La réglementation des changes en Algérie
L'offre publique de retrait (Art 172 du
Elle est utilisée lorsqu'il n'y a presque plus de titres en circulation sur le
marché : la société propose alors de racheter ses propres titres, ce qui
entraînera la radiation de la valeur.
L'offre de retrait peut être présentée lorsque 95 % des droits de vote
sont détenus par une ou plusieurs personnes agissant de concert :
soit à la demande d'un actionnaire minoritaire,
soit à la demande de l'actionnaire ou du groupe majoritaire.
Surenchères
Art 149 151 152 du RGB)
L'initiateur de l’offre peut renchérir sur les termes de son offre
précédente, même en l'absence d'une offre concurrente.
Le CMF, s’il accepte, publie un avis de dépôt de surenchère.
Les offres publiques concurrentes et les surenchères sont
libellées à un prix supérieur au moins 2% du prix stipulé pour
chacun des titres de la société visée par l’offre publique
d’achat ou la surenchère précédente et portent sur un nombre
de titres au moins égal à celui de l’offre qui la précède .
Pour croître, une entreprise a le choix entre deux principales alternatives :
La croissance interne consiste à créer de nouvelles capacités productives ou commerciales.
La croissance externe revient à acquérir des capacités déjà existantes en prenant le contrôle d'une autre entreprise, en totalité ou partiellement.
Ces opérations de croissance externe se font ainsi par le biais de fusions-acquisitions.
• Le fractionnement : Cette tactique consiste à diviser une proposition en plusieurs parties plus petites. Cela peut rendre la négociation plus gérable et permettre aux parties de se concentrer sur un accord sur chaque élément individuellement.
• L’ancrage : L’ancrage est une tactique où l'on établit un point de référence ou un point de départ pour les négociations. Cela peut aider à orienter les discussions et à influencer les attentes de l’autre partie.
• La concession réciproque : Cette tactique implique de faire une concession à l’autre partie dans l’espoir qu’elle fera une concession en retour. Cela peut aider à créer un sentiment de compromis et à rapprocher les deux parties d’un accord.
• Le bluff : Le bluff est une tactique qui implique de faire croire à l’autre partie que vous êtes prêt à faire quelque chose que vous n’êtes pas réellement prêt à faire. Cela peut être risqué, car si l’autre partie découvre le bluff, cela peut nuire à votre crédibilité.
• Le fractionnement : Cette tactique consiste à diviser une proposition en plusieurs parties plus petites. Cela peut rendre la négociation plus gérable et permettre aux parties de se concentrer sur un accord sur chaque élément individuellement.
• L’ancrage : L’ancrage est une tactique où l'on établit un point de référence ou un point de départ pour les négociations. Cela peut aider à orienter les discussions et à influencer les attentes de l’autre partie.
• La concession réciproque : Cette tactique implique de faire une concession à l’autre partie dans l’esp
2. LE CONTRÔLE DES CHANGES
Définition:
Le contrôle des changes est l’ensemble des mesures
prises par l’Etat pour assurer l’équilibre de la
balance des paiements.
Il se traduit par un ensemble de règles de normes
constituant la législation des changes.
Il autorise la sortie de devises pour des transactions
particulières (non prohibées) dans la mesure où
2
3. LE CONTRÔLE DES CHANGES
en contrepartie il enregistre des entrées de
devises à l’effet d’assurer un équilibre de la
balance de paiement.
Il s’efforce d’équilibrer le total des entrées et le
total des sorties de devises.
3
4. LE CONTRÔLE DES CHANGES
Le contrôle des changes supprime l’échange de
la monnaie locale le DZD contre les
monnaies étrangères.
La valeur de la monnaie locale exprimée en
devise étrangère reste stable .
En cas de déséquilibre excessifs les autorités
monétaires interviennent pour l’ajuster .
4
5. LE CONTRÔLE DES CHANGES
• Pour protéger l’économie nationale des effets
déséquilibrant ,le contrôle des changes
supprime les cours libres résultant des
mécanismes de l’offre et de la demande et
établit un monopole d’Etat sur les devises
étrangères.
