4. Section 1 – Établissements de crédit et
organismes assimilés
Dahir n°1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24
décembre 2014) portant loi n° 103-12 relative
aux établissements de crédit et organismes
assimilés.
4
5. « Sont considérés comme établissements de crédit les
personnes morales qui exercent leur activité au Maroc,
quels que soient le lieu de leur siège social, la nationalité
des apporteurs de leur capital social ou de leur dotation ou
celle de leurs dirigeants et qui exercent, à titre de
profession habituelle, une ou plusieurs des activités
suivantes :
la réception de fonds du public (Art. 2) ;
les opérations de crédit (Art. 3) ;
la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens
de paiement ou leur gestion. (Art. 6) »
Art. 1 de la loi n° 103-12
5
6. « Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer, sous
réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables en la matière, les opérations ci-après :
les services d’investissement visés à l’article 8 ci-après ;
les opérations de change ;
les opérations sur or, métaux précieuses et pièces de
monnaie ;
la présentation au public des opérations d'assurance de
personnes, d'assistance, d'assurance-crédit et de toute autre
opération d’assurance, conformément à la législation en
les opérations de location simple de biens mobiliers ou
immobiliers, pour les établissements qui effectuent, à titre
habituel, des opérations de crédit-bail.
Art. 7 de la loi n° 103-12
6
7. « Les établissements de crédit comprennent deux catégories,
les banques et les sociétés de financement (…) ».
Art. 10 de la loi n° 103-12
7
8. 8
BANQUES
Peuvent être agréées en vue d’exercer toute ou partie des
activités visées aux articles premier, 7 et 16 de la présente loi
et sont seules à pouvoir être habilitées à recevoir du
public des fonds à vue ou d'un terme égale ou inférieure
à deux ans.
SOCIÉTÉS DE
FINANCEMENT
Ne peuvent exercer, parmi les activités visées à l’article
premier et aux § 2 à 5 de l’art. 7 ci-dessus, que celles
prévues dans les décisions d’agrément qui les concernent
ou, éventuellement, dans les dispositions législatives ou
réglementaires qui leur sont propres.
9. « Sont considérés comme organismes assimilés aux
établissements de crédit au sens de la présente loi, les
établissements de paiement , les associations de micro-
banques offshore, les compagnies financières , la Caisse de
dépôt et de gestion et la Caisse centrale de garantie ».
Art. 11 de la loi n° 103-12
9
10. Section 2 – Banques participatives
« Sont considérées comme banques participatives les personnes
morales régies par les dispositions du présent titre, habilitées à exercer,
à titre de profession habituelle, les activités visées aux articles premier,
55 et 58 de la présente loi, ainsi que les opérations commerciales,
financières et d’investissements, après avis du Conseil supérieur des
Ouléma conformément aux dispositions de l’article 62 ci-dessous. Les
activités et opérations ci-dessus ne doivent pas donner lieu à la
perception et/ou au versement d’intérêt. »
Art. 54 de la loi n° 103-12
10
11. Les banques participatives sont habilitées « à recevoir du
public des dépôts d’investissement dont la rémunération est
au produit des investissements convenus avec la clientèle. ».
Art. 55 de la loi n° 103-12
11
Les banques participatives peuvent exercer les opérations
prévues aux articles 7, 8, 9 et 16 de la présente loi.
Art. 57 de la loi n° 103-12
Les banques participatives peuvent procéder au financement
de la clientèle à travers notamment les produits ci-après :
Mourabaha, Ijara, Moucharaka, Moudaraba, Salam et
Istisna’a. Elles peuvent offrir à leur clientèle tout autre produit
sous réserve de l’avis conforme du Conseil supérieur des
Ouléma.
Art. 58 de la loi n° 103-12
12. Mourabah : Contrat par lequel une banque participative vend à son
client un bien meuble ou immeuble déterminé et propriété de cette
banque à son coût d’acquisition augmenté d’une marge bénéficiaire,
convenus d’avance. Le paiement par le client au titre de cette opération
est effectué selon les modalités convenues entre les 2 parties.
