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Code des pêches 1/6
Djibouti
Code des pêches
Loi n°187/AN/02 du 9 septembre 2002
Chapitre 1 - Généralités
Art.1.- Champ d’Application :
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à
toute personne physique ou morale, exerçant une
activité de pêche sur les espaces maritimes ou ter-
restres sous juridiction de la République de Djibou-
ti.
Art.2.- Définitions :
• le Ministère : Ministère de l’Agriculture, de
l’Elevage et de la Mer, chargé des Ressources
Hydrauliques.
• le Ministre : Ministre chargé de la Pêche.
• le Directeur : Directeur chargé de la Pêche
• poisson : Tout animal aquatique, vivant ou
mort, comprenant toutes espèces de poissons,
crustacés, mollusques, échinodermes, reptiles,
leurs œufs, leurs stades larvaires ou juvéniles.
• coraux : Tout cnidaire vivant ou mort partici-
pant à la construction des formations corallien-
nes.
• pêche : Toute méthode ou tentative pour tuer,
capturer ou extraire le poisson de son milieu
naturel.
• cultures Marines : Toute méthode pour repro-
duire, élever, stocker, épurer, transformer et
commercialiser le poisson ou les plantes mari-
nes, supposant l’intervention humaine.
• installation de cultures marines : Tous locaux
ou structures en mer ou à terre destinés aux
cultures marines.
• navires de pêche : Tout navire ou embarcation,
quel que soit son mode de propulsion immatri-
culé à Djibouti, armé par tout ressortissant
Djiboutien et utilisé pour la capture du pois-
son. Tout autre navire de pêche sera considéré
comme étranger.
• navires immatriculés : Au sens du présent
Code, sont ceux immatriculés à la Direction
des Affaires Maritimes.
• engins flottants : Sont ceux qui ne sont pas
immatriculés à la Direction des Affaires Mari-
times.
• navire de plaisance : Toute embarcation de
plaisance ou engin de sport naviguant à la
voile, doté ou non d’un moteur auxiliaire.
• pêcheur professionnel : Toute personne physi-
que ou morale exerçant la pêche comme activi-
té principale dans le but de commercialiser le
produit de son travail. Les ressortissants dji-
boutiens exerçant une pêche de subsistance
sont considérés comme une catégorie spéciale
des pécheurs professionnels.
• pêcheur non professionnel : Toute personne
physique ou morale exerçant une pêche de loi-
sir et qui ne peut vendre le produit de sa pêche.
• pêche professionnelle spéciale : Pêche destinée
à l’exploitation des espèces récifales (toutes
espèces de poissons ou invertébrés marins
ayant une valeur esthétique) ainsi que la pêche
destinée aux cultures marines.
• la pêche artisanale : La pêche commerciale
pratiquée à pied ou à bord d’embarcations dé-
pourvues d’infrastructures de froid et qui sé-
journent environ 72 heures en mer au cours
d’une marée.
• le Conseil : Le Conseil Consultatif des Pêches
• litige de pêche : Tout litige entre deux ou plu-
sieurs personnes physiques exerçant la pêche
professionnelle, à propos de l’exercice de la
pêche maritime dans le cadre des lois et règle-
ments.
• eaux Djiboutiennes ou sous juridiction Djibou-
tienne : Eaux intérieures, Mer Territoriales,
Zone Contiguë, Zone Economique et Exclu-
sive telles que définies par la Loi 52/AN/78 du
9 Janvier 1979.
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Code des pêches 2/6
Chapitre 2 - Organisation
administrative
Art.3.- Conformément aux orientations choisies
par le Gouvernement, le Ministère prépare les plans
d’exploitation de pêches en vue d’assurer un ren-
dement optimum soutenu dans les eaux djiboutien-
nes.
Sur proposition du Directeur, le Ministère fixe le
volume admissible des captures par espèces et par
an, en fonction des données scientifiques les plus
sûres.
Art.4.- En fonction de ses attributions, le Directeur
contrôle le volume admissible des captures afin
d’assurer une exploitation durable des ressources.
Art.5.- Sur proposition du Ministre, est crée un
Conseil Consultatif de la Pêche.
Les membres de ce conseil sont nommés par Arrê-
té.
Le Conseil par ses avis et recommandations assiste
la Direction des Pêches. Sa compétence porte sur le
domaine des pêches.
Il est consulté par le Ministre sur toute question
intéressant la pêche et débordant du cadre de ses
compétences.
Art.6.- Il est crée au sein de la Direction des Pê-
ches des Agents garde-pêche.
Les attributions de ces Agents seront désignés par
Décret.
