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DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
INTRODUCTION
Dans leurs transactions commerciales les commerçants ont
besoin d'instruments de paiement et de crédit capables d'assurer
leur bonne exécution.
Les instruments de paiement et de crédit sont des moyens par
lesquels les créanciers recouvrent leurs créances. Ce sont
généralement la lettre de change, le billet à ordre et le chèque qu'on
appelle classiquement les effets de commerce. Aujourd'hui d'autres
instruments modernes s'imposent avec puissance dans ce domaine
comme les cartes bancaires…
La doctrine tend généralement à exclure le chèque des effets
de commerce parce que le chèque n'est pas un instrument de
crédit, mais ce dernier s'impose de plus en plus de nos jours parmi
les effets de commerce. D'ailleurs, le législateur marocain a fini par
intégrer la législation du chèque dans le code de commerce de 1996
parmi les effets de commerce.
Bien que le chèque soit le seul moyen tiré obligatoirement sur
une banque, actuellement tous les effets de commerce sont
généralement encaissés sur les banques.
Les instruments de crédit sont des titres payables à
échéance1
, mais ils peuvent être mobilisés, c'est-à-dire que le
créancier peut obtenir, avant l'échéance, une somme égale à la
valeur de l'effet (moins les agios) en procédant à l'escompte de
l'effet au près de sa banque; celle-ci peut également le réescompter
au près de Banque Al Maghrib.
1
Mais l'échéance est à court terme (3 mois). 2
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
Les instruments qu'on appelle effets de commerce sont des
titres abstraits et négociables:
- Abstraits: c'est-à-dire qu'ils ne dévoilent pas la cause
pour laquelle ils ont été émis; la créance est incorporée dans le titre
lui-même et c'est ce titre qui représente cette créance, donc celui
qui possède le titre est considéré titulaire du droit de créance. On dit
alors que le titre est abstrait de sa cause originaire, c'est-à-dire du
contrat ou du fait qui lui a donné naissance.
- Négociables: c'est-à-dire que le titre qui représente de
l'espèce (l'argent) peut être cédé sans avoir à respecter les
formalités de la cession de créance du droit civil2
; ils sont transmis
soit par tradition, soit par endossement.
2
Signification de la cession au débiteur ou l'acceptation de ce dernier dans un acte
ayant date certaine (article 195 DOC)
3
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
CHAPITRE 1- LA LETTRE DE CHANGE
La lettre de change (ou traite) est un écrit par lequel le tireur
donne l’ordre au tiré (son débiteur) de payer une certaine somme à
une certaine date (échéance) à une troisième personne
(bénéficiaire) ou à son ordre (c'est-à-dire à une personne qu’elle
désignera ultérieurement).
4
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
A l’origine, la lettre de change était un moyen de change, c’est-à-dire un
instrument de transport d’argent dans le commerce international3
.
Elle devient ensuite un instrument de paiement par lequel les débiteurs
payaient leurs créanciers ; mais elle n’est pas une monnaie car elle n’est
libératoire que si elle est effectivement payée.
Actuellement, la lettre de change est devenue un instrument de crédit car
le tireur peut l’escompter, c’est-à-dire la céder à un banquier sous déduction
d’une commission et des intérêts.
Contrairement au chèque et au billet à ordre, la lettre de change est un
acte de commerce par la forme, c’est-à-dire qu’elle est commerciale quelles
que soient les personnes qui l’utilisent (commerçants ou non) et quel que soit
l’objet de la créance pour laquelle elle a été émise (civile ou commerciale).
La lettre de change est actuellement réglementée par les articles 159 à
231 du code de commerce de 1996.
SECTION 1 – EMISSION DE LA LETTRE DE CHANGE
Pour émettre une lettre de change, il faut respecter ses
conditions de validité qui sont soumises à des sanctions.
§ 1 - LA CAPACITE
Tout signataire de la lettre de change doit avoir la capacité de faire le
commerce car, en vertu de l’article 9 du code de commerce, la lettre de change
est toujours un acte de commerce.
L’article 164 du code de commerce prévoit que «la lettre de change
souscrite par un mineur non commerçant est nulle à son égard, sauf les droits
3
- C’est le cas d’un commerçant qui veut se rendre à l’étranger pour conclure des opérations
commerciales ; il va fournir les fonds nécessaires à son banquier (en monnaie locale) contre lesquels
il lui remet une lettre adressée à son banquier correspondant dans le pays où le commerçant compte
se rendre. Une fois sur place, ce dernier présente la lettre à la banque destinataire pour se faire
payer la somme mentionnée dans la monnaie de ce pays. D’où le nom de lettre de change.
5
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
des parties conformément au droit commun», c’est-à-dire le droit de le
poursuivre civilement dans la mesure où il reste tenu de son enrichissement.
Mais la signature du mineur sur une lettre de change ne porte pas
atteinte à la validité des autres signatures en raison du principe de
l’indépendance des signatures.
§ 2 – LES MENTIONS OBLIGATOIRES
Titre solennel, la lettre de change n’est valable comme telle que si elle
contient un certain nombre de mentions obligatoires :
- La dénomination «lettre de change» insérée dans le texte,
- Le mandat pur et simple de payer une somme d’argent : « Payez »,
- L’indication de la date et du lieu où la lettre est créée,
- La signature du tireur,
- Le montant à payer,
- L'échéance,
- Le nom du tiré,
- Le lieu de paiement,
- et le nom du bénéficiaire.
(Voir spécimen page suivante)
A défaut de contenir les mentions obligatoires, le titre est nul (article 160)
et ne vaut que comme un engagement ordinaire (telle qu’une cession de
créance ou une reconnaissance de dette s’il en remplit les conditions). Le
porteur de bonne foi perd ainsi toutes ses garanties cambiaires de paiement.
Signalons enfin que la domiciliation n’est qu’une mention facultative qui
rend la traite payable au domicile d’un tiers et qui permet de faire effectuer le
paiement des échéances d’un prêt, d’un achat à crédit ou même les factures
périodiques par la banque.
6
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
7
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
SECTION 2 - L’ACCEPTATION
L’acceptation est l’engagement du tiré donné sur la lettre par
signature de payer son montant à l’échéance à la personne qui en
sera le porteur légitime auquel il ne pourra opposer aucune
exception (par exemple défaut de provision, compensation4
à
l’égard du tireur ou d’un précédent porteur, etc.).
§ 1 - FORMES ET MODALITES
L’acceptation est exprimée par le mot « acceptée » et la
signature du tiré au recto, mais souvent elle résulte de sa simple
signature.
En principe, la présentation de la lettre de change à
l’acceptation n’est pas obligatoire sauf lorsqu’elle est tirée à un
certain délai de vue ; cependant, une lettre sans acceptation est
difficilement négociable car le tiré pourrait refuser de payer.
Le plus souvent, elle est présentée à l’acceptation par le tireur
lui-même pour pouvoir la négocier facilement puisque, à l’égard du
porteur, elle constitue une garantie d’être payé à l’échéance.
Le tiré peut refuser d’accepter en dépit de la provision
présumée exister. Dans ce cas, le porteur peut faire dresser un
protêt faute d’acceptation. Il doit alors en aviser dans les 6 jours son
endosseur, lequel avise son propre endosseur, et ainsi de suite
jusqu’au tireur. Le protêt faute d’acceptation permet au porteur qui
l’a fait dresser d’exercer un recours contre chacun des signataires
avant l’échéance de la lettre de change.
Cependant, l’acceptation est obligatoire entre commerçants,
c'est-à-dire que le tiré, commerçant, ne peut refuser de donner son
acceptation à condition :
4
- La compensation est l’extinction réciproque de deux dettes.
8
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
- que la lettre soit créée en exécution d’un contrat de fourniture
de marchandises;
- et que le tireur ait satisfait à ses obligations (a fourni la
marchandise).
§ 2 - CONSEQUENCES DE L’ACCEPTATION
A - Provision et valeur fournie
a- Constitution de la provision
La création de la lettre de change suppose à l’origine une
créance du tireur sur le tiré. C’est parce que le fournisseur doit se
faire payer (créancier-tireur) la marchandise livrée qu’il émet une
lettre de change et l’envoie au commerçant (débiteur-tiré) qui
l’accepte pour payer sa dette.
La créance du tireur sur le tiré s’appelle la provision. La
provision est une créance en somme d’argent ou en marchandises
que le tireur détient sur le tiré. Celui-ci est débiteur de la provision
dès son acceptation (sa signature). Càd que le tiré qui n’a pas reçu
la marchandise ne signera pas à l’acceptation.
b - Propriété de la provision
La remise du titre par le tireur au porteur confère à ce dernier
la propriété de la provision, laquelle peut être à nouveau transmise
par endossement à un nouveau bénéficiaire, et ainsi de suite,
jusqu’à présentation de l’effet pour escompte ou encaissement.
La créance est donc incorporée au titre et de ce fait se
transmet de façon pure et simple avec la circulation du titre. Par
conséquent, la possession de la traite (sous réserve d’une
transmission légitime) vaut propriété de la provision.
9
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
c - La valeur fournie
Si le tireur a émis la traite au profit du bénéficiaire, c’est que
ce dernier a une créance chez le premier ; autrement dit, le tireur est
débiteur du bénéficiaire, celui-ci a du lui fournir une valeur en
échange de laquelle le tireur lui a remis la traite. Cette créance
s’appelle « la valeur fournie ».
B - Inopposabilité des exceptions du tiré au porteur
Le tiré accepteur ne peut pas opposer au porteur les
exceptions que lui-même aurait pu opposer au tireur ou aux porteurs
précédents (article 171). Exemples :
- l’exception de compensation à l’égard du tireur ou d’un
porteur antérieur,
- l’exception basée sur le dol du tireur ou sur une cause illicite
(exception de jeu),
- l’exception basée sur l’absence de cause (inexécution de
l’obligation du tireur), etc.
Dans tous les cas, le porteur ne peut se prévaloir de
l’inopposabilité des exceptions que si le tiré a accepté la traite.
C - Les exceptions opposables au porteur
Cette règle de l’inopposabilité des exceptions n’est cependant
pas absolue ; autrement dit, il existe bien des exceptions que le tiré
peut opposer au porteur. Tels sont les cas lorsque :
- le tiré a une exception personnelle contre le porteur
(compensation par exemple) ;
- le tiré prouve que le porteur « a agi sciemment » à son
détriment ; par exemple, sachant que le tiré lui opposerait une
exception de compensation, le tireur, en connivence avec un tiers,
10
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
endosse la traite au profit de ce dernier, ce nouveau porteur serait
de mauvaise foi, car il aurait agi sciemment au détriment du tiré ;
- le tiré prouve que le porteur est au courant du tirage de
complaisance ;
- le tiré découvre des exceptions résultant du droit cambiaire
(défaut d'une mention obligatoire, une incapacité, etc.).
D - Les effets de complaisance et de cavalerie
Cette règle suivant laquelle la provision n’est indispensable
qu’à l’échéance a donné naissance à des pratiques contraires au
but recherché par le législateur.
Une première pratique consiste en ce qu’on appelle « les
tirages en l’air » : c’est le fait de tirer des lettres de changes sur des
personnes imaginaires, c’est une pratique susceptible de sanctions
pénales.
Mais la pratique la plus répandue pendant les périodes de
crises financières est celle des effets de complaisance et de
cavalerie.
Ce sont des traites créées, pour constitution de trésorerie,
sans cause juridique (sans provision), de façon illicite et dont
l’auteur est passible de sanctions pénales. Elles sont nulles parce
qu’illicites et non pour défaut de provision.
La pratique de la traite de complaisance se résume de la
manière suivante : un commerçant qui a un besoin urgent de
liquidités tire une lettre de change et la présente à un ami
commerçant, le tiré qui est insolvable mais qui accepte da la signer
« par complaisance » bien qu’il n’ait aucune dette à son égard.
Aussitôt, le tireur la fait escompter par son banquier et bénéficie
ainsi d’un crédit à court terme.
11
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
A l’échéance, aucun problème ne se poserait si le tireur verse
au tiré les fonds nécessaires, ou si le tiré solvable paie la traite en
consentant ainsi un crédit au tireur. Dans ces cas la traite de
complaisance est tout à fait licite, c’est ce qu’on peut appeler les
« bons effets de complaisance ».
Mais la situation risque de se compliquer si, à l’échéance, le
tireur ne dispose pas de fonds à verser au tiré. Dans ce cas, il tire
une autre lettre qu’il fait accepter par le même tiré ou par un autre
commerçant et la fait escompter pour obtenir les fonds à fournir au
premier tiré et ainsi de suite... Par ce chevauchement, ces effets de
complaisance deviennent ce qu’on appelle « des effets de
cavalerie ».
Le plus souvent, durant les périodes de difficultés
économiques, ces tirages se font de manière réciproque, c'est-à-
dire que les commerçants tirent indéfiniment les uns sur les autres ;
on est alors en présence de ce qu’on appelle « les tirages croisés ».
SECTION 3 - LES GARANTIES DE PAIEMENT DE LA
LETTRE DE CHANGE
Pour une efficacité nécessaire au paiement du titre, le
législateur prévoit des mesures de garantie qui font tout l’intérêt de
la lettre de change ; il s’agit du principe du transfert de la propriété
de la provision, de la solidarité et de l’aval.
§ 1 - LE TRANSFERT DE LA PROPIETE DE LA PROVISION
« La propriété de la provision est transmise de droit aux
porteurs successifs de la lettre de change » dit l’article 166 alinéa 4.
C’est le fameux principe de « la propriété de la provision » qui
constitue une garantie solide de paiement. Il résulte en effet de ce
12
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
principe qu’une fois la lettre émise, le tiré (qui en a connaissance
par l’acceptation) ne peut plus valablement payer le tireur (son
créancier) ; sinon, il sera tenu à l’échéance de payer, une seconde
fois, le porteur.
En outre, en vertu de ce principe par exemple le décès ou
l’incapacité du tireur après l’émission sont sans influence sur le droit
du porteur sur la propriété de la provision.
§ 2 - LA SOLIDARITE
C’est un principe général du droit commercial qui s’applique à
la garantie de paiement de la lettre de change. Tous ceux qui ont
tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change, c'est-à-dire
tous les signataires, sont solidairement tenus de son paiement
envers le dernier porteur qui, suivant ce principe légal, peut
réclamer à l’un ou plusieurs d’entre eux son montant total.
Le signataire poursuivi ne peut opposer au porteur les
exceptions fondées sur ses rapports avec le tireur ou avec les
porteurs antérieurs ; mais il peut lui opposer ses exceptions
personnelles ou celles qui résultent du droit cambiaire (les
exceptions relatives à l’irrégularité du titre : défaut d’une mention
prescrite à peine de nullité du titre, incapacité, etc.).
Ce même droit (la solidarité) appartiendra à celui qui a
remboursé la lettre de change.
§3 - L’AVAL
Le donneur d’aval (avaliseur ou avaliste) est celui qui se porte
caution de la créance. Il garantit personnellement le paiement de
tout ou partie de la lettre de change. Il peut être un tiers ou même
un des signataires de la traite.
13
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
L’aval est donné sur la lettre avec la mention « bon pour aval »
et la signature ; il peut être donné aussi sur une allonge ou par un
acte séparé. L’avaliseur est la caution solidaire du signataire en
faveur duquel il s’est engagé (l’avalisé). Il doit préciser pour quel
signataire il s’engage, à défaut il est réputé donné au tireur (article
180). S’il a payé pour l’avalisé défaillant, il a un droit de recours non
seulement contre lui, mais contre tout autre signataire de la lettre en
vertu du principe cambiaire de la solidarité.
SECTION 4 - LA CIRCULATION DE LA LETTRE DE
CHANGE
En tant que titre à ordre, la lettre de change est un effet
destiné à circuler en permettant la circulation de capitaux sans
risque. Cette circulation s’opère par la technique de l’endossement,
c'est-à-dire par une mention écrite portée au dos du titre et la
signature.
Mais l’endossement ne permet pas seulement de transférer la
propriété de la lettre, il peut servir aussi pour donner la traite en
garantie ou la remettre pour encaissement par procuration.
§1- L’ENDOSSEMENT TRANSLATIF DE PRORIETE
Cet endossement a pour effet de transférer la propriété de la
lettre de change de l’endosseur à l’endossataire (créancier de
l’endosseur). Il se fait par simple signature au dos. L’endossement
peut être :
- nominatif : il porte la mention « payez à l’ordre de X », le nom
du bénéficiaire est alors précisé ;
- ou en blanc : il résulte de la simple signature au dos du titre,
sans indication du bénéficiaire et permet le transfert par tradition
manuelle, c'est-à-dire par simple remise matérielle du titre. Le
14
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
porteur peut remplir le blanc en y inscrivant son propre nom ou celui
d’un nouveau bénéficiaire (souvent le banquier) ;
- ou encore au porteur : il vaut comme un endossement en
blanc5
.
Cependant, il convient de préciser que le tireur a la possibilité
d’exprimer sa volonté de ne pas transmettre la lettre ; il lui suffit
d’insérer dans la traite les mots : « non à ordre » ou « non
endossable », auquel cas le titre ne peut se transmettre que par
cession de créance selon l’article 195 DOC, il sera alors dépourvu
des effets du droit cambiaire.
Comme l’endosseur est aussi garant de l’acceptation et du
paiement, il peut également interdire un nouvel endossement.
§2 - L’ENDOSSEMENT PAR PROCURATION
Il résulte de l’endossement accompagné de la mention
« valeur en recouvrement » ou « pour encaissement » ou « par
procuration ». Il donne mandat à l’endossataire, qui est le plus
souvent un banquier, de recouvrer le montant de l’effet. Il laisse
subsister les exceptions opposables à l’endosseur.
