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1Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
ACCORD PORTANT CREATION DE LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE
NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION
ENTRE :
- Le Syndicat National des Cabinets de Recouvrement de créance et de
Renseignements commerciaux (ANCR) ;
- La Chambre Nationale des Entreprises de Traduction (CNET) ;
- La Fédération Nationale de l’Information d’Entreprise, de la Gestion de créances et
de l’Enquête Civile (FIGEC) ;
- Les Services Intégrés du Secrétariat et des Télé-services (SIST) ;
- Le Syndicat National des Prestataires de Services d’Accueil (SNPA) ;
- Le Syndicat National des Organisateurs et Réalisateurs d’Actions Promotionnelles
et Commerciales (SORAP) ;
- Le Syndicat des Professionnels des Centres de Contact (SP2C) ;
- Le Syndicat National des Professionnels de l’Hébergement (SYNAPHE).
2Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
ET :
- La CFDT-F3C ;
- La CFE-CGC FNECS ;
- La CFTC-CSFV ;
- La Fédération CGT des Sociétés d’Etudes ;
- La FEC-FO Services.
Préambule
Depuis sa création le 13 août 1999, la branche des prestataires de services a organisé la
négociation collective autour de plusieurs instances paritaires.
Sa principale instance de négociation est, historiquement, la « commission mixte
paritaire » dans laquelle les organisations syndicales représentatives de salariés et
d’employeurs ont négocié et conclu les accords et avenants applicables dans le champ
d’application de la convention collective.
Cette instance paritaire de référence n’avait cependant jamais fait l’objet d’un accord
collectif pour en préciser le fonctionnement, la composition ou les missions.
Or, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, complétée par un décret n°2016-1556 du 18
novembre 2016, a imposé aux branches professionnelles d’organiser ce type d’instance
paritaire dans un accord collectif.
Conformément à l’objectif du législateur, consistant à renforcer le rôle essentiel des
branches professionnelles dans l’élaboration du droit du travail, les partenaires sociaux
ont acté de la nécessité d’améliorer la connaissance de l’activité de la branche en
précisant conventionnellement le rôle de leur principale instance de négociation
collective.
3Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
C’est dans ce cadre que les organisations représentatives de salariés et d’employeurs ont
négocié et conclu le présent accord portant création de la commission paritaire
permanente de négociation et d’interprétation de la branche des prestataires de services.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord a vocation à s'appliquer, dans les territoires métropolitains et
départements d'outre-mer, dans les rapports entre employeurs et salariés des entreprises
dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :
1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de
secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale,
bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services
nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa
nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en
utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.
Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de
saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents
scannérisés, images numériques, etc.).
2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de
services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service
comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise
à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la
semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et
bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.
Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux
spécifiques de bureautique.
Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à
toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, de disposer de toute la logistique
indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.
4Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ ou de renseignements commerciaux
ou économiques.
4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles
délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y
rattachant.
5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais
des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes
physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou
externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ ou à animer leurs
manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.
Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou
plusieurs caractéristiques (festival, musique...) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils
se situent.
6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale
des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
- les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le
cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou
commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil
de réception : gestion de listings, attribution de badges, mallettes, documentation,
vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueil en gare ou aéroport
et visite de sites (ex. : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;
- les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la
promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître
et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.
Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en
avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution
publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une
5Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais
d'une présence en tenue publicitaire.
L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et
la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale
adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources
humaines de terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de
transmission et d'analyse de données) et la logistique du matériel d'animation ou de
promotion (stockage, expédition, installation et maintenance...) dans le cadre de la
prestation ;
- la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en
entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.
7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les
entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects.
C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin
d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.
A ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs,
organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes
destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ ou des
prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que
ce soit en émission ou en réception d'appels.
Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses
connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, minitel, internet, extranet,
SMS, wap, etc.).
Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :
– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs...) ;
– la technologie (téléphonie, informatique, internet, logiciels, progiciels, serveurs
multimédia, bases de données, cartes de commutation, câblage...) ;
6Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de
l'environnement écran...) ;
– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client,
fulfillment, profitabilité...).
Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de
services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications
ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la
convention collective des télécommunications.
Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de
services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les actions de force de ventes : actions dont l'objectif est de développer les ventes des
produits ou des services du client.
Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations
promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.
Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la
distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie...), mais aussi auprès
d'autres circuits de distribution.
– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le
positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses
réseaux de distribution.
Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations,
destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille
commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi
que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action
est conduite).
7Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.
8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement
appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention
collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du
recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.
Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé
par l'article 20 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983.
L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse
consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande
spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux
coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.
L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles
à titre gratuit et/ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.
Article 2 – Composition et fonctionnement de la commission paritaire permanente
Article 2-1 – Composition
La commission paritaire est composée de représentants des organisations syndicales
d’employeurs et de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention
collective des prestataires de services.
La commission paritaire, lorsqu’elle est réunie sous forme de commission mixte paritaire,
est présidée par un représentant du Ministère du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
En cas de vacance, la présidence de chaque séance est assurée par un représentant d’une
organisation syndicale représentative d’employeurs ou de salariés, par alternance.
8Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
Article 2-2 – Fonctionnement
La commission paritaire est réunie au moins 6 fois par an.
Ses membres sont convoqués au moins 15 jours avant chaque réunion.
A chaque réunion de cette instance, une feuille de présence et un procès-verbal sont
établis par le Secrétariat technique assuré par les organisations patronales d’employeurs,
conformément au principe de mutualisation visé dans l’accord de branche du 28 octobre
2003 relatif au fonctionnement du paritarisme.
Une fois par an, la commission paritaire établit son calendrier de négociations en fixant
paritairement, d’une part, ses dates de réunions prévisionnelles et, d’autre part, les
thèmes de négociation envisagés.
Il est rappelé que les partenaires sociaux peuvent, le cas échéant, moduler la périodicité
des négociations périodiques obligatoires.
Enfin, il est entendu que les négociations rendues obligatoires par la réglementation en
vigueur peuvent être d’office inscrites à l’ordre du jour de la commission paritaire
permanente.
Article 3 – Missions de la commission paritaire permanente
Conformément à l’article L2232-9 du Code du travail, la commission paritaire permanente
exerce des missions d'intérêt général exercées par la branche.
Cette commission est l’instance paritaire de référence pour mener les missions confiées
par la loi aux branches professionnelles, conformément à l’article L2232-5-1 du Code du
travail.
Son principal objet est ainsi de négocier et conclure les conventions et accords de
branche susceptibles de donner lieu à une extension ministérielle.
9Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
Ses principales missions sont exposées ci-après, étant entendu que la commission
paritaire peut expressément déléguer à d’autres instances paritaires la négociation ou le
suivi d’accords ou d’avenants conclu dans le champ d’application de la convention
collective.
Article 3-1 – Représentation de la branche
La commission paritaire représente la branche des prestataires de services, notamment
dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.
Article 3-2 – Veille sur l’emploi et les conditions de travail
La commission paritaire exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi à
l’aide, notamment, de l’action coordonnée des différentes instances paritaires instituées
dans la branche :
- La commission prévoyance et santé (CPS) ;
- La commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle
(CPNEFP) ;
- La section paritaire professionnelle (SPP) ;
- Le comité paritaire de pilotage de l’observatoire (CPPO).
Ces instances fonctionnent conformément aux règles établies par les partenaires sociaux.
Article 3-3 – Rapport annuel d’activité
Chaque année, la commission paritaire établit un rapport d'activité qu'elle verse dans la
base de données nationale visée à l'article L2231-5-1 du Code du travail.
10Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
Il est rappelé que ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise
conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du
livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions
de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche.