Chapitre 3 - Exercice de la pêche
Art.7.- Dans les eaux sous juridiction djiboutienne
de la République de Djibouti la pêche commerciale
est réservée aux navires immatriculés à Djibouti et
aux ressortissants djiboutiens, et seule la pêche
artisanale est autorisée.
Les navires djiboutiens qui pêchent dans les eaux
sous juridiction d’un Etat étranger le font en
conformité avec la réglementation de la pêche en
vigueur de l’Etat étranger.
Les navires djiboutiens qui pêchent en haute mer le
font en conformité avec les règles du droit interna-
tional en vigueur.
Art.8.- Trois catégories de pêche artisanale sont
autorisées dans les eaux djiboutiennes ;
• la pêche artisanale améliorée qui est pratiquée
sur des navires de plus de 9 mètres de longueur
(Catégorie A).
• la petite pêche artisanale qui est pratiquée sur
des navires de 9 mètres ou moins de 9 mètres
de longueur (Catégorie B).
• la pêche traditionnelle qui est pratiquée à pied
ou à bord d’engins flottants dispensés
d’immatriculation (Catégorie C).
La pêche de plaisance qui est pratiquée avec un
navire de plaisance fait l’objet des dispositions ré-
glementaires particulières.
Art.9.- Aucune pêche n’est autorisée sans licence.
Les licences annuelles sont délivrées par le Minis-
tre, après paiement d’une redevance fixée par Arrê-
té.
Art.10.- On distingue la licence pour la pêche pro-
fessionnelle (Catégorie A, B et C) la licence pour
les pêches professionnelles spéciales et la licence
pour la pêche de plaisance.
Art.11.- Des Arrêtés déterminent en tant que de
besoin :
• les zones dans lesquelles la pêche est autorisée,
• les époques d’ouverture et de fermeture des
pêches en cas de besoin,
• les engins et les modes de pêche autorisés,
• la limitation des quantités pêchées,
• la limitation du nombre des pêcheurs par acti-
vité de pêche.
Art.12.- La capture des immatures est interdite, un
arrêté prévoit les tailles marchandes minimales ou
le poids minimum.
Art.13.- Les appâts ayant pour but d’enivrer le
poisson, les substances vénéneuses, les explosifs,
les armes à feux et les arbalètes sous marines sont
interdits d’usage dans toutes les eaux djiboutiennes.
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Code des pêches 3/6
Chapitre 4 - L’enregistrement
des navires de pêches
Art.14.- Tout djiboutien voulant se livrer à la pêche
artisanale de Catégorie A ou B doit faire une de-
mande auprès du Ministère.
Après instruction du dossier, la Direction des Pê-
ches délivre l’avis technique nécessaire à
l’enregistrement du navire de pêche.
Au préalable l’intéressé doit effectuer la visite
d’avant mise en service du navire de pêche, prou-
vant sa navigabilité, auprès de la Direction des Af-
faires Maritimes aux fins de l’obtention du permis
de circulation de son navire.
Au vu de ces deux documents le Ministère délivre
la licence de pêche correspondante.
Art.15.- La Direction des Pêches tient un registre
interne sur lequel sont inscrits tous les navires im-
matriculés et armés à la pêche professionnelle.
Chapitre 5 - Les cultures marines
Art.16.- Les installations de cultures marines sont
celles nécessitant un emplacement sur fond de la
mer ou sur la mer, ou bien dans les terres et qui
servent à la capture, au dépôt, à la croissance, à la
reproduction.
Aucune installation de culture marine ne peut être
constituée à terre ou en mer sans une autorisation
d’exploitation délivrée par le Ministère.
Chapitre 6 - Le contrôle sanitaire
Art.17.- L’ensemble des produits de la pêche et des
cultures marines est soumis aux contrôles sanitaires
de salubrité et d’hygiène de vente effectués par des
vétérinaires-inspecteurs ou des techniciens vétéri-
naires.
Ces contrôles sont exercés dans les établissements
de manipulation des produits de la pêche, dans les
lieux de débarquement et de vente des produits de
la pêche et à bord des navires de pêche.
Chapitre 7 - Protection du milieu marin
Art.18.- Conformément aux textes en vigueur le
Directeur est chargé, en relation avec les autres
départements compétents, de la protection de la
faune et de la flore marines ainsi que l’application
de toutes les Conventions internationales et régio-
nales relatives à la protection de l’environnement
marin.
Art.19.- Il est interdit d’introduire des espèces exo-
tiques sans autorisation particulière du Ministre
dans les eaux sous juridiction djiboutienne.
Art.20.- Les espèces marines protégées et les ré-
serves marines font l’objet de Décrets
d’application.
