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Exposé sous le thème :
La Cessation de Paiement
Université Mohammed Premier
Faculté des Sciences Juridiques Économiques
Et Sociales – OUJDA – (FSJESO)
Master : Droit et Contentieux des Affaires
Option : Droit des Difficultés d’Entreprise
Préparé par :
Soufian NOUALI
Abdelkader CHAABANE
Ayoub GONBOU
Naoual BELOUAHAM
Année Universitaire : 2015 – 2016
« Le droit est plus grand que la règle de droit ».
J. Carbonnier1
.
1
Flexible, droit, LGDJ, Paris, 10e
éd., 2001, p. 20.
1
Introduction
Le mot faillite vient du mot latin fallere qui signifie « tromper ». Le commerçant qui
ne paie pas ses créanciers trompe en effet leur confiance en ne respectant pas ses
engagements. Dans un monde des affaires faisant un large usage du crédit, ces défaillances
portent directement atteinte à la sécurité des transactions2
.
Le droit romain connaissait déjà une procédure collective d’exécution du patrimoine
de tout débiteur insolvable : la venditio bonorum. Mais cette dernière n’était pas réservées aux
commerçants et était accompagnée de sévères mesures répressives sur la personne même du
débiteur frappé d’infamie. Elle sera appliquée, dans les pays de droit écrit, jusqu’à
l’ordonnance de Colbert sur le commerce de 16733
. À partir du Moyen Age, dans les villes
d’Italie du Nord, siège des grandes foires, le commerçant failli était en outre éliminé de sa
corporation, son banc au siège de cette dernière étant alors brisé pour symboliser cette
éviction (le mot actuel de banqueroute vient du banca rota). La distinction s’est cependant
progressivement faite entre le débiteur malhonnête – le banqueroutier – à l’égard duquel les
sanctions pouvaient aller jusqu’à la peine capitale, et le débiteur honnête – failli simple – qui
pouvait bénéficier d’un traité d’atermoiement ou de remises de la part de ses créanciers.
L’ordonnance de Colbert de 1673 sur le commerce a unifié la matière tout en conservant le
caractère répressif de la procédure et la perspective concordataire4
.
Au Maroc, le droit des difficultés de l’entreprise est régi par le livre V du nouveau
Code de commerce sous l’appellation des difficultés de l’entreprise. Cette dénomination est
récente et se substitue à celle jadis plus connue et plus traditionnelle de droit des faillites ou
de droit des procédures collectives.
A l’origine, les procédures collectives étaient destinées à éliminer les commerçants
défaillants, d’où l’expression « banqueroute » qui traduit l’aspect symbolique de l’exclusion,
dans la mesure où le banc du commerçant visé était brisée, et on procédait à la répartition du
produit de la réalisation des actifs entre les créanciers. Ensuite, une évolution dans le sens de
moindre sévérité à l’égard du failli a fait jour. Ainsi, le droit actuel se caractérise par la
volonté de venir en aide aux entreprises qui connaissent des difficultés pour assurer le
paiement de leurs dettes.
Ainsi, le droit des entreprises en difficultés est plus large que celui de la faillite et de la
liquidation judiciaire, qui était limité exclusivement aux commerçants en état de cessation de
paiement ; On entend par là l’impossibilité de faire face aux dettes exigées.
2
André Jacquemont, Droit des entreprises en difficulté, Litec, Paris, 6e
éd., 2009, p.6.
3
http://partages.univrennes1.fr/files/partages/Recherche/Recherche%20Droit/Laboratoires/CHD/Textes/Ordo
nnance1673.pdf consulté le [20/11/2016].
4
André Jacquemont, op.cit. p. 7.
2
Toutefois, il y’a lieu de souligner que le livre 5 du Code de commerce marocain5
ne
s’intéresse pas à toute entreprise, mais seulement à celles précisées à l’article 560 : « les
procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à
tout artisan et à toute société commerciale […] ».
De ce fait, cette procédure ne s’applique pas à toute entreprise agricole, ou à toute
entreprise ayant pour objet une activité civile ainsi bien entendu qu’à toute entreprise
commerciale qui a honorée ses dettes.
En France la cessation des paiements est régit par le Code de commerce art. L. 631-1,
est en état de cessation des paiements le débiteur qui est : « dans l’impossibilité de faire face
au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit
ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ces créanciers lui permettant de faire face au
passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements ».
La cessation des paiements d’un débiteur est, et a toujours été, l’indice extérieur
déterminant de ses difficultés imposant l’ouverture d’une procédure collective. Quoi qu’il en
soit, la cessation des paiements reste la clé de voûte du système français du droit des
entreprises en difficultés. Elle est d’abord la condition nécessaire d’ouverture d’un
redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire, et à ce titre sa définition légale et une
jurisprudence maintenant bien établie, permettant de la cerner correctement. Elle est ensuite
l’état à éviter face à des difficultés insurmontables, et à ce titre, le lien entre ces difficultés et
la cessation des paiements elle-même est plus délicat à établir pour fonder l’ouverture d’une
procédure de sauvegarde6
.
Il convient alors de se pencher sur la notion de la cessation de paiement (chapitre
premier), avant de s’attaquer aux effets (chapitre II) de la dite cessation.
5
Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er
août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de
commerce, B.O. n° 4418 du 03/10/1996, p. 568 à 635.
6
André Jacquemont, op.cit. p. 114.
3
Chapitre premier. Notion générale de la cessation de
paiement
L’ouverture des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise est
subordonnée à la condition de la cessation de paiement du débiteur concerné. C’est en ce sens
que s’est prononcé la cour d’appel de commerce de Casablanca dans un arrêt du 16 mars
2000, en considérant que l’ouverture de la procédure ne peut être ordonnée que s’il est certain
qu’il y’a cessation de paiement.
Nous allons mettre l’accent dans ce chapitre sur la définition légale de la cessation de
paiement (section I), et sa distinction avec des notions voisines (section II).
4
Section I. La définition légale de la cessation de paiement
L’ouverture des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise est
subordonnée à la condition de la cessation de paiement du débiteur concerné. C’est en ce sens
que s’est prononcé la cour d’appel de commerce de Casablanca dans un arrêt du 16 mars
2000, en considérant que l’ouverture de la procédure ne peut être ordonnée que s’il est certain
qu’il y’a cessation de paiement.
§ 1. Définition
La cessation de paiement est une notion propre au droit commercial et qui se distingue
de l’insolvabilité. Cette dernière vise un débiteur qui ne parvient pas à honorer ses
engagements du fait que son passif dépasse son actif. En revanche, la cessation de paiement
concerne le cas d’un débiteur qu’est en arrêt matériel de paiement, mais qui peut être
parfaitement solvable en ce sens que son actif dépasse son passif.
C’est d’ailleurs cette position qui a été adopté par la cour d’appel de Casablanca dans
un arrêt du 29 septembre 2000. Par ailleurs, dans un arrêt du 30 novembre 1999, la cour
d’appel de Casablanca a considéré que l’absence de liquidité au moment de l’exécution
n’implique pas nécessairement que l’entreprise est en cessation de paiement. Aussi la même
cour d’appel a jugé dans un arrêt du 16 mars 2000 que tout refus de payer n’est pas considéré
une cessation de paiement, car ce refus peut être dû à une cause imprévue, ou à la contestation
par le débiteur de la validité de la créance, de son montant, de son échéance, de son
exigibilité, ou de son extinction. C’est en ce sens que le tribunal de commerce de Rabat a
décidé le 14 juillet 1998 ce qui suit : « Attendu que, d’après le dossier, il s’est avéré que la
demanderesse n’a pas prouvé que la défenderesse est en la situation de cessation de paiement
à l’échéance, surtout que le relevé de compte présenté ne constitue pas une preuve de
difficulté de l’entreprise. D’autant plus que la défenderesse conteste le contenu de la dette…
cependant, le seul fait du défaut de paiement ne suffit pas à caractériser la cessation de
paiement. Il faut que le débiteur se trouve dans une situation désespérée qui le place dans
l’impossibilité de faire face à ses paiements. »
C’est en ce sens que le prononcé de la Cour d’appel de Casablanca des 2 arrêts du 10
novembre 2000 et du 23 février 2001. Dans le 1er
, la Cour d’appel a considéré que la cessation
de paiement conditionne l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et constitue
une cause objective qui implique qu’il est nécessaire que la créance soit échue et exigible et
que l’entreprise se trouve incapable de s’acquitter de ses dettes7
.
La détection de la cessation des paiements par une entreprise en difficulté est décisive
de la procédure de traitement de celle-ci et donc du sort de l'entreprise. C'est pourquoi
l'entreprise en difficulté doit parfaitement connaître la définition légale de cet événement et sa
signification concrète.
7
file:///C:/Users/Soufian/Downloads/53340eb8c0ff9%20(1).pdf consulté le [20/11/2016].
5
En effet, l'absence de cessation des paiements laisse l'entreprise en difficulté libre de
recourir à l'ouverture d'une procédure judiciaire de prévention, c'est-à-dire une procédure soit
de sauvegarde, soit de conciliation, soit de mandat ad hoc :
 L'ouverture de la sauvegarde est subordonnée à la démonstration par
l'entreprise qu'elle n'est pas en mesure de surmonter, seule, ses difficultés.
Cette procédure vise à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de
permettre la poursuite de son activité économique, le maintien des emplois et
l'apurement de son passif, sous protection judiciaire, grâce à l'exécution d'un
plan de sauvegarde opposable aux tiers ;
 Le recours au mandat ad hoc est subordonné à la démonstration par
l'entreprise de l'existence d'une difficulté quelconque, mais sans que la
situation de l'entreprise soit déterminante. Cette procédure strictement
confidentielle vise en effet à rechercher toutes solutions amiables devant
permettre de résoudre les difficultés rencontrées. Le rôle du mandataire
désigné par le tribunal n'est pas défini par la loi et le tribunal dispose ainsi
d'une grande latitude pour le fixer, sous réserve des propositions que peut
éventuellement lui faire l'entreprise. En pratique, ce type d'intervention se
traduit le plus souvent par la recherche d'un accord avec les principaux
créanciers de l'entreprise.
 L'ouverture de la conciliation est subordonnée à la démonstration par
l'entreprise d'« une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou
prévisible ». Cette procédure confidentielle, qui peut succéder à la procédure
de mandat ad hoc, permet de désigner un conciliateur dont le rôle fondamental
est la négociation. Elle vise donc à conclure un accord amiable restructurant les
dettes de l'entreprise avec ses principaux créanciers et, le cas échéant, ses
rapports avec ses autres cocontractants habituels (fournisseurs et clients), dans
un délai limité. Cet accord peut être homologué par le tribunal, ce qui permet
sa publicité.
A l ‘analyse, il ressort que le Droit marocain est moins sévère que le droit français
quant à la définition de la condition de cessation des paiements qui justifie le recours au
redressement judiciaire ou à la liquidation judiciaire, car en droit français il suffit que le
débiteur n’ait pas les moyens immédiats de faire face aux dettes exigibles pour qu’il soit mis
sous redressement ou liquidations judiciaires, alors qu’en droit marocain de telles mesures ne
doivent être prononcées que lorsque le débiteur ne dispose pas de moyens immédiats et
médiats pour éteindre des dettes exigibles.
6
§ 2. Les composantes de la cessation de paiement
A. Le passif exigible
Le passif exigible s’entend de l’ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles.
Les dettes litigieuses, contestées dans leur montant ou dans leur principe, ne sont donc pas
prises en compte puisqu’elles ne sont alors ni certaines ni liquides. Mais le débiteur ne peut se
contenter de son refus de payer pour écarter une dette de son passif exigible. Il doit en outre
établir le bien-fondé de son refus, c'est-à-dire le caractère litigieux de la créance et les moyens
qu’il a par ailleurs de l’honorer8
.
Quant à la condition de l’exigibilité, elle doit être entendue dans son sens juridique ‘et
non comptable) : sont exigibles les dettes échues au jour du jugement qui ouvre la procédure
collective, qui sont logiquement les seules pour lesquelles le débiteur encourt le reproche de
non-paiement. Cette date s’impose également à la Cour d’appel lorsque le jugement
d’ouverture est frappé d’appel : « L'ouverture d'une procédure de règlement amiable prévue à
l'article L. 611-3 du Code de commerce ne dispense le dirigeant ni de procéder à la
déclaration de la cessation des paiements lorsque ses conditions sont réunies ni d'être
sanctionné ou condamné au paiement des dettes sociales pour y avoir procédé tardivement9
».
À cette condition d’échéance, la jurisprudence française avait pu sembler en ajouter
une autre : le passif doit être échu et exigé dès lors que le créancier est libre de faire crédit au
débiteur : « dès lors que les dettes nées après le jugement d'ouverture et, par conséquent,
celles postérieures à la renonciation, n'entrent pas dans le passif pris en compte pour la
détermination de l'insuffisance d'actif pouvant être mise à la charge des dirigeants, ce moyen
est inopérant10
».
La Cour de cassation française, dans l’arrêt précité du 28 avril 1998 avait semblé faire
de l’impossibilité de faire face au passif exigé une condition de l’état de cessation des
paiements, dans une affaire concernant une dette de loyers à la charge d’une SARL qui avait
décidé sa dissolution anticipée. La Cour avait défini le passif exigible de cette société dans les
termes suivant : « attendu que le passif à prendre en considération pour caractériser l’état de
cessation des paiements est le passif exigible et exigé, dès lors que le créancier est libre de
faire crédit au débiteur ».
B. L’insuffisance de l’actif disponible
L’actif disponible inclut l’existant en caisse et en banque, ainsi que le réalisable
susceptible d’une conversion immédiate en disponible : effets de commerce échus ou
escomptables, certains titres de placement, voire même des stocks de marchandises mais à la
condition qu’ils soient en cours de réalisation. À ces biens, il faut ajouter les créances à la
8
André Jacquemont, op.cit. p. 117.
9
Cass. Com. Fr., 8 juillet 2003, n° pourvoi : 00-15919.
10
Cass. Com. Fr., 24 avril 1998, n° pourvoi : 95-21969.
7
double condition qu’elles soient à très court terme et que la solvabilité du débiteur ne présente
aucun doute11
.
L’insuffisance de l’actif disponible ne se résume pas à une notion comptable calculée
à partir d’éléments statiques du bilan et s’inscrit dans une vision plus large de la cessation des
paiements. La cessation des paiements est une notion de trésorerie dans laquelle doivent être
intégrés les éléments dynamiques de la vie de l’entreprise dont aucune trace ne figure
éventuellement au bilan, tels que les crédits temporaires de compagnes, les découverts
passagers, pour lesquels les échéances tant des rentrées que des sorties de trésoreries sont
primordiales12
.
11
André Jacquemont, op.cit. p. 119.
12
Ibid. p. 120.
8
Section II. Distinction de la cessation de paiement avec d’autres
notions voisines
Il est important de distinguer l'état de cessation des paiements d'autres difficultés
rencontrées par l'entreprise, à savoir, l'insolvabilité (§1), la situation irrémédiablement
compromise (§2), et la gêne momentanée (§3).
§ 1. L’insolvabilité
La définition de la cessation des paiements en droit Marocain conduit donc
inévitablement à confondre état de cessation des paiements et insolvabilité. L’insolvabilité
étant le fait de ne pas pouvoir honorer ses dettes exigibles au moyen de son actif dans toutes
ses composantes, il ne fait aucun doute qu’en droit marocain, cette notion et la notion de
cessation des paiements se confondent13
.
L'insolvabilité est l'état d'une entreprise dont l'ensemble du passif est supérieur à
l'ensemble des éléments d'actif. Concrètement, cette situation est caractérisée par l'absence
de ressources ou de biens saisissables propres à l'entreprise permettant d'apurer l'ensemble de
ses dettes, ne serait-ce que de façon échelonnée.
Parvenir au constat d'insolvabilité revient donc à apprécier la situation de
l'entreprise à l'aune de son entier patrimoine, c'est-à-dire en fonction de la totalité de ses
créances et biens (principalement, de ses biens meubles et immeubles, corporels et
incorporels) formant son entier actif, par rapport à la totalité de ses obligations ou dettes
contractées, formant son entier passif.