Il faut bien distinguer l’encaissement de l’escompte. A
l’encaissement, la banque ne paie le porteur qu’après avoir
encaissé l’effet, alors qu’à l’escompte la banque crédite le porteur
avant échéance du titre. Dans le premier cas, il s’agit d’un
encaissement sans risque pour le banquier et dans le second cas, il
s’agit d’un crédit qu’il consent au bénéficiaire.
§3 - L’ENDOSSEMENT PIGNORATIF
On le reconnaît à la mention « valeur en garantie » ou « en
gage » suivie de la signature. Il permet de donner la lettre au
5
- Rappelons que s’il est possible d’endosser une lettre de change au porteur, il est
interdit de l’émettre au porteur.
15
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
porteur, à titre de gage, c'est-à-dire en garantie de la créance.
L’endossataire n’est que le possesseur du titre, il ne peut l’endosser
car il n’en a pas la propriété, et s’il le fait, il ne sera considéré que
comme un endossement à titre de procuration (article 172 al. 4).
D’un autre côté, selon l’article 172, l’endossataire peut exercer
tous les droits dérivant de la lettre de change, ce qui veut dire que si
son débiteur (l’endosseur) ne lui règle pas la dette à son terme, il
peut présenter la lettre au tiré à l’échéance pour se faire payer de sa
créance. Le tiré ne peut lui opposer les exceptions de l’endosseur.
SECTION 5 – PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE
§1- L’ECHEANCE
L’échéance est la date de paiement de la lettre de change.
Celle-ci peut être tirée :
- « à vue » ou sans indication d’échéance : la traite est
payable à la présentation, c'est-à-dire dès le jour de son émission ;
dans ce cas, elle doit être présentée au paiement dans le délai d’un
an à partir de sa date, le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler
un plus long, quant aux endosseurs, ils ne peuvent que l’abréger
(article 182).
- A un délai de vue : elle est payable après un délai préfixé qui
court de l’acceptation, par exemple : dans 5 jours, 2 semaines, 2
mois, etc. de l’acceptation par le tiré.
- A un délai de date : le délai court de la date d’émission de
l’effet, par exemple : payez dans 20 jours.
- A jour fixe : elle est payable à la date indiquée.
Le juge ne peut accorder de délais de grâce (article 231).
16
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
§2 - LA PRESENTATION AU PAIEMENT
La présentation doit être effectuée au lieu désigné, au jour de
l’échéance ou l’un des 5 jours ouvrables qui suivent. Sans mention
particulière de lieu, c’est le domicile du tiré qui détermine le lieu de
paiement.
La mention de domiciliation, très fréquente, permet de fixer le
lieu de paiement à un endroit convenu, autre que celui du tiré. Dans
la pratique, il s’agit le plus souvent du domicile de la banque, celle-ci
n’acceptant l’escompte que lorsque le titre est domicilié.
Dans tous les cas, le porteur ne peut être contraint de recevoir
un paiement anticipé et inversement il ne peut l’exiger avant
l’échéance, sauf refus d’acceptation ou faillite du tiré.
SECTION 6 - LES OBSTACLES AU PAIEMENT DE LA
LETTRE DE CHANGE
§1 - L’OPPOSITION AU PAIEMENT
La loi interdit l’opposition, sauf dans trois cas : perte ou vol de
la traite et la situation de règlement judiciaire du porteur (article
189).
Il appartient au porteur ayant perdu le titre de faire opposition
auprès du tiré afin d’empêcher le paiement du titre à tout porteur
illégitime : celui qui aura trouvé le titre. Le paiement à qui de droit ne
pourra alors se faire que :
- sur autorisation du président du tribunal,
- après avoir fait opposition aux mains du tiré,
- donné caution,
- et justifié de sa propriété de la lettre de change (article 192).
17
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
Dans le deuxième cas, le syndic du porteur en règlement
judiciaire pourra faire opposition au tiré et se faire payer à lui-même
pour intégrer la créance dans l’actif de la procédure collective.
§2 - LE REFUS DE PAIEMENT
En cas de refus de paiement du tiré, le porteur qui bénéficie
de garanties étendues peut exercer un recours contre tous les
signataires de la lettre de change tenus à en garantir le paiement. Il
doit faire dresser un protêt « faute de paiement ».
A - Le protêt
C’est un acte authentique dressé par un agent du greffe du
tribunal qui constate officiellement le refus de paiement et les motifs
du refus.
Le protêt doit contenir la transcription littérale de la lettre de
change, de l’acceptation, des endossements et des
recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer le
montant de la lettre, les motifs du refus de paiement et indiquer la
présence ou l’absence de celui qui doit payer.
Les agents du greffe du tribunal sont tenus, sous leur
responsabilité personnelle, de laisser copie exacte des protêts et de
les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de date, dans un
registre spécial coté, paraphé et vérifié par le juge (article 212).
Celui qui a fait dresser protêt avise également son endosseur
dans les 6 jours, lequel avise à son tour son endosseur dans les 3
jours et ainsi de suite jusqu’au tireur. Aucun formalisme n’est requis
pour l’avis. De son côté, l’agent notificateur doit, dans les 3 jours qui
suivent le protêt, prévenir le tireur par la poste et par lettre
recommandée.
18
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
A noter que le porteur ne peut refuser un paiement partiel, ce
qui n’exclut pas le protêt pour la somme restant due. A défaut de
présentation à l’échéance, le tiré a la faculté d’en consigner le
montant au secrétariat-greffe du tribunal de son domicile aux frais,
risques et périls du porteur (article 188).
B - Le cas de dispense du protêt
Cependant, si la lettre porte la mention « retour sans frais » ou
« sans protêt », le porteur est dispensé de la procédure du protêt.
Cette clause évite au porteur les lenteurs et les coûts non
négligeables de cette procédure.
SECTION 7 - LES RECOURS
Il convient de distinguer le porteur diligent du porteur
négligent. Le premier est celui qui présente la lettre de change dans
les délais légaux et fait dresser à temps un protêt en cas de non-
paiement ; le second est celui qui n’a pas observé ces prescriptions.
§1 - LES RECOURS DU PORTEUR DILIGENT
A l’échéance, le porteur diligent, qui a présenté la traite et fait
dresser protêt, peut obtenir remboursement du montant de la lettre,
des intérêts, des frais de protêt et des avis :
- en actionnant les signataires ou l’un d’eux devant le tribunal ;
le même droit de recours appartient à tout signataire qui a
remboursé le porteur ;
- en procédant, avec autorisation du président du tribunal, à
une saisie conservatoire sur les biens du tireur, de l’accepteur et
des endosseurs (article 208) ;
19
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
- en recourant à la procédure d’injonction de payer prévue par
l’article 158 code de procédure civile6
.
Aucun délai de grâce ne peut être accordé et les intérêts
courent de plein droit au taux légal.
Cependant, il convient de signaler que le porteur, sans
attendre l’échéance, peut exercer ses droits contre le tiré lorsqu’il
est en règlement judiciaire.
§2 - LES DECHEANCES DU PORTEUR NEGLIGENT
Le porteur négligent perd tous les recours cambiaires contre
tous les signataires de la traite (article 206), sauf :
- contre le tireur qui n’a pas fourni provision : la déchéance à
son égard n’aura lieu que s’il justifie avoir constitué provision ;
- contre le tiré accepteur car, ayant reçu provision, il ne peut
se dérober de son engagement sous prétexte de la négligence du
porteur ;
- enfin, contre l’avaliste qui a donné aval pour le compte du tiré
car, sans cette précision, il est censé l’avoir donné pour le compte
du tireur.
§3 - LES PRESCRIPTIONS DES RECOURS
Ce sont des délais très brefs fixés par le législateur en dehors
desquels aucune action cambiaire ne peut plus être exercée ; on dit
qu’elle est prescrite.
En matière de lettre de change :
- l’action cambiaire contre le tiré accepteur se prescrit par 3 ans à
compter de l’échéance,
6
- Il s’agit d’une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de
première instance, faisant droit à la demande du créancier et condamnant le débiteur
au paiement et aux frais.
20
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
- celle du porteur contre les endosseurs et contre le tireur par 1 an
à dater du protêt,
- enfin les actions des endosseurs entre eux et contre le tireur se
prescrivent par 6 mois à dater du jour du paiement de la lettre.
21
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
CHAPITRE II - LE CHEQUE
Le chèque a d’abord fait l’objet d’une réglementation par le
D.O.C. dans ses articles 325 à 334.
Ces articles ont été abrogés par le dahir du 19 janvier 1939
pour adopter la loi uniforme annexée à la convention de Genève du
19 mars 1931 relative au chèque. Mais ce dahir n’avait pas été
intégré au code de commerce comme celui sur la lettre de change
et le billet à ordre. L'idée dominante à l'époque est que le chèque ne
fait pas partie des effets de commerce.
Le nouveau code de commerce de 1996 a fini par intégrer en
son sein la législation du chèque qui était contenue dans le dahir de
1939 (articles 239 à 328) en y apportant des modifications très
22
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
importantes, surtout en matière pénale, qu’il a confortée par de
nouvelles mesures de gestion bancaire du contentieux du chèque.
I - Définition :
Le chèque est un effet par lequel le tireur dispose de ses
fonds déposés chez le tiré (qui est obligatoirement une banque), en
effectuant des retraits à vue, soit à l’ordre de lui-même, soit à l’ordre
du bénéficiaire.
Cette définition mérite quelques remarques :
1 - Le tiré doit obligatoirement être une banque (art 241 al.1).
- L’alinéa 2 de ce même article précise qu’il faut entendre par
« établissement bancaire tout établissement de crédit » (dont les
banques inscrites sur la liste de Bank Al-Maghrib) et tout organisme
légalement habilité à tenir des comptes sur lesquels des chèques
peuvent être tirés (Bank Al-Maghrib, la Trésorerie Générale du
Royaume, Al Barid Bank, etc.).
- Avec le nouveau code (article 311), il est permis aux
banquiers de refuser de délivrer aux titulaires des comptes les
formules de chèques ou de leur demander de restituer celles
antérieurement délivrées, à condition, dans les deux cas, de motiver
leur décision7
; mais ils ne peuvent leur refuser des formules pour le
retrait des fonds ou pour la certification.
En outre, les banques peuvent se contenter de délivrer à leurs
clients des formules de chèques barrés d’avance et non
endossables (article 311, al. 2).
C'est d'ailleurs en se basant sur l'article 311 al. 2 du code de
commerce que, depuis le 1er février 2011 un règlement
interbancaire (du GPBM) a instauré l'obligation des chèques pré-
7
- V. travaux préparatoires du parlement, tome II, pp. 317-318.
23
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
barrés et non endossables pour les clients patentés des banques
(les personnes morales, les entreprises individuelles et les
professions libérales).
3 - Contrairement à la lettre de change, il n’est pas commercial
par la forme : il est commercial ou civil suivant la nature de
l’opération en exécution de laquelle il a été émis.
PLAN DU CHAPITRE :
Section I - Les conditions de création du chèque.
Section II- Les systèmes de protection du chèque.
SECTION I- LES CONDITIONS DE CREATION DU
CHEQUE :
Pour créer un chèque, il faut respecter à la fois ses conditions
de forme et de fond.
§ I- LES CONDITIONS DE FORME :
En pratique, le chèque est une formule imprimée (lithographie)
détachée d’un carnet à souches (appelé carnet de chèques ou
chéquier) délivré par la banque. Par conséquent, le problème du
défaut de mentions ne se posera que pour celles que doit inscrire le
tireur lors de la création.
Du reste, le chèque, comme tous les effets de commerce, est
un écrit soumis au formalisme du droit cambiaire relatif aux
mentions qu’il doit porter.
Certaines mentions doivent obligatoirement être portées sur le
chèque, alors que d’autres sont facultatives.
A - LES MENTIONS OBLIGATOIRES
Spécimen du chèque
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DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
Ces mentions sont énumérées par l’art 239 du c. com. :
1°/ La dénomination « CHEQUE » : Elle doit être insérée
dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée
pour la rédaction du titre. La formule employée généralement :
« Payez contre ce chèque »
2°/ Le mandat pur et simple de payer une somme
déterminée :
- Un mandat de payer : veut dire que le tireur donne ordre au
tiré de payer à sa place le porteur. C'est la formule : "Payez…"
- Une somme déterminée en chiffres et en lettres :
Généralement, la somme est indiquée en chiffres dans le coin
supérieur à droite et en lettres dans le corps du titre. En principe, s’il
y a une différence entre les deux, l’indication en lettres prévaut ;
mais dans la pratique, de tels chèques sont tout simplement rejetés
par les banques.
3°/ Le nom du tiré : Le tiré doit obligatoirement être une
banque. Le chèque doit obligatoirement porter le nom de la banque
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DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
tirée. Celui qui tire un chèque sur une personne autre qu’un
établissement de crédit est passible d’une amende de 6% du
montant du chèque.(art 307)
4°/ Le lieu de paiement : Il s’agit de l’adresse de l’agence
bancaire où le tireur tient son compte. A défaut, le lieu de paiement
est celui de l’établissement principal (c'est-à-dire le siège central de
la banque).
5°/ La date et le lieu de création :
- Le lieu de création est obligatoire dans la mesure où il
détermine le tribunal compétent en matière cambiaire.
Néanmoins, le tireur qui omet de mentionner le lieu de
création est passible d’une amende de 6 % du montant du chèque.
- La date de création est très importante, elle sert à calculer
les délais de présentation au paiement et des recours et d’apprécier,
le cas échéant, la capacité du tireur.
Néanmoins, le tireur qui ne porte pas de date sur le chèque ou
qui le postdate reste passible d’une amende de 6% du montant du
chèque.
Dans le premier cas (sans date) le chèque est nul, mais cela
n’empêche de poursuivre pénalement le tireur en cas de défaut de
provision.
Dans l’hypothèse de la postdate, le chèque reste valable, car il
est payable à vue et toute mention contraire est réputée non écrite.
De plus, même si le chèque est postdaté, le porteur peut le
présenter au paiement avant le jour indiqué comme date de
création, et il sera payé le jour de sa présentation (art. 267). Par
ailleurs, la postdate constitue un important indicateur des chèques
de garantie.
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DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
6°/ Le nom et la signature du tireur : La signature doit
obligatoirement être mentionnée sur le chèque dans la mesure où
elle exprime la volonté du tireur d’émettre le chèque ; à défaut de
signature, le titre n’aura aucune valeur juridique.
B- LES MENTIONS FACULTATIVES
Ce sont les mentions que les parties demeurent libres de
porter sur le chèque :
1°/ Le nom du bénéficiaire : Contrairement à la lettre de
change, il n’est pas obligé de mentionner le nom du bénéficiaire sur
le chèque (art 243), car :
- le chèque peut être émis au porteur, c.à.d. sans indication
du nom du bénéficiaire ;
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DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
- ou en blanc, sans aucune indication, il est alors considéré
émis au porteur ;
- il peut aussi être stipulé payable à personne dénommée ou
à son ordre (chèque nominatif),
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DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
Dans ce cas le bénéficiaire ne peut le transmettre que par
endossement :
+ Soit par endossement translatif : dans ce cas il a le
choix de l’endosser au porteur, à blanc (auxquels cas il peut circuler
par tradition), ou même nominatif ;
+ Soit par endossement à titre de procuration
exactement comme la lettre de change.
Mais l’endossement du chèque ne peut jamais être fait en
garantie (à titre pignoratif).
- enfin, le chèque peut être émis au nom du tireur lui-même
(le chèque de retrait) en y portant la mention « à l’ordre de moi-
même ».
2°/ La clause non endossable ou non à ordre : Cette clause
ne peut être utile que lorsque le chèque est nominatif ; puisque le
chèque au porteur ou à blanc est transmissible par simple tradition.
Le chèque qui porte la mention non endossable ne peut être
transmis que comme un titre civil.
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DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
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DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
3°/ Le barrement : (le chèque barré) [art. 280 à 282]
Il consiste à tracer sur le recto du chèque deux barres
parallèles, il ne sera alors payé qu’à un banquier ou à un client du
banquier.
Comme il ne peut être payé qu’à une banque, le chèque barré
a été conçu pour éviter les risques de perte ou de vol des chèques ;
mais l’effet de cette technique reste limité puisqu’il est possible
d’endosser le chèque barré au profit d’un bénéficiaire de bonne foi.
Par conséquent, la meilleure mention pour éviter la perte ou le vol
du chèque est d'ajouter la mention "non endossable".
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DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
Il existe deux sortes de barrements :
- Le barrement général : ne comporte aucune mention entre
les deux lignes ; dans ce cas la banque tirée ne peut payer le
chèque qu’à une banque.
- Le barrement spécial : porte le nom d’une banque entre les
deux barres ; dans ce cas, le chèque ne peut être payé qu’à la
banque désignée entre les deux barres.
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DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
Que le barrement soit général ou spécial, la banque tirée peut
en payer le porteur lorsqu’il est son client.
Le barrement général peut être transformé en barrement
spécial, mais le contraire ne peut se faire car le biffage du nom de la
banque désignée est réputé non avenu.
4°/ La certification : (le chèque certifié) [art. 242]
Elle remplace l’acceptation en matière de lettre de change.
Comme le chèque est payable à vue, il n’a pas besoin d’être
accepté ; l’art 242 interdit expressément l’acceptation du chèque et
toute mention d’acceptation, dit-il, est réputée non écrite.
(Rappelons que cette interdiction a pour but d’éviter la concurrence
de la monnaie). Cependant, le législateur, depuis un dahir du 23
août 1955, a permis la certification du chèque avec des effets
limités.