12
Ijara : Contrat selon lequel une banque participative met, à titre locatif,
un bien meuble ou immeuble déterminé et propriété de la banque, à la
disposition de son client pour un usage autorisé par la loi. L’Ijara prend
l’une des 2 formes suivantes :
o Ijara tachhghilia, lorsque’il s’agit d’une location simple;
o Ijara montahia bi-tamlik, lorsqu’au terme de la location, la
propriété du bien, meuble ou immeuble, loué est transférée au
client selon les modalités convenues entre les parties.
13. Moucharaka : Contrat ayant pour objet la participation, d’une banque
participative, à un projet, en vue de réaliser un profit. Les parties
supportent les pertes à hauteur de leur participation et partagent les
profits selon un pourcentage prédéterminé. La moucharaka peut
prendre l’une des 2 formes suivantes :
o Moucharaka Tabita : La participation des parties au projet
demeure jusqu’au terme du contrat les liant;
o Moucharaka Moutanaquissa : La banque se retire
progressivement du projet conformément aux stipulations du
contrat.
13
14. 14
Moudaraba : Contrat mettant en relation une ou plusieurs banques
participatives (Rab el Mal) qui fournissent le capital en numéraire
et/ou en nature et un ou plusieurs entrepreneurs (Moudarib) qui
fournissent leur travail en vue de réaliser un projet. La responsabilité
de la gestion du projet incombe entièrement au(x) entrepreneur(s).
Les bénéfices réalisés sont partagés selon une répartition convenue
entre les parties et les pertes sont supportés exclusivement par Rab el
Mal, sauf en cas de négligence, de mauvaise gestion, de fraude ou de
violation des stipulations au contrat par le Moudarib.
15. Salam : Contrat en vertu duquel l’une des 2 parties, banque
participative ou client, verse d’avance le prix intégral d’une
marchandise dont les caractéristiques sont définies au contrat, à
l’autre partie qui s’engage à livrer une quantité déterminée de ladite
marchandise dans un délai convenu.
15
Istisna’a : Contrat d’acquisition de choses nécessitant une fabrication
ou une transformation en vertu duquel l’une des 2 parties, banque
participative ou client, s’engage à livrer la chose, avec les
caractéristiques définies ou convenues, fabriquée ou transformée, à
partir des matières dont il est propriétaire, en contrepartie d’un prix
fixé dont le paiement s’effectue par l’autre partie (moustaniî) selon les
modalités convenues.
19. 19 Section 1 – Ouverture du compte de dépôt
I – Définition et tenue de compte
I.1. DÉFINITION
État comptable sur lequel est inscrit l’ensemble des
opérations effectuées entre la banque et son client.
Pour le particulier : Effectuer les dépôts des disponibilités
et prélever au fur et à mesure des besoins en utilisant le
plus souvent des chèques, ce qui fait appeler ces
comptes « comptes de chèques ».
20. 20
I.2. TENUE
CRÉDIT
• Remise de chèques
• Versements espèces
• Virements reçus
• Etc.
DÉBIT
• Retrait en espèces
• Prélèvements automatiques
• Frais divers dus
• Etc.
21. 21 II – Conditions d’ouverture d’un compte bancaire
CONDITIONS
GÉNÉRALES
D’OUVERTUR
CONDITIONS
RELATIVES À
L’IDENTITÉ
CONDITIONS
RELATIVES À
LA CAPACITÉ
22. 22 III – Formalités définitives de l’ouverture du compte bancaire
DEMANDE
D’OUVERTUR
DE COMPTE
CARTON DE
SPÉCIMEN DE
SIGNATURE
DEMANDE
CHÉQUIER
SIGNATURE SÉPARÉE
SIGNATURE CONJOINTE
23. 23 IV – Formes de compte bancaire
Comptes ou dépôts à vue
Comptes ou dépôts à
terme
Exemples : compte chèque, compte
sur carnet, compte courant
Exemple : Dépôt à terme
24. 24 V – Identification d’un compte bancaire ou R.I.B.
