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Fiscalité d’entreprise
Introduction
La fiscalité est l’ensemble de supports
juridiques qui régit tout prélèvement fiscal.
Dans sa forme, tout prélèvement fiscal ne
peut se faire sans l’existence d’un support
juridique qui lui donne la légitimité adéquate.
Elle se situe entre Finance – Comptabilité et
Droit. Elle constitue une obligation juridique
incontournable.
Dans la pratique , toute entreprise doit
optimiser sa charge fiscale, comme toute
autre charge pour gérer au mieux ses intérêts
et ceux de ses dirigeants, associés ou salariés.
• Intérêts de la fiscalité :
Pour apprécier l'intérêt de la fiscalité pour
l'entreprise, on peut s’inspirer du modèle de
cycle de vie à savoir : au moment de la
création, quand elle se développe, et en fin
d’activité.
- Intérêt de la fiscalité lors de la création :
Outre les aspects financiers, et économiques,
les promoteurs de tout projet de création
d'entreprise s'intéressent aux aspects fiscaux
comme les exonérations possibles et les
démarches obligatoires sans lesquelles, il y a
risque de sanctions.
- Intérêt de la fiscalité pendant la phase de
développement : Une fois l'entreprise prend
son élan les responsables du dossier fiscal
doivent s'intéresser à l'impact de la charge
fiscale sur les paramètres clés de l'activité tels
que les prix de vente, les bénéfices, les prix de
revient, etc…, ainsi qu'au suivi des
déclarations fiscales, les relations avec
l'administration fiscale, etc.
- Intérêt de la fiscalité en fin d'activité : même
quand une entreprise montre les signes de
difficultés et les risques de cessation ; le volet
fiscal est présent notamment avec les
questions suivantes, les conditions d'avoir le
quitus fiscal pour les associés, la radiation des
registres du fisc, les conditions de taxation de
certains éléments tels que les plus values.
• Objectifs de la fiscalité :
Trois objectifs à envisager :
- Objectif financier : la fiscalité consiste à
procurer des recettes pour les pouvoirs
publics afin d’assurer le financement des
services dont un pays veut se doter.
- Objectifs de redistribution des revenus : il s’agit
de réduire les inégalités sociales par la distinction
des différentes catégories des revenus afin
d’éviter des impositions égales.
- Objectif économique : la fiscalité permet à l’Etat
d’intervenir dans la vie économique et sociale
d’un pays par la création ou l’annulation
d’impôts, par l’augmentation ou la diminution du
poids des impôts afin de favoriser ou de
défavoriser un secteur d’activité, un groupe de
personnes, etc.
Chapitre préliminaire : Notions
essentielles du droit fiscal
1- La terminologie fiscale :
- L’impôt : c’est un prélèvement obligatoire
non affecté, opéré par l’Etat ou les
collectivités locales à titre définitif, sans
contrepartie directe dans l’objectif d’assurer
la couverture des dépenses publiques et de
réaliser d’autres objectifs économiques et
sociaux.
- Les personnes imposables : Elles sont désignées par
la loi comme contribuable ou redevables de l’impôt.
Exemple : des sociétés désignées par la loi régissant
l’impôt sur les sociétés.
- Les opérations imposables : ce sont les événements
ou les actes ayant trait soit au revenu de la personne
imposable, soit à sa dépense ou encore à son
patrimoine.
- Les règles de territorialité : ces règles
délimitent le territoire auquel s’applique la loi
fiscale. Elles prévoient aussi les règles à
appliquer lorsqu’il s’agit de personnes ou de
transactions mettant en jeu des pays étrangers.
- L’assiette de l’impôt : l’assiette de l’impôt est la
base, la matière sur laquelle repose l’impôt.
Elle est fonction de la nature de matière
imposable et de la méthode d’évaluation de
celle-ci.
Précision : trois méthodes d’évaluation de la base imposable
prévues par la loi fiscale existent :
- la méthode de l’évaluation réelle : l’application de cette
méthode exige la tenue d’une comptabilité censée donner
une image réelle de la base imposable. Ce mode d’évaluation
est appliqué en matière de l’impôt sur le revenu des
entreprises et de la TVA
- la méthode de l’évaluation approchée : lorsque l’évaluation
réelle est très contraignante, coûteuse ou non praticable, on
procède à un mode d’évaluation dit approché. Suivant ce
mode d’évaluation, la base imposable est déterminée par
l’administration de manière approximative. Exemple :
évaluation du bénéfice forfaitaire des personnes soumises à
l’impôt sur le revenu.
- la méthode de l’évaluation indiciaire : cette
méthode est plus approximative que
l’évaluation approchée. Elle se base sur des
critères extérieurs à la base imposable elle-
même. Exemple : évaluation de la valeur
locative des bâtiments et équipement en
matière d’impôt foncier.
- La liquidation d’impôt : c’est l’étape qui suit la
détermination de la matière imposable. Elle
consiste à calculer la somme due par le
contribuable sur la base de l’assiette qu’il détient.
Cette somme est obtenue par l’application du
barème ou du tarif fiscal à la base d’imposition.