En revanche, déterminer si une entreprise est ou non en état de cessation des
paiements revient à comparer entre elles non pas les deux masses entières du passif et de
l'actif de l'entreprise formant son patrimoine, mais deux sous-ensembles de ces masses, à
savoir la partie de l'actif dite « immédiatement disponible » à la partie du passif dite
« immédiatement exigible ».
§ 2. La situation irrémédiablement compromise
Le constat de cessation des paiements résulte essentiellement d'un examen des
échéances immédiates, c'est-à-dire des dettes à régler sur le très court terme et des créances à
encaisser dans les mêmes délais, et ne fournit par conséquent aucune indication sur la
pérennité de l'entreprise.
13
https://droitmaroc.wordpress.com/2007/05/23/la-cessation-de-paiement-vue-par-le-tribunal-de-commerce-
de-casablanca/ consulté le [20/11/2016].
9
A l'inverse, la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise procède d'une
analyse prospective de ses résultats. Elle vise, en effet, le cas de l'entreprise dont la situation
est complètement obérée et sans issue ou qui se trouve dans l'impossibilité manifeste d'être
redressée.
La continuité de son exploitation, projetée dans un avenir prévisible, ne peut plus être
assurée dans des conditions normales de fonctionnement, par exemple, sans la fourniture de
moyens ou de soutiens anormaux c'est-à-dire abusifs, ruineux, voire frauduleux – tels que
l'octroi de crédits bancaires destinés en fait à masquer une situation continuellement
déficitaire, et donc l'insuffisance d'actif réellement disponible.
Une décision définitive avait jugé une banque fautive pour avoir rompu sans préavis
les concours bancaires accordés à une entreprise dont la situation n’était pas alors
irrémédiablement compromise. Il s’en déduisait implicitement mais nécessairement, selon la
Cour d’appel de Bourges, que l’entreprise n’était pas non plus alors en état de cessation des
paiements. La Cour en avait conclu que le dépôt de bilan de l’entreprise intervenu peu après la
rupture des concours bancaires était la conséquence de cette dernière.
Ce raisonnement a été censuré par la Cour de cassation au motif que la décision ayant
déclaré la banque fautive ne s’était prononcée que sur l’existence de la situation
irrémédiablement compromise et n’avait pas statué sur l’état de cessation des paiements :
« retient qu'un précédent arrêt avait expressément rejeté l'argumentation de la banque selon
laquelle la situation de son client était déjà irrémédiablement compromise au moment de cette
dénonciation, et ainsi implicitement mais nécessairement retenu que la cessation des
paiements n'était, alors, pas établie, alors qu'en écartant l'existence d'une situation
irrémédiablement compromise, ce précédent arrêt n'avait pas statué sur l'état de cessation
des paiements14
».
On considère généralement que la situation irrémédiablement compromise, qui n’est
pas définie par la loi, est constituée dès lors que, au moment où il est mis fin au crédit,
l’entreprise bénéficiaire se trouve dans l’impossibilité de poursuivre l’exploitation ou dès lors
que le dépôt de bilan de l’entreprise apparaît inéluctable. La continuation du concours de la
banque dans de telles circonstances l’exposerait du reste à être poursuivie pour soutien abusif.
Il n’en demeure pas moins que la notion de situation irrémédiablement compromise ne
se confond pas avec celle de cessation des paiements qui, autorisant l’ouverture d’une
procédure collective, se définit comme l’impossibilité où se trouve le débiteur de faire face à
son passif exigible avec son actif disponible15
.
14
Cass. Com. Fr. 31 mars 2004, n° pourvoi : 02-16437.
15
http://www.institut-idef.org/Situation-irremediablement.html consulté le [20/11/2016].
10
§ 3. La gêne momentanée
L'observation de la poursuite par une entreprise d'une exploitation déficitaire résulte
du constat répété de pertes sur plusieurs exercices écoulés, et au moins les deux derniers.
Pour sa part, la détection de la cessation des paiements se fonde sur une échelle de temps plus
courte et nécessite une évaluation sur une période à venir à très court terme, généralement
située à l'intérieur d'un même exercice (l'exercice en cours), de l'actif disponible et du passif
immédiatement exigible.
A cet égard, la poursuite d'une exploitation déficitaire n'est pas automatiquement
synonyme de cessation des paiements. Ainsi, la continuité de l'exploitation même déficitaire
d'un exercice sur l'autre peut être assurée par la fourniture de moyens abusifs, ruineux, voire
frauduleux. C'est le cas, par exemple, de l'usage détourné de crédits bancaires aux seules fins
de masquer l'insuffisance d'actif réellement disponible et donc une cessation des paiements
parfois assez ancienne.
11
Chapitre II. Les effets de la cessation de paiement
Section I. Absence de cessation de paiement
L’absence de cessation des paiements laisse l'entreprise en difficulté libre soit
procéder a prévention ou bien de règlement amiable.
§ 1. Les procédures de prévention
Ces procédures comportent une double variante, à savoir la prévention interne et la
prévention externe.
A. La prévention interne
A la lecture des articles 546 et 547 du nouveau code de commerce on constate que le
législateur a limité le champ d’application de la procédure de prévention interne aux
entreprises exerçant sous forme de société.
Lorsqu’il apparaît au commissaire aux comptes s’il en existe un, ou à tout associé qu’il
y’a des fait à compromettre la nature de l’exploitation, il doit attirer l’attention du chef
d’entreprise en l’invitant à redresser la situation
L’information du chef d’entreprise doit être faite dans un délai de 8 jours par lettre
recommandée avec accusé de réception. Le chef d’entreprise dispose d’un délai de 15 jours
pour redresse la situation. S’il n’y parvient pas personnellement, ou après délibération du
conseil d’administration ou du conseil de surveillance, il est tenu de faire délibérer la
prochaine assemblée générale pour statuer sur un rapport du commissaire aux compte à ce
sujet.
Si l’assemblée générale n’a pas délibéré ou s’il a été constaté que malgré les décisions
prises par l’assemblée générale, la continuité de l’exploitation demeure compromise, le
président du tribunal est informé par le commissaire aux comptes ou le chef de l’entreprise.
12
B. La prévention externe
La prévention externe diffère de la prévention interne par rapport à son domaine
d’application et à l’organe compétent pour déclencher cette procédure.
Au niveau du domaine d’application:
La prévention externe à un domaine plus large, en ce sens qu’il s’applique aussi
bien aux sociétés commerciales qu’aux entreprises individuelles, qu’elles soient
commerciales ou artisanales. Dès lors qu’elles connaissent des difficultés de nature à
compromettre la continuité de l’exploitation. Il est à noter que le législateur n’a pas défini
non plus la notion de « difficulté de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ».
S’agissant de l’organe compétant:
Il s’agit du Tribunal de Commerce. Ce dernier peut être saisi par le commissaire au
compte ou le chef de l’entreprise, dès lors que la continuité de l’exploitation demeure
compromise malgré le déclanchement de la prévention interne. Il peut également être saisi
lorsqu’il résulte de tout acte ou procédure la réunion des deux conditions précédemment
indiquées.
La mission du président du tribunal consiste à envisager des mesures propres à
permettre le redressement de l’entreprise. Le président dispose à cet effet de pouvoirs très
larges assortis d’un caractère d’ordre public :
En 1er
lieu, il convoque le chef d’entreprise pour envisager des mesures propres au
redressement de l’entreprise. Il peut à l’issu de l’entretien, nonobstant toutes disposition
législative contraire, obtenir communication par le commissaire aux comptes, les
administrations, les organismes publics, ou le représentant au personnel, ou par tout autre
personne, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation
économique et financière de l’entreprise.
Le pouvoir de communication ainsi donné au président du tribunal lui permet de
vérifier les dires du chef de l’entreprise et de prendre toutes les décisions qui s’imposent en
toute connaissance de cause.
Compte tenu de la nature des difficultés des l’entreprise, le président du tribunal fait
intervenir dans la procédure de prévention externe des personnes étrangères à l’entreprise qui
peuvent être un tiers mandataire spécial ou le conciliatoire en cas d’ouverture du règlement
amiable.
En effet, en vertu de l’article 549 du nouveau code de commerce, s’il apparaît au
président du tribunal que les difficultés de l’entreprise peuvent être aplanies (ajustées) grâce à
l’intervention d’un tiers, il le désigne comme mandataire spécial. La mission du tiers désigné
consiste à réduire les oppositions entre le chef de l’entreprise et ses partenaires habituels.
Le président du tribunal détermine la mission du mandataire spécial et lui accorde un
délai pour accomplir sa mission.
13
§ 2. Le règlement amiable
A. Définition
C’est un dispositif souple et confidentiel. Il est justifié par l’impératif de ne pas ruiner
le crédit de l’entreprise et de ne pas inquiéter ses clients, en officialisant ses difficultés.
Son objectif réside dans la volonté de rechercher un accord entre l’entreprise et ses
principaux créanciers avant l’ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire.
B. Conditions
Sa procédure de règlement amiable peut être ouverte a toute entreprise commerciale
ou artisanale, à une double condition:
La 1ère
réside dans le fait de ne pas être en état de cessation de paiement.
La 2nde
consiste dans le fait d’éprouver une difficulté juridique économique ou
financière, ou avoir un besoin ne pouvant être ouvert par un financement adapté aux
possibilités de l’entreprise.
L’initiative de l’ouverture d’un règlement à l’amiable revient uniquement au chef de
l’entreprise qui doit saisir, par une requête, le président du tribunal de commerce. Il expose
dans sa requête sa situation financière, économique et sociale ; les besoins de financement,
ainsi que les moyens d’y faire face. Dès la réception de la requête, le président du tribunal de
commerce fait convoquer le chef de l’entreprise pour recueillir ses explications.
Outre les prérogatives qui lui sont dévolues dans le cadre de la prévention externe, le
président du tribunal de commerce a le pouvoir de charger un expert pour établir un rapport
sur la situation économique, sociale, et financière de l’entreprise. Il peut obtenir des
établissements bancaires et financiers tout renseignement de nature à donner une information
exacte sur une situation économique et financière de l’entreprise. Ce droit de communication
est aussi assorti d’un caractère d’ordre public.
S’il apparaît au président du tribunal de commerce que les propositions du chef de
l’entreprise sont de nature à favoriser le redressement de l’entreprise, il ouvre un règlement à
l’amiable, et désigne un conciliateur pour une période n’excédant pas trois mois mais qui peut
être prorogée d’un mois à la demande de ce dernier.
Les pouvoirs du conciliateur sont précisés par le président du tribunal de commerce
qui lui assigne la mission de rechercher des solutions à même de favoriser le redressement de
l’entreprise. Le président du tribunal de commerce communique au conciliateur les
documents dont il dispose et fixe le cas échéant le rapport de l’expertise.
Afin de donner toute chance de réussite de l’entreprise, le législateur accorde au
conciliateur le droit de demander au tribunal la suspension provisoire des poursuites.
Ainsi, si le conciliateur estime qu’une suspension provisoire des poursuites est de
nature à faciliter l’accord entre les créanciers et débiteur, il adresse une demande au président
14
du tribunal. Ce dernier après avoir recueilli l’avis des principaux créanciers rend une
ordonnance qui fixe la suspension de procédure pour une durée n’excédant pas le terme de la
mission du conciliateur.
La suspension provisoire des poursuites produit des effets aussi bien aux créanciers
qu’à l’égard du débiteur:
A l’égard des créanciers, l’ordonnance rendue par le président du tribunal de
commerce suspend et interdit toute action en justice pour des créances nées antérieurement à
cette ordonnance et tendent soit à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme
d’argent, soit à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’ordonnance arrête et interdit toute voie d’exécution de la part des créanciers tant sur
les meubles que sur les immeubles. Enfin, les délais impartis à peine de déchéance ou de
résolution sont suspendus.
Quant à l’effet à l’égard des débiteurs, il réside dans l’interdiction faite à ce dernier, à
peine de nullité, de payer en tout ou en partie une créance quelconque dont l’origine est
antérieure au prononcé de l’ordonnance.
Il est lui est également interdit de désintéresser les cautions qui acquitterait des
créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion
normale de l’entreprise ou de consentir une hypothèque ou un nantissement.
Toutefois, l’interdiction de payer ne s’applique pas aux créances résultantes d’un
contrat de travail, si le chef d’entreprise veut faire le paiement dans l’intérêt de l’entreprise, il
doit recevoir l’autorisation du président du tribunal de commerce.
Dans le cas où le débiteur, arrive avec le concours du conciliateur à conclure un accord
avec les créanciers, cet accord est homologué par le président du tribunal et déposé au greffe
Si l’accord est conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal de
commerce peut également l’homologuer et accorder au débiteur les délais de paiement prévus
par le texte en vigueur pour les créances non incluses dans l’acte.
L’accord est constaté par écrit et signé par les parties et le conciliateur et il est déposé
au greffe.
Cet accord suspend pendant la durée des inexécutions toute action en justice, toute
poursuite individuelle, tant sur les meubles que sur les immeubles.
Il suspend également les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de
résolution des droits afférents à ses créanciers. Au cas où l’accord n’est pas exécuté, le
tribunal de commerce prononce sa résolution ainsi que la déchéance de tout paiement obtenu.
En dehors de l’autorité judiciaire, l’accord ne peut être communiqué qu’aux parties
signataire, et le rapport d’expertise qu’au chef d’entreprise.
15
Par cette confidentialité, l’accord ne pourra faire l’objet de procédure de recours, en
particulier la procédure de tierce opposition.
16
Section II. La survenue de la cessation de paiement
La déclaration et la constatation de cessation des paiements (A) constituent les
éléments centraux de la demande d'ouverture de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire (B). Elles doivent donc être soigneusement renseignées et documentées avant d'être
déposées dans le strict respect du délai légal imparti.
§ 1. La déclaration et la contestation
A. La déclaration
1. Le tribunal compétent pour recevoir la déclaration
Sur le fond : c'est le Tribunal de commerce qui est compétent lorsque l'entreprise
en difficulté concernée exerce une activité commerciale ou artisanale, et le tribunal de grande
instance dans les autres cas (les exploitations agricoles, les professions libérales).
Territorialement : pour les entreprises individuelles (personnes physiques) en
difficulté, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est situé le principal
établissement. Si la personne physique n'a pas d'établissement fixe et à défaut de domicile ou
de résidence, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle est située sa
commune de rattachement. Pour les personnes morales en difficulté, le tribunal compétent est
celui du siège social de la société, à condition qu'il ne soit pas fictif (le tribunal conserve la
possibilité de requalifier le siège social en considérant qu'il ne se situe pas au lieu déclaré
mais dans le ressort d'une autre juridiction). Si l'entreprise en difficulté n'a pas de siège en
territoire français, le tribunal compétent est celui du centre principal de ses intérêts en France.
2. Qui saisit le tribunal de la déclaration et par quelles voies ?
La déclaration doit être effectuée dans les 15 jours de la survenue de la cessation des
paiements16
. La constatation de cet état et l'ouverture d'une procédure collective (selon le cas,
soit de redressement judiciaire, soit de liquidation judiciaire) doivent en effet être toutes deux
requises par le chef d'entreprise, sous peine du prononcé éventuel d'une interdiction de gérer
de l'entrepreneur individuel ou du dirigeant de société, sauf si l'entreprise a déjà demandé
l'ouverture d'une procédure de conciliation dans les quarante-cinq jours suivant la cessation
des paiements.
Comme la constatation de l'état de cessation des paiements et l'ouverture d'une
procédure collective sont liées, les modes de saisine du tribunal suivants sont tous possibles :
La saisine par l'entreprise en difficulté par dépôt, au plus tard dans les quarante-
cinq jours qui suivent la date de cessation des paiements, de l'entier dossier de demande
d'ouverture de la procédure collective. Si l'entreprise est une personne physique, la déclaration
16
- Art. 561 Loi n° 15-95 promulguée par Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 formant Code de Commerce.
