SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  127
DROIT
COMMERCIAL

DRI de FES

Février 2017
Le droit
Droit prive
Droit
public
Droit
civil
Droit
commercial
Droit
pénal
Droit
international
privé
Droit
administratif
Droit
fiscal
Droit
international
public
Définition du Droit
Le droit est l’ensemble des
dispositions interprétatives ou directives
qui à un moment et dans un Etat
déterminé règlent le statut des personnes
publiques ou privés, entretiennent la
solution des conflits entre personnes
privées en raison de différend ou de
relation.
De la nature des conflits et des
règles régissant le droit. On distingue le
droit privé et le droit public.
Le droit public :
Définition:

On appelle Droit public l’ensemble
des règles de droit qui régissent
l’organisation et le fonctionnement
de l’Etat de l’administration, des
collectivités territoriales et des
institutions rattachés à l’Etat.
Le droit privé :
Le droit privé est l’ensemble des
règles qui régissent les rapports
entre les personnes physiques ou
morales, de ce fait on distingue :
 Droit civil
 Droit international privé
 Droit pénal
 Droit commercial
Le droit civil :
 Le droit civil est une branche de droit
privé qui régit les rapports entre les
personnes qu’il s’agisse de personnes
physiques ou de personnes morales. La
fonction du juge civil est ainsi de trancher
un conflit juridique entre deux parties : le
plaignant et le défendeur.
 Le droit civil est le droit commun d’une
nation càd le droit applicable à tous ses
citoyens.
Le droit international privé :
Définition :
 Le Droit international privé est la
branche de droit qui étudie le
règlement des différents de droits
privés présentant un caractère
d’extranéité que les parties soient
de nationalité différentes, résident
dans des pays différents ou soient
liées par des engagements pris dans
un pays autre que leur pays.
Le droit pénal
Définition :
 Le droit pénal ou droit criminel est
une des branches du droit qui
détermine des comportements
antisociaux (les infractions) et
prévoit la réaction de la société
envers ces comportements la
réponse pénale prend le plus
souvent la forme d’une peine.
Droit commercial
 Droit qui régit les activités
commerciales et les relations entre
commerçants et s’adresse aux
commerçants
C’est un droit souple
 Moins de formalisme
En droit civil il existe une pyramide de preuves :
acte authentique (notarié) ,acte sous-seing privé, aveu judiciaire,
serment décisoire, témoignage, présomption , aveu extra-
judiciaire..etc.
Pour tout engagement supérieur à 250 DHS, les seules preuves
admissibles sont les actes authentiques (acte passé par un officier
public) et les actes sous-seing privé (acte signé par les parties
concernées), ces preuves sont supérieures au témoignage (article 443
du DOC).
En droit commercial cette règle ne s’applique pas, toutes les
preuves sont admissibles.
 Procédures rapides
 Il assure la rapidité des transactions
 Les parties peuvent recourir à d’autres modes alternatifs de règlement
des litiges, en l’occurrence l’arbitrage et l’intermédiation.
 L’arbitrage constitue la procédure idéale pour le règlement des affaires
commerciales. Il assure, à la fois, la rapidité dans le prononcé de la
sentence arbitrale qui est exécutoire dés son homologation par le juge
et le secret d’affaires qui caractérise le monde des affaires.
 Les parties peuvent ainsi insérer des clauses compromissoires dans
leurs contrats. Ces clauses rendent le recours à l’arbitre obligatoire.
C’est un droit sécurisé
 Les notions de confiance et de crédit y jouent un rôle
primordial:
Ainsi, on distingue le :
 A) le crédit à la consommation :il sert à financer l’achat
de biens qui ne produisent rien .C’est un crédit
généralement surveillé par les banques.
 b) le crédit commercial :il sert à acheter des biens
destinés à la revente .
Exemple : la grande distribution basée sur les crédits
fournisseurs. Ce crédit risque de créer un danger dans
la chaîne des relations d’affaires pouvant engendrer
une chaîne de faillite. Le droit commercial a développé
le crédit mais s’est aussi attaché à garantir le crédit. Il
favorise le créancier, au contraire du droit civil qui
favorise le débiteur.
 Le traitement des difficultés financières des
commerçants obéit à des règles particulières d’ordre
public.
Le régime de la solidarité
 En droit commercial la solidarité est
présumée; ainsi dans une SNC le
créancier peut poursuivre l’associé
le plus solvable.
 En droit civil, la présomption est
soit légale soit conventionnelle. Elle
ne peut pas être présumée.
Les sources de droit commercial
 Les conventions internationales ou sources supra nationales: ce sont des conventions
conclues entre des États et qui sont destinées à réglementer les relations commerciales
entre ces États.
 La constitution: c’est la loi suprême du pays. Toutes les lois doivent s’y conformer,
avant leur promulgation. Les textes de loi peuvent être soumis au Conseil
Constitutionnel pour trancher sur la constitutionnalité ou non de la loi. La constitution
définit les grands principes de droit tel que le principe de la non rétroactivité de la loi.
 La loi: la loi est un texte qui émane du parlement. Les lois qui régissent le commerce au
Maroc sont:
 la loi 15-95 formant code de commerce;
 La loi 17-95 réglementant la société anonyme;
 La loi 5-96 régissant les SARL, SNC, Société en commandite par action, société en
commandite simple et le DOC dans la mesure où les textes précités ne contiennent pas
une mesure spécifique.
 La jurisprudence: elle est constituée par l’ensemble des décisions judiciaires émanant
des différentes juridictions du royaume. Pour être une source de droit, les décisions
doivent émaner de la juridiction suprême( cour suprême) et être constantes dans le
temps. C’est-à-dire, que ces décisions ne doivent pas faire l’objet d’un revirement
jurisprudentiel.
 La coutume: la coutume est l’ensemble des usages et pratiques qui, non contraires à la
loi, ont été suivis pendant une période plus au moins longue et continue et acceptés par
les hommes.
 La doctrine: elle est composée de l’ensemble des propositions et suggestions des
praticiens de droit; enseignants, avocats, experts, juges, notaires.
I- LE COMMERCANT
 Le commerçant est celui qui exerce
des actes de commerce d’une
manière professionnelle, habituelle
et indépendante
A- Les actes de commerce
 Il existe trois types d’actes de
commerce :
 Les actes de commerce par nature
 Les actes de commerce par la forme
 Les actes des commerce par
accessoire
Les actes de commerce par nature
 L’article 6 du code de commerce cite les principaux
actes de commerce
Il s’agit essentiellement de:
 L’achat en vue de revendre les marchandises
 L’entreprise de manufacture:les activités industrielles
 Les prestations de service
 le courtage
 La commission
 Les activités de change, de crédit et financières
 Le transport
 Les opérations portant sur les navires et les aéronefs et
les opérations se rattachant au commerce maritime et
aérien.
Les actes de commerce par la forme
 Les effets de commerce:
 La lettre de change
 Le billet à ordre
 Le chèque
 Les sociétés commerciales
 La société anonyme
 La société à responsabilité limitée
 La société en nom collectif
 La société en commandite simple
 La société en commandite par action
Les effets du commerce
 Un effet de commerce est un titre négociable
qui constate au profit du porteur, une
créance de somme d’argent et sert à son
paiement.
 Cet effet doit suivre un formalisme très
rigoureux pour sa validité et son efficacité.
 Les deux principaux effets de commerce sont
la lettre de change et le billet à ordre.
 Il convient de noter que le chèque est aussi
un effet de commerce. Cependant, il est
payable à vue, si bien que le porteur est en
mesure de l’encaisser tout de suite.
A- lettre de change
 La lettre de change est un écrit par
lequel une personne, créancier
d’origine, dénommée tireur, donne à
un débiteur appelé Tiré, l’ordre de
payer à l’échéance fixée, une
certaine somme à une troisième
personne appelée bénéficiaire au
porteur.
B-Billet à ordre
 Le billet à ordre est un écrit par lequel un client le
souscripteur (aussi appelé le tireur à s’engage à
payer une somme à une échéance déterminée à
son fournisseur (le bénéficiaire). A la différence de
la lettre de change. Ce n’est pas le créancier
l’initiative d’émettre l’effet de commerce mais le
débiteur ou le tiré.
 Le billet à ordre présente à la fois les
caractéristiques d’une lettre de change
(l’engagement ferme de régler une somme à une
échéance donnée) et d’un chèque c’est le débiteur
qui émet le billet et le remet en créditeur.
Les actes de commerce par
accessoire
Ces sont tous les actes que le commerçant accomplit
pour les besoins de son commerce
Ainsi en est-il, par exemple, de la location par le
commerçant d’un local pour l’exercice de son
commerce. Il en est de même de l’achat par le
commerçant d’un camion pour y transporter ses
marchandises
Les actes mixtes
 Dans les relations entre commerçants et
non commerçants, les actes sont réputés
commerciaux pour le commerçant et civils
pour les non commerçants.
 Lorsqu’il y a un litige opposant un acte
mixte , il revient de la compétence
exclusive de TPI pour trancher le litige,
L’exercice des actes de
commerce d’une manière
habituelle, professionnelle et
indépendante
L’exercice des actes de commerce
d’une manière habituelle
 Le commerçant doit exercer ses activités d’une
manière continue dans le temps, ce qui exclut du
champs de la commercialité les opérations
occasionnelles telles que la vente par un
particulier de sa voiture, de son immeuble…etc.
L’exercice des actes de commerce
d’une manière professionnelle
 Le commerçant doit tirer de son
activité l’essentiel de ses revenus et
doit lui consacrer l’essentiel de son
temps.
L’exercice des actes de commerce
d’une manière indépendante
 Le commerçant doit exercer son
activité d’une manière
indépendante, sans subordination à
quelqu’un. Il est le maître de ses
affaires et ne peut recevoir
d’ordres de personnes.
 Ce critère distingue le commerçant
du salarié.
Les conditions d’accès au statut de commerçant
 En principe, le commerce est libre: le principe de
la liberté du commerce et d’industrie.
 Toutefois, les pouvoirs publics restreignent la
liberté de commerce, soit en vue de protéger le
commerçant lui-même, soit en vue de
protéger l’intérêt général et l’ordre public
Les conditions tenant au respect de
l’ordre public
 Certaines activités commerciales sont
strictement réglementées. Elles ne
peuvent être exercées que suite à
autorisation préalable. Il s’agit, par
exemple, du commerce des produits
alcooliques, des casinos…etc
 D’autres sont soumises à l’obtention d’un
agrément. Il en est ainsi des activités de
transport, les commissionnaires et les
établissements de crédit et d’assurance.
 Enfin, un diplôme est requis pour
l’exercice de certaines autres activités; il
 Les interdictions se fondant sur un défaut
d’honorabilité.
 La loi interdit l’exercice du commerce aux
personnes ayant subi des condamnations pénales
pour infraction aux lois régissant les affaires. Ainsi
en est il, par exemple, de la condamnation pour
émission de chèque sans provision, de
l’escroquerie, de l’abus des biens sociaux.
 En outre, les personnes ayant fait l’objet de
déchéance commerciale sont dans l’impossibilité
d’exercer le commerce tant qu’elles n’ont pas
obtenu la réhabilitation.
 Les incompatibilités: traditionnellement, l’exercice
du commerce est considéré comme inconciliable
avec l’exercice d’autres activités telles que la
fonction publique
Les conditions se fondant sur la protection de
la personne: les incapacités
 Pour exercer le commerce, il faut être capable.
L’âge requis est de 18 ans pour les marocains et
20 ans révolus pour les étrangers .
 Cependant, des personnes, même ayant atteint
l’âge de la majorité, sont frappées d’incapacité. Il
s’agit des majeurs incapables: ceux sont les
malades mentaux et les faibles d’esprit qui font
l’objet d’une mesure de tutelle.
 D’autres personnes ne peuvent pas exercer le
commerce car elles n’ont pas atteint l’âge de la
majorité. Ceux sont les mineurs non émancipés et
les mineurs émancipés.
Les obligations des commerçants
 L’obligation de s’inscrire au registre
de commerce
 L’obligation de tenir une
comptabilité
 L’obligation de tenir un compte
bancaire
 L’obligation de loyauté
L’inscription au registre de commerce
 Il contient un certain nombre de
renseignements sur le commerçant et son
mode d’exploitation. Le commerçant a
obligation de publicité, le but étant
l’information des tiers. Par suite, tout ce
qui a été porté dans le registre est
opposable aux tiers, ce qui ne l’a pas été
étant inopposable.
 Rapidité et simplicité de l’accès au
renseignement par les tiers
1-L’organisation du registre
 les registres locaux : tenus par
chaque greffe de tribunal de
commerce (quand il n’y a pas de
tribunal de commerce c’est au
greffe du TPI) . Ils sont tenus sous
la surveillance du président du
tribunal.
 Le registre central : tenu à l’Office
National de la Propriété Industrielle
et Commerciale (OMPIC).
Missions du Registre Central
 1-Centraliser les informations et les
inscriptions contenues dans les registres
locaux pour l’ensemble du royaume ;
 2- Délivrer les certificats d’ inscription ;
 3- Publier, au début de chaque année, un
recueil donnant tous les renseignements
sur les noms de commerçants , les
dénominations commerciales et les
enseignes qui y sont portées.
Les effets de la publicité
 Pour une personne morale : avec
l’immatriculation, le groupement ou la société se
voit attribuer la personnalité morale, cela donne
une vie juridique; sans immatriculation, la société
n’existe pas.
 Pour les commerçants individuels : les effets
paraissent être moindres. L’ immatriculation
n’octroie pas la qualité de commerçant , ce n’est
pas une condition mais une obligation.
Pour eux, l’intérêt est double : l’immatriculation
permet au commerçant individuel de respecter la
loi, c’est-à-dire d’exercer de manière légale le
commerce, ce qui évite les sanctions en cas de
défaut d’immatriculation.
L’obligation de tenir une comptabilité
 Le commerçant est tenu de tenir une comptabilité
conformément à la loi 9-88 du 25 décembre 1992.
 La comptabilité a plus qu’un intérêt:
 Elle permet de renseigner sur la situation financière du
commerçant;
 Elle joue un rôle d’information auprès des tiers. C’est
ainsi que certaines sociétés sont tenues de publier
certaines informations d’ordre comptable: les sociétés
cotées en bourse doivent publier périodiquement leurs
états de synthèse.
 Elle constitue un moyen de preuve, pour et contre le
commerçant;
 Une comptabilité régulière permet de détecter les
difficultés financières du commerçant et permet ainsi
une prévention éventuelle des difficultés.
 Elle constitue un moyen de contrôle du fisc. Les
entreprises et les commerçants doivent déposer leurs
bilan et compte de produits et charges à
Les documents comptables
 Le bilan: il renseigne sur la situation
financière du commerçant. Le bilan
permet ainsi de voir les créances de
l’entreprise ( actif) et ses dettes (passif).
 Le compte de produits et charges: il
permet de renseigner sur les ventes du
commerçant ainsi que ses charges. À
partir du compte de produits et charges,
on détermine le résultat fiscal.
Les pièces comptables
 Le livre journal: Document obligatoire,
c’est un registre numéroté et paraphé par
le tribunal. On y inscrit toutes les
opérations journalières effectuées par le
commerçant
 Le grand livre: on y transpose les
écritures passées au journal en vue de
déterminer la balance;
 Le livre d’inventaire: c’est un document
où on enregistre le détail des opérations
d’inventaire de fin d’année.
II- LES SOCIETES
COMMERCIALES
Définition
 La société est un contrat entre deux
ou plusieurs personnes en vue de
mettre en commun leurs apports ou
leurs travaux pour partager les
bénéfices qui en résultent ou subir
les pertes éventuelles « article 982
du DOC marocain ».
Les critères du contrat de société
 Les associés: un minimum de 2 associés est
exigé.
Cependant, cette condition est nuancée du fait
qu’on peut constituer une société à responsabilité
limitée avec un seul associé,c’est le cas de la
SARL AU.
 Les apports: les parties doivent mettre en
commun leurs apports qui sont de trois types:
apports en numéraire, apport en nature et
apports en industrie.
 Le partage des bénéfices: c’ est la cause même ou
la raison de constituer la société. On ne peut pas
constituer une société dans un but caritatif.
 L’affectio societatis : c’est l’intérêt subjectif qu’on
attache à l’affaire sociétaire. Les associés doivent
apporter à la société l’essentiel de leurs efforts
afin qu’elle puisse être fructueuse .
Les éléments du contrat
de
société
A- Les associés
 Les associés doivent être au moins
deux. Cependant, cette condition
est nuancée du fait qu’on peut
constituer une société à
responsabilité limitée avec un seul
associé. SARL AU.
 les associés doivent remplir
certaines conditions
La capacité:
En principe, toute personne qui veut constituer une
société doit être « capable »juridiquement, sauf
disposition contraire de la loi. En effet, d’après
l’article 984 du DOC, La société ne peut être
contractée entre:
 Le père et le fils soumis à la puissance paternelle;
 Le tuteur et le mineur, jusqu'à la majorité de ce
dernier et la reddition et à l'approbation définitive
des comptes de tutelle;
 Le curateur d'un incapable ou l'administrateur d'une
institution pieuse et la personne dont ils
administrent les biens.
Toutefois les dispositions de cet article ne jouent pas
dans les SA, les SARL et les associés commanditaires.
Les associés d’une société en nom collectif ou d’une
société en commandite simple doivent être majeurs.
Le consentement des associés:
- il doit être intègre, c'est-à-dire qu’il doit être exempt
de vices;
B- Les apports
Les associés doivent apporter leurs biens sous forme
d’apport.
Les apports sont de trois sortes:
 - les apports en numéraire : Les plus courants. Ce
sont des apports en argent. L’obligation de libération
immédiate de l’apport en numéraire dés la souscription
varie selon la forme de la société.
 - les apports en nature : ce sont les apports de
biens meubles, immeubles, corporels, incorporels
(fonds de commerce…).
Pour certaines sociétés un commissaire aux apports est
chargé de les évaluer.
 - les apports en industrie: Consistent en
l’engagement de travailler pour la société. Il s’agit d’un
travail de direction à réaliser en tant qu’associé et non
d’un travail manuel ou d’exécution (pas de lien de
subordination). Il ne concourt pas à la formation du
capital car la force de travail est insaisissable et ne
peut donc servir de gage aux créanciers.
Le capital social
 La réunion des apports initiaux et
de ceux qui peuvent s’ajouter en
cours de vie sociale constitue le
capital social.
 En général, on dit que le capital
social constitue le gage des
créanciers sociaux.
Un associé ne peut pas reprendre
son apport en cours de vie sociale
et la société ne peut pas distribuer
aux associés de dividendes prélevés
sur le capital social.
La constitution de la société
 La constitution de la société passe par plusieurs étapes:
 Rédaction des statuts: ceux-ci peuvent être soit notariés soit
sous seing privé;
 Signature des statuts;
 Souscription du capital et établissement d’une attestation de
souscription qui sera déposée au greffe du tribunal;
 Enregistrement des statuts. Les statuts sont enregistrés au
taux de 1.5% avec un minimum de 1000 dhs.
 Dépôt des fonds provenant de la souscription dans un compte
bancaire bloqué;
 Réquisition d’une inscription à l’impôt des patentes et
souscription d’une déclaration d’existence;
 Dépôt légal au secrétariat greffe du tribunal;
 Publication par insertion d’un avis dans un journal d’annonces
légales et au bulletin officiel;
 Immatriculation de la société au registre de commerce;
 Retrait des fonds de la banque suite à la production d’une
attestation d’immatriculation.
Les formes de société
On distingue, en général, deux formes de sociétés:
 Les sociétés de personnes;
 Les sociétés de capitaux.
Mais il y a lieu de citer des sociétés particulières:
 La société de fait: c’est une société qui a requis toutes
les formalités de constitution sans être immatriculée au
registre de commerce;
 La société créée de fait: c’est un groupement de
personnes qui, sans être des associés, se comportent
toutefois, comme tels.
 La société en participation: Elle n’a pas de personnalité
morale et n’est donc pas soumise à l’immatriculation ni
a aucune formalité de publicité. Elle peut être une
forme d’association de plusieurs sociétés en vue de
réaliser une affaire commune.
Exemple: association entre deux ou plusieurs sociétés
de construction en vue de construire un barrage. Les
consortiums en sont l’illustration parfaite;
Les sociétés de personnes
Il s’agit:
 Des sociétés en nom collectif;
 Des sociétés en commandite simple
Les sociétés de capitaux
Les sociétés de capitaux sont:
 Les sociétés anonymes
 Les sociétés à responsabilité limitée
 Et les sociétés en commandite par
actions
 Les sociétés anonymes simplifiées
Les sociétés de
personnes
Les sociétés en nom collectif
 Définition
la société en nom collectif est une société constituée
entre deux ou plusieurs associés ayant la capacité
d’exercer le commerce et dans laquelle les associés
sont responsables solidairement et indéfiniment des
dettes de la société.
 le capital: contrairement aux autres formes de
sociétés telles que la SARL ou la SA, aucun capital
minimum n’est exigé pour constituer une SNC. Dés
lors, la société peut avoir pour capital 1 dirham
uniquement.
 Les associés: ils doivent avoir la capacité d’exercer le
commerce. Ils acquièrent la qualité de commerçant dès
l’immatriculation de la société au RC.
 La gérance
La gérance