La certification est faite par la banque tirée qui porte au recto
du chèque la mention « certifié » et sa signature. Elle doit alors
bloquer la provision correspondant au montant du chèque au profit
du porteur, mais seulement jusqu’au terme du délai de présentation
qui est de 20 jours suivant l’art 268 du nouveau code.
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DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
Telles sont les mentions spécifiques au chèque, quant aux
autres mentions facultatives comme l’aval (inconnu dans la pratique
du chèque) et la clause retour sans protêt, elles obéissent aux
mêmes règles que celles de la lettre de change.
La création du chèque, comme tout autre effet de commerce,
doit respecter non seulement des conditions de forme, mais aussi
des conditions de fond.
§ II- LA PROVISION DU CHEQUE
La provision est une somme d’argent mise à la disposition du
tireur chez le tiré au moment de la création du chèque.
Cette définition qui résulte de l’esprit de l’art 241 mérite des
observations relatives au contenu de la provision, au moment de
son existence et à la question de son transfert.
A- LE CONTENU DE LA PROVISION :
La provision du chèque peut être constituée par :
* Le dépôt de fonds chez la banque, c'est-à-dire par le
versement de sommes d’argent dans le compte du client de la
banque (le tireur).
* La remise d’effets de commerce à l’encaissement par la
banque pour le compte de son client (des lettres de change, des
billets à ordre ou des chèques). Mais il est important de noter que la
simple remise de ces effets au banquier ne constitue pas la
provision et ne donne pas droit d’émettre des chèques sous peine
d’émission de chèque sans provision. Celle-ci n’existera en effet
qu’après l’encaissement de ces effets par la banque (Art.502 c.
com.). Cependant, en cas de besoin urgent de fonds par le client
remetteur, la banque peut procéder :
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DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
- soit à l’escompte des effets : moyennant des agios, la
banque acquiert alors la propriété des effets (par la voie de
l’endossement translatif) et devient redevable de leur montant
qu’elle doit inscrire aussitôt sur le compte du client-remetteur ;
- soit à l’avance sur recouvrement en créditant
immédiatement le compte du client-remetteur du montant des effets
remis à l’encaissement ; la banque n’acquiert pas la propriété des
effets, elle reste un simple mandataire (endossement par
procuration) et octroie seulement une avance (un crédit) à son client
en attendant l’encaissement des effets.
* La provision peut aussi résulter d’une ouverture de crédit.
Mais il convient de distinguer entre une ouverture de crédit qui
résulte d’une convention écrite entre le banquier et le client et les
simples facilités de caisse qui ne sont que des tolérances bancaires
que le banquier peut décider de rompre subitement et sans préavis ;
ce qui donne lieu en pratique à de graves difficultés pour les clients
qui se voient soudainement confrontés au pénal.
B- LE MOMENT DE L’EXISTENCE DE LA PROVISION :
Suivant les termes de l’art.241 il est prévu que les fonds
doivent être à la disposition du tireur dès le moment de la création
du titre.
Or, cette disposition exigeant l’existence de la provision au
moment de la création du chèque se trouve être, sinon en
contradiction, du moins dépassée par la nouvelle tendance de la
politique pénale du même code de commerce qui ne requiert la
constitution de la provision qu’au moment de la présentation du
chèque au paiement (art.316). Par conséquent, la loi n’exige plus
une provision préalable à l’émission du chèque.
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DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
Il convient enfin de signaler que, comme en matière de lettre
de change, la provision n’est pas une condition de validité du
chèque; un chèque sans provision n’est pas nul, il est bien un
chèque, mais l’absence ou l’insuffisance de la provision au moment
de la présentation du chèque au paiement donne lieu à des
sanctions pénales.
C- LE TRANSFERT DE LA PROPRIETE DE LA
PROVISION :
L’émission du chèque a pour effet de transférer la propriété de
la provision détenue par le banquier au bénéficiaire du chèque.
Cette propriété passera ensuite à tout nouveau porteur du chèque,
que ce soit par tradition ou par endossement. L’art.256 dispose en
effet que l’endossement transmet tous les droits résultant du chèque
et notamment, la propriété de la provision.
Ce transfert de la propriété de la provision du tireur au porteur
a, sur le plan juridique, des conséquences d’une grande
importance :
- ainsi, ni le décès du tireur, ni son incapacité survenue après
l’émission du chèque ne peuvent affecter le droit du porteur ;
- de même, le redressement ou la liquidation judiciaire du
tireur ne peuvent empêcher le paiement du chèque ;
- en outre, les créanciers du tireur ne peuvent pratiquer une
saisie-arrêt sur la provision du chèque, à condition pour le porteur
de prouver qu’il a acquis le chèque avant la saisie.
§ 3 - JUSTIFICATION D’IDENTITE
L’article 251 a consacré officiellement l’obligation pour toute
personne qui "remet" un chèque en paiement de justifier de son
identité au moyen d’un document officiel portant sa photographie.
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DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
Comme le texte parle de "toute personne" qui remet un
chèque en paiement, il serait judicieux de savoir de quelle personne
il s'agit ?
S'agit-il du tireur, qui doit justifier de son identité, lorsqu'il
remet le chèque en paiement à son créancier ?
Ou est-ce qu'il s'agit du porteur lorsqu'il présente le chèque à
la banque pour recouvrement ?
Nous pensons qu'il ne peut s'agir que du tireur pour les
raisons suivantes :
- d'une part, parce que le texte parle de la personne qui
"remet" le chèque en paiement dans le sens de l'émission car, si le
législateur avait l'intention de viser le bénéficiaire, il aurait parlé de
"toute personne qui présente un chèque au paiement" ;
- d'autre part, ce qui conforte encore cette position, c'est que
l'article 251 figure parmi les dispositions du chapitre I relatif à la
création du chèque et non pas dans le chapitre IV relatif à la
présentation et au paiement du chèque.
On pourrait penser qu'il aurait été plus simple, pour lever toute
ambiguïté, que le texte de l’article 251emploie le terme "tireur" au
lieu de l'expression générale "toute personne"; c'est que cette
expression englobe même le bénéficiaire d'un chèque qui peut le
remettre en paiement à un nouveau bénéficiaire en l'endossant,
auquel cas, il doit aussi justifier de son identité.
§ 4 - LA CIRCULATION DU CHÈQUE
Rappelons que le chèque au porteur ou à blanc se transmet
par tradition. S’il est nominatif, il convient de distinguer :
+ s’il est non à ordre ou non endossable, il ne peut se
transmettre que par cession de créance ;
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DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
+ s’il est à ordre, il est transmissible par endossement :
- soit par endossement translatif de propriété : dans ce
cas l’endosseur a le choix de l’endosser au porteur ou à blanc
(auquel cas il peut circuler par tradition) ou même nominatif.
- soit par endossement à titre de procuration,
exactement comme pour la lettre de change (en pratique, en cas de
remise à l’encaissement par la banque).
Mais l’endossement du chèque ne peut jamais être fait en
garantie (à titre pignoratif).
Telles sont les conditions de création du chèque qui bénéficie,
comme les autres effets de commerce, des avantages du droit
cambiaire ; mais le législateur ne s’est pas contenté de ce système
cambiaire pour protéger le chèque, il a instauré d’autres systèmes
de protection spécifiques au chèque.
SECTION II - LES SYSTEMES DE PROTECTION DU
CHEQUE
Le chèque bénéficie naturellement de la protection du système
cambiaire, mais il se distingue en outre par une protection
traditionnelle et spéciale d’un système pénal auquel s’est greffé
récemment un autre système bancaire.
§ I- LE SYSTEME CAMBIAIRE
Comme les autres effets de commerce, le chèque, qu’il soit
civil ou commercial, est également soumis au droit cambiaire
Le porteur impayé peut en effet exercer ses recours
cambiaires contre tous les signataires du chèque (D), mais pour
cela il doit se montrer diligent et accomplir certaines obligations de
vigilance que lui impose la loi, à savoir présenter le chèque au
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DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
paiement (A), et à défaut de paiement faire dresser protêt (B) tout
en respectant les délais de prescription (C).
A- LA PRESENTATION AU PAIEMENT :
Elle peut se faire dès le jour de l’émission puisque le chèque
est payable à vue. Le porteur dispose néanmoins d’un certain délai
pendant lequel il doit présenter le chèque au paiement sous peine
de perdre son droit au recours cambiaire.
Les délais sont actuellement de 20 jours de l’émission pour les
chèques émis au Maroc, et de 60 jours pour les chèques émis à
l’étranger (article 268).
Ces délais courent du jour porté sur le chèque comme date
d’émission, et la présentation à la compensation vaut présentation
au paiement.
- Après l’expiration du délai de présentation, s’il a
provision, le tiré est tenu quand même de payer. L'article 271
premier alinéa prévoit en effet que "Le tiré doit payer même après
l'expiration du délai de présentation".
Que se passerait-il si la banque refuse de payer?
L’art.319 du code a prévu une amende de 5000 à 50 000 dh
contre le banquier qui refuse de payer un chèque dont le délai de
présentation a expiré. Cet article prévoit effectivement: "Est passible
d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams : 3°/ le tiré qui contrevient
aux dispositions de l'article 271 (1er alinéa),…
Les peines étant délictuelles, la prescription d'une telle
infraction est donc de 4 ans (Dahir 2011).
- Si la provision est insuffisante, le tiré a désormais
l’obligation de proposer au porteur le paiement jusqu’à concurrence
de la provision disponible ; dans ce cas, ce dernier ne peut pas
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DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
refuser ce paiement et doit délivrer une quittance au tiré et mention
de ce paiement partiel doit être faite sur le chèque (art.273).
Le porteur est alors tenu de faire protester le chèque pour le
surplus, exactement comme pour le défaut total de paiement du
chèque.
Il faut dire qu’actuellement dans la pratique, les banques
refusent tout paiement même s’il ne s’agit que d’une insuffisance
dérisoire. Et comme cette obligation, à la différence de la
précédente, est dépourvue de sanction, elle n'a pas beaucoup de
chance d'être appliquée8
.
B- LE PROTET :
A défaut de paiement, le porteur doit faire dresser protêt pour
pouvoir exercer son recours cambiaire.
Le protêt doit être fait avant l’expiration du délai de
présentation ; et si celle-ci a lieu le dernier jour du délai, il peut être
établi le premier jour ouvrable suivant.
* Les avis :
Le porteur a ensuite un délai de 8 jours ouvrables qui suivent
le jour du protêt pour donner avis du défaut de paiement à son
endosseur et au tireur. En cas de clause de retour sans protêt, ce
délai court du jour de la présentation.
De son côté, le secrétariat greffe du tribunal est tenu de
prévenir le tireur des motifs du refus de paiement par lettre
recommandée dans les 4 jours du protêt, à condition, dit le texte,
que le chèque contienne le nom et l’adresse du tireur !
8
Il reste quand même au porteur une solution judiciaire. Au cas où la banque refuse de
payer un chèque pour provision insuffisante, sans motif légal, le porteur peut saisir le
président du tribunal qui peut ordonner le constat de la situation, ou adresser une
injonction à la banque ou toute autre mesure urgente, pour pouvoir exercer ensuite ses
droits et réclamer dédommagement.
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DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
Chaque endosseur doit aviser son endosseur dans les 4 jours
ouvrables qui suivent la réception de l’avis en remontant jusqu’au
tireur.
Les avis peuvent être donnés sous n’importe quelle forme,
notamment par lettre missive (art.285, al.6).
Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai n’encourt pas de
déchéance, mais devient responsable du préjudice causé par la
négligence (paiement de dommages-intérêts sans qu’ils puissent
dépasser le montant du chèque).
Bien entendu, si la mention retour sans protêt figure sur le
chèque, le porteur est dispensé de faire dresser protêt pour exercer
ses recours, mais ceci ne le dispense pas de donner les avis
nécessaires sous peine de se voir condamné à des dommages-
intérêts.
* La saisie conservatoire :
Toutefois, on ne peut ne pas évoquer cette importante
innovation apportée par l’art.301 du code qui a donné à la
notification du protêt faite au tireur la valeur d’un commandement de
payer.
C’est à dire que, par la notification du protêt, le tireur est invité
à payer sous peine de faire l’objet d’une saisie; le commandement
de payer constitue le préambule d’une saisie.
En effet, après l’établissement du protêt et sa notification au
tireur par le greffe du tribunal par lettre recommandée, le porteur
peut solliciter du président du tribunal de rendre une ordonnance sur
requête l’autorisant à procéder à toute saisie conservatoire contre
les signataires du chèque ; c’est à dire de mettre sous le contrôle de
41
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
la justice tous leurs biens, quelle que soit leur nature (meubles ou
immeubles)9
.
Après l’expiration d’un délai de 30 jours qui suivent la saisie
conservatoire, si le porteur n’est pas payé, il peut faire procéder à la
vente des objets saisis.
Cependant, malgré le respect par le porteur de ses obligations
de vigilance, s’il néglige d’exercer ses recours cambiaires avant
l’expiration des délais de prescription, il peut être déchu de son
droit.
C- LES DELAIS DE PRESCRIPTION :
Il s’agit de la prescription des recours cambiaires qui est une
prescription extinctive ou libératoire, c’est à dire qui éteint l’action
cambiaire qui résulte de l’engagement par chèque.
Ainsi, le porteur, même diligent (c’est à dire qui a présenté le
chèque dans les délais et fait dresser protêt), s’il n’a pas poursuivi le
recouvrement du chèque pendant les délais qui lui sont impartis par
la loi, perd son droit au recours cambiaire. Les signataires du
chèque ne peuvent en effet rester éternellement menacés par des
recours aussi solides.
L’art.295 a prévu trois délais de prescription en fonction des
parties en présence :
- Pour les actions du porteur contre les endosseurs, le
tireur et les autres obligés la prescription est de 6 mois à partir de
l’expiration du délai de présentation.
- Pour les actions des divers obligés les uns contre les
autres la prescription est également de 6 mois à partir du jour où
9
V. travaux préparatoires du parlement, tome I, p.158
42
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
l’obligé a remboursé (à l’amiable) ou du jour où il a lui-même été
actionné en justice.
- Enfin, pour l’action du porteur contre le tiré le délai de
prescription est devenu d’un un (au lieu de trois ans précédemment
prévu par le dah.39) à partir de l’expiration du délai de présentation.
D- LES RECOURS CAMBIAIRES :
Lorsque le tireur aura accompli ses obligations de vigilance, il
peut alors exercer ses recours cambiaires contre toutes les
personnes obligées en vertu du chèque. Celles-ci sont en effet
tenues solidairement envers le porteur (art.287). Ce dernier peut
agir contre ces signataires individuellement (séparément) ou
collectivement et sans avoir à respecter l’ordre dans lequel ils se
sont obligés.
Il peut leur réclamer le montant du chèque non payé, les
intérêts à partir du jour de la présentation, les frais du protêt et des
avis…
Celui qui aura remboursé le chèque et ces frais, aura alors les
mêmes droits que le porteur (recours contre les autres signataires
avec solidarité).
Cependant, en cas de prescription ou en cas de déchéance, le
porteur négligent ne perd pas tous ses droits, il conserve :
- une action de droit commun contre les différents obligés pour
enrichissement sans cause (normalement le porteur devra intenter
son action contre celui qui lui a remis directement le chèque car,
comme on le sait, la remise du chèque n’emporte pas novation,
c’est à dire qu’elle ne se substitue pas à l’obligation originaire ;
l’extinction de celle-ci ne s’opère que par le paiement du chèque) ;
- une action contre le tiré qui a provision (art.295, al.3) ;
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DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
- une action cambiaire contre le tireur qui n’a pas fait provision
(art.241, al.4). Or, celui-ci reste passible du pénal. Mais il convient
de signaler que ces règles ne s’appliquent que pour l’exercice de
l’action cambiaire car, pour l’exercice de l’action pénale :
* le porteur n’a pas besoin de faire dresser protêt ;
* et l’action publique ne s’éteint pas par les délais de
prescription de l’action cambiaire. Étant donné que nous sommes
dans le domaine délictuel, l’infraction ne s’éteindra que par la
prescription correctionnelle de 4 ans.
En pratique, tous les porteurs de chèques sans provision
préfèrent recourir au pénal vu son caractère répressif par rapport au
système cambiaire, mais actuellement le système bancaire s’est
imposé préalablement au système pénal.
§ II- LE SYSTEME BANCAIRE :
La philosophie de ce système consiste à assujettir les
banques à certaines obligations (A) tout en les soumettant à un
système de responsabilité (C) et en permettant à leurs clients de
réparer leurs incidents (B).
A- LES OBLIGATIONS DES BANQUES
Les obligations des banques se répartissent sur deux étapes:
lors de l'ouverture des comptes aux clients et lors des incidents de
paiement.
a- Lors de l’ouverture des comptes
L’art.448 oblige en effet les banques, préalablement à
l’ouverture des comptes de vérifier :
* En ce qui concerne les personnes physiques : le domicile
et l’identité du postulant par le moyen de :
- la carte d’identité nationale pour les nationaux ;
44
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
- le passeport pour les étrangers ou la carte de séjour pour les
étrangers résidant au Maroc.
* En ce qui concerne les personnes morales : de vérifier leur
forme, leur dénomination, leur siège social, le numéro de l’impôt sur
les sociétés ou le numéro du registre de commerce ou le numéro de
la patente, l’identité et les pouvoirs des personnes physiques
habilitées à effectuer des opérations sur le compte à ouvrir.
Une fois le postulant contrôlé par le biais de ces documents, il
doit faire l’objet d’une enquête bancaire.