Au travers de ce rapport, la commission paritaire formule, le cas échéant, des
recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Article 3-4 – Conciliation et d’interprétation des dispositions conventionnelles
Les partenaires sociaux rappellent l’existence historique de la commission nationale
d’interprétation et de conciliation (CNCI).
Considérant que cette instance constitue une émanation naturelle de la commission
paritaire instaurée par le présent accord, cette commission est confirmée dans son rôle
pour connaître :
- De tout problème de la présente convention, de ses annexes ou avenants ;
- De tout différend à caractère individuel ou collectif né de l'application ou de
l'interprétation de la présente convention, de ses annexes ou avenants.
Le fonctionnement de la commission nationale d’interprétation et de conciliation (CNCI),
tel que décrit dans l’article 8 de la convention collective, reste inchangé.
De plus et conformément à l’article L441-1 du Code de l’organisation judiciaire, il est
précisé que cette instance peut être directement saisie par une juridiction pour rendre un
avis sur l’interprétation de la convention collective ou d’un accord conclu dans son
champ.
Le formulaire de saisine de cette instance est annexé au présent accord.
Il est enfin rappelé que les prérogatives de la commission nationale de conciliation et
d'interprétation des classifications (CNCIC), telles que visées par l’article IV de l’annexe
11Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
« Classification des emplois » du 13 août 1999, ont été intégralement confiées à la
commission nationale d’interprétation et de conciliation (CNCI).
Article 3-5 – Observatoire de la négociation collective
Conformément à l’article L2232-10 du Code du travail, les partenaires sociaux confient à
la commission paritaire permanente le rôle d’observatoire paritaire de la négociation
collective.
Les missions de cet observatoire sont d’enregistrer et d’archiver les accords d’entreprise
ou d’établissement relevant du champ d’application de la convention collective des
prestataires de services conclus pour la mise en œuvre de dispositions légales ou
réglementaires.
Cette transmission est organisée dans les conditions visées à l’article 4 du présent accord.
Article 4 – Transmission des accords collectifs à la commission paritaire
Les présentes obligations de transmission d’accords collectifs à la commission paritaire
permanente s’adressent à toutes les entreprises et à tous les établissements relevant du
champ de la convention collective des prestataires de service.
Article 4-1 – Les accords conclus pour la mise en œuvre de dispositions
légales
Conformément aux missions de l’observatoire paritaire de la négociation collectif et aux
termes de l’article L2232-9, II, 3° du Code du travail, les entreprises et établissements
transmettent obligatoirement à la branche les accords collectifs conclus dans le cadre du
titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième
partie du Code du travail, c’est-à-dire les accords relatifs à la durée du travail, aux repos,
jours fériés, congés et au compte épargne temps (CET).
12Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
Ces accords collectifs sont transmis par l’employeur après leur conclusion et
concomitamment aux formalités légales de dépôt.
Une version signée est ainsi transmise à la commission paritaire permanente à l’aide du
formulaire annexé au présent accord.
Il est rappelé qu’avant tout envoi, l’employeur doit veiller à la suppression des noms et
prénoms des négociateurs et signataires des accords concernés.
La commission accuse réception des conventions et accords transmis dans ces conditions.
Article 4-2 – Les accords conclus en l’absence de délégué syndical
Conformément à l’article L2232-22 du Code du travail, il est rappelé qu’un employeur
peut conclure un accord collectif en l’absence de délégué syndical.
Lorsqu’un accord est conclu avec un ou plusieurs représentants du personnel qui n’ont
pas été mandatés par une organisation syndicale de salariés représentative, l’employeur a
l’obligation de le transmettre à la branche pour information.
Cet accord collectif est obligatoirement transmis par l’employeur après sa conclusion et
concomitamment aux formalités de dépôt.
Une version signée est ainsi transmise à la commission paritaire permanente à l’aide du
formulaire annexé au présent accord.
Il est rappelé qu’avant tout envoi, l’employeur doit veiller à la suppression des noms et
prénoms des négociateurs et signataires des accords concernés.
La commission accuse réception des conventions et accords transmis dans ces conditions.
Il est entendu, puisque les branches professionnelles n’ont plus pour mission de valider
les accords collectifs conclus en l’absence de délégué syndical, que l’accord conclu au
niveau de la branche le 22 septembre 2011 et qui portait création de la commission
13Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
paritaire de validation de ces accords est annulé et remplacé par les dispositions du
présent accord.
Les entreprises souhaitant négocier un accord en l’absence de délégué syndical en
application du Code du travail se reporteront à la méthodologie fixée par les partenaires
sociaux en annexe au présent accord.
Article 5 – Dispositions finales
Article 5-1 – Durée et entrée en vigueur
Compte tenu de son objet, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord sera déposé par le collège patronal à l'expiration du délai légal d'opposition,
étant précisé que les parties signataires en demanderont l’extension.
Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois civil suivant son extension.
Article 5-2 – Modalités de suivi, renouvellement, révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Compte tenu de sa durée indéterminée, les parties signataires prévoient d’assurer un
suivi du présent accord chaque année, lors de l’établissement du rapport d’activité de la
commission paritaire permanente.
Fait à Paris, le 15 mai 2017
14Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
Pour les organisations patronales
ANCR
CFDT-F3C
CNET FEC-FO Services
FIGEC
SIST
SNPA
SORAP
SP2C
SYNAPHE
15Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
ANNEXE 1
16Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
FORMULAIRE DE SAISINE DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONCILIATION ET
D’INTERPRETATION
Le présent formulaire est adressé au Secrétariat technique de la branche :
- Par voie numérique :
secretariat@blanc-avocat.com
Ou
- Par voie postale :
Secrétariat technique P2ST
c/o Cabinet Blanc Avocat
19, rue des Petites Ecuries
75010 PARIS
1. AVIS DE SAISINE
Identification de l’organisation ou de la
juridiction
Identification des
parties
Employeur
Salarié(s)
2. DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES CONCERNEES
Identification de la convention, de
l’accord ou de l’avenant concerné(e)
17Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
Article(s) concerné(s)
3. OBSERVATIONS A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Exposé des motifs de la saisine
4. PIECE(S) JOINTE(S)
Numéro de(s) pièce(s) versée(s) Intitulé de(s) pièce(s) versée(s)
*
* *
ANNUAIRE DES ORGANISATIONS REPRESENTATIVES
ORGANISATIONS PATRONALES ORGANISATIONS SYNDICALES
ANCR
31, rue d'Alleray, 75015 PARIS
CFDT-F3C
47, avenue Simón Bolívar, 75019 PARIS
CNET
38, rue des Mathurins, 75008 PARIS
CFE-CGC FNECS
9, rue de Rocroy, 75010 PARIS
18Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
FIGEC
55, Place Nelson Mandela, 92000
NANTERRE
CFTC-CSFV
34, quai de la Loire, 75019 PARIS
SIST
75, avenue Parmentier, 75011 PARIS
CGT-FSE
263, rue de Paris - Case 421, 93514
MONTREUIL
SNPA
144, boulevard Pereire, 75017 PARIS
FEC-FO Services
54, rue d'Hauteville, 75010 PARIS
SORAP
171 bis, avenue Charles de Gaulle, 92200
NEUILLY-SUR-SEINE
SP2C
33, rue Galilée, 75116 PARIS
SYNAPHE
75, avenue Parmentier, 75011 PARIS
19Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
ANNEXE 2
20Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
FORMULAIRE DE TRANSMISSION D’UN ACCORD A LA COMMISSION
PARITAIRE PERMANENTE
Le présent formulaire est adressé au Secrétariat technique de la branche :
- Par voie numérique :
secretariat@blanc-avocat.com
Ou
- Par voie postale :
Secrétariat technique P2ST
c/o Cabinet Blanc Avocat
19, rue des Petites Ecuries
75010 PARIS
1. COORDONNEES DE L’ENTREPRISE OU DE L’ETABLISSEMENT
N° SIRET
Raison sociale
Correspondant
Téléphone
Courriel
Adresse
Code postal
21Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
Commune
2. INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE OU L’ETABLISSEMENT
Code APE
Effectifs (en équivalent temps plein – ETP)
3. INFORMATIONS SUR LE TEXTE DEPOSE
PERIMETRE DE L’ACCORD
Cocher la case correspondante
Etablissement(s)
Entreprise
Groupe
UES
Groupement inter-entreprises
NEGOCIATEURS DE L’ACCORD
Cocher la case correspondante
Délégué syndical
Représentant du personnel mandaté (1) (2)
Représentant du personnel non mandaté (1)
Salarié mandaté (1) (2)
(1) Transmettre la copie du courrier recommandé d’information aux organisations syndicales
représentatives au niveau de la branche.
