Vocabulaire politique du crisp1. Terme Définition
Abdication Action de renoncer à une dignité souveraine. En Belgique, ce terme
ne s´applique qu´à la fonction royale. L´abdication du roi n´est pas
prévue par la Constitution, pas plus que l´éventualité du refus du
prince héritier d´accéder au trône. Ce mutisme de la Constitution ne
signifie pas que l´abdication soit inconstitutionnelle. Le roi peut
abdiquer pour diverses raisons : état de santé, préférence
personnelle, difficultés politiques… L´histoire politique de la Belgique
ne compte qu´une abdication, celle du roi Léopold III, le 16 juillet
1951. Celle‐ci s´est située au terme de la Question royale qui avait eu
pour enjeu la politique de guerre et l´éventualité du retour en
Belgique du roi Léopold III. Après la consultation populaire du 12
mars 1950 qui avait fait apparaître l´existence d´une majorité
favorable à son retour (mais avec de grandes différences régionales),
et après les élections législatives du 4 juin 1950 qui avaient donné aux
sociaux‐chrétiens la majorité des sièges dans les deux Chambres, le
roi était rentré le 22 juillet. Un mouvement d´opposition émaillé de
violences s´était alors déclenché, surtout dans les centres industriels
wallons. L´exercice des pouvoirs constitutionnels du roi avait été
délégué le 11 août 1950 à son fils, le prince héritier Baudouin, qui
devint roi le 17 juillet 1951 au lendemain de l´abdication de Léopold
III.
Abrogation Acte qui met fin à la validité d’une disposition légale ou
réglementaire. Pour entrer en vigueur, une disposition légale doit
être votée, sanctionnée, promulguée et publiée au Moniteur belge.
Une disposition réglementaire (arrêté royal ou arrêté de
gouvernement) doit être adoptée par l’exécutif et publiée au
Moniteur belge. Pour cesser d’être en vigueur, la disposition doit être
abrogée. Elle l’est le plus souvent par une nouvelle disposition
juridique qui mentionne explicitement l’abrogation du texte : c’est
l’abrogation expresse. Parfois, l’abrogation est implicite, lorsqu’elle
résulte d’une incompatibilité entre les dispositions d’une loi nouvelle
et celles d’une loi plus ancienne, incompatibilité dont ni le législateur
ni le §Conseil d’État§ ne se seraient aperçus au moment de la
rédaction du nouveau texte. Dans ce dernier cas les dispositions les
plus anciennes sont implicitement abrogées. L’abrogation ne doit pas
être confondue avec l’annulation d’une disposition légale ou
réglementaire. Une norme annulée est supposée n’avoir jamais existé
: l’annulation a un effet rétroactif. L’abrogation met fin à l’application
d’une norme : elle ne concerne que l’avenir.
Absentéisme
politique
Absence des électeurs ou des élus au moment de remplir des
obligations civiques. L´absentéisme des électeurs consiste en leur
non‐participation aux scrutins. Il se mesure par la différence entre le
nombre d´électeurs inscrits et le nombre d´électeurs ayant déposé un
bulletin ou une carte magnétique dans l´urne. Dans un pays comme la
Belgique où le vote est obligatoire, il ne peut y avoir, en droit,
d´absentéisme pur et simple. Mais il y a un absentéisme de fait qui
est soit excusé (personnes incapables de se déplacer pour raison
2. médicale, décédées après l´établissement de la liste électorale, en
voyage à l´étranger le jour de l´élection, ne jouissant pas des droits
civils et politiques, etc.), soit réprimé par des peines très légères
(pour autant qu´il soit poursuivi). L´obligation de voter introduite
dans la Constitution belge en 1893 a fait baisser le taux
d´absentéisme de 16 % en 1892 à environ 6,5 % en 1894. Lors des
élections pour la Chambre des représentants de 2010, le taux
d´absentéisme était dans l´ensemble du pays de 10,8 % en moyenne,
sans que l´on puisse distinguer l´absentéisme excusé et l´absentéisme
répréhensible. Lors des élections régionales et communautaires de
2009, le taux d´absentéisme était de 11 % en Région wallonne, de
15,7 % en Région de Bruxelles‐Capitale et de 7,5 % en Région
flamande. L´absentéisme des élus se traduit par leur non‐
participation aux séances parlementaires. Ces absences peuvent être
justifiées par la maladie, par un voyage officiel, par la présence dans
une autre assemblée qui tient une séance au même moment, voire
par l´abandon de séance par un groupe politique en guise de
protestation. La plupart des assemblées parlementaires, confrontées
à l´absentéisme des élus, ont adopté des règlements visant à
pénaliser les députés en cas d´absence trop importante lors du vote
en séance plénière. À la Chambre des représentants, le règlement
prévoit que si le parlementaire a pris part sans excuse admise à moins
de 80 %, 70 % ou 50 % des votes en séance plénière, son indemnité
parlementaire sera amputée respectivement de 10 %, 30 % ou 60 %.
Le règlement de l´Assemblée de la Commission communautaire
française tout comme le statut du membre du Parlement flamand
prévoient que l´indemnité des parlementaires absents sera amputée
dans les mêmes proportions que celles prévues pour la Chambre des
représentants. Le Parlement bruxellois (et, par la même procédure,
l´Assemblée réunie de la Commission communautaire commune) a
adopté le même régime de sanction et l´a étendu aux absences
régulières lors des réunions des commissions, mais tant en séance
plénière qu´en commission, on considère comme présent le membre
qui a participé à la majorité des votes inscrits à l´ordre du jour. Quant
au Parlement de la Communauté germanophone, ses membres
recevant des jetons de présence, ils sont d´office sanctionnés en cas
d´absence. Si ces mesures incitent les parlementaires à participer à ce
moment crucial dans la vie des assemblées qu´est celui du vote des
lois, décrets ou ordonnances selon les cas, des motions de méfiance
et de vote de confiance, des propositions de résolution, etc., elles ne
règlent toutefois pas la question de leur participation active à
l´ensemble des travaux de leur assemblée. Voir aussi : abstention et
abstentionnisme.
Abstention Refus d´un électeur de voter lors d´un scrutin, ou refus d´un membre
d´une assemblée de participer à un vote au sein de l´assemblée.
L´abstention est l´acte posé par une personne présente au moment
d´un vote ou d´une élection, et par lequel elle indique son refus de se
prononcer, de faire un choix entre les candidats ou les propositions
en compétition. L´abstention étant un refus de voter, elle ne peut
être assimilée à un « oui » ou à un « non » comme certains croient
devoir le faire. Il s´ensuit que, dans tous les cas, les abstentions ne
3. sont pas prises en compte dans la dévolution des sièges et dans les
calculs de la majorité. Elles ne renforcent pas la position majoritaire
comme on le pense souvent. Dans une assemblée, le membre qui
s´abstient est présent ; il participe dès lors au quorum des présences.
Par contre, comme il ne vote pas, son abstention n´intervient pas
pour fixer le chiffre de la majorité : une proposition sera adoptée si
elle recueille plus de la moitié des suffrages, compte non tenu des
abstentions. Voir aussi : abstentionnisme.
Abstentionnisme Comportement d´un électeur qui refuse de voter lors d´un scrutin, ou
comportement d´un membre d´une assemblée qui refuse de
participer à un vote au sein de l´assemblée. Si, dans le langage
courant, l´abstentionnisme est souvent confondu avec l´absentéisme,
il convient toutefois d´établir une distinction entre absence et
abstention. L´abstentionnisme des électeurs peut prendre la forme
d´un vote blanc : l´électeur ne choisit aucune liste et aucun candidat
et il remet un bulletin blanc (dans le cas du vote sur support papier),
ou il valide un vote blanc (dans le cas du vote sur support
électronique). Il peut aussi prendre la forme d´un bulletin que
l´électeur a volontairement rendu nul, par exemple en écrivant ou en
dessinant sur le bulletin papier ou encore en le déchirant. Le vote nul
est rendu quasi impossible dans le cas du vote électronique. Dans le
cas du vote sur support papier, le vote nul n´est pas nécessairement
volontaire. Ainsi, un électeur peut rendre son bulletin de vote nul en
ne le remplissant pas correctement (par exemple en le « panachant »,
c´est‐à‐dire en portant son choix sur plusieurs candidats appartenant
à des listes différentes), ou en faisant par inadvertance une marque
qui sera considérée par le bureau de dépouillement comme suffisante
pour rejeter le bulletin, parce qu´elle pourrait permettre d´identifier
l´électeur. Dans un pays où le vote est obligatoire comme en
Belgique, le taux d´abstentionnisme est plus élevé que dans les pays
où cette obligation n´existe pas. Il n´est cependant pas possible de
distinguer l´abstentionnisme volontaire de l´involontaire, de même
qu´aucune donnée ne permet de quantifier séparément les votes nuls
et les votes blancs. Aux élections pour la Chambre des représentants
de 2010, le taux d´abstentionnisme était en moyenne pour le pays de
5,8 %. Lors des élections régionales et communautaires de 2009, le
taux d´abstentionnisme était de 7,7 % en Région wallonne, de 5 % en
Région de Bruxelles‐Capitale et de 5,5 % en Région flamande
L´abstentionnisme des élus est un refus de voter : le membre qui
s´abstient est présent au moment du vote et il participe au quorum
des présences. Mais ce membre ne vote pas. Son abstention n´entre
donc pas en compte dans le calcul de la majorité : l´abstention ne
peut en effet pas être interprétée comme un vote « oui » ou un vote
« non ». Par exemple : dans une assemblée, 51 membres sont
présents au moment du vote ; 25 répondent « oui » et 24 répondent
« non » : l´assemblée a adopté la proposition à la majorité absolue,
deux membres s´étant abstenus. Comme il n´est pas normal qu´un
membre n´émette pas de vote, il est généralement demandé de
justifier son abstention.
4. Accord de
coopération
Convention négociée entre Autorité fédérale, régions et
communautés, ou certaines d´entre elles, afin d´accroître la
collaboration et d´éviter des controverses entre ces entités. Cette
définition sera bientôt mise en ligne.
