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Syndicat des Auxiliaires de la Manutention et de l’Entretien pour le Rail et pour l’Air.
C. C. N. du personnel des Entreprises de Manutention Ferroviaire et Travaux Connexes IDCC 538 – Brochure N° 3170.
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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Manutention Ferroviaire et Travaux Connexes
IDCC 538 - Brochure N° 3170
AVENANT n° 100 du 10 octobre 2016 relatif aux salaires garantis
et aux autres éléments de rémunération pour l’année 2017
Conclu entre :
SAMERA (Syndicat des Auxiliaires de la Manutention et de l’Entretien pour le Rail et l’Air),
représenté par :
d’une part,
La CGT (Fédération Nationale des Ports et Docks ;
Le Syndicat de la Manutention et Travaux Connexes, Aéroportuaire de Paris et de la Région
Parisienne USPDA/CGT) représentée par :
La CFDT (Fédération Générale des Transports et de l’Équipement C.F.D.T.), représentée par:
La CGT-FO (Fédération de l’Equipement, de l’Environnement, des Transports et des Services
FORCE OUVRIERE) représentée par :
L'union syndicale SOLIDAIRES (Fédération des travailleurs du rail – Sud Rail) représentée
par :
La CFTC (Fédération Générale des Transports CFTC), représentée par :
La CFE-CGC (Syndicat National des Activités du Transport et du Transit - Fédération
Nationale C.F.E./CGC Transports) représenté par :
D'autre part.
Syndicat des Auxiliaires de la Manutention et de l’Entretien pour le Rail et pour l’Air.
C. C. N. du personnel des Entreprises de Manutention Ferroviaire et Travaux Connexes IDCC 538 – Brochure N° 3170.
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Article 1 - SALAIRES GARANTIS
Les taux horaires des grilles de salaires sont revalorisés de 0,30% au 1er février 2017 ou à la date
d’application du présent avenant (cf. article 10 Application) au cas où celle-ci serait postérieure, puis de
0,40% au 1er septembre 2017.
Dans le cas où, la valeur du SMIC au cours de l'année 2017 serait supérieure à la valeur du coefficient
156 (Annexes I et II) ou du coefficient 123 (Annexe III), les parties conviennent de se réunir à la
demande de la partie la plus diligente.
Article 1.1 Salaires garantis – Annexe I de la CCN « Ouvriers » (article 12):
Les grilles de salaires « Ouvriers » telles qu’elles résultent de la revalorisation définie à l’article 1
ci-dessus figurent en Annexe 1 du présent avenant pour la revalorisation au 1er février ou à la date
d’application de l’avenant et en Annexe 5 pour la revalorisation au 1er septembre 2017.
Article 1.2 Salaires garantis – Annexe II de la CCN « Ouvriers des entreprises travaillant pour le
compte de la RATP » (article 12):
Les grilles de salaires « Ouvriers – RATP » telles qu’elles résultent de la revalorisation définie à l’article
1 ci-dessus figurent en Annexe 2 du présent avenant pour la revalorisation au 1er février ou à la date
d’application de l’avenant et en Annexe 6 pour la revalorisation au 1er septembre 2017.
Article 1.3 Salaires garantis – Annexe III de la CCN « Employés de chantier » (article 12):
Les grilles de salaires « Employés » telles qu’elles résultent de la revalorisation définie à l’article 1
ci-dessus figurent en Annexe 3 du présent avenant pour la revalorisation au 1er février ou à la date
d’application de l’avenant et en Annexe 7 pour la revalorisation au 1er septembre 2017.
Article 1.4 Salaires garantis – Annexe IV de la CCN « Cadres et agents de maîtrise » (article 15):
Les grilles de salaires « Cadres et AM » telles qu’elles résultent de la revalorisation définie à l’article 1
ci-dessus figurent en Annexe 4 du présent avenant pour la revalorisation au 1er février ou à la date
d’application de l’avenant et en Annexe 8 pour la revalorisation au 1er septembre 2017.
Article 2 – Indemnité pour travail de nuit (Article 17 des Annexes I et II de la CCN; Article 16 de
l’Annexe III de la CCN ; Article 18 de l’Annexe IV de la CCN).
La valeur horaire de l’indemnité pour travail de nuit sera fixée à 1,19 € au 1er février 2017 ou à la date
d’application du présent avenant (cf. article 10 Application) puis à 1,20 € au 1er septembre 2017.