L’établissement bancaire doit en effet, à l’occasion de toute
ouverture de compte et préalablement à la délivrance du premier
chéquier, consulter Bank Al-Maghrib (B.M.) sur les antécédents
bancaires du postulant (les incidents de paiement et leurs suites).
b - Lors des incidents de paiement
En cas d’incident de paiement, c’est-à-dire de refus de
paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante, la banque
tirée doit adresser une lettre d’injonction au tireur (son client) par
laquelle, elle l’invite :
- à lui restituer, ainsi qu’à toutes les banques dont il est le
client, les formules de chèques en sa possession et en celle de ses
mandataires ;
- et de ne plus émettre pendant 10 ans des chèques autres
que les chèques de retrait et les chèques certifiés.
La banque doit aussi en informer les mandataires du titulaire
du compte et, s’il s’agit d’un compte collectif, les autres titulaires du
compte ; car ces derniers subissent aussi, de plein droit -dit le texte,
les mêmes mesures tant en ce qui concerne le compte objet de
45
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
l’incident qu’en ce qui concerne les autres comptes collectifs
(art.315).
Le tiré qui a refusé le paiement doit alors déclarer l’incident à
B.M. (SCIP)
Bank Al-Maghrib qui assure le contrôle de ce système, exerce
son rôle par une sorte de «casier bancaire» (à l’instar du casier
judiciaire) détenu par le Service Central des Incidents de Paiement
(le S.C.I.P.). Car, en vertu de l’article 322, les banques sont tenues
par ailleurs de déclarer à BAM tous les incidents de paiement
survenus dans leurs agences. Il en est de même pour les tribunaux
lorsqu’ils prononcent une interdiction d’émettre des chèques.
Ainsi, le S.C.I.P. centralise tous les antécédents des clients
ayant fait l’objet d’une déclaration et se charge de les communiquer
aux banques.
Ce service détient d’ailleurs aussi tous les renseignements sur
les violations par les banques de leurs obligations de contrôle et de
leurs obligations de sanction.
La banque tirée, de même que les autres banques lorsqu’elles
sont informées de l’incident par B.M. ne doivent plus délivrer de
chéquier pendant 10 ans au titulaire du compte objet de l’incident ou
à son mandataire tant que l’incident n’a pas été régularisé. Le
compte reste donc ouvert, mais son titulaire ne pourra disposer des
ses fonds que par le biais des chèques de retrait et, le cas échéant,
par des chèques certifiés.
L’article 309 al. 1 oblige les banques, lorsqu’elles refusent de
payer un chèque, de délivrer au porteur un certificat de refus de
paiement.
46
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
Il est enfin important de signaler que l’auteur de l’incident de
paiement n’a droit à aucun recours contre la décision
d’interdiction bancaire, serait-elle arbitraire ; ceci sachant que la
banque pourrait être en même temps juge et partie en cas de conflit
concernant la provision. Le code est resté, en tout cas, muet sur la
question. La seule solution qui lui reste pour recouvrer la faculté
d’émission c'est de réparer l'incident.
47
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
48
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
B – LA REPARATION DE L'INCIDENT
La loi permet au titulaire du compte qui reçoit l’injonction de
retrouver la faculté d’émission des chèques à condition de
régulariser l’incident et de payer une amende forfaitaire.
a - La régularisation
Pour recouvrer sa faculté d’émission, le tireur a le choix entre
deux procédés de régularisation :
- soit la régularisation directe : c’est à dire le règlement du
montant du chèque impayé entre les mains du porteur, il doit alors
présenter le chèque acquitté au tiré ;
- soit la régularisation indirecte : en constituant une provision
suffisante et disponible pour le règlement du chèque par les soins
du tiré. On remarquera que si le texte exige une provision
disponible, c’est pour indiquer au titulaire du compte de ne pas en
disposer (notamment par l’émission d’un autre chèque) et la laisser
à la disposition du porteur du chèque objet de l’incident. Autrement,
le banquier n’a pas l’obligation de bloquer cette provision au profit
de ce porteur et si un autre chèque est présenté au paiement, le tiré
ne peut refuser de le payer.
b - L’amende forfaitaire
Après la régularisation, le tireur doit s’acquitter d’une amende
forfaitaire dont le taux dépend du nombre de répétition des incidents
de paiement : (art.314)
- A la 1ère
injonction, le taux de l’amende est de 5 % du
montant du chèque impayé.
- A la 2nde
injonction, ce taux est de 10 %.
49
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
- Et, à partir de la 3ème
injonction, il est de 20%10
.
Par conséquent, le titulaire d’un compte a indéfiniment la
possibilité de régulariser ; chaque fois qu’il fait l’objet d’une
interdiction, il a un délai de 10 ans pour payer le montant du chèque,
il lui suffit ensuite de s’acquitter de l’amende forfaitaire
correspondante au nombre d’injonctions pour récupérer la faculté
d’émission. La régularisation est devenue une faculté permanente.
Mais, la régularisation n’empêchera pas le tireur d’être
poursuivi pénalement.
Néanmoins, pour assurer le respect de ce système bancaire,
le législateur a assujetti les banques à un véritable système de
responsabilité.
C - LA RESPONSABILITE DES BANQUES
Cette responsabilité est assortie de deux sortes de sanctions,
des sanctions pénales et des sanctions de garantie.
a- Les sanctions pénales : (art.319)
Les violations des obligations bancaires sont érigées en
infractions passibles d’une amende de 5000 à 50 000 dh,
notamment :
- le défaut de déclaration à B.M. des incidents de paiement et
des émissions au mépris de l’interdiction ;
- le refus de payer des chèques après l’expiration du délai de
présentation ou des chèques émis en violation de l’interdiction ;
10
- V. arrêté du ministre de l'économie et des finances du 12 août 1998 fixant les
modalités d'acquittement de cette amende. (B.O. n° 4618 du 3/9/1998, p. 497). Suivant
ce texte, l'amende forfaitaire doit être acquittée par l'intéressé à la perception de son
choix au vu de l'injonction à lui faite par la banque tirée. Cette injonction tient lieu de
bulletin de versement, elle doit comporter un certain nombre de mentions notamment
le rang de l'injonction. Cette dernière doit être établie en double exemplaire dont
l'original est destiné à justifier la recette réalisée et le second exemplaire est remis à
l'intéressé après paiement pour justifier l'acquittement de l'amende auprès de la
banque.
50
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
- le refus de délivrer le certificat de refus de paiement ;
- la délivrance de formules de chèques à un interdit bancaire
ou judiciaire ou à son mandataire ;
- le défaut d’adresser une injonction en cas d’incident de
paiement invitant son auteur à restituer les formules de chèques et
de ne plus émettre de chèques pendant 10 ans.
Il appartient alors à B.M. de centraliser les renseignements
concernant ces infractions commises par les banques et de les
communiquer au procureur du roi (art.322 in fine).
b- Les sanctions de garantie : (art.320)
En plus de ces infractions pénales, le code de commerce a
aménagé autour de ces obligations spéciales du banquier un
système de responsabilité pour faute. La faute est caractérisée du
seul fait de ne pas avoir accompli ces formalités et il devient alors
garant des émissions sans provision. Il doit payer jusqu’à
concurrence de 10 000 dhs par chèque malgré l’absence ou
l’insuffisance ou l’indisponibilité de la provision :
- tout chèque qu’il a délivré à un interdit bancaire ou judiciaire,
ou à un nouveau client avant d’avoir consulté B.M. ;
- et tout chèque dont il n’a pas réclamé la restitution suite à un
incident.
Devant cette situation, le législateur a prévu deux hypothèses :
+ 1ère
hypothèse : le banquier tiré paie le chèque : dans ce
cas, il est subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la
somme avancée (art.321). Pour cela, il doit faire dresser protêt ;
ensuite :
* si le compte du tireur s’avère créditeur, la banque peut
prélever d’office le montant qui lui est du ;
51
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
* sinon, elle doit adresser une mise en demeure au titulaire du
compte pour payer et, à défaut de paiement dans les 30 jours de
cette mise en demeure, elle peut entamer la procédure de la saisie
conservatoire en vue de la vente des objets saisis (art.321).
+ 2ème
hypothèse : la banque tirée refuse de payer le chèque :
dans ce cas, on peut se trouver devant deux situations :
# soit elle prouve avoir satisfait à ses obligations,11
# sinon, elle devient tenue solidairement avec le tireur de
payer au porteur :
- une somme égale au montant du chèque jusqu’à concurrence de
100 000 dhs ;
- plus les dommages-intérêts en raison du non paiement (art.320
al.2).
Et, dans ce cas, elle ne peut se subroger au porteur dans ses
droits.
Après tous ces déboires du législateur pour inventer ce
système de garantie, on peut se poser une toute petite question
pratique: comment le porteur qui se verra rejeter un chèque par la
banque tirée saura –t-il que c'est la banque qui est à l'origine de la
faute (par exemple parce qu'elle a délivré un chéquier à un interdit
bancaire, qui est son débiteur) pour pouvoir lui réclamer le montant
du chèque impayé malgré l'absence ou l'insuffisance de la
provision?
Enfin, devons-nous rappeler, ce système bancaire n’a pas
remplacé le système pénal, il s’est seulement greffé à lui. Par
11
Suivant les cas relatifs à l’ouverture du compte, ou à la délivrance des formules de
chèques, ou à l’injonction de restituer ces formules, ou aux déclarations qui doivent
être faites à B.M.
52
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
conséquent, qu’il y ait ou non régularisation, rien n’empêche le
déclenchement du système pénal.
§ III- LE SYSTEME PENAL :
C’est sur ce système que notre législation repose depuis près
d’un siècle pour protéger la fonction du chèque en tant
qu’instrument de paiement à vue. C’est sur la base de cette idée
que repose tout l’arsenal répressif du chèque avec toutes ses
infractions et ses sanctions.
A- LES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUE :
Contrairement aux autres effets de commerce qui sont soumis
aux règles de droit commun en cas de fraudes (généralement on
recherche les éléments de l’escroquerie), le chèque se singularise
par des infractions spéciales, « perfectionnées » par le dahir de
1939 et le code pénal de 1962 et reprises par le code de commerce
de 1996 avec d’importantes modifications.
Les principales infractions en matière de chèque sont celles
relatives à la provision, il s’agit : de ce que le code a appelé
l’omission de constituer ou de maintenir la provision, de l’opposition
et de l’acceptation ou l’endossement des chèques sans provision.
a - L’omission de constituer ou de maintenir la provision :
Il s’agit de la fameuse émission de chèque sans provision du
dahir de 1939 qui est l’infraction la plus courante en matière de
chèque. Par sa nouvelle formule, le législateur de 1996 a
complètement modifié la physionomie de cette infraction.
Alors que les articles 70 dah 1939 et 543 du code pénal
sanctionnaient celui qui, de mauvaise foi, a émis un chèque sans
provision préalable et disponible ou avec une provision
inférieure au montant du chèque, l’art. 316-1° du nouveau code
53
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
incrimine le tireur qui a omis de constituer ou de maintenir la
provision du chèque en vue de son paiement à présentation.
Ce changement de formule soulève des observations d’une
extrême importance :
1/ Disparition de l’élément moral :
Le code a purement et simplement supprimé la mauvaise foi
en tant qu’élément constitutif de cette infraction. Lorsque la
provision fait défaut, le tireur n’est plus censé être de mauvaise foi, il
est passible des peines de l’art. 316 même s’il est de bonne foi.
Il s’agit là d’une innovation législative sans précédent, mais en
réalité il ne s’agit guère d’une nouveauté pour la pratique puisque
les tribunaux n’ont jamais distingué l’intention criminelle de l’acte
matériel. Pour la jurisprudence, la mauvaise foi a toujours consisté
dans le seul fait de la connaissance par le tireur de l’absence, de
l’insuffisance ou de l’indisponibilité de la provision, autrement dit, la
seule absence de la provision pour le paiement du chèque
constituait une présomption de mauvaise foi.
Mieux encore, l’art. 316 a employé le terme d’« omission » de
constituer la provision ; or une omission, psychologiquement parlant,
est dépourvue de toute volonté de commettre l’infraction. Donc,
l’absence de provision est devenue purement et simplement une
infraction par omission et, une simple négligence ou imprudence de
la part du tireur le rend passible des peines de l’art. 316.
2/ Disparition des concepts à connotation temporale :
Le nouveau texte ne prend plus en considération l’existence
d’une provision préalable à l’émission, c’est-à-dire que le
législateur n’exige plus que la provision soit constituée dans le
compte avant l’émission du chèque. Par conséquent, le délit ne sera
54
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
réalisé que si la provision fait défaut au moment de la présentation
du chèque au paiement.
Par contre, il est étonnant de voir l’art. 316 exiger de
maintenir la provision au moment où l’infraction n’est constituée
que lors de la présentation au paiement.
Or, l’obligation de maintenir la provision n’est autre que
l’interdiction faite au tireur de retirer la provision après l’émission.
Donc, comme la provision ne doit exister qu’au moment de la
présentation, on en déduit que le délit de retrait n’a plus aucune
raison de figurer dans le texte sous forme d’obligation de maintenir
la provision.
b - L’opposition irrégulière :
L’opposition est l’acte par lequel le tireur fait défense au tiré de
payer un chèque qu’il a émis.
Sous le dahir de 1939, l’opposition était permise dans
seulement deux cas : la perte du chèque et la faillite du porteur
(devenue sous le nouveau code redressement ou liquidation
judiciaire).
L’art. 271 du code de 1996 a ajouté trois autres cas légaux
d’opposition :
- Le vol du chèque : mais le législateur n’a fait que consacrer
une jurisprudence qui a constamment assimilé le vol à la perte.
- L’utilisation frauduleuse du chèque : non seulement le
législateur n’a pas donné d’explication sur ce concept, mais même
la question des députés au parlement sur le sens de cette nouvelle
notion n’a pas reçu de réponse de la part du ministère concerné.
Cependant, une note officielle en France (qui est l’auteur de ce
concept) a avancé deux hypothèses : celle d’un mandataire révoqué
55
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
qui continue de se servir du chéquier de son mandant et celle de
l’épouse, par exemple, qui utilise le chéquier de son conjoint. Or
dans ces cas, l’opposition serait valable même en l’absence de cette
notion dans le texte dans la mesure où le titre, dans ces
hypothèses, ne vaut pas comme chèque pour absence de signature
du tireur (qui est le titulaire du compte) et pour irrégularité de la
signature portée sur le titre.
- La falsification du chèque : elle a également été ajoutée
comme motif légal de l’opposition ; or, qu’est ce que la falsification
sinon une forme d’utilisation frauduleuse du chèque qui est déjà
consacrée ? De plus, on se demande comment est-ce qu’il serait
possible au tireur de se rendre compte de la falsification du chèque
avant sa présentation au paiement pour pouvoir faire opposition ?
Ce sont là deux raisons qui démontrent l’inutilité de ce motif de
l’opposition.
Par contre le législateur n’a pas estimé utile d’accorder le droit
à l’opposition aux tireurs victimes d’escroqueries et d’abus de
confiance. La jurisprudence leur a également toujours refusé ce
droit sous prétexte qu’il y a remise volontaire du chèque.
Par conséquent, celui qui fait opposition en dehors des cas
prévus par le législateur encourt les mêmes peines de
l’émission sans provision.
Par ailleurs, dans le cas d’une opposition irrégulière, le porteur
peut demander au président du tribunal de prononcer la mainlevée
de cette opposition même si une instance en principal est engagée.
On notera enfin une nouveauté introduite par l’art. 271 al. 2 qui
fait obligation au tireur de confirmer son opposition par écrit, quel
56
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
que soit le support de cet écrit (lettre, fax…) et d’appuyer son
opposition par les documents nécessaires !
c- L’acceptation et l’endossement des chèques de
garantie :
L’art. 316, 6°/ sanctionne « toute personne qui, en
connaissance de cause accepte de recevoir ou d’endosser un
chèque à la condition qu’il ne soit pas encaissé immédiatement
et qu’il soit conservé à titre de garantie ».
On notera d’abord, que l’endossement d’un chèque de
garantie est pour la première fois incriminé légalement. Auparavant,
les tribunaux sanctionnaient bien l’endossement de tels chèques,
mais sous le couvert de l’acceptation, c’est que les juges retenaient
l’endossement comme un critère de l’acceptation de chèques sans
provision.
Quant à l’acceptation de chèque de garantie, le texte de
1996 n’a pas retenu la formule des articles 70 dah. 39 et 543 CP qui
sanctionne l’acceptation de chèque sans provision, il a préféré
consacrer celle de l’art. 544 CP qui consiste en l’acceptation d’un
chèque à la condition qu’il ne soit pas encaissé immédiatement et
qu’il soit conservé à titre de garantie.
Ainsi, selon cette formule retenue par l’art. 316, l’infraction se
réalise par la seule existence de l’accord sur la condition de ne pas
encaisser immédiatement le chèque et ce malgré l’existence de la
provision. Or, dans ce cas, seul le bénéficiaire qui accepte de
recevoir un tel chèque sera sanctionné, le tireur ayant
provision n'étant pas en infraction.
On notera enfin que pour faire respecter les interdictions
bancaire et judiciaire par les titulaires de comptes interdits, le code
57
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
de 1996 a incriminé l’émission de chèque au mépris d’une
interdiction d’un emprisonnement d’un mois à 2 ans et d’une
amende de 1.000 à 10. 000 dhs malgré l’existence de la provision.
Et si la provision fait défaut, ces peines sont portées au double. (art.
318).
Toutefois, en pratique cette infraction ne risque pas d'être
sanctionnée!
Ce qui nous amène à aborder le domaine des sanctions.
B - LES SANCTIONS PENALES :
- L’art. 316 prévoit des sanctions communes à toutes les
infractions en matière de chèque à savoir, l’emprisonnement de 1 à
5 ans et une amende de 2.000 à 10.000 dhs sans qu’elle puisse être
inférieure à 25% du montant du chèque ou de l’insuffisance de la
provision (sous le régime du dah. 39 l’amende ne pouvait être
inférieure au montant du chèque).