5
6. LE CONTRÔLE DES CHANGES
• la balance des paiements:
• Les opérations occasionnées des sorties de
devises (débit) :
• -les importations de marchandises
• -les prestations de services faits
• -les déplacements des emprunts extérieurs
• -les exportations de capitaux (des
investissements; exode de capitaux privés)
6
7. LE CONTRÔLE DES CHANGES
• -l’importation d’or et de matériaux précieux
• Les opérations occasionnant des entrées de
devises (crédit)
• -les exportations de marchandises
• -les prestations de services faits
• -les visites de touristes étrangers
• -le recouvrement des prêts à l’extérieur
7
8. LE CONTRÔLE DES CHANGES
-l’importation de capitaux (investissement de
capitaux étrangers)
- l’exportation d’or et de métaux précieux.
8
9. LE CONTRÔLE DES CHANGES
Principaux Objectifs :
Sur le plan financier : limiter les achats excessifs de
monnaie étrangère causant la dépréciation de la
monnaie nationale et aggravation du déficit de la
balance de paiements.
Sur le plan économique : freiner les importations
de produits susceptibles de concurrencer les
produits fabriqués localement et limiter les
achats de devises étrangères au règlement des
importations .
9
10. LE FONDEMENT LEGAL DU CONTRÔLE DES
CHANGES EN ALGERIE
La loi relative à la monnaie et au crédit:
Loi N° 90/10 du 14 avril 1990
Ordonnance N° 03/11 du 26 août 2003 modifiant et
complétant la loi N°90/10.
Ordonnance N° 10/04 du 10 août 2003 (JORADP
N°50) - modifiée par la loi de finances
complémentaire pour 2009 – approuvée par la loi
N° 10/10 du 27 octobre 2010.
10
11. LE FONDEMENT LEGAL DU CONTRÔLE
DES CHANGES EN ALGERIE
a expressément autorisé le Conseil de la Monnaie
et du Crédit en sa qualité d’autorité monétaire à:
édicter des règlements bancaires et financiers
concernant, notamment …(article 125 – alinéa
k):
la définition des objectifs de la politique
de taux de change et du mode de
régulation du change
11
12. LE FONDEMENT LEGAL DU CONTRÔLE
DES CHANGES EN ALGERIE
-établir des normes d’application de: la
règlementation des changes et
l’organisation du marché des changes.
12
13. LE FONDEMENT LEGAL DU CONTRÔLE DES
CHANGES EN ALGERIE
LES TROIS GRANDS PRINCIPES DIRECTEURS
DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES EN ALGERIE
13
14. PREMIER GRAND PRINCIPE
SAUF AUTORISATION DE LA BANQUE D’ALGERIE,
-Les opérations de change;
-Les mouvements de capitaux;
-Et les règlements financiers de toutes nature;
Entre l’Algérie et l’étranger, ou
En Algérie:
entre résidents
ou entre un résident et un non résident
NE PEUVENT ÊTRE EFFECTUES QUE PAR L’ENTREMISE DES
INTERMEDIAIRES AGREES PAR LA BANQUE D’ALGERIE.
14
15. DEUXIEME GRAND PRINCIPE
-SAUF AUTORISATION DE LA BANQUE D’ALGERIE, SONT PROHIBES:
TOUS TRANSFERTS DE FONDS OU
OPERATIONS DE CHANGE EN ALGERIE,
TENDANT A LA CONSTITUTION PAR UN RESIDENT D’AVOIRS
MONETAIRES
FINANCIERS , ou
IMMOBILIERS
A L’ETRANGER A PARTIR DE SES ACTIVITES EN ALGERIE.
15
16. TROISIEMEGRAND PRINCIPE
-LES RESIDENTS SONT TENUS DE:
PROCEDER AU RAPATRIEMENT DE FONDS, et le cas échéant
DE CEDER SUR LE MARCHE DES CHANGES:
DE TOUTES CREANCES SUR L’ETRANGER NEES DE L’EXPORTATION
DE MARCHANDISES
ET OU
DE LA REMUNERATION DE SERVICES.