Article 3 – Indemnité de panier (Article 20 de l’Annexe I de la CCN; Article 19 de l’Annexe II de la
CCN ; Article 17 de l’Annexe III de la CCN ; Article 19 de l’Annexe IV de la CCN)
Le taux de l’indemnité de panier par journée de travail est fixé à 1,90 € au 1er février 2017 ou à la date
d’application du présent avenant (cf. article 10 Application).
Article 4 – Prime de salissure et de décrassage (Article 18 de l’Annexe I « Ouvriers » de la CCN)
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé au 1er février 2017 ou à compter de la
date d’application du présent avenant (cf. article 10 Application) à :
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Prime de salissure et de décrassage (€/h)
● -------------------- 1ère catégorie 0,31 €
● -------------------- 2ème catégorie 0,28 €
● -------------------- 3ème catégorie 0,27 €
Le taux horaire de la prime supplémentaire de salissure allouée aux nettoyeurs de dessous de locomotives,
tracteurs et autorails est fixé à compter du 1er février ou de la date d’application du présent avenant (cf.
article 10 Application) à :
Prime supplémentaire de salissure (€/h) 0,17 €
Article 5 – Prime de salissure et de décrassage (Article 18 de l’Annexe II « Ouvriers – RATP » de la
CCN)
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé à compter du 1er février 2017 ou de la
date d’application du présent avenant (cf. article 10 Application) à :
Prime de salissure et de décrassage (€/h)
● -------------------- 1ère catégorie 0,39 € puis à 0,40€ au 1er septembre 2017
● -------------------- 2ème catégorie 0,30 €
● -------------------- 3ème catégorie 0,20 €
Article 6 – Prime d’enrayage (Article 18 bis de l’Annexe I « Ouvriers » de la CCN)
Le taux horaire de la prime d’enrayage est fixé à compter du 1er février 2017 ou de la date d’application
du présent avenant (cf. article 10 Application) à :
Prime d’enrayage (€/h) 0,92 €
Article 7- Prime de manutention de pièces lourdes (Article 17 quater de l’Annexe II « Ouvriers –
RATP » de la CCN)
Le taux horaire de la prime de manutention de pièces lourdes est fixé à compter du 1er février 2017 ou de
la date d’application du présent avenant (cf. article 10 Application) à :
Prime de manutention de pièces lourdes (€/h) 0,23 €
Article 8 – Primes de vêtements de travail (Article 20 de l’Annexe II « Ouvriers – RATP » de la
CCN)
Les taux mensuels et journaliers de la « prime partielle de vêtements de travail » est fixé à compter du 1er
février 2017 ou de la date d’application du présent avenant (cf. article 10 Application) à :
Prime partielle de vêtements de travail
● -------------------- Taux journaliers 0,56 €
● -------------------- Taux mensuels 13,67 € puis 13,72 € au 1er septembre 2017
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Les taux mensuels et journaliers de la « prime de vêtements de travail » est fixé à compter du 1er février
2017 ou de la date d’application du présent avenant (cf. article 10 Application) à :
Prime de vêtements de travail
● -------------------- Taux journaliers 0,73 €
● -------------------- Taux mensuels 18,07 € puis 18,14 € au 1er septembre 2017
Article 9 : Clause d’impérativité
En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 2253-3 du code du travail (loi n°2004-391 du 4
mai 2004), les parties signataires précisent que toute dérogation aux articles 2 à 8 du présent Avenant par
conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement ne peut être que plus favorable aux salariés.
Par ailleurs, les parties signataires rappellent, qu’en application de l’alinéa 1 de l’article L. 2253-3 du
code du travail, que toute dérogation à l’article 1 du présent Avenant par conventions ou accords
d'entreprise ou d'établissement ne peut être que plus favorable aux salariés.
Article 10 : Application
Par dérogation aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du travail, les dispositions du présent
avenant entrent en application à partir du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal Officiel
de l’arrêté d’extension le concernant, si cette publication intervient avant le 20 du mois précédent.
Article 11 – Publicité et Signatures
Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt par le Syndicat des Auxiliaires de la Manutention et de
l’Entretien pour le Rail et l’Air auprès du Ministère du Travail et de l’Emploi, Direction Générale du
Travail dans les conditions fixées par les Articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du Code
du Travail.
Il fera l’objet d’une demande d’extension dans les conditions fixées par les Articles L. 2261-15,
L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Paris, le 10 octobre 2016
Syndicat des Auxiliaires de la Manutention et de l’Entretien pour le Rail et pour l’Air.
