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PLAN
I. LA REPRÉSENTATION ACTUELLE EN JUSTICE DE LA GRANDE LOGE
NATIONALE FRANÇAISE
II. LA RECEVABILITÉ DE L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE
MESSIEURS CHRISTIN, ROBIN ET AUTRES
III. SUR LA PROCÉDURE
III.1. sur l’irrecevabilité initiale des demandeurs
III.2. sur l’irrecevabilité de certains chefs de demande et de certaines
pièces
IV. A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE FOND
IV.1. sur la notion d’ordre maçonnique et sur le contrat social qui en
résulte
IV.2. sur les faits antérieurs à la convocation de l’Assemblée Générale du
16 octobre 2010 :
IV.2.1. l’annulation de l’assemblée du 25 mars 2010
IV.2.2. l’absence d’incident de séance au sens de la jurisprudence de
la Cour de Cassation
IV.2.3. la décision du Conseil d’Administration en date du
IV.2.4. l’ordonnance de référé du 17 septembre 2010
IV.3. Sur l’annulation de l’Assemblée Générale du 16 octobre
V. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
V.1. Sur l’impossible révocation du Président et des « membres nommés
du Conseil d’Administration » par l’Assemblée Générale
V.1.1 La situation juridique actuelle
V.1.1.1 la fonction de Président de l’association
V.1.1.2. la fonction de Grand Maître
V.1.2. La situation juridique qui résulterait d’une confirmation du
jugement du 7 décembre 2010
4
Plaise à la Cour,
I. LA REPRÉSENTATION ACTUELLE EN JUSTICE DE LA GRANDE LOGE
NATIONALE FRANÇAISE
Du fait de la réouverture des débats, la Cour doit statuer au fond en tenant compte
de la situation juridique actuelle de chaque partie.
Aux termes de l’article 12 (B) des Statuts, l’association GRANDE LOGE NATIONALE
FRANÇAISE est représentée en justice par le Président de son Conseil
d’Administration.
Il n’est pas contesté que par ordonnance du 24 janvier 2011, Monsieur KURZ, Vice-
Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, a désigné Maître Monique
LEGRAND en qualité de mandataire ad hoc de ladite association et a précisé que
celle-ci devait « représenter la personne morale dans toutes les procédures judiciaires
dans lesquelles elle pourrait se trouver attraite ».
Toutefois, dans la même ordonnance, il a été décidé :
a) que l’un des buts de la mission confiée à Maître LEGRAND était de
« permettre à l’association de se doter d’un président, d’un conseil
d’administration et d’un bureau dans le respect des dispositions des statuts et
du règlement intérieur »
b) que « la mission du mandataire cessera de plein droit à compter de la
désignation des organes de direction ».
Le 17 janvier 2012, un nouveau Conseil d’Administration de l’Association GRANDE
LOGE NATIONALE FRANÇAISE s’est réuni (pièce n° 43 ).
Sa composition du Conseil d’administration et celle de son Bureau (Président, Vice-
Président, Secrétaire et Trésorier) :
• sont strictement conformes aux « dispositions des statuts et du règlement
intérieur »,
• ont été déclarées au Bureau des associations de la Préfecture de Police de
Paris, conformément aux dispositions de la loi de 1901 (pièce n° 44).
Il importe en conséquence de voir dire et juger :
• que la mission de Maître LEGRAND a cessé le 17 janvier 2012,
• que l’administration de la G.L.N.F. est, à compter de cette date, à nouveau,
totalement dévolue au Conseil d’Administration, au Bureau et au Président,
conformément aux dispositions de l’article 12 des Statuts,
5
Il importe de préciser que la concluante n’ignore pas qu’une ordonnance de référé,
rendue le 26 janvier 2012 par Monsieur le Vice-Président KURZ, n’a pas validé pas
cette demande.
Toutefois :
a) il a été interjeté appel de celle-ci,
b) conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article 488 du Code de
Procédure Civile : »l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la
chose jugée »
c) cette ordonnance est entachée d’une erreur de fait et de deux erreurs de
droit :
erreur de fait :
• il est indiqué : « à la date de désignation de Maître LEGRAND,
l’ensemble des administrateurs avaient renoncé à leur mandat »
o Monsieur Claude CHARBONNIAUD, Ancien Grand Maître d’Honneur
de la GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE, et, à ce titre membre
de droit du Conseil d’Administration de l’Association, n’a pas, le 21
janvier 2011, démissionné de sa fonction d’administrateur. En effet
les « démissions » intervenues ce jour là n’ont concerné que les
membres présents ou représentés. Monsieur Claude
CHARBONNIAUD n’était ni présent, ni représenté, mais excusé
(pièce n° 46).
o l’actuelle composition du Conseil d’Administration (qui, à ce jour, ne
comprend que des membres de droit) est différente de celle dudit
Conseil au 21 janvier 2011.
erreurs de droit :
• il est indiqué : « cette démission qui constitue un acte unilatéral,
présente un caractère définitif, que les membres aient le statut de
membre « de droit » ou non »
o La démission des Membres (sauf un) du Conseil d’Administration,
le 21 janvier 2011, pour légitime et morale qu’elle fut était, en ce
qui concerne les Membres de droit (Messieurs STIFANI et
FOELLNER), légalement impossible..
En effet, récemment, à propos d’un membre de droit du Conseil
Constitutionnel, le Président de cette haute Juridiction a déclaré
que « la démission d’un membre de droit est impossible ». Il a ajouté
que la seule possibilité pour ce membre était de refuser de siéger et
que tel était le cas depuis plusieurs mois.
6
Les démissions de Messieurs FOELLNER et STIFANI, le 21 janvier
2011, étaient donc « équivoques », au sens de la jurisprudence de
la Cour de Cassation.
Par ailleurs, le Grand Maître, jamais démissionnaire de cette
fonction, l’a exercée sans aucune interruption depuis décembre
2007.
