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Une loi toute récente du 3 août
2012 vient de mettre en place
le cadre légal d’une banque de
données fiscales au sein du SPF
Finances. Un pas de trop n’a-t-il
pas été franchi ?
L’échange de données fiscales n’est pas une pratique nouvelle. C’est
en 1938 que les administrations fiscales étaient légalement habilitées
à échanger entre elles des renseignements fiscaux pertinents. C’est à
cette date en effet qu’a été introduite une disposition dans différents
codes fiscaux visant à permettre aux administrations d’utiliser toutes
les informations détenues par les autres services administratifs de
l’État, des communes et des provinces. Les travaux parlementaires
de l’époque ont d’ailleurs souligné que la diversité des services,
divisés et répartis en différents niveaux, ne devait pas faire obstacle à
l’utilisation des renseignements qui leur sont régulièrement parvenus
au point de vue de la perception de l’impôt.
Cette disposition légale a été complétée en 1947 pour viser
l’hypothèse où un agent d’une administration fiscale constate, lors
d’un contrôle relatif à un impôt déterminé, qu’un contribuable a
commis une infraction relative à un autre impôt. Dans ce cas, cette
nouvelle disposition lui permet de rechercher toutes les informations
qui peuvent assurer la perception exacte de cet autre impôt.
Dans la pratique, l’application de cet échange d’informations n’a
pas été sans peine. Doctrine et jurisprudence ont en effet interprété
limitativement les dispositions en question. C’est pourquoi, en 2009,
le législateur s’est remis à l’ouvrage pour réactualiser ces dispositions
en éliminant tout ce qui pourrait empêcher l’étroite collaboration
entre les administrations du SPF Finances.
Outre la réactualisation des dispositions fiscales existantes, le
législateur a annoncé sa volonté de veiller à ce que toutes les données
au sein du SPF Finances fassent partie d’une banque de données
commune à toutes les administrations au sein du SPF Finances et
utilisable pour tout impôt de son ressort. Le but de cette banque de
données est bien sûr d’assurer de manière plus efficace la perception
des impôts (au niveau de leur contrôle et de leur recouvrement). En
outre, elle devrait aussi permettre d’évaluer une politique fiscale
déterminée, d’informer une catégorie de contribuables d’un avantage
fiscal légitime ou de préparer une modification de l’assiette des impôts.
Une super banque
de données fiscales
au service du fisc
2 2 S E P T E M B R E 2 0 1 2
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La récente loi du 3 août 2012 vient de fixer le cadre légal de cette
banque de données car celles-ci sont, pour la plupart, des données
à caractère personnel qui relèvent du champ d’application de la
loi relative à la protection de la vie privée. Divers garde-fous sont
ainsi mis en place. Il est ainsi prévu, entre autres, que les données à
caractère personnel seront collectées et traitées par le SPF Finances
uniquement aux fins d’assurer l’exercice de ses missions reprises
dans la loi et la réglementation. Ces données placées sur un serveur
devront être décodées par des personnes faisant partie d’un service
indépendant, les opérations de décodage devront être autorisées par
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La disposition qui suscite le plus de critiques est celle qui prévoit
une exception au droit d’information, d’accès et de rectification par
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SPF Finances.