La société est gérée par un ou plusieurs gérants.
Le gérant représente la société vis à vis des tiers.
Dans ces conditions, il a tous les pouvoirs.
La société demeure engagée par les actes accomplis par
le gérant.

les clauses limitatives de pouvoirs du gérant sont
opposables aux associés;

Par contre, ces clauses sont inopposables aux tiers;

Le gérant est responsable civilement et pénalement
des fautes qui lui sont imputables.
Ainsi, vis-à-vis de la société, le gérant peut être tenu de
verser des dommages et intérêts soit aux associés, soit
à la société dans le cadre de l’action sociale.
Du point de vue pénal, le gérant peut être coupable
d’abus des biens sociaux, d’abus de confiance…etc
La révocation du gérant
Le gérant est révocable, soit par les associés, soit
par le juge:
 Il est révocable par les associés à la majorité des
2/3.
 Il est révocable par le juge suite à une action en
justice intentée soit par la société soit par les
associés.
La révocation ne doit pas intervenir dans un but
vexatoire. Si la révocation intervient sans motif
valable, elle peut donner lieu à des dommages et
intérêts.
Les assemblées des associés

L’assemblée générale ordinaire doit être réunie
obligatoirement au moins une fois par an. Celle-ci
est compétente pour approuver les comptes
sociaux, les conventions intervenues entre les
gérants et la société ainsi que toutes les
opérations courantes de gestion.

L’assemblée statue à la majorité des deux tiers.

La société tient en outre des assemblées
générales
extraordinaires. Ces assemblées sont compétentes
pour modifier les statuts: modification de l’objet
social, transfert du siège social, agrément de
nouveaux associés, modification de la nationalité
de la société ainsi que la transformation de sa
forme juridique.