Chapitre 8 - La police des pêches
Section 1 - Constatation des infractions et trai-
tement des procès-verbaux
Art.21.- Les agents habilités à dresser un procès-
verbal et chargés de faire respecter les dispositions
du présent Code sont :
• les Agents assermentés de la Direction des
Pêches,
• les Agents vétérinaires du Service Contrôle
Alimentaire,
• les Agents assermentés de l’Office du Tou-
risme,
• les Chefs des Districts ou leur représentant,
• les Fonctionnaires de la Direction des Affaires
Maritimes,
• les Officiers du Port Autonome International
de Djibouti,
• les Officiers et les agents de la Police judi-
ciaire,
• les Officiers et les agents de la Gendarmerie
Nationale,
• les Officiers et les agents de la Force Navale,
• les Agents assermentés de la Direction de
l’Environnement.
Ils peuvent exercer leur contrôle à bord des navires
et des embarcations et à terre en tous lieux et dans
tous les véhicules utilisés pour la conservation et la
commercialisation des produits de la pêche.
Art.22.- En cas de constatation d’une infraction à
la réglementation des pêches les Agents habilités,
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Code des pêches 4/6
après avoir présenté une pièce authentique justifiant
de leur qualité, dressent procès-verbal qui indique :
la nature de l’infraction, son lieu et sa date de
commission,
la qualité, le nom et l’adresse du verbalisateur et
l’adresse de l’administration dont il relève,
le nom, la qualité et le domicile de l’auteur de
l’infraction,
le numéro d’immatriculation du véhicule ou du
navire en infraction
Les procès verbaux qui font foi jusqu’à preuve du
contraire sont soumis au Directeur qui les transmet
au Procureur de la République dans les conditions
prévues par l’article 27.
A) Résidents en République de Djibouti
Art.23.- En cas de commission par une personne
régulièrement domiciliée en République de Djibou-
ti, de l’une de ces infractions prévues par le présent
Code le Directeur propose à titre de transaction soit
le versement d’une somme forfaitaire dont il fixe le
montant qui ne peut excéder le montant de la peine
d’amende encourue par le délinquant, soit un retrait
de la licence de pêche pour une durée maximale de
3 mois.
Le montant de la transaction est versé au Trésor
National en attendant la mise en place d’un Fonds
de Développement de la Pêche dont la constitution
fera l’objet d’un Décret spécifique.
Art.24.- En cas de récidive dans les deux ans qui
suivent la date du procès-verbal aucune transaction
n’est possible dans les conditions prévues par le
Code Pénal.
Il n’y a pas de transaction également pour les in-
fractions de pêche avec les substances ou engins
interdits prévus par les Articles 32 et 33 du présent
Code.
Le Directeur fait alors procéder à leur saisie ainsi
qu’à celle du produit de la pêche et en cas de réci-
dive à la saisie du navire ayant servi à l’infraction.
Art.25.- Pour les infractions aux Articles 36, 38 et
39 alinéa 2, 40 et 41 la proposition de transaction
doit au préalable recevoir l’accord du procureur de
la République.
Ce magistrat donne son avis dans les 15 jours de la
communication de la proposition que lui adresse le
Directeur. A défaut de réponse dans ce délai, le
Directeur procède à la transaction.
Art.26.- L’exécution de la transaction éteint
l’action publique. L’infraction reste cependant
consignée durant un an à la Direction des Pêches.
Art.27.- Lorsque l’infraction ne peut recevoir de
suite transactionnelle, le procès-verbal est transmis
au Procureur de la République.
Il lui est également transmis lorsque l’auteur de
l’infraction ne donne pas suite à la proposition de
transaction ou lorsque après l’avoir acceptée, il se
soustrait à son exécution.
B) Non résidents en République de Djibouti
Art.28.- Les personnes n’ayant pas de domicile en
République de Djibouti, qui commettent l’une des
infractions prévues par le présent Code sont tenues
de verser une consignation dont le montant ne peut
excéder la moitié du maximum de l’amende encou-
rue.
L’agent verbalisateur remet à l’auteur de
l’infraction un document sur lequel figurent les
mentions énoncées à l’article 22 du présent Code,
le montant de la consignation et le lieu où elle doit
être payée.
Celle-ci est détenue à la caisse du Greffier – en
Chef du Tribunal de Djibouti.
Art.29.- Le navire utilisé pour commettre
l’infraction est immédiatement saisi de même que
les engins et le produit de la pêche.
La saisie du navire et des engins de pêche lorsqu’ils
ne sont pas prohibés est levée après paiement de la
consignation sur présentation de la Direction des
Pêches du récépissé de versement.
Art.30.- La consignation garantit le paiement des
frais de justice et des amendes.
Elle est restituée en cas de non-lieu ou de relaxe.
En cas de condamnation définitive elle est em-
ployée conformément aux dispositions de l’alinéa 1
du présent Article, elle est déductible de l’amende
encourue.
