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N. Fricero
Natalie Fricero
mémentos
Procédures
civiles
d'exécution
9e
mémentos
UTile
apprendRE
Prix : 19,50 €
ISBN 978-2-297-07426-1
www.gualino.fr
•	C'est un cours complet et synthétique
avec des aides pédagogiques différenciées.
•	Il correspond à un enseignement dispensé
en Licence et Master.
•	Il est entièrement rédigé de manière
structurée, claire et accessible.
•	Il est à jour de l’actualité la plus récente.
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Utiliser un mémentos, c’est :
apprendre plus facilement et mémoriser plus rapidement !
Pourquoi
vais-je
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“mémentos” ?
Procédures
civiles
d'exécution
Procédures civiles d'exécution
Les procédures civiles d’exécution, parfois dénommées voies d’exécution, regroupent l’ensemble
des moyens de droit dont dispose un créancier pour obtenir le paiement d’une dette que le débiteur
n’a pas acquittée spontanément.
Cet ouvrage présente l’essentiel des connaissances en matière d’exécution : il expose les moyens
de pression (astreinte ou contrainte judiciaire), les modes amiables de recouvrement, les mesures
conservatoires, et les mesures dites d’exécution, sur les biens du débiteur (saisies) ou sur sa
personne (expulsion).
Cettenouvelleédition2020intègrelesdispositionsdelaloideprogrammation2019-2022etde
réforme pour la Justice ainsi que les décrets des 11 et 20 décembre réformant les procédures
civiles d'exécution.
Natalie Fricero, est Professeur à l'Université Côte d'Azur, directrice de l'Institut d'études judiciaires et
membre du Conseil supérieur de la magistrature.
à jour des décrets
des 11 et 20 décembre 2019
réformant la procédure civile
Cours intégral
etsynthétique
Préparation
au CRFPA
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Contactez-nous gualino@lextenso.fr
© 2020, Gualino, Lextenso
1, Parvis de La Défense
92044 Paris La Défense Cedex
ISBN 978-2-297-07426-1
ISSN 2680-073X
Natalie Fricero
est Professeur à l'Université Côte d'Azur, directrice de l'Institut d'études judiciaires et membre
du Conseil supérieur de la magistrature.
Du même auteur, chez le même éditeur
Collection « Carrés Rouge »
– L’essentiel de la Procédure civile, 16e
éd. 2019-2020.
– L’essentiel des Institutions judiciaires, 11e
éd. 2019-2020.
– L’essentiel des Procédures civiles d’exécution, 9e
éd. 2019-2020.
Collection « Mémentos »
– Institutions judiciaires, 10e
éd., à paraître 2020.
– Procédure civile, 16e
éd. 2020.
– Procédures civiles d’exécution, 9e
éd. 2020.
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Procédures
civiles
d'exécution
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Présentation
Les procédures civiles d’exécution, anciennement dénommées voies d’exé-
cution, qui regroupent l’ensemble des moyens de droit dont dispose
un créancier pour obtenir le paiement d’une dette que le débiteur
n’a pas acquittée spontanément, présentent des intérêts majeurs. Le
législateur a dû procéder à de nombreuses réformes pour garantir un
système d’exécution forcée, simple, rapide, peu coûteux et performant. Il
devra envisager l’impact du numérique (aussi bien en redéfinissant les
biens saisissables, tels que les bitcoins, qu’en aménageant les saisies elles-
mêmes).
Il est certain que le développement de l’économie, du crédit, repose sur la
confiance des créanciers, qui suppose des modes efficaces et sécurisés de
recouvrement. Le droit à l’exécution des titres exécutoires est un droit
fondamental, protégé par la Convention européenne des droits de
l’Homme. La prise en compte des enjeux sociaux et humains est essentielle :
l’exécution forcée doit ménager les droits fondamentaux du débiteur et de
sa famille, lutter contre son exclusion, garantir son droit au logement,
protéger l’intérêt supérieur de ses enfants. Lorsque le créancier bénéficie
d’un jugement, l’État doit garantir l’exécution dans des délais raisonnables
du titre exécutoire : la crédibilité du système judiciaire en dépend, comme
l’attractivité du pays pour les investisseurs, aussi bien dans un cadre national
qu’à l’échelle internationale.
Toutes ces raisons démontrent que l’exécution fait l’objet de nombreuses
modifications législatives. L’article 96 de la loi du 9 juillet 1991 avait
annoncé un « Code des procédures civiles d’exécution » : ce code est entré
en vigueur le 1er
juin 2012. Sa partie législative résulte de l’ordonnance
nº 2011-1895 du 19 décembre 2011, et sa partie réglementaire du décret
nº 2012-783 du 30 mai 2012. Ces dispositions ont été modifiées à de
nombreuses reprises depuis 2012, pour répondre aux besoins économiques
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et sociaux. Néanmoins, toutes les dispositions relatives aux procédures
d’exécution ne sont pas contenues dans ce code : on en trouve, notam-
ment, dans le Code de la consommation, le Code de la construction et de
l’habitation...
Cet ouvrage présente l’essentiel des connaissances en matière d’exé-
cution, telles qu’elles ont été réécrites par le Code des procédures civiles
d’exécution : il expose les moyens de pression (comme l’astreinte ou la
contrainte judiciaire), les modes amiables de recouvrement, les
mesures conservatoires, et les mesures dites d’exécution, sur les
biens du débiteur (saisies) ou sur sa personne (expulsion). Il faut y
ajouter les phénomènes d’exécution automatique engendrée par la numéri-
sation et plus précisément par la blockchain.
Il est destiné aux étudiants en droit, pour réviser leurs examens du cursus
LMD, ainsi qu’aux candidats aux divers concours et examens qui compor-
tent cette matière (entrée à l’École nationale de la magistrature, accès aux
Écoles de Formation des avocats, accès à la profession de commissaire de
justice). Il est utile à tous les professionnels du droit qui souhaitent prendre
connaissance des dernières évolutions de la contrainte forcée (commissaires
de justice) et à tous ceux, débiteurs ou créanciers, qui désirent connaître
l’état du droit dans ce domaine.
Avertissement : la loi nº 2019-222 du 23 mars 2019 prévoit des modifica-
tions très importantes de l’organisation judiciaire et de la procédure civile
dont la plupart sont entrées en vigueur le 1er
janvier 2020. Elle est intégrée
dans le présent ouvrage avec les décrets d’application déjà parus (dont les
décrets du 30 août 2019 sur la fusion des tribunaux judiciaires et les décrets
du 11 décembre 2019 et du 20 décembre 2019 sur la procédure devant le
tribunal judiciaire et le JEX). Les procédures civiles d’exécution ont fait
l’objet de plusieurs réformes entrées en vigueur le 1er
janvier 2020 (saisie
des rémunérations) ou reportées au 1er
juin 2020 (paiement des pensions
alimentaires).
Conseils de lecture
- BRENNER (Cl.), Procédures civiles d’exécution, 10e
éd., 2019, Dalloz.
- CAYROL (N.), Droit de l’exécution, 3e
éd., 2019, Précis Domat, LGDJ-Lextenso.
- FRICERO (N.), dir., Code de l’exécution, 5e
éd., 2016, Éditions juridiques et techniques.
- GUINCHARD (S.) et MOUSSA (T.), Droit et pratique des voies d’exécution, 2018/2019, Dalloz
Action.
- HOONAKKER (Ph.), Procédures civiles d’exécution, 7e
éd., 2018, Larcier, Manuel.
- PAYAN (G.), Fiches de procédures civiles d’exécution, 2016, Ellipses.
6 MÉMENTOS – PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
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Plan de cours
Présentation 5
PARTIE 1
La consécration d’un droit à l’exécution
Chapitre 1 Du droit de l’exécution au droit
à l’exécution 23
1 La reconnaissance européenne d’un droit à une exécution
effective 24
A - Le principe 24
B - Les obligations positives des États 26
C - Les limites 28
2 La consécration nationale d’un droit de contraindre
à l’exécution 29
A - L’évolution du dispositif législatif 29
B - Le caractère d’ordre public du dispositif législatif 32
3 L’européanisation de l’exécution forcée 32
4 La numérisation de l’exécution forcée 36
Chapitre 2 L’émergence d’un droit au recouvrement
amiable 39
1 Les moyens de pression 40
A - Le recours aux clauses contractuelles 40
B - L’astreinte 40
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1) Les conditions 40
a) Le domaine 40
b) Le prononcé 41
c) Les deux catégories d’astreinte 42
2) La liquidation 42
a) La demande 42
b) Les pouvoirs du juge 43
c) Le versement de l’astreinte 44
C - La contrainte judiciaire 44
1) Le domaine 44
2) Les limites 45
D - La sanction pénale de l’organisation frauduleuse
de son insolvabilité 46
1) La sanction du débiteur 46
2) La sanction des complices 47
2 Les procédés de recouvrement amiable 48
A - Les conditions du recouvrement amiable 48
1) Les agents de recouvrement 48
2) La convention de recouvrement 49
3) Les opérations de recouvrement 49
4) L’obligation d’information 50
B - Les issues du recouvrement amiable 50
1) L’encaissement des sommes 50
2) En cas d’échec du recouvrement amiable 51
C - La procédure simplifiée de recouvrement amiable 51
PARTIE 2
Le cadre général de l’exécution forcée
Chapitre 3 Les acteurs 55
1 Le créancier saisissant 55
A - Le droit de poursuivre de tout créancier 55
B - Le libre choix des poursuites 56
1) La hiérarchie des poursuites 56
2) La nécessité de la mesure 58
3) Le caractère non abusif de la mesure 58
2 Le débiteur saisi 59
A - Tout débiteur 59
1) Le débiteur in bonis 59
2) Le débiteur en situation de surendettement 59
B - Les immunités d’exécution 61
3 Les tiers 62
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Chapitre 4 Les organes de la procédure 63
1 Le juge de l’exécution 63
A - L’institution du JEX 63
B - La compétence du JEX 64
1) La compétence territoriale 64
2) La compétence d’attribution 66
a) Contentieux relevant de la compétence des juridictions
judiciaires 66
b) Condition temporelle 66
c) Condition matérielle 67
d) Contenu de la compétence d’attribution 68
C - La procédure devant le JEX 70
1) Les principes généraux 70
2) La procédure ordinaire 71
3) Les procédures particulières 75
a) La procédure sur requête 75
b) La procédure sur difficultés d’exécution 75
c) La procédure de contestation de l’expulsion 75
d) Le recours gracieux préalable 76
2 Le commissaire de justice 76
A - Un monopole de l’exécution 76
B - Une obligation de prêter son concours 77
C - Des pouvoirs et des devoirs 78
3 Le Ministère public 80
Chapitre 5 Les conditions de toute poursuite 81
1 La constatation de la créance dans un titre exécutoire 81
2 La prescription de l’exécution du titre exécutoire 84
A - Les titres exécutoires soumis à la prescription décennale 84
B - Les titres exécutoires soumis à une prescription dérogatoire 85
3 Les biens saisissables 86
A - Le principe général de saisissabilité 86
B - Les exceptions d’insaisissabilité 87
1) La nécessité de protéger des intérêts généraux 87
2) La nécessité de protéger les droits exclusivement attachés
à la personne du débiteur 87
3) La nécessité d’assurer la dignité du débiteur et son activité
professionnelle 87
4) La nécessité de sauvegarder le droit à la vie du débiteur
et de sa famille 88
a) Les créances de nature alimentaire 88
b) Les droits réels sur l’immeuble constituant la résidence
principale de l’entrepreneur individuel 89
c) L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée 90
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5) Le souci de respecter la volonté du testateur
ou du donateur 91
6) Les inaliénabilités et insaisissabilités spécifiques
aux procédures collectives 91
7) La saisissabilité contrôlée des biens d’un État étranger 92
4 Les exigences communes à toutes les opérations d’exécution 93
A - La charge des frais 93
B - Le moment des opérations 94
C - L’entrée dans un local privé 95
1) Le respect des conditions légales par le commissaire de
justice 95
2) Le respect d’un délai d’attente de 8 jours 95
3) Les garanties d’entrée dans le local et d’ouverture
des meubles 95
D - L’impossibilité d’assister aux opérations 96
E - Le concours de la force publique 96
PARTIE 3
Les processus d’exécution sur les meubles corporels
Chapitre 6 La saisie-vente 101
1 La saisie vente de droit commun 101
A - Une mesure d’exécution subsidiaire 101
1) Protection du local d’habitation 101
2) Biens saisissables 102
B - Un formalisme protecteur 102
1) La phase préalable : le commandement de payer 102
a) Contenu 102
b) Effets 103
2) Les opérations de saisie 103
a) Entre les mains du débiteur 103
b) Entre les mains d’un tiers 106
3) La vente 107
a) Vente amiable 107
b) Vente forcée 108
c) Conséquences de l’adjudication 109
C - Un règlement efficace des incidents 109
1) Les incidents émanant d’un créancier 109
a) Opposition 109
b) Saisie complémentaire 110
c) Subrogation dans les poursuites 110
d) Mainlevée 111
2) Les incidents affectant les biens saisis 111
a) La propriété des biens saisis 111
b) La saisissabilité des biens 112
3) Les incidents affectant le processus de saisie 112
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2 Les saisies ventes spéciales 113
A - Les récoltes sur pied 113
B - Les biens placés dans un coffre-fort 113
C - Les véhicules terrestres à moteur 115
1) La saisie par déclaration auprès de l’autorité
administrative 115
2) La saisie par immobilisation du véhicule 116
a) La procédure 116
b) Les effets de l’immobilisation 117
c) Les issues de l’immobilisation 117
Chapitre 7 La saisie-appréhension 119
1 La saisie-appréhension en vertu d’un titre exécutoire 119
A - Entre les mains de la personne tenue de la remise 119
B - Entre les mains d’un tiers 120
2 La saisie-appréhension sur injonction du juge 121
3 Les modalités particulières d’appréhension 121
PARTIE 4
Les processus d’exécution sur les créances
Chapitre 8 La saisie-attribution 125
1 La saisie-attribution soumise aux dispositions générales 125
A - Les conditions 125
1) Les sujets 125
2) L’objet 126
B - La procédure 127
1) L’acte de saisie 127
2) La déclaration du tiers saisi 129
3) La dénonciation de la saisie au débiteur 130
4) Le paiement par le tiers saisi 131
C - Les contestations éventuelles 132
2 La saisie-attribution soumise à des dispositions particulières 133
A - La saisie-attribution des créances à exécution successive 133
B - La saisie-attribution des comptes ouverts auprès d’établissements
habilités 133
1) La régularisation des opérations de débit ou de crédit 135
2) Le cas du compte alimenté par les gains et salaires d’époux
communs en biens 136
3) La protection de certaines personnes et la mise à disposition
des sommes indispensables à la vie du débiteur 136
4) La protection des créances insaisissables 137
5) La sanction éventuelle du titulaire du compte 138
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Chapitre 9 La saisie des rémunérations 139
1 La spécificité du domaine 140
A - Proportion saisissable des rémunérations du travail 140
B - Augmentation des seuils 141
2 L’originalité de la procédure 142
A - Compétence 142
B - La tentative obligatoire de conciliation 143
1) La requête 143
2) L’information et la convocation des parties 144
3) L’audience de conciliation 144
C - Les opérations de saisie 145
D - Les aménagements procéduraux 146
1) La pluralité de créanciers 146
2) Les incidents 147
a) La notification à l’employeur d’un avis à tiers détenteur 147
b) La notification d’une demande de paiement direct
d’une créance alimentaire 148
c) La pluralité de rémunérations 148
d) La fin du lien de droit entre le débiteur et l’employeur
ou le changement d’employeur 148
e) Le changement de lieu où demeure le créancier
ou le débiteur 148
3) La cession des sommes dues à titre de rémunération 149
Chapitre 10 Les saisies attributives spéciales 151
1 Le versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur
des prestations familiales 152
A - Les conditions 153
B - Les modalités 155
2 Le paiement direct de la pension alimentaire 157
A - Le domaine 157
B - Les conditions 158
1) La procédure 158
a) Frais de la procédure 158
b) Modalités de la demande 158
c) Effets de la demande de paiement direct 159
2) Les incidents 160
3) La cessation de la procédure 160
3 Le recouvrement public des pensions alimentaires 161
A - Le domaine 161
B - La demande 161
C - La procédure 162
D - Les incidents 163
1) Les contestations 163
2) La cessation de la procédure 164
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Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629
3) La libération directe entre les mains du créancier 164
4) Une nouvelle défaillance du débiteur 165
5) La responsabilité du créancier de mauvaise foi 165
4 Le dispositif social de recouvrement des pensions alimentaires 165
Chapitre 11 Les processus d’exécution sur les droits
incorporels (valeurs mobilières et droits
d’associés) 167
1 Les opérations de saisie 167
2 Les opérations de vente 169
Chapitre 12 La distribution des deniers 171
1 L’hypothèse d’un créancier unique 171
2 L’hypothèse d’une pluralité de créanciers 172
A - La procédure de répartition extrajudiciaire 172
B - La procédure de répartition judiciaire 173
C - Le paiement 173
PARTIE 5
Les processus d’exécution sur les immeubles
Chapitre 13 Les préalables 177
1 Les acteurs 177
A - Un créancier muni d’un titre exécutoire 177
B - Un saisi 178
1) Le débiteur propriétaire de l’immeuble saisi 178
2) Le tiers détenteur d’un immeuble affecté à la sûreté
de la créance 180
3) Procédure de purge 180
4) Le garant de la dette d’autrui 182
C - Le juge de l’exécution 182
2 Les créances 183
3 Les biens 183
A - Les immeubles saisissables 183
1) Le droit commun 184
2) Les modalités particulières 184
B - Les immeubles insaisissables 185
1) Les immeubles inaliénables et insaisissables par voie
de conséquence 185
2) Les immeubles insaisissables 185
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Chapitre 14 Le processus 187
1 Avant l’audience d’orientation 188
A - Le commandement de payer valant saisie 188
1) Contenu des mentions 189
2) Modalités du commandement en cas de saisie contre un tiers
détenteur 191
B - La publication du commandement de payer valant saisie 192
1) Les modalités 192
a) Le délai de publication 192
b) Les formalités 193
2) Les effets 195
a) Effets conservatoires 195
b) Indisponibilité 195
c) Restriction des droits du saisi 195
3) La cessation des effets du commandement (péremption) 196
C - Les actes préparatoires à la vente 197
1) Le procès-verbal de description des lieux 198
2) L’assignation à comparaître 199
a) L’assignation du débiteur 199
b) L’assignation des créanciers inscrits 200
c) Les mentions en marge de la copie du commandement
de payer valant saisie 201
3) Le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente
et de l’état hypothécaire 201
4) La déclaration des créances 203
2 L’audience d’orientation 204
A - L’office du juge de l’exécution 204
1) Les contestations 208
2) Les demandes incidentes 208
a) Du débiteur 208
b) Des créanciers 210
c) De tout intéressé 210
B - Le jugement d’orientation 211
1) Le contenu et l’autorité de la chose jugée 211
2) La notification 212
3) Les voies de recours 212
Chapitre 15 Les issues 215
1 La vente amiable 215
A - L’initiative du débiteur saisi 215
B - Les pouvoirs du juge de l’exécution 216
C - L’audience de rappel de l’affaire pour constatation
de la vente 217
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2 La vente forcée 218
A - Les publicités préalables 218
1) L’avis 218
2) L’avis simplifié 218
3) Les autres moyens de publicité 219
4) Les modalités aménagées de publicité 219
5) La sanction 219
B - Les actes précédant l’adjudication 219
1) Les visites de l’immeuble saisi 219
2) Le règlement des contestations et demandes incidentes
postérieures à l’audience d’orientation 220
3) Le renvoi exceptionnel d’audience 220
4) La réquisition d’adjudication 220
5) Le sort des frais de poursuite 221
C - Les enchères 221
1) La capacité d’enchérir 221
2) L’obligation préalable d’une caution bancaire ou d’un chèque
de banque 222
3) Le déroulement des enchères 223
4) L’annulation des enchères 224
5) L’absence d’enchères valides 224
D - L’adjudication 224
1) Le jugement d’adjudication 225
2) L’exécution du jugement d’adjudication 226
a) Le paiement du prix et des frais 226
b) La délivrance du titre de vente 227
c) La publication du titre de vente 227
3) Les conséquences de la vente forcée 228
a) Le transfert de propriété à l’adjudicataire 228
b) Les effets sur les inscriptions 229
c) L’expulsion du saisi 229
d) Le paiement provisionnel du créancier de 1er
rang 229
E - La surenchère 230
1) Les modalités de la surenchère 230
2) La dénonciation de la surenchère 231
3) L’adjudication sur surenchère 231
4) Les conséquences de la surenchère 232
F - La réitération des enchères 232
1) Les modalités 232
2) La réitération de la vente 233
3) Les effets de la réitération 233
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Chapitre 16 La distribution du prix d’un immeuble 235
1 Dispositions générales 235
A - Les créanciers admis à la distribution 235
B - Le droit commun de la procédure de distribution 236
1) La diligence d’un créancier 236
2) L’objet de la distribution 236
3) Les conséquences du retard dans la distribution 236
2 La distribution amiable 237
A - En présence d’un seul créancier 237
B - En présence de plusieurs créanciers 238
1) La demande d’actualisation des créances 238
2) Le projet de distribution 238
a) La procédure en cas de contestation du projet 239
b) La procédure en l’absence de contestation du projet 239
3 La distribution judiciaire 240
Chapitre 17 L’expulsion 241
1 Les conditions de l’expulsion 242
A - Une décision de justice et un commandement de libérer
les lieux 242
1) Une décision exécutoire 242
2) La signification d’un commandement 242
B - Le moment de l’expulsion 243
1) Les délais propres à l’expulsion d’une habitation
principale 243
a) Le principe : le délai de 2 mois 243
b) Les aménagements du délai 244
2) Le sursi légal à l’exécution (la trêve hivernale) 245
2 Les opérations d’expulsion 246
A - Les contraintes procédurales 246
1) L’information du représentant de l’État 246