Accord de
gouvernement
Accord négocié entre les partis appelés à former une nouvelle
coalition. Des accords de gouvernement sont négociés aussi bien au
niveau fédéral que pour la formation des gouvernements de
communauté ou de région. Ces accords n´ont pas de valeur juridique,
mais ils lient politiquement les partis qui forment un gouvernement
sur la base d´un compromis entre les programmes des diverses
composantes de la coalition. Le texte de l´accord est soumis aux
assemblées des partis appelés à constituer une coalition
gouvernementale, assemblées qui approuveront ou refuseront la
participation de leur parti à la coalition. On y trouve consigné le
programme détaillé du nouveau gouvernement, accompagné
d´indications sur le calendrier de réalisation. Le texte figure
généralement en annexe de la déclaration gouvernementale. On a
observé au fil des dernières décennies une évolution vers
l´élaboration de textes d´accords gouvernementaux de plus en plus
détaillés et précis. Le temps de la négociation pour la formation des
gouvernements est ainsi devenu un temps de décision.
Accord de la Saint‐
Michel
Accord politique conclu le 28 septembre 1992 entre les présidents
des partis de la majorité au niveau national. L´accord de la Saint‐
Michel a été conclu entre les partis sociaux‐chrétiens et socialistes
francophones et flamands. Il fut remanié dans son volet financement
le 30 octobre 1992 avec la participation de trois partis susceptibles de
faire l´appoint pour la majorité spéciale au Parlement (Écolo, Agalev
et la Volksunie). Il prévoyait une révision de la Constitution destinée à
modifier les structures de l´État, des communautés et des régions
dans le but de faire de la Belgique un État fédéral (article premier de
la Constitution) et à permettre à la Région wallonne et à la
Commission communautaire française (COCOF) d´exercer des
compétences de la Communauté française (article 138). Il prévoyait
également un nouveau transfert de compétences de l´État central
vers les régions et, de façon marginale, vers les communautés. Outre
le transfert des moyens financiers liés à l´exercice des compétences
nouvellement transférées, l´accord prévoyait aussi une amélioration
du financement des communautés par une augmentation de leur
dotation IPP et son adaptation à la croissance du PNB. Il a
principalement été mis en œuvre, outre la révision de la Constitution,
par la loi spéciale visant à achever la structure fédérale de l´État et
par la loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l´État,
toutes deux publiées au Moniteur belge le 20 juillet 1993. Le transfert
de l´exercice de compétences de la Communauté française vers la
Région wallonne et la Commission communautaire française a été
organisé par l´accord de la Saint‐Quentin. Voir aussi : transfert de
compétences
5. Accord
interprofessionnel
Compromis négocié par les interlocuteurs sociaux en dehors du cadre
formel de la concertation sociale, au niveau national et pour
l´ensemble du secteur privé, visant à traiter l´ensemble des
revendications sociales. Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Accord de la Saint‐
Quentin
Accord politique conclu le 31 octobre 1992 en vue d´organiser le
transfert de compétences de la Communauté française vers la Région
wallonne et la Commission communautaire française. Le but
poursuivi par ce transfert de compétences était d´alléger les finances
de la Communauté française en transférant certaines de ses
compétences sans transférer la totalité des budgets qui leur étaient
liés, le solde restant à la disposition de la Communauté française pour
mener sa politique dans les compétences dont elle continuait à
assurer l´exercice. L´accord de la Saint‐Quentin a été conclu entre le
PS, le PSC et Écolo. Il a été mis en œuvre après le vote de la révision
de la Constitution prévue par l´accord de la Saint‐Michel et destinée à
permettre ce type de transfert (article 138 nouveau de la
Constitution). Il a nécessité l´adoption de décrets spéciaux votés dans
toutes les assemblées concernées : le Conseil de la Communauté
française, le Conseil régional wallon, l´Assemblée de la Commission
communautaire française (COCOF). Les compétences totalement ou
partiellement transférées à la Région wallonne et à la Commission
communautaire française concernent des matières culturelles (les
infrastructures sportives, le tourisme, la promotion sociale), des
matières personnalisables (une partie de la politique de santé, une
partie de la politique familiale, la politique d´aide sociale, la politique
d´accueil et d´intégration des immigrés, la politique des handicapés et
la politique du troisième âge) et quelques éléments de la politique
d´enseignement (le transport scolaire et la gestion, avec la
Communauté française, de six sociétés d´administration des
bâtiments scolaires).
Accords du
Lambermont
Accords conclus le 16 octobre 2000 et le 23 janvier 2001 entre les
composantes de la majorité au niveau fédéral (les partis libéraux,
socialistes et écologistes flamands et francophones). Le 16 octobre
2000 a été conclu l´accord du Lambermont I ou de la Sainte‐Thérèse.
Le 23 janvier 2001 a été conclu l´accord du Lambermont II ou de la
Saint‐Polycarpe. Ces accords comprennent deux volets : ‐ un volet
institutionnel qui prévoit que de nouvelles compétences de l´Autorité
fédérale seront transférées aux régions. Ce transfert concerne
l´agriculture, le commerce extérieur et les pouvoirs locaux. L´accord
prévoit également le transfert aux communautés et aux régions de
certaines parties de la coopération au développement. Ce volet a été
mis en œuvre par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de
diverses compétences aux régions et communautés (Moniteur belge,
3 août 2001), sauf en ce qui concerne la coopération au
développement restée de compétence fédérale ; ‐ un volet financier
qui prévoit un important refinancement pour les communautés et
une forte augmentation de l´autonomie fiscale des régions. Ce volet a
été mis en œuvre par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant
6. refinancement des communautés et extension des compétences
fiscales des régions (Moniteur belge, 3 août 2001).
Actiris Organisme chargé du placement des demandeurs d´emploi dans la
Région de Bruxelles‐Capitale. Contrairement à la Région wallonne et à
la Communauté germanophone qui ont mis sur pied des organismes
chargés à la fois du placement des demandeurs d´emploi et de la
formation professionnelle, dans la Région de Bruxelles‐Capitale, des
organismes distincts ont été créés pour ces deux missions. Le
placement des demandeurs d´emploi est du ressort d´un organisme
régional, ACTIRIS, anciennement Office régional bruxellois de l´emploi
(ORBEM), en néerlandais, Brusselse Gewestelijke Dienst voor
Arbeidsbemiddeling (BGDA), tandis que la formation professionnelle
est du ressort de deux organismes communautaires, Bruxelles
Formation et le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding (VDAB), ce dernier étant chargé non seulement de
la formation professionnelle mais également du placement des
demandeurs d´emploi dans la région de langue néerlandaise.
L´ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et
fonctionnement de l´Office régional bruxellois de l´emploi charge
l´ORBEM de mettre en œuvre la politique régionale de l´emploi et
d´assurer le fonctionnement du marché du travail. ACTIRIS qui
reprend l´ensemble des missions de l´ORBEM est l´intermédiaire
officiel entre les demandeurs d´emploi et les employeurs qui
recherchent de la main‐d´œuvre. Ses missions sont énumérées dans
le contrat de gestion qui le lie au gouvernement de la Région de
Bruxelles‐Capitale. Il met en œuvre les programmes de remise au
travail des chômeurs décidés par le gouvernement régional. Il verse
diverses indemnités aux personnes qui font appel à lui, notamment
l´intervention dans la rémunération des chômeurs involontaires d´âge
avancé, handicapés ou considérés comme difficiles à placer, qui sont
recrutés à son intervention, l´intervention dans les frais de
réinstallation des travailleurs en chômage, l´intervention dans la
rémunération des travailleurs touchés par la reconversion de leur
entreprise, etc. L´accord institutionnel pour la sixième réforme de
l´État du 11 octobre 2011 prévoit le transfert aux régions d´une
nouvelle compétence qui concerne l´emploi (le contrôle des
chômeurs). Lorsque cet accord sera mis en œuvre, il est possible que
ce transfert ait des répercussions sur les missions d´Actiris. ACTIRIS
est géré paritairement par des représentants des organisations
patronales et des syndicales. Site d´Actiris
Administration Ensemble des moyens matériels et humains organisés par l´État ou
une autre collectivité politique pour exécuter ses tâches d´intérêt
général. L´administration comprend l´ensemble des services et des
organismes mis à la disposition du pouvoir exécutif pour mettre en
œuvre sa politique et faire appliquer la législation. L´Autorité
fédérale, les entités fédérées, les provinces et les communes
disposent de services administratifs. Au niveau fédéral les ministères
ont été transformés en services publics fédéraux (SPF). Au sens large,
l´administration comprend aussi des organismes d´intérêt public, que
les autorités publiques créent pour exécuter des missions spécifiques
7. qu´elles leur confient. Ces organismes disposent d´une autonomie de
gestion propre à leur statut. Aux États‐Unis, lorsqu´un nouveau parti
politique arrive au pouvoir après une élection présidentielle, une
grande partie du personnel administratif est renouvelée. La Belgique
se rattache à une autre tradition, dans laquelle l´administration
représente un facteur de stabilité et de continuité par rapport aux
changements d´équipe dirigeante au gouvernement, ce qui ne signifie
pas que l´administration est indépendante du pouvoir politique. La
politisation de l´administration recouvre notamment les mécanismes
d´influence des partis sur les nominations de fonctionnaires. Le
régime juridique de l´administration est défini par le droit
administratif, qui comprend des règles communes à tous les niveaux
de pouvoir et des règles variables selon les pouvoirs. Les contentieux
entre les personnes ou les entreprises et l´administration sont jugés
par des juridictions administratives, par le Conseil d´État ou par les
cours et tribunaux. Le recours contre la décision d´une juridiction
administrative est de la compétence exclusive du Conseil d´État. Voir
aussi : fonction publique portail fédéral
Affaires courantes Affaires généralement traitées par un gouvernement démissionnaire.
