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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003
BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 1/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES
ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 12 décembre 2019 Territoire Alsace
COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE ALSACE
Entre le collège employeur
Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS,
représenté par :
L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS,
représentée par :
Et le collège salarié
- Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS,
représenté par :
- La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex,
représentée par :
- La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS,
représentée par :
- La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS,
représentée par :
- La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex
représentée par :
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,89 pour l’ensemble du territoire Alsace
à compter du 1
er
janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires.
Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum
pour la durée légale du travail.
Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC.
Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut
être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour
réduire toute différence de traitement entre homme et femme.
Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire,
pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension
après expiration de ce délai.
Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques
mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une
branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés.
Fait à, le 12.12.2018
Collège employeur
Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA
(nom et signature) (nom et signature)
Collège salarié
Pour le Syndicat CFE CGC BTP Pour le SYNATPAU CFDT
(nom et signature) (nom et signature)
Pour la FG FO Construction
(nom et signature)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003
BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 2/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES
ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 25 janvier 2019 Territoire Auvergne
COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE AUVERGNE
Entre le collège employeur
Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS,
représenté par :
L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS,
représentée par :
Et le collège salarié
- Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS,
représenté par :
- La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex,
représentée par :
- La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS,
représentée par :
- La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS,
représentée par :
- La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex
représentée par :
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,97 pour l’ensemble du territoire Auvergne
à compter du 1
er
janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires.
Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum
pour la durée légale du travail.
Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC.
Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut
être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour
réduire toute différence de traitement entre homme et femme.
Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire,
pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension
après expiration de ce délai.
Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques
mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une
branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés.
Fait à, le 25/01/2019
Collège employeur
Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA
(nom et signature) (nom et signature)
Collège salarié
Pour le Syndicat CFE CGC BTP Pour le SYNATPAU CFDT
(nom et signature) (nom et signature)
Pour la FG FO Construction Pour la FESSAD UNSA
(nom et signature) (nom et signature)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003
BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 3/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES
ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 14/01/2019 Territoire Basse Normandie
COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE BASSE NORMANDIE
Entre le collège employeur
Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS,
représenté par :
L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS,
représentée par :
Et le collège salarié
- Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS,
représenté par :
- La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex,
représentée par :
- La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS,
représentée par :
- La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS,
représentée par :
- La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex
représentée par :
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,98 € pour l’ensemble du territoire de la Basse Normandie
à compter du 1
er
janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires.
Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum
pour la durée légale du travail.
Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC.
Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut
être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour
réduire toute différence de traitement entre homme et femme.
Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire,
pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension
après expiration de ce délai.
Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques
mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une
branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés.
Fait à Caen, le 14/01/2019
Collège employeur
Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA
(nom et signature) (nom et signature)
Collège salarié
Pour le Syndicat CFE CGC BTP Pour le SYNATPAU CFDT
(nom et signature) (nom et signature)
Pour la FG FO Construction
(nom et signature)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003
BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 4/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES
ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 07/01/2019 Territoire Bourgogne
COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE BOURGOGNE
Entre le collège employeur
Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS,
représenté par :
L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS,
représentée par :
Et le collège salarié
- Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS,
représenté par :
- La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex,
représentée par :
- La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS,
représentée par :
- La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS,
représentée par :
- La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex
représentée par :
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,96 € pour l’ensemble du territoire de Bourgogne
à compter du 1
er
janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires.
Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum
pour la durée légale du travail.
Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC. Salaire minimum : 1694 €
Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut
être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour
réduire toute différence de traitement entre homme et femme.
Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire,
pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension
après expiration de ce délai.
Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques
mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une
branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés.
Fait à Dijon, le 07/01/2019
Collège employeur
Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA
(nom et signature) (nom et signature)
Collège salarié
Pour le SYNATPAU CFDT
(nom et signature)
Pour la FG FO Construction
(nom et signature)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003
BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 5/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES
ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 28/11/2018 Territoire Bretagne
COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE BRETAGNE
Entre le collège employeur
Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS,
représenté par :
L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS,
représentée par :
Et le collège salarié
- Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS,
représenté par :
- La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS,
représentée par :
- La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex
représentée par :
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,89 € pour l’ensemble du territoire de Bretagne
à compter du 1
er
janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires.
Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum
pour la durée légale du travail.
Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC.
Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut
être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour
réduire toute différence de traitement entre homme et femme.
Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire,
pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension
après expiration de ce délai.
Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques
mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une
branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés.
Fait à, le 28/11/2018
Collège employeur
Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA
(nom et signature) (nom et signature)
Collège salarié
Pour le Syndicat CFE CGC BTP
(nom et signature)
Pour la FG FO Construction Pour la FESSAD UNSA
(nom et signature) (nom et signature)
ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 03/12/2018 Territoire Champagne Ardenne
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003
BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 6/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES
COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE CHAMPAGNE ARDENNE
Entre le collège employeur
Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS,
représenté par :
L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS,
représentée par :
Et le collège salarié
- La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS,
représentée par :
- La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex
représentée par :
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,81 € pour l’ensemble du territoire de Champagne-Ardenne
à compter du 1
er
janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires.
Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum
pour la durée légale du travail.
Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC.
Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut
être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour
réduire toute différence de traitement entre homme et femme.
Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire,
pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension
après expiration de ce délai.
Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques
mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une
branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés.
Fait à, le 03/12/2018
Collège employeur
Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA
(nom et signature) (nom et signature)
Collège salarié
Pour la FG FO Construction Pour la FESSAD UNSA
(nom et signature) (nom et signature)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003
BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 7/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES
ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 20/11/2018 Territoire Franche Comté
COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE FRANCHE COMTE
Entre le collège employeur
Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS,
représenté par :
L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS,
représentée par :
Et le collège salarié
- Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS,
représenté par :
- La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex,
représentée par :
- La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS,
représentée par :
- La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS,
représentée par :
- La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex
représentée par :
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,96 € pour l’ensemble du territoire de Franche Comté
à compter du 1
er
janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires.
Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum
pour la durée légale du travail.
Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC.
Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut
être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour
réduire toute différence de traitement entre homme et femme.
Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire,
pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension
après expiration de ce délai.
Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques
mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une
branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés.
Fait à Besançon, le 20/11/2018
Collège employeur
Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA
(nom et signature) (nom et signature)
Collège salarié
Pour la FG FO Construction Pour la FESSAD UNSA
(nom et signature) (nom et signature)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003
BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 8/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES
ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 21/12/2018 Territoire Guadeloupe
COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE GUADELOUPE
Entre le collège employeur
Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS,
représenté par :
L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS,
représentée par :
Et le collège salarié
- Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS,
représenté par :
- La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex,
représentée par :
- La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS,
représentée par :
- La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS,
représentée par :
- La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex
représentée par :
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,89 € pour l’ensemble du territoire de Guadeloupe
à compter du 1
er
janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail.
Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum
pour la durée légale du travail.
Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC.
Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut
être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour
réduire toute différence de traitement entre homme et femme.
Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire,
pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension
après expiration de ce délai.
Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques
mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une
branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés.
Fait à Baie-Mahault, le 21/12/2018
Collège employeur
Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA
(nom et signature) (nom et signature)
Collège salarié
Pour le SYNATPAU CFDT
(nom et signature)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003
BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 9/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES
ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 19/12/2018 Territoire Guyane
COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE GUYANE
Entre le collège employeur
Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS,
représenté par :
L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS,
représentée par :
Et le collège salarié
- Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS,
représenté par :
- La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex,
représentée par :
- La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS,
représentée par :
- La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS,
représentée par :
- La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex
représentée par :
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,86 € pour l’ensemble du territoire de Guyane
à compter du 1
er
janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires.
Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum
pour la durée légale du travail.
Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC.
Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut
être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour
réduire toute différence de traitement entre homme et femme.
Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire,
pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension
après expiration de ce délai.
Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques
mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une
branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés.
Fait à, le 19/12/2018
Collège employeur
Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA
(nom et signature) (nom et signature)
Collège salarié
Pour le SYNATPAU CFDT
(nom et signature)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003
BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 10/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES
ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 05/12/2019 Territoire Haute Normandie
COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE HAUTE NORMANDIE
Entre le collège employeur
Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS,
représenté par :
L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS,
représentée par :
Et le collège salarié
- Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS,
représenté par :
- La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex,
représentée par :
- La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS,
représentée par :
- La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS,
représentée par :
- La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex
représentée par :
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,97 pour l’ensemble du territoire Haute Normandie
à compter du 1
er
janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires.
Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum
pour la durée légale du travail.
Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC.
Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut
être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour
réduire toute différence de traitement entre homme et femme.
Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire,
pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension
après expiration de ce délai.
Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques
mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une
branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés.
Fait à, le 05/12/2018
Collège employeur
Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA
(nom et signature) (nom et signature)
Collège salarié
Pour la FG FO Construction Pour la FESSAD UNSA
(nom et signature) (nom et signature)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003
BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 11/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES
ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 07/01/2019 Territoire Languedoc Roussillon
COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE LANGUEDOC ROUSSILLON
Entre le collège employeur
Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS,
représenté par :
L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS,
représentée par :
Et le collège salarié
- Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS,
représenté par :
- La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex,
représentée par :
- La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS,
représentée par :
- La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS,
représentée par :
- La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex
représentée par :
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,75 pour l’ensemble du territoire Languedoc Roussillon
à compter du 1
er
janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires.
Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum
pour la durée légale du travail.
Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC.
Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut
être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour
réduire toute différence de traitement entre homme et femme.
Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire,
pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension
après expiration de ce délai.
Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques
mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une
branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés.
Fait à, le 07/01/2019
Collège employeur
Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA
(nom et signature) (nom et signature)
Collège salarié
Pour la FG FO Construction Pour la FESSAD UNSA
(nom et signature) (nom et signature)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003
BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 12/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES
ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 23/11/2018 Territoire Limousin
COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE LIMOUSIN
Entre le collège employeur
Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS,
représenté par :
L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS,
représentée par :
Et le collège salarié
- Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS,
représenté par :
- La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex,
représentée par :
- La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS,
représentée par :
- La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS,
représentée par :
- La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex
représentée par :
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : La valeur du point est fixée à 8,22 pour l’ensemble du territoire Limousin
à compter du 1
er
janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires.
Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum
pour la durée légale du travail.
Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC.
Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut
être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour
réduire toute différence de traitement entre homme et femme.
Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire,
pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension
après expiration de ce délai.
Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques
mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une
branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés.
Fait à Limoges, le 23/11/2018
Collège employeur
Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA
(nom et signature) (nom et signature)
Collège salarié
Pour la FG FO Construction Pour la FESSAD UNSA
(nom et signature) (nom et signature)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003
BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 13/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES
ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 14/12/2018 Territoire Lorraine
COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE LORRAINE
Entre le collège employeur
Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS,
représenté par :
L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS,
représentée par :
Et le collège salarié
- Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS,
représenté par :
- La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex,
représentée par :
- La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS,
représentée par :
- La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS,
représentée par :
- La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex
représentée par :
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,82 pour l’ensemble du territoire Lorraine
à compter du 1
er
janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires.
Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum
pour la durée légale du travail.
Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC.
Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut
être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour
réduire toute différence de traitement entre homme et femme.
Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire,
pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension
après expiration de ce délai.
Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques
mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une
branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés.
Fait à Nancy, le 14/12/2018
Collège employeur
Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA
(nom et signature) (nom et signature)
Collège salarié
Pour le SYNATPAU CFDT
(nom et signature)
Pour la FG FO Construction Pour la FESSAD UNSA
(nom et signature) (nom et signature)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003
BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 14/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES
ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 12/10/2018 Territoire Midi-Pyrénées
COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE MIDI-PYRENEES
Entre le collège employeur
Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS,
représenté par :
L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS,
représentée par :
Et le collège salarié
- Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS,
représenté par :
- La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex,
représentée par :
- La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS,
représentée par :
- La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS,
représentée par :
- La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex
représentée par :
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : La valeur du point est fixée à
à compter du 1
er
janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires.
Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum
pour la durée légale du travail.
Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC.
Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut
être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour
réduire toute différence de traitement entre homme et femme.
Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire,
pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension
après expiration de ce délai.
Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques
mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une
branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés.