2) Le procès-verbal d’expulsion 247
B - La réalisation 247
1) L’expulsion des personnes 247
2) L’enlèvement des biens 248
a) Le sort des meubles se trouvant sur les lieux 248
b) Le sort des biens non retirés par le débiteur 249
c) Le sort des biens déjà saisis et indisponibles 249
3 La reprise des locaux abandonnés ou volontairement quittés 250
4 Les contestations 251
5 L’expulsion pour violences au sein du couple 251
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PARTIE 6
Les procédures conservatoires
Chapitre 18 Les principes communs 255
1 Les conditions du recours à une mesure conservatoire 255
A - La double condition d’une apparence de créance et d’un péril
dans le recouvrement 255
B - L’autorisation et le contrôle du juge 256
1) Les hypothèses d’autorisation 256
2) Le juge compétent 256
3) Le contrôle de la mesure 257
4) La décision 257
2 Les conséquences communes 258
A - Les obligations de diligence du créancier 258
1) Engager une procédure au fond 258
2) Exécuter la mesure conservatoire 258
3) Signifier au tiers une copie des actes 258
B - Les contestations 259
Chapitre 19 Les règles particulières 261
1 Les saisies conservatoires 261
A - La saisie-conservatoire des biens meubles corporels 261
1) L’acte de saisie 261
2) L’information du débiteur 262
3) Les incidents 263
4) La conversion en saisie-vente 263
5) La vérification des biens saisis 263
6) Les issues de la procédure 264
7) Le cas d’une pluralité de saisies 264
a) L’information des créanciers 264
b) Les propositions de vente amiable 264
c) L’enlèvement des biens en vue de la vente forcée 265
B - La saisie-conservatoire des créances 265
1) Les opérations de saisie 265
2) La conversion en saisie-attribution 267
C - La saisie-conservatoire des droits d’associé et des valeurs
mobilières 268
1) La signification d’un acte de saisie 268
2) La dénonciation au débiteur 269
3) La conversion en saisie-vente 269
2 Les sûretés judiciaires 270
A - La publicité provisoire 270
1) L’inscription provisoire d’hypothèque 270
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2) L’inscription provisoire de nantissement sur un fonds
de commerce 270
3) Le nantissement des parts sociales 271
4) Le nantissement des valeurs mobilières 271
B - Les conséquences communes à toutes les publicités
provisoires 271
1) L’information du débiteur 271
2) La limitation de la durée des effets 271
3) La possibilité de limiter les effets de la sûreté provisoire
par cantonnement 272
4) La mainlevée de la publicité provisoire 272
C - La publicité définitive 272
1) La diversité des modalités de la publicité définitive 272
2) Le délai d’accomplissement de la publicité définitive 273
3) Situations particulières 273
3 Les mesures conservatoires en matière de procédures
collectives 274
Index 277
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Liste des principales abréviations
Act. proc. coll. Actualité des procédures collectives
Bull. Bulletin des arrêts des Chambres civiles de la Cour de cassation
BICC Bulletin d’information de la Cour de cassation
Cass. ass. plén. Arrêt de la Cour de cassation statuant en Assemblée plénière
Cass. ch. mixte Arrêt de la Cour de cassation statuant en Chambre mixte
chron. Chronique
C. civ. Code civil
C. com. Code de commerce
C. consom. Code de la consommation
CJA Code de justice administrative
CEDH Cour européenne des droits de l’homme
CESDH Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales
CGI Code général des impôts
CJUE Cour de justice de l’Union européenne
C. dom. État Code du domaine de l’État
COJ Code de l’organisation judiciaire
CPC Code de procédure civile
CPC exéc. Code des procédures civiles d’exécution
C. pén. Code pénal
CPP Code de procédure pénale
CSS Code de la sécurité sociale
C. trav. Code du travail
CE Conseil d’État
ChP Chambre de proximité
Cons. const. Conseil constitutionnel
D. Recueil Dalloz
D. Décret
Doc. fr. Documentation française
Dr. et procéd. Revue Droit et procédures
Gaz. Pal. La Gazette du Palais
JCP G La semaine juridique, édition générale
JCP Juge des contentieux de la protection
JEX Juge de l’exécution
JOAN Journal officiel Assemblée nationale
JOUE Journal officiel de l’Union européenne
LPA Les Petites Affiches
Rapp. Rapport
RD pén. crim. Revue de droit pénal et de criminologie
Rev. huissiers Revue des commissaires de justice
RGDP Revue générale des procédures
TEE Titre exécutoire européen
TFUE Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
TJ Tribunal judiciaire
TP Tribunal de proximité
TUE Traité instituant l’Union européenne
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PARTIE 1
La consécration
d’un droit
à l’exécution
Chapitre 1 Du droit de l’exécution au droit à l’exécution. . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Chapitre 2 L’émergence d’un droit au recouvrement amiable. . . . . . . . . . . . . 39
La matière des procédures civiles d’exécution, aussi intitulée traditionnellement
« voies d’exécution », regroupe l’ensemble des procédés légaux coercitifs auxquels
un créancier peut avoir recours pour obtenir l’exécution de son obligation par le
débiteur. Ce dernier a pu s’engager à une obligation de faire, à payer une
somme d’argent, à livrer un bien, et, s’il ne s’est pas exécuté spontanément, le
créancier doit disposer de voies de droit pour obtenir satisfaction. La grande diver-
sité des situations des créanciers conduit à l’hétérogénéité des processus d’exécu-
tion. Si le créancier dispose d’une convention sous-seing privé, il pourra recourir à
des procédés de recouvrement amiable, ou solliciter du juge l’inscription d’une
mesure conservatoire sur un bien du débiteur. Si le créancier est titulaire d’un
titre exécutoire (décision de justice ou accord amiable homologué par un juge,
par exemple), l’État doit lui garantir des procédures efficaces, simples et rapides
d’exécution : parce que le juge exerce au nom du peuple français une parcelle de
puissance publique, parce que le droit d’obtenir l’exécution d’un jugement fait
partie des droits de l’homme, un État de droit ne peut tolérer que les titres exécu-
toires ne permettent pas à leur titulaire d’obtenir effectivement les condamnations
qu’il contient. Les mesures d’exécution prévues prennent généralement la forme
de saisies, dont les modalités sont adaptées à la nature de chaque bien qui en est
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l’objet (on ne saisit pas de la même manière un compte en banque et un véhicule
terrestre à moteur), et à la finalité recherchée par le créancier (obtenir un paie-
ment, ou appréhender un bien). Plus rarement, la mesure d’exécution peut
affecter le débiteur lui-même (v. l’expulsion).
D’un point de vue terminologique, les termes « voies d’exécution » ont été aban-
donnés par la réforme opérée par la loi du 9 juillet 1991, au profit de ceux de
« procédures civiles d’exécution ». En effet, toute mesure d’exécution se réalise
selon une « procédure », conçue comme un ensemble d’actes organisés selon une
chronologie et un formalisme protecteurs des intérêts légitimes de chaque partie,
visant à maintenir une certaine égalité de traitement entre créancier et débiteur et
à garantir leurs libertés individuelles. Même si la matière est très largement déjudi-
ciarisée, le juge de l’exécution intervient pour trancher les incidents et juger les
contestations soulevées par le débiteur, ou aménager le processus d’exécution. La
loi de 1991 comme le Code des procédures civiles d’exécution se sont logiquement
limités aux procédures « civiles » : d’autres dispositions sont applicables lorsque la
contrainte s’exerce en matière pénale ou contre une personne publique. Le terme
d’exécution englobe aussi des procédés simplement conservatoires, des préludes à
une future exécution forcée et intéresse également les mesures permettant le
« rebond » du débiteur.
Pour ce Mémentos, les termes de « procédures civiles d’exécution » seront
conservés, même si ceux de « droit de l’exécution » paraissent plus appropriés.
La matière des procédures civiles d’exécution a acquis son autonomie et est consa-
crée par l’existence d’un Code spécifique1
, mêle si l’on trouve de nombreuses
règles particulières dans d’autres codes. Les voies d’exécution mettent en œuvre
un véritable droit de l’Homme : le droit à l’exécution des titres exécutoires,
consacré en Europe aussi bien dans le cadre de la Convention européenne des
droits de l’Homme que dans l’Union européenne2
.
22 MÉMENTOS – PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
—
—
1. Lachkar D., « Vingt ans après... », Dr. et procéd. 2012, p. 170. « Les vingt ans de la réforme des
procédures civiles d’exécution, ses acquis, ses défis », EJT, 2012 – Lauvergnat L., « Le Code des procé-
dures civiles d’exécution : un code à décoder », Procédures 2012, alerte 18.
2. Payan G., Droit européen, de l’exécution en matière civile et commerciale, 2012, thèse, Bruylant.
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CHAPITRE 1
Du droit de l’exécution
au droit à l’exécution
Le terme exécuter vient du latin exsequor, qui signifie suivre jusqu’au bout, poursuivre. La
notion juridique, d’exécution n’est pas aisée à définir1
parce qu’elle intéresse aussi bien la
procédure que le droit des obligations : ainsi, le paiement est l’exécution d’une obliga-
tion conventionnelle qui doit être distingué de l’exécution du jugement. Dans le paie-
ment, il s’agit de réaliser un droit substantiel né d’une convention ; dans l’exécution du
jugement, il s’agit d’un procédé judiciaire de mise en œuvre d’une obligation judiciaire. La
Recommandation Rec(2003)17 du 9 septembre 2009 du Conseil de l’Europe précise
qu’exécuter signifie « donner effet à des décisions de justice ainsi qu’à d’autres titres exécu-
toires, qu’ils soient judiciaires ou non judiciaires, conformément à la loi qui oblige le débi-
teur à faire, à s’abstenir de faire ou à payer ce qui a été décidé ».
S’agissant de l’exécution des jugements et autres titres exécutoires, plusieurs types
d’exécution peuvent être distingués : l’exécution volontaire et l’exécution forcée. L’exé-
cution volontaire est le fait de se conformer délibérément et sans contrainte aux dispo-
sitions d’un jugement (ou d’une convention).
L’exécution forcée est imposée au débiteur sur sa personne ou sur ses biens par un
commissaire de justice (ancien « huissier de justice »), officier public et ministériel
compétent et au besoin, avec l’aide de la force armée, en respectant les formalités pres-
crites par la loi.
C’est certainement sous l’influence du droit de la Convention européenne des droits de
l’homme, et sous la pression des condamnations de la Cour européenne de Strasbourg,
que le droit de l’exécution français a considérablement renforcé la protection des inté-
rêts du créancier, pour lui reconnaître un véritable droit à l’exécution. Le droit de
l’Union européenne confirme cette consécration dans les instruments organisant une
exécution forcée transfrontalière.
—
—
1. Payan G., Pour un droit européen de l’exécution en matière civile et commerciale, 2008, thèse,
Toulon – Baker-Chiss C., Contribution à l’étude de l’exécution des jugements civils dans les rapports
internes et internationaux de droit privé, 2008, thèse, Paris I.
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1• LA RECONNAISSANCE EUROPÉENNE D’UN DROIT
À UNE EXÉCUTION EFFECTIVE
A - Le principe
Dans l’arrêt Horsnby contre Grèce du 19 mars 1997, la Cour européenne des droits de
l’homme a décidé que le droit à une exécution effective et dans un délai raisonnable des
décisions de justice fait partie intégrante du procès équitable prévu par l’article 6 § 1 de
la Convention européenne. Ce droit à l’exécution concerne la totalité des jugements
rendus par toutes les juridictions étatiques, juridictions administratives, juridictions judi-
ciaires, qu’elles soient de droit commun d’exception, quel que soit leur degré. La Cour
européenne l’a étendu aux procédures judiciaires d’exécution des titres exécutoires qui
n’ont pas la nature de jugements. Ainsi, le droit à l’exécution a été attaché à une procé-
dure d’exécution d’un acte notarié qui constatait un prêt hypothécaire2
ou encore à une
procédure permettant de mettre en œuvre un acte de conciliation3
, ou enfin à l’exécu-
tion d’une sentence arbitrale revêtue de la force exécutoire et considérée comme l’équi-
valent d’un jugement4
. En conséquence, un titre exécutoire ouvre un droit à l’exécution
même s’il ne s’agit pas d’une décision de justice, mais d’un titre extrajudiciaire, rendu
exécutoire par la loi, à condition que le processus d’exécution se déroule devant un
juge étatique (à défaut, on ne saurait relier l’exécution au procès équitable). On peut
penser que le droit européen à l’exécution s’étend à la transaction homologuée par le
juge (CPC, art. 1567) ou encore à l’accord homologué par le juge, soit à l’issue d’une
conciliation ou d’une médiation conventionnelle (CPC, art. 1565), soit après une média-
tion judiciaire (CPC, art. 131-125
). Tous ces actes constituent des titres exécutoires au
sens de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, et ils font l’objet
d’un contrôle du juge étatique, qui porte sur la nature du titre (légalité externe) et sur
sa conformité à l’ordre public. Une transaction homologuée par le juge peut d’ailleurs
circuler librement dans l’Union européenne6
, comme un acte contresigné par avocat de
divorce par consentement mutuel enregistré au rang des minutes d’un notaire7
(mais les
obligations alimentaires contenues dans l’acte sont exclues du champ d’application du
règlement Bruxelles II ter, pour rester soumises au Règlement 9/2004 du 18 déc. 2008).
Dans l’Union européenne, la reconnaissance et l’exécution (non étudiées dans ce
Mémentos LMD) des titres exécutoires et des transactions judiciaires relèvent des règle-
ments applicables, qui consacrent une libre circulation en supprimant l’exéquatur et en
permettant des mesures d’adaptation lorsqu’une décision exécutoire comprend une
24 MÉMENTOS – PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
—
—
2. 21 avril 1998, Estima Jorge c/Portugal : D. 1998, somm. p. 369, obs. Fricero – Le droit à l’exécution et
le droit de la notification et de la signification dans la jurisprudence européenne, Fricero N. et Payan
G., UIHJPublishing, 2014.
3. 26 sept. 1996, Di Pede contre Italie : D. 1997, somm. p. 209, obs. Fricero.
4. 3 avril 2008, nº 773/03, Regent Company c. Ukraine.
5. Le juge qui a prescrit la médiation peut homologuer l’accord à la demande des parties.
6. V. not., Règlement (UE) 1215/2012, 12 déc. 2012, abrogeant le règlement 44/2001, art. 59.
7. Règlement (UE) 2019/1111, du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à
l’enlèvement international d’enfants, dit Bruxelles II ter, applicable au 1er
août 2022.
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mesure ou une injonction inconnue du droit de l’État membre requis (Règlement (UE)
1215/2012, art. 54). La mesure d’adaptation ne sera pas nécessairement faite par un
juge (par exemple, par un commissaire de justice, dans l’hypothèse où ce dernier consi-
dère que l’adaptation en cause ne constitue pas une difficulté d’exécution ; le JEX peut
être saisi d’une contestation de cette adaptation).
Les fondements de ce nouveau droit de l’homme sont liés à l’application horizontale et
verticale de la Convention européenne. Lorsque le jugement condamne l’État, ou un
organisme contrôlé par l’État, l’obligation d’exécuter effectivement dans un délai raison-
nable la décision de justice est fondée sur le fait que si l’État débiteur ne s’exécute pas, il
commet une ingérence active dans le droit au procès équitable du justiciable. On pour-
rait même considérer qu’en niant la condamnation judiciaire, l’État porte atteinte à
l’indépendance des juges (la Cour européenne considère que le pouvoir exécutif ne
peut pas remettre en cause l’autorité d’une décision de justice ; il en va de même pour
le pouvoir législatif). Lorsque le jugement condamne un particulier au profit d’un autre
particulier, le fondement du droit à l’exécution repose alors sur la théorie de l’ingérence
passive de l’État. Si les autorités publiques ne sont pas responsables de l’inexécution
d’un paiement ou de l’insolvabilité du perdant, l’État engage sa responsabilité euro-
péenne si, à cause d’un système législatif d’exécution défaillant, le perdant n’exécute
pas. L’État a donc l’obligation positive de mettre à la disposition des gagnants des instru-
ments d’exécution performants, permettant d’assurer l’exécution effective du jugement,
même si la décision concerne deux personnes privées : dans l’affaire C.M. contre
Belgique8
, la Cour rappelle qu’il appartient à l’État de se doter d’un arsenal juridique
adéquat et suffisant.
Les sanctions des États par la Cour européenne se sont multipliées et diversifiées. Le plus
souvent, la Cour déclare la violation du procès équitable fondée sur l’article 6 § 1 de la
Convention, après avoir constaté, soit le délai non raisonnable de la procédure d’exécu-
tion, soit la méconnaissance définitive de l’effectivité du droit à l’exécution. Mais la Cour
se fonde également sur l’article 1er
du Protocole nº 1 : lorsqu’un droit de créance est judi-
ciairement constaté, la Cour l’assimile à un bien protégé par l’article 1er
et déclare la
violation du droit au respect des biens, ce qui peut entraîner une double condamnation
de l’État9
. En outre, tous les droits garantis par la Convention peuvent faire l’objet d’un
jugement : dès lors, l’inexécution d’une décision porte atteinte au droit consacré par
cette décision. La Cour européenne a ainsi condamné la Roumanie dans l’affaire
Frasila et Ciocirlan du 10 mai 2012 (nº 25329/03), pour atteinte à l’article 10 de la
Convention : dans le cadre d’un conflit entre des journalistes et les sociétés de produc-
tion et de diffusion qui les employaient, une décision avait été rendue en référé qui avait
ordonné aux employeurs de laisser les journalistes pénétrer dans les locaux pour conti-
nuer à exercer leur activité. En dépit des tentatives répétées des commissaires de justice,
la décision ne peut jamais être mise à exécution, ce qui avait entraîné une violation de la
liberté d’expression. La Cour de Strasbourg a également sanctionné l’inexécution des
jugements, sur le fondement de l’article 8 de la CESDH, lorsque le jugement tranche
CHAPITRE 1 – Du droit de l’exécution au droit à l’exécution 25
—
—
8. CEDH, 2e
sect., 13 mars 2018, no
67957/12.
9. 7 mai 2002, Bourdov c/ Russie : Dr. et procéd. 2002, p. 290, obs. Fricero – 9 juill. 1997, Akkus
c/ Turquie : D. 1997, somm. p. 363, obs. Fricero, à propos du paiement tardif d’une indemnité
d’expropriation fixée par une décision de justice définitive – 26 juin 2012, nº 11472/04, Hristova et a.
c. Bulgarie.
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une question relative au droit au respect de la vie privée et familiale10
. Les condamna-
tions sont également fondées sur le principe de sécurité juridique qui sous-tend toute
la Convention européenne11
ou sur le principe de prééminence du droit12
.
B - Les obligations positives des États
D’abord, la Cour européenne les rend responsables des agents d’exécution, surtout
lorsque ces derniers se voient conférer un monopole dans l’exécution (pour les obliga-
tions positives dans le cadre des significations des actes de procédure13
). Dans un arrêt
PM contre Italie du 11 janvier 200114
, la Cour condamne l’État en constatant le retard
dans l’exécution et l’absence de toute justification quant à l’omission du commissaire
de justice de se prévaloir du concours de la force publique alors que celle-ci avait été
autorisée par la préfecture. Dans l’affaire Platakou contre Grèce du 11 janvier 200115
,
la Cour décide qu’elle ne saurait admettre que le commissaire de justice n’agit pas,
dans l’exercice de ses fonctions, en tant qu’organe public de l’État. Dans l’arrêt Pini et
autres contre Roumanie du 22 juin 200416
, la Cour déclare que l’État doit prendre
toutes mesures afin qu’ils puissent mener à bien la tâche dont ils ont été investis et que
les commissaires de justice œuvrent dans l’intérêt d’une bonne administration de la
justice, ce qui fait d’eux un élément essentiel de l’État de droit : le fait que le commissaire
de justice ait été séquestré alors qu’il tentait une exécution forcée en nature, sans
obtenir le secours de la force publique, est incompatible avec sa qualité de dépositaire
de la force publique en matière d’exécution. L’État assume aussi la responsabilité des
fautes commises par les agents d’exécution auquel il confie le monopole de l’exécution
des titres exécutoires17
, notamment, en cas de retard excessif ou de manque de dili-
gence. Dans l’arrêt P.M. contre Italie du 11 janvier 200118
, « pour des raisons qui
demeurent inexpliquées », l’agent d’exécution ne s’est pas rendu chez le locataire afin
de procéder à une expulsion, alors que la préfecture avait octroyé le concours de la
26 MÉMENTOS – PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
—
—
10. Par exemple, concernant l’inexécution d’une décision accordant à la requérante le droit de garde et
l’autorité parentale exclusive de son enfant, CEDH, 29 avril 2003, Iglesias Gil et A.U.I. contre Espagne,
req. nº 56673/00. L’article 8 de la CESDH commande aux États membres, non seulement de s’abstenir
de « toutes ingérences arbitraires », et leur impose également des « obligations positives inhérentes à
un respect effectif de la vie familiale », CEDH, 27 juin 2000, Nuutinen contre Finlande, req.
nº 32842/96, § 127. La Cour européenne recherche si les autorités nationales ont pris « toutes les
mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles » et, surtout, les mesures néces-
saires pour faciliter l’exécution d’un titre exécutoire, CEDH, 25 janv. 2000, Ignaccolo-Zenide contre
Roumanie, § 96.