D’ailleurs, dans ladite ordonnance du 26 janvier 2012, il est
considéré :
« qu’aucune voix ne s’est élevée parmi les factions en présence pour
soutenir que l’activité spécifique de la Grande Loge Nationale
française était mise en sommeil par la désignation d’un mandataire
ad’hoc, que la hiérarchisation extrême de cette activité que tous se
sont implicitement accordés à poursuivre, rendait en toute hypothèse
indispensable l’intervention du Grand Maître en fonctions »
C’est donc dans l’exercice normal de ses fonctions que le Grand
Maître a procédé à diverses nominations maçonniques depuis le 21
janvier 2011.
Certaines d’entre elles ont eu une conséquence statutaire sur la
composition du Conseil d’Administration.
Il s’agit :
• de la nomination d’un nouveau Député Grand Maître, qui est
devenu, de droit, Vice-président du Conseil d’Administration,
• de la nomination d’un nouveau Grand Orateur, qui est devenu,
de droit, Secrétaire du Conseil d’Administration,
• de la nomination d’un nouveau Grand Trésorier, qui est devenu,
de droit, Trésorier du Conseil d’Administration.
Ces nouveaux administrateurs ont estimé, à l’exemple du Président
du Conseil Constitutionnel, que la démission des membres de droit
du Conseil d’Administration, le 21 janvier 2011, était impossible et
qu’il fallait requalifier cette décision d’alors en un refus de siéger.
Il en va ainsi pour Monsieur François STIFANI, Grand Maître, et
pour Monsieur Jean-Charles FOELLNER, Ancien Grand Maître. En
effet, en leurs qualités maçonniques, ils sont Membres de droit du
Conseil d’Administration et ils ne pouvaient pas démissionner.
Le 17 janvier 2012, le Conseil d’Administration, présidé par son
Vice-Président, a décidé, à l’unanimité, que le Messieurs Jean-
Charles FOELLNER et François STIFANI devaient reprendre leurs
fonctions de membres du Conseil d’Administration et que,
conformément aux Statuts, la présidence revenait de droit au
Grand Maître, Monsieur François STIFANI (pièce n° 43).
7
Monsieur Jean-Charles FOELLNER et Monsieur François STIFANI
ont accepté cette décision du Conseil d’Administration.
Ils n’ont donc pas repris une démission impossible, mais ont laissé
se corriger une erreur de droit, commise de bonne foi.
• il est indiqué : « la désignation du président de l’association ne saurait
désormais résulter d’une autre procédure que la ratification par
l’assemblée générale convoquée par le mandataire ad’hoc qui reste
jusqu’à cette formalité en charge de l’administration de la GLNF »
o ce considérant est contraire aux dispositions statutaires.
Aux termes ses Statuts, il ne peut y avoir d’autre président de
l’Association que le Grand Maître.
Le mandat de celui-ci expirera en décembre 2012.
L’élection du prochain Grand Maître interviendra, conformément
aux usages constants, lors d’une réunion du Souverain Grand
Comité en septembre 2012.
C’est cette élection qui, en décembre 2012, sera soumise à
ratification.
La prochaine Assemblée Générale civile, actuellement fixée au 4
février 2012 ne peut donc ratifier une absence d’élection.
8
II. LA RECEVABILITÉ DE L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE
MESSIEURS CHRISTIN, ROBIN ET AUTRES
Dans l’arrêt de la Cour de céans, en date du 13 janvier 2012, on peut
lire :
« Considérant s’agissant de l’intervention des consorts CHRISTIN et autres,
que ceux-ci, agissent comme simples membres de l’association et qualifient
leur intervention de principale, n’élèvent aucune prétention propre ; que dès
lors à supposer la qualité à agir au regard de l’article 9 des statuts de
l’association, se pose la question de la recevabilité de cette intervention sur
laquelle les parties ne se sont pas expliquées. »
Dans leurs écritures d’intervention Messieurs CHRISTIN, ROBIN et autres
exposaient :
« Les concluants pour leur part régularisent les présentes sur le fondement
de l’article 554 du CPC en prenant des écritures d’intervention volontaire
principale tenant à l’évolution du litige.
En effet qu’à la date du vendredi 20 janvier le concluant a démissionné de
ses fonctions de Président de droit de l’association 1901.
C’est dans ces conditions qu’il a été désigné un mandataire ad’ hoc en la
personne de Madame Monique Legrand à la date du 24 janvier 2011 par
Ordonnance sur requête du Vice-président du Tribunal de Grande Instance
de Paris.
Les intervenants ont appris sur le blog de L’express « La Lumière », sur
lequel les écritures des parties sont en ligne, que Madame Legrand s’en
rapportait à justice sur le bien fondé de l’appel de la GLNF et que François
STIFANI intervenait volontairement à l’instance;
Qu’ils ont au regard de l’évolution du litige le plus grand intérêt à intervenir
aux fins de voir infirmer le jugement dont appel, dans la mesure où
l’assemblée générale ne pouvait être annulée, mais que surtout les
demandeurs à l’acte introductif d’instance n’ont jamais établis subir un
quelconque grief. »
a) Sur l’existence d’une prétention propre aux intervenants volontaires :
Il a été affirmé que les intervenants volontaires « n’élèvent aucune
prétention propre », condition de recevabilité de l’intervention volontaire au
sens de l’article 329 du Code de procédure civile.
9
En tendant à ce que soit assurée une Assemblée générale pluri-localisée,
les intervenants volontaires ont bien élevé une prétention qui leur est
propre, en ce qu’elle est distincte de celles des parties en cause, puisqu’
aucune des parties principales ne l’a émise pour son compte.