16
17. LA QUALITE «RESIDENT» ou «NON
RESIDENT»
La loi (LMC) N°10-10 du 27 octobre 2010 dispose
en son article 125 :
Sont considérées, au sens de la présente loi,
comme résidents en Algérie, les personnes
physiques et morales qui y ont le centre principal
de leurs activités économiques.
Sont considérées, au sens de la présente loi,
comme non résidents en Algérie, les personnes
physiques et morales dont le centre principal des
activités économiques est hors d’Algérie.
17
18. LA QUALITE «RESIDENT» ou «NON
RESIDENT»
• La notion «centre principal des activités
économiques» a fait l’objet d’une précision
de la Banque d’Algérie et ce, à travers le
Règlement N° 90-03 du 08 septembre 1990
(article 2 alinéa - c -) «fixant les conditions de
transfert des capitaux en Algérie pour
financer des activités économiques et de
rapatriement de ces capitaux et de leurs
revenus».
18
19. LA QUALITE «RESIDENT» ou «NON
RESIDENT»
Le «non-résident» est toute personne physique ou
morale qui a le centre principal de ses activités
économiques hors d’Algérie depuis au mois deux ans
dans un pays entrenant des relations diplomatiques avec
l’Algérie ..
• Le « centre principal d’intérêts est déterminé par le fait
de réaliser:
au moins 60 % du chiffre d’affaires, hors d’Algérie ou
dans ce pays pour la personne morale;
ou pour les personnes physiques d’avoir plus de 60 %
de son patrimoine et de ses revenus hors d’Algérie ou
dans ce pays.
19
20. LE CONTRÔLE DES CHANGES EN ALGERIE
PASSE ET PRESENT
BREF HISTORIQUE
20
21. Réglementation contrôle des
changes
Le dispositif d’encadrement du commerce
extérieur a connu des transformations
graduelles qui placent l’économie
algérienne dans le contexte d’ouverture
totale.
• Avant 1990, régime des changes restrictif
• À partir 1990, assouplissement du régime
des changes, après promulgation de la loi
sur la monnaie et le crédit 21
22. Réglementation contrôle des
changes
• Dés 1991 la suppression monopole de l’état
sur le commerce extérieur a abouti aux
transformations suivantes: La suppression
des AGI, licences, programmes
d’importations et d’exportations
• A partir 1994, Le démantèlement du
monopole de l’état sur le commerce
extérieur a été consacré définitivement:
libéralisation du commerce extérieur s’est
traduite par:
22
23. Réglementation contrôle des changes
- Mise en œuvre de la convertibilité commerciale et de
la devise locale qui s’est adossée à la libéralisation
des paiements au titre des importations de biens et
services, revenus du travail et des investissements
- Convertibilité élargie aux soins médicaux, formation
et aux voyages.
-Transfert des fonds par les opérateurs économiques
résidents, pour financer des activités à l’étranger,
complémentaires aux activités de production de
biens et services en Algérie moyennant une
autorisation du conseil de la monnaie et du crédit,
avec obligation de rapatrier les excédents de
recettes et/ou bénéfices.
23
24. Réglementation contrôle des changes
- libéralisation d’ouverture de comptes devises
pour les personnes physiques et personnes
morales, résidentes et non résidentes
(règlement 95/07 et règlement 07/01)
- Adoption des mesures, à partir de 2005,
facilitant le transfert des dividendes et
bénéfices, produits de la cession des
investissements étrangers, jetons de présence
et tantièmes pour les administrateurs
étrangers, ces demandes ne sont plus
autorisées par la banque d’Algérie, mais
traitées au niveau des banques;
24
25. En résumé
L’option stratégique prise par l’Algérie au titre du
contrôle des changes a été la progressivité
dans la libération entamée depuis 1990, ce
processus a atteint un stade remarquable avec:
• La libéralisation du commerce du commerce
extérieur en 1996
• La libéralisation complète des transferts
courants
• La convertibilité totale du dinar pour les
transaction courantes avec l’étranger
• La libéralisation contrôlée des mouvements
des capitaux
25
26. En définitive le contrôle des
changes est toujours en vigueur:
1. Pour le commerce extérieur: il s’agit d’un
contrôle à posteriori (l’autorisation de la
banque d’Algérie, pour les importations
et les exportation, n’est pas nécessaire)
2. Pour les mouvements des capitaux: il
s’agit de s’assurer de leur régularité à
l’entrée et de valider la sortie.
