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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA CULTURE
Décret no
2019-1004 du 27 septembre 2019
relatif aux entrepreneurs de spectacles vivants
NOR : MICB1923645D
Publics concernés : entrepreneurs de spectacles vivants et administration.
Objet : réforme du régime des entrepreneurs de spectacles vivants.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er
octobre 2019.
Notice : le décret fixe la procédure de déclaration préalable à l’exercice d’une activité d’entrepreneur de
spectacles vivants. Il assouplit les conditions de compétence ou d’expérience, met en place un téléservice pour
effectuer la déclaration, ouvre la possibilité pour l’administration de s’opposer à la déclaration dans un délai d’un
mois et met en place un contrôle a posteriori plus opérationnel.
Références : les dispositions du code du travail (partie réglementaire) modifiées par le présent décret peuvent
être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.
fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture,
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 112-9 et suivants ;
Vu le code du travail ;
Vu l’ordonnance no
2019-700 du 3 juillet 2019 relative aux entrepreneurs de spectacles vivants ;
Vu le décret no
97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er
. – Le chapitre II du titre II du livre Ier
de la septième partie réglementaire du code du travail est modifié
conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.
Art. 2. – 1o
L’intitulé de la section 1 est remplacé par l’intitulé suivant : « Section 1 Activité d’entrepreneur de
spectacles vivants » ;
2o
Les sous-sections 1 à 3 de la section 1 sont remplacées par les sous-sections suivantes :
« Sous-section 1
« Dispositions communes
« Art. D. 7122-1. – Les entrepreneurs de spectacles vivants soumis aux obligations du présent chapitre sont
classés selon les catégories suivantes :
« 1o
Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ;
« 2o
Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées qui ont la responsabilité d’un spectacle et
notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique ;
« 3o
Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d’un contrat, de l’accueil du public, de la
billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n’ont pas la responsabilité
d’employeur à l’égard du plateau artistique.
« Art. R. 7122-2. – L’entrepreneur de spectacles vivants adresse au préfet de région la déclaration prévue par
le 2o
de l’article L. 7122-3, ou l’informe de son activité en application de l’article L. 7122-6, au moyen d’un
téléservice mentionné à l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, mis en place par
le ministre chargé de la culture.
« Le téléservice permet le signalement sans délai au déclarant des pièces ou informations manquantes et, lorsque
la déclaration est complète, l’envoi sans délai d’un récépissé de déclaration. Le récépissé mentionne le numéro de
la déclaration.
29 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 38 sur 114
« Le silence gardé par l’administration pendant un mois à compter de la date du récépissé vaut absence
d’opposition à la déclaration.
« Le site internet public du téléservice comporte la liste des récépissés de déclaration.
« La liste des documents et informations à fournir en application des articles L. 7122-3, L. 7122-4, L. 7122-5
et L. 7122-6 est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture.
« Sous-section 2
« Entrepreneur de spectacles vivants établi en France
« Art. R. 7122-3. – Aux fins de répondre aux conditions de compétence ou d’expérience professionnelle
mentionnées au I de l’article L. 7122-4, lorsque l’entrepreneur est une personne physique, il doit être majeur et
remplir l’une des conditions suivantes :
« 1o
Etre titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou d’un titre de même niveau inscrit au répertoire
national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 ;
« 2o
Justifier d’une expérience professionnelle de six mois au moins dans le spectacle vivant ;
« 3o
Justifier d’une formation d’au moins cent vingt cinq heures ou d’un ensemble de compétences, figurant dans
un répertoire établi par la commission paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6113-2, compétente pour le
spectacle vivant.
« Lorsque l’entrepreneur est une personne morale, il doit justifier de la présence dans l’entreprise d’une ou
plusieurs personnes physiques remplissant l’une au moins des conditions mentionnées aux 1o
à 3o
.
« Lorsque la déclaration est faite en vue de l’exploitation de lieux de spectacles aménagés pour les
représentations publiques, la personne physique déclarante doit en outre justifier avoir suivi une formation à la
sécurité des spectacles adaptée à la nature de ces lieux, figurant dans un répertoire établi par la commission
paritaire nationale, et la personne morale doit justifier de la présence dans l’entreprise d’une ou plusieurs personnes
physiques remplissant cette condition.
« Art. R. 7122-4. – Lors d’une première déclaration, le déclarant peut exercer l’activité d’entrepreneur de
spectacles vivants à l’issue du délai d’un mois mentionné à l’article R. 7122-2.
« Art. R. 7122-5. – La déclaration prévue par le 2o
de l’article L. 7122-3 est renouvelée par l’entrepreneur tous
les cinq ans, dans les conditions prévues à l’article R. 7122-2, auprès du préfet de région compétent pour connaître
de la déclaration de l’établissement principal de l’entreprise.
« La liste des documents et informations à fournir en application du présent article est fixée par un arrêté du
ministre chargé de la culture.
« Art. R. 7122-6. – Toute modification dans les éléments constitutifs de la déclaration est portée à la
connaissance du préfet de région, dans un délai de quinze jours suivant ce changement, par actualisation de la
déclaration au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 7122-2.
« Lorsque la modification porte sur la cessation de présence dans l’entreprise de toute personne physique
remplissant au moins l’une des conditions mentionnées aux 1o
à 3o
de l’article R. 7122-3, ou de toute personne
physique remplissant la condition mentionnée au dernier alinéa du même article, la personne morale entrepreneur
de spectacles vivants justifie en outre de leur remplacement respectivement dans les trois mois et dans le mois
suivant leur départ. A défaut, le préfet de région peut engager la procédure prévue à l’article R. 7122-11.