En conséquence, la condition relative à l’émission d’une prétention propre
permettant de qualifier une intervention volontaire de principale, et par là
même de la déclarer recevable, se trouve dès lors parfaitement
caractérisée.
a) Sur la qualité à agir au regard de l’article 9 des statuts relevée par la
Cour
A l’’article 9 des statuts de l’association, on peut lire :
« Tout membre qui envisage d’ester en Justice contre l’Association, doit
préalablement, sous peine d’exclusion, saisir de son intention une
commission de recours gracieux dont les membres sont nommés par le
Président de l’Association et qui s’efforcera de rechercher une solution
amiable au différend. C’est seulement en cas d’échec de cette tentative de
conciliation que ce membre est recevable à saisir le juge ».
Messieurs CHRISTIN, ROBIN et autres étaient, au temps de leur
intervention, membres de l’association, ni démissionnaires, ni radiés, ni
exclus. Cette situation persiste à ce jour.
Ils n’avaient pas à saisir le Commission de recours gracieux puisque leur
action ne tendait aucunement à ester en justice contre l’association, bien
au contraire.
Messieurs CHRISTIN, ROBIN et autres ont dès lors la qualité à agir.
c) Sur l’existence d’un intérêt à agir, pour Messieurs CHRISTIN, ROBIN
et autres :
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à
tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une
prétention ».
L’action principale de Messieurs CHRISTIN, ROBIN et autres est donc
doublement recevable en ce qu’elle tend à la fois au rejet d’une
prétention, celle des intimés, et au succès d’une prétention, leur
prétention propre.
10
En outre, Messieurs CHRISTIN, ROBIN et autres sont membres de
l’association et sont parfaitement fondés, à titre individuel, à intervenir,
tant au moment de leurs conclusions initiales dans la mesure où le
rapport à justice de l’administrateur équivaut, selon la Cour, à ne pas
soutenir les prétentions ayant justifié l’appel à l’époque où
l’administrateur n’était pas en fonction, que maintenant..
Leur intérêt à agir était patent puisque le seul intervenant volontaire
François STIFANI ne pouvait invoquer un intérêt collectif, d’où la
référence à la notion d’évolution du litige invoqué par Messieurs
CHRISTIN, ROBIN et autres dans leurs écritures initiales.
L’intervention volontaire de Messieurs CHRISTIN, ROBIN et autres est
légitime et pourvu d’un intérêt suffisant dès lors qu’elle tend à suppléer la
carence dans les moyens de défense avancés par Me LEGRAND : on peut
d’ailleurs, à cet égard, évoquer la notion de « défendeur nécessaire »
retenue par la Cour de cassation (Ch. Soc. 02/07/1975 Bul.CIV 5 n°369)
d) Sur l’intérêt au rejet de la prétention avancée par les intimés
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement du Tribunal de
Grande Instance de PARIS en date du 7 décembre 2010, par lequel il a été
fait droit à leur prétention, à savoir, l’annulation de l’Assemblée générale
du 19 octobre 2010.
L’intervention volontaire principale de Messieurs CHRISTIN, ROBIN et
autres concluants tendant à voir réformer ledit jugement revêt un intérêt
légitime.
En effet, le droit propre d’un sociétaire à solliciter que soit reconnue
valable une assemblée dont le mode d’expression n’est interdit ni par les
statuts ni par le règlement intérieur ni par la loi constitue un intérêt
légitime au sens de l’article 31 du CPC.
e) Sur l’intérêt au succès de la prétention propre élevée par les
concluants
Messieurs CHRISTIN, ROBIN et autres justifiaient d’un intérêt suffisant et
légitime pour soutenir la position qui leur est propre d’assurer une
assemblée générale pluri-localisée leur permettant de ne pas exposer de
déplacements inutiles à Paris plus propice à l’expression de leur intérêt
personnel de pouvoir s’exprimer en toutes circonstances hors
contingences financières.
‘’intérêt au succès de leur prétention est dès lors parfaitement
caractérisée pour Messieurs CHRISTIN, ROBIN et autres.
11
Il s’agit au demeurant du même droit qu’expriment les 14 intimés,
lesquels on le sait n’expriment aucune prétention propre, mais ne sont
que les « plaideurs » d’une opposition, qui largement dans les blogs
publics ne manque pas de considérer les décisions de justice de ce
dossiers comme « leur » affaire !
En effet l’organisation d’une assemblée doit être faite dans une
impartialité la plus complète et dans des conditions qui permettent
d’assurer une expression de vote la plus large possible.
Maître Legrand a même été obligée pour s’en assurer de permettre en
place un vote par boîtier électronique, contraire au Règlement Intérieur,
qui prévoit un vote à main levée !
Il est ainsi surabondamment démontré la recevabilité de Messieurs
CHRISTIN, ROBIN et autres à travers leur prétention propre, leurs
qualités, leur intérêt légitime né, actuel et suffisant, à soutenir cette
action visant à s’opposer aux prétentions initiales des requérants BRET et
autres pour obtenir le gain d’une prétention tenant à obtenir la
réformation du jugement aux fins de validation de la pluri-localisation de
l’assemblée générale.
12
III. LA PROCÉDURE
Statuant sur une assignation à jour fixe délivrée le 28 septembre 2010, à la requête
de 14 membres de l’association GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE, la 1ère
Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris, par un jugement en date du 7
décembre 2010, a :
• déclaré les demandeurs recevables,
• annulé l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 16 octobre 2010,
• « dit qu’il appartient au Président de l’association de convoquer sans délai
l’assemblée générale de la G.L.N.F., et de mettre à l’ordre du jour :
l’approbation des comptes clos au 31 août 2009
l’approbation du budget pour l’exercice du 1er septembre 2010 au 31 août
2011,
la révocation du Président de l’association, Monsieur STIFANI et des
membres nommés du conseil d’administration »,
• ordonné l’exécution provisoire dudit jugement.
La GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE a interjeté appel de cette décision aux
fins d’obtenir la réformation du jugement précité.
