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From: Maria.MARTIN-PRAT@ec.europa.eu
Sent: Thursday, January 13, 2011 4:14 PM
To: lemaire-christian76@wanadoo.fr
Cc: Markt-E1@ec.europa.eu
Subject: Question sur une disposition relative à l'article 22 de la directive 2006/123/CE en principe
transposé dans le code de commerce - Tableau de concordance entre les dispositions adoptées et la
directive 2006/123

        Cher Monsieur,

Je profite tout d'abord du présent message pour vous adresser mes meilleurs vœux pour cette année
2011. En réponse aux messages que vous m'avez précédemment adressés ainsi qu'à ma collègue
Mme Maletras, je me permets de vous apporter les éléments d'information suivants qui pourront, je
l'espère, contribuer à répondre à vos interrogations.

Comme vous le savez, l'année 2010 a été consacrée au processus d'évaluation mutuelle qui a
étroitement associé les Etats membres et la Commission européenne. Au terme de cet exercice, la
Commission européenne présentera prochainement son rapport au Conseil et au Parlement
Européen.

Par ailleurs, lors de l'été 2010, la Commission européenne a également procédé à une consultation
publique sur les résultats de la transposition de la directive Services (dont vous pourrez trouver une
synthèse                 en              suivant                 le             lien              suivant:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/services_directive_en.htm ) à laquelle vous
avez apporté une contribution précieuse. Dans le cadre de cet exercice, notamment, plusieurs
contributions ont signalé l'existence de difficultés touchant à l'exercice de la profession vétérinaire en
France. Nous sommes actuellement en train de procéder à l'examen attentif de la législation française
encadrant ce secteur d'activité dans la perspective de veiller au bon fonctionnement du Marché
intérieur et pour en apprécier la compatibilité de la directive 2006/123/CE.

Concernant votre question touchant à la transposition en droit français de l'article 22 de la directive
2006/123/CE relatif aux informations sur les prestataires et leurs services et plus spécifiquement
l'obligation prévue au 22. a - i) " le prix du service, lorsque le prix est déterminé au préalable par le
prestataire pour un type de service donné", il nous apparaît que cette obligation est transposée en
droit français dans les articles L113-3 du Code de la Consommation et L441-1 du Code de Commerce
qui stipulent que:

Article L113-3 du Code de la Consommation
Modifié par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 16

"Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage,
d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations
éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des
modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national
de la consommation.

Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.

Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit, les
établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et
financier sont fixées par l'article L. 312-1-1 et les sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III
du même code."




Article L441-1 du Code du Commerce
Modifié par Loi 2001-1168 2001-12-11 art. 13 IV 1° JORF 12 décembre 2001


                                                                                                Page 1 sur 4
Les règles relatives aux conditions de vente au consommateur sont fixées par l'article L. 113-3 du
code de la consommation reproduit ci-après :

" Art.L. 113-3.-Tout vendeur de produits ou tout prestataire de services doit par voie de marquage,
d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix,
les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente,
selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du
Conseil national de la consommation.

Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.

Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit et les
organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par les I et II de
l'article L. 312-1-1 du même code."

--------------

Je vous informe par ailleurs qu'à notre connaissance, les Autorités françaises n'ont pas rendu public
de tableau de concordance sur la transposition de la directive 2006/123/CE. Le considérant 118
auquel vous vous référez constitue effectivement une incitation, à l'adresse des Etats membres, "à
établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent,
dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de
transposition, et à les rendre publics" mais il ne s'agît cependant pas d'une obligation légale et les
Etats membres conservent donc la faculté de rendre public ou non ces tableaux de concordance.
En conséquence, nous vous invitons à vous tourner vers les Autorités françaises si vous souhaitez
disposer d'éléments complémentaires sur ce point.


En espérant que ces éléments d'information répondront à vos interrogations,

Très cordialement,




                                                              Maria Martin-Prat

                                                          European Commission

                                                   Directorate General Internal Market

                                                       Head of Unit / E1 - Free movement of services

                                                   and establishment I, Services Directive

                                                           Rue Joseph II, 59 07/55

                                                              B-1049 Brussels

                                                            Phone : 02-296.51.57

                                                             Fax : 02-295.77.12




                                                                                               Page 2 sur 4
Madame, Monsieur,

En ma qualité de partie intéressée à la directive 2006/123/CE relative aux services dans le
marché intérieur, nous souhaitons dans notre entreprise vétérinaire mettre à jour le plus tôt
possible nos obligations d'informations à l'égard de nos clients conformément au droit
français récemment modifié par la LOI n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services mentionnée sous la référence
MNE(2010)55005, en vigueur en France depuis le 25 juillet 2010.