L’assemblée générale extraordinaire statue à la
majorité des 3/4 des associés présents ou
représentés, sauf dans le cas de la transformation
La société en commandite simple
 La société en commandite simple est une forme
de société constituée entre deux types d’associés:
les commandités et les commanditaires.
 Les commandités sont en fait, les fondateurs de la
société. Ils acquièrent la qualité de commerçant
depuis l’immatriculation de la société au RC. Ils
sont donc solidairement et indéfiniment
responsables des dettes sociales.
 Les commanditaires sont des apporteurs de fonds
et ne sont responsables que dans la limite de
leurs apports.
 La gérance :la société en commandite simple est
régie par les mêmes règles applicables à la SNC,
sauf certaines règles particulières compte tenu de
la particularité des notions d’associés.
Les sociétés de capitaux
La société à responsabilité
limitée
 Définition
La société à responsabilité est une
société de capitaux constituée entre
des associés dont la responsabilité
est limitée à leurs apports
Le capital social
 Le capital social minimum de la
SARL est de 10.000dhs divisé en
parts sociales dont la valeur
nominale ne peut être inférieure à
100dhs.
Les associés
 La société doit comporter au moins
2 associés
 Toutefois, la loi permet la
constitution d’une SARL à Associé
Unique.
La société porte alors le nom de
société à responsabilité limitée à
associé unique: SARL AU.
 Les associés n’acquièrent pas la
qualité de commerçant après
l’immatriculation de la société au
RC.
 Lorsque le nombre des associés
dépasse 50, la société doit, dans le
délai de 2 ans, être transformée en
SA.
La gérance de la SARL
 La société est gérée par un ou
plusieurs gérants.
Le gérant représente la société vis à
vis des tiers.
Dans ces conditions, il a tous les
pouvoirs.
La société demeure engagée par les
actes accomplis par le gérant.
 les clauses limitatives de pouvoirs
du gérant sont opposables aux
associés.
La gérance de la SARL
 Par contre, ces clauses sont
inopposables aux tiers.
 Le gérant est responsable
civilement et pénalement des fautes
qui lui sont imputables.
La cessation des fonctions
de gérant
 C’est l’hypothèse dans laquelle les
statuts ont fixé un terme au mandat
du gérant.
 La société a le droit de ne pas
renouveler le gérant dans ses
fonctions, sauf un non
renouvellement qui intervient dans
des conditions vexatoires (faute de
La révocation du gérant
Il y a deux modes de révocation du
gérant dans la SARL :
 soit par les associés;
 soit par le juge.
La révocation du gérant
 la révocation par les associés : la
décision doit être prise à la majorité
de ¾;
 une seconde convocation est
désormais possible si la révocation
n’a pu être décidée à la première
convocation. La majorité sera celle
des votes émis. Les statuts peuvent
toutefois exclure cette seconde
convocation ou prévoir une majorité
plus forte
La révocation du gérant
 la révocation judiciaire : cette
révocation permet de contrecarrer
l’inamovibilité du gérant majoritaire
ou soutenu par la majorité.
 Tout associé, sans condition de
seuil, peut demander au Tribunal de
Commerce la révocation du gérant
dès lors qu’il invoque une cause
légitime.
La démission du gérant
 Le gérant peut démissionner sans
avoir à justifier le motif de la
démission: c’est un droit qui est le
corollaire de la libre révocation.
Toutefois, cette démission ne doit
pas intervenir de mauvaise foi ou à
contretemps (sans délai
raisonnable), auquel cas le gérant
serait fautif et pourrait se voir
condamner à payer des dommages
et intérêts à la société.
La rémunération du gérant
 La loi est muette sur cette
question.
En pratique, la fonction de gérant
est rémunérée mais rien n’interdit
qu’elle soit gratuite. Cette
rémunération peut être fixée par les
statuts.
La rémunération du gérant
 Lorsqu’elle n’est pas fixée par les
statuts, la rémunération est
déterminée par l’assemblée des
associés; le gérant participe au
vote, sauf si c’est une convention
réglementée .
LES POUVOIRS DU GERANT
 LE PRINCIPE DE LA PLENITUDE DES POUVOIRS DU
GERANT :
Dans les rapports avec les tiers, le gérant unique est investi
des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes
circonstances au nom de la société. La société est donc
engagée par tous les actes du gérant, même s’ils n’entrent
pas dans le cadre de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve
que le tiers était de mauvaise foi, c'est-à-dire qu’il savait que
l’acte dépassait l’objet social, ou qu’il ne pouvait l’ignorer
compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule
publication des statuts suffise à constituer cette preuve .
 LES LIMITES AUX POUVOIRS DU GERANT :
 Les limites statutaires: Les statuts peuvent limiter les
pouvoirs du gérant ; par exemple en cas de vente du fonds de
commerce de la SARL, le gérant devra obtenir l’autorisation
de l’assemblée générale. Ces limitations statutaires de
pouvoir sont inopposables aux tiers.
 Les limites légales : Le gérant ne doit pas empiéter sur les
LE CONTROLE DE LA SARL
 Le contrôle par les associés:
A) LE DROIT D’INFORMATION DES ASSOCIES:
 A toute époque de l’année, l’associé peut prendre
connaissance, au siège social, des principaux
documents sociaux concernant les trois derniers
exercices que sont les comptes annuels (bilan, compte
de résultat, annexe), les inventaires ainsi que les
rapports soumis aux assemblées et les PV.
 Dans les 15 jours qui précèdent l’assemblée annuelle,
certains documents doivent être envoyés aux associés :
les comptes annuels, le rapport de la gérance sur sa
gestion, les textes des résolutions proposées en
assemblée, le rapport du commissaire aux comptes s’il
en existe un. La violation de ces prescriptions peut
entraîner la nullité de la délibération . A compter de
l’envoi de ces documents, tout associé a le droit de
LA DISSOLUTION DE LA SARL
LES CAUSES DE LA DISSOLUTION DE LA SARL
 LES CAUSES RETENUES PAR LE DROIT :
 La SARL comprend plus de 50 associés et la société
n'est pas transformée, dans le délai de 2 ans, en SA .
 Le montant des capitaux propres devient inférieur au
quart du capital social, et les associés n’ont pu
régulariser la situation dans les 3 mois qui suivent
l'approbation des comptes.
 LES CAUSES REJETEES PAR LE DROIT
la SARL n’est pas dissoute dans les deux cas suivants :
 Lorsque les parts de la SARL sont réunies en une
seule main.
 En cas de modification du statut personnel des
La société anonyme
 La société anonyme est une société de capitaux
dont les titres sont librement négociables.
 La société anonyme peut être une société faisant
appel public à l’épargne.
Est réputée faire publiquement appel à l’épargne :
 Toute société dont les titres sont inscrits à la cote
de la bourse des valeurs, à dater de cette
inscription;
 Toute société qui, pour le placement des titres
qu’elle émet, a recours, soit à des sociétés de
bourse , à des banques ou à d’autres
établissements financiers , soit au démarchage ou
à des procédés de publicité quelconques;
 Toue société qui compte plus de 100 actionnaires.
Le capital social
 La société anonyme ne faisant pas appel
public à l’épargne doit avoir un capital
social minimum de 300 000 dirhams.
 Si la société fait publiquement appel à
l’épargne, son capital social ne peut être
inférieur à
3 000 000 dirhams.
 Le capital social doit être intégralement
souscrit. Il est divisé en actions librement
négociables dont la valeur nominale ne
peut être inférieure à 100 dirhams.
Libération des actions
 Les actions en numéraire doivent être libérées,
lors de la souscription, du quart au moins de leur
valeur nominale. La libération du surplus
intervient en une ou plusieurs fois, sur décision du
conseil d’administration ou du directoire, dans un
délai qui ne peut excéder 5 ans à compter de
l’immatriculation.
 Les actions représentatives d’apports en nature
sont intégralement libérées dès leur émission.
Elles doivent faire l’objet d’une évaluation, par un
commissaire aux apports, afin d’éviter une
surévaluation de la part des apporteurs en nature.
Les associés ou actionnaires
 Leur nombre ne peut être inférieur à 5
mais,contrairement à la SARL, aucun
plafond n’est prévu.
 Si, au cours de la vie de la société, le
nombre d’actionnaires est inférieur à 5
pendant plus d’un an, le tribunal de
commerce peut prononcer la dissolution
de la SA.
Cependant, il peut lui accorder un délai
maximal de 6 mois pour régulariser sa
situation ou se transformer en SARL
.
Les actionnaires
 Les actionnaires n’ont pas la qualité
de commerçant ; les majeurs
protégés (sous tutelle ou curatelle)
et les mineurs peuvent donc être
actionnaires.
Une personne morale peut
également être actionnaire.
 Les actionnaires ne sont
responsables que dans la limite de
leurs apports.
Les statuts
 Lorsque la société se constitue sans faire
appel public à l’épargne, la signature des
statuts est la formalité essentielle dans
le contrat de société .
En effet, à partir de cette signature, la
société est réputée être constituée même
si elle ne jouit de la personnalité morale
qu’à compter du jour de son
immatriculation.
Les statuts
 Outre les mentions traditionnelles (forme, durée, objet,
dénomination, siège social…) les statuts doivent contenir
des indications propres aux SA telles que le nombre
d’actions émises et leur valeur nominale, la spécification
des apports en nature, l’existence de clauses d’agrément,
les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, les
bénéficiaires d’avantages particuliers…
Les statuts doivent également mentionner l’identité des
premiers administrateurs ou premiers membres du conseil
de surveillance et celle des premiers commissaires aux
comptes.
Sont annexés aux statuts le rapport du commissaire aux
apports et l’état des actes accomplis pour le compte de la
société en formation.
Les formalités de publicité
 Ce sont les mêmes formalités qui
sont exigées pour toutes les
sociétés commerciales:
enregistrement (impôts), insertion
d’un avis dans un JAL, dépôt au
greffe des statuts, immatriculation
au RC et insertion au Bulletin officiel
.
Gestion de la société anonyme
 La société anonyme est organisée
selon deux modes:
 La société anonyme à direction de
type moniste avec un conseil
d’administration;
 La société anonyme à direction
collégiale ou dualiste avec un
directoire et conseil de surveillance.
La société anonyme à direction
moniste
 Le conseil d’administration :
C’ est un organe collégial ; il est
composé de 3 membres au moins et
de 12 au plus (Article 39 de la loi
17/95).
Si la société fait appel public à
l'épargne, le nombre est de 15.
Ce nombre peut être porté à 24 en
cas de fusion.
Nomination des administrateurs
 Sauf disposition statutaire contraire, aucune capacité
professionnelle particulière n’est exigée pour être
administrateur.
 La qualité d’actionnaire est exigée pour être
administrateur. Celui-ci doit détenir un certain nombre
d’actions déterminé par les statuts.
 L’administrateur peut être une personne physique ou
morale, mais dans ce dernier cas, la personne morale
doit désigner un représentant permanent soumis aux
mêmes conditions et obligations et encourant les mêmes
responsabilités civile et pénale que s’il était
administrateur en son nom propre, sans préjudice de la
responsabilité solidaire de la personne morale qu’il
représente ( Articles 41 et 42 de la Loi 17/95) .
Durée des fonctions d’administrateur
 Lors de la constitution de la société,
les premiers administrateurs sont
désignés dans les statuts et la durée
de leurs fonctions ne peut excéder 3
ans.
Si la nomination est faite par
l’assemblée générale ordinaire, la
durée est de 6 ans.
Les administrateurs peuvent être
rééligibles sauf stipulation contraire
des statuts.
Cessation des fonctions d’ administrateur
1- la démission :
Elle a un caractère irrévocable.
Sauf disposition statutaire contraire, la démission
(acte juridique unilatéral) produit tous ses effets
dès lors qu’elle a été portée à la connaissance de
la société qui n’a pas à l’accepter.
2-la révocation :
Les administrateurs sont révocables ad nutum.
Ils sont révocables par l’AGO à tout moment sans
préavis et sans indemnités, et sans qu’il soit
nécessaire de donner un motif à cette révocation .
Rémunération des administrateurs
 Les administrateurs sont rémunérés par des
jetons de présence qui sont une somme fixe
annuelle déterminée par l’AG mais répartie
librement, par le conseil d’administration, entre
ses membres .
 En outre, il peut être alloué, par le conseil
d’administration, des rémunérations
exceptionnelles pour des missions particulières.
Pouvoirs généraux
D’après l’Article 69 de la Loi 17/95, le conseil d’administration
dispose :
 Du pouvoir d’orientation :
il appartient au CA de déterminer les orientations de
l’activité de la société et de veiller à leur mise en œuvre .
 du pouvoir d’évocation :
le CA peut se saisir de toute question intéressant la bonne
marche de la société et régler les affaires qui la concernent.
 du pouvoir de surveillance :
le CA procède aux contrôles et vérifications qu’il juge
opportuns.
Limites aux pouvoirs du conseil
d’administration
- les limites légales :
le CA doit respecter les pouvoirs des autres
organes. Il doit agir conformément à l’objet social,
en sachant que son dépassement est inopposable
aux tiers de bonne foi.
- les limites statutaires :
le CA doit agir dans le respect des clauses
statutaires limitant ses pouvoirs; mais cette
dernière limite n’est pas opposable aux tiers, peu
importe leur bonne ou mauvaise foi. Il y a
toujours un souci de l’intérêt social. En effet, les
administrateurs doivent agir dans la limite de
l’intérêt social.
Pouvoirs spéciaux du conseil
d’administration
 Le CA dispose de pouvoirs spécifiques
définis par la loi :
* Il doit convoquer les assemblées et
fixer l’ordre du jour;
* il établit les comptes de l’exercice et le
rapport de gestion, qui est le rapport
d’information sur l’activité de la société.
Pouvoirs spéciaux du conseil
d’administration- suite-
 Il désigne le président, le directeur général et
le directeur général délégué s’il y a lieu, les
révoque et fixe leur rémunération;
 Il autorise les cautions, avals et garanties
données par le Président en faveur des tiers;
 Il autorise les conventions conclues entre la
société et l’un de ses dirigeants ou actionnaires
disposant de plus de 10% des droits de vote .
Responsabilité du conseil
d’administration
 Sur le plan civil:
Comme tous dirigeants, les administrateurs
peuvent voir leur responsabilité engagée à l’égard
de la société ou des tiers individuellement ou
solidairement, selon le cas, pour violation des
dispositions de la loi ou du règlement, violation
des statuts, ou faute dans leur gestion .
Responsabilité du conseil
d’administration
 Sur le plan pénal:
Les membres du conseil d'administration
peuvent être responsables pour abus des
biens sociaux, abus de confiance,
escroquerie…etc.
La S.A avec directoire et conseil de
surveillance
 Composition du directoire:
-Le directoire est composé de 5 membres au plus, 7 si la
société est cotée. Ceux sont des personnes physiques mais pas
nécessairement des actionnaires. Aucun membre du conseil de
surveillance ne peut faire partie du directoire.
-Les membres du directoire sont nommés par le conseil de
surveillance qui confère à l’un d’eux la qualité de président.
-Dans les SA dont le capital est inférieur à 1 500 000 dirhams,
les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par
une seule personne qui prend le titre de directeur général
unique (DGU).
Les pouvoirs du directoire
 Le directoire est investi des
pouvoirs les plus étendus pour agir
en toutes circonstances au nom de
la société sous réserve des pouvoirs
que la loi attribue aux actionnaires
et au conseil de surveillance.
Président du directoire
Au sein du directoire, le président a un rôle
particulier car c’est lui (ou le DGU) qui représente
la société dans ses rapports avec les tiers.
Toutefois, les statuts peuvent habiliter le
conseil de surveillance à attribuer le même
pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres
membres du directoire qui portera alors le titre de
DG.
Les actionnaires
*OBLIGATIONS DES ACTIONNAIRES:
-L’obligation essentielle qui incombe à l’actionnaire
est la libération des apports qu’il s’est engagé à
verser.
Aucune assemblée ne saurait lui imposer de verser
des apports supplémentaires.
-L’autre obligation est la non concurrence envers la
société.
DROITS DES ACTIONNAIRES
a ) Les droits pécuniaires:
a 1- Le droit au dividende:
C’est la part du bénéfice que la
société distribue à chacun de ses
actionnaires. Son montant est fixé
par l’AGO annuelle. En principe, le
dividende est payable en numéraire
(argent).
DROITS DES ACTIONNAIRES
a 2-Le droit à une part de l’actif social :
 Au cours de la vie sociale, les actionnaires
disposent d’un droit à une part de l’actif
social. En effet, quand la société augmente
son capital en numéraire, les actionnaires
disposent d’un droit préférentiel de
souscription aux actions nouvelles (DPS).
Ce droit est d’ordre public.
DROITS DES ACTIONNAIRES
 En outre, l’actionnaire a également droit à une
part de l’actif social lors de la dissolution de la
société. Lorsque le passif est réglé, et s’il reste
une somme d’argent au moins égale au
montant du capital social, chaque actionnaire
reçoit une part égale au nominal de chaque
action qu’il détient.
 Quant à l’éventuel surplus (boni) de
liquidation, il est réparti entre les actionnaires
dans les mêmes proportions que leur
participation au capital social sauf clause
statutaire contraire.
DROITS DES ACTIONNAIRES
b- Les droits extra pécuniaires:
b 1- Le droit à l'information:
 le droit de communication préalable:
- A l’occasion de la tenue de chaque AG,
l’actionnaire peut obtenir, sur simple demande,
tout document.
-Tout actionnaire, quelque soit le nombre de
titres qu’il détient, peut, à compter de la
convocation de l’AG, poser par écrit des
questions auxquelles le CA ou le Directoire sera
tenu de répondre au cours de la réunion de
l’AG.
DROITS DES ACTIONNAIRES
 l’information permanente:
A toute époque de l’année, tout
actionnaire a droit de prendre
connaissance, au siège social ou au lieu
de la direction administrative, des
documents sociaux qui sont tenus à la
disposition des actionnaires avant les
assemblées générales concernant les 3
derniers exercices ainsi que des procès
verbaux et des feuilles de présence de ces
assemblées générales.
DROITS DES ACTIONNAIRES
b 2- Le droit de faire partie de la société :
 Le principe :
L’actionnaire a un droit fondamental qui est de rester dans la
société. Il ne peut être exclu de la société contre son gré.
 Les tempéraments :
En dehors de clause statutaire d’exclusion, le Tribunal de
Commerce peut ordonner, quand la société a des difficultés
financières et si sa sauvegarde l’impose, la cession des
actions d’un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait.
DROITS DES ACTIONNAIRES
b-3 Le droit de vote:
Le droit de vote est l’un des droits individuels
les plus importants de l’actionnaire qui lui
permet de participer aux décisions collectives.
Droit de vote
 En principe, le droit de vote obéit à la règle de la
proportionnalité selon laquelle le droit de vote est
proportionnel à la quotité de capital représenté et chaque
action donne droit à au moins une voix.
Cependant, ce principe connaît certaines limites :
* la loi permet aux statuts de limiter le nombre de voix
dont dispose chaque actionnaire. Actuellement, cette
limitation est employée par les grandes sociétés à
l’actionnariat dispersé comme moyen de défense
anti –OPA.
* la loi permet d’octroyer des actions à droit de vote
double à certains actionnaires en récompense de leur
fidélité.
Suppression du droit de vote
 la suppression du droit de vote s’effectue
dans 2 cas :
 l’actionnaire qui risque d’être en conflit
d’intérêts avec la société est privé de son
droit de vote;
 parfois la loi prévoit la suppression du
droit de vote à titre de sanction quand
l’actionnaire ne respecte pas ses
obligations.
Renonciation au droit de vote
le principe est que le droit de vote
doit s’exercer librement, mais sans
abus (de majorité ou de minorité).
DROITS DES ACTIONNAIRES
b4 - Le droit de négocier ses
actions:
 Le principe:
l’action est un titre négociable,
c'est-à-dire cessible par les
procédés simplifiés du droit
commercial.
DROITS DES ACTIONNAIRES
 Les limites:
 les clauses d’agrément:
L’article 257 de la Loi 17/95 relative aux
SA autorise la stipulation, dans les
statuts, de clauses d’agrément
subordonnant la cession des titres à
l’agrément d’un organe de la société,
généralement le CA ou le CS dans les
sociétés dualistes, plus rarement celui de
l’AG.
DROITS DES ACTIONNAIRES
 les clauses de préemption:
Les clauses de préemption sont des clauses qui
obligent l’actionnaire, qui envisage de céder ses
titres, à les proposer, en priorité, aux autres
actionnaires qui pourront ainsi s’en porter
acquéreurs, généralement au prorata de leur
participation présente dans le capital.
LES ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES
1) Règles générales:
La convocation revient, en principe, au conseil
d'administration (ou directoire dans les sociétés
dualistes).
A défaut, l’assemblée générale peut également
être convoquée, à titre subsidiaire, par les
commissaires aux comptes ou un mandataire
désigné en justice, par les liquidateurs en cas de
liquidation ou par le conseil de surveillance
(sociétés dualistes).
La convocation indique l’ordre du jour qui fixe la
liste des questions sur lesquelles les actionnaires
seront appelés à délibérer.
LES ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES
2) Les assemblées ordinaires:
 Conditions de validité :
Les assemblées ordinaires ne peuvent valablement
statuer qu’avec un quorum de majorité de 1/4 sur
première convocation, mais sur deuxième convocation
aucun quorum n’est requis. En effet, la Loi 20-05 a
assoupli la procédure en n'exigeant aucun quorum sur
la deuxième convocation.
Les statuts peuvent prévoir que les actionnaires qui
participent à l’AG par visioconférence ou tout autre
moyen (possible depuis la loi 20-05) sont réputés
présents pour le calcul du quorum.
LES ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES
La majorité, pour l’assemblée
ordinaire, est la majorité simple (50%
plus une voix dont disposent les
actionnaires présents ou représentés).
Les voix des actionnaires votant par
correspondance ou à distance sont aussi
prises en compte dans le calcul de la
majorité.
LES ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES
 Attributions :
 L’assemblée doit statuer sur toutes les questions
relatives :
- au commissaire aux comptes;
- aux comptes sociaux;
- aux organes sociaux ( nomination, révocation,
rémunération…)
 Elle approuve les conventions réglementées.
LES ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES
3) Les assemblées extraordinaires:
 Conditions de validité :
*le quorum est de la moitié (1/2) des actions ayant droit
de vote sur première convocation et du quart (1/4) sur
deuxième convocation. Si ce quorum n’est pas atteint,
l'assemblée peut être reportée à une date ultérieure qui ne
saurait, cependant, excéder 2 mois. Le quorum du quart est
toujours exigé pour cette assemblée prorogée.
*Les AGE statuent à la majorité renforcée des 2/3 des
voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
LES ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES
 Attributions :
*Les assemblées extraordinaires sont celles qui
se réunissent pour les modifications statutaires.
Ce pouvoir reconnu aux assemblées
extraordinaires est d’ordre public.
*l’AGE ne peut, cependant, augmenter les
engagements des actionnaires, ni changer la
nationalité de la société (seule l’unanimité peut le
faire).
*l’AGE ne peut pas , en vertu du principe de la
hiérarchisation et de la séparation des pouvoirs,
empiéter sur les pouvoirs des autres organes.
les organes de surveillance et de
contrôle
A) la société anonyme avec conseil d’
administration:
Toutes les sociétés anonymes sont tenues d’avoir,
au moins, un commissaire aux comptes .
Les SA doivent en avoir au moins deux
lorsqu’elles sont astreintes à publier des comptes
consolidés (en cas de filiale ou de participation :
groupes de sociétés).
les organes de surveillance et de contrôle
B) La SA avec directoire et conseil de surveillance (dualiste):
1-Le contrôle par le Conseil de surveillance (CS):
 Le statut:
 Nomination des membres du CS:
Le CS est composé de 3 membres au moins et de 18 au
plus, et, en cas de fusion, le nombre ne peut dépasser 24
pendant un délai de 3 ans à compter de la fusion.
Comme les administrateurs, et à la différence des membres
du directoire, les membres du CS doivent être actionnaires
de la société.
les organes de surveillance et de contrôle
 Une personne morale peut être membre du CS
mais doit alors désigner un représentant
permanent.
 Les membres du premier CS sont désignés dans
les statuts. Au cours de la vie sociale, les
nominations sont de la compétence de l’AGO.
 La durée des fonctions des membres du CS est
fixée dans les statuts sans pouvoir excéder 3 ans
pour ceux qui sont désignés statutairement et 6
ans en cas de nomination par l’AG.
les organes de surveillance et de contrôle
 Le fonctionnement :
*Depuis la loi 20-05, le règlement intérieur du CS
peut prévoir, sauf clause statutaire contraire, que les
membres du CS peuvent participer et voter aux
réunions par des moyens de visioconférence ou de
conférence téléphonique.
Le CS doit élire, en son sein, un président et un vice-
président qui sont nécessairement des personnes
physiques.
*Le rôle essentiel du CS est de contrôler, en
permanence, la gestion de la société par le directoire,
sans s’immiscer dans celle-ci.
Les titres émis par la société
anonyme
A- Les titres de capital: les actions
 Les actions sont des titres de capital qui
représentent la fraction de l'actionnaire dans le
capital et constatent son droit dans la société.
 Depuis la souscription du capital, celui-ci est
divisé en actions dont la valeur nominale ne
peut être inférieure à 100 dirhams.
Les titres émis par la société anonyme
 Les actions sont de différentes catégories:
*les actions en numéraire:
Elles sont libérées en espèce ou par compensation de
créance;
*les actions d'apport:
Elles correspondent à des biens en nature et doivent
être intégralement libérées dés leur émission. Elles
ne sont négociables que deux ans après
l'immatriculation de la société au registre de
commerce;
*les actions de jouissance:
Ce sont des actions dont le montant nominal a été
remboursé suite à un amortissement de capital;
Les titres émis par la société anonyme
*Les actions de priorité:
Elles peuvent accorder un droit à un dividende prioritaire
mais ne privent pas leur détenteur de son droit de vote;
*Les actions à vote double:
Elles permettent à leur détenteur de renforcer sa position au
sein des assemblées générales en lui donnant le droit à
deux votes. Cette technique est un excellent moyen de
défense anti-OPA .
*Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote :
Ces titres confèrent à leur titulaire un dividende
conséquent au moment de la distribution des
dividendes.
Les titres émis par la société anonyme
B- Les titres de créance: les
obligations :
*L'obligation est la quote-part d'un emprunt émis
par une personne morale, qui confère à son titulaire un
droit de créance sur la société.
Pour que la société émette un emprunt obligataire, il
faut que son capital soit entièrement libéré et que ses
états de synthèse, pendant les deux dernières années,
aient été approuvés par un commissaire aux comptes.
Les titres émis par la société anonyme
C- Les titres hybrides : les obligations convertibles
*Les obligations convertibles en actions sont des titres qui, au
début, confèrent à leur titulaire la qualité d'obligataire, et à
l'échéance, suite à conversion de leurs titres, le titulaire devient
actionnaire.
* Le prix d'émission des obligations convertibles ne peut être
inférieur à la valeur nominale des actions que les obligataires
recevront en cas d'option pour la conversion.