(2) Transmettre le PV de consultation du personnel attestant de la majorité des suffrages exprimés.
22Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
Date de signature de l’accord
Thème(s) de l’accord
4. PIECE(S) JOINTE(S)
Numéro de(s) pièce(s) versée(s) Intitulé de(s) pièce(s) versée(s)
*
* *
23Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
ANNEXE 3
24Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
METHODOLOGIE DE NEGOCIATION D’UN ACCORD EN L’ABSENCE DE DELEGUE
SYNDICAL
TABLE DES MATIERES
Préambule
A. Méthodologie de négociation avec des représentants élus du personnel
1. Entreprises concernées
2. Obligations préalables à la négociation
2.1. Information écrite préalable à la négociation
2.2. Mandatement syndical
2.3. Volonté des représentants élus du personnel de négocier un accord
3. Négociation de l’accord avec des représentants élus du personnel mandatés
3.1. Négociateurs
3.2. Objet de la négociation
3.3. Déroulement de la négociation
3.4. Validité de l’accord : le référendum salarié
3.5. Echec de la négociation
4. Négociation de l’accord avec des représentants élus du personnel non mandatés
4.1. Négociateurs
4.2. Objet de la négociation
4.3. Déroulement de la négociation
4.4. Validité de l’accord
4.5. Echec de la négociation
B. Méthodologie de négociation avec des salariés mandatés
25Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
1. Entreprises concernées
2. Obligations préalables à la négociation
2.1. Information écrite préalable
2.2. Mandatement syndical
3. Négociation de l’accord avec des salariés mandatés
3.1. Négociateurs
3.2. Objet de la négociation
3.3. Déroulement de la négociation
3.4. Validité de l’accord : le référendum salarié
3.5. Echec de la négociation
Préambule
La présente annexe a pour objet de préciser aux entreprises dépourvues de délégué
syndical la méthodologie de négociation d’un accord collectif telle que les articles L2232-
21 à L2232-29 du Code du travail l’organisent.
Cette méthodologie a pour objectif de sécuriser juridiquement les accords conclu,
compte tenu du fait que depuis la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, les branches
professionnelles n’ont plus vocation à en contrôler la légalité et la conventionalité.
Il est rappelé que c’est dans ces conditions que la commission paritaire de validation,
créée par la branche le 22 septembre 2011, a été supprimée.
C’est pourquoi la présente méthodologie a été arrêtée au niveau de la branche afin
d’orienter les entreprises qui, bien que dépourvues de délégué syndical, souhaitent
négocier un accord collectif.
A. Méthodologie de négociation avec des représentants élus du personnel
26Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
1. Entreprises concernées
Tout employeur peut engager la négociation d'un accord collectif d'entreprise ou
d'établissement avec les représentants élus du personnel dans les entreprises dépourvues
de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical si
elles ont moins de 50 salariés
Il est rappelé que cette faculté est ouverte sans aucune condition d’effectif.
2. Obligations préalables à la négociation
2.1.Information écrite préalable à la négociation
Avant d’engager la négociation, l'employeur procède à une double information écrite
préalable.
D’une part, il doit informer par écrit les organisations syndicales représentatives dans la
branche de sa décision d'engager des négociations avec des représentants du personnel
élus.
Ce courrier d’information est envoyé par voie de recommandé avec accusé de réception
aux cinq organisations syndicales représentatives dans la branche dont les adresses sont
répertoriées ci-après.
ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES
CFDT-F3C
47, avenue Simón Bolívar, 75019 PARIS
CFTC-CSFV
34, quai de la Loire, 75019 PARIS
CGT-FSE
263, rue de Paris - Case 421, 93514
MONTREUIL
FEC-FO Services
54, rue d'Hauteville, 75010 PARIS
CFE-CGC FNECS
9, rue de Rocroy, 75010 PARIS
D’autre part, l’employeur doit informer les représentants élus du personnel de l’entreprise
27Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
de son intention d’engager des négociations.
Cette information doit être écrite et transmise par tout moyen permettant de lui donner
une date certaine.
2.2.Mandatement syndical
Une fois informées, les organisations syndicales représentatives dans la branche peuvent
initier le processus de mandatement d’un représentant du personnel élu titulaire.
Le mandat, qui est nécessairement écrit, répond aux conditions de forme fixées par la
jurisprudence.
En tout état de cause, ce mandat est expressément limité à la négociation envisagée par
l’employeur.
Il est rappelé qu’une même organisation ne peut mandater qu’un seul représentant élu
du personnel et que ce mandat doit être donné, le cas échéant, au plus tard dans le mois
suivant l’information écrite préalable de l’employeur.
Ce mandat est porté à la connaissance de l’employeur par l’organisation syndicale
représentative mandante.
2.3.Volonté des représentants élus du personnel de négocier un accord
Les représentants du personnel qui souhaitent négocier le font savoir au plus tard dans
le délai d'un mois suivant la réception de l’information écrite préalable de l’employeur.
Ces représentants du personnel précisent à cette occasion, et dans ce même délai, s’ils
ont été mandatés ou non par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives
au niveau de la branche.
Le mandat syndical doit alors être transmis à l’employeur si l’organisation syndicale
représentative mandataire ne l’en a pas avisé plus tôt.
28Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
Si les représentants élus du personnel souhaitent négocier, les règles de négociation, de
conclusion et de validité de l’accord collectif varieront en fonction de l’existence ou non
d’un mandat syndical dans les conditions visées ci-après.
En tout état de cause, si aucun représentant du personnel ne souhaite négocier,
l’employeur pourra engager une seconde procédure de négociation dans le respect de la
méthodologie visée dans la partie B de la présente méthodologie.
3. Négociation de l’accord avec des représentants élus du personnel mandatés
3.1.Négociateurs
Si un ou plusieurs représentants élus du personnel titulaires justifient d’un mandat
syndical, l’employeur est tenu de négocier avec les intéressés.
Il est rappelé que peuvent négocier et conclure un accord collectif, dans ces conditions,
les représentants élus du personnel au comité d'entreprise (CE) ou à la délégation unique
du personnel (DUP) ou à l'instance regroupée au sens de l’article L2391-1 du Code du
travail.
A défaut des instances susvisées, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure
un accord collectif dans les présentes conditions.
3.2.Objet de la négociation
Conformément à l’article L2232-21 du Code du travail, tout thème peut être négocié avec
les représentants élus du personnel mandatés.
3.3.Déroulement de la négociation
3.3.1. Informations mises à disposition pour la négociation
L'employeur met à la disposition des représentants du personnel élus titulaires les
informations utiles à la négociation.
29Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
3.3.2. Devoir de loyauté
Il est rappelé que la négociation entre l'employeur et les représentants du personnel élus
titulaires doit se dérouler dans le respect des règles suivantes :
- Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
- Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs, le cas échéant, sur
le fondement d’un document de travail préalablement établi par l’employeur ;
- Concertation avec les salariés le cas échéant ;
- Faculté pour les négociateurs de prendre attache avec les organisations syndicales
représentatives de la branche.
