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Quelques pistes de réflexion sur la Légitime Défense
par Maître Laurent-Franck LIENARD
Il faut qu'on comprenne ma position sur la présomption de légitime défense que j'ai déjà largement
expliquée :
Les conditions légales de l'usage de la force sont normales. On ne porte atteinte à l'intégrité d'un
citoyen que si c'est indispensable. Il n'est pas question de tirer sur un type parce qu'il a une arme
dans la rue. Imaginez que ce soit un policier qui ait oublié son brassard, hors service, et qu'il soit en
train d'approcher une situation de danger...On ne tire que si la personne présente un danger
immédiat pour la vie d'autrui.
Ensuite tout est une question d'appréciation judiciaire. Aujourd'hui les policiers sont jugés dans les
mêmes tribunaux et avec les mêmes règles que les délinquants. Cela n'est pas acceptable et pose de
nombreux problèmes.
Si vous bénéficiez d'une présomption de LD, elle sera combattue par le parquet et renversée par les
juges sans aucune difficulté. Vous aurez donc un faux sentiment de sécurité.
Ma proposition est d'étendre les dispositions de l'article 697-1 du CPP aux forces de l'ordre faisant
usage de la force, et de vous faire juger par des juridictions spécialisées.
Je vais développer ça plus longuement, mais je pense que ça réglerait plus le problème que de tenter
de forcer la main aux juges....
Ça fait 25 ans que je défends des policiers dans les cas d'usage de la force...je pense être meilleur
spécialiste que les délégués syndicaux en la matière !
Quelques pistes de réflexion que je vous propose. Je les soumets à votre analyse, publiquement, afin
de faire avancer le débat. De grâce, soyez constructifs dans vos remarques !
Les revendications actuelles des policiers en colère au sujet de la légitime défense imposent de
réaliser un diagnostic précis des difficultés rencontrées par ces agents, au quotidien, dont la mission
consiste à préserver l'ordre public et à assurer la sécurité des populations.
Il convient dans un premier temps de rappeler avec force que policiers nationaux, gendarmes, mais
aussi policiers municipaux, agents de sûreté de la SNCF ou de la RATP, surveillants pénitentiaires
et bien d'autres, exposent tous les jours leur intégrité physique et leur vie pour servir de rempart aux
citoyens contre la violence des criminels.
Cette mission les conduit à subir des blessures extrêmement graves, parfois mortelles, et à
commettre eux-mêmes des actes de violence qui peuvent entraîner le décès de ceux qui les
affrontent.
Pour autant, la violence exercée par les agents publics est fondamentalement différente de celle
qu'ils subissent.
En effet, lorsqu'un policier ou un gendarme exerce la force, il le fait au nom de l’État.
Les policiers et gendarmes ne se lèvent pas le matin en imaginant faire un mauvais coup, monter au
braquage ou exercer des violences gratuites pour s'amuser.
Ils se lèvent chaque jour pour assurer le respect des lois et la sécurité des français.
C'est leur but unique.
Si on fait le vrai constat du malaise policier actuel, on réalise que la principale difficulté qu'ils
rencontrent ne réside pas vraiment dans une inadéquation des prévisions légales avec leurs besoins
en matière de sécurité.
En effet, les prévisions des articles 122-5 et 122-4-1 du Code Pénal assurent suffisamment la
sécurité juridique des membres des forces de l'ordre sur le territoire national.
La pratique judiciaire quotidienne démontre que les condamnations des membres des forces de
l'ordre en cas d'usage d'arme létale sont extrêmement rares.
Les vraies difficultés pratiques qui conduisent aujourd'hui au malaise policier, s'agissant de leur
environnement juridique, relèvent à mon sens de deux facteurs distincts :
1. Une formation inadaptée :
Force est de constater que la formation juridique des membres des forces de l'ordre, s'agissant de
l'usage de la force, est très peu pratique et toute entière orientée vers les difficultés qui pourraient
résulter d'un tel usage.
La formation constitue une des premières raisons de l'inhibition des policiers et gendarmes dans
l'usage de la force.
Il faut dire que la formation n'étant pas dispensée par des juristes ni des spécialistes, il est plus aisé
pour le formateur de communiquer un message négatif s'agissant de l'usage des armes plutôt que de
tenter d'exposer clairement aux policiers et gendarmes les conditions dans lesquelles ils peuvent
effectivement se défendre.
