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CONNAISSEMENT DE LIGNE RÉGULIÈRE
1.- Définitions
Le "Commerçant" est le chargeur, le récepteur, l'expéditeur, le consignataire du chargement, le porteur du
Connaissement, le propriétaire de la marchandise ou tout autre personne habilitée à posséder la cargaison ou
l'agent qui agit pour le compte de l'une de ces personnes.
La "Compagnie de navigation" est la Compañía Acciona Trasmediterránea, S.A., qui réalise le transport par mer
dans ses navires, lesquels sont propres, loués ou affrétés.
Le "Conteneur" est l'unité de chargement, propriété de la Compagnie de navigation ou du Commerçant.
2.- Notification
Toute mention dans ce Connaissement des parties devant être notifiées sur l'arrivée de la cargaison est destinée
exclusivement à la Compagnie de navigation ; la non-notification n'implique aucunement la responsabilité la
Compagnie de navigation et n'exonère nullement le Commerçant des obligations prévues dans ledit
Connaissement.
3.- Responsabilité de la Compagnie de navigation entre le port de chargement et le port de déchargement
(a) La responsabilité, dans le cas des transports réalisés par la Compagnie de navigation en régime de cabotage
entre les ports espagnols, est celle prévue dans le Code du Commerce Espagnol et dans la réglementation
complémentaire applicable à ce régime.
Pour les transports internationaux réalisés par la Compagnie de navigation, est appliquée la Convention
Internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissements signée le 25 août 1924 (Règles
de la Haye), amendée par le Protocole signé à Bruxelles le 23 février 1968 (Règles de la Haye - Visby) tel que
promulguée dans le pays d'embarquement. Si les Règles de La Haye - Visby ne sont pas en vigueur dans le pays
d'embarquement de la marchandise, la législation du pays de destination est appliquée, même si cette législation
ne réglemente que les embarquements. L'application des Règles de La Haye - Visby implique celle du Protocole
signé à Bruxelles le 21 décembre 1979, relatif à l'application du Droit Spécial de Virement.
La Compagnie de navigation ne sera en aucun cas responsable des pertes ou dommages subis par la cargaison
avant le chargement, après le déchargement, ou par les marchandises transportées en pontée ou par les animaux
vivants.
(b) Si la Compagnie de navigation est tenue responsable de retards, dommages ou pertes consécutifs autres que
les dommages ou pertes de marchandises, la responsabilité de la Compagnie de navigation se limitera au montant
du fret du transport couvert par ce Connaissement ou au montant de limitation déterminé conformément au point
(a) ci-dessus, le plus faible des deux.
(c) La responsabilité globale de la Compagnie de navigation et/ou de ses employés, agents ou entrepreneurs
indépendants sous le présent contrat ne dépassera en aucune circonstance les limites de responsabilité pour perte
totale de la cargaison résultant du point (a) ci-dessus ou, le cas échéant, de l'Avenant.
4.- Législation et juridiction applicables
Tout litige découlant ou rattaché à ce Connaissement sera réglé exclusivement par les Tribunaux et les Cours
selon la législation du lieu où la Compagnie de navigation possède son principal centre d'activité, sauf accord
exprès a contrario.
5.- Domaine du transport
Le voyage objet du contrat ne se limitera pas à la route directe, mais comportera toutes les mesures, retours,
arrêts, retards ou suppressions de ports ou lieux pour tout motif raisonnable lié au transport, y compris le
ravitaillement en combustible, le chargement, le déchargement ou d'autres opérations rattachées au chargement et
à la maintenance du navire et de son équipage.
6.- Remplacement du navire
La Compagnie de navigation est libre de transporter la cargaison ou une partie de celle-ci au port de
déchargement par le navire désigné ou par un/d'autres navire/s de sa propriété, ou par d'autres moyens de
transport, provenant directement ou indirectement de ce port.
7.- Transbordement
La Compagnie de navigation est libre de transborder la cargaison, de la transférer sur des péniches, de la déposer
à terre et de la stocker, à terre ou à flot, de la réembarquer et de l'envoyer au port de déchargement.
8.- Responsabilité des étapes antérieures et ultérieures au transport maritime
Si la Compagnie de navigation organise l'étape antérieure au transport maritime de la cargaison depuis un endroit
différent du port de chargement du navire ou depuis le déchargement de la cargaison jusqu'à un endroit différent
du port de déchargement du navire, la Compagnie de navigation agira exclusivement en tant qu'agent du
Commerçant et ne sera pas responsable des pertes ou dommages survenus en cours de transport hormis le trajet
entre le port de chargement et le port de déchargement, même si le fret du transport complet a été calculé par elle.
9.- Chargement et déchargement
(a) Le chargement et le déchargement de la cargaison sera organisé par la Compagnie de navigation ou son
Agent.
(b) Le Commerçant prendra à son compte et s'occupera de la cargaison, à ses risques et périls, avant le
chargement et après le déchargement.
(c) Le chargement et le déchargement commenceront sans préavis.
(d) Le Commerçant ou son Agent présenteront la cargaison lorsque le navire sera prêt pour le chargement et dès
que le navire sera en mesure de la recevoir, y compris, si la Compagnie de navigation le demande, la réalisation
d'heures supplémentaires même si cette pratique n'est pas habituelle dans le port. Si le Commerçant ne met pas la
cargaison à disposition lorsque le navire est prêt pour le chargement ou s'il ne fait pas le chargement aussi vite que
peut le faire le navire, celui-ci pourra quitter le port sans prévenir et le Commerçant sera responsable face à la
Compagnie de navigation pour faux fret, coûts d'heures supplémentaires, pertes, coûts et frais engagés par la
Compagnie de navigation.