Contenu connexe

Similaire à Support_droit_commercial_2.ppt

introduction-generale-a-letude-du-droit-commercial.pdf
introduction-generale-a-letude-du-droit-commercial.pdfintroduction-generale-a-letude-du-droit-commercial.pdf
introduction-generale-a-letude-du-droit-commercial.pdfGabrielGabriel718653
 
1074PVX-chapitre+introductif+droit+des+affaires.pdf
1074PVX-chapitre+introductif+droit+des+affaires.pdf1074PVX-chapitre+introductif+droit+des+affaires.pdf
1074PVX-chapitre+introductif+droit+des+affaires.pdfHirYour
 
Discours Academique
Discours AcademiqueDiscours Academique
Discours Academiqueguest44c8e1
 
Droit des affaires au maroc
Droit des affaires au marocDroit des affaires au maroc
Droit des affaires au marocYassineHammoucha
 
Séance 1 droit commercial
 Séance 1 droit commercial   Séance 1 droit commercial
Séance 1 droit commercial sciafrique
 
powerpoint de la séance1.1 Business Law and Patent law
powerpoint de la séance1.1 Business Law and Patent lawpowerpoint de la séance1.1 Business Law and Patent law
powerpoint de la séance1.1 Business Law and Patent lawsciafrique
 