Il y a à cet égard un effort à engager pour que les policiers de terrain se posent moins de question
dans leur pratique quotidienne.
2. Un traitement judiciaire inacceptable :
Le deuxième axe de travail consiste à faire en sorte qu'un fonctionnaire de l’État, lorsqu'il utilise la
force, ne soit pas traité judiciairement comme un délinquant.
Rien n'est plus humiliant pour un policier qui tente de sauver sa vie ou celle d’autrui et doit, dans ce
but, faire usage de la force létale, d'être placé en "garde-à-vue", comme un vulgaire criminel.
Le traitement judiciaire de l'usage de la force par les représentants de l’État n'est pas aujourd'hui
satisfaisant.
Il ne repose par ailleurs sur aucune justification.
En effet, il est faux de prétendre, comme certains le font, qu'un policier est un citoyen comme un
autre.
Cette affirmation n'est vraie que dans la vie quotidienne des membres des forces de l'ordre.
Lorsqu'ils exercent leur mission, et particulièrement lorsqu'ils font usage de la force, les policiers et
les gendarmes se trouvent dans l'exercice d'un pouvoir régalien de l’État et l'usage de la force dans
ce cadre est dénué de toute recherche d'un intérêt personnel.
C'est dans le seul intérêt général et pour l'application de la loi que les policiers font usage de la
force.
A cet égard, l'appréhension par la société des conséquences de cet usage doit nécessairement tenir
compte des conditions spécifiques dans lesquelles il est intervenu.
Qui peut prétendre qu'il est utile, lorsqu'un policier ouvre le feu sur un individu dans le cadre de son
travail, de placer ce dernier en garde-à-vue, lui retirant ses lacets et sa ceinture et le faisant dormir
dans une cellule du commissariat, ou au dépôt à Paris, l’IGPN n’ayant pas de cellule pour accueillir
les gardés à vue pendant la nuit ?
Cela n'a tout simplement aucun sens.
Il est normal qu'une enquête soit réalisée et, pour l'efficacité de celle-ci, que certaines mesures
soient prises.
Par exemple, les enquêteurs doivent pouvoir interroger les personnels intervenants sans qu'il y ait de
concertation entre les uns et les autres.
Tout cela n'est pas choquant.
En revanche, rien ne justifie qu'un policier qui a exposé sa vie dans l'intérêt général et pour le bien
public dorme dans une cellule de garde-à-vue et soit traité au même titre qu'un criminel.
De la même manière, il n'est pas légitime de faire juger cet agent des forces de l'ordre par un
tribunal dont l'activité quotidienne est de juger les infractions à la loi pénale par des délinquants
d'habitude.
Cela est d'autant plus vrai que ces tribunaux ont peu l'occasion d'étudier de manière précise les
conditions de l'usage de la force par les policiers et, dans la pratique quotidienne, apprécient ces
conditions de manière très personnelle.
Cette appréciation, subjective, ajoute pour le policier un aléa judiciaire à celui résultant de leur
formation et qui était déjà, par principe, assez aléatoire.
Si l'on veut répondre aux vraies revendications des forces de l'ordre aujourd'hui, il n'est pas
nécessaire de modifier le fond du droit concernant l'usage de la force par les représentants de l’État.
En revanche, il est possible de modifier le traitement judiciaire de ces événements à deux niveaux :
- tout d'abord, substituer à la garde-à-vue une "position d'enquête judiciaire" qui serait notifiée au
policier dès l'usage de la force
Cette position d'enquête judiciaire comporterait des droits et des obligations pour le policier, mais
n'imposerait ni fouille à corps, ni placement en cellule, ni aucun des actes humiliants que comporte
la garde-à-vue.
En effet, lorsqu'un policier exerce la force au nom de l’État dans le cadre de sa mission, il est
totalement anormal de lui faire subir la procédure de garde-à-vue qui est la marque d'une suspicion
et comporte de ce fait des mesures de sécurité qui sont totalement injustifiées à l'égard d'un
fonctionnaire de police.
