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LE POIL A GRATTERPREMIER JOURNAL LOCAL GRATUIT D’INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
N° 015 Date : Janvier 2018 Edition : Hiver
Site internet : lepoilagratter.info
BILLET D’HUMEUR
Page 1
EDITORIAL
« L’abus d’informations n’est pas dangereux pour la santé »
J’n’ai pas besoin de
vous
« J’n’ai pas besoin de vous »
Les aïeuls vous le disent
En ce très beau mois d’août
Sous leur belle marquise
En écoutant Leila
Sur la route de Nice
Je me voyais déjà
Aux portes d’un hospice
Inquiet pour la santé
De parfaits inconnus
Qui ne seront jamais
Que des visions perdues
Comme des regards vides
Qui scrutent l’horizon
Où le soleil se ride
Quand il touche le fond
Mais l’Eté se termine
Avec lui la chaleur
Cette infecte vermine
Qui leur sèche le cœur
Mais n’oublions jamais
Que les saisons se suivent
Quand l’une est achevée
C’est l’autre qui arrive
Alors que les journées
S’ajoutent à grand pas
Et condamnent à jamais
Leurs cœurs vers l’au-delà,
« J’n’ai pas besoin de vous »
Alors quoi qu’ils en disent
Ne les écoutez pas
Sous leur belle marquise.
Eric CLAMECY
Merci à Leila HUISSOUD
La liberté d’expression des élus est-elle supérieure à celle du commun
des mortels ?
Nous allons nous intéresser aujourd’hui à un sujet qui ne
fait jamais la une des journaux, alors qu’il est un des
principaux éléments qui symbolise la crédibilité du débat
public, cet espace de liberté où règne aujourd’hui l’anarchie,
en particulier depuis l’avènement des réseaux sociaux. Ces
monstres aux multiples visages, tel l’hydre à huit têtes, à ceci près que nous n’avons
aujourd’hui aucun Hercule en capacité de les couper, mais plutôt des serviteurs qui
en sont devenus des esclaves, justes capables de relayer, sans le moindre contrôle ou
la plus petite once d’analyse, les faits et gestes de nos élus.
Commençons par la façon dont la législation analyse les débats entre les élus. La
loi française offre une grande liberté aux élus sur les propos qu’ils tiennent lors des
conseils municipaux, sans parler de la Cour Européenne des Droits de l’Homme
qui, elle, n’impose pratiquement aucune limite. Pour étayer mes propos, compte
tenu du sérieux du sujet, je prendrais comme premier exemple un arrêt de la cour
de cassation de Nice, du 9 décembre 2014, au sujet d’un élu qui avait attaqué son
maire en justice sous prétexte que celui-ci avait critiqué sa « mauvaise éducation,
son indignité à exercer des mandats publics et son comportement de voyou ». Aussi
curieux que cela apparaisse à la majorité d’entre nous, le maire fût relaxé au motif
que les propos incriminés n’étaient pas constitutifs d’une injure mais d’une
diffamation. Lorsque les subtilités de la langue française s’associent à la dialectique
judiciaire, c’est à n’y plus rien comprendre.
En la circonstance, du moins selon la Cour, si les paroles tenues par le maire
étaient bien injurieuses, elles ne dépassaient pas pour autant les limites admissibles
de la liberté d’expression dès lors qu’elles avaient été prononcées lors d’un débat
public, et qu’elles s’analysaient en une critique du comportement de l’un de ses
membres dans l’exercice de son mandat. Dans ces circonstances, la liberté
d’expression du Maire ne pouvait connaître d’ingérence ou de restriction. Désolé
pour les novices qui n’ont pas fait « justice » en première langue ! En résumé, cette
Cour a simplement considéré que la liberté de parole au sein d’un conseil municipal
doit être égale à celle dont bénéficient les membres des parlements, qu’ils soient
nationaux ou européen, c’est-à-dire sans vraie limite. Toutefois, le droit français
ne régit pas de manière identique la liberté d’expression au sein d’un Parlement ou
dans les assemblées locales. Dans notre pays, si les députés et les sénateurs
disposent d’une immunité absolue, la liberté de parole dans un conseil municipal
est régie par les règles de droit commun et les élus locaux restent en théorie
justiciables devant les juridictions pénales et civiles des propos diffamatoires qu’ils
peuvent tenir.
Eric CLAMECY
EDITORIAL
La liberté d’expression des élus est-elle supérieure à celle du commun des mortels ?