(e) Le Commerçant prendra la cargaison en charge dès que le navire pourra le décharger, y compris, si la
Compagnie de navigation le demande, des heures supplémentaires, même si cette pratique n'est pas habituelle
dans le port. Si le Commerçant ne prend pas la marchandise en charge, il sera entendu que la Compagnie de
navigation a satisfait au contrat de transport une fois le déchargement terminé. Si le Commerçant doit retirer la
cargaison d'à bord et ne le fait pas, la Compagnie de navigation pourra le faire. Dans ce cas, la Compagnie de
navigation chargera le Commerçant de tous les frais qu'elle aura engagés pour débarquer la marchandise du
navire. Si la marchandise n'est pas retirée dans un délai raisonnable, la Compagnie de navigation peut demander
judiciairement le dépôt de celle-ci. Si le Commerçant ne se charge pas de la marchandise dès que le navire peut la
décharger, il sera responsable face à la Compagnie de navigation du coût des heures supplémentaires, pertes,
coûts et frais engagés par la Compagnie de navigation.
10.- Fret, prix, coûts, frais, droits, impôts et amendes
(a) Le fret, payé ou pas, sera entendu complètement acquis à la cargaison et ne sera en aucun cas remboursé. Le
fret et les autres postes sous ce contrat seront, sous réserve d'une décision différente, payés par le Commerçant à
la Compagnie de navigation à la première demande de celle-ci. Si le Commerçant ne verse pas le montant dû
dans le délai convenu par les parties ou à la première demande, comme il appartient, celui-ci sera majoré, à partir
du quatorzième jour de retard à compter de la date où le fret et les autres postes sont dus, d'un intérêt mensuel
égal au MIBOR (ou l'unité financière qui le remplacerait) plus deux points.
(b) Si le Commerçant décide, une fois le conteneur chargé et le transport commencé, de décharger la marchandise
dans un endroit différent de celui prévu au départ sur l'itinéraire du navire, la Compagnie de navigation pourra
exiger le paiement du fret convenu plus les frais que les opérations de déchargement entraîneraient.
(c) Le Commerçant sera responsable de tous les coûts et frais de fumigation, regroupement et réunion de la
cargaison éparse et de son pesage à bord, de la réparation des dommages et de remplacer les emballages, ainsi
que de toute manutention supplémentaire de la cargaison du fait des raisons citées.
(d) Le Commerçant sera responsable des dettes, droits, impôts et charges qui pourraient, sous une quelconque
dénomination, êtres virés, notamment ceux relatifs au fret, au poids de la marchandise ou au tonnage du navire.
(e) Le Commerçant sera responsable de toutes les amendes, sanctions, coûts, frais et pertes que la Compagnie
de navigation, le navire ou la cargaison pourraient subir du fait d'un manquement de sa part à la réglementation
douanière ou d'importation ou d'exportation.
(f) En cas de fausse déclaration du contenu, du poids, des mesures ou de la valeur de la marchandise, la
Compagnie de navigation pourra réclamer le double du montant du fret dû pour une déclaration vraie. Afin de
vérifier les données, la Compagnie de navigation a le droit d'obtenir du Commerçant la facture originale et de
procéder aux vérifications pertinentes portant sur la cargaison et le contenu, le poids, la mesure ou la valeur. En
tout cas, le Commerçant sera responsable de toutes les conséquences découlant de ce fait.
(g) Le Commerçant qui ne compléterait pas la marchandise convenue de transporter n'aura droit à aucune
réduction du prix du transport, mais sera obligé de payer le montant total. De même, il n'aura droit à aucune
réduction du prix du transport si, après avoir convenu du transport d'un conteneur, il n'en complète pas la capacité
(limitation en volume et en poids, selon les caractéristiques du conteneur).
(h) C'est au Commerçant qu'il appartient de fournir la documentation nécessaire au transport de la marchandise.
(i) Le Commerçant est tenu de dédouaner les marchandises avec diligence et d'indemniser la Compagnie de
navigation pour les éventuels retards dus à un accomplissement tardif des démarches douanières y afférentes. Il
sera aussi le seul responsable des dommages et avaries de la marchandise survenus du fait de ce retard.
11.- Dépôts de la cargaison
Conformément aux termes de l'article 665 du Code du Commerce Espagnol, le Capitaine pourra demander le
dépôt judiciaire de la cargaison pour se dédommager de tout montant dû au titre du présent contrat et des coûts
inhérents à ce dépôt ; il pourra également demander la vente judiciaire des marchandises afin de satisfaire ces
réclamations.
12.- Grosse avarie et Sauvetage
La Grosse avarie est régie, déclarée et liquidée en conformité avec les Règles de York et d'Anvers de 1974,
amendées en 1994, ou par leurs révisions ou modifications ultérieures, et ce pour toutes les cargaisons,
transportées en pontée ou sous pontée. En cas d'accident, de danger, de dommage ou de désastre, avant et
après que le voyage a commencé, dû à une quelconque cause, à cause d'une négligence ou pas, pour lequel ou
pour les conséquences duquel la Compagnie de navigation n'est pas responsable aux termes de la Loi, du contrat
ou de tout autre moyen, le Commerçant contribuera avec la Compagnie de navigation à la grosse avarie au
paiement de tout sacrifice, pertes ou frais qui pourraient survenir ou être engagés, et paiera le sauvetage et les
frais spéciaux engagés en relation avec la cargaison. Si un navire sauvetage appartient ou est conduit par la
Compagnie de navigation, le sauvetage sera payé comme si le navire appartenait à des tiers.