Bien évidemment, dans des cas extrêmes et sur réquisition spéciale du Procureur de la République,
le policier pourrait néanmoins être placé en garde-à-vue s'il s'avérait qu'il avait commis des actes
graves dont l'absence de légitimité apparaissait à l'évidence.
- à l'issue de la période d'enquête, le traitement judiciaire doit lui aussi être spécifique, pour tenir
compte du caractère très spécial dans lequel intervient l'usage de la force par les fonctionnaires de
police ou les militaires de la gendarmerie, ou tout autre agent dépositaire de l'autorité publique.
Les dispositions de l'article 697 du Code de Procédure Pénale instituent des juridictions
spécialisées en matière militaire.
Cette compétence pourrait être étendue à l'usage de la force par les dépositaires de l'autorité
publique.
Il existerait de ce fait un certain nombre de juridictions exclusivement compétentes pour connaître
de l'usage de la force par ces agents.
Cela conduirait à une spécialisation des magistrats en charge de ces problématiques.
Par la seule modification des articles 697 et 697-1 du Code de Procédure Pénale, on réglerait ainsi
une des principales revendications policières actuelles, à savoir être traité autrement que comme des
délinquants lorsqu'ils font usage de la force.
Il convient de rappeler que ces juridictions spécialisées en matière militaire sont aujourd'hui
composées de magistrats professionnels qui appliquent les règles de droit normales.
Il n'est pas utile de changer quoi que ce soit à cette pratique.
Il n'est notamment pas légitime de faire juger les policiers par des "juridictions d'exception".
La spécialisation des juridictions éviterait en effet suffisamment l'aléa résultant de certaines
approches idéologiques par certaines juridictions, telles qu'on peut les constater aujourd'hui dans la
pratique judiciaire.
Cela conduirait à une harmonisation des principes de droit, qui résoudrait l'incertitude qui pèse
aujourd'hui sur les dépositaires de l'autorité publique dans le cadre de l'usage de la force.
Les principes étant mieux maîtrisés par les juridictions et harmonisés de manière nationale, ils
seraient également plus facile à diffuser auprès des écoles de police et autoriseraient une formation
adaptée.
Il convient d'ajouter que ces juridictions spécialisées ne devraient être tenues que par des magistrats
ayant subi un stage de plusieurs semaines en service de police.
L'appréciation judiciaire d'une action de force, plusieurs années après les faits, dans le confort d'un
fauteuil et sans aucune contrainte, est en effet très éloignée de l'appréciation policière des mêmes
faits, en une fraction de seconde, sur la voie publique, et en situation de stress.
Pour réconcilier ces deux approches, il convient que policiers et magistrats parlent le même langage
et connaissent les contraintes de chacun.
A cet égard, un stage obligatoire en service de police actif permettrait aux magistrats appelés à
siéger dans les juridictions jugeant de l'usage de la force, de connaître la réalité du travail policier et
de ses exigences ainsi que la difficulté à appréhender des situations dangereuses et à les résoudre de
manière efficace.
Par ces quelques modifications procédurales, on réglerait la grande majorité des revendications
actuelles des policiers concernant leur sécurité juridique.
On ne remettrait néanmoins pas en cause le fond du droit en matière d'usage de la force, qui semble
aujourd'hui adapté.
L'évolution est aujourd'hui indispensable.
Celle-ci demande peu de moyens et une simple réorganisation des approches policières et
judiciaires tenant compte de la réalité de l'investissement des forces de l'ordre et de la spécificité de
l'usage de la force par les dépositaires de l'autorité publique.
LEGITIME DEFENSE
Article 122-4-1 du Code Pénal
• Créé par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 51
N'est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la
gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions
prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense ou l'agent des douanes qui fait un usage
absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d'empêcher la
réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant
d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est
probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme.
Article 122-5 du Code Pénal
N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même
ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense
d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la
gravité de l'atteinte.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un
délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte
est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la
gravité de l'infraction.
Article 122-6 du Code Pénal
Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :
1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
Article L1321-1 du Code de la Défense
• Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 6
Aucune force armée ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et
de la sécurité civiles sans une réquisition légale.
Le premier alinéa n'est pas applicable à la gendarmerie nationale. Toutefois, conformément aux
dispositions de l'article L. 214-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque le maintien de l'ordre
public nécessite le recours aux moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale, leur
utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
Article L214-1 Code de Sécurité Intérieure
• Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Lorsque le maintien de l'ordre public nécessite le recours aux moyens militaires spécifiques de la
gendarmerie nationale, leur utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par
décret en Conseil d’État.
Article 697 du Code de Procédure pénale
• Modifié par LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 33
Dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, un tribunal de grande instance est compétent
pour l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1.
Des magistrats sont affectés, après avis de l'assemblée générale, aux formations de jugement,
spécialisées en matière militaire, de ce tribunal.
Dans le même ressort, une cour d'assises est compétente pour le jugement des crimes mentionnés à
l'article 697-1.
Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre
chargé de la défense fixe la liste de ces juridictions.
Article 697-1 du Code de Procédure Pénale
• Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 65 JORF 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994
Les juridictions mentionnées à l'article 697 connaissent des infractions militaires prévues par le
livre III du code de justice militaire ; elles connaissent également des crimes et délits de droit
commun commis dans l'exécution du service par les militaires, tels que ceux-ci sont définis par les
articles 61 à 63 du code de justice militaire.
Ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices,
ayant pris part à l'infraction.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, ces juridictions ne peuvent connaître
des infractions de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de
leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative ; elles restent néanmoins
compétentes à leur égard pour les infractions commises dans le service du maintien de l'ordre.
Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits
dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère
public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Article L214-1 Code de Sécurité Intérieure
• Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Lorsque le maintien de l'ordre public nécessite le recours aux moyens militaires spécifiques de la
gendarmerie nationale, leur utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par
décret en Conseil d’État.
Article 697 du Code de Procédure pénale
• Modifié par LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 33
Dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, un tribunal de grande instance est compétent
pour l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1.
Des magistrats sont affectés, après avis de l'assemblée générale, aux formations de jugement,
spécialisées en matière militaire, de ce tribunal.
Dans le même ressort, une cour d'assises est compétente pour le jugement des crimes mentionnés à
l'article 697-1.
Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre
chargé de la défense fixe la liste de ces juridictions.
Article 697-1 du Code de Procédure Pénale
• Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 65 JORF 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994
Les juridictions mentionnées à l'article 697 connaissent des infractions militaires prévues par le
livre III du code de justice militaire ; elles connaissent également des crimes et délits de droit
commun commis dans l'exécution du service par les militaires, tels que ceux-ci sont définis par les
articles 61 à 63 du code de justice militaire.
Ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices,
ayant pris part à l'infraction.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, ces juridictions ne peuvent connaître
des infractions de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de
leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative ; elles restent néanmoins
compétentes à leur égard pour les infractions commises dans le service du maintien de l'ordre.
Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits
dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère
public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

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  • 1. Quelques pistes de réflexion sur la Légitime Défense par Maître Laurent-Franck LIENARD Il faut qu'on comprenne ma position sur la présomption de légitime défense que j'ai déjà largement expliquée : Les conditions légales de l'usage de la force sont normales. On ne porte atteinte à l'intégrité d'un citoyen que si c'est indispensable. Il n'est pas question de tirer sur un type parce qu'il a une arme dans la rue. Imaginez que ce soit un policier qui ait oublié son brassard, hors service, et qu'il soit en train d'approcher une situation de danger...On ne tire que si la personne présente un danger immédiat pour la vie d'autrui. Ensuite tout est une question d'appréciation judiciaire. Aujourd'hui les policiers sont jugés dans les mêmes tribunaux et avec les mêmes règles que les délinquants. Cela n'est pas acceptable et pose de nombreux