17
doit être faite par cette dernière ou par un mandataire qui doit être muni d'un pouvoir spécial ;
pour les personnes morales, le ou les représentants légaux ont qualité pour procéder à cette
demande, soit seuls, soit par l'intermédiaire d'un avocat muni d'un pouvoir spécial ;
« La saisine par le tribunal se saisissant lui-même exclusivement aux fins de
prononcer, s'il y a lieu, une liquidation judiciaire ;
L'assignation par un créancier de l'entreprise ;
La requête du procureur de la République»17
.
Bon à savoir : la saisine du tribunal par l'une ou l'autre des quatre voies évoquées n'est
possible que si aucune procédure de conciliation n'a officiellement été déjà ouverte par le
tribunal et non pas seulement demandée. Par ailleurs, la conciliation s'entend d'une procédure
de prévention réservée aux entreprises éprouvant des difficultés juridiques, économiques ou
financières avérées ou prévisibles, mais sans que ces difficultés leur soient insurmontables et
que ces entreprises se trouvent en état de cessation des paiements ou, lorsqu'elles s'y trouvent,
n'y sont pas depuis plus de quarante-cinq jours.
3. Contenu de la déclaration de cessation des paiements
« La demande de constatation de la cessation des paiements doit être présentée dans
un formulaire dit de « Déclaration de cessation des paiements », généralement fourni par le
greffe du tribunal, et impérativement accompagné (sauf motivation expresse de
l'empêchement) des pièces suivantes datées, signées et certifiées sincères et véritables par le
dirigeant :
1) Les états de synthèse du dernier exercice comptable;
2) L'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers de
l'entreprise;
3) la liste des créanciers et des débiteurs avec l'indication de leur résidence, le montant
de leurs droits, créances et garanties à la date de cessation des paiements;
4) le tableau des charges »18
.
Bon à savoir : lorsque l'auteur de la saisine du tribunal est un créancier, l'entreprise
visée par la saisine n'est pas déchargée de la déclaration de cessation des paiements et doit
donc procéder à cette déclaration.
17
- Art. 563 du code de commerce.
18
- Art.562 du code de commerce.
18
B. La constatation des cessation de paiement
Le tribunal prononce l'ouverture d'une procédure collective quelle qu'elle soit, de
redressement ou de liquidation judiciaire, après avoir vérifié, au jour où il statue, que l'état de
cessation des paiements est effectivement caractérisé et que l'entreprise concernée se trouve
ainsi dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
A cet effet, le tribunal s'informe des données comptables et financières de l'entreprise,
avant toutes autres recherches sur le respect des conditions de forme de sa saisine et des
motifs de fond spécifiques à l'ouverture de la procédure demandée.
Il le fait après avoir entendu l'entreprise concernée ainsi que toute personne dont l'audition
peut être utile ou le cas échéant, obligatoire, notamment le procureur du Roi, les représentants
du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, le représentant de l'ordre
professionnel ou l'autorité compétente dont relève l'entreprise, en cas d'activité réglementée19
.
Il peut compléter ses auditions par une enquête.
Contenu du jugement d'ouverture eu égard spécialement à la cessation des paiements
S'il estime que l'entreprise n'est pas en cessation des paiements, le tribunal rend un
jugement de rejet pur et simple de la demande d'ouverture de redressement ou de liquidation
judiciaire.
Dans le cas contraire, le tribunal doit prononcer, par jugement, soit le redressement
judiciaire, soit la liquidation judiciaire immédiate si le redressement est manifestement
impossible.
Quoiqu'il en soit, par le même jugement, le tribunal doit :
o d'une part, suffisamment motiver la caractérisation de la cessation des
paiements par la constatation que, au jour où il statue, l'entreprise concernée se trouve dans
l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
o d'autre part, déterminer la date de survenue de la cessation des paiements, sans
que, en principe, celle-ci soit antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement
d'ouverture de la procédure20
. La fixation de cette date par le jugement est importante car elle
est indispensable au tribunal pour déterminer la période dite « suspecte ». La période suspecte
est le laps de temps entre la date de survenue de la cessation des paiements et le jour du
jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire21
. C'est la
période durant laquelle certains types d'actes, commis par le dirigeant (généralement des
fautes de gestion) ou parfois par des tiers, peuvent être identifiés comme nuls de plein
droit(c'est-à-dire automatiquement considérés comme n'ayant produit aucun effet, et remettant
les personnes concernées par ces actes dans la situation où elles se trouvaient avant que ceux-
ci existent) ou comme susceptibles d'être annulés (dès lors qu'une demande en justice est faite
19
Art. 548 du code de commerce.
20
- Art. 680 du code de commerce.
21
- Art. 679 du code de commerce.
19
en ce sens et acceptée par décision judiciaire). A défaut de figurer au jugement, la date de
cessation des paiements est réputée intervenue à la date du jugement d'ouverture22
.
§ 2. Plan de redressement ou plan de liquidation
Lorsque les cessations de paiement se sont bien caractérisées, deux solutions
s’apparaissent devant nous : un plan de redressement (A) ou un plan de liquidation (B).
A. Plan de redressement
Dans un jugement du tribunal de commerce de Casablanca en date du 27/03/2000, il a
été décidé que le fait que le passif d’une entreprise commerciale dépasse son actif justifie
qu’elle soit soumise au redressement judiciaire du moment que sa situation n’est pas
irrémédiablement compromise23
.
Fondé sur l’espérance, étayée, d’une survie de l’entreprise, le plan peut en aménager
les conditions selon deux modalités principales : celle de la continuation directe de
l’entreprise et de ses activités ou celle de sa cession ; la combinaison des formules,
expressément permise24
, pouvant constituer une heureuse opportunité.
1. La continuation de l’entreprise
Elle constitue la solution la plus respectueuse de l’entreprise considérée dans son
identité économique, son autonomie fonctionnelle et sa représentation humaine. Cela la rend
hautement souhaitable25
. Cependant, la loi donne acte d’une certaine exigence d’opportunité
et d’adéquation de cette issue aux facultés présentes de l’entreprise et aux perspectives d’une
prévision raisonnable ; ce qu’elle traduit en posant comme critère de continuation de
l’entreprise qu’il « existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du
passif »26
. La vérification et l’appréciation de ces possibilités cumulatives, pure question de
fait, relève de la souveraine appréciation du tribunal qui peut aussi, par les dispositions du
plan, jouer des mesures d’accompagnement proposées ou esquissées par la loi.
La décision qui arrête le plan, ou le rejette, est rendue en audience publique et
susceptible d’appel. En cas d’adoption, le plan met fin aux fonctions de l’administrateur, es-
qualités, et peut prescrire, comme condition résolutoire, le remplacement de tels dirigeants de
la personne morale auquel il n’aurait pas été pourvu durant la phase d’observation.
Les mesures de redressement
L’expérience révèle que les difficultés d’une entreprise sont souvent imputables, dans
une mesure significative, à la mauvaise structure de son activité, dont l’atomisation, le
monolithisme ou l’irrationalité constituent des facteurs aggravants des turbulences de toutes
22
- Articles 681, 682, 683, du code de commerce.
23
- tribunal de commerce de Casablanca en date du 27/03/2000, jugement n° 116/2000, dossier n°
88/2000/10.
24
- art. 603 du code de commerce.
25
- Didier R.Martin, droit commercial et bancaire marocain, éd. ALMADARISS, Casablanca, 2003, P.357.
26
- art. 592 du code de commerce.
20
natures27
. Aussi le plan de peut il prescrire la continuation a lieu moyennant l’arrêt,
l’adjonction ou la cession de certaines branches d’activité28
; cette redéfinition de l’activité est
un précieux adjuvant de survie quand elle permet de tarir une source de pertes, de s’adjoindre
un segment de rentabilité ou de se donner, par un élagage fructueux, les moyens financiers
d’un recentrage maitrisé. Inversement, et par souci cette fois de préserver le potentiel
d’exploitation contre des réalisations douteuses et déstabilisantes d’éléments d’actif, le
tribunal peut prescrire son contrôle préalable d’opportunité des aliénations envisagées ; le
plan indique alors les biens jugés indispensables à la continuation de l’entreprise dont la
disposition est subordonnée pour une durée qu’il fixe, à autorisation du tribunal. Inscrite au
registre de commerce de l’entreprise et soumise à publicité quand elle concerne des
immeubles ou certains mobiliers d’équipements, cette inaliénabilité temporaire est
sanctionnée par la nullité des actes passés sans l’habilitation requise, que toute intéressée peut
requérir dans les trois ans29
.
Quand l’entreprise défaillante est érigée en personne morale de type sociétaire, une
pertinente contribution à son redressement peut être recherchée dans l’appel à l’épargne des
associés ou des tiers, pour reconstituer ses capitaux propres éprouvés par les pertes voir pour
augmenter son capital. De telles mesures ont pu être envisagées dès la période d’observation
et donner lieu, à l’initiative du syndic, à tous les actes de mise en œuvre. Il importe alors que
le plan de continuation prononce ces mesures de sorte à rendre exécutoires les engagements
préparatoires pris antérieurement par les associés ou les nouveaux souscripteurs. Mais le
tribunal est habile aussi à ordonner toutes autres modifications statutaires qui lui paraissent
nécessaires à la continuation de l’entreprise, et le jugement qui les énonce donne
corrélativement mandat à l’administration de convoquer l’assemblée compétente pour les
adopter30
; de telles mesures ne peuvent être imposées judiciairement aux associés31
, mais leur
prescription dans le plan constitue autant de conditions résolutoires, éventuellement
renforcées d’un délai d’épreuve.
Les mesures d’apurement
L’une des vertus majeures du plan de continuation est de permettre un aménagement
du passif de l’entreprise. A cet égard, le dispositif retenu allie la résignation des créanciers à
l’autorité du tribunal. Les créanciers, saisis par le syndic de propositions de remises de dettes
et de délais de paiement sont, durant la période d’observation, sollicités de les agréer par écrit.
En cas d’approbation, le tribunal leur donne acte, dans le plan, des termes de leur accord au
bénéfice, le cas échéant, d’une réduction des remises et délais acceptés par eux (art. 598) :
l’acceptation a figé leur sacrifice qui ne peut donc qu’être allégé par le jugement de
continuation. Au contraire, pour les créanciers réfractaires, le tribunal impose « des délais
uniformes » de paiement qui peuvent même excéder la durée assignée au plan ; la formule
utilisée laisse toutefois perplexe : l’uniformité voulue s’accorde-t-elle à la pluralité « des
27
- Didier R.Martin, op.cit., P.358.
28
- art.592 du code de commerce.
29
- art. 594 du code de commerce.
30
- art.595 du code de commerce.
31
- art. 591 du code de commerce.
21
délais » ? Quoi qu’il en soit, les délais ainsi prescrits s’appliquent sans préjudice, pour les
créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés, avant l’ouverture de la procédure, dans les
actes constitutifs de leurs créances : le terme conventionnel prime le délai judiciaire plus
court. Les échéances d’apurement peuvent être progressives sous deux conditions : que leur
montant annuel ne soit pas inférieur à 5 pour cent, de leur montant total retenu par le plan, et
que le premier paiement intervienne dans le délai d’un an32
.
L’inscription d’une créance au plan ne vaut pas reconnaissance judiciaire de son bien
fondé, pas plus d’ailleurs que l’acceptation par son titulaire des propositions de remise et délai
faites par le syndic n’en purge la contestation éventuelle : ces circonstances ne préjugent pas
l’admission définitive de la créance au passif33
. Il en résulte que, sauf décision contraire de la
juridiction saisie du litige prescrivant une répartition provisionnelle, les sommes à répartir
correspondant aux créanciers litigieuses ne doivent être versées qu’à compter de l’admission
définitive de ces créances au passif.
Les mesures de sauvegarde
Elles concernent d’abord le cas de la cession partielle d’actifs. En effet, lorsque la
réalisation d’un élément d’actif est envisagée, pour procurer à l’entreprise la disposition de
son prix, l’opération peut se heurter à l’existence d’une sureté réelle constituée ou acquise sur
le bien. L’intérêt de l’entreprise suggère alors que soit substitué au privilège, au nantissement
ou l’hypothèque en cause, une autre garantie présentant « des avantages équivalents » : mais
une telle modification nécessite normalement l’accord du bénéficiaire de la sureté. Aussi la
nouveauté de la loi réside-t-elle en ce que, si le besoin le commande, le tribunal a pouvoir
d’ordonner cette substitution34
. à défaut d’un tel remplacement, volontaire ou forcé, le prix de
vente d’un bien grevé d’hypothèque, de nantissement ou d’un privilège spécial, est affecté au
paiement des créanciers titulaires de ces suretés, après prélèvement du montant des créanciers
qui les priment35
; sur la somme reliquataire ils reçoivent dans l’ordre de préférence existant
entre eux, un payement anticipé qui s’impute sur le principal des dividendes à échoir.
L’ultime sauvegarde vise l’hypothèse de non-exécution du plan. Dès lors que des
manquements sont constatés au respect du calendrier de règlement du passif, le tribunal peut
d’office ou à la demande d’un créancier, et après avoir entendu le syndic, statuer à nouveau
sur le sort de l’entreprise36
. Le tribunal peut, s’il l’estime opportun, procéder à une
modification du plan. A défaut il prononce la résolution et ouvre, par voie de conséquence,
une nouvelle procédure de redressement judicaire qui ne peut tendre cette fois qu’à la cession
de l’entreprise ou à la liquidation judiciaire.
32
-32
- Didier R.Martin, op.cit., P.359.
33
- art.599 du code de commerce.
34
- art.601 du code de commerce.
35
- art.600 du code de commerce.
36
- art.602 du code de commerce.
22
2. La cession de l’entreprise
Alternative à la continuation de l’entreprise, sa cession est par nature une solution de
repli, de refuge, voire la facilité quand, au doute sur les réelles capacités de redressement, fait
néanmoins écho l’offre d’une reprise de ses activités. Aussi est-elle conçue, dans la loi, avec
l’ambition modérée « d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitations autonome,
de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif »37
. Au demeurant, la loi
n’impose pas qu’elle intervienne globalement : « elle peut être totale ou partielle ».
La réalisation de la cession
La cession n’est pas une liquidation judiciaire mais, au plus, un démembrement
organisé de sorte à en permettre une survie éclatée. Ainsi ne peut-elle être ordonnée que si elle
porte soit sur la globalité de l’entreprise, soit sur un ou plusieurs ensembles cohérents, par
quoi il faut entendre des agrégats d’éléments d’exploitation « formant une ou plusieurs
branches complètes et autonomes d’activités ». C’est au tribunal de statuer sur la combinaison
de ces ensembles dont la configuration lui sera suggérer dans le rapport du syndic38
. Ce
rapport lui fournis également les termes et une analyse des offres formulées, ayant acquis
valeur obligatoire pour leurs auteurs depuis le dépôt du rapport39
, et entre lesquelles il retient
celle, ou celles qui lui parait permettent, aux meilleurs conditions, d’assurer le plus
durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé et le règlement des créanciers40
.
Le souci que la cession constitue une modalité effective de survie de l’entreprise et
poussé assez loin par la loi. En effet, elle habilite le tribunal à déterminer les contrats, de
crédit-bail, de location ou de fourniture de biens et de services, en cours au jour de jugement
d’ouverture, maintenus sur demande du syndic et qu’il juge nécessaires au maintien de
l’activité, de sorte que leur continuation ait lieu au bénéfice de l’entreprise ou de l’ensemble
cédé. La cession de ces contrats est opérée de droit par le jugement qui prononce la cession
totale ou partielle41
.
Le syndic, dont la mission dure jusqu’à la clôture de la procédure, « passe tous les
actes nécessaires à la réalisation de la cession » et, dans l’attente desquels il peut, sous sa
responsabilité, confier au cessionnaire la gestion de l’entreprise cédée42
. Après le payement
du prix de cession et sa répartition entre les créanciers, le tribunal prononce la clôture de la
procédure.
Les effets de la cession
A l’égard du cessionnaire d’abord, et dès l’accomplissement des actes de cession,
l’opération emporte transfert de la propriété des biens correspondants et des droits et charges
inclus dans les contrats transmis. Cette situation devrait laisser au cessionnaire toute latitude
37
- art.603 du code de commerce.