En application de la faculté prévue à l'article 846 du Code du Commerce, il est convenu que la qualification, la
liquidation et la répartition des avaries que pourraient subir le navire et/ou la cargaison au cours du voyage seront
faites en privé et par voie extrajudiciaire à Madrid quels que soient les ports d'embarquement et de destination de
la cargaison, les intéressés renonçant à la possibilité d'intervention de l'autorité judiciaire visée aux articles 847,
851 et 865 dudit Code et donnant dès à présent leur accord pour les décisions du liquidateur que la Compagnie de
navigation aura librement désigné.
Pour garantir l'effectivité de la contribution à la grosse avarie, le Commerçant mettra en possession de la
Compagnie de navigation la somme que le liquidateur aura considéré qu'il doit verser au titre de la liquidation de
l'avarie. Le Commerçant ne pourra pas transférer ou abandonner ses droits sur la cargaison, mais devra reprendre
la partie sauvée dès la mise à disposition de celle-ci ; il devra accomplir toutes les démarches et formalités exigées
dans de telles circonstances, en payant, le moment venu, la partie qui lui correspond pour frais de sauvetage ou
pour la contribution à la grosse avarie.
La cargaison non reprise dans les délais par le Commerçant sera reconnue par des experts et stockée à ses
risques et périls.
Les protestations de mer formulées pour cause d'avarie devant les Consuls d'Espagne à l'étranger dispenseront en
le Capitaine de toutes les démarches prescrites par les législations étrangères.
13.- Clause des deux coupables d'abordage
En cas de collision du navire avec un autre navire du fait d'une négligence de l'autre navire et de tout acte,
négligence ou de défaut du capitaine, marin, pilote ou servants de la Compagnie de navigation en la navigation ou
le maniement du navire, le Commerçant indemnisera la Compagnie de navigation contre toute perte ou
responsabilité à l'autre ou navire non porteur ou à ses armateurs jusqu'au point ou cette perte ou responsabilité
représente une perte de, ou un dommage à, ou toute autre réclamation des propriétaires de ces marchandises,
payée ou à payer par l'autre ou par le non porteur ou ses armateurs aux propriétaires de ces marchandises et qui
soit récupéré ou recouvrer par l'autre ou par le navire non transporteur ou ses armateurs comme une partie de leur
réclamation contre le navire porteur ou transporteur. Cela sera également applicable lorsque les armateurs,
opérateurs ou ceux qui ont en charge un navire ou plusieurs ou des biens différents, ou en addition à, les navires
abordés ou objets sont en défaut par rapport à une collision ou un heurt.
14.- Ordres de Gouvernements, Guerre, Épidémies, Glace, Grève, etc.
(a) Le capitaine et la Compagnie de navigation auront la liberté d'accomplir tous ordres, instructions ou
recommandations relatifs au transport objet de ce contrat émanant de tout Gouvernement ou Autorité ou Entité
agissant au nom de ce Gouvernement ou Autorité, ou qu'ils auraient, au titre du contrat d'assurance du navire, le
droit de donner.
(b) Si l'accomplissement du transport exposerait le navire ou l'une de ses cargaisons a bord au risque de
détention, dommage ou retard, à cause de guerre, opérations de guerre, blocus, troubles, bouleversements civils
ou piraterie, ou au risque de perte de vie ou de liberté à toute personne à bord, ou si l'un de ces risques
augmentait, le capitaine peut décharger la cargaison dans le port de chargement ou dans tout autre port sûr et
accessible.
(c) En cas d'épidémies, de quarantaine, de glace, de conflits sociaux, de grèves, de lockouts (à bord et hors du
navire), de difficultés de chargement ou déchargement empêchant au navire de quitter le port de chargement ou
d'atteindre ou d'entrer dans le port de déchargement ou de décharger de la manière habituelle dans le port ou d'en
sortir, le tout en sécurité et dans des délais raisonnables, le capitaine peut décharger la cargaison dans le port de
chargement ou dans tout autre port sûr et accessible.
(d) Si les circonstances dont il est fait référence dans la présente condition générale concourent, il sera entendu
que la Compagnie de navigation a satisfait aux conditions de transport qui la relient au Commerçant une fois le
déchargement effectué.
(e) Si dans l'exercice d'une quelconque des libertés prévues par cette clause des frais supplémentaires étaient
engagés, ils seraient payés par le Commerçant en supplément du fret, avec le fret de retour, le cas échéant, et
avec une compensation raisonnable pour tout service extraordinaire fournit au chargement.
15.- Défenses et limites de responsabilité pour la Compagnie de navigation, ses préposés et ses agents
(a) Il est expressément convenu qu'aucun préposé ou agent de la Compagnie de navigation (qui, aux fins de cette
Clause comprend également tout entrepreneur indépendant employé occasionnellement par la Compagnie de
navigation) ne sera en aucun cas responsable face au Commerçant au titre du présent contrat de transport de la
perte, dommage ou retard de quelque nature que ce soit survenu ou résultant directement ou indirectement de tout
acte, négligence ou faute de leur part dans l'acquittement de leur emploi ou en relation avec celui-ci.
(b) Sans préjudice de la généralité des dispositions de la présente clause, toute exemption de responsabilité,
limitation, condition et liberté contenue dans celle-ci et tout droit, défense et immunité de n'importe quelle nature
applicable à la Compagnie de navigation ou dont la Compagnie de navigation est le titulaire, sera aussi applicable
et s'étendra pour protéger chacun des préposés et des agents de la Compagnie de navigation agissant dans
l'exercice de leurs fonctions.
