Un arrêté relatif aux tarifs réglementés des notaires est paru au JO du 18 octobre 2016.
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 18 octobre 2016.
L'arrêté définit les modalités de fixation des tarifs des notaires dans des donations ou des legs aux personnes publiques mentionnées aux articles L 1121-1 et s. du Code général de propriété des personnes publiques.
Le texte arrête que pour les donations et legs, le taux applicable pour une tranche d'assiette supérieure ou égale à 60.000 euros est réduit à 0,45%. L'émolument perçu par le notaire ne peut pas dans ce cas excéder 200.000 euros.
1. Le 18 octobre 2016
JORF n°0243 du 18 octobre 2016
Texte n°11
Arrêté du 17 octobre 2016 relatif aux tarifs réglementés des notaires
NOR: ECFC1621900A
ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/10/17/ECFC1621900A/jo/texte
Publics concernés : notaires ; personnes publiques mentionnées aux articles L. 1121-1 à L. 1121-6
du code général de la propriété des personnes publiques recevant ou acquérant des biens destinés au
domaine public mobilier et immobilier ou bien destinés à financer l’acquisition de tels biens ;
personnes exonérées de droits de mutation en application des articles 794 et 795 du code général
des impôts.
Objet : insertion d’un nouvel article A. 444-69-1 à la section 3, relative aux tarifs des notaires, du
chapitre 1er du titre IV bis du livre IV de la partie Arrêtés du code de commerce.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication
Notice : définition de modalités particulières de fixation des tarifs des notaires dans le cas des
donations ou des legs aux personnes publiques mentionnées aux articles L. 1121-1 à L. 1121-6 du
code général de la propriété des personnes publiques portant sur des biens destinés au domaine
public mobilier et immobilier ou destinés à financer l’acquisition de tels biens, et aux personnes
exonérées de droits de mutation en application des articles 794 et 795 du code général des impôts.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’économie et des finances et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment le titre IV bis de son livre IV (partie législative), la section 1
et notamment le deuxième alinéa de son article R. 444-4, la sous-section 3 de la section 3 du titre IV
bis de son livre VI (partie règlementaire), et le tableau 5 de l’article Annexe 4-7 (partie Annexes de
la partie réglementaire) ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 794 et 795 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2112-1 ;
Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l’application du statut du notariat ;
2. Vu le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 modifié relatif aux tarifs de certains professionnels du
droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice, notamment son article 12 ;
Vu l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires ;
L’Autorité de la concurrence informée en application de l’article L. 462-2-1 du code de commerce,
Arrêtent :
Article 1
Après l’article A. 444-69 du code de commerce, il est inséré un article A. 444-69-1 ainsi rédigé :
« Art. A. 444-69-1. - I. - Pour les donations ou legs mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 444-11-1,
le taux applicable est, le cas échéant, réduit à 0,45 % pour la tranche d’assiette supérieure ou égale à
60 000 € s’il est supérieur à ce pourcentage. En outre, l’émolument proportionnel perçu par le
notaire ne peut dans ce cas excéder 200 000 €.
II. - Les deux plafonnements prévus au I s’appliquent à la somme des émoluments perçus par le
notaire, qui sont, le cas échéant, écrêtés au prorata de leurs montants respectifs, lorsque le notaire
perçoit plusieurs émoluments en application des dispositions suivantes :
1° S’agissant des legs, les articles A. 444-59, A. 444-63, et A. 444-64, notamment son 2° ;
2° S’agissant des donations entre vifs non acceptées, le 2° et le 3° de l’article A. 444-67. »
Article 2
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Article 3
La directrice des affaires civiles et du sceau et la directrice générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 octobre 2016.
Le ministre de l’économie et des finances,
Michel Sapin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas