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AVENANT N° 48 DU 18 DECEMBRE 2019
DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE INDEPENDANT
RELATIF A LA DESIGNATION DE L’OPERATEUR DE COMPETENCES
ET A LA CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE CONVENTIONNELLE
Préambule :
Dans le cadre de la décision de l’Etat d’affecter les entreprises relevant de la CCN de
l’Enseignement Privé Indépendant à l’Opérateur de compétences des entreprises et des
salariés des services à forte intensité de main d’œuvre dit AKTO et de la création d’une
Section Paritaire Professionnelle (SPP), le présent avenant prend acte de ladite désignation et
fixe le montant de la contribution supplémentaire conventionnelle au titre de la formation
professionnelle continue avec effet au 1er
janvier 2019 et collectée en février 2020.
Cet avenant ne comporte aucune spécificité relative aux entreprises employant moins de 50
salariés. En effet, le dernier rapport de la branche fait apparaître que 90 % des entreprises de
celle-ci emploient moins de 50 salariés. Par contre, il comporte des mesures pour les
entreprises de 10 salariés et moins, plus adaptées à la répartition des salariés dans les
entreprises de la branche.
ARTICLE 1 : DESIGNATION DE L’OPCO
L’Article 9.10 de la CCN EPI est désormais rédigé comme suit :
Article 9.10 OPCO de Branche :
« Par arrêté du 29 mars 2019 portant agrément d’un opérateur de compétences, l’Opérateur de
compétences des entreprises et des salariés des services à forte intensité de main d’œuvre dit
AKTO, sis 14 rue Riquet 75940 Paris cedex 19 est désigné en qualité d’OPCO de la branche,
seul habilité à ce titre à collecter les contributions des entreprises et des établissements de la
branche au titre de la formation professionnelle continue tout au long de la vie, dans le respect
de la législation en vigueur. »
ARTICLE 2 : CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE CONVENTIONNELLE DE FORMATION
L’Article 9.11 de la CCN EPI est désormais rédigé comme suit :
Article 9.11
Contribution supplémentaire conventionnelle
a) En application des dispositions de l’article L 6332-1-2 du code du travail, les entreprises de
11 salariés et plus de l’enseignement supérieur, de l’enseignement post-secondaire non
supérieur, de l’enseignement culturel, de l’enseignement à distance, et des autres
enseignements, à l’exception des entreprises citées à l’alinéa suivant, versent une contribution
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supplémentaire conventionnelle de formation à l’Opérateur de compétences des entreprises et
des salariés des services à forte intensité de main d’œuvre dit AKTO qui s’élève à 0,3 % de la
masse salariale brute annuelle, y compris les entreprises dont le siège est implanté dans un
DROM ou une COM appliquant la législation française en matière de participation à la
formation professionnelle.
b) En application des dispositions de l’article L 6332-1-2 du code du travail, toutes les
entreprises de 10 salariés et moins, ainsi que les entreprises de 11 salariés et plus de
l’enseignement pré-primaire, primaire et secondaire général versent une contribution
supplémentaire conventionnelle de formation à l’Opérateur de compétences des entreprises et
des salariés des services à forte intensité de main d’œuvre dit AKTO qui s’élève à 0,1 % de la
masse salariale brute annuelle, y compris les entreprises dont le siège est implanté dans un
DROM ou une COM appliquant la législation française en matière de participation à la
formation professionnelle.
c) En cas de pluriactivité susceptible de justifier l’application de l’un ou l’autre des taux, les
entreprises visées relèveront du seul taux correspondant à leur activité principale, déterminée
d’après le chiffre d’affaires réalisé dans chacun des enseignements concernés.
d) Les employeurs des entreprises de l’enseignement supérieur, de l’enseignement post-
secondaire non supérieur, de l’enseignement culturel, de l’enseignement à distance et des
autres enseignements, à l’exception des entreprises citées à l’alinéa b) qui, en raison de
l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d’une année, pour la première
fois, l’effectif de 11 salariés, bénéficient d’une évolution spécifique du taux de leur
contribution.
Ils restent soumis pour l’année en cours et les deux suivantes au taux applicable aux
employeurs occupant 10 salariés et moins, à savoir 0,1%.