R.I.B. « Relevé d’identification bancaire » : 24 chiffres
Code Banque Code Localité Référence du compte Clé
011 780 0000 71 200 000 3569 87
Code de la
BMCE BANK
Code de
Casablanca
Code
Agence
Code Catégorie
de compte
Code
Racine
Client
25. 25 VII – Compte joint
• Ouvert au nom de 2 ou plusieurs personnes.
• Possibilité de chacun des cotitulaires d’effectuer toutes
opérations sur les fonds et titres en dépôt et, notamment, à
sa seule initiative, effectuer des paiements ou des retraits,
mêmes importants.
• Responsabilité solidaire des cotitulaires du débit de compte.
• En cas d’émission d’un chèque sans provision par un
cotitulaire : Obligation des cotitulaires de désigner un
responsable seul frappé d’une interdiction d’émettre des
chèques jusqu’à régularisation.
26. 26 Section 2 – Opérations en espèces
I – Versements en espèces II – Retraits en espèces
• Effectués par le titulaire du
compte ou toute autre
personne.
• Auprès de toute agence du
réseau de la banque
• Obtention d’un bordereau de
versement en espèces.
• J + 1
• Effectués par le titulaire du
compte ou toute autre
personne.
• Utilisation du chèque bancaire,
de la carte magnétique ou du
bordereau de retrait.
• J - 1
27. 27 Section 3 – Opérations par chèque bancaire
I – Textes régissant le chèque bancaire
Dahir n°1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (01.08.1996) portant
promulgation de la loi n° 15-95 formant Code de Commerce Livre
III Titre III Articles 239 à 328.
28. 28
II – Définition du chèque bancaire
Écrit par lequel une personne
dénommée « le tireur » donne
l’ordre à une autre personne
dénommée « le tiré » de payer
une certaine somme au titulaire ou
à un tiers appelé « le
bénéficiaire » à concurrence des
fonds déposés chez le tiré.
3 parties
Tireur
Établir et signer le chèque. Devant
être capable.
Tiré
Détenir les fonds et payer le chèque.
Bénéficiaire
Recevoir les fonds.
Titulaire du compte ou son
mandataire
Banque
29. 29
III – Emission du chèque bancaire
Raison sociale du
tiré
Agence
bancaire
Nom ou raison
sociale du tireur
N° de compte
et RIB
Série et n° du
chèque
Date de création du
chèque
Lieu de création du
chèque
Signature du tireur
III.1. SCHÉMA DU CHÈQUE BANCAIRE
30. 30
III.2. CONDITIONS DE FORME
Tout chèque bancaire doit mentionner les éléments suivants (Article 239)
:
• la dénomination de chèque inséré dans le texte même du titre et
exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre (français
et arabe);
• le mandat pur et simple de payer une somme déterminée (en chiffres et
en lettres);
• le nom de celui qui doit payer (le tiré);
• l’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer;
• l’indication de la date et du lieu où le chèque est créé;
• le nom et la signature du tireur.
31. 31
III.3. CONDITIONS DE FONDS
Il existe 2 conditions de fonds :
1. la provision correspondant au montant indiqué sur le chèque
doit exister au moment même où celui-ci a été créé (c’est-à-
dire au moment où il est signé par le tireur).
2. le chèque bancaire ne peut être tiré que sur un banquier.
32. 32 IV – Transmission du chèque bancaire
Émission du
chèque
Au porteur
À ordre ou à
personne
dénommée
Non à ordre
33. 33 V – Formes particulières du chèque bancaire
Barrement
général
Visa
Certification Aval
34. 34 VI – Paiement du chèque bancaire
Art. 267 : Paiement à vue du
chèque par le tiré
• Soit par la remise d’espèces entre les mains du bénéficiaire (cas d’un
chèque non barré).