26
28. PRINCIPAUX TEXTES LEGISLATIFS
L’Ordonnance N° 96/22 du 09 juillet 1996 relative à la
répression de l’infraction à la législation et à la
réglementation des changes et des mouvements de
capitaux de et vers l’étranger – (J.O.R.A N° 43 du 10
juillet 1996).
L’Ordonnance N° 03/01 du 19 février 2003 modifiant et
complétant l’Ordonnance Ordonnance N° 96/22 du 09
juillet 1996 – (J.O.R.A N° 12 du 23 février 2003).
Le Décret Exécutif N° 97/256 du 14 juillet 1997 portant
conditions et modalités de nomination de certains
agents et fonctionnaires habilités à constater
l’infraction à la législation et à la réglementation des
changes et des mouvements de capitaux de et vers
l’étranger – (J.O.R.A N° 47 du 16 juillet 1997). 28
29. PRINCIPAUX TEXTES LEGISLATIFS
Le Décret Exécutif N° 97/257 du 14 juillet 1997
déterminant les formes et modalités d’élaboration des
procès verbaux de constatation de l’infraction à la
législation et à la réglementation des changes et des
mouvements de capitaux de et vers l’étranger –
(J.O.R.A N° 47 du 16 juillet 1997).
Le Décret Exécutif N° 03/111 du 05 mars 2003 fixant les
conditions d’exercice de la transaction ainsi que
l’organisation et le fonctionnement du comité national
et du comité local des transactions en matière
d’infraction à la législation et à la réglementation des
changes et des mouvements de capitaux de et vers
l’étranger – (J.O.R.A N° 17 du 09 mars 2003).
29
30. SIGNIFICATION DES TERMES «CHANGE» ET « MOUVEMENTS DE CAPITAUX »
L'examen de l'infraction à la législation et à la réglementation des
changes et des mouvements des capitaux de et vers l'étranger
implique nécessairement la recherche de la signification du terme
change ainsi que celui mouvements des capitaux.
• Le mot change
englobe outre la monnaie proprement dite, les titres, tels que les
chèques de voyages, les cartes de crédit, les chèques bancaires, les
lettres de crédit et les effets de commerce. Il englobe également les
lingots d'or, les pièces de monnaies en or, ainsi que les pierres et
métaux précieux.
• Le terme mouvements des capitaux
signifie la circulation des fonds à l'intérieur d'un pays donné ou entre
ce pays et l'extérieur.
• Le mouvement des capitaux intéresse tout ce qui a une valeur et
englobe, de ce fait, aussi bien la monnaie dans son acception large,
les pierres et métaux précieux que les valeurs mobilières. 30
31. DEFINITION DE L’INFRACTION DE OU LA TENTATIVE D’INFRACTIONS DE CHANGE
Dans ce cadre, il est utile de souligner qu’au sens de l’Ordonnance
N° 03 / 01 du 19 février 2003:
ARTICLE DEUXIEME
«constituent une infraction de ou tentative d’infraction à la législation
et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de
et vers l’étranger par quelque moyen que ce soit:
- La fausse déclaration;
- L’inobservation de l’obligation de déclaration;
- Le défaut de rapatriement de capitaux;
- L’inobservation des procédures prescrites ou des formalités
exigées;
- Le défaut d’autorisations requises ou le non respect des
conditions dont elles sont assorties;
Ce même article précise que:
«Le contrevenant ne saurait être excusé sur sa bonne foi».
31
32. INFRACTION DE OU TENTATIVE D’INFRACTIONS DE CHANGE (suite)
ARTICLE DEUXIEME :
Constitue également une infraction,
tout achat,
vente,
importation,
exportation,
ou détention,
de lingots d’or,
de pièces de monnaie en or
ou de pierres et métaux précieux,
opérés en violation de la législation et de la réglementation en
vigueur.
