Sommaire
 Recours en cas de congédiement sans cause juste et
 suffisante

 Les cadres supérieurs


 Recours ouverts au cadre supérieur en matière de
 congédiement
Le recours en cas de congédiement sans cause juste et
suffisante est une mesure de protection de l’emploi.

Il renforce les règles du Code civil relatives au contrat de
travail.

Dans certaines situations, il prévoit la possibilité de
réintégrer le salarié dans son travail.
Le salarié qui a travaillé dans une même
entreprise pendant 2 ans et plus et qui croit avoir
été congédié sans cause juste et suffisante peut
porter plainte à la Commission des normes du
travail.
Définition:
Congédiement : rupture définitive du lien d’emploi
décidée par l’employeur. Les causes qu’il peut invoquer
sont, entre autres :

• la mauvaise conduite
• les mauvaises attitudes
• le manque d’aptitudes
• un rendement trop faible
• le manque de compétence.

Le congédiement implique que l’employeur a toujours
besoin d’une personne pour effectuer votre travail, mais
qu’il ne veut plus que ce soit vous.
Congédiement déguisé : moyen détourné par
lequel un employeur congédie un salarié en
présentant cela comme un licenciement ou une
mise à pied.

Le salarié peut aussi être amené à démissionner
par des modifications substantielles et
injustifiées de ses conditions de travail ou par
différentes formes de harcèlement.
Double sanction : Un employeur ne peut pas
réprimander un salarié 2 fois pour le même
manquement.

Par exemple, si l’employeur suspend un salarié
pour une faute que celui-ci a commise, il ne peut
pas, par la suite, décider de le congédier pour les
mêmes événements.
Le délai:


 Le recours en cas de congédiement sans cause juste et
 suffisante doit être exercé au plus tard 45 jours après le
 congédiement.
Les exceptions:
• La norme ne s’applique pas au salarié qui bénéficie d’un
  recours équivalent en vertu d’une autre loi ou d’une
  convention collective.

• La norme ne s’applique pas à certains employés dont :
   Les personnes chargées de de garder, dans un logement, un
    enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne
    âgée si leur employeur ne poursuit pas une fin lucrative ;
   L’individu volontairement constitué en personne morale par voie
    d'incorporation pour fournir ses services;
   Le cadre supérieur ;
   Le salarié régi par la Loi sur les relations du travail, la formation
    professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l'industrie
    de la construction.
La                           sur la
 qualification                                    sur les
                     sur la     compétence
 du salarié en                                 conclusions
                  législation    du tribunal
tant que cadre                                  du recours
                  applicable    qui entendra
supérieur a un
triple impact :                   l’affaire
La Loi sur les normes du travail ne s’applique pas
aux cadres supérieurs, sauf en ce qui a trait à
certaines normes.

Exemple: les normes relatives au caractère d’ordre public
(chap. IV, sect. IX, art. 93 et 97 LNT)
En revanche, les cadres intermédiaire et inférieur sont
assujettis à la Loi sur les normes du travail, et ce, même
en ce qui concerne l’avis de cessation d’emploi ou de mise
à pied et l’indemnité y afférents.

Les heures supplémentaires majorées ne s’appliquent
cependant pas non plus à ces cadres (art. 54, paragr. 3°
LNT).
Le cadre supérieur est donc totalement exclu de
tout du recours prévu à l’encontre d’un
congédiement fait « sans une cause juste et
suffisante ».

Ceci implique qu’il devra entamer les poursuites
civiles nécessaires pour la représentation de ses
intérêts, s’il est en désaccord avec la décision de
l’employeur et en assumer les frais juridiques qui
en découlent, le cas échéant.
Néanmoins, aucune définition de la notion « cadre
supérieur » n’est inscrite dans la loi.

La jurisprudence a toutefois élaboré divers critères pour
déterminer si une personne est ou non un cadre
supérieur.

Généralement, ces critères ou indices peuvent permettre
l’analyse de cette notion de « cadre supérieur » sans
toutefois constituer les seuls critères possibles ou
déterminants.
La qualification du cadre supérieur:
 Le seul fait qu’une personne soit qualifiée de
 cadre supérieur ne suffit pas pour établir que
 c’est nécessairement le cas ; ce fait peut tout au plus
 servir d’indice pour établir le statut de la personne.