Depuis le dépôt des conclusions de l’appelante (24 décembre 2010), le litige a
évolué, au sens de l’article 555 du Code de Procédure Civile, ce qui justifiait
l’intervention volontaire de Monsieur François STIFANI.
En effet, à la date du vendredi 21 janvier 2011, tous les membres de Conseil
d’Administration, sauf un, avaient démissionné de leurs fonctions
d’administrateurs de l’association (cf. supra).
Du fait de la démission des administrateurs présents ou représentés au Conseil
d’Administration du vendredi 21 janvier 2011, deux requêtes ont été déposées le
lundi 24 janvier 2011, devant Monsieur le Président du Tribunal de Grande
Instance de Paris :
• l’une, à 10 heures 20, par Monsieur le Bâtonnier TEITGEN, au nom de 14
membres de la G.L.N.F.,
• l’autre, à 11 heures, par l’un des avocats de la G.L.N.F., au nom de celle-
ci, représentée par son Président.
Il a été fait droit à la première ;
13
La seconde a été rejetée pour le motif suivant :
« Attendu que sur requête déposée le même jour à dix heures et vingt minutes
par divers membres de l’association, un mandataire ad hoc a été désigné au
profit de l’association « Grande loge Nationale Française » ;
Attendu qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la requête »
La mission fixée au mandataire ad’hoc, par l’ordonnance en date du 24 janvier
2011, est la suivante :
1) administrer l’Association avec le concours du personnel salarié,
2) prendre toutes mesures dictées par l’urgence
3) et représenter la personne morale dans toutes les procédures judiciaires dans
lesquelles elle pourrait se trouver attraite
4) prendre toutes mesures utiles pour permettre à l’association de se doter d’un
président, d’un conseil d’administration et d’un bureau dans le respect des
statuts et du règlement intérieur
5) (a) convoquer l’assemblée générale des membres de l’association
(b) avec pour ordre du jour, conformément à la décision rendue le 7 décembre
2010 par la première chambre, section sociale du Tribunal de grande
instance de Paris :
o (5.b.1) l’approbation des comptes clos au 31 août 2009,
o (5.b.2) l’approbation du budget pour l’exercice du 1er septembre 2010 au
31 août 2011,
o (5.b.3) compte tenu de l’actualité récente, la mise à l’ordre du jour de la
révocation du Président et de certains membres du conseil
d’administration n’étant plus nécessaire, la ratification de la
désignation du président conformément aux dispositions de l’article 2.3
du règlement intérieur
6. à ces fins, se faire communiquer tout document utile et notamment la liste des
membres et les pièces comptables.
En exécution de cette mission, Maître LEGRAND a représenté provisoirement « la
personne morale dans toutes les procédures judiciaires », y compris, bien
évidemment dans la présente instance, où elle s’est bornée à s’en rapporter à la
sagesse de la Cour, pour statuer sur les mérites de l’appel interjeté par la G.L.N.F.
14
Par arrêt avant dire droit du 13 janvier 2012, la Cour de céans a :
o déclaré Monsieur François STIFANI irrecevable en son intervention volontaire,
o débouté Messieurs Jacques BRET, Guy DOUVRY (et autres) de leur demande
de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Désormais légalement pourvue d’un Conseil d’Administration et d’un Président, la
GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE entend faire valoir, de plus fort, devant la
Cour :
1. que, par application des dispositions de l’article 9 des Statuts, les
demandeurs n’étaient pas recevables en leur action,
2. que, s’agissant d’une procédure initialement à jour fixe, certains chefs de
demande formulées pour la première fois devant la Cour et certaines pièces
sont irrecevables,
3. que, non seulement l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 16 octobre 2010,
dans le calme et avec un taux de participation de 89,11 %, n’enfreignait ni la
Loi, ni les Statuts, ni le Règlement Intérieur, mais qu’il n’existe pas d’autre
modalité sérieusement envisageable,
4. qu’il n’est pas dans la compétence de l’Assemblée Générale de statuer sur
une demande de révocation du Président de l’association GRANDE LOGE
NATIONALE FRANÇAISE ou des « membres nommés du conseil
d’administration »,
5. que l’action des demandeurs s’inscrit dans un contexte qui éclairera la Cour.
15
III.1. Sur l’irrecevabilité initiale des demandeurs :
Les 4ème et 5ème paragraphes de l’article 9 des statuts (pièce n° 1) sont ainsi rédigés :
Tout membre qui envisage d’ester en Justice contre l’Association, doit
préalablement, sous peine d’exclusion, saisir de son intention une Commission
de recours gracieux dont les membres sont nommés par le Président de
l’Association et qui s’efforcera de rechercher une solution amiable au différend.
C’est seulement en cas d’échec de cette tentative de conciliation que ce
membre est recevable à saisir le juge.
Le caractère obligatoire d’une telle disposition a été affirmé, récemment, par la Cour
de Cassation (1ère Ch. Civile, 27 février 2007, pourvoi n° 05-1211, M. X... c/ “Grande
Loge traditionnelle et symbolique Opéra” G.L.S.T.O.).
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation rappelle «que les statuts de l’association
contractée font la loi des parties» et rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la
Cour d’Appel de Versailles (21 septembre 2004) qui confirmait l’irrecevabilité de
l’action engagée par M. X…, faute d’un recours préalable devant le “grand conseil
fédéral” de la G.L.S.T.O.
En ce qui concerne la GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE, c’est en ce sens
qu’ont statué :
• la 1ère Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris, dans un jugement
du 8 décembre 2009 (RAMOND / G.L.N.F.) (pièce n° 7 bis),
• la Délégataire du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, par une
ordonnance de référé du 20 mai 2010 (SEILER / G.L.N.F) (pièce n° 38),
• la Délégataire du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, par une
ordonnance de référé du 13 octobre 2010 (COGITORE / G.L.N.F.) (pièce n° 8),
• la Cour de céans (Pôle 1, Ch. 4), par un arrêt du 15 octobre 2010
(COGITORE / G.L.N.F.) (pièce n° 9),
Pour satisfaire aux dispositions précitées de l’article 9 des Statuts, il convient que la
saisine de la Commission de Recours Gracieux soit directe, certaine et complète.
