Droits et devoirs de
l’infirmière
Amary Anaïs, Vigno Mélanie, Villette Sandra
Les objectifs
• Connaitre la législation en tant que futurs
professionnels de la santé.
• Informer la promotion sur les droits et les
devoirs que nous avons en tant qu’étudiant et
futurs professionnels
Plan
• I/ Pré-requis
• II/ Droits et devoirs de l’infirmière par
rapport au patient.
• III/ Droits et devoirs de l’infirmière par
rapport à l’employeur.
• IV/Droits et devoirs en tant que
professionnels et futurs professionnels
• V/Conclusion
I/ les pré-requis
Qu’est-ce qu’un droit ?
Le droit est l’ensemble des règles qui régissent les rapports entre les
hommes
Qu’est-ce qu’un devoir ?
Un devoir est ce à quoi on est obligé par la morale, la loi, la raison
Qu’est-ce qu’un décret ?
Un décret est une décision émanant du pouvoir exécutif
Qu’est-ce qu’une loi ?
Une loi est un ensemble de règles édictée par une autorité souveraine
et imposée à tous les individus d’une société
Qu’est-ce qu’une charte ?
Une charte est une déclaration de droits et de libertés
II/ les droits et devoirs de l’infirmière par
rapport au patient
Selon la Loi du 4 mars 2002
Accès et égalité devant les soins
Art. L. 1110-1
- Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par
tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels,
les établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie
ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les
autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention,
garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de
santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire
possible. "
• Compétence 5 : Soins et activités à visée préventive, diagnostique,
thérapeutique
-réalisation de soins à visée préventive
-réalisation de soins à visée diagnostique
-réalisation de soins à visée thérapeutique
Art. L. 1110-2
- La personne malade a droit au respect de sa dignité.
Art. L. 1110-3
- Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès
à la prévention ou aux soins
• nformation et consentement
Art. L. 1111-4
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des
conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou
d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre
en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables.
" Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le
consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être
retiré à tout moment.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention
ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que
la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut,
un de ses proches ait été consulté.
" Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être
systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à
la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de
l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences
graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre
les soins indispensables.
Personne de confiance
Art. L. 1111-6
- Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut
être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas
où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir
l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est
révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance
l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de
l'aider dans ses décisions.
Accès au dossier de soins
Art. L. 1111-7
- Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé
détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont
formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du
traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits
entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes
rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des
protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de
surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des
informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers
n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire
d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des
conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours
suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de
quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois
lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la
commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie
en application du quatrième alinéa.
La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines
informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou
en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur
connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée.
Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces
informations.
Secret professionnel
Art. L 1110-4
Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un
réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins
a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la
concernant .Toute personne prise en charge par un professionnel, un
établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la
prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des
informations la concernant
Art. L. 1110-4
- Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un
réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins
a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant "
Charte des personnes âgées dépendantes en institution
• (Commission "Droits et Libertés" de la Fondation Nationale de
Gérontologie en 1986.)
Droit des personnes âgées dépendantes en institution
Le respect des droits et libertés des personnes âgées dépendantes
concerne tous les lieux de vie: foyers logements, maisons de retraite,
résidences, services hospitaliers, unités de long séjour...
1 - Tout résident doit bénéficier des dispositions de la Charte des droits et
libertés des personnes âgées dépendantes.
2 - Nul ne peut être admis en institution sans une information et un
dialogue préalables et sans son accord.
3 - Comme pour tout citoyen adulte, la dignité, l'identité et la vie privée du
résident doivent être respectées.
4 - Le résident a le droit d'exprimer ses choix et ses souhaits.
5 - L'institution devient le domicile du résident, il doit y disposer d'un espace
personnel.
6 - L'institution est au service du résident. Elle s'efforce de répondre à ses
besoins et de satisfaire ses désirs.
7 - L'institution encourage les initiatives du résident. Elle favorise les activés
individuelles et développe les activités collectives (intérieures ou extérieures)
dans le cadre d'un projet de vie.
8 - L'institution doit assurer les soins infirmiers et médicaux les plus adaptés
à l'état de santé du résident. S'il est nécessaire de donner des soins à
l'extérieur de l'établissement, le résident
doit en être préalablement informé.
9 - L'institution accueille la famille, les amis ainsi que les bénévoles et les
associe à ses activités. Cette volonté d'ouverture doit se concrétiser par des
lieux de rencontre, des horaires de visites souples, des possibilités d'accueil
pour quelques jours et par des réunions périodiques avec tous les
intervenants.
Compétence 3 : Information et éducation de la personne, de son
entourage et d’un groupe de personnes
-accueil de la personne soignée et de son entourage
-écoute de la personne et de son entourage
10 - Après une absence transitoire (hospitalisation, vacances, etc...),le
résident doit retrouver sa place dans l'institution.
11 - Tout résident doit disposer de ressources personnelles. Il peut
notamment utiliser librement la part de son revenu qui reste
disponible.
12 - Le droit à la parole est fondamental pour les résidents.
 Décret du 29 juillet 2004 Sous-section 2
Devoirs envers les patients
Article R. 4312-25
L'infirmier ou l'infirmière doit dispenser ses soins à toute personne avec la même
conscience quels que soient les sentiments qu'il peut éprouver à son égard et
quels que soient l'origine de cette personne, son sexe, son âge, son
appartenance ou non-appartenance à une ethnie, à une nation ou à une religion
déterminée, ses moeurs, sa situation de famille, sa maladie ou son handicap et
sa réputation.
Article R. 4312-26
L'infirmier ou l'infirmière agit en toute circonstance dans l'intérêt du patient.
Article R. 4312-28
L'infirmier ou l'infirmière peut établir pour chaque patient un dossier de soins
infirmiers contenant tous les éléments relatifs à son propre rôle et permettant le
suivi du patient.L'infirmier ou l'infirmière, quel que soit son mode d'exercice, doit
veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches de soins et des
documents qu'il peut détenir concernant les patients qu'il prend en charge.
Lorsqu'il a recours à des procédés informatiques, quel que soit le moyen de
stockage des données, il doit prendre toutes les mesures qui sont de son ressort
pour en assurer la protection, notamment au regard des règles du secret
Article R. 4312-29
L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale
écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles
thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés. Il vérifie et
respecte la date de péremption et le mode d'emploi des produits ou
matériels qu'il utilise. Il doit demander au médecin prescripteur un
complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il
estime être insuffisamment éclairé. L'infirmier ou l'infirmière communique
au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de
concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure
adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son
évolution. Chaque fois qu'il l'estime indispensable, l'infirmier ou l'infirmière
demande au médecin prescripteur d'établir un protocole thérapeutique et
de soins d'urgence écrit, daté et signé. En cas de mise en oeuvre d'un
protocole écrit de soins d'urgence ou d'actes conservatoires accomplis
jusqu'à l'intervention d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière remet à ce
dernier un compte rendu écrit, daté et signé.
Article R. 4312-30
Dès qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirmier ou l'infirmière est tenu
d'en assurer la continuité, sous réserve des dispositions de l'article R. 4312-
41.
Article R. 4312-32
L'infirmier ou l'infirmière informe le patient ou son représentant légal, à
leur demande, et de façon adaptée, intelligible et loyale, des moyens ou des
techniques mis en oeuvre. Il en est de même des soins à propos desquels il
donne tous les conseils utiles à leur bon déroulement.
Les devoirs de l’infirmière, sont nombreux par rapport au patient,
cependant, il est important de noter que l’infirmière à des droits face au
patients.
D’une part, selon la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, c’est à
dire des valeurs telles que le respect, la tolérance, la liberté d’opinion,
liberté d’expression qui doivent être respecter, car l’infirmière et le patients
sont tout d’abord des citoyens et ils doivent se respecter en tant que tels.
D’autre part, lors de la prise en charge d’un patient en coordination avec
l’équipe pluridisciplinaire, l’infirmière a des droits auxquels elle peut se
référer selon sa conscience professionnelle en ce qui concerne le patient et
sa sécurité :
Exemples :
-de refuser un soin qu’elle juge dangereux pour un patient
-l’application d’une prescription médicale qui lui semble dangereuse (ex :
euthanasie passive).
III/ les droits et devoirs de l’infirmière par
rapport à l’employeur
Secteur public
Dans le secteur public, selon la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et aux
obligations des fonctionnaires, l’infirmière a le statut de fonctionnaire et est
affiliée au statut de la fonction publique hospitalière selon la loi du 9 janvier
1986.
Art.1à 5 : reconnaissance du statut de fonctionnaire
Art 1 :« La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations
de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs
établissements publics... »
Art 4 : « Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration dans une situation
statutaire et réglementaire ».
Art 5 : « Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis Nul ne peut avoir la
qualité de fonctionnaire :
1- S'il ne possède la nationalité française ;
2- S'il ne jouit de ses droits civiques ;
3- Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier
judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
4- S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service
national ;
5- S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice
de la fonction. »
Art 6 : droit à la liberté d’opinion
« La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction ne
peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions
politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur sexe de leur
état de santé, de leur handicap ou de leur appartenance ethnique »
Art 8 : droit syndical
« Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent
librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des
mandats. »
Art 10 : droit de grève
« Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le
réglementent ».
