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HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
1 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
PROFIL NATIONAL DE LA SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL EN ALGERIE.
Introduction
L’évolution de la prévention des risques professionnels, depuis l’indépendance,
s’est faite progressivement. Ayant hérité de la législation française en la
matière, la prévention était prise en charge dans peu de secteurs sinon,
absente.
Les différentes initiatives économiques et le déploiement industriel suivis de
réformes et restructurations dans les organisations jusqu’à l’avènement des
nouvelles technologies ont fait que la prévention soit prise en charge de façon
multiforme.
Le Ministère du Travail à travers ses structures et ses institutions a assuré une
couverture évolutive aussi bien en matière de législation, d’assistance que de
communication.
Cependant aujourd’hui, considérant l’orientation de l’Algérie vers une
économie de marché une reconfiguration de l’action de prévention a été initiée
par le Ministère du Travail afin de permettre aux entreprises, qui ont pris ou
doivent prendre en considération de nouveaux paramètres, de disposer du
référentiel nécessaire à leur adaptation.
Nous pouvons dire ainsi que face à de nouveaux problèmes, nous apportons de
nouvelles réponses par une interaction dynamique entre les différents
opérateurs et acteurs de la prévention.
Cette interaction se traduit par une articulation assez flexible des mécanismes
de la prévention, permettant : un suivi de proximité de la réglementation,
l’adaptation des normes liées à la sécurité et la santé au travail et leur
intégration systématique aux schémas organisationnels des organismes et des
entreprises.
Les enjeux de la prévention des risques professionnels tendent à :
Protéger la santé et la sécurité des travailleurs.
Créer un emploi de qualité
Répondre aux obligations de la prévention
Favoriser le dialogue social
Contribuer à la performance de l’entreprise.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
2 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
L’Algérie a mis en place tout un dispositif de prévention basé sur un ensemble
de moyens :
Législatifs et réglementaires
Technique : services d’hygiène et sécurité, services de médecine du
travail, Institut de Prévention des Risques Professionnels……
Des lieux de concertation : commission d’hygiène et de sécurité, Conseil
national à l’hygiène, la sécurité et la médecine du Travail
De contrôle : inspection du travail
Chapitre 1 : CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE EN SST.
1.1. Références en matière de SST dans la constitution du pays
L'état algérien dans sa constitution et en son article 55 assure à tous les
citoyens le droit à la protection, à la sécurité et à l'hygiène dans le travail.
1.2. Principaux textes législatifs et réglementaires de SST : lois, décrets,
arrêtés.
Tout un arsenal juridique est constitué et ne cesse de s'étoffer afin d'assurer ce
droit constitutionnel.
1.2.1. La loi 83-13 du 2 juillet 83, relative aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles vise l’institution d’un régime unique en
matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles à
l’exclusion des militaires.
Cette loi est applicable à tout travailleur du secteur public ou privé (salarié ou
assimilé) quel que soit le secteur d’activité auquel il appartient. Elle précise le
financement des prestations accidents du travail, maladies professionnelles.
En matière d'accidents du travail, la loi
Définit l'accident du travail;
Fixe les procédures de déclaration de l'accident et les obligations
qui pèsent sur l'employeur et le salarié en la matière;
Les procédures d'instruction du dossier;
Les procédures de constatation des lésions;
Les modalités d'indemnisation et les taux y afférents.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
3 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
En matière de maladies professionnelles, la loi :
- Définit les maladies professionnelles et édicte le principe d’établissement de
tableaux qui sont élaborés par une commission tripartite des maladies
professionnelles (arrêté interministériel du 10 avril 1995).
L’arrêté du 13 février 1984 fixe le barème de calcul du capital représentatif de
la rente d'accident du travail ou de la maladie.
- Fait obligation au médecin de déclarer toutes les maladies ayant un caractère
professionnel,
- Fait obligation à l’employeur de déclarer tous les procédés utilisés,
susceptibles de provoquer des maladies professionnelles à :
L'organisme de la sécurité sociale (CNAS);
L'Inspection du travail;
Directeur de Wilaya de la santé
Organismes chargés de l’hygiène et de la sécurité
Le contrôle et l'application de la loi susvisée ont été confiés aux services
relevant de la sécurité sociale notamment les services de la Direction de la
Prévention au niveau de la Caisse Nationale des Assurances Sociales des
Travailleurs salariés, CNAS.
Le décret 84-28 du 11 février 1984 fixe les modalités d’application de la loi 83-
13, et en particulier l’indemnisation. La gestion et la réparation des Accidents
du Travail (AT) et Maladies Professionnelles (MP) est confiée à la CNAS.
Par ailleurs cette loi a prévu l'institution d'un fond de prévention des accidents
du travail et des maladies professionnelles crée au sein de la CNAS.
(Le Décret 97-424 du 11 novembre 1997) renforce la mission de prévention de
la CNAS.
Le décret du 11 novembre 1997 relatif à la prévention des accidents du travail
et des maladies professionnelles précise que la CNAS est l’organisme habilité à
mener des actions de prévention y compris d’émettre des avis sur la législation.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
4 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
Ce décret établit une commission de prévention des risques professionnels au
sein du conseil d’administration de la CNAS, qui arrête le programme de
prévention de la CNAS et les modalités de financement du fond de prévention.
Conformément aux dispositions du présent décret, la caisse nationale des
assurances sociales a pour mission :
- de participer à la promotion de la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles, par des actions menées directement par ses propres
structures.
De contribuer au financement d’actions spécifiques programmées.
D’émettre un avis sur tous les textes législatifs et réglementaires
intéressant la prévention des accidents du travail et maladies
professionnelles.
Ces actions s’inscrivent dans le cadre du fonds de prévention des accidents du
travail et maladies professionnelles et géré par la caisse nationale des
assurances sociales.
Le conseil d’administration de la caisse nationale des assurances sociales crée
en son sein une commission de la prévention des risques professionnels.
Le programme, financé par le fonds de prévention des accidents du travail et
maladies professionnelles peut comporter la conduite de tout ou partie des
actions ci-après :
Participation à l’étude et à l’élaboration de mesures générales ou
particulières nécessitées par les besoins de la prévention des risques
professionnels.
Participation au développement d’institutions d’étude et de recherches
en matière de prévention des accidents du travail en maladies
professionnelles.
Conclusion de conventions et / ou attribution de prêts ou subventions à
des institutions chargées de la réalisation de la politique de prévention
des risques professionnels.
Concours aux entreprises à faible capacité en vue d’organiser des
services d’hygiène et de sécurité du travail et prévention des maladies
professionnelles et participation aux actions de formation en matière de
prévention des risques professionnels.
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5 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
1.2.2. La Loi 88-07 du 26 Janvier 1988 relative à l’Hygiène, à la Sécurité et à la
Médecine du Travail :
Requiert pour son application la contribution de l’ensemble des partenaires
concernés par la prévention des risques en entreprise c’est à dire l’adhésion
des employeurs et des travailleurs.
Elle précise les voies et moyens destinés à assurer la protection sanitaire sur les
lieux de travail et définit les règles générales en matière d’hygiène, de sécurité,
de médecine du travail, de formation et d’information, d’organisation de la
prévention, de financement et de contrôle des activités et les sanctions en cas
de non observation de la législation.
La médecine du travail a une fonction essentiellement préventive et
accessoirement curative.
La présente loi désigne les personnes responsables et organes chargés de
l’exécution des mesures prescrites au sein de l’entreprise (Commission
paritaire d’hygiène et sécurité, préposé à l’hygiène et la sécurité, service
d’hygiène et de sécurité en milieu de travail, comité d’hygiène et de sécurité
inter-entreprise, voir organigramme).
Les dispositions de la présente loi sont applicables à tout organisme employeur,
quel que soit le secteur d’activité auquel il appartient.
Cette loi précise que :
L’organisme employeur est tenu d’assurer l’hygiène et la sécurité aux
travailleurs,
La médecine du travail constitue une obligation pour l’employeur. Elle
est à la charge de celui-ci,
Tous les travailleurs sont soumis à des examens médicaux obligatoires,
Les représentants des travailleurs sont obligatoirement associés aux
décisions relatives aux activités de médecine du travail au sein de
l’entreprise.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
6 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
Le contrôle de l’application de la médecine du travail est dévolu à l’inspection
du travail :
Loi 90-03 du 06 février 1990 relative à l'Inspection du travail a pour objet de
déterminer les missions et compétences de l'inspection du travail ainsi que les
attributions des inspecteurs du travail.
Le Décret 93 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail
fixe les règles générales d’organisation, de financement et de fonctionnement
de la médecine du travail eu sein de tout organisme employeur.
Décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales
de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu du
travail. Ce décret précise les modalités d’application suivantes:
1- Hygiène générale des locaux et de leur dépendance :
Propreté et prophylaxie (protection)
Aération et assainissement des locaux
Ambiances et éléments de confort
Installations sanitaires
2- Mesures générales de Sécurité sur les lieux de travail :
manutention et circulation
prévention des chutes d’un niveau supérieur
machines et mécanismes
3 -Mesures Particulières de Prévention des Risques d’incendie :
dispositions générales
évacuation du personnel
lutte contre l’incendie
4-Vérifications périodiques et mesures d’entretien des installations électriques,
des moyens de protection collective et individuelle, etc.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
7 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
1.2.3. Organes de prévention au sein de l’entreprise :
Décret exécutif n° 05-09 du 27 Dhou EL Kaada correspondant au 8 janvier
2005 relatif aux commissions paritaires et aux préposés à l’hygiène et à la
sécurité.
Article 1er – Le présent décret a pour objet, de fixer en application de l’article
23 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, les dispositions applicable :
Aux commissions paritaires d’hygiène et de sécurité ;
Aux préposés permanents et aux préposés à l’hygiène et à la sécurité.
Art. 2- Les commissions paritaires d’hygiène et de sécurité, désignées ci-après,
les «commissions d’entreprise» sont situées au sein de chaque organisme
employeur occupant plus de neuf (9) travailleurs dont la relation de travail est
durée indéterminée.
Lorsque l’entreprise est composée de plusieurs unités, il est institué, au sein de
chacune d’elles, une commission paritaire d’hygiène et de sécurité, désignée ci-
après « la commission d’unité ».
La direction générale de l’organisme employeur est considérée comme unité –
siège.
Art. 3- Les commissions d’unité, ont pour attributions :
De s’assurer de l’application des prescriptions législatives et réglementaires
en vigueur, en matière d’hygiène et de sécurité ;
De suggérer les améliorations jugées nécessaires ; à ce titre, elles sont
associées à toute initiative portant notamment sur les méthodes et
procédés de travail les plus sûrs, le choix l’adaptation du matériel, de
l’appareillage et de l’outillage indispensable aux travaux exécutés, et
l’aménagement des postes de travail ;
De procéder à toutes enquête, à l’occasion de chaque accident du travail ou
maladie professionnelle grave, aux fins de prévention ;
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
8 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
De contribuer à l’information des travailleurs, ainsi qu’à la formation et au
perfectionnement des personnels concernés, en matière de prévention des
risques professionnels ; à ce titre, elles veillent et participent, à
l’information des nouveaux embauchés, des travailleurs affectés à de
nouvelles tâches ou dans de nouveaux ateliers, au sujet des risques
auxquels ils peuvent être exposés et des moyens de s’en protéger ;
De développer le sens du risque professionnel et l’esprit de sécurité au sein
des travailleurs ;
D’établir des statistiques relatives aux accidents du travail et maladies
professionnelles ;
D’établir un rapport annuel d’activités ; une copie de rapport est transmise
au responsable de l’organisme employeur, à la commission d’entreprise
ainsi qu’à l’inspecteur du travail territorialement compétent.
Art. 4- Les commissions d’unité procèdent à l’inspecteur des lieux de travail, en
vue de s’assurer :
De l’existence de bonnes conditions d’hygiène et de salubrité ;
Du respect et de l’application des prescriptions réglementaires en
matière de contrôle périodique et de vérification des machines,
installations et autres appareils ;
Du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection.
Elles en évaluent les résultats.
Art. 5- les commissions d’unité reçoivent, de l’organisme employeur, les
informations, ainsi que les moyens matériels nécessaires à l’exercice de leurs
missions.
Art. 6- les commissions d’unité sont associées à toute enquête menée à
l’occasion de chaque accident du travail ou de chaque maladie professionnelle.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
9 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
Les conclusions de l’enquête citée à l’alinéa 1er ci-dessus sont communiquées
un délai qui ne dépasse pas quarante huit (48) heures, par l’organisme
employeur, à l’inspecteur du travail territorialement compétent.
Art. 7- les commissions d’unité participent à l’élaboration du programme de
formation et perfectionnement des équipes chargées des services d’incendie et
de sauvetage et veillent à l’observation des consignes prescrites.
Art. 8- la commission d’entreprise est chargée :
De coordonner et d’orienter les activités des commissions d’unité ;
De participer à l’élaboration de la politique générale de l’organisme
employeur en matière d’hygiène et de sécurité ;
D’examiner et / ou de participer à l’élaboration, au suivi, et au contrôle
des programmes annuels et / ou pluriannuels de prévention des risques
professionnels établis au sein de l’organisme employeur ;
D’organiser des séminaires, rencontres et stages à l’intention des
membres des commissions d’unité ;
De réunir toute information et toute documentation de nature à
contribuer au développement et au renforcement de l’hygiène, de la
sécurité et de la médecine du travail dans les unités ;
D’établir des statistiques sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles au niveau de l’entreprise ;
D’établir un rapport annuel d’activités qu’elle soumet au responsable de
l’organisme employeur ; elle en adresse une copie à l’inspecteur du
travail territorialement compétent.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
10 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
Art. 9- Les commissions d’unité et les commissions d’entreprise sont
composées :
A. Au niveau de l’unité :
De deux (2) membres représentant la direction de l’unité ;
De deux (2) membres représentant les travailleurs de l’unité ;
B. Au niveau de l’entreprise :
De trois (3) membres représentant la direction de l’entreprise ;
De trois (3) membres représentant les travailleurs de l’entreprise.
Les membres représentant les travailleurs au sein des commissions
d’entreprise ou des commissions d’unité sont désignés par la structure
syndicale la plus représentante, ou à défaut, par la comité de participation.
Dans le cas où il n’existe ni structure syndicale, ni comité de participation, ils
ont élus par le collectif des travailleurs.
Art. 10- Les commissions d’unité et les commissions d’entreprise sont installées
par l’employeur.
Art. 11- Les commissions d’unité et les commissions d’entreprise sont présidées
par le responsable de l’organisme employeur ou son représentant dûment
mandaté.
Art. 12- Les membres des commissions d’unité et les membres des
commissions d’entreprise, sont désignés pour une période de trois (3) ans,
renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission d’unité ou de
la commission d’entreprise, il est remplacé dans les mêmes formes.
Art. 21- Les autres règles de fonctionnement des commissions d’unité et des
commissions d’entreprise sont fixées par leur règlement intérieur établi dans
les huit (8) jours qui suivent leur installation.
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11 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
Décret exécutif n° 05-10 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier
2005 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement
du comité inter-entreprises d’hygiène et de sécurité.
Décrète :
En application de l’article 24 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, susvisée, le
présent décret a pour objet de fixer les attributions, la composition,
l’organisation et le fonctionnement du comité inter-entreprises d’hygiène et de
sécurité, ci-après désigné « le comité ».
Le comité est obligatoirement institué lorsque, sur un même lieu de travail,
plusieurs branches professionnelles, sont regroupées en vue de l’exercice d’une
activité pour une durée déterminée et fond appel à des travailleurs, dont la
relation de travail est à durée déterminée, soit sous forme de réalisation
(bâtiment, travaux publics et hydraulique), soit sous forme de prestations de
services telles que les opérations de manutention, de transport, et de stockage
après enquête et agrément des services territorialement compétents du
Ministère chargé du Travail.
Art 3- le comité a pour attributions notamment :
La coordination des mesures à prendre pour assurer le respect des règles
de protection individuelles et collectives ;
L’harmonisation et la cohérence des plans d’hygiène et de sécurité en
fonction des risques spécifiques au milieu de travail ;
La coordination des actions des oranges d’hygiène et de sécurité ;
L’adaptation de la formation des personnels en fonction de la nature des
travaux et des risques y afférents ;
L’examen des cas d’accidents de travail et l’élaboration des statistiques y
afférents ;
La gestion des installations communes ;
L’élaboration d’un rapport de synthèse relatif à ses activités dont il
adresse une copie à l’inspecteur du travail territorialement compétent.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
12 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
Art. 4- Le comité est composé des représentants de toutes les entreprises
exerçant une des activités visées à l’article 2 ci-dessus ; chaque entreprise est
tenue de désigner deux (2) représentants , un pour la partie employeurs et un
pour la partie travailleurs .
Art. 6- Le comité est installé dans les quinze (15) jours qui précèdent le début
de l’activité par le maître d’ouvrage lorsqu’il s’agit d’une réalisation, ou par le
responsable de l’entreprise commanditaire, lorsqu’il s’agit d’une prestation de
service.
Art. 7- Le président du comité est désigné parmi les représentants des
entreprises les plus importantes qui opèrent sur le lieu de travail,compte tenu :
De son plan de charges ;
De sa maîtrise des questions d’hygiène et de sécurité au sein de la
branche ou du secteur d’activité concerné ;
Des moyens financiers et matériels engagés ;
De la durée de la présence des entreprises.
Art 8- le comité se réunit une (1) fois par trimestre en session ordinaire.
Il peut également se réunir, sur convocation de son président, en cas de
nécessité.
Art 9- le comité peut inviter à ses réunions toute personne compétente en
matière d’hygiène et de sécurité et de médecine du travail, susceptible de
l’aider dans ses travaux.
Art 12- le règlement intérieur de la commission est établi et proposé par son
président et adopté par les représentants des entreprises concernées,
membres du comité.
Art 13- le règlement intérieur précise :
Les missions détaillées du comité et son organisation ;
Les attributions de son président ;
L’organisation et les prérogatives de la structure d’exécution et de suivi ;
La quote-part de la contribution financière de chaque entreprise
membre du comité.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
13 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
Décret exécutif n° 05-11 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier
2005 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement du
service d’hygiène et de sécurité ainsi que ses attributions.
Le service d’hygiène et de sécurité constitue une structure organique de
l’organisme employeur.
La création du service d’hygiène et de sécurité est obligatoire chaque fois que
l’importance de l’organisme employeur ou la nature de ses activités l’exigent.
L’organisme employeur est tenu de créer un service d’hygiène et de sécurité
lorsque le nombre de travailleurs employés est supérieur à cinquante (50)
travailleurs.
Art 4- l’organisme employeur est tenu de créer un service d’hygiène et de
sécurité lorsqu’il exerce une des activités relevant du secteur de l’industrie,
toutes branches confondues, ou des secteurs du bâtiment, des travaux publics
et de l’hydraulique.
L’organisme employeur peut solliciter les avis des organismes compétents en la
matière pour la création du service hygiène et sécurité cité ci-dessus.
Art 5- le service d’hygiène et de sécurité est rattaché au Chef de l’entreprise ou
de l’unité.
Art 6- l’employeur veille à ce que le service d’hygiène et de sécurité soit placé
sous la responsabilité et le contrôle d’un personnel ayant les qualifications et
l’expérience requises en matière d’hygiène et sécurité.
Art 7- l’organisme employeur doit mettre à la disposition du service d’hygiène
et de sécurité les moyens humains et matériels nécessaires à son
fonctionnement.