« Sous-section 3
« Entrepreneur de spectacles vivants non établi en France
« Paragraphe 1
« Conditions d’établissement en France des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne
ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen
« Art. R. 7122-7. – Le titre mentionné à l’article L. 7122-5 est transmis par l’entrepreneur de spectacles vivants
au préfet de région du lieu envisagé de l’établissement, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 7122-2. Le
préfet de région apprécie l’équivalence du titre fourni eu égard aux conditions de compétence ou d’expérience
professionnelle mentionnées au I de l’article L. 7122-4 et au contenu de la déclaration prévue par le 2o
de
l’article L. 7122-3.
« Lorsqu’il reconnaît le titre d’effet équivalent, le préfet de région délivre un récépissé de déclaration pour la
catégorie correspondant au titre dans un délai d’un mois à compter du dépôt du titre.
« Dans le cas contraire, le préfet de région informe par tout moyen l’intéressé de son refus de reconnaître
l’équivalence du titre par une décision motivée dans le même délai.
« Le silence gardé par l’administration pendant un mois à compter du dépôt du titre vaut reconnaissance de
l’équivalence.
29 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 38 sur 114
« Paragraphe 2
« Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs de spectacles vivants établis
dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen
« Art. R. 7122-8. – L’information préalable d’activité mentionnée au 1o
de l’article L. 7122-6 est adressée, via
le téléservice mentionné à l’article R. 7122-2, au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque
les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation
publique. Elle précise la date de début et la durée de l’exercice envisagé en France.
« L’information est transmise au moins un mois avant le début de la période d’exercice en France.
« Paragraphe 3
« Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs non établis
dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen
« Art. R. 7122-9. – L’information préalable d’activité et le contrat prévus au 2o
de l’article L. 7122-6 sont
adressés au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans
plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation, au moyen du téléservice mentionné à
l’article R. 7122-2.
« L’information précise la date de début et la durée de l’exercice envisagé en France.
« Elle est transmise au moins un mois avant le début de la période d’exercice en France. »
3o
L’article D. 7122-24 devient l’article D. 7122-10 de la sous-section 4 ;
4o
L’article D. 7122-25 est abrogé et remplacé par les articles suivants qui prennent place dans la sous-section 5 :
« Art. R. 7122-11. – I. – Si le préfet de région du lieu de l’établissement principal de l’entreprise de spectacles
vivants ou du lieu de la représentation publique constate que l’exercice de l’activité ne satisfait pas aux exigences
légales ou réglementaires relatives à la profession d’entrepreneur de spectacles vivants mentionnées à
l’article L. 7122-7, il en informe par tout moyen l’entrepreneur de spectacles vivants en l’invitant à présenter
des observations écrites et, le cas échéant, à régulariser sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette
notification. L’entrepreneur peut demander à être entendu par le préfet de région.
« II. – Le préfet de région informe l’entrepreneur de spectacles vivants des suites données à la procédure.
« En cas d’opposition à la poursuite de l’activité, l’entrepreneur ne peut plus exercer son activité en France et
l’invalidité du récépissé est portée sur le site internet public du téléservice mentionné à l’article R. 7122-2.
« Art. R. 7122-12. – Les supports de communication et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le
numéro du récépissé de la déclaration en cours de validité du ou des entrepreneurs de spectacles vivants qui le
produisent ou le diffusent. »
Art. 3. – Les articles R. 7122-26 à R. 7122-28 sont abrogés et la section 2 est remplacée par la section
suivante :
« Section 2
« Activité d’entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire
« Art. R. 7122-13. – Le plafond annuel permettant d’exercer l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants
sans être soumis aux obligations de déclaration mentionnées à l’article L. 7122-3 est fixé à six représentations. »
Art. 4. – La section 3 est ainsi modifiée :
1o
Les articles R. 7122-29 à R. 7122-39 deviennent les articles R. 7122-14 à R. 7122-24 ;
2o
Elle est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 7122-25. – L’organisme habilité par l’Etat mentionné à l’article L. 7122-23 transmet au préfet de
région les informations utiles à la vérification du respect du plafond annuel mentionné à l’article R. 7122-13. »
Art. 5. – La section 4 est remplacée par la section suivante :
« Section 4
« Sanctions administratives
« Art. R. 7122-26. – Peut être sanctionné d’une amende administrative d’un montant maximum de 800 € pour
une personne physique et de 2 000 € pour une personne morale le fait de ne pas avoir porté sur les supports de
communication ou la billetterie la mention rendue obligatoire par l’article R. 7122-12 du numéro de récépissé de
déclaration en cours de validité.
« Art. R. 7122-27. – Le préfet de région du lieu de l’établissement principal prononce les sanctions prévues
aux II et III de l’article L. 7122-16 et à l’article R. 7122-26 après avoir notifié par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés.
« Le préfet de région mentionne dans cette notification que la personne dispose d’un délai d’un mois pour
transmettre ses observations écrites. Il lui indique les sanctions encourues et lui précise qu’elle peut prendre
connaissance des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. L’entrepreneur
peut demander à être entendu par le préfet de région.
29 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 38 sur 114
« Le préfet de région fixe la sanction en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire et la notifie
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la personne mise en cause.
« Lorsque la sanction est assortie d’une mesure de publicité totale ou partielle, la publicité est assurée sur le site
internet du téléservice mentionné à l’article R. 7122-2.
« Art. R. 7122-28. – Les amendes mentionnées à la présente section sont versées au Trésor et sont recouvrées
comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.