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Le Syndicat des Auxiliaires de la Manutention et de l’Entretien pour le Rail et l’Air SAMERA
La CGT - Fédération Nationale des Ports et Docks ;
Le Syndicat de la Manutention et Travaux Connexes, Aéroportuaire de Paris
et de la Région Parisienne USPDA/CGT)
La CFDT (Fédération Générale des Transports et de l’Équipement C.F.D.T.),
La CFTC (Fédération Générale des Transports CFTC),
Enregistré à la Direction Générale du Travail / RT2 le : sous le numéro :
Syndicat des Auxiliaires de la Manutention et de l’Entretien pour le Rail et pour l’Air.
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ANNEXE 1 : Salaires garantis – Article 12 de l’Annexe I de la CCN « Ouvriers »:
Conformément aux articles 1 et 1.1 de l’Avenant n°100 du 10 octobre 2016 la grille des salaires
« Ouvriers » est au 1er février 2017 ou à la date d’application de l’avenant :
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ANNEXE 2 : Salaires garantis – Article 12 de l’Annexe II de la CCN « Ouvriers des
entreprises travaillant pour le compte de la RATP »:
Conformément aux articles 1 et 1.2 de l’Avenant n°100 du 10 octobre 2016 la grille de salaires « Ouvriers
des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » est au 1er février 2017 ou à la date
d’application de l’avenant :
Syndicat des Auxiliaires de la Manutention et de l’Entretien pour le Rail et pour l’Air.
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ANNEXE 3 : Salaires garantis – Article 12 de l’Annexe III de la CCN « Employés de
chantiers»:
Conformément aux articles 1 et 1.3 de l’Avenant n°100 du 10 octobre 2016 la grille des salaires
« Employés de chantiers » est au 1er février 2017 ou à la date d’application de l’avenant :
Syndicat des Auxiliaires de la Manutention et de l’Entretien pour le Rail et pour l’Air.
C. C. N. du personnel des Entreprises de Manutention Ferroviaire et Travaux Connexes IDCC 538 – Brochure N° 3170.
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ANNEXE 4 : Salaires garantis – Article 15 de l’Annexe IV de la CCN « Cadres et
agents de maîtrise»:
Conformément aux articles 1 et 1.4 de l’Avenant n°100 du 10 octobre 2016 la grille des salaires « Cadres
et agents de maîtrise» est au 1er février 2017 ou à la date d’application de l’avenant :
Syndicat des Auxiliaires de la Manutention et de l’Entretien pour le Rail et pour l’Air.
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ANNEXE 5 : Salaires garantis – Article 12 de l’Annexe I de la CCN « Ouvriers »:
Conformément aux articles 1 et 1.1 de l’Avenant n°100 du 10 octobre 2016 la grille des salaires
« Ouvriers » est au 1er septembre 2017 :
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ANNEXE 6 : Salaires garantis – Article 12 de l’Annexe II de la CCN « Ouvriers des
entreprises travaillant pour le compte de la RATP »:
Conformément aux articles 1 et 1.2 de l’Avenant n°100 du 10 octobre 2016 la grille de salaires « Ouvriers
des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » est au 1er septembre 2017:
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ANNEXE 7 : Salaires garantis – Article 12 de l’Annexe III de la CCN « Employés de
chantiers»:
Conformément aux articles 1 et 1.3 de l’Avenant n°100 du 10 octobre 2016 la grille des salaires
« Employés de chantiers » est au 1er septembre 2017 :
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ANNEXE 8 : Salaires garantis – Article 15 de l’Annexe IV de la CCN « Cadres et
agents de maîtrise»:
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IDCC 538 Avenant 100 salaires-2017_101016

  • 1. Syndicat des Auxiliaires de la Manutention et de l’Entretien pour le Rail et pour l’Air. C. C. N. du personnel des Entreprises de Manutention Ferroviaire et Travaux Connexes IDCC 538 – Brochure N° 3170. Page 1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE Manutention Ferroviaire et Travaux Connexes IDCC 538 - Brochure N° 3170 AVENANT n° 100 du 10 octobre 2016 relatif aux salaires garantis et aux autres éléments de rémunération pour l’année 2017 Conclu entre : SAMERA (Syndicat des Auxiliaires de la Manutention et de l’Entretien pour le Rail et l’Air), représenté par : d’une part, La CGT (Fédération Nationale des Ports et Docks ; Le Syndicat de la Manutention et Travaux Connexes, Aéroportuaire de Paris et de la Région Parisienne USPDA/CGT) représentée par : La CFDT (Fédération Générale des Transports et de l’Équipement C.F.D.T.), représentée par: La CGT-FO (Fédération de l’Equipement, de l’Environnement, des Transports et des Services FORCE OUVRIERE) représentée par : L'union syndicale SOLIDAIRES (Fédération des travailleurs du rail – Sud Rail) représentée par : La CFTC (Fédération Générale des Transports CFTC), représentée par : La CFE-CGC (Syndicat National des Activités du Transport et du Transit - Fédération Nationale C.F.E./CGC Transports) représenté par : D'autre part.