- En outre, le tribunal peut prononcer une interdiction
d’émission de chèque de 5 ans avec injonction de restituer les
formules de chèques au banquier.(art. 317)
- Il peut aussi ordonner, aux frais du condamné, la publication
des extraits de la décision d’interdiction dans les journaux.
Cependant, si ces sanctions paraissent normales, il n’en est
pas de même de leur régime d’application qu’on peut qualifier d’un
régime d’exception :
- En ce qui concerne la récidive, toutes les infractions en
matière de chèque sont considérées comme constituant un même
délit (art. 323).
- Le sursis ne peut être accordé que pour les peines
d’emprisonnement (art. 324), il n’est donc pas applicable à
58
DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
l’amende.
- Le tireur d’un chèque sans provision ne peut bénéficier des
circonstances atténuantes que s’il constitue ou complète la
provision dans les 20 jours de la présentation ! Il se pose alors le
problème de savoir comment le tireur pourra prendre connaissance
du jour de la présentation sachant que les poursuites pénales ne
sont pas soumises au protêt et aux avis de non paiement, il serait
possible de compter sur la lettre d’injonction de la banque, mais le
législateur ne fixe aucun délai à cette dernière pour l’envoi de
l’injonction.
Par ailleurs, pour permettre à la victime de réclamer son du
lors des poursuites pénales, la loi lui permet, en se constituant partie
civile, de demander devant la juridiction pénale la somme du
montant du chèque et les dommages-intérêts.
Mieux encore, l’art. 326 du nouveau code a permis au juge,
même en l’absence de constitution de partie civile, de condamner
d’office le tireur à payer au bénéficiaire le montant du chèque , les
dommages-intérêts et tous les frais résultant du non-paiement.

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  • 1. DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 INTRODUCTION Dans leurs transactions commerciales les commerçants ont besoin d'instruments de paiement et de crédit capables d'assurer leur bonne exécution. Les instruments de paiement et de crédit sont des moyens par lesquels les créanciers recouvrent leurs créances. Ce sont généralement la lettre de change, le billet à ordre et le chèque qu'on appelle classiquement les effets de commerce. Aujourd'hui d'autres instruments modernes s'imposent avec puissance dans ce domaine comme les cartes bancaires… La doctrine tend généralement à exclure le chèque des effets de commerce parce que le chèque n'est pas un instrument de crédit, mais ce dernier s'impose de plus en plus de nos jours parmi les effets de commerce. D'ailleurs, le législateur marocain a fini par intégrer la législation du chèque dans le code de commerce de 1996 parmi les effets de commerce. Bien que le chèque soit le seul moyen tiré obligatoirement sur une banque, actuellement tous les effets de commerce sont généralement encaissés sur les banques. Les instruments de crédit sont des titres payables à échéance1 , mais ils peuvent être mobilisés, c'est-à-dire que le créancier peut obtenir, avant l'échéance, une somme égale à la valeur de l'effet (moins les agios) en procédant à l'escompte de l'effet au près de sa banque; celle-ci peut également le réescompter au près de Banque Al Maghrib. 1 Mais l'échéance est à court terme (3 mois). 2 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 Les instruments qu'on appelle effets de commerce sont des titres abstraits et négociables: - Abstraits: c'est-à-dire qu'ils ne dévoilent pas la cause pour laquelle ils ont été émis; la créance est incorporée dans le titre lui-même et c'est ce titre qui représente cette créance, donc celui qui possède le titre est considéré titulaire du droit de créance. On dit alors que le titre est abstrait de sa cause originaire, c'est-à-dire du contrat ou du fait qui lui a donné naissance. - Négociables: c'est-à-dire que le titre qui représente de l'espèce (l'argent) peut être cédé sans avoir à respecter les formalités de la cession de créance du droit civil2 ; ils sont transmis soit par tradition, soit par endossement. 2 Signification de la cession au débiteur ou l'acceptation de ce dernier dans un acte ayant date certaine (article 195 DOC)
  • 2. 3 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 CHAPITRE 1- LA LETTRE DE CHANGE La lettre de change (ou traite) est un écrit par lequel le tireur donne l’ordre au tiré (son débiteur) de payer une certaine somme à une certaine date (échéance) à une troisième personne (bénéficiaire) ou à son ordre (c'est-à-dire à une personne qu’elle désignera ultérieurement). 4 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 A l’origine, la lettre de change était un moyen de change, c’est-à-dire un instrument de transport d’argent dans le commerce international3 . Elle devient ensuite un instrument de paiement par lequel les débiteurs payaient leurs créanciers ; mais elle n’est pas une monnaie car elle n’est libératoire que si elle est effectivement payée. Actuellement, la lettre de change est devenue un instrument de crédit car le tireur peut l’escompter, c’est-à-dire la céder à un banquier sous déduction d’une commission et des intérêts. Contrairement au chèque et au billet à ordre, la lettre de change est un acte de commerce par la forme, c’est-à-dire qu’elle est commerciale quelles que soient les personnes qui l’utilisent (commerçants ou non) et quel que soit l’objet de la créance pour laquelle elle a été émise (civile ou commerciale). La lettre de change est actuellement réglementée par les articles 159 à 231 du code de commerce de 1996. SECTION 1 – EMISSION DE LA LETTRE DE CHANGE Pour émettre une lettre de change, il faut respecter ses conditions de validité qui sont soumises à des sanctions. § 1 - LA CAPACITE Tout signataire de la lettre de change doit avoir la capacité de faire le commerce car, en vertu de l’article 9 du code de commerce, la lettre de change est toujours un acte de commerce. L’article 164 du code de commerce prévoit que «la lettre de change souscrite par un mineur non commerçant est nulle à son égard, sauf les droits 3 - C’est le cas d’un commerçant qui veut se rendre à l’étranger pour conclure des opérations commerciales ; il va fournir les fonds nécessaires à son banquier (en monnaie locale) contre lesquels il lui remet une lettre adressée à son banquier correspondant dans le pays où le commerçant compte se rendre. Une fois sur place, ce dernier présente la lettre à la banque destinataire pour se faire payer la somme mentionnée dans la monnaie de ce pays. D’où le nom de lettre de change.
  • 3. 5 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 des parties conformément au droit commun», c’est-à-dire le droit de le poursuivre civilement dans la mesure où il reste tenu de son enrichissement. Mais la signature du mineur sur une lettre de change ne porte pas atteinte à la validité des autres signatures en raison du principe de l’indépendance des signatures. § 2 – LES MENTIONS OBLIGATOIRES Titre solennel, la lettre de change n’est valable comme telle que si elle contient un certain nombre de mentions obligatoires : - La dénomination «lettre de change» insérée dans le texte, - Le mandat pur et simple de payer une somme d’argent : « Payez », - L’indication de la date et du lieu où la lettre est créée, - La signature du tireur, - Le montant à payer, - L'échéance, - Le nom du tiré, - Le lieu de paiement, - et le nom du bénéficiaire. (Voir spécimen page suivante) A défaut de contenir les mentions obligatoires, le titre est nul (article 160) et ne vaut que comme un engagement ordinaire (telle qu’une cession de créance ou une reconnaissance de dette s’il en remplit les conditions). Le porteur de bonne foi perd ainsi toutes ses garanties cambiaires de paiement. Signalons enfin que la domiciliation n’est qu’une mention facultative qui rend la traite payable au domicile d’un tiers et qui permet de faire effectuer le paiement des échéances d’un prêt, d’un achat à crédit ou même les factures périodiques par la banque. 6 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2
  • 4. 7 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 SECTION 2 - L’ACCEPTATION L’acceptation est l’engagement du tiré donné sur la lettre par signature de payer son montant à l’échéance à la personne qui en sera le porteur légitime auquel il ne pourra opposer aucune exception (par exemple défaut de provision, compensation4 à l’égard du tireur ou d’un précédent porteur, etc.). § 1 - FORMES ET MODALITES L’acceptation est exprimée par le mot « acceptée » et la signature du tiré au recto, mais souvent elle résulte de sa simple signature. En principe, la présentation de la lettre de change à l’acceptation n’est pas obligatoire sauf lorsqu’elle est tirée à un certain délai de vue ; cependant, une lettre sans acceptation est difficilement négociable car le tiré pourrait refuser de payer. Le plus souvent, elle est présentée à l’acceptation par le tireur lui-même pour pouvoir la négocier facilement puisque, à l’égard du porteur, elle constitue une garantie d’être payé à l’échéance. Le tiré peut refuser d’accepter en dépit de la provision présumée exister. Dans ce cas, le porteur peut faire dresser un protêt faute d’acceptation. Il doit alors en aviser dans les 6 jours son endosseur, lequel avise son propre endosseur, et ainsi de suite jusqu’au tireur. Le protêt faute d’acceptation permet au porteur qui l’a fait dresser d’exercer un recours contre chacun des signataires avant l’échéance de la lettre de change. Cependant, l’acceptation est obligatoire entre commerçants, c'est-à-dire que le tiré, commerçant, ne peut refuser de donner son acceptation à condition : 4 - La compensation est l’extinction réciproque de deux dettes. 8 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 - que la lettre soit créée en exécution d’un contrat de fourniture de marchandises; - et que le tireur ait satisfait à ses obligations (a fourni la marchandise). § 2 - CONSEQUENCES DE L’ACCEPTATION A - Provision et valeur fournie a- Constitution de la provision La création de la lettre de change suppose à l’origine une créance du tireur sur le tiré. C’est parce que le fournisseur doit se faire payer (créancier-tireur) la marchandise livrée qu’il émet une lettre de change et l’envoie au commerçant (débiteur-tiré) qui l’accepte pour payer sa dette. La créance du tireur sur le tiré s’appelle la provision. La provision est une créance en somme d’argent ou en marchandises que le tireur détient sur le tiré. Celui-ci est débiteur de la provision dès son acceptation (sa signature). Càd que le tiré qui n’a pas reçu la marchandise ne signera pas à l’acceptation. b - Propriété de la provision La remise du titre par le tireur au porteur confère à ce dernier la propriété de la provision, laquelle peut être à nouveau transmise par endossement à un nouveau bénéficiaire, et ainsi de suite, jusqu’à présentation de l’effet pour escompte ou encaissement. La créance est donc incorporée au titre et de ce fait se transmet de façon pure et simple avec la circulation du titre. Par conséquent, la possession de la traite (sous réserve d’une transmission légitime) vaut propriété de la provision.
  • 5. 9 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 c - La valeur fournie Si le tireur a émis la traite au profit du bénéficiaire, c’est que ce dernier a une créance chez le premier ; autrement dit, le tireur est débiteur du bénéficiaire, celui-ci a du lui fournir une valeur en échange de laquelle le tireur lui a remis la traite. Cette créance s’appelle « la valeur fournie ». B - Inopposabilité des exceptions du tiré au porteur Le tiré accepteur ne peut pas opposer au porteur les exceptions que lui-même aurait pu opposer au tireur ou aux porteurs précédents (article 171). Exemples : - l’exception de compensation à l’égard du tireur ou d’un porteur antérieur, - l’exception basée sur le dol du tireur ou sur une cause illicite (exception de jeu), - l’exception basée sur l’absence de cause (inexécution de l’obligation du tireur), etc. Dans tous les cas, le porteur ne peut se prévaloir de l’inopposabilité des exceptions que si le tiré a accepté la traite. C - Les exceptions opposables au porteur Cette règle de l’inopposabilité des exceptions n’est cependant pas absolue ; autrement dit, il existe bien des exceptions que le tiré peut opposer au porteur. Tels sont les cas lorsque : - le tiré a une exception personnelle contre le porteur (compensation par exemple) ; - le tiré prouve que le porteur « a agi sciemment » à son détriment ; par exemple, sachant que le tiré lui opposerait une exception de compensation, le tireur, en connivence avec un tiers, 10 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 endosse la traite au profit de ce dernier, ce nouveau porteur serait de mauvaise foi, car il aurait agi sciemment au détriment du tiré ; - le tiré prouve que le porteur est au courant du tirage de complaisance ; - le tiré découvre des exceptions résultant du droit cambiaire (défaut d'une mention obligatoire, une incapacité, etc.). D - Les effets de complaisance et de cavalerie Cette règle suivant laquelle la provision n’est indispensable qu’à l’échéance a donné naissance à des pratiques contraires au but recherché par le législateur. Une première pratique consiste en ce qu’on appelle « les tirages en l’air » : c’est le fait de tirer des lettres de changes sur des personnes imaginaires, c’est une pratique susceptible de sanctions pénales. Mais la pratique la plus répandue pendant les périodes de crises financières est celle des effets de complaisance et de cavalerie. Ce sont des traites créées, pour constitution de trésorerie, sans cause juridique (sans provision), de façon illicite et dont l’auteur est passible de sanctions pénales. Elles sont nulles parce qu’illicites et non pour défaut de provision. La pratique de la traite de complaisance se résume de la manière suivante : un commerçant qui a un besoin urgent de liquidités tire une lettre de change et la présente à un ami commerçant, le tiré qui est insolvable mais qui accepte da la signer « par complaisance » bien qu’il n’ait aucune dette à son égard. Aussitôt, le tireur la fait escompter par son banquier et bénéficie ainsi d’un crédit à court terme.
  • 6. 11 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 A l’échéance, aucun problème ne se poserait si le tireur verse au tiré les fonds nécessaires, ou si le tiré solvable paie la traite en consentant ainsi un crédit au tireur. Dans ces cas la traite de complaisance est tout à fait licite, c’est ce qu’on peut appeler les « bons effets de complaisance ». Mais la situation risque de se compliquer si, à l’échéance, le tireur ne dispose pas de fonds à verser au tiré. Dans ce cas, il tire une autre lettre qu’il fait accepter par le même tiré ou par un autre commerçant et la fait escompter pour obtenir les fonds à fournir au premier tiré et ainsi de suite... Par ce chevauchement, ces effets de complaisance deviennent ce qu’on appelle « des effets de cavalerie ». Le plus souvent, durant les périodes de difficultés économiques, ces tirages se font de manière réciproque, c'est-à- dire que les commerçants tirent indéfiniment les uns sur les autres ; on est alors en présence de ce qu’on appelle « les tirages croisés ». SECTION 3 - LES GARANTIES DE PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE Pour une efficacité nécessaire au paiement du titre, le législateur prévoit des mesures de garantie qui font tout l’intérêt de la lettre de change ; il s’agit du principe du transfert de la propriété de la provision, de la solidarité et de l’aval. § 1 - LE TRANSFERT DE LA PROPIETE DE LA PROVISION « La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change » dit l’article 166 alinéa 4. C’est le fameux principe de « la propriété de la provision » qui constitue une garantie solide de paiement. Il résulte en effet de ce 12 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 principe qu’une fois la lettre émise, le tiré (qui en a connaissance par l’acceptation) ne peut plus valablement payer le tireur (son créancier) ; sinon, il sera tenu à l’échéance de payer, une seconde fois, le porteur. En outre, en vertu de ce principe par exemple le décès ou l’incapacité du tireur après l’émission sont sans influence sur le droit du porteur sur la propriété de la provision. § 2 - LA SOLIDARITE C’est un principe général du droit commercial qui s’applique à la garantie de paiement de la lettre de change. Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change, c'est-à-dire tous les signataires, sont solidairement tenus de son paiement envers le dernier porteur qui, suivant ce principe légal, peut réclamer à l’un ou plusieurs d’entre eux son montant total. Le signataire poursuivi ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs ; mais il peut lui opposer ses exceptions personnelles ou celles qui résultent du droit cambiaire (les exceptions relatives à l’irrégularité du titre : défaut d’une mention prescrite à peine de nullité du titre, incapacité, etc.). Ce même droit (la solidarité) appartiendra à celui qui a remboursé la lettre de change. §3 - L’AVAL Le donneur d’aval (avaliseur ou avaliste) est celui qui se porte caution de la créance. Il garantit personnellement le paiement de tout ou partie de la lettre de change. Il peut être un tiers ou même un des signataires de la traite.
  • 7. 13 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 L’aval est donné sur la lettre avec la mention « bon pour aval » et la signature ; il peut être donné aussi sur une allonge ou par un acte séparé. L’avaliseur est la caution solidaire du signataire en faveur duquel il s’est engagé (l’avalisé). Il doit préciser pour quel signataire il s’engage, à défaut il est réputé donné au tireur (article 180). S’il a payé pour l’avalisé défaillant, il a un droit de recours non seulement contre lui, mais contre tout autre signataire de la lettre en vertu du principe cambiaire de la solidarité. SECTION 4 - LA CIRCULATION DE LA LETTRE DE CHANGE En tant que titre à ordre, la lettre de change est un effet destiné à circuler en permettant la circulation de capitaux sans risque. Cette circulation s’opère par la technique de l’endossement, c'est-à-dire par une mention écrite portée au dos du titre et la signature. Mais l’endossement ne permet pas seulement de transférer la propriété de la lettre, il peut servir aussi pour donner la traite en garantie ou la remettre pour encaissement par procuration. §1- L’ENDOSSEMENT TRANSLATIF DE PRORIETE Cet endossement a pour effet de transférer la propriété de la lettre de change de l’endosseur à l’endossataire (créancier de l’endosseur). Il se fait par simple signature au dos. L’endossement peut être : - nominatif : il porte la mention « payez à l’ordre de X », le nom du bénéficiaire est alors précisé ; - ou en blanc : il résulte de la simple signature au dos du titre, sans indication du bénéficiaire et permet le transfert par tradition manuelle, c'est-à-dire par simple remise matérielle du titre. Le 14 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 porteur peut remplir le blanc en y inscrivant son propre nom ou celui d’un nouveau bénéficiaire (souvent le banquier) ; - ou encore au porteur : il vaut comme un endossement en blanc5 . Cependant, il convient de préciser que le tireur a la possibilité d’exprimer sa volonté de ne pas transmettre la lettre ; il lui suffit d’insérer dans la traite les mots : « non à ordre » ou « non endossable », auquel cas le titre ne peut se transmettre que par cession de créance selon l’article 195 DOC, il sera alors dépourvu des effets du droit cambiaire. Comme l’endosseur est aussi garant de l’acceptation et du paiement, il peut également interdire un nouvel endossement. §2 - L’ENDOSSEMENT PAR PROCURATION Il résulte de l’endossement accompagné de la mention « valeur en recouvrement » ou « pour encaissement » ou « par procuration ». Il donne mandat à l’endossataire, qui est le plus souvent un banquier, de recouvrer le montant de l’effet. Il laisse subsister les exceptions opposables à l’endosseur. Il faut bien distinguer l’encaissement de l’escompte. A l’encaissement, la banque ne paie le porteur qu’après avoir encaissé l’effet, alors qu’à l’escompte la banque crédite le porteur avant échéance du titre. Dans le premier cas, il s’agit d’un encaissement sans risque pour le banquier et dans le second cas, il s’agit d’un crédit qu’il consent au bénéficiaire. §3 - L’ENDOSSEMENT PIGNORATIF On le reconnaît à la mention « valeur en garantie » ou « en gage » suivie de la signature. Il permet de donner la lettre au 5 - Rappelons que s’il est possible d’endosser une lettre de change au porteur, il est interdit de l’émettre au porteur.
