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M. EL ARQUAM Brahim 2019-2020
DROIT BANCAIRE
PLAN
INTRODUCTION
II- LE REGIME JURIDIQUE DES OPERATIONS BANCAIRES
II-1 – LE COMPTE BANCAIRE
A - Les comptes en banque : Disposition générales
B - Les différents types de comptes en banque
II-2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
Généralités
A – Les transferts de fonds
B – Les instruments de paiement à crédit
II- 3 – LES OPERATIONS DE CREDIT
A - Cadre général du crédit bancaire
B - Les différentes catégories de crédit
CONCLUSION
Le contrôle des
activités
bancaires
Conclusion
Les
établissements
Bancaires
Introduction
DROIT BANCAIRE
Statuts des
établissements de
crédit
II- LE REGIME JURIDIQUE DES OPERATIONS BANCAIRES
II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
Nous étudierons les opérations effectués sur le compte, puis nous traiterons
successivement, les opérations de transferts de fonds, et les instrument de paiement
à crédit.
▪ Les opérations effectuées sur le compte.
Les opérations effectuées sur le compte, quelle que soit leur complexité, se réduisent
à des opérations de crédit et de débit. Ces opérations peuvent être effectuées par le
client ou par son mandataire, et doivent être portées à la connaissance du client.
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Le contrôle des
activités
bancaires
Conclusion
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Introduction
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établissements de
crédit
II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
➢ Les opérations effectuées sur le compte: les opérations de crédit.
Les opérations portée au crédit du compte peuvent emprunter plusieurs formes :
versement d’espèces, virement, remise de chèque ou d’effet de commerce ou toute
autre forme de remise de créances.
Les opérations enregistrées au crédit du compte quelle que soit leur nature, soulèvent
des questions sur la possibilité pour la banque de régulariser une opération portée, par
erreur, au compte d’un client.
A cet égard, il est largement admis que la banque est en droit de régulariser cette
écriture. Etant entendu qu’après cette contrepassation, si le solde du compte présente
un solde débiteur, la banque peut exercer une action en répétition de l’indu à
l’encontre du client ayant bénéficié de cette erreur, et ce sur la base de l’article 68 du
DOC.
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Statuts des
établissements de
crédit
II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
➢ Les opérations effectuées sur le compte: les opérations de débit.
A l’instar des opérations de dépôt, les opérations de débit peuvent emprunter plusieurs
formes : retraits par caisse auprès des agences, paiement par chèque, effets de
commerce ou tous autres instruments de paiement.
Toutefois, par comparaison aux opérations de dépôt, la banque doit prêter une grande
attention aux opérations de débit, le banquier ne doit payer qu’à son client ou à toute
autre bénéficiaire expressément désigné par lui.
Toute méconnaissance de cette règle engagera la responsabilité de la banque en tant
que dépositaire. Etant précisé que lorsque l’ordre du client a été falsifié, la
responsabilité de la banque ne sera engagé que si cette falsification est apparente et
détectable par un employé normalement diligent.
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Statuts des
établissements de
crédit
II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
➢ Les opérations effectuées par un mandataire
Le client peut mandater toute personne pour faire fonctionner son compte. Cette
possibilité est ouverte au client, quelle que soit la nature de son compte bancaire, à
l’exception du compte sur carnet.
Le mandat occupe une place primordiale dans la pratique bancaire, il est même, dans
certaines situations exigées par le législateur. C’est le cas du fonctionnement du
compte d’un détenu qui ne peut s’effectuer que par un mandataire, qui doit être
étranger à l’administration pénitentiaire.
Le mandat ainsi donné par le client obéit aux règles du droit commun. Article 879 et
suivants du DOC. Il régit les questions sur l’étendue du mandat donné par le client à
son mandataire et sur son extinction.
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crédit
II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
➢ Les opérations effectuées par un mandataire : Etendu du mandat
L’étendu du mandat pose des questions quant à sa nature juridique, général
ou spécial : sur la capacité du mandat et du mandataire et sur la possibilité
pour ce dernier de subdéléguer ses pouvoir à une autre personne de son
choix ?
Concernant la première question, le mandat octroyé par un client en faveur
de son mandataire peut être général ou spécial, bien qu’en pratique la
banque exige que les opérations autorisées par le mandant soient
expressément relatées dans l’acte de procuration.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
➢ Les opérations effectuées par un mandataire : Etendu du mandat
Quant à la question de la capacité elle s’apprécie uniquement en la personne
du mandant et ce conformément à l’article 880 du DOC qui prévoit que « pour
donner un mandat, il faut être capable de faire par soi-même l’acte qui en est
l’objet ».
La même capacité n’est pas requise chez le mandataire ; il suffit que celui-ci
soit doué de discernement et des facultés mentales. Bien que les banques
refusent, en général, d’autoriser le fonctionnement d’un compte par un
incapable même mandaté à cet effet par leur client.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
➢ Les opérations effectuées par un mandataire : Etendu du mandat
Par ailleurs, le mandataire ne peut subdéléguer son pouvoir à un autre
mandataire de son choix sauf si cette faculté lui a expressément été réservée
dans l’acte de procuration.
La même règle s’applique aux mandataires d’une personne morale qui
doivent expressément être investis de cette faculté de subdélégation. Article
900 du DOC.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
➢ Les opérations effectuées par un mandataire : Extinction du mandat
Plusieurs événements entrainent l’extinction du mandat.
Il en est ainsi de sa révocation par le mandant. La banque qui en est informée, doit,
sous peine d’engager sa responsabilité, refuser de donner effet à toute opération
ordonnée par le mandataire ainsi révoqué.
De même le mandat prend fin dès lors qu’il a été exécuté par le mandataire.
Le mandat prend également fin à l’arrivée du terme convenu. Cette situation concerne
principalement les comptes ouverts au nom des sociétés, dont les gérants sont
généralement investis de pouvoirs limités dans le temps.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
➢ Les opérations effectuées par un mandataire : Extinction du mandat
Là aussi la banque risque d’engager sa responsabilité si des opérations ont été
effectuées par un mandataire dont la durée de mandat a expiré.
Aussi, pour éviter cette situation, les banques tiennent un échéancier de renouvellement
des pouvoirs des mandataires de leurs clients, et les invitent, avant la date de chaque
échéance, à la régularisation de leur dossier juridique, par le renouvellement des
pouvoirs ou la désignation d’autres mandataires.
Enfin, le mandat cesse par le décès du mandant dûment porté à la connaissance de la
banque. Sauf pour le cas des personnes morales ou le décès du mandant, par exemple
un dirigeant, ne met pas fin au mandat, étant donné que le préposé tient ses pouvoirs
de la société elle-même.
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établissements de
crédit
II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
➢ Information du client
Le client est généralement informé des opérations effectuées sur son compte par le
biais des relevés de comptes et des avis d’opéré, avis propre à une opération passée
par la banque sur le compte de son client.
Les relevés de compte rétractent pour une période déterminée, les opérations
effectuées sur le compte ils posent la question du rôle probatoire de ces relevés ?
A cet égard, la loi bancaire apporte une réponse à cette question, en considérant qu’en
« matière judiciaire, les relevés de comptes, établis par les établissements de crédit
selon les modalités fixées par circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghreb, après avis
du comité des établissements de crédit, sont admis comme moyens de preuve eux et
leurs clients, dans les contentieux les opposants, jusqu’à preuve du contraire ». La
même disposition est prévue par l’article 492 du code de commerce.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
➢ Information du client
Il en résulte que le client peut toujours apporter, pendant la période de prescription
légale, la preuve de l’inexactitude des informations arrêtées sur le relevé de compte.