(Suite de la page 1)
Mais la réalité, comme le démontre cet exemple, est tout autre, les lois européennes prévalent sur
les textes de lois des pays membres, sur lesquelles aujourd’hui elles s’appliquent. La Cour
Européenne des Droits de l’Homme donne une très grande liberté de parole à ces élus, ce qui peut
parfois laisser le champ libre aux outrances ou à la provocation qu’elle considère comme faisant
partie du jeu politique et du libre débat d’idées, garant d’une société démocratique. D’ailleurs, cette
même Cour a condamné à de nombreuses reprises la France pour non-respect de la liberté
d’expression des conseillers municipaux.
Pour parfaire le sujet, je prendrais comme deuxième exemple celui de M. Michel Lacroix, conseiller municipal de la
ville du Broc, dans les Alpes-Maritimes. Cet élu avait été condamné en 2010 par la justice française pour « diffamation
publique », simplement parce qu’il avait accusé, au cours d'une séance du conseil municipal, le maire et une adjointe
d'escroquerie dans le cadre d'un marché public dont il était chargé. La Cour Européenne des Droits de l’Homme, qui
fût saisi par cet élu, a jugé que cette condamnation avait violé le droit à la liberté d'expression de Michel Lacroix et
a donc condamné l'Etat français à lui verser 11 670 euros pour dommages. Selon la Cour Michel Lacroix, en tant que
conseiller municipal, avait un rôle de « vigie et d’alerte » envers les administrés dans le domaine spécifique des
marchés publics dont il avait la charge. Au travers de ces deux exemples, nous pouvons affirmer, sans prendre de
risque, que la liberté d’expression de nos élus, du moins au cours de débat contradictoire semble sans limite.
Intéressons-nous maintenant à la liberté d’opinion d’un élu lorsqu’il commente des faits d’actualité. La loi française
précise que cette liberté trouve ses limites lorsque les paroles prononcées peuvent susciter des sentiments d’hostilité
ou de rejet envers un groupe de personnes, minoritaires ou non. Dans ce cas de figure, l’élu peut être condamné car
il prend le risque de s’adresser à un public dans lequel les personnes les plus influençables pourraient prendre ses
paroles au premier degré, et se croire autorisées à s'en prendre directement au groupe ciblé par l’élu.
L’année 2013 fût à ce titre, particulièrement prolifique en condamnations d’élus pour stigmatisation de minorités,
en particulier celle des Roms. Monsieur Luc Jousse maire de Roquebrune sur Argens, M. Gilles Bourdouleix maire
de Cholet ou M. Manuel Valls, alors ministre de l’intérieur, pour ne prendre que quelques exemples, passèrent tour à
tour entre les fourches caudines de la justice. De tels agissements venant de premiers magistrats des communes ou de
responsables de gouvernements, sont heureusement condamnés sans hésitation, sans que La Cour Européenne des
Droits de l’Homme ne trouve rien à redire. L’histoire européenne est chargée, plus que de raison d’exemples, où des
minorités ont été prises à partie par des lâches ou des opportunistes, en particulier en périodes de difficultés
économiques ou pire, en période électorale.
Ces deux exemples nous montrent sans ambiguïté le paradoxe de la situation. Des propos clairement injurieux tenus
par des élus peuvent être condamnables ou non en fonction du lieu où ils sont proférés. Ces décisions contradictoires,
qui font souvent office de jurisprudence, pourraient être interprétées par le commun des mortels comme un droit à
l’injure donné aux élus. Droit d’autant plus inacceptable qu’il n’est pas nécessaire, du moins lorsqu’ils sont prononcés
lors d’un conseil municipal, que ceux qui les énoncent fournissent la moindre preuve de ce qu’ils avancent. En
conclusion, nous pouvons affirmer, à travers de ces quelques exemples, que cette liberté accordée aux élus, pour que
les débats gagnent en liberté, finit par leur faire perdre toute crédibilité aux textes de loi. Elle nous renvoie également
à plus de deux siècles en arrière, où des privilèges étaient accordés à une caste dominante et héréditaire, situation qui
a fini par engendrer une Révolution.
Eric CLAMECY
Page 2
Editeur Eric Clamecy 64, chemin de la clé de voûte 38530 La Buissière – ISSN 2426-458X
Directeur de la publication Eric CLAMECY – Journal gratuit – Edition Janvier 2018
Rédacteurs : Valérie LAMBERT – Eric CLAMECY – Aurélie MILLION – Audrey CLAMECY
Dépôt légal à la bibliothèque de France – Tirages 800 exemplaires – Diffusion sur 25 communes
Le Mahatmas Gandhi, grand guide spirituel de l'Inde, dont nous fêterons le 30 janvier prochain,
avec une pensée émue, les 40 ans de son assassinat, disait en son temps « on reconnaît le degré
de civilisation d’un peuple à la manière dont il traite ses animaux ». En ce début d’hiver, nous
voulions profiter d’un fait divers sordide (l’interpellation à Versailles, d’une mère et son fils,
pour maltraitance animale), pour revenir sur un sujet qui faisait l’actualité il y a encore peu et
qui semble déjà tombé dans les oubliettes, alors qu’il a changé la vie de plus de 30 millions
d’êtres vivants de notre pays. Nous fêterons le 28 janvier prochain, les trois ans d’existence du
texte de loi de 2015, qui reconnaissait l’animal comme un « être vivant doué de sensibilité ».