- L’exigibilité de l’impôt : l’exigibilité est la
situation, l’événement ou l’acte qui rend une
personne redevable de l’impôt et qui donne
naissance à la dette fiscale envers l’Etat ou la
collectivité locale. Exemples : l’impôt sur le
salaire devient exigible au moment du paiement
du salaire. La TVA devient exigible au moment
de l’encaissement du prix de la vente ou au
moment de la facturation.
- Le recouvrement de l’impôt : c’est
l’encaissement réel de l’impôt par l’Etat ou les
collectivités locales. Trois manières de
recouvrement existent à savoir :
- l’imposition par voie de rôle : c’est le cas où
l’administration appelle le contribuable pour le
paiement de l’impôt. Il reçoit un avis
d’imposition émanent de la perception chargée
du recouvrement qui désigne souvent la date
limite de paiement.
- paiement spontané de l’impôt : dans ce cas le
contribuable prépare sa déclaration fiscale et
s’acquitte de l’impôt dont il est redevable.
Tout paiement spontané non effectué ou
effectué avec retard entraine des majorations
à supporter par le redevable.
- la retenue à la source : elle consiste à
prélever le montant de l’impôt au
contribuable au moment du paiement de
celui-ci.
2- Le droit fiscal :
Le droit fiscal est un droit autonome qui renvoie
aux notions de droit des affaires et de droit
comptable.
Le droit fiscal marocain se caractérise par :
– ses composants ;
– ses sources ;
– son autonomie
– sa complexité ;
– ses insuffisances.
• Les différentes composantes du système fiscal
marocain (SFM)
Le SFM comprend des impôts directs (IR et IS)
et des impôts indirects (TVA et droits de
douane).
Par ailleurs, outre les droits d’enregistrement et
les droits de conservation foncière touchant les
opérations sur le capital, divers autres impôts
et taxes relevant des budgets des collectivités
locales sont appliquées, en particulier : l’impôt
des patentes, la taxe urbaine et la taxe d’édilité,
etc.
• Les sources du droit fiscal marocain
Le droit fiscal s’alimente de deux sources : nationale (ou
interne) et internationale.
1- les sources internes :
- la loi : elle constitue la source essentielle du droit
fiscal. Chaque année, la loi des finances adapte la fiscalité,
véritable instrument de politique économique. Des mesures
conjoncturelles modifient les taux ou assiettes de certains
impôts (diminution de l’IS à 30% en 2008, diminution de l’IR de
4% répartie sur 2008 et 2009, etc.)
- les décrets et les arrêtés ministériels : pris par le
ministère des finances en conformité avec la loi, ils constituent
la seconde source du droit fiscal. Par ailleurs, et s’il s’avère que
les contribuables estiment qu’une disposition réglementaire
(décret ou arrêté) est illégale, ils ont le droit de soulever cette
illégalité devant les tribunaux.
- la jurisprudence : elle constitue une
source interprétative du doit fiscal, qui comprend
l’ensemble de jugements rendus en matière fiscale
suite aux requêtes introduites par les contribuables
contestant l’interprétation faite par l’administration à
propos d’une ou de plusieurs dispositions fiscales.
- la doctrine administrative : c’est
l’ensemble des commentaires que l’administration
produit en vue de l’application des textes fiscaux, ainsi
que des instructions adressées aux agents chargés de
l’émission et du recouvrement de l’impôt.
2- les sources internationales :
Il s’agit des conventions signées entre le Maroc
et d’autres pays permettant d’éviter les
doubles impositions des revenus. Les objectifs
de ces conventions sont la promotion de
l’investissement et la coopération pour la lutte
conte l’évasion fiscale.
• L’autonomie du droit fiscal marocain
Le résultat fiscal est établi à partir des règles
fiscales qui sont théoriquement indépendantes
des règles comptables (c’est le principe de
l’autonomie du droit fiscal). Il en résulte donc
que le résultat comptable et le résultat fiscal
soient différents dans la plupart des cas.
• La complexité du droit fiscal marocain
Cette complexité est due :
- au nombre considérable d’impôts et de
taxes que ce soit au niveau central (fiscalité
d’Etat) ou local (fiscalité des collectivités local) ;
etc.
- à la multitude des déductions, des
exonérations, des abattements ainsi que des taux
d’imposition. Ceux-ci rendent difficile la maîtrise
de ce système fiscal par un non spécialiste.
• Les insuffisances du droit fiscal marocain
Les modifications apportées par les services de la
législation de la direction des impôts engendrent,
dans certains cas, des incohérences et laissent
subsister des lacunes.
L’imprécision des textes est aussi un autre
aspect qui démontre de la faiblesse des lois
fiscales face aux contribuables.
Exemple : les lois régissant l’IS et l’IR ne
précisent aucune limitation des charges de
l’entreprise, ce qui aboutit à une majoration
abusive et fictive de celle-ci.
Chapitre I : La Taxe sur la Valeur
Ajoutée (TVA)
La TVA est un impôt indirecte qui frappe les
opérations de nature industrielle, commerciale
et artisanale ou relevant de l’exercice d’une
profession libérale, accomplie au Maroc. Elle
s’applique aussi aux opérations d’importation.