3.3.3. Rémunération du temps passé aux négociations
Le temps passé aux négociations n'est pas imputable sur les heures de délégation des
représentants du personnel élus titulaires.
Chaque élu titulaire participant à une négociation dispose du temps nécessaire à
l'exercice de ses fonctions conformément aux dispositions de l’article L2232-23 du Code
du travail.
Il est rappelé que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps
de travail et payées à l'échéance normale.
3.4.Validité de l’accord : le référendum salarié
L'accord collectif signé par un ou plusieurs représentants élus du personnel mandatés
doit être approuvé par les salariés à la suite d’un référendum organisé dans l’entreprise.
30Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
L’accord est approuvé à la majorité des suffrages exprimés par les salariés consultés.
Ce référendum est organisé dans le respect des principes généraux du droit électoral et
conformément aux conditions déterminées par les articles L2232-21-1 et D2232-2 à
D2232-9 du Code du travail.
Ainsi, dans les 2 mois suivants la signature de l'accord, l’employeur fixe les modalités
d'organisation de la consultation, après avoir consulté le ou les représentants élus du
personnel mandatés.
L’employeur notifie par tout moyen ces modalités à l’ensemble des salariés en précisant :
- Les modalités d’information des salariés sur l’accord signé ;
- Le lieu, la date et l’heure du scrutin ;
- Les modalités d’organisation et de déroulement du vote ;
- Le texte de la question soumise au vote des salariés.
Ces informations sont transmises au moins 15 jours avant la date prévue du scrutin.
Il est rappelé que la consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et
sous enveloppe.
Le résultat du référendum fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée
dans l'entreprise par voie d'affichage.
Ce procès-verbal est annexé à l'accord lors de son dépôt et adressé à l'organisation
mandante.
3.5.Echec de la négociation
Faute d'approbation majoritaire, l'accord est réputé non écrit.
31Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
En cas d’échec de la négociation, un procès-verbal d’échec est établi par l’employeur afin
de donner une date certaine à la fin du processus de négociation.
4. Négociation de l’accord avec des représentants élus du personnel non
mandatés
4.1.Négociateurs
En l’absence de tout mandatement syndical, les représentants du personnel élus titulaires
non mandatés peuvent négocier avec l’employeur s’ils le souhaitent.
Il est rappelé que peuvent négocier et conclure un accord collectif dans ces conditions
les représentants élus du personnel au comité d'entreprise (CE) ou à la délégation unique
du personnel (DUP) ou à l'instance regroupée au sens de l’article L2391-1 du Code du
travail.
A défaut des instances susvisées, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure
un accord collectif dans les présentes conditions.
4.2.Objet de la négociation
Conformément à l’article L2232-22 du Code du travail, la négociation ne peut porter que
sur les accords collectifs relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée
par la loi à un accord collectif.
Est expressément exclue la négociation d’accords collectifs de méthode dans le cadre de
procédures de licenciements collectifs avec plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
4.3.Déroulement de la négociation
4.3.1. Informations mises à disposition pour la négociation
32Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
L'employeur met à la disposition des représentants du personnel élus titulaires les
informations utiles à la négociation.
4.3.2. Devoir de loyauté
Il est rappelé que la négociation entre l'employeur et les représentants du personnel élus
titulaires doit se dérouler dans le respect des règles suivantes :
- Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
- Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs, le cas échéant, sur
le fondement d’un document de travail préalablement établi par l’employeur ;
- Concertation avec les salariés le cas échéant ;
- Faculté pour les négociateurs de prendre attache avec les organisations syndicales
représentatives de la branche.
4.3.3. Rémunération du temps passé aux négociations
Le temps passé aux négociations n'est pas imputable sur les heures de délégation des
représentants du personnel élus titulaires.
Chaque élu titulaire participant à une négociation dispose du temps nécessaire à
l'exercice de ses fonctions conformément aux dispositions de l’article L2232-23 du Code
du travail.
Il est rappelé que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps
de travail et payées à l'échéance normale.
4.4.Validité de l’accord
33Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
Pour être valable, l'accord collectif négocié dans les présentes conditions doit être signé
par un ou plusieurs représentants du personnel élus titulaires représentant la majorité
des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Il est entendu qu’un représentant du personnel élu titulaire peut être mandaté par ses
pairs pour signer l’accord collectif. Cette délégation de signature doit être écrite et être
annexée à l’accord ainsi conclu.
Une version originale signée de l’accord valablement conclu est transmise pour
information à la commission paritaire permanente de la branche, conformément à l’article
L2232-22 du Code du travail.
Il est rappelé que l'accord ainsi conclu ne peut entrer en application qu'après son dépôt
auprès de l'autorité administrative compétente.
4.5.Echec de la négociation
Si la condition de signature majoritaire susvisée n’est pas remplie, l’accord est réputé non
écrit.
En cas d’échec de la négociation, un procès-verbal d’échec est établi par l’employeur afin
de donner une date certaine à la fin du processus de négociation.
B. Méthodologie de négociation avec des salariés mandatés
1. Entreprises concernées
Conformément à l’article L2232-24 du Code du travail, il est possible de négocier un
accord collectif avec un ou plusieurs salariés mandatés par un ou plusieurs syndicats
représentatifs dans la branche dans les entreprises ou établissements où :
- bien qu’en présence de représentants du personnel élus, aucun d’entre
eux n'a manifesté son intention de négocier ;
34Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
- un procès-verbal de carence a été établi à l’occasion des dernières
élections professionnelles, actant de l'absence de représentant du personnel ;
- l’effectif est inférieur à 11 salariés.
2. Obligations préalables à la négociation
2.1.Information écrite préalable
Avant d’engager la négociation, l'employeur procède à une information écrite préalable
des organisations syndicales représentatives dans la branche explicitant sa décision
d'engager des négociations.
Cette information écrite précise expressément que la négociation envisagée serait menée
avec des salariés n’ayant pas la qualité de représentants du personnel élus.
Ce courrier d’information est envoyé par voie de recommandé avec accusé de réception
aux cinq organisations syndicales représentatives dans la branche dont les adresses sont
visées ci-après.
ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES
CFDT-F3C
47, avenue Simón Bolívar, 75019 PARIS
CFTC-CSFV
34, quai de la Loire, 75019 PARIS
CGT-FSE
263, rue de Paris - Case 421, 93514
MONTREUIL
FEC-FO Services
54, rue d'Hauteville, 75010 PARIS
CFE-CGC FNECS
9, rue de Rocroy, 75010 PARIS
2.2.Mandatement syndical
35Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
Une fois informées, les organisations syndicales représentatives dans la branche peuvent
initier le processus de mandatement d’un salarié.
Le mandat, qui est nécessairement écrit, répond aux conditions de forme fixées par la
jurisprudence.
En tout état de cause, ce mandat est expressément limité à la négociation envisagée par
l’employeur.
Il est rappelé qu’une même organisation ne peut mandater qu’un seul salarié et que ce
mandat doit être donné, le cas échéant, au plus tard dans le mois suivant l’information
écrite préalable de l’employeur.
Ce mandat est porté à la connaissance de l’employeur par l’organisation syndicale
représentative mandante.
3. Négociation de l’accord avec des salariés mandatés
3.1.Négociateurs
Si un ou plusieurs salariés justifient d’un mandat syndical, l’employeur peut engager la
négociation envisagée. A défaut de mandat syndical, la négociation est impossible.
Il est rappelé que les salariés apparentés à l’employeur et ceux qui détiennent des
pouvoirs pouvant être assimilés à l’employeur ne peuvent pas être mandatés pour cette
négociation.
3.2.Objet de la négociation
36Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
Les accords négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés peuvent porter sur
toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement
sur le fondement du Code du travail.
3.3.Déroulement de la négociation
Chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans
les conditions prévues par l’article L2232-25 du Code du travail.
Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et
payées à l'échéance normale.
3.4.Validité de l’accord : le référendum salarié
L'accord signé par un ou plusieurs salariés mandatés doit être approuvé par les salariés à
la majorité des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit
électoral et conformément aux articles L2232-27 et D2232-2 à D2232-9 du Code du
travail.
Ainsi, dans les 2 mois suivants la signature de l'accord, l’employeur fixe les modalités
d'organisation de la consultation, après avoir consulté le ou les salariés mandatés.
L’employeur notifie par tout moyen ces modalités à l’ensemble des salariés en précisant :
- Les modalités d’information des salariés sur l’accord signé ;
- Le lieu, la date et l’heure du scrutin ;
- Les modalités d’organisation et de déroulement du vote ;
- Le texte de la question soumise au vote des salariés.
37Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST
Ces informations sont transmises au moins 15 jours avant la date prévue du scrutin.
Il est rappelé que la consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et
sous enveloppe.
Le résultat du référendum fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée
dans l'entreprise par voie d'affichage.
Ce procès-verbal est annexé à l'accord lors de son dépôt et adressé à l'organisation
mandante.
3.5.Echec de la négociation
Faute d'approbation majoritaire, l'accord est réputé non écrit.
En cas d’échec de la négociation, un procès-verbal d’échec est établi par l’employeur afin
de donner une date certaine à la fin du processus de négociation.
Fait à Paris, le 15 mai 2017

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IDCC 2098 Accord cppni et annexes 2017

  • 1. 1Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST ACCORD PORTANT CREATION DE LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION ENTRE : - Le Syndicat National des Cabinets de Recouvrement de créance et de Renseignements commerciaux (ANCR) ; - La Chambre Nationale des Entreprises de Traduction (CNET) ; - La Fédération Nationale de l’Information d’Entreprise, de la Gestion de créances et de l’Enquête Civile (FIGEC) ; - Les Services Intégrés du Secrétariat et des Télé-services (SIST) ; - Le Syndicat National des Prestataires de Services d’Accueil (SNPA) ; - Le Syndicat National des Organisateurs et Réalisateurs d’Actions Promotionnelles et Commerciales (SORAP) ; - Le Syndicat des Professionnels des Centres de Contact (SP2C) ; - Le Syndicat National des Professionnels de l’Hébergement (SYNAPHE).
  • 2. 2Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST ET : - La CFDT-F3C ; - La CFE-CGC FNECS ; - La CFTC-CSFV ; - La Fédération CGT des Sociétés d’Etudes ; - La FEC-FO Services. Préambule Depuis sa création le 13 août 1999, la branche des prestataires de services a organisé la négociation collective autour de plusieurs instances paritaires. Sa principale instance de négociation est, historiquement, la « commission mixte paritaire » dans laquelle les organisations syndicales représentatives de salariés et d’employeurs ont négocié et conclu les accords et avenants applicables dans le champ d’application de la convention collective. Cette instance paritaire de référence n’avait cependant jamais fait l’objet d’un accord collectif pour en préciser le fonctionnement, la composition ou les missions. Or, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, complétée par un décret n°2016-1556 du 18 novembre 2016, a imposé aux branches professionnelles d’organiser ce type d’instance paritaire dans un accord collectif. Conformément à l’objectif du législateur, consistant à renforcer le rôle essentiel des branches professionnelles dans l’élaboration du droit du travail, les partenaires sociaux ont acté de la nécessité d’améliorer la connaissance de l’activité de la branche en précisant conventionnellement le rôle de leur principale instance de négociation collective.
  • 3. 3Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST C’est dans ce cadre que les organisations représentatives de salariés et d’employeurs ont négocié et conclu le présent accord portant création de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des prestataires de services. Article 1 – Champ d’application Le présent accord a vocation à s'appliquer, dans les territoires métropolitains et départements d'outre-mer, dans les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes : 1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications. Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.). 2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion. Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique. Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.
  • 4. 4Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST 3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ ou de renseignements commerciaux ou économiques. 4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant. 5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions. Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique...) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent. 6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans : - les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attribution de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueil en gare ou aéroport et visite de sites (ex. : usine ou autre site de production ou de réalisation) ; - les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente. Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une
  • 5. 5Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenue publicitaire. L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines de terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse de données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance...) dans le cadre de la prestation ; - la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés. 7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée. A ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels. Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, minitel, internet, extranet, SMS, wap, etc.). Ils mettent en jeu quatre composantes majeures : – les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs...) ; – la technologie (téléphonie, informatique, internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédia, bases de données, cartes de commutation, câblage...) ;
  • 6. 6Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST – la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran...) ; – une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité...). Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications. Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans : – les actions de force de ventes : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client. Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes. Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie...), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution. – les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution. Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).
  • 7. 7Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution. 8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile. Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983. L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique. L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile. Article 2 – Composition et fonctionnement de la commission paritaire permanente Article 2-1 – Composition La commission paritaire est composée de représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention collective des prestataires de services. La commission paritaire, lorsqu’elle est réunie sous forme de commission mixte paritaire, est présidée par un représentant du Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. En cas de vacance, la présidence de chaque séance est assurée par un représentant d’une organisation syndicale représentative d’employeurs ou de salariés, par alternance.
  • 8. 8Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST Article 2-2 – Fonctionnement La commission paritaire est réunie au moins 6 fois par an. Ses membres sont convoqués au moins 15 jours avant chaque réunion. A chaque réunion de cette instance, une feuille de présence et un procès-verbal sont établis par le Secrétariat technique assuré par les organisations patronales d’employeurs, conformément au principe de mutualisation visé dans l’accord de branche du 28 octobre 2003 relatif au fonctionnement du paritarisme. Une fois par an, la commission paritaire établit son calendrier de négociations en fixant paritairement, d’une part, ses dates de réunions prévisionnelles et, d’autre part, les thèmes de négociation envisagés. Il est rappelé que les partenaires sociaux peuvent, le cas échéant, moduler la périodicité des négociations périodiques obligatoires. Enfin, il est entendu que les négociations rendues obligatoires par la réglementation en vigueur peuvent être d’office inscrites à l’ordre du jour de la commission paritaire permanente. Article 3 – Missions de la commission paritaire permanente Conformément à l’article L2232-9 du Code du travail, la commission paritaire permanente exerce des missions d'intérêt général exercées par la branche. Cette commission est l’instance paritaire de référence pour mener les missions confiées par la loi aux branches professionnelles, conformément à l’article L2232-5-1 du Code du travail. Son principal objet est ainsi de négocier et conclure les conventions et accords de branche susceptibles de donner lieu à une extension ministérielle.
  • 9. 9Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST Ses principales missions sont exposées ci-après, étant entendu que la commission paritaire peut expressément déléguer à d’autres instances paritaires la négociation ou le suivi d’accords ou d’avenants conclu dans le champ d’application de la convention collective. Article 3-1 – Représentation de la branche La commission paritaire représente la branche des prestataires de services, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics. Article 3-2 – Veille sur l’emploi et les conditions de travail La commission paritaire exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi à l’aide, notamment, de l’action coordonnée des différentes instances paritaires instituées dans la branche : - La commission prévoyance et santé (CPS) ; - La commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ; - La section paritaire professionnelle (SPP) ; - Le comité paritaire de pilotage de l’observatoire (CPPO). Ces instances fonctionnent conformément aux règles établies par les partenaires sociaux. Article 3-3 – Rapport annuel d’activité Chaque année, la commission paritaire établit un rapport d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale visée à l'article L2231-5-1 du Code du travail.