En cas de démission d´un gouvernement de communauté ou de
région, la loi dispose qu´il expédie les affaires courantes en attendant
la nomination d´un nouveau gouvernement. En cas de démission du
gouvernement fédéral, le gouvernement démissionnaire peut traiter
toutes les affaires sauf si le roi, ayant accepté la démission, restreint
ses pouvoirs en le chargeant d´expédier les affaires courantes. Ces
affaires sont dites courantes dans la mesure où elles constituent la
trame normale et quotidienne de la fonction gouvernementale. La
notion d´affaires courantes n´a été définie par aucune disposition de
droit écrit. On considère généralement qu´elle désigne un ensemble
de décisions de gestion journalière indispensables à la continuité du
service public ainsi que des décisions qui ne souffrent pas de retard.
On considère au contraire qu´elle ne peut couvrir des choix politiques
nouveaux, ni de décisions à propos de l´objet du désaccord qui est à
l´origine de la démission du gouvernement. Au niveau fédéral, il faut
observer qu´un collège de juristes consulté en janvier 1974 a
considéré qu´ « en l´absence de gouvernement ayant le plein exercice
de ses pouvoirs, les membres du Parlement ne peuvent déposer
utilement une proposition de déclaration de révision de la
Constitution, ni discuter pareille proposition ou projet : la déclaration
est, en effet, un acte du « pouvoir législatif » tout entier auquel
doivent collaborer ses trois branches ».
Agence de notation Organisme privé qui évalue le risque de solvabilité financière
d´entreprises, de banques et d´organismes publics dont des États. Ces
agences ont une triple fonction. Premièrement : la notation. Des
émetteurs de titres de dette, tels que des obligations, sollicitent
contre rémunération une évaluation qui leur permettra, dans
l´hypothèse d´une note favorable, d´accéder à moindre coût au
marché du crédit. Les agences procèdent également à certaines
notations de leur propre initiative. Le champ d´intervention des
agences peut être national ou transnational. Dans le second cas, trois
8. agences dominent le marché : Standard & Poor´s, Moody´s et Fitch.
Deuxièmement : une activité d´information et de conseil. Les agences
de notation vendent les informations statistiques et financières
qu´elles récoltent dans le cadre des analyses qu´elles mènent pour
établir leurs notations. Troisièmement : la participation à la création
et l´évaluation, dans un second temps, de produits structurés,
contenant par exemple les subprimes. Les origines de la notation
financière remontent à 1868. L´objectif est alors de réduire les
asymétries d´information dont pâtissent les investisseurs désireux de
confier leur épargne aux grandes sociétés de chemin de fer. En 1909,
John Moody propose un système de notation sous forme de lettres
(de Aaa à C). Il sera globalement repris par les autres agences. Ce
rating influence, via le taux d´intérêt pratiqué par les organismes
prêteurs, le coût de financement des instances notées. Ces dernières
années, des critiques de plus en plus fréquentes se sont élevées à
l´égard de ces agences. Celles‐ci facturent leurs services aux
émetteurs de titres de dette, ce qui pose la question de possibles
conflits d´intérêt. Les agences pourraient en effet favoriser leurs
clients en leur attribuant une bonne note. Suite à la faillite d´Enron
(2001), à la crise des subprimes et à celle de la dette publique des
États européens et des États‐Unis, on reproche également aux
agences d´avoir dégradé trop tard et de manière sévère la note
d´entreprises ou d´États déjà en grande difficulté, ne faisant que
précipiter leur chute. Des initiatives ont été prises, aux États‐Unis
comme en Europe, pour encadrer les agences de notation et leur
imposer une plus grande transparence. Leurs effets restent limités et
les appels persistent à une réforme radicale du système.
Agglomération Organe supra‐communal de droit public chargé de l´exercice de
certaines compétences communales. L´agglomération est une
institution supra‐communale introduite dans la Constitution en 1970
(articles 108bis et 108ter de l'époque). En application de cette
révision de la Constitution, la loi du 26 juillet 1971 fixait les règles
générales de fonctionnement de ces nouvelles institutions. Cette loi
énumérait cinq agglomérations à créer : Anvers, Charleroi, Gand,
Liège et Bruxelles. Seule l´agglomération de Bruxelles fut mise sur
pied en 1971 : pour les dix‐neuf communes constituant
l´arrondissement administratif de Bruxelles‐capitale, une série de
compétences communales étaient transférées à l´agglomération, et
ce en matière d´aménagement du territoire, d'environnement,
d´enlèvement et de traitement des immondices, de transport public,
de lutte contre l´incendie, d´aide médicale urgente, d´expansion
économique, etc. L´agglomération était dotée d´un conseil
d'agglomération (assemblée délibérante adoptant des règlements) et
d´un collège (exécutif). Les élections pour le conseil de
l´agglomération de Bruxelles se déroulèrent le 21 novembre 1971. Le
dispositif adopté prévoyait la répartition des conseillers en deux
groupes linguistiques et la parité linguistique au sein du collège. La
liste du Rassemblement bruxellois emporta la majorité des sièges. La
présence sur cette liste à majorité francophone de candidats réputés
flamands lui valut une représentation dans les deux groupes
linguistiques et des échevins tant francophones que flamands. La
9. majorité politique au sein des organes de l´agglomération avait alors
une autre orientation que la majorité gouvernementale et que la
majorité provinciale dans le Brabant. Il en résulta des blocages de
décision. Contrairement à ce que prévoyait la loi, il n´y a pas eu
d´autre élection d´agglomération que celle du 21 novembre 1971.
L´agglomération bruxelloise avait également été dotée de deux
commissions de la culture, respectivement française et néerlandaise,
composées de membres élus par le groupe linguistique
correspondant au conseil d´agglomération. Séparément ou réunies,
les commissions exerçaient des compétences de pouvoir organisateur
en matière de culture et d´enseignement. Les compétences et le
mode de fonctionnement de l´agglomération ont été réformés par la
loi du 21 août 1987, qui enlevait notamment à l´agglomération
bruxelloise les compétences qui avaient été régionalisées en 1980. La
loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989
n'a pas supprimé formellement l'agglomération de Bruxelles mais a
confié l'exercice de ses compétences résiduelles – lutte contre
l´incendie et aide médicale urgente, enlèvement et traitement des
immondices, réglementation sur les taxis et coordination des activités
communales – au Parlement et au gouvernement de la Région de
Bruxelles‐Capitale. Les compétences des commissions de la culture
ont été reprises par les commissions communautaires.
Altermondialisme Cette définition sera bientôt mise en ligne. Cette définition sera
bientôt mise en ligne.
Amendement Proposition de modification d’un texte soumis à une assemblée.
L'amendement peut porter sur un projet ou sur une proposition de loi
ou de décret, sur une proposition de résolution, etc. Il tend à modifier
un texte soumis à approbation. Il émane soit d'un ou de plusieurs
membres de l'assemblée, soit d'un ou de plusieurs membres du
gouvernement. Les amendements doivent s'appliquer effectivement
à l'objet précis du texte à modifier. La demande de suppression pure
et simple d'un article n'est pas un amendement mais une demande
de vote sur cet article. Un amendement supprimant tout le texte d'un
projet ou d'une proposition pour y substituer un autre texte est
irrecevable. L'auteur doit dans ce cas déposer une proposition
nouvelle, soumise à la procédure de prise en considération quand elle
est prévue par le règlement de l'assemblée. Que ce soit en
commission ou en séance plénière, les amendements font l'objet d'un
vote par lequel la commission ou l'assemblée les approuve ou les
rejette.
Apparentement Système de répartition des sièges lors d´une élection selon lequel les
listes de candidats peuvent additionner les voix qu´elles ont
recueillies dans les diverses circonscriptions d´une même province.
Dans un système de scrutin de listes dans lequel plusieurs sièges sont
à attribuer dans chaque circonscription (ce qui le distingue du
système uninominal), l´apparentement est un mécanisme correctif
qui permet de respecter le mieux possible la représentation
proportionnelle. La répartition des sièges par la méthode de
l´apparentement provincial ne concerne plus actuellement en
10. Belgique que l´élection du Parlement wallon et les trois
circonscriptions de Nivelles, Louvain et Bruxelles‐Hal‐Vilvorde§ pour
l´élection de la (apparentement entre BHV et Nivelles d´une part, et
entre BHV et Louvain d´autre part), les autres élections étant
organisées soit sur la base de circonscriptions de la taille des
provinces (Parlement flamand et Chambre des représentants à
l´exception de l´ancienne province de Brabant), soit sur la base de
circonscriptions de taille supérieure à celle des provinces (Sénat et
Parlement européen), soit encore sur la base d´une circonscription
unique (Parlement de la Région de Bruxelles‐Capitale et Parlement de
la Communauté germanophone). L´apparentement doit faire l´objet
d´une déclaration préalable à l´élection : sur le document officiel de
présentation des candidatures dans chaque circonscription, les listes
annoncent qu´elles font groupe au niveau de la province. N´accèdent
toutefois à la répartition provinciale que les listes qui ont atteint le
quorum de 0,33 (Chambre des représentants) ou 0,66 (Parlement
wallon). Le quorum est le quotient électoral minimum qu´une liste
doit obtenir dans au moins une des circonscriptions de la province
pour pouvoir participer à l´apparentement. Les listes isolées, c´est‐à‐
dire qui se présentent dans une seule circonscription de la province,
qui obtiennent le quorum dans la circonscription où elles déposent
leur liste, participent également à la répartition des sièges au niveau
de la province. Ainsi, après qu´une première répartition des sièges ait
été opérée au niveau de chaque circonscription, on procède à une
seconde répartition, au niveau de la province, sur la base des voix non
utilisées lors de la première répartition. Ne sont par ailleurs admises à
la répartition provinciale que les listes qui franchissent le seuil de 5%
des votes dans la province. En pratique, ce sont des listes appartenant
à un même parti politique qui s´apparentent. Toutefois, depuis les
élections de 2004, un mécanisme de groupement de listes proche de
l´apparentement à été instauré en Région de Bruxelles‐Capitale. Ce
mécanisme permet à des listes appartenant au même groupe
linguistique (français ou néerlandais) de faire déclaration réciproque
de groupement afin que leurs voix soient additionnées et que ce soit
sur la base de leur total que s´effectue la dévolution des sièges. Il est
à noter que l´accord institutionnel pour la sixième réforme de l´État
du 11 octobre 2011 non encore traduit en termes juridiques prévoit la
scission de la circonscription électorale de Bruxelles‐ Hal‐Vilvorde et
la suppression de l´apparentement dans l´ancienne province de
Brabant avec première application lors des élections à la Chambre de
2014. Exemple concret
Appel Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Arrêt Décision judiciaire prononcée par une cour d'appel, une cour du
travail, une cour d'assises ou la Cour de cassation. La décision rendue
par un tribunal s'appelle un jugement ; la décision rendue par une
cour s'appelle un arrêt. Dans les litiges civils, les décisions rendues en
référé, vu l'urgence, s'appellent des ordonnances. En cour d'assises, la
réponse du jury aux questions qui lui sont posées est appelée verdict.