Chaque assujetti calcule la taxe sur le prix des
biens ou services vendus (TVA facturée) et
déduit la taxe qui a grevé le coût des éléments
constitutifs de ce prix (TVA déductible). La TVA
est donc une taxe non cumulative.
En comptabilité, la TVA est traitée comme
« compte de tiers » (compte de Bilan) et non
comme « compte de charges » (CPC) ; la TVA
facturée (taxe due = dette à l’égard de l’Etat)
figurant au passif du bilan et la TVA déductible
(créance sur l’Etat) à l’actif du bilan.
1- Champ d’application de la TVA :
La TVA frappe la valeur ajoutée dégagée par les
différents stades de production ou de
commercialisation de l’entreprise.
La plupart des opérations économiques et
commerciales sont aujourd’hui soumises à la
TVA. Cependant certaine opérations
économiques n’entrent pas dans le champ
d’application de la TVA.
• Les opérations imposables :
Sont obligatoirement imposables à la TVA les
opérations faisant partie de l’article 89 du CGI
et d’autres sont imposables par option (article
90).
• Les opérations exonérées :
L’exonération, en fiscalité, de l’entreprise
constitue une dérogation qui peut trouver sa
justification dans des conditions d’ordre
économique, social ou culturel.
Certaines opérations sont exonérées sans
bénéfice du droit à déduction (article 91 du CGI),
d’autres sont exonérées avec bénéfice du droit à
déduction (article 92 du CGI).
• Les opérations bénéficiant du régime suspensif :
Ce régime suspensif concerne exclusivement les
entreprises exportatrices de produits et de
services (article 94 du CGI).
Ces entreprises peuvent être autorisées à recevoir
en suspension de la TVA à l’intérieur les Mses, les
MP, les emballages irrécupérables et les services
nécessaires à leurs opérations à condition de
présenter les garanties nécessaires (BC confirmés
par les clients étrangers) en matière de
transparence et catégorisées conformément aux
critères prévus par le décret d’application de la
TVA.
2- Les règles d’assiette de la TVA :
Le calcul de la TVA met en œuvre des règles
qui se résument dans les paramètres
suivants :
• le fait générateur de la TVA,
• les taux de la TVA,
• La base imposable.
• Le fait générateur de la TVA :
Le fait générateur de la TVA est constitué par
l’encaissement total ou partiel du prix des
marchandises, des travaux ou des services.
C’est l’événement qui donne naissance à la
créance fiscale du Trésor, c'est-à-dire
l’exigibilité.
On distingue le régime de droit commun et le
régime optionnel.
- le régime de droit commun : régime des
encaissements
Dans ce régime, le fait générateur est constitué
par l’encaissement du prix, sans considération de
la date d’établissement de la facture ou la date
de livraison de biens ou de prestation de
services.
Donnent lieu au paiement de TVA, en vertu de ce
régime :
– les encaissements partiels sur factures ;
– les avances, acomptes et arrhes reçu à raison
d’opérations taxables ;
– les retenues de garantie ;
– le règlement pour solde
Le fait générateur se situe à la date :
• du versement pour les règlements en espèces ;
• de l’encaissement effectif du chèque pour ce mode de
règlement ;
• d’échéance de l’effet de commerce en cas d’émission de
traite. La remise à l’escompte n’est prise en
considération.
- le régime optionnel : régime des débits
Le redevable de la TVA peut payer celle-ci sur
option, sous le régime des débits, c'est-à-dire
dès l’inscription de la facture. Les encaissements
partiels et les livraisons effectuées avant la
facturation demeurent taxables. Autrement dit,
les encaissements antérieurs à la facture, même
partiels, constituent le fait générateur de la taxe,
même si l’écriture en compte n’interviendrait
que postérieurement.
L’exigibilité de la TVA dès la facturation ne
concerne que les taxes facturées par l’assujetti sur
les ventes, les taxes grevant les achats ne peuvent
être récupérées qu’après paiement des dettes
dues aux fournisseurs.
• Les taux de la TVA :
Les taux actuellement en vigueur sont les
suivants : taux normal de 20%, taux réduit de
14%, taux réduit de 10% et le taux réduit de 7%.
Les taux réduits sont appliqués à des opérations
ou services limités par la loi. Ce qui n’est pas le
cas pour le taux normal de 20%.
• La base imposable :
La base imposable comprend :
–la valeur du produit ou de la
prestation de service ;
–les frais de transport ;
–le prix d’emballage non
récupérable livré avec la
marchandise.
Application
3- Les déductions de la TVA :
La TVA qui a grevé les éléments du prix d’une
opération taxable est déductible (récupérable) de la
TVA applicable à cette opération (TVA collectée ou
facturée).
Cette taxe peut être déterminée de deux manières :
• soit en déterminant la valeur ajoutée et en lui appliquant ensuite
le taux d’imposition ;
• soit encore en faisant la différence entre la taxe afférente à la
production (ventes) et celle afférente aux consommations
intermédiaires (achats).
C’est la deuxième méthode qui est retenue en tant
que règle de détermination de la taxe.