• Soit par le crédit du compte du bénéficiaire s’il est client de
l’établissement.
• Soit par le débit du compte du tireur et par le crédit du compte du
bénéficiaire.
35. 35
VI.1. DÉLAI DE PRÉSENTATION
20 jours
VI.2. PAIEMENT PARTIEL
Obligatoire
VI.3. PAIEMENT EN CAS DE DÉCÈS OU
D’INCAPACITÉ DU TIREUR
Payable à vue par le
tiré
37. 37 VII – Quelques catégories de chèque bancaire
Chèque de guichet ou bordereau de
retrait
Chèque de voyage
38. 38
VIII – Utilisation du chèque au niveau international
Exportateur marocain Importateur néerlandais
Banque de l’exportateur
marocain
banque de l’importateur
néerlandais
Correspondant de
la banque de
l’exportateur
Correspondant de la
banque de
l’importateur
Chèque en USD
Avis de
crédit
Chèque
en
USD
Chèque en USD
MAROC PAYS-BAS
ALLEMAGNE
Avis de crédit
Avis de
crédit
Ordre de
virement
& Débit de
compte en
USD
40. 40 Section 4 – Autres opérations de caisse
I – Virement bancaire
Moyen par lequel un client d’une banque appelé « donneur
d’ordre » invite son banquier à prélever une somme déterminée
sur son compte en vue de la transférer sur un autre compte lui
appartenant ou appartenant à une tierce personne appelée
« bénéficiaire ».
I.1. DÉFINITION
42. 42
I.3. MODALITÉS DU VIREMENT
Simple / Permanent
I.4. PROVISION
Obligatoire
I.4. AU NIVEAU INTERNATIONAL
SWIFT
43. 43
II – Prélèvement automatique
Utilisé dans la majorité des cas pour le règlement de
créances à caractère répétitif.
III – Cartes magnétiques
II.2. ORGANISATION DU SYSTÈME
Emetteur
de carte
magnétique
Réseau
affilié
Porteurs de
la carte
magnétique
44. 44 III.2. CARACTÉRISTIQUES DES CARTES MAGNÉTIQUES
Code
Numéro
Durée de
validité
Plafond
Champ
d’utilisation
Coût
Monnaie
45. 45
Titulaire de la
carte bancaire
Raison sociale de
l’établissement bancaire
N° de la carte
bancaire
Date de validité de la
carte bancaire
46. 46 III.3. FORMES DE CARTES MAGNÉTIQUES
Carte de
retrait
Carte de
paiement
Carte de
crédit
Carte e-pay
Carte
Nouvelle
Génération
47. Chapitre 2 : Les autres prestations
bancaires au service des particuliers
47
48. 48 Section 1 – Placements
I – Comptes d’épargne
Compte sur
carnet
Comptes Campus
Comptes
d’épargne à
caractère spécial
Plan Epargne
Logement
Plan Epargne
Education
Plan Epargne
Retraite
49. 49 II – Placements à terme
Compte à
terme
Bon de
caisse
50. 50
Section 2 – Formules de crédit proposées par
les banques
Facilité de caisse
Avances sur titres
Prêt personnel
Crédits immobiliers
51. 51
Section 3 – Autres services proposés par les
banques
Services
matériels
Location de
coffres forts
Change
manuel
Banque à
domicile
Banque 24
sur 24
56. 56
Section 1 – Ouverture du compte courant
Conditions relatives à l’identité de la personne morale
Carton de spécimen pour les personnes morales
57. 57
Section 2 – Avantages du compte courant
Opérations de crédit : Escompte du papier commercial –
Facilités de caisse – Avances de fonds – …
Opérations spécifiques au compte courant : Encaissement
des effets de commerce – Domiciliation des effets de
commerce
60. 60 3 CARACTÉRISTIQUES D’UN EFFET DE COMMERCE
CRÉANCE D’ARGENT D’UN MONTANT
DÉTERMINÉ ET EXIGIBLE À COURT TERME
1
NE POUVANT ÊTRE PAYÉ QU’À CELUI LE
DÉTENANT MATÉRIELLEMENT
2
NÉGOCIABLE I.E. TRANSMISSIBLE PAR VOIE
D’ENDOSSEMENT
3
61. 61 Section 1 – Lettre de change normalisée (LCN)
I – Définition d’une LCN
La lettre de change normalisée ou traite est un écrit par
lequel une personne appelée tireur (le créancier ou le
fournisseur) ordonne à une autre personne appelée tiré
(le débiteur ou le client) à payer une certaine somme (le
montant facturé) à, une date déterminée indiquée à
l’avance (date d’échéance) à une troisième personne
appelée bénéficiaire (souvent le tireur ou son banquier).
