Décret précisant les modalités de présentation des réclamations relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ainsi que les modalités de recouvrement forcé de l’acompte prévu à l’article 1663 C du code général des impôts
Décret relatif aux modalités de réclamation relatives au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
1. Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Décret no
2017-697 du 2 mai 2017 précisant les modalités de présentation des réclamations
relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ainsi que les modalités de
recouvrement forcé de l’acompte prévu à l’article 1663 C du code général des impôts
NOR : ECFE1705741D
Publics concernés : contribuables soumis au prélèvement à la source et débiteurs de la retenue à la source ainsi
que les agents de la direction générale des finances publiques.
Objet : modalités de présentation des réclamations relatives au prélèvement à la source prévu à l’article 204 A
du code général des impôts (CGI) et de recouvrement de l’acompte contemporain.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er
janvier 2018.
Notice : le texte est pris pour l’application des articles 1671 et 1663 C du CGI issus de la loi no
2016-1917 du
29 décembre 2016 de finances pour 2017.
D’une part, dans le cadre de la mise en œuvre, à compter du 1er
janvier 2018, du prélèvement à la source de
l’impôt sur le revenu, l’article 1671 du CGI prévoit que les réclamations du débiteur ou du bénéficiaire des
revenus sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée, selon des
modalités précisées par décret en Conseil d’Etat. Le présent décret a ainsi pour objet de préciser les modalités
selon lesquelles ces réclamations doivent être déposées.
D’autre part, le présent décret a pour objet de préciser la catégorie d’appartenance de l’acompte contemporain
de prélèvement à la source prévu à l’article 1663 C du même code, s’agissant de la mise en œuvre de la procédure
de relance en matière de recouvrement.
Références : les articles du livre des procédures fiscales, modifiés par le décret, peuvent être consultés, dans
leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 204 A, 204 B, 1663 C et 1671 dans leur rédaction issue de
l’article 60 de la loi no
2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 257-0 A, dans sa rédaction issue de l’article 60 de
la loi no
2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, L. 257-0 B, R.* 196-1, R.* 197-1 et R.* 257-0 B-
1 ;
Vu la loi no
2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article 60 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er
. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1o
Après l’article R.* 196-1, il est inséré un article R.* 196-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 196-1-1. – Sans préjudice des réclamations qui peuvent être présentées par les contribuables après la
mise en recouvrement du rôle d’impôt sur le revenu, dans le délai fixé au deuxième alinéa de l’article R.* 196-1, et
par dérogation aux dispositions des troisième et septième alinéas de cet article, les réclamations relatives au
prélèvement prévu à l’article 204 A du code général des impôts doivent être présentées par le débiteur ou le
bénéficiaire des revenus faisant l’objet de ce prélèvement au plus tard le dernier jour du mois de février de l’année
suivant celle au cours de laquelle ces revenus ont été mis à disposition ou réalisés. » ;
2o
L’article R.* 197-1 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les bénéficiaires de revenus mentionnés à l’article 204 B du code général des impôts qui contestent le
montant de la retenue à la source prévue au 1o
du 2 de l’article 204 A du même code opérée par un même
débiteur. » ;
3o
Au a de l’article R.* 257-0 B-1, après les mots : « L’impôt sur le revenu, », sont insérés les mots : « l’acompte
prévu à l’article 1663 C du code général des impôts, ».
4 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 165
2. Art. 2. – Le présent décret entre en vigueur le 1er
janvier 2018.
Art. 3. – Le ministre de l’économie et des finances et le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes
publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait le 2 mai 2017.
BERNARD CAZENEUVE
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie
et des finances,
MICHEL SAPIN
Le secrétaire d’Etat
chargé du budget
et des comptes publics,
CHRISTIAN ECKERT
4 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 165