problèmes. Si vous bénéficiez d'une présomption de LD, elle sera combattue par le parquet et renversée par les juges sans aucune difficulté. Vous aurez donc un faux sentiment de sécurité. Ma proposition est d'étendre les dispositions de l'article 697-1 du CPP aux forces de l'ordre faisant usage de la force, et de vous faire juger par des juridictions spécialisées. Je vais développer ça plus longuement, mais je pense que ça réglerait plus le problème que de tenter de forcer la main aux juges.... Ça fait 25 ans que je défends des policiers dans les cas d'usage de la force...je pense être meilleur spécialiste que les délégués syndicaux en la matière ! Quelques pistes de réflexion que je vous propose. Je les soumets à votre analyse, publiquement, afin de faire avancer le débat. De grâce, soyez constructifs dans vos remarques ! Les revendications actuelles des policiers en colère au sujet de la légitime défense imposent de réaliser un diagnostic précis des difficultés rencontrées par ces agents, au quotidien, dont la mission consiste à préserver l'ordre public et à assurer la sécurité des populations. Il convient dans un premier temps de rappeler avec force que policiers nationaux, gendarmes, mais aussi policiers municipaux, agents de sûreté de la SNCF ou de la RATP, surveillants pénitentiaires et bien d'autres, exposent tous les jours leur intégrité physique et leur vie pour servir de rempart aux citoyens contre la violence des criminels. Cette mission les conduit à subir des blessures extrêmement graves, parfois mortelles, et à commettre eux-mêmes des actes de violence qui peuvent entraîner le décès de ceux qui les affrontent. Pour autant, la violence exercée par les agents publics est fondamentalement différente de celle qu'ils subissent. En effet, lorsqu'un policier ou un gendarme exerce la force, il le fait au nom de l’État. Les policiers et gendarmes ne se lèvent pas le matin en imaginant faire un mauvais coup, monter au braquage ou exercer des violences gratuites pour s'amuser. Ils se lèvent chaque jour pour assurer le respect des lois et la sécurité des français. C'est leur but unique. Si on fait le vrai constat du malaise policier actuel, on réalise que la principale difficulté qu'ils rencontrent ne réside pas vraiment dans une inadéquation des prévisions légales avec leurs besoins
  • 2. en matière de sécurité. En effet, les prévisions des articles 122-5 et 122-4-1 du Code Pénal assurent suffisamment la sécurité juridique des membres des forces de l'ordre sur le territoire national. La pratique judiciaire quotidienne démontre que les condamnations des membres des forces de l'ordre en cas d'usage d'arme létale sont extrêmement rares. Les vraies difficultés pratiques qui conduisent aujourd'hui au malaise policier, s'agissant de leur environnement juridique, relèvent à mon sens de deux facteurs distincts : 1. Une formation inadaptée : Force est de constater que la formation juridique des membres des forces de l'ordre, s'agissant de l'usage de la force, est très peu pratique et toute entière orientée vers les difficultés qui pourraient résulter d'un tel usage. La formation constitue une des premières raisons de l'inhibition des policiers et gendarmes dans l'usage de la force. Il faut dire que la formation n'étant pas dispensée par des juristes ni des spécialistes, il est plus aisé pour le formateur de communiquer un message négatif s'agissant de l'usage des armes plutôt que de tenter d'exposer clairement aux policiers et gendarmes les conditions dans lesquelles ils peuvent effectivement se défendre. Il y a à cet égard un effort à engager pour que les policiers de terrain se posent moins de question dans leur pratique quotidienne. 2. Un traitement judiciaire inacceptable : Le deuxième axe de travail consiste à faire en sorte qu'un fonctionnaire de l’État, lorsqu'il utilise la force, ne soit pas traité judiciairement comme un délinquant. Rien n'est plus humiliant pour un policier qui tente de sauver sa vie ou celle d’autrui et doit, dans ce but, faire usage de la force létale, d'être placé en "garde-à-vue", comme un vulgaire criminel. Le traitement judiciaire de l'usage de la force par les représentants de l’État n'est pas aujourd'hui satisfaisant. Il ne repose par ailleurs sur aucune justification. En effet, il est faux de prétendre, comme certains le font, qu'un policier est un citoyen comme un autre. Cette affirmation n'est vraie que dans la vie quotidienne des membres des forces de l'ordre. Lorsqu'ils exercent leur mission, et particulièrement lorsqu'ils font usage de la force, les policiers et les gendarmes se trouvent dans l'exercice d'un pouvoir régalien de l’État et l'usage de la force dans ce cadre est dénué de toute recherche d'un intérêt personnel. C'est dans le seul intérêt général et pour l'application de la loi que les policiers font usage de la force. A cet égard, l'appréhension par la société des conséquences de cet usage doit nécessairement tenir compte des conditions spécifiques dans lesquelles il est intervenu. Qui peut prétendre qu'il est utile, lorsqu'un policier ouvre le feu sur un individu dans le cadre de son travail, de placer ce dernier en garde-à-vue, lui retirant ses lacets et sa ceinture et le faisant dormir dans une cellule du commissariat, ou au dépôt à Paris, l’IGPN n’ayant pas de cellule pour accueillir les gardés à vue pendant la nuit ? Cela n'a tout simplement aucun sens.