 Possibilité d’absence de cadre supérieur dans
 une entreprise

 Ce critère devient applicable pour une petite entreprise
 dans laquelle la fonction de direction est exercée par le
 propriétaire lui-même ou par le principal actionnaire.
Quelques critères pour définir le
cadre supérieur:
1. Le niveau hiérarchique          dans     la   structure
  organisationnelle

  Le cadre supérieur doit faire partie de la haute direction
  : le propriétaire, le président du conseil
  d’administration ou le directeur général de l’entreprise.

  Il est important de considérer la taille de l’entreprise
  dans l’évaluation de ce critère.
2. Le niveau de décision


   Le cadre supérieur participe à l’élaboration des grandes
   orientations de l’entreprise, des décisions majeures qui
   visent l’ensemble de l’entreprise.
3. Le niveau d’autonomie


  Le cadre supérieur jouit d’une grande autonomie et d’un
  pouvoir décisionnel important.
4. La gestion du personnel


  Le cadre supérieur gère du personnel cadre.

  Il doit jouer un rôle primordial dans la gestion du
  personnel en ce qui a trait au pouvoir de lier l’entreprise
  et les tiers.
5. Les conditions de travail


   Le cadre supérieur est parmi les employés les mieux
   rémunérés de l’entreprise.
Applications pratiques des critères:
1. Personne  qui relève directement du                   conseil
  d’administration ou du directeur général

  Dans des grandes entreprises qui opèrent à l’intérieur de
  plusieurs établissements, il a lieu de considérer comme cadre
  supérieur celui qui dirige l’un des établissements de
  l’entreprise. Mais dans la mesure où il existe d’autres niveaux
  de cadres « en dessous » de cette personne qui, finalement,
  assumerait la direction d’une partie de l’entreprise.

  Toutefois, il y aurait lieu d’exclure les gérants de succursales
  de petite taille, par exemple une boutique, par opposition à
  un directeur d’usine d’une grande entreprise.
2. Personne qui siège au conseil d’administration
  d’une filiale

  La personne qui est désignée par une société de
  portefeuille (« holding »), pour siéger au conseil
  d’administration d’une entreprise dans laquelle elle
  possède des intérêts, est susceptible d’être considérée
  comme cadre supérieur lorsqu’elle agit en tant que
  mandataire pour diriger les affaires de la filiale.
3. Cadre conseil


  Certaines personnes pourraient être considérées comme
  « cadres supérieurs » sans assumer la direction d’un
  secteur de l’entreprise.

  Exemple: les cadres conseils qui servent d’appui aux
  cadres hiérarchiques.
4. Statut d’actionnaire


  Le fait qu’un cadre soit actionnaire de la compagnie
  n’implique pas nécessairement qu’il s’agit d’un cadre
  supérieur.




  Tout dépend du pourcentage de participation de
  l’actionnaire.
A. Les dispositions du Code canadien du travail


B. Les dispositions du Code civil du Québec
A – Code canadien du travail
Le contenu de l’article 240 du C.c.t :

Référence: LRC 1985, c L-2, art 240

(1) Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.1), toute
  personne qui se croit injustement congédiée peut déposer
  une plainte écrite auprès d’un inspecteur si :
a) d’une part, elle travaille sans interruption depuis au
  moins douze mois pour le même employeur;
b) d’autre part, elle ne fait pas partie d’un groupe
  d’employés régis par une convention collective.
Délai
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la plainte doit être
  déposée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la
  date du congédiement.

Prorogation du délai
(3) Le ministre peut proroger le délai fixé au paragraphe
  (2) dans les cas où il est convaincu que l’intéressé a
  déposé sa plainte à temps mais auprès d’un
  fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 240;
L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 15.
L’exclusion des « Gestionnaires » :

La définition actuellement acceptée de « gestionnaire »
justifie l’exemption car elle est limitée aux cadres des
échelons supérieurs au sein d’une hiérarchie
organisationnelle             susceptibles        d’être
relativement bien payés et qui, par conséquent,
peuvent s’appuyer sur le droit coutumier plutôt
que sur l’article 240 pour sauvegarder
correctement leurs intérêts.
Ainsi, un double critère s'applique à la définition du
statut de « gestionnaire ».
Premièrement, l’individu en question doit être
engagé dans l’administration de l’organisation en
tant qu’administrateur.