En effet, en cas de litige avec un client, en vertu de l'article L111-2-V du code de la
consommation, il appartient au prestataire de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

La mise à disposition du prix du service lorsque le prix est déterminé au préalable par le
prestataire pour tel ou tel service proposé est une obligation au visa de l'article 22-1 sous i)
de la directive 2006/123.

En principe cette disposition aurait du être introduite dans le code de commerce comme
l'indiquait d'ailleurs le Tableau des correspondances entre le droit interne et les dispositions
de l'article 22 de la directive 2006/123

Sauf erreur, l'article L441-6-I n'est apparemment pas le résultat de la transposition de
l'article 22-1 sous i) de la directive 2006/123 tel qu'il a été adopté : I. ― L'article L. 441-6 du
code de commerce est complété par un II et un III ainsi rédigés

Or la première phrase de l'ancien article L441-6 du code précité énonce :

"Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer
ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de
prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle."

L'article 35 de la loi précitée a complété l'ancien article L441-6 du code de commerce par un
II et un III. Le I n'a pas été modifié sauf erreur par cette mesure nationale d'exécution, et
reprend mot pour mot l'ancien article L441-6 du code précité.

En revanche l'article 22-3 sous a) relatif aux informations supplémentaires à communiquer à
sa demande au destinataire du service lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable a
bien été introduit par l'article L441-6-II du code de commerce comme indiqué dans le
tableau de correspondance précité.

A ce propos les Etats membres ne sont-ils pas tenus d'établir pour eux mêmes et dans
l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent la concordance entre la
présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics en vertu du
considérant 118 de la directive 2006/123 ?

Compte tenu de nos obligations, quelle est votre position d'une part sur l'introduction de
l'article 22-1 sous i) de la directive 2006/123 dans le code de commerce s'agissant de la Loi n

                                                                                       Page 3 sur 4
° 2010-853 du 23 juillet 2010, et la France a t'elle rendue publique le tableau de concordance
entre les mesures prises et la directive 2006/123 ?

Très cordialement

Dr Christian Lemaire
vétérinaire
Président de la défense des intérêts des vétérinaires pour l'application de la Directive
Services.