  • 3. Il est normal qu'une enquête soit réalisée et, pour l'efficacité de celle-ci, que certaines mesures soient prises. Par exemple, les enquêteurs doivent pouvoir interroger les personnels intervenants sans qu'il y ait de concertation entre les uns et les autres. Tout cela n'est pas choquant. En revanche, rien ne justifie qu'un policier qui a exposé sa vie dans l'intérêt général et pour le bien public dorme dans une cellule de garde-à-vue et soit traité au même titre qu'un criminel. De la même manière, il n'est pas légitime de faire juger cet agent des forces de l'ordre par un tribunal dont l'activité quotidienne est de juger les infractions à la loi pénale par des délinquants d'habitude. Cela est d'autant plus vrai que ces tribunaux ont peu l'occasion d'étudier de manière précise les conditions de l'usage de la force par les policiers et, dans la pratique quotidienne, apprécient ces conditions de manière très personnelle. Cette appréciation, subjective, ajoute pour le policier un aléa judiciaire à celui résultant de leur formation et qui était déjà, par principe, assez aléatoire. Si l'on veut répondre aux vraies revendications des forces de l'ordre aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de modifier le fond du droit concernant l'usage de la force par les représentants de l’État. En revanche, il est possible de modifier le traitement judiciaire de ces événements à deux niveaux : - tout d'abord, substituer à la garde-à-vue une "position d'enquête judiciaire" qui serait notifiée au policier dès l'usage de la force Cette position d'enquête judiciaire comporterait des droits et des obligations pour le policier, mais n'imposerait ni fouille à corps, ni placement en cellule, ni aucun des actes humiliants que comporte la garde-à-vue. En effet, lorsqu'un policier exerce la force au nom de l’État dans le cadre de sa mission, il est totalement anormal de lui faire subir la procédure de garde-à-vue qui est la marque d'une suspicion et comporte de ce fait des mesures de sécurité qui sont totalement injustifiées à l'égard d'un fonctionnaire de police. Bien évidemment, dans des cas extrêmes et sur réquisition spéciale du Procureur de la République, le policier pourrait néanmoins être placé en garde-à-vue s'il s'avérait qu'il avait commis des actes graves dont l'absence de légitimité apparaissait à l'évidence. - à l'issue de la période d'enquête, le traitement judiciaire doit lui aussi être spécifique, pour tenir compte du caractère très spécial dans lequel intervient l'usage de la force par les fonctionnaires de police ou les militaires de la gendarmerie, ou tout autre agent dépositaire de l'autorité publique. Les dispositions de l'article 697 du Code de Procédure Pénale instituent des juridictions spécialisées en matière militaire. Cette compétence pourrait être étendue à l'usage de la force par les dépositaires de l'autorité publique. Il existerait de ce fait un certain nombre de juridictions exclusivement compétentes pour connaître de l'usage de la force par ces agents. Cela conduirait à une spécialisation des magistrats en charge de ces problématiques. Par la seule modification des articles 697 et 697-1 du Code de Procédure Pénale, on réglerait ainsi une des principales revendications policières actuelles, à savoir être traité autrement que comme des délinquants lorsqu'ils font usage de la force.