62. 62
Tireur
Établir et inviter le tiré à payer à l’échéance
Tiré
Payer à l’échéance la somme indiquée sur la LCN. Avoir une
dette (provision) à l’égard du tireur.
Bénéficiaire
Recevoir les fonds à l’échéance. Tireur ou un tiers désigné par
le tireur.
63. 63 II – Rôles de la LCN
Eviter les transferts d’argent
Moyen de paiement
Effectuer de multiples paiements par la
modalité de l’endossement
Instrument de paiement
Payable généralement à court terme (30 –
60 – 90 jours)
Instrument de crédit
65. 65
III.1. CONDITIONS DE FORME
La loi exige que la lettre de change contienne les mentions suivantes :
1. la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et
exprimée dans la lange employée pour la rédaction de ce titre,
2. le mandat pur et simple de payer une somme déterminée,
3. le nom de celui qui doit payer (tiré),
4. l’indication de l’échéance,
5. l’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer,
6. le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait,
7. l’indication de la date et du lieu où la lettre est créée,
8. la signature de celui qui émet la lettre (le tireur).
66. 66
III.2. CONDITIONS DE FONDS
La capacité des signataires : Seules les personnes capables
peuvent s’engager par lettre de change.
La provision : On entend par provision d’une lettre de change
la créance du tireur sur le tiré. Il y a donc provision lorsque, à
l’échéance, le tiré est débiteur à l’égard d’une somme au
moins égale au montant de la lettre de change.
68. 68 IV – Endossement de la LCN
IV.1. GÉNÉRALITÉS
LCN POUVANT ÊTRE
PAYÉE
AU BÉNÉFICIAIRE LUI-MÊME
À UNE PERSONNE DÉSIGNÉE PAR LE BÉNÉFICIAIRE AU MOYEN
DE L’ENDOSSEMENT
IV.2. FORMES D’ENDOSSEMENT
3
F
ORMES
ENDOSSEMENT TRANSLATIF DE PROPRIÉTÉ
1
ENDOSSEMENT DE PROCURATION OU D’ENCAISSEMENT
2
ENDOSSEMENT PIGNORATIF
3
69. 69 V – Paiement de la LCN
V.1. PRÉSENTATION AU PAIEMENT
Conformément à l’article 184, « le porteur d’une lettre de change (...) doit
présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable
soit l’un des cinq jours ouvrables qui suivent. »
V.2. FORMES DE PAIEMENT
3
F
ORMES
PAIEMENT PARTIEL
1
PAIEMENT PAR ANTICIPATION
2
PAIEMENT PAR INTERVENTION
3
70. 70 VI – Engagement cambiaire & Recours en cas de non-paiement
Acte authentique qui a pour objet de constater le
refus d’acceptation ou le refus de paiement
Devant être établi dans les délais fixés pour la
présentation à l’acceptation et dispensant de la
présentation au paiement et du protêt faute de
paiement.
Protêt faute
d’acceptation
Protêt
Devant être effectué dans l’un des 2 jours ouvrables
qui suivent celui où la lettre de change est payable.