  • 2. Syndicat des Auxiliaires de la Manutention et de l’Entretien pour le Rail et pour l’Air. C. C. N. du personnel des Entreprises de Manutention Ferroviaire et Travaux Connexes IDCC 538 – Brochure N° 3170. Page 2 Article 1 - SALAIRES GARANTIS Les taux horaires des grilles de salaires sont revalorisés de 0,30% au 1er février 2017 ou à la date d’application du présent avenant (cf. article 10 Application) au cas où celle-ci serait postérieure, puis de 0,40% au 1er septembre 2017. Dans le cas où, la valeur du SMIC au cours de l'année 2017 serait supérieure à la valeur du coefficient 156 (Annexes I et II) ou du coefficient 123 (Annexe III), les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente. Article 1.1 Salaires garantis – Annexe I de la CCN « Ouvriers » (article 12): Les grilles de salaires « Ouvriers » telles qu’elles résultent de la revalorisation définie à l’article 1 ci-dessus figurent en Annexe 1 du présent avenant pour la revalorisation au 1er février ou à la date d’application de l’avenant et en Annexe 5 pour la revalorisation au 1er septembre 2017. Article 1.2 Salaires garantis – Annexe II de la CCN « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » (article 12): Les grilles de salaires « Ouvriers – RATP » telles qu’elles résultent de la revalorisation définie à l’article 1 ci-dessus figurent en Annexe 2 du présent avenant pour la revalorisation au 1er février ou à la date d’application de l’avenant et en Annexe 6 pour la revalorisation au 1er septembre 2017. Article 1.3 Salaires garantis – Annexe III de la CCN « Employés de chantier » (article 12): Les grilles de salaires « Employés » telles qu’elles résultent de la revalorisation définie à l’article 1 ci-dessus figurent en Annexe 3 du présent avenant pour la revalorisation au 1er février ou à la date d’application de l’avenant et en Annexe 7 pour la revalorisation au 1er septembre 2017. Article 1.4 Salaires garantis – Annexe IV de la CCN « Cadres et agents de maîtrise » (article 15): Les grilles de salaires « Cadres et AM » telles qu’elles résultent de la revalorisation définie à l’article 1 ci-dessus figurent en Annexe 4 du présent avenant pour la revalorisation au 1er février ou à la date d’application de l’avenant et en Annexe 8 pour la revalorisation au 1er septembre 2017. Article 2 – Indemnité pour travail de nuit (Article 17 des Annexes I et II de la CCN; Article 16 de l’Annexe III de la CCN ; Article 18 de l’Annexe IV de la CCN). La valeur horaire de l’indemnité pour travail de nuit sera fixée à 1,19 € au 1er février 2017 ou à la date d’application du présent avenant (cf. article 10 Application) puis à 1,20 € au 1er septembre 2017. Article 3 – Indemnité de panier (Article 20 de l’Annexe I de la CCN; Article 19 de l’Annexe II de la CCN ; Article 17 de l’Annexe III de la CCN ; Article 19 de l’Annexe IV de la CCN) Le taux de l’indemnité de panier par journée de travail est fixé à 1,90 € au 1er février 2017 ou à la date d’application du présent avenant (cf. article 10 Application). Article 4 – Prime de salissure et de décrassage (Article 18 de l’Annexe I « Ouvriers » de la CCN) Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé au 1er février 2017 ou à compter de la date d’application du présent avenant (cf. article 10 Application) à :
  • 3. Syndicat des Auxiliaires de la Manutention et de l’Entretien pour le Rail et pour l’Air. C. C. N. du personnel des Entreprises de Manutention Ferroviaire et Travaux Connexes IDCC 538 – Brochure N° 3170. Page 3 Prime de salissure et de décrassage (€/h) ● -------------------- 1ère catégorie 0,31 € ● -------------------- 2ème catégorie 0,28 € ● -------------------- 3ème catégorie 0,27 € Le taux horaire de la prime supplémentaire de salissure allouée aux nettoyeurs de dessous de locomotives, tracteurs et autorails est fixé à compter du 1er février ou de la date d’application du présent avenant (cf. article 10 Application) à : Prime supplémentaire de salissure (€/h) 0,17 € Article 5 – Prime de salissure et de décrassage (Article 18 de l’Annexe II « Ouvriers – RATP » de la