Cette saisine ne peut résulter :
a) d’une lettre recommandée adressée délibérément1 à une période
connue par tous les Membres comme étant celle de la fermeture
administrative (pièce n° 3),
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans
1 alors même qu’elle aurait pu être adressée en juin ou début juillet

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  • 1. 3 PLAN I. LA REPRÉSENTATION ACTUELLE EN JUSTICE DE LA GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE II. LA RECEVABILITÉ DE L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE MESSIEURS CHRISTIN, ROBIN ET AUTRES III. SUR LA PROCÉDURE III.1. sur l’irrecevabilité initiale des demandeurs III.2. sur l’irrecevabilité de certains chefs de demande et de certaines pièces IV. A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE FOND IV.1. sur la notion d’ordre maçonnique et sur le contrat social qui en résulte IV.2. sur les faits antérieurs à la convocation de l’Assemblée Générale du 16 octobre 2010 : IV.2.1. l’annulation de l’assemblée du 25 mars 2010 IV.2.2. l’absence d’incident de séance au sens de la jurisprudence de la Cour de Cassation IV.2.3. la décision du Conseil d’Administration en date du IV.2.4. l’ordonnance de référé du 17 septembre 2010 IV.3. Sur l’annulation de l’Assemblée Générale du 16 octobre V. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE V.1. Sur l’impossible révocation du Président et des « membres nommés du Conseil d’Administration » par l’Assemblée Générale V.1.1 La situation juridique actuelle V.1.1.1 la fonction de Président de l’association V.1.1.2. la fonction de Grand Maître V.1.2. La situation juridique qui résulterait d’une confirmation du jugement du 7 décembre 2010
  • 2. 4 Plaise à la Cour, I. LA REPRÉSENTATION ACTUELLE EN JUSTICE DE LA GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE Du fait de la réouverture des débats, la Cour doit statuer au fond en tenant compte de la situation juridique actuelle de chaque partie. Aux termes de l’article 12 (B) des Statuts, l’association GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE est représentée en justice par le Président de son Conseil d’Administration. Il n’est pas contesté que par ordonnance du 24 janvier 2011, Monsieur KURZ, Vice- Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, a désigné Maître Monique LEGRAND en qualité de mandataire ad hoc de ladite association et a précisé que celle-ci devait « représenter la personne morale dans toutes les procédures judiciaires dans lesquelles elle pourrait se trouver attraite ». Toutefois, dans la même ordonnance, il a été décidé : a) que l’un des buts de la mission confiée à Maître LEGRAND était de « permettre à l’association de se doter d’un président, d’un conseil d’administration et d’un bureau dans le respect des dispositions des statuts et du règlement intérieur » b) que « la mission du mandataire cessera de plein droit à compter de la désignation des organes de direction ». Le 17 janvier 2012, un nouveau Conseil d’Administration de l’Association GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE s’est réuni (pièce n° 43 ). Sa composition du Conseil d’administration et celle de son Bureau (Président, Vice- Président, Secrétaire et Trésorier) : • sont strictement conformes aux « dispositions des statuts et du règlement intérieur », • ont été déclarées au Bureau des associations de la Préfecture de Police de Paris, conformément aux dispositions de la loi de 1901 (pièce n° 44). Il importe en conséquence de voir dire et juger : • que la mission de Maître LEGRAND a cessé le 17 janvier 2012, • que l’administration de la G.L.N.F. est, à compter de cette date, à nouveau, totalement dévolue au Conseil d’Administration, au Bureau et au Président, conformément aux dispositions de l’article 12 des Statuts,
  • 3. 5 Il importe de préciser que la concluante n’ignore pas qu’une ordonnance de référé, rendue le 26 janvier 2012 par Monsieur le Vice-Président KURZ, n’a pas validé pas cette demande. Toutefois : a) il a été interjeté appel de celle-ci, b) conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article 488 du Code de Procédure Civile : »l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée » c) cette ordonnance est entachée d’une erreur de fait et de deux erreurs de droit : erreur de fait : • il est indiqué : « à la date de désignation de Maître LEGRAND, l’ensemble des administrateurs avaient renoncé à leur mandat » o Monsieur Claude CHARBONNIAUD, Ancien Grand Maître d’Honneur de la GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE, et, à ce titre membre de droit du Conseil d’Administration de l’Association, n’a pas, le 21 janvier 2011, démissionné de sa fonction d’administrateur. En effet les « démissions » intervenues ce jour là n’ont concerné que les membres présents ou représentés. Monsieur Claude CHARBONNIAUD n’était ni présent, ni représenté, mais excusé (pièce n° 46). o l’actuelle composition du Conseil d’Administration (qui, à ce jour, ne comprend que des membres de droit) est différente de celle dudit Conseil au 21 janvier 2011. erreurs de droit : • il est indiqué : « cette démission qui constitue un acte unilatéral, présente un caractère définitif, que les membres aient le statut de membre « de droit » ou non » o La démission des Membres (sauf un) du Conseil d’Administration, le 21 janvier 2011, pour légitime et morale qu’elle fut était, en ce qui concerne les Membres de droit (Messieurs STIFANI et FOELLNER), légalement impossible.. En effet, récemment, à propos d’un membre de droit du Conseil Constitutionnel, le Président de cette haute Juridiction a déclaré que « la démission d’un membre de droit est impossible ». Il a ajouté que la seule possibilité pour ce membre était de refuser de siéger et que tel était le cas depuis plusieurs mois.