Le service d’hygiène et de sécurité a pour attributions :
D’élaborer, avec la participation de la commission paritaire d’hygiène et
de sécurité, la politique générales de l’employeur en matière d’hygiène
et de sécurité et de veiller à la mise en œuvre ;
De s’assurer du bon fonctionnement des moyes de prévention dont
dispose l’organisme employeur ;
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
14 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
De veiller à l’application des prescriptions prévues par la législation et la
réglementation en vigueur, ainsi qu’à l’observation des consignes
d’hygiène et de sécurité en milieu de travail ;
D’élaborer les statistiques se rapportant aux accidents du travail et d’en
informer l’inspecteur du travail territorialement compétent ;
D’établir, en liaison avec la commission paritaire d’hygiène et de
sécurité, les programmes annuels et pluriannuels en matière de
formation et de perfectionnement de l’ensemble du personnel,
notamment des nouveaux recrutés ;
D’informer et sensibiliser les travailleurs concernés par des instructions
écrites au sujet des risques liés au processus de fabrication, poste de
travail, équipements de protection individuelle et de leur utilisation ;
D’effectuer des enquêtes relatives aux accidents du travail et maladies
professionnelles ;
De veiller à l’application de la réglementation relative à l’organisation de
l’instruction et le perfectionnement des équipes d’intervention, de
sauvetage et de secourisme ;
D’établir un plan d’intervention conformément à la réglementation en
vigueur ;
De veiller au contrôle du matériel de lutte anti-incendie et
d’intervention.
Art 11- en matière d’amélioration des conditions et d’organisation du travail, le
service d’hygiène et de sécurité est chargé avec le concours des organismes
spécialisés, particulièrement d’hygiène industrielle et d’environnement en
milieu de travail, d’initier toute étude et recherche visant à prévenir, réduire ou
éliminer les risques professionnels par l’introduction de nouvelles normes de
travail, de réaménagement de postes de travail.
d’extension ou de modernisation des locaux, d’acquisition d’appareils,
outillages ou équipements, de transformation des procédés et modes
opératoires et de l’utilisation de tout nouveau produit.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
15 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
Art 12- en matière de prévention et de sécurité industrielle, le service
d’hygiène industrielle et de sécurité développe toute activité de nature à
améliorer les conditions de sécurité au travail en faisant appel, en cas de
besoin, aux organismes spécialisés de prévention, en coordination avec les
services concernés de l’organisme employeur.
Art 13- outre les attributions définies aux articles 8 à 12 ci-dessus, le service
d’hygiène et de sécurité est chargé de la tenue et de la mise à jour des registres
suivants :
Le registre d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail ;
Le registre des vérifications techniques des installations et équipements
industriels ;
Le registre des accidents du travail ;
Les registres prévus sont cotés et paraphés conformément à la réglementation
en vigueur.
Art 14- le responsable du service d’hygiène et de sécurité participe, à titre
consultatif, aux travaux des organes d’hygiène et de sécurité légalement
constitués au sein de l’organisme employeur, pour toute question relative à
l’hygiène et la sécurité.
Art 15- le service d’hygiène et de sécurité collabore avec le service de
médecine du travail pour toute activité commune de prévention et nécessitant
l’action complémentaire pour la réalisation des objectifs arrêtés.
A cet effet, l’organisme employeur est tenu de prendre toute mesure jugée
nécessaire en vue de concrétiser la complémentarité, et ce, conformément aux
dispositions prévues par le présent décret et par celles prévues par le décret
exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993, susvisé.
Art 18- le service d’hygiène et de sécurité est tenu d’établir un rapport annuel
faisant le bilan de l’activité d’hygiène et de sécurité, ainsi que les propositions
tendant à l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement de ces
activités.
Le rapport soumis à la commission paritaire d’hygiène et de sécurité est
transmis par l’organisme employeur à la direction de la santé et de la
population et de l’inspection du travail territorialement compétentes.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
16 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
Le rapport-type relatif au bilan général de l’hygiène et de sécurité au sein de
l’organisme employeur est fixé par arrêté du Ministère Chargé du Travail.
Article 23 de la loi 88.07 : des commissions paritaires d’hygiène et de sécurité
sont instituées obligatoirement au sein de chaque organisme employeur
occupant plus de 09 travailleurs dont la relation de travail est à durée
indéterminée.
 Les organismes employeurs : Chargés de la mise en œuvre du dispositif lié
à la prévention des risques professionnels.
 Les comités de participation : Chargés de veiller au suivi de la mise en
œuvre du dispositif de prévention.
Les comités d’hygiène et de sécurité : Chargés de la mise en place et du
suivi des programmes de prévention.
Préposé à l’hygiène et à la sécurité : dans le cas ou l’organisme
employeur occupant plus de 09 travailleurs dont la relation de travail est
à durée déterminée. Décret exécutif n° 05-09 correspond au 08 janvier
2005 relatif aux commissions paritaires et aux préposés à l’hygiène et à
la sécurité.
Comités interentreprises : sont obligatoirement institués après enquête
et agrément des services territorialement compétents du ministère
chargé du travail. : Décret exécutif n° 05-10 du 08 janvier 2005 fixant les
attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du
comité inter entreprise d’hygiène et de sécurité.
1.3. Autres lois, décrets, arrêtés portant sur la SST.
Rayonnements ionisants :
1.3.1. Décret n° 86-132 du 27 Mai 1988 fixant les règles de protection des
travailleurs contre les risques des rayonnements ionisants ainsi que celles
relatives au contrôle de la détention et de l’utilisation des substances
radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
17 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
1.3.2. Arrêté interministériel du 10 Février 1988 fixant les méthodes de
contrôle en matière d’utilisation des sources radioactives et des appareils
émettant des rayonnements ionisants.
Amiante :
1.3.3. Arrêté interministériel du 27 Octobre 2003 relatif à la protection des
travailleurs contre les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante.
La TLV a été fixée à 0,3 fibres/Cm3 pendant un an, puis à 0,1 fibre/Cm3.
Substances dangereuses :
Décret exécutif en cours d’adoption relatif aux prescriptions particulières
applicables aux substances, produits ou préparations dangereuses au milieu du
travail. (en cours d’adoption)
Bâtiment et travaux publics :
Décret exécutif relatif aux prescriptions particulières d’hygiène, de sécurité
applicables aux secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique
(date d'adoption).
1.3. Textes législatifs indirectement liés à la SST
1.4.1. Loi 83-03 du 05 Avril 1983 relative à la protection de l’environnement
1.4.2. Loi 87-17 du 1er Août 1987 relative à la protection phytosanitaire.
1.4.3. Décret exécutif 90-277 du 15 Septembre 1990 portant création, mission,
composition et fonctionnement du comité technique du transport des matières
dangereuses.
1.4.4. Loi n° 90 – 11 du 21 avril 1990 relative au conditions et modalités de
recrutement.
- L’âge minimum requis pour un recrutement ne peut en aucun cas être
inférieur à seize ans, sauf dans le cadre de contrats d’apprentissage établis
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
- Le travailleur mineur ne peut être recruté que sur présentation d’une
autorisation établie par son tuteur légal.
- Le travailleur mineur ne peut être employé à des travaux dangereux insalubre
et nuisible à sa santé ou préjudiciable à sa moralité.
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18 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
- Le travailleur de l’un ou de l’autre sexe âgés de moins de 19 ans révolus ne
peuvent occupés un travail de nuit.
- Il est interdit à l’employeur de recourir au personnel féminin pour les travaux
de nuit.
Des dérogations spéciales peuvent toute fois être accordé par l’inspecteur du
travail territorialement compétent, lorsque la nature de l’activité et les
spécificités du poste de travail justifient ces dérogations.
1.4.5 Décret exécutif n° 96-209 du 18 Moharrem 1417 correspondant au 05 juin
1996 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil
national d’hygiène , de sécurité et de médecine du travail
3.2 - Les acteurs de la prévention en entreprise :
3.2.1 C’est le chef d’entreprise qui est l’acteur principal de la prévention en
entreprise. Il veille à la santé et à la sécurité de ses salariés par la mise en
oeuvre de mesures appropriées .
La réglementation le considère comme responsable sur ces points. Il doit
s’entourer pour ce faire de toutes les compétences techniques et obtenir tous
les conseils nécessaires.
3.2.2 - Le médecin du travail accompagne et conseille l’employeur et les
salariés pour la mise en œuvre des mesures de prévention des risques. Il a
essentiellement deux missions : la surveillance médicale des salariés (par des
visites périodiques) et la surveillance des conditions de travail (par l’étude des
postes et des conditions d’exposition aux risques).
D’autres acteurs assistent le chef d’entreprise dans ses prises de décision en matière de
prévention :
3.2.3 - La commission paritaire d’hygiène de sécurité CHS Instance ou lieu de
concertation entre la direction et les salariés sur les questions de santé et de sécurité au travail;
Les commissions paritaires d’hygiène et de sécurité sont instituées obligatoirement, au sein de
chaque organisme employeur occupant plus de neuf (09) travailleurs dont la relation de travail
est à durée indéterminée, en application de la législation relative à la participation des
travailleurs :
Les délégués du personnel ;
Les salariés.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
19 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
La CHS est notamment chargée de procéder à l’analyse des risques auxquels les
salariés sont exposés et de proposer à l’employeur les mesures qui lui
paraissent nécessaires. Elle est présidée par l’employeur ou son représentant
et composé d’une délégation salariale.
Le médecin du travail assiste à ses réunions avec voix consultative.
Dans certaines entreprises, le chef d’entreprise peut nommer une personne
chargée spécifiquement des questions de sécurité et de santé au travail :
il s’agit d’un préposé à l’Hygiène et à la sécurité, dont les dénominations et les
fonctions varient suivant les entreprises (ingénieurs de sécurité, animateurs de
sécurité, etc.).
Un préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité assisté de deux travailleurs
les plus qualifiés en la matière.
Ceci quand l’organisme employeur occupant plus de 9 travailleurs dont la
relation de travail est à durée déterminée ; 9 travailleurs et moins, un préposé
à l’hygiène et à la sécurité est désigné par le chef de l’unité de l’établissement.
Un préposé à l’hygiène et à la sécurité est désigné par le chef de l’unité
ou de l’établissement.
Lorsque plusieurs entreprises, relevant de la même ou de plusieurs
branches professionnelles exercent leurs activités sur les mêmes lieux de
travail pendant une durée déterminée font appel à des travailleurs dont
la relation de travail est à durée déterminée.
Les comités inter-entrepris sont obligatoirement institués, après enquête
et agrément des services du ministère chargé du travail.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
20 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
Chapitre 4. NORMES TECHNIQUES, DIRECTIVES, SST, SYSTEMES DE GESTION
DE LA SECURITE
4.1. Systèmes de gestion de la sécurité au niveau national :
Seuls les risques majeurs sont gérés au niveau national par la direction générale
de la protection civile.
En ce qui concerne la sécurité santé au travail, seul le risque rayonnement
ionisant est géré au niveau national par le centre de recherche nucléaire
d’Alger (Division de la sûreté )
4.2. Normes techniques SST :
4.2.1. La Loi 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation fixe le
cadre général de l’activité de normalisation algérienne, entre autre dans la
préservation de la santé, de la protection de la vie et la protection de
l’environnement .
Le décret 01-341 du 28 Octobre2001 fixe la composition, les attributions et le
fonctionnement de la commission nationale d’homologation des normes
d’efficacité des produits, dispositifs ou appareils de protection.
4.2.2. Par ailleurs, on ce qui concerne les normes des rayonnements ionisants,
Les normes occidentales ont été reprises par la législation algérienne en
matière de normes algériennes tout reste à élaborer.
Nous n’avons aucun organisme qui fixe les valeurs limites d’exposition, par
contre il existe une commission nationale d’homologation des normes
d’efficacité des produits, dispositifs ou appareils de protection.
4.3. Soutien d’utilisation : des recueils des directives pratiques du BIT par les
autorités compétentes, entre autre dernière conférence internationale de juin
2004.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
21 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
Rappel de l’objectif de la santé au travail par le Comité mixte OIT/OMS
L’objectif de la santé au travail est de promouvoir et de maintenir le plus haut
degré du :
Bien-être physique, mental et social des travailleurs dans toutes les
professions ;
Prévenir tout dommage causé à la santé de ceux-ci par les conditions de
leur travail ;
Les protéger dans leur emploi contre les risques résultant de la présence
d’agents préjudiciables à leur santé ;
Placer et maintenir le travailleur dans un emploi convenant à ses
aptitudes physiologiques et psychologiques ;
En somme, adapter le travail à l’homme et chaque homme à sa tâche.
Chapitre 5. ORGANISMES NATIONAUX RESPONSABLES DE
L’APPLICATION DE LA LEGISLATION
5.1. Organismes nationaux compétents chargés de l’application de la
Réglementation :
Le contrôle de l’application de la législation en matière d’hygiène, de sécurité
et de médecine du travail est dévolu à l’inspection du travail, conformément à
ses attributions.
Lorsque des infractions à cette législation sont constatées, l’inspecteur du
travail met le responsable de l’organisme employeur en demeure de se
conformer aux prescriptions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
22 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
5.1.1. Organisation et missions de l’inspection du travail
L’administration de l’inspection du travail, est une administration spécialisée,
relevant du Ministère chargé du Travail et de la Sécurité Sociale.
Le décret exécutif n° 90-209 du 14.07.1990 portant organisation et
fonctionnement de l’Inspection Générale du Travail, fixe l’organisation de
l’Administration de l’Inspection Générale du Travail en structures centrales
(l’Inspection Générale du Travail) et en structures déconcentrées (Inspections
Régionales du Travail et Bureaux d’Inspection du Travail).
Au niveau central, l’Inspection Générale du Travail est organisée en deux
directions (la Direction de l’Organisation et de la Formation et la Direction des
Relations Professionnelles et de la Synthèse ),elles mêmes composées de cinq
Sous-Directions, aussi bien chargées de la logistique, des moyens et de la
formation, que des parties techniques liées à l’activité de l’inspection du
travail, au suivi de la situation sociale, et aux études et synthèses.
Les effectifs de l’Inspection Générale du Travail (au niveau central) sont de 67
fonctionnaires, encadrement et personnel de soutien.
Au niveau déconcentré, l’Inspection du Travail est organisée, a travers le
territoire national en 14 régions d’inspection du travail, et 74 bureaux
d’inspection du travail.
En matière de Missions et compétences, l’art 2 de la loi n° 90/03 du 06.02.90
relative à l’inspection du travail, modifiée et complétée, précise que
l’inspection du travail est compétente sur les missions de contrôle de
l’application des dispositions législatives et réglementaires concernant les
relations individuelles et collectives de travail, aux conditions de travail, à
l’hygiène et à la sécurité des travailleurs.
En outre, des missions d’assistance aux partenaires sociaux, de conciliation au
titre de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail, et
enfin d’information des collectivités locales et de l’administration centrale sur
les conditions de travail, ainsi que sur l’état d’application de la législation et de
la réglementation du travail sont dévolues à l’inspection du travail.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
23 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
Quelques missions de l’inspecteur du travail :
Assurer le contrôle de l’application des dispositions législatives et
réglementaires relatives aux relations individuelles et collectives de
travail, d’hygiène et de sécurité des travailleurs ;
Fournir des informations et des conseils aux travailleurs et aux
employeurs sur leurs droits et obligations et sur les moyens les plus
appropriés d’appliquer les dispositions légales, réglementaires et
conventionnelles et les sentences arbitrales ;
Assister les travailleurs et employeurs dans l’élaboration des conventions
ou accords collectifs de travail.
Procéder à la conciliation, au titre de la prévention et du règlement des
différends collectifs de travail.
Porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs la législation
et la réglementation du travail.
Informer les collectivités locales sur les conditions de travail dans les
entreprises relevant de sa compétence territoriale ;
Informer l’administration centrale du travail, de l’état d’application de la
législation et de la réglementation et proposer les mesures d’adaptation
et d’aménagements nécessaires.
Couvrant la totalité du territoire national, l’inspection du travail est organisée à
l’échelon le plus décentralisé en 354 sections d’inspection du travail.
Les services déconcentrés de l’inspection du travail fonctionnent avec un
encadrement de 116 fonctionnaires qui agissent en postes supérieurs
(14 Inspecteurs Régionaux du Travail, 28 Inspecteurs Régionaux Adjoints et 74
Chefs de bureaux, 727 Inspecteurs opérationnels (20 Inspecteurs
Divisionnaires, 30 Inspecteurs Centraux du Travail, 236 Inspecteurs Principaux
et 441 Inspecteurs du Travail, appuyés par 687 agents de soutien toutes
fonctions confondues, soit un total de 1530 fonctionnaires, tous grades et
toutes fonctions confondues.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
24 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
Les inspecteurs du travail sont des agents assermentés habilités à procéder,
dans le cadre de leur mission, et dans les formes prévues par la
réglementation aux actes ci après :
1- Observations écrites ;
2- Mises en demeure ;
3- Procès verbaux d’infraction ;
4- Procès verbaux de conciliation et procès verbaux de non conciliation au
titre de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail.
Lorsque les travailleurs sont exposés à des risques graves résultant
d’emplacements ou de procédés de travail particulièrement insalubres
ou dangereux, l’inspecteur du travail dresse immédiatement un procès
verbal d’infraction et met en demeure l’employeur de prendre des
mesures de prévention adaptées aux risques à prévenir.
Lorsque l’inspecteur du travail constate au cours de sa visite un danger
imminent pour la santé et la sécurité du travailleur, il saisit le wali ou le
président de l’assemblée populaire communale territorialement
compétents pour prendre toutes mesures utiles, chacun en ce qui le
concerne , après avoir informé l’employeur .
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
25 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
5.1.7 Réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles
5.1.7.1 Accidents du travail
La socialisation du risque « accidents du travail et maladies professionnelles
est récente ; Ordonnance du 21 Juin 1966.
La loi N° 83-13 a unifié la protection contre les risques professionnels, et
amélioré de façon substantielle les avantages servis aux bénéficiaires. Cette
loi entrée en vigueur le 1er Janvier 1984, institue un régime unique de
réparation des risques professionnels dont bénéficient tous les salariés et
assimilés, quelque soit le secteur d’activité auquel appartiennent.
Actuellement, la gestion et la réparation des Accidents du Travail (AT) et
Maladies Professionnelles (MP) est confiée à la CNAS.
Définition
Les Accidents indemnisés dans le cadre de cette législation sont prévus au
chapitre III du titre I de la loi 83-13 (aux Articles 6-7-8 et 12 ):
« Est considéré comme accident du travail, tout accident ayant entraîné une
lésion corporelle imputable à une cause soudaine extérieure survenue dans le
cadre de la relation de travail ».
Accident du trajet
Est assimilé à un accident du travail, l’accident survenu pendant le trajet
effectué par l’assuré pour se rendre à son travail ou en revenir, quelque soit le
mode de transport utilisé, à condition que le parcours n’ait pas été détourné,
sauf urgence ou nécessité, cas forfait ou force majeure interrompue ou
détournée ;
Bénéficiaires relatifs a la réparation des accidents de travail par la sécurité
sociale
Assurés sociaux couverts par les dispositions de la loi relative aux accidents du
travail (articles 3 et 4).
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
26 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
Les travailleurs salariés
Les travailleurs assimilés a des salariés
Tous les affiliés a la Sécurité Sociale, quel que soit leur contrat de travail
vis à vis de l’employeur
Les élèves des établissements d’enseignement technique et de formation
Professionnelle
Personnes accomplissant un stage de rééducation fonctionnelle ou de
Réadaptation professionnelle
Personne bénévoles des organismes de Sécurité Sociale
Les étudiants
Les pupilles de sauvegarde de la jeunesse en travail commandé
Les détenus exécutant un travail pendant la durée de la peine.
Dossier médical d’accident du travail
La déclaration d’Accident du Travail (D.A.T.)
Elle doit être remplie par l’employeur et adressée à l’agence CNAS de la wilaya
dans les 48 heures à compter de la date ou il en a pris connaissance ; la victime
ou ses représentants devront déclarer à son employeur tout accident du
travail, dans les 24 heures, même si l’accident n’entraîne pas d’incapacité
temporaire de travail ou ne lui paraît pas être imputable au travail ; dans ce
dernier cas, il peut toujours assortir sa déclaration de réserve.
Une copie de la déclaration est transmise à l'inspecteur du travail.
En cas de carence de l’employeur, la déclaration d’accident du travail (D.AT.)
peut être faite par la victime ou ses ayants-droit, par l’organisme syndical ou
par l’inspection du travail dans un délai de 4 ans à compter du jour de
l’accident.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
27 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
Le certificat médical initial (C.M.I.)