CCN) Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé à compter du 1er février 2017 ou de la date d’application du présent avenant (cf. article 10 Application) à : Prime de salissure et de décrassage (€/h) ● -------------------- 1ère catégorie 0,39 € puis à 0,40€ au 1er septembre 2017 ● -------------------- 2ème catégorie 0,30 € ● -------------------- 3ème catégorie 0,20 € Article 6 – Prime d’enrayage (Article 18 bis de l’Annexe I « Ouvriers » de la CCN) Le taux horaire de la prime d’enrayage est fixé à compter du 1er février 2017 ou de la date d’application du présent avenant (cf. article 10 Application) à : Prime d’enrayage (€/h) 0,92 € Article 7- Prime de manutention de pièces lourdes (Article 17 quater de l’Annexe II « Ouvriers – RATP » de la CCN) Le taux horaire de la prime de manutention de pièces lourdes est fixé à compter du 1er février 2017 ou de la date d’application du présent avenant (cf. article 10 Application) à : Prime de manutention de pièces lourdes (€/h) 0,23 € Article 8 – Primes de vêtements de travail (Article 20 de l’Annexe II « Ouvriers – RATP » de la CCN) Les taux mensuels et journaliers de la « prime partielle de vêtements de travail » est fixé à compter du 1er février 2017 ou de la date d’application du présent avenant (cf. article 10 Application) à : Prime partielle de vêtements de travail ● -------------------- Taux journaliers 0,56 € ● -------------------- Taux mensuels 13,67 € puis 13,72 € au 1er septembre 2017
  • 4. Syndicat des Auxiliaires de la Manutention et de l’Entretien pour le Rail et pour l’Air. C. C. N. du personnel des Entreprises de Manutention Ferroviaire et Travaux Connexes IDCC 538 – Brochure N° 3170. Page 4 Les taux mensuels et journaliers de la « prime de vêtements de travail » est fixé à compter du 1er février 2017 ou de la date d’application du présent avenant (cf. article 10 Application) à : Prime de vêtements de travail ● -------------------- Taux journaliers 0,73 € ● -------------------- Taux mensuels 18,07 € puis 18,14 € au 1er septembre 2017 Article 9 : Clause d’impérativité En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 2253-3 du code du travail (loi n°2004-391 du 4 mai 2004), les parties signataires précisent que toute dérogation aux articles 2 à 8 du présent Avenant par conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement ne peut être que plus favorable aux salariés. Par ailleurs, les parties signataires rappellent, qu’en application de l’alinéa 1 de l’article L. 2253-3 du code du travail, que toute dérogation à l’article 1 du présent Avenant par conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement ne peut être que plus favorable aux salariés. Article 10 : Application Par dérogation aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du travail, les dispositions du présent avenant entrent en application à partir du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’extension le concernant, si cette publication intervient avant le 20 du mois précédent. Article 11 – Publicité et Signatures Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt par le Syndicat des Auxiliaires de la Manutention et de l’Entretien pour le Rail et l’Air auprès du Ministère du Travail et de l’Emploi, Direction Générale du Travail dans les conditions fixées par les Articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du Code du Travail. Il fera l’objet d’une demande d’extension dans les conditions fixées par les Articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code. Paris, le 10 octobre 2016
  • 5. Syndicat des Auxiliaires de la Manutention et de l’Entretien pour le Rail et pour l’Air. C. C. N. du personnel des Entreprises de Manutention Ferroviaire et Travaux Connexes IDCC 538 – Brochure N° 3170. Page 5 Le Syndicat des Auxiliaires de la Manutention et de l’Entretien pour le Rail et l’Air SAMERA La CGT - Fédération Nationale des Ports et Docks ; Le Syndicat de la Manutention et Travaux Connexes, Aéroportuaire de Paris et de la Région Parisienne USPDA/CGT) La CFDT (Fédération Générale des Transports et de l’Équipement C.F.D.T.), La CFTC (Fédération Générale des Transports CFTC), Enregistré à la Direction Générale du Travail / RT2 le : sous le numéro :