Cette possibilité est ouverte au client même en l’absence de protestation préalable
des relevés qui lui ont été adressés par la banque.
En vue de restreindre cette possibilité de contestation, les banques pourraient être
tentées de préciser sur les relevés un délai de forclusion à l’expiration duquel le client
ne peut plus contester les opérations portées sur son relevé.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
Information du client
Une telle clause va à l’encontre de l’article 7 de la circulaire de la BAM 3/G/10 relative
aux modalités d’établissement des relevés de compte de dépôts qui prévoit que les
banques doivent inviter « les titulaires de comptes à procéder à la vérification des
écriture figurant sur lesdits relevés et à soulever toutes erreurs ou omissions
éventuellement constatées », sans pour autant imposer un quelconque délai de
forclusion.
Cette clauses peut, au demeurant, être considérées comme abusive au sens du Dahir
sur la protection du consommateur.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond
Le compte bancaire est le support juridique de la quasi-totalité des opérations
effectuées entre la banque et son client.
A côté des opérations de crédit, le compte bancaire abrite les différentes
opérations de transfert de fonds, et particulièrement les opérations de
virement et de règlement par chèque.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : le virement
L’article 519 du code de commerce définit le virement comme étant « l’opération
bancaire par laquelle le compte d’un déposant est, sur l’ordre écrit de celui-ci, débité
pour un montant destiné à être porté au crédit d’un autre compte ».
Le virement s’analyse juridiquement en un mandat donné par le client à sa banque en
vue de débiter son compte d’un certain montant pour en créditer le compte du
bénéficiaire. Il en est de même du prélèvement automatique, dérivé électronique du
virement, qui repose sur un double mandat : un mandat de recouvrement donné au
fournisseur et un mandat de paiement donné à la banque.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : La révocation du virement
Le virement soulève des questions sur la possibilité de sa révocation et sur la
responsabilité de la banque quant à son exécution.
Conformément à l’article 521 du code de commerce le virement devient irrévocable dès
que le compte du donneur d’ordre a été débité. A compter de cette date, le bénéficiaire
du virement devient propriétaire de la somme à transférer, même si le virement ne vaut
paiement que lorsqu’il a été effectivement réalisé par l’inscription de son montant au
compte du bénéficiaire.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : La révocation du virement
Aussi, la révocation du virement ou de l’ordre de prélèvement est toujours
possible avant que le compte du donneur d’ordre n’ait été débité, même s’ils
sont revêtus de la mention « irrévocable ».
En effet, une irrévocabilité conventionnelle ne peut avoir pour effet d’interdire
toute révocation, mais a uniquement pour objet de sanctionner l’abus de
révocation par anticipation et sans motif légitime. Cette mention peut, au
demeurant, être considérée comme abusive dans le sens du Dahir sur la
protection du consommateur.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Transfert de fond : La Responsabilité de la banque dans l’exécution du virement
La banque, agissant en tant que mandataire, est tenue d’exécuter l’ordre de virement
conformément aux instructions de son client. Toute erreur dans cette exécution risque
d’engager sa responsabilité : virement effectué doublement, erreur dans le montant
viré, exécution d’un faux ordre de virement, retard dans l’exécution du virement.
De même la banque, sous peine d’engager sa responsabilité est tenue de prendre en
considération toute modification ou révocation de l’ordre de virement par son client.
A l’instar de la banque du donneur d’ordre, la responsabilité de la banque
réceptionnaire peut également être engagée pour erreur ou mauvaise exécution du
virement.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Transfert de fond : La Responsabilité de la banque dans l’exécution du virement
C’est ainsi que les juridiction ont considéré que « la banque réceptionnaire d’un ordre de
virement ne peut se borner, avant d’en affecter le montant au profit de l’un de ses clients, à un
traitement informatique sur son seul numéro de compte, sans aucune vérification du nom
bénéficiaire. La responsabilité de la banque qui n’effectue pas ses vérifications doit être
engagée ».
Il s’agissait en l’espèce d’une employée d’une compagnie d’assurances, ayant émis, par voie
électronique, de faux ordres de virements, mentionnant, en lettres, les noms de véritables
créanciers de cette compagnie mais comportant, en chiffres, les références de son propre
compte à créditer. Ce compte est crédité des sommes reçues, sans vérifier la concordance entre
son numéro et les indications alphabétiques. La jurisprudence a déclaré cette banque
responsable pour non vérification de la concordance entre le numéro du compte et le nom du
bénéficiaire portée sur l’ordre de virement.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque
Le chèque est un écrit par lequel une personne appelée tireur donne au tiré, qui est
obligatoirement une banque ou un établissement assimilé, l’ordre de payer à vue une
certaine somme au bénéficiaire, le tireur lui-même ou un tiers.
➢ Création et forme du chèque
Le chèque est rédigé sur une formule détachée d’un carnet à souches délivré par la
banque au titulaire d’un compte.
Un chèque est donc un titre par lequel une personne donne l'ordre à une banque ou à
un établissement assimilé de payer une somme d'argent déterminée au porteur.
Le chèque est un instrument de paiement à vue, ce n'est pas un instrument de crédit.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque
➢ Création et forme du chèque
Selon l’article 239 du code de commerce, le chèque doit comporter les mentions ci-
après :
- la dénomination de « chèque » ;
- le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
- le nom du tiré ;
- l’indication du lieu de paiement ;
- l’indication de la date et le lieu où le chèque est crée ;
- le nom et la signature du tireur.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque
➢ Le barrement du chèque
Pour limiter les risques en cas de perte ou de vol, le chèque peut être l’objet d’une
formalité bien connue et qui lui est spéciale appelée le barrement.
Le barrement s’effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto du
chèque par le tireur ou un porteur quelconque.
Si entre ces deux barres ne figure aucune mention, le barrement est général ; si le nom
d’une banque y est inscrit, le barrement est spécial. Article 280 du Code de
Commerce. Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais
l’inverse est impossible
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque
➢ Le barrement du chèque
Pour limiter les risques en cas de perte ou de vol, le chèque peut être l’objet
d’une formalité bien connue et qui lui est spéciale appelée le barrement.
Le barrement s’effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au
recto du chèque par le tireur ou un porteur quelconque.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque
➢ Le barrement du chèque
Si entre ces deux barres ne figure aucune mention, le barrement est général ;
si le nom d’une banque y est inscrit, le barrement est spécial. Article 280 du
Code de Commerce.
Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais
l’inverse est impossible
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque
➢ Le barrement du chèque
Le chèque à barrement général ne peut être payé qu’à un établissement
bancaire. Un chèque à barrement spécial ne peut être payé qu’à la banque
désignée.
Le bénéficiaire d’un chèque barré doit pour pouvoir l’encaisser, être titulaire
d’un compte bancaire ou postal. Le porteur d’un chèque barré doit donc
obligatoirement le remettre à sa banque pour pouvoir l’encaisser.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque
➢ La provision du chèque
La provision du chèque est la créance du tireur sur le tiré.
Elle doit exister au moment de la création du chèque et jusqu’à la fin du délai
de présentation au paiement soit 20 jours pour un chèque émis et payable au
Maroc.
La provision est transférée immédiatement et irrévocablement au porteur dès
la remise du chèque.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque
➢ La provision du chèque
Il est interdit, après l’émission d’un chèque, de retirer la provision ou de la
bloquer en faisant opposition. Article 271.