Art 11 : droit à la protection juridique
« Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection
organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux
règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.»
" La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à
l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à
l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. «
Art 12 : droit d’accès aux différents grades
« Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire
vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. »
Art.17-Art.18 : droit d’accès aux notations, aux appréciations générales et au
dossier individuel du fonctionnaire
Art 17 : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et
exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. »
Art 18 : « Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions
définies par la loi. »
Art 20 : droit au régime de retraite
« Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération
comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément
familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte
législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales
obligatoires. Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de
retraite et de sécurité sociale. »
Art.21- Art.22 : droit au différents congés
Art 21 : « Les fonctionnaires ont droit à :
-des congés annuels ;
-des congés de maladie ;
-des congés de maternité et des congés liés aux charges parentales ;
-des congés de formation professionnelle et pour des formations
syndicales. »
Art 22 : « Le droit à la formation permanente est reconnu aux
fonctionnaires. »
Art 25 : Devoir déontologique de ne pas exercer en dehors de son
lieu de travail
« Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité
professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer
à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que
ce soit. »
Art 26 : Devoir de discrétion professionnelle et de respect du secret
professionnel
« Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre
des règles instituées dans le code pénal. Les fonctionnaires doivent faire
preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou
documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions.»
Art 28: Devoir d ’obéissance à son supérieur
Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie est
responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se
conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique sauf dans le
cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à
compromettre gravement un intérêt public
Secteur privé
L’infirmière en secteur privé est régit par des conventions
collectives qui financent l’établissement dans lequel elle exerce.
L’infirmière a un statut d’employé et l’employeur n’est pas tenu
d’assurer la protection juridique de l’infirmière en cas de litiges.
Ainsi, il est fortement conseillé à une infirmière du secteur privé
de souscrire une assurance professionnelle car les
établissements privés ne reconnaissent pas la notion de « faute
de service » systématiquement et l’infirmière peut être
directement poursuivie. l’établissement privé dont elle dépend
peut se placer en partie civile.
IV/ les droits et devoirs en tant que
professionnels et futurs professionnels
• Le droit aux syndicats depuis la loi du 13 Juillet 1983
Par l’intermédiaire des syndicats, le personnel hospitalier
s’affirme, s’exprime, se défend parfois et propose des réponses
aux problèmes qu’il rencontre. Il souhaite être actif sur son
avenir collectif et individuel, et participer aux grandes réformes
de l’hôpital. Et seuls les syndicats disposent de ce rôle de
représentation et de négociation avec les instances dirigeantes
de l’hôpital et les pouvoirs publics.
Exemple: En tant qu’infirmier dans le secteur public, nous avons
le droit aux syndicats. Ce qui veut dire que lors d’un problème
entre un(e) infirmier(e) et une tierce personne, l’ide a le droit de
se faire assister par un délégué syndical lorsqu’elle en a besoin.
•Le décret du 29 Juillet 2004
Il définit les 3 types d’actes:
• Les actes du rôle propre : l’ide a compétences pour
l’initiative et l’exécution
• Les actes sur prescription : la mise en œuvre relève de
la compétence exclusive de l’infirmière
• Les actes avec un médecin à proximité : concernent les
soins techniques
• Le décret du 16 Février 1993 sur les règles
déontologiques:
Art. 2 L'infirmier ou l'infirmière exerce sa profession dans le respect de la
vie et de la personne humaine. Il respecte la dignité et l'intimité du patient
et de la famille.
Art. 4Le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à
tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi.Le secret
couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu,
entendu, constaté ou compris.L'infirmier ou l'infirmière instruit ses
collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et
veille à ce qu'ils s'y conforment.
Art. 6 L'infirmier ou l'infirmière est tenu de porter assistance aux malades
ou blessés en péril.
Art. 15 L'infirmier ou l'infirmière doit prendre toutes précautions en son
pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès
aux médicaments et produits qu’il est appelé à utiliser dans le cadre de son
exercice.
Art .12 l’infirmier doit entretenir de bons rapports avec ses collègues, il
est interdit de calomnier ou de dénigrer un collègue. L’infirmier doit
toujours chercher la conciliation
Art.17 L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas user de sa situation
professionnelle pour tenter d’obtenir pour lui-même ou pour autrui un
avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la
probité.Sont interdits tout acte de nature à procurer à un patient un
avantage matériel injustifié ou illicite, toute ristourne en argent ou en
nature faite à un patient.Il est également interdit à un infirmier ou une
infirmière d’accepter une commission pour un acte infirmier quelconque
ou pour l’utilisation de matériels ou de technologies nouvelles.
Art. 22 L'infirmier ou l'infirmière auquel une autorité qualifiée fait appel
soit pour collaborer à un dispositif de secours mis en place pour répondre
à une situation d’urgence, soit en cas de sinistre ou de calamité, doit
répondre à cet appel et apporter son concours.
• Art. 45 Le fait pour un infirmier ou une infirmière d’être lié dans
son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un
employeur privé, une administration, une collectivité ou tout
autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs
professionnels.
• Art. 46 Tout manquement aux règles professionnelles est
susceptible d’entraîner des poursuites devant la commission de
discipline des infirmiers
Quel sens donner à ces 2 textes ?
Ces 2 textes sont complémentaire car réaliser un acte de soin c’est
être compétent aussi bien sur le plan relationnel que technique. Il
faut être attentionné et rigoureux pour réussir son soin.
C’est toujours avoir un regard critique sur ce que l’on fait, savoir
pourquoi on le fait et quelles actions on va mettre en place pour
que le soin se déroule au mieux.
Il n’y a pas de routine dans notre métier car chaque patient est
unique et chaque acte est unique.
•Le code de la santé publique
Le Code de la santé publique français, créé en
1953, a été revu par ordonnance en 2000 pour la
partie législative et par cinq importants décrets
pour la partie réglementaire entre 2003 et 2005. Sa
publication a entraîné l'abrogation simultanée de
plusieurs centaines de textes désormais codifiés.
Ce "code de grande ampleur" (sa publication
récente a occupé 804 pages au Journal Officiel et il
compte plus de 10 000 articles) détermine
matériellement le champ du droit de la santé
publique.
Il se compose en 6 parties, elles-mêmes divisées en livres, titres, chapitres
et articles :
•le droit des personnes en matière de santé (droit des malades hospitalisés
ou non, droit bioéthique, environnement et santé) ;
•le droit particulier propre à certaines populations (mère - interruption
volontaire de grossesse et aide médicale à la procréation - et enfant);
•le droit particulier propre à certaines maladies (maladies mentales, sida) et
dépendances (tabagisme, alcoolisme, toxicomanie);
•le droit des professions de santé (professions médicales, professions
pharmaceutiques, auxiliaires médicaux);
•le droit des produits de santé (médicaments, produits apparentés dont
cosmétiques et dispositifs médicaux);
•le droit des établissements et services de santé (droit hospitalier,
laboratoires d'analyses de biologie médicale, transports sanitaires).
Le diplôme d’état infirmier est aussi régit par un référentiel
d’activités V15 bis datant du 10 avril 2007
Les activités liées au rôle de l’infirmière sont :
•Observation et recueil des données cliniques
•Soins de confort et de bien être
•Information et éducation de la personne, de son entourage
et d’un groupe de personnes
•Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes
•Soins et activités à visée diagnostique ou thérapeutique
•Contrôle et gestion des matériels et des produits
•Coordination et organisation des activités de soins
•Formation et information de nouveaux personnels et de
stagiaires
•Veille professionnelle et recherche
Ce qu’il faut savoir sur le plan pénal :
Il existe différentes responsabilités :
Le responsabilité morale:
Elle est subjective car chacun agit conformément à ses convictions avec les
notions de biens et de mal propres à chacun ainsi que la notion de
conscience et d’éthique. C’est pour cela qu’il existe un code de la
déontologie. Chaque infirmier pourra y trouver les règles élémentaires à
respecter auprès du patient
La responsabilité juridique :
On parle de responsabilité juridique lorsqu’il y a non observance d’une
obligation. Elle est définie par des lois et textes d’applications tels que le
décret du 29/07/04, et le code de la santé publique. Pour parler de
responsabilité juridique, il doit y avoir 3 conditions réunies : la faute, le
préjudice et le lien de cause à effet entre le préjudice subit par le patient et la
faute reprochée au soignant.
Il y a 2 cas de figure : la responsabilité-réparation et la responsabilité-
sanction.
Dans le cas de la responsabilité-réparation, il faut que la faute soit prouvée
pour qu’il y ait indemnisation. On va distinguer
la responsabilité civile : l’ide libérale est prise en charge par son assurance
professionnelle, et l’ide du secteur privée est couverte par l’assurance de
son établissement
Le responsabilité administrative : l’ide du secteur public est couverte par
l’assurance de l’hôpital.
Dans le cas de la responsabilité-sanction, elle comprend la responsabilité
pénale et disciplinaire. Il y ‘a obligation de subir la peine prévue par la loi
en réparation d’un délit commis, de plus la responsabilité pénale est
individuelle.
La responsabilité disciplinaire.
C’est une sanction prononcée par l’employeur pour l’employé (blâme,
avertissement,révocation, mise à la retraite d’office, licenciement).
Les infractions les plus souvent reprochées avec les peines encourues:
Homicide involontaire (art 221-6 du CP) : 3ans de prison + 45 000€
Coups et blessures involontaires (art 222-19 du CP) = 2 ans de prison + 30 000€
Non assistance à personnes en danger (art 223-6 du CP) = 5ans de prison + 75 000€
Conclusion
Il ne faut pas oublier qu’en tant que futurs
professionnels de la santé(et lorsque nous
serons diplômés), nous nous devons de nous
tenir informé des lois à chaque instant, car elles
sont en perpétuelles changements et peuvent
modifier l’exercice infirmier. Tout comme les
protocoles qui régulièrement sont changé dans
le but d’améliorer les thérapeutiques et de
limiter les infections nosocomiales.
Bibliographie :
www.infirmiers.com
www.legifrance.gouv.fr
www.wikipédia.fr
www.ch-charcot56.fr
Référentiel V15

Droits et devoirs de l'ide infirmier.ppt

  • 1.
    Droits et devoirsde l’infirmière Amary Anaïs, Vigno Mélanie, Villette Sandra
  • 2.
    Les objectifs • Connaitrela législation en tant que futurs professionnels de la santé. • Informer la promotion sur les droits et les devoirs que nous avons en tant qu’étudiant et futurs professionnels
  • 3.
    Plan • I/ Pré-requis •II/ Droits et devoirs de l’infirmière par rapport au patient. • III/ Droits et devoirs de l’infirmière par rapport à l’employeur. • IV/Droits et devoirs en tant que professionnels et futurs professionnels • V/Conclusion
  • 4.
    I/ les pré-requis Qu’est-cequ’un droit ? Le droit est l’ensemble des règles qui régissent les rapports entre les hommes Qu’est-ce qu’un devoir ? Un devoir est ce à quoi on est obligé par la morale, la loi, la raison Qu’est-ce qu’un décret ? Un décret est une décision émanant du pouvoir exécutif Qu’est-ce qu’une loi ? Une loi est un ensemble de règles édictée par une autorité souveraine et imposée à tous les individus d’une société Qu’est-ce qu’une charte ? Une charte est une déclaration de droits et de libertés
  • 5.
    II/ les droitset devoirs de l’infirmière par rapport au patient Selon la Loi du 4 mars 2002 Accès et égalité devant les soins Art. L. 1110-1 - Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. "
  • 6.
    • Compétence 5: Soins et activités à visée préventive, diagnostique, thérapeutique -réalisation de soins à visée préventive -réalisation de soins à visée diagnostique -réalisation de soins à visée thérapeutique Art. L. 1110-2 - La personne malade a droit au respect de sa dignité. Art. L. 1110-3 - Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins
  • 7.
    • nformation etconsentement Art. L. 1111-4 Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. " Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. " Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.
  • 8.
    Personne de confiance Art.L. 1111-6 - Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. Accès au dossier de soins Art. L. 1111-7 - Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel
  • 9.
    Elle peut accéderà ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.
  • 10.
    Secret professionnel Art. L1110-4 Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant .Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant Art. L. 1110-4 - Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant "
  • 11.
    Charte des personnesâgées dépendantes en institution • (Commission "Droits et Libertés" de la Fondation Nationale de Gérontologie en 1986.) Droit des personnes âgées dépendantes en institution Le respect des droits et libertés des personnes âgées dépendantes concerne tous les lieux de vie: foyers logements, maisons de retraite, résidences, services hospitaliers, unités de long séjour... 1 - Tout résident doit bénéficier des dispositions de la Charte des droits et libertés des personnes âgées dépendantes. 2 - Nul ne peut être admis en institution sans une information et un dialogue préalables et sans son accord. 3 - Comme pour tout citoyen adulte, la dignité, l'identité et la vie privée du résident doivent être respectées. 4 - Le résident a le droit d'exprimer ses choix et ses souhaits.
  • 12.
    5 - L'institutiondevient le domicile du résident, il doit y disposer d'un espace personnel. 6 - L'institution est au service du résident. Elle s'efforce de répondre à ses besoins et de satisfaire ses désirs. 7 - L'institution encourage les initiatives du résident. Elle favorise les activés individuelles et développe les activités collectives (intérieures ou extérieures) dans le cadre d'un projet de vie. 8 - L'institution doit assurer les soins infirmiers et médicaux les plus adaptés à l'état de santé du résident. S'il est nécessaire de donner des soins à l'extérieur de l'établissement, le résident doit en être préalablement informé. 9 - L'institution accueille la famille, les amis ainsi que les bénévoles et les associe à ses activités. Cette volonté d'ouverture doit se concrétiser par des lieux de rencontre, des horaires de visites souples, des possibilités d'accueil pour quelques jours et par des réunions périodiques avec tous les intervenants.
  • 13.
    Compétence 3 :Information et éducation de la personne, de son entourage et d’un groupe de personnes -accueil de la personne soignée et de son entourage -écoute de la personne et de son entourage 10 - Après une absence transitoire (hospitalisation, vacances, etc...),le résident doit retrouver sa place dans l'institution. 11 - Tout résident doit disposer de ressources personnelles. Il peut notamment utiliser librement la part de son revenu qui reste disponible. 12 - Le droit à la parole est fondamental pour les résidents.
  • 14.
     Décret du29 juillet 2004 Sous-section 2 Devoirs envers les patients Article R. 4312-25 L'infirmier ou l'infirmière doit dispenser ses soins à toute personne avec la même conscience quels que soient les sentiments qu'il peut éprouver à son égard et quels que soient l'origine de cette personne, son sexe, son âge, son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, à une nation ou à une religion déterminée, ses moeurs, sa situation de famille, sa maladie ou son handicap et sa réputation. Article R. 4312-26 L'infirmier ou l'infirmière agit en toute circonstance dans l'intérêt du patient. Article R. 4312-28 L'infirmier ou l'infirmière peut établir pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant tous les éléments relatifs à son propre rôle et permettant le suivi du patient.L'infirmier ou l'infirmière, quel que soit son mode d'exercice, doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches de soins et des documents qu'il peut détenir concernant les patients qu'il prend en charge. Lorsqu'il a recours à des procédés informatiques, quel que soit le moyen de stockage des données, il doit prendre toutes les mesures qui sont de son ressort pour en assurer la protection, notamment au regard des règles du secret
  • 15.
    Article R. 4312-29 L'infirmierou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés. Il vérifie et respecte la date de péremption et le mode d'emploi des produits ou matériels qu'il utilise. Il doit demander au médecin prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé. L'infirmier ou l'infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution. Chaque fois qu'il l'estime indispensable, l'infirmier ou l'infirmière demande au médecin prescripteur d'établir un protocole thérapeutique et de soins d'urgence écrit, daté et signé. En cas de mise en oeuvre d'un protocole écrit de soins d'urgence ou d'actes conservatoires accomplis jusqu'à l'intervention d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière remet à ce dernier un compte rendu écrit, daté et signé. Article R. 4312-30 Dès qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirmier ou l'infirmière est tenu d'en assurer la continuité, sous réserve des dispositions de l'article R. 4312- 41.
  • 16.
    Article R. 4312-32 L'infirmierou l'infirmière informe le patient ou son représentant légal, à leur demande, et de façon adaptée, intelligible et loyale, des moyens ou des techniques mis en oeuvre. Il en est de même des soins à propos desquels il donne tous les conseils utiles à leur bon déroulement. Les devoirs de l’infirmière, sont nombreux par rapport au patient, cependant, il est important de noter que l’infirmière à des droits face au patients. D’une part, selon la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, c’est à dire des valeurs telles que le respect, la tolérance, la liberté d’opinion, liberté d’expression qui doivent être respecter, car l’infirmière et le patients sont tout d’abord des citoyens et ils doivent se respecter en tant que tels. D’autre part, lors de la prise en charge d’un patient en coordination avec l’équipe pluridisciplinaire, l’infirmière a des droits auxquels elle peut se référer selon sa conscience professionnelle en ce qui concerne le patient et sa sécurité : Exemples : -de refuser un soin qu’elle juge dangereux pour un patient -l’application d’une prescription médicale qui lui semble dangereuse (ex : euthanasie passive).
  • 17.
    III/ les droitset devoirs de l’infirmière par rapport à l’employeur Secteur public Dans le secteur public, selon la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et aux obligations des fonctionnaires, l’infirmière a le statut de fonctionnaire et est affiliée au statut de la fonction publique hospitalière selon la loi du 9 janvier 1986. Art.1à 5 : reconnaissance du statut de fonctionnaire Art 1 :« La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics... » Art 4 : « Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire ». Art 5 : « Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
  • 18.
    1- S'il nepossède la nationalité française ; 2- S'il ne jouit de ses droits civiques ; 3- Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 4- S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ; 5- S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction. » Art 6 : droit à la liberté d’opinion « La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur sexe de leur état de santé, de leur handicap ou de leur appartenance ethnique » Art 8 : droit syndical « Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. » Art 10 : droit de grève « Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ».
  • 19.
    Art 11 :droit à la protection juridique « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.» " La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. « Art 12 : droit d’accès aux différents grades « Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. » Art.17-Art.18 : droit d’accès aux notations, aux appréciations générales et au dossier individuel du fonctionnaire Art 17 : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. » Art 18 : « Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. »
  • 20.
    Art 20 :droit au régime de retraite « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale. » Art.21- Art.22 : droit au différents congés Art 21 : « Les fonctionnaires ont droit à : -des congés annuels ; -des congés de maladie ; -des congés de maternité et des congés liés aux charges parentales ; -des congés de formation professionnelle et pour des formations syndicales. » Art 22 : « Le droit à la formation permanente est reconnu aux fonctionnaires. »
  • 21.
    Art 25 :Devoir déontologique de ne pas exercer en dehors de son lieu de travail « Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. » Art 26 : Devoir de discrétion professionnelle et de respect du secret professionnel « Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.» Art 28: Devoir d ’obéissance à son supérieur Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public
  • 22.
    Secteur privé L’infirmière ensecteur privé est régit par des conventions collectives qui financent l’établissement dans lequel elle exerce. L’infirmière a un statut d’employé et l’employeur n’est pas tenu d’assurer la protection juridique de l’infirmière en cas de litiges. Ainsi, il est fortement conseillé à une infirmière du secteur privé de souscrire une assurance professionnelle car les établissements privés ne reconnaissent pas la notion de « faute de service » systématiquement et l’infirmière peut être directement poursuivie. l’établissement privé dont elle dépend peut se placer en partie civile.
  • 23.
    IV/ les droitset devoirs en tant que professionnels et futurs professionnels • Le droit aux syndicats depuis la loi du 13 Juillet 1983 Par l’intermédiaire des syndicats, le personnel hospitalier s’affirme, s’exprime, se défend parfois et propose des réponses aux problèmes qu’il rencontre. Il souhaite être actif sur son avenir collectif et individuel, et participer aux grandes réformes de l’hôpital. Et seuls les syndicats disposent de ce rôle de représentation et de négociation avec les instances dirigeantes de l’hôpital et les pouvoirs publics. Exemple: En tant qu’infirmier dans le secteur public, nous avons le droit aux syndicats. Ce qui veut dire que lors d’un problème entre un(e) infirmier(e) et une tierce personne, l’ide a le droit de se faire assister par un délégué syndical lorsqu’elle en a besoin.
  • 24.
    •Le décret du29 Juillet 2004 Il définit les 3 types d’actes: • Les actes du rôle propre : l’ide a compétences pour l’initiative et l’exécution • Les actes sur prescription : la mise en œuvre relève de la compétence exclusive de l’infirmière • Les actes avec un médecin à proximité : concernent les soins techniques
  • 25.
    • Le décretdu 16 Février 1993 sur les règles déontologiques: Art. 2 L'infirmier ou l'infirmière exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il respecte la dignité et l'intimité du patient et de la famille. Art. 4Le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi.Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.L'infirmier ou l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment. Art. 6 L'infirmier ou l'infirmière est tenu de porter assistance aux malades ou blessés en péril. Art. 15 L'infirmier ou l'infirmière doit prendre toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu’il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice.
  • 26.
    Art .12 l’infirmierdoit entretenir de bons rapports avec ses collègues, il est interdit de calomnier ou de dénigrer un collègue. L’infirmier doit toujours chercher la conciliation Art.17 L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d’obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité.Sont interdits tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite, toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient.Il est également interdit à un infirmier ou une infirmière d’accepter une commission pour un acte infirmier quelconque ou pour l’utilisation de matériels ou de technologies nouvelles. Art. 22 L'infirmier ou l'infirmière auquel une autorité qualifiée fait appel soit pour collaborer à un dispositif de secours mis en place pour répondre à une situation d’urgence, soit en cas de sinistre ou de calamité, doit répondre à cet appel et apporter son concours.
  • 27.
    • Art. 45Le fait pour un infirmier ou une infirmière d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un employeur privé, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels. • Art. 46 Tout manquement aux règles professionnelles est susceptible d’entraîner des poursuites devant la commission de discipline des infirmiers
  • 28.