11. 5 oct. 2017, 1re
sect., no
32269/09, Mazzeo c/Italie.
12. 26 juin 2012, Decheva et autres c/Bulgarie, req. nº 43071/06, § 57 – 2 avril 2015, Solomun c/Croatie,
req. nº 679/11, § 62.
13. 31 mai 2007, Miholapa c/Lettonie – 10 mai 2007, Gospodinov c/Bulgarie.
14. Dr. et procéd. 2001, p. 170, note Marguénaud.
15. Dr. et procéd. 2001, p. 233, note Marguénaud.
16. Dr. et procéd. 2005, no
5 ; Dr. et procéd. internationales, p. 12 et obs. Fricero.
17. Kemelmajer de Carlucci A., « L’huissier de justice devant la Cour européenne des Droits de l’Homme à
l’entrée du nouveau millénaire », in Liber Amicorum Jacques Isnard, EJT, 2009, p. 219 – C. Hugon,
« La Cour européenne des droits de l’homme et les Huissiers de justice », Dr. et procéd., novembre-
décembre 2002, p. 340.
18. CEDH, 11 janv. 2001, P.M. contre Italie, req. nº 24650/94 : Dr. et procéd., mai 2001, nº 3, p. 170, obs.
Marguenaud.
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force publique, ce qui a contribué à retarder le moment où la requérante a pu récupérer
son appartement. Dans l’arrêt Timofeyev contre Russie du 23 octobre 2003, la Cour
européenne affirme qu’il n’appartient pas au requérant de « supporter les carences de
l’État » tenant notamment aux mesures illégales de l’agent d’exécution19
. Dans l’arrêt
Schrepler contre Roumanie du 15 mars 2007, la Cour européenne insiste sur « l’obliga-
tion de diligence qui incombe à l’organe d’exécution pour ne pas favoriser les débiteurs
dans l’organisation de leur insolvabilité »20
.
Les États membres du Conseil de l’Europe sont donc responsables de la défaillance et du
manque de diligence des commissaires de justice, quel que soit leur statut21
, dans la
mesure où ils agissent en tant qu’« organes publics de l’État » (CEDH, Platakou contre
Grèce22
, CEDH, Tsironis contre Grèce23
à propos de l’exercice de la mission de
signification24
des commissaires de justice). Si l’agent d’exécution n’est pas diligent,
c’est l’État qui est responsable du délai non raisonnable d’exécution25
.
Ensuite, l’État doit organiser des procédures d’exécution performantes, pour ce qui
concerne les jugements définitifs et obligatoires qui statuent sur un droit ou une obliga-
tion à caractère civil. Dans l’affaire Ouzounis contre Grèce du 18 avril 200226
, la Cour a
précisé qu’une décision n’est pas définitive si elle est encore susceptible d’un appel
suspensif de l’exécution (la réforme opérée par le décret nº 2019-1333 du 11 déc.
2019 instaure l’exécution provisoire de droit de tous les jugements pour les instances
introduites à partir du 1er
janvier 2020 ; CPC, art. 514, ce qui implique que ni le délai
d’appel ni l’instance d’appel ne suspendront l’exécution, sauf dans les exceptions
prévues). Le justiciable ne bénéficie d’un droit à l’exécution que si le jugement entre
dans le champ de l’article 6 § 1, c’est-à-dire décide sur un droit ou une obligation à
caractère civil. La Cour européenne a adopté une conception extensive du domaine de
l’article 6 § 1 en jugeant que certaines garanties du procès équitable s’appliquent aussi
bien aux jugements définitifs qu’aux décisions qui prescrivent une mesure provisoire, dès
lors que cette mesure est déterminante pour le droit civil, et que la garantie ne remet pas
CHAPITRE 1 – Du droit de l’exécution au droit à l’exécution 27
—
—
19. CEDH, 23 oct. 2003, Timofeyev contre Russie, § 42 : JCP G 2004, I 107, comm. nº 8, obs. Sudre.
20. CEDH, 15 mars 2007, Schrepler contre Roumanie, req. nº 22626/02, § 32.
21. Agent d’exécution libéral ou fonctionnaire public – 23 oct. 2003, nº 58263/00, Timofeyev c. Russie.
22. CEDH, 11 janv. 2001, Platakou contre Grèce, req. nº 38460/97 : Dr. et procéd., juillet 2001, nº 4, p. 233,
obs. Marguenaud. En l’espèce, la requérante n’avait pas pu exercer un recours en raison d’une erreur
commise dans la signification. « puisque la législation interne confie la signification des actes de justice
aux commissaires de justice, le respect des modalités de telles significations relève principalement de la
responsabilité des huissiers. La Cour ne saurait admettre que ces derniers n’agissent pas, dans l’exercice
de leurs fonctions, en tant qu’organes publics de l’État » (Platakou contre Grèce, § 39) ; 10 avril 2014,
nº 5238/10, Terebus c. Portugal, pour le manque de diligence du commissaire de justice.
23. CEDH, 6 déc. 2001, Tsironis contre Grèce, req. nº 44584/98 : Dr. et procéd., mars-avril 2002, nº 2,
p. 92, obs. Fricero.
24. V. également, à propos d’une signification internationale : CEDH, 19 mai 2005, Kaufmann contre
Italie, § 39, req. nº 14021/02 : Dr. et procéd. internationales, Cahier semestriel de Dr. et procéd.,
sept.-oct. 2005, p. 12, obs. Fricero.
25. CEDH, 14 sept. 2017, Bozza c/Italie, req. nº 17739/09.
26. D. 2002, somm. 2572, obs. Fricero.
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en cause la réalisation des objectifs poursuivis27
. En cas d’inexécution avérée, l’État doit
prévoir un recours interne effectif permettant de réparer le préjudice subi par le bénéfi-
ciaire du titre exécutoire28
.
Dans le cadre du Conseil de l’Europe, la Recommandation Rec(2003)17 du 9 septembre
2003 en matière d’exécution des décisions de justice rappelle les critères d’une procé-
dure d’exécution aussi effective et efficace que possible et insiste sur l’importance des
agents d’exécution. Des lignes directrices pour une meilleure mise en œuvre de la
recommandation existante du Conseil de l’Europe sur l’exécution ont été adoptées par
la Commission européenne pour l’efficacité de la Justice (CEPEJ) les 9 et 10 décembre
2009. L’Union internationale des huissiers de justice a élaboré un code mondial de l’exé-
cution, qui définit les standards universellement partagés d’exécution forcée (v. le site :
https://www.uihj.com).
Enfin, lorsque l’État juridictionnalise les procédures d’exécution, en instaurant un
contrôle opéré par un juge spécialisé, l’article 6 § 1 de la Convention européenne
s’applique à la procédure utilisée devant ce juge29
. En tout état de cause, l’inexécution
récurrente des jugements par l’Administration peut donner lieu à un arrêt pilote de la
Cour européenne, exigeant de l’État des réformes générales du système d’exécution30
.
Dans l’arrêt du 12 octobre 2017 (Grande chambre, nº 46852/13 et s., aff. Burmych et
autres contre Ukraine), la Cour européenne a décidé, après un arrêt pilote non suivi
d’une exécution effective des décisions internes par l’État concerné, de rayer du rôle
toutes les affaires pendantes (plus de 12 000 !) et de les transmettre au Comité des
ministres avec toutes celles qui lui seraient soumises...
C - Les limites
Le droit à l’exécution n’est pas absolu. La Cour européenne admet que des circonstances
exceptionnelles, fondées sur la protection de l’intérêt général, de l’ordre social, ou celle
d’autres droits fondamentaux, peuvent justifier un retard dans l’exécution des jugements.
On retrouve de nombreux exemples de ces causes justificatives d’inexécution à propos des
décisions d’expulsion de locataires : des mesures telles que l’octroi de délai judiciaire d’exé-
cution ou des mesures de relogement, peuvent légitimer des retards dans l’exécution. Mais
la Cour opère toujours un contrôle strict de proportionnalité et vérifie qu’un juste équilibre
est ménagé entre le droit du requérant propriétaire de l’immeuble et le but légitime pour-
suivi. Dans trois arrêts du 11 janvier 2001 (PM c/d’Italie, Lunari et Tanganelli c/Italie), la
Cour considère que plus de neuf ans pour exécuter une décision d’expulsion de locataires
28 MÉMENTOS – PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
—
—
27. 15 oct. 2009, nº 17056/06, Micallef c/Malte ; auparavant, l’art. 6 ne s’appliquait pas ; 28 juin 2001,
Maillard Bous c/Portugal : D. 2001, somm. 686, obs. Fricero. C’est aussi le cas dans l’Union euro-
péenne, les décisions judiciaires autorisant une mesure conservatoire étant exécutoires dans tous les
États : CJCE, 21 mai 1980, nº C-125/79, Bernard Denilauler c. SNC Couchet Frères – CJCE, nº C-
391/95, Van Uden Maritime BV.
28. Gde ch., 17 avr. 2012, nº 5734/08, Ilyushkin et a. c. Russie – 16 juill. 2013, nº 29385/03, Gagliardi c.
Italie.
29. CEDH, 26 sept. 1996, Di Pede c/Italie : D. 1997, somm. p. 109, obs. Fricero : la procédure devant le
juge d’instance pour fixer les modalités d’exécution était toujours pendante, alors que 18 ans s’étaient
écoulés depuis la demande en justice.
30. 15 oct. 2009, nº 40450/04, Yuriy Nikolayevitch Ivanov c. Ukraine – 1er
juill. 2014, nº 29920/05, Gera-
simov c. Russie.
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constitue une méconnaissance du droit au respect des biens ou encore qu’une durée
d’exécution de plus de quatre ans méconnaît le droit à un tribunal garanti par l’article 6 § 1.
En tout état de cause, la Cour n’admet jamais que la situation catastrophique des finances
publiques puisse justifier un retard excessif dans l’exécution d’un jugement31
. Parfois, ce
sont les risques de troubles à l’ordre public qui justifient la non-exécution d’une
décision32
. Dans l’Union européenne, la contrariété d’un jugement à l’ordre public substan-
tiel ou procédural empêche la reconnaissance et l’exécution dans un État requis33
.
Dans d’autres situations, la Cour européenne confère même un droit à la non-exécution
d’une décision, lorsque cette exécution risque d’entraîner la violation d’un autre droit de
l’homme : par exemple, l’État ne peut pas procéder à l’expulsion d’un étranger si ce
dernier risque de subir dans le pays d’accueil un traitement inhumain et dégradant34
.
2• LA CONSÉCRATION NATIONALE D’UN DROIT
DE CONTRAINDRE À L’EXÉCUTION
A - L’évolution du dispositif législatif
En posant en principe que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi,
contraindre le débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard, l’article L. 111-1
du Code des procédures civiles d’exécution confère un domaine très étendu au droit à
l’exécution. Selon l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier
muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre
l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque
mesure d’exécution : la liste des titres exécutoires donnée par l’article L. 111-3 du Code
des procédures civiles d’exécution démontre que le droit à l’exécution n’est pas limité au
jugement (contrairement au droit à l’exécution européen ; par ex. l’acte de divorce par
consentement mutuel contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire
est un titre exécutoire).
Le droit des procédures d’exécution est primordial pour le créancier, ainsi que pour le
crédit en général (le crédit repose sur la confiance, laquelle suppose des mécanismes
de recouvrement efficaces). Initialement, les voies d’exécution étaient réglementées par
les articles 517 à 779 du Code de procédure civile de 1806, modifiés de manière frag-
mentaire. La grande réforme date de la loi no
91-650 du 9 juillet 1991, et du décret
no
92-755 du 31 juillet 1992, modifiés de nombreuses fois. La saisie immobilière a été
réformée dans son ensemble par l’ordonnance no
2006-461 du 21 avril 2006 et le
décret no
2006-936 du 27 juillet 2006 (mod. D. 23 déc. 2006). Toutes ces dispositions
sont intégrées dans un Code des procédures civiles de l’exécution, annoncé par
CHAPITRE 1 – Du droit de l’exécution au droit à l’exécution 29
—
—
31. 7 mai 2002, no
59498/00, Burdov c/Russie.
32. 11 juill. 2013, nº 63684/09, Sofiran et BDA c. France, pour le refus de l’octroi de la force publique
pour expulser des salariés grévistes occupant des locaux commerciaux.
33. CJCE, 28 mars 2000, nº C-7/98, Dieter Krombach c. André Bamberski – Fricero N., L’essentiel de
l’espace judiciaire européen, Gualino éditeur.
34. 6 juin 2013, nº 50094/10, ME c. France.
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l’article 96 de la loi du 9 juillet 1991, dont la partie législative a été adoptée par l’ordon-
nance nº 2011-1895 du 19 déc. 2011 ratifiée par la loi du 16 février 2015, et la partie
réglementaire par le décret nº 2012-783 du 30 mai 2012, avec « les modifications...
rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence
rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, notamment en
matière de prescription, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions
devenues sans objet ».
Plusieurs idées directrices, qui demeurent d’actualité, avaient guidé la réforme
de 1991 :
– l’intégration des enjeux économiques dans les processus d’exécution forcée était
devenue une nécessité. Le contenu des patrimoines des débiteurs avait subi de
profondes mutations depuis 1806 (apparition de biens nouveaux, importance des
instruments bancaires, des valeurs mobilières, dématérialisation de la propriété...). La
réforme devait adapter les procédés de saisie aux diverses caractéristiques des biens
(on ne saisit pas de la même façon un véhicule automobile, un compte en banque
ou un immeuble). Le développement de nouveaux types de biens (par ex. les
données sur internet ; les robots) devrait entraîner d’autres modifications ! Elle devait
également offrir au créancier un éventail de moyens de coercition, qui devaient
convenir à la nature des biens (saisie-attribution pour les créances, saisie-appréhen-
sion, saisie-vente). L’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution
précise que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la
conservation de sa créance, l’exécution de ces mesures ne pouvant excéder ce qui se
révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ;
– la recherche de l’efficacité des procédés était également un des objectifs majeurs de
la réforme. Les comportements des débiteurs sont devenus sophistiqués, les dissi-
mulations et transferts de patrimoine de plus en plus fréquents, et la garantie
d’une exécution effective supposait d’offrir aux créanciers des moyens de lutter
contre ces risques. La loi a ouvert des possibilités d’information pour localiser les
biens du débiteur, a permis des mesures conservatoires pour rendre ses biens indis-
ponibles. L’efficacité repose également sur une simplification des procédures, et une
« déjudiciarisation » des saisies : le créancier titulaire d’un titre exécutoire peut avoir
directement recours à un agent d’exécution, le juge de l’exécution n’intervenant
qu’en cas d’incident ; l’efficacité des procédés d’exécution est un enjeu majeur de
développement économique, comme l’attestent les rapports « Doing Business » de
la Banque mondiale, qui insistent tous sur la nécessité de garantir un recouvrement
des créances pour assurer un développement économique durable et partagé35
; la
numérisation des procédures et mesures d’exécution constitue un enjeu contempo-
rain auquel il faudra répondre ;
– le respect des droits fondamentaux du débiteur a conduit à ménager un juste équi-
libre entre les prérogatives du créancier et la protection des intérêts légitimes du
débiteur, une « égalité des armes » au sens du procès équitable. Ainsi, par
exemple, pour que le débiteur puisse défendre les intérêts légitimes, les procédures
doivent mettre en place des instruments efficaces d’information du débiteur
30 MÉMENTOS – PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
—
—
35. Par ex., Doing Business 2014, « Comprendre les réglementations pour les petites et moyennes entre-
prises », 11e
éd., voir le site de la Banque mondiale.
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(réalisée essentiellement par l’intermédiaire des commissaires de justice procédant à
la signification des actes d’exécution), portant notamment sur les possibilités
d’exercer des recours. Le droit à la dignité du débiteur recouvre de nombreuses
dispositions : protection de la vie privée, de l’intégrité du logement, définition des
insaisissabilités, instauration d’un minimum vital totalement insaisissable, recours de
plus en plus nombreux aux solutions amiables (vente amiable). La réforme de 1991
comme les dispositions ultérieures ont largement fait écho aux considérations
sociales et humanitaires ;
– le respect des garanties offertes repose sur l’intervention d’organes compétents,
soumis à une déontologie réglementée. Un juge spécialisé, le juge de l’exécution,
s’est vu confier le contentieux des voies d’exécution. Les agents d’exécution sont
les commissaires de justice, officiers publics et ministériels disposant d’un monopole
et instrumentant dans le strict respect des droits et libertés individuels ;
– l’objectif également poursuivi par la dernière codification est d’améliorer la lisibilité
du droit de l’exécution, pour « assurer une meilleure exécution des décisions de
justice par une meilleure visibilité des textes qui s’y rapportent »36
.
L’exécution des décisions de justice fait l’objet de nombreuses réformes issues de la
loi nº 2019-222 du 23 mars 2019 et des décrets d’application
La modification la plus importante consiste à poser en principe l’exécution provisoire immé-
diate de droit de tous les jugements de première instance, quel que soit le montant des
condamnations, avec suppression de l’effet suspensif de l’appel (v. le rapport « Simplification
et modernisation de la procédure civile », F. Agostini et N. Molfessis). Des exceptions seront
prévues (en matière d’état des personnes par ex.) et, en cas d’appel, il sera possible de saisir le
juge d’une demande d’arrêt de cette exécution. L’exécution forcée en matière familiale extra-
patrimoniale (concernant les décisions relatives aux modalités d’exercice d’un droit de visite et
d’hébergement, loi nº 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de
réforme pour la justice, art. 18) est déjà améliorée : les parents sont incités à tenter une média-
tion au stade de l’exécution. Le procureur de la République, qui doit apporter son concours à
l’exécution forcée, peut requérir directement la force publique pour faire exécuter une décision
du juge aux affaires familiales ou une convention de divorce par acte contresigné par avocats
ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Des
sanctions sévères assortissent l’inexécution fautive : le parent qui fera délibérément obstacle
de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, pourra être condamné au paiement
d’une amende civile d’un montant qui ne pourra pas excéder 10 000 euros.
Cette évolution correspond à la constitutionnalisation du droit à l’exécution. En effet, le Conseil
constitutionnel décide depuis la décision du 6 mars 2015 (nº 2014-455 QPC), « qu’aux termes
de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : toute société dans laquelle la garantie des droits n’est
pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ; qu’est garanti
par cette disposition le droit des personnes à exercer un recours juridictionnel effectif qui
comprend celui d’obtenir l’exécution des décisions juridictionnelles ». Cette consécration a été
rappelée dans une autre décision du 17 novembre 2017 (nº 2017-672 QPC) : le droit d’obtenir
l’exécution d’une décision de justice fait partie intégrante du droit à un recours juridictionnel
effectif.
CHAPITRE 1 – Du droit de l’exécution au droit à l’exécution 31
—
—
36. Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance nº 2011-1895 du 19 déc. 2011, JORF,
20 déc. 2011, p. 21462.
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B - Le caractère d’ordre public du dispositif législatif
Les règles relatives aux procédures civiles d’exécution ont un caractère d’ordre public
indiscutable : un créancier ne pourrait, à peine de nullité, s’approprier un bien apparte-
nant à son débiteur sans suivre une procédure de saisie37
ou encore utiliser des voies
illégales38
.
On retrouve cet aspect dans la prohibition traditionnelle des pactes commissoires (par
lesquels le créancier devient propriétaire d’un bien du seul fait du non-paiement de la
dette par le débiteur) et des clauses de voie parée (permettant au créancier de faire
vendre un bien du débiteur sans respecter la procédure de saisie). Mais les réformes
récentes conduisent à nuancer cette prohibition. Ainsi, l’article 2348 du Code civil
précise qu’il peut être convenu, lors de la constitution du gage, ou postérieurement,
qu’à défaut d’exécution de l’obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du
bien gagé. La protection des intérêts du débiteur est assurée par un mécanisme particu-
lier d’évaluation du bien : la valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un
expert désigné à l’amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur
un marché organisé au sens du Code monétaire et financier. Toute clause contraire est
réputée non-écrite. Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la
somme égale à la différence est versée au débiteur, ou s’il existe d’autres créanciers
gagistes, est consignée. Cette faculté a été étendue aux créanciers hypothécaires
(C. civ., art. 2459), sauf si l’immeuble constitue la résidence principale du débiteur.
De même, le créancier gagiste ou hypothécaire peut faire ordonner en justice que le
bien gagé (C. civ., art. 2347) ou hypothéqué (C. civ., art. 2458, s’il ne s’agit pas de la
résidence principale) lui demeure en paiement.
3• L’EUROPÉANISATION DE L’EXÉCUTION FORCÉE
Les voies d’exécution sont inévitablement placées dans un contexte européen, dès lors
que le jugement rendu par un juge d’un État membre de l’Union européenne tranche
un litige transfrontalier (dans lequel l’un des co-litigants est domicilié dans un État
autre que celui dans le ressort duquel le juge a statué). Pour que soit assuré un espace
économique sans frontière, mais aussi un espace de liberté, de sécurité et de justice au
sein duquel la libre circulation des personnes, des biens et des services est assurée sans
discrimination, les citoyens européens, consommateurs ou acteurs économiques,
doivent pouvoir obtenir la reconnaissance de leurs droits et la condamnation de leurs
débiteurs selon des procédures simples, rapides, relativement homogènes, et surtout,
bénéficier d’une exécution effective de leur titre exécutoire dans tous les États
membres de l’Union. Or, le droit de l’exécution forcée relève traditionnellement de la
souveraineté de chaque État. Selon un principe de droit international de territorialité du
32 MÉMENTOS – PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
—
—
37. Cass. civ., 14 mars 1883 : S. 1883, 1, p. 204, pour un créancier qui s’était mis en possession des biens
de son débiteur.