L'acquittement ou la condamnation prononcés par la cour porte le
nom d'arrêt. Des juridictions n'appartenant pas au pouvoir judiciaire
11. rendent également des arrêts. Il en est ainsi de la Cour
constitutionnelle et du Conseil d´État (section d'administration). Au
niveau européen, la décision rendue par la Cour de justice de l´Union
européenne s'appelle également un arrêt.
Arrêté Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Arrondissement Subdivision du territoire utilisée pour organiser l´administration et la
justice. On distingue l´arrondissement administratif et
l´arrondissement judiciaire. L´arrondissement administratif est une
subdivision d´une province ou correspond au territoire d´une
province, à l´exception de l´arrondissement administratif de
Bruxelles‐Capitale (19 communes bruxelloises) qui présente la
particularité de couvrir un territoire sur lequel il n´existe plus de
province et qui est le seul arrondissement bilingue français‐
néerlandais. Il y a, pour un ou plusieurs arrondissements
administratifs, un commissaire d´arrondissement qui remplit diverses
missions pour le compte de l´Autorité fédérale, de la région et du
gouverneur de province (dans l´arrondissement administratif de
Bruxelles‐Capitale, ces missions sont attribuées au gouverneur de
l´arrondissement). Le commissaire d´arrondissement est
spécialement chargé, sous la direction du gouverneur dont il est
l´adjoint direct, de veiller au respect des lois et des règlements
d´administration générale. Il a des prérogatives similaires à celles du
gouverneur en matière de maintien de l´ordre et est officier de police
administrative. L´arrondissement judiciaire est une subdivision d´une
province, à l´exception de l´arrondissement de Bruxelles qui recouvre
l´arrondissement administratif de Bruxelles‐Capitale et
l´arrondissement administratif de Hal‐Vilvorde|Bruxelles‐Hal‐
Vilvorde§, situé en province de Brabant flamand. L´arrondissement
judiciaire de Bruxelles est bilingue français‐néerlandais. Il existe 27
arrondissements judiciaires, qui comprennent chacun un procureur et
ses substituts, un tribunal de première instance (dont fait partie le
tribunal de la jeunesse), un tribunal de commerce, un tribunal du
travail et un tribunal d´arrondissement. Chaque arrondissement
judiciaire compte aussi au moins un tribunal de police (32 dans
l´ensemble du pays). Les subdivisions territoriales que constituent
l´arrondissement administratif et l´arrondissement judiciaire sont
utilisées dans toute une série de réglementations pour en organiser
l´application de manière décentralisée, jusqu´à des conventions
collectives de travail conclues en sous‐commission paritaire et
propres à certains arrondissements dans deux secteurs d´activité.
Jusqu´il y a peu, la législation électorale appelait arrondissement
électoral la subdivision territoriale au sein de laquelle les listes étaient
déposées et les sièges attribués. La législation parle désormais de ,
mais l´ancienne appellation continue à être utilisée, notamment à
propos de la circonscription de Bruxelles‐Hal‐Vilvorde.
Association
européenne de
Association économique regroupant l´Islande, le Liechtenstein, la
Norvège et la Suisse, au sein d´une zone de libre‐échange des
produits industriels. En 1956, le Royaume‐Uni, hostile au projet
d´union douanière des pays de la Communauté européenne du
12. libre‐échange
(AELE)
charbon et de l´acier (Benelux, France, Italie, République fédérale
d´Allemagne), propose la création d´une grande zone de libre‐
échange entre les pays de la CECA et les autres membres de l´OECE,
l´Organisation européenne de coopération économique (Autriche,
Benelux, Danemark, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Norvège,
Portugal, République fédérale d´Allemagne, Royaume‐Uni, Suède,
Suisse, Turquie). Cette démarche pousse alors les pays de la CECA à
accélérer les négociations du traité de Rome, en 1957, qui institue
une union douanière au sein du marché commun : c´est ainsi que naît
la Communauté économique européenne (CEE). Suite à la ratification
du traité de Rome et devant l´hostilité de la France à une grande zone
de libre‐échange entre pays de l´OECE, le projet est abandonné au
profit d´un autre, plus modeste. Le 4 janvier 1960 est signée la
convention de Stockholm entre l´Autriche, le Danemark, la Norvège,
le Portugal, le Royaume‐Uni, la Suède et la Suisse. Elle institue l´
Association européenne de libre‐échange, ou AELE (en anglais EFTA,
European Free Trade Association), dont le siège est à Genève et qui
est durant une décennie dominée politiquement et économiquement
par le Royaume‐Uni. En vertu de l´union douanière avec la Suisse, le
Liechtenstein applique également la convention AELE sans en être
pour autant membre. L´AELE a comme mission principale
l´établissement et l´administration d´une zone économique de libre‐
échange des produits industriels, en dehors de la Communauté
économique européenne. Elle est également chargée de gérer ses
rapports avec l´extérieur, notamment avec la CEE, son premier
partenaire commercial. Contrairement à l´Union européenne, elle ne
poursuit aucune politique commune. De plus, elle ne prévoit aucune
forme d´intégration européenne et ne fixe aucun tarif douanier
extérieur. L´organe suprême de l´Association est un Conseil, secondé
par un comité consultatif représentatif du monde économique, un
comité de parlementaires et différents comités techniques. En 1970,
l´Islande rejoint à son tour l´AELE tandis que le Danemark et le
Royaume‐Uni quittent en 1973 l´Association pour rejoindre la CEE.
Après le départ de ces membres fondateurs, l´AELE doit repenser ses
liens avec la CEE. Cette dernière signe alors une série d´accords
bilatéraux de libre‐échange des produits industriels avec les États
membres de l´AELE en 1972‐73. Par la suite, la Finlande, associée
depuis 1961 à l´AELE, en devient membre à part entière en 1986,
année où le Portugal quitte l´association. Le Liechtenstein entre lui
aussi dans l´AELE (1991) peu avant le départ, en 1995, de l´Autriche,
de la Finlande et de la Suède pour l´Union européenne. Depuis
l´accord de Porto, entré en vigueur en 1994, les États membres de
l´Union européenne et ceux de l´AELE (excepté la Suisse) se trouvent
réunis au sein de l´Espace économique européen (EEE).
Association sans
but lucratif (asbl)
Groupement de personnes physiques ou morales qui poursuivent des
objectifs non lucratifs. La Constitution belge reconnaît la liberté
d´association. Celle‐ci peut prendre la forme juridique d´une
association sans but lucratif (ASBL), regroupant des personnes
physiques ou morales personne morale qui se livrent à des activités
non lucratives. La loi du 27 juin 1921 instituant les ASBL a été
modifiée par la loi du 2 mai 2002. L´ASBL a le statut de personne
13. morale, et ne cherche pas à procurer de gain matériel à ses membres.
Des activités lucratives accessoires sont permises, pour autant
qu´elles participent à la réalisation du but de l´association. La
responsabilité et le patrimoine de l´ASBL sont distincts de ceux de ses
membres. Les principaux domaines d´activité des ASBL sont la
culture, l´action sociale, les convictions religieuses, la recherche, le
sport, les loisirs, l´éducation et la défense des consommateurs. Il
existe aussi de nombreuses associations de fait, qui n´ont pas pris la
forme d´une ASBL, et qui vont de simples groupes informels et
temporaires de citoyens aux syndicats et aux partis politiques. Les
statuts de l´ASBL doivent être constatés par écrit, par un acte sous
seing privé ou par un acte authentique. La loi énumère les mentions
qui doivent obligatoirement se trouver dans les statuts. Parmi celles‐
ci figurent la dénomination, les termes « association sans but lucratif
» ou l´abréviation « ASBL », l´interdiction d´utiliser le terme «
fondation », l´adresse, le but, l´identification des fondateurs, les
attributions et le mode de convocation de l´assemblée générale et la
destination de l´actif résultant de la liquidation éventuelle, qui doit
être affecté à une fin désintéressée. L´ASBL est composée
obligatoirement de deux organes, l´assemblée générale, qui doit
compter au moins trois membres, et le conseil d´administration ; les
statuts peuvent également instituer un délégué à la gestion
journalière. Les statuts de l´ASBL, les actes relatifs à la nomination des
administrateurs, une copie du registre des membres, et, le cas
échéant, les actes relatifs à la nomination des personnes déléguées à
la gestion journalière, des personnes habilitées à représenter l´ASBL
et des commissaires, doivent être déposés au greffe du tribunal de
commerce. Celui‐ci en transmet le cas échéant la demande de
publication au Moniteur belge. En matière comptable, la loi établit
trois catégories d´ASBL, chacune étant soumise à des obligations
spécifiques. Les grandes ASBL remplissent deux des trois critères
suivants : au moins 5 travailleurs occupés (en équivalents temps
plein), au moins 250.000 euros de recettes, au moins 1.000.000
d´euros de patrimoine ; leur comptabilité doit être de type analogue à
celle des sociétés commerciales. Parmi elles, les très grandes (au
moins 50 travailleurs, au moins 6.250.000 euros de recettes, au moins
3.125.000 euros de patrimoine, ou bien plus de 100 travailleurs quel
que soient les recettes et le patrimoine) doivent en outre faire appel
à un réviseur d´entreprise. Les petites, c´est‐à‐dire toutes les autres,
tiennent une comptabilité de type « débit‐crédit ». Toutes établissent
leur comptabilité selon des schémas normalisés et déposent leurs
comptes au greffe du tribunal de commerce, et, pour les grandes et
les très grandes, à la Centrale des bilans de la Banque nationale de
Belgique (BNB). La dissolution d´une ASBL peut être volontaire ou
judiciaire (notamment en cas d´absence de dépôt des comptes
relatifs à trois exercices consécutifs). L´association internationale sans
but lucratif (AISBL) est une association de droit belge à but non
lucratif d´utilité internationale.