  • 4. Il convient de rappeler que ces juridictions spécialisées en matière militaire sont aujourd'hui composées de magistrats professionnels qui appliquent les règles de droit normales. Il n'est pas utile de changer quoi que ce soit à cette pratique. Il n'est notamment pas légitime de faire juger les policiers par des "juridictions d'exception". La spécialisation des juridictions éviterait en effet suffisamment l'aléa résultant de certaines approches idéologiques par certaines juridictions, telles qu'on peut les constater aujourd'hui dans la pratique judiciaire. Cela conduirait à une harmonisation des principes de droit, qui résoudrait l'incertitude qui pèse aujourd'hui sur les dépositaires de l'autorité publique dans le cadre de l'usage de la force. Les principes étant mieux maîtrisés par les juridictions et harmonisés de manière nationale, ils seraient également plus facile à diffuser auprès des écoles de police et autoriseraient une formation adaptée. Il convient d'ajouter que ces juridictions spécialisées ne devraient être tenues que par des magistrats ayant subi un stage de plusieurs semaines en service de police. L'appréciation judiciaire d'une action de force, plusieurs années après les faits, dans le confort d'un fauteuil et sans aucune contrainte, est en effet très éloignée de l'appréciation policière des mêmes faits, en une fraction de seconde, sur la voie publique, et en situation de stress. Pour réconcilier ces deux approches, il convient que policiers et magistrats parlent le même langage et connaissent les contraintes de chacun. A cet égard, un stage obligatoire en service de police actif permettrait aux magistrats appelés à siéger dans les juridictions jugeant de l'usage de la force, de connaître la réalité du travail policier et de ses exigences ainsi que la difficulté à appréhender des situations dangereuses et à les résoudre de manière efficace. Par ces quelques modifications procédurales, on réglerait la grande majorité des revendications actuelles des policiers concernant leur sécurité juridique. On ne remettrait néanmoins pas en cause le fond du droit en matière d'usage de la force, qui semble aujourd'hui adapté. L'évolution est aujourd'hui indispensable. Celle-ci demande peu de moyens et une simple réorganisation des approches policières et judiciaires tenant compte de la réalité de l'investissement des forces de l'ordre et de la spécificité de l'usage de la force par les dépositaires de l'autorité publique.
  • 5. LEGITIME DEFENSE Article 122-4-1 du Code Pénal • Créé par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 51 N'est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense ou l'agent des douanes qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme. Article 122-5 du Code Pénal N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. Article 122-6 du Code Pénal Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte : 1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. Article L1321-1 du Code de la Défense • Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 6 Aucune force armée ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles sans une réquisition légale. Le premier alinéa n'est pas applicable à la gendarmerie nationale. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 214-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque le maintien de l'ordre public nécessite le recours aux moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale, leur utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
  • 6. Article L214-1 Code de Sécurité Intérieure • Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe Lorsque le maintien de l'ordre public nécessite le recours aux moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale, leur utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Article 697 du Code de Procédure pénale • Modifié par LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 33 Dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, un tribunal de grande instance est compétent pour l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1. Des magistrats sont affectés, après avis de l'assemblée générale, aux formations de jugement, spécialisées en matière militaire, de ce tribunal. Dans le même ressort, une cour d'assises est compétente pour le jugement des crimes mentionnés à l'article 697-1. Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense fixe la liste de ces juridictions. Article 697-1 du Code de Procédure Pénale • Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 65 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994 Les juridictions mentionnées à l'article 697 connaissent des infractions militaires prévues par le livre III du code de justice militaire ; elles connaissent également des crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, tels que ceux-ci sont définis par les articles 61 à 63 du code de justice militaire. Ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à l'infraction. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, ces juridictions ne peuvent connaître des infractions de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative ; elles restent néanmoins compétentes à leur égard pour les infractions commises dans le service du maintien de l'ordre. Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
  • 7. Article L214-1 Code de Sécurité Intérieure • Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe Lorsque le maintien de l'ordre public nécessite le recours aux moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale, leur utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Article 697 du Code de Procédure pénale • Modifié par LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 33 Dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, un tribunal de grande instance est compétent pour l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1. Des magistrats sont affectés, après avis de l'assemblée générale, aux formations de jugement, spécialisées en matière militaire, de ce tribunal. Dans le même ressort, une cour d'assises est compétente pour le jugement des crimes mentionnés à l'article 697-1. Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense fixe la liste de ces juridictions. Article 697-1 du Code de Procédure Pénale • Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 65 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994 Les juridictions mentionnées à l'article 697 connaissent des infractions militaires prévues par le livre III du code de justice militaire ; elles connaissent également des crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, tels que ceux-ci sont définis par les articles 61 à 63 du code de justice militaire. Ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à l'infraction. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, ces juridictions ne peuvent connaître des infractions de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative ; elles restent néanmoins compétentes à leur égard pour les infractions commises dans le service du maintien de l'ordre. Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.