38. Internet révèle l’existence d’officines privées, recourant à des méthodes de harcèlement, à l’intimida-
tion, la violation de la vie privée, voir forum-entraide-surendettement.
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pouvoir de contrainte, chaque État a le monopole de la contrainte sur son territoire,
et seules sont habilitées à exercer un acte de contrainte les autorités désignées par cet
État, aucune clause contractuelle ne pouvant écarter cette règle. La question reste
entière de la localisation des biens, particulièrement lorsqu’il s’agit de biens incorporels
non assujettis à publicité (par exemple, des créances de sommes d’argent) : la jurispru-
dence a été amenée à adapter la règle de la territorialité, pour admettre que la saisie
des comptes bancaires réalisée auprès d’un établissement bancaire français ayant une
succursale à l’étranger couvre aussi les comptes gérés par la succursale qui n’a pas de
personnalité juridique autonome39
.
D’importants progrès ont pourtant été réalisés. D’abord, lorsqu’il s’agit de signifier
un jugement à un débiteur domicilié dans un autre État, le règlement nº 1393/2007 du
13 novembre 2007 a prévu des règles simplifiées40
. Ensuite, un mécanisme de recon-
naissance et de circulation de la force exécutoire des jugements dans les divers
États membres de l’Union a été instauré, en matière civile et commerciale et en matière
matrimoniale et d’autorité parentale (Bruxelles I bis, nº 1215/2012, 12 déc. 2012, qui
remplace depuis janvier 2015 Bruxelles I, no
44/2001, 22 déc. 2000 ; Bruxelles II bis,
no
2201/2003, 27 nov. 2003, refondu par Bruxelles II ter, nº 2019/1111, du Conseil du
25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement
international d’enfants, dit Bruxelles II ter, applicable au 1er
août 2022). La confiance
dans chacun des systèmes juridictionnels étrangers a permis de supprimer les contrôles
sur les jugements par l’État requis pour exécuter. En effet, si le bénéficiaire d’un juge-
ment transfrontalier exécutoire veut faire procéder à des mesures d’exécution forcée
dans un État autre que celui où il a été rendu, il doit parfois solliciter une « déclaration
de force exécutoire » allégée (Bruxelles II bis, art. 28 ; CPC, art. 509-2) des autorités de
l’État requis, et il est même le plus souvent dispensé de toute formalité, la décision circu-
lant librement : en matière civile et commerciale, une décision exécutoire dans un État
« jouit de la force exécutoire dans les autres États membres, sans qu’une déclaration
constatant la force exécutoire soit nécessaire » (Règl. 1215/2012, art. 39). Sans entrer
dans le détail de cette reconnaissance et exécution simplifiées, il faut observer que des
motifs de refus d’exécution et de reconnaissance des titres exécutoires très exception-
nels sont prévus et conduisent à un contrôle réduit opéré par le juge de l’État requis.
Par exemple, les articles 45 et 46 Bruxelles Ibis et 31 Bruxelles II bis prévoient que le juge-
ment ne sera pas déclaré exécutoire en cas de :
– violation de l’ordre public, si le jugement est manifestement contraire à l’ordre
public de l’État requis. Il s’agit de l’ordre public substantiel, par la « violation mani-
feste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de
l’État requis »41
, et de l’ordre public procédural, en cas de violation des droits de la
défense, ou de défaut de motivation, si ne sont pas produits des documents de
nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante42
;
CHAPITRE 1 – Du droit de l’exécution au droit à l’exécution 33
—
—
39. Cass. 2e
civ., 14 févr. 2008 : Bull. civ. II, nº 38 ; Procédures 2008, comm. 141, Perrot.
40. Vademecum sur la signification, site internet uihj.com de l’Union internationale des Commissaires de
justice. Atlas judiciaire européen en matière civile et portail européen e-Justice.
41. 11 mai 2000, nº 38/98, Renault c/Maxicar.
42. 28 mars 2000, Krombach c/Bamberski.
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– violation des droits de la défense, si le débiteur a été défaillant et que l’acte intro-
ductif d’instance n’a pas été signifié en temps utile pour qu’il ait pu préparer sa
défense ;
– violation des règles de compétence exclusives, si le juge d’origine a méconnu les
règles de compétence exclusive prévues par le règlement Bruxelles Ibis (art. 45,
point 1) ;
– incompatibilité avec un autre jugement, si le jugement est inconciliable avec une
autre décision rendue dans l’État requis ou dans un autre État ;
– défaut d’audition de l’enfant : dans le cadre de Bruxelles II bis, il faut ajouter, pour le
jugement relatif à la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, les cas des arti-
cles 22 et 23, à savoir si le jugement a été rendu sans que l’enfant ait eu la possibilité
d’être entendu, en violation des règles de la procédure, sauf en cas d’urgence.
Parfois, une libre circulation de la force exécutoire a été mise en place pour :
– les jugements statuant sur le droit de visite et sur le retour de l’enfant retenu ou
déplacé illicitement (Bruxelles II bis, art. 40, 11, 41 et 42) : le jugement doit être
mis à exécution même si le droit national de l’État requis ne prévoit pas la force
exécutoire de plein droit, afin de lutter efficacement contre les « enlèvements euro-
péens » d’enfants ;
– le Titre exécutoire européen – TEE (Règlement 805/2004, 21 avril 2004) statuant sur
une créance incontestée43
. Le juge d’origine délivre le certificat de titre exécutoire,
après avoir contrôlé les conditions du caractère exécutoire et le titre est reconnu et
exécuté dans tous les autres États sans qu’une déclaration constatant la force exécu-
toire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester la reconnaissance (art. 5).
Le juge de l’État requis peut seulement refuser l’exécution si le TEE est incompatible
avec une décision déjà rendue dans un État de l’Union (art. 21) ;
– la décision rendue à l’issue d’une procédure européenne d’injonction de payer. Le
règlement 1896/2006 du 12 décembre 200644
prévoit que la juridiction d’origine
déclare l’injonction de payer européenne exécutoire (art. 18), et elle est alors
« reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu’une déclaration
constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester
sa reconnaissance » (art. 19) ;
– le jugement rendu à l’issue d’une procédure européenne de règlement des petits
litiges, prévue par le règlement 861/2007 du 11 juillet 2007 (applicable depuis le
1er
janvier 2009 ; modifié par le règlement (UE) 2015/2421 du 16 déc. 2015 appli-
cable depuis le 14 juillet 2017) : même si les procédures d’exécution sont régies par
le droit de l’État membre de l’exécution (art. 21), la décision est reconnue et
exécutée sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire
(art. 20) ;
– le règlement nº 4/2009 du 18 décembre 2008, relatif au recouvrement transfronta-
lier d’aliments, prévoit que tout jugement rendu en matière d’obligations alimen-
taires est exécuté sans aucune formalité intermédiaire dans tous les autres États
membres ;
34 MÉMENTOS – PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
—
—
43. Voir la définition art. 3 Règlement.
44. Qui est entré en vigueur le 12 décembre 2008 ; mod. par le règlement (UE) 2015/2421 du 16 déc.
2015 applicable à partir du 14 juillet 2017.
international.scholarvox.com:ENCG
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– le règlement nº 1215/2012 du 12 décembre 2012, qui a remplacé le règlement 44/
2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des déci-
sions en matière civile et commerciale depuis le 10 janvier 2015 prévoit la suppres-
sion des formalités intermédiaires : l’article 36-1º précise que « les décisions rendues
dans un État membre sont exécutoires dans les autres États membres sans qu’il soit
nécessaire de recourir à une autre procédure ».
La création de la saisie conservatoire des comptes bancaires constitue une phase
importance de l’évolution du droit de l’exécution européen. La Commission européenne
avait proposé le 25 juillet 2011 un règlement portant création d’une ordonnance euro-
péenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (initiée par un livre vert de la
Commission du 24 octobre 2006, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de
créances en matière civile et commerciale), adopté par le CESE (Comité économique
et social européen) le 26 avril 2012. Le Règlement (UE) nº 655/2014 du 15 mai 2014
(applicable depuis le 18 janvier 2017) porte création d’une procédure d’ordonnance
européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recou-
vrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale. Cette mesure
permet de bloquer, à titre conservatoire, les sommes versées sur tous les comptes que
le débiteur détient auprès d’un organisme bancaire dans l’Union européenne, sur le
fondement d’une ordonnance rendue par l’un des juges de l’Union, exécutoire dans
tous les États membres sans aucun contrôle. Une ordonnance de saisie peut être délivrée
à l’issue d’une procédure non contradictoire (Règl. 655/2014, art. 11), à condition que le
créancier puisse justifier que sa créance porte sur une affaire transfrontalière, qu’elle
paraît fondée en son principe et qu’il est urgent de procéder à une saisie-conservatoire
parce qu’il existe des risques d’impossibilité de recouvrement (Règl. 655/2014, art. 7). Le
débiteur peut former des recours contre cette ordonnance dans des conditions limita-
tives (Règl. 655/2014, art. 33). Cette ordonnance est exécutoire dans tous les États
membres sans aucune formalité (Règl. 655/2014, art. 22), et sans possibilité de contesta-
tion de sa reconnaissance. Mais il s’agit d’une mesure conservatoire : pour pouvoir la
convertir en mesure d’exécution forcée, le créancier doit obtenir un titre exécutoire et
assigner au fond dans le délai prévu (Règl. 655/2014, art. 10). Le jugement qu’il
obtient sur le fond est soumis au régime de droit commun de l’exécution (Bruxelles I,
Bruxelles I bis ou TEE). L’article 151 A du Livre des procédures fiscales est modifié par la
loi du 23 mars 2019 pour permettre aux commissaires de justice d’accéder au FICOBA
(fichier tenu par la banque de France), pour obtenir des informations sur les comptes
en banque du débiteur dans le cadre d’une saisie conservatoire européenne des avoirs
bancaires.
La progression des mesures conservatoires à effets transfrontaliers est constante.
Les règlements européens prévoient expressément que des mesures conservatoires
peuvent être prises dans un État sur le seul fondement de la décision étrangère. Ainsi,
le débiteur peut demander au juge de l’État d’exécution de limiter la procédure d’exécu-
tion du TEE à des mesures conservatoires (Règl. 21 avril 2004, art. 23) ; en cas d’urgence,
le juge d’un État peut prendre des mesures conservatoires relatives aux personnes ou
aux biens présents dans cet État, même si un autre juge est compétent (Bruxelles II bis,
art. 20)... La Cour de cassation française adopte une position favorable à l’exécution en
France de mesures conservatoires ordonnées par un autre juge européen. Dans un arrêt
CHAPITRE 1 – Du droit de l’exécution au droit à l’exécution 35
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du 30 juin 200445
, elle fait produire des effets extraterritoriaux à une « injonction
Mareva » rendue par un juge anglais : une décision provisoire, ayant pour objet d’inter-
dire au débiteur d’accomplir des actes de disposition sur ses biens en quelque lieu qu’ils
se trouvent, sous peine de sanctions (civile et pénale), produit ses effets civils sur le terri-
toire français alors qu’elle a été ordonnée par un juge anglais. Il « s’agit de préserver les
droits légitimes du créancier », de sorte que l’entrave portée au droit fondamental du
débiteur de disposer de ses biens n’est pas disproportionnée.
4• LA NUMÉRISATION DE L’EXÉCUTION FORCÉE
Le numérique transformera l’activité professionnelle des agents d’exécution à de
nombreux égards.
Les conséquences de l’intelligence artificielle sont déjà perceptibles. Issu de la
blockchain, le smart contract révèle une évolution majeure dans l’exécution. La block-
chain se définit comme un système distribué où l’intégralité de la validation des transac-
tions est réalisée à base d’algorithmes et de consensus. Certaines blockchain sont publi-
ques (Bitcoin, Ethereum..., cela suppose que la transaction soit validée par 51 % des
mineurs), d’autres privées (utilisées au sein d’entreprises) et d’autres semi-privées (utili-
sées par un consortium). Toutes les transactions arrivent dans un « grand livre des
comptes » (il s’agit d’une DLT, distributed ledger technology, technologie de registre
distribué). Chaque transaction se fait entre deux adresses publiques au moyen de la
cryptographie asymétrique (chaque participant a 2 clés, une clé publique et une clé
privée, et ce qui est crypté avec une clé ne peut être décrypté qu’avec l’autre). N’importe
qui peut utiliser la clé publique pour faire une transaction, mais seule la clé privée peut
l’ouvrir (quel que soit son détenteur, il n’y a pas de lien avec l’identité de la personne).
Les transactions sont insérées dans un bloc, elles sont validées, et le bloc est enfin certifié
(on parle d’un travail de minage, c’est-à-dire de sécurisation des transactions par les
« mineurs » grâce à des opérations mathématiques). Ce bloc de transactions est intégré
de manière immuable dans le registre, puisqu’il n’est plus possible ensuite de modifier
une transaction... La blockchain Ethereum a permis l’émergence du smart contract, qui
est un programme informatique conçu pour effectuer de l’autovalidation des transac-
tions : si telle transaction survient, cela déclenchera automatiquement telle autre tran-
saction. Le smart contract est donc un programme autonome qui exécute automatique-
ment les conditions et les termes d’un contrat sans nécessiter aucune intervention
humaine. Le droit commun de l’exécution devra être adapté à cette technique...
Lorsque la difficulté d’exécution du contrat suppose la connaissance d’une donnée exté-
rieure (par ex. dans le cadre d’un contrat de transport aérien, il est prévu que le retard de
l’avion entraîne automatiquement le versement d’une indemnité), les parties donnent
leur accord sur la source de cette donnée (appelée l’« oracle » : par ex. pour le retard
d’avion, la source sera le service du contrôle aérien). En utilisant la blockchain Ethereum,
Kleros a introduit en avril 2018 une nouvelle organisation pour résoudre les litiges occa-
sionnés par l’exécution d’un contrat. Les utilisateurs créent un smart contract et
36 MÉMENTOS – PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
—
—
45. Cass. 1re
civ., 30 juin 2004 : Bull. civ. I, no
191.
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choisissent Kleros comme protocole de juridiction : en cas de contentieux, le système tire
au sort des juges qui rendent une décision en toute indépendance, automatiquement
exécutée par le smart contract...
Dans le rapport de l’Institut Montaigne (« Justice : faites entrer le numérique », nov.
2017, v. le site, www.institutmontaigne.org/publications/justice-faites-entrer-le-nume-
rique), le système du smart contract est envisagé pour « l’exécution automatique non
seulement de contrats de consommation, mais des accords qui seraient souscrits par
des parties ou décisions qui seraient prises dans le cadre de modes alternatifs de règle-
ment des litiges » (p. 62) ; « il n’est pas impossible d’envisager un système permettant
d’intégrer dans les règles de procédure des dispositions permettant, dès l’ouverture du
procès, de constituer des garanties assurant l’exécution automatique de la décision
finale » (p. 63 ; on pourrait parler de « smart jugement »).
Le patrimoine des débiteurs évolue et les voies d’exécution ne paraissent plus adap-
tées : les meubles corporels ont peu de valeur, la propriété évolue vers de la location de
nombreux biens, la monnaie scripturale se cache (contrats d’assurance-vie), les agents
prestataires de service de paiement se développent au détriment des banques, les cryp-
tomonnaies telles que Bitcoins sont insaisissables selon les procédés actuels46
, l’ubérisa-
tion des activités produit des revenus qui échappent concrètement au droit de gage
général des créanciers... À cela s’ajoutent de nouveaux régimes juridiques d’organisa-
tion des biens qui diminuent le gage des créanciers (fiducie sûreté, EIRL, plans d’épargne
divers, surendettement, solde bancaire insaisissable, conception extensive des insaisissa-
bilités par la jurisprudence...). Il faut donc repenser les mesures d’exécution forcée et les
diversifier...
Les États du Conseil l’Europe ont déjà intégré le numérique dans les procédures
civiles d’exécution sous nombreux aspects : utilisation de drones pour réaliser des
constats, création de titres exécutoires dématérialisés (parfois de juridictions devant
lesquelles la procédure est entièrement dématérialisée, comme la juridiction nationale
d’injonction de payer qui sera mise en place au 1er
janvier 2021 ; COJ, art. L. 211-17 et
L. 211-18 ; L. 23 mars 2019), transmission des documents et actes de saisie par voie élec-
tronique (ex. : COJ, art. L. 211-1-1 ; L. 23 mars 2019), création de fichiers dématérialisés
pour la recherche d’informations (FICOBA, fichier des immatriculations automobiles...),
actes de saisie dématérialisés (notamment la saisie attribution des comptes en banque),
procédures en ligne de recouvrement des petites créances, open data des décisions juris-
prudentielles relatives aux voies d’exécution qui ouvre la voie à « l’exécution prédic-
tive » ! Il existe également des expériences d’intelligence artificielle appliquée aux
saisies (un robot connecté aux différents fichiers dématérialisés peut effectuer des actes
de saisie en Lituanie47
).
CHAPITRE 1 – Du droit de l’exécution au droit à l’exécution 37
—
—
46. Schmitz M. et Gielen P. (dir), Avoirs dématérialisés et exécution forcée, Bruylant, nov. 2019, spéc.
p. 173 et s. ; Enforcement of digital assets : a paradise for debtors ?, Uitdehaag J. et Van Erp S.
47. 2e
Forum mondial sur l’exécution organisé par l’Union internationale des huissiers de justice en coopé-
ration avec la CEPEJ le 4 déc. 2019 à Strasbourg, présentation du robot Antanas par A. Strimaitienne
et A. Selezniovas.
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CHAPITRE 2
L’émergence d’un droit
au recouvrement
amiable
Le législateur a organisé des modalités d’exécution diversifiées, afin que l’exécution
forcée constitue le dernier recours. Le paiement volontaire, acte par lequel le débiteur
exécute son obligation, satisfait pleinement le créancier. Pour y parvenir, le créancier est
parfois contraint d’utiliser des instruments juridiques qui peuvent faire pression sur le
débiteur pour qu’il exécute. Il en est ainsi de la majoration du taux de l’intérêt
légal en cas de non-exécution d’une condamnation dans les délais légaux : selon
l’article L. 313-3, du Code monétaire et financier, le taux est majoré de 5 points à l’expi-
ration d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue
exécutoire. Il existe deux taux d’intérêt légal : pour les personnes physiques n’agissant
pas pour des besoins professionnels, fixé par l’arrêté du 23 décembre 2019 (JO 26 déc.)
pour le 1er
semestre 2020 à 3,15 % de particulier à particulier ; pour les autres cas, visant
les professionnels, le taux est de 0,87 %1
, à compter du 1er
janvier 2020. Pour calculer la
pénalité, il faut multiplier la somme due par le nombre de jours de retard et par le taux
de l’intérêt légal applicable sur la période. Le résultat est divisé par 100 fois le nombre de
jours de l’année, ce qui correspond à la formule suivante : somme due x jours de retard x
taux intérêt légal /365 x 100. Mais la menace d’une condamnation du débiteur défail-
lant à une somme d’argent, est souvent insérée dans la convention qui lie les parties,
ou de l’astreinte prononcée par le juge. Dans certaines hypothèses exceptionnelles,
subsiste l’ancienne « contrainte par corps » et une possibilité de condamnation pénale
du débiteur pour organisation frauduleuse de son insolvabilité. Mais le créancier peut
préférer adopter des modes de recouvrement plus consensuels, dits amiables.
Il faut ajouter à ces procédés l’amende civile que le juge aux affaires familiales peut
prononcer lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave et renouvelée à
l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par acte d’avocats ou d’une
convention homologuée fixant les modalités de l’autorité parentale. Le montant de
l’amende ne peut pas excéder 10 000 euros (C. civ., art. 373-2-6 ; L. nº 2019-222,
23 mars 2019).
—
—
1. Voir le site Droit-finances.net – C. mon. fin., art. D. 313-1-A et L. 313-2.
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1• LES MOYENS DE PRESSION
A - Le recours aux clauses contractuelles
Certains moyens de pression relèvent de la technique contractuelle.
Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent
forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obliga-
tion contractée (C. civ., art. 1231-5). Elle est la compensation des dommages et intérêts
que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale. Comme il s’agit d’un
forfait, il ne peut être alloué une somme ni plus forte, ni moindre. Le plus souvent, cette
clause prévoit une somme très importante, ce qui constitue un moyen de pression sur le
débiteur. Pour éviter les abus, l’article 1231-5 alinéa 2 du Code civil prévoit que le juge
peut, même d’office, modérer (ou augmenter) la peine qui a été convenue, si elle est
manifestement excessive2
(ou dérisoire). Le juge qui souhaite modérer d’office la peine
doit soumettre la mise en œuvre du texte à la contradiction des parties3
.
Le contrat peut aussi contenir une clause de résolution de plein droit en cas d’inexécu-
tion, parfois même sans mise en demeure préalable (C. civ., art. 1224 et s.). Cette clause
produit ses effets automatiquement, si la circonstance prévue par les parties se réalise.
Pour éviter les abus, le législateur a parfois interdit cette clause (en matière d’assurance
par ex., C. assur., art. L. 113-3).