  • 10. 10Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST Il est rappelé que ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Au travers de ce rapport, la commission paritaire formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Article 3-4 – Conciliation et d’interprétation des dispositions conventionnelles Les partenaires sociaux rappellent l’existence historique de la commission nationale d’interprétation et de conciliation (CNCI). Considérant que cette instance constitue une émanation naturelle de la commission paritaire instaurée par le présent accord, cette commission est confirmée dans son rôle pour connaître : - De tout problème de la présente convention, de ses annexes ou avenants ; - De tout différend à caractère individuel ou collectif né de l'application ou de l'interprétation de la présente convention, de ses annexes ou avenants. Le fonctionnement de la commission nationale d’interprétation et de conciliation (CNCI), tel que décrit dans l’article 8 de la convention collective, reste inchangé. De plus et conformément à l’article L441-1 du Code de l’organisation judiciaire, il est précisé que cette instance peut être directement saisie par une juridiction pour rendre un avis sur l’interprétation de la convention collective ou d’un accord conclu dans son champ. Le formulaire de saisine de cette instance est annexé au présent accord. Il est enfin rappelé que les prérogatives de la commission nationale de conciliation et d'interprétation des classifications (CNCIC), telles que visées par l’article IV de l’annexe
  • 11. 11Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST « Classification des emplois » du 13 août 1999, ont été intégralement confiées à la commission nationale d’interprétation et de conciliation (CNCI). Article 3-5 – Observatoire de la négociation collective Conformément à l’article L2232-10 du Code du travail, les partenaires sociaux confient à la commission paritaire permanente le rôle d’observatoire paritaire de la négociation collective. Les missions de cet observatoire sont d’enregistrer et d’archiver les accords d’entreprise ou d’établissement relevant du champ d’application de la convention collective des prestataires de services conclus pour la mise en œuvre de dispositions légales ou réglementaires. Cette transmission est organisée dans les conditions visées à l’article 4 du présent accord. Article 4 – Transmission des accords collectifs à la commission paritaire Les présentes obligations de transmission d’accords collectifs à la commission paritaire permanente s’adressent à toutes les entreprises et à tous les établissements relevant du champ de la convention collective des prestataires de service. Article 4-1 – Les accords conclus pour la mise en œuvre de dispositions légales Conformément aux missions de l’observatoire paritaire de la négociation collectif et aux termes de l’article L2232-9, II, 3° du Code du travail, les entreprises et établissements transmettent obligatoirement à la branche les accords collectifs conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du Code du travail, c’est-à-dire les accords relatifs à la durée du travail, aux repos, jours fériés, congés et au compte épargne temps (CET).
  • 12. 12Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST Ces accords collectifs sont transmis par l’employeur après leur conclusion et concomitamment aux formalités légales de dépôt. Une version signée est ainsi transmise à la commission paritaire permanente à l’aide du formulaire annexé au présent accord. Il est rappelé qu’avant tout envoi, l’employeur doit veiller à la suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires des accords concernés. La commission accuse réception des conventions et accords transmis dans ces conditions. Article 4-2 – Les accords conclus en l’absence de délégué syndical Conformément à l’article L2232-22 du Code du travail, il est rappelé qu’un employeur peut conclure un accord collectif en l’absence de délégué syndical. Lorsqu’un accord est conclu avec un ou plusieurs représentants du personnel qui n’ont pas été mandatés par une organisation syndicale de salariés représentative, l’employeur a l’obligation de le transmettre à la branche pour information. Cet accord collectif est obligatoirement transmis par l’employeur après sa conclusion et concomitamment aux formalités de dépôt. Une version signée est ainsi transmise à la commission paritaire permanente à l’aide du formulaire annexé au présent accord. Il est rappelé qu’avant tout envoi, l’employeur doit veiller à la suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires des accords concernés. La commission accuse réception des conventions et accords transmis dans ces conditions. Il est entendu, puisque les branches professionnelles n’ont plus pour mission de valider les accords collectifs conclus en l’absence de délégué syndical, que l’accord conclu au niveau de la branche le 22 septembre 2011 et qui portait création de la commission
  • 13. 13Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST paritaire de validation de ces accords est annulé et remplacé par les dispositions du présent accord. Les entreprises souhaitant négocier un accord en l’absence de délégué syndical en application du Code du travail se reporteront à la méthodologie fixée par les partenaires sociaux en annexe au présent accord. Article 5 – Dispositions finales Article 5-1 – Durée et entrée en vigueur Compte tenu de son objet, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord sera déposé par le collège patronal à l'expiration du délai légal d'opposition, étant précisé que les parties signataires en demanderont l’extension. Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois civil suivant son extension. Article 5-2 – Modalités de suivi, renouvellement, révision et dénonciation Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales. Compte tenu de sa durée indéterminée, les parties signataires prévoient d’assurer un suivi du présent accord chaque année, lors de l’établissement du rapport d’activité de la commission paritaire permanente. Fait à Paris, le 15 mai 2017
  • 14. 14Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST Pour les organisations patronales ANCR CFDT-F3C CNET FEC-FO Services FIGEC SIST SNPA SORAP SP2C SYNAPHE
  • 15. 15Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST ANNEXE 1
  • 16. 16Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST FORMULAIRE DE SAISINE DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONCILIATION ET D’INTERPRETATION Le présent formulaire est adressé au Secrétariat technique de la branche : - Par voie numérique : secretariat@blanc-avocat.com Ou - Par voie postale : Secrétariat technique P2ST c/o Cabinet Blanc Avocat 19, rue des Petites Ecuries 75010 PARIS 1. AVIS DE SAISINE Identification de l’organisation ou de la juridiction Identification des parties Employeur Salarié(s) 2. DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES CONCERNEES Identification de la convention, de l’accord ou de l’avenant concerné(e)
  • 17. 17Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST Article(s) concerné(s) 3. OBSERVATIONS A L’ORIGINE DE LA SAISINE Exposé des motifs de la saisine 4. PIECE(S) JOINTE(S) Numéro de(s) pièce(s) versée(s) Intitulé de(s) pièce(s) versée(s) * * * ANNUAIRE DES ORGANISATIONS REPRESENTATIVES ORGANISATIONS PATRONALES ORGANISATIONS SYNDICALES ANCR 31, rue d'Alleray, 75015 PARIS CFDT-F3C 47, avenue Simón Bolívar, 75019 PARIS CNET 38, rue des Mathurins, 75008 PARIS CFE-CGC FNECS 9, rue de Rocroy, 75010 PARIS
  • 18. 18Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST FIGEC 55, Place Nelson Mandela, 92000 NANTERRE CFTC-CSFV 34, quai de la Loire, 75019 PARIS SIST 75, avenue Parmentier, 75011 PARIS CGT-FSE 263, rue de Paris - Case 421, 93514 MONTREUIL SNPA 144, boulevard Pereire, 75017 PARIS FEC-FO Services 54, rue d'Hauteville, 75010 PARIS SORAP 171 bis, avenue Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE SP2C 33, rue Galilée, 75116 PARIS SYNAPHE 75, avenue Parmentier, 75011 PARIS
  • 19. 19Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST ANNEXE 2
  • 20. 20Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST FORMULAIRE DE TRANSMISSION D’UN ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE Le présent formulaire est adressé au Secrétariat technique de la branche : - Par voie numérique : secretariat@blanc-avocat.com Ou - Par voie postale : Secrétariat technique P2ST c/o Cabinet Blanc Avocat 19, rue des Petites Ecuries 75010 PARIS 1. COORDONNEES DE L’ENTREPRISE OU DE L’ETABLISSEMENT N° SIRET Raison sociale Correspondant Téléphone Courriel Adresse Code postal
  • 21. 21Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST Commune 2. INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE OU L’ETABLISSEMENT Code APE Effectifs (en équivalent temps plein – ETP) 3. INFORMATIONS SUR LE TEXTE DEPOSE PERIMETRE DE L’ACCORD Cocher la case correspondante Etablissement(s) Entreprise Groupe UES Groupement inter-entreprises NEGOCIATEURS DE L’ACCORD Cocher la case correspondante Délégué syndical Représentant du personnel mandaté (1) (2) Représentant du personnel non mandaté (1) Salarié mandaté (1) (2) (1) Transmettre la copie du courrier recommandé d’information aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche. (2) Transmettre le PV de consultation du personnel attestant de la majorité des suffrages exprimés.