En effet, les gestionnaires ont un rôle important au sein
d'une organisation (rôle décisionnel, responsabilité
accrue…).

Les gestionnaires ne se contentent pas d’exécuter, ils
administrent ou gèrent leur domaine.
[Stone c. Bank of Nova Scotia, mai 1994 (Abramsky), pp.
10-11, affaire dans laquelle un directeur de banque était
exclu de l’article 240 en sa qualité de « gestionnaire »]
Deuxièmement, un « gestionnaire » doit également
avoir le pouvoir de mener une « action
indépendante,       autonome        et à      sa seule
discrétion » .
[Per Mackay J. In Island Telephone Co. c. Canada
(ministre du Travail), [1991] F.C.J. No. 978, 44 C.C.E.L.
168 (T.D.), p. 184]

L’individu concerné ne doit pas nécessairement jouir
d’une autonomie « totale » pour être « gestionnaire »; il
suffit qu’il ou elle jouisse d’une autonomie « ...dans un
certain nombre de domaines dont il est responsable » .
[Smith c. Sunwest Int’l. Aviation Services Ltd., Oct. 1998
(Poetker)]
Les gestionnaires qui satisfont à ces deux
exigences n’appartiennent pas à la classe
économiquement vulnérable des employés visés
par l’article 240.

Par conséquent, les cadres supérieurs sont exclus
du régime de protection de l’article 240 susvisé.
B – Code civil du Québec
 Le cadre supérieur étant exclu de l'application de la Loi
 sur les normes du travail (art. 3 par. 6, L.N.T.), sa
 réclamation doit dès lors trouver sa source dans
 le Code civil.

 Elle doit être présentée devant un tribunal de droit
 commun, le plus souvent la Cour supérieure, et viser
 l'obtention d'une indemnité équivalant à un délai
 de congé raisonnable au sens de l'article 2091
 Code civil québécois.
Il faut rappeler que cet article permet à l'employeur de
mettre fin au contrat à durée indéterminée le liant à son
salarié.



L'indemnité de préavis est fixée en tenant compte de la
nature et de l'importance de la fonction exercée par le
cadre, de son âge ainsi que de son nombre d'années de
service.
OBLIGATIONS RÉCIPROQUES:

Le Code civil du Québec prévoit certaines règles relatives au
contrat de travail et, en conséquence, à la rupture de ce
contrat.

Ces règles font partie du droit commun et
s'appliquent généralement à tout contrat de travail,
quel que soit le statut du salarié ou de l'employeur.

Le contrat de travail est à durée déterminée ou à durée
indéterminée. Il est à durée déterminée lorsque les parties ont
préalablement fixé une échéance en prévoyant une date ou un
événement suite auquel le contrat prendra fin.
Le contrat de travail oblige l'employeur:

  à permettre l'exécution de la prestation de travail
convenue,

  à payer la rémunération fixée,

  à prendre les mesures appropriées à la nature du travail
en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du
salarié.
Le contrat de travail impose au salarié:

  d'exécuter son travail avec prudence et diligence,

  d'agir avec loyauté,

  de s'abstenir de faire usage de l'information à caractère
confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion
de son travail.
FIN DU CONTRAT:

Chaque partie peut mettre fin au contrat de travail à
durée indéterminée en donnant à l'autre un préavis, ou
délai de congé, à cet effet.

Pendant le préavis le contrat se poursuit entre les parties
avec les obligations qui s'y rattachent pour chacune
d'entre elles.

Le préavis peut toutefois être versé sous forme
d'indemnité monétaire.
Dans tous les cas, le préavis doit être d'une durée ou d'un
montant raisonnable.