« Art. R. 7122-29. – Sur leur rapport, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi informe le préfet de région des manquements constatés au titre de la
présente section par les agents de contrôle de l’inspection du travail.
« Le maire, les organismes de sécurité sociale et le directeur général de Pôle emploi transmettent au préfet de
région les manquements constatés au titre de la présente section par leurs agents dans le cadre de leurs missions. »
Art. 6. – Le présent décret entre en vigueur le 1er
octobre 2019.
Art. 7. – Jusqu’à la mise à disposition par la commission paritaire nationale du répertoire des formations et
ensembles de compétences mentionné à l’article R. 7122-3 et au plus tard jusqu’au 1er
octobre 2020, la justification
prévue au 3o
de cet article porte sur une formation professionnelle de cent vingt-cinq heures au moins dans le
domaine du spectacle.
Art. 8. – Le ministre de la culture est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait le 27 septembre 2019.
EDOUARD PHILIPPE
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture,
FRANCK RIESTER
29 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 38 sur 114
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA CULTURE
Arrêté du 27 septembre 2019 pris en application du code du travail (partie réglementaire) fixant
la liste des documents et informations requis en vue de l’exercice de l’activité d’entrepreneur
de spectacles vivants
NOR : MICB1927667A
Le ministre de la culture,
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services
dans le marché intérieur ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 7122-1 et suivants et R. 7122-1 et suivants ;
Vu la loi no
94-665 du 4 août 1994 modifiée relative à l’emploi de la langue française ;
Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
Arrête :
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES VIVANTS ÉTABLI EN FRANCE
Section 1
Contenu de la déclaration d’activité d’entrepreneur de spectacles vivants
prévue par l’article L. 7122-3 du code du travail
Art. 1er
. – La déclaration d’activité d’entrepreneur de spectacles vivants comprend les éléments suivants :
1o
La ou les catégories d’activités envisagées faisant l’objet de la déclaration ;
2o
Si l’entrepreneur est une personne physique :
a) Ses nom et prénom ;
b) Sa date de naissance ;
c) Son adresse de domiciliation ;
d) La copie du diplôme d’enseignement supérieur ou d’un titre de même niveau inscrit au répertoire national des
certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 ;
– ou la justification d’une expérience professionnelle de six mois au moins dans le spectacle ;
– ou la justification d’une formation d’au moins cent vingt-cinq heures ou d’un ensemble de compétences,
répertoriés par la commission paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6113-2 compétente pour le
spectacle vivant.
3o
Si l’entrepreneur est une personne morale :
a) La dénomination, la forme juridique, l’adresse de domiciliation de l’établissement principal
b) Les nom et prénom, la date de naissance, et l’adresse de domiciliation du ou des représentants légaux ;
c) La justification de la présence au sein de la personne morale de personnes remplissant les conditions prévues
au d du 2 ;
d) Si ces personnes sont salariées, leurs noms et fonctions et, en cas de contrat de travail à durée déterminée, la
date de fin du contrat de travail, ou la précision selon laquelle le contrat de travail à durée déterminée est conclu à
terme incertain ;
4o
Les documents et informations relatives à l’identification de la personne physique ou morale et à la capacité de
diriger une entreprise et d’exercer une activité commerciale, à savoir :
a) Le numéro d’identification d’entreprise ;
b) Un extrait de l’immatriculation à ce registre lorsque l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés
ou au répertoire des métiers est obligatoire ;
29 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 40 sur 114
c) Pour les associations : le numéro d’inscription au répertoire national des associations
d) Pour les personnes physiques autres que les particuliers employeurs et pour les personnes morales, le code de
l’activité principale exercée ou envisagée et l’objet de la personne morale tel que figurant dans ses statuts ;
e) Une attestation sur l’honneur certifiant que l’entrepreneur n’a pas fait l’objet de condamnation ou de sanction
lui interdisant l’exercice d’une activité commerciale ;
5o
L’identifiant de la convention collective applicable ;
6o
Un engagement sur l’honneur :
– à s’affilier aux organismes de protection sociale du spectacle vivant et aux institutions auxquelles l’adhésion
est rendue obligatoire par les conventions collectives nationales du spectacle vivant ou par accord collectif de
travail ;
– ou à s’affilier au guichet unique pour le spectacle vivant (GUSO) ainsi qu’aux institutions auxquelles
l’adhésion est rendue obligatoire par les conventions collectives nationales du spectacle vivant ou par accord
collectif de travail ;
7o
La description du projet de la personne morale en matière de spectacle vivant et le calendrier des spectacles
prévus dans les douze mois à compter de la déclaration, comportant, pour chaque spectacle le lieu, la date, la
dénomination du spectacle ainsi que le domaine ;
8o
Pour les personnes ayant, préalablement à la déclaration, exercé une activité de spectacles vivants :
– une attestation sur l’honneur certifiant que les cotisations dues aux organismes de protection sociale et les
institutions auxquelles l’adhésion est rendue obligatoire par les conventions collectives du spectacle vivant ou
par tout accord collectif de travail ont été versées, ou, le cas échéant, le protocole d’échelonnement de dettes
en cours auprès de ces institutions et un engagement à l’honorer ;
– une attestation sur l’honneur certifiant que la personne morale n’a pas de dettes en ce qui concerne le paiement
des droits d’auteurs ou, le cas échéant, le protocole d’échelonnement de dettes en cours auprès de ces
institutions et un engagement à l’honorer ;
– le programme des représentations des trois dernières années précisant le nom du spectacle, le domaine, la
localisation et le type de lieu de chaque représentation, et, le cas échéant, l’identité des producteurs de
spectacles vivants ou coproducteurs entrepreneurs de spectacles vivants cocontractants du demandeur.