38
- Didier R.Martin, op.cit., P.361.
39
- art.582 du code de commerce.
40
- art. 605 du code de commerce.
41
- art.606 du code de commerce.
42
- art.608 du code de commerce.
23
pour gérer à sa convenance l’entreprise cédée ou l’ensemble acquis. Mais une telle
souveraineté suppose que le prix de cession, éventuellement assorti de délais de paiement, soit
intégralement versé43
. A défaut, le cessionnaire ne peut, sous peine d’annulation de l’acte
dans les trois ans de sa date ou de sa publicité et à la demande de tout intéressé44
, aliéner ou
donner en garantie ou en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu’il a acquis ;
exception étant faite, naturellement, pour les stocks45
. Néanmoins cette proclamation de
principe est aussitôt tempérée par la possibilité donnée au tribunal d’autoriser de tels actes sur
rapport du syndic et en considération des garanties offertes par le cessionnaire.
Le cessionnaire rend compte annuellement au syndic de l’exécution du plan de
cession. En cas de défaut, par le cessionnaire, à ses engagements, le tribunal peut, d’office ou
sur demande du syndic ou d’un créancier, prononcer la résolution du plan46
. Auquel cas les
biens sont réalisés dans les formes de liquidation et le prix affecté au payement des créanciers
admis. Si le manquement consiste en un défaut de paiement du prix de cession, le tribunal,
d’office ou à la demande du syndic ou tout intéressé, peut nommer un administrateur spécial
dont il détermine la mission et en fixe la durée47
.
A l’égard des créanciers, le jugement d’arrêté du plan de cession a la vertu de rendre
exigibles les dettes non encore échues. Tous sont ainsi mis en mesure de participer, suivant
leur rang et le montant admis de leurs droits, à la répartition du prix de cession opérée par le
syndic48
. En vue de cette distribution et lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un
privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque, c’est le tribunal qui affecte à
chacun de ces bien une quote-part du prix pour permettre l’exercice de droit de préférence49
.
B. La liquidation judiciaire
Prononcée lorsqu’il n’existe aucune possibilité significative de redressement de
l’entreprise par un plan de continuation ou de maintien de son activité et d’apurement du
passif par un plan de cession, la liquidation judiciaire a pour objectif le meilleur
désintéressement des créanciers par la réalisation la plus efficace de l’actif du patrimoine du
débiteur. Il a lieu quand la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise50
.
Le jugement de liquidation emporte de droit de dessaisissement, à sa date et pour le
débiteur, de l’administration et de la disposition de ses biens même acquis, à quelque titre que
ce soit, jusqu’à la clôture de liquidation. Les droits et actions concernant son patrimoine sont
donc exercés, jusqu’à la clôture, par le syndic. C’est lui également qui conduit la poursuite
temporaire de l’activité de l’entreprise.
43
- Didier R.Martin, op.cit., P.363.
44
- art.612 du code de commerce.
45
- art. 610 du code de commerce.
46
- art. 613 du code de commerce.
47
- art.614 du code de commerce.
48
- art.615 du code de commerce.
49
- Art. 616 du code de commerce.
50
-50
- Didier R.Martin, op.cit., P.364.
24
Par conséquent, l’acte accompli par le débiteur seul est frappé d’une irrecevabilité
d’ordre public, comme le confère l’Arrêt du 07/06/2004 de la Cour d’Appel de Casablanca51
.
A cet égard, une question mérite d’être posée, à savoir si les actes d’administration fait
par un conjoint d’un débiteur dessaisi sur les biens commun sont également interdit ?
La Cour de Cassation a répondu par l’affirmative en admettant que le jugement
d’ouverture s’étend aux biens communs. Ces biens sont donc soumis à la règle
d’administration contrôlée en cas de redressement judiciaire et à celle de dessaisissement du
débiteur en cas de liquidation judiciaire52
.
En effet, si l’intérêt général ou celui des créanciers l’exige le tribunal peut autoriser le
maintien de l’activité pour une durée qu’il fixe, soit d’office, soit à la demande du syndic ou
du procureur du roi53
. Il est à noter que seul le procureur du Roi ou le syndic, d’après l’article
620 du Code de Commerce, ont la qualité de demander au président du tribunal la
continuation de l’exploitation de l’Entreprise. C’est ainsi qu’a décidée la cour d’appel de
commerce du Fès en refusant au débiteur cette prérogative54
. En pareil cas, les dispositions
relatives aux contrats en cours55
et aux créanciers nés après ouverture du redressement
judiciaire56
sont applicables.
Pour le surplus, la liquidation judiciaire s’ordonne au tour de deux préoccupations
dominantes : la réalisation de l’actif et le règlement du passif.
1. La réalisation de l’actif
La réalisation des biens immobiliers, autorisée par le juge commissaire, a lieu soit par
voie de saisie immobilière, soit par cession amiable. Celle-ci est décidée par le juge quand elle
est de nature à permettre une vente à de meilleurs conditions compte tenue de la consistance
des biens, de leur remplacement ou des offres d’achat reçues, à leurs objet par le syndic, elle a
lieu alors, selon le cas, par adjudication amiable ou de grés-à-grés. En tout hypothèses
d’adjudication la mise à prix de chacun des biens à vendre, les conditions essentielles de la
vente et les modalités de publicité- compte tenue de la valeur, de la nature et de la situation du
bien- sont fixées dans l’ordonnance d’autorisation57
.
A ce niveau, il est possible de se demander si cette saisie immobilière peut toujours
être convertie en vente volontaire alors que le texte prévoit d’autres modalités (adjudication
amiable, vente de gré à gré). La réponse est donnée par un arrêt58
de la Cour de Cassation
Française, qui affirme que la conversion en vente volontaire n’est jamais qu’un incident de la
saisie immobilière.
51
- Cour d’Appel de Casablanca, Arrêt n° 1965/04 du 07/06/2004.
52
- Arrêt de la Chambre Commerciale et Financière de la Cour de Cassation du 4 octobre 2005, Bull. Civ. n° 193.
53
- art.620, du code de commerce.
54
- Arrêt N° 01 Tc de la Cour d’Appel de Commerce de Fès du 08/01/2003 dossier 15/02.
55
- art. 573, du code de commerce.
56
- art. 575, du code de commerce.
57
- Didier R.Martin, op.cit., P.365.
58
- Arrêt de la 2ème
Chambre Civile de la Cour de Cassation Française en date du 28 juillet 1987.
25
En cas de vente de grés à grés l’ordonnance d’autorisation qui détermine le prix de
chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente est également notifiée au débiteur
et créancier inscrit, les actes nécessaires à l’opération sont passés par le syndic. Celui-ci peut
susciter des offres d’acquisition tendant à la cession globale d’unité de production composée
de toute ou partie de l’actif mobilier ou immobilier59
. Formulée par tout intéressé, à
l’exception des dirigeants de la personne morale et leurs parents ou alliés ou ceux du chef de
l’entreprise, l’offre est déposée au greffe et communiquée au juge commissaire. C’est lui qui,
après consultation du chef de l’entreprise et des contrôleurs, ordonne la cession au bénéfice de
l’auteur de l’offre la plus sérieuse et la plus avantageuse tant pour l’emploi que pour les
créanciers. Une quotte part du prix de cession est alors affectée à chacun des biens cédés pour
la répartition du prix et l’exercice de droit de préférence. Le syndic rend compte de
l’exécution des actes de cession.
S’agissant des biens mobiliers non compris dans la cession globale d’unité de
production, la vente en est ordonnée par le juge commissaire aux enchères public ou de grés à
grés. Si un bien meuble est constitué en gage ou soumis à rétention, le syndic peut autoriser
par le juge commissaire à le retirer en payant la dette60
. A défaut de retrait, et dans les six
mois de jugement de liquidation, le syndic doit se faire autorisé par le juge à procéder à la
réalisation, l’autorisation étant notifiée aux créanciers 15 jours avant la vente. Quand celle-ci
a lieu, le droit de rétention et de droit reporté sur le prix et l’inscription éventuellement prise
pour la conservation du gage est radiée à la diligence du syndic. Toutefois, le créancier
gagiste, même si il n’est pas encore admis peut éviter la vente en demandant avant sa
réalisation, l’attribution judiciaire du bien engagé. Si la créance est ultérieurement rejetée en
tout ou en partie, il restitue au liquidateur le bien ou sa valeur, sous réserve du montant du
montant admis de sa créance.
2. L’apurement du passif
Le règlement des créanciers privilégiés et hypothécaires se fait selon une procédure
bien définie. Ainsi, si une ou plusieurs distributions de sommes précèdent la répartition du
prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux
répartitions dans la proportion de leurs créances totales.
La Cour d'appel de commerce de Casablanca61
a explicité que le droit des créanciers
privilégiés à engager des poursuites individuelles conformément à l'article 628 du code de
commerce est conditionné par la déclaration de leurs créances.
Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l’ordre entre les créanciers
hypothécaires et privilégiés, ceux d’entre eux qui viennent en rang utile sur le prix des
immeubles pour la totalité de leur créance ne perçoivent le montant de leur collocation
59
- art.623, du code de commerce.
60
- art. 626 du code de commerce.
61
- Arrêt de La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca n° 140/2001 du 19 janvier 2001.
26
hypothécaire que sous déduction des sommes par eux reçues. Les sommes ainsi déduites
profitent aux créanciers chirographaires62
.
De plus, les droits des créanciers hypothécaires qui sont colloqués partiellement sur la
distribution du prix des immeubles sont réglés d’après le montant qui leur reste dû après la
collocation immobilière. L’excédent des dividendes qu’ils ont perçus dans des distributions
antérieures par rapport au dividende calculé après collocation est retenu sur le montant de leur
collocation hypothécaire et est inclus dans les sommes à répartir aux créanciers
chirographaires.
Enfin, les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des
immeubles, concourent avec les créanciers chirographaires pour ce qui leur reste dû.
Quand le règlement des créanciers a été opéré, il reste à répartir le montant de l’actif.
Ainsi, soustraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides
accordés par le juge-commissaire au chef d’entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille et
des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le
franc63
de leurs créances admises. De ce fait, si dans une procédure de liquidation des biens
un créancier chirographaire perçoit des sommes qui auraient dû revenir à un créancier
préférable, celui-ci ne reçoit pas l’indu, comme l’a précisé l’arrêt de la Chambre Commerciale
et Financière de la Cour de Cassation Française du 26 novembre 1985.
Enfin, en ce qui concerne la clôture de la procédure, à tout moment, le tribunal peut
prononcer, même d’office, le chef d’entreprise appelé et sur rapport du juge-commissaire, la
clôture de la liquidation judiciaire64
. Cette clôture a lieu dans deux cas distincts que nous
allons maintenant voir.
D’abord, il y a clôture pour extinction du passif lorsqu’il n’existe plus de passif
exigible ou que le syndic dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers.
Ainsi, cette situation se révèle très exceptionnelle, même si parfois elle peut être
obtenue en raison d’un moratoire consenti par un ou plusieurs créanciers, ce qui exclut les
sommes qui leur sont dues du passif exigible. Ces créances devront ensuite être payées aux
62
- Art. 630 du code de commerce.
63
- Le "marc" était une très ancienne mesure servant principalement à peser les métaux précieux. A une
époque où les monnaies étaient souvent manipulées, leur poids en argent était donc essentiellement variable
selon les besoins financiers des monarques qui les émettaient. Leur valeur était appréciée par les marchands et
par les banquiers par rapport à la valeur du marc d'argent. De nos jours, lorsqu'une vente forcée ne permet pas
de désintéresser tous les créanciers d'un même débiteur, l'autorité qui procède aux règlements remet à chacun
d'eux un pourcentage du montant de sa créance calculée en fonction du rapport entre la masse totale du passif
et le produit net de la vente. Dans le jargon judiciaire, ce procédé est appelé une distribution "au marc le
franc".
64
- Art 635 du Code de Commerce.
27
échéances prévues, à défaut, des poursuites pourront être exercées, comme le précise un arrêt
de la Cour de Cassation65
.
Ensuite, la clôture de la liquidation judiciaire peut être prononcée lorsque la poursuite
des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de
l’actif. Le plus souvent, cette clôture sera définitive mais, s’il apparaît que des actifs n’ont pas
été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées, la
procédure peut être reprise, à la demande de tout créancier intéressé ou du ministère public.
La question se pose donc de savoir dans quelle mesure les créanciers qui n’ont pu être
intégralement payés peuvent reprendre leurs poursuites individuelles après le jugement de
clôture. Le principe est que la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ne fait pas
recouvrer aux créanciers leur droit de poursuite individuelle et qu’ils ne pourront donc
ultérieurement contraindre le débiteur au paiement. Les seuls créanciers à ne pas être
concernés sont les créanciers de procédure puisqu’ils n’ont jamais perdu ce droit, comme le
confère un arrêt de 198966
.
65
- Arrêt de la Chambre Commerciale et Financière de la Cour de Cassation Française du 17 octobre 2000.
66
- Arrêt de la Chambre Commerciale et Financière de la Cour de Cassation Française du 20 juin 1989.
28
Conclusion
Pour clore ce travail, nous en déduisons que la cessation de paiement constitue, pierre
angulaire des procédures collectives, si par l’appréciation de juge celle-ci se trouve bien
caractérisé, elle permet de déclencher soit les procédures relatives au plan de redressement s’il
y a un espoir de continuer l’exploitation de l’entreprise, sinon, un plan de liquidation si la
situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise, c'est-à-dire aucune possibilité de
redresser. C’est ainsi que les cessations de paiement constituent l’élément traditionnel de
déclenchement des procédures de redressement et de liquidation.
Idem, la cessation de paiement doit être distinguée de ses notions voisines à savoir
l’insolvabilité, la situation irrémédiablement compromise et la gêne momentanée déjà
évoqués dans le corps du développement.
Enfin, lorsqu’il n’y a pas de cessation de paiement, on évoque la notion du règlement à
l’amiable, selon lequel le conciliateur désigné cherche à trouver un terrain d’entente entre
l’entrepreneur débiteur et les créanciers en vue de repousser les délais de paiement des dettes.
29
Bibliographie
Ouvrages
 Didier R.MARTIN, Droit commercial et bancaire marocain, Al madariss
4ème
éd., Casablanca, 2010, p. 391.
 André JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficultés, Litec 6ème
éd., Paris, 2009, p. 602.
Jurisprudences marocaines
 Tribunal de commerce Casablanca, 27/03/2000.
 Cour d’appel Casablanca, 07/06/2004.
 Cour d’appel Fès, 08/01/2003.
 Cour d’appel Casablanca, 19/01/2001.
Jurisprudence françaises
 Cass. Com. 8 juillet 2003.
 Cass. Com. 4 avril 1998.
 Cass. Com. 13 mars 2004.
 Cass. Civ. 28 juillet 1987.
 Cass. Com. 17 octobre 2000.
 Cass. Com. 20 juin 1989.
Textes juridiques
 Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er
août 1996) portant promulgation de la loi n°
15-95 formant code de commerce, B.O. n° 4418 du 03/10/1996, p. 568 à 635.
 Code de commerce français.