Section 2 - Infractions à la Police des Pêches
Art.31.- Quiconque aura contrevenu aux disposi-
tions concernant les licences de pêche, sera puni
d’une amende n’excédant pas 100.000 FD.
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Code des pêches 5/6
Art.32.- Quiconque aura pêché à l’aide d’explosifs
ou de substances vénéneuses ou nuisibles à la vie
du poisson, ou en aura détenu à bord, est passible
d’une amende n’excédant pas 200.000 FD.
En cas de récidive, le montant de l’amende pourra
être porté jusqu’à 400.000 FD et sera également
encouru d’emprisonnement jusqu’à 3 mois.
Les navires et les embarcations ayant servi lors de
l’infraction seront saisis et le tribunal pourra or-
donner leur vente au profit du Fonds de dévelop-
pement de la Pêche ou à défaut de l’Etat.
Art.33.- Quiconque aura utilisé des engins de pê-
che prohibés ou bien aura pêché dans les zones
interdites ou à des époques interdites sera puni
d’une amende n’excédant pas 100.000 FD.
Le Tribunal ordonnera la destruction des engins
prohibés.
Art.34.- Quiconque aura utilisé des engins de pê-
che non réglementaire sera puni de la peine
d’amende prévu par le Code Pénal pour les contra-
ventions de la 5ème classe, à savoir une amende
n’excédant pas 50.000 FD.
Le Tribunal pourra ordonner leur destruction.
Art.35.- Quiconque aura pêché du poisson n’ayant
pas atteint la taille ou le poids minimum réglemen-
taire sera puni d’une amende n’excédent pas 5.000
FD par kilogramme de poisson non réglementaire.
Art.36.- Sera puni d’une amende n’excédant pas
200.000 FD quiconque aura contrevenu aux dispo-
sitions réglementaires concernant la pêche des es-
pèces récifales, des coquillages ou des plantes ma-
rines.
Art.37.- Sera puni d’une amende n’excédant pas
100.000 DF quiconque aura contrevenu aux dispo-
sitions réglementaires concernant la vente et la sa-
lubrité des produits de la pêche.
Art.38.- Quiconque aura tenté de commercialiser
les espèces marines protégées sans autorisation sera
puni d’une amende n’excédant pas 400.000 FD.
Art.39.- Quiconque aura vendu ou acheté sciem-
ment des produits d’une pêche effectuée en infrac-
tion aux prescriptions du présent Code sera puni
d’une amende n’excédant pas 200.000 FD.
La même peine sera encourue par quiconque se
sera opposé aux contrôles des agents habilités.
Art.40.- Quiconque aura monté une installation de
culture marine sans autorisation, sera puni d’une
amende n’excédant pas 500.000 FD et contraint par
le Tribunal à remettre le domaine public maritime
en état.
Le tribunal fixera le délai de cette remise en état
ainsi que le montant de l’astreinte par jour de retard
que devra verser le condamné.
L’astreinte sera liquidée par le procureur de la Ré-
publique et recouvrée conformément aux disposi-
tions des articles 581 et 592 du Code de Procédure
Pénale.
Art.41.- Tout propriétaire et/ou tout capitaine d’un
navire de pêche étranger qui aura pêché dans les
eaux Djiboutiennes sans autorisation sera puni
d’une amende n’excédant pas 4.000.000 FD.
Art.42.- La récidive des infractions prévues par la
présente section est punie conformément aux dis-
positions du Code Pénal.
Art.43.- Le poisson salubre saisi dans le cas de
pêche frauduleuses est distribué dans les hôpitaux
et aux œuvres caritatives par la Direction des Pê-
ches.
Section 3 - Litiges de pêches particuliers
Art.44.- Dans le cas de litiges de pêche survenus
entre deux personnes privées, un Comité de Conci-
liation est crée.
Il est composé :
• du Directeur ou son Représentant, comme Pré-
sident
• du Représentant des pêcheurs, comme Secré-
taire ;
• du Représentant du Commissaire de la Répu-
blique du District concerné, comme Membre,
• du Directeur des Affaires maritimes ou son
Représentant ;
• du Commandant des Forces Navales ou son
Représentant ;
Les parties en litige sont présentes ou représentées.
Art.45.- Le Directeur demande au Commissaire de
la République territorialement compétent de réunir
le Comité au District, dans un délai de 15 jours.
Les parties sont convoquées par le Commissaire de
la République.
www.Droit-Afrique.com Djibouti
Code des pêches 6/6
Au cours de la séance, les parties sont écoutées et
le Comité cherche à obtenir une solution consen-
suelle. Si le consensus est impossible, le Comité
tranche le litige à la majorité simple.
Toute décision du Comité est consignée dans un
registre tenu par la Direction des Pêches.