B - L’astreinte
C’est une condamnation pécuniaire (CPC exéc., art. L. 131-1 et s. et R. 131-1 et s.)
prononcée par le juge afin de faire pression sur le débiteur pour qu’il exécute les
condamnations prononcées contre lui. Il ne s’agit donc pas d’une mesure d’exécution
forcée, mais d’un procédé de contrainte, d’une peine privée (la somme liquidée bénéfi-
ciera au créancier, mais ce n’est pas la réparation de son dommage) qui assortit une
condamnation prononcée par le juge.
1) Les conditions
a) Le domaine
Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa
décision (CPC exéc., art. L. 131-1) : il condamne « sous » astreinte. L’astreinte peut être
l’accessoire de toute condamnation principale, quel qu’en soit l’objet (paiement d’une
somme d’argent ou exécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire), à condition
que le jugement soit exécutoire. Si la décision est annulée, l’astreinte perd son fonde-
ment juridique et ne peut être liquidée4
. La Cour de cassation a étendu l’astreinte à la
40 MÉMENTOS – PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
—
—
2. Cass. 3e
civ., 16 mars 2017, nº 15-29101.
3. Cass. 2e
civ., 11 janv. 2018, nº 16-25842.
4. Cass. 3e
civ., 12 avril 2018, nº 17-11038.
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  • 1. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 N. Fricero Natalie Fricero mémentos Procédures civiles d'exécution 9e mémentos UTile apprendRE Prix : 19,50 € ISBN 978-2-297-07426-1 www.gualino.fr • C'est un cours complet et synthétique avec des aides pédagogiques différenciées. • Il correspond à un enseignement dispensé en Licence et Master. • Il est entièrement rédigé de manière structurée, claire et accessible. • Il est à jour de l’actualité la plus récente. mémentos UTile apprendRE Utiliser un mémentos, c’est : apprendre plus facilement et mémoriser plus rapidement ! Pourquoi vais-je apprendre utile avec “mémentos” ? Procédures civiles d'exécution Procédures civiles d'exécution Les procédures civiles d’exécution, parfois dénommées voies d’exécution, regroupent l’ensemble des moyens de droit dont dispose un créancier pour obtenir le paiement d’une dette que le débiteur n’a pas acquittée spontanément. Cet ouvrage présente l’essentiel des connaissances en matière d’exécution : il expose les moyens de pression (astreinte ou contrainte judiciaire), les modes amiables de recouvrement, les mesures conservatoires, et les mesures dites d’exécution, sur les biens du débiteur (saisies) ou sur sa personne (expulsion). Cettenouvelleédition2020intègrelesdispositionsdelaloideprogrammation2019-2022etde réforme pour la Justice ainsi que les décrets des 11 et 20 décembre réformant les procédures civiles d'exécution. Natalie Fricero, est Professeur à l'Université Côte d'Azur, directrice de l'Institut d'études judiciaires et membre du Conseil supérieur de la magistrature. à jour des décrets des 11 et 20 décembre 2019 réformant la procédure civile Cours intégral etsynthétique Préparation au CRFPA
  • 2. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 Suivez-nous sur www.gualino.fr Contactez-nous gualino@lextenso.fr © 2020, Gualino, Lextenso 1, Parvis de La Défense 92044 Paris La Défense Cedex ISBN 978-2-297-07426-1 ISSN 2680-073X Natalie Fricero est Professeur à l'Université Côte d'Azur, directrice de l'Institut d'études judiciaires et membre du Conseil supérieur de la magistrature. Du même auteur, chez le même éditeur Collection « Carrés Rouge » – L’essentiel de la Procédure civile, 16e éd. 2019-2020. – L’essentiel des Institutions judiciaires, 11e éd. 2019-2020. – L’essentiel des Procédures civiles d’exécution, 9e éd. 2019-2020. Collection « Mémentos » – Institutions judiciaires, 10e éd., à paraître 2020. – Procédure civile, 16e éd. 2020. – Procédures civiles d’exécution, 9e éd. 2020.
  • 3. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 Natalie Fricero Procédures civiles d'exécution 9e mémentos UTile apprendRE à jour des décrets des 11 et 20 décembre 2019 réformant la procédure civile Cours intégral etsynthétique Préparation au CRFPA
  • 4. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 mémentos UTile apprendRE • C'est un cours complet et synthétique avec des aides pédagogiques différenciées. • Il correspond à un enseignement dispensé en Licence et Master. • Il est entièrement rédigé de manière structurée, claire et accessible. • Il est à jour de l’actualité la plus récente. Chez le même éditeur Amphi LMD Mémentos Exos LMD Méthodo LMD Carrés Rouge Annales corrigées et commentées Master En Poche Droit Expert Droit en poche Petit Lexique Hors collection
  • 5. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 Présentation Les procédures civiles d’exécution, anciennement dénommées voies d’exé- cution, qui regroupent l’ensemble des moyens de droit dont dispose un créancier pour obtenir le paiement d’une dette que le débiteur n’a pas acquittée spontanément, présentent des intérêts majeurs. Le législateur a dû procéder à de nombreuses réformes pour garantir un système d’exécution forcée, simple, rapide, peu coûteux et performant. Il devra envisager l’impact du numérique (aussi bien en redéfinissant les biens saisissables, tels que les bitcoins, qu’en aménageant les saisies elles- mêmes). Il est certain que le développement de l’économie, du crédit, repose sur la confiance des créanciers, qui suppose des modes efficaces et sécurisés de recouvrement. Le droit à l’exécution des titres exécutoires est un droit fondamental, protégé par la Convention européenne des droits de l’Homme. La prise en compte des enjeux sociaux et humains est essentielle : l’exécution forcée doit ménager les droits fondamentaux du débiteur et de sa famille, lutter contre son exclusion, garantir son droit au logement, protéger l’intérêt supérieur de ses enfants. Lorsque le créancier bénéficie d’un jugement, l’État doit garantir l’exécution dans des délais raisonnables du titre exécutoire : la crédibilité du système judiciaire en dépend, comme l’attractivité du pays pour les investisseurs, aussi bien dans un cadre national qu’à l’échelle internationale. Toutes ces raisons démontrent que l’exécution fait l’objet de nombreuses modifications législatives. L’article 96 de la loi du 9 juillet 1991 avait annoncé un « Code des procédures civiles d’exécution » : ce code est entré en vigueur le 1er juin 2012. Sa partie législative résulte de l’ordonnance nº 2011-1895 du 19 décembre 2011, et sa partie réglementaire du décret nº 2012-783 du 30 mai 2012. Ces dispositions ont été modifiées à de nombreuses reprises depuis 2012, pour répondre aux besoins économiques
  • 6. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 et sociaux. Néanmoins, toutes les dispositions relatives aux procédures d’exécution ne sont pas contenues dans ce code : on en trouve, notam- ment, dans le Code de la consommation, le Code de la construction et de l’habitation... Cet ouvrage présente l’essentiel des connaissances en matière d’exé- cution, telles qu’elles ont été réécrites par le Code des procédures civiles d’exécution : il expose les moyens de pression (comme l’astreinte ou la contrainte judiciaire), les modes amiables de recouvrement, les mesures conservatoires, et les mesures dites d’exécution, sur les biens du débiteur (saisies) ou sur sa personne (expulsion). Il faut y ajouter les phénomènes d’exécution automatique engendrée par la numéri- sation et plus précisément par la blockchain. Il est destiné aux étudiants en droit, pour réviser leurs examens du cursus LMD, ainsi qu’aux candidats aux divers concours et examens qui compor- tent cette matière (entrée à l’École nationale de la magistrature, accès aux Écoles de Formation des avocats, accès à la profession de commissaire de justice). Il est utile à tous les professionnels du droit qui souhaitent prendre connaissance des dernières évolutions de la contrainte forcée (commissaires de justice) et à tous ceux, débiteurs ou créanciers, qui désirent connaître l’état du droit dans ce domaine. Avertissement : la loi nº 2019-222 du 23 mars 2019 prévoit des modifica- tions très importantes de l’organisation judiciaire et de la procédure civile dont la plupart sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020. Elle est intégrée dans le présent ouvrage avec les décrets d’application déjà parus (dont les décrets du 30 août 2019 sur la fusion des tribunaux judiciaires et les décrets du 11 décembre 2019 et du 20 décembre 2019 sur la procédure devant le tribunal judiciaire et le JEX). Les procédures civiles d’exécution ont fait l’objet de plusieurs réformes entrées en vigueur le 1er janvier 2020 (saisie des rémunérations) ou reportées au 1er juin 2020 (paiement des pensions alimentaires). Conseils de lecture - BRENNER (Cl.), Procédures civiles d’exécution, 10e éd., 2019, Dalloz. - CAYROL (N.), Droit de l’exécution, 3e éd., 2019, Précis Domat, LGDJ-Lextenso. - FRICERO (N.), dir., Code de l’exécution, 5e éd., 2016, Éditions juridiques et techniques. - GUINCHARD (S.) et MOUSSA (T.), Droit et pratique des voies d’exécution, 2018/2019, Dalloz Action. - HOONAKKER (Ph.), Procédures civiles d’exécution, 7e éd., 2018, Larcier, Manuel. - PAYAN (G.), Fiches de procédures civiles d’exécution, 2016, Ellipses. 6 MÉMENTOS – PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
  • 7. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 Plan de cours Présentation 5 PARTIE 1 La consécration d’un droit à l’exécution Chapitre 1 Du droit de l’exécution au droit à l’exécution 23 1 La reconnaissance européenne d’un droit à une exécution effective 24 A - Le principe 24 B - Les obligations positives des États 26 C - Les limites 28 2 La consécration nationale d’un droit de contraindre à l’exécution 29 A - L’évolution du dispositif législatif 29 B - Le caractère d’ordre public du dispositif législatif 32 3 L’européanisation de l’exécution forcée 32 4 La numérisation de l’exécution forcée 36 Chapitre 2 L’émergence d’un droit au recouvrement amiable 39 1 Les moyens de pression 40 A - Le recours aux clauses contractuelles 40 B - L’astreinte 40
  • 8. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 1) Les conditions 40 a) Le domaine 40 b) Le prononcé 41 c) Les deux catégories d’astreinte 42 2) La liquidation 42 a) La demande 42 b) Les pouvoirs du juge 43 c) Le versement de l’astreinte 44 C - La contrainte judiciaire 44 1) Le domaine 44 2) Les limites 45 D - La sanction pénale de l’organisation frauduleuse de son insolvabilité 46 1) La sanction du débiteur 46 2) La sanction des complices 47 2 Les procédés de recouvrement amiable 48 A - Les conditions du recouvrement amiable 48 1) Les agents de recouvrement 48 2) La convention de recouvrement 49 3) Les opérations de recouvrement 49 4) L’obligation d’information 50 B - Les issues du recouvrement amiable 50 1) L’encaissement des sommes 50 2) En cas d’échec du recouvrement amiable 51 C - La procédure simplifiée de recouvrement amiable 51 PARTIE 2 Le cadre général de l’exécution forcée Chapitre 3 Les acteurs 55 1 Le créancier saisissant 55 A - Le droit de poursuivre de tout créancier 55 B - Le libre choix des poursuites 56 1) La hiérarchie des poursuites 56 2) La nécessité de la mesure 58 3) Le caractère non abusif de la mesure 58 2 Le débiteur saisi 59 A - Tout débiteur 59 1) Le débiteur in bonis 59 2) Le débiteur en situation de surendettement 59 B - Les immunités d’exécution 61 3 Les tiers 62 P LAN DE COURS
  • 9. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 Chapitre 4 Les organes de la procédure 63 1 Le juge de l’exécution 63 A - L’institution du JEX 63 B - La compétence du JEX 64 1) La compétence territoriale 64 2) La compétence d’attribution 66 a) Contentieux relevant de la compétence des juridictions judiciaires 66 b) Condition temporelle 66 c) Condition matérielle 67 d) Contenu de la compétence d’attribution 68 C - La procédure devant le JEX 70 1) Les principes généraux 70 2) La procédure ordinaire 71 3) Les procédures particulières 75 a) La procédure sur requête 75 b) La procédure sur difficultés d’exécution 75 c) La procédure de contestation de l’expulsion 75 d) Le recours gracieux préalable 76 2 Le commissaire de justice 76 A - Un monopole de l’exécution 76 B - Une obligation de prêter son concours 77 C - Des pouvoirs et des devoirs 78 3 Le Ministère public 80 Chapitre 5 Les conditions de toute poursuite 81 1 La constatation de la créance dans un titre exécutoire 81 2 La prescription de l’exécution du titre exécutoire 84 A - Les titres exécutoires soumis à la prescription décennale 84 B - Les titres exécutoires soumis à une prescription dérogatoire 85 3 Les biens saisissables 86 A - Le principe général de saisissabilité 86 B - Les exceptions d’insaisissabilité 87 1) La nécessité de protéger des intérêts généraux 87 2) La nécessité de protéger les droits exclusivement attachés à la personne du débiteur 87 3) La nécessité d’assurer la dignité du débiteur et son activité professionnelle 87 4) La nécessité de sauvegarder le droit à la vie du débiteur et de sa famille 88 a) Les créances de nature alimentaire 88 b) Les droits réels sur l’immeuble constituant la résidence principale de l’entrepreneur individuel 89 c) L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée 90 P LAN DE COURS
  • 10. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 5) Le souci de respecter la volonté du testateur ou du donateur 91 6) Les inaliénabilités et insaisissabilités spécifiques aux procédures collectives 91 7) La saisissabilité contrôlée des biens d’un État étranger 92 4 Les exigences communes à toutes les opérations d’exécution 93 A - La charge des frais 93 B - Le moment des opérations 94 C - L’entrée dans un local privé 95 1) Le respect des conditions légales par le commissaire de justice 95 2) Le respect d’un délai d’attente de 8 jours 95 3) Les garanties d’entrée dans le local et d’ouverture des meubles 95 D - L’impossibilité d’assister aux opérations 96 E - Le concours de la force publique 96 PARTIE 3 Les processus d’exécution sur les meubles corporels Chapitre 6 La saisie-vente 101 1 La saisie vente de droit commun 101 A - Une mesure d’exécution subsidiaire 101 1) Protection du local d’habitation 101 2) Biens saisissables 102 B - Un formalisme protecteur 102 1) La phase préalable : le commandement de payer 102 a) Contenu 102 b) Effets 103 2) Les opérations de saisie 103 a) Entre les mains du débiteur 103 b) Entre les mains d’un tiers 106 3) La vente 107 a) Vente amiable 107 b) Vente forcée 108 c) Conséquences de l’adjudication 109 C - Un règlement efficace des incidents 109 1) Les incidents émanant d’un créancier 109 a) Opposition 109 b) Saisie complémentaire 110 c) Subrogation dans les poursuites 110 d) Mainlevée 111 2) Les incidents affectant les biens saisis 111 a) La propriété des biens saisis 111 b) La saisissabilité des biens 112 3) Les incidents affectant le processus de saisie 112 P LAN DE COURS
  • 11. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 2 Les saisies ventes spéciales 113 A - Les récoltes sur pied 113 B - Les biens placés dans un coffre-fort 113 C - Les véhicules terrestres à moteur 115 1) La saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative 115 2) La saisie par immobilisation du véhicule 116 a) La procédure 116 b) Les effets de l’immobilisation 117 c) Les issues de l’immobilisation 117 Chapitre 7 La saisie-appréhension 119 1 La saisie-appréhension en vertu d’un titre exécutoire 119 A - Entre les mains de la personne tenue de la remise 119 B - Entre les mains d’un tiers 120 2 La saisie-appréhension sur injonction du juge 121 3 Les modalités particulières d’appréhension 121 PARTIE 4 Les processus d’exécution sur les créances Chapitre 8 La saisie-attribution 125 1 La saisie-attribution soumise aux dispositions générales 125 A - Les conditions 125 1) Les sujets 125 2) L’objet 126 B - La procédure 127 1) L’acte de saisie 127 2) La déclaration du tiers saisi 129 3) La dénonciation de la saisie au débiteur 130 4) Le paiement par le tiers saisi 131 C - Les contestations éventuelles 132 2 La saisie-attribution soumise à des dispositions particulières 133 A - La saisie-attribution des créances à exécution successive 133 B - La saisie-attribution des comptes ouverts auprès d’établissements habilités 133 1) La régularisation des opérations de débit ou de crédit 135 2) Le cas du compte alimenté par les gains et salaires d’époux communs en biens 136 3) La protection de certaines personnes et la mise à disposition des sommes indispensables à la vie du débiteur 136 4) La protection des créances insaisissables 137 5) La sanction éventuelle du titulaire du compte 138 P LAN DE COURS
  • 12. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 Chapitre 9 La saisie des rémunérations 139 1 La spécificité du domaine 140 A - Proportion saisissable des rémunérations du travail 140 B - Augmentation des seuils 141 2 L’originalité de la procédure 142 A - Compétence 142 B - La tentative obligatoire de conciliation 143 1) La requête 143 2) L’information et la convocation des parties 144 3) L’audience de conciliation 144 C - Les opérations de saisie 145 D - Les aménagements procéduraux 146 1) La pluralité de créanciers 146 2) Les incidents 147 a) La notification à l’employeur d’un avis à tiers détenteur 147 b) La notification d’une demande de paiement direct d’une créance alimentaire 148 c) La pluralité de rémunérations 148 d) La fin du lien de droit entre le débiteur et l’employeur ou le changement d’employeur 148 e) Le changement de lieu où demeure le créancier ou le débiteur 148 3) La cession des sommes dues à titre de rémunération 149 Chapitre 10 Les saisies attributives spéciales 151 1 Le versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales 152 A - Les conditions 153 B - Les modalités 155 2 Le paiement direct de la pension alimentaire 157 A - Le domaine 157 B - Les conditions 158 1) La procédure 158 a) Frais de la procédure 158 b) Modalités de la demande 158 c) Effets de la demande de paiement direct 159 2) Les incidents 160 3) La cessation de la procédure 160 3 Le recouvrement public des pensions alimentaires 161 A - Le domaine 161 B - La demande 161 C - La procédure 162 D - Les incidents 163 1) Les contestations 163 2) La cessation de la procédure 164 P LAN DE COURS
  • 13. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 3) La libération directe entre les mains du créancier 164 4) Une nouvelle défaillance du débiteur 165 5) La responsabilité du créancier de mauvaise foi 165 4 Le dispositif social de recouvrement des pensions alimentaires 165 Chapitre 11 Les processus d’exécution sur les droits incorporels (valeurs mobilières et droits d’associés) 167 1 Les opérations de saisie 167 2 Les opérations de vente 169 Chapitre 12 La distribution des deniers 171 1 L’hypothèse d’un créancier unique 171 2 L’hypothèse d’une pluralité de créanciers 172 A - La procédure de répartition extrajudiciaire 172 B - La procédure de répartition judiciaire 173 C - Le paiement 173 PARTIE 5 Les processus d’exécution sur les immeubles Chapitre 13 Les préalables 177 1 Les acteurs 177 A - Un créancier muni d’un titre exécutoire 177 B - Un saisi 178 1) Le débiteur propriétaire de l’immeuble saisi 178 2) Le tiers détenteur d’un immeuble affecté à la sûreté de la créance 180 3) Procédure de purge 180 4) Le garant de la dette d’autrui 182 C - Le juge de l’exécution 182 2 Les créances 183 3 Les biens 183 A - Les immeubles saisissables 183 1) Le droit commun 184 2) Les modalités particulières 184 B - Les immeubles insaisissables 185 1) Les immeubles inaliénables et insaisissables par voie de conséquence 185 2) Les immeubles insaisissables 185 P LAN DE COURS
  • 14. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 Chapitre 14 Le processus 187 1 Avant l’audience d’orientation 188 A - Le commandement de payer valant saisie 188 1) Contenu des mentions 189 2) Modalités du commandement en cas de saisie contre un tiers détenteur 191 B - La publication du commandement de payer valant saisie 192 1) Les modalités 192 a) Le délai de publication 192 b) Les formalités 193 2) Les effets 195 a) Effets conservatoires 195 b) Indisponibilité 195 c) Restriction des droits du saisi 195 3) La cessation des effets du commandement (péremption) 196 C - Les actes préparatoires à la vente 197 1) Le procès-verbal de description des lieux 198 2) L’assignation à comparaître 199 a) L’assignation du débiteur 199 b) L’assignation des créanciers inscrits 200 c) Les mentions en marge de la copie du commandement de payer valant saisie 201 3) Le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire 201 4) La déclaration des créances 203 2 L’audience d’orientation 204 A - L’office du juge de l’exécution 204 1) Les contestations 208 2) Les demandes incidentes 208 a) Du débiteur 208 b) Des créanciers 210 c) De tout intéressé 210 B - Le jugement d’orientation 211 1) Le contenu et l’autorité de la chose jugée 211 2) La notification 212 3) Les voies de recours 212 Chapitre 15 Les issues 215 1 La vente amiable 215 A - L’initiative du débiteur saisi 215 B - Les pouvoirs du juge de l’exécution 216 C - L’audience de rappel de l’affaire pour constatation de la vente 217 P LAN DE COURS