Art. 2. – La déclaration d’exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques
comprend, outre les pièces mentionnées à l’article 1er
, les éléments complémentaires suivants :
1o
La justification, pour une personne physique, d’avoir suivi une formation adaptée à la nature de ces lieux,
répertoriée par la commission paritaire nationale, ou, pour une personne morale, de la présence au sein de la
personne morale d’une ou plusieurs personnes physiques remplissant cette condition ;
2o
L’adresse et l’enseigne du lieu de spectacle concerné par la déclaration ainsi que son classement en tant
qu‘établissement recevant du public ;
3o
Pour les établissements soumis à l’obligation de contrôle de la commission pour la sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le procès-verbal de visite, en cours de validité,
délivré conformément à la réglementation en vigueur par ladite commission et comportant un avis favorable ou,
lorsque la déclaration est déposée à une date antérieure à celle du passage de la commission, l’engagement sur
l’honneur à ne pas exploiter le lieu en l’absence d’avis favorable de cette commission ;
4o
Pour les établissements du type chapiteaux, tentes et structures itinérantes, l’attestation de conformité
mentionnée à l’article CTS 3 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé ;
5o
Pour les établissements de 5e
catégorie, une attestation sur l’honneur du classement en 5e
catégorie ;
6o
Une attestation sur l’honneur selon laquelle, lorsque le lieu accueille des spectacles vivants diffusant de la
musique amplifiée il est équipé conformément aux règles de sécurité sanitaire en matière de risques sonores.
Section 2
Renouvellement de la déclaration d’entrepreneur de spectacles vivants
prévue par l’article L. 7122-3 du code du travail
Art. 3. – Le renouvellement de la déclaration d’entrepreneur de spectacles vivants est assortie des pièces
suivantes :
1o
Les documents et informations mentionnés au 8o
de l’article 1er
;
2o
Dans le cas où un changement est intervenu dans la situation du déclarant depuis sa dernière déclaration, les
documents et renseignements mentionnés du 1o
au 7o
l’article 1er
ou dans le cas contraire, une déclaration sur
l’honneur attestant du maintien de sa situation.
Art. 4. – Le renouvellement de la déclaration d’activité d’exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les
représentations publiques comprend, les pièces mentionnées aux articles 2 et 3 et, pour les établissements du type
chapiteaux, tentes et structures itinérantes au sens de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, l’attestation de conformité
mentionnée au 4o
de l’article 2.
29 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 40 sur 114
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES VIVANTS NON ÉTABLI EN FRANCE
Section 1
Conditions d’établissement en France d’un entrepreneur ressortissant d’un Etat membre
de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen
Art. 5. – La demande de reconnaissance de l’effet équivalent du titre mentionné à l’article L. 7122-5 du code
du travail comprend les éléments suivants :
1o
Les éléments mentionnés aux 1o
à 4o
de l’article 1er
;
2o
La ou les catégorie(s) d’activité(s) d’entrepreneur de spectacles vivants envisagée(s) ;
3o
Un état descriptif des conditions de délivrance du titre d’effet équivalent produit et mentionné à
l’article L. 7122-3 ainsi que les documents justificatifs ;
4o
La copie du titre pour lequel la reconnaissance d’équivalence est demandée.
Section 2
Prestation de services en France des entrepreneurs de spectacles vivants établis dans un autre Etat membre
de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen
Art. 6. – L’information préalable mentionnée au 1o
de l’article L. 7122-6 du code du travail comprend les
éléments suivants :
1o
Les éléments mentionnés aux 1o
à 4o
de l’article 1er
;
2o
Si l’entrepreneur de spectacle vivant est une personne morale, son objet social et, le cas échéant, les références
de son immatriculation à un registre professionnel ;
3o
Le programme des représentations envisagées, le nombre, la durée et la date envisagés des représentations ;
4o
Le nom ou la dénomination sociale, l’adresse du ou des lieux de représentation envisagés, le cas échéant, le
numéro de licence ou de déclaration d’exploitant de lieu de spectacle valide et l’adresse de l’exploitant de lieu de
spectacle vivant si celui-ci n’est pas soumis à l’obligation de déclaration ;
5o
Le nombre de salariés engagés et le nombre de salariés détachés en distinguant les personnels artistiques,
techniques et administratifs et les artistes déclarés travailleurs indépendants ;
6o
La jauge de la ou des salles où doivent avoir lieu les représentations ;
7o
Le numéro de TVA intracommunautaire de l’organisme.
Section 3
Prestation de services en France des entrepreneurs non établis dans un Etat membre
de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen
Art. 7. – L’information préalable mentionnée au 2o
de l’article L. 7122-6 du code du travail comprend les
éléments suivants :
1o
Les éléments mentionnés aux 1o
à 6o
de l’article 6 ;
2o
La ou les catégorie(s) d’activité(s) d’entrepreneur de spectacles vivants envisagée(s) ;
3o
Au plus tard quinze jours avant la représentation :
a) L’identité et l’adresse de l’entrepreneur de spectacles établi en France avec lequel est conclu le contrat
mentionné au 2o
de l’article L. 7122-6 du code du travail, ainsi que le ou les numéros de récépissé de déclaration
d’activité d’entrepreneur de spectacles vivants valides de ce dernier ;
b) La copie du contrat mentionné au 2o
de l’article L. 7122-6 du code du travail ;
4o
Si un mandat de représentation a été conclu, les coordonnées du mandataire établi en France représentant
l’entrepreneur non établi en France.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES
Art. 8. – Les documents et attestations énumérés dans le présent arrêté sont rédigés en langue française ou sont
accompagnés d’une traduction en langue française.