Autonomie
constitutive
Pouvoir d´auto‐organisation accordé, dans des matières précises, à
des entités fédérées. L´expression d´autonomie constitutive peut
tromper : il ne s´agit pas d´un droit, pour les entités fédérées qui
14. bénéficient de cette autonomie, de modifier elles‐mêmes la
Constitution ou d´adopter leur propre Constitution. L´autonomie
constitutive implique simplement que des entités fédérées peuvent
adopter elles‐mêmes des règles concernant certains aspects de leur
organisation qui sont actuellement réglés par la loi spéciale du 8 août
1980 de réformes institutionnelles. L´autonomie constitutive est un
pouvoir d´auto‐organisation dans des matières précises, relatives à
l´organisation du gouvernement ou du parlement d´une communauté
ou d´une région. Actuellement, les articles 118 et 123 de la
Constitution accordent cette autonomie à la Communauté française,
à la Communauté flamande et à la Région wallonne. Elle n´est donc
accordée ni à la Région de Bruxelles‐Capitale ni à la Communauté
germanophone (ce qui pourrait changer à court ou moyen terme).
L´autonomie constitutive est mise en œuvre par le parlement de la
communauté ou de la région concerné : ce parlement peut modifier,
pour ce qui concerne son entité fédérée, la loi spéciale du 8 août
1980 de réformes institutionnelles en abrogeant, modifiant,
complétant ou remplaçant certains de ses articles. Ces modifications
de la loi spéciale doivent faire l´objet d´un décret voté à la majorité
spéciale des deux tiers. Les matières concernées par l´autonomie
constitutive portent, pour l´essentiel : ‐ sur la composition des
parlements des entités fédérées concernées (dont le nombre de
membres) ; ‐ sur le fonctionnement du parlement (élection et tâches
du bureau, caractère public ou secret des séances…) ; ‐ sur la
composition du gouvernement des entités fédérées concernées
(fixation du nombre maximum de membres) ; ‐ sur les droits et
obligations du gouvernement à l´égard du parlement ; ‐ sur les règles
de fonctionnement du gouvernement (délibération collégiale,
responsabilité du gouvernement devant le parlement, motions de
méfiance et de confiance…) ; ‐ sur l´introduction d´incompatibilités
supplémentaires pour les membres du gouvernement ou du
parlement de l´entité fédérée concernée.
Autorité des
services et marchés
financiers (FSMA)
Autorité de contrôle belge compétente pour l´intégrité des marchés
financiers et le traitement loyal des consommateurs financiers. Les
différents acteurs du secteur financier belge sont soumis, dans
plusieurs domaines, à un contrôle permanent dont l´objectif est de
préserver la stabilité des marchés financiers et un traitement
équitable des investisseurs et des consommateurs financiers. Depuis
le 1er avril 2011, et suite à la crise financière de 2008, ce contrôle est
exercé selon un modèle bipolaire (ou « Twin Peaks ») faisant
intervenir deux autorités de contrôle autonomes, la Banque nationale
de Belgique (BNB) et l´Autorité des services et marchés financiers
(Financial Services and Markets Authority ou FSMA). La FSMA est un
organisme d´intérêt public autonome qui succède à l´ancienne
Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA), qui
résultait elle‐même de la fusion en 2004 entre la Commission
bancaire et financière et l´Office des assurances, tandis que la
collaboration avec la Banque nationale de Belgique était étendue en
2003 avec l´installation d´un Comité de stabilité financière, puis, en
2007, avec la création d´une « financial task force » institutionnalisant
les débats entre les représentants de l´Autorité fédérale, de la
15. Banque nationale de Belgique, de la CBFA, de la Fédération financière
belge (Febelfin) et d´Euroclear, et enfin, dans le contexte de la crise
financière, avec la constitution en 2009 d´un Comité des risques et
établissements financiers systémiques (CREFS) regroupant les comités
de direction de la CBFA et de la BNB. Le CREFS a été supprimé le 1er
avril 2011 dans le cadre de la réforme du contrôle des institutions
financières. Ainsi, les différentes fonctions de contrôle macro‐
prudentiel et micro‐prudentiel sont exercées par la Banque nationale
de Belgique, y compris certaines compétences dévolues
antérieurement à la CBFA. La FSMA de son côté, a pour mission
d´assurer la surveillance des marchés financiers et des sociétés
cotées, d´agréer et de contrôler certaines catégories d´établissements
financiers, de veiller au respect des règles de conduite par les
intermédiaires financiers, de superviser la commercialisation des
produits d´investissement destinés au grand public et d´exercer le
contrôle dit « social » des pensions complémentaires. Le législateur a
également chargé la FSMA d´apporter une contribution à l´éducation
financière des épargnants et des investisseurs. Plus précisément, la
FSMA est chargée du contrôle des émissions et des offres publiques
d´acquisition ; du régime des sociétés cotées ; des marchés et des
entreprises de marché, en ce compris la prévention et la répression
des abus de marché ; des organismes de placement collectif ; des
sociétés de gestion d´organismes de placement collectif ; des sociétés
de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ; des
bureaux de change ; des intermédiaires d´assurances et de
réassurances ; des intermédiaires en services bancaires et en services
d´investissement ; des entreprises et opérations visées par la loi du 4
août 1992 relative au crédit hypothécaire ; de la loi du 25 juin 1992
sur le contrat d´assurance terrestre, ainsi que de certaines
dispositions non prudentielles de la loi du 9 juillet 1975 relative au
contrôle des entreprises d´assurances ; enfin du respect des règles
visant à protéger le public contre l´offre ou la fourniture illicites de
produits ou de services. La FSMA reprend également en direct les
compétences d´ordre public exercées par le Fonds des rentes à
l´égard des transactions passées sur le marché de la dette publique.
Les organes de la FSMA sont le conseil de surveillance, le comité de
direction, le président et le secrétaire général. Le conseil de
surveillance est composé du président et de 11 membres nommés
par le Roi. Le comité de direction est composé du président et de 4
membres nommés par le Roi. Le financement de l´institution incombe
pour l´essentiel aux acteurs contrôlés. Voir aussi : group
Avant‐projet (de
loi, de décret,
d´ordonnance)
Initiative législative d´un ministre, soumise à l´approbation de
l´ensemble du gouvernement avant d´être déposée devant
l´assemblée législative correspondante. Le Roi (soit, en pratique, le
gouvernement fédéral), les gouvernements de communauté ou de
région ainsi que le collège de la Commission communautaire française
et le collège réuni de la Commission communautaire commune
disposent du droit d´initiative. Ils peuvent soumettre un texte à
l´assemblée devant laquelle ils sont responsables afin que celle‐ci
adopte une nouvelle législation. Lorsqu´un ministre souhaite faire
adopter une nouvelle législation, il présente à ses collègues de
16. gouvernement ou de collège un avant‐projet de loi, de décret ou
d´ordonnance. Cet avant‐projet peut avoir été rédigé par le cabinet
du ministre, par l´administration dont celui‐ci a la responsabilité, par
un centre d´études, par un cabinet d´avocats, par un organe
spécifique ou par d´autres acteurs. Le gouvernement ou le collège
examine l´avant‐projet. Si les collègues du ministre désapprouvent le
texte, ils peuvent lui demander de le retirer ou de le retravailler. En
cas d´accord, l´avant‐projet est transmis au Conseil d´État afin qu´il
remette son avis sur le texte. D´autres organes peuvent également
être consultés. Les avant‐projets relatifs aux budgets, aux comptes,
aux emprunts, aux opérations domaniales et au contingent de
l´armée ne doivent pas être soumis au Conseil d´État. Si le
gouvernement ou le collège demande l´urgence, le Conseil d´État
examine le texte qui lui est soumis en principe uniquement si la
matière abordée est bien de la compétence du niveau de pouvoir
concerné. Dans les autres cas, le Conseil d´État examine aussi la
qualité juridique de l´avant‐projet et sa conformité à la législation
existante. Le Conseil d´État peut proposer des modifications au
gouvernement ou au collège. Le gouvernement ou le collège n´est pas
tenu par l´avis du Conseil d´État. Cependant, si ce dernier estime que
le gouvernement ou le collège n´est pas compétent pour traiter des
matières abordées, l´avant‐projet est transmis au comité de
concertation qui peut demander au gouvernement ou au collège
concerné de modifier son avant‐projet. Après avoir reçu l´avis du
Conseil d´État, le ministre à la base de l´initiative soumet au
gouvernement ou au collège un texte, soit identique à l´avant‐projet
adopté en première lecture, soit différent de celui‐ci. Lorsque le
gouvernement ou le collège s´accorde sur ce texte, celui‐ci est déposé
sur le bureau du président de l´assemblée compétente afin de
poursuivre son parcours législatif. Il est désormais appelé projet de
loi, de décret ou d´ordonnance.
Avis Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Banque centrale
européenne (BCE)
Institution financière en charge de la politique monétaire
européenne. La création de la Banque centrale européenne (BCE) en
1998 s´inscrit dans le processus de construction de l´Union
économique et monétaire décidée par le Conseil européen en 1988.