Ils sont ensuite assujettis à la contribution supplémentaire conventionnelle de 0,2 % de la
masse salariale la quatrième année de l’accroissement de leur effectif pour atteindre, la
cinquième année, la contribution supplémentaire conventionnelle des employeurs occupant 11
salariés et plus, à savoir : 0,3 % de la masse salariale.
Cette évolution progressive n’est pas applicable lorsque :
- l’accroissement d’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’un établissement
ayant employé 11 salariés ou plus au cours des trois années précédentes.
- le seuil de 11 salariés est atteint ou dépassé dès la première année d'activité.
ARTICLE 3 – CARACTERE IMPERATIF DE L’AVENANT
Les signataires décident de conférer une valeur impérative à cet avenant qui s’applique à
l’ensemble des établissements d’enseignement privé indépendant relevant du champ de la
Convention collective. En conséquence, les entreprises relevant du champ du présent avenant
ne peuvent y déroger, même par accord.
ARTICLE 4 - DEPOT
Le texte du présent avenant est déposé à la Direction générale du travail (DGT)
conformément à l’article D. 2231-3 du Code du travail.
Page 3 sur 4
ARTICLE 5 -EXTENSION
Les signataires du présent avenant s’engagent à en demander l’extension au Ministre chargé
du travail.
ARTICLE 6 – DUREE - ENTREE EN VIGUEUR
Les articles 1 et 3 du présent avenant sont conclus pour une durée indéterminée.
L’article 2 du présent avenant est conclu pour une durée de 2 ans. Ses dispositions sont
applicables à compter de la date d’exigibilité du prélèvement de la contribution
supplémentaire conventionnelle en février 2020 sur la masse salariale brute 2019.
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Fait à Paris, en 7 exemplaires le 18 décembre 2019
ORGANISATION D’EMPLOYEURS ORGANISATIONS REPRESENTATIVES
DES SALARIES
La F.N.E.P. (Fédération nationale de
l’enseignement privé)
représentée par
Le S.N.E.P.L.-C.F.T.C. (Syndicat national
de l’enseignement privé laïque-CFTC)
représenté par
Le S.N.P.E.F.P.- C.G.T. (Syndicat national
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Idcc 2691 avenant designation opco

  • 1. Page 1 sur 4 AVENANT N° 48 DU 18 DECEMBRE 2019 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE INDEPENDANT RELATIF A LA DESIGNATION DE L’OPERATEUR DE COMPETENCES ET A LA CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE CONVENTIONNELLE Préambule : Dans le cadre de la décision de l’Etat d’affecter les entreprises relevant de la CCN de l’Enseignement Privé Indépendant à l’Opérateur de compétences des entreprises et des salariés des services à forte intensité de main d’œuvre dit AKTO et de la création d’une Section Paritaire Professionnelle (SPP), le présent avenant prend acte de ladite désignation et fixe le montant de la contribution supplémentaire conventionnelle au titre de la formation professionnelle continue avec effet au 1er janvier 2019 et collectée en février 2020. Cet avenant ne comporte aucune spécificité relative aux entreprises employant moins de 50 salariés. En effet, le dernier rapport de la branche fait apparaître que 90 % des entreprises de celle-ci emploient moins de 50 salariés. Par contre, il comporte des mesures pour les entreprises de 10 salariés et moins, plus adaptées à la répartition des salariés dans les entreprises de la branche. ARTICLE 1 : DESIGNATION DE L’OPCO L’Article 9.10 de la CCN EPI est désormais rédigé comme suit : Article 9.10 OPCO de Branche : « Par arrêté du 29 mars 2019 portant agrément d’un opérateur de compétences, l’Opérateur de compétences des entreprises et des salariés des services à forte intensité de main d’œuvre dit AKTO, sis 14 rue Riquet 75940 Paris cedex 19 est désigné en qualité d’OPCO de la branche, seul habilité à ce titre à collecter les contributions des entreprises et des établissements de la branche au titre de la formation professionnelle continue tout au long de la vie, dans le respect de la législation en vigueur. » ARTICLE 2 : CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE CONVENTIONNELLE DE FORMATION L’Article 9.11 de la CCN EPI est désormais rédigé comme suit : Article 9.11 Contribution supplémentaire conventionnelle a) En application des dispositions de l’article L 6332-1-2 du code du travail, les entreprises de 11 salariés et plus de l’enseignement supérieur, de l’enseignement post-secondaire non supérieur, de l’enseignement culturel, de l’enseignement à distance, et des autres enseignements, à l’exception des entreprises citées à l’alinéa suivant, versent une contribution