Les suretes dans le droit positif algerien
Les suretes dans le droit positif algerien Les suretes dans le droit positif algerien
Les suretes dans le droit positif algerien OUADA Yazid
 
Droit commercial
Droit commercial Droit commercial
Droit commercial Khawla At
 
Contrats civils
Contrats civilsContrats civils
Contrats civilsmarou01001
 
Code de-commerce.la présente loi régit les actes de commerce et les commerçants
Code de-commerce.la présente loi régit les actes de commerce et les commerçantsCode de-commerce.la présente loi régit les actes de commerce et les commerçants
Code de-commerce.la présente loi régit les actes de commerce et les commerçantsAllaeddine Makhlouk
 
537f4804e4b8b.pdf
537f4804e4b8b.pdf537f4804e4b8b.pdf
537f4804e4b8b.pdfaniss25
 
droit commercial-2-1.pdf
droit commercial-2-1.pdfdroit commercial-2-1.pdf
droit commercial-2-1.pdfssuser4c5575
 
Droit des obligations et des contrats
Droit des obligations et des contratsDroit des obligations et des contrats
Droit des obligations et des contrats94Nada
 
Droit entreprise
Droit entrepriseDroit entreprise
Droit entreprisehassan1488
 
1073RKs-cours+droit+chapitre+1+et+2 (1).pdf
1073RKs-cours+droit+chapitre+1+et+2 (1).pdf1073RKs-cours+droit+chapitre+1+et+2 (1).pdf
1073RKs-cours+droit+chapitre+1+et+2 (1).pdfssuserc9db65
 

Similaire à Support_droit_commercial_2.ppt (20)

Le droit commercial
Le droit commercialLe droit commercial
Le droit commercial
 
introduction-generale-a-letude-du-droit-commercial.pdf
introduction-generale-a-letude-du-droit-commercial.pdfintroduction-generale-a-letude-du-droit-commercial.pdf
introduction-generale-a-letude-du-droit-commercial.pdf
 
1074PVX-chapitre+introductif+droit+des+affaires.pdf
1074PVX-chapitre+introductif+droit+des+affaires.pdf1074PVX-chapitre+introductif+droit+des+affaires.pdf
1074PVX-chapitre+introductif+droit+des+affaires.pdf
 
Discours Academique
Discours AcademiqueDiscours Academique
Discours Academique
 
le commercant.pptx
le commercant.pptxle commercant.pptx
le commercant.pptx
 
Droit des affaires au maroc
Droit des affaires au marocDroit des affaires au maroc
Droit des affaires au maroc
 
Séance 1 droit commercial
 Séance 1 droit commercial   Séance 1 droit commercial
Séance 1 droit commercial
 
powerpoint de la séance1.1 Business Law and Patent law
powerpoint de la séance1.1 Business Law and Patent lawpowerpoint de la séance1.1 Business Law and Patent law
powerpoint de la séance1.1 Business Law and Patent law
 
Les suretes dans le droit positif algerien
Les suretes dans le droit positif algerien Les suretes dans le droit positif algerien
Les suretes dans le droit positif algerien
 
Droit commercial
Droit commercial Droit commercial
Droit commercial
 
Blog
BlogBlog
Blog
 
Contrats civils
Contrats civilsContrats civils
Contrats civils
 
Expo_droit (1).pptx
Expo_droit (1).pptxExpo_droit (1).pptx
Expo_droit (1).pptx
 
Code de-commerce.la présente loi régit les actes de commerce et les commerçants
Code de-commerce.la présente loi régit les actes de commerce et les commerçantsCode de-commerce.la présente loi régit les actes de commerce et les commerçants
Code de-commerce.la présente loi régit les actes de commerce et les commerçants
 
537f4804e4b8b.pdf
537f4804e4b8b.pdf537f4804e4b8b.pdf
537f4804e4b8b.pdf
 
Code de-commerce
Code de-commerceCode de-commerce
Code de-commerce
 
droit commercial-2-1.pdf
droit commercial-2-1.pdfdroit commercial-2-1.pdf
droit commercial-2-1.pdf
 
Droit des obligations et des contrats
Droit des obligations et des contratsDroit des obligations et des contrats
Droit des obligations et des contrats
 
Droit entreprise
Droit entrepriseDroit entreprise
Droit entreprise
 
1073RKs-cours+droit+chapitre+1+et+2 (1).pdf
1073RKs-cours+droit+chapitre+1+et+2 (1).pdf1073RKs-cours+droit+chapitre+1+et+2 (1).pdf
1073RKs-cours+droit+chapitre+1+et+2 (1).pdf
 