Ce certificat est établi sur un imprimé conforme au modèle arrêté par la
Sécurité Sociale. (AT 510). La constatation des lésions est faite par un
praticien choisi par la victime.
Le Certificat de prolongation
Etabli sur le même modèle que le C.M.I. en indiquant succinctement le motif de
la prolongation.
Le certificat médical de guérison (AT 520)
Le certificat médical de consolidation :
Le médecin fixe la date de consolidation, décrit l’état de la victime et fixe à
titre indicatif le taux d’incapacité permanente de travail qui en résulte.
Reconnaissance de l’accident du travail.
La législation actuelle confie à l’organisme de Sécurité Sociale la responsabilité
de ce prononcé, au vu des pièces du dossier sur le caractère professionnel de
l’accident.
Lorsque l’organisme de Sécurité Sociale est en possession des éléments du
dossier (rapport de l’enquête administrative, déclaration d’accident, procès -
verbal de police ou de gendarmerie etc.…), il dispose d’un délai de 20 jours
pour se prononcer ; passé ce délai, le caractère professionnel de l’accident est
considéré comme établi de manière définitive.
Instruction du dossier- Enquête légale :
La caisse peut décider une enquête qui s’impose en cas de réserve de
l’employeur ou d’accidents de travail. La notification de la décision de la caisse
est faite par lettres recommandées avec avis de réception.
Si cette notification n’a pas été faite, le caractère professionnel de l’accident
est considéré comme établi.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
28 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
L’organisme de sécurité sociale prend dans tous les cas, l’avis du contrôle
médical, en particulier lorsque l’accident est susceptible d’entraîner la mort ou
une incapacité permanente.
Lorsqu’elle conteste le caractère professionnel de l’accident, l’agence est tenue
de rechercher les renseignements complémentaires qui permettront de
prendre une décision définitive.
Elle est notamment habillée à effectuer une enquête administrative au sein de
l’organisme employeur de la victime. L’employeur doit apporter toute aide
nécessaire aux agents chargés de cette enquête.
Il s’agit d’une enquête incombant aux seuls services de l’agence avec pour
mission de :
Permettre à l’agence de ce faire une opinion sur les causes et
circonstances de l’accident pour être en mesure de décider à bon escient
s’il s’agit on non d’un accident du travail.
De rechercher la raison de la carence de l’employeur quand la
déclaration à été faite par la victime. L’employeur doit apporter toute
aide nécessaire aux agents chargés de cette enquête.
Il s’agit d’une enquête incombant aux seuls services de l’agence avec
pour mission de :
Permettre à l’agence de se faire une opinion sur les causes et
circonstances de l’accident pour être en mesure de décider à bon escient
s’il s’agit ou non d’un accident de travail.
De rechercher la raison de la carence de l’employeur quand la
déclaration a été faite par la victime ou ses représentants.
Les agents enquêteurs peuvent interroger la victime ou ses ayants droit et à
l’organisation syndicale concernée.
Ce n’est que lorsque l’agence est en possession de tous les éléments de
l’affaire, qu’ils soient d’ordre administratif (déclaration d’accident, procès-
verbal de l’autorité administrative ou judiciaire, rapport d’enquête
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
29 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
administrative) ou d’ordre médical (certificats médicaux, rapport d’expertise,
avis technique du médecin conseil) qu’elle est en mesure de statuer
définitivement sur le caractère professionnel de l’accident.
Obligation de la victime et de l’employeur :
La victime est tenue d’observer rigoureusement les prescriptions du médecin
traitant.
La victime est tenu de présenter à toute réquisition du contrôle médical, tous
certificats médicaux, examens complémentaires (radiologiques-biologiques) ou
ordonnance en sa procession ainsi que la feuille d’accident.
Dans le cas ou la victime refuse de se prêter à l’examen de contrôle, l’agence
peut décider la suspension des indemnités journalière ou de la rente.
L’obligation à l’employeur de souscrire une déclaration s’impose même si
l’accident n’a pas entraîné d’incapacité du travail ne paraît pas imputable au
travail. Dans ce dernier cas, l’employeur assortit sa déclaration de réserves.
En cas de carence de l’employeur, la déclaration de l’accident peut être faite
par la victime ou ses ayants droit, par l’organisation syndicale ou par
l’inspection du travail dans un délai de quatre ans à compter du jour de
l’accident.
Conditions d’ouverture de droit et prestations
- En matière d’accidents de travail le droit aux prestations quelle que soit la
nature est ouvert indépendamment de toutes conditions de période de travail.
- La victime d’un accident de travail ouvre droit aux bénéfices :
la prise en charge des prestations en nature, relatives aux soins
nécessités par son état, aux taux de 100 %;
les prestations en espèces pendant toute la durée de l’incapacité
temporaire de travail (ITT) justifiée auprès du contrôle médical, versées
sous forme d’indemnités journalières (IJ) destinées à compenser la
perte de salaire (article 36 de la loi 83-13);
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
30 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
de dispositions particulières en vue de la rééducation fonctionnelle
(article 31 et 32 de la loi 83-13);
d’une IPP lorsque la victime présente des séquelles après consolidation.
Celle -ci est versée sous forme :
d'un capital représentatif lorsque son taux est inférieur à 10 %
d'une rente lorsque son taux est supérieur ou égal à 10 %.
Révision et rechute
Révision : le taux d’incapacité est temporaire et peut être révisé en cas
d’aggravation (ou d’atténuation de l’infirmité) pour des raisons
exclusivement médicales.
Rechute : Il y a rechute si la lésion s’aggrave et entraîne la nécessité d’un
traitement médical accompagné souvent d’incapacité de travail. De même en
cas d’apparition d’une nouvelle lésion.
Toutefois, le 1er jour d’arrêt de travail est à la charge de la caisse. Le bénéfice
de l’indemnité journalière n’est accordé que si le travailleur justifie d’une
activité rémunérée.
Tierce personne : Le cas échéant, la victime bénéficiera de la majoration pour
tierce personne.
Modalités de calcul du taux IPP médical : (Article 42 de la loi 83-13 du 02
Juillet 1983).
Le taux d’incapacité de travail est fixé par le médecin conseil de l’organisme
de Sécurité Sociale selon un barème fixé par l’arrêté du 11 Avril 1967).
Ce barème fixe le pourcentage (taux d’invalidité et d'incapacité) en fonction
des différentes natures d’infirmités.
Le taux fixé peut être augmenté d’un taux social destiné à tenir compte de
l’âge, des aptitudes, de la qualification professionnelle et de la situation
familiale et sociale de la victime. Ce taux social compris entre 1 et 10 % est
accordé aux assurés sociaux dont le taux d’incapacité est supérieur à 10 %
(Article 42 de la loi 83-13 du 02 Juillet 1983.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
31 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
Voies de Recours
- La commission de recours préalable (CRP) loi 83/15 du 02/07/1983 relative
au contentieux en matière de Sécurité Sociale.
- La commission nationale de recours préalable (CNRP) dispose d’un pouvoir
de suspension des décisions de la CRP.
- Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale dispose d’un pouvoir
d’annulation de ces décisions.
- Le tribunal territorialement compétent et le tribunal de grande instance :
Les décisions des commissions de recours préalables peuvent faire l’objet de
pourvoi auprès du tribunal territorialement compétent et en cas de
confirmation de rejet auprès du tribunal de grande instance.
L’expertise médicale :
La procédure d’expertise est une procédure pré-contentieuse traitant les
litiges portant sur l’état de santé du malade.
La commission d’invalidité :
Cette commission est saisie dans les deux mois qui suivent la notification de
rejet suite à l’expertise médicale.
La cour suprême :
Les décisions des commissions d’invalidité peuvent faire l’objet de pourvoi
devant la cour suprême conformément à la loi.
5.1.7.2. Maladies professionnelles
Aspect médico-légal de la maladie professionnelle dans le monde.
C’est dans la loi du 25 Octobre 1919 qu’est apparue pour la première fois la
notion de « maladie à caractère professionnel » et depuis cette date la loi a
subi de multiples modifications à mesure que se développaient les techniques
industrielles et le progrès social.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
32 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
Ces maladies doivent faire l’objet d’une déclaration afin d’assurer la "
réparation" du préjudice subi par les victimes.
Vue de l’extension et de la révision des tableaux, ainsi que de la prévention
des maladies professionnelles, il est fait obligation, à tout médecin, de
déclarer toute maladie ayant, à son avis, un caractère professionnel.
Les conditions d’application du présent article seront fixées par voie
réglementaire.
Maladies professionnelles indemnisables en Algérie.
La Sécurité Sociale s’est vue confier la réparation des Accidents du Travail (AT)
et Maladies Professionnelles (MP) par l’ordonnance n° 66-183 du 02 Juin 1966.
Cette législation applicable pour les AT et MP contractée après le 01 Avril 1967
a pour objet outre :
La réparation
La réinsertion socioprofessionnelle par le biais de la rééducation
fonctionnelle
Réadaptation fonctionnelle
La prévention dans le souci de diminuer le nombre et la gravité des AT et
MP.
La Loi 83-13 du 02 Juillet 1983 constitue un régime unique de réparation des
risques professionnels dont bénéficient tous les salariés et assimilés quel que
soit le secteur d’activité auxquels ils appartiennent.
L’article 63 de cette loi définit les maladies professionnelles comme étant «
les intoxications, infections et affections présumées d’origine professionnelle
particulière ».
Reconnaissance de la maladie professionnelle.
La présomption d'imputabilité est un principe fondamental sur laquelle
repose en général la reconnaissance des maladies professionnelles.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
33 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
Il appartient à la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de la
maladie. Dans tous les cas, la CNAS dispose de 20 jours pour contester par
écrit, le caractère professionnel de la maladie (Article 16 de la loi 83-13).
Aussi trois critères sont indispensables à la reconnaissance d’une affection, au
titre de la maladie professionnelle.
L’exposition habituelle à un risque précis
La relation certaine entre le risque et la maladie
L’inscription de l’affection au sein d’un tableau de maladie
professionnelle.
(Tableaux des maladies professionnelles en annexe)
L’arrêté en date du 5 Mai 1996 porte le nombre des tableaux des maladies
professionnelles à 84 au lieu de 62 (arrêté du 23 Octobre 1975).
Cette liste est formée de tableaux qui sont périodiquement complétés et
remaniés en tenant compte des acquisitions scientifiques nouvelles.
Les tableaux de maladies professionnelles indemnisables (MPI), rangés par
rubriques, comportent l’énumération des conditions que le malade doit
remplir pour obtenir l’indemnisation (tableaux des M.P en annexe).
- Arrêté interministériel du 17 Dhou el Hidja 1476 correspondant au 05 mai
1996 fixant la liste des maladies présumées d’origine professionnelle.
Déclaration des maladies professionnelles indemnisables (MPI)
C’est à la victime, à ses ayants droit, ou au représentant de son choix de
déclarer la MPI à la Caisse de la Sécurité Sociale dans les 15 jours à trois mois
(Article 71 de la loi 83-13 du 02 Juillet 1983) qui suivent la première
constatation médicale de la maladie, en joignant à cette déclaration un
certificat médical descriptif initial ou de prolongation, établi par un praticien
librement choisi.
Ce certificat doit comporter l’identification de la victime et de l’employeur, la
nature du travail effectué, le numéro du tableau de la maladie, et les
constatations médicales. Le certificat médical ne doit pas se borner à un
vague diagnostic (exemple saturnisme) mais doit préciser le où les
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
34 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
symptômes (exemple paralysie des extenseurs des doigts due à l'exposition
au plomb). Une prescription d’arrêt de travail peut être faite. L’absence du
numéro de tableau n’est pas un motif du rejet.
- Réparation des maladies professionnelles indemnisables
La réparation repose essentiellement sur les tableaux des maladies
professionnelles réparties en trois groupes (voir tableaux en annexe 1).
1er groupe : Manifestations morbides secondaires à des intoxications aiguës
Chroniques 56 tableaux des maladies professionnelles sont représentés dans
ce groupe
2éme groupe : Infections microbiennes ou virales d’origine professionnelle.
(16 tableaux)
3éme groupe : Manifestations morbides résultant d’ambiances de travail
(Bruit, vibration, etc.…) ou d’attitude de travail (hygromas du genou) (12
tableaux).
Indemnisation
L’indemnisation est applicable aux seules maladies faisant l’objet d’un
tableau de maladie professionnelle prévue par l’article 64 de la loi 83 - 13
Lorsqu’un assuré est atteint d’une maladie qui ne figure pas sur une liste
prévue par la loi, elle est réparée en assurance maladie.
La révision des tableaux des maladies professionnelles est assuré par une
commission créer par : « Arrêté interministériel du 10 Dhou el kaada 1415
correspondant au 10 Avril 1995 fixant la composition de la commission des
maladies professionnelles ».
Réparation spéciale
Elle concerne la silicose (25éme tableau) et l’asbestose (30éme tableau).
Les délais de prise en charge et la durée d’exposition qui est de 5 ans, ne sont
pas opposables à la reconnaissance de ces affections en maladies
professionnelles.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
35 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
5.1.7.3. Maladies à caractère professionnel
Ces maladies ne rentrant pas dans le cadre des maladies professionnelles
indemnisables reconnues par la CNAS qui sont inscrites sur une liste
restrictive des maladies.
La déclaration doit être faite par tout médecin, (Article 68) quelle que soit sa
spécialité ou son mode d’exercice, lorsqu’il attribue une maladie à un ou
plusieurs facteurs professionnels.
Ces dispositions relatives aux déclarations de maladies à caractère
professionnel ont pour but l’extension, la révision et la création des tableaux
ainsi que la prévention des maladies professionnelles.
Conséquences de la reconnaissance Pour la sécurité sociale Ouverture de
droit et prestations :
Au delà des dispositions relatives à la date de la première constatation
contenues dans l’article 71 et celles spécifiques à la réparation spéciale
(article 72) les règles prévues pour les AT sont applicables de la même
manière aux MP (article 70) notamment celles concernant l’ouverture des
droits, la fixation de l'IPP et l’attribution de la rente..
Toute maladie reconnue comme professionnelle ouvre droit à la victime des
bénéfices cités dans le chapitre réparation accident du travail.
Le fonds de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles
supporte les dépenses effectuées pour la réalisation de ses actions.
Les ressources du fonds de prévention des accidents du travail et maladies
professionnelles sont constituées par une fraction prélevée par le produit de la
cotisation d’accidents de leur travail et maladies professionnelles.
Dans une première phase, le taux de cette fraction est fixé à 1,50%. Ce taux
peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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36 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
5.1.8. Centre Anti - poison, services d’urgence liés aux accidents du travail :
Le Centre national de toxicologie a été crée par décret exécutif 98-188 du 02
Juin 1998 portant création, organisation et fonctionnement du comité national
de toxicologie.
C’est un service hospitalo-universitaire de toxicologie appartenant au centre
hospitalo-universitaire de Bab El Oued à Alger. Il assure les activités se
rapportant à la toxicologie générale et à la toxicologie industrielle.
La majorité des secteurs sanitaires sont dotés de services médico - chirurgicaux
d’urgence qui prennent en charge toutes les urgences y compris celles dues aux
accidents du travail.
5.2. Structures d’enseignement, de formation et de sensibilisation
Les facultés de médecine assurent la formation des médecins du travail
et des psychologues industriels ;
La faculté des sciences de Batna assure la formation des ingénieurs de
sécurité et des techniciens supérieurs en hygiène et sécurité ;
L’institut national d’hygiène et de sécurité a assuré la formation de
plusieurs générations d’agents d’hygiène et de sécurité jusqu’au 1994
date de sa fermeture définitive ;
La SONATRACH – La société nationale des hydrocarbures assure elle
même la formation de ses agents d’hygiène et de sécurité ;
L’OPREBATP : assure la formation et la prévention dans le domaine du
bâtiment et travaux publics ;
L’INPRP : chargé notamment de promouvoir toutes actions de formation,
de perfectionnement et de recyclage en matière d’hygiène et de sécurité
au travail en entreprennent des actions de sensibilisation aux mesures et
méthodes de prévention.
Le décret suivant précise qu’il y a une formation prévue pour les membres des
CHS, des intervenants en prévention à l’intérieur de l’entreprise :
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37 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
Décret exécutif n° 02- 427 du 03 chaoual 1423 correspondant au 7
décembre 2002 relatif aux conditions d’organisation de l’instruction, de
l’information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la
prévention des risques professionnels (Annexe 2) :
L’instruction, l’information et la formation à la prévention des risques
professionnels ont pour objectif de prévenir les travailleurs sur les risques
professionnels auxquels ils peuvent être exposés, les mesures de prévention et
les précautions à prendre pour assurer leur propre sécurité ainsi que celle des
autres personnes exerçant sur le même lieu de travail et dans leur
environnement immédiat.
5.3. Organismes spécialisés dans les domaines technique, médical et
scientifique
5.3.1. La commission nationale d’homologation des normes d’efficacité des
produits, dispositifs ou appareils de protection. Crée en 28 Octobre 2001
est chargée de la normalisation.
5.3.2. Institutions spécialisées dans l’évaluation des risques.
Centre national de toxicologie (Risques chimiques et toxicologiques)
Institut National de santé public (Epidémiologie).
Laboratoires rattachés à la direction de la qualité du ministère du
commerce (Sécurité des produits)
Institut Pasteur d’Alger (sécurité des produits).
INPRP
OPREBATP
5.3.3. Services de la protection civile, services d’intervention en cas d’accident
Industriel majeur.
La direction nationale de la protection civile gère le plan ORSEC en cas
d’accident industriel majeur.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
38 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
Les postes fixes de secours disséminés à travers le territoire national
constituent des postes de secours de première urgence.
Les Services d’aide médicale d’urgence (SAMU) interviennent en cas d’accident
industriel.
5.3.4. Services autres que services publics intervenant en SST (organismes
privés).
5.4. Ressources humaines actives dans le domaine de la prévention
5.4.1. Nombre de médecins du travail
La sous-direction de santé au travail a enregistré 417 médecins du travail en
activité à travers le territoire national durant l’année 2003.
Les facultés de médecine ont formé plus de 600 médecins du travail depuis leur
création.
5.4.2. Nombre d’infirmiers du travail : Les infirmiers du travail sont recrutés à
partir des écoles paramédicales et n’ont aucune formation spécifique en milieu
du travail.
5.4.3. Nombre d’hygiénistes du travail, d’ingénieurs, techniciens, agents de
sécurité : La faculté des sciences de Batna a formé plus de 200 ingénieurs de
sécurité depuis sa création.
Les autres statistiques ne sont pas disponibles.
5.4.4. Nombre d’inspecteurs du travail L’inspection générale du travail du
ministère du travail a enregistré 843 inspecteurs du travail en activité durant
l’année 2003.
5.4.5. Nombre de spécialistes en protection de l’environnement
Les statistiques ne sont pas disponibles.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
39 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
11.2.2- Les acteurs de la prévention en entreprise :
Le chef d’entreprise est l’acteur principal de la prévention en entreprise.
Il veille à la santé et à la sécurité des travailleurs. Il en est responsable devant la
loi.
Le médecin du travail, conseiller de la direction veille à ce que la santé des
travailleurs ne s’altère pas du fait du travail. Il assure la surveillance médicale
des travailleurs ainsi que la surveillance des conditions de travail. Il est le
conseilleur de la commission d’hygiène et de sécurité.
La commission d’hygiène et de sécurité : C’est une commission paritaire
d’entreprise qui réunit la direction, les salariés, le médecin du travail et les
délégués du personnel. Les réunions périodiques permettait de débattre des
problèmes liés à la santé et à la sécurité.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
40 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
Abréviations :
1- B.T.P. : Bâtiment et Travaux Publics.
2- C.H.S. : Commission d’Hygiène et de Sécurité.
3- C.M.S. : Centre Médico-Sociale
4- C.M.T. : Centre de Médecine du Travail.
5- C.O.M.E.N.A. : Commissariat à l’Energie Atomique.
6- C.N.A.S. : Caisse Nationale d’Assurances Sociales.