  • 8. 15 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 porteur, à titre de gage, c'est-à-dire en garantie de la créance. L’endossataire n’est que le possesseur du titre, il ne peut l’endosser car il n’en a pas la propriété, et s’il le fait, il ne sera considéré que comme un endossement à titre de procuration (article 172 al. 4). D’un autre côté, selon l’article 172, l’endossataire peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, ce qui veut dire que si son débiteur (l’endosseur) ne lui règle pas la dette à son terme, il peut présenter la lettre au tiré à l’échéance pour se faire payer de sa créance. Le tiré ne peut lui opposer les exceptions de l’endosseur. SECTION 5 – PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE §1- L’ECHEANCE L’échéance est la date de paiement de la lettre de change. Celle-ci peut être tirée : - « à vue » ou sans indication d’échéance : la traite est payable à la présentation, c'est-à-dire dès le jour de son émission ; dans ce cas, elle doit être présentée au paiement dans le délai d’un an à partir de sa date, le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long, quant aux endosseurs, ils ne peuvent que l’abréger (article 182). - A un délai de vue : elle est payable après un délai préfixé qui court de l’acceptation, par exemple : dans 5 jours, 2 semaines, 2 mois, etc. de l’acceptation par le tiré. - A un délai de date : le délai court de la date d’émission de l’effet, par exemple : payez dans 20 jours. - A jour fixe : elle est payable à la date indiquée. Le juge ne peut accorder de délais de grâce (article 231). 16 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 §2 - LA PRESENTATION AU PAIEMENT La présentation doit être effectuée au lieu désigné, au jour de l’échéance ou l’un des 5 jours ouvrables qui suivent. Sans mention particulière de lieu, c’est le domicile du tiré qui détermine le lieu de paiement. La mention de domiciliation, très fréquente, permet de fixer le lieu de paiement à un endroit convenu, autre que celui du tiré. Dans la pratique, il s’agit le plus souvent du domicile de la banque, celle-ci n’acceptant l’escompte que lorsque le titre est domicilié. Dans tous les cas, le porteur ne peut être contraint de recevoir un paiement anticipé et inversement il ne peut l’exiger avant l’échéance, sauf refus d’acceptation ou faillite du tiré. SECTION 6 - LES OBSTACLES AU PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE §1 - L’OPPOSITION AU PAIEMENT La loi interdit l’opposition, sauf dans trois cas : perte ou vol de la traite et la situation de règlement judiciaire du porteur (article 189). Il appartient au porteur ayant perdu le titre de faire opposition auprès du tiré afin d’empêcher le paiement du titre à tout porteur illégitime : celui qui aura trouvé le titre. Le paiement à qui de droit ne pourra alors se faire que : - sur autorisation du président du tribunal, - après avoir fait opposition aux mains du tiré, - donné caution, - et justifié de sa propriété de la lettre de change (article 192).
  • 9. 17 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 Dans le deuxième cas, le syndic du porteur en règlement judiciaire pourra faire opposition au tiré et se faire payer à lui-même pour intégrer la créance dans l’actif de la procédure collective. §2 - LE REFUS DE PAIEMENT En cas de refus de paiement du tiré, le porteur qui bénéficie de garanties étendues peut exercer un recours contre tous les signataires de la lettre de change tenus à en garantir le paiement. Il doit faire dresser un protêt « faute de paiement ». A - Le protêt C’est un acte authentique dressé par un agent du greffe du tribunal qui constate officiellement le refus de paiement et les motifs du refus. Le protêt doit contenir la transcription littérale de la lettre de change, de l’acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer le montant de la lettre, les motifs du refus de paiement et indiquer la présence ou l’absence de celui qui doit payer. Les agents du greffe du tribunal sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de laisser copie exacte des protêts et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de date, dans un registre spécial coté, paraphé et vérifié par le juge (article 212). Celui qui a fait dresser protêt avise également son endosseur dans les 6 jours, lequel avise à son tour son endosseur dans les 3 jours et ainsi de suite jusqu’au tireur. Aucun formalisme n’est requis pour l’avis. De son côté, l’agent notificateur doit, dans les 3 jours qui suivent le protêt, prévenir le tireur par la poste et par lettre recommandée. 18 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 A noter que le porteur ne peut refuser un paiement partiel, ce qui n’exclut pas le protêt pour la somme restant due. A défaut de présentation à l’échéance, le tiré a la faculté d’en consigner le montant au secrétariat-greffe du tribunal de son domicile aux frais, risques et périls du porteur (article 188). B - Le cas de dispense du protêt Cependant, si la lettre porte la mention « retour sans frais » ou « sans protêt », le porteur est dispensé de la procédure du protêt. Cette clause évite au porteur les lenteurs et les coûts non négligeables de cette procédure. SECTION 7 - LES RECOURS Il convient de distinguer le porteur diligent du porteur négligent. Le premier est celui qui présente la lettre de change dans les délais légaux et fait dresser à temps un protêt en cas de non- paiement ; le second est celui qui n’a pas observé ces prescriptions. §1 - LES RECOURS DU PORTEUR DILIGENT A l’échéance, le porteur diligent, qui a présenté la traite et fait dresser protêt, peut obtenir remboursement du montant de la lettre, des intérêts, des frais de protêt et des avis : - en actionnant les signataires ou l’un d’eux devant le tribunal ; le même droit de recours appartient à tout signataire qui a remboursé le porteur ; - en procédant, avec autorisation du président du tribunal, à une saisie conservatoire sur les biens du tireur, de l’accepteur et des endosseurs (article 208) ;
  • 10. 19 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 - en recourant à la procédure d’injonction de payer prévue par l’article 158 code de procédure civile6 . Aucun délai de grâce ne peut être accordé et les intérêts courent de plein droit au taux légal. Cependant, il convient de signaler que le porteur, sans attendre l’échéance, peut exercer ses droits contre le tiré lorsqu’il est en règlement judiciaire. §2 - LES DECHEANCES DU PORTEUR NEGLIGENT Le porteur négligent perd tous les recours cambiaires contre tous les signataires de la traite (article 206), sauf : - contre le tireur qui n’a pas fourni provision : la déchéance à son égard n’aura lieu que s’il justifie avoir constitué provision ; - contre le tiré accepteur car, ayant reçu provision, il ne peut se dérober de son engagement sous prétexte de la négligence du porteur ; - enfin, contre l’avaliste qui a donné aval pour le compte du tiré car, sans cette précision, il est censé l’avoir donné pour le compte du tireur. §3 - LES PRESCRIPTIONS DES RECOURS Ce sont des délais très brefs fixés par le législateur en dehors desquels aucune action cambiaire ne peut plus être exercée ; on dit qu’elle est prescrite. En matière de lettre de change : - l’action cambiaire contre le tiré accepteur se prescrit par 3 ans à compter de l’échéance, 6 - Il s’agit d’une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de première instance, faisant droit à la demande du créancier et condamnant le débiteur au paiement et aux frais. 20 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 - celle du porteur contre les endosseurs et contre le tireur par 1 an à dater du protêt, - enfin les actions des endosseurs entre eux et contre le tireur se prescrivent par 6 mois à dater du jour du paiement de la lettre.
  • 11. 21 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 CHAPITRE II - LE CHEQUE Le chèque a d’abord fait l’objet d’une réglementation par le D.O.C. dans ses articles 325 à 334. Ces articles ont été abrogés par le dahir du 19 janvier 1939 pour adopter la loi uniforme annexée à la convention de Genève du 19 mars 1931 relative au chèque. Mais ce dahir n’avait pas été intégré au code de commerce comme celui sur la lettre de change et le billet à ordre. L'idée dominante à l'époque est que le chèque ne fait pas partie des effets de commerce. Le nouveau code de commerce de 1996 a fini par intégrer en son sein la législation du chèque qui était contenue dans le dahir de 1939 (articles 239 à 328) en y apportant des modifications très 22 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 importantes, surtout en matière pénale, qu’il a confortée par de nouvelles mesures de gestion bancaire du contentieux du chèque. I - Définition : Le chèque est un effet par lequel le tireur dispose de ses fonds déposés chez le tiré (qui est obligatoirement une banque), en effectuant des retraits à vue, soit à l’ordre de lui-même, soit à l’ordre du bénéficiaire. Cette définition mérite quelques remarques : 1 - Le tiré doit obligatoirement être une banque (art 241 al.1). - L’alinéa 2 de ce même article précise qu’il faut entendre par « établissement bancaire tout établissement de crédit » (dont les banques inscrites sur la liste de Bank Al-Maghrib) et tout organisme légalement habilité à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés (Bank Al-Maghrib, la Trésorerie Générale du Royaume, Al Barid Bank, etc.). - Avec le nouveau code (article 311), il est permis aux banquiers de refuser de délivrer aux titulaires des comptes les formules de chèques ou de leur demander de restituer celles antérieurement délivrées, à condition, dans les deux cas, de motiver leur décision7 ; mais ils ne peuvent leur refuser des formules pour le retrait des fonds ou pour la certification. En outre, les banques peuvent se contenter de délivrer à leurs clients des formules de chèques barrés d’avance et non endossables (article 311, al. 2). C'est d'ailleurs en se basant sur l'article 311 al. 2 du code de commerce que, depuis le 1er février 2011 un règlement interbancaire (du GPBM) a instauré l'obligation des chèques pré- 7 - V. travaux préparatoires du parlement, tome II, pp. 317-318.
  • 12. 23 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 barrés et non endossables pour les clients patentés des banques (les personnes morales, les entreprises individuelles et les professions libérales). 3 - Contrairement à la lettre de change, il n’est pas commercial par la forme : il est commercial ou civil suivant la nature de l’opération en exécution de laquelle il a été émis. PLAN DU CHAPITRE : Section I - Les conditions de création du chèque. Section II- Les systèmes de protection du chèque. SECTION I- LES CONDITIONS DE CREATION DU CHEQUE : Pour créer un chèque, il faut respecter à la fois ses conditions de forme et de fond. § I- LES CONDITIONS DE FORME : En pratique, le chèque est une formule imprimée (lithographie) détachée d’un carnet à souches (appelé carnet de chèques ou chéquier) délivré par la banque. Par conséquent, le problème du défaut de mentions ne se posera que pour celles que doit inscrire le tireur lors de la création. Du reste, le chèque, comme tous les effets de commerce, est un écrit soumis au formalisme du droit cambiaire relatif aux mentions qu’il doit porter. Certaines mentions doivent obligatoirement être portées sur le chèque, alors que d’autres sont facultatives. A - LES MENTIONS OBLIGATOIRES Spécimen du chèque 24 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 Ces mentions sont énumérées par l’art 239 du c. com. : 1°/ La dénomination « CHEQUE » : Elle doit être insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction du titre. La formule employée généralement : « Payez contre ce chèque » 2°/ Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée : - Un mandat de payer : veut dire que le tireur donne ordre au tiré de payer à sa place le porteur. C'est la formule : "Payez…" - Une somme déterminée en chiffres et en lettres : Généralement, la somme est indiquée en chiffres dans le coin supérieur à droite et en lettres dans le corps du titre. En principe, s’il y a une différence entre les deux, l’indication en lettres prévaut ; mais dans la pratique, de tels chèques sont tout simplement rejetés par les banques. 3°/ Le nom du tiré : Le tiré doit obligatoirement être une banque. Le chèque doit obligatoirement porter le nom de la banque
  • 13. 25 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 tirée. Celui qui tire un chèque sur une personne autre qu’un établissement de crédit est passible d’une amende de 6% du montant du chèque.(art 307) 4°/ Le lieu de paiement : Il s’agit de l’adresse de l’agence bancaire où le tireur tient son compte. A défaut, le lieu de paiement est celui de l’établissement principal (c'est-à-dire le siège central de la banque). 5°/ La date et le lieu de création : - Le lieu de création est obligatoire dans la mesure où il détermine le tribunal compétent en matière cambiaire. Néanmoins, le tireur qui omet de mentionner le lieu de création est passible d’une amende de 6 % du montant du chèque. - La date de création est très importante, elle sert à calculer les délais de présentation au paiement et des recours et d’apprécier, le cas échéant, la capacité du tireur. Néanmoins, le tireur qui ne porte pas de date sur le chèque ou qui le postdate reste passible d’une amende de 6% du montant du chèque. Dans le premier cas (sans date) le chèque est nul, mais cela n’empêche de poursuivre pénalement le tireur en cas de défaut de provision. Dans l’hypothèse de la postdate, le chèque reste valable, car il est payable à vue et toute mention contraire est réputée non écrite. De plus, même si le chèque est postdaté, le porteur peut le présenter au paiement avant le jour indiqué comme date de création, et il sera payé le jour de sa présentation (art. 267). Par ailleurs, la postdate constitue un important indicateur des chèques de garantie. 26 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 6°/ Le nom et la signature du tireur : La signature doit obligatoirement être mentionnée sur le chèque dans la mesure où elle exprime la volonté du tireur d’émettre le chèque ; à défaut de signature, le titre n’aura aucune valeur juridique. B- LES MENTIONS FACULTATIVES Ce sont les mentions que les parties demeurent libres de porter sur le chèque : 1°/ Le nom du bénéficiaire : Contrairement à la lettre de change, il n’est pas obligé de mentionner le nom du bénéficiaire sur le chèque (art 243), car : - le chèque peut être émis au porteur, c.à.d. sans indication du nom du bénéficiaire ;
  • 14. 27 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 - ou en blanc, sans aucune indication, il est alors considéré émis au porteur ; - il peut aussi être stipulé payable à personne dénommée ou à son ordre (chèque nominatif), 28 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 Dans ce cas le bénéficiaire ne peut le transmettre que par endossement : + Soit par endossement translatif : dans ce cas il a le choix de l’endosser au porteur, à blanc (auxquels cas il peut circuler par tradition), ou même nominatif ; + Soit par endossement à titre de procuration exactement comme la lettre de change. Mais l’endossement du chèque ne peut jamais être fait en garantie (à titre pignoratif). - enfin, le chèque peut être émis au nom du tireur lui-même (le chèque de retrait) en y portant la mention « à l’ordre de moi- même ». 2°/ La clause non endossable ou non à ordre : Cette clause ne peut être utile que lorsque le chèque est nominatif ; puisque le chèque au porteur ou à blanc est transmissible par simple tradition. Le chèque qui porte la mention non endossable ne peut être transmis que comme un titre civil.
  • 15. 29 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 30 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 3°/ Le barrement : (le chèque barré) [art. 280 à 282] Il consiste à tracer sur le recto du chèque deux barres parallèles, il ne sera alors payé qu’à un banquier ou à un client du banquier. Comme il ne peut être payé qu’à une banque, le chèque barré a été conçu pour éviter les risques de perte ou de vol des chèques ; mais l’effet de cette technique reste limité puisqu’il est possible d’endosser le chèque barré au profit d’un bénéficiaire de bonne foi. Par conséquent, la meilleure mention pour éviter la perte ou le vol du chèque est d'ajouter la mention "non endossable".
  • 16. 31 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 Il existe deux sortes de barrements : - Le barrement général : ne comporte aucune mention entre les deux lignes ; dans ce cas la banque tirée ne peut payer le chèque qu’à une banque. - Le barrement spécial : porte le nom d’une banque entre les deux barres ; dans ce cas, le chèque ne peut être payé qu’à la banque désignée entre les deux barres. 32 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 Que le barrement soit général ou spécial, la banque tirée peut en payer le porteur lorsqu’il est son client. Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le contraire ne peut se faire car le biffage du nom de la banque désignée est réputé non avenu. 4°/ La certification : (le chèque certifié) [art. 242] Elle remplace l’acceptation en matière de lettre de change. Comme le chèque est payable à vue, il n’a pas besoin d’être accepté ; l’art 242 interdit expressément l’acceptation du chèque et toute mention d’acceptation, dit-il, est réputée non écrite. (Rappelons que cette interdiction a pour but d’éviter la concurrence de la monnaie). Cependant, le législateur, depuis un dahir du 23 août 1955, a permis la certification du chèque avec des effets limités. La certification est faite par la banque tirée qui porte au recto du chèque la mention « certifié » et sa signature. Elle doit alors bloquer la provision correspondant au montant du chèque au profit du porteur, mais seulement jusqu’au terme du délai de présentation qui est de 20 jours suivant l’art 268 du nouveau code.