Néanmoins, l’opposition est valable en cas :
- de perte ou de vol ;
- d’utilisation frauduleuse ou falsification du chèque ;
- de redressement ou liquidation judiciaire du porteur.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque
➢ La provision du chèque
La provision appartient au bénéficiaire dès la remise du chèque car elle sort
du patrimoine du tireur lors de la remise du chèque au bénéficiaire.
Le bénéficiaire du chèque peut renforcer ses droits sur la provision grâce aux
mécanismes suivants :
- chèque visé
- chèque certifié.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque
➢ La provision du chèque
Le bénéficiaire du chèque peut renforcer ses droits sur la provision grâce aux
mécanismes suivants :
- chèque visé : en apposant son visa, le banquier reconnait l’existence de la
provision mais ne s’engage pas à la bloquer ;
- chèque certifié : la provision est bloquée au profit du bénéficiaire jusqu’à
l’expiration du délai de présentation au paiement.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque
➢ La provision du chèque
La loi prévoit des sanctions pénales en cas d’absence, d’insuffisance ou
d’indisponibilité de la provision.
Ainsi, selon l’article 316 du code de commerce, le tireur d’un chèque qui omet
de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement
à la présentation, est passible d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et
d’une amende de 2.000 à 10.000 DH sans que cette amende puisse être
inférieure à 25% du montant du chèque ou de l’insuffisance de provision.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque
➢ La circulation du chèque :
L’émission du chèque est l’acte de mise en circulation. Or, si le chèque circule
généralement peu, rien n’interdit qu’il soit transmis à des porteurs successifs
jusqu’à sa présentation au paiement.
Lorsque le chèque est à ordre ou à personne dénommée, il se transmet par
endossement. Si le chèque a été crée au porteur, il se transmet de main en
main sans aucune formalité.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque
➢ La circulation du chèque :
L’endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement du chèque.
Toutefois, il peut interdire par la mention « non endossable » un nouvel
endossement du titre, auquel cas il n’est pas tenu à garantie envers les
personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé. Article 257.
L’endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est
attachée (allonge) et doit être signé par l’endosseur.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque
➢ Le paiement du chèque
Le chèque est essentiellement payable à vue et toute mention contraire est
réputée non écrite.
Il doit être présenté au paiement dans un délai très bref qui est de 20 jours
pour les chèques émis et payables au Maroc et de 60 jours pour les chèques
émis hors du Maroc et payables au Maroc à compter de la date de création du
chèque.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque
➢ Le paiement du chèque
La présentation tardive empêche le porteur d’exercer ses recours si le chèque
n’est pas payé.
En cas de retour d’un chèque impayé, le porteur doit d’abord dresser protêt,
mais avant l’expiration du délai de présentation, 20 ou 60 jours selon le cas.
Il doit ensuite aviser son endosseur et le tireur du défaut de paiement dans les
huit jours qui suivent le jour du protêt.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque
Le chèque est un écrit par lequel une personne, appelée tireur, donne l’ordre à un
établissement de crédit appelé tiré, de payer une certaine somme à une troisième
personne appelée bénéficiaire, ou à son ordre.
Le chèque occupe une place primordiale dans l’activité des établissements de crédit,
qui sont tenues d’effectuer certaines vérifications avant tout paiement d’un chèque.
Le rôle et la responsabilité des établissements de crédit ne se limite pas au paiement
des chèques, mais s’étend au traitement des chèques impayés et à la sauvegarde des
chèques présentés au paiement.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque
Obligations du tiré préalablement au paiement des chèques.
Préalablement à tout paiement, la banque est tenu d’effectuer certaines vérifications :
Le tiré est tenu de vérifier la chaine des endossements, les pouvoirs du tireur ou de son
mandataire, l’absence de falsification du chèque, la validité du chèque, la qualité du
bénéficiaire et l’absence d’opposition.
Le contrôle des
activités
bancaires
Conclusion
Les Autorités
de Contrôle
Les
établissements
Bancaires
Introduction
DROIT BANCAIRE
Statuts des
établissements de
crédit
Régime juridique
des opérations
bancaires
II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque
Obligations du tiré préalablement au paiement des chèques. Vérification de la chaine des endossements
Le tiré qui paie un chèque endossable est tenu de vérifier la régularité de la suite de
l’endossement et non la signature des endosseurs. Article 274 du code de commerce.
Aussi, la banque tirée engage sa responsabilité lorsqu’une chaine des endossements
présente une irrégularité apparente.
Concrètement la banque doit s’assurer que le chèque a été émis par le titulaire du
compte qu’il ne porte pas de signe de falsification ou rupture dans la chaîne d’endos.
Le contrôle des
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Conclusion
Les Autorités
de Contrôle
Les
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Introduction
DROIT BANCAIRE
Statuts des
établissements
de crédit
Régime juridique
des opérations
bancaires
II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque
Obligations du tiré préalablement au paiement des chèques. Vérification du pouvoir du tireur .
Avant de payer le chèque, la banque doit s’assurer que l’ordre émane bel et bien de son
client ou de son mandataire dûment habilité.
A cet égard la banque est tenue de vérifier la conformité de la signature du tireur
apposée sur le chèque avec celle figurant sur le carton de spécimen de signature qu’elle
détient au nom du titulaire du compte ou ses mandataires.
L’obligation de vérification de signature s’accompagne, en principe, d’une obligation de
vérification des pouvoirs.
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DROIT BANCAIRE
Statuts des
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Régime juridique
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque
Obligations du tiré préalablement au paiement des chèques. Vérification du pouvoir du tireur .
C’est ainsi qu’une décision de justice a considéré « qu’il appartient à la banque, tant lors
de l’ouverture du compte bancaire d’une personne morale que, le cas échéant, en cours
de fonctionnement à l’occasion du changement de mandataire, de vérifier la conformité
des pouvoirs de ses représentants.
Dans le cas d’espèce, la banque a manqué de vigilance dans la vérification des
pouvoirs de ses représentants en permettant au président d’une mutuelle de tirer des
chèques sur le compte de la mutuelle, pour les encaisser sur son compte personnel,
alors qu’au terme des statuts si le président engageait les dépenses, c’était le trésorier
qui était chargé de leur paiement ».
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque
Obligations du tiré préalablement au paiement des chèques. Vérification des contrefaçons ou falsifications
Le tiré ne peut régler, sans engager sa responsabilité, un chèque contrefait, c’est-à-dire
un chèque faux dès l’origine et qui n’a jamais été émis. La contrefaçon porte
principalement, mais non exclusivement sur la signature.
Toutefois, la responsabilité du tiré n’est pas engagée, s’il paie un chèque correctement
imité. Seul l’imitation grossière, qui pourrait être décelée à première vue c’est-à-dire
apparente entraine la responsabilité du banquier.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque
Obligations du tiré préalablement au paiement des chèques. Contrôle de la validité du chèque
Le tiré doit s’assurer que le chèque présenté au paiement est conforme aux formules
délivrées par l’établissement de crédit.
De même, le tiré doit s’assurer que le chèque n’est pas prescrit : un an et 8 jours.
La banque en payant un chèque prescrit engage sa responsabilité à l’égard de son
client mais seulement si ce dernier subit un préjudice, c’est-à-dire s’il apporte la preuve
que sa dette vis-à-vis du bénéficiaire a disparu.