La décision du Comité n’empêche pas les parties de
présenter leur litige au tribunal.
Chapitre 9 - Dispositions Transitoires
Art.46.- Toute disposition contraire aux Lois et
Règlements actuellement en vigueur concernant les
pêches maritimes est abrogée à compter du jour de
promulgation de la présente Loi.
Art.47.- La présente Loi sera exécutée comme Loi
de la République et publiée au Journal Officiel dès
sa promulgation.

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  • 1. www.Droit-Afrique.com Djibouti Code des pêches 1/6 Djibouti Code des pêches Loi n°187/AN/02 du 9 septembre 2002 Chapitre 1 - Généralités Art.1.- Champ d’Application : Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toute personne physique ou morale, exerçant une activité de pêche sur les espaces maritimes ou ter- restres sous juridiction de la République de Djibou- ti. Art.2.- Définitions : • le Ministère : Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques. • le Ministre : Ministre chargé de la Pêche. • le Directeur : Directeur chargé de la Pêche • poisson : Tout animal aquatique, vivant ou mort, comprenant toutes espèces de poissons, crustacés, mollusques, échinodermes, reptiles, leurs œufs, leurs stades larvaires ou juvéniles. • coraux : Tout cnidaire vivant ou mort partici- pant à la construction des formations corallien- nes. • pêche : Toute méthode ou tentative pour tuer, capturer ou extraire le poisson de son milieu naturel. • cultures Marines : Toute méthode pour repro- duire, élever, stocker, épurer, transformer et commercialiser le poisson ou les plantes mari- nes, supposant l’intervention humaine. • installation de cultures marines : Tous locaux ou structures en mer ou à terre destinés aux cultures marines. • navires de pêche : Tout navire ou embarcation, quel que soit son mode de propulsion immatri- culé à Djibouti, armé par tout ressortissant Djiboutien et utilisé pour la capture du pois- son. Tout autre navire de pêche sera considéré comme étranger. • navires immatriculés : Au sens du présent Code, sont ceux immatriculés à la Direction des Affaires Maritimes. • engins flottants : Sont ceux qui ne sont pas immatriculés à la Direction des Affaires Mari- times. • navire de plaisance : Toute embarcation de plaisance ou engin de sport naviguant à la voile, doté ou non d’un moteur auxiliaire. • pêcheur professionnel : Toute personne physi- que ou morale exerçant la pêche comme activi- té principale dans le but de commercialiser le produit de son travail. Les ressortissants dji- boutiens exerçant une pêche de subsistance sont considérés comme une catégorie spéciale des pécheurs professionnels. • pêcheur non professionnel : Toute personne physique ou morale exerçant une pêche de loi- sir et qui ne peut vendre le produit de sa pêche. • pêche professionnelle spéciale : Pêche destinée à l’exploitation des espèces récifales (toutes espèces de poissons ou invertébrés marins ayant une valeur esthétique) ainsi que la pêche destinée aux cultures marines. • la pêche artisanale : La pêche commerciale pratiquée à pied ou à bord d’embarcations dé- pourvues d’infrastructures de froid et qui sé- journent environ 72 heures en mer au cours d’une marée. • le Conseil : Le Conseil Consultatif des Pêches • litige de pêche : Tout litige entre deux ou plu- sieurs personnes physiques exerçant la pêche professionnelle, à propos de l’exercice de la pêche maritime dans le cadre des lois et règle- ments. • eaux Djiboutiennes ou sous juridiction Djibou- tienne : Eaux intérieures, Mer Territoriales, Zone Contiguë, Zone Economique et Exclu- sive telles que définies par la Loi 52/AN/78 du 9 Janvier 1979.