Protêt faute de
paiement
71. 71 VII – Bordereau de remise des effets de commerce
12
8
7
6
5
4
3
2
1
10
9
11
73. 73 Section 2 – Billet à ordre
I – Définition
Écrit par lequel le
souscripteur
s’engage à payer à
un bénéficiaire
une somme
déterminée à une
certaine échéance.
II – Mentions obligatoires du billet à ordre
1. La clause à ordre ou la dénomination du titre
insérée dans le texte même et exprimée dans
la langue employée pour la rédaction de ce
titre.
2. La promesse pure et simple de payer une
somme déterminée.
3. L’indication de l’échéance.
4. Le lieu où le paiement doit être effectué.
5. Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le
paiement doit être fait.
6. La date et le lieu où le billet est souscrit.
7. La signature de celui qui émet le billet.
74. 74
………………,le ………………………..
Contre ce billet nous payerons à l’ordre
Aval de …………………………………………………………………………….
la somme de
N°
sans frais
B.P DH …………………….
Au………………………………….…….
DOMICILIATION
75. 75 Section 3 – Warrant
I – Définition
Billet avec
nantissement au
profit du créancier
sur les
marchandises
déposées dans un
magasin général.
II – Mécanisme
Lorsqu’il a déposé des marchandises dans
un magasin général, le commerçant peut
souscrire un warrant au profit de son
banquier qui pourra de ce fait lui
consentir un crédit de trésorerie car il
bénéficie de garanties sur les
marchandises.
76. Chapitre 3 : Les crédits bancaires
aux entreprises
76
77. 77
Section 1 – Définition du crédit
Le crédit est « la faculté de se procurer
des capitaux par suite de la confiance
que l’on inspire ou de la solvabilité
que l’on présente ».
78. 78
Section 2 – Formes principales de crédit
Crédit par
décaissement
Crédit par
signature
79. 79
CLIENT DE LA BANQUE
Demandeur et bénéficiaire
du crédit
BANQUE
①
②
SCHÉMA DU CRÉDIT PAR
DÉCAISSEMENT
80. 80
SCHÉMA DU CRÉDIT PAR
SIGNATURE
CLIENT DE LA BANQUE
Demandeur
BANQUE
①
②
TIERS
Bénéficiaire du crédit
③
④
⑤
81. 81 Section 3 – Caractéristiques principales de crédit
OBJET
BÉNÉFICIAIRE
S
DURÉE
TAUX
D’INTÉRÊT
PLAFOND
QUANTUM DE
FINANCEMENT
MODALITÉS DE
REMBOURSEMENT
GARANTIES /
SÛRETÉS
87. 87 Section 5 – Crédits de fonctionnement
Appelés également « crédit d’exploitation ».
Pour satisfaire les besoins temporaires en capitaux.
Objet : Financement des actifs circulants en complément au
fonds de roulement.
Accordés pour une durée généralement inférieure à 2
ans.
3 formes principales :
1. les crédits de financement de la trésorerie.
2. les crédits de financement des stocks.
3. les crédits de financement des marchés publics.
Introduction
88. 88
I – Crédits de financement de la trésorerie
AVANCES EN COMPTE
COURANT
FACILITÉ DE CAISSE
DÉCOUVERT BANCAIRE
ESCOMPTE DU PAPIER
COMMERCIAL
CAUTIONS BANCAIRES
CAUTIONS FISCALES & DOUANIÈRES
CAUTIONS ADMINISTRATIVES
AUTRES (LGAC, GARANTIE DE 1ÈRE DEMANDE, ….)
89. 89
II – Crédits de financement des stocks
CRÉDITS DE CAMPAGNE
AVANCES SUR
MARCHANDISES
90. 90
III – Crédits de financement des marchés publics
CAUTIONS PROVISOIRES
CAUTIONS DÉFINITIVES
CAUTIONS DE RETENUE DE
GARANTIE
CAUTIONS DE
RESTITUTION D’ACOMPTE