Par dérogation à cette règle, si le chèque prescrit est payé malgré une opposition
préalable du client, la banque doit ré-créditer le compte de celui-ci sans pouvoir exiger
de sa part la preuve d’un préjudice.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque
Obligations du tiré préalablement au paiement des chèques. Contrôle de la qualité du bénéficiaire.
Le tiré engage sa responsabilité s’il règle un chèque à une personne autre que celle
désignée sur le chèque comme bénéficiaire.
Aussi le tiré est tenu de vérifier l’identité du bénéficiaire.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque
Obligations du tiré préalablement au paiement des chèques. Absence d’opposition.
Conformément à l’article 271 du code de commerce, le tireur ne peut faire opposition au
paiement du chèque qu’en cas de perte, de vol, d’utilisation frauduleuse ou falsification
de chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur.
Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit quel que soit le support
de cet écrit et appuyer cette opposition par tout document utile.
Il en résulte que le tireur ne doit pas formuler une opposition pour d’autres motifs que
ceux énumérés par ce texte, sous peine de sanctions pénales : emprisonnement de 1 à
5 ans et d’une amende de 2.000 à 10.000 Dirhams sans que cette amende ne puisse
être inférieure à 25 % du montant du chèque. Article 316 alinéa 2 du code de
commerce.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque
Obligations du tiré préalablement au paiement des chèques. Absence d’opposition.
Toutefois, la question reste posée de savoir si le tiré doit payer en présence d’une
opposition fondée sur des motifs ne rentrant pas dans les cas énumérés ci-dessus ?
La réponse est donnée par le même article 271 du code de commerce qui prévoit que si
le tireur fait opposition pour d’autres causes, le président du tribunal doit sur demande
du porteur ordonner sa mainlevée.
Aussi, le tiré qui reçoit une opposition ne pouvant se faire juge de sa validité doit refuser
le paiement du chèque jusqu’à production de la mainlevée d’opposition.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque
Obligations du tiré préalablement au paiement des chèques. Traitement des chèques impayés.
Les chèques impayés mettent deux séries d’obligation à la charge de la banque :
D’une part, tout établissement bancaire qui refuse le paiement d’un chèque tiré sur ses
caisses est tenu de délivrer au porteur ou à son mandataire un certificat de refus de
paiement ;
D’autre part, l’établissement de crédit qui refuse le paiement d’un chèque pour défaut ou
insuffisance de provision est tenu d’adresser une lettre au titulaire du compte lui
ordonnant de restituer les formules en sa possession et l’informant de l’interdiction
bancaire prononcée à son encontre. Article 313 du code de commerce.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque
Obligations du tiré préalablement au paiement des chèques. Traitement des chèques impayés.
Le même principe s’applique pour tout non-paiement du chèque émis sur un
compte clôturé ou sur un compte frappé d’indisponibilité.
Suite à cette injonction, le titulaire du compte en question ne peut plus émettre,
pendant une durée de dix ans, des chèques autres que ceux qui permettent le
retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque
Obligations du tiré préalablement au paiement des chèques. Traitement des chèques impayés.
Toutefois l’auteur de l’incident peut recouvrer la possibilité d’émettre des
chèques s’il régularise l’incident en justifiant :
Qu’il a réglé le montant du chèque impayé ou a constitué une provision
suffisante et disponible pour le besoin de son règlement par les soins du tiré ;
Qu’il s’est acquitté de l’amende fiscale 5% du montant du chèque pour la
première injonction, 10 % pour la deuxième, 20 % pour la troisième injonction.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque
Obligations du tiré préalablement au paiement des chèques. Sauvegarde des chèques.
En sa qualité de dépositaire, la banque est tenue d’une obligation de résultat
quant à la présentation du chèque à son paiement et quant à la conservation
dudit chèque pendant la période de prescription légale.
Aussi, engage sa responsabilité vis-à-vis du bénéficiaire, la banque qui a égaré
le chèque ou qui ne l’a pas présenté au paiement dans les délais requis.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : la carte bancaire
L’utilisation d’une carte de paiement constitue un mandat de payer donné par le
titulaire de la carte à la banque qui tient le compte. Ce mandat est assimilé,
légalement à un ordre de virement.
Dans la pratique, la carte de paiement est un instrument de paiement conclu
entre la banque, le titulaire de la carte et le commerçant, suivant des conditions
données.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : la carte bancaire
Le commerçant acceptant des achats par carte, paie une commission de 2 à
3% en moyenne de la valeur de l’achat.
Les cartes, bien que servant au paiement et au retrait de fonds, ne constituent
pas des effets de commerce. Elles n’obéissent point aux règles de
présentation, d’endossement et de garantie. Elles ne donnent guère lieu aux
prescriptions relatives au protêt et recours.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : la carte bancaire
Toutefois sur le plan de la répression des infractions en la matière, l’article 331
du code de commerce permet de sévir pénalement contre certains utilisateurs
de cartes dans le cadre du faux et de l’usage de faux.
Il punit ainsi des peines prévues à l’article 316 du code de commerce, en ce qui
concerne ces moyens de paiement, ceux qui auront contrefait ou falsifié un
moyen de paiement.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : la carte bancaire
Il punit également des peines prévues à l’article 316 du code de commerce,
ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage
d’un moyen de paiement contrefait ou falsifié, et ceux qui, en connaissance de
cause, auront accepté de recevoir un paiement par un moyen de paiement
contrefait ou falsifié.
Enfin, l’article 333 du code dispose que les moyens de paiement contrefaits ou
falsifiés seront confisqués et détruits.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : la carte bancaire
Malgré le caractère relativement récent de ces nouveaux moyens et des dispositions
légales répressives, ils ont donné lieu à des infractions que les tribunaux ont
sanctionnées dans un véritable esprit de fermeté.
Dans le même ordre d’idées, l’article 332 du Code de Commerce sanctionne le titulaire
de la carte qui l’utilise en cas de défaut de provision.
Il décide ainsi l’application de l’interdiction judiciaire prévue à l’article 317 en cas
d’émission de chèque sans provision.
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II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE
A- Les opérations de transfert de fond : la carte bancaire
Il est à signaler que les banques étaient dispersées en matière de paiement par carte.
Mais, depuis 2006 un rapprochement a été fait sous l’égide du Groupement
Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) par la création du Centre Monétaire
Interbancaire (CMI) qui est chargé, entre autres, du traitement des données de
transactions électroniques issues des paiements par cartes bancaires et de la gestion
des flux financiers résultant de ces transactions.