                                                                                  Page 4 sur 4

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  • 1. From: Maria.MARTIN-PRAT@ec.europa.eu Sent: Thursday, January 13, 2011 4:14 PM To: lemaire-christian76@wanadoo.fr Cc: Markt-E1@ec.europa.eu Subject: Question sur une disposition relative à l'article 22 de la directive 2006/123/CE en principe transposé dans le code de commerce - Tableau de concordance entre les dispositions adoptées et la directive 2006/123 Cher Monsieur, Je profite tout d'abord du présent message pour vous adresser mes meilleurs vœux pour cette année 2011. En réponse aux messages que vous m'avez précédemment adressés ainsi qu'à ma collègue Mme Maletras, je me permets de vous apporter les éléments d'information suivants qui pourront, je l'espère, contribuer à répondre à vos interrogations. Comme vous le savez, l'année 2010 a été consacrée au processus d'évaluation mutuelle qui a étroitement associé les Etats membres et la Commission européenne. Au terme de cet exercice, la Commission européenne présentera prochainement son rapport au Conseil et au Parlement Européen. Par ailleurs, lors de l'été 2010, la Commission européenne a également procédé à une consultation publique sur les résultats de la transposition de la directive Services (dont vous pourrez trouver une synthèse en suivant le lien suivant: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/services_directive_en.htm ) à laquelle vous avez apporté une contribution précieuse. Dans le cadre de cet exercice, notamment, plusieurs contributions ont signalé l'existence de difficultés touchant à l'exercice de la profession vétérinaire en France. Nous sommes actuellement en train de procéder à l'examen attentif de la législation française encadrant ce secteur d'activité dans la perspective de veiller au bon fonctionnement du Marché intérieur et pour en apprécier la compatibilité de la directive 2006/123/CE. Concernant votre question touchant à la transposition en droit français de l'article 22 de la directive 2006/123/CE relatif aux informations sur les prestataires et leurs services et plus spécifiquement l'obligation prévue au 22. a - i) " le prix du service, lorsque le prix est déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné", il nous apparaît que cette obligation est transposée en droit français dans les articles L113-3 du Code de la Consommation et L441-1 du Code de Commerce qui stipulent que: Article L113-3 du Code de la Consommation Modifié par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 16 "Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2. Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par l'article L. 312-1-1 et les sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code." Article L441-1 du Code du Commerce Modifié par Loi 2001-1168 2001-12-11 art. 13 IV 1° JORF 12 décembre 2001 Page 1 sur 4
  • 2. Les règles relatives aux conditions de vente au consommateur sont fixées par l'article L. 113-3 du code de la consommation reproduit ci-après : " Art.L. 113-3.-Tout vendeur de produits ou tout prestataire de services doit par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2. Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par les I et II de l'article L. 312-1-1 du même code." -------------- Je vous informe par ailleurs qu'à notre connaissance, les Autorités françaises n'ont pas rendu public de tableau de concordance sur la transposition de la directive 2006/123/CE. Le considérant 118 auquel vous vous référez constitue effectivement une incitation, à l'adresse des Etats membres, "à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics" mais il ne s'agît cependant pas d'une obligation légale et les Etats membres conservent donc la faculté de rendre public ou non ces tableaux de concordance. En conséquence, nous vous invitons à vous tourner vers les Autorités françaises si vous souhaitez disposer d'éléments complémentaires sur ce point. En espérant que ces éléments d'information répondront à vos interrogations, Très cordialement, Maria Martin-Prat European Commission Directorate General Internal Market Head of Unit / E1 - Free movement of services and establishment I, Services Directive Rue Joseph II, 59 07/55 B-1049 Brussels Phone : 02-296.51.57 Fax : 02-295.77.12 Page 2 sur 4
  • 3. Madame, Monsieur, En ma qualité de partie intéressée à la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, nous souhaitons dans notre entreprise vétérinaire mettre à jour le plus tôt possible nos obligations d'informations à l'égard de nos clients conformément au droit français récemment modifié par la LOI n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services mentionnée sous la référence MNE(2010)55005, en vigueur en France depuis le 25 juillet 2010. En effet, en cas de litige avec un client, en vertu de l'article L111-2-V du code de la consommation, il appartient au prestataire de prouver qu'il a exécuté ses obligations. La mise à disposition du prix du service lorsque le prix est déterminé au préalable par le prestataire pour tel ou tel service proposé est une obligation au visa de l'article 22-1 sous i) de la directive 2006/123. En principe cette disposition aurait du être introduite dans le code de commerce comme l'indiquait d'ailleurs le Tableau des correspondances entre le droit interne et les dispositions de l'article 22 de la directive 2006/123 Sauf erreur, l'article L441-6-I n'est apparemment pas le résultat de la transposition de l'article 22-1 sous i) de la directive 2006/123 tel qu'il a été adopté : I. ― L'article L. 441-6 du code de commerce est complété par un II et un III ainsi rédigés Or la première phrase de l'ancien article L441-6 du code précité énonce : "Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle." L'article 35 de la loi précitée a complété l'ancien article L441-6 du code de commerce par un II et un III. Le I n'a pas été modifié sauf erreur par cette mesure nationale d'exécution, et reprend mot pour mot l'ancien article L441-6 du code précité. En revanche l'article 22-3 sous a) relatif aux informations supplémentaires à communiquer à sa demande au destinataire du service lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable a bien été introduit par l'article L441-6-II du code de commerce comme indiqué dans le tableau de correspondance précité. A ce propos les Etats membres ne sont-ils pas tenus d'établir pour eux mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics en vertu du considérant 118 de la directive 2006/123 ? Compte tenu de nos obligations, quelle est votre position d'une part sur l'introduction de l'article 22-1 sous i) de la directive 2006/123 dans le code de commerce s'agissant de la Loi n Page 3 sur 4
  • 4. ° 2010-853 du 23 juillet 2010, et la France a t'elle rendue publique le tableau de concordance entre les mesures prises et la directive 2006/123 ? Très cordialement Dr Christian Lemaire vétérinaire Président de la défense des intérêts des vétérinaires pour l'application de la Directive Services. Page 4 sur 4