32
33. OBLIGATION DE CONTRÔLER LES MOUVEMENTS DE CAPITAUX
DE ET VERS L’ALGERIE
L’Ordonnance N° 03 / 01 du 19 février 2003 modifiant et complétant
l’Ordonnance N° 96 / 22 du 09 juillet 1996 relative à la répression de
l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des
mouvements de capitaux de et vers l’étranger,
1°) a rappelé l’obligation institutionnelle du contrôle strict des
opérations de changes, de mouvements de capitaux et des
règlements de toutes natures entre l’Algérie et l’étranger ou entre
l’étranger et l’Algérie.
2°) Cette Ordonnance comporte également des dispositions
répressives au plan pénal.
33
34. RAPPEL DE LA RESPONSABILITE DE L’AGENCE
INTERMEDIAIRE AGREEE
L ’Agence bancaire domiciliataire, Intermédiaire Agréée est soumise
aux obligations ci après:
Elle est responsable vis à vis de la Banque d’Algérie des
opérations traitées par elle.
Elle est assujettie à l’obligation de déclarer, dans les délais
impartis, les opérations effectuées par son entremise et
soumises à la réglementation des changes et de commerce
extérieur.
Elle est tenue de présenter les documents commerciaux et
financiers concernant sa clientèle ainsi que tous autres
documents annexes (répertoires etc…) aux agents désignés
par la Banque d’Algérie et les représentants des organismes de
contrôle externes (Inspection Générale du Ministère des
Finances, Cour des Comptes, Douanes).
34
35. LES RESPONSABILITES
En matière d’infraction de change et de mouvements de capitaux de et
vers l’étranger, il peut être engagé deux poursuites:
Une poursuite contre la personne morale de droit privé,
Une poursuite contre les représentants (donc à titre personnel) légaux
de la personne morale.
L’article 7 de l’Ordonnance N° 03 / 01 du 19 février 2003, stipule que:
«…. sans préjudice de la responsabilité pénale de ses représentants
légaux, la personne morale de droit privé est responsable des
infractions de change»».
Pour connaître qui est responsable de l’infraction, il y a lieu de
prendre connaissance du Procès Verbal par lequel a été constatée
l’infraction.
35
36. L'élément intentionnel
• L'ordonnance N°96-22 modifiée invoque exceptionnellement
l'élément intentionnel , lorsque l'infraction de change porte sur des
espèces ou valeurs fausses, c'est uniquement pour exclure la bonne
foi du complice.
• En effet l'alinéa 2 de l'article 4 de l'ordonnance précitée édicte que
les poursuites sont engagées contre ceux qui ont pris part à
l'opération, qu'ils aient ou non connaissance de la falsification des
espèces et valeurs.
• Par conséquent, la bonne foi est inopérante pour exonérer le
complice d'une infraction de change portant sur des espèces ou
valeurs fausses.
• Il s'en suit que l'infraction de change, à l'image des autres
infractions à la législation économique, implique simplement une
faute qui consiste généralement dans la simple violation d'une
prescription légale ou réglementaire et dont la preuve n'est pas
nécessairement à la charge du ministère public. 36
37. L'élément intentionnel
• Il en résulte que, dans la mesure où le ministère public n'est pas tenu
de faire la preuve de l'intention frauduleuse du contrevenant, rien ne
s'oppose à ce que ce dernier invoque le défaut d'intention et apporte
la preuve de sa bonne foi. Cependant, il reste entendu que le prévenu
bénéficie de toutes les causes d'exonération relatives à l'élément
moral.
• Le prévenu peut d'abord, sans contester le caractère volontaire de
son action, justifier celle-ci afin de lui faire perdre son caractère
délictueux.
• Il peut aussi établir que l'infraction qui lui est reprochée ne lui est pas
imputable soit qu'il a agi en état de démence soit qu'il a été contraint
à l'action par une force à laquelle il n'a pu résister.
37
38. LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DES DIRIGEANTS
• La responsabilité des dirigeants est directement engagée au plan
pénal, s’il est établi que les infractions reprochées à leurs employés
ou des tiers ont été commises sous leurs conseils et directives ou
avec leur consentement.
• La personne morale commet l’infraction et engage sa responsabilité
par personnes physiques interposées ,en l’espèce, par ses organes ou
ses représentants.