Elle succédait à l´Institut monétaire européen créé en 1994 pour
coordonner les politiques monétaires des banques centrales des pays
membres de l´Union européenne et préparer l´introduction de la
monnaie unique. Depuis le 1er septembre 1999, la Banque centrale
européenne, dont le siège est établi à Francfort (Allemagne), est
responsable de la politique monétaire dans la zone euro, c’est‐à‐dire
les pays de l’Union européenne qui ont adopté l’euro. La BCE est
l´organe qui dirige le Système européen de banques centrales (SEBC)
et l´Eurosystème. Le SEBC comprend la BCE et les banques centrales
nationales des États membres de l’ue, qu´ils aient ou non adopté
l’euro. L´Eurosystème regroupe la Banque centrale européenne (BCE)
et les banques centrales nationales des États membres de l´UE qui ont
adopté l’euro. En attendant que tous les pays de l’Union européenne
fassent partie de la zone euro, l’Eurosystème accomplit des missions
17. confiées au SEBC par le Traité de Maastricht. L´objectif principal de la
BCE est de maintenir la stabilité des prix et d´apporter son soutien
aux objectifs économiques de l´Union européenne. Ses missions
fondamentales sont : ‐ la définition et la mise en œuvre de la
politique monétaire de la zone euro. La politique monétaire, et donc
le pouvoir de jouer sur l´offre de monnaie, était initialement aux
mains des banques centrales nationales. En déléguant cette
compétence à la BCE, les pays abandonnent au profit de l´Europe un
important instrument de politique économique ; ‐ la conduite des
opérations de change ; ‐ la gestion des réserves officielles de change ;
‐ la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement. Les
organes de la Banque centrale européenne sont : ‐ le conseil des
gouverneurs. Il regroupe les membres du directoire et les
gouverneurs des banques centrales nationales de la zone euro. Il
définit la politique monétaire de l’Eurosystème et prend les décisions
nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées ; ‐
le directoire. Il se compose de six membres, dont un président et un
vice‐président nommés d’un commun accord par les chefs d’État ou
de gouvernement des pays de la zone euro. Il est chargé de la mise en
œuvre de la politique monétaire décidée par le Conseil des
gouverneurs et de la gestion courante de la BCE ; ‐ le conseil général.
Il regroupe le président et le vice‐président de la BCE et les
gouverneurs des banques centrales des 27 pays membres de l’Union
européenne. Il s’agit d’un organe transitoire qui prépare l’accès à
l’euro de tous les membres de l’Union. La Banque centrale
européenne décide de manière indépendante. Elle n’est soumise à
l’autorité ni de la Commission européenne, ni du Conseil de l’Union
européenne§, ni du . Elle remet un rapport annuel sur ses activités à
ces trois institutions et au Parlement européen. Contrairement à la
banque centrale des États‐Unis ou à celle d´Angleterre, la BCE est
soumis à une stricte orthodoxie monétaire, imposée initialement par
l´Allemagne, concernant le rachat d´obligations des États membres de
la zone euro. Afin d´éviter tout risque inflationniste, il lui est en effet
interdit d´acheter directement la dette des États et donc de
monétiser les dettes publiques. Cette orthodoxie est aujourd´hui
remise en question dans le contexte de la crise de la dette et
beaucoup souhaite faire évoluer le mandat de la BCE dans le but de
diminuer la pression des marchés sur les dettes souveraines. Site de
la Banque centrale européenne
Banque mondiale Agence des Nations unies qui prend la forme d´une banque
d´investissement et qui rassemble les pays membres du Fonds
monétaire international. Institution soeur du Fonds monétaire
international (FMI), la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement (BIRD), plus connue sous le nom de Banque
mondiale, a été créée en 1945. Elle a contribué par ses prêts à
financer la reconstruction de l´Europe après la Seconde Guerre
mondiale, avant de se tourner vers l´octroi de prêts pour l´aide aux
pays en développement. Ces prêts financent soit des projets de
développement économique soit des programmes d´ajustement. Les
fonds proviennent principalement d´emprunts sur le marché
international des capitaux. La procédure pour l´obtention de ces prêts
18. et les critères de sélection (notamment l´obligation d´appliquer les
recommandations du FMI) sont critiqués par des ONG de coopération
au développement, et plus généralement par les partisans d´un
allègement de la dette des pays en voie de développement. Les
organes de la Banque mondiale sont : ‐ le conseil des gouverneurs. Il
comprend un membre et un suppléant par pays membre. Les
décisions y sont prises à la majorité simple des votes, chaque pays
membre détenant un nombre de votes proportionnel à sa
contribution au capital de la banque ; ‐ le conseil d´administration. Il
se compose de 24 administrateurs, dont 5 sont toujours désignés par
les souscripteurs les plus importants. Quatre associations associées à
la Banque mondiale forment avec elle le Groupe de la Banque
mondiale : ‐ l´Association internationale de développement (AID), qui
accorde des prêts aux pays qui ne satisfont pas aux critères de la BIRD
; ‐ la Société financière internationale (SFI), destinée à encourager
l´investissement privé ; ‐ le Centre international pour le règlement
des différends relatifs à l´investissement (CIRDI) ; ‐ l´Agence
multilatérale de garantie des investissements (AMGI). Le siège de la
Banque mondiale se trouve à Washington (États‐Unis). Site de la
Banque mondiale
Banque nationale
de Belgique (BNB)
Banque centrale faisant partie intégrante du Système européen de
banques centrales (SEBC), dont les statuts ont été fixés par un
protocole annexé au Traité de Maastricht instituant la Communauté
européenne. La Banque nationale de Belgique a été créée, avec le
statut de société anonyme, en vertu de la loi du 5 mai 1850, qui
réglait les conditions de l´émission des billets de banque. Le capital de
la banque fut souscrit à l´origine par des actionnaires privés, auxquels
se joignit bientôt l´État belge à hauteur de 50 %. Le comité de
direction et le conseil de régence de la banque sont présidés par le
gouverneur, nommé par le Roi, pour un terme de cinq ans,
renouvelable. Les autres membres du comité de direction, qui sont
également nommés par le Roi, sont nommés pour un terme de six
ans, renouvelable, sur proposition du conseil de régence. Dans
certains des organes de la banque (notamment le conseil de régence)
siègent des représentants du patronat et des syndicats. Avec la
Banque centrale européenne (BCE) et les autres banques centrales
des pays qui ont adopté l´euro, la Banque nationale de Belgique
contribue depuis 1999 à la définition et à la mise en œuvre de la
politique monétaire de l´Eurosystème. Dans ce cadre, elle détient et
gère les réserves officielles de change et conduit des opérations de
change ; elle met les billets de banque et les pièces de monnaie en
circulation ; elle exerce la fonction de banquier des banques. Par
ailleurs, elle a une fonction de surveillance du système financier en
contribuant à la sécurité et à l´efficacité des systèmes de paiement et
de règlement des titres. Dans ce contexte, en vertu de la nouvelle
répartition des compétences entre la BNB et l´Autorité des services et
marchés financiers (FSMA) mise en place le 1er avril 2011, la BNB, qui
assurait déjà le suivi des développements macroéconomiques, est
désormais également chargée du contrôle prudentiel individuel des
acteurs suivants du système financier : les établissements de crédit,
en ce compris les groupes de services financiers ; les entreprises
19. d´investissement ayant la qualité de société de bourse ; les
entreprises d´assurance et de réassurance ; les organismes de
compensation ; les organismes de liquidation et assimilés ; les
établissements de paiement ; les établissements de monnaie
électronique ; enfin les sociétés de cautionnement mutuel. La BNB
agit également, à l´égard des établissements cités, en qualité
d´autorité de contrôle au sens de la loi du 11 janvier 1993 relative à la
prévention de l´utilisation du système financier aux fins de
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elle assure
enfin la fonction de caissier de l´Autorité fédérale, c´est‐à‐dire le
service financier des emprunts émis par l´État et la centralisation
quotidienne des dépenses et recettes courantes de l´État, et gère
pour l´Autorité fédérale le Fonds des rentes. Enfin, son centre
d´études collecte, analyse et diffuse de nombreuses informations
économiques et financières. Site de la Banque nationale de Belgique
Banque‐carrefour
de la sécurité
sociale (BCSS)
Institution publique de sécurité sociale chargée de l´échange de
données entre les institutions de sécurité sociale. La BCSS a été
instituée par la loi du 15 janvier 1990 relative à l´institution et à
l´organisation d´une Banque‐carrefour de la sécurité sociale. Elle est
notamment chargée de : ‐ l´autorisation, l´organisation et la conduite
des échanges de données entre les institutions publiques de sécurité
sociale ; ‐ la coordination entre ces institutions et le Registre national
; ‐ la collecte auprès des institutions de sécurité sociale des données
d´identification non disponibles dans le Registre national ; ‐ la collecte
auprès des institutions de sécurité sociale d´informations utiles à la
gestion, à la conception et à la connaissance de la sécurité sociale.