Merci de votre
Attention

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  • 1. M. EL ARQUAM Brahim 2019-2020 DROIT BANCAIRE
  • 2. PLAN INTRODUCTION II- LE REGIME JURIDIQUE DES OPERATIONS BANCAIRES II-1 – LE COMPTE BANCAIRE A - Les comptes en banque : Disposition générales B - Les différents types de comptes en banque II-2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE Généralités A – Les transferts de fonds B – Les instruments de paiement à crédit II- 3 – LES OPERATIONS DE CREDIT A - Cadre général du crédit bancaire B - Les différentes catégories de crédit CONCLUSION
  • 3. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit II- LE REGIME JURIDIQUE DES OPERATIONS BANCAIRES II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE Nous étudierons les opérations effectués sur le compte, puis nous traiterons successivement, les opérations de transferts de fonds, et les instrument de paiement à crédit. ▪ Les opérations effectuées sur le compte. Les opérations effectuées sur le compte, quelle que soit leur complexité, se réduisent à des opérations de crédit et de débit. Ces opérations peuvent être effectuées par le client ou par son mandataire, et doivent être portées à la connaissance du client. Régime juridique des opérations bancaires
  • 4. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE ➢ Les opérations effectuées sur le compte: les opérations de crédit. Les opérations portée au crédit du compte peuvent emprunter plusieurs formes : versement d’espèces, virement, remise de chèque ou d’effet de commerce ou toute autre forme de remise de créances. Les opérations enregistrées au crédit du compte quelle que soit leur nature, soulèvent des questions sur la possibilité pour la banque de régulariser une opération portée, par erreur, au compte d’un client. A cet égard, il est largement admis que la banque est en droit de régulariser cette écriture. Etant entendu qu’après cette contrepassation, si le solde du compte présente un solde débiteur, la banque peut exercer une action en répétition de l’indu à l’encontre du client ayant bénéficié de cette erreur, et ce sur la base de l’article 68 du DOC. Régime juridique des opérations bancaires
  • 5. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE ➢ Les opérations effectuées sur le compte: les opérations de débit. A l’instar des opérations de dépôt, les opérations de débit peuvent emprunter plusieurs formes : retraits par caisse auprès des agences, paiement par chèque, effets de commerce ou tous autres instruments de paiement. Toutefois, par comparaison aux opérations de dépôt, la banque doit prêter une grande attention aux opérations de débit, le banquier ne doit payer qu’à son client ou à toute autre bénéficiaire expressément désigné par lui. Toute méconnaissance de cette règle engagera la responsabilité de la banque en tant que dépositaire. Etant précisé que lorsque l’ordre du client a été falsifié, la responsabilité de la banque ne sera engagé que si cette falsification est apparente et détectable par un employé normalement diligent. Régime juridique des opérations bancaires
  • 6. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE ➢ Les opérations effectuées par un mandataire Le client peut mandater toute personne pour faire fonctionner son compte. Cette possibilité est ouverte au client, quelle que soit la nature de son compte bancaire, à l’exception du compte sur carnet. Le mandat occupe une place primordiale dans la pratique bancaire, il est même, dans certaines situations exigées par le législateur. C’est le cas du fonctionnement du compte d’un détenu qui ne peut s’effectuer que par un mandataire, qui doit être étranger à l’administration pénitentiaire. Le mandat ainsi donné par le client obéit aux règles du droit commun. Article 879 et suivants du DOC. Il régit les questions sur l’étendue du mandat donné par le client à son mandataire et sur son extinction. Régime juridique des opérations bancaires
  • 7. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE ➢ Les opérations effectuées par un mandataire : Etendu du mandat L’étendu du mandat pose des questions quant à sa nature juridique, général ou spécial : sur la capacité du mandat et du mandataire et sur la possibilité pour ce dernier de subdéléguer ses pouvoir à une autre personne de son choix ? Concernant la première question, le mandat octroyé par un client en faveur de son mandataire peut être général ou spécial, bien qu’en pratique la banque exige que les opérations autorisées par le mandant soient expressément relatées dans l’acte de procuration. Régime juridique des opérations bancaires
  • 8. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE ➢ Les opérations effectuées par un mandataire : Etendu du mandat Quant à la question de la capacité elle s’apprécie uniquement en la personne du mandant et ce conformément à l’article 880 du DOC qui prévoit que « pour donner un mandat, il faut être capable de faire par soi-même l’acte qui en est l’objet ». La même capacité n’est pas requise chez le mandataire ; il suffit que celui-ci soit doué de discernement et des facultés mentales. Bien que les banques refusent, en général, d’autoriser le fonctionnement d’un compte par un incapable même mandaté à cet effet par leur client. Régime juridique des opérations bancaires
  • 9. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE ➢ Les opérations effectuées par un mandataire : Etendu du mandat Par ailleurs, le mandataire ne peut subdéléguer son pouvoir à un autre mandataire de son choix sauf si cette faculté lui a expressément été réservée dans l’acte de procuration. La même règle s’applique aux mandataires d’une personne morale qui doivent expressément être investis de cette faculté de subdélégation. Article 900 du DOC. Régime juridique des opérations bancaires
  • 10. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE ➢ Les opérations effectuées par un mandataire : Extinction du mandat Plusieurs événements entrainent l’extinction du mandat. Il en est ainsi de sa révocation par le mandant. La banque qui en est informée, doit, sous peine d’engager sa responsabilité, refuser de donner effet à toute opération ordonnée par le mandataire ainsi révoqué. De même le mandat prend fin dès lors qu’il a été exécuté par le mandataire. Le mandat prend également fin à l’arrivée du terme convenu. Cette situation concerne principalement les comptes ouverts au nom des sociétés, dont les gérants sont généralement investis de pouvoirs limités dans le temps. Régime juridique des opérations bancaires
  • 11. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE ➢ Les opérations effectuées par un mandataire : Extinction du mandat Là aussi la banque risque d’engager sa responsabilité si des opérations ont été effectuées par un mandataire dont la durée de mandat a expiré. Aussi, pour éviter cette situation, les banques tiennent un échéancier de renouvellement des pouvoirs des mandataires de leurs clients, et les invitent, avant la date de chaque échéance, à la régularisation de leur dossier juridique, par le renouvellement des pouvoirs ou la désignation d’autres mandataires. Enfin, le mandat cesse par le décès du mandant dûment porté à la connaissance de la banque. Sauf pour le cas des personnes morales ou le décès du mandant, par exemple un dirigeant, ne met pas fin au mandat, étant donné que le préposé tient ses pouvoirs de la société elle-même. Régime juridique des opérations bancaires
  • 12. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE ➢ Information du client Le client est généralement informé des opérations effectuées sur son compte par le biais des relevés de comptes et des avis d’opéré, avis propre à une opération passée par la banque sur le compte de son client. Les relevés de compte rétractent pour une période déterminée, les opérations effectuées sur le compte ils posent la question du rôle probatoire de ces relevés ? A cet égard, la loi bancaire apporte une réponse à cette question, en considérant qu’en « matière judiciaire, les relevés de comptes, établis par les établissements de crédit selon les modalités fixées par circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghreb, après avis du comité des établissements de crédit, sont admis comme moyens de preuve eux et leurs clients, dans les contentieux les opposants, jusqu’à preuve du contraire ». La même disposition est prévue par l’article 492 du code de commerce. Régime juridique des opérations bancaires
  • 13. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE ➢ Information du client Il en résulte que le client peut toujours apporter, pendant la période de prescription légale, la preuve de l’inexactitude des informations arrêtées sur le relevé de compte. Cette possibilité est ouverte au client même en l’absence de protestation préalable des relevés qui lui ont été adressés par la banque. En vue de restreindre cette possibilité de contestation, les banques pourraient être tentées de préciser sur les relevés un délai de forclusion à l’expiration duquel le client ne peut plus contester les opérations portées sur son relevé. Régime juridique des opérations bancaires
  • 14. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE Information du client Une telle clause va à l’encontre de l’article 7 de la circulaire de la BAM 3/G/10 relative aux modalités d’établissement des relevés de compte de dépôts qui prévoit que les banques doivent inviter « les titulaires de comptes à procéder à la vérification des écriture figurant sur lesdits relevés et à soulever toutes erreurs ou omissions éventuellement constatées », sans pour autant imposer un quelconque délai de forclusion. Cette clauses peut, au demeurant, être considérées comme abusive au sens du Dahir sur la protection du consommateur. Régime juridique des opérations bancaires
