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AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
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DÉCISION DU COLLÈGE DE SUPERVISION
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DONACTION par courriers des 30 novembre 2020 et 4 janvier 2021, ainsi que par
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Vu la décision du 9 février 2021 du Collège de supervision de l’ACPR de prendre
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Vu le courrier du 11 février 2021 du Président de l’ACPR notifiant cette décision
par voie d’huissier à Monsieur PINTO, Président de DONACTION, l’invitant à
présenter ses observations écrites et le convoquant en vue de son audition par le
Collège de supervision de l’ACPR ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 612-33 du Code monétaire et financier :
« I.- Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de
l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires,
sont compromis ou susceptibles de l'être, (…) l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires./ Elle peut, à ce titre :
(…) 3° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations ou
activités par cette personne, y compris l'acceptation de primes ou dépôts (…) » ;
que l’article L. 612-35 du même code prévoit que : « L'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution décide des mesures prévues aux articles de la présente
section au terme d'une procédure contradictoire. Lorsque des circonstances
particulières d'urgence le justifient, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire des
mesures conservatoires énumérées aux articles L. 612-33, L. 612-33-1, L. 612-34
et L. 612-34-1. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux
fins de lever, adapter ou confirmer ces mesures conservatoires commandées par
l'urgence » ; qu’enfin l’article L. 612-1 du même code prévoit que : « IV.- (…)
[L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution] peut en outre porter à la
connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à
l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret
professionnel mentionné à l'article L. 612-17 » ;
2
Considérant que l’association DONACTION est immatriculée en qualité
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conformer aux dispositions législatives et réglementaires liées à son statut et de se
soumettre au contrôle de l’ACPR ;
Considérant que l’association DONACTION encaissait des fonds de ses clients
donateurs sans toutefois être habilitée à fournir des services de paiement ni être
mandatée comme agent par un prestataire de services de paiement, ce qui
contrevient aux dispositions des articles L. 521-2 et L. 523-1 du Code monétaire et
financier ;
Considérant que l’association DONACTION fournissait sur son site internet des
informations très lacunaires sur les projets financés et les porteurs de projets, et des
informations insuffisamment claires, voire trompeuses (notamment, des conditions
générales en langue espagnole et non en français, des informations erronées sur le
nombre de membres et leur répartition géographique, ainsi qu’un mélange de
projets tests et de véritables projets sans possibilité de les différencier) qui
contreviennent aux règles de bonne conduite et d’organisation prévues par l’article
L. 548-6 du Code monétaire et financier ;
Considérant que l’association DONACTION ne publiait pas ses rapports d’activité,
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statistiques sur le nombre de projets reçus et financés, ce qui contrevient aux
dispositions du II de l’article R. 548-4 du Code monétaire et financier ;
Considérant que l’association DONACTION n’a pas répondu aux différents
courriers de demande d’explications et d’information du Secrétariat général de
l’ACPR et aux sollicitations de la mission de contrôle ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association DONACTION ne
respectait pas les dispositions législatives et réglementaires liées à son statut
d’intermédiaire en financement participatif ; qu’en encaissant des fonds de la part
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mandat d’un prestataire de services de paiement, DONACTION était susceptible
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Secrétariat général, DONACTION faisait obstacle à la mission de contrôle de
l’ACPR ; que le Collège de supervision de l’ACPR a dans ces circonstances décidé
le 9 février 2021 de prendre à titre provisoire une mesure conservatoire à l’encontre
de l’association, consistant à lui interdire d’exercer une activité d’intermédiaire en
financement participatif, cette interdiction pouvant être levée lorsque l’association
aura justifié auprès de l’ACPR de la correction des pratiques précitées qui
contreviennent aux dispositions du Code monétaire et financier; que le Collège a
pris cette mesure sans procédure contradictoire préalable au regard de la gravité et
de l’urgence de la situation; que, eu égard à la mission de l’ACPR de protection de
la clientèle des personnes soumises à son contrôle, et à la nécessité d’informer tant
la clientèle actuelle de la société que celle qui pourrait recourir à ses services, il a
décidé de porter à la connaissance du public cette mesure ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article L. 612-35 du Code
monétaire et financier, une procédure contradictoire a été engagée immédiatement
aux fins de lever, adapter ou confirmer ces mesures ;
3
Considérant que le Président de l’association DONACTION n’a pas adressé
d’observations écrites et n’a pas donné suite à la convocation en vue de son audition
par le Collège de supervision de l’ACPR;
Considérant qu’en conséquence l’association DONACTION ne respecte toujours
pas les dispositions législatives et réglementaires liées à son statut d’intermédiaire
en financement participatif ; que par suite il y a lieu de confirmer la mesure
conservatoire prise à titre provisoire le 9 février 2021 ; que celle-ci pourra être levée
par la suite lorsque DONACTION aura justifié auprès de l’ACPR de la correction
des pratiques précitées qui contreviennent aux dispositions du Code monétaire et
financier.
Par ces motifs,
DÉCIDE
Article 1er : L’interdiction faite à l’association DONACTION d’exercer une
activité d’intermédiaire en financement participatif est confirmée.