• La culpabilité éventuelle de la personne morale est donc appréciée
au travers des faits matériels commis, pour son compte, par ses
représentants, notamment ses dirigeants.
• La personne morale est responsable pénalement en tant qu’auteur
de l’infraction, donc sans qu’il soit nécessaire d’identifier la
personne physique ayant commis les faits ou omissions constitutifs
de l’infraction.
38
39. LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
• Les agents et fonctionnaires habilités à dresser les procès verbaux
(Décret Exécutif N° 97 / 256 du 14 juillet 1997 – J.O.R.A N° 47 du 16 juillet 1997).
– Les officiers de la police judiciaire.
– Les agents des douanes;
– Les fonctionnaires de l’Inspection Générale des Finances,
nommés par Arrêté conjoint du Ministre de la Justice et du
Ministre chargé des Finances;
– Les agents assermentés de la Banque d’Algérie exerçant au moins
la fonctions d’inspecteur ou de contrôleur;
– Les agents chargés des enquêtes économiques et de la répression
de la fraude nommés par Arrêté conjoint du Ministère de la
Justice et du Ministre chargé des Finances.
39
40. Les officiers de la police judiciaire.
Ont qualité d’officiers de police judiciaire; selon l’article 15 du Code de
Procédure Pénale:
• les Présidents des Assemblées Populaires Communales,
• Les Officiers de la Gendarmerie nationale,
• Les Commissaires de police,
• Les gradés et gendarmes comptant au moins (3) trois ans de services dans
la gendarmerie nationale désignés par Arrêté conjoint du Ministre de la
Justice et du Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Locales,
• Les Inspecteurs de la Sûreté nationale, comptant au moins (3) trois ans de
services dans la gendarmerie nationale désignés par Arrêté conjoint du
Ministre de la Justice et du Ministre de l’Intérieur et des Collectivités
Locales
• Les Officiers et Sous Officiers des Services de la Sécurité militaire
spécialement désignés par Arrêté conjoint du Ministre de la Défense Justice
et du Ministre de la Justice.
40
41. La forme et les modalités d’élaboration des procès verbaux
(Décret Exécutif N° 97 / 257 du 14 juillet 1997 – J.O.R.A N° 47 du 16 juillet 1997).
Les procès verbaux de constatation constituent la base nécessaire de
la poursuite de l’infraction à la législation et à la réglementation des
changes et de mouvements de capitaux de et vers l’étranger.
1. Les procès verbaux de constatation doivent comporter les mentions
suivantes:
Le numéro d’ordre,
La date, l’heure et le lieu ou les lieux précis des constatations effectuées,
Les noms, prénoms, qualité et résidence du ou des agents verbalisateurs,
Les circonstances de la constatation,
L’identification de l’auteur de l’infraction, le cas échéant, du civilement
responsable lorsque l’auteur est mineur ou du représentant légal lorsque l’auteur
est une personne morale.
La nature des constatations faites et des renseignements recueillis,
L’énumération des textes constituant l’élément légal de l’infraction,
La description et l’estimation du corps du délit,
Tout élément de nature à établir de manière détaillée la valeur des constatations,
La signature du ou des agents verbalisateurs,
41
42. LA POURSUITE DES INFRACTIONS (suite)
Les procès verbaux doivent indiquer les mesures prises en cas de
saisie:
des documents,
du corps du délit,
des moyens de transport utilisés pour la fraude,
La signature du ou des auteur(s) de l’infraction et/ou le cas échéant du
civilement responsable ou du représentant légal, si l’un de eux ci
refuse de signer, mention en est faite dans le procès verbal de
constatation.
En outre, le procès verbal indique:
que la ou les personnes auprès de qui les constatations ont été
effectuées sont avisées de la date et du lieu de rédaction de l’acte,
que lecture leur est en faite et qu’elles ont été invitées à le signer.
42
43. LA POURSUITE DES INFRACTIONS
1. Devant les tribunaux
• L’article 12 de l’Ordonnance N° 03 / 01 du 19 février 2003 dispose que:
«Les poursuites pénales pour infraction à la législation et à la
réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et
vers l’étranger, ne peuvent être exercées que sur plainte du ministre
chargé des finances ou du gouverneur de la Banque d’Algérie ou de
leurs représentants habilités à cet effet».