  • 15. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond Le compte bancaire est le support juridique de la quasi-totalité des opérations effectuées entre la banque et son client. A côté des opérations de crédit, le compte bancaire abrite les différentes opérations de transfert de fonds, et particulièrement les opérations de virement et de règlement par chèque. Régime juridique des opérations bancaires
  • 16. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : le virement L’article 519 du code de commerce définit le virement comme étant « l’opération bancaire par laquelle le compte d’un déposant est, sur l’ordre écrit de celui-ci, débité pour un montant destiné à être porté au crédit d’un autre compte ». Le virement s’analyse juridiquement en un mandat donné par le client à sa banque en vue de débiter son compte d’un certain montant pour en créditer le compte du bénéficiaire. Il en est de même du prélèvement automatique, dérivé électronique du virement, qui repose sur un double mandat : un mandat de recouvrement donné au fournisseur et un mandat de paiement donné à la banque. Régime juridique des opérations bancaires
  • 17. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : La révocation du virement Le virement soulève des questions sur la possibilité de sa révocation et sur la responsabilité de la banque quant à son exécution. Conformément à l’article 521 du code de commerce le virement devient irrévocable dès que le compte du donneur d’ordre a été débité. A compter de cette date, le bénéficiaire du virement devient propriétaire de la somme à transférer, même si le virement ne vaut paiement que lorsqu’il a été effectivement réalisé par l’inscription de son montant au compte du bénéficiaire. Régime juridique des opérations bancaires
  • 18. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : La révocation du virement Aussi, la révocation du virement ou de l’ordre de prélèvement est toujours possible avant que le compte du donneur d’ordre n’ait été débité, même s’ils sont revêtus de la mention « irrévocable ». En effet, une irrévocabilité conventionnelle ne peut avoir pour effet d’interdire toute révocation, mais a uniquement pour objet de sanctionner l’abus de révocation par anticipation et sans motif légitime. Cette mention peut, au demeurant, être considérée comme abusive dans le sens du Dahir sur la protection du consommateur. Régime juridique des opérations bancaires
  • 19. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Transfert de fond : La Responsabilité de la banque dans l’exécution du virement La banque, agissant en tant que mandataire, est tenue d’exécuter l’ordre de virement conformément aux instructions de son client. Toute erreur dans cette exécution risque d’engager sa responsabilité : virement effectué doublement, erreur dans le montant viré, exécution d’un faux ordre de virement, retard dans l’exécution du virement. De même la banque, sous peine d’engager sa responsabilité est tenue de prendre en considération toute modification ou révocation de l’ordre de virement par son client. A l’instar de la banque du donneur d’ordre, la responsabilité de la banque réceptionnaire peut également être engagée pour erreur ou mauvaise exécution du virement. Régime juridique des opérations bancaires
  • 20. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Transfert de fond : La Responsabilité de la banque dans l’exécution du virement C’est ainsi que les juridiction ont considéré que « la banque réceptionnaire d’un ordre de virement ne peut se borner, avant d’en affecter le montant au profit de l’un de ses clients, à un traitement informatique sur son seul numéro de compte, sans aucune vérification du nom bénéficiaire. La responsabilité de la banque qui n’effectue pas ses vérifications doit être engagée ». Il s’agissait en l’espèce d’une employée d’une compagnie d’assurances, ayant émis, par voie électronique, de faux ordres de virements, mentionnant, en lettres, les noms de véritables créanciers de cette compagnie mais comportant, en chiffres, les références de son propre compte à créditer. Ce compte est crédité des sommes reçues, sans vérifier la concordance entre son numéro et les indications alphabétiques. La jurisprudence a déclaré cette banque responsable pour non vérification de la concordance entre le numéro du compte et le nom du bénéficiaire portée sur l’ordre de virement. Régime juridique des opérations bancaires
  • 21. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les Autorités de Contrôle Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit Régime juridique des opérations bancaires II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque Le chèque est un écrit par lequel une personne appelée tireur donne au tiré, qui est obligatoirement une banque ou un établissement assimilé, l’ordre de payer à vue une certaine somme au bénéficiaire, le tireur lui-même ou un tiers. ➢ Création et forme du chèque Le chèque est rédigé sur une formule détachée d’un carnet à souches délivré par la banque au titulaire d’un compte. Un chèque est donc un titre par lequel une personne donne l'ordre à une banque ou à un établissement assimilé de payer une somme d'argent déterminée au porteur. Le chèque est un instrument de paiement à vue, ce n'est pas un instrument de crédit.
  • 22. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les Autorités de Contrôle Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit Régime juridique des opérations bancaires II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque ➢ Création et forme du chèque Selon l’article 239 du code de commerce, le chèque doit comporter les mentions ci- après : - la dénomination de « chèque » ; - le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; - le nom du tiré ; - l’indication du lieu de paiement ; - l’indication de la date et le lieu où le chèque est crée ; - le nom et la signature du tireur.
  • 23. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les Autorités de Contrôle Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit Régime juridique des opérations bancaires II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque ➢ Le barrement du chèque Pour limiter les risques en cas de perte ou de vol, le chèque peut être l’objet d’une formalité bien connue et qui lui est spéciale appelée le barrement. Le barrement s’effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto du chèque par le tireur ou un porteur quelconque. Si entre ces deux barres ne figure aucune mention, le barrement est général ; si le nom d’une banque y est inscrit, le barrement est spécial. Article 280 du Code de Commerce. Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais l’inverse est impossible
  • 24. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les Autorités de Contrôle Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit Régime juridique des opérations bancaires II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque ➢ Le barrement du chèque Pour limiter les risques en cas de perte ou de vol, le chèque peut être l’objet d’une formalité bien connue et qui lui est spéciale appelée le barrement. Le barrement s’effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto du chèque par le tireur ou un porteur quelconque.
  • 25. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les Autorités de Contrôle Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit Régime juridique des opérations bancaires II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque ➢ Le barrement du chèque Si entre ces deux barres ne figure aucune mention, le barrement est général ; si le nom d’une banque y est inscrit, le barrement est spécial. Article 280 du Code de Commerce. Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais l’inverse est impossible
  • 26. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les Autorités de Contrôle Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit Régime juridique des opérations bancaires II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque ➢ Le barrement du chèque Le chèque à barrement général ne peut être payé qu’à un établissement bancaire. Un chèque à barrement spécial ne peut être payé qu’à la banque désignée. Le bénéficiaire d’un chèque barré doit pour pouvoir l’encaisser, être titulaire d’un compte bancaire ou postal. Le porteur d’un chèque barré doit donc obligatoirement le remettre à sa banque pour pouvoir l’encaisser.
  • 27. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les Autorités de Contrôle Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit Régime juridique des opérations bancaires II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque ➢ La provision du chèque La provision du chèque est la créance du tireur sur le tiré. Elle doit exister au moment de la création du chèque et jusqu’à la fin du délai de présentation au paiement soit 20 jours pour un chèque émis et payable au Maroc. La provision est transférée immédiatement et irrévocablement au porteur dès la remise du chèque.
  • 28. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les Autorités de Contrôle Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit Régime juridique des opérations bancaires II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque ➢ La provision du chèque Il est interdit, après l’émission d’un chèque, de retirer la provision ou de la bloquer en faisant opposition. Article 271. Néanmoins, l’opposition est valable en cas : - de perte ou de vol ; - d’utilisation frauduleuse ou falsification du chèque ; - de redressement ou liquidation judiciaire du porteur.