Nos animaux domestiques ne sont plus des meubles, du moins en théorie !
Pour comprendre cette histoire singulière, intéressons-nous quelques instants à l’évolution de la condition juridique
des animaux depuis les premiers textes de loi qui les concernaient. Le droit romain, à l’origine de tout, classait les
animaux sous le concept « d’animal – chose », au motif qu’ils étaient exploités par l’homme depuis la nuit des temps.
Le premier code civil français de 1804, plus connu sous le nom de code Napoléon, plus pragmatique, considérant que
les animaux étaient essentiels à l’économie du pays, va les intégrer aux règles de droit, en les assimilant à des « biens
meubles ». Ils pouvaient ainsi, et en toute légalité, être acheté ou vendus comme toute autre possession. Cette approche
surprenante offrait l’énorme avantage de permettre, en cas de litiges ou lorsqu’ils occasionnaient des dégâts, de pouvoir
les régler par le droit. C’est donc avec ce curieux statut de « meuble » en capacité de travailler et de se reproduire que,
pendant plus de deux siècles, la vie de nos chers compagnons allait être régie.
En 2013, l’association « 30 millions d’amis », lançait une pétition dans le but de donner à nos compagnons une place
dans la société plus en adéquation avec l’évolution des mentalités. Celle-ci eu un tel retentissement dans l’opinion (plus
de 770 000 signatures) que le député Jean Glavany déposa un amendement au Code civil, afin de donner aux animaux
un statut plus protecteur. Cette campagne aboutie le 28 janvier 2015 à la loi qui reconnaissait enfin sa nature
« d’être vivant et sensible ». Les débats qui amenèrent à cette modification du Code civil furent particulièrement
houleux. De mémoire de greffier, les hémicycles parlementaires n’avaient plus connu de tels déchaînements de passion
depuis les débats sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat, ou plus récemment sur « l’interruption volontaire de
grossesse ». A la différence près que les élus opposés à ce changement n’étaient pas toujours portés par des idées
généreuses et progressistes, mais plutôt par des arrières pensées corporatistes. Ces joutes oratoires allaient surtout
opposer les députés favorables à une protection des animaux plus juste, aux élus qui craignaient que ce nouveau statut
ne remette en cause l’élevage, la production, voire la consommation de viande, ou ne génèrent des conflits d’ordres
juridiques qui pénaliseraient les laboratoires ou les abattoirs. Ce tournant historique, qui ne définissait plus l’animal
par sa valeur marchande mais par sa valeur intrinsèque, mettait fin à plus de 200 ans de mépris qu’il subissait de la
part du Code civil.
Toutefois, si en théorie la loi a changé le statut juridique de l’animal, il n’en reste pas moins que le régime des biens
leur est toujours applicable. Aujourd’hui encore, le vol d’un animal demeure répréhensible (Article L. 311-1 du Code
pénal), alors qu’il devrait être condamnable comme n’importe quel délit si l’animal n’était plus un bien. Cet exemple
démontre qu’il reste encore du chemin à faire et que le nouveau statut semble n’avoir été qu’un épouvantail, juste là
pour satisfaire l’opinion publique plutôt que faire réellement évoluer la condition animale. Cette réforme n’apporte en
particulier aucune modification sur la pratique de la chasse, de la corrida, des conditions d’élevage ou d’abattage ou
encore sur les expériences scientifiques, alors que ce sont ces comportements qui portent surtout atteintes à l’intégrité
des animaux.
Nous voyons bien ici la difficulté et le paradoxe de la situation. Comment donner des droits à des êtres dont la majorité
sera sacrifiée afin d’assurer notre subsistance. Comment ne pas leur donner ces droits, alors qu’ils nous apportent au
quotidien tant de bonheur, en particulier aux personnes seules dont ils sont souvent les seuls et derniers compagnons
d’infortune. L’homme se trouve ici face à ses propres contradictions dont la seule échappatoire, philosophiquement et
humainement acceptable, serait qu’il remette en cause son propre mode de vie tout en ravalant son égo, deux sacrifices
que la majorité d’entre nous n’est sans doute pas prête à accepter. Quant à compter sur nos parlementaires pour faire
de nouvelles avancées sur le droit des animaux, sans vouloir faire preuve d’un pessimisme de circonstance, quand on
se rappelle qu’il leur a fallu plus de 200 ans pour créer un statut qui n’est rien d’autre qu’une coquille vide, les
défenseurs de la cause animale vont devoir s’armer de patience pour espérer un jour que nous parvenions à franchir
une nouvelle étape dans la protection des animaux.