• Dans le cas où les prescriptions réglementaires son violées, les
auteurs des irrégularités, dirigeants ou employés d’intermédiaires
agrées s’exposent aux sanctions pénales prévues par la loi.
• La responsabilité des Intermédiaires Agrées dont dépendent les
personnes poursuivies serait aussi mise en jeu, notamment pour le
paiement des sanctions pécuniaires.
• En outre, cet Intermédiaire Agrée pourrait se voir retirer l’Agrément
qui est révocable à tout moment. 43
44. LA POURSUITE DES INFRACTIONS
2. Devant les comités des transactions (national et locaux)
• La demande de transaction peut être introduite à tout moment:
avant l’engagement des poursuites, pendant les poursuites et
jusqu’à décision judiciaire définitive.
• A défaut de transaction dans un délai de trois (3) mois à compter du
jour de la constatation de l’infraction, le dossier de la procédure est
transmis au procureur de la République territorialement compétent,
appuyé de la plainte mentionnée à l’article 9 de l’Ordonnance N°03/01
du 19 février 2003.
• La procédure de traitement de la demande de transaction ne met
pas d’obstacle aux poursuites pénales.
• La transaction consentie met fin aux poursuites (article 14 de
l’Ordonnance N° 03 / 01 du 19 février 2003 et article 6 alinéa 4 du Code
de Procédure Pénale).
44
45. 3. La validité des procès verbaux
Aux termes de l’article 216 du Code de Procédure Pénale, il apparaît
que:
• «Dans le cas où les officiers de police judiciaire ou les fonctionnaires
et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire, ont reçu
d’une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits
par des procès verbaux ou rapports, ces procès verbaux ou rapports
sont valables jusqu’à preuve contraire».
• La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par
témoins.
45
46. MODALITES PRATIQUES DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA TRANSACTION
Les conditions à remplir pour bénéficier de la transaction
(personnes morale et physique)
– La demande;
– La caution;
– Le versement du montant de règlement transactionnel.
• «Pour bénéficier de la transaction, l’auteur de l’infraction doit
procéder au dépôt, auprès du comptable public chargé du
recouvrement d’une caution, représentant 30 % de la valeur du corps
du délit, préalablement à l’examen de la demande de transaction».
46
47. MODALITES PRATIQUES DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA TRANSACTION
Les comités des transactions habilités à transiger
La demande de transaction, accompagnée de la caution, est introduite,
selon le cas:
– Soit auprès du Président du comité national des transactions
Présidence de la République – El Mouradia - Alger Gare.
– Soit auprès du Président du comité local des transactions
Monsieur le Responsable du Trésor de la Wilaya du lieu de
l’infraction.
47
48. Question 1 :
En contrôle des changes, les mesures
réglementaires prises ont pour objet d’influer
sur l’offre et la demande de devises
étrangères uniquement :
48
56. Question 8 :
Au sens du règlement 07-01 du 3
Février 2007 relatif aux règles
applicables aux transactions
courantes avec l’étranger et aux
comptes devises , sont
considérées comme résidentes en
Algérie
56
57. a) les personnes physiques et
morales qui y ont le centre principal
de leurs activités économiques ; x
b) les personnes physiques et
morales qui y résident depuis plus de
6 mois .
Réponse
57
58. TITRE I - DES PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 2 : Au sens du présent règlement, sont
considérées comme :
-résidentes en Algérie les personnes physiques
et morales qui y ont le centre principal de leurs
activités économiques ;
- non résidentes les personnes physiques et
morales dont le centre principal des activités
économiques est situé hors d'Algérie.