Le caractère raisonnable du préavis s'apprécie en fonction de
plusieurs facteurs notamment:

o les circonstances de l'engagement;
o la nature et l'importance du travail exécuté;
o le fait que l'employé ait quitté un emploi certain et
rémunérateur;
o l’intention des parties;
o la difficulté pour l'une ou l'autre des parties de trouver un
remplaçant, soit un autre emploi équivalent;
o le nombre d'années de service de l'employé;
o l’âge de l'employé
De façon générale, les parties ne peuvent mettre
fin à un contrat de travail à durée déterminée
avant le terme.
EXIGENCE   D’UN MOTIF SÉRIEUX ET SUFFISANT POUR
RÉSILIER LE CONTRAT DE TRAVAIL:


Toutefois, que ce soit dans le cadre d'un contrat de
travail à durée déterminée ou dans le cadre d'un contrat
de travail à durée indéterminée, une partie peut, pour
un motif sérieux, résilier, unilatéralement et sans
préavis le contrat de travail.

L'employeur qui invoque ce droit doit démontrer
l'existence d'un motif sérieux et suffisant de sa
décision de mettre fin à l'emploi du salarié, c'est-à-dire
un défaut grave du salarié dans l'exécution de ses
obligations.
Recours:
 La partie qui fait défaut de donner le préavis auquel
 l’autre a droit s'expose à un recours de nature civile
 contre elle.
 Lorsque le congédiement est fait d'une façon
 irrégulière, le salarié pourra s'adresser au
 Tribunal pour obtenir réparation.

 Il peut réclamer le préavis de départ raisonnable qui lui
 est dû, dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, ou
 la rémunération qui lui aurait été versée dans le cas d'un
 contrat à durée déterminée.
Le salarié peut également réclamer des dommages-
intérêts moraux lorsque le préjudice subi était prévisible
ou si le préjudice résulte d'une faute intentionnelle ou
lourde.

Des dommages exemplaires peuvent également être
accordés lorsqu'il y aura eu atteinte intentionnelle à un
droit ou à une liberté protégée par la Charte des droits et
libertés de la personne.

Toutefois, le salarié ne peut obtenir sa
réintégration par le biais d'un recours en vertu
du Code civil du Québec.
Délai:



 Le recours en vertu du Code civil du Québec doit
 être intenté par voie d'action en justice, dans les
 trois ans suivant le congédiement.
BROWNSTEIN
BROWNSTEIN
& ASSOCIÉS

6000 Côte des Neiges,
       Suite 590
  Montréal, Québec
  CANADA H3S 1Z8
Tél: (514) 939-9559 –
 Fax: (514) 939-2289
       Web site:
www.brownsteinlaw.c
          om