Art. 9. – L’arrêté du 20 décembre 2012 pris en application du code du travail et relatif à la licence
d’entrepreneur de spectacles vivants et l’arrêté du 21 septembre 2015 relatif à l’agrément des organismes assurant
une formation à la sécurité des spectacles sont abrogés.
Art. 10. – La directrice générale de la création artistique est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
29 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 40 sur 114
Fait le 27 septembre 2019.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de la création artistique,
S. TARSOT-GILLERY
29 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 40 sur 114

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Spectacle vivant : nouvelles mesures pour les entrepreneurs

  • 1. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA CULTURE Décret no 2019-1004 du 27 septembre 2019 relatif aux entrepreneurs de spectacles vivants NOR : MICB1923645D Publics concernés : entrepreneurs de spectacles vivants et administration. Objet : réforme du régime des entrepreneurs de spectacles vivants. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2019. Notice : le décret fixe la procédure de déclaration préalable à l’exercice d’une activité d’entrepreneur de spectacles vivants. Il assouplit les conditions de compétence ou d’expérience, met en place un téléservice pour effectuer la déclaration, ouvre la possibilité pour l’administration de s’opposer à la déclaration dans un délai d’un mois et met en place un contrôle a posteriori plus opérationnel. Références : les dispositions du code du travail (partie réglementaire) modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv. fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture, Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 112-9 et suivants ; Vu le code du travail ; Vu l’ordonnance no 2019-700 du 3 juillet 2019 relative aux entrepreneurs de spectacles vivants ; Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète : Art. 1er . – Le chapitre II du titre II du livre Ier de la septième partie réglementaire du code du travail est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret. Art. 2. – 1o L’intitulé de la section 1 est remplacé par l’intitulé suivant : « Section 1 Activité d’entrepreneur de spectacles vivants » ; 2o Les sous-sections 1 à 3 de la section 1 sont remplacées par les sous-sections suivantes : « Sous-section 1 « Dispositions communes « Art. D. 7122-1. – Les entrepreneurs de spectacles vivants soumis aux obligations du présent chapitre sont classés selon les catégories suivantes : « 1o Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ; « 2o Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées qui ont la responsabilité d’un spectacle et notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique ; « 3o Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d’un contrat, de l’accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n’ont pas la responsabilité d’employeur à l’égard du plateau artistique. « Art. R. 7122-2. – L’entrepreneur de spectacles vivants adresse au préfet de région la déclaration prévue par le 2o de l’article L. 7122-3, ou l’informe de son activité en application de l’article L. 7122-6, au moyen d’un téléservice mentionné à l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, mis en place par le ministre chargé de la culture. « Le téléservice permet le signalement sans délai au déclarant des pièces ou informations manquantes et, lorsque la déclaration est complète, l’envoi sans délai d’un récépissé de déclaration. Le récépissé mentionne le numéro de la déclaration. 29 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 38 sur 114
  • 2. « Le silence gardé par l’administration pendant un mois à compter de la date du récépissé vaut absence d’opposition à la déclaration. « Le site internet public du téléservice comporte la liste des récépissés de déclaration. « La liste des documents et informations à fournir en application des articles L. 7122-3, L. 7122-4, L. 7122-5 et L. 7122-6 est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture. « Sous-section 2 « Entrepreneur de spectacles vivants établi en France « Art. R. 7122-3. – Aux fins de répondre aux conditions de compétence ou d’expérience professionnelle mentionnées au I de l’article L. 7122-4, lorsque l’entrepreneur est une personne physique, il doit être majeur et remplir l’une des conditions suivantes : « 1o Etre titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou d’un titre de même niveau inscrit au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 ; « 2o Justifier d’une expérience professionnelle de six mois au moins dans le spectacle vivant ; « 3o Justifier d’une formation d’au moins cent vingt cinq heures ou d’un ensemble de compétences, figurant dans un répertoire établi par la commission paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6113-2, compétente pour le spectacle vivant. « Lorsque l’entrepreneur est une personne morale, il doit justifier de la présence dans l’entreprise d’une ou plusieurs personnes physiques remplissant l’une au moins des conditions mentionnées aux 1o à 3o . « Lorsque la déclaration est faite en vue de l’exploitation de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques, la personne physique déclarante doit en outre justifier avoir suivi une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature de ces lieux, figurant dans un répertoire établi par la commission paritaire nationale, et la personne morale doit justifier de la présence dans l’entreprise d’une ou plusieurs personnes physiques remplissant cette condition. « Art. R. 7122-4. – Lors d’une première déclaration, le déclarant peut exercer l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants à l’issue du délai d’un mois mentionné à l’article R. 7122-2. « Art. R. 7122-5. – La déclaration prévue par le 2o de l’article L. 7122-3 est renouvelée par l’entrepreneur tous les cinq ans, dans les conditions prévues à l’article R. 7122-2, auprès du préfet de région compétent pour connaître de la déclaration de l’établissement principal de l’entreprise. « La liste des documents et informations à fournir en application du présent article est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture. « Art. R. 7122-6. – Toute modification dans les éléments constitutifs de la déclaration est portée à la connaissance du préfet de région, dans un délai de quinze jours suivant ce changement, par actualisation de la déclaration au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 