Support_droit_commercial_2.ppt

  • 3. Définition du Droit Le droit est l’ensemble des dispositions interprétatives ou directives qui à un moment et dans un Etat déterminé règlent le statut des personnes publiques ou privés, entretiennent la solution des conflits entre personnes privées en raison de différend ou de relation. De la nature des conflits et des règles régissant le droit. On distingue le droit privé et le droit public.
  • 4. Le droit public : Définition:  On appelle Droit public l’ensemble des règles de droit qui régissent l’organisation et le fonctionnement de l’Etat de l’administration, des collectivités territoriales et des institutions rattachés à l’Etat.
  • 5. Le droit privé : Le droit privé est l’ensemble des règles qui régissent les rapports entre les personnes physiques ou morales, de ce fait on distingue :  Droit civil  Droit international privé  Droit pénal  Droit commercial
  • 6. Le droit civil :  Le droit civil est une branche de droit privé qui régit les rapports entre les personnes qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales. La fonction du juge civil est ainsi de trancher un conflit juridique entre deux parties : le plaignant et le défendeur.  Le droit civil est le droit commun d’une nation càd le droit applicable à tous ses citoyens.
  • 7. Le droit international privé : Définition :  Le Droit international privé est la branche de droit qui étudie le règlement des différents de droits privés présentant un caractère d’extranéité que les parties soient de nationalité différentes, résident dans des pays différents ou soient liées par des engagements pris dans un pays autre que leur pays.
  • 8. Le droit pénal Définition :  Le droit pénal ou droit criminel est une des branches du droit qui détermine des comportements antisociaux (les infractions) et prévoit la réaction de la société envers ces comportements la réponse pénale prend le plus souvent la forme d’une peine.
  • 9. Droit commercial  Droit qui régit les activités commerciales et les relations entre commerçants et s’adresse aux commerçants
  • 10. C’est un droit souple  Moins de formalisme En droit civil il existe une pyramide de preuves : acte authentique (notarié) ,acte sous-seing privé, aveu judiciaire, serment décisoire, témoignage, présomption , aveu extra- judiciaire..etc. Pour tout engagement supérieur à 250 DHS, les seules preuves admissibles sont les actes authentiques (acte passé par un officier public) et les actes sous-seing privé (acte signé par les parties concernées), ces preuves sont supérieures au témoignage (article 443 du DOC). En droit commercial cette règle ne s’applique pas, toutes les preuves sont admissibles.  Procédures rapides  Il assure la rapidité des transactions  Les parties peuvent recourir à d’autres modes alternatifs de règlement des litiges, en l’occurrence l’arbitrage et l’intermédiation.  L’arbitrage constitue la procédure idéale pour le règlement des affaires commerciales. Il assure, à la fois, la rapidité dans le prononcé de la sentence arbitrale qui est exécutoire dés son homologation par le juge et le secret d’affaires qui caractérise le monde des affaires.  Les parties peuvent ainsi insérer des clauses compromissoires dans leurs contrats. Ces clauses rendent le recours à l’arbitre obligatoire.
  • 11. C’est un droit sécurisé  Les notions de confiance et de crédit y jouent un rôle primordial: Ainsi, on distingue le :  A) le crédit à la consommation :il sert à financer l’achat de biens qui ne produisent rien .C’est un crédit généralement surveillé par les banques.  b) le crédit commercial :il sert à acheter des biens destinés à la revente . Exemple : la grande distribution basée sur les crédits fournisseurs. Ce crédit risque de créer un danger dans la chaîne des relations d’affaires pouvant engendrer une chaîne de faillite. Le droit commercial a développé le crédit mais s’est aussi attaché à garantir le crédit. Il favorise le créancier, au contraire du droit civil qui favorise le débiteur.  Le traitement des difficultés financières des commerçants obéit à des règles particulières d’ordre public.
  • 12. Le régime de la solidarité  En droit commercial la solidarité est présumée; ainsi dans une SNC le créancier peut poursuivre l’associé le plus solvable.  En droit civil, la présomption est soit légale soit conventionnelle. Elle ne peut pas être présumée.
  • 13. Les sources de droit commercial  Les conventions internationales ou sources supra nationales: ce sont des conventions conclues entre des États et qui sont destinées à réglementer les relations commerciales entre ces États.  La constitution: c’est la loi suprême du pays. Toutes les lois doivent s’y conformer, avant leur promulgation. Les textes de loi peuvent être soumis au Conseil Constitutionnel pour trancher sur la constitutionnalité ou non de la loi. La constitution définit les grands principes de droit tel que le principe de la non rétroactivité de la loi.  La loi: la loi est un texte qui émane du parlement. Les lois qui régissent le commerce au Maroc sont:  la loi 15-95 formant code de commerce;  La loi 17-95 réglementant la société anonyme;  La loi 5-96 régissant les SARL, SNC, Société en commandite par action, société en commandite simple et le DOC dans la mesure où les textes précités ne contiennent pas une mesure spécifique.  La jurisprudence: elle est constituée par l’ensemble des décisions judiciaires émanant des différentes juridictions du royaume. Pour être une source de droit, les décisions doivent émaner de la juridiction suprême( cour suprême) et être constantes dans le temps. C’est-à-dire, que ces décisions ne doivent pas faire l’objet d’un revirement jurisprudentiel.  La coutume: la coutume est l’ensemble des usages et pratiques qui, non contraires à la loi, ont été suivis pendant une période plus au moins longue et continue et acceptés par les hommes.  La doctrine: elle est composée de l’ensemble des propositions et suggestions des praticiens de droit; enseignants, avocats, experts, juges, notaires.
  • 14. I- LE COMMERCANT  Le commerçant est celui qui exerce des actes de commerce d’une manière professionnelle, habituelle et indépendante
  • 15. A- Les actes de commerce  Il existe trois types d’actes de commerce :  Les actes de commerce par nature  Les actes de commerce par la forme  Les actes des commerce par accessoire
  • 16. Les actes de commerce par nature  L’article 6 du code de commerce cite les principaux actes de commerce Il s’agit essentiellement de:  L’achat en vue de revendre les marchandises  L’entreprise de manufacture:les activités industrielles  Les prestations de service  le courtage  La commission  Les activités de change, de crédit et financières  Le transport  Les opérations portant sur les navires et les aéronefs et les opérations se rattachant au commerce maritime et aérien.
  • 17. Les actes de commerce par la forme  Les effets de commerce:  La lettre de change  Le billet à ordre  Le chèque  Les sociétés commerciales  La société anonyme  La société à responsabilité limitée  La société en nom collectif  La société en commandite simple  La société en commandite par action
  • 18. Les effets du commerce  Un effet de commerce est un titre négociable qui constate au profit du porteur, une créance de somme d’argent et sert à son paiement.  Cet effet doit suivre un formalisme très rigoureux pour sa validité et son efficacité.  Les deux principaux effets de commerce sont la lettre de change et le billet à ordre.  Il convient de noter que le chèque est aussi un effet de commerce. Cependant, il est payable à vue, si bien que le porteur est en mesure de l’encaisser tout de suite.
  • 19. A- lettre de change  La lettre de change est un écrit par lequel une personne, créancier d’origine, dénommée tireur, donne à un débiteur appelé Tiré, l’ordre de payer à l’échéance fixée, une certaine somme à une troisième personne appelée bénéficiaire au porteur.
  • 20. B-Billet à ordre  Le billet à ordre est un écrit par lequel un client le souscripteur (aussi appelé le tireur à s’engage à payer une somme à une échéance déterminée à son fournisseur (le bénéficiaire). A la différence de la lettre de change. Ce n’est pas le créancier l’initiative d’émettre l’effet de commerce mais le débiteur ou le tiré.  Le billet à ordre présente à la fois les caractéristiques d’une lettre de change (l’engagement ferme de régler une somme à une échéance donnée) et d’un chèque c’est le débiteur qui émet le billet et le remet en créditeur.
  • 21. Les actes de commerce par accessoire Ces sont tous les actes que le commerçant accomplit pour les besoins de son commerce Ainsi en est-il, par exemple, de la location par le commerçant d’un local pour l’exercice de son commerce. Il en est de même de l’achat par le commerçant d’un camion pour y transporter ses marchandises
  • 22. Les actes mixtes  Dans les relations entre commerçants et non commerçants, les actes sont réputés commerciaux pour le commerçant et civils pour les non commerçants.  Lorsqu’il y a un litige opposant un acte mixte , il revient de la compétence exclusive de TPI pour trancher le litige,
  • 23. L’exercice des actes de commerce d’une manière habituelle, professionnelle et indépendante
  • 24. L’exercice des actes de commerce d’une manière habituelle  Le commerçant doit exercer ses activités d’une manière continue dans le temps, ce qui exclut du champs de la commercialité les opérations occasionnelles telles que la vente par un particulier de sa voiture, de son immeuble…etc.
  • 25. L’exercice des actes de commerce d’une manière professionnelle  Le commerçant doit tirer de son activité l’essentiel de ses revenus et doit lui consacrer l’essentiel de son temps.
  • 26. L’exercice des actes de commerce d’une manière indépendante  Le commerçant doit exercer son activité d’une manière indépendante, sans subordination à quelqu’un. Il est le maître de ses affaires et ne peut recevoir d’ordres de personnes.  Ce critère distingue le commerçant du salarié.
  • 27. Les conditions d’accès au statut de commerçant  En principe, le commerce est libre: le principe de la liberté du commerce et d’industrie.  Toutefois, les pouvoirs publics restreignent la liberté de commerce, soit en vue de protéger le commerçant lui-même, soit en vue de protéger l’intérêt général et l’ordre public
  • 28. Les conditions tenant au respect de l’ordre public
  • 29.  Certaines activités commerciales sont strictement réglementées. Elles ne peuvent être exercées que suite à autorisation préalable. Il s’agit, par exemple, du commerce des produits alcooliques, des casinos…etc  D’autres sont soumises à l’obtention d’un agrément. Il en est ainsi des activités de transport, les commissionnaires et les établissements de crédit et d’assurance.  Enfin, un diplôme est requis pour l’exercice de certaines autres activités; il
  • 30.  Les interdictions se fondant sur un défaut d’honorabilité.  La loi interdit l’exercice du commerce aux personnes ayant subi des condamnations pénales pour infraction aux lois régissant les affaires. Ainsi en est il, par exemple, de la condamnation pour émission de chèque sans provision, de l’escroquerie, de l’abus des biens sociaux.  En outre, les personnes ayant fait l’objet de déchéance commerciale sont dans l’impossibilité d’exercer le commerce tant qu’elles n’ont pas obtenu la réhabilitation.  Les incompatibilités: traditionnellement, l’exercice du commerce est considéré comme inconciliable avec l’exercice d’autres activités telles que la fonction publique
  • 31. Les conditions se fondant sur la protection de la personne: les incapacités  Pour exercer le commerce, il faut être capable. L’âge requis est de 18 ans pour les marocains et 20 ans révolus pour les étrangers .  Cependant, des personnes, même ayant atteint l’âge de la majorité, sont frappées d’incapacité. Il s’agit des majeurs incapables: ceux sont les malades mentaux et les faibles d’esprit qui font l’objet d’une mesure de tutelle.  D’autres personnes ne peuvent pas exercer le commerce car elles n’ont pas atteint l’âge de la majorité. Ceux sont les mineurs non émancipés et les mineurs émancipés.
  • 32. Les obligations des commerçants  L’obligation de s’inscrire au registre de commerce  L’obligation de tenir une comptabilité  L’obligation de tenir un compte bancaire  L’obligation de loyauté
  • 33. L’inscription au registre de commerce  Il contient un certain nombre de renseignements sur le commerçant et son mode d’exploitation. Le commerçant a obligation de publicité, le but étant l’information des tiers. Par suite, tout ce qui a été porté dans le registre est opposable aux tiers, ce qui ne l’a pas été étant inopposable.  Rapidité et simplicité de l’accès au renseignement par les tiers
  • 34. 1-L’organisation du registre  les registres locaux : tenus par chaque greffe de tribunal de commerce (quand il n’y a pas de tribunal de commerce c’est au greffe du TPI) . Ils sont tenus sous la surveillance du président du tribunal.  Le registre central : tenu à l’Office National de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC).
  • 35. Missions du Registre Central  1-Centraliser les informations et les inscriptions contenues dans les registres locaux pour l’ensemble du royaume ;  2- Délivrer les certificats d’ inscription ;  3- Publier, au début de chaque année, un recueil donnant tous les renseignements sur les noms de commerçants , les dénominations commerciales et les enseignes qui y sont portées.
  • 36. Les effets de la publicité  Pour une personne morale : avec l’immatriculation, le groupement ou la société se voit attribuer la personnalité morale, cela donne une vie juridique; sans immatriculation, la société n’existe pas.  Pour les commerçants individuels : les effets paraissent être moindres. L’ immatriculation n’octroie pas la qualité de commerçant , ce n’est pas une condition mais une obligation. Pour eux, l’intérêt est double : l’immatriculation permet au commerçant individuel de respecter la loi, c’est-à-dire d’exercer de manière légale le commerce, ce qui évite les sanctions en cas de défaut d’immatriculation.
  • 37. L’obligation de tenir une comptabilité  Le commerçant est tenu de tenir une comptabilité conformément à la loi 9-88 du 25 décembre 1992.  La comptabilité a plus qu’un intérêt:  Elle permet de renseigner sur la situation financière du commerçant;  Elle joue un rôle d’information auprès des tiers. C’est ainsi que certaines sociétés sont tenues de publier certaines informations d’ordre comptable: les sociétés cotées en bourse doivent publier périodiquement leurs états de synthèse.  Elle constitue un moyen de preuve, pour et contre le commerçant;  Une comptabilité régulière permet de détecter les difficultés financières du commerçant et permet ainsi une prévention éventuelle des difficultés.  Elle constitue un moyen de contrôle du fisc. Les entreprises et les commerçants doivent déposer leurs bilan et compte de produits et charges à
  • 38. Les documents comptables  Le bilan: il renseigne sur la situation financière du commerçant. Le bilan permet ainsi de voir les créances de l’entreprise ( actif) et ses dettes (passif).  Le compte de produits et charges: il permet de renseigner sur les ventes du commerçant ainsi que ses charges. À partir du compte de produits et charges, on détermine le résultat fiscal.
  • 39. Les pièces comptables  Le livre journal: Document obligatoire, c’est un registre numéroté et paraphé par le tribunal. On y inscrit toutes les opérations journalières effectuées par le commerçant  Le grand livre: on y transpose les écritures passées au journal en vue de déterminer la balance;  Le livre d’inventaire: c’est un document où on enregistre le détail des opérations d’inventaire de fin d’année.
  • 41. Définition  La société est un contrat entre deux ou plusieurs personnes en vue de mettre en commun leurs apports ou leurs travaux pour partager les bénéfices qui en résultent ou subir les pertes éventuelles « article 982 du DOC marocain ».
  • 42. Les critères du contrat de société  Les associés: un minimum de 2 associés est exigé. Cependant, cette condition est nuancée du fait qu’on peut constituer une société à responsabilité limitée avec un seul associé,c’est le cas de la SARL AU.  Les apports: les parties doivent mettre en commun leurs apports qui sont de trois types: apports en numéraire, apport en nature et apports en industrie.  Le partage des bénéfices: c’ est la cause même ou la raison de constituer la société. On ne peut pas constituer une société dans un but caritatif.  L’affectio societatis : c’est l’intérêt subjectif qu’on attache à l’affaire sociétaire. Les associés doivent apporter à la société l’essentiel de leurs efforts afin qu’elle puisse être fructueuse .
  • 43. Les éléments du contrat de société
  • 44. A- Les associés  Les associés doivent être au moins deux. Cependant, cette condition est nuancée du fait qu’on peut constituer une société à responsabilité limitée avec un seul associé. SARL AU.  les associés doivent remplir certaines conditions