  • 15. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 2 La vente forcée 218 A - Les publicités préalables 218 1) L’avis 218 2) L’avis simplifié 218 3) Les autres moyens de publicité 219 4) Les modalités aménagées de publicité 219 5) La sanction 219 B - Les actes précédant l’adjudication 219 1) Les visites de l’immeuble saisi 219 2) Le règlement des contestations et demandes incidentes postérieures à l’audience d’orientation 220 3) Le renvoi exceptionnel d’audience 220 4) La réquisition d’adjudication 220 5) Le sort des frais de poursuite 221 C - Les enchères 221 1) La capacité d’enchérir 221 2) L’obligation préalable d’une caution bancaire ou d’un chèque de banque 222 3) Le déroulement des enchères 223 4) L’annulation des enchères 224 5) L’absence d’enchères valides 224 D - L’adjudication 224 1) Le jugement d’adjudication 225 2) L’exécution du jugement d’adjudication 226 a) Le paiement du prix et des frais 226 b) La délivrance du titre de vente 227 c) La publication du titre de vente 227 3) Les conséquences de la vente forcée 228 a) Le transfert de propriété à l’adjudicataire 228 b) Les effets sur les inscriptions 229 c) L’expulsion du saisi 229 d) Le paiement provisionnel du créancier de 1er rang 229 E - La surenchère 230 1) Les modalités de la surenchère 230 2) La dénonciation de la surenchère 231 3) L’adjudication sur surenchère 231 4) Les conséquences de la surenchère 232 F - La réitération des enchères 232 1) Les modalités 232 2) La réitération de la vente 233 3) Les effets de la réitération 233 P LAN DE COURS
  • 16. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 Chapitre 16 La distribution du prix d’un immeuble 235 1 Dispositions générales 235 A - Les créanciers admis à la distribution 235 B - Le droit commun de la procédure de distribution 236 1) La diligence d’un créancier 236 2) L’objet de la distribution 236 3) Les conséquences du retard dans la distribution 236 2 La distribution amiable 237 A - En présence d’un seul créancier 237 B - En présence de plusieurs créanciers 238 1) La demande d’actualisation des créances 238 2) Le projet de distribution 238 a) La procédure en cas de contestation du projet 239 b) La procédure en l’absence de contestation du projet 239 3 La distribution judiciaire 240 Chapitre 17 L’expulsion 241 1 Les conditions de l’expulsion 242 A - Une décision de justice et un commandement de libérer les lieux 242 1) Une décision exécutoire 242 2) La signification d’un commandement 242 B - Le moment de l’expulsion 243 1) Les délais propres à l’expulsion d’une habitation principale 243 a) Le principe : le délai de 2 mois 243 b) Les aménagements du délai 244 2) Le sursi légal à l’exécution (la trêve hivernale) 245 2 Les opérations d’expulsion 246 A - Les contraintes procédurales 246 1) L’information du représentant de l’État 246 2) Le procès-verbal d’expulsion 247 B - La réalisation 247 1) L’expulsion des personnes 247 2) L’enlèvement des biens 248 a) Le sort des meubles se trouvant sur les lieux 248 b) Le sort des biens non retirés par le débiteur 249 c) Le sort des biens déjà saisis et indisponibles 249 3 La reprise des locaux abandonnés ou volontairement quittés 250 4 Les contestations 251 5 L’expulsion pour violences au sein du couple 251 P LAN DE COURS
  • 17. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 PARTIE 6 Les procédures conservatoires Chapitre 18 Les principes communs 255 1 Les conditions du recours à une mesure conservatoire 255 A - La double condition d’une apparence de créance et d’un péril dans le recouvrement 255 B - L’autorisation et le contrôle du juge 256 1) Les hypothèses d’autorisation 256 2) Le juge compétent 256 3) Le contrôle de la mesure 257 4) La décision 257 2 Les conséquences communes 258 A - Les obligations de diligence du créancier 258 1) Engager une procédure au fond 258 2) Exécuter la mesure conservatoire 258 3) Signifier au tiers une copie des actes 258 B - Les contestations 259 Chapitre 19 Les règles particulières 261 1 Les saisies conservatoires 261 A - La saisie-conservatoire des biens meubles corporels 261 1) L’acte de saisie 261 2) L’information du débiteur 262 3) Les incidents 263 4) La conversion en saisie-vente 263 5) La vérification des biens saisis 263 6) Les issues de la procédure 264 7) Le cas d’une pluralité de saisies 264 a) L’information des créanciers 264 b) Les propositions de vente amiable 264 c) L’enlèvement des biens en vue de la vente forcée 265 B - La saisie-conservatoire des créances 265 1) Les opérations de saisie 265 2) La conversion en saisie-attribution 267 C - La saisie-conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières 268 1) La signification d’un acte de saisie 268 2) La dénonciation au débiteur 269 3) La conversion en saisie-vente 269 2 Les sûretés judiciaires 270 A - La publicité provisoire 270 1) L’inscription provisoire d’hypothèque 270 P LAN DE COURS
  • 18. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 2) L’inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce 270 3) Le nantissement des parts sociales 271 4) Le nantissement des valeurs mobilières 271 B - Les conséquences communes à toutes les publicités provisoires 271 1) L’information du débiteur 271 2) La limitation de la durée des effets 271 3) La possibilité de limiter les effets de la sûreté provisoire par cantonnement 272 4) La mainlevée de la publicité provisoire 272 C - La publicité définitive 272 1) La diversité des modalités de la publicité définitive 272 2) Le délai d’accomplissement de la publicité définitive 273 3) Situations particulières 273 3 Les mesures conservatoires en matière de procédures collectives 274 Index 277 P LAN DE COURS
  • 19. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 Liste des principales abréviations Act. proc. coll. Actualité des procédures collectives Bull. Bulletin des arrêts des Chambres civiles de la Cour de cassation BICC Bulletin d’information de la Cour de cassation Cass. ass. plén. Arrêt de la Cour de cassation statuant en Assemblée plénière Cass. ch. mixte Arrêt de la Cour de cassation statuant en Chambre mixte chron. Chronique C. civ. Code civil C. com. Code de commerce C. consom. Code de la consommation CJA Code de justice administrative CEDH Cour européenne des droits de l’homme CESDH Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales CGI Code général des impôts CJUE Cour de justice de l’Union européenne C. dom. État Code du domaine de l’État COJ Code de l’organisation judiciaire CPC Code de procédure civile CPC exéc. Code des procédures civiles d’exécution C. pén. Code pénal CPP Code de procédure pénale CSS Code de la sécurité sociale C. trav. Code du travail CE Conseil d’État ChP Chambre de proximité Cons. const. Conseil constitutionnel D. Recueil Dalloz D. Décret Doc. fr. Documentation française Dr. et procéd. Revue Droit et procédures Gaz. Pal. La Gazette du Palais JCP G La semaine juridique, édition générale JCP Juge des contentieux de la protection JEX Juge de l’exécution JOAN Journal officiel Assemblée nationale JOUE Journal officiel de l’Union européenne LPA Les Petites Affiches Rapp. Rapport RD pén. crim. Revue de droit pénal et de criminologie Rev. huissiers Revue des commissaires de justice RGDP Revue générale des procédures TEE Titre exécutoire européen TFUE Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne TJ Tribunal judiciaire TP Tribunal de proximité TUE Traité instituant l’Union européenne
  • 21. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 PARTIE 1 La consécration d’un droit à l’exécution Chapitre 1 Du droit de l’exécution au droit à l’exécution. . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Chapitre 2 L’émergence d’un droit au recouvrement amiable. . . . . . . . . . . . . 39 La matière des procédures civiles d’exécution, aussi intitulée traditionnellement « voies d’exécution », regroupe l’ensemble des procédés légaux coercitifs auxquels un créancier peut avoir recours pour obtenir l’exécution de son obligation par le débiteur. Ce dernier a pu s’engager à une obligation de faire, à payer une somme d’argent, à livrer un bien, et, s’il ne s’est pas exécuté spontanément, le créancier doit disposer de voies de droit pour obtenir satisfaction. La grande diver- sité des situations des créanciers conduit à l’hétérogénéité des processus d’exécu- tion. Si le créancier dispose d’une convention sous-seing privé, il pourra recourir à des procédés de recouvrement amiable, ou solliciter du juge l’inscription d’une mesure conservatoire sur un bien du débiteur. Si le créancier est titulaire d’un titre exécutoire (décision de justice ou accord amiable homologué par un juge, par exemple), l’État doit lui garantir des procédures efficaces, simples et rapides d’exécution : parce que le juge exerce au nom du peuple français une parcelle de puissance publique, parce que le droit d’obtenir l’exécution d’un jugement fait partie des droits de l’homme, un État de droit ne peut tolérer que les titres exécu- toires ne permettent pas à leur titulaire d’obtenir effectivement les condamnations qu’il contient. Les mesures d’exécution prévues prennent généralement la forme de saisies, dont les modalités sont adaptées à la nature de chaque bien qui en est
  • 22. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 l’objet (on ne saisit pas de la même manière un compte en banque et un véhicule terrestre à moteur), et à la finalité recherchée par le créancier (obtenir un paie- ment, ou appréhender un bien). Plus rarement, la mesure d’exécution peut affecter le débiteur lui-même (v. l’expulsion). D’un point de vue terminologique, les termes « voies d’exécution » ont été aban- donnés par la réforme opérée par la loi du 9 juillet 1991, au profit de ceux de « procédures civiles d’exécution ». En effet, toute mesure d’exécution se réalise selon une « procédure », conçue comme un ensemble d’actes organisés selon une chronologie et un formalisme protecteurs des intérêts légitimes de chaque partie, visant à maintenir une certaine égalité de traitement entre créancier et débiteur et à garantir leurs libertés individuelles. Même si la matière est très largement déjudi- ciarisée, le juge de l’exécution intervient pour trancher les incidents et juger les contestations soulevées par le débiteur, ou aménager le processus d’exécution. La loi de 1991 comme le Code des procédures civiles d’exécution se sont logiquement limités aux procédures « civiles » : d’autres dispositions sont applicables lorsque la contrainte s’exerce en matière pénale ou contre une personne publique. Le terme d’exécution englobe aussi des procédés simplement conservatoires, des préludes à une future exécution forcée et intéresse également les mesures permettant le « rebond » du débiteur. Pour ce Mémentos, les termes de « procédures civiles d’exécution » seront conservés, même si ceux de « droit de l’exécution » paraissent plus appropriés. La matière des procédures civiles d’exécution a acquis son autonomie et est consa- crée par l’existence d’un Code spécifique1 , mêle si l’on trouve de nombreuses règles particulières dans d’autres codes. Les voies d’exécution mettent en œuvre un véritable droit de l’Homme : le droit à l’exécution des titres exécutoires, consacré en Europe aussi bien dans le cadre de la Convention européenne des droits de l’Homme que dans l’Union européenne2 . 22 MÉMENTOS – PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION — — 1. Lachkar D., « Vingt ans après... », Dr. et procéd. 2012, p. 170. « Les vingt ans de la réforme des procédures civiles d’exécution, ses acquis, ses défis », EJT, 2012 – Lauvergnat L., « Le Code des procé- dures civiles d’exécution : un code à décoder », Procédures 2012, alerte 18. 2. Payan G., Droit européen, de l’exécution en matière civile et commerciale, 2012, thèse, Bruylant.
  • 23. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 CHAPITRE 1 Du droit de l’exécution au droit à l’exécution Le terme exécuter vient du latin exsequor, qui signifie suivre jusqu’au bout, poursuivre. La notion juridique, d’exécution n’est pas aisée à définir1 parce qu’elle intéresse aussi bien la procédure que le droit des obligations : ainsi, le paiement est l’exécution d’une obliga- tion conventionnelle qui doit être distingué de l’exécution du jugement. Dans le paie- ment, il s’agit de réaliser un droit substantiel né d’une convention ; dans l’exécution du jugement, il s’agit d’un procédé judiciaire de mise en œuvre d’une obligation judiciaire. La Recommandation Rec(2003)17 du 9 septembre 2009 du Conseil de l’Europe précise qu’exécuter signifie « donner effet à des décisions de justice ainsi qu’à d’autres titres exécu- toires, qu’ils soient judiciaires ou non judiciaires, conformément à la loi qui oblige le débi- teur à faire, à s’abstenir de faire ou à payer ce qui a été décidé ». S’agissant de l’exécution des jugements et autres titres exécutoires, plusieurs types d’exécution peuvent être distingués : l’exécution volontaire et l’exécution forcée. L’exé- cution volontaire est le fait de se conformer délibérément et sans contrainte aux dispo- sitions d’un jugement (ou d’une convention). L’exécution forcée est imposée au débiteur sur sa personne ou sur ses biens par un commissaire de justice (ancien « huissier de justice »), officier public et ministériel compétent et au besoin, avec l’aide de la force armée, en respectant les formalités pres- crites par la loi. C’est certainement sous l’influence du droit de la Convention européenne des droits de l’homme, et sous la pression des condamnations de la Cour européenne de Strasbourg, que le droit de l’exécution français a considérablement renforcé la protection des inté- rêts du créancier, pour lui reconnaître un véritable droit à l’exécution. Le droit de l’Union européenne confirme cette consécration dans les instruments organisant une exécution forcée transfrontalière. — — 1. Payan G., Pour un droit européen de l’exécution en matière civile et commerciale, 2008, thèse, Toulon – Baker-Chiss C., Contribution à l’étude de l’exécution des jugements civils dans les rapports internes et internationaux de droit privé, 2008, thèse, Paris I.
  • 24. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 1• LA RECONNAISSANCE EUROPÉENNE D’UN DROIT À UNE EXÉCUTION EFFECTIVE A - Le principe Dans l’arrêt Horsnby contre Grèce du 19 mars 1997, la Cour européenne des droits de l’homme a décidé que le droit à une exécution effective et dans un délai raisonnable des décisions de justice fait partie intégrante du procès équitable prévu par l’article 6 § 1 de la Convention européenne. Ce droit à l’exécution concerne la totalité des jugements rendus par toutes les juridictions étatiques, juridictions administratives, juridictions judi- ciaires, qu’elles soient de droit commun d’exception, quel que soit leur degré. La Cour européenne l’a étendu aux procédures judiciaires d’exécution des titres exécutoires qui n’ont pas la nature de jugements. Ainsi, le droit à l’exécution a été attaché à une procé- dure d’exécution d’un acte notarié qui constatait un prêt hypothécaire2 ou encore à une procédure permettant de mettre en œuvre un acte de conciliation3 , ou enfin à l’exécu- tion d’une sentence arbitrale revêtue de la force exécutoire et considérée comme l’équi- valent d’un jugement4 . En conséquence, un titre exécutoire ouvre un droit à l’exécution même s’il ne s’agit pas d’une décision de justice, mais d’un titre extrajudiciaire, rendu exécutoire par la loi, à condition que le processus d’exécution se déroule devant un juge étatique (à défaut, on ne saurait relier l’exécution au procès équitable). On peut penser que le droit européen à l’exécution s’étend à la transaction homologuée par le juge (CPC, art. 1567) ou encore à l’accord homologué par le juge, soit à l’issue d’une conciliation ou d’une médiation conventionnelle (CPC, art. 1565), soit après une média- tion judiciaire (CPC, art. 131-125 ). Tous ces actes constituent des titres exécutoires au sens de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, et ils font l’objet d’un contrôle du juge étatique, qui porte sur la nature du titre (légalité externe) et sur sa conformité à l’ordre public. Une transaction homologuée par le juge peut d’ailleurs circuler librement dans l’Union européenne6 , comme un acte contresigné par avocat de divorce par consentement mutuel enregistré au rang des minutes d’un notaire7 (mais les obligations alimentaires contenues dans l’acte sont exclues du champ d’application du règlement Bruxelles II ter, pour rester soumises au Règlement 9/2004 du 18 déc. 2008). Dans l’Union européenne, la reconnaissance et l’exécution (non étudiées dans ce Mémentos LMD) des titres exécutoires et des transactions judiciaires relèvent des règle- ments applicables, qui consacrent une libre circulation en supprimant l’exéquatur et en permettant des mesures d’adaptation lorsqu’une décision exécutoire comprend une 24 MÉMENTOS – PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION — — 2. 21 avril 1998, Estima Jorge c/Portugal : D. 1998, somm. p. 369, obs. Fricero – Le droit à l’exécution et le droit de la notification et de la signification dans la jurisprudence européenne, Fricero N. et Payan G., UIHJPublishing, 2014. 3. 26 sept. 1996, Di Pede contre Italie : D. 1997, somm. p. 209, obs. Fricero. 4. 3 avril 2008, nº 773/03, Regent Company c. Ukraine. 5. Le juge qui a prescrit la médiation peut homologuer l’accord à la demande des parties. 6. V. not., Règlement (UE) 1215/2012, 12 déc. 2012, abrogeant le règlement 44/2001, art. 59. 7. Règlement (UE) 2019/1111, du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, dit Bruxelles II ter, applicable au 1er août 2022.
  • 25. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 mesure ou une injonction inconnue du droit de l’État membre requis (Règlement (UE) 1215/2012, art. 54). La mesure d’adaptation ne sera pas nécessairement faite par un juge (par exemple, par un commissaire de justice, dans l’hypothèse où ce dernier consi- dère que l’adaptation en cause ne constitue pas une difficulté d’exécution ; le JEX peut être saisi d’une contestation de cette adaptation). Les fondements de ce nouveau droit de l’homme sont liés à l’application horizontale et verticale de la Convention européenne. Lorsque le jugement condamne l’État, ou un organisme contrôlé par l’État, l’obligation d’exécuter effectivement dans un délai raison- nable la décision de justice est fondée sur le fait que si l’État débiteur ne s’exécute pas, il commet une ingérence active dans le droit au procès équitable du justiciable. On pour- rait même considérer qu’en niant la condamnation judiciaire, l’État porte atteinte à l’indépendance des juges (la Cour européenne considère que le pouvoir exécutif ne peut pas remettre en cause l’autorité d’une décision de justice ; il en va de même pour le pouvoir législatif). Lorsque le jugement condamne un particulier au profit d’un autre particulier, le fondement du droit à l’exécution repose alors sur la théorie de l’ingérence passive de l’État. Si les autorités publiques ne sont pas responsables de l’inexécution d’un paiement ou de l’insolvabilité du perdant, l’État engage sa responsabilité euro- péenne si, à cause d’un système législatif d’exécution défaillant, le perdant n’exécute pas. L’État a donc l’obligation positive de mettre à la disposition des gagnants des instru- ments d’exécution performants, permettant d’assurer l’exécution effective du jugement, même si la décision concerne deux personnes privées : dans l’affaire C.M. contre Belgique8 , la Cour rappelle qu’il appartient à l’État de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant. Les sanctions des États par la Cour européenne se sont multipliées et diversifiées. Le plus souvent, la Cour déclare la violation du procès équitable fondée sur l’article 6 § 1 de la Convention, après avoir constaté, soit le délai non raisonnable de la procédure d’exécu- tion, soit la méconnaissance définitive de l’effectivité du droit à l’exécution. Mais la Cour se fonde également sur l’article 1er du Protocole nº 1 : lorsqu’un droit de créance est judi- ciairement constaté, la Cour l’assimile à un bien protégé par l’article 1er et déclare la violation du droit au respect des biens, ce qui peut entraîner une double condamnation de l’État9 . En outre, tous les droits garantis par la Convention peuvent faire l’objet d’un jugement : dès lors, l’inexécution d’une décision porte atteinte au droit consacré par cette décision. La Cour européenne a ainsi condamné la Roumanie dans l’affaire Frasila et Ciocirlan du 10 mai 2012 (nº 25329/03), pour atteinte à l’article 10 de la Convention : dans le cadre d’un conflit entre des journalistes et les sociétés de produc- tion et de diffusion qui les employaient, une décision avait été rendue en référé qui avait ordonné aux employeurs de laisser les journalistes pénétrer dans les locaux pour conti- nuer à exercer leur activité. En dépit des tentatives répétées des commissaires de justice, la décision ne peut jamais être mise à exécution, ce qui avait entraîné une violation de la liberté d’expression. La Cour de Strasbourg a également sanctionné l’inexécution des jugements, sur le fondement de l’article 8 de la CESDH, lorsque le jugement tranche CHAPITRE 1 – Du droit de l’exécution au droit à l’exécution 25 — — 8. CEDH, 2e sect., 13 mars 2018, no 67957/12. 9. 7 mai 2002, Bourdov c/ Russie : Dr. et procéd. 2002, p. 290, obs. Fricero – 9 juill. 1997, Akkus c/ Turquie : D. 1997, somm. p. 363, obs. Fricero, à propos du paiement tardif d’une indemnité d’expropriation fixée par une décision de justice définitive – 26 juin 2012, nº 11472/04, Hristova et a. c. Bulgarie.