7- C.N.R.A. : Centre de Recherche Nucléaire d’Alger.
8- C.N.S.S. : Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
9- C.R.S. : Comité de Radioprotection et de Sûreté.
10- I.N.P.R. : Institut National de Prévention des risques
Professionnels.
11- I.N.S.P. : Institut National de Santé Publique.
12- I.N.T. : Institut National du travail.
13- O.N.I.M.E.T. : Organisme National Inter- Entreprises de Médecine
du Travail.
14- S.S.T. : Sécurité, Santé au travail.
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41 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
4 - Textes législatifs :
A/- Organisation de la médecine du travail :
1. Loi n°88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la
médecine du travail.
2. Décret exécutif n°93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la
médecine.
3. Arrêté interministériel du 2 Dhou El kaada 1415 correspondant au 2 Avril
1995, fixant la convention- type relative à la médecine du travail établie entre
l’organisme employeur et secteur sanitaire ou la structure compétente ou le
médecin habilité.
4. arrêté interministériel du 28 Rajab 1422 correspond au 16 Octobre 2001
fixant le contenu, les modalités d’établissement et de tenue des documents
obligatoirement établis par le médecin du travail.
5. Arrêté interministériel du 28 Rajab 1422 correspond au 16 Octobre 2001
fixant le rapport type du médecine du travail.
6. Arrêté interministériel du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 Octobre 2001
fixant les normes en matière de moyens humains, locaux et d’équipement des
services de médecine du travail.
7. Arrêté interministériel du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 Octobre 2001
fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 30 du décret
exécutif n°93-120 du 15 mai relatif à l’organisation de la médecine du travail.
8. Décret exécutif n°05-09 du 27 Dhou El kaada 1425 correspondant au
8 janvier 2005 relatif aux commissions paritaires et aux préposés à l’hygiène et
à la sécurité.
9. Décret exécutif n°05-10 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au
8 janvier 2005 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le
fonctionnement du comité inter-entreprises d’hygiène et de sécurité.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
42 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
10. Décret exécutif n°05-11 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au
8 janvier 2005 fixant les conditions de création, l’organisation et le
fonctionnement du service d’hygiène et de sécurité ainsi que ses attributions.
11. Décret exécutif n°05-12 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au
8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité
applicables aux secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.
B/- Prévention des risques professionnels :
1. Arrêté du 20 Moharrem 1421 correspondant au 25 avril 2000, relatif à la
vaccination contre l’hépatite B.
2. Décret exécutifs N° 02-427 du Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre
2002 relatif aux conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et
de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques
professionnels.
3.Arrêté interministériel du 06 septembre 2003 relatif à la protection des
travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
4. Décret exécutif n°05-08 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8
janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières applicables aux substances,
produits, aux préparations dangereuses en milieu de travail.
5. Décret présidentiel n°05-117 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11
avril 2005 relative aux mesures de protection contre les rayonnements
ionisants.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
43 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
Annexe 1 : Relative à la classification des maladies présumées
d’origine professionnelle.
Groupe 1 :
Le groupe 1 relatif aux manifestations morbides d’intoxication aiguë ou
chronique comprend les maladies professionnelles figurant aux tableaux
suivants :
Tableau N°1 : maladies causées par le plomb et ses composés.
Tableau N°2 : hydrargyrisme professionnel (maladies professionnelles causées
par le mercure et ses composés).
Tableau N°3 : intoxication professionnelle par le tétrachloréthane.
Tableau N°4 : maladies causées par le benzène, le toluène, le xylène et tous les
produits en renfermant.
Tableau N°5 : affections professionnelles liées au contact avec le phosphore et
le sesquisulphure de phosphore.
Tableau N°6 : affections provoquées par les rayonnements ionisants.
Tableau N°8 : affections causées par les ciments (aluminosilicates de calcium).
Tableau N°9 : affections provoquées par les dérivés halogènes des
hydrocarbures aromatiques.
Tableau N°10 : ulcérations et dermites provoquées par l’acide chromique, les
chromates et bichromates alcalins, le chromate de zinc et le sulfate de chrome.
Tableau N°10 BIS : affections respiratoires professionnelles provoquées par
l’acide chromique, les chromates et les bichromates alcalins.
Tableau N°10 TER : affections cancéreuses causées par l’acide chromique, les
chromates et les bichromates alcalins ou alcalino, ferreux ainsi que par le
chromate de zinc.
Tableau N°11 : intoxication professionnelle par le tétrachlorure de carbone.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
44 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
Tableau N°12 : affections professionnelles provoquées par les dérivés
halogénés des hydrocarbures aliphatiques.
Tableau N°13 : intoxications professionnelles par les dérivés nitrés et
chloronitrés des carbures benzéniques.
Tableau N°14 : affections provoquées par les nitrés du phénol ( dinitrophénol
dinitro-orthocrésol, dinoseb), par le pentachlorophénol, et par les dérivés
halogénés de l’hydoxybenzonitrile (bromoxynil ioxynil).
Tableau N°15 : affections provoquées par les amines aromatiques et leurs
dérivés hydroxylés, halogénés, nitrosés, nitrés et sulfonés.
Tableau N°16 : maladies professionnelles provoquées par les sous-produits de
distillation des houilles et les pétroles.
Tableau N°17 : affections engendrées par l’un ou l’autre de ces produits
suivants :
N – méthyle N’ nitro N nitrosoguanidine,
N – éthyle N’ nitro N nitrosoguanidine,
N – méthyle N-nitro N nitrosourée,
N – éthyle N-nitro N nitrosourée.
Tableau N°20 : affections professionnelles provoquées par l’arsenic et
ses composés minéraux.
Tableau N°21 : intoxication professionnelles par l’hydrogène arsénié.
Tableau N°22 : sulfocarbonisme professionnel.
Tableau N°25 : pneumoconioses consécutives à l’inhalation de poussières
minérales renfermant de la silice libre.
Tableau N° 26 : intoxication professionnelle par le bromure de méthyle.
Tableau N° 27 : intoxication professionnelle par le chlorure de méthyle.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
45 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
Tableau N° 30 : affections professionnelles consécutives à l’inhalation des
poussières d’amiante.
Tableau N° 31 : maladies professionnelles engendrées par les aminoglycosides,
notamment la streptomycine, la néomycine et leur sels.
Tableau N° 32 : affections professionnelles provoquées par le fluor, l’acide
fluorhydrique et ses sels minéraux.
Tableau N° 33 : maladies professionnelles dues au béryllium et à ses composés.
Tableau N° 34 : affections professionnelles provoquées par les phosphates,
pyrophosphates et thiophosphates d’alcoyle, d’aryl ou d’alcoyl aryle et autres
organophosphorés anticholinestérasiques ainsi que les phosphoramides et
carbamates anticholinestérasiques
Tableau N° 35 : dermatoses professionnelles consécutives à l’emploi de
lubrifiants et de fluides de refroidissement.
Tableau N° 36 : affections professionnelles causées par les oxydes et les sels de
nickel.
Tableau N° 37 : cancers provoqués par les opérations de grillage des mattes de
nickel.
Tableau N° 38 : maladies professionnelles engendrées par la chlorpromazine.
Tableau N° 39 : maladies professionnelles engendrées par les pénicillines et
leurs sels et les céphalosporines.
Tableau N° 42 : affections professionnelles provoquées par le bruit.
Tableau N° 43 : affections professionnelles provoquées par l’aldéhyde
formique et ses polymères.
Tableau N° 44 : sidérose professionnelle ( maladie consécutive à l’inhalation de
poussière ou de fumées d’oxyde de fer ).
Tableau N° 47 : affections professionnelles provoquées par les bois.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
46 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
Tableau N°48 : affections provoquées par les aminés aliphatiques et
alicycliques.
Tableau N° 50 : maladies professionnelles provoquées par les résines
époxydiques et leurs constituants.
Tableau N° 51 : affections consécutives aux opérations de polymérisation du
chlorure de vinyle.
Tableau N° 56 : hygromas du genou.
Tableau N° 57 : affections professionnelles provoquées par le travail à haute
température.
Tableau N° 58 : intoxication professionnelles causée par l’hexane.
Tableau N° 59 : intoxication professionnelles causée par le pentachlorophénol
ou le pentachlorophénate de sodium et de lauryl-pentachlorophénate de
sodium.
Tableau N° 60 : maladies professionnelles provoquées par le cadmium et ses
composés.
Tableau N° 61 : affections professionnelles provoquées par isocyanates
organiques.
Tableau N° 62 : affections professionnelles provoquées par les enzymes
protéolytiques.
Tableau N° 63 : intoxications professionnelles provoquées par l’oxyde de
carbone.
Tableau N° 66 : lésions de la cloison nasale provoquées par des poussières de
chlorure de potassium dans les mines de potasse et leurs
dépendances.
Tableau N° 69 : affections respiratoires dues aux poussières de carbure
métalliques frittés.
Tableau N° 71 : maladies résultant de l’exposition aux dérivés nitrés des glycols
et du glycérol.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
47 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
Tableau N° 72 : maladies professionnelles causées par l’antimoine et ses
dérivés.
Tableau N° 73 : affections professionnelles provoquées par le furfural et
l’alcool furfurylique.
Tableau N° 74 : affections professionnelles résultants de l’exposition aux
sélénium et à ses dérivés minéraux.
Tableau N° 77 : affections provoquées par le chlorure de sodium dans des
mines de sels et leurs dépendances.
Tableau N° 81 : affections malignes provoquées par le bis( chlorométhyl) éther.
Tableau N° 82 : affections provoquées par le méthacrylate de méthyle.
Tableau N° 84 : affections engendrées par les solvants organiques utilisés à
usage professionnelle : - Hydrocarbures liquides aliphatiques, alicycliques,
hétérocycliques et aromatiques et leurs mélanges (white-spirit, essence
spéciales ) - Dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; - Acétonitrile ; -
Alcools, aldéhydes, acétones, esters, éthers dont le tétrahydrofurane, glycols et
leurs éthers ; - Diméthylformamide, diméthylsulfoxyde.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
48 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
Groupe 2 :
Le groupe 2 relatif aux infections microbiennes, comprend les maladies
professionnelles figurant aux tableaux suivants :
Tableau N° 7 : Tétanos professionnel.
Tableau N° 18 : Charbon professionnel.
Tableau N° 19 : Leptospiroses professionnelles.
Tableau N° 24 : Brucelloses professionnelles.
Tableau N° 28 : Ankylostomose professionnelle : anémie engendrée par
l’ankylostome duodénal.
Tableau N° 40 : Affections dues aux bacilles tuberculeux.
Tableau N° 45 : Hépatites virales professionnelles.
Tableau N° 46 : Mycoses cutanées d’origine professionnelle.
Tableau N° 52 : Affections professionnelles dues aux rickettsies.
Tableau N° 53 : Poliomyélite.
Tableau N° 54 : Affections professionnelles dues aux amibes.
Tableau N° 55 : Rage professionnelle.
Tableau N° 67 : Tularémie professionnelle.
Tableau N° 75 : Maladies infectieuses contactées par le personnel de santé.
Tableau N° 76 : Périonyxys et onyxis professionnelle.
Tableau N° 79 : Kératoconjonctivites virales.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
49 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
Groupe 3 :
Le groupe 3 relatif à maladies résultantes d’ambiances et d’attitudes de travail,
comprend les maladies professionnelles figurants aux tableaux suivants :
Tableau N° 23 : Nystagmus professionnel.
Tableau N° 29 : Lésions provoquées par les travaux effectués dans les milieux
où la pression est supérieure à la atmosphérique.
Tableau N° 42 : Affections professionnelles provoquées par les bruits.
Tableau N° 56 : Hygromas du genou.
Tableau N° 57 : Affections professionnelles provoquées par le travail à haute
température.
Tableau N° 64 : lésions eczématiformes de mécanisme allergique.
Tableau N° 65 : Affections respiratoires professionnelles de mécanisme
allergique.
Tableau N° 68 : Affections professionnelles provoquées par les vibrations et
chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets.
Tableau N° 70 : Affections oculaires dues aux rayonnements thermiques.
Tableau N° 78 : Lésions chroniques du ménisque.
Tableau N° 80 : Maladies provoquées par l’inhalation de poussières aviaires.
Tableau N° 83 : Lésions provoquées par les travaux effectués dans un milieu où
la pression est inférieure à la pression atmosphérique et
soumise à variations.
Tableau N°85: la dysphonie grave chronique.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
50 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
Annexe 2 :
Décret exécutif n° 02 – 427 du 03 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre
2002 relatif aux conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et
de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques
professionnels.
Le chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du travail et de sécurité sociale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la
médecine du travail.
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifier et compléter, relative aux relations
de travail ;
Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au
04 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17
juin 2002 portant nomination des membres du gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions
générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en
milieu de travail ;
Vu le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la
Médecine du travail ;
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
51 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
Décrète :
CHAPITRE 1 : Dispositions Générales
Article 1er – En application des dispositions de l’article 22 de la loi n° 88-07 du
26 janvier 1988, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions
d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation des
travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels elles
visent également à prévenir l’éventualité des accidents en milieu de travail.
Art. 3. – L’employeur est tenu d’organiser au profil des travailleurs des actions.
Art. 2. – L’instruction, l’information et la formation à la prévention des risques
professionnels ont pour objectif de prévenir les travailleurs sur les « risques
professionnels » auxquels ils peuvent être exposés, les mesures de prévention
et les précautions à prendre pour assurer leur propre sécurité ainsi de celle des
autres personnes exerçants sur le même lieu de travail et dans leur
environnement immédiat.
D’instruction, d’information et de formation notamment sur :
les risques liés aux différentes opérations entrant dans le cadre de leur
travail, ainsi que les mesures à prendre et les moyens à mettre en oeuvre
pour se protéger ;
les dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre.
Les actions prévues ci-dessus constituent des éléments obligatoires du
programme annuel de l’entreprise en matière de prévention des risques
professionnels.
Art. 4. – La commission paritaire d’hygiène et de sécurité participe de plein
droit à la préparation des actions menées au titre du présent, décret et veille à
leur mise en oeuvre effective.
Art. 5. – Le médecin du travail ainsi que le chargé du service ou le préposé
à l’hygiène et à la sécurité sont associés à l’élaboration de ces actions.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
52 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
Art. 6. – Le comité de participation, ou à défaut, les délégués du personnel,
sont obligatoirement consultés sur les conditions d’organisation des actions
d’instruction, d’information et de formation des travailleurs notamment les
programmes et les modalités de leur exécution.
CHAPITRE 2 : l’instruction et l’information des travailleurs.
Art. 7. – L’instruction et l’information des travailleurs visent à expliquer aux
travailleurs et à les sensibiliser sur les risques professionnels et
les mesures de prévention à prendre pour les éviter.
Les actions d’instruction et d’information s’effectuent sur les lieux du travail à
travers la distribution de tout document rédigé ou illustré et l’organisation de
conférences et de compagnes de sécurité ainsi que par voie d’affiches et avis à
l’intention des travailleurs.
Les actions comportent également des séances d’éducation sanitaire.
Art. 8. – Des instructions sont données sur les moyens et mesures à mettre
en ouvre en cas d’incident technique ou d’accident du travail.
Art. 9. – En fonction des risques à prévenir, des séances d’explication des
mesures de sécurité prescrites sont organisées en milieu de travail.
CHAPITRE 3 : La formation des travailleurs
Art. 10. – La formation à la sécurité a pour objet de doter les travailleurs des
connaissances nécessaires en matière de prévention des risques professionnels
et les dispositions à prendre en cas d’accident de travail ou de sinistre.
elle a également pour objet de préparer les travailleurs sur la conduite à tenir
lorsqu’une personne est victime d’un accident de travail ou d’une intoxication
sur le lieu de travail.
Art. 11. – La formation est dispensée par des organismes de prévention et des
établissements de formation ou d’étude compétentes en la matière.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
53 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
Elle peut l’être également par des centres de formation relevant des
entreprises qui en disposent selon des modalités qui seront fixées par arrêté
conjoint du ministre chargé du travail et du ou des ministres concernés.
Art. 12. – L’agrément des établissements et centres prévus à l’article 11 ci-
dessus et l’homologation des programme dispensés en matière de formation
des travailleurs relèvent de la compétence du ministère chargé du travail.
Art. 13. – La formation comprend une partie théorique et une autre partie
pratique. Elle intègre un enseignement en organisation du travail, en hygiène,
en sécurité et en médecine du travail.
Elle tient compte du niveau d’instruction, de la qualification et de l’expérience
professionnelle des travailleurs à qui elle est destinée.
Art. 14. – La formation est dispensée sur le lieu de travail ; la partie théorique
est assurée dans un local réunissant les conditions nécessaires à la conduite
d’une activité pédagogique.
Art. 15. – Lorsque la nécessité d’étudier un risque spécifique impose la réunion
de conditions particulières, les cours se déroulent au sein d’une structure de
formation disposant de locaux et de moyens appropriés et en adéquation avec
la nature de la formation.
Art. 16. – La formation est sanctionnée par une attestation de stage délivrée
par l’organisme ou la structure chargée de la formation.
Art. 17. – La formation s’effectue pendant l’horaire normal de travail ; le temps
consacré à la formation et considéré comme temps de travail.
Durant la période de la formation, la rémunération est maintenue
conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 18. – Lorsque la formation est destinée aux travailleurs, les membres de
la commission paritaire d’hygiène et de sécurité disposant d’une qualification
adéquate en la matière, sanctionnée par un diplôme, peuvent être associés à
son organisation.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
54 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
Art. 19. – Des formations appropriées sont dispensées :
aux travailleurs nouvellement recrutés, quelle que soit la durée de leur
relations de travail ;
aux travailleurs de retours d’une convalescence consécutive à une
interruption imposée par un accident du travail ou une maladie
professionnelle ;
aux travailleurs dont l’activité a nécessité des modifications dues à
l’introduction de nouvelles technologies ou impliquant l’utilisation de
nouvelles machines ;
aux travailleurs ayant changé de poste de travail ;
aux travailleurs assurant des missions de secourisme.
Ces formations peuvent être également dispensées en cas d’accident du travail
ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel graves.
Art. 20. – En fonction de la nature des risques à étudier, la durée de la
formation ne peut être inférieure à une semaine ni supérieure à trois (03)
semaines.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
55 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
CHAPITRE 4 : Disposition particulière à la formation des membres des
commissions hygiène et sécurité
Art. 21. – Les membres de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité
bénéficient d’une formation appropriée pendant l’exercice de leur mandat.
Art. 22. – La durée de la formation prévue à l’article 21 ci-dessus est fixée au
maximum à cinq (05) jours.
En cas de renouvellement de mandat, la formation est également renouvelée ;
elle consiste en une actualisation des connaissances et un perfectionnement.
Elle doit avoir un caractère plus spécialisé, tenant compte de l’expérience
acquise au cours du mandat écoulé.
La formation dispensée dans ce cas constitue un complément à celle organisée
en application de l’article 21 ci-dessus : sa durée ne peut être inférieure à cinq
(05) jours.
CHAPITRE 5 : Dispositions Finales
Art. 23. – Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les
modalités d’applications du présent décret.
Art. 24. – Le présent décret sera publié au journal officiel de la République
Algérienne Démocratique et Populaire.
Fait à Alger , le 03 Chaoual 1423 correspondant au 07 décembre 2002.
Ali BENFLIS
Ce rapport a été établi sur la base des statistiques nationales de l’année 2003,
éditées par l’O.N.S. et les statistiques nationales des accidents du travail et des
maladies professionnelles de 1999 à 2003 éditées par la C.N.A.S.
Les statistiques nationales de l’année 2004 ne sont pas encore publiées, elle
sont partiellement disponibles au niveau de l’Internet.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
56 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
Bibliographie :
1- Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés.
« Statistiques Nationales des Accidents du Travail et des Maladies
professionnelles année 1999 » C.N.A.S. Ministère du Travail et de la Protection
sociale.
2- Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés.
« Statistiques Nationales des Accidents du Travail et des Maladies
Professionnelles année 2000 » C.N.A.S. Ministère du Travail et de la Protection
sociale.
3- Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés.