  • 45. La capacité: En principe, toute personne qui veut constituer une société doit être « capable »juridiquement, sauf disposition contraire de la loi. En effet, d’après l’article 984 du DOC, La société ne peut être contractée entre:  Le père et le fils soumis à la puissance paternelle;  Le tuteur et le mineur, jusqu'à la majorité de ce dernier et la reddition et à l'approbation définitive des comptes de tutelle;  Le curateur d'un incapable ou l'administrateur d'une institution pieuse et la personne dont ils administrent les biens. Toutefois les dispositions de cet article ne jouent pas dans les SA, les SARL et les associés commanditaires. Les associés d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite simple doivent être majeurs. Le consentement des associés: - il doit être intègre, c'est-à-dire qu’il doit être exempt de vices;
  • 46. B- Les apports Les associés doivent apporter leurs biens sous forme d’apport. Les apports sont de trois sortes:  - les apports en numéraire : Les plus courants. Ce sont des apports en argent. L’obligation de libération immédiate de l’apport en numéraire dés la souscription varie selon la forme de la société.  - les apports en nature : ce sont les apports de biens meubles, immeubles, corporels, incorporels (fonds de commerce…). Pour certaines sociétés un commissaire aux apports est chargé de les évaluer.  - les apports en industrie: Consistent en l’engagement de travailler pour la société. Il s’agit d’un travail de direction à réaliser en tant qu’associé et non d’un travail manuel ou d’exécution (pas de lien de subordination). Il ne concourt pas à la formation du capital car la force de travail est insaisissable et ne peut donc servir de gage aux créanciers.
  • 47. Le capital social  La réunion des apports initiaux et de ceux qui peuvent s’ajouter en cours de vie sociale constitue le capital social.  En général, on dit que le capital social constitue le gage des créanciers sociaux. Un associé ne peut pas reprendre son apport en cours de vie sociale et la société ne peut pas distribuer aux associés de dividendes prélevés sur le capital social.
  • 48. La constitution de la société  La constitution de la société passe par plusieurs étapes:  Rédaction des statuts: ceux-ci peuvent être soit notariés soit sous seing privé;  Signature des statuts;  Souscription du capital et établissement d’une attestation de souscription qui sera déposée au greffe du tribunal;  Enregistrement des statuts. Les statuts sont enregistrés au taux de 1.5% avec un minimum de 1000 dhs.  Dépôt des fonds provenant de la souscription dans un compte bancaire bloqué;  Réquisition d’une inscription à l’impôt des patentes et souscription d’une déclaration d’existence;  Dépôt légal au secrétariat greffe du tribunal;  Publication par insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales et au bulletin officiel;  Immatriculation de la société au registre de commerce;  Retrait des fonds de la banque suite à la production d’une attestation d’immatriculation.
  • 49. Les formes de société On distingue, en général, deux formes de sociétés:  Les sociétés de personnes;  Les sociétés de capitaux. Mais il y a lieu de citer des sociétés particulières:  La société de fait: c’est une société qui a requis toutes les formalités de constitution sans être immatriculée au registre de commerce;  La société créée de fait: c’est un groupement de personnes qui, sans être des associés, se comportent toutefois, comme tels.  La société en participation: Elle n’a pas de personnalité morale et n’est donc pas soumise à l’immatriculation ni a aucune formalité de publicité. Elle peut être une forme d’association de plusieurs sociétés en vue de réaliser une affaire commune. Exemple: association entre deux ou plusieurs sociétés de construction en vue de construire un barrage. Les consortiums en sont l’illustration parfaite;
  • 50. Les sociétés de personnes Il s’agit:  Des sociétés en nom collectif;  Des sociétés en commandite simple
  • 51. Les sociétés de capitaux Les sociétés de capitaux sont:  Les sociétés anonymes  Les sociétés à responsabilité limitée  Et les sociétés en commandite par actions  Les sociétés anonymes simplifiées
  • 53. Les sociétés en nom collectif  Définition la société en nom collectif est une société constituée entre deux ou plusieurs associés ayant la capacité d’exercer le commerce et dans laquelle les associés sont responsables solidairement et indéfiniment des dettes de la société.  le capital: contrairement aux autres formes de sociétés telles que la SARL ou la SA, aucun capital minimum n’est exigé pour constituer une SNC. Dés lors, la société peut avoir pour capital 1 dirham uniquement.  Les associés: ils doivent avoir la capacité d’exercer le commerce. Ils acquièrent la qualité de commerçant dès l’immatriculation de la société au RC.  La gérance
  • 54. La gérance  La société est gérée par un ou plusieurs gérants. Le gérant représente la société vis à vis des tiers. Dans ces conditions, il a tous les pouvoirs. La société demeure engagée par les actes accomplis par le gérant.  les clauses limitatives de pouvoirs du gérant sont opposables aux associés;  Par contre, ces clauses sont inopposables aux tiers;  Le gérant est responsable civilement et pénalement des fautes qui lui sont imputables. Ainsi, vis-à-vis de la société, le gérant peut être tenu de verser des dommages et intérêts soit aux associés, soit à la société dans le cadre de l’action sociale. Du point de vue pénal, le gérant peut être coupable d’abus des biens sociaux, d’abus de confiance…etc
  • 55. La révocation du gérant Le gérant est révocable, soit par les associés, soit par le juge:  Il est révocable par les associés à la majorité des 2/3.  Il est révocable par le juge suite à une action en justice intentée soit par la société soit par les associés. La révocation ne doit pas intervenir dans un but vexatoire. Si la révocation intervient sans motif valable, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
  • 56. Les assemblées des associés  L’assemblée générale ordinaire doit être réunie obligatoirement au moins une fois par an. Celle-ci est compétente pour approuver les comptes sociaux, les conventions intervenues entre les gérants et la société ainsi que toutes les opérations courantes de gestion.  L’assemblée statue à la majorité des deux tiers.  La société tient en outre des assemblées générales extraordinaires. Ces assemblées sont compétentes pour modifier les statuts: modification de l’objet social, transfert du siège social, agrément de nouveaux associés, modification de la nationalité de la société ainsi que la transformation de sa forme juridique.  L’assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des 3/4 des associés présents ou représentés, sauf dans le cas de la transformation
  • 57. La société en commandite simple  La société en commandite simple est une forme de société constituée entre deux types d’associés: les commandités et les commanditaires.  Les commandités sont en fait, les fondateurs de la société. Ils acquièrent la qualité de commerçant depuis l’immatriculation de la société au RC. Ils sont donc solidairement et indéfiniment responsables des dettes sociales.  Les commanditaires sont des apporteurs de fonds et ne sont responsables que dans la limite de leurs apports.  La gérance :la société en commandite simple est régie par les mêmes règles applicables à la SNC, sauf certaines règles particulières compte tenu de la particularité des notions d’associés.
  • 58. Les sociétés de capitaux
  • 59. La société à responsabilité limitée
  • 60.  Définition La société à responsabilité est une société de capitaux constituée entre des associés dont la responsabilité est limitée à leurs apports
  • 61. Le capital social  Le capital social minimum de la SARL est de 10.000dhs divisé en parts sociales dont la valeur nominale ne peut être inférieure à 100dhs.
  • 62. Les associés  La société doit comporter au moins 2 associés  Toutefois, la loi permet la constitution d’une SARL à Associé Unique. La société porte alors le nom de société à responsabilité limitée à associé unique: SARL AU.
  • 63.  Les associés n’acquièrent pas la qualité de commerçant après l’immatriculation de la société au RC.  Lorsque le nombre des associés dépasse 50, la société doit, dans le délai de 2 ans, être transformée en SA.
  • 64. La gérance de la SARL  La société est gérée par un ou plusieurs gérants. Le gérant représente la société vis à vis des tiers. Dans ces conditions, il a tous les pouvoirs. La société demeure engagée par les actes accomplis par le gérant.  les clauses limitatives de pouvoirs du gérant sont opposables aux associés.
  • 65. La gérance de la SARL  Par contre, ces clauses sont inopposables aux tiers.  Le gérant est responsable civilement et pénalement des fautes qui lui sont imputables.
  • 66. La cessation des fonctions de gérant  C’est l’hypothèse dans laquelle les statuts ont fixé un terme au mandat du gérant.  La société a le droit de ne pas renouveler le gérant dans ses fonctions, sauf un non renouvellement qui intervient dans des conditions vexatoires (faute de
  • 67. La révocation du gérant Il y a deux modes de révocation du gérant dans la SARL :  soit par les associés;  soit par le juge.
  • 68. La révocation du gérant  la révocation par les associés : la décision doit être prise à la majorité de ¾;  une seconde convocation est désormais possible si la révocation n’a pu être décidée à la première convocation. La majorité sera celle des votes émis. Les statuts peuvent toutefois exclure cette seconde convocation ou prévoir une majorité plus forte
  • 69. La révocation du gérant  la révocation judiciaire : cette révocation permet de contrecarrer l’inamovibilité du gérant majoritaire ou soutenu par la majorité.  Tout associé, sans condition de seuil, peut demander au Tribunal de Commerce la révocation du gérant dès lors qu’il invoque une cause légitime.
  • 70. La démission du gérant  Le gérant peut démissionner sans avoir à justifier le motif de la démission: c’est un droit qui est le corollaire de la libre révocation. Toutefois, cette démission ne doit pas intervenir de mauvaise foi ou à contretemps (sans délai raisonnable), auquel cas le gérant serait fautif et pourrait se voir condamner à payer des dommages et intérêts à la société.
  • 71. La rémunération du gérant  La loi est muette sur cette question. En pratique, la fonction de gérant est rémunérée mais rien n’interdit qu’elle soit gratuite. Cette rémunération peut être fixée par les statuts.
  • 72. La rémunération du gérant  Lorsqu’elle n’est pas fixée par les statuts, la rémunération est déterminée par l’assemblée des associés; le gérant participe au vote, sauf si c’est une convention réglementée .
  • 73. LES POUVOIRS DU GERANT  LE PRINCIPE DE LA PLENITUDE DES POUVOIRS DU GERANT : Dans les rapports avec les tiers, le gérant unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. La société est donc engagée par tous les actes du gérant, même s’ils n’entrent pas dans le cadre de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers était de mauvaise foi, c'est-à-dire qu’il savait que l’acte dépassait l’objet social, ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve .  LES LIMITES AUX POUVOIRS DU GERANT :  Les limites statutaires: Les statuts peuvent limiter les pouvoirs du gérant ; par exemple en cas de vente du fonds de commerce de la SARL, le gérant devra obtenir l’autorisation de l’assemblée générale. Ces limitations statutaires de pouvoir sont inopposables aux tiers.  Les limites légales : Le gérant ne doit pas empiéter sur les
  • 74. LE CONTROLE DE LA SARL  Le contrôle par les associés: A) LE DROIT D’INFORMATION DES ASSOCIES:  A toute époque de l’année, l’associé peut prendre connaissance, au siège social, des principaux documents sociaux concernant les trois derniers exercices que sont les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe), les inventaires ainsi que les rapports soumis aux assemblées et les PV.  Dans les 15 jours qui précèdent l’assemblée annuelle, certains documents doivent être envoyés aux associés : les comptes annuels, le rapport de la gérance sur sa gestion, les textes des résolutions proposées en assemblée, le rapport du commissaire aux comptes s’il en existe un. La violation de ces prescriptions peut entraîner la nullité de la délibération . A compter de l’envoi de ces documents, tout associé a le droit de
  • 75. LA DISSOLUTION DE LA SARL LES CAUSES DE LA DISSOLUTION DE LA SARL  LES CAUSES RETENUES PAR LE DROIT :  La SARL comprend plus de 50 associés et la société n'est pas transformée, dans le délai de 2 ans, en SA .  Le montant des capitaux propres devient inférieur au quart du capital social, et les associés n’ont pu régulariser la situation dans les 3 mois qui suivent l'approbation des comptes.  LES CAUSES REJETEES PAR LE DROIT la SARL n’est pas dissoute dans les deux cas suivants :  Lorsque les parts de la SARL sont réunies en une seule main.  En cas de modification du statut personnel des
  • 76. La société anonyme  La société anonyme est une société de capitaux dont les titres sont librement négociables.  La société anonyme peut être une société faisant appel public à l’épargne. Est réputée faire publiquement appel à l’épargne :  Toute société dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs, à dater de cette inscription;  Toute société qui, pour le placement des titres qu’elle émet, a recours, soit à des sociétés de bourse , à des banques ou à d’autres établissements financiers , soit au démarchage ou à des procédés de publicité quelconques;  Toue société qui compte plus de 100 actionnaires.
  • 77. Le capital social  La société anonyme ne faisant pas appel public à l’épargne doit avoir un capital social minimum de 300 000 dirhams.  Si la société fait publiquement appel à l’épargne, son capital social ne peut être inférieur à 3 000 000 dirhams.  Le capital social doit être intégralement souscrit. Il est divisé en actions librement négociables dont la valeur nominale ne peut être inférieure à 100 dirhams.
  • 78. Libération des actions  Les actions en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois, sur décision du conseil d’administration ou du directoire, dans un délai qui ne peut excéder 5 ans à compter de l’immatriculation.  Les actions représentatives d’apports en nature sont intégralement libérées dès leur émission. Elles doivent faire l’objet d’une évaluation, par un commissaire aux apports, afin d’éviter une surévaluation de la part des apporteurs en nature.
  • 79. Les associés ou actionnaires  Leur nombre ne peut être inférieur à 5 mais,contrairement à la SARL, aucun plafond n’est prévu.  Si, au cours de la vie de la société, le nombre d’actionnaires est inférieur à 5 pendant plus d’un an, le tribunal de commerce peut prononcer la dissolution de la SA. Cependant, il peut lui accorder un délai maximal de 6 mois pour régulariser sa situation ou se transformer en SARL .
  • 80. Les actionnaires  Les actionnaires n’ont pas la qualité de commerçant ; les majeurs protégés (sous tutelle ou curatelle) et les mineurs peuvent donc être actionnaires. Une personne morale peut également être actionnaire.  Les actionnaires ne sont responsables que dans la limite de leurs apports.
  • 81. Les statuts  Lorsque la société se constitue sans faire appel public à l’épargne, la signature des statuts est la formalité essentielle dans le contrat de société . En effet, à partir de cette signature, la société est réputée être constituée même si elle ne jouit de la personnalité morale qu’à compter du jour de son immatriculation.
  • 82. Les statuts  Outre les mentions traditionnelles (forme, durée, objet, dénomination, siège social…) les statuts doivent contenir des indications propres aux SA telles que le nombre d’actions émises et leur valeur nominale, la spécification des apports en nature, l’existence de clauses d’agrément, les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, les bénéficiaires d’avantages particuliers… Les statuts doivent également mentionner l’identité des premiers administrateurs ou premiers membres du conseil de surveillance et celle des premiers commissaires aux comptes. Sont annexés aux statuts le rapport du commissaire aux apports et l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation.
  • 83. Les formalités de publicité  Ce sont les mêmes formalités qui sont exigées pour toutes les sociétés commerciales: enregistrement (impôts), insertion d’un avis dans un JAL, dépôt au greffe des statuts, immatriculation au RC et insertion au Bulletin officiel .
  • 84. Gestion de la société anonyme  La société anonyme est organisée selon deux modes:  La société anonyme à direction de type moniste avec un conseil d’administration;  La société anonyme à direction collégiale ou dualiste avec un directoire et conseil de surveillance.
  • 85. La société anonyme à direction moniste  Le conseil d’administration : C’ est un organe collégial ; il est composé de 3 membres au moins et de 12 au plus (Article 39 de la loi 17/95). Si la société fait appel public à l'épargne, le nombre est de 15. Ce nombre peut être porté à 24 en cas de fusion.