Fait à Toulouse, le 12/10/2018
Collège employeur
Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA
(nom et signature) (nom et signature)
Collège salarié
Pour la FG FO Construction Pour la FESSAD UNSA
(nom et signature) (nom et signature)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003
BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 15/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES
ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 07/12/2018 Territoire Nord-Pas-de-Calais
COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE NORD PAS DE CALAIS
Entre le collège employeur
Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS,
représenté par :
L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS,
représentée par :
Et le collège salarié
- Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS,
représenté par :
- La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex,
représentée par :
- La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS,
représentée par :
- La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS,
représentée par :
- La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex
représentée par :
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,86 € pour l’ensemble du territoire de Nord-Pas-de-Calais
à compter du 1
er
janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires.
Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum
pour la durée légale du travail.
Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC.
Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut
être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour
réduire toute différence de traitement entre homme et femme.
Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire,
pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension
après expiration de ce délai.
Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques
mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une
branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés.
Fait à Lille, le 07/12/2018
Collège employeur
Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA
(nom et signature) (nom et signature)
Collège salarié
Pour la FG FO Construction Pour la FESSAD UNSA
(nom et signature) (nom et signature)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003
BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 16/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES
ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 13/12/2018 Territoire PACA
COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE PACA
Entre le collège employeur
Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS,
représenté par :
L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS,
représentée par :
Et le collège salarié
- Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS,
représenté par :
- La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex,
représentée par :
- La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS,
représentée par :
- La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS,
représentée par :
- La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex
représentée par :
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,96 € pour l’ensemble du territoire de PACA
à compter du 1
er
janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires.
Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum
pour la durée légale du travail.
Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC.
Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut
être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour
réduire toute différence de traitement entre homme et femme.
Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire,
pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension
après expiration de ce délai.
Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques
mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une
branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés.
Fait à, le 13/12/2018
Collège employeur
Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA
(nom et signature) (nom et signature)
Collège salarié
Pour le Syndicat CFE CGC BTP
Pour la FG FO Construction Pour la FESSAD UNSA
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003
BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 17/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES
ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 27/11/2018 Territoire Pays de la Loire
COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE PAYS DE LA LOIRE
Entre le collège employeur
Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS,
représenté par :
L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS,
représentée par :
Et le collège salarié
- Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS,
représenté par :
- La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex,
représentée par :
- La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS,
représentée par :
- La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS,
représentée par :
- La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex
représentée par :
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,95 € pour l’ensemble du territoire Pays de la Loire
à compter du 1
er
janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires.
Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum
pour la durée légale du travail.
Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC.
Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut
être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour
réduire toute différence de traitement entre homme et femme.
Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire,
pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension
après expiration de ce délai.
Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques
mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une
branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés.
Fait à Nantes, le 27/11/2018
Collège employeur
Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA
(nom et signature) (nom et signature)
Collège salarié
Pour la FG FO Construction Pour la FESSAD UNSA
(nom et signature) (nom et signature)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003
BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 18/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES
ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 04/12/2018 Territoire Picardie
COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE PICARDIE
Entre le collège employeur
Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS,
représenté par :
L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS,
représentée par :
Et le collège salarié
- Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS,
représenté par :
- La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex,
représentée par :
- La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS,
représentée par :
- La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS,
représentée par :
- La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex
représentée par :
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,70 € avec un minimum à 1650 € pour l’ensemble du territoire Picardie
à compter du 1
er
janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires.
Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum
pour la durée légale du travail.
Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC.
Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut
être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour
réduire toute différence de traitement entre homme et femme.
Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire,
pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension
après expiration de ce délai.
Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques
mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une
branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés.
Fait à, le 04/12/2018
Collège employeur
Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA
(nom et signature) (nom et signature)
Collège salarié
Pour la FG FO Construction Pour la FESSAD UNSA
(nom et signature) (nom et signature)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003
BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 19/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES
ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 18/12/2018 Territoire Poitou-Charentes
COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE POITOU-CHARENTES
Entre le collège employeur
Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS,
représenté par :
L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS,
représentée par :
Et le collège salarié
- Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS,
représenté par :
- La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex,
représentée par :
- La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS,
représentée par :
- La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS,
représentée par :
- La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex
représentée par :
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,80 € pour l’ensemble du territoire de la Poitou Charentes
à compter du 1
er
janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires.
Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum
pour la durée légale du travail.
Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC.
Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut
être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour
réduire toute différence de traitement entre homme et femme.
Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire,
pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension
après expiration de ce délai.
Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques
mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une
branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés.
Fait à Poitiers, le 18/12/2018
Collège employeur
Pour le Syndicat de l’Architecture
(nom et signature)
Collège salarié
Pour le Syndicat CFE CGC BTP
(nom et signature)
Pour la FG FO Construction Pour la FESSAD UNSA
(nom et signature) (nom et signature)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003
BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 20/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES
ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 11/12/2018 Territoire Rhone-Alpes
COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE RHONE-ALPES
Entre le collège employeur
Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS,
représenté par :
L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS,
représentée par :
Et le collège salarié
- Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS,
représenté par :
- La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex,
représentée par :
- La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS,
représentée par :
- La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS,
représentée par :
- La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex
représentée par :
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : La valeur du point est fixée à 8,02 € pour l’ensemble du territoire des départements de l’Ain, de la Savoie, de la Haute-
Savoie, du Rhône et de l’Isère ; et à 7,92 € pour l’ensemble du territoire des départements de la Loire, de la Drôme et de l’Ardèche
à compter du 1
er
janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires.
Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum
pour la durée légale du travail.
Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC.
Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut
être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour
réduire toute différence de traitement entre homme et femme.
Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire,
pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension
après expiration de ce délai.
Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques
mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une
branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés.
Fait à Lyon, le 11/12/2018
Collège employeur
Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA
(nom et signature) (nom et signature)
Collège salarié
Pour la FG FO Construction Pour la FESSAD UNSA
(nom et signature) (nom et signature)

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Idcc 2332 accords regionaux salaires

  • 1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003 BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 1/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 12 décembre 2019 Territoire Alsace COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE ALSACE Entre le collège employeur Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS, représenté par : L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS, représentée par : Et le collège salarié - Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS, représenté par : - La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex, représentée par : - La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS, représentée par : - La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS, représentée par : - La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex représentée par : Il est convenu ce qui suit : Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,89 pour l’ensemble du territoire Alsace à compter du 1 er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires. Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail. Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC. Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme. Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire, pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension après expiration de ce délai. Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés. Fait à, le 12.12.2018 Collège employeur Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA (nom et signature) (nom et signature) Collège salarié Pour le Syndicat CFE CGC BTP Pour le SYNATPAU CFDT (nom et signature) (nom et signature) Pour la FG FO Construction (nom et signature)
  • 2. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003 BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 2/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 25 janvier 2019 Territoire Auvergne COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE AUVERGNE Entre le collège employeur Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS, représenté par : L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS, représentée par : Et le collège salarié - Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS, représenté par : - La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex, représentée par : - La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS, représentée par : - La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS, représentée par : - La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex représentée par : Il est convenu ce qui suit : Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,97 pour l’ensemble du territoire Auvergne à compter du 1 er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires. Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail. Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC. Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme. Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire, pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension après expiration de ce délai. Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés. Fait à, le 25/01/2019 Collège employeur Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA (nom et signature) (nom et signature) Collège salarié Pour le Syndicat CFE CGC BTP Pour le SYNATPAU CFDT (nom et signature) (nom et signature) Pour la FG FO Construction Pour la FESSAD UNSA (nom et signature) (nom et signature)
  • 3. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003 BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 3/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 14/01/2019 Territoire Basse Normandie COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE BASSE NORMANDIE Entre le collège employeur Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS, représenté par : L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS, représentée par : Et le collège salarié - Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS, représenté par : - La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex, représentée par : - La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS, représentée par : - La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS, représentée par : - La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex représentée par : Il est convenu ce qui suit : Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,98 € pour l’ensemble du territoire de la Basse Normandie à compter du 1 er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires. Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail. Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC. Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme. Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire, pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension après expiration de ce délai. Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés. Fait à Caen, le 14/01/2019 Collège employeur Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA (nom et signature) (nom et signature) Collège salarié Pour le Syndicat CFE CGC BTP Pour le SYNATPAU CFDT (nom et signature) (nom et signature) Pour la FG FO Construction (nom et signature)
  • 4. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003 BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 4/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 07/01/2019 Territoire Bourgogne COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE BOURGOGNE Entre le collège employeur Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS, représenté par : L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS, représentée par : Et le collège salarié - Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS, représenté par : - La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex, représentée par : - La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS, représentée par : - La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS, représentée par : - La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex représentée par : Il est convenu ce qui suit : Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,96 € pour l’ensemble du territoire de Bourgogne à compter du 1 er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires. Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail. Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC. Salaire minimum : 1694 € Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme. Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire, pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension après expiration de ce délai. Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés. Fait à Dijon, le 07/01/2019 Collège employeur Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA (nom et signature) (nom et signature) Collège salarié Pour le SYNATPAU CFDT (nom et signature) Pour la FG FO Construction (nom et signature)