Weboghraphie
 http://partages.univrennes1.fr/files/partages/Recherche/Recherche%20Droit/Laboratoires/C
HD/Textes/Ordonnance1673.pdf
 file:///C:/Users/Soufian/Downloads/53340eb8c0ff9%20(1).pdf
 https://droitmaroc.wordpress.com/2007/05/23/la-cessation-de-paiement-vue-par-le-
tribunal-de-commerce-de-casablanca/
 http://www.institut-idef.org/Situation-irremediablement.html
30
Table des matières
Introduction ............................................................................................................................................. 1
Chapitre premier. Notion générale de la cessation de paiement.............................................................. 3
Section I. La définition légale de la cessation de paiement................................................................. 4
§ 1. Définition.................................................................................................................................. 4
§ 2. Les composantes de la cessation de paiement.......................................................................... 6
Section II. Distinction de la cessation de paiement avec d’autres notions voisines ............................ 8
§ 1. L’insolvabilité........................................................................................................................... 8
§ 2. La situation irrémédiablement compromise............................................................................. 8
§ 3. La gêne momentanée.............................................................................................................. 10
Chapitre II. Les effets de la cessation de paiement ............................................................................... 11
Section I. Absence de cessation de paiement .................................................................................... 11
§ 1. Les procédures de prévention................................................................................................. 11
A. La prévention interne......................................................................................................... 11
B. La prévention externe........................................................................................................ 12
§ 2. Le règlement amiable ............................................................................................................. 13
A. Définition........................................................................................................................... 13
B. Conditions ......................................................................................................................... 13
Section II. La survenue de la cessation de paiement ......................................................................... 16
§ 1. La déclaration et la contestation............................................................................................ 16
A. La déclaration.................................................................................................................... 16
1. Le tribunal compétent pour recevoir la déclaration ..................................................... 16
2. Qui saisit le tribunal de la déclaration et par quelles voies ?......................................... 16
3. Contenu de la déclaration de cessation des paiements ................................................. 17
B. La constatation des cessation de paiement ........................................................................ 18
Contenu du jugement d'ouverture eu égard spécialement à la cessation des paiements ........... 18
§ 2. Plan de redressement ou plan de liquidation ......................................................................... 19
A. Plan de redressement......................................................................................................... 19
1. La continuation de l’entreprise ..................................................................................... 19
2. La cession de l’entreprise.............................................................................................. 22
B. La liquidation judiciaire .................................................................................................... 23
1. La réalisation de l’actif ................................................................................................. 24
31
2. L’apurement du passif................................................................................................... 25
Conclusion............................................................................................................................................. 28
Bibliographie......................................................................................................................................... 29
Table des matières................................................................................................................................. 30

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  • 1. Exposé sous le thème : La Cessation de Paiement Université Mohammed Premier Faculté des Sciences Juridiques Économiques Et Sociales – OUJDA – (FSJESO) Master : Droit et Contentieux des Affaires Option : Droit des Difficultés d’Entreprise Préparé par : Soufian NOUALI Abdelkader CHAABANE Ayoub GONBOU Naoual BELOUAHAM Année Universitaire : 2015 – 2016
  • 2. « Le droit est plus grand que la règle de droit ». J. Carbonnier1 . 1 Flexible, droit, LGDJ, Paris, 10e éd., 2001, p. 20.
  • 3. 1 Introduction Le mot faillite vient du mot latin fallere qui signifie « tromper ». Le commerçant qui ne paie pas ses créanciers trompe en effet leur confiance en ne respectant pas ses engagements. Dans un monde des affaires faisant un large usage du crédit, ces défaillances portent directement atteinte à la sécurité des transactions2 . Le droit romain connaissait déjà une procédure collective d’exécution du patrimoine de tout débiteur insolvable : la venditio bonorum. Mais cette dernière n’était pas réservées aux commerçants et était accompagnée de sévères mesures répressives sur la personne même du débiteur frappé d’infamie. Elle sera appliquée, dans les pays de droit écrit, jusqu’à l’ordonnance de Colbert sur le commerce de 16733 . À partir du Moyen Age, dans les villes d’Italie du Nord, siège des grandes foires, le commerçant failli était en outre éliminé de sa corporation, son banc au siège de cette dernière étant alors brisé pour symboliser cette éviction (le mot actuel de banqueroute vient du banca rota). La distinction s’est cependant progressivement faite entre le débiteur malhonnête – le banqueroutier – à l’égard duquel les sanctions pouvaient aller jusqu’à la peine capitale, et le débiteur honnête – failli simple – qui pouvait bénéficier d’un traité d’atermoiement ou de remises de la part de ses créanciers. L’ordonnance de Colbert de 1673 sur le commerce a unifié la matière tout en conservant le caractère répressif de la procédure et la perspective concordataire4 . Au Maroc, le droit des difficultés de l’entreprise est régi par le livre V du nouveau Code de commerce sous l’appellation des difficultés de l’entreprise. Cette dénomination est récente et se substitue à celle jadis plus connue et plus traditionnelle de droit des faillites ou de droit des procédures collectives. A l’origine, les procédures collectives étaient destinées à éliminer les commerçants défaillants, d’où l’expression « banqueroute » qui traduit l’aspect symbolique de l’exclusion, dans la mesure où le banc du commerçant visé était brisée, et on procédait à la répartition du produit de la réalisation des actifs entre les créanciers. Ensuite, une évolution dans le sens de moindre sévérité à l’égard du failli a fait jour. Ainsi, le droit actuel se caractérise par la volonté de venir en aide aux entreprises qui connaissent des difficultés pour assurer le paiement de leurs dettes. Ainsi, le droit des entreprises en difficultés est plus large que celui de la faillite et de la liquidation judiciaire, qui était limité exclusivement aux commerçants en état de cessation de paiement ; On entend par là l’impossibilité de faire face aux dettes exigées. 2 André Jacquemont, Droit des entreprises en difficulté, Litec, Paris, 6e éd., 2009, p.6. 3 http://partages.univrennes1.fr/files/partages/Recherche/Recherche%20Droit/Laboratoires/CHD/Textes/Ordo nnance1673.pdf consulté le [20/11/2016]. 4 André Jacquemont, op.cit. p. 7.
  • 4. 2 Toutefois, il y’a lieu de souligner que le livre 5 du Code de commerce marocain5 ne s’intéresse pas à toute entreprise, mais seulement à celles précisées à l’article 560 : « les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale […] ». De ce fait, cette procédure ne s’applique pas à toute entreprise agricole, ou à toute entreprise ayant pour objet une activité civile ainsi bien entendu qu’à toute entreprise commerciale qui a honorée ses dettes. En France la cessation des paiements est régit par le Code de commerce art. L. 631-1, est en état de cessation des paiements le débiteur qui est : « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ces créanciers lui permettant de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements ». La cessation des paiements d’un débiteur est, et a toujours été, l’indice extérieur déterminant de ses difficultés imposant l’ouverture d’une procédure collective. Quoi qu’il en soit, la cessation des paiements reste la clé de voûte du système français du droit des entreprises en difficultés. Elle est d’abord la condition nécessaire d’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire, et à ce titre sa définition légale et une jurisprudence maintenant bien établie, permettant de la cerner correctement. Elle est ensuite l’état à éviter face à des difficultés insurmontables, et à ce titre, le lien entre ces difficultés et la cessation des paiements elle-même est plus délicat à établir pour fonder l’ouverture d’une procédure de sauvegarde6 . Il convient alors de se pencher sur la notion de la cessation de paiement (chapitre premier), avant de s’attaquer aux effets (chapitre II) de la dite cessation. 5 Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce, B.O. n° 4418 du 03/10/1996, p. 568 à 635. 6 André Jacquemont, op.cit. p. 114.
  • 5. 3 Chapitre premier. Notion générale de la cessation de paiement L’ouverture des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise est subordonnée à la condition de la cessation de paiement du débiteur concerné. C’est en ce sens que s’est prononcé la cour d’appel de commerce de Casablanca dans un arrêt du 16 mars 2000, en considérant que l’ouverture de la procédure ne peut être ordonnée que s’il est certain qu’il y’a cessation de paiement. Nous allons mettre l’accent dans ce chapitre sur la définition légale de la cessation de paiement (section I), et sa distinction avec des notions voisines (section II).
  • 6. 4 Section I. La définition légale de la cessation de paiement L’ouverture des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise est subordonnée à la condition de la cessation de paiement du débiteur concerné. C’est en ce sens que s’est prononcé la cour d’appel de commerce de Casablanca dans un arrêt du 16 mars 2000, en considérant que l’ouverture de la procédure ne peut être ordonnée que s’il est certain qu’il y’a cessation de paiement. § 1. Définition La cessation de paiement est une notion propre au droit commercial et qui se distingue de l’insolvabilité. Cette dernière vise un débiteur qui ne parvient pas à honorer ses engagements du fait que son passif dépasse son actif. En revanche, la cessation de paiement concerne le cas d’un débiteur qu’est en arrêt matériel de paiement, mais qui peut être parfaitement solvable en ce sens que son actif dépasse son passif. C’est d’ailleurs cette position qui a été adopté par la cour d’appel de Casablanca dans un arrêt du 29 septembre 2000. Par ailleurs, dans un arrêt du 30 novembre 1999, la cour d’appel de Casablanca a considéré que l’absence de liquidité au moment de l’exécution n’implique pas nécessairement que l’entreprise est en cessation de paiement. Aussi la même cour d’appel a jugé dans un arrêt du 16 mars 2000 que tout refus de payer n’est pas considéré une cessation de paiement, car ce refus peut être dû à une cause imprévue, ou à la contestation par le débiteur de la validité de la créance, de son montant, de son échéance, de son exigibilité, ou de son extinction. C’est en ce sens que le tribunal de commerce de Rabat a décidé le 14 juillet 1998 ce qui suit : « Attendu que, d’après le dossier, il s’est avéré que la demanderesse n’a pas prouvé que la défenderesse est en la situation de cessation de paiement à l’échéance, surtout que le relevé de compte présenté ne constitue pas une preuve de difficulté de l’entreprise. D’autant plus que la défenderesse conteste le contenu de la dette… cependant, le seul fait du défaut de paiement ne suffit pas à caractériser la cessation de paiement. Il faut que le débiteur se trouve dans une situation désespérée qui le place dans l’impossibilité de faire face à ses paiements. » C’est en ce sens que le prononcé de la Cour d’appel de Casablanca des 2 arrêts du 10 novembre 2000 et du 23 février 2001. Dans le 1er , la Cour d’appel a considéré que la cessation de paiement conditionne l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et constitue une cause objective qui implique qu’il est nécessaire que la créance soit échue et exigible et que l’entreprise se trouve incapable de s’acquitter de ses dettes7 . La détection de la cessation des paiements par une entreprise en difficulté est décisive de la procédure de traitement de celle-ci et donc du sort de l'entreprise. C'est pourquoi l'entreprise en difficulté doit parfaitement connaître la définition légale de cet événement et sa signification concrète. 7 file:///C:/Users/Soufian/Downloads/53340eb8c0ff9%20(1).pdf consulté le [20/11/2016].
  • 7. 5 En effet, l'absence de cessation des paiements laisse l'entreprise en difficulté libre de recourir à l'ouverture d'une procédure judiciaire de prévention, c'est-à-dire une procédure soit de sauvegarde, soit de conciliation, soit de mandat ad hoc :  L'ouverture de la sauvegarde est subordonnée à la démonstration par l'entreprise qu'elle n'est pas en mesure de surmonter, seule, ses difficultés. Cette procédure vise à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de son activité économique, le maintien des emplois et l'apurement de son passif, sous protection judiciaire, grâce à l'exécution d'un plan de sauvegarde opposable aux tiers ;  Le recours au mandat ad hoc est subordonné à la démonstration par l'entreprise de l'existence d'une difficulté quelconque, mais sans que la situation de l'entreprise soit déterminante. Cette procédure strictement confidentielle vise en effet à rechercher toutes solutions amiables devant permettre de résoudre les difficultés rencontrées. Le rôle du mandataire désigné par le tribunal n'est pas défini par la loi et le tribunal dispose ainsi d'une grande latitude pour le fixer, sous réserve des propositions que peut éventuellement lui faire l'entreprise. En pratique, ce type d'intervention se traduit le plus souvent par la recherche d'un accord avec les principaux créanciers de l'entreprise.  L'ouverture de la conciliation est subordonnée à la démonstration par l'entreprise d'« une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible ». Cette procédure confidentielle, qui peut succéder à la procédure de mandat ad hoc, permet de désigner un conciliateur dont le rôle fondamental est la négociation. Elle vise donc à conclure un accord amiable restructurant les dettes de l'entreprise avec ses principaux créanciers et, le cas échéant, ses rapports avec ses autres cocontractants habituels (fournisseurs et clients), dans un délai limité. Cet accord peut être homologué par le tribunal, ce qui permet sa publicité. A l ‘analyse, il ressort que le Droit marocain est moins sévère que le droit français quant à la définition de la condition de cessation des paiements qui justifie le recours au redressement judiciaire ou à la liquidation judiciaire, car en droit français il suffit que le débiteur n’ait pas les moyens immédiats de faire face aux dettes exigibles pour qu’il soit mis sous redressement ou liquidations judiciaires, alors qu’en droit marocain de telles mesures ne doivent être prononcées que lorsque le débiteur ne dispose pas de moyens immédiats et médiats pour éteindre des dettes exigibles.
  • 8. 6 § 2. Les composantes de la cessation de paiement A. Le passif exigible Le passif exigible s’entend de l’ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles. Les dettes litigieuses, contestées dans leur montant ou dans leur principe, ne sont donc pas prises en compte puisqu’elles ne sont alors ni certaines ni liquides. Mais le débiteur ne peut se contenter de son refus de payer pour écarter une dette de son passif exigible. Il doit en outre établir le bien-fondé de son refus, c'est-à-dire le caractère litigieux de la créance et les moyens qu’il a par ailleurs de l’honorer8 . Quant à la condition de l’exigibilité, elle doit être entendue dans son sens juridique ‘et non comptable) : sont exigibles les dettes échues au jour du jugement qui ouvre la procédure collective, qui sont logiquement les seules pour lesquelles le débiteur encourt le reproche de non-paiement. Cette date s’impose également à la Cour d’appel lorsque le jugement d’ouverture est frappé d’appel : « L'ouverture d'une procédure de règlement amiable prévue à l'article L. 611-3 du Code de commerce ne dispense le dirigeant ni de procéder à la déclaration de la cessation des paiements lorsque ses conditions sont réunies ni d'être sanctionné ou condamné au paiement des dettes sociales pour y avoir procédé tardivement9 ». À cette condition d’échéance, la jurisprudence française avait pu sembler en ajouter une autre : le passif doit être échu et exigé dès lors que le créancier est libre de faire crédit au débiteur : « dès lors que les dettes nées après le jugement d'ouverture et, par conséquent, celles postérieures à la renonciation, n'entrent pas dans le passif pris en compte pour la détermination de l'insuffisance d'actif pouvant être mise à la charge des dirigeants, ce moyen est inopérant10 ». La Cour de cassation française, dans l’arrêt précité du 28 avril 1998 avait semblé faire de l’impossibilité de faire face au passif exigé une condition de l’état de cessation des paiements, dans une affaire concernant une dette de loyers à la charge d’une SARL qui avait décidé sa dissolution anticipée. La Cour avait défini le passif exigible de cette société dans les termes suivant : « attendu que le passif à prendre en considération pour caractériser l’état de cessation des paiements est le passif exigible et exigé, dès lors que le créancier est libre de faire crédit au débiteur ». B. L’insuffisance de l’actif disponible L’actif disponible inclut l’existant en caisse et en banque, ainsi que le réalisable susceptible d’une conversion immédiate en disponible : effets de commerce échus ou escomptables, certains titres de placement, voire même des stocks de marchandises mais à la condition qu’ils soient en cours de réalisation. À ces biens, il faut ajouter les créances à la 8 André Jacquemont, op.cit. p. 117. 9 Cass. Com. Fr., 8 juillet 2003, n° pourvoi : 00-15919. 10 Cass. Com. Fr., 24 avril 1998, n° pourvoi : 95-21969.
  • 9. 7 double condition qu’elles soient à très court terme et que la solvabilité du débiteur ne présente aucun doute11 . L’insuffisance de l’actif disponible ne se résume pas à une notion comptable calculée à partir d’éléments statiques du bilan et s’inscrit dans une vision plus large de la cessation des paiements. La cessation des paiements est une notion de trésorerie dans laquelle doivent être intégrés les éléments dynamiques de la vie de l’entreprise dont aucune trace ne figure éventuellement au bilan, tels que les crédits temporaires de compagnes, les découverts passagers, pour lesquels les échéances tant des rentrées que des sorties de trésoreries sont primordiales12 . 11 André Jacquemont, op.cit. p. 119. 12 Ibid. p. 120.