  • 86. Nomination des administrateurs  Sauf disposition statutaire contraire, aucune capacité professionnelle particulière n’est exigée pour être administrateur.  La qualité d’actionnaire est exigée pour être administrateur. Celui-ci doit détenir un certain nombre d’actions déterminé par les statuts.  L’administrateur peut être une personne physique ou morale, mais dans ce dernier cas, la personne morale doit désigner un représentant permanent soumis aux mêmes conditions et obligations et encourant les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente ( Articles 41 et 42 de la Loi 17/95) .
  • 87. Durée des fonctions d’administrateur  Lors de la constitution de la société, les premiers administrateurs sont désignés dans les statuts et la durée de leurs fonctions ne peut excéder 3 ans. Si la nomination est faite par l’assemblée générale ordinaire, la durée est de 6 ans. Les administrateurs peuvent être rééligibles sauf stipulation contraire des statuts.
  • 88. Cessation des fonctions d’ administrateur 1- la démission : Elle a un caractère irrévocable. Sauf disposition statutaire contraire, la démission (acte juridique unilatéral) produit tous ses effets dès lors qu’elle a été portée à la connaissance de la société qui n’a pas à l’accepter. 2-la révocation : Les administrateurs sont révocables ad nutum. Ils sont révocables par l’AGO à tout moment sans préavis et sans indemnités, et sans qu’il soit nécessaire de donner un motif à cette révocation .
  • 89. Rémunération des administrateurs  Les administrateurs sont rémunérés par des jetons de présence qui sont une somme fixe annuelle déterminée par l’AG mais répartie librement, par le conseil d’administration, entre ses membres .  En outre, il peut être alloué, par le conseil d’administration, des rémunérations exceptionnelles pour des missions particulières.
  • 90. Pouvoirs généraux D’après l’Article 69 de la Loi 17/95, le conseil d’administration dispose :  Du pouvoir d’orientation : il appartient au CA de déterminer les orientations de l’activité de la société et de veiller à leur mise en œuvre .  du pouvoir d’évocation : le CA peut se saisir de toute question intéressant la bonne marche de la société et régler les affaires qui la concernent.  du pouvoir de surveillance : le CA procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.
  • 91. Limites aux pouvoirs du conseil d’administration - les limites légales : le CA doit respecter les pouvoirs des autres organes. Il doit agir conformément à l’objet social, en sachant que son dépassement est inopposable aux tiers de bonne foi. - les limites statutaires : le CA doit agir dans le respect des clauses statutaires limitant ses pouvoirs; mais cette dernière limite n’est pas opposable aux tiers, peu importe leur bonne ou mauvaise foi. Il y a toujours un souci de l’intérêt social. En effet, les administrateurs doivent agir dans la limite de l’intérêt social.
  • 92. Pouvoirs spéciaux du conseil d’administration  Le CA dispose de pouvoirs spécifiques définis par la loi : * Il doit convoquer les assemblées et fixer l’ordre du jour; * il établit les comptes de l’exercice et le rapport de gestion, qui est le rapport d’information sur l’activité de la société.
  • 93. Pouvoirs spéciaux du conseil d’administration- suite-  Il désigne le président, le directeur général et le directeur général délégué s’il y a lieu, les révoque et fixe leur rémunération;  Il autorise les cautions, avals et garanties données par le Président en faveur des tiers;  Il autorise les conventions conclues entre la société et l’un de ses dirigeants ou actionnaires disposant de plus de 10% des droits de vote .
  • 94. Responsabilité du conseil d’administration  Sur le plan civil: Comme tous dirigeants, les administrateurs peuvent voir leur responsabilité engagée à l’égard de la société ou des tiers individuellement ou solidairement, selon le cas, pour violation des dispositions de la loi ou du règlement, violation des statuts, ou faute dans leur gestion .
  • 95. Responsabilité du conseil d’administration  Sur le plan pénal: Les membres du conseil d'administration peuvent être responsables pour abus des biens sociaux, abus de confiance, escroquerie…etc.
  • 96. La S.A avec directoire et conseil de surveillance  Composition du directoire: -Le directoire est composé de 5 membres au plus, 7 si la société est cotée. Ceux sont des personnes physiques mais pas nécessairement des actionnaires. Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire. -Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l’un d’eux la qualité de président. -Dans les SA dont le capital est inférieur à 1 500 000 dirhams, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personne qui prend le titre de directeur général unique (DGU).
  • 97. Les pouvoirs du directoire  Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société sous réserve des pouvoirs que la loi attribue aux actionnaires et au conseil de surveillance.
  • 98. Président du directoire Au sein du directoire, le président a un rôle particulier car c’est lui (ou le DGU) qui représente la société dans ses rapports avec les tiers. Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire qui portera alors le titre de DG.
  • 99. Les actionnaires *OBLIGATIONS DES ACTIONNAIRES: -L’obligation essentielle qui incombe à l’actionnaire est la libération des apports qu’il s’est engagé à verser. Aucune assemblée ne saurait lui imposer de verser des apports supplémentaires. -L’autre obligation est la non concurrence envers la société.
  • 100. DROITS DES ACTIONNAIRES a ) Les droits pécuniaires: a 1- Le droit au dividende: C’est la part du bénéfice que la société distribue à chacun de ses actionnaires. Son montant est fixé par l’AGO annuelle. En principe, le dividende est payable en numéraire (argent).
  • 101. DROITS DES ACTIONNAIRES a 2-Le droit à une part de l’actif social :  Au cours de la vie sociale, les actionnaires disposent d’un droit à une part de l’actif social. En effet, quand la société augmente son capital en numéraire, les actionnaires disposent d’un droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles (DPS). Ce droit est d’ordre public.
  • 102. DROITS DES ACTIONNAIRES  En outre, l’actionnaire a également droit à une part de l’actif social lors de la dissolution de la société. Lorsque le passif est réglé, et s’il reste une somme d’argent au moins égale au montant du capital social, chaque actionnaire reçoit une part égale au nominal de chaque action qu’il détient.  Quant à l’éventuel surplus (boni) de liquidation, il est réparti entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital social sauf clause statutaire contraire.
  • 103. DROITS DES ACTIONNAIRES b- Les droits extra pécuniaires: b 1- Le droit à l'information:  le droit de communication préalable: - A l’occasion de la tenue de chaque AG, l’actionnaire peut obtenir, sur simple demande, tout document. -Tout actionnaire, quelque soit le nombre de titres qu’il détient, peut, à compter de la convocation de l’AG, poser par écrit des questions auxquelles le CA ou le Directoire sera tenu de répondre au cours de la réunion de l’AG.
  • 104. DROITS DES ACTIONNAIRES  l’information permanente: A toute époque de l’année, tout actionnaire a droit de prendre connaissance, au siège social ou au lieu de la direction administrative, des documents sociaux qui sont tenus à la disposition des actionnaires avant les assemblées générales concernant les 3 derniers exercices ainsi que des procès verbaux et des feuilles de présence de ces assemblées générales.
  • 105. DROITS DES ACTIONNAIRES b 2- Le droit de faire partie de la société :  Le principe : L’actionnaire a un droit fondamental qui est de rester dans la société. Il ne peut être exclu de la société contre son gré.  Les tempéraments : En dehors de clause statutaire d’exclusion, le Tribunal de Commerce peut ordonner, quand la société a des difficultés financières et si sa sauvegarde l’impose, la cession des actions d’un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait.
  • 106. DROITS DES ACTIONNAIRES b-3 Le droit de vote: Le droit de vote est l’un des droits individuels les plus importants de l’actionnaire qui lui permet de participer aux décisions collectives.
  • 107. Droit de vote  En principe, le droit de vote obéit à la règle de la proportionnalité selon laquelle le droit de vote est proportionnel à la quotité de capital représenté et chaque action donne droit à au moins une voix. Cependant, ce principe connaît certaines limites : * la loi permet aux statuts de limiter le nombre de voix dont dispose chaque actionnaire. Actuellement, cette limitation est employée par les grandes sociétés à l’actionnariat dispersé comme moyen de défense anti –OPA. * la loi permet d’octroyer des actions à droit de vote double à certains actionnaires en récompense de leur fidélité.
  • 108. Suppression du droit de vote  la suppression du droit de vote s’effectue dans 2 cas :  l’actionnaire qui risque d’être en conflit d’intérêts avec la société est privé de son droit de vote;  parfois la loi prévoit la suppression du droit de vote à titre de sanction quand l’actionnaire ne respecte pas ses obligations.
  • 109. Renonciation au droit de vote le principe est que le droit de vote doit s’exercer librement, mais sans abus (de majorité ou de minorité).
  • 110. DROITS DES ACTIONNAIRES b4 - Le droit de négocier ses actions:  Le principe: l’action est un titre négociable, c'est-à-dire cessible par les procédés simplifiés du droit commercial.
  • 111. DROITS DES ACTIONNAIRES  Les limites:  les clauses d’agrément: L’article 257 de la Loi 17/95 relative aux SA autorise la stipulation, dans les statuts, de clauses d’agrément subordonnant la cession des titres à l’agrément d’un organe de la société, généralement le CA ou le CS dans les sociétés dualistes, plus rarement celui de l’AG.
  • 112. DROITS DES ACTIONNAIRES  les clauses de préemption: Les clauses de préemption sont des clauses qui obligent l’actionnaire, qui envisage de céder ses titres, à les proposer, en priorité, aux autres actionnaires qui pourront ainsi s’en porter acquéreurs, généralement au prorata de leur participation présente dans le capital.
  • 113. LES ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES 1) Règles générales: La convocation revient, en principe, au conseil d'administration (ou directoire dans les sociétés dualistes). A défaut, l’assemblée générale peut également être convoquée, à titre subsidiaire, par les commissaires aux comptes ou un mandataire désigné en justice, par les liquidateurs en cas de liquidation ou par le conseil de surveillance (sociétés dualistes). La convocation indique l’ordre du jour qui fixe la liste des questions sur lesquelles les actionnaires seront appelés à délibérer.
  • 114. LES ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES 2) Les assemblées ordinaires:  Conditions de validité : Les assemblées ordinaires ne peuvent valablement statuer qu’avec un quorum de majorité de 1/4 sur première convocation, mais sur deuxième convocation aucun quorum n’est requis. En effet, la Loi 20-05 a assoupli la procédure en n'exigeant aucun quorum sur la deuxième convocation. Les statuts peuvent prévoir que les actionnaires qui participent à l’AG par visioconférence ou tout autre moyen (possible depuis la loi 20-05) sont réputés présents pour le calcul du quorum.
  • 115. LES ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES La majorité, pour l’assemblée ordinaire, est la majorité simple (50% plus une voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés). Les voix des actionnaires votant par correspondance ou à distance sont aussi prises en compte dans le calcul de la majorité.
  • 116. LES ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES  Attributions :  L’assemblée doit statuer sur toutes les questions relatives : - au commissaire aux comptes; - aux comptes sociaux; - aux organes sociaux ( nomination, révocation, rémunération…)  Elle approuve les conventions réglementées.
  • 117. LES ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES 3) Les assemblées extraordinaires:  Conditions de validité : *le quorum est de la moitié (1/2) des actions ayant droit de vote sur première convocation et du quart (1/4) sur deuxième convocation. Si ce quorum n’est pas atteint, l'assemblée peut être reportée à une date ultérieure qui ne saurait, cependant, excéder 2 mois. Le quorum du quart est toujours exigé pour cette assemblée prorogée. *Les AGE statuent à la majorité renforcée des 2/3 des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
  • 118. LES ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES  Attributions : *Les assemblées extraordinaires sont celles qui se réunissent pour les modifications statutaires. Ce pouvoir reconnu aux assemblées extraordinaires est d’ordre public. *l’AGE ne peut, cependant, augmenter les engagements des actionnaires, ni changer la nationalité de la société (seule l’unanimité peut le faire). *l’AGE ne peut pas , en vertu du principe de la hiérarchisation et de la séparation des pouvoirs, empiéter sur les pouvoirs des autres organes.
  • 119. les organes de surveillance et de contrôle A) la société anonyme avec conseil d’ administration: Toutes les sociétés anonymes sont tenues d’avoir, au moins, un commissaire aux comptes . Les SA doivent en avoir au moins deux lorsqu’elles sont astreintes à publier des comptes consolidés (en cas de filiale ou de participation : groupes de sociétés).
  • 120. les organes de surveillance et de contrôle B) La SA avec directoire et conseil de surveillance (dualiste): 1-Le contrôle par le Conseil de surveillance (CS):  Le statut:  Nomination des membres du CS: Le CS est composé de 3 membres au moins et de 18 au plus, et, en cas de fusion, le nombre ne peut dépasser 24 pendant un délai de 3 ans à compter de la fusion. Comme les administrateurs, et à la différence des membres du directoire, les membres du CS doivent être actionnaires de la société.
  • 121. les organes de surveillance et de contrôle  Une personne morale peut être membre du CS mais doit alors désigner un représentant permanent.  Les membres du premier CS sont désignés dans les statuts. Au cours de la vie sociale, les nominations sont de la compétence de l’AGO.  La durée des fonctions des membres du CS est fixée dans les statuts sans pouvoir excéder 3 ans pour ceux qui sont désignés statutairement et 6 ans en cas de nomination par l’AG.
  • 122. les organes de surveillance et de contrôle  Le fonctionnement : *Depuis la loi 20-05, le règlement intérieur du CS peut prévoir, sauf clause statutaire contraire, que les membres du CS peuvent participer et voter aux réunions par des moyens de visioconférence ou de conférence téléphonique. Le CS doit élire, en son sein, un président et un vice- président qui sont nécessairement des personnes physiques. *Le rôle essentiel du CS est de contrôler, en permanence, la gestion de la société par le directoire, sans s’immiscer dans celle-ci.
  • 123. Les titres émis par la société anonyme A- Les titres de capital: les actions  Les actions sont des titres de capital qui représentent la fraction de l'actionnaire dans le capital et constatent son droit dans la société.  Depuis la souscription du capital, celui-ci est divisé en actions dont la valeur nominale ne peut être inférieure à 100 dirhams.
  • 124. Les titres émis par la société anonyme  Les actions sont de différentes catégories: *les actions en numéraire: Elles sont libérées en espèce ou par compensation de créance; *les actions d'apport: Elles correspondent à des biens en nature et doivent être intégralement libérées dés leur émission. Elles ne sont négociables que deux ans après l'immatriculation de la société au registre de commerce; *les actions de jouissance: Ce sont des actions dont le montant nominal a été remboursé suite à un amortissement de capital;
  • 125. Les titres émis par la société anonyme *Les actions de priorité: Elles peuvent accorder un droit à un dividende prioritaire mais ne privent pas leur détenteur de son droit de vote; *Les actions à vote double: Elles permettent à leur détenteur de renforcer sa position au sein des assemblées générales en lui donnant le droit à deux votes. Cette technique est un excellent moyen de défense anti-OPA . *Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote : Ces titres confèrent à leur titulaire un dividende conséquent au moment de la distribution des dividendes.
  • 126. Les titres émis par la société anonyme B- Les titres de créance: les obligations : *L'obligation est la quote-part d'un emprunt émis par une personne morale, qui confère à son titulaire un droit de créance sur la société. Pour que la société émette un emprunt obligataire, il faut que son capital soit entièrement libéré et que ses états de synthèse, pendant les deux dernières années, aient été approuvés par un commissaire aux comptes.
  • 127. Les titres émis par la société anonyme C- Les titres hybrides : les obligations convertibles *Les obligations convertibles en actions sont des titres qui, au début, confèrent à leur titulaire la qualité d'obligataire, et à l'échéance, suite à conversion de leurs titres, le titulaire devient actionnaire. * Le prix d'émission des obligations convertibles ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligataires recevront en cas d'option pour la conversion.