Application
Achats : 40
Valeur ajoutée :
60
Ventes : 100
La TVA due est de 20 – 8 = 12 soit 20% de la valeur ajoutée : 60 x 20% = 12
Illustration
Son incidence sur la situation de l’entreprise
est donc neutre, la charge effective incombe
en fait au consommateur final qui ne récupère
pas la TVA contrairement aux entreprises. La
TVA est un impôt général sur la dépense.
En ce qui concerne l’étendue du doit à déduction,
il est généralisé à l’ensemble des dépenses
engagées par l’entreprise, dès lors que ces
dépenses soient faites pour les besoins de
l’entreprise. Il s’agit en général des dépenses
engagées en :
–Immobilisations ;
–valeurs d’exploitation ;
–frais généraux d’exploitation.
Le calcul de la TVA exigible se fait selon les
régimes adoptés :
- régime des encaissements, par déclarations
mensuelles :
- régime des débits, par déclarations mensuelles :
TVA due (m) = TVA encaissées (m) – (TVA récupé/imm (m) + TVA récupé/cha (m)
TVA due (m) = TVA facturée (m) – (TVA récupé/imm (m) + TVA récupé/cha (m)
Dans le cas des déclarations trimestrielles, les
formules présentées ci-dessus restent valables à
condition de considérer les TVA trimestrielles au
lieu des TVA mensuelles.
Lorsque la TVA facturée est inférieure à la TVA
récupérable, on dit qu’il y a crédit de TVA, il est
reportable sur la déclaration suivante.
NB :
Les conditions générales de l’exercice du droit à
déduction sont les suivantes :
• l’inscription de la taxe à déduire sur une facture ;
• le paiement total ou partiel de la valeur de la
marchandise ;
• les règlements dépassant 5 000 DH, par jour et par
fournisseur, et 50 000 DH, par mois par
fournisseur, doivent être justifiés par chèque barré
non endossable, virement bancaire ou par effet de
commerce, sinon la déduction sera opérée à raison
du plafond autorisé.
❖ Déduction partielle : le Prorata
Certaines entreprises réalisent simultanément
des opérations taxables et d’autres exonérées
en vertu de l’article 91, ou placées hors champ
d’application de la TVA, elles ne peuvent
déduire entièrement (à 100%) la TVA
récupérable.
Ce prorata de déduction est calculé comme suit :
- au numérateur : le montant du chiffre d’affaires
soumis à la TVA au titre des opérations imposables,
y compris celles réalisées sous le bénéfice de
l’exonération ou la suspension prévues aux articles
92 et 94.
- au dénominateur : le montant du chiffre d’affaires
figurant au numérateur augmenté du montant du
chiffre d’affaires exonéré en vertu de l’article 91 ou
situé en dehors du champ d’application de la taxe.
Le prorata est déterminé par l’assujetti à la fin de chaque
année civile à partir des opérations réalisées au cours de
ladite année. Ce prorata est retenu pour le calcul de la
taxe à déduire au cours de l’année suivante, sous
réserve, pour les biens et services immobilisables de
régularisations.
Pour les entreprises nouvelles, un prorata de déduction
provisoire est déterminé d’après les prévisions
d’exploitation de l’entreprise.
Applications
Prorata =
CA taxable TTC + CA exonérés TTC (article 92) + CA exonérés TTC (article 94)
Numérateur + CA exonérés (article 91) + hors champ
En ce qui concerne les biens inscrits dans un
compte d’immobilisation lorsque, au cours de la
période de 5 ans suivant la date d’acquisition des
dits biens, le prorata de déduction pour l’une de
ces 5 années, se révèle supérieur de plus de 5
centièmes au prorata initial, les entreprises
peuvent opérer une déduction complémentaire.
Celle-ci est égale au 1/5 de la différence entre la
déduction calculée sur la base du prorata dégagé
à la fin de l’année considérée et le montant de la
déduction opérée.
La méthode s’applique aussi lors de la baisse du
nouveau prorata de 5 centièmes par rapport au
prorata initial. Dans ce cas on parle d’un
reversement à la perception.
Si le nouveau prorata ne dépasse pas le prorata
initial de plus de 5 centièmes, aucune
régularisation à opérer.
Application
4- La TVA en cas de cession des
immobilisations :
Lorsque l’entreprise cède une immobilisation
sur laquelle elle a récupéré la TVA lors de
l’acquisition, elle est tenue de déclarer la
TVA sur cette cession (Loi des finance 2013).
En cas de cession d’un bien immobilier dans un
délai inférieur à 10 ans à compter de la date
d’acquisition ou de construction, il y a lieu de
reverser au Trésor une partie de la TVA
initialement récupérer et qui correspond au
nombre d’années restant.
5- Régimes de taxation :
L’imposition à la TVA se fait selon le régime de la
déclaration mensuelle ou celui de la déclaration
trimestrielle.
• le régime de la déclaration mensuelle est obligatoire
pour :
• les entreprises qui ont réalisé, au cours de l’année précédente, un CA
hors TVA supérieur ou égal à 1 000 000 DH ;
• les entreprises n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant
des opérations imposables.