(c) Le Commerçant s'oblige à ne pas faire de réclamation contre les employés ou les agents de la Compagnie de
navigation et, si néanmoins il en faisait une, il s'oblige à indemniser la Compagnie de navigation contre toutes les
conséquences.
(d) Aux fins des prévisions ci-dessus de la présente Clause, la Compagnie de navigation est ou sera considérée
comme agent ou administrateur agissant au nom ou au profit de toutes les personnes pouvant être
occasionnellement ses employés ou ses agents et ces personnes seront considérées parties du présent contrat de
transport.
16.- Arrimage
(a) La Compagnie de navigation a le droit d'arrimer les marchandises dans des conteneurs, des trailers, des tanks
transportables, des plates-formes, des palettes, ou des éléments similaires de transport utilisés pour regrouper les
marchandises.
(b) La Compagnie de navigation a le droit de transporter en pontée ou sous pontée, sans en avertir le
Commerçant, des conteneurs, des trailers, des tanks transportables et des plates-formes couvertes, arrimés par la
Compagnie de navigation ou arrimés par le Commerçant et reçus par elle.
17.- Conteneurs, trailers, tanks transportables, plates-formes et palettes chargés par le Commerçant
(a) Si un conteneur n'a pas été chargé, rempli ou arrimé par la Compagnie de navigation, celle-ci ne sera par
responsable des pertes ou dommages subis par leur contenu et le Commerçant couvrira toutes les pertes et frais
engagés par la Compagnie de navigation, si ces pertes, dommages ou frais ont été causés par:
(i) un chargement, un remplissage ou un arrimage négligent du conteneur;
(ii) les contenus ne sont pas propres à être transportés en conteneur;
(iii) la inadaptation ou le conditionnement défectueux du conteneur, à moins que celui-ci ne soit fourni par la
Compagnie de navigation et l'inadaptation ou le conditionnement défectueux n'aurait pas été apparent après une
inspection raisonnable ou pendant que le conteneur a été chargé, rempli ou arrimé.
(b) Les prévisions du point
(i) de la présente Clause seront aussi applicable aux trailers, tanks transportables, plates-formes et palettes qui
n'ont pas été chargés, remplis ou arrimés par la Compagnie de navigation.
(c) La Compagnie de navigation n'acceptera pas de responsabilité pour dommages dus à une inadaptation ou
conditionnement défectueux d'équipements frigorifiques ou trailers fournis par le Commerçant, ni ceux qui auraient
pu être évités si le Commerçant s'était doté des ressources humaines et techniques appropriées.
18.- Retour des conteneurs
(a) Les conteneurs, palettes ou équipements de transport similaires fournis par ou au nom de la Compagnie de
navigation seront retournés dans l'état et les conditions dans lesquels ils ont été remis au Commerçant, à
l'exception de l'usage et de l'usure naturels, les intérieurs propres et dans le délai prévu dans les conditions de
transport convenues par le Commerçant et la Compagnie de navigation, ou, à défaut, dans les quarante-huit
heures suivant la remise du conteneur au Commerçant pour son chargement à l'origine, qui sera retourné dans ce
délai pour son embarquement à bord du navire de la Compagnie de navigation. De même, une fois le conteneur
déchargé, le Commerçant disposera de quarante-huit heures pour retourner le conteneur à la Compagnie de
navigation. Si au terme de ce délai la conteneur n'a pas été retourné, le Commerçant devra payer à la Compagnie
de navigation par jour de retard un pour mille de la valeur du conteneur.
(b) Le Commerçant sera responsable face à la Compagnie de navigation de toute perte, dommage ou retard, y
compris les retards et la retenue des conteneurs, des palettes ou des équipements similaires de transport pendant
la durée allant entre leur remise au Commerçant et leur retour à la Compagnie de navigation.
19.- Autres règles de non reprises dans ces Conditions Générales
Pour ce qui n'est pas spécifiquement mentionné dans ces Conditions Générales, le présent contrat sera régi par
les normes du Code du Commerce, la réglementation complémentaire, ainsi que les dispositions des Conventions
internationales applicables aux matières concrètes dont il s'agit qui pourront être applicables.
20.- Acceptation de ces Conditions Générales par le Commerçant
Le Commerçant déclare connaître et être d'accord avec l'ensemble des conditions dont il est fait mention dans les
présentes Conditions Générales, qui sont à sa disposition dans les bureaux centraux de la Compagnie de
navigation et sur son site internet, même si elles ne sont pas imprimées ou estampillées sur les connaissements
établis.
CLAUSE ADDITIONNELLE
Trafics avec les États Unis - Période de responsabilité
(i) Si le contrat contenu dans ce connaissement est soumis à la Loi de Transport de Marchandises par Mer des
États Unis d'Amérique de 1936 (Carriage of Goods by Sea Act, US COGSA, 1936), les prévisions de cette Loi
régiront les moments antérieurs au chargement et ultérieurs au déchargement et la durée pendant laquelle les
marchandises sont sous la surveillance de la Compagnie de navigation et à quel moment le fret sera payable
lorsque les marchandises seront remises à la Compagnie de navigation pour leur garde.