  • 10. 8 Section II. Distinction de la cessation de paiement avec d’autres notions voisines Il est important de distinguer l'état de cessation des paiements d'autres difficultés rencontrées par l'entreprise, à savoir, l'insolvabilité (§1), la situation irrémédiablement compromise (§2), et la gêne momentanée (§3). § 1. L’insolvabilité La définition de la cessation des paiements en droit Marocain conduit donc inévitablement à confondre état de cessation des paiements et insolvabilité. L’insolvabilité étant le fait de ne pas pouvoir honorer ses dettes exigibles au moyen de son actif dans toutes ses composantes, il ne fait aucun doute qu’en droit marocain, cette notion et la notion de cessation des paiements se confondent13 . L'insolvabilité est l'état d'une entreprise dont l'ensemble du passif est supérieur à l'ensemble des éléments d'actif. Concrètement, cette situation est caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables propres à l'entreprise permettant d'apurer l'ensemble de ses dettes, ne serait-ce que de façon échelonnée. Parvenir au constat d'insolvabilité revient donc à apprécier la situation de l'entreprise à l'aune de son entier patrimoine, c'est-à-dire en fonction de la totalité de ses créances et biens (principalement, de ses biens meubles et immeubles, corporels et incorporels) formant son entier actif, par rapport à la totalité de ses obligations ou dettes contractées, formant son entier passif. En revanche, déterminer si une entreprise est ou non en état de cessation des paiements revient à comparer entre elles non pas les deux masses entières du passif et de l'actif de l'entreprise formant son patrimoine, mais deux sous-ensembles de ces masses, à savoir la partie de l'actif dite « immédiatement disponible » à la partie du passif dite « immédiatement exigible ». § 2. La situation irrémédiablement compromise Le constat de cessation des paiements résulte essentiellement d'un examen des échéances immédiates, c'est-à-dire des dettes à régler sur le très court terme et des créances à encaisser dans les mêmes délais, et ne fournit par conséquent aucune indication sur la pérennité de l'entreprise. 13 https://droitmaroc.wordpress.com/2007/05/23/la-cessation-de-paiement-vue-par-le-tribunal-de-commerce- de-casablanca/ consulté le [20/11/2016].
  • 11. 9 A l'inverse, la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise procède d'une analyse prospective de ses résultats. Elle vise, en effet, le cas de l'entreprise dont la situation est complètement obérée et sans issue ou qui se trouve dans l'impossibilité manifeste d'être redressée. La continuité de son exploitation, projetée dans un avenir prévisible, ne peut plus être assurée dans des conditions normales de fonctionnement, par exemple, sans la fourniture de moyens ou de soutiens anormaux c'est-à-dire abusifs, ruineux, voire frauduleux – tels que l'octroi de crédits bancaires destinés en fait à masquer une situation continuellement déficitaire, et donc l'insuffisance d'actif réellement disponible. Une décision définitive avait jugé une banque fautive pour avoir rompu sans préavis les concours bancaires accordés à une entreprise dont la situation n’était pas alors irrémédiablement compromise. Il s’en déduisait implicitement mais nécessairement, selon la Cour d’appel de Bourges, que l’entreprise n’était pas non plus alors en état de cessation des paiements. La Cour en avait conclu que le dépôt de bilan de l’entreprise intervenu peu après la rupture des concours bancaires était la conséquence de cette dernière. Ce raisonnement a été censuré par la Cour de cassation au motif que la décision ayant déclaré la banque fautive ne s’était prononcée que sur l’existence de la situation irrémédiablement compromise et n’avait pas statué sur l’état de cessation des paiements : « retient qu'un précédent arrêt avait expressément rejeté l'argumentation de la banque selon laquelle la situation de son client était déjà irrémédiablement compromise au moment de cette dénonciation, et ainsi implicitement mais nécessairement retenu que la cessation des paiements n'était, alors, pas établie, alors qu'en écartant l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, ce précédent arrêt n'avait pas statué sur l'état de cessation des paiements14 ». On considère généralement que la situation irrémédiablement compromise, qui n’est pas définie par la loi, est constituée dès lors que, au moment où il est mis fin au crédit, l’entreprise bénéficiaire se trouve dans l’impossibilité de poursuivre l’exploitation ou dès lors que le dépôt de bilan de l’entreprise apparaît inéluctable. La continuation du concours de la banque dans de telles circonstances l’exposerait du reste à être poursuivie pour soutien abusif. Il n’en demeure pas moins que la notion de situation irrémédiablement compromise ne se confond pas avec celle de cessation des paiements qui, autorisant l’ouverture d’une procédure collective, se définit comme l’impossibilité où se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible15 . 14 Cass. Com. Fr. 31 mars 2004, n° pourvoi : 02-16437. 15 http://www.institut-idef.org/Situation-irremediablement.html consulté le [20/11/2016].
  • 12. 10 § 3. La gêne momentanée L'observation de la poursuite par une entreprise d'une exploitation déficitaire résulte du constat répété de pertes sur plusieurs exercices écoulés, et au moins les deux derniers. Pour sa part, la détection de la cessation des paiements se fonde sur une échelle de temps plus courte et nécessite une évaluation sur une période à venir à très court terme, généralement située à l'intérieur d'un même exercice (l'exercice en cours), de l'actif disponible et du passif immédiatement exigible. A cet égard, la poursuite d'une exploitation déficitaire n'est pas automatiquement synonyme de cessation des paiements. Ainsi, la continuité de l'exploitation même déficitaire d'un exercice sur l'autre peut être assurée par la fourniture de moyens abusifs, ruineux, voire frauduleux. C'est le cas, par exemple, de l'usage détourné de crédits bancaires aux seules fins de masquer l'insuffisance d'actif réellement disponible et donc une cessation des paiements parfois assez ancienne.
  • 13. 11 Chapitre II. Les effets de la cessation de paiement Section I. Absence de cessation de paiement L’absence de cessation des paiements laisse l'entreprise en difficulté libre soit procéder a prévention ou bien de règlement amiable. § 1. Les procédures de prévention Ces procédures comportent une double variante, à savoir la prévention interne et la prévention externe. A. La prévention interne A la lecture des articles 546 et 547 du nouveau code de commerce on constate que le législateur a limité le champ d’application de la procédure de prévention interne aux entreprises exerçant sous forme de société. Lorsqu’il apparaît au commissaire aux comptes s’il en existe un, ou à tout associé qu’il y’a des fait à compromettre la nature de l’exploitation, il doit attirer l’attention du chef d’entreprise en l’invitant à redresser la situation L’information du chef d’entreprise doit être faite dans un délai de 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception. Le chef d’entreprise dispose d’un délai de 15 jours pour redresse la situation. S’il n’y parvient pas personnellement, ou après délibération du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, il est tenu de faire délibérer la prochaine assemblée générale pour statuer sur un rapport du commissaire aux compte à ce sujet. Si l’assemblée générale n’a pas délibéré ou s’il a été constaté que malgré les décisions prises par l’assemblée générale, la continuité de l’exploitation demeure compromise, le président du tribunal est informé par le commissaire aux comptes ou le chef de l’entreprise.
  • 14. 12 B. La prévention externe La prévention externe diffère de la prévention interne par rapport à son domaine d’application et à l’organe compétent pour déclencher cette procédure. Au niveau du domaine d’application: La prévention externe à un domaine plus large, en ce sens qu’il s’applique aussi bien aux sociétés commerciales qu’aux entreprises individuelles, qu’elles soient commerciales ou artisanales. Dès lors qu’elles connaissent des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Il est à noter que le législateur n’a pas défini non plus la notion de « difficulté de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ». S’agissant de l’organe compétant: Il s’agit du Tribunal de Commerce. Ce dernier peut être saisi par le commissaire au compte ou le chef de l’entreprise, dès lors que la continuité de l’exploitation demeure compromise malgré le déclanchement de la prévention interne. Il peut également être saisi lorsqu’il résulte de tout acte ou procédure la réunion des deux conditions précédemment indiquées. La mission du président du tribunal consiste à envisager des mesures propres à permettre le redressement de l’entreprise. Le président dispose à cet effet de pouvoirs très larges assortis d’un caractère d’ordre public : En 1er lieu, il convoque le chef d’entreprise pour envisager des mesures propres au redressement de l’entreprise. Il peut à l’issu de l’entretien, nonobstant toutes disposition législative contraire, obtenir communication par le commissaire aux comptes, les administrations, les organismes publics, ou le représentant au personnel, ou par tout autre personne, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l’entreprise. Le pouvoir de communication ainsi donné au président du tribunal lui permet de vérifier les dires du chef de l’entreprise et de prendre toutes les décisions qui s’imposent en toute connaissance de cause. Compte tenu de la nature des difficultés des l’entreprise, le président du tribunal fait intervenir dans la procédure de prévention externe des personnes étrangères à l’entreprise qui peuvent être un tiers mandataire spécial ou le conciliatoire en cas d’ouverture du règlement amiable. En effet, en vertu de l’article 549 du nouveau code de commerce, s’il apparaît au président du tribunal que les difficultés de l’entreprise peuvent être aplanies (ajustées) grâce à l’intervention d’un tiers, il le désigne comme mandataire spécial. La mission du tiers désigné consiste à réduire les oppositions entre le chef de l’entreprise et ses partenaires habituels. Le président du tribunal détermine la mission du mandataire spécial et lui accorde un délai pour accomplir sa mission.
  • 15. 13 § 2. Le règlement amiable A. Définition C’est un dispositif souple et confidentiel. Il est justifié par l’impératif de ne pas ruiner le crédit de l’entreprise et de ne pas inquiéter ses clients, en officialisant ses difficultés. Son objectif réside dans la volonté de rechercher un accord entre l’entreprise et ses principaux créanciers avant l’ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire. B. Conditions Sa procédure de règlement amiable peut être ouverte a toute entreprise commerciale ou artisanale, à une double condition: La 1ère réside dans le fait de ne pas être en état de cessation de paiement. La 2nde consiste dans le fait d’éprouver une difficulté juridique économique ou financière, ou avoir un besoin ne pouvant être ouvert par un financement adapté aux possibilités de l’entreprise. L’initiative de l’ouverture d’un règlement à l’amiable revient uniquement au chef de l’entreprise qui doit saisir, par une requête, le président du tribunal de commerce. Il expose dans sa requête sa situation financière, économique et sociale ; les besoins de financement, ainsi que les moyens d’y faire face. Dès la réception de la requête, le président du tribunal de commerce fait convoquer le chef de l’entreprise pour recueillir ses explications. Outre les prérogatives qui lui sont dévolues dans le cadre de la prévention externe, le président du tribunal de commerce a le pouvoir de charger un expert pour établir un rapport sur la situation économique, sociale, et financière de l’entreprise. Il peut obtenir des établissements bancaires et financiers tout renseignement de nature à donner une information exacte sur une situation économique et financière de l’entreprise. Ce droit de communication est aussi assorti d’un caractère d’ordre public. S’il apparaît au président du tribunal de commerce que les propositions du chef de l’entreprise sont de nature à favoriser le redressement de l’entreprise, il ouvre un règlement à l’amiable, et désigne un conciliateur pour une période n’excédant pas trois mois mais qui peut être prorogée d’un mois à la demande de ce dernier. Les pouvoirs du conciliateur sont précisés par le président du tribunal de commerce qui lui assigne la mission de rechercher des solutions à même de favoriser le redressement de l’entreprise. Le président du tribunal de commerce communique au conciliateur les documents dont il dispose et fixe le cas échéant le rapport de l’expertise. Afin de donner toute chance de réussite de l’entreprise, le législateur accorde au conciliateur le droit de demander au tribunal la suspension provisoire des poursuites. Ainsi, si le conciliateur estime qu’une suspension provisoire des poursuites est de nature à faciliter l’accord entre les créanciers et débiteur, il adresse une demande au président
  • 16. 14 du tribunal. Ce dernier après avoir recueilli l’avis des principaux créanciers rend une ordonnance qui fixe la suspension de procédure pour une durée n’excédant pas le terme de la mission du conciliateur. La suspension provisoire des poursuites produit des effets aussi bien aux créanciers qu’à l’égard du débiteur: A l’égard des créanciers, l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce suspend et interdit toute action en justice pour des créances nées antérieurement à cette ordonnance et tendent soit à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, soit à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. L’ordonnance arrête et interdit toute voie d’exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. Enfin, les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution sont suspendus. Quant à l’effet à l’égard des débiteurs, il réside dans l’interdiction faite à ce dernier, à peine de nullité, de payer en tout ou en partie une créance quelconque dont l’origine est antérieure au prononcé de l’ordonnance. Il est lui est également interdit de désintéresser les cautions qui acquitterait des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l’entreprise ou de consentir une hypothèque ou un nantissement. Toutefois, l’interdiction de payer ne s’applique pas aux créances résultantes d’un contrat de travail, si le chef d’entreprise veut faire le paiement dans l’intérêt de l’entreprise, il doit recevoir l’autorisation du président du tribunal de commerce. Dans le cas où le débiteur, arrive avec le concours du conciliateur à conclure un accord avec les créanciers, cet accord est homologué par le président du tribunal et déposé au greffe Si l’accord est conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal de commerce peut également l’homologuer et accorder au débiteur les délais de paiement prévus par le texte en vigueur pour les créances non incluses dans l’acte. L’accord est constaté par écrit et signé par les parties et le conciliateur et il est déposé au greffe. Cet accord suspend pendant la durée des inexécutions toute action en justice, toute poursuite individuelle, tant sur les meubles que sur les immeubles. Il suspend également les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents à ses créanciers. Au cas où l’accord n’est pas exécuté, le tribunal de commerce prononce sa résolution ainsi que la déchéance de tout paiement obtenu. En dehors de l’autorité judiciaire, l’accord ne peut être communiqué qu’aux parties signataire, et le rapport d’expertise qu’au chef d’entreprise.
  • 17. 15 Par cette confidentialité, l’accord ne pourra faire l’objet de procédure de recours, en particulier la procédure de tierce opposition.
  • 18. 16 Section II. La survenue de la cessation de paiement La déclaration et la constatation de cessation des paiements (A) constituent les éléments centraux de la demande d'ouverture de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (B). Elles doivent donc être soigneusement renseignées et documentées avant d'être déposées dans le strict respect du délai légal imparti. § 1. La déclaration et la contestation A. La déclaration 1. Le tribunal compétent pour recevoir la déclaration Sur le fond : c'est le Tribunal de commerce qui est compétent lorsque l'entreprise en difficulté concernée exerce une activité commerciale ou artisanale, et le tribunal de grande instance dans les autres cas (les exploitations agricoles, les professions libérales). Territorialement : pour les entreprises individuelles (personnes physiques) en difficulté, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est situé le principal établissement. Si la personne physique n'a pas d'établissement fixe et à défaut de domicile ou de résidence, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle est située sa commune de rattachement. Pour les personnes morales en difficulté, le tribunal compétent est celui du siège social de la société, à condition qu'il ne soit pas fictif (le tribunal conserve la possibilité de requalifier le siège social en considérant qu'il ne se situe pas au lieu déclaré mais dans le ressort d'une autre juridiction). Si l'entreprise en difficulté n'a pas de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui du centre principal de ses intérêts en France. 2. Qui saisit le tribunal de la déclaration et par quelles voies ? La déclaration doit être effectuée dans les 15 jours de la survenue de la cessation des paiements16 . La constatation de cet état et l'ouverture d'une procédure collective (selon le cas, soit de redressement judiciaire, soit de liquidation judiciaire) doivent en effet être toutes deux requises par le chef d'entreprise, sous peine du prononcé éventuel d'une interdiction de gérer de l'entrepreneur individuel ou du dirigeant de société, sauf si l'entreprise a déjà demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements. Comme la constatation de l'état de cessation des paiements et l'ouverture d'une procédure collective sont liées, les modes de saisine du tribunal suivants sont tous possibles : La saisine par l'entreprise en difficulté par dépôt, au plus tard dans les quarante- cinq jours qui suivent la date de cessation des paiements, de l'entier dossier de demande d'ouverture de la procédure collective. Si l'entreprise est une personne physique, la déclaration 16 - Art. 561 Loi n° 15-95 promulguée par Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 formant Code de Commerce.