• le régime de la déclaration trimestrielle est obligatoire
pour :
• les entreprises dont le CA taxable, réalisé l’année précédente, est
inférieur à 1 000 000 DH ;
• les entreprises nouvellement assujetties ;
• les entreprises dont l’activité est saisonnière, périodique ou
occasionnelle.

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  • 3. La fiscalité est l’ensemble de supports juridiques qui régit tout prélèvement fiscal. Dans sa forme, tout prélèvement fiscal ne peut se faire sans l’existence d’un support juridique qui lui donne la légitimité adéquate. Elle se situe entre Finance – Comptabilité et Droit. Elle constitue une obligation juridique incontournable.
  • 4. Dans la pratique , toute entreprise doit optimiser sa charge fiscale, comme toute autre charge pour gérer au mieux ses intérêts et ceux de ses dirigeants, associés ou salariés.
  • 5. • Intérêts de la fiscalité : Pour apprécier l'intérêt de la fiscalité pour l'entreprise, on peut s’inspirer du modèle de cycle de vie à savoir : au moment de la création, quand elle se développe, et en fin d’activité.
  • 6. - Intérêt de la fiscalité lors de la création : Outre les aspects financiers, et économiques, les promoteurs de tout projet de création d'entreprise s'intéressent aux aspects fiscaux comme les exonérations possibles et les démarches obligatoires sans lesquelles, il y a risque de sanctions.
  • 7. - Intérêt de la fiscalité pendant la phase de développement : Une fois l'entreprise prend son élan les responsables du dossier fiscal doivent s'intéresser à l'impact de la charge fiscale sur les paramètres clés de l'activité tels que les prix de vente, les bénéfices, les prix de revient, etc…, ainsi qu'au suivi des déclarations fiscales, les relations avec l'administration fiscale, etc.
  • 8. - Intérêt de la fiscalité en fin d'activité : même quand une entreprise montre les signes de difficultés et les risques de cessation ; le volet fiscal est présent notamment avec les questions suivantes, les conditions d'avoir le quitus fiscal pour les associés, la radiation des registres du fisc, les conditions de taxation de certains éléments tels que les plus values.
  • 9. • Objectifs de la fiscalité : Trois objectifs à envisager : - Objectif financier : la fiscalité consiste à procurer des recettes pour les pouvoirs publics afin d’assurer le financement des services dont un pays veut se doter.
  • 10. - Objectifs de redistribution des revenus : il s’agit de réduire les inégalités sociales par la distinction des différentes catégories des revenus afin d’éviter des impositions égales. - Objectif économique : la fiscalité permet à l’Etat d’intervenir dans la vie économique et sociale d’un pays par la création ou l’annulation d’impôts, par l’augmentation ou la diminution du poids des impôts afin de favoriser ou de défavoriser un secteur d’activité, un groupe de personnes, etc.
  • 11. Chapitre préliminaire : Notions essentielles du droit fiscal
  • 12. 1- La terminologie fiscale : - L’impôt : c’est un prélèvement obligatoire non affecté, opéré par l’Etat ou les collectivités locales à titre définitif, sans contrepartie directe dans l’objectif d’assurer la couverture des dépenses publiques et de réaliser d’autres objectifs économiques et sociaux.
  • 13. - Les personnes imposables : Elles sont désignées par la loi comme contribuable ou redevables de l’impôt. Exemple : des sociétés désignées par la loi régissant l’impôt sur les sociétés. - Les opérations imposables : ce sont les événements ou les actes ayant trait soit au revenu de la personne imposable, soit à sa dépense ou encore à son patrimoine.
  • 14. - Les règles de territorialité : ces règles délimitent le territoire auquel s’applique la loi fiscale. Elles prévoient aussi les règles à appliquer lorsqu’il s’agit de personnes ou de transactions mettant en jeu des pays étrangers. - L’assiette de l’impôt : l’assiette de l’impôt est la base, la matière sur laquelle repose l’impôt. Elle est fonction de la nature de matière imposable et de la méthode d’évaluation de celle-ci.
  • 15. Précision : trois méthodes d’évaluation de la base imposable prévues par la loi fiscale existent : - la méthode de l’évaluation réelle : l’application de cette méthode exige la tenue d’une comptabilité censée donner une image réelle de la base imposable. Ce mode d’évaluation est appliqué en matière de l’impôt sur le revenu des entreprises et de la TVA - la méthode de l’évaluation approchée : lorsque l’évaluation réelle est très contraignante, coûteuse ou non praticable, on procède à un mode d’évaluation dit approché. Suivant ce mode d’évaluation, la base imposable est déterminée par l’administration de manière approximative. Exemple : évaluation du bénéfice forfaitaire des personnes soumises à l’impôt sur le revenu.
  • 16. - la méthode de l’évaluation indiciaire : cette méthode est plus approximative que l’évaluation approchée. Elle se base sur des critères extérieurs à la base imposable elle- même. Exemple : évaluation de la valeur locative des bâtiments et équipement en matière d’impôt foncier.
  • 17. - La liquidation d’impôt : c’est l’étape qui suit la détermination de la matière imposable. Elle consiste à calculer la somme due par le contribuable sur la base de l’assiette qu’il détient. Cette somme est obtenue par l’application du barème ou du tarif fiscal à la base d’imposition.