  • 6. Syndicat des Auxiliaires de la Manutention et de l’Entretien pour le Rail et pour l’Air. C. C. N. du personnel des Entreprises de Manutention Ferroviaire et Travaux Connexes IDCC 538 – Brochure N° 3170. Page 6 ANNEXE 1 : Salaires garantis – Article 12 de l’Annexe I de la CCN « Ouvriers »: Conformément aux articles 1 et 1.1 de l’Avenant n°100 du 10 octobre 2016 la grille des salaires « Ouvriers » est au 1er février 2017 ou à la date d’application de l’avenant :
  • 7. Syndicat des Auxiliaires de la Manutention et de l’Entretien pour le Rail et pour l’Air. C. C. N. du personnel des Entreprises de Manutention Ferroviaire et Travaux Connexes IDCC 538 – Brochure N° 3170. Page 7 ANNEXE 2 : Salaires garantis – Article 12 de l’Annexe II de la CCN « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP »: Conformément aux articles 1 et 1.2 de l’Avenant n°100 du 10 octobre 2016 la grille de salaires « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » est au 1er février 2017 ou à la date d’application de l’avenant :
  • 8. Syndicat des Auxiliaires de la Manutention et de l’Entretien pour le Rail et pour l’Air. C. C. N. du personnel des Entreprises de Manutention Ferroviaire et Travaux Connexes IDCC 538 – Brochure N° 3170. Page 8 ANNEXE 3 : Salaires garantis – Article 12 de l’Annexe III de la CCN « Employés de chantiers»: Conformément aux articles 1 et 1.3 de l’Avenant n°100 du 10 octobre 2016 la grille des salaires « Employés de chantiers » est au 1er février 2017 ou à la date d’application de l’avenant :
  • 9. Syndicat des Auxiliaires de la Manutention et de l’Entretien pour le Rail et pour l’Air. C. C. N. du personnel des Entreprises de Manutention Ferroviaire et Travaux Connexes IDCC 538 – Brochure N° 3170. Page 9 ANNEXE 4 : Salaires garantis – Article 15 de l’Annexe IV de la CCN « Cadres et agents de maîtrise»: Conformément aux articles 1 et 1.4 de l’Avenant n°100 du 10 octobre 2016 la grille des salaires « Cadres et agents de maîtrise» est au 1er février 2017 ou à la date d’application de l’avenant :
  • 10. Syndicat des Auxiliaires de la Manutention et de l’Entretien pour le Rail et pour l’Air. C. C. N. du personnel des Entreprises de Manutention Ferroviaire et Travaux Connexes IDCC 538 – Brochure N° 3170. Page 10 ANNEXE 5 : Salaires garantis – Article 12 de l’Annexe I de la CCN « Ouvriers »: Conformément aux articles 1 et 1.1 de l’Avenant n°100 du 10 octobre 2016 la grille des salaires « Ouvriers » est au 1er septembre 2017 :
  • 11. Syndicat des Auxiliaires de la Manutention et de l’Entretien pour le Rail et pour l’Air. C. C. N. du personnel des Entreprises de Manutention Ferroviaire et Travaux Connexes IDCC 538 – Brochure N° 3170. Page 11 ANNEXE 6 : Salaires garantis – Article 12 de l’Annexe II de la CCN « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP »: Conformément aux articles 1 et 1.2 de l’Avenant n°100 du 10 octobre 2016 la grille de salaires « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » est au 1er septembre 2017:
  • 12. Syndicat des Auxiliaires de la Manutention et de l’Entretien pour le Rail et pour l’Air. C. C. N. du personnel des Entreprises de Manutention Ferroviaire et Travaux Connexes IDCC 538 – Brochure N° 3170. Page 12 ANNEXE 7 : Salaires garantis – Article 12 de l’Annexe III de la CCN « Employés de chantiers»: Conformément aux articles 1 et 1.3 de l’Avenant n°100 du 10 octobre 2016 la grille des salaires « Employés de chantiers » est au 1er septembre 2017 :
  • 13. Syndicat des Auxiliaires de la Manutention et de l’Entretien pour le Rail et pour l’Air. C. C. N. du personnel des Entreprises de Manutention Ferroviaire et Travaux Connexes IDCC 538 – Brochure N° 3170. Page 13 ANNEXE 8 : Salaires garantis – Article 15 de l’Annexe IV de la CCN « Cadres et agents de maîtrise»: Conformément aux articles 1 et 1.4 de l’Avenant n°100 du 10 octobre 2016 la grille des salaires « Cadres et agents de maîtrise» est au 1er septembre 2017 :