  • 17. 33 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 Telles sont les mentions spécifiques au chèque, quant aux autres mentions facultatives comme l’aval (inconnu dans la pratique du chèque) et la clause retour sans protêt, elles obéissent aux mêmes règles que celles de la lettre de change. La création du chèque, comme tout autre effet de commerce, doit respecter non seulement des conditions de forme, mais aussi des conditions de fond. § II- LA PROVISION DU CHEQUE La provision est une somme d’argent mise à la disposition du tireur chez le tiré au moment de la création du chèque. Cette définition qui résulte de l’esprit de l’art 241 mérite des observations relatives au contenu de la provision, au moment de son existence et à la question de son transfert. A- LE CONTENU DE LA PROVISION : La provision du chèque peut être constituée par : * Le dépôt de fonds chez la banque, c'est-à-dire par le versement de sommes d’argent dans le compte du client de la banque (le tireur). * La remise d’effets de commerce à l’encaissement par la banque pour le compte de son client (des lettres de change, des billets à ordre ou des chèques). Mais il est important de noter que la simple remise de ces effets au banquier ne constitue pas la provision et ne donne pas droit d’émettre des chèques sous peine d’émission de chèque sans provision. Celle-ci n’existera en effet qu’après l’encaissement de ces effets par la banque (Art.502 c. com.). Cependant, en cas de besoin urgent de fonds par le client remetteur, la banque peut procéder : 34 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 - soit à l’escompte des effets : moyennant des agios, la banque acquiert alors la propriété des effets (par la voie de l’endossement translatif) et devient redevable de leur montant qu’elle doit inscrire aussitôt sur le compte du client-remetteur ; - soit à l’avance sur recouvrement en créditant immédiatement le compte du client-remetteur du montant des effets remis à l’encaissement ; la banque n’acquiert pas la propriété des effets, elle reste un simple mandataire (endossement par procuration) et octroie seulement une avance (un crédit) à son client en attendant l’encaissement des effets. * La provision peut aussi résulter d’une ouverture de crédit. Mais il convient de distinguer entre une ouverture de crédit qui résulte d’une convention écrite entre le banquier et le client et les simples facilités de caisse qui ne sont que des tolérances bancaires que le banquier peut décider de rompre subitement et sans préavis ; ce qui donne lieu en pratique à de graves difficultés pour les clients qui se voient soudainement confrontés au pénal. B- LE MOMENT DE L’EXISTENCE DE LA PROVISION : Suivant les termes de l’art.241 il est prévu que les fonds doivent être à la disposition du tireur dès le moment de la création du titre. Or, cette disposition exigeant l’existence de la provision au moment de la création du chèque se trouve être, sinon en contradiction, du moins dépassée par la nouvelle tendance de la politique pénale du même code de commerce qui ne requiert la constitution de la provision qu’au moment de la présentation du chèque au paiement (art.316). Par conséquent, la loi n’exige plus une provision préalable à l’émission du chèque.
  • 18. 35 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 Il convient enfin de signaler que, comme en matière de lettre de change, la provision n’est pas une condition de validité du chèque; un chèque sans provision n’est pas nul, il est bien un chèque, mais l’absence ou l’insuffisance de la provision au moment de la présentation du chèque au paiement donne lieu à des sanctions pénales. C- LE TRANSFERT DE LA PROPRIETE DE LA PROVISION : L’émission du chèque a pour effet de transférer la propriété de la provision détenue par le banquier au bénéficiaire du chèque. Cette propriété passera ensuite à tout nouveau porteur du chèque, que ce soit par tradition ou par endossement. L’art.256 dispose en effet que l’endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment, la propriété de la provision. Ce transfert de la propriété de la provision du tireur au porteur a, sur le plan juridique, des conséquences d’une grande importance : - ainsi, ni le décès du tireur, ni son incapacité survenue après l’émission du chèque ne peuvent affecter le droit du porteur ; - de même, le redressement ou la liquidation judiciaire du tireur ne peuvent empêcher le paiement du chèque ; - en outre, les créanciers du tireur ne peuvent pratiquer une saisie-arrêt sur la provision du chèque, à condition pour le porteur de prouver qu’il a acquis le chèque avant la saisie. § 3 - JUSTIFICATION D’IDENTITE L’article 251 a consacré officiellement l’obligation pour toute personne qui "remet" un chèque en paiement de justifier de son identité au moyen d’un document officiel portant sa photographie. 36 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 Comme le texte parle de "toute personne" qui remet un chèque en paiement, il serait judicieux de savoir de quelle personne il s'agit ? S'agit-il du tireur, qui doit justifier de son identité, lorsqu'il remet le chèque en paiement à son créancier ? Ou est-ce qu'il s'agit du porteur lorsqu'il présente le chèque à la banque pour recouvrement ? Nous pensons qu'il ne peut s'agir que du tireur pour les raisons suivantes : - d'une part, parce que le texte parle de la personne qui "remet" le chèque en paiement dans le sens de l'émission car, si le législateur avait l'intention de viser le bénéficiaire, il aurait parlé de "toute personne qui présente un chèque au paiement" ; - d'autre part, ce qui conforte encore cette position, c'est que l'article 251 figure parmi les dispositions du chapitre I relatif à la création du chèque et non pas dans le chapitre IV relatif à la présentation et au paiement du chèque. On pourrait penser qu'il aurait été plus simple, pour lever toute ambiguïté, que le texte de l’article 251emploie le terme "tireur" au lieu de l'expression générale "toute personne"; c'est que cette expression englobe même le bénéficiaire d'un chèque qui peut le remettre en paiement à un nouveau bénéficiaire en l'endossant, auquel cas, il doit aussi justifier de son identité. § 4 - LA CIRCULATION DU CHÈQUE Rappelons que le chèque au porteur ou à blanc se transmet par tradition. S’il est nominatif, il convient de distinguer : + s’il est non à ordre ou non endossable, il ne peut se transmettre que par cession de créance ;
  • 19. 37 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 + s’il est à ordre, il est transmissible par endossement : - soit par endossement translatif de propriété : dans ce cas l’endosseur a le choix de l’endosser au porteur ou à blanc (auquel cas il peut circuler par tradition) ou même nominatif. - soit par endossement à titre de procuration, exactement comme pour la lettre de change (en pratique, en cas de remise à l’encaissement par la banque). Mais l’endossement du chèque ne peut jamais être fait en garantie (à titre pignoratif). Telles sont les conditions de création du chèque qui bénéficie, comme les autres effets de commerce, des avantages du droit cambiaire ; mais le législateur ne s’est pas contenté de ce système cambiaire pour protéger le chèque, il a instauré d’autres systèmes de protection spécifiques au chèque. SECTION II - LES SYSTEMES DE PROTECTION DU CHEQUE Le chèque bénéficie naturellement de la protection du système cambiaire, mais il se distingue en outre par une protection traditionnelle et spéciale d’un système pénal auquel s’est greffé récemment un autre système bancaire. § I- LE SYSTEME CAMBIAIRE Comme les autres effets de commerce, le chèque, qu’il soit civil ou commercial, est également soumis au droit cambiaire Le porteur impayé peut en effet exercer ses recours cambiaires contre tous les signataires du chèque (D), mais pour cela il doit se montrer diligent et accomplir certaines obligations de vigilance que lui impose la loi, à savoir présenter le chèque au 38 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 paiement (A), et à défaut de paiement faire dresser protêt (B) tout en respectant les délais de prescription (C). A- LA PRESENTATION AU PAIEMENT : Elle peut se faire dès le jour de l’émission puisque le chèque est payable à vue. Le porteur dispose néanmoins d’un certain délai pendant lequel il doit présenter le chèque au paiement sous peine de perdre son droit au recours cambiaire. Les délais sont actuellement de 20 jours de l’émission pour les chèques émis au Maroc, et de 60 jours pour les chèques émis à l’étranger (article 268). Ces délais courent du jour porté sur le chèque comme date d’émission, et la présentation à la compensation vaut présentation au paiement. - Après l’expiration du délai de présentation, s’il a provision, le tiré est tenu quand même de payer. L'article 271 premier alinéa prévoit en effet que "Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation". Que se passerait-il si la banque refuse de payer? L’art.319 du code a prévu une amende de 5000 à 50 000 dh contre le banquier qui refuse de payer un chèque dont le délai de présentation a expiré. Cet article prévoit effectivement: "Est passible d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams : 3°/ le tiré qui contrevient aux dispositions de l'article 271 (1er alinéa),… Les peines étant délictuelles, la prescription d'une telle infraction est donc de 4 ans (Dahir 2011). - Si la provision est insuffisante, le tiré a désormais l’obligation de proposer au porteur le paiement jusqu’à concurrence de la provision disponible ; dans ce cas, ce dernier ne peut pas
  • 20. 39 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 refuser ce paiement et doit délivrer une quittance au tiré et mention de ce paiement partiel doit être faite sur le chèque (art.273). Le porteur est alors tenu de faire protester le chèque pour le surplus, exactement comme pour le défaut total de paiement du chèque. Il faut dire qu’actuellement dans la pratique, les banques refusent tout paiement même s’il ne s’agit que d’une insuffisance dérisoire. Et comme cette obligation, à la différence de la précédente, est dépourvue de sanction, elle n'a pas beaucoup de chance d'être appliquée8 . B- LE PROTET : A défaut de paiement, le porteur doit faire dresser protêt pour pouvoir exercer son recours cambiaire. Le protêt doit être fait avant l’expiration du délai de présentation ; et si celle-ci a lieu le dernier jour du délai, il peut être établi le premier jour ouvrable suivant. * Les avis : Le porteur a ensuite un délai de 8 jours ouvrables qui suivent le jour du protêt pour donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur. En cas de clause de retour sans protêt, ce délai court du jour de la présentation. De son côté, le secrétariat greffe du tribunal est tenu de prévenir le tireur des motifs du refus de paiement par lettre recommandée dans les 4 jours du protêt, à condition, dit le texte, que le chèque contienne le nom et l’adresse du tireur ! 8 Il reste quand même au porteur une solution judiciaire. Au cas où la banque refuse de payer un chèque pour provision insuffisante, sans motif légal, le porteur peut saisir le président du tribunal qui peut ordonner le constat de la situation, ou adresser une injonction à la banque ou toute autre mesure urgente, pour pouvoir exercer ensuite ses droits et réclamer dédommagement. 40 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 Chaque endosseur doit aviser son endosseur dans les 4 jours ouvrables qui suivent la réception de l’avis en remontant jusqu’au tireur. Les avis peuvent être donnés sous n’importe quelle forme, notamment par lettre missive (art.285, al.6). Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai n’encourt pas de déchéance, mais devient responsable du préjudice causé par la négligence (paiement de dommages-intérêts sans qu’ils puissent dépasser le montant du chèque). Bien entendu, si la mention retour sans protêt figure sur le chèque, le porteur est dispensé de faire dresser protêt pour exercer ses recours, mais ceci ne le dispense pas de donner les avis nécessaires sous peine de se voir condamné à des dommages- intérêts. * La saisie conservatoire : Toutefois, on ne peut ne pas évoquer cette importante innovation apportée par l’art.301 du code qui a donné à la notification du protêt faite au tireur la valeur d’un commandement de payer. C’est à dire que, par la notification du protêt, le tireur est invité à payer sous peine de faire l’objet d’une saisie; le commandement de payer constitue le préambule d’une saisie. En effet, après l’établissement du protêt et sa notification au tireur par le greffe du tribunal par lettre recommandée, le porteur peut solliciter du président du tribunal de rendre une ordonnance sur requête l’autorisant à procéder à toute saisie conservatoire contre les signataires du chèque ; c’est à dire de mettre sous le contrôle de
  • 21. 41 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 la justice tous leurs biens, quelle que soit leur nature (meubles ou immeubles)9 . Après l’expiration d’un délai de 30 jours qui suivent la saisie conservatoire, si le porteur n’est pas payé, il peut faire procéder à la vente des objets saisis. Cependant, malgré le respect par le porteur de ses obligations de vigilance, s’il néglige d’exercer ses recours cambiaires avant l’expiration des délais de prescription, il peut être déchu de son droit. C- LES DELAIS DE PRESCRIPTION : Il s’agit de la prescription des recours cambiaires qui est une prescription extinctive ou libératoire, c’est à dire qui éteint l’action cambiaire qui résulte de l’engagement par chèque. Ainsi, le porteur, même diligent (c’est à dire qui a présenté le chèque dans les délais et fait dresser protêt), s’il n’a pas poursuivi le recouvrement du chèque pendant les délais qui lui sont impartis par la loi, perd son droit au recours cambiaire. Les signataires du chèque ne peuvent en effet rester éternellement menacés par des recours aussi solides. L’art.295 a prévu trois délais de prescription en fonction des parties en présence : - Pour les actions du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés la prescription est de 6 mois à partir de l’expiration du délai de présentation. - Pour les actions des divers obligés les uns contre les autres la prescription est également de 6 mois à partir du jour où 9 V. travaux préparatoires du parlement, tome I, p.158 42 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 l’obligé a remboursé (à l’amiable) ou du jour où il a lui-même été actionné en justice. - Enfin, pour l’action du porteur contre le tiré le délai de prescription est devenu d’un un (au lieu de trois ans précédemment prévu par le dah.39) à partir de l’expiration du délai de présentation. D- LES RECOURS CAMBIAIRES : Lorsque le tireur aura accompli ses obligations de vigilance, il peut alors exercer ses recours cambiaires contre toutes les personnes obligées en vertu du chèque. Celles-ci sont en effet tenues solidairement envers le porteur (art.287). Ce dernier peut agir contre ces signataires individuellement (séparément) ou collectivement et sans avoir à respecter l’ordre dans lequel ils se sont obligés. Il peut leur réclamer le montant du chèque non payé, les intérêts à partir du jour de la présentation, les frais du protêt et des avis… Celui qui aura remboursé le chèque et ces frais, aura alors les mêmes droits que le porteur (recours contre les autres signataires avec solidarité). Cependant, en cas de prescription ou en cas de déchéance, le porteur négligent ne perd pas tous ses droits, il conserve : - une action de droit commun contre les différents obligés pour enrichissement sans cause (normalement le porteur devra intenter son action contre celui qui lui a remis directement le chèque car, comme on le sait, la remise du chèque n’emporte pas novation, c’est à dire qu’elle ne se substitue pas à l’obligation originaire ; l’extinction de celle-ci ne s’opère que par le paiement du chèque) ; - une action contre le tiré qui a provision (art.295, al.3) ;
  • 22. 43 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 - une action cambiaire contre le tireur qui n’a pas fait provision (art.241, al.4). Or, celui-ci reste passible du pénal. Mais il convient de signaler que ces règles ne s’appliquent que pour l’exercice de l’action cambiaire car, pour l’exercice de l’action pénale : * le porteur n’a pas besoin de faire dresser protêt ; * et l’action publique ne s’éteint pas par les délais de prescription de l’action cambiaire. Étant donné que nous sommes dans le domaine délictuel, l’infraction ne s’éteindra que par la prescription correctionnelle de 4 ans. En pratique, tous les porteurs de chèques sans provision préfèrent recourir au pénal vu son caractère répressif par rapport au système cambiaire, mais actuellement le système bancaire s’est imposé préalablement au système pénal. § II- LE SYSTEME BANCAIRE : La philosophie de ce système consiste à assujettir les banques à certaines obligations (A) tout en les soumettant à un système de responsabilité (C) et en permettant à leurs clients de réparer leurs incidents (B). A- LES OBLIGATIONS DES BANQUES Les obligations des banques se répartissent sur deux étapes: lors de l'ouverture des comptes aux clients et lors des incidents de paiement. a- Lors de l’ouverture des comptes L’art.448 oblige en effet les banques, préalablement à l’ouverture des comptes de vérifier : * En ce qui concerne les personnes physiques : le domicile et l’identité du postulant par le moyen de : - la carte d’identité nationale pour les nationaux ; 44 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 - le passeport pour les étrangers ou la carte de séjour pour les étrangers résidant au Maroc. * En ce qui concerne les personnes morales : de vérifier leur forme, leur dénomination, leur siège social, le numéro de l’impôt sur les sociétés ou le numéro du registre de commerce ou le numéro de la patente, l’identité et les pouvoirs des personnes physiques habilitées à effectuer des opérations sur le compte à ouvrir. Une fois le postulant contrôlé par le biais de ces documents, il doit faire l’objet d’une enquête bancaire. L’établissement bancaire doit en effet, à l’occasion de toute ouverture de compte et préalablement à la délivrance du premier chéquier, consulter Bank Al-Maghrib (B.M.) sur les antécédents bancaires du postulant (les incidents de paiement et leurs suites). b - Lors des incidents de paiement En cas d’incident de paiement, c’est-à-dire de refus de paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante, la banque tirée doit adresser une lettre d’injonction au tireur (son client) par laquelle, elle l’invite : - à lui restituer, ainsi qu’à toutes les banques dont il est le client, les formules de chèques en sa possession et en celle de ses mandataires ; - et de ne plus émettre pendant 10 ans des chèques autres que les chèques de retrait et les chèques certifiés. La banque doit aussi en informer les mandataires du titulaire du compte et, s’il s’agit d’un compte collectif, les autres titulaires du compte ; car ces derniers subissent aussi, de plein droit -dit le texte, les mêmes mesures tant en ce qui concerne le compte objet de
  • 23. 45 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 l’incident qu’en ce qui concerne les autres comptes collectifs (art.315). Le tiré qui a refusé le paiement doit alors déclarer l’incident à B.M. (SCIP) Bank Al-Maghrib qui assure le contrôle de ce système, exerce son rôle par une sorte de «casier bancaire» (à l’instar du casier judiciaire) détenu par le Service Central des Incidents de Paiement (le S.C.I.P.). Car, en vertu de l’article 322, les banques sont tenues par ailleurs de déclarer à BAM tous les incidents de paiement survenus dans leurs agences. Il en est de même pour les tribunaux lorsqu’ils prononcent une interdiction d’émettre des chèques. Ainsi, le S.C.I.P. centralise tous les antécédents des clients ayant fait l’objet d’une déclaration et se charge de les communiquer aux banques. Ce service détient d’ailleurs aussi tous les renseignements sur les violations par les banques de leurs obligations de contrôle et de leurs obligations de sanction. La banque tirée, de même que les autres banques lorsqu’elles sont informées de l’incident par B.M. ne doivent plus délivrer de chéquier pendant 10 ans au titulaire du compte objet de l’incident ou à son mandataire tant que l’incident n’a pas été régularisé. Le compte reste donc ouvert, mais son titulaire ne pourra disposer des ses fonds que par le biais des chèques de retrait et, le cas échéant, par des chèques certifiés. L’article 309 al. 1 oblige les banques, lorsqu’elles refusent de payer un chèque, de délivrer au porteur un certificat de refus de paiement. 46 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 Il est enfin important de signaler que l’auteur de l’incident de paiement n’a droit à aucun recours contre la décision d’interdiction bancaire, serait-elle arbitraire ; ceci sachant que la banque pourrait être en même temps juge et partie en cas de conflit concernant la provision. Le code est resté, en tout cas, muet sur la question. La seule solution qui lui reste pour recouvrer la faculté d’émission c'est de réparer l'incident.
