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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL
Arrêté du 6 décembre 2018 portant habilitation d’un organisme mentionné à l’article L. 6332-1 du
code du travail à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe
d’apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir (FORCO)
NOR : MTRD1833491A
La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6242-1 et L. 6242-10 ;
Vu le décret no
2014-986 du 29 août 2014 relatif aux conditions d’habilitation à collecter les versements des
entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et à les reverser ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2015 portant composition du dossier de demande d’habilitation en qualité d’organisme
collecteur de la taxe d’apprentissage et détermination des clauses obligatoires prévues à l’article R. 6242-9 du code
du travail ;
Vu l’arrêté du 8 février 2018 portant habilitation d’un organisme mentionné à l’article L.6332-1 du code du
travail à collecter les versements des entreprises donnant lieu à l’exonération de la taxe d’apprentissage et à les
reverser aux établissements autorisées à les recevoir ;
Vu l’arrêté du 6 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 1er
février 2018 du FORCO comme organisme paritaire
collecteur des fonds de la formation professionnelle continue et modifiant son champ d’activité ;
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du
24 octobre 2018,
Arrête :
Art. 1er
. – L’organisme paritaire collecteur agréé des entreprises relevant du secteur du commerce et de la
distribution (FORCO), 251, boulevard Pereire, 75852 Paris Cedex 17 est habilité à collecter les versements des
entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et à la reverser aux établissements autorisés à les
recevoir dans son champ d’activité :
Champ géographique : national.
Champ d’activité : les entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale du
commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, de la convention collective nationale des grands
magasins et des magasins populaires, de la convention collective nationale de l’optique lunetterie de détail, de la
convention collective nationale du bricolage, vente au détail en libre-service, de la convention collective nationale
du commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie, de la convention collective nationale de l’horlogerie, de la
convention collective nationale du commerce de succursaliste de la chaussure, de la convention collective nationale
des maisons à succursales de vente au détail d’habillement, de la convention collective nationale du commerce des
articles de sport et équipements de loisirs, de la convention collective nationale des entreprises de vente à distance,
de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires et de la convention collective
nationale des professions de la photographie de la convention collective nationale des entreprises de commission,
de courtage et de commerce intracommunautaire et d’importation-exportation machine à coudre, des entreprises du
commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitier.
Art. 2. – Le FORCO est tenu d’informer l’administration de toutes modifications susceptibles d’emporter des
conséquences sur la portée ou la validité de son habilitation.
Art. 3. – L’arrêté du 8 février 2018 portant habilitation d’un organisme mentionné à l’article L. 6332-1 du code
du travail à collecter les versements des entreprises donnant lieu à l’exonération de la taxe d’apprentissage et à les
reverser aux établissements autorisées à les recevoir (FORCO) est abrogé.
Art. 4. – La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
15 décembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 122
Fait le 6 décembre 2018.
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée générale à l’emploi
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C. CHEVRIER
15 décembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 122
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MINISTÈRE DU TRAVAIL
Arrêté du 6 décembre 2018 portant agrément d’un organisme collecteur paritaire
des fonds de la formation professionnelle continue (FORCO)
NOR : MTRD1833493A
La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6331-2, L. 6331-9, L. 6332-1 et L. 6332-7 ;
Vu le décret no
2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de la déléguée générale à l’emploi et à la formation
professionnelle ;
Vu l’arrêté du 1er
février 2018 portant agrément de l’organisme collecteur paritaire des fonds de la formation
professionnelle (FORCO) ;
Vu l’accord collectif du 11 juin 2018 désignant le FORCO en qualité d’organisme paritaire collecteur agréé en
vue de collecter les versements des entreprises relevant du champ de la convention collective nationale des
entreprise des entreprises du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitier, en remplacement
d’AGEFOS PME ;
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date
du 24 octobre 2018,
Arrête :
Art. 1er
. – L’organisme paritaire collecteur agréé des entreprises relevant du secteur du commerce et de la
distribution (FORCO), 251, boulevard Pereire, 75852 Paris Cedex 17, dont le champ d’activités et le champ
territorial figurent dans l’annexe au présent arrêté, est agréé pour recevoir les contributions des employeurs dues au
titre des articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail.
Art. 2. – L’organisme paritaire collecteur agréé FORCO est tenu d’informer l’administration de toutes
modifications susceptibles d’emporter des conséquences sur la portée ou la validité de son agrément.
Art. 3. – L’arrêté du 1er
février 2018 portant agrément d’organismes collecteurs paritaires des fonds de la
formation professionnelle continue pour l’organisme FORCO est abrogé.
Art. 4. – La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 décembre 2018.
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C. CHEVRIER
ANNEXE
ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGRÉÉ POUR LES CONTRIBUTIONS
DUES AU TITRE DES ARTICLES L. 6331-2 ET L. 6331-9 DU CODE DU TRAVAIL
Champ géographique : national.