« Statistiques Nationales des Accidents du Travail et des Maladies
Professionnelles année 2001 » C.N.A.S. Ministère du Travail et de la Protection
sociale
4- Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés.
« Statistiques Nationales des Accidents du Travail et des Maladies
Professionnelles année 2002 » Ed. C.N.A.S. Ministère du Travail et de la
Protection sociale.
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
57 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
5- Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés.
« Statistiques Nationales des Accidents du Travail et des Maladies
Professionnelles années 1999 » Ed. C.N.A.S. Ministère du Travail et de la
Protection sociale.
6- Direction des Actions Sanitaires Spécifiques. « Bilan des Activités de
Médecine du travail » Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme
Hospitalière année 2004.
7- Direction des Actions Sanitaires Spécifiques –Sous Direction de la Santé au
Travail. « Séminaire National d’évaluation des Activités de Médecine du
Travail » Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière
année 2004.
8- Direction des Actions Sanitaires Spécifiques. « Recueil de Textes Législatifs et
Réglementaires en Médecine du Travail ». Ministère de la Santé de la
Population et de la Réforme Hospitalière année 2005.
XXIèmes Journées Internationales Méditerranéennes de Médecine
du Travail Marrakech, le 28 Octobre 2001.
10- Direction des Relation de travail du Ministère du Travail et de la Sécurité
Sociale (MTSS): Textes législatifs et réglementaires dans la prévention des
risques professionnels. Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale. année
2005.
11- INT. .M.T.S.S « Enquête nationale sur les accidents de travail, maladies
professionnelles et l’état d’application de la législation et de la réglementation
» année 2004 ,étude pilotée par Docteur ILES et coll .
12- INPRP Ministére du Travail et de la sécurité sociale, séminaire du 18
décembre «Journée Nationale sur le développement et l’amélioration des
mécanismes de prévention des risques professionnels en entreprise ».
13- OPREBATP MTSS « Séminaire sur les travaux en hauteur ».
14- Inspection du Travail MTSS «Regroupement National de l’encadrement des
services de l’inspection du travail »
HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
58 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ
15- Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière, Office
National des Statistiques et Ligue des Etats Arabes.
« Enquête Algérienne sur la Santé de la Famille 2002 ». ed. The pan arab
project for family healt. Juillet 2004.
16- Office National des Statistiques. « Annuaire Statistique de l’Algérie. »
Ed. ONS 2003. Résultats 1999 – 2001
17- Office National des Statistiques. « L’Algérie en quelques chiffres »
Ed. ONS 2005 – Résultats 2003 N°34.

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  • 1. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 1 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ PROFIL NATIONAL DE LA SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL EN ALGERIE. Introduction L’évolution de la prévention des risques professionnels, depuis l’indépendance, s’est faite progressivement. Ayant hérité de la législation française en la matière, la prévention était prise en charge dans peu de secteurs sinon, absente. Les différentes initiatives économiques et le déploiement industriel suivis de réformes et restructurations dans les organisations jusqu’à l’avènement des nouvelles technologies ont fait que la prévention soit prise en charge de façon multiforme. Le Ministère du Travail à travers ses structures et ses institutions a assuré une couverture évolutive aussi bien en matière de législation, d’assistance que de communication. Cependant aujourd’hui, considérant l’orientation de l’Algérie vers une économie de marché une reconfiguration de l’action de prévention a été initiée par le Ministère du Travail afin de permettre aux entreprises, qui ont pris ou doivent prendre en considération de nouveaux paramètres, de disposer du référentiel nécessaire à leur adaptation. Nous pouvons dire ainsi que face à de nouveaux problèmes, nous apportons de nouvelles réponses par une interaction dynamique entre les différents opérateurs et acteurs de la prévention. Cette interaction se traduit par une articulation assez flexible des mécanismes de la prévention, permettant : un suivi de proximité de la réglementation, l’adaptation des normes liées à la sécurité et la santé au travail et leur intégration systématique aux schémas organisationnels des organismes et des entreprises. Les enjeux de la prévention des risques professionnels tendent à : Protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Créer un emploi de qualité Répondre aux obligations de la prévention Favoriser le dialogue social Contribuer à la performance de l’entreprise.
  • 2. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 2 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ L’Algérie a mis en place tout un dispositif de prévention basé sur un ensemble de moyens : Législatifs et réglementaires Technique : services d’hygiène et sécurité, services de médecine du travail, Institut de Prévention des Risques Professionnels…… Des lieux de concertation : commission d’hygiène et de sécurité, Conseil national à l’hygiène, la sécurité et la médecine du Travail De contrôle : inspection du travail Chapitre 1 : CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE EN SST. 1.1. Références en matière de SST dans la constitution du pays L'état algérien dans sa constitution et en son article 55 assure à tous les citoyens le droit à la protection, à la sécurité et à l'hygiène dans le travail. 1.2. Principaux textes législatifs et réglementaires de SST : lois, décrets, arrêtés. Tout un arsenal juridique est constitué et ne cesse de s'étoffer afin d'assurer ce droit constitutionnel. 1.2.1. La loi 83-13 du 2 juillet 83, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles vise l’institution d’un régime unique en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles à l’exclusion des militaires. Cette loi est applicable à tout travailleur du secteur public ou privé (salarié ou assimilé) quel que soit le secteur d’activité auquel il appartient. Elle précise le financement des prestations accidents du travail, maladies professionnelles. En matière d'accidents du travail, la loi Définit l'accident du travail; Fixe les procédures de déclaration de l'accident et les obligations qui pèsent sur l'employeur et le salarié en la matière; Les procédures d'instruction du dossier; Les procédures de constatation des lésions; Les modalités d'indemnisation et les taux y afférents.
  • 3. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 3 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ En matière de maladies professionnelles, la loi : - Définit les maladies professionnelles et édicte le principe d’établissement de tableaux qui sont élaborés par une commission tripartite des maladies professionnelles (arrêté interministériel du 10 avril 1995). L’arrêté du 13 février 1984 fixe le barème de calcul du capital représentatif de la rente d'accident du travail ou de la maladie. - Fait obligation au médecin de déclarer toutes les maladies ayant un caractère professionnel, - Fait obligation à l’employeur de déclarer tous les procédés utilisés, susceptibles de provoquer des maladies professionnelles à : L'organisme de la sécurité sociale (CNAS); L'Inspection du travail; Directeur de Wilaya de la santé Organismes chargés de l’hygiène et de la sécurité Le contrôle et l'application de la loi susvisée ont été confiés aux services relevant de la sécurité sociale notamment les services de la Direction de la Prévention au niveau de la Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs salariés, CNAS. Le décret 84-28 du 11 février 1984 fixe les modalités d’application de la loi 83- 13, et en particulier l’indemnisation. La gestion et la réparation des Accidents du Travail (AT) et Maladies Professionnelles (MP) est confiée à la CNAS. Par ailleurs cette loi a prévu l'institution d'un fond de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles crée au sein de la CNAS. (Le Décret 97-424 du 11 novembre 1997) renforce la mission de prévention de la CNAS. Le décret du 11 novembre 1997 relatif à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles précise que la CNAS est l’organisme habilité à mener des actions de prévention y compris d’émettre des avis sur la législation.
  • 4. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 4 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ Ce décret établit une commission de prévention des risques professionnels au sein du conseil d’administration de la CNAS, qui arrête le programme de prévention de la CNAS et les modalités de financement du fond de prévention. Conformément aux dispositions du présent décret, la caisse nationale des assurances sociales a pour mission : - de participer à la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, par des actions menées directement par ses propres structures. De contribuer au financement d’actions spécifiques programmées. D’émettre un avis sur tous les textes législatifs et réglementaires intéressant la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles. Ces actions s’inscrivent dans le cadre du fonds de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles et géré par la caisse nationale des assurances sociales. Le conseil d’administration de la caisse nationale des assurances sociales crée en son sein une commission de la prévention des risques professionnels. Le programme, financé par le fonds de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles peut comporter la conduite de tout ou partie des actions ci-après : Participation à l’étude et à l’élaboration de mesures générales ou particulières nécessitées par les besoins de la prévention des risques professionnels. Participation au développement d’institutions d’étude et de recherches en matière de prévention des accidents du travail en maladies professionnelles. Conclusion de conventions et / ou attribution de prêts ou subventions à des institutions chargées de la réalisation de la politique de prévention des risques professionnels. Concours aux entreprises à faible capacité en vue d’organiser des services d’hygiène et de sécurité du travail et prévention des maladies professionnelles et participation aux actions de formation en matière de prévention des risques professionnels.
  • 5. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 5 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ 1.2.2. La Loi 88-07 du 26 Janvier 1988 relative à l’Hygiène, à la Sécurité et à la Médecine du Travail : Requiert pour son application la contribution de l’ensemble des partenaires concernés par la prévention des risques en entreprise c’est à dire l’adhésion des employeurs et des travailleurs. Elle précise les voies et moyens destinés à assurer la protection sanitaire sur les lieux de travail et définit les règles générales en matière d’hygiène, de sécurité, de médecine du travail, de formation et d’information, d’organisation de la prévention, de financement et de contrôle des activités et les sanctions en cas de non observation de la législation. La médecine du travail a une fonction essentiellement préventive et accessoirement curative. La présente loi désigne les personnes responsables et organes chargés de l’exécution des mesures prescrites au sein de l’entreprise (Commission paritaire d’hygiène et sécurité, préposé à l’hygiène et la sécurité, service d’hygiène et de sécurité en milieu de travail, comité d’hygiène et de sécurité inter-entreprise, voir organigramme). Les dispositions de la présente loi sont applicables à tout organisme employeur, quel que soit le secteur d’activité auquel il appartient. Cette loi précise que : L’organisme employeur est tenu d’assurer l’hygiène et la sécurité aux travailleurs, La médecine du travail constitue une obligation pour l’employeur. Elle est à la charge de celui-ci, Tous les travailleurs sont soumis à des examens médicaux obligatoires, Les représentants des travailleurs sont obligatoirement associés aux décisions relatives aux activités de médecine du travail au sein de l’entreprise.
  • 6. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 6 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ Le contrôle de l’application de la médecine du travail est dévolu à l’inspection du travail : Loi 90-03 du 06 février 1990 relative à l'Inspection du travail a pour objet de déterminer les missions et compétences de l'inspection du travail ainsi que les attributions des inspecteurs du travail. Le Décret 93 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail fixe les règles générales d’organisation, de financement et de fonctionnement de la médecine du travail eu sein de tout organisme employeur. Décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu du travail. Ce décret précise les modalités d’application suivantes: 1- Hygiène générale des locaux et de leur dépendance : Propreté et prophylaxie (protection) Aération et assainissement des locaux Ambiances et éléments de confort Installations sanitaires 2- Mesures générales de Sécurité sur les lieux de travail : manutention et circulation prévention des chutes d’un niveau supérieur machines et mécanismes 3 -Mesures Particulières de Prévention des Risques d’incendie : dispositions générales évacuation du personnel lutte contre l’incendie 4-Vérifications périodiques et mesures d’entretien des installations électriques, des moyens de protection collective et individuelle, etc.
  • 7. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 7 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ 1.2.3. Organes de prévention au sein de l’entreprise : Décret exécutif n° 05-09 du 27 Dhou EL Kaada correspondant au 8 janvier 2005 relatif aux commissions paritaires et aux préposés à l’hygiène et à la sécurité. Article 1er – Le présent décret a pour objet, de fixer en application de l’article 23 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, les dispositions applicable : Aux commissions paritaires d’hygiène et de sécurité ; Aux préposés permanents et aux préposés à l’hygiène et à la sécurité. Art. 2- Les commissions paritaires d’hygiène et de sécurité, désignées ci-après, les «commissions d’entreprise» sont situées au sein de chaque organisme employeur occupant plus de neuf (9) travailleurs dont la relation de travail est durée indéterminée. Lorsque l’entreprise est composée de plusieurs unités, il est institué, au sein de chacune d’elles, une commission paritaire d’hygiène et de sécurité, désignée ci- après « la commission d’unité ». La direction générale de l’organisme employeur est considérée comme unité – siège. Art. 3- Les commissions d’unité, ont pour attributions : De s’assurer de l’application des prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, en matière d’hygiène et de sécurité ; De suggérer les améliorations jugées nécessaires ; à ce titre, elles sont associées à toute initiative portant notamment sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix l’adaptation du matériel, de l’appareillage et de l’outillage indispensable aux travaux exécutés, et l’aménagement des postes de travail ; De procéder à toutes enquête, à l’occasion de chaque accident du travail ou maladie professionnelle grave, aux fins de prévention ;
  • 8. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 8 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ De contribuer à l’information des travailleurs, ainsi qu’à la formation et au perfectionnement des personnels concernés, en matière de prévention des risques professionnels ; à ce titre, elles veillent et participent, à l’information des nouveaux embauchés, des travailleurs affectés à de nouvelles tâches ou dans de nouveaux ateliers, au sujet des risques auxquels ils peuvent être exposés et des moyens de s’en protéger ; De développer le sens du risque professionnel et l’esprit de sécurité au sein des travailleurs ; D’établir des statistiques relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles ; D’établir un rapport annuel d’activités ; une copie de rapport est transmise au responsable de l’organisme employeur, à la commission d’entreprise ainsi qu’à l’inspecteur du travail territorialement compétent. Art. 4- Les commissions d’unité procèdent à l’inspecteur des lieux de travail, en vue de s’assurer : De l’existence de bonnes conditions d’hygiène et de salubrité ; Du respect et de l’application des prescriptions réglementaires en matière de contrôle périodique et de vérification des machines, installations et autres appareils ; Du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection. Elles en évaluent les résultats. Art. 5- les commissions d’unité reçoivent, de l’organisme employeur, les informations, ainsi que les moyens matériels nécessaires à l’exercice de leurs missions. Art. 6- les commissions d’unité sont associées à toute enquête menée à l’occasion de chaque accident du travail ou de chaque maladie professionnelle.
  • 9. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 9 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ Les conclusions de l’enquête citée à l’alinéa 1er ci-dessus sont communiquées un délai qui ne dépasse pas quarante huit (48) heures, par l’organisme employeur, à l’inspecteur du travail territorialement compétent. Art. 7- les commissions d’unité participent à l’élaboration du programme de formation et perfectionnement des équipes chargées des services d’incendie et de sauvetage et veillent à l’observation des consignes prescrites. Art. 8- la commission d’entreprise est chargée : De coordonner et d’orienter les activités des commissions d’unité ; De participer à l’élaboration de la politique générale de l’organisme employeur en matière d’hygiène et de sécurité ; D’examiner et / ou de participer à l’élaboration, au suivi, et au contrôle des programmes annuels et / ou pluriannuels de prévention des risques professionnels établis au sein de l’organisme employeur ; D’organiser des séminaires, rencontres et stages à l’intention des membres des commissions d’unité ; De réunir toute information et toute documentation de nature à contribuer au développement et au renforcement de l’hygiène, de la sécurité et de la médecine du travail dans les unités ; D’établir des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au niveau de l’entreprise ; D’établir un rapport annuel d’activités qu’elle soumet au responsable de l’organisme employeur ; elle en adresse une copie à l’inspecteur du travail territorialement compétent.
  • 10. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 10 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ Art. 9- Les commissions d’unité et les commissions d’entreprise sont composées : A. Au niveau de l’unité : De deux (2) membres représentant la direction de l’unité ; De deux (2) membres représentant les travailleurs de l’unité ; B. Au niveau de l’entreprise : De trois (3) membres représentant la direction de l’entreprise ; De trois (3) membres représentant les travailleurs de l’entreprise. Les membres représentant les travailleurs au sein des commissions d’entreprise ou des commissions d’unité sont désignés par la structure syndicale la plus représentante, ou à défaut, par la comité de participation. Dans le cas où il n’existe ni structure syndicale, ni comité de participation, ils ont élus par le collectif des travailleurs. Art. 10- Les commissions d’unité et les commissions d’entreprise sont installées par l’employeur. Art. 11- Les commissions d’unité et les commissions d’entreprise sont présidées par le responsable de l’organisme employeur ou son représentant dûment mandaté. Art. 12- Les membres des commissions d’unité et les membres des commissions d’entreprise, sont désignés pour une période de trois (3) ans, renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission d’unité ou de la commission d’entreprise, il est remplacé dans les mêmes formes. Art. 21- Les autres règles de fonctionnement des commissions d’unité et des commissions d’entreprise sont fixées par leur règlement intérieur établi dans les huit (8) jours qui suivent leur installation.
  • 11. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 11 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ Décret exécutif n° 05-10 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité inter-entreprises d’hygiène et de sécurité. Décrète : En application de l’article 24 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité inter-entreprises d’hygiène et de sécurité, ci-après désigné « le comité ». Le comité est obligatoirement institué lorsque, sur un même lieu de travail, plusieurs branches professionnelles, sont regroupées en vue de l’exercice d’une activité pour une durée déterminée et fond appel à des travailleurs, dont la relation de travail est à durée déterminée, soit sous forme de réalisation (bâtiment, travaux publics et hydraulique), soit sous forme de prestations de services telles que les opérations de manutention, de transport, et de stockage après enquête et agrément des services territorialement compétents du Ministère chargé du Travail. Art 3- le comité a pour attributions notamment : La coordination des mesures à prendre pour assurer le respect des règles de protection individuelles et collectives ; L’harmonisation et la cohérence des plans d’hygiène et de sécurité en fonction des risques spécifiques au milieu de travail ; La coordination des actions des oranges d’hygiène et de sécurité ; L’adaptation de la formation des personnels en fonction de la nature des travaux et des risques y afférents ; L’examen des cas d’accidents de travail et l’élaboration des statistiques y afférents ; La gestion des installations communes ; L’élaboration d’un rapport de synthèse relatif à ses activités dont il adresse une copie à l’inspecteur du travail territorialement compétent.
  • 12. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 12 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ Art. 4- Le comité est composé des représentants de toutes les entreprises exerçant une des activités visées à l’article 2 ci-dessus ; chaque entreprise est tenue de désigner deux (2) représentants , un pour la partie employeurs et un pour la partie travailleurs . Art. 6- Le comité est installé dans les quinze (15) jours qui précèdent le début de l’activité par le maître d’ouvrage lorsqu’il s’agit d’une réalisation, ou par le responsable de l’entreprise commanditaire, lorsqu’il s’agit d’une prestation de service. Art. 7- Le président du comité est désigné parmi les représentants des entreprises les plus importantes qui opèrent sur le lieu de travail,compte tenu : De son plan de charges ; De sa maîtrise des questions d’hygiène et de sécurité au sein de la branche ou du secteur d’activité concerné ; Des moyens financiers et matériels engagés ; De la durée de la présence des entreprises. Art 8- le comité se réunit une (1) fois par trimestre en session ordinaire. Il peut également se réunir, sur convocation de son président, en cas de nécessité. Art 9- le comité peut inviter à ses réunions toute personne compétente en matière d’hygiène et de sécurité et de médecine du travail, susceptible de l’aider dans ses travaux. Art 12- le règlement intérieur de la commission est établi et proposé par son président et adopté par les représentants des entreprises concernées, membres du comité. Art 13- le règlement intérieur précise : Les missions détaillées du comité et son organisation ; Les attributions de son président ; L’organisation et les prérogatives de la structure d’exécution et de suivi ; La quote-part de la contribution financière de chaque entreprise membre du comité.