    Quel sens donnerà ces 2 textes ? Ces 2 textes sont complémentaire car réaliser un acte de soin c’est être compétent aussi bien sur le plan relationnel que technique. Il faut être attentionné et rigoureux pour réussir son soin. C’est toujours avoir un regard critique sur ce que l’on fait, savoir pourquoi on le fait et quelles actions on va mettre en place pour que le soin se déroule au mieux. Il n’y a pas de routine dans notre métier car chaque patient est unique et chaque acte est unique.
  • 29.
    •Le code dela santé publique Le Code de la santé publique français, créé en 1953, a été revu par ordonnance en 2000 pour la partie législative et par cinq importants décrets pour la partie réglementaire entre 2003 et 2005. Sa publication a entraîné l'abrogation simultanée de plusieurs centaines de textes désormais codifiés. Ce "code de grande ampleur" (sa publication récente a occupé 804 pages au Journal Officiel et il compte plus de 10 000 articles) détermine matériellement le champ du droit de la santé publique.
  • 30.
    Il se composeen 6 parties, elles-mêmes divisées en livres, titres, chapitres et articles : •le droit des personnes en matière de santé (droit des malades hospitalisés ou non, droit bioéthique, environnement et santé) ; •le droit particulier propre à certaines populations (mère - interruption volontaire de grossesse et aide médicale à la procréation - et enfant); •le droit particulier propre à certaines maladies (maladies mentales, sida) et dépendances (tabagisme, alcoolisme, toxicomanie); •le droit des professions de santé (professions médicales, professions pharmaceutiques, auxiliaires médicaux); •le droit des produits de santé (médicaments, produits apparentés dont cosmétiques et dispositifs médicaux); •le droit des établissements et services de santé (droit hospitalier, laboratoires d'analyses de biologie médicale, transports sanitaires).
  • 31.
    Le diplôme d’étatinfirmier est aussi régit par un référentiel d’activités V15 bis datant du 10 avril 2007 Les activités liées au rôle de l’infirmière sont : •Observation et recueil des données cliniques •Soins de confort et de bien être •Information et éducation de la personne, de son entourage et d’un groupe de personnes •Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes •Soins et activités à visée diagnostique ou thérapeutique •Contrôle et gestion des matériels et des produits •Coordination et organisation des activités de soins •Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires •Veille professionnelle et recherche
  • 32.
    Ce qu’il fautsavoir sur le plan pénal : Il existe différentes responsabilités : Le responsabilité morale: Elle est subjective car chacun agit conformément à ses convictions avec les notions de biens et de mal propres à chacun ainsi que la notion de conscience et d’éthique. C’est pour cela qu’il existe un code de la déontologie. Chaque infirmier pourra y trouver les règles élémentaires à respecter auprès du patient La responsabilité juridique : On parle de responsabilité juridique lorsqu’il y a non observance d’une obligation. Elle est définie par des lois et textes d’applications tels que le décret du 29/07/04, et le code de la santé publique. Pour parler de responsabilité juridique, il doit y avoir 3 conditions réunies : la faute, le préjudice et le lien de cause à effet entre le préjudice subit par le patient et la faute reprochée au soignant.
  • 33.
    Il y a2 cas de figure : la responsabilité-réparation et la responsabilité- sanction. Dans le cas de la responsabilité-réparation, il faut que la faute soit prouvée pour qu’il y ait indemnisation. On va distinguer la responsabilité civile : l’ide libérale est prise en charge par son assurance professionnelle, et l’ide du secteur privée est couverte par l’assurance de son établissement Le responsabilité administrative : l’ide du secteur public est couverte par l’assurance de l’hôpital. Dans le cas de la responsabilité-sanction, elle comprend la responsabilité pénale et disciplinaire. Il y ‘a obligation de subir la peine prévue par la loi en réparation d’un délit commis, de plus la responsabilité pénale est individuelle. La responsabilité disciplinaire. C’est une sanction prononcée par l’employeur pour l’employé (blâme, avertissement,révocation, mise à la retraite d’office, licenciement).
  • 34.
    Les infractions lesplus souvent reprochées avec les peines encourues: Homicide involontaire (art 221-6 du CP) : 3ans de prison + 45 000€ Coups et blessures involontaires (art 222-19 du CP) = 2 ans de prison + 30 000€ Non assistance à personnes en danger (art 223-6 du CP) = 5ans de prison + 75 000€
  • 35.
    Conclusion Il ne fautpas oublier qu’en tant que futurs professionnels de la santé(et lorsque nous serons diplômés), nous nous devons de nous tenir informé des lois à chaque instant, car elles sont en perpétuelles changements et peuvent modifier l’exercice infirmier. Tout comme les protocoles qui régulièrement sont changé dans le but d’améliorer les thérapeutiques et de limiter les infections nosocomiales.
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