  • 4. 6 Les démissions de Messieurs FOELLNER et STIFANI, le 21 janvier 2011, étaient donc « équivoques », au sens de la jurisprudence de la Cour de Cassation. Par ailleurs, le Grand Maître, jamais démissionnaire de cette fonction, l’a exercée sans aucune interruption depuis décembre 2007. D’ailleurs, dans ladite ordonnance du 26 janvier 2012, il est considéré : « qu’aucune voix ne s’est élevée parmi les factions en présence pour soutenir que l’activité spécifique de la Grande Loge Nationale française était mise en sommeil par la désignation d’un mandataire ad’hoc, que la hiérarchisation extrême de cette activité que tous se sont implicitement accordés à poursuivre, rendait en toute hypothèse indispensable l’intervention du Grand Maître en fonctions » C’est donc dans l’exercice normal de ses fonctions que le Grand Maître a procédé à diverses nominations maçonniques depuis le 21 janvier 2011. Certaines d’entre elles ont eu une conséquence statutaire sur la composition du Conseil d’Administration. Il s’agit : • de la nomination d’un nouveau Député Grand Maître, qui est devenu, de droit, Vice-président du Conseil d’Administration, • de la nomination d’un nouveau Grand Orateur, qui est devenu, de droit, Secrétaire du Conseil d’Administration, • de la nomination d’un nouveau Grand Trésorier, qui est devenu, de droit, Trésorier du Conseil d’Administration. Ces nouveaux administrateurs ont estimé, à l’exemple du Président du Conseil Constitutionnel, que la démission des membres de droit du Conseil d’Administration, le 21 janvier 2011, était impossible et qu’il fallait requalifier cette décision d’alors en un refus de siéger. Il en va ainsi pour Monsieur François STIFANI, Grand Maître, et pour Monsieur Jean-Charles FOELLNER, Ancien Grand Maître. En effet, en leurs qualités maçonniques, ils sont Membres de droit du Conseil d’Administration et ils ne pouvaient pas démissionner. Le 17 janvier 2012, le Conseil d’Administration, présidé par son Vice-Président, a décidé, à l’unanimité, que le Messieurs Jean- Charles FOELLNER et François STIFANI devaient reprendre leurs fonctions de membres du Conseil d’Administration et que, conformément aux Statuts, la présidence revenait de droit au Grand Maître, Monsieur François STIFANI (pièce n° 43).
  • 5. 7 Monsieur Jean-Charles FOELLNER et Monsieur François STIFANI ont accepté cette décision du Conseil d’Administration. Ils n’ont donc pas repris une démission impossible, mais ont laissé se corriger une erreur de droit, commise de bonne foi. • il est indiqué : « la désignation du président de l’association ne saurait désormais résulter d’une autre procédure que la ratification par l’assemblée générale convoquée par le mandataire ad’hoc qui reste jusqu’à cette formalité en charge de l’administration de la GLNF » o ce considérant est contraire aux dispositions statutaires. Aux termes ses Statuts, il ne peut y avoir d’autre président de l’Association que le Grand Maître. Le mandat de celui-ci expirera en décembre 2012. L’élection du prochain Grand Maître interviendra, conformément aux usages constants, lors d’une réunion du Souverain Grand Comité en septembre 2012. C’est cette élection qui, en décembre 2012, sera soumise à ratification. La prochaine Assemblée Générale civile, actuellement fixée au 4 février 2012 ne peut donc ratifier une absence d’élection.
  • 6. 8 II. LA RECEVABILITÉ DE L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE MESSIEURS CHRISTIN, ROBIN ET AUTRES Dans l’arrêt de la Cour de céans, en date du 13 janvier 2012, on peut lire : « Considérant s’agissant de l’intervention des consorts CHRISTIN et autres, que ceux-ci, agissent comme simples membres de l’association et qualifient leur intervention de principale, n’élèvent aucune prétention propre ; que dès lors à supposer la qualité à agir au regard de l’article 9 des statuts de l’association, se pose la question de la recevabilité de cette intervention sur laquelle les parties ne se sont pas expliquées. » Dans leurs écritures d’intervention Messieurs CHRISTIN, ROBIN et autres exposaient : « Les concluants pour leur part régularisent les présentes sur le fondement de l’article 554 du CPC en prenant des écritures d’intervention volontaire principale tenant à l’évolution du litige. En effet qu’à la date du vendredi 20 janvier le concluant a démissionné de ses fonctions de Président de droit de l’association 1901. C’est dans ces conditions qu’il a été désigné un mandataire ad’ hoc en la personne de Madame Monique Legrand à la date du 24 janvier 2011 par Ordonnance sur requête du Vice-président du Tribunal de Grande Instance de Paris. Les intervenants ont appris sur le blog de L’express « La Lumière », sur lequel les écritures des parties sont en ligne, que Madame Legrand s’en rapportait à justice sur le bien fondé de l’appel de la GLNF et que François STIFANI intervenait volontairement à l’instance; Qu’ils ont au regard de l’évolution du litige le plus grand intérêt à intervenir aux fins de voir infirmer le jugement dont appel, dans la mesure où l’assemblée générale ne pouvait être annulée, mais que surtout les demandeurs à l’acte introductif d’instance n’ont jamais établis subir un quelconque grief. » a) Sur l’existence d’une prétention propre aux intervenants volontaires : Il a été affirmé que les intervenants volontaires « n’élèvent aucune prétention propre », condition de recevabilité de l’intervention volontaire au sens de l’article 329 du Code de procédure civile.