Valérie LAMBERT
Page 3
DOSSIER
,
« Réveiller un somnambule peut le tuer ! » Faux
Le somnambulisme, dont l’origine latine signifie « se promener en dormant », est un
trouble qui survient dans la première moitié de la nuit, au cours de la phase que les
médecins appellent le sommeil profond. Les études les plus récentes démontrent que les
antécédents familiaux sont, dans la majorité des cas, à l’origine de ces troubles. Mais
nous pouvons ajouter le stress, l’anxiété, le manque de sommeil, les migraines ou la
consommation excessive d’alcool. Ce phénomène concerne principalement les enfants, les
adolescents de moins de 16 ans et une infime partie des adultes, avec une fréquence plus
élevée chez les hommes. Sans doute le besoin inconscient de s’éloigner, ne serait-ce que
quelques minutes, du lit conjugal, du moins pour les adultes !
Que la majorité d’entre eux ne bénéficiaient que d’une autonomie très relative, portant seule garante de leur pérennité,
distillée le plus souvent au compte-goutte, par des élus peu enclins à perdre une partie de leur autorité. Cette enquête
mettait aussi en évidence les difficultés que rencontraient les communes, à trouver des conseillers municipaux en
capacité de suivre et d’organiser de telles structures dont ils ne voyaient pas toujours l’intérêt. Au final, nous
constations que ces jeunes élus n’étaient en réalité que des faire valoir, considérés dans le meilleur des cas comme des
sous-groupes de travail au service des seules ambitions des conseils municipaux.
Alors que nous fêtons cette année, les 40 ans de la naissance du premier comité consultatif jeunesse sur la commune
de Schiltigheim en Alsace, ces structures semblent aujourd’hui s’essouffler, en particulier dans notre vallée. Les
chiffres dont la froideur n’a d’égale que la précision dont ils font preuve, en font le cruel constat. Le nombre de comités
consultatifs encore en activité aujourd’hui est inférieur à celui existant avant les dernières élections municipales, et il
s’amenuise année après année. Cet outil semble avoir perdu sa force d’attraction et ses vertus pédagogiques, victime
de politiques municipales privilégiant l’intérêt à très court terme. Il serait judicieux que les élus qui avaient pris
l’engagement de donner à leur jeunesse les moyens de s’exprimer, relisent leur profession de foi. Dans le cas contraire,
en faisant fî de leurs promesses électorales et des responsabilités qui en découlent, de voir s’éloigner la jeune
génération qui ne demandait pourtant qu’à s’intéresser à la vie de leur village. Après avoir perdu une partie des
électeurs adultes, écœurés par les promesses non tenues et les malversations à répétition de certains élus qui placent
trop souvent encore leurs ambitions personnelles avant l’intérêt général, il serait dramatique, à deux ans des nouvelles
élections municipales, qu’ils sacrifient également la jeune génération.
Aurélie MILLON Page 4
Recherche Comité Consultatif Jeunesse désespérément !
DOSSIER
Nous souhaitions revenir pendant quelques lignes sur ce sujet car l’avenir de ces
structures, dont l’objectif principal est d’enseigner à notre jeunesse les valeurs de la
république, le don de soi et l'apprentissage du vivre ensemble, nous semble aujourd’hui
en danger. En janvier 2016, nous vous faisions part de notre inquiétude quant à la
pérennité des structures alors existantes. En effet, une rapide analyse du fonctionnement
des comités qui avaient été créés depuis les élections municipales de 2014, faisait ressortir
Mais comment un individu, en phase de sommeil, peut-il se lever et se comporter presque normalement ? Les
raisons sont simples : lorsque nous sommes endormis, les muscles de notre corps sont comme paralysés, ce qui
n’est pas le cas chez un somnambule dont ils restent opérationnels. Ainsi, lorsque l’un d’entre eux rêve qu’il
marche, il va le faire. Par contre, contrairement à ce que prétend la légende, aucun somnambule n’est jamais
mort parce qu’il a été réveillé alors qu’il se baladait en pyjama. Cependant, s’il venait l’idée à l’un d’entre vous
de ranimer un somnambule, nous vous conseillons, pour des raisons de sécurité, de le faire avec douceur. Le
retour à la réalité se passera alors tout à fait normalement.
Nous terminerons en donnant un conseil aux petits malins qui espèreraient échapper à une condamnation en
prétextant qu’ils se trouvaient en état de somnambulisme lorsqu’ils dévalisaient une banque. Nous leur de la
commission de dommage (article 414-3 du Code civil) contrairement à la responsabilité pénale qui ne peut être
engagée que si l’individu est doté de discernement ou du contrôle de ses actes lors de la commission des faits
(article 122-1 du Code pénal),). De ce fait, celui qui commet un dommage est obligé à le réparer, qu'il souffre ou
non d'un trouble même momentané.