Congédiement des cadres supérieurs

  • 3.
    Sommaire  Recours encas de congédiement sans cause juste et suffisante  Les cadres supérieurs  Recours ouverts au cadre supérieur en matière de congédiement
  • 6.
    Le recours encas de congédiement sans cause juste et suffisante est une mesure de protection de l’emploi. Il renforce les règles du Code civil relatives au contrat de travail. Dans certaines situations, il prévoit la possibilité de réintégrer le salarié dans son travail.
  • 7.
    Le salarié quia travaillé dans une même entreprise pendant 2 ans et plus et qui croit avoir été congédié sans cause juste et suffisante peut porter plainte à la Commission des normes du travail.
  • 8.
  • 9.
    Congédiement : rupturedéfinitive du lien d’emploi décidée par l’employeur. Les causes qu’il peut invoquer sont, entre autres : • la mauvaise conduite • les mauvaises attitudes • le manque d’aptitudes • un rendement trop faible • le manque de compétence. Le congédiement implique que l’employeur a toujours besoin d’une personne pour effectuer votre travail, mais qu’il ne veut plus que ce soit vous.
  • 10.
    Congédiement déguisé :moyen détourné par lequel un employeur congédie un salarié en présentant cela comme un licenciement ou une mise à pied. Le salarié peut aussi être amené à démissionner par des modifications substantielles et injustifiées de ses conditions de travail ou par différentes formes de harcèlement.
  • 11.
    Double sanction :Un employeur ne peut pas réprimander un salarié 2 fois pour le même manquement. Par exemple, si l’employeur suspend un salarié pour une faute que celui-ci a commise, il ne peut pas, par la suite, décider de le congédier pour les mêmes événements.
  • 12.
    Le délai: Lerecours en cas de congédiement sans cause juste et suffisante doit être exercé au plus tard 45 jours après le congédiement.
  • 13.
    Les exceptions: • Lanorme ne s’applique pas au salarié qui bénéficie d’un recours équivalent en vertu d’une autre loi ou d’une convention collective. • La norme ne s’applique pas à certains employés dont :  Les personnes chargées de de garder, dans un logement, un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée si leur employeur ne poursuit pas une fin lucrative ;  L’individu volontairement constitué en personne morale par voie d'incorporation pour fournir ses services;  Le cadre supérieur ;  Le salarié régi par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l'industrie de la construction.
  • 16.
    La sur la qualification sur les sur la compétence du salarié en conclusions législation du tribunal tant que cadre du recours applicable qui entendra supérieur a un triple impact : l’affaire
  • 17.
    La Loi surles normes du travail ne s’applique pas aux cadres supérieurs, sauf en ce qui a trait à certaines normes. Exemple: les normes relatives au caractère d’ordre public (chap. IV, sect. IX, art. 93 et 97 LNT)
  • 18.
    En revanche, lescadres intermédiaire et inférieur sont assujettis à la Loi sur les normes du travail, et ce, même en ce qui concerne l’avis de cessation d’emploi ou de mise à pied et l’indemnité y afférents. Les heures supplémentaires majorées ne s’appliquent cependant pas non plus à ces cadres (art. 54, paragr. 3° LNT).
  • 19.
    Le cadre supérieurest donc totalement exclu de tout du recours prévu à l’encontre d’un congédiement fait « sans une cause juste et suffisante ». Ceci implique qu’il devra entamer les poursuites civiles nécessaires pour la représentation de ses intérêts, s’il est en désaccord avec la décision de l’employeur et en assumer les frais juridiques qui en découlent, le cas échéant.
  • 20.
    Néanmoins, aucune définitionde la notion « cadre supérieur » n’est inscrite dans la loi. La jurisprudence a toutefois élaboré divers critères pour déterminer si une personne est ou non un cadre supérieur. Généralement, ces critères ou indices peuvent permettre l’analyse de cette notion de « cadre supérieur » sans toutefois constituer les seuls critères possibles ou déterminants.
  • 21.
    La qualification ducadre supérieur: Le seul fait qu’une personne soit qualifiée de cadre supérieur ne suffit pas pour établir que c’est nécessairement le cas ; ce fait peut tout au plus servir d’indice pour établir le statut de la personne. Possibilité d’absence de cadre supérieur dans une entreprise Ce critère devient applicable pour une petite entreprise dans laquelle la fonction de direction est exercée par le propriétaire lui-même ou par le principal actionnaire.
  • 22.
    Quelques critères pourdéfinir le cadre supérieur: 1. Le niveau hiérarchique dans la structure organisationnelle Le cadre supérieur doit faire partie de la haute direction : le propriétaire, le président du conseil d’administration ou le directeur général de l’entreprise. Il est important de considérer la taille de l’entreprise dans l’évaluation de ce critère.