(ii) Si ces U.S. COGSA étaient applicables, et à moins que la nature et la valeur de la marchandise n'aient été
déclarées par le Commerçant avant d'être mise à la disposition de la Compagnie de navigation et figurant dans ce
connaissement, la Compagnie de navigation ne sera en aucun cas responsable des pertes ou dommages de la
cargaison pour un montant excédant 500 USD par colis ou unité de cargaison.

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Connaissement lignes régulières

  • 1. CONNAISSEMENT DE LIGNE RÉGULIÈRE 1.- Définitions Le "Commerçant" est le chargeur, le récepteur, l'expéditeur, le consignataire du chargement, le porteur du Connaissement, le propriétaire de la marchandise ou tout autre personne habilitée à posséder la cargaison ou l'agent qui agit pour le compte de l'une de ces personnes. La "Compagnie de navigation" est la Compañía Acciona Trasmediterránea, S.A., qui réalise le transport par mer dans ses navires, lesquels sont propres, loués ou affrétés. Le "Conteneur" est l'unité de chargement, propriété de la Compagnie de navigation ou du Commerçant. 2.- Notification Toute mention dans ce Connaissement des parties devant être notifiées sur l'arrivée de la cargaison est destinée exclusivement à la Compagnie de navigation ; la non-notification n'implique aucunement la responsabilité la Compagnie de navigation et n'exonère nullement le Commerçant des obligations prévues dans ledit Connaissement. 3.- Responsabilité de la Compagnie de navigation entre le port de chargement et le port de déchargement (a) La responsabilité, dans le cas des transports réalisés par la Compagnie de navigation en régime de cabotage entre les ports espagnols, est celle prévue dans le Code du Commerce Espagnol et dans la réglementation complémentaire applicable à ce régime. Pour les transports internationaux réalisés par la Compagnie de navigation, est appliquée la Convention Internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissements signée le 25 août 1924 (Règles de la Haye), amendée par le Protocole signé à Bruxelles le 23 février 1968 (Règles de la Haye - Visby) tel que promulguée dans le pays d'embarquement. Si les Règles de La Haye - Visby ne sont pas en vigueur dans le pays d'embarquement de la marchandise, la législation du pays de destination est appliquée, même si cette législation ne réglemente que les embarquements. L'application des Règles de La Haye - Visby implique celle du Protocole signé à Bruxelles le 21 décembre 1979, relatif à l'application du Droit Spécial de Virement. La Compagnie de navigation ne sera en aucun cas responsable des pertes ou dommages subis par la cargaison avant le chargement, après le déchargement, ou par les marchandises transportées en pontée ou par les animaux vivants. (b) Si la Compagnie de navigation est tenue responsable de retards, dommages ou pertes consécutifs autres que les dommages ou pertes de marchandises, la responsabilité de la Compagnie de navigation se limitera au montant du fret du transport couvert par ce Connaissement ou au montant de limitation déterminé conformément au point (a) ci-dessus, le plus faible des deux. (c) La responsabilité globale de la Compagnie de navigation et/ou de ses employés, agents ou entrepreneurs indépendants sous le présent contrat ne dépassera en aucune circonstance les limites de responsabilité pour perte totale de la cargaison résultant du point (a) ci-dessus ou, le cas échéant, de l'Avenant. 4.- Législation et juridiction applicables Tout litige découlant ou rattaché à ce Connaissement sera réglé exclusivement par les Tribunaux et les Cours selon la législation du lieu où la Compagnie de navigation possède son principal centre d'activité, sauf accord exprès a contrario. 5.- Domaine du transport Le voyage objet du contrat ne se limitera pas à la route directe, mais comportera toutes les mesures, retours, arrêts, retards ou suppressions de ports ou lieux pour tout motif raisonnable lié au transport, y compris le ravitaillement en combustible, le chargement, le déchargement ou d'autres opérations rattachées au chargement et à la maintenance du navire et de son équipage. 6.- Remplacement du navire La Compagnie de navigation est libre de transporter la cargaison ou une partie de celle-ci au port de déchargement par le navire désigné ou par un/d'autres navire/s de sa propriété, ou par d'autres moyens de transport, provenant directement ou indirectement de ce port. 7.- Transbordement La Compagnie de navigation est libre de transborder la cargaison, de la transférer sur des péniches, de la déposer à terre et de la stocker, à terre ou à flot, de la réembarquer et de l'envoyer au port de déchargement.