  • 22. 22Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST Date de signature de l’accord Thème(s) de l’accord 4. PIECE(S) JOINTE(S) Numéro de(s) pièce(s) versée(s) Intitulé de(s) pièce(s) versée(s) * * *
  • 23. 23Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST ANNEXE 3
  • 24. 24Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST METHODOLOGIE DE NEGOCIATION D’UN ACCORD EN L’ABSENCE DE DELEGUE SYNDICAL TABLE DES MATIERES Préambule A. Méthodologie de négociation avec des représentants élus du personnel 1. Entreprises concernées 2. Obligations préalables à la négociation 2.1. Information écrite préalable à la négociation 2.2. Mandatement syndical 2.3. Volonté des représentants élus du personnel de négocier un accord 3. Négociation de l’accord avec des représentants élus du personnel mandatés 3.1. Négociateurs 3.2. Objet de la négociation 3.3. Déroulement de la négociation 3.4. Validité de l’accord : le référendum salarié 3.5. Echec de la négociation 4. Négociation de l’accord avec des représentants élus du personnel non mandatés 4.1. Négociateurs 4.2. Objet de la négociation 4.3. Déroulement de la négociation 4.4. Validité de l’accord 4.5. Echec de la négociation B. Méthodologie de négociation avec des salariés mandatés
  • 25. 25Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST 1. Entreprises concernées 2. Obligations préalables à la négociation 2.1. Information écrite préalable 2.2. Mandatement syndical 3. Négociation de l’accord avec des salariés mandatés 3.1. Négociateurs 3.2. Objet de la négociation 3.3. Déroulement de la négociation 3.4. Validité de l’accord : le référendum salarié 3.5. Echec de la négociation Préambule La présente annexe a pour objet de préciser aux entreprises dépourvues de délégué syndical la méthodologie de négociation d’un accord collectif telle que les articles L2232- 21 à L2232-29 du Code du travail l’organisent. Cette méthodologie a pour objectif de sécuriser juridiquement les accords conclu, compte tenu du fait que depuis la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, les branches professionnelles n’ont plus vocation à en contrôler la légalité et la conventionalité. Il est rappelé que c’est dans ces conditions que la commission paritaire de validation, créée par la branche le 22 septembre 2011, a été supprimée. C’est pourquoi la présente méthodologie a été arrêtée au niveau de la branche afin d’orienter les entreprises qui, bien que dépourvues de délégué syndical, souhaitent négocier un accord collectif. A. Méthodologie de négociation avec des représentants élus du personnel
  • 26. 26Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST 1. Entreprises concernées Tout employeur peut engager la négociation d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement avec les représentants élus du personnel dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical si elles ont moins de 50 salariés Il est rappelé que cette faculté est ouverte sans aucune condition d’effectif. 2. Obligations préalables à la négociation 2.1.Information écrite préalable à la négociation Avant d’engager la négociation, l'employeur procède à une double information écrite préalable. D’une part, il doit informer par écrit les organisations syndicales représentatives dans la branche de sa décision d'engager des négociations avec des représentants du personnel élus. Ce courrier d’information est envoyé par voie de recommandé avec accusé de réception aux cinq organisations syndicales représentatives dans la branche dont les adresses sont répertoriées ci-après. ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES CFDT-F3C 47, avenue Simón Bolívar, 75019 PARIS CFTC-CSFV 34, quai de la Loire, 75019 PARIS CGT-FSE 263, rue de Paris - Case 421, 93514 MONTREUIL FEC-FO Services 54, rue d'Hauteville, 75010 PARIS CFE-CGC FNECS 9, rue de Rocroy, 75010 PARIS D’autre part, l’employeur doit informer les représentants élus du personnel de l’entreprise
  • 27. 27Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST de son intention d’engager des négociations. Cette information doit être écrite et transmise par tout moyen permettant de lui donner une date certaine. 2.2.Mandatement syndical Une fois informées, les organisations syndicales représentatives dans la branche peuvent initier le processus de mandatement d’un représentant du personnel élu titulaire. Le mandat, qui est nécessairement écrit, répond aux conditions de forme fixées par la jurisprudence. En tout état de cause, ce mandat est expressément limité à la négociation envisagée par l’employeur. Il est rappelé qu’une même organisation ne peut mandater qu’un seul représentant élu du personnel et que ce mandat doit être donné, le cas échéant, au plus tard dans le mois suivant l’information écrite préalable de l’employeur. Ce mandat est porté à la connaissance de l’employeur par l’organisation syndicale représentative mandante. 2.3.Volonté des représentants élus du personnel de négocier un accord Les représentants du personnel qui souhaitent négocier le font savoir au plus tard dans le délai d'un mois suivant la réception de l’information écrite préalable de l’employeur. Ces représentants du personnel précisent à cette occasion, et dans ce même délai, s’ils ont été mandatés ou non par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de la branche. Le mandat syndical doit alors être transmis à l’employeur si l’organisation syndicale représentative mandataire ne l’en a pas avisé plus tôt.
  • 28. 28Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST Si les représentants élus du personnel souhaitent négocier, les règles de négociation, de conclusion et de validité de l’accord collectif varieront en fonction de l’existence ou non d’un mandat syndical dans les conditions visées ci-après. En tout état de cause, si aucun représentant du personnel ne souhaite négocier, l’employeur pourra engager une seconde procédure de négociation dans le respect de la méthodologie visée dans la partie B de la présente méthodologie. 3. Négociation de l’accord avec des représentants élus du personnel mandatés 3.1.Négociateurs Si un ou plusieurs représentants élus du personnel titulaires justifient d’un mandat syndical, l’employeur est tenu de négocier avec les intéressés. Il est rappelé que peuvent négocier et conclure un accord collectif, dans ces conditions, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise (CE) ou à la délégation unique du personnel (DUP) ou à l'instance regroupée au sens de l’article L2391-1 du Code du travail. A défaut des instances susvisées, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure un accord collectif dans les présentes conditions. 3.2.Objet de la négociation Conformément à l’article L2232-21 du Code du travail, tout thème peut être négocié avec les représentants élus du personnel mandatés. 3.3.Déroulement de la négociation 3.3.1. Informations mises à disposition pour la négociation L'employeur met à la disposition des représentants du personnel élus titulaires les informations utiles à la négociation.
  • 29. 29Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST 3.3.2. Devoir de loyauté Il est rappelé que la négociation entre l'employeur et les représentants du personnel élus titulaires doit se dérouler dans le respect des règles suivantes : - Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ; - Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs, le cas échéant, sur le fondement d’un document de travail préalablement établi par l’employeur ; - Concertation avec les salariés le cas échéant ; - Faculté pour les négociateurs de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche. 3.3.3. Rémunération du temps passé aux négociations Le temps passé aux négociations n'est pas imputable sur les heures de délégation des représentants du personnel élus titulaires. Chaque élu titulaire participant à une négociation dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions conformément aux dispositions de l’article L2232-23 du Code du travail. Il est rappelé que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. 3.4.Validité de l’accord : le référendum salarié L'accord collectif signé par un ou plusieurs représentants élus du personnel mandatés doit être approuvé par les salariés à la suite d’un référendum organisé dans l’entreprise.