  • 5. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003 BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 5/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 28/11/2018 Territoire Bretagne COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE BRETAGNE Entre le collège employeur Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS, représenté par : L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS, représentée par : Et le collège salarié - Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS, représenté par : - La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS, représentée par : - La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex représentée par : Il est convenu ce qui suit : Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,89 € pour l’ensemble du territoire de Bretagne à compter du 1 er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires. Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail. Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC. Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme. Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire, pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension après expiration de ce délai. Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés. Fait à, le 28/11/2018 Collège employeur Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA (nom et signature) (nom et signature) Collège salarié Pour le Syndicat CFE CGC BTP (nom et signature) Pour la FG FO Construction Pour la FESSAD UNSA (nom et signature) (nom et signature) ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 03/12/2018 Territoire Champagne Ardenne
  • 6. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003 BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 6/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE CHAMPAGNE ARDENNE Entre le collège employeur Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS, représenté par : L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS, représentée par : Et le collège salarié - La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS, représentée par : - La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex représentée par : Il est convenu ce qui suit : Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,81 € pour l’ensemble du territoire de Champagne-Ardenne à compter du 1 er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires. Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail. Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC. Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme. Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire, pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension après expiration de ce délai. Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés. Fait à, le 03/12/2018 Collège employeur Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA (nom et signature) (nom et signature) Collège salarié Pour la FG FO Construction Pour la FESSAD UNSA (nom et signature) (nom et signature)
  • 7. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003 BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 7/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 20/11/2018 Territoire Franche Comté COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE FRANCHE COMTE Entre le collège employeur Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS, représenté par : L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS, représentée par : Et le collège salarié - Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS, représenté par : - La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex, représentée par : - La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS, représentée par : - La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS, représentée par : - La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex représentée par : Il est convenu ce qui suit : Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,96 € pour l’ensemble du territoire de Franche Comté à compter du 1 er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires. Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail. Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC. Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme. Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire, pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension après expiration de ce délai. Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés. Fait à Besançon, le 20/11/2018 Collège employeur Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA (nom et signature) (nom et signature) Collège salarié Pour la FG FO Construction Pour la FESSAD UNSA (nom et signature) (nom et signature)
  • 8. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003 BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 8/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 21/12/2018 Territoire Guadeloupe COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE GUADELOUPE Entre le collège employeur Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS, représenté par : L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS, représentée par : Et le collège salarié - Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS, représenté par : - La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex, représentée par : - La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS, représentée par : - La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS, représentée par : - La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex représentée par : Il est convenu ce qui suit : Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,89 € pour l’ensemble du territoire de Guadeloupe à compter du 1 er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail. Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail. Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC. Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme. Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire, pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension après expiration de ce délai. Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés. Fait à Baie-Mahault, le 21/12/2018 Collège employeur Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA (nom et signature) (nom et signature) Collège salarié Pour le SYNATPAU CFDT (nom et signature)
  • 9. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003 BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 9/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 19/12/2018 Territoire Guyane COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE GUYANE Entre le collège employeur Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS, représenté par : L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS, représentée par : Et le collège salarié - Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS, représenté par : - La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex, représentée par : - La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS, représentée par : - La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS, représentée par : - La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex représentée par : Il est convenu ce qui suit : Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,86 € pour l’ensemble du territoire de Guyane à compter du 1 er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires. Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail. Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC. Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme. Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire, pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension après expiration de ce délai. Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés. Fait à, le 19/12/2018 Collège employeur Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA (nom et signature) (nom et signature) Collège salarié Pour le SYNATPAU CFDT (nom et signature)