  • 13. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 13 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ Décret exécutif n° 05-11 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement du service d’hygiène et de sécurité ainsi que ses attributions. Le service d’hygiène et de sécurité constitue une structure organique de l’organisme employeur. La création du service d’hygiène et de sécurité est obligatoire chaque fois que l’importance de l’organisme employeur ou la nature de ses activités l’exigent. L’organisme employeur est tenu de créer un service d’hygiène et de sécurité lorsque le nombre de travailleurs employés est supérieur à cinquante (50) travailleurs. Art 4- l’organisme employeur est tenu de créer un service d’hygiène et de sécurité lorsqu’il exerce une des activités relevant du secteur de l’industrie, toutes branches confondues, ou des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. L’organisme employeur peut solliciter les avis des organismes compétents en la matière pour la création du service hygiène et sécurité cité ci-dessus. Art 5- le service d’hygiène et de sécurité est rattaché au Chef de l’entreprise ou de l’unité. Art 6- l’employeur veille à ce que le service d’hygiène et de sécurité soit placé sous la responsabilité et le contrôle d’un personnel ayant les qualifications et l’expérience requises en matière d’hygiène et sécurité. Art 7- l’organisme employeur doit mettre à la disposition du service d’hygiène et de sécurité les moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement. Le service d’hygiène et de sécurité a pour attributions : D’élaborer, avec la participation de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité, la politique générales de l’employeur en matière d’hygiène et de sécurité et de veiller à la mise en œuvre ; De s’assurer du bon fonctionnement des moyes de prévention dont dispose l’organisme employeur ;
  • 14. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 14 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ De veiller à l’application des prescriptions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, ainsi qu’à l’observation des consignes d’hygiène et de sécurité en milieu de travail ; D’élaborer les statistiques se rapportant aux accidents du travail et d’en informer l’inspecteur du travail territorialement compétent ; D’établir, en liaison avec la commission paritaire d’hygiène et de sécurité, les programmes annuels et pluriannuels en matière de formation et de perfectionnement de l’ensemble du personnel, notamment des nouveaux recrutés ; D’informer et sensibiliser les travailleurs concernés par des instructions écrites au sujet des risques liés au processus de fabrication, poste de travail, équipements de protection individuelle et de leur utilisation ; D’effectuer des enquêtes relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles ; De veiller à l’application de la réglementation relative à l’organisation de l’instruction et le perfectionnement des équipes d’intervention, de sauvetage et de secourisme ; D’établir un plan d’intervention conformément à la réglementation en vigueur ; De veiller au contrôle du matériel de lutte anti-incendie et d’intervention. Art 11- en matière d’amélioration des conditions et d’organisation du travail, le service d’hygiène et de sécurité est chargé avec le concours des organismes spécialisés, particulièrement d’hygiène industrielle et d’environnement en milieu de travail, d’initier toute étude et recherche visant à prévenir, réduire ou éliminer les risques professionnels par l’introduction de nouvelles normes de travail, de réaménagement de postes de travail. d’extension ou de modernisation des locaux, d’acquisition d’appareils, outillages ou équipements, de transformation des procédés et modes opératoires et de l’utilisation de tout nouveau produit.
  • 15. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 15 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ Art 12- en matière de prévention et de sécurité industrielle, le service d’hygiène industrielle et de sécurité développe toute activité de nature à améliorer les conditions de sécurité au travail en faisant appel, en cas de besoin, aux organismes spécialisés de prévention, en coordination avec les services concernés de l’organisme employeur. Art 13- outre les attributions définies aux articles 8 à 12 ci-dessus, le service d’hygiène et de sécurité est chargé de la tenue et de la mise à jour des registres suivants : Le registre d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail ; Le registre des vérifications techniques des installations et équipements industriels ; Le registre des accidents du travail ; Les registres prévus sont cotés et paraphés conformément à la réglementation en vigueur. Art 14- le responsable du service d’hygiène et de sécurité participe, à titre consultatif, aux travaux des organes d’hygiène et de sécurité légalement constitués au sein de l’organisme employeur, pour toute question relative à l’hygiène et la sécurité. Art 15- le service d’hygiène et de sécurité collabore avec le service de médecine du travail pour toute activité commune de prévention et nécessitant l’action complémentaire pour la réalisation des objectifs arrêtés. A cet effet, l’organisme employeur est tenu de prendre toute mesure jugée nécessaire en vue de concrétiser la complémentarité, et ce, conformément aux dispositions prévues par le présent décret et par celles prévues par le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993, susvisé. Art 18- le service d’hygiène et de sécurité est tenu d’établir un rapport annuel faisant le bilan de l’activité d’hygiène et de sécurité, ainsi que les propositions tendant à l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement de ces activités. Le rapport soumis à la commission paritaire d’hygiène et de sécurité est transmis par l’organisme employeur à la direction de la santé et de la population et de l’inspection du travail territorialement compétentes.
  • 16. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 16 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ Le rapport-type relatif au bilan général de l’hygiène et de sécurité au sein de l’organisme employeur est fixé par arrêté du Ministère Chargé du Travail. Article 23 de la loi 88.07 : des commissions paritaires d’hygiène et de sécurité sont instituées obligatoirement au sein de chaque organisme employeur occupant plus de 09 travailleurs dont la relation de travail est à durée indéterminée.  Les organismes employeurs : Chargés de la mise en œuvre du dispositif lié à la prévention des risques professionnels.  Les comités de participation : Chargés de veiller au suivi de la mise en œuvre du dispositif de prévention. Les comités d’hygiène et de sécurité : Chargés de la mise en place et du suivi des programmes de prévention. Préposé à l’hygiène et à la sécurité : dans le cas ou l’organisme employeur occupant plus de 09 travailleurs dont la relation de travail est à durée déterminée. Décret exécutif n° 05-09 correspond au 08 janvier 2005 relatif aux commissions paritaires et aux préposés à l’hygiène et à la sécurité. Comités interentreprises : sont obligatoirement institués après enquête et agrément des services territorialement compétents du ministère chargé du travail. : Décret exécutif n° 05-10 du 08 janvier 2005 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité inter entreprise d’hygiène et de sécurité. 1.3. Autres lois, décrets, arrêtés portant sur la SST. Rayonnements ionisants : 1.3.1. Décret n° 86-132 du 27 Mai 1988 fixant les règles de protection des travailleurs contre les risques des rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la détention et de l’utilisation des substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants.
  • 17. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 17 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ 1.3.2. Arrêté interministériel du 10 Février 1988 fixant les méthodes de contrôle en matière d’utilisation des sources radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants. Amiante : 1.3.3. Arrêté interministériel du 27 Octobre 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante. La TLV a été fixée à 0,3 fibres/Cm3 pendant un an, puis à 0,1 fibre/Cm3. Substances dangereuses : Décret exécutif en cours d’adoption relatif aux prescriptions particulières applicables aux substances, produits ou préparations dangereuses au milieu du travail. (en cours d’adoption) Bâtiment et travaux publics : Décret exécutif relatif aux prescriptions particulières d’hygiène, de sécurité applicables aux secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (date d'adoption). 1.3. Textes législatifs indirectement liés à la SST 1.4.1. Loi 83-03 du 05 Avril 1983 relative à la protection de l’environnement 1.4.2. Loi 87-17 du 1er Août 1987 relative à la protection phytosanitaire. 1.4.3. Décret exécutif 90-277 du 15 Septembre 1990 portant création, mission, composition et fonctionnement du comité technique du transport des matières dangereuses. 1.4.4. Loi n° 90 – 11 du 21 avril 1990 relative au conditions et modalités de recrutement. - L’âge minimum requis pour un recrutement ne peut en aucun cas être inférieur à seize ans, sauf dans le cadre de contrats d’apprentissage établis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. - Le travailleur mineur ne peut être recruté que sur présentation d’une autorisation établie par son tuteur légal. - Le travailleur mineur ne peut être employé à des travaux dangereux insalubre et nuisible à sa santé ou préjudiciable à sa moralité.
  • 18. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 18 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ - Le travailleur de l’un ou de l’autre sexe âgés de moins de 19 ans révolus ne peuvent occupés un travail de nuit. - Il est interdit à l’employeur de recourir au personnel féminin pour les travaux de nuit. Des dérogations spéciales peuvent toute fois être accordé par l’inspecteur du travail territorialement compétent, lorsque la nature de l’activité et les spécificités du poste de travail justifient ces dérogations. 1.4.5 Décret exécutif n° 96-209 du 18 Moharrem 1417 correspondant au 05 juin 1996 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national d’hygiène , de sécurité et de médecine du travail 3.2 - Les acteurs de la prévention en entreprise : 3.2.1 C’est le chef d’entreprise qui est l’acteur principal de la prévention en entreprise. Il veille à la santé et à la sécurité de ses salariés par la mise en oeuvre de mesures appropriées . La réglementation le considère comme responsable sur ces points. Il doit s’entourer pour ce faire de toutes les compétences techniques et obtenir tous les conseils nécessaires. 3.2.2 - Le médecin du travail accompagne et conseille l’employeur et les salariés pour la mise en œuvre des mesures de prévention des risques. Il a essentiellement deux missions : la surveillance médicale des salariés (par des visites périodiques) et la surveillance des conditions de travail (par l’étude des postes et des conditions d’exposition aux risques). D’autres acteurs assistent le chef d’entreprise dans ses prises de décision en matière de prévention : 3.2.3 - La commission paritaire d’hygiène de sécurité CHS Instance ou lieu de concertation entre la direction et les salariés sur les questions de santé et de sécurité au travail; Les commissions paritaires d’hygiène et de sécurité sont instituées obligatoirement, au sein de chaque organisme employeur occupant plus de neuf (09) travailleurs dont la relation de travail est à durée indéterminée, en application de la législation relative à la participation des travailleurs : Les délégués du personnel ; Les salariés.
  • 19. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 19 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ La CHS est notamment chargée de procéder à l’analyse des risques auxquels les salariés sont exposés et de proposer à l’employeur les mesures qui lui paraissent nécessaires. Elle est présidée par l’employeur ou son représentant et composé d’une délégation salariale. Le médecin du travail assiste à ses réunions avec voix consultative. Dans certaines entreprises, le chef d’entreprise peut nommer une personne chargée spécifiquement des questions de sécurité et de santé au travail : il s’agit d’un préposé à l’Hygiène et à la sécurité, dont les dénominations et les fonctions varient suivant les entreprises (ingénieurs de sécurité, animateurs de sécurité, etc.). Un préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité assisté de deux travailleurs les plus qualifiés en la matière. Ceci quand l’organisme employeur occupant plus de 9 travailleurs dont la relation de travail est à durée déterminée ; 9 travailleurs et moins, un préposé à l’hygiène et à la sécurité est désigné par le chef de l’unité de l’établissement. Un préposé à l’hygiène et à la sécurité est désigné par le chef de l’unité ou de l’établissement. Lorsque plusieurs entreprises, relevant de la même ou de plusieurs branches professionnelles exercent leurs activités sur les mêmes lieux de travail pendant une durée déterminée font appel à des travailleurs dont la relation de travail est à durée déterminée. Les comités inter-entrepris sont obligatoirement institués, après enquête et agrément des services du ministère chargé du travail.
  • 20. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 20 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ Chapitre 4. NORMES TECHNIQUES, DIRECTIVES, SST, SYSTEMES DE GESTION DE LA SECURITE 4.1. Systèmes de gestion de la sécurité au niveau national : Seuls les risques majeurs sont gérés au niveau national par la direction générale de la protection civile. En ce qui concerne la sécurité santé au travail, seul le risque rayonnement ionisant est géré au niveau national par le centre de recherche nucléaire d’Alger (Division de la sûreté ) 4.2. Normes techniques SST : 4.2.1. La Loi 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation fixe le cadre général de l’activité de normalisation algérienne, entre autre dans la préservation de la santé, de la protection de la vie et la protection de l’environnement . Le décret 01-341 du 28 Octobre2001 fixe la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission nationale d’homologation des normes d’efficacité des produits, dispositifs ou appareils de protection. 4.2.2. Par ailleurs, on ce qui concerne les normes des rayonnements ionisants, Les normes occidentales ont été reprises par la législation algérienne en matière de normes algériennes tout reste à élaborer. Nous n’avons aucun organisme qui fixe les valeurs limites d’exposition, par contre il existe une commission nationale d’homologation des normes d’efficacité des produits, dispositifs ou appareils de protection. 4.3. Soutien d’utilisation : des recueils des directives pratiques du BIT par les autorités compétentes, entre autre dernière conférence internationale de juin 2004.
  • 21. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 21 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ Rappel de l’objectif de la santé au travail par le Comité mixte OIT/OMS L’objectif de la santé au travail est de promouvoir et de maintenir le plus haut degré du : Bien-être physique, mental et social des travailleurs dans toutes les professions ; Prévenir tout dommage causé à la santé de ceux-ci par les conditions de leur travail ; Les protéger dans leur emploi contre les risques résultant de la présence d’agents préjudiciables à leur santé ; Placer et maintenir le travailleur dans un emploi convenant à ses aptitudes physiologiques et psychologiques ; En somme, adapter le travail à l’homme et chaque homme à sa tâche. Chapitre 5. ORGANISMES NATIONAUX RESPONSABLES DE L’APPLICATION DE LA LEGISLATION 5.1. Organismes nationaux compétents chargés de l’application de la Réglementation : Le contrôle de l’application de la législation en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail est dévolu à l’inspection du travail, conformément à ses attributions. Lorsque des infractions à cette législation sont constatées, l’inspecteur du travail met le responsable de l’organisme employeur en demeure de se conformer aux prescriptions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.
  • 22. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 22 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ 5.1.1. Organisation et missions de l’inspection du travail L’administration de l’inspection du travail, est une administration spécialisée, relevant du Ministère chargé du Travail et de la Sécurité Sociale. Le décret exécutif n° 90-209 du 14.07.1990 portant organisation et fonctionnement de l’Inspection Générale du Travail, fixe l’organisation de l’Administration de l’Inspection Générale du Travail en structures centrales (l’Inspection Générale du Travail) et en structures déconcentrées (Inspections Régionales du Travail et Bureaux d’Inspection du Travail). Au niveau central, l’Inspection Générale du Travail est organisée en deux directions (la Direction de l’Organisation et de la Formation et la Direction des Relations Professionnelles et de la Synthèse ),elles mêmes composées de cinq Sous-Directions, aussi bien chargées de la logistique, des moyens et de la formation, que des parties techniques liées à l’activité de l’inspection du travail, au suivi de la situation sociale, et aux études et synthèses. Les effectifs de l’Inspection Générale du Travail (au niveau central) sont de 67 fonctionnaires, encadrement et personnel de soutien. Au niveau déconcentré, l’Inspection du Travail est organisée, a travers le territoire national en 14 régions d’inspection du travail, et 74 bureaux d’inspection du travail. En matière de Missions et compétences, l’art 2 de la loi n° 90/03 du 06.02.90 relative à l’inspection du travail, modifiée et complétée, précise que l’inspection du travail est compétente sur les missions de contrôle de l’application des dispositions législatives et réglementaires concernant les relations individuelles et collectives de travail, aux conditions de travail, à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs. En outre, des missions d’assistance aux partenaires sociaux, de conciliation au titre de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail, et enfin d’information des collectivités locales et de l’administration centrale sur les conditions de travail, ainsi que sur l’état d’application de la législation et de la réglementation du travail sont dévolues à l’inspection du travail.
  • 23. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 23 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ Quelques missions de l’inspecteur du travail : Assurer le contrôle de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux relations individuelles et collectives de travail, d’hygiène et de sécurité des travailleurs ; Fournir des informations et des conseils aux travailleurs et aux employeurs sur leurs droits et obligations et sur les moyens les plus appropriés d’appliquer les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles et les sentences arbitrales ; Assister les travailleurs et employeurs dans l’élaboration des conventions ou accords collectifs de travail. Procéder à la conciliation, au titre de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail. Porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs la législation et la réglementation du travail. Informer les collectivités locales sur les conditions de travail dans les entreprises relevant de sa compétence territoriale ; Informer l’administration centrale du travail, de l’état d’application de la législation et de la réglementation et proposer les mesures d’adaptation et d’aménagements nécessaires. Couvrant la totalité du territoire national, l’inspection du travail est organisée à l’échelon le plus décentralisé en 354 sections d’inspection du travail. Les services déconcentrés de l’inspection du travail fonctionnent avec un encadrement de 116 fonctionnaires qui agissent en postes supérieurs (14 Inspecteurs Régionaux du Travail, 28 Inspecteurs Régionaux Adjoints et 74 Chefs de bureaux, 727 Inspecteurs opérationnels (20 Inspecteurs Divisionnaires, 30 Inspecteurs Centraux du Travail, 236 Inspecteurs Principaux et 441 Inspecteurs du Travail, appuyés par 687 agents de soutien toutes fonctions confondues, soit un total de 1530 fonctionnaires, tous grades et toutes fonctions confondues.
  • 24. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 24 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ Les inspecteurs du travail sont des agents assermentés habilités à procéder, dans le cadre de leur mission, et dans les formes prévues par la réglementation aux actes ci après : 1- Observations écrites ; 2- Mises en demeure ; 3- Procès verbaux d’infraction ; 4- Procès verbaux de conciliation et procès verbaux de non conciliation au titre de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail. Lorsque les travailleurs sont exposés à des risques graves résultant d’emplacements ou de procédés de travail particulièrement insalubres ou dangereux, l’inspecteur du travail dresse immédiatement un procès verbal d’infraction et met en demeure l’employeur de prendre des mesures de prévention adaptées aux risques à prévenir. Lorsque l’inspecteur du travail constate au cours de sa visite un danger imminent pour la santé et la sécurité du travailleur, il saisit le wali ou le président de l’assemblée populaire communale territorialement compétents pour prendre toutes mesures utiles, chacun en ce qui le concerne , après avoir informé l’employeur .
  • 25. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 25 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ 5.1.7 Réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles 5.1.7.1 Accidents du travail La socialisation du risque « accidents du travail et maladies professionnelles est récente ; Ordonnance du 21 Juin 1966. La loi N° 83-13 a unifié la protection contre les risques professionnels, et amélioré de façon substantielle les avantages servis aux bénéficiaires. Cette loi entrée en vigueur le 1er Janvier 1984, institue un régime unique de réparation des risques professionnels dont bénéficient tous les salariés et assimilés, quelque soit le secteur d’activité auquel appartiennent. Actuellement, la gestion et la réparation des Accidents du Travail (AT) et Maladies Professionnelles (MP) est confiée à la CNAS. Définition Les Accidents indemnisés dans le cadre de cette législation sont prévus au chapitre III du titre I de la loi 83-13 (aux Articles 6-7-8 et 12 ): « Est considéré comme accident du travail, tout accident ayant entraîné une lésion corporelle imputable à une cause soudaine extérieure survenue dans le cadre de la relation de travail ». Accident du trajet Est assimilé à un accident du travail, l’accident survenu pendant le trajet effectué par l’assuré pour se rendre à son travail ou en revenir, quelque soit le mode de transport utilisé, à condition que le parcours n’ait pas été détourné, sauf urgence ou nécessité, cas forfait ou force majeure interrompue ou détournée ; Bénéficiaires relatifs a la réparation des accidents de travail par la sécurité sociale Assurés sociaux couverts par les dispositions de la loi relative aux accidents du travail (articles 3 et 4).
  • 26. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 26 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ Les travailleurs salariés Les travailleurs assimilés a des salariés Tous les affiliés a la Sécurité Sociale, quel que soit leur contrat de travail vis à vis de l’employeur Les élèves des établissements d’enseignement technique et de formation Professionnelle Personnes accomplissant un stage de rééducation fonctionnelle ou de Réadaptation professionnelle Personne bénévoles des organismes de Sécurité Sociale Les étudiants Les pupilles de sauvegarde de la jeunesse en travail commandé Les détenus exécutant un travail pendant la durée de la peine. Dossier médical d’accident du travail La déclaration d’Accident du Travail (D.A.T.) Elle doit être remplie par l’employeur et adressée à l’agence CNAS de la wilaya dans les 48 heures à compter de la date ou il en a pris connaissance ; la victime ou ses représentants devront déclarer à son employeur tout accident du travail, dans les 24 heures, même si l’accident n’entraîne pas d’incapacité temporaire de travail ou ne lui paraît pas être imputable au travail ; dans ce dernier cas, il peut toujours assortir sa déclaration de réserve. Une copie de la déclaration est transmise à l'inspecteur du travail. En cas de carence de l’employeur, la déclaration d’accident du travail (D.AT.) peut être faite par la victime ou ses ayants-droit, par l’organisme syndical ou par l’inspection du travail dans un délai de 4 ans à compter du jour de l’accident.