  • 26. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 une question relative au droit au respect de la vie privée et familiale10 . Les condamna- tions sont également fondées sur le principe de sécurité juridique qui sous-tend toute la Convention européenne11 ou sur le principe de prééminence du droit12 . B - Les obligations positives des États D’abord, la Cour européenne les rend responsables des agents d’exécution, surtout lorsque ces derniers se voient conférer un monopole dans l’exécution (pour les obliga- tions positives dans le cadre des significations des actes de procédure13 ). Dans un arrêt PM contre Italie du 11 janvier 200114 , la Cour condamne l’État en constatant le retard dans l’exécution et l’absence de toute justification quant à l’omission du commissaire de justice de se prévaloir du concours de la force publique alors que celle-ci avait été autorisée par la préfecture. Dans l’affaire Platakou contre Grèce du 11 janvier 200115 , la Cour décide qu’elle ne saurait admettre que le commissaire de justice n’agit pas, dans l’exercice de ses fonctions, en tant qu’organe public de l’État. Dans l’arrêt Pini et autres contre Roumanie du 22 juin 200416 , la Cour déclare que l’État doit prendre toutes mesures afin qu’ils puissent mener à bien la tâche dont ils ont été investis et que les commissaires de justice œuvrent dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ce qui fait d’eux un élément essentiel de l’État de droit : le fait que le commissaire de justice ait été séquestré alors qu’il tentait une exécution forcée en nature, sans obtenir le secours de la force publique, est incompatible avec sa qualité de dépositaire de la force publique en matière d’exécution. L’État assume aussi la responsabilité des fautes commises par les agents d’exécution auquel il confie le monopole de l’exécution des titres exécutoires17 , notamment, en cas de retard excessif ou de manque de dili- gence. Dans l’arrêt P.M. contre Italie du 11 janvier 200118 , « pour des raisons qui demeurent inexpliquées », l’agent d’exécution ne s’est pas rendu chez le locataire afin de procéder à une expulsion, alors que la préfecture avait octroyé le concours de la 26 MÉMENTOS – PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION — — 10. Par exemple, concernant l’inexécution d’une décision accordant à la requérante le droit de garde et l’autorité parentale exclusive de son enfant, CEDH, 29 avril 2003, Iglesias Gil et A.U.I. contre Espagne, req. nº 56673/00. L’article 8 de la CESDH commande aux États membres, non seulement de s’abstenir de « toutes ingérences arbitraires », et leur impose également des « obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie familiale », CEDH, 27 juin 2000, Nuutinen contre Finlande, req. nº 32842/96, § 127. La Cour européenne recherche si les autorités nationales ont pris « toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles » et, surtout, les mesures néces- saires pour faciliter l’exécution d’un titre exécutoire, CEDH, 25 janv. 2000, Ignaccolo-Zenide contre Roumanie, § 96. 11. 5 oct. 2017, 1re sect., no 32269/09, Mazzeo c/Italie. 12. 26 juin 2012, Decheva et autres c/Bulgarie, req. nº 43071/06, § 57 – 2 avril 2015, Solomun c/Croatie, req. nº 679/11, § 62. 13. 31 mai 2007, Miholapa c/Lettonie – 10 mai 2007, Gospodinov c/Bulgarie. 14. Dr. et procéd. 2001, p. 170, note Marguénaud. 15. Dr. et procéd. 2001, p. 233, note Marguénaud. 16. Dr. et procéd. 2005, no 5 ; Dr. et procéd. internationales, p. 12 et obs. Fricero. 17. Kemelmajer de Carlucci A., « L’huissier de justice devant la Cour européenne des Droits de l’Homme à l’entrée du nouveau millénaire », in Liber Amicorum Jacques Isnard, EJT, 2009, p. 219 – C. Hugon, « La Cour européenne des droits de l’homme et les Huissiers de justice », Dr. et procéd., novembre- décembre 2002, p. 340. 18. CEDH, 11 janv. 2001, P.M. contre Italie, req. nº 24650/94 : Dr. et procéd., mai 2001, nº 3, p. 170, obs. Marguenaud.
  • 27. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 force publique, ce qui a contribué à retarder le moment où la requérante a pu récupérer son appartement. Dans l’arrêt Timofeyev contre Russie du 23 octobre 2003, la Cour européenne affirme qu’il n’appartient pas au requérant de « supporter les carences de l’État » tenant notamment aux mesures illégales de l’agent d’exécution19 . Dans l’arrêt Schrepler contre Roumanie du 15 mars 2007, la Cour européenne insiste sur « l’obliga- tion de diligence qui incombe à l’organe d’exécution pour ne pas favoriser les débiteurs dans l’organisation de leur insolvabilité »20 . Les États membres du Conseil de l’Europe sont donc responsables de la défaillance et du manque de diligence des commissaires de justice, quel que soit leur statut21 , dans la mesure où ils agissent en tant qu’« organes publics de l’État » (CEDH, Platakou contre Grèce22 , CEDH, Tsironis contre Grèce23 à propos de l’exercice de la mission de signification24 des commissaires de justice). Si l’agent d’exécution n’est pas diligent, c’est l’État qui est responsable du délai non raisonnable d’exécution25 . Ensuite, l’État doit organiser des procédures d’exécution performantes, pour ce qui concerne les jugements définitifs et obligatoires qui statuent sur un droit ou une obliga- tion à caractère civil. Dans l’affaire Ouzounis contre Grèce du 18 avril 200226 , la Cour a précisé qu’une décision n’est pas définitive si elle est encore susceptible d’un appel suspensif de l’exécution (la réforme opérée par le décret nº 2019-1333 du 11 déc. 2019 instaure l’exécution provisoire de droit de tous les jugements pour les instances introduites à partir du 1er janvier 2020 ; CPC, art. 514, ce qui implique que ni le délai d’appel ni l’instance d’appel ne suspendront l’exécution, sauf dans les exceptions prévues). Le justiciable ne bénéficie d’un droit à l’exécution que si le jugement entre dans le champ de l’article 6 § 1, c’est-à-dire décide sur un droit ou une obligation à caractère civil. La Cour européenne a adopté une conception extensive du domaine de l’article 6 § 1 en jugeant que certaines garanties du procès équitable s’appliquent aussi bien aux jugements définitifs qu’aux décisions qui prescrivent une mesure provisoire, dès lors que cette mesure est déterminante pour le droit civil, et que la garantie ne remet pas CHAPITRE 1 – Du droit de l’exécution au droit à l’exécution 27 — — 19. CEDH, 23 oct. 2003, Timofeyev contre Russie, § 42 : JCP G 2004, I 107, comm. nº 8, obs. Sudre. 20. CEDH, 15 mars 2007, Schrepler contre Roumanie, req. nº 22626/02, § 32. 21. Agent d’exécution libéral ou fonctionnaire public – 23 oct. 2003, nº 58263/00, Timofeyev c. Russie. 22. CEDH, 11 janv. 2001, Platakou contre Grèce, req. nº 38460/97 : Dr. et procéd., juillet 2001, nº 4, p. 233, obs. Marguenaud. En l’espèce, la requérante n’avait pas pu exercer un recours en raison d’une erreur commise dans la signification. « puisque la législation interne confie la signification des actes de justice aux commissaires de justice, le respect des modalités de telles significations relève principalement de la responsabilité des huissiers. La Cour ne saurait admettre que ces derniers n’agissent pas, dans l’exercice de leurs fonctions, en tant qu’organes publics de l’État » (Platakou contre Grèce, § 39) ; 10 avril 2014, nº 5238/10, Terebus c. Portugal, pour le manque de diligence du commissaire de justice. 23. CEDH, 6 déc. 2001, Tsironis contre Grèce, req. nº 44584/98 : Dr. et procéd., mars-avril 2002, nº 2, p. 92, obs. Fricero. 24. V. également, à propos d’une signification internationale : CEDH, 19 mai 2005, Kaufmann contre Italie, § 39, req. nº 14021/02 : Dr. et procéd. internationales, Cahier semestriel de Dr. et procéd., sept.-oct. 2005, p. 12, obs. Fricero. 25. CEDH, 14 sept. 2017, Bozza c/Italie, req. nº 17739/09. 26. D. 2002, somm. 2572, obs. Fricero.
  • 28. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 en cause la réalisation des objectifs poursuivis27 . En cas d’inexécution avérée, l’État doit prévoir un recours interne effectif permettant de réparer le préjudice subi par le bénéfi- ciaire du titre exécutoire28 . Dans le cadre du Conseil de l’Europe, la Recommandation Rec(2003)17 du 9 septembre 2003 en matière d’exécution des décisions de justice rappelle les critères d’une procé- dure d’exécution aussi effective et efficace que possible et insiste sur l’importance des agents d’exécution. Des lignes directrices pour une meilleure mise en œuvre de la recommandation existante du Conseil de l’Europe sur l’exécution ont été adoptées par la Commission européenne pour l’efficacité de la Justice (CEPEJ) les 9 et 10 décembre 2009. L’Union internationale des huissiers de justice a élaboré un code mondial de l’exé- cution, qui définit les standards universellement partagés d’exécution forcée (v. le site : https://www.uihj.com). Enfin, lorsque l’État juridictionnalise les procédures d’exécution, en instaurant un contrôle opéré par un juge spécialisé, l’article 6 § 1 de la Convention européenne s’applique à la procédure utilisée devant ce juge29 . En tout état de cause, l’inexécution récurrente des jugements par l’Administration peut donner lieu à un arrêt pilote de la Cour européenne, exigeant de l’État des réformes générales du système d’exécution30 . Dans l’arrêt du 12 octobre 2017 (Grande chambre, nº 46852/13 et s., aff. Burmych et autres contre Ukraine), la Cour européenne a décidé, après un arrêt pilote non suivi d’une exécution effective des décisions internes par l’État concerné, de rayer du rôle toutes les affaires pendantes (plus de 12 000 !) et de les transmettre au Comité des ministres avec toutes celles qui lui seraient soumises... C - Les limites Le droit à l’exécution n’est pas absolu. La Cour européenne admet que des circonstances exceptionnelles, fondées sur la protection de l’intérêt général, de l’ordre social, ou celle d’autres droits fondamentaux, peuvent justifier un retard dans l’exécution des jugements. On retrouve de nombreux exemples de ces causes justificatives d’inexécution à propos des décisions d’expulsion de locataires : des mesures telles que l’octroi de délai judiciaire d’exé- cution ou des mesures de relogement, peuvent légitimer des retards dans l’exécution. Mais la Cour opère toujours un contrôle strict de proportionnalité et vérifie qu’un juste équilibre est ménagé entre le droit du requérant propriétaire de l’immeuble et le but légitime pour- suivi. Dans trois arrêts du 11 janvier 2001 (PM c/d’Italie, Lunari et Tanganelli c/Italie), la Cour considère que plus de neuf ans pour exécuter une décision d’expulsion de locataires 28 MÉMENTOS – PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION — — 27. 15 oct. 2009, nº 17056/06, Micallef c/Malte ; auparavant, l’art. 6 ne s’appliquait pas ; 28 juin 2001, Maillard Bous c/Portugal : D. 2001, somm. 686, obs. Fricero. C’est aussi le cas dans l’Union euro- péenne, les décisions judiciaires autorisant une mesure conservatoire étant exécutoires dans tous les États : CJCE, 21 mai 1980, nº C-125/79, Bernard Denilauler c. SNC Couchet Frères – CJCE, nº C- 391/95, Van Uden Maritime BV. 28. Gde ch., 17 avr. 2012, nº 5734/08, Ilyushkin et a. c. Russie – 16 juill. 2013, nº 29385/03, Gagliardi c. Italie. 29. CEDH, 26 sept. 1996, Di Pede c/Italie : D. 1997, somm. p. 109, obs. Fricero : la procédure devant le juge d’instance pour fixer les modalités d’exécution était toujours pendante, alors que 18 ans s’étaient écoulés depuis la demande en justice. 30. 15 oct. 2009, nº 40450/04, Yuriy Nikolayevitch Ivanov c. Ukraine – 1er juill. 2014, nº 29920/05, Gera- simov c. Russie.
  • 29. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 constitue une méconnaissance du droit au respect des biens ou encore qu’une durée d’exécution de plus de quatre ans méconnaît le droit à un tribunal garanti par l’article 6 § 1. En tout état de cause, la Cour n’admet jamais que la situation catastrophique des finances publiques puisse justifier un retard excessif dans l’exécution d’un jugement31 . Parfois, ce sont les risques de troubles à l’ordre public qui justifient la non-exécution d’une décision32 . Dans l’Union européenne, la contrariété d’un jugement à l’ordre public substan- tiel ou procédural empêche la reconnaissance et l’exécution dans un État requis33 . Dans d’autres situations, la Cour européenne confère même un droit à la non-exécution d’une décision, lorsque cette exécution risque d’entraîner la violation d’un autre droit de l’homme : par exemple, l’État ne peut pas procéder à l’expulsion d’un étranger si ce dernier risque de subir dans le pays d’accueil un traitement inhumain et dégradant34 . 2• LA CONSÉCRATION NATIONALE D’UN DROIT DE CONTRAINDRE À L’EXÉCUTION A - L’évolution du dispositif législatif En posant en principe que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre le débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard, l’article L. 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution confère un domaine très étendu au droit à l’exécution. Selon l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution : la liste des titres exécutoires donnée par l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution démontre que le droit à l’exécution n’est pas limité au jugement (contrairement au droit à l’exécution européen ; par ex. l’acte de divorce par consentement mutuel contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire est un titre exécutoire). Le droit des procédures d’exécution est primordial pour le créancier, ainsi que pour le crédit en général (le crédit repose sur la confiance, laquelle suppose des mécanismes de recouvrement efficaces). Initialement, les voies d’exécution étaient réglementées par les articles 517 à 779 du Code de procédure civile de 1806, modifiés de manière frag- mentaire. La grande réforme date de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991, et du décret no 92-755 du 31 juillet 1992, modifiés de nombreuses fois. La saisie immobilière a été réformée dans son ensemble par l’ordonnance no 2006-461 du 21 avril 2006 et le décret no 2006-936 du 27 juillet 2006 (mod. D. 23 déc. 2006). Toutes ces dispositions sont intégrées dans un Code des procédures civiles de l’exécution, annoncé par CHAPITRE 1 – Du droit de l’exécution au droit à l’exécution 29 — — 31. 7 mai 2002, no 59498/00, Burdov c/Russie. 32. 11 juill. 2013, nº 63684/09, Sofiran et BDA c. France, pour le refus de l’octroi de la force publique pour expulser des salariés grévistes occupant des locaux commerciaux. 33. CJCE, 28 mars 2000, nº C-7/98, Dieter Krombach c. André Bamberski – Fricero N., L’essentiel de l’espace judiciaire européen, Gualino éditeur. 34. 6 juin 2013, nº 50094/10, ME c. France.
  • 30. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 l’article 96 de la loi du 9 juillet 1991, dont la partie législative a été adoptée par l’ordon- nance nº 2011-1895 du 19 déc. 2011 ratifiée par la loi du 16 février 2015, et la partie réglementaire par le décret nº 2012-783 du 30 mai 2012, avec « les modifications... rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, notamment en matière de prescription, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ». Plusieurs idées directrices, qui demeurent d’actualité, avaient guidé la réforme de 1991 : – l’intégration des enjeux économiques dans les processus d’exécution forcée était devenue une nécessité. Le contenu des patrimoines des débiteurs avait subi de profondes mutations depuis 1806 (apparition de biens nouveaux, importance des instruments bancaires, des valeurs mobilières, dématérialisation de la propriété...). La réforme devait adapter les procédés de saisie aux diverses caractéristiques des biens (on ne saisit pas de la même façon un véhicule automobile, un compte en banque ou un immeuble). Le développement de nouveaux types de biens (par ex. les données sur internet ; les robots) devrait entraîner d’autres modifications ! Elle devait également offrir au créancier un éventail de moyens de coercition, qui devaient convenir à la nature des biens (saisie-attribution pour les créances, saisie-appréhen- sion, saisie-vente). L’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution précise que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, l’exécution de ces mesures ne pouvant excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ; – la recherche de l’efficacité des procédés était également un des objectifs majeurs de la réforme. Les comportements des débiteurs sont devenus sophistiqués, les dissi- mulations et transferts de patrimoine de plus en plus fréquents, et la garantie d’une exécution effective supposait d’offrir aux créanciers des moyens de lutter contre ces risques. La loi a ouvert des possibilités d’information pour localiser les biens du débiteur, a permis des mesures conservatoires pour rendre ses biens indis- ponibles. L’efficacité repose également sur une simplification des procédures, et une « déjudiciarisation » des saisies : le créancier titulaire d’un titre exécutoire peut avoir directement recours à un agent d’exécution, le juge de l’exécution n’intervenant qu’en cas d’incident ; l’efficacité des procédés d’exécution est un enjeu majeur de développement économique, comme l’attestent les rapports « Doing Business » de la Banque mondiale, qui insistent tous sur la nécessité de garantir un recouvrement des créances pour assurer un développement économique durable et partagé35 ; la numérisation des procédures et mesures d’exécution constitue un enjeu contempo- rain auquel il faudra répondre ; – le respect des droits fondamentaux du débiteur a conduit à ménager un juste équi- libre entre les prérogatives du créancier et la protection des intérêts légitimes du débiteur, une « égalité des armes » au sens du procès équitable. Ainsi, par exemple, pour que le débiteur puisse défendre les intérêts légitimes, les procédures doivent mettre en place des instruments efficaces d’information du débiteur 30 MÉMENTOS – PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION — — 35. Par ex., Doing Business 2014, « Comprendre les réglementations pour les petites et moyennes entre- prises », 11e éd., voir le site de la Banque mondiale.
  • 31. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 (réalisée essentiellement par l’intermédiaire des commissaires de justice procédant à la signification des actes d’exécution), portant notamment sur les possibilités d’exercer des recours. Le droit à la dignité du débiteur recouvre de nombreuses dispositions : protection de la vie privée, de l’intégrité du logement, définition des insaisissabilités, instauration d’un minimum vital totalement insaisissable, recours de plus en plus nombreux aux solutions amiables (vente amiable). La réforme de 1991 comme les dispositions ultérieures ont largement fait écho aux considérations sociales et humanitaires ; – le respect des garanties offertes repose sur l’intervention d’organes compétents, soumis à une déontologie réglementée. Un juge spécialisé, le juge de l’exécution, s’est vu confier le contentieux des voies d’exécution. Les agents d’exécution sont les commissaires de justice, officiers publics et ministériels disposant d’un monopole et instrumentant dans le strict respect des droits et libertés individuels ; – l’objectif également poursuivi par la dernière codification est d’améliorer la lisibilité du droit de l’exécution, pour « assurer une meilleure exécution des décisions de justice par une meilleure visibilité des textes qui s’y rapportent »36 . L’exécution des décisions de justice fait l’objet de nombreuses réformes issues de la loi nº 2019-222 du 23 mars 2019 et des décrets d’application La modification la plus importante consiste à poser en principe l’exécution provisoire immé- diate de droit de tous les jugements de première instance, quel que soit le montant des condamnations, avec suppression de l’effet suspensif de l’appel (v. le rapport « Simplification et modernisation de la procédure civile », F. Agostini et N. Molfessis). Des exceptions seront prévues (en matière d’état des personnes par ex.) et, en cas d’appel, il sera possible de saisir le juge d’une demande d’arrêt de cette exécution. L’exécution forcée en matière familiale extra- patrimoniale (concernant les décisions relatives aux modalités d’exercice d’un droit de visite et d’hébergement, loi nº 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, art. 18) est déjà améliorée : les parents sont incités à tenter une média- tion au stade de l’exécution. Le procureur de la République, qui doit apporter son concours à l’exécution forcée, peut requérir directement la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales ou une convention de divorce par acte contresigné par avocats ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Des sanctions sévères assortissent l’inexécution fautive : le parent qui fera délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, pourra être condamné au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne pourra pas excéder 10 000 euros. Cette évolution correspond à la constitutionnalisation du droit à l’exécution. En effet, le Conseil constitutionnel décide depuis la décision du 6 mars 2015 (nº 2014-455 QPC), « qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ; qu’est garanti par cette disposition le droit des personnes à exercer un recours juridictionnel effectif qui comprend celui d’obtenir l’exécution des décisions juridictionnelles ». Cette consécration a été rappelée dans une autre décision du 17 novembre 2017 (nº 2017-672 QPC) : le droit d’obtenir l’exécution d’une décision de justice fait partie intégrante du droit à un recours juridictionnel effectif. CHAPITRE 1 – Du droit de l’exécution au droit à l’exécution 31 — — 36. Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance nº 2011-1895 du 19 déc. 2011, JORF, 20 déc. 2011, p. 21462.
  • 32. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 B - Le caractère d’ordre public du dispositif législatif Les règles relatives aux procédures civiles d’exécution ont un caractère d’ordre public indiscutable : un créancier ne pourrait, à peine de nullité, s’approprier un bien apparte- nant à son débiteur sans suivre une procédure de saisie37 ou encore utiliser des voies illégales38 . On retrouve cet aspect dans la prohibition traditionnelle des pactes commissoires (par lesquels le créancier devient propriétaire d’un bien du seul fait du non-paiement de la dette par le débiteur) et des clauses de voie parée (permettant au créancier de faire vendre un bien du débiteur sans respecter la procédure de saisie). Mais les réformes récentes conduisent à nuancer cette prohibition. Ainsi, l’article 2348 du Code civil précise qu’il peut être convenu, lors de la constitution du gage, ou postérieurement, qu’à défaut d’exécution de l’obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé. La protection des intérêts du débiteur est assurée par un mécanisme particu- lier d’évaluation du bien : la valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l’amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur un marché organisé au sens du Code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non-écrite. Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur, ou s’il existe d’autres créanciers gagistes, est consignée. Cette faculté a été étendue aux créanciers hypothécaires (C. civ., art. 2459), sauf si l’immeuble constitue la résidence principale du débiteur. De même, le créancier gagiste ou hypothécaire peut faire ordonner en justice que le bien gagé (C. civ., art. 2347) ou hypothéqué (C. civ., art. 2458, s’il ne s’agit pas de la résidence principale) lui demeure en paiement. 3• L’EUROPÉANISATION DE L’EXÉCUTION FORCÉE Les voies d’exécution sont inévitablement placées dans un contexte européen, dès lors que le jugement rendu par un juge d’un État membre de l’Union européenne tranche un litige transfrontalier (dans lequel l’un des co-litigants est domicilié dans un État autre que celui dans le ressort duquel le juge a statué). Pour que soit assuré un espace économique sans frontière, mais aussi un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes, des biens et des services est assurée sans discrimination, les citoyens européens, consommateurs ou acteurs économiques, doivent pouvoir obtenir la reconnaissance de leurs droits et la condamnation de leurs débiteurs selon des procédures simples, rapides, relativement homogènes, et surtout, bénéficier d’une exécution effective de leur titre exécutoire dans tous les États membres de l’Union. Or, le droit de l’exécution forcée relève traditionnellement de la souveraineté de chaque État. Selon un principe de droit international de territorialité du 32 MÉMENTOS – PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION — — 37. Cass. civ., 14 mars 1883 : S. 1883, 1, p. 204, pour un créancier qui s’était mis en possession des biens de son débiteur. 38. Internet révèle l’existence d’officines privées, recourant à des méthodes de harcèlement, à l’intimida- tion, la violation de la vie privée, voir forum-entraide-surendettement.