Article 2 : L’interdiction prononcée à l’article 1er
de la présente décision pourra
être levée lorsque DONACTION aura justifié auprès de l’ACPR de la correction
des pratiques précitées qui contreviennent aux dispositions du Code monétaire et
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Le Président désigné,
[Denis BEAU]

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ACPR decision college_2021-c-06_donaction

  • 1. AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION ----- DÉCISION DU COLLÈGE DE SUPERVISION Décision n° 2021-C-06 du 11 mars 2021 LE SOUS-COLLÈGE SECTORIEL DE LA BANQUE Confirmation d’une mesure conservatoire DONACTION Vu le Code monétaire et financier ; Vu la notification d’assujettissement à contrôle adressée au Président de DONACTION par courriers des 30 novembre 2020 et 4 janvier 2021, ainsi que par courriel du 5 janvier 2021 ; Vu la décision du 9 février 2021 du Collège de supervision de l’ACPR de prendre à titre provisoire une mesure conservatoire à l’égard de DONACTION; Vu le courrier du 11 février 2021 du Président de l’ACPR notifiant cette décision par voie d’huissier à Monsieur PINTO, Président de DONACTION, l’invitant à présenter ses observations écrites et le convoquant en vue de son audition par le Collège de supervision de l’ACPR ; Vu les autres pièces du dossier ; Considérant qu’aux termes de l’article L. 612-33 du Code monétaire et financier : « I.- Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être, (…) l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires./ Elle peut, à ce titre : (…) 3° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités par cette personne, y compris l'acceptation de primes ou dépôts (…) » ; que l’article L. 612-35 du même code prévoit que : « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide des mesures prévues aux articles de la présente section au terme d'une procédure contradictoire. Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire des mesures conservatoires énumérées aux articles L. 612-33, L. 612-33-1, L. 612-34 et L. 612-34-1. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de lever, adapter ou confirmer ces mesures conservatoires commandées par l'urgence » ; qu’enfin l’article L. 612-1 du même code prévoit que : « IV.- (…) [L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution] peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17 » ;
  • 2. 2 Considérant que l’association DONACTION est immatriculée en qualité d’intermédiaire en financement participatif et, qu’à cet effet, elle est tenue de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires liées à son statut et de se soumettre au contrôle de l’ACPR ; Considérant que l’association DONACTION encaissait des fonds de ses clients donateurs sans toutefois être habilitée à fournir des services de paiement ni être mandatée comme agent par un prestataire de services de paiement, ce qui contrevient aux dispositions des articles L. 521-2 et L. 523-1 du Code monétaire et financier ; Considérant que l’association DONACTION fournissait sur son site internet des informations très lacunaires sur les projets financés et les porteurs de projets, et des informations insuffisamment claires, voire trompeuses (notamment, des conditions générales en langue espagnole et non en français, des informations erronées sur le nombre de membres et leur répartition géographique, ainsi qu’un mélange de projets tests et de véritables projets sans possibilité de les différencier) qui contreviennent aux règles de bonne conduite et d’organisation prévues par l’article L. 548-6 du Code monétaire et financier ; Considérant que l’association DONACTION ne publiait pas ses rapports d’activité, lesquels doivent présenter annuellement son dispositif de gouvernance et des statistiques sur le nombre de projets reçus et financés, ce qui contrevient aux dispositions du II de l’article R. 548-4 du Code monétaire et financier ; Considérant que l’association DONACTION n’a pas répondu aux différents courriers de demande d’explications et d’information du Secrétariat général de l’ACPR et aux sollicitations de la mission de contrôle ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association DONACTION ne respectait pas les dispositions législatives et réglementaires liées à son statut d’intermédiaire en financement participatif ; qu’en encaissant des fonds de la part de ses clients donateurs sans habilitation à fournir des services de paiement ni mandat d’un prestataire de services de paiement, DONACTION était susceptible de compromettre leurs intérêts ; qu’en s’abstenant de répondre aux sollicitations du Secrétariat général, DONACTION faisait obstacle à la mission de contrôle de l’ACPR ; que le Collège de supervision de l’ACPR a dans ces circonstances décidé le 9 février 2021 de prendre à titre provisoire une mesure conservatoire à l’encontre de l’association, consistant à lui interdire d’exercer une activité d’intermédiaire en financement participatif, cette interdiction pouvant être levée lorsque l’association aura justifié auprès de l’ACPR de la correction des pratiques précitées qui contreviennent aux dispositions du Code monétaire et financier; que le Collège a pris cette mesure sans procédure contradictoire préalable au regard de la gravité et de l’urgence de la situation; que, eu égard à la mission de l’ACPR de protection de la clientèle des personnes soumises à son contrôle, et à la nécessité d’informer tant la clientèle actuelle de la société que celle qui pourrait recourir à ses services, il a décidé de porter à la connaissance du public cette mesure ; Considérant que, conformément aux dispositions de l’article L. 612-35 du Code monétaire et financier, une procédure contradictoire a été engagée immédiatement aux fins de lever, adapter ou confirmer ces mesures ;
  • 3. 3 Considérant que le Président de l’association DONACTION n’a pas adressé d’observations écrites et n’a pas donné suite à la convocation en vue de son audition par le Collège de supervision de l’ACPR; Considérant qu’en conséquence l’association DONACTION ne respecte toujours pas les dispositions législatives et réglementaires liées à son statut d’intermédiaire en financement participatif ; que par suite il y a lieu de confirmer la mesure conservatoire prise à titre provisoire le 9 février 2021 ; que celle-ci pourra être levée par la suite lorsque DONACTION aura justifié auprès de l’ACPR de la correction des pratiques précitées qui contreviennent aux dispositions du Code monétaire et financier. Par ces motifs, DÉCIDE Article 1er : L’interdiction faite à l’association DONACTION d’exercer une activité d’intermédiaire en financement participatif est confirmée. Article 2 : L’interdiction prononcée à l’article 1er de la présente décision pourra être levée lorsque DONACTION aura justifié auprès de l’ACPR de la correction des pratiques précitées qui contreviennent aux dispositions du Code monétaire et financier. Article 3 : La présente décision sera portée à la connaissance du public. Le Président désigné, [Denis BEAU]