  • 27. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 27 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ Le certificat médical initial (C.M.I.) Ce certificat est établi sur un imprimé conforme au modèle arrêté par la Sécurité Sociale. (AT 510). La constatation des lésions est faite par un praticien choisi par la victime. Le Certificat de prolongation Etabli sur le même modèle que le C.M.I. en indiquant succinctement le motif de la prolongation. Le certificat médical de guérison (AT 520) Le certificat médical de consolidation : Le médecin fixe la date de consolidation, décrit l’état de la victime et fixe à titre indicatif le taux d’incapacité permanente de travail qui en résulte. Reconnaissance de l’accident du travail. La législation actuelle confie à l’organisme de Sécurité Sociale la responsabilité de ce prononcé, au vu des pièces du dossier sur le caractère professionnel de l’accident. Lorsque l’organisme de Sécurité Sociale est en possession des éléments du dossier (rapport de l’enquête administrative, déclaration d’accident, procès - verbal de police ou de gendarmerie etc.…), il dispose d’un délai de 20 jours pour se prononcer ; passé ce délai, le caractère professionnel de l’accident est considéré comme établi de manière définitive. Instruction du dossier- Enquête légale : La caisse peut décider une enquête qui s’impose en cas de réserve de l’employeur ou d’accidents de travail. La notification de la décision de la caisse est faite par lettres recommandées avec avis de réception. Si cette notification n’a pas été faite, le caractère professionnel de l’accident est considéré comme établi.
  • 28. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 28 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ L’organisme de sécurité sociale prend dans tous les cas, l’avis du contrôle médical, en particulier lorsque l’accident est susceptible d’entraîner la mort ou une incapacité permanente. Lorsqu’elle conteste le caractère professionnel de l’accident, l’agence est tenue de rechercher les renseignements complémentaires qui permettront de prendre une décision définitive. Elle est notamment habillée à effectuer une enquête administrative au sein de l’organisme employeur de la victime. L’employeur doit apporter toute aide nécessaire aux agents chargés de cette enquête. Il s’agit d’une enquête incombant aux seuls services de l’agence avec pour mission de : Permettre à l’agence de ce faire une opinion sur les causes et circonstances de l’accident pour être en mesure de décider à bon escient s’il s’agit on non d’un accident du travail. De rechercher la raison de la carence de l’employeur quand la déclaration à été faite par la victime. L’employeur doit apporter toute aide nécessaire aux agents chargés de cette enquête. Il s’agit d’une enquête incombant aux seuls services de l’agence avec pour mission de : Permettre à l’agence de se faire une opinion sur les causes et circonstances de l’accident pour être en mesure de décider à bon escient s’il s’agit ou non d’un accident de travail. De rechercher la raison de la carence de l’employeur quand la déclaration a été faite par la victime ou ses représentants. Les agents enquêteurs peuvent interroger la victime ou ses ayants droit et à l’organisation syndicale concernée. Ce n’est que lorsque l’agence est en possession de tous les éléments de l’affaire, qu’ils soient d’ordre administratif (déclaration d’accident, procès- verbal de l’autorité administrative ou judiciaire, rapport d’enquête
  • 29. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 29 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ administrative) ou d’ordre médical (certificats médicaux, rapport d’expertise, avis technique du médecin conseil) qu’elle est en mesure de statuer définitivement sur le caractère professionnel de l’accident. Obligation de la victime et de l’employeur : La victime est tenue d’observer rigoureusement les prescriptions du médecin traitant. La victime est tenu de présenter à toute réquisition du contrôle médical, tous certificats médicaux, examens complémentaires (radiologiques-biologiques) ou ordonnance en sa procession ainsi que la feuille d’accident. Dans le cas ou la victime refuse de se prêter à l’examen de contrôle, l’agence peut décider la suspension des indemnités journalière ou de la rente. L’obligation à l’employeur de souscrire une déclaration s’impose même si l’accident n’a pas entraîné d’incapacité du travail ne paraît pas imputable au travail. Dans ce dernier cas, l’employeur assortit sa déclaration de réserves. En cas de carence de l’employeur, la déclaration de l’accident peut être faite par la victime ou ses ayants droit, par l’organisation syndicale ou par l’inspection du travail dans un délai de quatre ans à compter du jour de l’accident. Conditions d’ouverture de droit et prestations - En matière d’accidents de travail le droit aux prestations quelle que soit la nature est ouvert indépendamment de toutes conditions de période de travail. - La victime d’un accident de travail ouvre droit aux bénéfices : la prise en charge des prestations en nature, relatives aux soins nécessités par son état, aux taux de 100 %; les prestations en espèces pendant toute la durée de l’incapacité temporaire de travail (ITT) justifiée auprès du contrôle médical, versées sous forme d’indemnités journalières (IJ) destinées à compenser la perte de salaire (article 36 de la loi 83-13);
  • 30. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 30 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ de dispositions particulières en vue de la rééducation fonctionnelle (article 31 et 32 de la loi 83-13); d’une IPP lorsque la victime présente des séquelles après consolidation. Celle -ci est versée sous forme : d'un capital représentatif lorsque son taux est inférieur à 10 % d'une rente lorsque son taux est supérieur ou égal à 10 %. Révision et rechute Révision : le taux d’incapacité est temporaire et peut être révisé en cas d’aggravation (ou d’atténuation de l’infirmité) pour des raisons exclusivement médicales. Rechute : Il y a rechute si la lésion s’aggrave et entraîne la nécessité d’un traitement médical accompagné souvent d’incapacité de travail. De même en cas d’apparition d’une nouvelle lésion. Toutefois, le 1er jour d’arrêt de travail est à la charge de la caisse. Le bénéfice de l’indemnité journalière n’est accordé que si le travailleur justifie d’une activité rémunérée. Tierce personne : Le cas échéant, la victime bénéficiera de la majoration pour tierce personne. Modalités de calcul du taux IPP médical : (Article 42 de la loi 83-13 du 02 Juillet 1983). Le taux d’incapacité de travail est fixé par le médecin conseil de l’organisme de Sécurité Sociale selon un barème fixé par l’arrêté du 11 Avril 1967). Ce barème fixe le pourcentage (taux d’invalidité et d'incapacité) en fonction des différentes natures d’infirmités. Le taux fixé peut être augmenté d’un taux social destiné à tenir compte de l’âge, des aptitudes, de la qualification professionnelle et de la situation familiale et sociale de la victime. Ce taux social compris entre 1 et 10 % est accordé aux assurés sociaux dont le taux d’incapacité est supérieur à 10 % (Article 42 de la loi 83-13 du 02 Juillet 1983.
  • 31. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 31 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ Voies de Recours - La commission de recours préalable (CRP) loi 83/15 du 02/07/1983 relative au contentieux en matière de Sécurité Sociale. - La commission nationale de recours préalable (CNRP) dispose d’un pouvoir de suspension des décisions de la CRP. - Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale dispose d’un pouvoir d’annulation de ces décisions. - Le tribunal territorialement compétent et le tribunal de grande instance : Les décisions des commissions de recours préalables peuvent faire l’objet de pourvoi auprès du tribunal territorialement compétent et en cas de confirmation de rejet auprès du tribunal de grande instance. L’expertise médicale : La procédure d’expertise est une procédure pré-contentieuse traitant les litiges portant sur l’état de santé du malade. La commission d’invalidité : Cette commission est saisie dans les deux mois qui suivent la notification de rejet suite à l’expertise médicale. La cour suprême : Les décisions des commissions d’invalidité peuvent faire l’objet de pourvoi devant la cour suprême conformément à la loi. 5.1.7.2. Maladies professionnelles Aspect médico-légal de la maladie professionnelle dans le monde. C’est dans la loi du 25 Octobre 1919 qu’est apparue pour la première fois la notion de « maladie à caractère professionnel » et depuis cette date la loi a subi de multiples modifications à mesure que se développaient les techniques industrielles et le progrès social.
  • 32. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 32 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ Ces maladies doivent faire l’objet d’une déclaration afin d’assurer la " réparation" du préjudice subi par les victimes. Vue de l’extension et de la révision des tableaux, ainsi que de la prévention des maladies professionnelles, il est fait obligation, à tout médecin, de déclarer toute maladie ayant, à son avis, un caractère professionnel. Les conditions d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Maladies professionnelles indemnisables en Algérie. La Sécurité Sociale s’est vue confier la réparation des Accidents du Travail (AT) et Maladies Professionnelles (MP) par l’ordonnance n° 66-183 du 02 Juin 1966. Cette législation applicable pour les AT et MP contractée après le 01 Avril 1967 a pour objet outre : La réparation La réinsertion socioprofessionnelle par le biais de la rééducation fonctionnelle Réadaptation fonctionnelle La prévention dans le souci de diminuer le nombre et la gravité des AT et MP. La Loi 83-13 du 02 Juillet 1983 constitue un régime unique de réparation des risques professionnels dont bénéficient tous les salariés et assimilés quel que soit le secteur d’activité auxquels ils appartiennent. L’article 63 de cette loi définit les maladies professionnelles comme étant « les intoxications, infections et affections présumées d’origine professionnelle particulière ». Reconnaissance de la maladie professionnelle. La présomption d'imputabilité est un principe fondamental sur laquelle repose en général la reconnaissance des maladies professionnelles.
  • 33. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 33 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ Il appartient à la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie. Dans tous les cas, la CNAS dispose de 20 jours pour contester par écrit, le caractère professionnel de la maladie (Article 16 de la loi 83-13). Aussi trois critères sont indispensables à la reconnaissance d’une affection, au titre de la maladie professionnelle. L’exposition habituelle à un risque précis La relation certaine entre le risque et la maladie L’inscription de l’affection au sein d’un tableau de maladie professionnelle. (Tableaux des maladies professionnelles en annexe) L’arrêté en date du 5 Mai 1996 porte le nombre des tableaux des maladies professionnelles à 84 au lieu de 62 (arrêté du 23 Octobre 1975). Cette liste est formée de tableaux qui sont périodiquement complétés et remaniés en tenant compte des acquisitions scientifiques nouvelles. Les tableaux de maladies professionnelles indemnisables (MPI), rangés par rubriques, comportent l’énumération des conditions que le malade doit remplir pour obtenir l’indemnisation (tableaux des M.P en annexe). - Arrêté interministériel du 17 Dhou el Hidja 1476 correspondant au 05 mai 1996 fixant la liste des maladies présumées d’origine professionnelle. Déclaration des maladies professionnelles indemnisables (MPI) C’est à la victime, à ses ayants droit, ou au représentant de son choix de déclarer la MPI à la Caisse de la Sécurité Sociale dans les 15 jours à trois mois (Article 71 de la loi 83-13 du 02 Juillet 1983) qui suivent la première constatation médicale de la maladie, en joignant à cette déclaration un certificat médical descriptif initial ou de prolongation, établi par un praticien librement choisi. Ce certificat doit comporter l’identification de la victime et de l’employeur, la nature du travail effectué, le numéro du tableau de la maladie, et les constatations médicales. Le certificat médical ne doit pas se borner à un vague diagnostic (exemple saturnisme) mais doit préciser le où les
  • 34. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 34 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ symptômes (exemple paralysie des extenseurs des doigts due à l'exposition au plomb). Une prescription d’arrêt de travail peut être faite. L’absence du numéro de tableau n’est pas un motif du rejet. - Réparation des maladies professionnelles indemnisables La réparation repose essentiellement sur les tableaux des maladies professionnelles réparties en trois groupes (voir tableaux en annexe 1). 1er groupe : Manifestations morbides secondaires à des intoxications aiguës Chroniques 56 tableaux des maladies professionnelles sont représentés dans ce groupe 2éme groupe : Infections microbiennes ou virales d’origine professionnelle. (16 tableaux) 3éme groupe : Manifestations morbides résultant d’ambiances de travail (Bruit, vibration, etc.…) ou d’attitude de travail (hygromas du genou) (12 tableaux). Indemnisation L’indemnisation est applicable aux seules maladies faisant l’objet d’un tableau de maladie professionnelle prévue par l’article 64 de la loi 83 - 13 Lorsqu’un assuré est atteint d’une maladie qui ne figure pas sur une liste prévue par la loi, elle est réparée en assurance maladie. La révision des tableaux des maladies professionnelles est assuré par une commission créer par : « Arrêté interministériel du 10 Dhou el kaada 1415 correspondant au 10 Avril 1995 fixant la composition de la commission des maladies professionnelles ». Réparation spéciale Elle concerne la silicose (25éme tableau) et l’asbestose (30éme tableau). Les délais de prise en charge et la durée d’exposition qui est de 5 ans, ne sont pas opposables à la reconnaissance de ces affections en maladies professionnelles.
  • 35. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 35 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ 5.1.7.3. Maladies à caractère professionnel Ces maladies ne rentrant pas dans le cadre des maladies professionnelles indemnisables reconnues par la CNAS qui sont inscrites sur une liste restrictive des maladies. La déclaration doit être faite par tout médecin, (Article 68) quelle que soit sa spécialité ou son mode d’exercice, lorsqu’il attribue une maladie à un ou plusieurs facteurs professionnels. Ces dispositions relatives aux déclarations de maladies à caractère professionnel ont pour but l’extension, la révision et la création des tableaux ainsi que la prévention des maladies professionnelles. Conséquences de la reconnaissance Pour la sécurité sociale Ouverture de droit et prestations : Au delà des dispositions relatives à la date de la première constatation contenues dans l’article 71 et celles spécifiques à la réparation spéciale (article 72) les règles prévues pour les AT sont applicables de la même manière aux MP (article 70) notamment celles concernant l’ouverture des droits, la fixation de l'IPP et l’attribution de la rente.. Toute maladie reconnue comme professionnelle ouvre droit à la victime des bénéfices cités dans le chapitre réparation accident du travail. Le fonds de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles supporte les dépenses effectuées pour la réalisation de ses actions. Les ressources du fonds de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par une fraction prélevée par le produit de la cotisation d’accidents de leur travail et maladies professionnelles. Dans une première phase, le taux de cette fraction est fixé à 1,50%. Ce taux peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
  • 36. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 36 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ 5.1.8. Centre Anti - poison, services d’urgence liés aux accidents du travail : Le Centre national de toxicologie a été crée par décret exécutif 98-188 du 02 Juin 1998 portant création, organisation et fonctionnement du comité national de toxicologie. C’est un service hospitalo-universitaire de toxicologie appartenant au centre hospitalo-universitaire de Bab El Oued à Alger. Il assure les activités se rapportant à la toxicologie générale et à la toxicologie industrielle. La majorité des secteurs sanitaires sont dotés de services médico - chirurgicaux d’urgence qui prennent en charge toutes les urgences y compris celles dues aux accidents du travail. 5.2. Structures d’enseignement, de formation et de sensibilisation Les facultés de médecine assurent la formation des médecins du travail et des psychologues industriels ; La faculté des sciences de Batna assure la formation des ingénieurs de sécurité et des techniciens supérieurs en hygiène et sécurité ; L’institut national d’hygiène et de sécurité a assuré la formation de plusieurs générations d’agents d’hygiène et de sécurité jusqu’au 1994 date de sa fermeture définitive ; La SONATRACH – La société nationale des hydrocarbures assure elle même la formation de ses agents d’hygiène et de sécurité ; L’OPREBATP : assure la formation et la prévention dans le domaine du bâtiment et travaux publics ; L’INPRP : chargé notamment de promouvoir toutes actions de formation, de perfectionnement et de recyclage en matière d’hygiène et de sécurité au travail en entreprennent des actions de sensibilisation aux mesures et méthodes de prévention. Le décret suivant précise qu’il y a une formation prévue pour les membres des CHS, des intervenants en prévention à l’intérieur de l’entreprise :
  • 37. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 37 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ Décret exécutif n° 02- 427 du 03 chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002 relatif aux conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels (Annexe 2) : L’instruction, l’information et la formation à la prévention des risques professionnels ont pour objectif de prévenir les travailleurs sur les risques professionnels auxquels ils peuvent être exposés, les mesures de prévention et les précautions à prendre pour assurer leur propre sécurité ainsi que celle des autres personnes exerçant sur le même lieu de travail et dans leur environnement immédiat. 5.3. Organismes spécialisés dans les domaines technique, médical et scientifique 5.3.1. La commission nationale d’homologation des normes d’efficacité des produits, dispositifs ou appareils de protection. Crée en 28 Octobre 2001 est chargée de la normalisation. 5.3.2. Institutions spécialisées dans l’évaluation des risques. Centre national de toxicologie (Risques chimiques et toxicologiques) Institut National de santé public (Epidémiologie). Laboratoires rattachés à la direction de la qualité du ministère du commerce (Sécurité des produits) Institut Pasteur d’Alger (sécurité des produits). INPRP OPREBATP 5.3.3. Services de la protection civile, services d’intervention en cas d’accident Industriel majeur. La direction nationale de la protection civile gère le plan ORSEC en cas d’accident industriel majeur.
  • 38. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 38 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ Les postes fixes de secours disséminés à travers le territoire national constituent des postes de secours de première urgence. Les Services d’aide médicale d’urgence (SAMU) interviennent en cas d’accident industriel. 5.3.4. Services autres que services publics intervenant en SST (organismes privés). 5.4. Ressources humaines actives dans le domaine de la prévention 5.4.1. Nombre de médecins du travail La sous-direction de santé au travail a enregistré 417 médecins du travail en activité à travers le territoire national durant l’année 2003. Les facultés de médecine ont formé plus de 600 médecins du travail depuis leur création. 5.4.2. Nombre d’infirmiers du travail : Les infirmiers du travail sont recrutés à partir des écoles paramédicales et n’ont aucune formation spécifique en milieu du travail. 5.4.3. Nombre d’hygiénistes du travail, d’ingénieurs, techniciens, agents de sécurité : La faculté des sciences de Batna a formé plus de 200 ingénieurs de sécurité depuis sa création. Les autres statistiques ne sont pas disponibles. 5.4.4. Nombre d’inspecteurs du travail L’inspection générale du travail du ministère du travail a enregistré 843 inspecteurs du travail en activité durant l’année 2003. 5.4.5. Nombre de spécialistes en protection de l’environnement Les statistiques ne sont pas disponibles.
  • 39. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 39 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ 11.2.2- Les acteurs de la prévention en entreprise : Le chef d’entreprise est l’acteur principal de la prévention en entreprise. Il veille à la santé et à la sécurité des travailleurs. Il en est responsable devant la loi. Le médecin du travail, conseiller de la direction veille à ce que la santé des travailleurs ne s’altère pas du fait du travail. Il assure la surveillance médicale des travailleurs ainsi que la surveillance des conditions de travail. Il est le conseilleur de la commission d’hygiène et de sécurité. La commission d’hygiène et de sécurité : C’est une commission paritaire d’entreprise qui réunit la direction, les salariés, le médecin du travail et les délégués du personnel. Les réunions périodiques permettait de débattre des problèmes liés à la santé et à la sécurité.
  • 40. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 40 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ Abréviations : 1- B.T.P. : Bâtiment et Travaux Publics. 2- C.H.S. : Commission d’Hygiène et de Sécurité. 3- C.M.S. : Centre Médico-Sociale 4- C.M.T. : Centre de Médecine du Travail. 5- C.O.M.E.N.A. : Commissariat à l’Energie Atomique. 6- C.N.A.S. : Caisse Nationale d’Assurances Sociales. 7- C.N.R.A. : Centre de Recherche Nucléaire d’Alger. 8- C.N.S.S. : Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 9- C.R.S. : Comité de Radioprotection et de Sûreté. 10- I.N.P.R. : Institut National de Prévention des risques Professionnels. 11- I.N.S.P. : Institut National de Santé Publique. 12- I.N.T. : Institut National du travail. 13- O.N.I.M.E.T. : Organisme National Inter- Entreprises de Médecine du Travail. 14- S.S.T. : Sécurité, Santé au travail.