  • 2. www.Droit-Afrique.com Djibouti Code des pêches 2/6 Chapitre 2 - Organisation administrative Art.3.- Conformément aux orientations choisies par le Gouvernement, le Ministère prépare les plans d’exploitation de pêches en vue d’assurer un ren- dement optimum soutenu dans les eaux djiboutien- nes. Sur proposition du Directeur, le Ministère fixe le volume admissible des captures par espèces et par an, en fonction des données scientifiques les plus sûres. Art.4.- En fonction de ses attributions, le Directeur contrôle le volume admissible des captures afin d’assurer une exploitation durable des ressources. Art.5.- Sur proposition du Ministre, est crée un Conseil Consultatif de la Pêche. Les membres de ce conseil sont nommés par Arrê- té. Le Conseil par ses avis et recommandations assiste la Direction des Pêches. Sa compétence porte sur le domaine des pêches. Il est consulté par le Ministre sur toute question intéressant la pêche et débordant du cadre de ses compétences. Art.6.- Il est crée au sein de la Direction des Pê- ches des Agents garde-pêche. Les attributions de ces Agents seront désignés par Décret. Chapitre 3 - Exercice de la pêche Art.7.- Dans les eaux sous juridiction djiboutienne de la République de Djibouti la pêche commerciale est réservée aux navires immatriculés à Djibouti et aux ressortissants djiboutiens, et seule la pêche artisanale est autorisée. Les navires djiboutiens qui pêchent dans les eaux sous juridiction d’un Etat étranger le font en conformité avec la réglementation de la pêche en vigueur de l’Etat étranger. Les navires djiboutiens qui pêchent en haute mer le font en conformité avec les règles du droit interna- tional en vigueur. Art.8.- Trois catégories de pêche artisanale sont autorisées dans les eaux djiboutiennes ; • la pêche artisanale améliorée qui est pratiquée sur des navires de plus de 9 mètres de longueur (Catégorie A). • la petite pêche artisanale qui est pratiquée sur des navires de 9 mètres ou moins de 9 mètres de longueur (Catégorie B). • la pêche traditionnelle qui est pratiquée à pied ou à bord d’engins flottants dispensés d’immatriculation (Catégorie C). La pêche de plaisance qui est pratiquée avec un navire de plaisance fait l’objet des dispositions ré- glementaires particulières. Art.9.- Aucune pêche n’est autorisée sans licence. Les licences annuelles sont délivrées par le Minis- tre, après paiement d’une redevance fixée par Arrê- té. Art.10.- On distingue la licence pour la pêche pro- fessionnelle (Catégorie A, B et C) la licence pour les pêches professionnelles spéciales et la licence pour la pêche de plaisance. Art.11.- Des Arrêtés déterminent en tant que de besoin : • les zones dans lesquelles la pêche est autorisée, • les époques d’ouverture et de fermeture des pêches en cas de besoin, • les engins et les modes de pêche autorisés, • la limitation des quantités pêchées, • la limitation du nombre des pêcheurs par acti- vité de pêche. Art.12.- La capture des immatures est interdite, un arrêté prévoit les tailles marchandes minimales ou le poids minimum. Art.13.- Les appâts ayant pour but d’enivrer le poisson, les substances vénéneuses, les explosifs, les armes à feux et les arbalètes sous marines sont interdits d’usage dans toutes les eaux djiboutiennes.
  • 3. www.Droit-Afrique.com Djibouti Code des pêches 3/6 Chapitre 4 - L’enregistrement des navires de pêches Art.14.- Tout djiboutien voulant se livrer à la pêche artisanale de Catégorie A ou B doit faire une de- mande auprès du Ministère. Après instruction du dossier, la Direction des Pê- ches délivre l’avis technique nécessaire à l’enregistrement du navire de pêche. Au préalable l’intéressé doit effectuer la visite d’avant mise en service du navire de pêche, prou- vant sa navigabilité, auprès de la Direction des Af- faires Maritimes aux fins de l’obtention du permis de circulation de son navire. Au vu de ces deux documents le Ministère délivre la licence de pêche correspondante. Art.15.- La Direction des Pêches tient un registre interne sur lequel sont inscrits tous les navires im- matriculés et armés à la pêche professionnelle. Chapitre 5 - Les cultures marines Art.16.- Les installations de cultures marines sont celles nécessitant un emplacement sur fond de la mer ou sur la mer, ou bien dans les terres et qui servent à la capture, au dépôt, à la croissance, à la reproduction. Aucune installation de culture marine ne peut être constituée à terre ou en mer sans une autorisation d’exploitation délivrée par le Ministère. Chapitre 6 - Le contrôle sanitaire Art.17.- L’ensemble des produits de la pêche et des cultures marines est soumis aux contrôles sanitaires de salubrité et d’hygiène de vente effectués par des vétérinaires-inspecteurs ou des techniciens vétéri- naires. Ces contrôles sont exercés dans les établissements de manipulation des produits de la pêche, dans les lieux de débarquement et de vente des produits de la pêche et à bord des navires de pêche. Chapitre 7 - Protection du milieu marin Art.18.- Conformément aux textes en vigueur le Directeur est chargé, en relation avec les autres départements compétents, de la protection de la faune et de la flore marines ainsi que l’application de toutes les Conventions internationales et régio- nales relatives à la protection de l’environnement marin. Art.19.