  • 2. 8.- Responsabilité des étapes antérieures et ultérieures au transport maritime Si la Compagnie de navigation organise l'étape antérieure au transport maritime de la cargaison depuis un endroit différent du port de chargement du navire ou depuis le déchargement de la cargaison jusqu'à un endroit différent du port de déchargement du navire, la Compagnie de navigation agira exclusivement en tant qu'agent du Commerçant et ne sera pas responsable des pertes ou dommages survenus en cours de transport hormis le trajet entre le port de chargement et le port de déchargement, même si le fret du transport complet a été calculé par elle. 9.- Chargement et déchargement (a) Le chargement et le déchargement de la cargaison sera organisé par la Compagnie de navigation ou son Agent. (b) Le Commerçant prendra à son compte et s'occupera de la cargaison, à ses risques et périls, avant le chargement et après le déchargement. (c) Le chargement et le déchargement commenceront sans préavis. (d) Le Commerçant ou son Agent présenteront la cargaison lorsque le navire sera prêt pour le chargement et dès que le navire sera en mesure de la recevoir, y compris, si la Compagnie de navigation le demande, la réalisation d'heures supplémentaires même si cette pratique n'est pas habituelle dans le port. Si le Commerçant ne met pas la cargaison à disposition lorsque le navire est prêt pour le chargement ou s'il ne fait pas le chargement aussi vite que peut le faire le navire, celui-ci pourra quitter le port sans prévenir et le Commerçant sera responsable face à la Compagnie de navigation pour faux fret, coûts d'heures supplémentaires, pertes, coûts et frais engagés par la Compagnie de navigation. (e) Le Commerçant prendra la cargaison en charge dès que le navire pourra le décharger, y compris, si la Compagnie de navigation le demande, des heures supplémentaires, même si cette pratique n'est pas habituelle dans le port. Si le Commerçant ne prend pas la marchandise en charge, il sera entendu que la Compagnie de navigation a satisfait au contrat de transport une fois le déchargement terminé. Si le Commerçant doit retirer la cargaison d'à bord et ne le fait pas, la Compagnie de navigation pourra le faire. Dans ce cas, la Compagnie de navigation chargera le Commerçant de tous les frais qu'elle aura engagés pour débarquer la marchandise du navire. Si la marchandise n'est pas retirée dans un délai raisonnable, la Compagnie de navigation peut demander judiciairement le dépôt de celle-ci. Si le Commerçant ne se charge pas de la marchandise dès que le navire peut la décharger, il sera responsable face à la Compagnie de navigation du coût des heures supplémentaires, pertes, coûts et frais engagés par la Compagnie de navigation. 10.- Fret, prix, coûts, frais, droits, impôts et amendes (a) Le fret, payé ou pas, sera entendu complètement acquis à la cargaison et ne sera en aucun cas remboursé. Le fret et les autres postes sous ce contrat seront, sous réserve d'une décision différente, payés par le Commerçant à la Compagnie de navigation à la première demande de celle-ci. Si le Commerçant ne verse pas le montant dû dans le délai convenu par les parties ou à la première demande, comme il appartient, celui-ci sera majoré, à partir du quatorzième jour de retard à compter de la date où le fret et les autres postes sont dus, d'un intérêt mensuel égal au MIBOR (ou l'unité financière qui le remplacerait) plus deux points. (b) Si le Commerçant décide, une fois le conteneur chargé et le transport commencé, de décharger la marchandise dans un endroit différent de celui prévu au départ sur l'itinéraire du navire, la Compagnie de navigation pourra exiger le paiement du fret convenu plus les frais que les opérations de déchargement entraîneraient. (c) Le Commerçant sera responsable de tous les coûts et frais de fumigation, regroupement et réunion de la cargaison éparse et de son pesage à bord, de la réparation des dommages et de remplacer les emballages, ainsi que de toute manutention supplémentaire de la cargaison du fait des raisons citées. (d) Le Commerçant sera responsable des dettes, droits, impôts et charges qui pourraient, sous une quelconque dénomination, êtres virés, notamment ceux relatifs au fret, au poids de la marchandise ou au tonnage du navire. (e) Le Commerçant sera responsable de toutes les amendes, sanctions, coûts, frais et pertes que la Compagnie de navigation, le navire ou la cargaison pourraient subir du fait d'un manquement de sa part à la réglementation douanière ou d'importation ou d'exportation. (f) En cas de fausse déclaration du contenu, du poids, des mesures ou de la valeur de la marchandise, la Compagnie de navigation pourra réclamer le double du montant du fret dû pour une déclaration vraie. Afin de vérifier les données, la Compagnie de navigation a le droit d'obtenir du Commerçant la facture originale et de procéder aux vérifications pertinentes portant sur la cargaison et le contenu, le poids, la mesure ou la valeur. En tout cas, le Commerçant sera responsable de toutes les conséquences découlant de ce fait. (g) Le Commerçant qui ne compléterait pas la marchandise convenue de transporter n'aura droit à aucune réduction du prix du transport, mais sera obligé de payer le montant total. De même, il n'aura droit à aucune réduction du prix du transport si, après avoir convenu du transport d'un conteneur, il n'en complète pas la capacité (limitation en volume et en poids, selon les caractéristiques du conteneur).