  • 19. 17 doit être faite par cette dernière ou par un mandataire qui doit être muni d'un pouvoir spécial ; pour les personnes morales, le ou les représentants légaux ont qualité pour procéder à cette demande, soit seuls, soit par l'intermédiaire d'un avocat muni d'un pouvoir spécial ; « La saisine par le tribunal se saisissant lui-même exclusivement aux fins de prononcer, s'il y a lieu, une liquidation judiciaire ; L'assignation par un créancier de l'entreprise ; La requête du procureur de la République»17 . Bon à savoir : la saisine du tribunal par l'une ou l'autre des quatre voies évoquées n'est possible que si aucune procédure de conciliation n'a officiellement été déjà ouverte par le tribunal et non pas seulement demandée. Par ailleurs, la conciliation s'entend d'une procédure de prévention réservée aux entreprises éprouvant des difficultés juridiques, économiques ou financières avérées ou prévisibles, mais sans que ces difficultés leur soient insurmontables et que ces entreprises se trouvent en état de cessation des paiements ou, lorsqu'elles s'y trouvent, n'y sont pas depuis plus de quarante-cinq jours. 3. Contenu de la déclaration de cessation des paiements « La demande de constatation de la cessation des paiements doit être présentée dans un formulaire dit de « Déclaration de cessation des paiements », généralement fourni par le greffe du tribunal, et impérativement accompagné (sauf motivation expresse de l'empêchement) des pièces suivantes datées, signées et certifiées sincères et véritables par le dirigeant : 1) Les états de synthèse du dernier exercice comptable; 2) L'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers de l'entreprise; 3) la liste des créanciers et des débiteurs avec l'indication de leur résidence, le montant de leurs droits, créances et garanties à la date de cessation des paiements; 4) le tableau des charges »18 . Bon à savoir : lorsque l'auteur de la saisine du tribunal est un créancier, l'entreprise visée par la saisine n'est pas déchargée de la déclaration de cessation des paiements et doit donc procéder à cette déclaration. 17 - Art. 563 du code de commerce. 18 - Art.562 du code de commerce.
  • 20. 18 B. La constatation des cessation de paiement Le tribunal prononce l'ouverture d'une procédure collective quelle qu'elle soit, de redressement ou de liquidation judiciaire, après avoir vérifié, au jour où il statue, que l'état de cessation des paiements est effectivement caractérisé et que l'entreprise concernée se trouve ainsi dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. A cet effet, le tribunal s'informe des données comptables et financières de l'entreprise, avant toutes autres recherches sur le respect des conditions de forme de sa saisine et des motifs de fond spécifiques à l'ouverture de la procédure demandée. Il le fait après avoir entendu l'entreprise concernée ainsi que toute personne dont l'audition peut être utile ou le cas échéant, obligatoire, notamment le procureur du Roi, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, le représentant de l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève l'entreprise, en cas d'activité réglementée19 . Il peut compléter ses auditions par une enquête. Contenu du jugement d'ouverture eu égard spécialement à la cessation des paiements S'il estime que l'entreprise n'est pas en cessation des paiements, le tribunal rend un jugement de rejet pur et simple de la demande d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans le cas contraire, le tribunal doit prononcer, par jugement, soit le redressement judiciaire, soit la liquidation judiciaire immédiate si le redressement est manifestement impossible. Quoiqu'il en soit, par le même jugement, le tribunal doit : o d'une part, suffisamment motiver la caractérisation de la cessation des paiements par la constatation que, au jour où il statue, l'entreprise concernée se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; o d'autre part, déterminer la date de survenue de la cessation des paiements, sans que, en principe, celle-ci soit antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure20 . La fixation de cette date par le jugement est importante car elle est indispensable au tribunal pour déterminer la période dite « suspecte ». La période suspecte est le laps de temps entre la date de survenue de la cessation des paiements et le jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire21 . C'est la période durant laquelle certains types d'actes, commis par le dirigeant (généralement des fautes de gestion) ou parfois par des tiers, peuvent être identifiés comme nuls de plein droit(c'est-à-dire automatiquement considérés comme n'ayant produit aucun effet, et remettant les personnes concernées par ces actes dans la situation où elles se trouvaient avant que ceux- ci existent) ou comme susceptibles d'être annulés (dès lors qu'une demande en justice est faite 19 Art. 548 du code de commerce. 20 - Art. 680 du code de commerce. 21 - Art. 679 du code de commerce.
  • 21. 19 en ce sens et acceptée par décision judiciaire). A défaut de figurer au jugement, la date de cessation des paiements est réputée intervenue à la date du jugement d'ouverture22 . § 2. Plan de redressement ou plan de liquidation Lorsque les cessations de paiement se sont bien caractérisées, deux solutions s’apparaissent devant nous : un plan de redressement (A) ou un plan de liquidation (B). A. Plan de redressement Dans un jugement du tribunal de commerce de Casablanca en date du 27/03/2000, il a été décidé que le fait que le passif d’une entreprise commerciale dépasse son actif justifie qu’elle soit soumise au redressement judiciaire du moment que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise23 . Fondé sur l’espérance, étayée, d’une survie de l’entreprise, le plan peut en aménager les conditions selon deux modalités principales : celle de la continuation directe de l’entreprise et de ses activités ou celle de sa cession ; la combinaison des formules, expressément permise24 , pouvant constituer une heureuse opportunité. 1. La continuation de l’entreprise Elle constitue la solution la plus respectueuse de l’entreprise considérée dans son identité économique, son autonomie fonctionnelle et sa représentation humaine. Cela la rend hautement souhaitable25 . Cependant, la loi donne acte d’une certaine exigence d’opportunité et d’adéquation de cette issue aux facultés présentes de l’entreprise et aux perspectives d’une prévision raisonnable ; ce qu’elle traduit en posant comme critère de continuation de l’entreprise qu’il « existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif »26 . La vérification et l’appréciation de ces possibilités cumulatives, pure question de fait, relève de la souveraine appréciation du tribunal qui peut aussi, par les dispositions du plan, jouer des mesures d’accompagnement proposées ou esquissées par la loi. La décision qui arrête le plan, ou le rejette, est rendue en audience publique et susceptible d’appel. En cas d’adoption, le plan met fin aux fonctions de l’administrateur, es- qualités, et peut prescrire, comme condition résolutoire, le remplacement de tels dirigeants de la personne morale auquel il n’aurait pas été pourvu durant la phase d’observation. Les mesures de redressement L’expérience révèle que les difficultés d’une entreprise sont souvent imputables, dans une mesure significative, à la mauvaise structure de son activité, dont l’atomisation, le monolithisme ou l’irrationalité constituent des facteurs aggravants des turbulences de toutes 22 - Articles 681, 682, 683, du code de commerce. 23 - tribunal de commerce de Casablanca en date du 27/03/2000, jugement n° 116/2000, dossier n° 88/2000/10. 24 - art. 603 du code de commerce. 25 - Didier R.Martin, droit commercial et bancaire marocain, éd. ALMADARISS, Casablanca, 2003, P.357. 26 - art. 592 du code de commerce.
  • 22. 20 natures27 . Aussi le plan de peut il prescrire la continuation a lieu moyennant l’arrêt, l’adjonction ou la cession de certaines branches d’activité28 ; cette redéfinition de l’activité est un précieux adjuvant de survie quand elle permet de tarir une source de pertes, de s’adjoindre un segment de rentabilité ou de se donner, par un élagage fructueux, les moyens financiers d’un recentrage maitrisé. Inversement, et par souci cette fois de préserver le potentiel d’exploitation contre des réalisations douteuses et déstabilisantes d’éléments d’actif, le tribunal peut prescrire son contrôle préalable d’opportunité des aliénations envisagées ; le plan indique alors les biens jugés indispensables à la continuation de l’entreprise dont la disposition est subordonnée pour une durée qu’il fixe, à autorisation du tribunal. Inscrite au registre de commerce de l’entreprise et soumise à publicité quand elle concerne des immeubles ou certains mobiliers d’équipements, cette inaliénabilité temporaire est sanctionnée par la nullité des actes passés sans l’habilitation requise, que toute intéressée peut requérir dans les trois ans29 . Quand l’entreprise défaillante est érigée en personne morale de type sociétaire, une pertinente contribution à son redressement peut être recherchée dans l’appel à l’épargne des associés ou des tiers, pour reconstituer ses capitaux propres éprouvés par les pertes voir pour augmenter son capital. De telles mesures ont pu être envisagées dès la période d’observation et donner lieu, à l’initiative du syndic, à tous les actes de mise en œuvre. Il importe alors que le plan de continuation prononce ces mesures de sorte à rendre exécutoires les engagements préparatoires pris antérieurement par les associés ou les nouveaux souscripteurs. Mais le tribunal est habile aussi à ordonner toutes autres modifications statutaires qui lui paraissent nécessaires à la continuation de l’entreprise, et le jugement qui les énonce donne corrélativement mandat à l’administration de convoquer l’assemblée compétente pour les adopter30 ; de telles mesures ne peuvent être imposées judiciairement aux associés31 , mais leur prescription dans le plan constitue autant de conditions résolutoires, éventuellement renforcées d’un délai d’épreuve. Les mesures d’apurement L’une des vertus majeures du plan de continuation est de permettre un aménagement du passif de l’entreprise. A cet égard, le dispositif retenu allie la résignation des créanciers à l’autorité du tribunal. Les créanciers, saisis par le syndic de propositions de remises de dettes et de délais de paiement sont, durant la période d’observation, sollicités de les agréer par écrit. En cas d’approbation, le tribunal leur donne acte, dans le plan, des termes de leur accord au bénéfice, le cas échéant, d’une réduction des remises et délais acceptés par eux (art. 598) : l’acceptation a figé leur sacrifice qui ne peut donc qu’être allégé par le jugement de continuation. Au contraire, pour les créanciers réfractaires, le tribunal impose « des délais uniformes » de paiement qui peuvent même excéder la durée assignée au plan ; la formule utilisée laisse toutefois perplexe : l’uniformité voulue s’accorde-t-elle à la pluralité « des 27 - Didier R.Martin, op.cit., P.358. 28 - art.592 du code de commerce. 29 - art. 594 du code de commerce. 30 - art.595 du code de commerce. 31 - art. 591 du code de commerce.
  • 23. 21 délais » ? Quoi qu’il en soit, les délais ainsi prescrits s’appliquent sans préjudice, pour les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés, avant l’ouverture de la procédure, dans les actes constitutifs de leurs créances : le terme conventionnel prime le délai judiciaire plus court. Les échéances d’apurement peuvent être progressives sous deux conditions : que leur montant annuel ne soit pas inférieur à 5 pour cent, de leur montant total retenu par le plan, et que le premier paiement intervienne dans le délai d’un an32 . L’inscription d’une créance au plan ne vaut pas reconnaissance judiciaire de son bien fondé, pas plus d’ailleurs que l’acceptation par son titulaire des propositions de remise et délai faites par le syndic n’en purge la contestation éventuelle : ces circonstances ne préjugent pas l’admission définitive de la créance au passif33 . Il en résulte que, sauf décision contraire de la juridiction saisie du litige prescrivant une répartition provisionnelle, les sommes à répartir correspondant aux créanciers litigieuses ne doivent être versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif. Les mesures de sauvegarde Elles concernent d’abord le cas de la cession partielle d’actifs. En effet, lorsque la réalisation d’un élément d’actif est envisagée, pour procurer à l’entreprise la disposition de son prix, l’opération peut se heurter à l’existence d’une sureté réelle constituée ou acquise sur le bien. L’intérêt de l’entreprise suggère alors que soit substitué au privilège, au nantissement ou l’hypothèque en cause, une autre garantie présentant « des avantages équivalents » : mais une telle modification nécessite normalement l’accord du bénéficiaire de la sureté. Aussi la nouveauté de la loi réside-t-elle en ce que, si le besoin le commande, le tribunal a pouvoir d’ordonner cette substitution34 . à défaut d’un tel remplacement, volontaire ou forcé, le prix de vente d’un bien grevé d’hypothèque, de nantissement ou d’un privilège spécial, est affecté au paiement des créanciers titulaires de ces suretés, après prélèvement du montant des créanciers qui les priment35 ; sur la somme reliquataire ils reçoivent dans l’ordre de préférence existant entre eux, un payement anticipé qui s’impute sur le principal des dividendes à échoir. L’ultime sauvegarde vise l’hypothèse de non-exécution du plan. Dès lors que des manquements sont constatés au respect du calendrier de règlement du passif, le tribunal peut d’office ou à la demande d’un créancier, et après avoir entendu le syndic, statuer à nouveau sur le sort de l’entreprise36 . Le tribunal peut, s’il l’estime opportun, procéder à une modification du plan. A défaut il prononce la résolution et ouvre, par voie de conséquence, une nouvelle procédure de redressement judicaire qui ne peut tendre cette fois qu’à la cession de l’entreprise ou à la liquidation judiciaire. 32 -32 - Didier R.Martin, op.cit., P.359. 33 - art.599 du code de commerce. 34 - art.601 du code de commerce. 35 - art.600 du code de commerce. 36 - art.602 du code de commerce.
  • 24. 22 2. La cession de l’entreprise Alternative à la continuation de l’entreprise, sa cession est par nature une solution de repli, de refuge, voire la facilité quand, au doute sur les réelles capacités de redressement, fait néanmoins écho l’offre d’une reprise de ses activités. Aussi est-elle conçue, dans la loi, avec l’ambition modérée « d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitations autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif »37 . Au demeurant, la loi n’impose pas qu’elle intervienne globalement : « elle peut être totale ou partielle ». La réalisation de la cession La cession n’est pas une liquidation judiciaire mais, au plus, un démembrement organisé de sorte à en permettre une survie éclatée. Ainsi ne peut-elle être ordonnée que si elle porte soit sur la globalité de l’entreprise, soit sur un ou plusieurs ensembles cohérents, par quoi il faut entendre des agrégats d’éléments d’exploitation « formant une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités ». C’est au tribunal de statuer sur la combinaison de ces ensembles dont la configuration lui sera suggérer dans le rapport du syndic38 . Ce rapport lui fournis également les termes et une analyse des offres formulées, ayant acquis valeur obligatoire pour leurs auteurs depuis le dépôt du rapport39 , et entre lesquelles il retient celle, ou celles qui lui parait permettent, aux meilleurs conditions, d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé et le règlement des créanciers40 . Le souci que la cession constitue une modalité effective de survie de l’entreprise et poussé assez loin par la loi. En effet, elle habilite le tribunal à déterminer les contrats, de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens et de services, en cours au jour de jugement d’ouverture, maintenus sur demande du syndic et qu’il juge nécessaires au maintien de l’activité, de sorte que leur continuation ait lieu au bénéfice de l’entreprise ou de l’ensemble cédé. La cession de ces contrats est opérée de droit par le jugement qui prononce la cession totale ou partielle41 . Le syndic, dont la mission dure jusqu’à la clôture de la procédure, « passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession » et, dans l’attente desquels il peut, sous sa responsabilité, confier au cessionnaire la gestion de l’entreprise cédée42 . Après le payement du prix de cession et sa répartition entre les créanciers, le tribunal prononce la clôture de la procédure. Les effets de la cession A l’égard du cessionnaire d’abord, et dès l’accomplissement des actes de cession, l’opération emporte transfert de la propriété des biens correspondants et des droits et charges inclus dans les contrats transmis. Cette situation devrait laisser au cessionnaire toute latitude 37 - art.603 du code de commerce. 38 - Didier R.Martin, op.cit., P.361. 39 - art.582 du code de commerce. 40 - art. 605 du code de commerce. 41 - art.606 du code de commerce. 42 - art.608 du code de commerce.