  • 23.
    2. Le niveaude décision Le cadre supérieur participe à l’élaboration des grandes orientations de l’entreprise, des décisions majeures qui visent l’ensemble de l’entreprise.
  • 24.
    3. Le niveaud’autonomie Le cadre supérieur jouit d’une grande autonomie et d’un pouvoir décisionnel important.
  • 25.
    4. La gestiondu personnel Le cadre supérieur gère du personnel cadre. Il doit jouer un rôle primordial dans la gestion du personnel en ce qui a trait au pouvoir de lier l’entreprise et les tiers.
  • 26.
    5. Les conditionsde travail Le cadre supérieur est parmi les employés les mieux rémunérés de l’entreprise.
  • 27.
    Applications pratiques descritères: 1. Personne qui relève directement du conseil d’administration ou du directeur général Dans des grandes entreprises qui opèrent à l’intérieur de plusieurs établissements, il a lieu de considérer comme cadre supérieur celui qui dirige l’un des établissements de l’entreprise. Mais dans la mesure où il existe d’autres niveaux de cadres « en dessous » de cette personne qui, finalement, assumerait la direction d’une partie de l’entreprise. Toutefois, il y aurait lieu d’exclure les gérants de succursales de petite taille, par exemple une boutique, par opposition à un directeur d’usine d’une grande entreprise.
  • 28.
    2. Personne quisiège au conseil d’administration d’une filiale La personne qui est désignée par une société de portefeuille (« holding »), pour siéger au conseil d’administration d’une entreprise dans laquelle elle possède des intérêts, est susceptible d’être considérée comme cadre supérieur lorsqu’elle agit en tant que mandataire pour diriger les affaires de la filiale.
  • 29.
    3. Cadre conseil Certaines personnes pourraient être considérées comme « cadres supérieurs » sans assumer la direction d’un secteur de l’entreprise. Exemple: les cadres conseils qui servent d’appui aux cadres hiérarchiques.
  • 30.
    4. Statut d’actionnaire Le fait qu’un cadre soit actionnaire de la compagnie n’implique pas nécessairement qu’il s’agit d’un cadre supérieur. Tout dépend du pourcentage de participation de l’actionnaire.
  • 33.
    A. Les dispositionsdu Code canadien du travail B. Les dispositions du Code civil du Québec
  • 34.
    A – Codecanadien du travail Le contenu de l’article 240 du C.c.t : Référence: LRC 1985, c L-2, art 240 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.1), toute personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès d’un inspecteur si : a) d’une part, elle travaille sans interruption depuis au moins douze mois pour le même employeur; b) d’autre part, elle ne fait pas partie d’un groupe d’employés régis par une convention collective.
  • 35.
    Délai (2) Sous réservedu paragraphe (3), la plainte doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date du congédiement. Prorogation du délai (3) Le ministre peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) dans les cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir. L.R. (1985), ch. L-2, art. 240; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 15.
  • 36.
    L’exclusion des «Gestionnaires » : La définition actuellement acceptée de « gestionnaire » justifie l’exemption car elle est limitée aux cadres des échelons supérieurs au sein d’une hiérarchie organisationnelle susceptibles d’être relativement bien payés et qui, par conséquent, peuvent s’appuyer sur le droit coutumier plutôt que sur l’article 240 pour sauvegarder correctement leurs intérêts.
  • 37.
    Ainsi, un doublecritère s'applique à la définition du statut de « gestionnaire ».
  • 38.
    Premièrement, l’individu enquestion doit être engagé dans l’administration de l’organisation en tant qu’administrateur. En effet, les gestionnaires ont un rôle important au sein d'une organisation (rôle décisionnel, responsabilité accrue…). Les gestionnaires ne se contentent pas d’exécuter, ils administrent ou gèrent leur domaine. [Stone c. Bank of Nova Scotia, mai 1994 (Abramsky), pp. 10-11, affaire dans laquelle un directeur de banque était exclu de l’article 240 en sa qualité de « gestionnaire »]
  • 39.
    Deuxièmement, un «gestionnaire » doit également avoir le pouvoir de mener une « action indépendante, autonome et à sa seule discrétion » . [Per Mackay J. In Island Telephone Co. c. Canada (ministre du Travail), [1991] F.C.J. No. 978, 44 C.C.E.L. 168 (T.D.), p. 184] L’individu concerné ne doit pas nécessairement jouir d’une autonomie « totale » pour être « gestionnaire »; il suffit qu’il ou elle jouisse d’une autonomie « ...dans un certain nombre de domaines dont il est responsable » . [Smith c. Sunwest Int’l. Aviation Services Ltd., Oct. 1998 (Poetker)]