  • 29. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les Autorités de Contrôle Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit Régime juridique des opérations bancaires II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque ➢ La provision du chèque La provision appartient au bénéficiaire dès la remise du chèque car elle sort du patrimoine du tireur lors de la remise du chèque au bénéficiaire. Le bénéficiaire du chèque peut renforcer ses droits sur la provision grâce aux mécanismes suivants : - chèque visé - chèque certifié.
  • 30. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les Autorités de Contrôle Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit Régime juridique des opérations bancaires II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque ➢ La provision du chèque Le bénéficiaire du chèque peut renforcer ses droits sur la provision grâce aux mécanismes suivants : - chèque visé : en apposant son visa, le banquier reconnait l’existence de la provision mais ne s’engage pas à la bloquer ; - chèque certifié : la provision est bloquée au profit du bénéficiaire jusqu’à l’expiration du délai de présentation au paiement.
  • 31. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les Autorités de Contrôle Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit Régime juridique des opérations bancaires II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque ➢ La provision du chèque La loi prévoit des sanctions pénales en cas d’absence, d’insuffisance ou d’indisponibilité de la provision. Ainsi, selon l’article 316 du code de commerce, le tireur d’un chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à la présentation, est passible d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 2.000 à 10.000 DH sans que cette amende puisse être inférieure à 25% du montant du chèque ou de l’insuffisance de provision.
  • 32. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les Autorités de Contrôle Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit Régime juridique des opérations bancaires II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque ➢ La circulation du chèque : L’émission du chèque est l’acte de mise en circulation. Or, si le chèque circule généralement peu, rien n’interdit qu’il soit transmis à des porteurs successifs jusqu’à sa présentation au paiement. Lorsque le chèque est à ordre ou à personne dénommée, il se transmet par endossement. Si le chèque a été crée au porteur, il se transmet de main en main sans aucune formalité.
  • 33. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les Autorités de Contrôle Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit Régime juridique des opérations bancaires II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque ➢ La circulation du chèque : L’endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement du chèque. Toutefois, il peut interdire par la mention « non endossable » un nouvel endossement du titre, auquel cas il n’est pas tenu à garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé. Article 257. L’endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée (allonge) et doit être signé par l’endosseur.
  • 34. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les Autorités de Contrôle Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit Régime juridique des opérations bancaires II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque ➢ Le paiement du chèque Le chèque est essentiellement payable à vue et toute mention contraire est réputée non écrite. Il doit être présenté au paiement dans un délai très bref qui est de 20 jours pour les chèques émis et payables au Maroc et de 60 jours pour les chèques émis hors du Maroc et payables au Maroc à compter de la date de création du chèque.
  • 35. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les Autorités de Contrôle Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit Régime juridique des opérations bancaires II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque ➢ Le paiement du chèque La présentation tardive empêche le porteur d’exercer ses recours si le chèque n’est pas payé. En cas de retour d’un chèque impayé, le porteur doit d’abord dresser protêt, mais avant l’expiration du délai de présentation, 20 ou 60 jours selon le cas. Il doit ensuite aviser son endosseur et le tireur du défaut de paiement dans les huit jours qui suivent le jour du protêt.
  • 36. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les Autorités de Contrôle Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit Régime juridique des opérations bancaires II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque Le chèque est un écrit par lequel une personne, appelée tireur, donne l’ordre à un établissement de crédit appelé tiré, de payer une certaine somme à une troisième personne appelée bénéficiaire, ou à son ordre. Le chèque occupe une place primordiale dans l’activité des établissements de crédit, qui sont tenues d’effectuer certaines vérifications avant tout paiement d’un chèque. Le rôle et la responsabilité des établissements de crédit ne se limite pas au paiement des chèques, mais s’étend au traitement des chèques impayés et à la sauvegarde des chèques présentés au paiement.
  • 37. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les Autorités de Contrôle Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit Régime juridique des opérations bancaires II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque Obligations du tiré préalablement au paiement des chèques. Préalablement à tout paiement, la banque est tenu d’effectuer certaines vérifications : Le tiré est tenu de vérifier la chaine des endossements, les pouvoirs du tireur ou de son mandataire, l’absence de falsification du chèque, la validité du chèque, la qualité du bénéficiaire et l’absence d’opposition.
  • 38. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les Autorités de Contrôle Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit Régime juridique des opérations bancaires II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque Obligations du tiré préalablement au paiement des chèques. Vérification de la chaine des endossements Le tiré qui paie un chèque endossable est tenu de vérifier la régularité de la suite de l’endossement et non la signature des endosseurs. Article 274 du code de commerce. Aussi, la banque tirée engage sa responsabilité lorsqu’une chaine des endossements présente une irrégularité apparente. Concrètement la banque doit s’assurer que le chèque a été émis par le titulaire du compte qu’il ne porte pas de signe de falsification ou rupture dans la chaîne d’endos.
  • 39. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les Autorités de Contrôle Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit Régime juridique des opérations bancaires II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque Obligations du tiré préalablement au paiement des chèques. Vérification du pouvoir du tireur . Avant de payer le chèque, la banque doit s’assurer que l’ordre émane bel et bien de son client ou de son mandataire dûment habilité. A cet égard la banque est tenue de vérifier la conformité de la signature du tireur apposée sur le chèque avec celle figurant sur le carton de spécimen de signature qu’elle détient au nom du titulaire du compte ou ses mandataires. L’obligation de vérification de signature s’accompagne, en principe, d’une obligation de vérification des pouvoirs.
  • 40. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les Autorités de Contrôle Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit Régime juridique des opérations bancaires II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque Obligations du tiré préalablement au paiement des chèques. Vérification du pouvoir du tireur . C’est ainsi qu’une décision de justice a considéré « qu’il appartient à la banque, tant lors de l’ouverture du compte bancaire d’une personne morale que, le cas échéant, en cours de fonctionnement à l’occasion du changement de mandataire, de vérifier la conformité des pouvoirs de ses représentants. Dans le cas d’espèce, la banque a manqué de vigilance dans la vérification des pouvoirs de ses représentants en permettant au président d’une mutuelle de tirer des chèques sur le compte de la mutuelle, pour les encaisser sur son compte personnel, alors qu’au terme des statuts si le président engageait les dépenses, c’était le trésorier qui était chargé de leur paiement ».
  • 41. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les Autorités de Contrôle Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit Régime juridique des opérations bancaires II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque Obligations du tiré préalablement au paiement des chèques. Vérification des contrefaçons ou falsifications Le tiré ne peut régler, sans engager sa responsabilité, un chèque contrefait, c’est-à-dire un chèque faux dès l’origine et qui n’a jamais été émis. La contrefaçon porte principalement, mais non exclusivement sur la signature. Toutefois, la responsabilité du tiré n’est pas engagée, s’il paie un chèque correctement imité. Seul l’imitation grossière, qui pourrait être décelée à première vue c’est-à-dire apparente entraine la responsabilité du banquier.
  • 42. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les Autorités de Contrôle Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit Régime juridique des opérations bancaires II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque Obligations du tiré préalablement au paiement des chèques. Contrôle de la validité du chèque Le tiré doit s’assurer que le chèque présenté au paiement est conforme aux formules délivrées par l’établissement de crédit. De même, le tiré doit s’assurer que le chèque n’est pas prescrit : un an et 8 jours. La banque en payant un chèque prescrit engage sa responsabilité à l’égard de son client mais seulement si ce dernier subit un préjudice, c’est-à-dire s’il apporte la preuve que sa dette vis-à-vis du bénéficiaire a disparu. Par dérogation à cette règle, si le chèque prescrit est payé malgré une opposition préalable du client, la banque doit ré-créditer le compte de celui-ci sans pouvoir exiger de sa part la preuve d’un préjudice.