7122-2. « Lorsque la modification porte sur la cessation de présence dans l’entreprise de toute personne physique remplissant au moins l’une des conditions mentionnées aux 1o à 3o de l’article R. 7122-3, ou de toute personne physique remplissant la condition mentionnée au dernier alinéa du même article, la personne morale entrepreneur de spectacles vivants justifie en outre de leur remplacement respectivement dans les trois mois et dans le mois suivant leur départ. A défaut, le préfet de région peut engager la procédure prévue à l’article R. 7122-11. « Sous-section 3 « Entrepreneur de spectacles vivants non établi en France « Paragraphe 1 « Conditions d’établissement en France des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen « Art. R. 7122-7. – Le titre mentionné à l’article L. 7122-5 est transmis par l’entrepreneur de spectacles vivants au préfet de région du lieu envisagé de l’établissement, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 7122-2. Le préfet de région apprécie l’équivalence du titre fourni eu égard aux conditions de compétence ou d’expérience professionnelle mentionnées au I de l’article L. 7122-4 et au contenu de la déclaration prévue par le 2o de l’article L. 7122-3. « Lorsqu’il reconnaît le titre d’effet équivalent, le préfet de région délivre un récépissé de déclaration pour la catégorie correspondant au titre dans un délai d’un mois à compter du dépôt du titre. « Dans le cas contraire, le préfet de région informe par tout moyen l’intéressé de son refus de reconnaître l’équivalence du titre par une décision motivée dans le même délai. « Le silence gardé par l’administration pendant un mois à compter du dépôt du titre vaut reconnaissance de l’équivalence. 29 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 38 sur 114
  • 3. « Paragraphe 2 « Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs de spectacles vivants établis dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen « Art. R. 7122-8. – L’information préalable d’activité mentionnée au 1o de l’article L. 7122-6 est adressée, via le téléservice mentionné à l’article R. 7122-2, au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation publique. Elle précise la date de début et la durée de l’exercice envisagé en France. « L’information est transmise au moins un mois avant le début de la période d’exercice en France. « Paragraphe 3 « Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs non établis dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen « Art. R. 7122-9. – L’information préalable d’activité et le contrat prévus au 2o de l’article L. 7122-6 sont adressés au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 7122-2. « L’information précise la date de début et la durée de l’exercice envisagé en France. « Elle est transmise au moins un mois avant le début de la période d’exercice en France. » 3o L’article D. 7122-24 devient l’article D. 7122-10 de la sous-section 4 ; 4o L’article D. 7122-25 est abrogé et remplacé par les articles suivants qui prennent place dans la sous-section 5 : « Art. R. 7122-11. – I. – Si le préfet de région du lieu de l’établissement principal de l’entreprise de spectacles vivants ou du lieu de la représentation publique constate que l’exercice de l’activité ne satisfait pas aux exigences légales ou réglementaires relatives à la profession d’entrepreneur de spectacles vivants mentionnées à l’article L. 7122-7, il en informe par tout moyen l’entrepreneur de spectacles vivants en l’invitant à présenter des observations écrites et, le cas échéant, à régulariser sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette notification. L’entrepreneur peut demander à être entendu par le préfet de région. « II. – Le préfet de région informe l’entrepreneur de spectacles vivants des suites données à la procédure. « En cas d’opposition à la poursuite de l’activité, l’entrepreneur ne peut plus exercer son activité en France et l’invalidité du récépissé est portée sur le site internet public du téléservice mentionné à l’article R. 7122-2. « Art. R. 7122-12. – Les supports de communication et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro du récépissé de la déclaration en cours de validité du ou des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent. » Art. 3. – Les articles R. 7122-26 à R. 7122-28 sont abrogés et la section 2 est remplacée par la section suivante : « Section 2 « Activité d’entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire « Art. R. 7122-13. – Le plafond annuel permettant d’exercer l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants sans être soumis aux obligations de déclaration mentionnées à l’article L. 7122-3 est fixé à six représentations. » Art. 4. – La section 3 est ainsi modifiée : 1o Les articles R. 7122-29 à R. 7122-39 deviennent les articles R. 7122-14 à R. 7122-24 ; 2o Elle est complétée par un article ainsi rédigé : « Art. R. 7122-25. – L’organisme habilité par l’Etat mentionné à l’article L. 7122-23 transmet au préfet de région les informations utiles à la vérification du respect du plafond annuel mentionné à l’article R. 7122-13. » Art. 5. – La section 4 est remplacée par la section suivante : « Section 4 « Sanctions administratives « Art. R. 7122-26. – Peut être sanctionné d’une amende administrative d’un montant maximum de 800 € pour une personne physique et de 2 000 € pour une personne morale le fait de ne pas avoir porté sur les supports de communication ou la billetterie la mention rendue obligatoire par l’article R. 7122-12 du numéro de récépissé de déclaration en cours de validité. « Art. R. 7122-27. – Le préfet de région du lieu de l’établissement principal prononce les sanctions prévues aux II et III de l’article L. 7122-16 et à l’article R. 7122-26 après avoir notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés. « Le préfet de région mentionne dans cette notification que la personne dispose d’un délai d’un mois pour transmettre ses observations écrites. Il lui indique les sanctions encourues et lui précise qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. L’entrepreneur peut demander à être entendu par le préfet de région. 29 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 38 sur 114