Certes, comme expliqué lors de l’élaboration de la loi, la mission de
lutte contre la fraude et la tâche de contrôle peuvent être mis à mal
par l’exercice du droit d’accès de celui qui cherche à frauder l’impôt
et pourrait grâce à l’accès aux données connaître les éléments en
possession de l’administration. Encore faut-il que cette exception soit
conforme au droit européen en la matière. La directive 24/10/1995
stipule en effet qu’une telle exception doit être nécessaire pour
sauvegarder un « intérêt économique ou financier important » et
être proportionnée au but poursuivi. Or, selon le Conseil d’État, c’est
ici que le bât blesse. Selon lui, l’article qui instaure une exception
au droit d’information, d’accès et de rectification concerne en effet a
priori tous les traitements de données à caractère personnel que va
mettre en place le SPF Finances puisque, par définition, ce service
public fédéral a pour mission, en vue d’assurer la juste perception des
impôts, d’exercer un contrôle, d’assurer le recouvrement et de gérer
le contentieux de l’impôt. Cet article de loi serait donc trop large car
disproportionné. Il n’est donc pas étonnant qu’il soit déjà contesté en
justice car, comme certains l’ont déjà fait remarquer, l’administration
fiscale aurait, pendant toute la durée qui s’écoule entre les actes
préparatoires au contrôle ou à l’enquête et la fin de ceux-ci – ce qui
peut facilement prendre plusieurs mois - plus de droits qu’un juge
d’instruction ! Affaire à suivre donc …
A C T U A L I T E P A T R I M O N I A L E . 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Si vous souhaitez de plus amples informations sur les
sujets traités dans l’Actualité Patrimoniale, votre private
banker, ainsi que ses collaborateurs estate planners, sont
à votre disposition.
Les informations et opinions reprises dans la présente lettre sont des commentaires à caractère purement informatif. Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme
des avis ou des recommandations d'ordre fiscal, juridique ou autre. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle.
Nous vous invitons à prendre contact avec votre conseiller avant de prendre toute décision se fondant directement ou indirectement sur les informations contenues dans
cette lettre.Les présentes conditions générales bancaires constituent le cadre global de la relation conventionnelle qui unit Fortis Banque SA (établissement de crédit dont
le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Montagne de Parc 3 - T.V.A. BE0403.199.702 – RPM Bruxelles, soumise au contrôle prudentiel de la Banque Nationale de Belgique,
Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles et au contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles en matière de
protection des investisseurs et des consommateurs et inscrite comme agent d'assurances sous le n° FSMA 25879 A, ci-après "la Banque") à ses clients.
E.R.:FrancisPeene,FortisBanquesa,MontagneduParc,3-1000Bruxelles-18452•MadeinBNPParibas•MediaProcessing

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  • 1. Une loi toute récente du 3 août 2012 vient de mettre en place le cadre légal d’une banque de données fiscales au sein du SPF Finances. Un pas de trop n’a-t-il pas été franchi ? L’échange de données fiscales n’est pas une pratique nouvelle. C’est en 1938 que les administrations fiscales étaient légalement habilitées à échanger entre elles des renseignements fiscaux pertinents. C’est à cette date en effet qu’a été introduite une disposition dans différents codes fiscaux visant à permettre aux administrations d’utiliser toutes les informations détenues par les autres services administratifs de l’État, des communes et des provinces. Les travaux parlementaires de l’époque ont d’ailleurs souligné que la diversité des services, divisés et répartis en différents niveaux, ne devait pas faire obstacle à l’utilisation des renseignements qui leur sont régulièrement parvenus au point de vue de la perception de l’impôt. Cette disposition légale a été complétée en 1947 pour viser l’hypothèse où un agent d’une administration fiscale constate, lors d’un contrôle relatif à un impôt déterminé, qu’un contribuable a commis une infraction relative à un autre impôt. Dans ce cas, cette nouvelle disposition lui permet de rechercher toutes les informations qui peuvent assurer la perception exacte de cet autre impôt. Dans la pratique, l’application de cet échange d’informations n’a pas été sans peine. Doctrine et jurisprudence ont en effet interprété limitativement les dispositions en question. C’est pourquoi, en 2009, le législateur s’est remis à l’ouvrage pour réactualiser ces dispositions en éliminant tout ce qui pourrait empêcher l’étroite collaboration entre les administrations du SPF Finances. Outre la réactualisation