  • 18. - L’exigibilité de l’impôt : l’exigibilité est la situation, l’événement ou l’acte qui rend une personne redevable de l’impôt et qui donne naissance à la dette fiscale envers l’Etat ou la collectivité locale. Exemples : l’impôt sur le salaire devient exigible au moment du paiement du salaire. La TVA devient exigible au moment de l’encaissement du prix de la vente ou au moment de la facturation.
  • 19. - Le recouvrement de l’impôt : c’est l’encaissement réel de l’impôt par l’Etat ou les collectivités locales. Trois manières de recouvrement existent à savoir : - l’imposition par voie de rôle : c’est le cas où l’administration appelle le contribuable pour le paiement de l’impôt. Il reçoit un avis d’imposition émanent de la perception chargée du recouvrement qui désigne souvent la date limite de paiement.
  • 20. - paiement spontané de l’impôt : dans ce cas le contribuable prépare sa déclaration fiscale et s’acquitte de l’impôt dont il est redevable. Tout paiement spontané non effectué ou effectué avec retard entraine des majorations à supporter par le redevable. - la retenue à la source : elle consiste à prélever le montant de l’impôt au contribuable au moment du paiement de celui-ci.
  • 21. 2- Le droit fiscal : Le droit fiscal est un droit autonome qui renvoie aux notions de droit des affaires et de droit comptable. Le droit fiscal marocain se caractérise par : – ses composants ; – ses sources ; – son autonomie – sa complexité ; – ses insuffisances.
  • 22. • Les différentes composantes du système fiscal marocain (SFM) Le SFM comprend des impôts directs (IR et IS) et des impôts indirects (TVA et droits de douane). Par ailleurs, outre les droits d’enregistrement et les droits de conservation foncière touchant les opérations sur le capital, divers autres impôts et taxes relevant des budgets des collectivités locales sont appliquées, en particulier : l’impôt des patentes, la taxe urbaine et la taxe d’édilité, etc.
  • 23. • Les sources du droit fiscal marocain Le droit fiscal s’alimente de deux sources : nationale (ou interne) et internationale. 1- les sources internes : - la loi : elle constitue la source essentielle du droit fiscal. Chaque année, la loi des finances adapte la fiscalité, véritable instrument de politique économique. Des mesures conjoncturelles modifient les taux ou assiettes de certains impôts (diminution de l’IS à 30% en 2008, diminution de l’IR de 4% répartie sur 2008 et 2009, etc.) - les décrets et les arrêtés ministériels : pris par le ministère des finances en conformité avec la loi, ils constituent la seconde source du droit fiscal. Par ailleurs, et s’il s’avère que les contribuables estiment qu’une disposition réglementaire (décret ou arrêté) est illégale, ils ont le droit de soulever cette illégalité devant les tribunaux.
  • 24. - la jurisprudence : elle constitue une source interprétative du doit fiscal, qui comprend l’ensemble de jugements rendus en matière fiscale suite aux requêtes introduites par les contribuables contestant l’interprétation faite par l’administration à propos d’une ou de plusieurs dispositions fiscales. - la doctrine administrative : c’est l’ensemble des commentaires que l’administration produit en vue de l’application des textes fiscaux, ainsi que des instructions adressées aux agents chargés de l’émission et du recouvrement de l’impôt.
  • 25. 2- les sources internationales : Il s’agit des conventions signées entre le Maroc et d’autres pays permettant d’éviter les doubles impositions des revenus. Les objectifs de ces conventions sont la promotion de l’investissement et la coopération pour la lutte conte l’évasion fiscale.
  • 26. • L’autonomie du droit fiscal marocain Le résultat fiscal est établi à partir des règles fiscales qui sont théoriquement indépendantes des règles comptables (c’est le principe de l’autonomie du droit fiscal). Il en résulte donc que le résultat comptable et le résultat fiscal soient différents dans la plupart des cas.
  • 27. • La complexité du droit fiscal marocain Cette complexité est due : - au nombre considérable d’impôts et de taxes que ce soit au niveau central (fiscalité d’Etat) ou local (fiscalité des collectivités local) ; etc. - à la multitude des déductions, des exonérations, des abattements ainsi que des taux d’imposition. Ceux-ci rendent difficile la maîtrise de ce système fiscal par un non spécialiste.
  • 28. • Les insuffisances du droit fiscal marocain Les modifications apportées par les services de la législation de la direction des impôts engendrent, dans certains cas, des incohérences et laissent subsister des lacunes.
  • 29. L’imprécision des textes est aussi un autre aspect qui démontre de la faiblesse des lois fiscales face aux contribuables. Exemple : les lois régissant l’IS et l’IR ne précisent aucune limitation des charges de l’entreprise, ce qui aboutit à une majoration abusive et fictive de celle-ci.