  • 4. « Le préfet de région fixe la sanction en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire et la notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la personne mise en cause. « Lorsque la sanction est assortie d’une mesure de publicité totale ou partielle, la publicité est assurée sur le site internet du téléservice mentionné à l’article R. 7122-2. « Art. R. 7122-28. – Les amendes mentionnées à la présente section sont versées au Trésor et sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. « Art. R. 7122-29. – Sur leur rapport, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi informe le préfet de région des manquements constatés au titre de la présente section par les agents de contrôle de l’inspection du travail. « Le maire, les organismes de sécurité sociale et le directeur général de Pôle emploi transmettent au préfet de région les manquements constatés au titre de la présente section par leurs agents dans le cadre de leurs missions. » Art. 6. – Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2019. Art. 7. – Jusqu’à la mise à disposition par la commission paritaire nationale du répertoire des formations et ensembles de compétences mentionné à l’article R. 7122-3 et au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020, la justification prévue au 3o de cet article porte sur une formation professionnelle de cent vingt-cinq heures au moins dans le domaine du spectacle. Art. 8. – Le ministre de la culture est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 27 septembre 2019. EDOUARD PHILIPPE Par le Premier ministre : Le ministre de la culture, FRANCK RIESTER 29 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 38 sur 114
  • 5. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA CULTURE Arrêté du 27 septembre 2019 pris en application du code du travail (partie réglementaire) fixant la liste des documents et informations requis en vue de l’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants NOR : MICB1927667A Le ministre de la culture, Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; Vu le code du travail, notamment les articles L. 7122-1 et suivants et R. 7122-1 et suivants ; Vu la loi no 94-665 du 4 août 1994 modifiée relative à l’emploi de la langue française ; Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, Arrête : CHAPITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES VIVANTS ÉTABLI EN FRANCE Section 1 Contenu de la déclaration d’activité d’entrepreneur de spectacles vivants prévue par l’article L. 7122-3 du code du travail Art. 1er . – La déclaration d’activité d’entrepreneur de spectacles vivants comprend les éléments suivants : 1o La ou les catégories d’activités envisagées faisant l’objet de la déclaration ; 2o Si l’entrepreneur est une personne physique : a) Ses nom et prénom ; b) Sa date de naissance ; c) Son adresse de domiciliation ; d) La copie du diplôme d’enseignement supérieur ou d’un titre de même niveau inscrit au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 ; – ou la justification d’une expérience professionnelle de six mois au moins dans le spectacle ; – ou la justification d’une formation d’au moins cent vingt-cinq heures ou d’un ensemble de compétences, répertoriés par la commission paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6113-2 compétente pour le spectacle vivant. 3o Si l’entrepreneur est une personne morale : a) La dénomination, la forme juridique, l’adresse de domiciliation de l’établissement principal b) Les nom et prénom, la date de naissance, et l’adresse de domiciliation du ou des représentants légaux ; c) La justification de la présence au sein de la personne morale de personnes remplissant les conditions prévues au d du 2 ; d) Si ces personnes sont salariées, leurs noms et fonctions et, en cas de contrat de travail à durée déterminée, la date de fin du contrat de travail, ou la précision selon laquelle le contrat de travail à durée déterminée est conclu à terme incertain ; 4o Les documents et informations relatives à l’identification de la personne physique ou morale et à la capacité de diriger une entreprise et d’exercer une activité commerciale, à savoir : a) Le numéro d’identification d’entreprise ; b) Un extrait de l’immatriculation à ce registre lorsque l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ; 29 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 40 sur 114
  • 6. c) Pour les associations : le numéro d’inscription au répertoire national des associations d) Pour les personnes physiques autres que les particuliers employeurs et pour les personnes morales, le code de l’activité principale exercée ou envisagée et l’objet de la personne morale tel que figurant dans ses statuts ; e) Une attestation sur l’honneur certifiant que l’entrepreneur n’a pas fait l’objet de condamnation ou de sanction lui interdisant l’exercice d’une activité commerciale ; 5o L’identifiant de la convention collective applicable ; 6o Un engagement sur l’honneur : – à s’affilier aux organismes de protection sociale du spectacle vivant et aux institutions auxquelles l’adhésion est rendue obligatoire par les conventions collectives nationales du spectacle vivant ou par accord collectif de travail ; – ou à s’affilier au guichet unique pour le spectacle vivant (GUSO) ainsi qu’aux institutions auxquelles l’adhésion est rendue obligatoire par les conventions collectives nationales du spectacle vivant ou par accord collectif de travail ; 7o La description du projet de la personne morale en matière de spectacle vivant et le calendrier des spectacles prévus dans les douze mois à compter de la déclaration, comportant, pour chaque spectacle le lieu, la date, la dénomination du spectacle ainsi que le domaine ; 8o Pour les personnes ayant, préalablement à la déclaration, exercé une activité de spectacles vivants : – une attestation sur l’honneur certifiant que les cotisations dues aux organismes de protection sociale et les institutions auxquelles l’adhésion est rendue obligatoire par les conventions collectives du spectacle vivant ou par tout accord collectif de travail ont été versées, ou, le cas échéant, le protocole d’échelonnement de dettes en cours auprès de ces institutions et un engagement à l’honorer ; – une attestation sur l’honneur certifiant que la personne morale n’a pas de dettes en ce qui concerne le paiement des droits d’auteurs ou, le cas échéant, le protocole d’échelonnement de dettes en cours auprès de ces institutions et un engagement à l’honorer ; – le programme des représentations des trois dernières années précisant le nom du spectacle, le domaine, la localisation et le type de lieu de chaque représentation, et, le cas échéant, l’identité des producteurs de spectacles vivants ou coproducteurs entrepreneurs de spectacles vivants cocontractants du demandeur. Art. 2. – La déclaration