des dispositions fiscales existantes, le législateur a annoncé sa volonté de veiller à ce que toutes les données au sein du SPF Finances fassent partie d’une banque de données commune à toutes les administrations au sein du SPF Finances et utilisable pour tout impôt de son ressort. Le but de cette banque de données est bien sûr d’assurer de manière plus efficace la perception des impôts (au niveau de leur contrôle et de leur recouvrement). En outre, elle devrait aussi permettre d’évaluer une politique fiscale déterminée, d’informer une catégorie de contribuables d’un avantage fiscal légitime ou de préparer une modification de l’assiette des impôts. Une super banque de données fiscales au service du fisc 2 2 S E P T E M B R E 2 0 1 2 ACTUALITE PATRIMONIALE Katrien Verdonck estate planner
  • 2. 2 La récente loi du 3 août 2012 vient de fixer le cadre légal de cette banque de données car celles-ci sont, pour la plupart, des données à caractère personnel qui relèvent du champ d’application de la loi relative à la protection de la vie privée. Divers garde-fous sont ainsi mis en place. Il est ainsi prévu, entre autres, que les données à caractère personnel seront collectées et traitées par le SPF Finances uniquement aux fins d’assurer l’exercice de ses missions reprises dans la loi et la réglementation. Ces données placées sur un serveur devront être décodées par des personnes faisant partie d’un service indépendant, les opérations de décodage devront être autorisées par un service Privacy du SPF Finances… La disposition qui suscite le plus de critiques est celle qui prévoit une exception au droit d’information, d’accès et de rectification par une personne physique pendant tout le temps où elle fait l’objet d’un contrôle ou d’une enquête ou d’actes préparatoires à ceux-ci par le SPF Finances. Certes, comme expliqué lors de l’élaboration de la loi, la mission de lutte contre la fraude et la tâche de contrôle peuvent être mis à mal par l’exercice du droit d’accès de celui qui cherche à frauder l’impôt et pourrait grâce à l’accès aux données connaître les éléments en possession de l’administration. Encore faut-il que cette exception soit conforme au droit européen en la matière. La directive 24/10/1995 stipule en effet qu’une telle exception doit être nécessaire pour sauvegarder un « intérêt économique ou financier important » et être proportionnée au but poursuivi. Or, selon le Conseil d’État, c’est ici que le bât blesse. Selon lui, l’article qui instaure une exception au droit d’information, d’accès et de rectification concerne en effet a priori tous les traitements de données à caractère personnel que va mettre en place le SPF Finances puisque, par définition, ce service public fédéral a pour mission, en vue d’assurer la juste perception des impôts, d’exercer un contrôle, d’assurer le recouvrement et de gérer le contentieux de l’impôt. Cet article de loi serait donc trop large car disproportionné. Il n’est donc pas étonnant qu’il soit déjà contesté en justice car, comme certains l’ont déjà fait remarquer, l’administration fiscale aurait, pendant toute la durée qui s’écoule entre les actes préparatoires au contrôle ou à l’enquête et la fin de ceux-ci – ce qui peut facilement prendre plusieurs mois - plus de droits qu’un juge d’instruction ! Affaire à suivre donc … A C T U A L I T E P A T R I M O N I A L E . 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 2 Si vous souhaitez de plus amples informations sur les sujets traités dans l’Actualité Patrimoniale, votre private banker, ainsi que ses collaborateurs estate planners, sont à votre disposition. Les informations et opinions reprises dans la présente lettre sont des commentaires à caractère purement informatif. Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme des avis ou des recommandations d'ordre fiscal, juridique ou autre. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle. Nous vous invitons à prendre contact avec votre conseiller avant de prendre toute décision se fondant directement ou indirectement sur les informations contenues dans cette lettre.Les présentes conditions générales bancaires constituent le cadre global de la relation conventionnelle qui unit Fortis Banque SA (établissement de crédit dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Montagne de Parc 3 - T.V.A. BE0403.199.702 – RPM Bruxelles, soumise au contrôle prudentiel de la Banque Nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles et au contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles en matière de protection des investisseurs et des consommateurs et inscrite comme agent d'assurances sous le n° FSMA 25879 A, ci-après "la Banque") à ses clients. E.R.:FrancisPeene,FortisBanquesa,MontagneduParc,3-1000Bruxelles-18452•MadeinBNPParibas•MediaProcessing