  • 3. (h) C'est au Commerçant qu'il appartient de fournir la documentation nécessaire au transport de la marchandise. (i) Le Commerçant est tenu de dédouaner les marchandises avec diligence et d'indemniser la Compagnie de navigation pour les éventuels retards dus à un accomplissement tardif des démarches douanières y afférentes. Il sera aussi le seul responsable des dommages et avaries de la marchandise survenus du fait de ce retard. 11.- Dépôts de la cargaison Conformément aux termes de l'article 665 du Code du Commerce Espagnol, le Capitaine pourra demander le dépôt judiciaire de la cargaison pour se dédommager de tout montant dû au titre du présent contrat et des coûts inhérents à ce dépôt ; il pourra également demander la vente judiciaire des marchandises afin de satisfaire ces réclamations. 12.- Grosse avarie et Sauvetage La Grosse avarie est régie, déclarée et liquidée en conformité avec les Règles de York et d'Anvers de 1974, amendées en 1994, ou par leurs révisions ou modifications ultérieures, et ce pour toutes les cargaisons, transportées en pontée ou sous pontée. En cas d'accident, de danger, de dommage ou de désastre, avant et après que le voyage a commencé, dû à une quelconque cause, à cause d'une négligence ou pas, pour lequel ou pour les conséquences duquel la Compagnie de navigation n'est pas responsable aux termes de la Loi, du contrat ou de tout autre moyen, le Commerçant contribuera avec la Compagnie de navigation à la grosse avarie au paiement de tout sacrifice, pertes ou frais qui pourraient survenir ou être engagés, et paiera le sauvetage et les frais spéciaux engagés en relation avec la cargaison. Si un navire sauvetage appartient ou est conduit par la Compagnie de navigation, le sauvetage sera payé comme si le navire appartenait à des tiers. En application de la faculté prévue à l'article 846 du Code du Commerce, il est convenu que la qualification, la liquidation et la répartition des avaries que pourraient subir le navire et/ou la cargaison au cours du voyage seront faites en privé et par voie extrajudiciaire à Madrid quels que soient les ports d'embarquement et de destination de la cargaison, les intéressés renonçant à la possibilité d'intervention de l'autorité judiciaire visée aux articles 847, 851 et 865 dudit Code et donnant dès à présent leur accord pour les décisions du liquidateur que la Compagnie de navigation aura librement désigné. Pour garantir l'effectivité de la contribution à la grosse avarie, le Commerçant mettra en possession de la Compagnie de navigation la somme que le liquidateur aura considéré qu'il doit verser au titre de la liquidation de l'avarie. Le Commerçant ne pourra pas transférer ou abandonner ses droits sur la cargaison, mais devra reprendre la partie sauvée dès la mise à disposition de celle-ci ; il devra accomplir toutes les démarches et formalités exigées dans de telles circonstances, en payant, le moment venu, la partie qui lui correspond pour frais de sauvetage ou pour la contribution à la grosse avarie. La cargaison non reprise dans les délais par le Commerçant sera reconnue par des experts et stockée à ses risques et périls. Les protestations de mer formulées pour cause d'avarie devant les Consuls d'Espagne à l'étranger dispenseront en le Capitaine de toutes les démarches prescrites par les législations étrangères. 13.- Clause des deux coupables d'abordage En cas de collision du navire avec un autre navire du fait d'une négligence de l'autre navire et de tout acte, négligence ou de défaut du capitaine, marin, pilote ou servants de la Compagnie de navigation en la navigation ou le maniement du navire, le Commerçant indemnisera la Compagnie de navigation contre toute perte ou responsabilité à l'autre ou navire non porteur ou à ses armateurs jusqu'au point ou cette perte ou responsabilité représente une perte de, ou un dommage à, ou toute autre réclamation des propriétaires de ces marchandises, payée ou à payer par l'autre ou par le non porteur ou ses armateurs aux propriétaires de ces marchandises et qui soit récupéré ou recouvrer par l'autre ou par le navire non transporteur ou ses armateurs comme une partie de leur réclamation contre le navire porteur ou transporteur. Cela sera également applicable lorsque les armateurs, opérateurs ou ceux qui ont en charge un navire ou plusieurs ou des biens différents, ou en addition à, les navires abordés ou objets sont en défaut par rapport à une collision ou un heurt. 14.- Ordres de Gouvernements, Guerre, Épidémies, Glace, Grève, etc. (a) Le capitaine et la Compagnie de navigation auront la liberté d'accomplir tous ordres, instructions ou recommandations relatifs au transport objet de ce contrat émanant de tout Gouvernement ou Autorité ou Entité agissant au nom de ce Gouvernement ou Autorité, ou qu'ils auraient, au titre du contrat d'assurance du navire, le droit de donner. (b) Si l'accomplissement du transport exposerait le navire ou l'une de ses cargaisons a bord au risque de détention, dommage ou retard, à cause de guerre, opérations de guerre, blocus, troubles, bouleversements civils ou piraterie, ou au risque de perte de vie ou de liberté à toute personne à bord, ou si l'un de ces risques augmentait, le capitaine peut décharger la cargaison dans le port de chargement ou dans tout autre port sûr et accessible.
  • 4. (c) En cas d'épidémies, de quarantaine, de glace, de conflits sociaux, de grèves, de lockouts (à bord et hors du navire), de difficultés de chargement ou déchargement empêchant au navire de quitter le port de chargement ou d'atteindre ou d'entrer dans le port de déchargement ou de décharger de la manière habituelle dans le port ou d'en sortir, le tout en sécurité et dans des délais raisonnables, le capitaine peut décharger la cargaison dans le port de chargement ou dans tout autre port sûr et accessible. (d) Si les circonstances dont il est fait référence dans la présente condition générale concourent, il sera entendu que la Compagnie de navigation a satisfait aux conditions de transport qui la relient au Commerçant une fois le déchargement effectué. (e) Si dans l'exercice d'une quelconque des libertés prévues par cette clause des frais supplémentaires étaient engagés, ils seraient payés par le Commerçant en supplément du fret, avec le fret de retour, le cas échéant, et avec une compensation raisonnable pour tout service extraordinaire fournit au chargement. 15.