Audrey CLAMECY
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  • 1. LE POIL A GRATTERPREMIER JOURNAL LOCAL GRATUIT D’INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES N° 015 Date : Janvier 2018 Edition : Hiver Site internet : lepoilagratter.info BILLET D’HUMEUR Page 1 EDITORIAL « L’abus d’informations n’est pas dangereux pour la santé » J’n’ai pas besoin de vous « J’n’ai pas besoin de vous » Les aïeuls vous le disent En ce très beau mois d’août Sous leur belle marquise En écoutant Leila Sur la route de Nice Je me voyais déjà Aux portes d’un hospice Inquiet pour la santé De parfaits inconnus Qui ne seront jamais Que des visions perdues Comme des regards vides Qui scrutent l’horizon Où le soleil se ride Quand il touche le fond Mais l’Eté se termine Avec lui la chaleur Cette infecte vermine Qui leur sèche le cœur Mais n’oublions jamais Que les saisons se suivent Quand l’une est achevée C’est l’autre qui arrive Alors que les journées S’ajoutent à grand pas Et condamnent à jamais Leurs cœurs vers l’au-delà, « J’n’ai pas besoin de vous » Alors quoi qu’ils en disent Ne les écoutez pas Sous leur belle marquise. Eric CLAMECY Merci à Leila HUISSOUD La liberté d’expression des élus est-elle supérieure à celle du commun des mortels ? Nous allons nous intéresser aujourd’hui à un sujet qui ne fait jamais la une des journaux, alors qu’il est un des principaux éléments qui symbolise la crédibilité du débat public, cet espace de liberté où règne aujourd’hui l’anarchie, en particulier depuis l’avènement des réseaux sociaux. Ces monstres aux multiples visages, tel l’hydre à huit têtes, à ceci près que nous n’avons aujourd’hui aucun Hercule en capacité de les couper, mais plutôt des serviteurs qui en sont devenus des esclaves, justes capables de relayer, sans le moindre contrôle ou la plus petite once d’analyse, les faits et gestes de nos élus. Commençons par la façon dont la législation analyse les débats entre les élus. La loi française offre une grande liberté aux élus sur les propos qu’ils tiennent lors des conseils municipaux, sans parler de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui, elle, n’impose pratiquement aucune limite. Pour étayer mes propos, compte tenu du sérieux du sujet, je prendrais comme premier exemple un arrêt de la cour de cassation de Nice, du 9 décembre 2014, au sujet d’un élu qui avait attaqué son maire en justice sous prétexte que celui-ci avait critiqué sa « mauvaise éducation, son indignité à exercer des mandats publics et son comportement de voyou ». Aussi curieux que cela apparaisse à la majorité d’entre nous, le maire fût relaxé au motif que les propos incriminés n’étaient pas constitutifs d’une injure mais d’une diffamation. Lorsque les subtilités de la langue française s’associent à la dialectique judiciaire, c’est à n’y plus rien comprendre. En la circonstance, du moins selon la Cour, si les paroles tenues par le maire étaient bien injurieuses, elles ne dépassaient pas pour autant les limites admissibles de la liberté d’expression dès lors qu’elles avaient été prononcées lors d’un débat public, et qu’elles s’analysaient en une critique du comportement de l’un de ses membres dans l’exercice de son mandat. Dans ces circonstances, la liberté d’expression du Maire ne pouvait connaître d’ingérence ou de restriction. Désolé pour les novices qui n’ont pas fait « justice » en première langue ! En résumé, cette Cour a simplement considéré que la liberté de parole au sein d’un conseil municipal doit être égale à celle dont bénéficient les membres des parlements, qu’ils soient nationaux ou européen, c’est-à-dire sans vraie limite. Toutefois, le droit français ne régit pas de manière identique la liberté d’expression au sein d’un Parlement ou dans les assemblées locales. Dans notre pays, si les députés et les sénateurs disposent d’une immunité absolue, la liberté de parole dans un conseil municipal est régie par les règles de droit commun et les élus locaux restent en théorie justiciables devant les juridictions pénales et civiles des propos diffamatoires qu’ils peuvent tenir. Eric CLAMECY