- Il est interdit d’introduire des espèces exo- tiques sans autorisation particulière du Ministre dans les eaux sous juridiction djiboutienne. Art.20.- Les espèces marines protégées et les ré- serves marines font l’objet de Décrets d’application. Chapitre 8 - La police des pêches Section 1 - Constatation des infractions et trai- tement des procès-verbaux Art.21.- Les agents habilités à dresser un procès- verbal et chargés de faire respecter les dispositions du présent Code sont : • les Agents assermentés de la Direction des Pêches, • les Agents vétérinaires du Service Contrôle Alimentaire, • les Agents assermentés de l’Office du Tou- risme, • les Chefs des Districts ou leur représentant, • les Fonctionnaires de la Direction des Affaires Maritimes, • les Officiers du Port Autonome International de Djibouti, • les Officiers et les agents de la Police judi- ciaire, • les Officiers et les agents de la Gendarmerie Nationale, • les Officiers et les agents de la Force Navale, • les Agents assermentés de la Direction de l’Environnement. Ils peuvent exercer leur contrôle à bord des navires et des embarcations et à terre en tous lieux et dans tous les véhicules utilisés pour la conservation et la commercialisation des produits de la pêche. Art.22.- En cas de constatation d’une infraction à la réglementation des pêches les Agents habilités,
  • 4. www.Droit-Afrique.com Djibouti Code des pêches 4/6 après avoir présenté une pièce authentique justifiant de leur qualité, dressent procès-verbal qui indique : la nature de l’infraction, son lieu et sa date de commission, la qualité, le nom et l’adresse du verbalisateur et l’adresse de l’administration dont il relève, le nom, la qualité et le domicile de l’auteur de l’infraction, le numéro d’immatriculation du véhicule ou du navire en infraction Les procès verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire sont soumis au Directeur qui les transmet au Procureur de la République dans les conditions prévues par l’article 27. A) Résidents en République de Djibouti Art.23.- En cas de commission par une personne régulièrement domiciliée en République de Djibou- ti, de l’une de ces infractions prévues par le présent Code le Directeur propose à titre de transaction soit le versement d’une somme forfaitaire dont il fixe le montant qui ne peut excéder le montant de la peine d’amende encourue par le délinquant, soit un retrait de la licence de pêche pour une durée maximale de 3 mois. Le montant de la transaction est versé au Trésor National en attendant la mise en place d’un Fonds de Développement de la Pêche dont la constitution fera l’objet d’un Décret spécifique. Art.24.- En cas de récidive dans les deux ans qui suivent la date du procès-verbal aucune transaction n’est possible dans les conditions prévues par le Code Pénal. Il n’y a pas de transaction également pour les in- fractions de pêche avec les substances ou engins interdits prévus par les Articles 32 et 33 du présent Code. Le Directeur fait alors procéder à leur saisie ainsi qu’à celle du produit de la pêche et en cas de réci- dive à la saisie du navire ayant servi à l’infraction. Art.25.- Pour les infractions aux Articles 36, 38 et 39 alinéa 2, 40 et 41 la proposition de transaction doit au préalable recevoir l’accord du procureur de la République. Ce magistrat donne son avis dans les 15 jours de la communication de la proposition que lui adresse le Directeur. A défaut de réponse dans ce délai, le Directeur procède à la transaction. Art.26.- L’exécution de la transaction éteint l’action publique. L’infraction reste cependant consignée durant un an à la Direction des Pêches. Art.27.- Lorsque l’infraction ne peut recevoir de suite transactionnelle, le procès-verbal est transmis au Procureur de la République. Il lui est également transmis lorsque l’auteur de l’infraction ne donne pas suite à la proposition de transaction ou lorsque après l’avoir acceptée, il se soustrait à son exécution. B) Non résidents en République de Djibouti Art.28.- Les personnes n’ayant pas de domicile en République de Djibouti, qui commettent l’une des infractions prévues par le présent Code sont tenues de verser une consignation dont le montant ne peut excéder la moitié du maximum de l’amende encou- rue. L’agent verbalisateur remet à l’auteur de l’infraction un document sur lequel figurent les mentions énoncées à l’article 22 du présent Code, le montant de la consignation et le lieu où elle doit être payée. Celle-ci est détenue à la caisse du Greffier – en Chef du Tribunal de Djibouti. Art.29.- Le navire utilisé pour commettre l’infraction est immédiatement saisi de même que les engins et le produit de la pêche. La saisie du navire et des engins de pêche lorsqu’ils ne sont pas prohibés est levée après paiement de la consignation sur présentation de la Direction des Pêches du récépissé de versement. Art.30.- La consignation garantit le paiement des frais de justice et des amendes. Elle est restituée en cas de non-lieu ou de relaxe. En cas de condamnation définitive elle est em- ployée conformément aux dispositions de l’alinéa 1 du présent Article, elle est déductible de l’amende encourue. Section 2 - Infractions à la Police des Pêches Art.31.- Quiconque aura contrevenu aux disposi- tions concernant les licences de pêche, sera puni d’une amende n’excédant pas 100.000 FD.