  • 30. Chapitre I : La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
  • 31. La TVA est un impôt indirecte qui frappe les opérations de nature industrielle, commerciale et artisanale ou relevant de l’exercice d’une profession libérale, accomplie au Maroc. Elle s’applique aussi aux opérations d’importation. Chaque assujetti calcule la taxe sur le prix des biens ou services vendus (TVA facturée) et déduit la taxe qui a grevé le coût des éléments constitutifs de ce prix (TVA déductible). La TVA est donc une taxe non cumulative.
  • 32. En comptabilité, la TVA est traitée comme « compte de tiers » (compte de Bilan) et non comme « compte de charges » (CPC) ; la TVA facturée (taxe due = dette à l’égard de l’Etat) figurant au passif du bilan et la TVA déductible (créance sur l’Etat) à l’actif du bilan.
  • 33. 1- Champ d’application de la TVA : La TVA frappe la valeur ajoutée dégagée par les différents stades de production ou de commercialisation de l’entreprise. La plupart des opérations économiques et commerciales sont aujourd’hui soumises à la TVA. Cependant certaine opérations économiques n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.
  • 34.
  • 35. • Les opérations imposables : Sont obligatoirement imposables à la TVA les opérations faisant partie de l’article 89 du CGI et d’autres sont imposables par option (article 90).
  • 36. • Les opérations exonérées : L’exonération, en fiscalité, de l’entreprise constitue une dérogation qui peut trouver sa justification dans des conditions d’ordre économique, social ou culturel. Certaines opérations sont exonérées sans bénéfice du droit à déduction (article 91 du CGI), d’autres sont exonérées avec bénéfice du droit à déduction (article 92 du CGI).
  • 37. • Les opérations bénéficiant du régime suspensif : Ce régime suspensif concerne exclusivement les entreprises exportatrices de produits et de services (article 94 du CGI). Ces entreprises peuvent être autorisées à recevoir en suspension de la TVA à l’intérieur les Mses, les MP, les emballages irrécupérables et les services nécessaires à leurs opérations à condition de présenter les garanties nécessaires (BC confirmés par les clients étrangers) en matière de transparence et catégorisées conformément aux critères prévus par le décret d’application de la TVA.
  • 38. 2- Les règles d’assiette de la TVA : Le calcul de la TVA met en œuvre des règles qui se résument dans les paramètres suivants : • le fait générateur de la TVA, • les taux de la TVA, • La base imposable.
  • 39. • Le fait générateur de la TVA : Le fait générateur de la TVA est constitué par l’encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou des services. C’est l’événement qui donne naissance à la créance fiscale du Trésor, c'est-à-dire l’exigibilité. On distingue le régime de droit commun et le régime optionnel.
  • 40. - le régime de droit commun : régime des encaissements Dans ce régime, le fait générateur est constitué par l’encaissement du prix, sans considération de la date d’établissement de la facture ou la date de livraison de biens ou de prestation de services. Donnent lieu au paiement de TVA, en vertu de ce régime :
  • 41. – les encaissements partiels sur factures ; – les avances, acomptes et arrhes reçu à raison d’opérations taxables ; – les retenues de garantie ; – le règlement pour solde Le fait générateur se situe à la date : • du versement pour les règlements en espèces ; • de l’encaissement effectif du chèque pour ce mode de règlement ; • d’échéance de l’effet de commerce en cas d’émission de traite. La remise à l’escompte n’est prise en considération.
  • 42. - le régime optionnel : régime des débits Le redevable de la TVA peut payer celle-ci sur option, sous le régime des débits, c'est-à-dire dès l’inscription de la facture. Les encaissements partiels et les livraisons effectuées avant la facturation demeurent taxables. Autrement dit, les encaissements antérieurs à la facture, même partiels, constituent le fait générateur de la taxe, même si l’écriture en compte n’interviendrait que postérieurement.
  • 43. L’exigibilité de la TVA dès la facturation ne concerne que les taxes facturées par l’assujetti sur les ventes, les taxes grevant les achats ne peuvent être récupérées qu’après paiement des dettes dues aux fournisseurs.
  • 44. • Les taux de la TVA : Les taux actuellement en vigueur sont les suivants : taux normal de 20%, taux réduit de 14%, taux réduit de 10% et le taux réduit de 7%. Les taux réduits sont appliqués à des opérations ou services limités par la loi. Ce qui n’est pas le cas pour le taux normal de 20%.
  • 45. • La base imposable : La base imposable comprend : –la valeur du produit ou de la prestation de service ; –les frais de transport ; –le prix d’emballage non récupérable livré avec la marchandise. Application
  • 46. 3- Les déductions de la TVA : La TVA qui a grevé les éléments du prix d’une opération taxable est déductible (récupérable) de la TVA applicable à cette opération (TVA collectée ou facturée). Cette taxe peut être déterminée de deux manières : • soit en déterminant la valeur ajoutée et en lui appliquant ensuite le taux d’imposition ; • soit encore en faisant la différence entre la taxe afférente à la production (ventes) et celle afférente aux consommations intermédiaires (achats). C’est la deuxième méthode qui est retenue en tant que règle de détermination de la taxe. Application
  • 47. Achats : 40 Valeur ajoutée : 60 Ventes : 100 La TVA due est de 20 – 8 = 12 soit 20% de la valeur ajoutée : 60 x 20% = 12 Illustration
  • 48. Son incidence sur la situation de l’entreprise est donc neutre, la charge effective incombe en fait au consommateur final qui ne récupère pas la TVA contrairement aux entreprises. La TVA est un impôt général sur la dépense.