- Défenses et limites de responsabilité pour la Compagnie de navigation, ses préposés et ses agents (a) Il est expressément convenu qu'aucun préposé ou agent de la Compagnie de navigation (qui, aux fins de cette Clause comprend également tout entrepreneur indépendant employé occasionnellement par la Compagnie de navigation) ne sera en aucun cas responsable face au Commerçant au titre du présent contrat de transport de la perte, dommage ou retard de quelque nature que ce soit survenu ou résultant directement ou indirectement de tout acte, négligence ou faute de leur part dans l'acquittement de leur emploi ou en relation avec celui-ci. (b) Sans préjudice de la généralité des dispositions de la présente clause, toute exemption de responsabilité, limitation, condition et liberté contenue dans celle-ci et tout droit, défense et immunité de n'importe quelle nature applicable à la Compagnie de navigation ou dont la Compagnie de navigation est le titulaire, sera aussi applicable et s'étendra pour protéger chacun des préposés et des agents de la Compagnie de navigation agissant dans l'exercice de leurs fonctions. (c) Le Commerçant s'oblige à ne pas faire de réclamation contre les employés ou les agents de la Compagnie de navigation et, si néanmoins il en faisait une, il s'oblige à indemniser la Compagnie de navigation contre toutes les conséquences. (d) Aux fins des prévisions ci-dessus de la présente Clause, la Compagnie de navigation est ou sera considérée comme agent ou administrateur agissant au nom ou au profit de toutes les personnes pouvant être occasionnellement ses employés ou ses agents et ces personnes seront considérées parties du présent contrat de transport. 16.- Arrimage (a) La Compagnie de navigation a le droit d'arrimer les marchandises dans des conteneurs, des trailers, des tanks transportables, des plates-formes, des palettes, ou des éléments similaires de transport utilisés pour regrouper les marchandises. (b) La Compagnie de navigation a le droit de transporter en pontée ou sous pontée, sans en avertir le Commerçant, des conteneurs, des trailers, des tanks transportables et des plates-formes couvertes, arrimés par la Compagnie de navigation ou arrimés par le Commerçant et reçus par elle. 17.- Conteneurs, trailers, tanks transportables, plates-formes et palettes chargés par le Commerçant (a) Si un conteneur n'a pas été chargé, rempli ou arrimé par la Compagnie de navigation, celle-ci ne sera par responsable des pertes ou dommages subis par leur contenu et le Commerçant couvrira toutes les pertes et frais engagés par la Compagnie de navigation, si ces pertes, dommages ou frais ont été causés par: (i) un chargement, un remplissage ou un arrimage négligent du conteneur; (ii) les contenus ne sont pas propres à être transportés en conteneur; (iii) la inadaptation ou le conditionnement défectueux du conteneur, à moins que celui-ci ne soit fourni par la Compagnie de navigation et l'inadaptation ou le conditionnement défectueux n'aurait pas été apparent après une inspection raisonnable ou pendant que le conteneur a été chargé, rempli ou arrimé. (b) Les prévisions du point (i) de la présente Clause seront aussi applicable aux trailers, tanks transportables, plates-formes et palettes qui n'ont pas été chargés, remplis ou arrimés par la Compagnie de navigation. (c) La Compagnie de navigation n'acceptera pas de responsabilité pour dommages dus à une inadaptation ou conditionnement défectueux d'équipements frigorifiques ou trailers fournis par le Commerçant, ni ceux qui auraient pu être évités si le Commerçant s'était doté des ressources humaines et techniques appropriées. 18.- Retour des conteneurs
  • 5. (a) Les conteneurs, palettes ou équipements de transport similaires fournis par ou au nom de la Compagnie de navigation seront retournés dans l'état et les conditions dans lesquels ils ont été remis au Commerçant, à l'exception de l'usage et de l'usure naturels, les intérieurs propres et dans le délai prévu dans les conditions de transport convenues par le Commerçant et la Compagnie de navigation, ou, à défaut, dans les quarante-huit heures suivant la remise du conteneur au Commerçant pour son chargement à l'origine, qui sera retourné dans ce délai pour son embarquement à bord du navire de la Compagnie de navigation. De même, une fois le conteneur déchargé, le Commerçant disposera de quarante-huit heures pour retourner le conteneur à la Compagnie de navigation. Si au terme de ce délai la conteneur n'a pas été retourné, le Commerçant devra payer à la Compagnie de navigation par jour de retard un pour mille de la valeur du conteneur. (b) Le Commerçant sera responsable face à la Compagnie de navigation de toute perte, dommage ou retard, y compris les retards et la retenue des conteneurs, des palettes ou des équipements similaires de transport pendant la durée allant entre leur remise au Commerçant et leur retour à la Compagnie de navigation. 19.- Autres règles de non reprises dans ces Conditions Générales Pour ce qui n'est pas spécifiquement mentionné dans ces Conditions Générales, le présent contrat sera régi par les normes du Code du Commerce, la réglementation complémentaire, ainsi que les dispositions des Conventions internationales applicables aux matières concrètes dont il s'agit qui pourront être applicables. 20.- Acceptation de ces Conditions Générales par le Commerçant Le Commerçant déclare connaître et être d'accord avec l'ensemble des conditions dont il est fait mention dans les présentes Conditions Générales, qui sont à sa disposition dans les bureaux centraux de la Compagnie de navigation et sur son site internet, même si elles ne sont pas imprimées ou estampillées sur les connaissements établis. CLAUSE ADDITIONNELLE Trafics avec les États Unis - Période de responsabilité (i) Si le contrat contenu dans ce connaissement est soumis à la Loi de Transport de Marchandises par Mer des États Unis d'Amérique de 1936 (Carriage of Goods by Sea Act, US COGSA, 1936), les prévisions de cette Loi régiront les moments antérieurs au chargement et ultérieurs au déchargement et la durée pendant laquelle les marchandises sont sous la surveillance de la Compagnie de navigation et à quel moment le fret sera payable lorsque les marchandises seront remises à la Compagnie de navigation pour leur garde. (ii) Si ces U.S. COGSA étaient applicables, et à moins que la nature et la valeur de la marchandise n'aient été déclarées par le Commerçant avant d'être mise à la disposition de la Compagnie de navigation et figurant dans ce connaissement, la Compagnie de navigation ne sera en aucun cas responsable des pertes ou dommages de la cargaison pour un montant excédant 500 USD par colis ou unité de cargaison.