  • 2. Page 2 sur 4 supplémentaire conventionnelle de formation à l’Opérateur de compétences des entreprises et des salariés des services à forte intensité de main d’œuvre dit AKTO qui s’élève à 0,3 % de la masse salariale brute annuelle, y compris les entreprises dont le siège est implanté dans un DROM ou une COM appliquant la législation française en matière de participation à la formation professionnelle. b) En application des dispositions de l’article L 6332-1-2 du code du travail, toutes les entreprises de 10 salariés et moins, ainsi que les entreprises de 11 salariés et plus de l’enseignement pré-primaire, primaire et secondaire général versent une contribution supplémentaire conventionnelle de formation à l’Opérateur de compétences des entreprises et des salariés des services à forte intensité de main d’œuvre dit AKTO qui s’élève à 0,1 % de la masse salariale brute annuelle, y compris les entreprises dont le siège est implanté dans un DROM ou une COM appliquant la législation française en matière de participation à la formation professionnelle. c) En cas de pluriactivité susceptible de justifier l’application de l’un ou l’autre des taux, les entreprises visées relèveront du seul taux correspondant à leur activité principale, déterminée d’après le chiffre d’affaires réalisé dans chacun des enseignements concernés. d) Les employeurs des entreprises de l’enseignement supérieur, de l’enseignement post- secondaire non supérieur, de l’enseignement culturel, de l’enseignement à distance et des autres enseignements, à l’exception des entreprises citées à l’alinéa b) qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d’une année, pour la première fois, l’effectif de 11 salariés, bénéficient d’une évolution spécifique du taux de leur contribution. Ils restent soumis pour l’année en cours et les deux suivantes au taux applicable aux employeurs occupant 10 salariés et moins, à savoir 0,1%. Ils sont ensuite assujettis à la contribution supplémentaire conventionnelle de 0,2 % de la masse salariale la quatrième année de l’accroissement de leur effectif pour atteindre, la cinquième année, la contribution supplémentaire conventionnelle des employeurs occupant 11 salariés et plus, à savoir : 0,3 % de la masse salariale. Cette évolution progressive n’est pas applicable lorsque : - l’accroissement d’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’un établissement ayant employé 11 salariés ou plus au cours des trois années précédentes. - le seuil de 11 salariés est atteint ou dépassé dès la première année d'activité. ARTICLE 3 – CARACTERE IMPERATIF DE L’AVENANT Les signataires décident de conférer une valeur impérative à cet avenant qui s’applique à l’ensemble des établissements d’enseignement privé indépendant relevant du champ de la Convention collective. En conséquence, les entreprises relevant du champ du présent avenant ne peuvent y déroger, même par accord. ARTICLE 4 - DEPOT Le texte du présent avenant est déposé à la Direction générale du travail (DGT) conformément à l’article D. 2231-3 du Code du travail.
  • 3. Page 3 sur 4 ARTICLE 5 -EXTENSION Les signataires du présent avenant s’engagent à en demander l’extension au Ministre chargé du travail. ARTICLE 6 – DUREE - ENTREE EN VIGUEUR Les articles 1 et 3 du présent avenant sont conclus pour une durée indéterminée. L’article 2 du présent avenant est conclu pour une durée de 2 ans. Ses dispositions sont applicables à compter de la date d’exigibilité du prélèvement de la contribution supplémentaire conventionnelle en février 2020 sur la masse salariale brute 2019.
  • 4. Page 4 sur 4 Fait à Paris, en 7 exemplaires le 18 décembre 2019 ORGANISATION D’EMPLOYEURS ORGANISATIONS REPRESENTATIVES DES SALARIES La F.N.E.P. (Fédération nationale de l’enseignement privé) représentée par Le S.N.E.P.L.-C.F.T.C. (Syndicat national de l’enseignement privé laïque-CFTC) représenté par Le S.N.P.E.F.P.- C.G.T. (Syndicat national des personnels de l’enseignement et de la formation privés - CGT) représenté par La F.E.P. - C.F.D.T. (Fédération de la formation et l’enseignement privés - CFDT) représentée par Le SYNEP / CFE-CGC (Syndicat national de l’enseignement privé - CFE-CGC) représenté par