  • 2. EDITORIAL La liberté d’expression des élus est-elle supérieure à celle du commun des mortels ? (Suite de la page 1) Mais la réalité, comme le démontre cet exemple, est tout autre, les lois européennes prévalent sur les textes de lois des pays membres, sur lesquelles aujourd’hui elles s’appliquent. La Cour Européenne des Droits de l’Homme donne une très grande liberté de parole à ces élus, ce qui peut parfois laisser le champ libre aux outrances ou à la provocation qu’elle considère comme faisant partie du jeu politique et du libre débat d’idées, garant d’une société démocratique. D’ailleurs, cette même Cour a condamné à de nombreuses reprises la France pour non-respect de la liberté d’expression des conseillers municipaux. Pour parfaire le sujet, je prendrais comme deuxième exemple celui de M. Michel Lacroix, conseiller municipal de la ville du Broc, dans les Alpes-Maritimes. Cet élu avait été condamné en 2010 par la justice française pour « diffamation publique », simplement parce qu’il avait accusé, au cours d'une séance du conseil municipal, le maire et une adjointe d'escroquerie dans le cadre d'un marché public dont il était chargé. La Cour Européenne des Droits de l’Homme, qui fût saisi par cet élu, a jugé que cette condamnation avait violé le droit à la liberté d'expression de Michel Lacroix et a donc condamné l'Etat français à lui verser 11 670 euros pour dommages. Selon la Cour Michel Lacroix, en tant que conseiller municipal, avait un rôle de « vigie et d’alerte » envers les administrés dans le domaine spécifique des marchés publics dont il avait la charge. Au travers de ces deux exemples, nous pouvons affirmer, sans prendre de risque, que la liberté d’expression de nos élus, du moins au cours de débat contradictoire semble sans limite. Intéressons-nous maintenant à la liberté d’opinion d’un élu lorsqu’il commente des faits d’actualité. La loi française précise que cette liberté trouve ses limites lorsque les paroles prononcées peuvent susciter des sentiments d’hostilité ou de rejet envers un groupe de personnes, minoritaires ou non. Dans ce cas de figure, l’élu peut être condamné car il prend le risque de s’adresser à un public dans lequel les personnes les plus influençables pourraient prendre ses paroles au premier degré, et se croire autorisées à s'en prendre directement au groupe ciblé par l’élu. L’année 2013 fût à ce titre, particulièrement prolifique en condamnations d’élus pour stigmatisation de minorités, en particulier celle des Roms. Monsieur Luc Jousse maire de Roquebrune sur Argens, M. Gilles Bourdouleix maire de Cholet ou M. Manuel Valls, alors ministre de l’intérieur, pour ne prendre que quelques exemples, passèrent tour à tour entre les fourches caudines de la justice. De tels agissements venant de premiers magistrats des communes ou de responsables de gouvernements, sont heureusement condamnés sans hésitation, sans que La Cour Européenne des Droits de l’Homme ne trouve rien à redire. L’histoire européenne est chargée, plus que de raison d’exemples, où des minorités ont été prises à partie par des lâches ou des opportunistes, en particulier en périodes de difficultés économiques ou pire, en période électorale. Ces deux exemples nous montrent sans ambiguïté le paradoxe de la situation. Des propos clairement injurieux tenus par des élus peuvent être condamnables ou non en fonction du lieu où ils sont proférés. Ces décisions contradictoires, qui font souvent office de jurisprudence, pourraient être interprétées par le commun des mortels comme un droit à l’injure donné aux élus. Droit d’autant plus inacceptable qu’il n’est pas nécessaire, du moins lorsqu’ils sont prononcés lors d’un conseil municipal, que ceux qui les énoncent fournissent la moindre preuve de ce qu’ils avancent. En conclusion, nous pouvons affirmer, à travers de ces quelques exemples, que cette liberté accordée aux élus, pour que les débats gagnent en liberté, finit par leur faire perdre toute crédibilité aux textes de loi. Elle nous renvoie également à plus de deux siècles en arrière, où des privilèges étaient accordés à une caste dominante et héréditaire, situation qui a fini par engendrer une Révolution. Eric CLAMECY Page 2 Editeur Eric Clamecy 64, chemin de la clé de voûte 38530 La Buissière – ISSN 2426-458X Directeur de la publication Eric CLAMECY – Journal gratuit – Edition Janvier 2018 Rédacteurs : Valérie LAMBERT – Eric CLAMECY – Aurélie MILLION – Audrey CLAMECY Dépôt légal à la bibliothèque de France – Tirages 800 exemplaires – Diffusion sur 25 communes
  • 3. Le Mahatmas Gandhi, grand guide spirituel de l'Inde, dont nous fêterons le 30 janvier prochain, avec une pensée émue, les 40 ans de son assassinat, disait en son temps « on reconnaît le degré de civilisation d’un peuple à la manière dont il traite ses animaux ». En ce début d’hiver, nous voulions profiter d’un fait divers sordide (l’interpellation à Versailles, d’une mère et son fils, pour maltraitance animale), pour revenir sur un sujet qui faisait l’actualité il y a encore peu et qui semble déjà tombé dans les oubliettes, alors qu’il a changé la vie de plus de 30 millions d’êtres vivants de notre pays. Nous fêterons le 28 janvier prochain, les trois ans d’existence du texte de loi de 2015, qui reconnaissait l’animal comme un « être vivant doué de sensibilité ». Nos animaux domestiques