  • 7. 9 En tendant à ce que soit assurée une Assemblée générale pluri-localisée, les intervenants volontaires ont bien élevé une prétention qui leur est propre, en ce qu’elle est distincte de celles des parties en cause, puisqu’ aucune des parties principales ne l’a émise pour son compte. En conséquence, la condition relative à l’émission d’une prétention propre permettant de qualifier une intervention volontaire de principale, et par là même de la déclarer recevable, se trouve dès lors parfaitement caractérisée. a) Sur la qualité à agir au regard de l’article 9 des statuts relevée par la Cour A l’’article 9 des statuts de l’association, on peut lire : « Tout membre qui envisage d’ester en Justice contre l’Association, doit préalablement, sous peine d’exclusion, saisir de son intention une commission de recours gracieux dont les membres sont nommés par le Président de l’Association et qui s’efforcera de rechercher une solution amiable au différend. C’est seulement en cas d’échec de cette tentative de conciliation que ce membre est recevable à saisir le juge ». Messieurs CHRISTIN, ROBIN et autres étaient, au temps de leur intervention, membres de l’association, ni démissionnaires, ni radiés, ni exclus. Cette situation persiste à ce jour. Ils n’avaient pas à saisir le Commission de recours gracieux puisque leur action ne tendait aucunement à ester en justice contre l’association, bien au contraire. Messieurs CHRISTIN, ROBIN et autres ont dès lors la qualité à agir. c) Sur l’existence d’un intérêt à agir, pour Messieurs CHRISTIN, ROBIN et autres : L’article 31 du Code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». L’action principale de Messieurs CHRISTIN, ROBIN et autres est donc doublement recevable en ce qu’elle tend à la fois au rejet d’une prétention, celle des intimés, et au succès d’une prétention, leur prétention propre.
  • 8. 10 En outre, Messieurs CHRISTIN, ROBIN et autres sont membres de l’association et sont parfaitement fondés, à titre individuel, à intervenir, tant au moment de leurs conclusions initiales dans la mesure où le rapport à justice de l’administrateur équivaut, selon la Cour, à ne pas soutenir les prétentions ayant justifié l’appel à l’époque où l’administrateur n’était pas en fonction, que maintenant.. Leur intérêt à agir était patent puisque le seul intervenant volontaire François STIFANI ne pouvait invoquer un intérêt collectif, d’où la référence à la notion d’évolution du litige invoqué par Messieurs CHRISTIN, ROBIN et autres dans leurs écritures initiales. L’intervention volontaire de Messieurs CHRISTIN, ROBIN et autres est légitime et pourvu d’un intérêt suffisant dès lors qu’elle tend à suppléer la carence dans les moyens de défense avancés par Me LEGRAND : on peut d’ailleurs, à cet égard, évoquer la notion de « défendeur nécessaire » retenue par la Cour de cassation (Ch. Soc. 02/07/1975 Bul.CIV 5 n°369) d) Sur l’intérêt au rejet de la prétention avancée par les intimés Les intimés sollicitent la confirmation du jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 7 décembre 2010, par lequel il a été fait droit à leur prétention, à savoir, l’annulation de l’Assemblée générale du 19 octobre 2010. L’intervention volontaire principale de Messieurs CHRISTIN, ROBIN et autres concluants tendant à voir réformer ledit jugement revêt un intérêt légitime. En effet, le droit propre d’un sociétaire à solliciter que soit reconnue valable une assemblée dont le mode d’expression n’est interdit ni par les statuts ni par le règlement intérieur ni par la loi constitue un intérêt légitime au sens de l’article 31 du CPC. e) Sur l’intérêt au succès de la prétention propre élevée par les concluants Messieurs CHRISTIN, ROBIN et autres justifiaient d’un intérêt suffisant et légitime pour soutenir la position qui leur est propre d’assurer une assemblée générale pluri-localisée leur permettant de ne pas exposer de déplacements inutiles à Paris plus propice à l’expression de leur intérêt personnel de pouvoir s’exprimer en toutes circonstances hors contingences financières. ‘’intérêt au succès de leur prétention est dès lors parfaitement caractérisée pour Messieurs CHRISTIN, ROBIN et autres.
  • 9. 11 Il s’agit au demeurant du même droit qu’expriment les 14 intimés, lesquels on le sait n’expriment aucune prétention propre, mais ne sont que les « plaideurs » d’une opposition, qui largement dans les blogs publics ne manque pas de considérer les décisions de justice de ce dossiers comme « leur » affaire ! En effet l’organisation d’une assemblée doit être faite dans une impartialité la plus complète et dans des conditions qui permettent d’assurer une expression de vote la plus large possible. Maître Legrand a même été obligée pour s’en assurer de permettre en place un vote par boîtier électronique, contraire au Règlement Intérieur, qui prévoit un vote à main levée ! Il est ainsi surabondamment démontré la recevabilité de Messieurs CHRISTIN, ROBIN et autres à travers leur prétention propre, leurs qualités, leur intérêt légitime né, actuel et suffisant, à soutenir cette action visant à s’opposer aux prétentions initiales des requérants BRET et autres pour obtenir le gain d’une prétention tenant à obtenir la réformation du jugement aux fins de validation de la pluri-localisation de l’assemblée générale.