  • 25. 23 pour gérer à sa convenance l’entreprise cédée ou l’ensemble acquis. Mais une telle souveraineté suppose que le prix de cession, éventuellement assorti de délais de paiement, soit intégralement versé43 . A défaut, le cessionnaire ne peut, sous peine d’annulation de l’acte dans les trois ans de sa date ou de sa publicité et à la demande de tout intéressé44 , aliéner ou donner en garantie ou en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu’il a acquis ; exception étant faite, naturellement, pour les stocks45 . Néanmoins cette proclamation de principe est aussitôt tempérée par la possibilité donnée au tribunal d’autoriser de tels actes sur rapport du syndic et en considération des garanties offertes par le cessionnaire. Le cessionnaire rend compte annuellement au syndic de l’exécution du plan de cession. En cas de défaut, par le cessionnaire, à ses engagements, le tribunal peut, d’office ou sur demande du syndic ou d’un créancier, prononcer la résolution du plan46 . Auquel cas les biens sont réalisés dans les formes de liquidation et le prix affecté au payement des créanciers admis. Si le manquement consiste en un défaut de paiement du prix de cession, le tribunal, d’office ou à la demande du syndic ou tout intéressé, peut nommer un administrateur spécial dont il détermine la mission et en fixe la durée47 . A l’égard des créanciers, le jugement d’arrêté du plan de cession a la vertu de rendre exigibles les dettes non encore échues. Tous sont ainsi mis en mesure de participer, suivant leur rang et le montant admis de leurs droits, à la répartition du prix de cession opérée par le syndic48 . En vue de cette distribution et lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque, c’est le tribunal qui affecte à chacun de ces bien une quote-part du prix pour permettre l’exercice de droit de préférence49 . B. La liquidation judiciaire Prononcée lorsqu’il n’existe aucune possibilité significative de redressement de l’entreprise par un plan de continuation ou de maintien de son activité et d’apurement du passif par un plan de cession, la liquidation judiciaire a pour objectif le meilleur désintéressement des créanciers par la réalisation la plus efficace de l’actif du patrimoine du débiteur. Il a lieu quand la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise50 . Le jugement de liquidation emporte de droit de dessaisissement, à sa date et pour le débiteur, de l’administration et de la disposition de ses biens même acquis, à quelque titre que ce soit, jusqu’à la clôture de liquidation. Les droits et actions concernant son patrimoine sont donc exercés, jusqu’à la clôture, par le syndic. C’est lui également qui conduit la poursuite temporaire de l’activité de l’entreprise. 43 - Didier R.Martin, op.cit., P.363. 44 - art.612 du code de commerce. 45 - art. 610 du code de commerce. 46 - art. 613 du code de commerce. 47 - art.614 du code de commerce. 48 - art.615 du code de commerce. 49 - Art. 616 du code de commerce. 50 -50 - Didier R.Martin, op.cit., P.364.
  • 26. 24 Par conséquent, l’acte accompli par le débiteur seul est frappé d’une irrecevabilité d’ordre public, comme le confère l’Arrêt du 07/06/2004 de la Cour d’Appel de Casablanca51 . A cet égard, une question mérite d’être posée, à savoir si les actes d’administration fait par un conjoint d’un débiteur dessaisi sur les biens commun sont également interdit ? La Cour de Cassation a répondu par l’affirmative en admettant que le jugement d’ouverture s’étend aux biens communs. Ces biens sont donc soumis à la règle d’administration contrôlée en cas de redressement judiciaire et à celle de dessaisissement du débiteur en cas de liquidation judiciaire52 . En effet, si l’intérêt général ou celui des créanciers l’exige le tribunal peut autoriser le maintien de l’activité pour une durée qu’il fixe, soit d’office, soit à la demande du syndic ou du procureur du roi53 . Il est à noter que seul le procureur du Roi ou le syndic, d’après l’article 620 du Code de Commerce, ont la qualité de demander au président du tribunal la continuation de l’exploitation de l’Entreprise. C’est ainsi qu’a décidée la cour d’appel de commerce du Fès en refusant au débiteur cette prérogative54 . En pareil cas, les dispositions relatives aux contrats en cours55 et aux créanciers nés après ouverture du redressement judiciaire56 sont applicables. Pour le surplus, la liquidation judiciaire s’ordonne au tour de deux préoccupations dominantes : la réalisation de l’actif et le règlement du passif. 1. La réalisation de l’actif La réalisation des biens immobiliers, autorisée par le juge commissaire, a lieu soit par voie de saisie immobilière, soit par cession amiable. Celle-ci est décidée par le juge quand elle est de nature à permettre une vente à de meilleurs conditions compte tenue de la consistance des biens, de leur remplacement ou des offres d’achat reçues, à leurs objet par le syndic, elle a lieu alors, selon le cas, par adjudication amiable ou de grés-à-grés. En tout hypothèses d’adjudication la mise à prix de chacun des biens à vendre, les conditions essentielles de la vente et les modalités de publicité- compte tenue de la valeur, de la nature et de la situation du bien- sont fixées dans l’ordonnance d’autorisation57 . A ce niveau, il est possible de se demander si cette saisie immobilière peut toujours être convertie en vente volontaire alors que le texte prévoit d’autres modalités (adjudication amiable, vente de gré à gré). La réponse est donnée par un arrêt58 de la Cour de Cassation Française, qui affirme que la conversion en vente volontaire n’est jamais qu’un incident de la saisie immobilière. 51 - Cour d’Appel de Casablanca, Arrêt n° 1965/04 du 07/06/2004. 52 - Arrêt de la Chambre Commerciale et Financière de la Cour de Cassation du 4 octobre 2005, Bull. Civ. n° 193. 53 - art.620, du code de commerce. 54 - Arrêt N° 01 Tc de la Cour d’Appel de Commerce de Fès du 08/01/2003 dossier 15/02. 55 - art. 573, du code de commerce. 56 - art. 575, du code de commerce. 57 - Didier R.Martin, op.cit., P.365. 58 - Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation Française en date du 28 juillet 1987.
  • 27. 25 En cas de vente de grés à grés l’ordonnance d’autorisation qui détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente est également notifiée au débiteur et créancier inscrit, les actes nécessaires à l’opération sont passés par le syndic. Celui-ci peut susciter des offres d’acquisition tendant à la cession globale d’unité de production composée de toute ou partie de l’actif mobilier ou immobilier59 . Formulée par tout intéressé, à l’exception des dirigeants de la personne morale et leurs parents ou alliés ou ceux du chef de l’entreprise, l’offre est déposée au greffe et communiquée au juge commissaire. C’est lui qui, après consultation du chef de l’entreprise et des contrôleurs, ordonne la cession au bénéfice de l’auteur de l’offre la plus sérieuse et la plus avantageuse tant pour l’emploi que pour les créanciers. Une quotte part du prix de cession est alors affectée à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l’exercice de droit de préférence. Le syndic rend compte de l’exécution des actes de cession. S’agissant des biens mobiliers non compris dans la cession globale d’unité de production, la vente en est ordonnée par le juge commissaire aux enchères public ou de grés à grés. Si un bien meuble est constitué en gage ou soumis à rétention, le syndic peut autoriser par le juge commissaire à le retirer en payant la dette60 . A défaut de retrait, et dans les six mois de jugement de liquidation, le syndic doit se faire autorisé par le juge à procéder à la réalisation, l’autorisation étant notifiée aux créanciers 15 jours avant la vente. Quand celle-ci a lieu, le droit de rétention et de droit reporté sur le prix et l’inscription éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du syndic. Toutefois, le créancier gagiste, même si il n’est pas encore admis peut éviter la vente en demandant avant sa réalisation, l’attribution judiciaire du bien engagé. Si la créance est ultérieurement rejetée en tout ou en partie, il restitue au liquidateur le bien ou sa valeur, sous réserve du montant du montant admis de sa créance. 2. L’apurement du passif Le règlement des créanciers privilégiés et hypothécaires se fait selon une procédure bien définie. Ainsi, si une ou plusieurs distributions de sommes précèdent la répartition du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales. La Cour d'appel de commerce de Casablanca61 a explicité que le droit des créanciers privilégiés à engager des poursuites individuelles conformément à l'article 628 du code de commerce est conditionné par la déclaration de leurs créances. Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l’ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d’entre eux qui viennent en rang utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne perçoivent le montant de leur collocation 59 - art.623, du code de commerce. 60 - art. 626 du code de commerce. 61 - Arrêt de La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca n° 140/2001 du 19 janvier 2001.
  • 28. 26 hypothécaire que sous déduction des sommes par eux reçues. Les sommes ainsi déduites profitent aux créanciers chirographaires62 . De plus, les droits des créanciers hypothécaires qui sont colloqués partiellement sur la distribution du prix des immeubles sont réglés d’après le montant qui leur reste dû après la collocation immobilière. L’excédent des dividendes qu’ils ont perçus dans des distributions antérieures par rapport au dividende calculé après collocation est retenu sur le montant de leur collocation hypothécaire et est inclus dans les sommes à répartir aux créanciers chirographaires. Enfin, les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourent avec les créanciers chirographaires pour ce qui leur reste dû. Quand le règlement des créanciers a été opéré, il reste à répartir le montant de l’actif. Ainsi, soustraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés par le juge-commissaire au chef d’entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc63 de leurs créances admises. De ce fait, si dans une procédure de liquidation des biens un créancier chirographaire perçoit des sommes qui auraient dû revenir à un créancier préférable, celui-ci ne reçoit pas l’indu, comme l’a précisé l’arrêt de la Chambre Commerciale et Financière de la Cour de Cassation Française du 26 novembre 1985. Enfin, en ce qui concerne la clôture de la procédure, à tout moment, le tribunal peut prononcer, même d’office, le chef d’entreprise appelé et sur rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire64 . Cette clôture a lieu dans deux cas distincts que nous allons maintenant voir. D’abord, il y a clôture pour extinction du passif lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le syndic dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers. Ainsi, cette situation se révèle très exceptionnelle, même si parfois elle peut être obtenue en raison d’un moratoire consenti par un ou plusieurs créanciers, ce qui exclut les sommes qui leur sont dues du passif exigible. Ces créances devront ensuite être payées aux 62 - Art. 630 du code de commerce. 63 - Le "marc" était une très ancienne mesure servant principalement à peser les métaux précieux. A une époque où les monnaies étaient souvent manipulées, leur poids en argent était donc essentiellement variable selon les besoins financiers des monarques qui les émettaient. Leur valeur était appréciée par les marchands et par les banquiers par rapport à la valeur du marc d'argent. De nos jours, lorsqu'une vente forcée ne permet pas de désintéresser tous les créanciers d'un même débiteur, l'autorité qui procède aux règlements remet à chacun d'eux un pourcentage du montant de sa créance calculée en fonction du rapport entre la masse totale du passif et le produit net de la vente. Dans le jargon judiciaire, ce procédé est appelé une distribution "au marc le franc". 64 - Art 635 du Code de Commerce.
  • 29. 27 échéances prévues, à défaut, des poursuites pourront être exercées, comme le précise un arrêt de la Cour de Cassation65 . Ensuite, la clôture de la liquidation judiciaire peut être prononcée lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif. Le plus souvent, cette clôture sera définitive mais, s’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées, la procédure peut être reprise, à la demande de tout créancier intéressé ou du ministère public. La question se pose donc de savoir dans quelle mesure les créanciers qui n’ont pu être intégralement payés peuvent reprendre leurs poursuites individuelles après le jugement de clôture. Le principe est que la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers leur droit de poursuite individuelle et qu’ils ne pourront donc ultérieurement contraindre le débiteur au paiement. Les seuls créanciers à ne pas être concernés sont les créanciers de procédure puisqu’ils n’ont jamais perdu ce droit, comme le confère un arrêt de 198966 . 65 - Arrêt de la Chambre Commerciale et Financière de la Cour de Cassation Française du 17 octobre 2000. 66 - Arrêt de la Chambre Commerciale et Financière de la Cour de Cassation Française du 20 juin 1989.
  • 30. 28 Conclusion Pour clore ce travail, nous en déduisons que la cessation de paiement constitue, pierre angulaire des procédures collectives, si par l’appréciation de juge celle-ci se trouve bien caractérisé, elle permet de déclencher soit les procédures relatives au plan de redressement s’il y a un espoir de continuer l’exploitation de l’entreprise, sinon, un plan de liquidation si la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise, c'est-à-dire aucune possibilité de redresser. C’est ainsi que les cessations de paiement constituent l’élément traditionnel de déclenchement des procédures de redressement et de liquidation. Idem, la cessation de paiement doit être distinguée de ses notions voisines à savoir l’insolvabilité, la situation irrémédiablement compromise et la gêne momentanée déjà évoqués dans le corps du développement. Enfin, lorsqu’il n’y a pas de cessation de paiement, on évoque la notion du règlement à l’amiable, selon lequel le conciliateur désigné cherche à trouver un terrain d’entente entre l’entrepreneur débiteur et les créanciers en vue de repousser les délais de paiement des dettes.
  • 31. 29 Bibliographie Ouvrages  Didier R.MARTIN, Droit commercial et bancaire marocain, Al madariss 4ème éd., Casablanca, 2010, p. 391.  André JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficultés, Litec 6ème éd., Paris, 2009, p. 602. Jurisprudences marocaines  Tribunal de commerce Casablanca, 27/03/2000.  Cour d’appel Casablanca, 07/06/2004.  Cour d’appel Fès, 08/01/2003.  Cour d’appel Casablanca, 19/01/2001. Jurisprudence françaises  Cass. Com. 8 juillet 2003.  Cass. Com. 4 avril 1998.  Cass. Com. 13 mars 2004.  Cass. Civ. 28 juillet 1987.  Cass. Com. 17 octobre 2000.  Cass. Com. 20 juin 1989. Textes juridiques  Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce, B.O. n° 4418 du 03/10/1996, p. 568 à 635.  Code de commerce français. Weboghraphie  http://partages.univrennes1.fr/files/partages/Recherche/Recherche%20Droit/Laboratoires/C HD/Textes/Ordonnance1673.pdf  file:///C:/Users/Soufian/Downloads/53340eb8c0ff9%20(1).pdf  https://droitmaroc.wordpress.com/2007/05/23/la-cessation-de-paiement-vue-par-le- tribunal-de-commerce-de-casablanca/  http://www.institut-idef.org/Situation-irremediablement.html
  • 32. 30 Table des matières Introduction ............................................................................................................................................. 1 Chapitre premier. Notion générale de la cessation de paiement.............................................................. 3 Section I. La définition légale de la cessation de paiement................................................................. 4 § 1. Définition.................................................................................................................................. 4 § 2. Les composantes de la cessation de paiement.......................................................................... 6 Section II. Distinction de la cessation de paiement avec d’autres notions voisines ............................ 8 § 1. L’insolvabilité........................................................................................................................... 8 § 2. La situation irrémédiablement compromise............................................................................. 8 § 3. La gêne momentanée.............................................................................................................. 10 Chapitre II. Les effets de la cessation de paiement ............................................................................... 11 Section I. Absence de cessation de paiement .................................................................................... 11 § 1. Les procédures de prévention................................................................................................. 11 A. La prévention interne......................................................................................................... 11 B. La prévention externe........................................................................................................ 12 § 2. Le règlement amiable ............................................................................................................. 13 A. Définition........................................................................................................................... 13 B. Conditions ......................................................................................................................... 13 Section II. La survenue de la cessation de paiement ......................................................................... 16 § 1. La déclaration et la contestation............................................................................................ 16 A. La déclaration.................................................................................................................... 16 1. Le tribunal compétent pour recevoir la déclaration ..................................................... 16 2. Qui saisit le tribunal de la déclaration et par quelles voies ?......................................... 16 3. Contenu de la déclaration de cessation des paiements ................................................. 17 B. La constatation des cessation de paiement ........................................................................ 18 Contenu du jugement d'ouverture eu égard spécialement à la cessation des paiements ........... 18 § 2. Plan de redressement ou plan de liquidation ......................................................................... 19 A. Plan de redressement......................................................................................................... 19 1. La continuation de l’entreprise ..................................................................................... 19 2. La cession de l’entreprise.............................................................................................. 22 B. La liquidation judiciaire .................................................................................................... 23 1. La réalisation de l’actif ................................................................................................. 24
  • 33. 31 2. L’apurement du passif................................................................................................... 25 Conclusion............................................................................................................................................. 28 Bibliographie......................................................................................................................................... 29 Table des matières................................................................................................................................. 30