ne sont plus des meubles, du moins en théorie ! Pour comprendre cette histoire singulière, intéressons-nous quelques instants à l’évolution de la condition juridique des animaux depuis les premiers textes de loi qui les concernaient. Le droit romain, à l’origine de tout, classait les animaux sous le concept « d’animal – chose », au motif qu’ils étaient exploités par l’homme depuis la nuit des temps. Le premier code civil français de 1804, plus connu sous le nom de code Napoléon, plus pragmatique, considérant que les animaux étaient essentiels à l’économie du pays, va les intégrer aux règles de droit, en les assimilant à des « biens meubles ». Ils pouvaient ainsi, et en toute légalité, être acheté ou vendus comme toute autre possession. Cette approche surprenante offrait l’énorme avantage de permettre, en cas de litiges ou lorsqu’ils occasionnaient des dégâts, de pouvoir les régler par le droit. C’est donc avec ce curieux statut de « meuble » en capacité de travailler et de se reproduire que, pendant plus de deux siècles, la vie de nos chers compagnons allait être régie. En 2013, l’association « 30 millions d’amis », lançait une pétition dans le but de donner à nos compagnons une place dans la société plus en adéquation avec l’évolution des mentalités. Celle-ci eu un tel retentissement dans l’opinion (plus de 770 000 signatures) que le député Jean Glavany déposa un amendement au Code civil, afin de donner aux animaux un statut plus protecteur. Cette campagne aboutie le 28 janvier 2015 à la loi qui reconnaissait enfin sa nature « d’être vivant et sensible ». Les débats qui amenèrent à cette modification du Code civil furent particulièrement houleux. De mémoire de greffier, les hémicycles parlementaires n’avaient plus connu de tels déchaînements de passion depuis les débats sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat, ou plus récemment sur « l’interruption volontaire de grossesse ». A la différence près que les élus opposés à ce changement n’étaient pas toujours portés par des idées généreuses et progressistes, mais plutôt par des arrières pensées corporatistes. Ces joutes oratoires allaient surtout opposer les députés favorables à une protection des animaux plus juste, aux élus qui craignaient que ce nouveau statut ne remette en cause l’élevage, la production, voire la consommation de viande, ou ne génèrent des conflits d’ordres juridiques qui pénaliseraient les laboratoires ou les abattoirs. Ce tournant historique, qui ne définissait plus l’animal par sa valeur marchande mais par sa valeur intrinsèque, mettait fin à plus de 200 ans de mépris qu’il subissait de la part du Code civil. Toutefois, si en théorie la loi a changé le statut juridique de l’animal, il n’en reste pas moins que le régime des biens leur est toujours applicable. Aujourd’hui encore, le vol d’un animal demeure répréhensible (Article L. 311-1 du Code pénal), alors qu’il devrait être condamnable comme n’importe quel délit si l’animal n’était plus un bien. Cet exemple démontre qu’il reste encore du chemin à faire et que le nouveau statut semble n’avoir été qu’un épouvantail, juste là pour satisfaire l’opinion publique plutôt que faire réellement évoluer la condition animale. Cette réforme n’apporte en particulier aucune modification sur la pratique de la chasse, de la corrida, des conditions d’élevage ou d’abattage ou encore sur les expériences scientifiques, alors que ce sont ces comportements qui portent surtout atteintes à l’intégrité des animaux. Nous voyons bien ici la difficulté et le paradoxe de la situation. Comment donner des droits à des êtres dont la majorité sera sacrifiée afin d’assurer notre subsistance. Comment ne pas leur donner ces droits, alors qu’ils nous apportent au quotidien tant de bonheur, en particulier aux personnes seules dont ils sont souvent les seuls et derniers compagnons d’infortune. L’homme se trouve ici face à ses propres contradictions dont la seule échappatoire, philosophiquement et humainement acceptable, serait qu’il remette en cause son propre mode de vie tout en ravalant son égo, deux sacrifices que la majorité d’entre nous n’est sans doute pas prête à accepter. Quant à compter sur nos parlementaires pour faire de nouvelles avancées sur le droit des animaux, sans vouloir faire preuve d’un pessimisme de circonstance, quand on se rappelle qu’il leur a fallu plus de 200 ans pour créer un statut qui n’est rien d’autre qu’une coquille vide, les défenseurs de la cause animale vont devoir s’armer de patience pour espérer un jour que nous parvenions à franchir une nouvelle étape dans la protection des animaux. Valérie LAMBERT Page 3 DOSSIER