Lors de l´exécution de ces missions, la Banque‐carrefour doit tenir
compte de la protection des données en général, et de la protection
de la vie privée des assurés sociaux en particulier. La Banque‐
carrefour est gérée paritairement par des représentants des
organisations patronales et syndicales. La BCSS a créé la carte SIS
comme moyen d´identification unique des assurés sociaux dans tous
leurs rapports avec les organismes de la sécurité sociale. Les dossiers
des assurés sociaux résident en effet dans les banques de données
informatiques de ces organismes sur la base de la clé d´identification
mentionnée sur la carte. Site de la Banque carrefour
BECI‐Union des
entreprises de
Bruxelles (BECI‐
UEB)
Organisation représentative des entreprises de la région de Bruxelles‐
Capitale L´Union des entreprises de Bruxelles (UEB) – en néerlandais :
Verbond van ondernemingen te Brussel (VOB) – a été créée en 1971
dans le but d´organiser la représentation des entreprises bruxelloises
en fonction des nouvelles structures économiques régionales, en
particulier au sein du Conseil économique et social de la Région de
Bruxelles‐Capitale depuis la création de celui‐ci en 1994. L´UEB a
adopté la forme juridique de l´asbl. Selon ses statuts, elle a pour objet
: ‐ de grouper les entreprises ayant un siège d´activité sur le territoire
de la Région de Bruxelles‐Capitale, en vue de promouvoir l´activité
économique et sociale dans cette région ; ‐ de participer à toute
consultation ou représentation de la vie économique et sociale sur le
plan local, régional, national ou international. Un rapprochement
s´est opéré entre l´UEB et la Chambre de commerce et d´industrie de
20. Bruxelles (CCIB). En 2006, les deux organisations ont signé une
convention de collaboration consolidant leur synergie. En 2007, elles
décidaient de donner une image publique à cette collaboration en
adoptant un nom commun : (BECI). Chacune a cependant tenu à
conserver son autonomie, l´UEB en tant qu´interlocuteur social, la
CCIB en tant que service aux entreprises. La chambre de commerce et
l´organisation patronale demeurent deux organisations juridiquement
distinctes, avec chacune leur conseil d´administration et leurs organes
de pouvoir, mais elles se sont dotées d´un comité exécutif commun
composé à parité de délégués francophones et néerlandophones des
conseils d´administration de chaque association. BECI‐UEB s´est
chargée des missions de représentation des entreprises pour les
matières relevant des compétences de la Région bruxelloise. Elle est
reconnue par les autorités régionales pour ces missions. Elle est
également partenaire des autres organisations patronales régionales,
le VOKA et l´Union wallonne des entreprises (UWE) ainsi que de la
Fédération des entreprises de Belgique (FEB) au sein d´un comité de
coordination et de contact, dont l´objectif est de favoriser la
cohérence des positions patronales au niveau fédéral et au niveau
des régions. Outre le Conseil économique et social de la Région de
Bruxelles‐Capitale, BECI‐UEB siège dans nombre d´instances
régionales comme l´Agence bruxelloise pour l´entreprise (ABE),
l´Institut pour la promotion de la recherche scientifique à Bruxelles
(IRSIB), la Société de développement régional pour la Région de
Bruxelles‐Capitale (SDRB), ACTIRIS, Bruxelles Formation, etc. Site de
BECI‐UEB
Belgique Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Benelux Union économique entre la Belgique, les Pays‐Bas et le Luxembourg.
L´union douanière Benelux, négociée pendant la guerre et conclue à
Londres le 5 septembre 1944, a supprimé les droits de douane et
d´accise, uniformisé les tarifs douaniers envers les pays tiers et induit
un rapprochement des législations en matière de normes de
production. Elle a été élargie à une union économique par le Traité de
La Haye du 3 février 1958. À noter que depuis 1922 existait une union
plus étroite entre la Belgique et le Grand‐Duché de Luxembourg :
l´Union économique belgo‐luxembourgeoise (UEBL). Au sein du
Benelux, l´organe décisionnel est le Comité des ministres, qui réunit
les ministres des Affaires étrangères, des Affaires économiques et des
Finances des trois pays. La présidence en est assurée pour six mois
par chaque pays à tour de rôle. Les décisions sont prises à
l´unanimité. Le centre administratif du Benelux est le secrétariat
général qui est installé à Bruxelles. Depuis 1974, il existe une Cour de
justice Benelux, qui siège également à Bruxelles et qui a pour rôle
essentiel de promouvoir l´uniformité dans l´application des règles
juridiques communes aux trois pays du Benelux. Si l´intégration
européenne a rétréci le champ d´activités du Benelux, l´intégration
entre les trois pays demeure plus poussée dans certains domaines
(transports, réglementations…) qu´au niveau européen. L´union
économique se double parfois d´une entente politique, les trois Etats
21. coordonnant leurs positions dans certains dossiers européens. Site du
Benelux
Bourgmestre Chef de la commune, dont il préside à la fois l´assemblée élue et
l´organe exécutif, et représentant de l´Autorité fédérale, de la région
et de la communauté dans la commune. Cette définition sera bientôt
mise en ligne.
Bourse Système organisé d´échange et de cotation de produits et de services,
et, plus spécifiquement, des titres ou des valeurs mobilières. La
bourse constitue l´une des composantes du système financier. Elle est
à la fois un lieu de financement pour les entreprises, les États ou les
collectivités et un lieu de placement pour les investisseurs. Marché
réglementé, la bourse organise les transactions de nombreux produits
financiers négociables, parmi lesquels les actions (titres de propriété
d´une société), les obligations (titres de créances) ou encore les
produits dérivés. Le marché boursier est scindé en marché primaire et
marché secondaire. Le rôle du marché primaire est d´organiser la
rencontre entre les sociétés qui cherchent à financer leur
développement et des détenteurs de capitaux via l´émission d´actions
ou d´obligations. Quant au marché secondaire, il permet aux
différents intervenants de s´échanger les titres existants. Ceux‐ci sont
cotés en continu selon le mécanisme de l´offre et de la demande. En
Belgique, l´organe de contrôle des marchés financiers et des
opérations de bourse est l´Autorité des services et marchés financiers
(FSMA) ; elle en surveille le bon fonctionnement, l´intégrité et la
transparence. Toute entreprise voulant organiser un marché
réglementé doit remplir certaines conditions prévues à l´article 17,
paragraphe 1 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du
secteur financier et aux services financiers et recevoir un agrément
du ministre des Finances, sur avis de la FSMA. En pratique,
l´entreprise qui souhaite placer ses actions en bourse doit publier un
prospectus contenant les informations nécessaires au public. La FSMA
est chargée d´approuver ce prospectus ainsi que la publicité
entourant ces opérations. En cas d´offre publique d´acquisition (OPA),
la FSMA veille en outre au respect des règles qui déclenchent
l´obligation de lancer une OPA ou qui organisent le déroulement de
l´OPA. Euronext Bruxelles (société anonyme de droit public) est la
principale bourse de Belgique. Depuis 2007, elle appartient à NYSE
Euronext, premier groupe mondial de places boursières, né de la
fusion entre le New York Stock Exchange et le groupe Euronext (né en
2000 et regroupant les bourses d´Amsterdam, de Bruxelles et de
Paris, le London International Financial Futures and Options Exchange
et la bourse portugaise BVLP). Site de la bourse de Bruxelles site de
l‘Autorité des services et marchés financiers
Brabant Une des neuf provinces originelles de la Belgique, aujourd´hui scindée
en Brabant flamand et en Brabant wallon. Constitué en duché au
xiième siècle, le Brabant comprenait à son apogée territoriale les
provinces belges actuelles de Brabant flamand et wallon, la Région de
Bruxelles‐Capitale et la province néerlandaise actuelle de Brabant
septentrional. Partagé entre les Provinces Unies et les Pays‐Bas
22. espagnols au xviième siècle, les territoires du Brabant tombés sous
administration française en 1795 sont partagés en deux
départements, celui des Deux Nèthes autour d´Anvers et celui de la
Dyle autour de Bruxelles. En 1815, le département de la Dyle devient
la province du Brabant méridional du royaume des Pays‐Bas, et après
l´indépendance de la Belgique, la province de Brabant est l´une des
neuf provinces du royaume de Belgique, ayant pour chef‐lieu
Bruxelles. Après la fixation du tracé de la frontière linguistique en
1962, la province de Brabant est demeurée la seule province
traversée par celle‐ci, et donc officiellement bilingue. La province de
Brabant a été scindée en 1995. La province de Brabant wallon
rassemble 27 communes et fait partie de la Région wallonne. Son
chef‐lieu est Wavre. La province de Brabant flamand rassemble 65
communes. Sept d´entre elles sont des communes dites à facilités. La
province de Brabant flamand fait partie de la Région flamande. Son
chef‐lieu est Louvain. Les 19 communes qui constituent la Région de
Bruxelles‐Capitale ne font plus partie d´aucune province. Les
compétences provinciales y sont exercées par les institutions
régionales ou communautaires, et par le gouverneur de
l´arrondissement administratif de Bruxelles‐Capitale.
Bruxelles Ville capitale de la Belgique et siège de plusieurs institutions
internationales. La ville de Bruxelles (32 km² et 145.000 habitants) est
la plus grande et la plus peuplée des dix‐neuf communes qui
constituent la Région de Bruxelles‐Capitale, une entité de plus d´un
million d´habitants. La ville de Bruxelles est une commune bilingue :
tant le néerlandais que le français y sont utilisés pour tous les actes
administratifs. De nombreuses entreprises et administrations sont
installées à Bruxelles, qui accueille quotidiennement un grand
nombre de personnes qui y travaillent sans y habiter. Cette situation
impose à la ville de Bruxelles des dépenses supplémentaires, alors
que le revenu des Bruxellois est inférieur à la moyenne nationale. Des
moyens en provenance de la Région bruxelloise et de l´Etat fédéral
sont alloués à la ville pour y faire face. Bruxelles est la capitale de la
Belgique, de la Communauté flamande et de la Communauté
française. Elle abrite également de nombreuses institutions
internationales, dont la Commission européenne. Site de la ville de
Bruxelles site de la Région de Bruxelles‐Capitale
Bruxelles‐Hal‐
Vilvorde (BHV)
Circonscription électorale couvrant la région bilingue de Bruxelles‐
Capitale et un arrondissement administratif de la région de langue
néerlandaise. L´expression « Bruxelles‐Hal‐Vilvorde » désigne en fait
deux réalités. 1. Une circonscription électorale, employée pour
l´élection de la Chambre des représentants, du Sénat et du Parlement
européen. Cette circonscription s´étend sur une région bilingue, celle
de Bruxelles‐Capitale, et sur une région unilingue, de langue
néerlandaise, à laquelle appartient l´arrondissement de Hal‐Vilvorde.