  • 10. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003 BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 10/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 05/12/2019 Territoire Haute Normandie COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE HAUTE NORMANDIE Entre le collège employeur Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS, représenté par : L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS, représentée par : Et le collège salarié - Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS, représenté par : - La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex, représentée par : - La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS, représentée par : - La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS, représentée par : - La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex représentée par : Il est convenu ce qui suit : Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,97 pour l’ensemble du territoire Haute Normandie à compter du 1 er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires. Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail. Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC. Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme. Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire, pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension après expiration de ce délai. Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés. Fait à, le 05/12/2018 Collège employeur Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA (nom et signature) (nom et signature) Collège salarié Pour la FG FO Construction Pour la FESSAD UNSA (nom et signature) (nom et signature)
  • 11. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003 BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 11/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 07/01/2019 Territoire Languedoc Roussillon COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE LANGUEDOC ROUSSILLON Entre le collège employeur Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS, représenté par : L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS, représentée par : Et le collège salarié - Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS, représenté par : - La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex, représentée par : - La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS, représentée par : - La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS, représentée par : - La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex représentée par : Il est convenu ce qui suit : Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,75 pour l’ensemble du territoire Languedoc Roussillon à compter du 1 er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires. Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail. Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC. Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme. Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire, pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension après expiration de ce délai. Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés. Fait à, le 07/01/2019 Collège employeur Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA (nom et signature) (nom et signature) Collège salarié Pour la FG FO Construction Pour la FESSAD UNSA (nom et signature) (nom et signature)
  • 12. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003 BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 12/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 23/11/2018 Territoire Limousin COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE LIMOUSIN Entre le collège employeur Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS, représenté par : L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS, représentée par : Et le collège salarié - Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS, représenté par : - La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex, représentée par : - La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS, représentée par : - La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS, représentée par : - La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex représentée par : Il est convenu ce qui suit : Article 1 : La valeur du point est fixée à 8,22 pour l’ensemble du territoire Limousin à compter du 1 er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires. Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail. Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC. Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme. Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire, pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension après expiration de ce délai. Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés. Fait à Limoges, le 23/11/2018 Collège employeur Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA (nom et signature) (nom et signature) Collège salarié Pour la FG FO Construction Pour la FESSAD UNSA (nom et signature) (nom et signature)
  • 13. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003 BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 13/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 14/12/2018 Territoire Lorraine COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE LORRAINE Entre le collège employeur Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS, représenté par : L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS, représentée par : Et le collège salarié - Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS, représenté par : - La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex, représentée par : - La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS, représentée par : - La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS, représentée par : - La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex représentée par : Il est convenu ce qui suit : Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,82 pour l’ensemble du territoire Lorraine à compter du 1 er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires. Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail. Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC. Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme. Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire, pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension après expiration de ce délai. Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés. Fait à Nancy, le 14/12/2018 Collège employeur Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA (nom et signature) (nom et signature) Collège salarié Pour le SYNATPAU CFDT (nom et signature) Pour la FG FO Construction Pour la FESSAD UNSA (nom et signature) (nom et signature)
  • 14. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003 BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 14/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 12/10/2018 Territoire Midi-Pyrénées COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE MIDI-PYRENEES Entre le collège employeur Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS, représenté par : L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS, représentée par : Et le collège salarié - Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS, représenté par : - La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex, représentée par : - La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS, représentée par : - La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS, représentée par : - La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex représentée par : Il est convenu ce qui suit : Article 1 : La valeur du point est fixée à à compter du 1 er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires. Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail. Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC. Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme. Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire, pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension après expiration de ce délai. Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés. Fait à Toulouse, le 12/10/2018 Collège employeur Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA (nom et signature) (nom et signature) Collège salarié Pour la FG FO Construction Pour la FESSAD UNSA (nom et signature) (nom et signature)
  • 15. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003 BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 15/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 07/12/2018 Territoire Nord-Pas-de-Calais COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE NORD PAS DE CALAIS Entre le collège employeur Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS, représenté par : L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS, représentée par : Et le collège salarié - Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS, représenté par : - La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex, représentée par : - La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS, représentée par : - La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS, représentée par : - La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex représentée par : Il est convenu ce qui suit : Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,86 € pour l’ensemble du territoire de Nord-Pas-de-Calais à compter du 1 er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires. Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail. Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC. Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme. Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire, pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension après expiration de ce délai. Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés. Fait à Lille, le 07/12/2018 Collège employeur Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA (nom et signature) (nom et signature) Collège salarié Pour la FG FO Construction Pour la FESSAD UNSA (nom et signature) (nom et signature)