  • 4. , « Réveiller un somnambule peut le tuer ! » Faux Le somnambulisme, dont l’origine latine signifie « se promener en dormant », est un trouble qui survient dans la première moitié de la nuit, au cours de la phase que les médecins appellent le sommeil profond. Les études les plus récentes démontrent que les antécédents familiaux sont, dans la majorité des cas, à l’origine de ces troubles. Mais nous pouvons ajouter le stress, l’anxiété, le manque de sommeil, les migraines ou la consommation excessive d’alcool. Ce phénomène concerne principalement les enfants, les adolescents de moins de 16 ans et une infime partie des adultes, avec une fréquence plus élevée chez les hommes. Sans doute le besoin inconscient de s’éloigner, ne serait-ce que quelques minutes, du lit conjugal, du moins pour les adultes ! Que la majorité d’entre eux ne bénéficiaient que d’une autonomie très relative, portant seule garante de leur pérennité, distillée le plus souvent au compte-goutte, par des élus peu enclins à perdre une partie de leur autorité. Cette enquête mettait aussi en évidence les difficultés que rencontraient les communes, à trouver des conseillers municipaux en capacité de suivre et d’organiser de telles structures dont ils ne voyaient pas toujours l’intérêt. Au final, nous constations que ces jeunes élus n’étaient en réalité que des faire valoir, considérés dans le meilleur des cas comme des sous-groupes de travail au service des seules ambitions des conseils municipaux. Alors que nous fêtons cette année, les 40 ans de la naissance du premier comité consultatif jeunesse sur la commune de Schiltigheim en Alsace, ces structures semblent aujourd’hui s’essouffler, en particulier dans notre vallée. Les chiffres dont la froideur n’a d’égale que la précision dont ils font preuve, en font le cruel constat. Le nombre de comités consultatifs encore en activité aujourd’hui est inférieur à celui existant avant les dernières élections municipales, et il s’amenuise année après année. Cet outil semble avoir perdu sa force d’attraction et ses vertus pédagogiques, victime de politiques municipales privilégiant l’intérêt à très court terme. Il serait judicieux que les élus qui avaient pris l’engagement de donner à leur jeunesse les moyens de s’exprimer, relisent leur profession de foi. Dans le cas contraire, en faisant fî de leurs promesses électorales et des responsabilités qui en découlent, de voir s’éloigner la jeune génération qui ne demandait pourtant qu’à s’intéresser à la vie de leur village. Après avoir perdu une partie des électeurs adultes, écœurés par les promesses non tenues et les malversations à répétition de certains élus qui placent trop souvent encore leurs ambitions personnelles avant l’intérêt général, il serait dramatique, à deux ans des nouvelles élections municipales, qu’ils sacrifient également la jeune génération. Aurélie MILLON Page 4 Recherche Comité Consultatif Jeunesse désespérément ! DOSSIER Nous souhaitions revenir pendant quelques lignes sur ce sujet car l’avenir de ces structures, dont l’objectif principal est d’enseigner à notre jeunesse les valeurs de la république, le don de soi et l'apprentissage du vivre ensemble, nous semble aujourd’hui en danger. En janvier 2016, nous vous faisions part de notre inquiétude quant à la pérennité des structures alors existantes. En effet, une rapide analyse du fonctionnement des comités qui avaient été créés depuis les élections municipales de 2014, faisait ressortir Mais comment un individu, en phase de sommeil, peut-il se lever et se comporter presque normalement ? Les raisons sont simples : lorsque nous sommes endormis, les muscles de notre corps sont comme paralysés, ce qui n’est pas le cas chez un somnambule dont ils restent opérationnels. Ainsi, lorsque l’un d’entre eux rêve qu’il marche, il va le faire. Par contre, contrairement à ce que prétend la légende, aucun somnambule n’est jamais mort parce qu’il a été réveillé alors qu’il se baladait en pyjama. Cependant, s’il venait l’idée à l’un d’entre vous de ranimer un somnambule, nous vous conseillons, pour des raisons de sécurité, de le faire avec douceur. Le retour à la réalité se passera alors tout à fait normalement. Nous terminerons en donnant un conseil aux petits malins qui espèreraient échapper à une condamnation en prétextant qu’ils se trouvaient en état de somnambulisme lorsqu’ils dévalisaient une banque. Nous leur de la commission de dommage (article 414-3 du Code civil) contrairement à la responsabilité pénale qui ne peut être engagée que si l’individu est doté de discernement ou du contrôle de ses actes lors de la commission des faits (article 122-1 du Code pénal),). De ce fait, celui qui commet un dommage est obligé à le réparer, qu'il souffre ou non d'un trouble même momentané. Audrey CLAMECY IDEE REÇUE