Cette circonscription permet aux francophones de Hal‐Vilvorde, aux
trois scrutins cités, de mêler leurs voix à celles des électeurs bruxellois
pour déterminer la répartition des sièges et le nom des élus. 2. Un
arrondissement judiciaire, dont le nom officiel est « arrondissement
judiciaire de Bruxelles ». Il couvre à la fois Bruxelles et Hal‐Vilvorde,
23. ce qui permet aux francophones de la périphérie flamande de
Bruxelles de voir leurs dossiers judiciaires traités en français. La
circonscription électorale et l´arrondissement judiciaire existent
depuis la création de la Belgique : ils étaient calqués sur
l´arrondissement administratif de Bruxelles, qui a été scindé en 1963.
Jusqu´il y a peu, on parlait d´ « arrondissements » électoraux et non
de « circonscriptions ». Après l´adoption des lois linguistiques de
1962‐1963, opérée notamment sous la pression du Mouvement
flamand, la circonscription électorale de Bruxelles‐Hal‐Vilvorde
devient, aux yeux des responsables politiques flamands, un des rares
dispositifs qui consacrent l´existence d´une minorité francophone
dans la périphérie flamande de Bruxelles. Selon cette lecture, ce
dispositif empêche l´homogénéité linguistique de la région de langue
néerlandaise. Pour les francophones, cette circonscription fait partie
intégrante des décisions de 1962‐1963 sur la fixation de la frontière
linguistique et le régime des facilités, à défaut d´avoir pu maintenir
les six communes à facilités de la périphérie dans l´arrondissement
administratif de Bruxelles. Le fait que cette circonscription et que
l´arrondissement judiciaire de Bruxelles garantissent des droits aux
francophones de la périphérie motive leur scission du point de vue
flamand, et leur maintien du point de vue francophone. En cas de
scission, la question se poserait de la préservation de certains droits
électoraux ou judiciaires pour les francophones de la périphérie. La
pression flamande pour la scission de Bruxelles‐Hal‐Vilvorde s´est
fortement accrue depuis qu´un arrêt de la Cour d´arbitrage, le 26 mai
2003, a conclu que le maintien de la circonscription de Bruxelles‐Hal‐
Vilvorde pour l´élection de la Chambre n´était plus acceptable dans le
cadre nouveau de circonscriptions coïncidant avec le territoire des
provinces. L´arrêt de la Cour n´impose cependant pas la scission
comme seul moyen de répondre à l´exigence de modifier le
découpage en vigueur pour l´élection de la Chambre.
Budget Prévision des dépenses nécessitées par les besoins de l'État ou
d'autres collectivités, et des recettes nécessaires pour couvrir ces
dépenses. Acte par lequel ces recettes et ces dépenses sont
autorisées. Les recettes de l'État sont mentionnées dans le budget
des voies et moyens. Elles ne sont pas affectées à une dépense
particulière (principe de l'unité budgétaire). Les dépenses de l'État
sont inscrites dans divers budgets : celui de la dette publique, celui
des dotations, celui des différents départements ministériels, celui
des pensions. Les budgets des dépenses sont votés article par article,
ce qui empêche de transférer d’un article à l’autre les parties de
crédits non utilisés (principe de la spécialité). L’exposé général du
budget de l’année à venir constitue une synthèse de tous les budgets
présentés. Au niveau fédéral, le budget est voté annuellement
(principe de l'annualité budgétaire) par la Chambre des représentants
après délibération du projet de budget établi par le gouvernement. Le
vote du budget est un des fondements du contrôle parlementaire : en
le votant, la Chambre n'exerce pas le pouvoir législatif proprement
dit. Les communautés et les régions, les provinces et les communes
ont aussi un budget qui leur est propre, qui répond aux mêmes
24. principes et qui est adopté par leur assemblée sur proposition de leur
pouvoir exécutif. Voir aussi : contrôle budgétaire
Bureau fédéral du
plan
Organisme d´intérêt public chargé principalement de diverses
missions d´études prévisionnelles en matière économique et sociale.
Le Bureau fédéral du plan a été créé par la loi du 21 décembre 1994
portant des dispositions sociales et diverses. Il succède au Bureau du
plan, créé par la loi du 15 juillet 1970 portant organisation de la
planification et de la décentralisation économique, qui succédait lui‐
même au Bureau de programmation économique, créé en 1959.
Chargé à l´origine de l´élaboration des plans quinquennaux sur la base
d´opérations de prévision et de procédures de consultation des
organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, le
Bureau du plan a vu ses missions évoluer. La planification a cédé la
place à la fin des années 1970 aux prévisions et aux projections à
moyen terme relatives à la situation économique belge et
internationale, et à des études d´impact sur des thèmes ciblés. Le
Bureau fédéral du plan a repris ces missions, et est en outre chargé
de fournir au gouvernement fédéral les données prévisionnelles
nécessaires à l´élaboration du budget et les données permettant le
suivi permanent de la conjoncture économique. Il est encore chargé,
notamment, de procéder à des évaluations des politiques
économiques, sociales et environnementales à la demande du Conseil
central de l´économie (CCE), du Conseil national du travail (CNT) ou
du Parlement fédéral ; de l´élaboration, tous les quatre ans, d´un
avant‐projet et d´un projet de plan fédéral pour le développement
durable ; des prévisions à long terme de l´évolution démographique
et des conséquences financières du vieillissement de la population ;
et de l´évaluation de la planification de la politique énergétique. Le
Bureau fédéral du plan est placé sous l´autorité du Premier ministre
et du ministre des Affaires économiques. Il est dirigé par le
commissaire au plan, assisté du commissaire adjoint. Site du Bureau
fédéral du plan
Cabinet ministériel Ensemble des collaborateurs d´un ministre. Au niveau fédéral, a pris
le nom de cellule stratégique. Cette définition sera bientôt mise en
ligne.
Candidat Personne qui concourt en vue d´occuper un poste ou une fonction.
Dans le contexte électoral, le candidat est celui qui se présente à un
scrutin en vue d´être élu à un mandat de représentant dans une
assemblée. Le candidat est tenu de remplir les conditions d´éligibilité
parmi lesquelles des conditions de nationalité, d´âge et de domicile.
En Belgique où le système électoral est celui de la représentation
proportionnelle, les candidats se présentent sur une liste comprenant
au maximum autant de candidats effectifs qu´il y a de sièges à
pourvoir, et comprenant dans la plupart des cas des candidats
suppléants dont le nombre minimum et maximum est fixé par la loi.
Les candidats effectifs (encore appelés candidats titulaires) sont ceux
qui, s´ils atteignent le chiffre d´éligibilité (c´est‐à‐dire le nombre de
voix requis pour être élu), siègeront effectivement dans l´assemblée,
tandis que les candidats suppléants constitueront une réserve au cas
25. où un ou plusieurs élus renoncent à leur mandat (démission pour
raison personnelle ou politique, par exemple). Rien n´impose au
candidat effectivement élu de siéger dans l´assemblée pour laquelle il
a été élu. Ainsi, un ministre ou un parlementaire à un autre niveau de
pouvoir peut se présenter comme candidat à une élection en vue de
soutenir la liste tout en sachant qu´il ne siègera pas s´il est élu. Aucun
mécanisme n´existe pour dissuader ou pénaliser cette pratique. La
sélection des candidats est le fait des partis politiques. Le président
de parti joue généralement un rôle prépondérant dans la composition
des listes pour l´élection du Sénat (à partir de 2014 celui‐ci ne sera
plus partiellement élu directement) et du Parlement européen car
l´élection a lieu dans le cadre de collèges regroupant l´ensemble des
francophones d´une part et l´ensemble des néerlandophones d´autre
part, voire des germanophones qui constituent un collège distinct de
celui des francophones pour l´élection européenne. Les structures
régionales, provinciales ou d´arrondissement des partis sont les lieux
où s´élaborent les listes pour les élections à la Chambre des
représentants, aux parlements de communauté et de région et aux
conseils provinciaux, tandis que les sections locales procèdent à la
constitution des listes pour les élections communales. Dans le cadre
de la confection des listes, les structures internes des partis jouissent
donc d´une autonomie dont l´étendue peut varier selon les partis. Les
listes de candidats doivent désormais satisfaire à une exigence de
parité, chacune devant compter le même nombre de femmes que
d´hommes (à une unité près en cas de nombre impair de candidats).
Certains candidats occupent des places particulières sur la liste. Le
premier candidat est appelé la tête de liste (qu´il ne faut pas
confondre avec la case de tête) ; on dit aussi qu´il tire ou conduit la
liste. Le dernier candidat d´une liste, celui qui la pousse, est la queue
de liste. Le candidat qui occupe la place de combat est celui qui est
situé à la place correspondant au nombre de sièges qu´a obtenu la
liste à l´élection précédente plus un (par exemple, si une liste a
obtenu quatre sièges à l´élection régionale de 2009, on dira du
cinquième candidat de la liste en 2014 qu´il est à la place de combat).
Case de tête Espace réservé au vote qui surmonte la liste des candidats, et sur
lequel se porte le vote de l´électeur qui ne souhaite pas modifier
l´ordre des candidats tel qu´il est présenté sur la liste. La case de tête
est située sous le numéro et le logo de la liste et au‐dessus des noms
des candidats. Elle est l´endroit où l´électeur indique qu´il vote pour
une liste sans vouloir intervenir dans l´ordre dans lequel les candidats
sont présentés. S´il souhaite favoriser un ou plusieurs candidats de la
liste, l´électeur doit voter en leur faveur en cochant la case en regard
de leurs noms. L´ensemble des bulletins marqués d´un vote en case
de tête intervient dans le calcul du chiffre électoral de la liste (le
nombre de voix qu´elle a obtenu) ainsi que dans le calcul du nombre
de sièges acquis par elle, au même titre que tous les bulletins valables
qui contiennent un ou plusieurs votes nominatifs en faveur de
candidats de cette liste. Si par erreur un électeur a rempli à la fois la
case de tête et une ou des cases en regard de candidats de la même
liste, il sera réputé avoir voulu émettre un vote préférentiel en faveur
de ces candidats. Son bulletin sera donc considéré comme valable,