  • 49. En ce qui concerne l’étendue du doit à déduction, il est généralisé à l’ensemble des dépenses engagées par l’entreprise, dès lors que ces dépenses soient faites pour les besoins de l’entreprise. Il s’agit en général des dépenses engagées en : –Immobilisations ; –valeurs d’exploitation ; –frais généraux d’exploitation.
  • 50. Le calcul de la TVA exigible se fait selon les régimes adoptés : - régime des encaissements, par déclarations mensuelles : - régime des débits, par déclarations mensuelles : TVA due (m) = TVA encaissées (m) – (TVA récupé/imm (m) + TVA récupé/cha (m) TVA due (m) = TVA facturée (m) – (TVA récupé/imm (m) + TVA récupé/cha (m)
  • 51. Dans le cas des déclarations trimestrielles, les formules présentées ci-dessus restent valables à condition de considérer les TVA trimestrielles au lieu des TVA mensuelles. Lorsque la TVA facturée est inférieure à la TVA récupérable, on dit qu’il y a crédit de TVA, il est reportable sur la déclaration suivante.
  • 52. NB : Les conditions générales de l’exercice du droit à déduction sont les suivantes : • l’inscription de la taxe à déduire sur une facture ; • le paiement total ou partiel de la valeur de la marchandise ; • les règlements dépassant 5 000 DH, par jour et par fournisseur, et 50 000 DH, par mois par fournisseur, doivent être justifiés par chèque barré non endossable, virement bancaire ou par effet de commerce, sinon la déduction sera opérée à raison du plafond autorisé.
  • 53. ❖ Déduction partielle : le Prorata Certaines entreprises réalisent simultanément des opérations taxables et d’autres exonérées en vertu de l’article 91, ou placées hors champ d’application de la TVA, elles ne peuvent déduire entièrement (à 100%) la TVA récupérable.
  • 54. Ce prorata de déduction est calculé comme suit : - au numérateur : le montant du chiffre d’affaires soumis à la TVA au titre des opérations imposables, y compris celles réalisées sous le bénéfice de l’exonération ou la suspension prévues aux articles 92 et 94. - au dénominateur : le montant du chiffre d’affaires figurant au numérateur augmenté du montant du chiffre d’affaires exonéré en vertu de l’article 91 ou situé en dehors du champ d’application de la taxe.
  • 55. Le prorata est déterminé par l’assujetti à la fin de chaque année civile à partir des opérations réalisées au cours de ladite année. Ce prorata est retenu pour le calcul de la taxe à déduire au cours de l’année suivante, sous réserve, pour les biens et services immobilisables de régularisations. Pour les entreprises nouvelles, un prorata de déduction provisoire est déterminé d’après les prévisions d’exploitation de l’entreprise. Applications Prorata = CA taxable TTC + CA exonérés TTC (article 92) + CA exonérés TTC (article 94) Numérateur + CA exonérés (article 91) + hors champ
  • 56.
  • 57. En ce qui concerne les biens inscrits dans un compte d’immobilisation lorsque, au cours de la période de 5 ans suivant la date d’acquisition des dits biens, le prorata de déduction pour l’une de ces 5 années, se révèle supérieur de plus de 5 centièmes au prorata initial, les entreprises peuvent opérer une déduction complémentaire.
  • 58. Celle-ci est égale au 1/5 de la différence entre la déduction calculée sur la base du prorata dégagé à la fin de l’année considérée et le montant de la déduction opérée. La méthode s’applique aussi lors de la baisse du nouveau prorata de 5 centièmes par rapport au prorata initial. Dans ce cas on parle d’un reversement à la perception. Si le nouveau prorata ne dépasse pas le prorata initial de plus de 5 centièmes, aucune régularisation à opérer. Application
  • 59. 4- La TVA en cas de cession des immobilisations : Lorsque l’entreprise cède une immobilisation sur laquelle elle a récupéré la TVA lors de l’acquisition, elle est tenue de déclarer la TVA sur cette cession (Loi des finance 2013).
  • 60. En cas de cession d’un bien immobilier dans un délai inférieur à 10 ans à compter de la date d’acquisition ou de construction, il y a lieu de reverser au Trésor une partie de la TVA initialement récupérer et qui correspond au nombre d’années restant.
  • 61. 5- Régimes de taxation : L’imposition à la TVA se fait selon le régime de la déclaration mensuelle ou celui de la déclaration trimestrielle. • le régime de la déclaration mensuelle est obligatoire pour : • les entreprises qui ont réalisé, au cours de l’année précédente, un CA hors TVA supérieur ou égal à 1 000 000 DH ; • les entreprises n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables. • le régime de la déclaration trimestrielle est obligatoire pour : • les entreprises dont le CA taxable, réalisé l’année précédente, est inférieur à 1 000 000 DH ; • les entreprises nouvellement assujetties ; • les entreprises dont l’activité est saisonnière, périodique ou occasionnelle.