  • 41. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 41 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ 4 - Textes législatifs : A/- Organisation de la médecine du travail : 1. Loi n°88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail. 2. Décret exécutif n°93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine. 3. Arrêté interministériel du 2 Dhou El kaada 1415 correspondant au 2 Avril 1995, fixant la convention- type relative à la médecine du travail établie entre l’organisme employeur et secteur sanitaire ou la structure compétente ou le médecin habilité. 4. arrêté interministériel du 28 Rajab 1422 correspond au 16 Octobre 2001 fixant le contenu, les modalités d’établissement et de tenue des documents obligatoirement établis par le médecin du travail. 5. Arrêté interministériel du 28 Rajab 1422 correspond au 16 Octobre 2001 fixant le rapport type du médecine du travail. 6. Arrêté interministériel du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 Octobre 2001 fixant les normes en matière de moyens humains, locaux et d’équipement des services de médecine du travail. 7. Arrêté interministériel du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 Octobre 2001 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 30 du décret exécutif n°93-120 du 15 mai relatif à l’organisation de la médecine du travail. 8. Décret exécutif n°05-09 du 27 Dhou El kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 relatif aux commissions paritaires et aux préposés à l’hygiène et à la sécurité. 9. Décret exécutif n°05-10 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité inter-entreprises d’hygiène et de sécurité.
  • 42. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 42 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ 10. Décret exécutif n°05-11 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement du service d’hygiène et de sécurité ainsi que ses attributions. 11. Décret exécutif n°05-12 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. B/- Prévention des risques professionnels : 1. Arrêté du 20 Moharrem 1421 correspondant au 25 avril 2000, relatif à la vaccination contre l’hépatite B. 2. Décret exécutifs N° 02-427 du Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002 relatif aux conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels. 3.Arrêté interministériel du 06 septembre 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante. 4. Décret exécutif n°05-08 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières applicables aux substances, produits, aux préparations dangereuses en milieu de travail. 5. Décret présidentiel n°05-117 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005 relative aux mesures de protection contre les rayonnements ionisants.
  • 43. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 43 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ Annexe 1 : Relative à la classification des maladies présumées d’origine professionnelle. Groupe 1 : Le groupe 1 relatif aux manifestations morbides d’intoxication aiguë ou chronique comprend les maladies professionnelles figurant aux tableaux suivants : Tableau N°1 : maladies causées par le plomb et ses composés. Tableau N°2 : hydrargyrisme professionnel (maladies professionnelles causées par le mercure et ses composés). Tableau N°3 : intoxication professionnelle par le tétrachloréthane. Tableau N°4 : maladies causées par le benzène, le toluène, le xylène et tous les produits en renfermant. Tableau N°5 : affections professionnelles liées au contact avec le phosphore et le sesquisulphure de phosphore. Tableau N°6 : affections provoquées par les rayonnements ionisants. Tableau N°8 : affections causées par les ciments (aluminosilicates de calcium). Tableau N°9 : affections provoquées par les dérivés halogènes des hydrocarbures aromatiques. Tableau N°10 : ulcérations et dermites provoquées par l’acide chromique, les chromates et bichromates alcalins, le chromate de zinc et le sulfate de chrome. Tableau N°10 BIS : affections respiratoires professionnelles provoquées par l’acide chromique, les chromates et les bichromates alcalins. Tableau N°10 TER : affections cancéreuses causées par l’acide chromique, les chromates et les bichromates alcalins ou alcalino, ferreux ainsi que par le chromate de zinc. Tableau N°11 : intoxication professionnelle par le tétrachlorure de carbone.
  • 44. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 44 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ Tableau N°12 : affections professionnelles provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques. Tableau N°13 : intoxications professionnelles par les dérivés nitrés et chloronitrés des carbures benzéniques. Tableau N°14 : affections provoquées par les nitrés du phénol ( dinitrophénol dinitro-orthocrésol, dinoseb), par le pentachlorophénol, et par les dérivés halogénés de l’hydoxybenzonitrile (bromoxynil ioxynil). Tableau N°15 : affections provoquées par les amines aromatiques et leurs dérivés hydroxylés, halogénés, nitrosés, nitrés et sulfonés. Tableau N°16 : maladies professionnelles provoquées par les sous-produits de distillation des houilles et les pétroles. Tableau N°17 : affections engendrées par l’un ou l’autre de ces produits suivants : N – méthyle N’ nitro N nitrosoguanidine, N – éthyle N’ nitro N nitrosoguanidine, N – méthyle N-nitro N nitrosourée, N – éthyle N-nitro N nitrosourée. Tableau N°20 : affections professionnelles provoquées par l’arsenic et ses composés minéraux. Tableau N°21 : intoxication professionnelles par l’hydrogène arsénié. Tableau N°22 : sulfocarbonisme professionnel. Tableau N°25 : pneumoconioses consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice libre. Tableau N° 26 : intoxication professionnelle par le bromure de méthyle. Tableau N° 27 : intoxication professionnelle par le chlorure de méthyle.
  • 45. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 45 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ Tableau N° 30 : affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante. Tableau N° 31 : maladies professionnelles engendrées par les aminoglycosides, notamment la streptomycine, la néomycine et leur sels. Tableau N° 32 : affections professionnelles provoquées par le fluor, l’acide fluorhydrique et ses sels minéraux. Tableau N° 33 : maladies professionnelles dues au béryllium et à ses composés. Tableau N° 34 : affections professionnelles provoquées par les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d’alcoyle, d’aryl ou d’alcoyl aryle et autres organophosphorés anticholinestérasiques ainsi que les phosphoramides et carbamates anticholinestérasiques Tableau N° 35 : dermatoses professionnelles consécutives à l’emploi de lubrifiants et de fluides de refroidissement. Tableau N° 36 : affections professionnelles causées par les oxydes et les sels de nickel. Tableau N° 37 : cancers provoqués par les opérations de grillage des mattes de nickel. Tableau N° 38 : maladies professionnelles engendrées par la chlorpromazine. Tableau N° 39 : maladies professionnelles engendrées par les pénicillines et leurs sels et les céphalosporines. Tableau N° 42 : affections professionnelles provoquées par le bruit. Tableau N° 43 : affections professionnelles provoquées par l’aldéhyde formique et ses polymères. Tableau N° 44 : sidérose professionnelle ( maladie consécutive à l’inhalation de poussière ou de fumées d’oxyde de fer ). Tableau N° 47 : affections professionnelles provoquées par les bois.
  • 46. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 46 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ Tableau N°48 : affections provoquées par les aminés aliphatiques et alicycliques. Tableau N° 50 : maladies professionnelles provoquées par les résines époxydiques et leurs constituants. Tableau N° 51 : affections consécutives aux opérations de polymérisation du chlorure de vinyle. Tableau N° 56 : hygromas du genou. Tableau N° 57 : affections professionnelles provoquées par le travail à haute température. Tableau N° 58 : intoxication professionnelles causée par l’hexane. Tableau N° 59 : intoxication professionnelles causée par le pentachlorophénol ou le pentachlorophénate de sodium et de lauryl-pentachlorophénate de sodium. Tableau N° 60 : maladies professionnelles provoquées par le cadmium et ses composés. Tableau N° 61 : affections professionnelles provoquées par isocyanates organiques. Tableau N° 62 : affections professionnelles provoquées par les enzymes protéolytiques. Tableau N° 63 : intoxications professionnelles provoquées par l’oxyde de carbone. Tableau N° 66 : lésions de la cloison nasale provoquées par des poussières de chlorure de potassium dans les mines de potasse et leurs dépendances. Tableau N° 69 : affections respiratoires dues aux poussières de carbure métalliques frittés. Tableau N° 71 : maladies résultant de l’exposition aux dérivés nitrés des glycols et du glycérol.
  • 47. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 47 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ Tableau N° 72 : maladies professionnelles causées par l’antimoine et ses dérivés. Tableau N° 73 : affections professionnelles provoquées par le furfural et l’alcool furfurylique. Tableau N° 74 : affections professionnelles résultants de l’exposition aux sélénium et à ses dérivés minéraux. Tableau N° 77 : affections provoquées par le chlorure de sodium dans des mines de sels et leurs dépendances. Tableau N° 81 : affections malignes provoquées par le bis( chlorométhyl) éther. Tableau N° 82 : affections provoquées par le méthacrylate de méthyle. Tableau N° 84 : affections engendrées par les solvants organiques utilisés à usage professionnelle : - Hydrocarbures liquides aliphatiques, alicycliques, hétérocycliques et aromatiques et leurs mélanges (white-spirit, essence spéciales ) - Dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; - Acétonitrile ; - Alcools, aldéhydes, acétones, esters, éthers dont le tétrahydrofurane, glycols et leurs éthers ; - Diméthylformamide, diméthylsulfoxyde.
  • 48. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 48 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ Groupe 2 : Le groupe 2 relatif aux infections microbiennes, comprend les maladies professionnelles figurant aux tableaux suivants : Tableau N° 7 : Tétanos professionnel. Tableau N° 18 : Charbon professionnel. Tableau N° 19 : Leptospiroses professionnelles. Tableau N° 24 : Brucelloses professionnelles. Tableau N° 28 : Ankylostomose professionnelle : anémie engendrée par l’ankylostome duodénal. Tableau N° 40 : Affections dues aux bacilles tuberculeux. Tableau N° 45 : Hépatites virales professionnelles. Tableau N° 46 : Mycoses cutanées d’origine professionnelle. Tableau N° 52 : Affections professionnelles dues aux rickettsies. Tableau N° 53 : Poliomyélite. Tableau N° 54 : Affections professionnelles dues aux amibes. Tableau N° 55 : Rage professionnelle. Tableau N° 67 : Tularémie professionnelle. Tableau N° 75 : Maladies infectieuses contactées par le personnel de santé. Tableau N° 76 : Périonyxys et onyxis professionnelle. Tableau N° 79 : Kératoconjonctivites virales.
  • 49. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 49 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ Groupe 3 : Le groupe 3 relatif à maladies résultantes d’ambiances et d’attitudes de travail, comprend les maladies professionnelles figurants aux tableaux suivants : Tableau N° 23 : Nystagmus professionnel. Tableau N° 29 : Lésions provoquées par les travaux effectués dans les milieux où la pression est supérieure à la atmosphérique. Tableau N° 42 : Affections professionnelles provoquées par les bruits. Tableau N° 56 : Hygromas du genou. Tableau N° 57 : Affections professionnelles provoquées par le travail à haute température. Tableau N° 64 : lésions eczématiformes de mécanisme allergique. Tableau N° 65 : Affections respiratoires professionnelles de mécanisme allergique. Tableau N° 68 : Affections professionnelles provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets. Tableau N° 70 : Affections oculaires dues aux rayonnements thermiques. Tableau N° 78 : Lésions chroniques du ménisque. Tableau N° 80 : Maladies provoquées par l’inhalation de poussières aviaires. Tableau N° 83 : Lésions provoquées par les travaux effectués dans un milieu où la pression est inférieure à la pression atmosphérique et soumise à variations. Tableau N°85: la dysphonie grave chronique.
  • 50. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 50 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ Annexe 2 : Décret exécutif n° 02 – 427 du 03 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002 relatif aux conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels. Le chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et de sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail. Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifier et compléter, relative aux relations de travail ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 04 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail ; Vu le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la Médecine du travail ;
  • 51. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 51 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ Décrète : CHAPITRE 1 : Dispositions Générales Article 1er – En application des dispositions de l’article 22 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels elles visent également à prévenir l’éventualité des accidents en milieu de travail. Art. 3. – L’employeur est tenu d’organiser au profil des travailleurs des actions. Art. 2. – L’instruction, l’information et la formation à la prévention des risques professionnels ont pour objectif de prévenir les travailleurs sur les « risques professionnels » auxquels ils peuvent être exposés, les mesures de prévention et les précautions à prendre pour assurer leur propre sécurité ainsi de celle des autres personnes exerçants sur le même lieu de travail et dans leur environnement immédiat. D’instruction, d’information et de formation notamment sur : les risques liés aux différentes opérations entrant dans le cadre de leur travail, ainsi que les mesures à prendre et les moyens à mettre en oeuvre pour se protéger ; les dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre. Les actions prévues ci-dessus constituent des éléments obligatoires du programme annuel de l’entreprise en matière de prévention des risques professionnels. Art. 4. – La commission paritaire d’hygiène et de sécurité participe de plein droit à la préparation des actions menées au titre du présent, décret et veille à leur mise en oeuvre effective. Art. 5. – Le médecin du travail ainsi que le chargé du service ou le préposé à l’hygiène et à la sécurité sont associés à l’élaboration de ces actions.
  • 52. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 52 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ Art. 6. – Le comité de participation, ou à défaut, les délégués du personnel, sont obligatoirement consultés sur les conditions d’organisation des actions d’instruction, d’information et de formation des travailleurs notamment les programmes et les modalités de leur exécution. CHAPITRE 2 : l’instruction et l’information des travailleurs. Art. 7. – L’instruction et l’information des travailleurs visent à expliquer aux travailleurs et à les sensibiliser sur les risques professionnels et les mesures de prévention à prendre pour les éviter. Les actions d’instruction et d’information s’effectuent sur les lieux du travail à travers la distribution de tout document rédigé ou illustré et l’organisation de conférences et de compagnes de sécurité ainsi que par voie d’affiches et avis à l’intention des travailleurs. Les actions comportent également des séances d’éducation sanitaire. Art. 8. – Des instructions sont données sur les moyens et mesures à mettre en ouvre en cas d’incident technique ou d’accident du travail. Art. 9. – En fonction des risques à prévenir, des séances d’explication des mesures de sécurité prescrites sont organisées en milieu de travail. CHAPITRE 3 : La formation des travailleurs Art. 10. – La formation à la sécurité a pour objet de doter les travailleurs des connaissances nécessaires en matière de prévention des risques professionnels et les dispositions à prendre en cas d’accident de travail ou de sinistre. elle a également pour objet de préparer les travailleurs sur la conduite à tenir lorsqu’une personne est victime d’un accident de travail ou d’une intoxication sur le lieu de travail. Art. 11. – La formation est dispensée par des organismes de prévention et des établissements de formation ou d’étude compétentes en la matière.
  • 53. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 53 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ Elle peut l’être également par des centres de formation relevant des entreprises qui en disposent selon des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ou des ministres concernés. Art. 12. – L’agrément des établissements et centres prévus à l’article 11 ci- dessus et l’homologation des programme dispensés en matière de formation des travailleurs relèvent de la compétence du ministère chargé du travail. Art. 13. – La formation comprend une partie théorique et une autre partie pratique. Elle intègre un enseignement en organisation du travail, en hygiène, en sécurité et en médecine du travail. Elle tient compte du niveau d’instruction, de la qualification et de l’expérience professionnelle des travailleurs à qui elle est destinée. Art. 14. – La formation est dispensée sur le lieu de travail ; la partie théorique est assurée dans un local réunissant les conditions nécessaires à la conduite d’une activité pédagogique. Art. 15. – Lorsque la nécessité d’étudier un risque spécifique impose la réunion de conditions particulières, les cours se déroulent au sein d’une structure de formation disposant de locaux et de moyens appropriés et en adéquation avec la nature de la formation. Art. 16. – La formation est sanctionnée par une attestation de stage délivrée par l’organisme ou la structure chargée de la formation. Art. 17. – La formation s’effectue pendant l’horaire normal de travail ; le temps consacré à la formation et considéré comme temps de travail. Durant la période de la formation, la rémunération est maintenue conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 18. – Lorsque la formation est destinée aux travailleurs, les membres de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité disposant d’une qualification adéquate en la matière, sanctionnée par un diplôme, peuvent être associés à son organisation.
  • 54. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 54 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ Art. 19. – Des formations appropriées sont dispensées : aux travailleurs nouvellement recrutés, quelle que soit la durée de leur relations de travail ; aux travailleurs de retours d’une convalescence consécutive à une interruption imposée par un accident du travail ou une maladie professionnelle ; aux travailleurs dont l’activité a nécessité des modifications dues à l’introduction de nouvelles technologies ou impliquant l’utilisation de nouvelles machines ; aux travailleurs ayant changé de poste de travail ; aux travailleurs assurant des missions de secourisme. Ces formations peuvent être également dispensées en cas d’accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel graves. Art. 20. – En fonction de la nature des risques à étudier, la durée de la formation ne peut être inférieure à une semaine ni supérieure à trois (03) semaines.
  • 55. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 55 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ CHAPITRE 4 : Disposition particulière à la formation des membres des commissions hygiène et sécurité Art. 21. – Les membres de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité bénéficient d’une formation appropriée pendant l’exercice de leur mandat. Art. 22. – La durée de la formation prévue à l’article 21 ci-dessus est fixée au maximum à cinq (05) jours. En cas de renouvellement de mandat, la formation est également renouvelée ; elle consiste en une actualisation des connaissances et un perfectionnement. Elle doit avoir un caractère plus spécialisé, tenant compte de l’expérience acquise au cours du mandat écoulé. La formation dispensée dans ce cas constitue un complément à celle organisée en application de l’article 21 ci-dessus : sa durée ne peut être inférieure à cinq (05) jours. CHAPITRE 5 : Dispositions Finales Art. 23. – Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’applications du présent décret. Art. 24. – Le présent décret sera publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Fait à Alger , le 03 Chaoual 1423 correspondant au 07 décembre 2002. Ali BENFLIS Ce rapport a été établi sur la base des statistiques nationales de l’année 2003, éditées par l’O.N.S. et les statistiques nationales des accidents du travail et des maladies professionnelles de 1999 à 2003 éditées par la C.N.A.S. Les statistiques nationales de l’année 2004 ne sont pas encore publiées, elle sont partiellement disponibles au niveau de l’Internet.
  • 56. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 56 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ Bibliographie : 1- Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés. « Statistiques Nationales des Accidents du Travail et des Maladies professionnelles année 1999 » C.N.A.S. Ministère du Travail et de la Protection sociale. 2- Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés. « Statistiques Nationales des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles année 2000 » C.N.A.S. Ministère du Travail et de la Protection sociale. 3- Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés. « Statistiques Nationales des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles année 2001 » C.N.A.S. Ministère du Travail et de la Protection sociale 4- Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés. « Statistiques Nationales des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles année 2002 » Ed. C.N.A.S. Ministère du Travail et de la Protection sociale.
  • 57. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 57 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ 5- Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés. « Statistiques Nationales des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles années 1999 » Ed. C.N.A.S. Ministère du Travail et de la Protection sociale. 6- Direction des Actions Sanitaires Spécifiques. « Bilan des Activités de Médecine du travail » Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière année 2004. 7- Direction des Actions Sanitaires Spécifiques –Sous Direction de la Santé au Travail. « Séminaire National d’évaluation des Activités de Médecine du Travail » Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière année 2004. 8- Direction des Actions Sanitaires Spécifiques. « Recueil de Textes Législatifs et Réglementaires en Médecine du Travail ». Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière année 2005. XXIèmes Journées Internationales Méditerranéennes de Médecine du Travail Marrakech, le 28 Octobre 2001. 10- Direction des Relation de travail du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale (MTSS): Textes législatifs et réglementaires dans la prévention des risques professionnels. Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale. année 2005. 11- INT. .M.T.S.S « Enquête nationale sur les accidents de travail, maladies professionnelles et l’état d’application de la législation et de la réglementation » année 2004 ,étude pilotée par Docteur ILES et coll . 12- INPRP Ministére du Travail et de la sécurité sociale, séminaire du 18 décembre «Journée Nationale sur le développement et l’amélioration des mécanismes de prévention des risques professionnels en entreprise ». 13- OPREBATP MTSS « Séminaire sur les travaux en hauteur ». 14- Inspection du Travail MTSS «Regroupement National de l’encadrement des services de l’inspection du travail »
  • 58. HSE - LE CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 58 Elaboration et animation par M.HAMMANI Bachir consultant HSE IFEG/ETB/DZ 15- Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière, Office National des Statistiques et Ligue des Etats Arabes. « Enquête Algérienne sur la Santé de la Famille 2002 ». ed. The pan arab project for family healt. Juillet 2004. 16- Office National des Statistiques. « Annuaire Statistique de l’Algérie. » Ed. ONS 2003. Résultats 1999 – 2001 17- Office National des Statistiques. « L’Algérie en quelques chiffres » Ed. ONS 2005 – Résultats 2003 N°34.