  • 16. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003 BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 16/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 13/12/2018 Territoire PACA COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE PACA Entre le collège employeur Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS, représenté par : L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS, représentée par : Et le collège salarié - Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS, représenté par : - La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex, représentée par : - La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS, représentée par : - La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS, représentée par : - La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex représentée par : Il est convenu ce qui suit : Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,96 € pour l’ensemble du territoire de PACA à compter du 1 er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires. Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail. Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC. Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme. Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire, pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension après expiration de ce délai. Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés. Fait à, le 13/12/2018 Collège employeur Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA (nom et signature) (nom et signature) Collège salarié Pour le Syndicat CFE CGC BTP Pour la FG FO Construction Pour la FESSAD UNSA
  • 17. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003 BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 17/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 27/11/2018 Territoire Pays de la Loire COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE PAYS DE LA LOIRE Entre le collège employeur Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS, représenté par : L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS, représentée par : Et le collège salarié - Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS, représenté par : - La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex, représentée par : - La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS, représentée par : - La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS, représentée par : - La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex représentée par : Il est convenu ce qui suit : Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,95 € pour l’ensemble du territoire Pays de la Loire à compter du 1 er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires. Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail. Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC. Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme. Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire, pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension après expiration de ce délai. Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés. Fait à Nantes, le 27/11/2018 Collège employeur Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA (nom et signature) (nom et signature) Collège salarié Pour la FG FO Construction Pour la FESSAD UNSA (nom et signature) (nom et signature)
  • 18. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003 BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 18/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 04/12/2018 Territoire Picardie COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE PICARDIE Entre le collège employeur Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS, représenté par : L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS, représentée par : Et le collège salarié - Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS, représenté par : - La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex, représentée par : - La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS, représentée par : - La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS, représentée par : - La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex représentée par : Il est convenu ce qui suit : Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,70 € avec un minimum à 1650 € pour l’ensemble du territoire Picardie à compter du 1 er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires. Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail. Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC. Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme. Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire, pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension après expiration de ce délai. Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés. Fait à, le 04/12/2018 Collège employeur Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA (nom et signature) (nom et signature) Collège salarié Pour la FG FO Construction Pour la FESSAD UNSA (nom et signature) (nom et signature)
  • 19. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003 BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 19/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 18/12/2018 Territoire Poitou-Charentes COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE POITOU-CHARENTES Entre le collège employeur Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS, représenté par : L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS, représentée par : Et le collège salarié - Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS, représenté par : - La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex, représentée par : - La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS, représentée par : - La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS, représentée par : - La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex représentée par : Il est convenu ce qui suit : Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,80 € pour l’ensemble du territoire de la Poitou Charentes à compter du 1 er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires. Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail. Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC. Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme. Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire, pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension après expiration de ce délai. Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés. Fait à Poitiers, le 18/12/2018 Collège employeur Pour le Syndicat de l’Architecture (nom et signature) Collège salarié Pour le Syndicat CFE CGC BTP (nom et signature) Pour la FG FO Construction Pour la FESSAD UNSA (nom et signature) (nom et signature)
  • 20. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003 BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 20/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 11/12/2018 Territoire Rhone-Alpes COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE RHONE-ALPES Entre le collège employeur Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS, représenté par : L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS, représentée par : Et le collège salarié - Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS, représenté par : - La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex, représentée par : - La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS, représentée par : - La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS, représentée par : - La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex représentée par : Il est convenu ce qui suit : Article 1 : La valeur du point est fixée à 8,02 € pour l’ensemble du territoire des départements de l’Ain, de la Savoie, de la Haute- Savoie, du Rhône et de l’Isère ; et à 7,92 € pour l’ensemble du territoire des départements de la Loire, de la Drôme et de l’Ardèche à compter du 1 er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires. Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail. Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC. Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme. Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire, pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension après expiration de ce délai. Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés. Fait à Lyon, le 11/12/2018 Collège employeur Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA (nom et signature) (nom et signature) Collège salarié Pour la FG FO Construction Pour la FESSAD UNSA (nom et signature) (nom et signature)