  • 24. 47 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 48 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 B – LA REPARATION DE L'INCIDENT La loi permet au titulaire du compte qui reçoit l’injonction de retrouver la faculté d’émission des chèques à condition de régulariser l’incident et de payer une amende forfaitaire. a - La régularisation Pour recouvrer sa faculté d’émission, le tireur a le choix entre deux procédés de régularisation : - soit la régularisation directe : c’est à dire le règlement du montant du chèque impayé entre les mains du porteur, il doit alors présenter le chèque acquitté au tiré ; - soit la régularisation indirecte : en constituant une provision suffisante et disponible pour le règlement du chèque par les soins du tiré. On remarquera que si le texte exige une provision disponible, c’est pour indiquer au titulaire du compte de ne pas en disposer (notamment par l’émission d’un autre chèque) et la laisser à la disposition du porteur du chèque objet de l’incident. Autrement, le banquier n’a pas l’obligation de bloquer cette provision au profit de ce porteur et si un autre chèque est présenté au paiement, le tiré ne peut refuser de le payer. b - L’amende forfaitaire Après la régularisation, le tireur doit s’acquitter d’une amende forfaitaire dont le taux dépend du nombre de répétition des incidents de paiement : (art.314) - A la 1ère injonction, le taux de l’amende est de 5 % du montant du chèque impayé. - A la 2nde injonction, ce taux est de 10 %.
  • 25. 49 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 - Et, à partir de la 3ème injonction, il est de 20%10 . Par conséquent, le titulaire d’un compte a indéfiniment la possibilité de régulariser ; chaque fois qu’il fait l’objet d’une interdiction, il a un délai de 10 ans pour payer le montant du chèque, il lui suffit ensuite de s’acquitter de l’amende forfaitaire correspondante au nombre d’injonctions pour récupérer la faculté d’émission. La régularisation est devenue une faculté permanente. Mais, la régularisation n’empêchera pas le tireur d’être poursuivi pénalement. Néanmoins, pour assurer le respect de ce système bancaire, le législateur a assujetti les banques à un véritable système de responsabilité. C - LA RESPONSABILITE DES BANQUES Cette responsabilité est assortie de deux sortes de sanctions, des sanctions pénales et des sanctions de garantie. a- Les sanctions pénales : (art.319) Les violations des obligations bancaires sont érigées en infractions passibles d’une amende de 5000 à 50 000 dh, notamment : - le défaut de déclaration à B.M. des incidents de paiement et des émissions au mépris de l’interdiction ; - le refus de payer des chèques après l’expiration du délai de présentation ou des chèques émis en violation de l’interdiction ; 10 - V. arrêté du ministre de l'économie et des finances du 12 août 1998 fixant les modalités d'acquittement de cette amende. (B.O. n° 4618 du 3/9/1998, p. 497). Suivant ce texte, l'amende forfaitaire doit être acquittée par l'intéressé à la perception de son choix au vu de l'injonction à lui faite par la banque tirée. Cette injonction tient lieu de bulletin de versement, elle doit comporter un certain nombre de mentions notamment le rang de l'injonction. Cette dernière doit être établie en double exemplaire dont l'original est destiné à justifier la recette réalisée et le second exemplaire est remis à l'intéressé après paiement pour justifier l'acquittement de l'amende auprès de la banque. 50 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 - le refus de délivrer le certificat de refus de paiement ; - la délivrance de formules de chèques à un interdit bancaire ou judiciaire ou à son mandataire ; - le défaut d’adresser une injonction en cas d’incident de paiement invitant son auteur à restituer les formules de chèques et de ne plus émettre de chèques pendant 10 ans. Il appartient alors à B.M. de centraliser les renseignements concernant ces infractions commises par les banques et de les communiquer au procureur du roi (art.322 in fine). b- Les sanctions de garantie : (art.320) En plus de ces infractions pénales, le code de commerce a aménagé autour de ces obligations spéciales du banquier un système de responsabilité pour faute. La faute est caractérisée du seul fait de ne pas avoir accompli ces formalités et il devient alors garant des émissions sans provision. Il doit payer jusqu’à concurrence de 10 000 dhs par chèque malgré l’absence ou l’insuffisance ou l’indisponibilité de la provision : - tout chèque qu’il a délivré à un interdit bancaire ou judiciaire, ou à un nouveau client avant d’avoir consulté B.M. ; - et tout chèque dont il n’a pas réclamé la restitution suite à un incident. Devant cette situation, le législateur a prévu deux hypothèses : + 1ère hypothèse : le banquier tiré paie le chèque : dans ce cas, il est subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme avancée (art.321). Pour cela, il doit faire dresser protêt ; ensuite : * si le compte du tireur s’avère créditeur, la banque peut prélever d’office le montant qui lui est du ;
  • 26. 51 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 * sinon, elle doit adresser une mise en demeure au titulaire du compte pour payer et, à défaut de paiement dans les 30 jours de cette mise en demeure, elle peut entamer la procédure de la saisie conservatoire en vue de la vente des objets saisis (art.321). + 2ème hypothèse : la banque tirée refuse de payer le chèque : dans ce cas, on peut se trouver devant deux situations : # soit elle prouve avoir satisfait à ses obligations,11 # sinon, elle devient tenue solidairement avec le tireur de payer au porteur : - une somme égale au montant du chèque jusqu’à concurrence de 100 000 dhs ; - plus les dommages-intérêts en raison du non paiement (art.320 al.2). Et, dans ce cas, elle ne peut se subroger au porteur dans ses droits. Après tous ces déboires du législateur pour inventer ce système de garantie, on peut se poser une toute petite question pratique: comment le porteur qui se verra rejeter un chèque par la banque tirée saura –t-il que c'est la banque qui est à l'origine de la faute (par exemple parce qu'elle a délivré un chéquier à un interdit bancaire, qui est son débiteur) pour pouvoir lui réclamer le montant du chèque impayé malgré l'absence ou l'insuffisance de la provision? Enfin, devons-nous rappeler, ce système bancaire n’a pas remplacé le système pénal, il s’est seulement greffé à lui. Par 11 Suivant les cas relatifs à l’ouverture du compte, ou à la délivrance des formules de chèques, ou à l’injonction de restituer ces formules, ou aux déclarations qui doivent être faites à B.M. 52 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 conséquent, qu’il y ait ou non régularisation, rien n’empêche le déclenchement du système pénal. § III- LE SYSTEME PENAL : C’est sur ce système que notre législation repose depuis près d’un siècle pour protéger la fonction du chèque en tant qu’instrument de paiement à vue. C’est sur la base de cette idée que repose tout l’arsenal répressif du chèque avec toutes ses infractions et ses sanctions. A- LES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUE : Contrairement aux autres effets de commerce qui sont soumis aux règles de droit commun en cas de fraudes (généralement on recherche les éléments de l’escroquerie), le chèque se singularise par des infractions spéciales, « perfectionnées » par le dahir de 1939 et le code pénal de 1962 et reprises par le code de commerce de 1996 avec d’importantes modifications. Les principales infractions en matière de chèque sont celles relatives à la provision, il s’agit : de ce que le code a appelé l’omission de constituer ou de maintenir la provision, de l’opposition et de l’acceptation ou l’endossement des chèques sans provision. a - L’omission de constituer ou de maintenir la provision : Il s’agit de la fameuse émission de chèque sans provision du dahir de 1939 qui est l’infraction la plus courante en matière de chèque. Par sa nouvelle formule, le législateur de 1996 a complètement modifié la physionomie de cette infraction. Alors que les articles 70 dah 1939 et 543 du code pénal sanctionnaient celui qui, de mauvaise foi, a émis un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, l’art. 316-1° du nouveau code
  • 27. 53 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 incrimine le tireur qui a omis de constituer ou de maintenir la provision du chèque en vue de son paiement à présentation. Ce changement de formule soulève des observations d’une extrême importance : 1/ Disparition de l’élément moral : Le code a purement et simplement supprimé la mauvaise foi en tant qu’élément constitutif de cette infraction. Lorsque la provision fait défaut, le tireur n’est plus censé être de mauvaise foi, il est passible des peines de l’art. 316 même s’il est de bonne foi. Il s’agit là d’une innovation législative sans précédent, mais en réalité il ne s’agit guère d’une nouveauté pour la pratique puisque les tribunaux n’ont jamais distingué l’intention criminelle de l’acte matériel. Pour la jurisprudence, la mauvaise foi a toujours consisté dans le seul fait de la connaissance par le tireur de l’absence, de l’insuffisance ou de l’indisponibilité de la provision, autrement dit, la seule absence de la provision pour le paiement du chèque constituait une présomption de mauvaise foi. Mieux encore, l’art. 316 a employé le terme d’« omission » de constituer la provision ; or une omission, psychologiquement parlant, est dépourvue de toute volonté de commettre l’infraction. Donc, l’absence de provision est devenue purement et simplement une infraction par omission et, une simple négligence ou imprudence de la part du tireur le rend passible des peines de l’art. 316. 2/ Disparition des concepts à connotation temporale : Le nouveau texte ne prend plus en considération l’existence d’une provision préalable à l’émission, c’est-à-dire que le législateur n’exige plus que la provision soit constituée dans le compte avant l’émission du chèque. Par conséquent, le délit ne sera 54 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 réalisé que si la provision fait défaut au moment de la présentation du chèque au paiement. Par contre, il est étonnant de voir l’art. 316 exiger de maintenir la provision au moment où l’infraction n’est constituée que lors de la présentation au paiement. Or, l’obligation de maintenir la provision n’est autre que l’interdiction faite au tireur de retirer la provision après l’émission. Donc, comme la provision ne doit exister qu’au moment de la présentation, on en déduit que le délit de retrait n’a plus aucune raison de figurer dans le texte sous forme d’obligation de maintenir la provision. b - L’opposition irrégulière : L’opposition est l’acte par lequel le tireur fait défense au tiré de payer un chèque qu’il a émis. Sous le dahir de 1939, l’opposition était permise dans seulement deux cas : la perte du chèque et la faillite du porteur (devenue sous le nouveau code redressement ou liquidation judiciaire). L’art. 271 du code de 1996 a ajouté trois autres cas légaux d’opposition : - Le vol du chèque : mais le législateur n’a fait que consacrer une jurisprudence qui a constamment assimilé le vol à la perte. - L’utilisation frauduleuse du chèque : non seulement le législateur n’a pas donné d’explication sur ce concept, mais même la question des députés au parlement sur le sens de cette nouvelle notion n’a pas reçu de réponse de la part du ministère concerné. Cependant, une note officielle en France (qui est l’auteur de ce concept) a avancé deux hypothèses : celle d’un mandataire révoqué
  • 28. 55 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 qui continue de se servir du chéquier de son mandant et celle de l’épouse, par exemple, qui utilise le chéquier de son conjoint. Or dans ces cas, l’opposition serait valable même en l’absence de cette notion dans le texte dans la mesure où le titre, dans ces hypothèses, ne vaut pas comme chèque pour absence de signature du tireur (qui est le titulaire du compte) et pour irrégularité de la signature portée sur le titre. - La falsification du chèque : elle a également été ajoutée comme motif légal de l’opposition ; or, qu’est ce que la falsification sinon une forme d’utilisation frauduleuse du chèque qui est déjà consacrée ? De plus, on se demande comment est-ce qu’il serait possible au tireur de se rendre compte de la falsification du chèque avant sa présentation au paiement pour pouvoir faire opposition ? Ce sont là deux raisons qui démontrent l’inutilité de ce motif de l’opposition. Par contre le législateur n’a pas estimé utile d’accorder le droit à l’opposition aux tireurs victimes d’escroqueries et d’abus de confiance. La jurisprudence leur a également toujours refusé ce droit sous prétexte qu’il y a remise volontaire du chèque. Par conséquent, celui qui fait opposition en dehors des cas prévus par le législateur encourt les mêmes peines de l’émission sans provision. Par ailleurs, dans le cas d’une opposition irrégulière, le porteur peut demander au président du tribunal de prononcer la mainlevée de cette opposition même si une instance en principal est engagée. On notera enfin une nouveauté introduite par l’art. 271 al. 2 qui fait obligation au tireur de confirmer son opposition par écrit, quel 56 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 que soit le support de cet écrit (lettre, fax…) et d’appuyer son opposition par les documents nécessaires ! c- L’acceptation et l’endossement des chèques de garantie : L’art. 316, 6°/ sanctionne « toute personne qui, en connaissance de cause accepte de recevoir ou d’endosser un chèque à la condition qu’il ne soit pas encaissé immédiatement et qu’il soit conservé à titre de garantie ». On notera d’abord, que l’endossement d’un chèque de garantie est pour la première fois incriminé légalement. Auparavant, les tribunaux sanctionnaient bien l’endossement de tels chèques, mais sous le couvert de l’acceptation, c’est que les juges retenaient l’endossement comme un critère de l’acceptation de chèques sans provision. Quant à l’acceptation de chèque de garantie, le texte de 1996 n’a pas retenu la formule des articles 70 dah. 39 et 543 CP qui sanctionne l’acceptation de chèque sans provision, il a préféré consacrer celle de l’art. 544 CP qui consiste en l’acceptation d’un chèque à la condition qu’il ne soit pas encaissé immédiatement et qu’il soit conservé à titre de garantie. Ainsi, selon cette formule retenue par l’art. 316, l’infraction se réalise par la seule existence de l’accord sur la condition de ne pas encaisser immédiatement le chèque et ce malgré l’existence de la provision. Or, dans ce cas, seul le bénéficiaire qui accepte de recevoir un tel chèque sera sanctionné, le tireur ayant provision n'étant pas en infraction. On notera enfin que pour faire respecter les interdictions bancaire et judiciaire par les titulaires de comptes interdits, le code
  • 29. 57 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 de 1996 a incriminé l’émission de chèque au mépris d’une interdiction d’un emprisonnement d’un mois à 2 ans et d’une amende de 1.000 à 10. 000 dhs malgré l’existence de la provision. Et si la provision fait défaut, ces peines sont portées au double. (art. 318). Toutefois, en pratique cette infraction ne risque pas d'être sanctionnée! Ce qui nous amène à aborder le domaine des sanctions. B - LES SANCTIONS PENALES : - L’art. 316 prévoit des sanctions communes à toutes les infractions en matière de chèque à savoir, l’emprisonnement de 1 à 5 ans et une amende de 2.000 à 10.000 dhs sans qu’elle puisse être inférieure à 25% du montant du chèque ou de l’insuffisance de la provision (sous le régime du dah. 39 l’amende ne pouvait être inférieure au montant du chèque). - En outre, le tribunal peut prononcer une interdiction d’émission de chèque de 5 ans avec injonction de restituer les formules de chèques au banquier.(art. 317) - Il peut aussi ordonner, aux frais du condamné, la publication des extraits de la décision d’interdiction dans les journaux. Cependant, si ces sanctions paraissent normales, il n’en est pas de même de leur régime d’application qu’on peut qualifier d’un régime d’exception : - En ce qui concerne la récidive, toutes les infractions en matière de chèque sont considérées comme constituant un même délit (art. 323). - Le sursis ne peut être accordé que pour les peines d’emprisonnement (art. 324), il n’est donc pas applicable à 58 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 l’amende. - Le tireur d’un chèque sans provision ne peut bénéficier des circonstances atténuantes que s’il constitue ou complète la provision dans les 20 jours de la présentation ! Il se pose alors le problème de savoir comment le tireur pourra prendre connaissance du jour de la présentation sachant que les poursuites pénales ne sont pas soumises au protêt et aux avis de non paiement, il serait possible de compter sur la lettre d’injonction de la banque, mais le législateur ne fixe aucun délai à cette dernière pour l’envoi de l’injonction. Par ailleurs, pour permettre à la victime de réclamer son du lors des poursuites pénales, la loi lui permet, en se constituant partie civile, de demander devant la juridiction pénale la somme du montant du chèque et les dommages-intérêts. Mieux encore, l’art. 326 du nouveau code a permis au juge, même en l’absence de constitution de partie civile, de condamner d’office le tireur à payer au bénéficiaire le montant du chèque , les dommages-intérêts et tous les frais résultant du non-paiement.