  • 33. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 pouvoir de contrainte, chaque État a le monopole de la contrainte sur son territoire, et seules sont habilitées à exercer un acte de contrainte les autorités désignées par cet État, aucune clause contractuelle ne pouvant écarter cette règle. La question reste entière de la localisation des biens, particulièrement lorsqu’il s’agit de biens incorporels non assujettis à publicité (par exemple, des créances de sommes d’argent) : la jurispru- dence a été amenée à adapter la règle de la territorialité, pour admettre que la saisie des comptes bancaires réalisée auprès d’un établissement bancaire français ayant une succursale à l’étranger couvre aussi les comptes gérés par la succursale qui n’a pas de personnalité juridique autonome39 . D’importants progrès ont pourtant été réalisés. D’abord, lorsqu’il s’agit de signifier un jugement à un débiteur domicilié dans un autre État, le règlement nº 1393/2007 du 13 novembre 2007 a prévu des règles simplifiées40 . Ensuite, un mécanisme de recon- naissance et de circulation de la force exécutoire des jugements dans les divers États membres de l’Union a été instauré, en matière civile et commerciale et en matière matrimoniale et d’autorité parentale (Bruxelles I bis, nº 1215/2012, 12 déc. 2012, qui remplace depuis janvier 2015 Bruxelles I, no 44/2001, 22 déc. 2000 ; Bruxelles II bis, no 2201/2003, 27 nov. 2003, refondu par Bruxelles II ter, nº 2019/1111, du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, dit Bruxelles II ter, applicable au 1er août 2022). La confiance dans chacun des systèmes juridictionnels étrangers a permis de supprimer les contrôles sur les jugements par l’État requis pour exécuter. En effet, si le bénéficiaire d’un juge- ment transfrontalier exécutoire veut faire procéder à des mesures d’exécution forcée dans un État autre que celui où il a été rendu, il doit parfois solliciter une « déclaration de force exécutoire » allégée (Bruxelles II bis, art. 28 ; CPC, art. 509-2) des autorités de l’État requis, et il est même le plus souvent dispensé de toute formalité, la décision circu- lant librement : en matière civile et commerciale, une décision exécutoire dans un État « jouit de la force exécutoire dans les autres États membres, sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire » (Règl. 1215/2012, art. 39). Sans entrer dans le détail de cette reconnaissance et exécution simplifiées, il faut observer que des motifs de refus d’exécution et de reconnaissance des titres exécutoires très exception- nels sont prévus et conduisent à un contrôle réduit opéré par le juge de l’État requis. Par exemple, les articles 45 et 46 Bruxelles Ibis et 31 Bruxelles II bis prévoient que le juge- ment ne sera pas déclaré exécutoire en cas de : – violation de l’ordre public, si le jugement est manifestement contraire à l’ordre public de l’État requis. Il s’agit de l’ordre public substantiel, par la « violation mani- feste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État requis »41 , et de l’ordre public procédural, en cas de violation des droits de la défense, ou de défaut de motivation, si ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante42 ; CHAPITRE 1 – Du droit de l’exécution au droit à l’exécution 33 — — 39. Cass. 2e civ., 14 févr. 2008 : Bull. civ. II, nº 38 ; Procédures 2008, comm. 141, Perrot. 40. Vademecum sur la signification, site internet uihj.com de l’Union internationale des Commissaires de justice. Atlas judiciaire européen en matière civile et portail européen e-Justice. 41. 11 mai 2000, nº 38/98, Renault c/Maxicar. 42. 28 mars 2000, Krombach c/Bamberski.
  • 34. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 – violation des droits de la défense, si le débiteur a été défaillant et que l’acte intro- ductif d’instance n’a pas été signifié en temps utile pour qu’il ait pu préparer sa défense ; – violation des règles de compétence exclusives, si le juge d’origine a méconnu les règles de compétence exclusive prévues par le règlement Bruxelles Ibis (art. 45, point 1) ; – incompatibilité avec un autre jugement, si le jugement est inconciliable avec une autre décision rendue dans l’État requis ou dans un autre État ; – défaut d’audition de l’enfant : dans le cadre de Bruxelles II bis, il faut ajouter, pour le jugement relatif à la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, les cas des arti- cles 22 et 23, à savoir si le jugement a été rendu sans que l’enfant ait eu la possibilité d’être entendu, en violation des règles de la procédure, sauf en cas d’urgence. Parfois, une libre circulation de la force exécutoire a été mise en place pour : – les jugements statuant sur le droit de visite et sur le retour de l’enfant retenu ou déplacé illicitement (Bruxelles II bis, art. 40, 11, 41 et 42) : le jugement doit être mis à exécution même si le droit national de l’État requis ne prévoit pas la force exécutoire de plein droit, afin de lutter efficacement contre les « enlèvements euro- péens » d’enfants ; – le Titre exécutoire européen – TEE (Règlement 805/2004, 21 avril 2004) statuant sur une créance incontestée43 . Le juge d’origine délivre le certificat de titre exécutoire, après avoir contrôlé les conditions du caractère exécutoire et le titre est reconnu et exécuté dans tous les autres États sans qu’une déclaration constatant la force exécu- toire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester la reconnaissance (art. 5). Le juge de l’État requis peut seulement refuser l’exécution si le TEE est incompatible avec une décision déjà rendue dans un État de l’Union (art. 21) ; – la décision rendue à l’issue d’une procédure européenne d’injonction de payer. Le règlement 1896/2006 du 12 décembre 200644 prévoit que la juridiction d’origine déclare l’injonction de payer européenne exécutoire (art. 18), et elle est alors « reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance » (art. 19) ; – le jugement rendu à l’issue d’une procédure européenne de règlement des petits litiges, prévue par le règlement 861/2007 du 11 juillet 2007 (applicable depuis le 1er janvier 2009 ; modifié par le règlement (UE) 2015/2421 du 16 déc. 2015 appli- cable depuis le 14 juillet 2017) : même si les procédures d’exécution sont régies par le droit de l’État membre de l’exécution (art. 21), la décision est reconnue et exécutée sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire (art. 20) ; – le règlement nº 4/2009 du 18 décembre 2008, relatif au recouvrement transfronta- lier d’aliments, prévoit que tout jugement rendu en matière d’obligations alimen- taires est exécuté sans aucune formalité intermédiaire dans tous les autres États membres ; 34 MÉMENTOS – PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION — — 43. Voir la définition art. 3 Règlement. 44. Qui est entré en vigueur le 12 décembre 2008 ; mod. par le règlement (UE) 2015/2421 du 16 déc. 2015 applicable à partir du 14 juillet 2017.
  • 35. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 – le règlement nº 1215/2012 du 12 décembre 2012, qui a remplacé le règlement 44/ 2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des déci- sions en matière civile et commerciale depuis le 10 janvier 2015 prévoit la suppres- sion des formalités intermédiaires : l’article 36-1º précise que « les décisions rendues dans un État membre sont exécutoires dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à une autre procédure ». La création de la saisie conservatoire des comptes bancaires constitue une phase importance de l’évolution du droit de l’exécution européen. La Commission européenne avait proposé le 25 juillet 2011 un règlement portant création d’une ordonnance euro- péenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (initiée par un livre vert de la Commission du 24 octobre 2006, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale), adopté par le CESE (Comité économique et social européen) le 26 avril 2012. Le Règlement (UE) nº 655/2014 du 15 mai 2014 (applicable depuis le 18 janvier 2017) porte création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recou- vrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale. Cette mesure permet de bloquer, à titre conservatoire, les sommes versées sur tous les comptes que le débiteur détient auprès d’un organisme bancaire dans l’Union européenne, sur le fondement d’une ordonnance rendue par l’un des juges de l’Union, exécutoire dans tous les États membres sans aucun contrôle. Une ordonnance de saisie peut être délivrée à l’issue d’une procédure non contradictoire (Règl. 655/2014, art. 11), à condition que le créancier puisse justifier que sa créance porte sur une affaire transfrontalière, qu’elle paraît fondée en son principe et qu’il est urgent de procéder à une saisie-conservatoire parce qu’il existe des risques d’impossibilité de recouvrement (Règl. 655/2014, art. 7). Le débiteur peut former des recours contre cette ordonnance dans des conditions limita- tives (Règl. 655/2014, art. 33). Cette ordonnance est exécutoire dans tous les États membres sans aucune formalité (Règl. 655/2014, art. 22), et sans possibilité de contesta- tion de sa reconnaissance. Mais il s’agit d’une mesure conservatoire : pour pouvoir la convertir en mesure d’exécution forcée, le créancier doit obtenir un titre exécutoire et assigner au fond dans le délai prévu (Règl. 655/2014, art. 10). Le jugement qu’il obtient sur le fond est soumis au régime de droit commun de l’exécution (Bruxelles I, Bruxelles I bis ou TEE). L’article 151 A du Livre des procédures fiscales est modifié par la loi du 23 mars 2019 pour permettre aux commissaires de justice d’accéder au FICOBA (fichier tenu par la banque de France), pour obtenir des informations sur les comptes en banque du débiteur dans le cadre d’une saisie conservatoire européenne des avoirs bancaires. La progression des mesures conservatoires à effets transfrontaliers est constante. Les règlements européens prévoient expressément que des mesures conservatoires peuvent être prises dans un État sur le seul fondement de la décision étrangère. Ainsi, le débiteur peut demander au juge de l’État d’exécution de limiter la procédure d’exécu- tion du TEE à des mesures conservatoires (Règl. 21 avril 2004, art. 23) ; en cas d’urgence, le juge d’un État peut prendre des mesures conservatoires relatives aux personnes ou aux biens présents dans cet État, même si un autre juge est compétent (Bruxelles II bis, art. 20)... La Cour de cassation française adopte une position favorable à l’exécution en France de mesures conservatoires ordonnées par un autre juge européen. Dans un arrêt CHAPITRE 1 – Du droit de l’exécution au droit à l’exécution 35
  • 36. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 du 30 juin 200445 , elle fait produire des effets extraterritoriaux à une « injonction Mareva » rendue par un juge anglais : une décision provisoire, ayant pour objet d’inter- dire au débiteur d’accomplir des actes de disposition sur ses biens en quelque lieu qu’ils se trouvent, sous peine de sanctions (civile et pénale), produit ses effets civils sur le terri- toire français alors qu’elle a été ordonnée par un juge anglais. Il « s’agit de préserver les droits légitimes du créancier », de sorte que l’entrave portée au droit fondamental du débiteur de disposer de ses biens n’est pas disproportionnée. 4• LA NUMÉRISATION DE L’EXÉCUTION FORCÉE Le numérique transformera l’activité professionnelle des agents d’exécution à de nombreux égards. Les conséquences de l’intelligence artificielle sont déjà perceptibles. Issu de la blockchain, le smart contract révèle une évolution majeure dans l’exécution. La block- chain se définit comme un système distribué où l’intégralité de la validation des transac- tions est réalisée à base d’algorithmes et de consensus. Certaines blockchain sont publi- ques (Bitcoin, Ethereum..., cela suppose que la transaction soit validée par 51 % des mineurs), d’autres privées (utilisées au sein d’entreprises) et d’autres semi-privées (utili- sées par un consortium). Toutes les transactions arrivent dans un « grand livre des comptes » (il s’agit d’une DLT, distributed ledger technology, technologie de registre distribué). Chaque transaction se fait entre deux adresses publiques au moyen de la cryptographie asymétrique (chaque participant a 2 clés, une clé publique et une clé privée, et ce qui est crypté avec une clé ne peut être décrypté qu’avec l’autre). N’importe qui peut utiliser la clé publique pour faire une transaction, mais seule la clé privée peut l’ouvrir (quel que soit son détenteur, il n’y a pas de lien avec l’identité de la personne). Les transactions sont insérées dans un bloc, elles sont validées, et le bloc est enfin certifié (on parle d’un travail de minage, c’est-à-dire de sécurisation des transactions par les « mineurs » grâce à des opérations mathématiques). Ce bloc de transactions est intégré de manière immuable dans le registre, puisqu’il n’est plus possible ensuite de modifier une transaction... La blockchain Ethereum a permis l’émergence du smart contract, qui est un programme informatique conçu pour effectuer de l’autovalidation des transac- tions : si telle transaction survient, cela déclenchera automatiquement telle autre tran- saction. Le smart contract est donc un programme autonome qui exécute automatique- ment les conditions et les termes d’un contrat sans nécessiter aucune intervention humaine. Le droit commun de l’exécution devra être adapté à cette technique... Lorsque la difficulté d’exécution du contrat suppose la connaissance d’une donnée exté- rieure (par ex. dans le cadre d’un contrat de transport aérien, il est prévu que le retard de l’avion entraîne automatiquement le versement d’une indemnité), les parties donnent leur accord sur la source de cette donnée (appelée l’« oracle » : par ex. pour le retard d’avion, la source sera le service du contrôle aérien). En utilisant la blockchain Ethereum, Kleros a introduit en avril 2018 une nouvelle organisation pour résoudre les litiges occa- sionnés par l’exécution d’un contrat. Les utilisateurs créent un smart contract et 36 MÉMENTOS – PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION — — 45. Cass. 1re civ., 30 juin 2004 : Bull. civ. I, no 191.
  • 37. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 choisissent Kleros comme protocole de juridiction : en cas de contentieux, le système tire au sort des juges qui rendent une décision en toute indépendance, automatiquement exécutée par le smart contract... Dans le rapport de l’Institut Montaigne (« Justice : faites entrer le numérique », nov. 2017, v. le site, www.institutmontaigne.org/publications/justice-faites-entrer-le-nume- rique), le système du smart contract est envisagé pour « l’exécution automatique non seulement de contrats de consommation, mais des accords qui seraient souscrits par des parties ou décisions qui seraient prises dans le cadre de modes alternatifs de règle- ment des litiges » (p. 62) ; « il n’est pas impossible d’envisager un système permettant d’intégrer dans les règles de procédure des dispositions permettant, dès l’ouverture du procès, de constituer des garanties assurant l’exécution automatique de la décision finale » (p. 63 ; on pourrait parler de « smart jugement »). Le patrimoine des débiteurs évolue et les voies d’exécution ne paraissent plus adap- tées : les meubles corporels ont peu de valeur, la propriété évolue vers de la location de nombreux biens, la monnaie scripturale se cache (contrats d’assurance-vie), les agents prestataires de service de paiement se développent au détriment des banques, les cryp- tomonnaies telles que Bitcoins sont insaisissables selon les procédés actuels46 , l’ubérisa- tion des activités produit des revenus qui échappent concrètement au droit de gage général des créanciers... À cela s’ajoutent de nouveaux régimes juridiques d’organisa- tion des biens qui diminuent le gage des créanciers (fiducie sûreté, EIRL, plans d’épargne divers, surendettement, solde bancaire insaisissable, conception extensive des insaisissa- bilités par la jurisprudence...). Il faut donc repenser les mesures d’exécution forcée et les diversifier... Les États du Conseil l’Europe ont déjà intégré le numérique dans les procédures civiles d’exécution sous nombreux aspects : utilisation de drones pour réaliser des constats, création de titres exécutoires dématérialisés (parfois de juridictions devant lesquelles la procédure est entièrement dématérialisée, comme la juridiction nationale d’injonction de payer qui sera mise en place au 1er janvier 2021 ; COJ, art. L. 211-17 et L. 211-18 ; L. 23 mars 2019), transmission des documents et actes de saisie par voie élec- tronique (ex. : COJ, art. L. 211-1-1 ; L. 23 mars 2019), création de fichiers dématérialisés pour la recherche d’informations (FICOBA, fichier des immatriculations automobiles...), actes de saisie dématérialisés (notamment la saisie attribution des comptes en banque), procédures en ligne de recouvrement des petites créances, open data des décisions juris- prudentielles relatives aux voies d’exécution qui ouvre la voie à « l’exécution prédic- tive » ! Il existe également des expériences d’intelligence artificielle appliquée aux saisies (un robot connecté aux différents fichiers dématérialisés peut effectuer des actes de saisie en Lituanie47 ). CHAPITRE 1 – Du droit de l’exécution au droit à l’exécution 37 — — 46. Schmitz M. et Gielen P. (dir), Avoirs dématérialisés et exécution forcée, Bruylant, nov. 2019, spéc. p. 173 et s. ; Enforcement of digital assets : a paradise for debtors ?, Uitdehaag J. et Van Erp S. 47. 2e Forum mondial sur l’exécution organisé par l’Union internationale des huissiers de justice en coopé- ration avec la CEPEJ le 4 déc. 2019 à Strasbourg, présentation du robot Antanas par A. Strimaitienne et A. Selezniovas.
  • 39. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 CHAPITRE 2 L’émergence d’un droit au recouvrement amiable Le législateur a organisé des modalités d’exécution diversifiées, afin que l’exécution forcée constitue le dernier recours. Le paiement volontaire, acte par lequel le débiteur exécute son obligation, satisfait pleinement le créancier. Pour y parvenir, le créancier est parfois contraint d’utiliser des instruments juridiques qui peuvent faire pression sur le débiteur pour qu’il exécute. Il en est ainsi de la majoration du taux de l’intérêt légal en cas de non-exécution d’une condamnation dans les délais légaux : selon l’article L. 313-3, du Code monétaire et financier, le taux est majoré de 5 points à l’expi- ration d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Il existe deux taux d’intérêt légal : pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, fixé par l’arrêté du 23 décembre 2019 (JO 26 déc.) pour le 1er semestre 2020 à 3,15 % de particulier à particulier ; pour les autres cas, visant les professionnels, le taux est de 0,87 %1 , à compter du 1er janvier 2020. Pour calculer la pénalité, il faut multiplier la somme due par le nombre de jours de retard et par le taux de l’intérêt légal applicable sur la période. Le résultat est divisé par 100 fois le nombre de jours de l’année, ce qui correspond à la formule suivante : somme due x jours de retard x taux intérêt légal /365 x 100. Mais la menace d’une condamnation du débiteur défail- lant à une somme d’argent, est souvent insérée dans la convention qui lie les parties, ou de l’astreinte prononcée par le juge. Dans certaines hypothèses exceptionnelles, subsiste l’ancienne « contrainte par corps » et une possibilité de condamnation pénale du débiteur pour organisation frauduleuse de son insolvabilité. Mais le créancier peut préférer adopter des modes de recouvrement plus consensuels, dits amiables. Il faut ajouter à ces procédés l’amende civile que le juge aux affaires familiales peut prononcer lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave et renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par acte d’avocats ou d’une convention homologuée fixant les modalités de l’autorité parentale. Le montant de l’amende ne peut pas excéder 10 000 euros (C. civ., art. 373-2-6 ; L. nº 2019-222, 23 mars 2019). — — 1. Voir le site Droit-finances.net – C. mon. fin., art. D. 313-1-A et L. 313-2.
  • 40. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:714558545:88882200:196.113.33.6:1589569629 1• LES MOYENS DE PRESSION A - Le recours aux clauses contractuelles Certains moyens de pression relèvent de la technique contractuelle. Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obliga- tion contractée (C. civ., art. 1231-5). Elle est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale. Comme il s’agit d’un forfait, il ne peut être alloué une somme ni plus forte, ni moindre. Le plus souvent, cette clause prévoit une somme très importante, ce qui constitue un moyen de pression sur le débiteur. Pour éviter les abus, l’article 1231-5 alinéa 2 du Code civil prévoit que le juge peut, même d’office, modérer (ou augmenter) la peine qui a été convenue, si elle est manifestement excessive2 (ou dérisoire). Le juge qui souhaite modérer d’office la peine doit soumettre la mise en œuvre du texte à la contradiction des parties3 . Le contrat peut aussi contenir une clause de résolution de plein droit en cas d’inexécu- tion, parfois même sans mise en demeure préalable (C. civ., art. 1224 et s.). Cette clause produit ses effets automatiquement, si la circonstance prévue par les parties se réalise. Pour éviter les abus, le législateur a parfois interdit cette clause (en matière d’assurance par ex., C. assur., art. L. 113-3). B - L’astreinte C’est une condamnation pécuniaire (CPC exéc., art. L. 131-1 et s. et R. 131-1 et s.) prononcée par le juge afin de faire pression sur le débiteur pour qu’il exécute les condamnations prononcées contre lui. Il ne s’agit donc pas d’une mesure d’exécution forcée, mais d’un procédé de contrainte, d’une peine privée (la somme liquidée bénéfi- ciera au créancier, mais ce n’est pas la réparation de son dommage) qui assortit une condamnation prononcée par le juge. 1) Les conditions a) Le domaine Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision (CPC exéc., art. L. 131-1) : il condamne « sous » astreinte. L’astreinte peut être l’accessoire de toute condamnation principale, quel qu’en soit l’objet (paiement d’une somme d’argent ou exécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire), à condition que le jugement soit exécutoire. Si la décision est annulée, l’astreinte perd son fonde- ment juridique et ne peut être liquidée4 . La Cour de cassation a étendu l’astreinte à la 40 MÉMENTOS – PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION — — 2. Cass. 3e civ., 16 mars 2017, nº 15-29101. 3. Cass. 2e civ., 11 janv. 2018, nº 16-25842. 4. Cass. 3e civ., 12 avril 2018, nº 17-11038.