  • 43. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les Autorités de Contrôle Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit Régime juridique des opérations bancaires II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque Obligations du tiré préalablement au paiement des chèques. Contrôle de la qualité du bénéficiaire. Le tiré engage sa responsabilité s’il règle un chèque à une personne autre que celle désignée sur le chèque comme bénéficiaire. Aussi le tiré est tenu de vérifier l’identité du bénéficiaire.
  • 44. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les Autorités de Contrôle Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit Régime juridique des opérations bancaires II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque Obligations du tiré préalablement au paiement des chèques. Absence d’opposition. Conformément à l’article 271 du code de commerce, le tireur ne peut faire opposition au paiement du chèque qu’en cas de perte, de vol, d’utilisation frauduleuse ou falsification de chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit quel que soit le support de cet écrit et appuyer cette opposition par tout document utile. Il en résulte que le tireur ne doit pas formuler une opposition pour d’autres motifs que ceux énumérés par ce texte, sous peine de sanctions pénales : emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 2.000 à 10.000 Dirhams sans que cette amende ne puisse être inférieure à 25 % du montant du chèque. Article 316 alinéa 2 du code de commerce.
  • 45. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les Autorités de Contrôle Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit Régime juridique des opérations bancaires II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque Obligations du tiré préalablement au paiement des chèques. Absence d’opposition. Toutefois, la question reste posée de savoir si le tiré doit payer en présence d’une opposition fondée sur des motifs ne rentrant pas dans les cas énumérés ci-dessus ? La réponse est donnée par le même article 271 du code de commerce qui prévoit que si le tireur fait opposition pour d’autres causes, le président du tribunal doit sur demande du porteur ordonner sa mainlevée. Aussi, le tiré qui reçoit une opposition ne pouvant se faire juge de sa validité doit refuser le paiement du chèque jusqu’à production de la mainlevée d’opposition.
  • 46. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les Autorités de Contrôle Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit Régime juridique des opérations bancaires II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque Obligations du tiré préalablement au paiement des chèques. Traitement des chèques impayés. Les chèques impayés mettent deux séries d’obligation à la charge de la banque : D’une part, tout établissement bancaire qui refuse le paiement d’un chèque tiré sur ses caisses est tenu de délivrer au porteur ou à son mandataire un certificat de refus de paiement ; D’autre part, l’établissement de crédit qui refuse le paiement d’un chèque pour défaut ou insuffisance de provision est tenu d’adresser une lettre au titulaire du compte lui ordonnant de restituer les formules en sa possession et l’informant de l’interdiction bancaire prononcée à son encontre. Article 313 du code de commerce.
  • 47. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les Autorités de Contrôle Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit Régime juridique des opérations bancaires II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque Obligations du tiré préalablement au paiement des chèques. Traitement des chèques impayés. Le même principe s’applique pour tout non-paiement du chèque émis sur un compte clôturé ou sur un compte frappé d’indisponibilité. Suite à cette injonction, le titulaire du compte en question ne peut plus émettre, pendant une durée de dix ans, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
  • 48. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les Autorités de Contrôle Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit Régime juridique des opérations bancaires II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque Obligations du tiré préalablement au paiement des chèques. Traitement des chèques impayés. Toutefois l’auteur de l’incident peut recouvrer la possibilité d’émettre des chèques s’il régularise l’incident en justifiant : Qu’il a réglé le montant du chèque impayé ou a constitué une provision suffisante et disponible pour le besoin de son règlement par les soins du tiré ; Qu’il s’est acquitté de l’amende fiscale 5% du montant du chèque pour la première injonction, 10 % pour la deuxième, 20 % pour la troisième injonction.
  • 49. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les Autorités de Contrôle Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit Régime juridique des opérations bancaires II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : Règlement par chèque Obligations du tiré préalablement au paiement des chèques. Sauvegarde des chèques. En sa qualité de dépositaire, la banque est tenue d’une obligation de résultat quant à la présentation du chèque à son paiement et quant à la conservation dudit chèque pendant la période de prescription légale. Aussi, engage sa responsabilité vis-à-vis du bénéficiaire, la banque qui a égaré le chèque ou qui ne l’a pas présenté au paiement dans les délais requis.
  • 50. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les Autorités de Contrôle Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit Régime juridique des opérations bancaires II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : la carte bancaire L’utilisation d’une carte de paiement constitue un mandat de payer donné par le titulaire de la carte à la banque qui tient le compte. Ce mandat est assimilé, légalement à un ordre de virement. Dans la pratique, la carte de paiement est un instrument de paiement conclu entre la banque, le titulaire de la carte et le commerçant, suivant des conditions données.
  • 51. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les Autorités de Contrôle Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit Régime juridique des opérations bancaires II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : la carte bancaire Le commerçant acceptant des achats par carte, paie une commission de 2 à 3% en moyenne de la valeur de l’achat. Les cartes, bien que servant au paiement et au retrait de fonds, ne constituent pas des effets de commerce. Elles n’obéissent point aux règles de présentation, d’endossement et de garantie. Elles ne donnent guère lieu aux prescriptions relatives au protêt et recours.
  • 52. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les Autorités de Contrôle Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit Régime juridique des opérations bancaires II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : la carte bancaire Toutefois sur le plan de la répression des infractions en la matière, l’article 331 du code de commerce permet de sévir pénalement contre certains utilisateurs de cartes dans le cadre du faux et de l’usage de faux. Il punit ainsi des peines prévues à l’article 316 du code de commerce, en ce qui concerne ces moyens de paiement, ceux qui auront contrefait ou falsifié un moyen de paiement.
  • 53. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les Autorités de Contrôle Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit Régime juridique des opérations bancaires II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : la carte bancaire Il punit également des peines prévues à l’article 316 du code de commerce, ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d’un moyen de paiement contrefait ou falsifié, et ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un paiement par un moyen de paiement contrefait ou falsifié. Enfin, l’article 333 du code dispose que les moyens de paiement contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits.
  • 54. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les Autorités de Contrôle Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit Régime juridique des opérations bancaires II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : la carte bancaire Malgré le caractère relativement récent de ces nouveaux moyens et des dispositions légales répressives, ils ont donné lieu à des infractions que les tribunaux ont sanctionnées dans un véritable esprit de fermeté. Dans le même ordre d’idées, l’article 332 du Code de Commerce sanctionne le titulaire de la carte qui l’utilise en cas de défaut de provision. Il décide ainsi l’application de l’interdiction judiciaire prévue à l’article 317 en cas d’émission de chèque sans provision.
  • 55. Le contrôle des activités bancaires Conclusion Les Autorités de Contrôle Les établissements Bancaires Introduction DROIT BANCAIRE Statuts des établissements de crédit Régime juridique des opérations bancaires II- 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE A- Les opérations de transfert de fond : la carte bancaire Il est à signaler que les banques étaient dispersées en matière de paiement par carte. Mais, depuis 2006 un rapprochement a été fait sous l’égide du Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) par la création du Centre Monétaire Interbancaire (CMI) qui est chargé, entre autres, du traitement des données de transactions électroniques issues des paiements par cartes bancaires et de la gestion des flux financiers résultant de ces transactions.