  • 40.
    Les gestionnaires quisatisfont à ces deux exigences n’appartiennent pas à la classe économiquement vulnérable des employés visés par l’article 240. Par conséquent, les cadres supérieurs sont exclus du régime de protection de l’article 240 susvisé.
  • 41.
    B – Codecivil du Québec Le cadre supérieur étant exclu de l'application de la Loi sur les normes du travail (art. 3 par. 6, L.N.T.), sa réclamation doit dès lors trouver sa source dans le Code civil. Elle doit être présentée devant un tribunal de droit commun, le plus souvent la Cour supérieure, et viser l'obtention d'une indemnité équivalant à un délai de congé raisonnable au sens de l'article 2091 Code civil québécois.
  • 42.
    Il faut rappelerque cet article permet à l'employeur de mettre fin au contrat à durée indéterminée le liant à son salarié. L'indemnité de préavis est fixée en tenant compte de la nature et de l'importance de la fonction exercée par le cadre, de son âge ainsi que de son nombre d'années de service.
  • 43.
    OBLIGATIONS RÉCIPROQUES: Le Codecivil du Québec prévoit certaines règles relatives au contrat de travail et, en conséquence, à la rupture de ce contrat. Ces règles font partie du droit commun et s'appliquent généralement à tout contrat de travail, quel que soit le statut du salarié ou de l'employeur. Le contrat de travail est à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est à durée déterminée lorsque les parties ont préalablement fixé une échéance en prévoyant une date ou un événement suite auquel le contrat prendra fin.
  • 44.
    Le contrat detravail oblige l'employeur: à permettre l'exécution de la prestation de travail convenue, à payer la rémunération fixée, à prendre les mesures appropriées à la nature du travail en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié.
  • 45.
    Le contrat detravail impose au salarié: d'exécuter son travail avec prudence et diligence, d'agir avec loyauté, de s'abstenir de faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail.
  • 46.
    FIN DU CONTRAT: Chaquepartie peut mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée en donnant à l'autre un préavis, ou délai de congé, à cet effet. Pendant le préavis le contrat se poursuit entre les parties avec les obligations qui s'y rattachent pour chacune d'entre elles. Le préavis peut toutefois être versé sous forme d'indemnité monétaire.
  • 47.
    Dans tous lescas, le préavis doit être d'une durée ou d'un montant raisonnable. Le caractère raisonnable du préavis s'apprécie en fonction de plusieurs facteurs notamment: o les circonstances de l'engagement; o la nature et l'importance du travail exécuté; o le fait que l'employé ait quitté un emploi certain et rémunérateur; o l’intention des parties; o la difficulté pour l'une ou l'autre des parties de trouver un remplaçant, soit un autre emploi équivalent; o le nombre d'années de service de l'employé; o l’âge de l'employé
  • 48.
    De façon générale,les parties ne peuvent mettre fin à un contrat de travail à durée déterminée avant le terme.
  • 49.
    EXIGENCE D’UN MOTIF SÉRIEUX ET SUFFISANT POUR RÉSILIER LE CONTRAT DE TRAVAIL: Toutefois, que ce soit dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ou dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, une partie peut, pour un motif sérieux, résilier, unilatéralement et sans préavis le contrat de travail. L'employeur qui invoque ce droit doit démontrer l'existence d'un motif sérieux et suffisant de sa décision de mettre fin à l'emploi du salarié, c'est-à-dire un défaut grave du salarié dans l'exécution de ses obligations.
  • 50.
    Recours: La partiequi fait défaut de donner le préavis auquel l’autre a droit s'expose à un recours de nature civile contre elle. Lorsque le congédiement est fait d'une façon irrégulière, le salarié pourra s'adresser au Tribunal pour obtenir réparation. Il peut réclamer le préavis de départ raisonnable qui lui est dû, dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, ou la rémunération qui lui aurait été versée dans le cas d'un contrat à durée déterminée.
  • 51.
    Le salarié peutégalement réclamer des dommages- intérêts moraux lorsque le préjudice subi était prévisible ou si le préjudice résulte d'une faute intentionnelle ou lourde. Des dommages exemplaires peuvent également être accordés lorsqu'il y aura eu atteinte intentionnelle à un droit ou à une liberté protégée par la Charte des droits et libertés de la personne. Toutefois, le salarié ne peut obtenir sa réintégration par le biais d'un recours en vertu du Code civil du Québec.
  • 52.
    Délai: Le recoursen vertu du Code civil du Québec doit être intenté par voie d'action en justice, dans les trois ans suivant le congédiement.
  • 54.
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