Champ d’activités : les entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale du
commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, de la convention collective nationale des grands
magasins et des magasins populaires, de la convention collective nationale de l’optique lunetterie de détail, de la
convention collective nationale du bricolage, vente au détail en libre-service, de la convention collective nationale
du commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie, de la convention collective nationale de l’horlogerie, de la
convention collective nationale du commerce de succursaliste de la chaussure, de la convention collective nationale
des maisons à succursales de vente au détail d’habillement, de la convention collective nationale du commerce des
articles de sport et équipements de loisirs, de la convention collective nationale des entreprises de vente à distance,
15 décembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 122
de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires et de la convention collective
nationale des professions de la photographie de la convention collective nationale des entreprises de commission,
de courtage et de commerce intracommunautaire et d’importation-exportation machine à coudre, convention
collective nationale des entreprises du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
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FORCO habilitation et agrément

  • 1. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL Arrêté du 6 décembre 2018 portant habilitation d’un organisme mentionné à l’article L. 6332-1 du code du travail à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir (FORCO) NOR : MTRD1833491A La ministre du travail, Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6242-1 et L. 6242-10 ; Vu le décret no 2014-986 du 29 août 2014 relatif aux conditions d’habilitation à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et à les reverser ; Vu l’arrêté du 23 avril 2015 portant composition du dossier de demande d’habilitation en qualité d’organisme collecteur de la taxe d’apprentissage et détermination des clauses obligatoires prévues à l’article R. 6242-9 du code du travail ; Vu l’arrêté du 8 février 2018 portant habilitation d’un organisme mentionné à l’article L.6332-1 du code du travail à collecter les versements des entreprises donnant lieu à l’exonération de la taxe d’apprentissage et à les reverser aux établissements autorisées à les recevoir ; Vu l’arrêté du 6 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 1er février 2018 du FORCO comme organisme paritaire collecteur des fonds de la formation professionnelle continue et modifiant son champ d’activité ; Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 24 octobre 2018, Arrête : Art. 1er . – L’organisme paritaire collecteur agréé des entreprises relevant du secteur du commerce et de la distribution (FORCO), 251, boulevard Pereire, 75852 Paris Cedex 17 est habilité à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et à la reverser aux établissements autorisés à les recevoir dans son champ d’activité : Champ géographique : national. Champ d’activité : les entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires, de la convention collective nationale de l’optique lunetterie de détail, de la convention collective nationale du bricolage, vente au détail en libre-service, de la convention collective nationale du commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie, de la convention collective nationale de l’horlogerie, de la convention collective nationale du commerce de succursaliste de la chaussure, de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement, de la convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs, de la convention collective nationale des entreprises de vente à distance, de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires et de la convention collective nationale des professions de la photographie de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d’importation-exportation machine à coudre, des entreprises du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitier. Art. 2. – Le FORCO est tenu d’informer l’administration de toutes modifications susceptibles d’emporter des conséquences sur la portée ou la validité de son habilitation. Art. 3. – L’arrêté du 8 février 2018 portant habilitation d’un organisme mentionné à l’article L. 6332-1 du code du travail à collecter les versements des entreprises donnant lieu à l’exonération de la taxe d’apprentissage et à les reverser aux établissements autorisées à les recevoir (FORCO) est abrogé. Art. 4. – La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 15 décembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 122
  • 2. Fait le 6 décembre 2018. Pour la ministre et par délégation : La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle, C. CHEVRIER 15 décembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 122
  • 3. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL Arrêté du 6 décembre 2018 portant agrément d’un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue (FORCO) NOR : MTRD1833493A La ministre du travail, Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6331-2, L. 6331-9, L. 6332-1 et L. 6332-7 ; Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de la déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle ; Vu l’arrêté du 1er février 2018 portant agrément de l’organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle (FORCO) ; Vu l’accord collectif du 11 juin 2018 désignant le FORCO en qualité d’organisme paritaire collecteur agréé en vue de collecter les versements des entreprises relevant du champ de la convention collective nationale des entreprise des entreprises du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitier, en remplacement d’AGEFOS PME ; Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 24 octobre 2018, Arrête : Art. 1er . – L’organisme paritaire collecteur agréé des entreprises relevant du secteur du commerce et de la distribution (FORCO), 251, boulevard Pereire, 75852 Paris Cedex 17, dont le champ d’activités et le champ territorial figurent dans l’annexe au présent arrêté, est agréé pour recevoir les contributions des employeurs dues au titre des articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail. Art. 2. – L’organisme paritaire collecteur agréé FORCO est tenu d’informer l’administration de toutes modifications susceptibles d’emporter des conséquences sur la portée ou la validité de son agrément. Art. 3. – L’arrêté du 1er février 2018 portant agrément d’organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue pour l’organisme FORCO est abrogé. Art. 4. – La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 6 décembre 2018. Pour la ministre et par délégation : La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle, C. CHEVRIER ANNEXE ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGRÉÉ POUR LES CONTRIBUTIONS DUES AU TITRE DES ARTICLES L. 6331-2 ET L. 6331-9 DU CODE DU TRAVAIL Champ géographique : national. Champ d’activités : les entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires, de la convention collective nationale de l’optique lunetterie de détail, de la convention collective nationale du bricolage, vente au détail en libre-service, de la convention collective nationale du commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie, de la convention collective nationale de l’horlogerie, de la convention collective nationale du commerce de succursaliste de la chaussure, de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement, de la convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs, de la convention collective nationale des entreprises de vente à distance, 15 décembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 122
  • 4. de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires et de la convention collective nationale des professions de la photographie de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d’importation-exportation machine à coudre, convention collective nationale des entreprises du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. 15 décembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 122