  • 5. www.Droit-Afrique.com Djibouti Code des pêches 5/6 Art.32.- Quiconque aura pêché à l’aide d’explosifs ou de substances vénéneuses ou nuisibles à la vie du poisson, ou en aura détenu à bord, est passible d’une amende n’excédant pas 200.000 FD. En cas de récidive, le montant de l’amende pourra être porté jusqu’à 400.000 FD et sera également encouru d’emprisonnement jusqu’à 3 mois. Les navires et les embarcations ayant servi lors de l’infraction seront saisis et le tribunal pourra or- donner leur vente au profit du Fonds de dévelop- pement de la Pêche ou à défaut de l’Etat. Art.33.- Quiconque aura utilisé des engins de pê- che prohibés ou bien aura pêché dans les zones interdites ou à des époques interdites sera puni d’une amende n’excédant pas 100.000 FD. Le Tribunal ordonnera la destruction des engins prohibés. Art.34.- Quiconque aura utilisé des engins de pê- che non réglementaire sera puni de la peine d’amende prévu par le Code Pénal pour les contra- ventions de la 5ème classe, à savoir une amende n’excédant pas 50.000 FD. Le Tribunal pourra ordonner leur destruction. Art.35.- Quiconque aura pêché du poisson n’ayant pas atteint la taille ou le poids minimum réglemen- taire sera puni d’une amende n’excédent pas 5.000 FD par kilogramme de poisson non réglementaire. Art.36.- Sera puni d’une amende n’excédant pas 200.000 FD quiconque aura contrevenu aux dispo- sitions réglementaires concernant la pêche des es- pèces récifales, des coquillages ou des plantes ma- rines. Art.37.- Sera puni d’une amende n’excédant pas 100.000 DF quiconque aura contrevenu aux dispo- sitions réglementaires concernant la vente et la sa- lubrité des produits de la pêche. Art.38.- Quiconque aura tenté de commercialiser les espèces marines protégées sans autorisation sera puni d’une amende n’excédant pas 400.000 FD. Art.39.- Quiconque aura vendu ou acheté sciem- ment des produits d’une pêche effectuée en infrac- tion aux prescriptions du présent Code sera puni d’une amende n’excédant pas 200.000 FD. La même peine sera encourue par quiconque se sera opposé aux contrôles des agents habilités. Art.40.- Quiconque aura monté une installation de culture marine sans autorisation, sera puni d’une amende n’excédant pas 500.000 FD et contraint par le Tribunal à remettre le domaine public maritime en état. Le tribunal fixera le délai de cette remise en état ainsi que le montant de l’astreinte par jour de retard que devra verser le condamné. L’astreinte sera liquidée par le procureur de la Ré- publique et recouvrée conformément aux disposi- tions des articles 581 et 592 du Code de Procédure Pénale. Art.41.- Tout propriétaire et/ou tout capitaine d’un navire de pêche étranger qui aura pêché dans les eaux Djiboutiennes sans autorisation sera puni d’une amende n’excédant pas 4.000.000 FD. Art.42.- La récidive des infractions prévues par la présente section est punie conformément aux dis- positions du Code Pénal. Art.43.- Le poisson salubre saisi dans le cas de pêche frauduleuses est distribué dans les hôpitaux et aux œuvres caritatives par la Direction des Pê- ches. Section 3 - Litiges de pêches particuliers Art.44.- Dans le cas de litiges de pêche survenus entre deux personnes privées, un Comité de Conci- liation est crée. Il est composé : • du Directeur ou son Représentant, comme Pré- sident • du Représentant des pêcheurs, comme Secré- taire ; • du Représentant du Commissaire de la Répu- blique du District concerné, comme Membre, • du Directeur des Affaires maritimes ou son Représentant ; • du Commandant des Forces Navales ou son Représentant ; Les parties en litige sont présentes ou représentées. Art.45.- Le Directeur demande au Commissaire de la République territorialement compétent de réunir le Comité au District, dans un délai de 15 jours. Les parties sont convoquées par le Commissaire de la République.
  • 6. www.Droit-Afrique.com Djibouti Code des pêches 6/6 Au cours de la séance, les parties sont écoutées et le Comité cherche à obtenir une solution consen- suelle. Si le consensus est impossible, le Comité tranche le litige à la majorité simple. Toute décision du Comité est consignée dans un registre tenu par la Direction des Pêches. La décision du Comité n’empêche pas les parties de présenter leur litige au tribunal. Chapitre 9 - Dispositions Transitoires Art.46.- Toute disposition contraire aux Lois et Règlements actuellement en vigueur concernant les pêches maritimes est abrogée à compter du jour de promulgation de la présente Loi. Art.47.- La présente Loi sera exécutée comme Loi de la République et publiée au Journal Officiel dès sa promulgation.