  • 30. 30Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST L’accord est approuvé à la majorité des suffrages exprimés par les salariés consultés. Ce référendum est organisé dans le respect des principes généraux du droit électoral et conformément aux conditions déterminées par les articles L2232-21-1 et D2232-2 à D2232-9 du Code du travail. Ainsi, dans les 2 mois suivants la signature de l'accord, l’employeur fixe les modalités d'organisation de la consultation, après avoir consulté le ou les représentants élus du personnel mandatés. L’employeur notifie par tout moyen ces modalités à l’ensemble des salariés en précisant : - Les modalités d’information des salariés sur l’accord signé ; - Le lieu, la date et l’heure du scrutin ; - Les modalités d’organisation et de déroulement du vote ; - Le texte de la question soumise au vote des salariés. Ces informations sont transmises au moins 15 jours avant la date prévue du scrutin. Il est rappelé que la consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe. Le résultat du référendum fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par voie d'affichage. Ce procès-verbal est annexé à l'accord lors de son dépôt et adressé à l'organisation mandante. 3.5.Echec de la négociation Faute d'approbation majoritaire, l'accord est réputé non écrit.
  • 31. 31Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST En cas d’échec de la négociation, un procès-verbal d’échec est établi par l’employeur afin de donner une date certaine à la fin du processus de négociation. 4. Négociation de l’accord avec des représentants élus du personnel non mandatés 4.1.Négociateurs En l’absence de tout mandatement syndical, les représentants du personnel élus titulaires non mandatés peuvent négocier avec l’employeur s’ils le souhaitent. Il est rappelé que peuvent négocier et conclure un accord collectif dans ces conditions les représentants élus du personnel au comité d'entreprise (CE) ou à la délégation unique du personnel (DUP) ou à l'instance regroupée au sens de l’article L2391-1 du Code du travail. A défaut des instances susvisées, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure un accord collectif dans les présentes conditions. 4.2.Objet de la négociation Conformément à l’article L2232-22 du Code du travail, la négociation ne peut porter que sur les accords collectifs relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Est expressément exclue la négociation d’accords collectifs de méthode dans le cadre de procédures de licenciements collectifs avec plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). 4.3.Déroulement de la négociation 4.3.1. Informations mises à disposition pour la négociation
  • 32. 32Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST L'employeur met à la disposition des représentants du personnel élus titulaires les informations utiles à la négociation. 4.3.2. Devoir de loyauté Il est rappelé que la négociation entre l'employeur et les représentants du personnel élus titulaires doit se dérouler dans le respect des règles suivantes : - Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ; - Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs, le cas échéant, sur le fondement d’un document de travail préalablement établi par l’employeur ; - Concertation avec les salariés le cas échéant ; - Faculté pour les négociateurs de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche. 4.3.3. Rémunération du temps passé aux négociations Le temps passé aux négociations n'est pas imputable sur les heures de délégation des représentants du personnel élus titulaires. Chaque élu titulaire participant à une négociation dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions conformément aux dispositions de l’article L2232-23 du Code du travail. Il est rappelé que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. 4.4.Validité de l’accord
  • 33. 33Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST Pour être valable, l'accord collectif négocié dans les présentes conditions doit être signé par un ou plusieurs représentants du personnel élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Il est entendu qu’un représentant du personnel élu titulaire peut être mandaté par ses pairs pour signer l’accord collectif. Cette délégation de signature doit être écrite et être annexée à l’accord ainsi conclu. Une version originale signée de l’accord valablement conclu est transmise pour information à la commission paritaire permanente de la branche, conformément à l’article L2232-22 du Code du travail. Il est rappelé que l'accord ainsi conclu ne peut entrer en application qu'après son dépôt auprès de l'autorité administrative compétente. 4.5.Echec de la négociation Si la condition de signature majoritaire susvisée n’est pas remplie, l’accord est réputé non écrit. En cas d’échec de la négociation, un procès-verbal d’échec est établi par l’employeur afin de donner une date certaine à la fin du processus de négociation. B. Méthodologie de négociation avec des salariés mandatés 1. Entreprises concernées Conformément à l’article L2232-24 du Code du travail, il est possible de négocier un accord collectif avec un ou plusieurs salariés mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans la branche dans les entreprises ou établissements où : - bien qu’en présence de représentants du personnel élus, aucun d’entre eux n'a manifesté son intention de négocier ;
  • 34. 34Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST - un procès-verbal de carence a été établi à l’occasion des dernières élections professionnelles, actant de l'absence de représentant du personnel ; - l’effectif est inférieur à 11 salariés. 2. Obligations préalables à la négociation 2.1.Information écrite préalable Avant d’engager la négociation, l'employeur procède à une information écrite préalable des organisations syndicales représentatives dans la branche explicitant sa décision d'engager des négociations. Cette information écrite précise expressément que la négociation envisagée serait menée avec des salariés n’ayant pas la qualité de représentants du personnel élus. Ce courrier d’information est envoyé par voie de recommandé avec accusé de réception aux cinq organisations syndicales représentatives dans la branche dont les adresses sont visées ci-après. ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES CFDT-F3C 47, avenue Simón Bolívar, 75019 PARIS CFTC-CSFV 34, quai de la Loire, 75019 PARIS CGT-FSE 263, rue de Paris - Case 421, 93514 MONTREUIL FEC-FO Services 54, rue d'Hauteville, 75010 PARIS CFE-CGC FNECS 9, rue de Rocroy, 75010 PARIS 2.2.Mandatement syndical
  • 35. 35Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST Une fois informées, les organisations syndicales représentatives dans la branche peuvent initier le processus de mandatement d’un salarié. Le mandat, qui est nécessairement écrit, répond aux conditions de forme fixées par la jurisprudence. En tout état de cause, ce mandat est expressément limité à la négociation envisagée par l’employeur. Il est rappelé qu’une même organisation ne peut mandater qu’un seul salarié et que ce mandat doit être donné, le cas échéant, au plus tard dans le mois suivant l’information écrite préalable de l’employeur. Ce mandat est porté à la connaissance de l’employeur par l’organisation syndicale représentative mandante. 3. Négociation de l’accord avec des salariés mandatés 3.1.Négociateurs Si un ou plusieurs salariés justifient d’un mandat syndical, l’employeur peut engager la négociation envisagée. A défaut de mandat syndical, la négociation est impossible. Il est rappelé que les salariés apparentés à l’employeur et ceux qui détiennent des pouvoirs pouvant être assimilés à l’employeur ne peuvent pas être mandatés pour cette négociation. 3.2.Objet de la négociation
  • 36. 36Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST Les accords négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du Code du travail. 3.3.Déroulement de la négociation Chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les conditions prévues par l’article L2232-25 du Code du travail. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. 3.4.Validité de l’accord : le référendum salarié L'accord signé par un ou plusieurs salariés mandatés doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral et conformément aux articles L2232-27 et D2232-2 à D2232-9 du Code du travail. Ainsi, dans les 2 mois suivants la signature de l'accord, l’employeur fixe les modalités d'organisation de la consultation, après avoir consulté le ou les salariés mandatés. L’employeur notifie par tout moyen ces modalités à l’ensemble des salariés en précisant : - Les modalités d’information des salariés sur l’accord signé ; - Le lieu, la date et l’heure du scrutin ; - Les modalités d’organisation et de déroulement du vote ; - Le texte de la question soumise au vote des salariés.
  • 37. 37Accord portant création de la CPPNI – Branche P2ST Ces informations sont transmises au moins 15 jours avant la date prévue du scrutin. Il est rappelé que la consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe. Le résultat du référendum fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par voie d'affichage. Ce procès-verbal est annexé à l'accord lors de son dépôt et adressé à l'organisation mandante. 3.5.Echec de la négociation Faute d'approbation majoritaire, l'accord est réputé non écrit. En cas d’échec de la négociation, un procès-verbal d’échec est établi par l’employeur afin de donner une date certaine à la fin du processus de négociation. Fait à Paris, le 15 mai 2017