  • 10. 12 III. LA PROCÉDURE Statuant sur une assignation à jour fixe délivrée le 28 septembre 2010, à la requête de 14 membres de l’association GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE, la 1ère Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris, par un jugement en date du 7 décembre 2010, a : • déclaré les demandeurs recevables, • annulé l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 16 octobre 2010, • « dit qu’il appartient au Président de l’association de convoquer sans délai l’assemblée générale de la G.L.N.F., et de mettre à l’ordre du jour : l’approbation des comptes clos au 31 août 2009 l’approbation du budget pour l’exercice du 1er septembre 2010 au 31 août 2011, la révocation du Président de l’association, Monsieur STIFANI et des membres nommés du conseil d’administration », • ordonné l’exécution provisoire dudit jugement. La GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE a interjeté appel de cette décision aux fins d’obtenir la réformation du jugement précité. Depuis le dépôt des conclusions de l’appelante (24 décembre 2010), le litige a évolué, au sens de l’article 555 du Code de Procédure Civile, ce qui justifiait l’intervention volontaire de Monsieur François STIFANI. En effet, à la date du vendredi 21 janvier 2011, tous les membres de Conseil d’Administration, sauf un, avaient démissionné de leurs fonctions d’administrateurs de l’association (cf. supra). Du fait de la démission des administrateurs présents ou représentés au Conseil d’Administration du vendredi 21 janvier 2011, deux requêtes ont été déposées le lundi 24 janvier 2011, devant Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris : • l’une, à 10 heures 20, par Monsieur le Bâtonnier TEITGEN, au nom de 14 membres de la G.L.N.F., • l’autre, à 11 heures, par l’un des avocats de la G.L.N.F., au nom de celle- ci, représentée par son Président. Il a été fait droit à la première ;
  • 11. 13 La seconde a été rejetée pour le motif suivant : « Attendu que sur requête déposée le même jour à dix heures et vingt minutes par divers membres de l’association, un mandataire ad hoc a été désigné au profit de l’association « Grande loge Nationale Française » ; Attendu qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la requête » La mission fixée au mandataire ad’hoc, par l’ordonnance en date du 24 janvier 2011, est la suivante : 1) administrer l’Association avec le concours du personnel salarié, 2) prendre toutes mesures dictées par l’urgence 3) et représenter la personne morale dans toutes les procédures judiciaires dans lesquelles elle pourrait se trouver attraite 4) prendre toutes mesures utiles pour permettre à l’association de se doter d’un président, d’un conseil d’administration et d’un bureau dans le respect des statuts et du règlement intérieur 5) (a) convoquer l’assemblée générale des membres de l’association (b) avec pour ordre du jour, conformément à la décision rendue le 7 décembre 2010 par la première chambre, section sociale du Tribunal de grande instance de Paris : o (5.b.1) l’approbation des comptes clos au 31 août 2009, o (5.b.2) l’approbation du budget pour l’exercice du 1er septembre 2010 au 31 août 2011, o (5.b.3) compte tenu de l’actualité récente, la mise à l’ordre du jour de la révocation du Président et de certains membres du conseil d’administration n’étant plus nécessaire, la ratification de la désignation du président conformément aux dispositions de l’article 2.3 du règlement intérieur 6. à ces fins, se faire communiquer tout document utile et notamment la liste des membres et les pièces comptables. En exécution de cette mission, Maître LEGRAND a représenté provisoirement « la personne morale dans toutes les procédures judiciaires », y compris, bien évidemment dans la présente instance, où elle s’est bornée à s’en rapporter à la sagesse de la Cour, pour statuer sur les mérites de l’appel interjeté par la G.L.N.F.
  • 12. 14 Par arrêt avant dire droit du 13 janvier 2012, la Cour de céans a : o déclaré Monsieur François STIFANI irrecevable en son intervention volontaire, o débouté Messieurs Jacques BRET, Guy DOUVRY (et autres) de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Désormais légalement pourvue d’un Conseil d’Administration et d’un Président, la GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE entend faire valoir, de plus fort, devant la Cour : 1. que, par application des dispositions de l’article 9 des Statuts, les demandeurs n’étaient pas recevables en leur action, 2. que, s’agissant d’une procédure initialement à jour fixe, certains chefs de demande formulées pour la première fois devant la Cour et certaines pièces sont irrecevables, 3. que, non seulement l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 16 octobre 2010, dans le calme et avec un taux de participation de 89,11 %, n’enfreignait ni la Loi, ni les Statuts, ni le Règlement Intérieur, mais qu’il n’existe pas d’autre modalité sérieusement envisageable, 4. qu’il n’est pas dans la compétence de l’Assemblée Générale de statuer sur une demande de révocation du Président de l’association GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE ou des « membres nommés du conseil d’administration », 5. que l’action des demandeurs s’inscrit dans un contexte qui éclairera la Cour.
  • 13. 15 III.1. Sur l’irrecevabilité initiale des demandeurs : Les 4ème et 5ème paragraphes de l’article 9 des statuts (pièce n° 1) sont ainsi rédigés : Tout membre qui envisage d’ester en Justice contre l’Association, doit préalablement, sous peine d’exclusion, saisir de son intention une Commission de recours gracieux dont les membres sont nommés par le Président de l’Association et qui s’efforcera de rechercher une solution amiable au différend. C’est seulement en cas d’échec de cette tentative de conciliation que ce membre est recevable à saisir le juge. Le caractère obligatoire d’une telle disposition a été affirmé, récemment, par la Cour de Cassation (1ère Ch. Civile, 27 février 2007, pourvoi n° 05-1211, M. X... c/ “Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra” G.L.S.T.O.). Dans cet arrêt, la Cour de Cassation rappelle «que les statuts de l’association contractée font la loi des parties» et rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’Appel de Versailles (21 septembre 2004) qui confirmait l’irrecevabilité de l’action engagée par M. X…, faute d’un recours préalable devant le “grand conseil fédéral” de la G.L.S.T.O. En ce qui concerne la GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE, c’est en ce sens qu’ont statué : • la 1ère Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris, dans un jugement du 8 décembre 2009 (RAMOND / G.L.N.F.) (pièce n° 7 bis), • la Délégataire du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, par une ordonnance de référé du 20 mai 2010 (SEILER / G.L.N.F) (pièce n° 38), • la Délégataire du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, par une ordonnance de référé du 13 octobre 2010 (COGITORE / G.L.N.F.) (pièce n° 8), • la Cour de céans (Pôle 1, Ch. 4), par un arrêt du 15 octobre 2010 (COGITORE / G.L.N.F.) (pièce n° 9), Pour satisfaire aux dispositions précitées de l’article 9 des Statuts, il convient que la saisine de la Commission de Recours Gracieux soit directe, certaine et complète. Cette saisine ne peut résulter : a) d’une lettre recommandée adressée délibérément1 à une période connue par tous les Membres comme étant celle de la fermeture administrative (pièce n° 3), Nemo auditur propriam turpitudinem allegans 1 alors même qu’elle aurait pu être adressée en juin ou début juillet