d’exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques comprend, outre les pièces mentionnées à l’article 1er , les éléments complémentaires suivants : 1o La justification, pour une personne physique, d’avoir suivi une formation adaptée à la nature de ces lieux, répertoriée par la commission paritaire nationale, ou, pour une personne morale, de la présence au sein de la personne morale d’une ou plusieurs personnes physiques remplissant cette condition ; 2o L’adresse et l’enseigne du lieu de spectacle concerné par la déclaration ainsi que son classement en tant qu‘établissement recevant du public ; 3o Pour les établissements soumis à l’obligation de contrôle de la commission pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le procès-verbal de visite, en cours de validité, délivré conformément à la réglementation en vigueur par ladite commission et comportant un avis favorable ou, lorsque la déclaration est déposée à une date antérieure à celle du passage de la commission, l’engagement sur l’honneur à ne pas exploiter le lieu en l’absence d’avis favorable de cette commission ; 4o Pour les établissements du type chapiteaux, tentes et structures itinérantes, l’attestation de conformité mentionnée à l’article CTS 3 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé ; 5o Pour les établissements de 5e catégorie, une attestation sur l’honneur du classement en 5e catégorie ; 6o Une attestation sur l’honneur selon laquelle, lorsque le lieu accueille des spectacles vivants diffusant de la musique amplifiée il est équipé conformément aux règles de sécurité sanitaire en matière de risques sonores. Section 2 Renouvellement de la déclaration d’entrepreneur de spectacles vivants prévue par l’article L. 7122-3 du code du travail Art. 3. – Le renouvellement de la déclaration d’entrepreneur de spectacles vivants est assortie des pièces suivantes : 1o Les documents et informations mentionnés au 8o de l’article 1er ; 2o Dans le cas où un changement est intervenu dans la situation du déclarant depuis sa dernière déclaration, les documents et renseignements mentionnés du 1o au 7o l’article 1er ou dans le cas contraire, une déclaration sur l’honneur attestant du maintien de sa situation. Art. 4. – Le renouvellement de la déclaration d’activité d’exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques comprend, les pièces mentionnées aux articles 2 et 3 et, pour les établissements du type chapiteaux, tentes et structures itinérantes au sens de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, l’attestation de conformité mentionnée au 4o de l’article 2. 29 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 40 sur 114
  • 7. CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES VIVANTS NON ÉTABLI EN FRANCE Section 1 Conditions d’établissement en France d’un entrepreneur ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen Art. 5. – La demande de reconnaissance de l’effet équivalent du titre mentionné à l’article L. 7122-5 du code du travail comprend les éléments suivants : 1o Les éléments mentionnés aux 1o à 4o de l’article 1er ; 2o La ou les catégorie(s) d’activité(s) d’entrepreneur de spectacles vivants envisagée(s) ; 3o Un état descriptif des conditions de délivrance du titre d’effet équivalent produit et mentionné à l’article L. 7122-3 ainsi que les documents justificatifs ; 4o La copie du titre pour lequel la reconnaissance d’équivalence est demandée. Section 2 Prestation de services en France des entrepreneurs de spectacles vivants établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen Art. 6. – L’information préalable mentionnée au 1o de l’article L. 7122-6 du code du travail comprend les éléments suivants : 1o Les éléments mentionnés aux 1o à 4o de l’article 1er ; 2o Si l’entrepreneur de spectacle vivant est une personne morale, son objet social et, le cas échéant, les références de son immatriculation à un registre professionnel ; 3o Le programme des représentations envisagées, le nombre, la durée et la date envisagés des représentations ; 4o Le nom ou la dénomination sociale, l’adresse du ou des lieux de représentation envisagés, le cas échéant, le numéro de licence ou de déclaration d’exploitant de lieu de spectacle valide et l’adresse de l’exploitant de lieu de spectacle vivant si celui-ci n’est pas soumis à l’obligation de déclaration ; 5o Le nombre de salariés engagés et le nombre de salariés détachés en distinguant les personnels artistiques, techniques et administratifs et les artistes déclarés travailleurs indépendants ; 6o La jauge de la ou des salles où doivent avoir lieu les représentations ; 7o Le numéro de TVA intracommunautaire de l’organisme. Section 3 Prestation de services en France des entrepreneurs non établis dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen Art. 7. – L’information préalable mentionnée au 2o de l’article L. 7122-6 du code du travail comprend les éléments suivants : 1o Les éléments mentionnés aux 1o à 6o de l’article 6 ; 2o La ou les catégorie(s) d’activité(s) d’entrepreneur de spectacles vivants envisagée(s) ; 3o Au plus tard quinze jours avant la représentation : a) L’identité et l’adresse de l’entrepreneur de spectacles établi en France avec lequel est conclu le contrat mentionné au 2o de l’article L. 7122-6 du code du travail, ainsi que le ou les numéros de récépissé de déclaration d’activité d’entrepreneur de spectacles vivants valides de ce dernier ; b) La copie du contrat mentionné au 2o de l’article L. 7122-6 du code du travail ; 4o Si un mandat de représentation a été conclu, les coordonnées du mandataire établi en France représentant l’entrepreneur non établi en France. CHAPITRE III DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES Art. 8. – Les documents et attestations énumérés dans le présent arrêté sont rédigés en langue française ou sont accompagnés d’une traduction en langue française. Art. 9. – L’arrêté du 20 décembre 2012 pris en application du code du travail et relatif à la licence d’entrepreneur de spectacles vivants et l’arrêté du 21 septembre 2015 relatif à l’agrément des organismes assurant une formation à la sécurité des spectacles sont abrogés. Art. 10. – La directrice générale de la création artistique est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 29 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 40 sur 114
  • 8. Fait le 27 septembre 2019. Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de la création artistique, S. TARSOT-GILLERY 29 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 40 sur 114