Réponse
58
59. Question 9
Le mot change englobe outre la monnaie
proprement dite, les titres, tels que les
chèques de voyages, les cartes de crédit, les
chèques bancaires, les lettres de crédit et
les effets de commerce. Il englobe
également les lingots d'or, les pièces de
monnaies en or, ainsi que les pierres et
métaux précieux :
59
61. Question 10 :
Selon le texte relatif aux règles applicables
aux transactions courantes avec l'étranger et
aux comptes devises, les lettres de crédit
constituent-elles un moyen de paiement :
61
63. Question 11:
Au sens de l’Ordonnance N° 03 / 01 du 19
février 2003 constitue ,et en autres, une
infraction de ou tentative d’infraction à la
législation et à la réglementation des changes
et des mouvements de capitaux de et vers
l’étranger par quelque moyen que ce soit
l’inobservation de l’obligation de déclaration
63
68. Exportation des dinars à l’étranger
• INSTRUCTION N°04-2016 DU 1er SEPTEMBRE 2016 RELATIVE À
L’EXPORTATION ET L’IMPORTATION DE BILLETS DE BANQUE ALGÉRIENS
•
• Article 1er : En application de l’alinéa 2 de l’article 6 du règlement n°07-01
du 03 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes
avec l’étranger et aux comptes devises, tout voyageur résident est autorisé
à exporter et à importer des billets de banque algériens, dans la limite du
montant de (DA 10.000) dix mille dinars algériens.
•
• Article 2 : La présente instruction qui annule et remplace l’instruction
n°10-07 du 07 novembre 2007, prend effet à compter de la date de sa
signature.
•
• Le Gouverneur
• Mohamed LOUKAL
68
69. Question 9 :
La gestion des ressources en devises
du pays provenant du rapatriement
des recettes des exportations des
hydrocarbures et produits miniers
ainsi que celles provenant des
emprunts bilatéraux, multilatéraux
ou libres et destinés au financement
de la balance des paiements
69
70. a)relève des attributions de la Banque
d'Algérie
b) relève des attributions du ministère de
l’énergie et des mines ainsi que des
intermédiaires agréés.
70
73. Les comptes devises
• Les comptes devises<personnes physiques>
pour les nationaux ont été instaurés à partir
en 1986 par décret N°87-61 du 3 Mars 1987
relatif à l’article 139 de la loi des finances
pour 1986 N°85-09 du 26 décembre 1985. Ce
qui a permis aux Algériens de détenir des
devises à travers un compte en devises.
73
74. Les comptes devises
• Cette loi a été modifiée par l’article N°100 de
la loi 86-15 du 29 de Décembre 1986 portant
loi de finances pour 1987, ainsi que par les
dispositions réglementaires suivantes
74
75. Les comptes devises
• L’arrêté du 4 mars 1987 du Ministre des Finances
fixant les conditions de fonctionnement des
comptes devises des nationaux résidents.
•
• L’arrêté du 30 janvier 1988 de Mr le Ministre des
Finances modifiant et complétant l’arrêté du 4
mars 1987 fixant les conditions de
fonctionnement des comptes devises des
nationaux résidents.
75
76. Les comptes devises
• Règlement N°90/02 du 8 septembre 1990 de
la Banque d’Algérie fixant les conditions
d’ouverture et de fonctionnement des
comptes devises des personnes morales.
•
• Instruction N°05/90 du 8 octobre 1990 de la
Banque d’Algérie sur le même sujet précité
(comptes devises des personnes morales de
droit Algérien)
76
77. Les comptes devises
• Règlement N°94/10 du 12 avril 1994 –
modifiant le règlement N°90/02 du 8
septembre 1990.
• D’autres textes règlementaires sont
également en vigueur tels que repris comme
suit :
77
78. Les comptes devises
• Avis n°26 du 1ER février 1987 du Ministre des
Finances instituant des comptes devises au
profit des Missions Diplomatiques
Accréditées en Algérie.
• Instruction N°02/97 du 30 mars 1997 relative
à l’exportation en devises (50.000,00 francs
français). Loi de finances 2020 (5000 Euros)
78
79. Les comptes devises
• Loi n°05-01 du 6 février 2005 relative à la prévention
et à lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme.
• Article 22 du règlement N°07/01 du 3 Février 2007 de
la Banque d’Algérie, relatif aux règles applicables aux
transactions courantes avec l’étranger, autorise toute
personne physique ou morale résidente ou non
résidente à ouvrir un ou plusieurs comptes devises à
vue et/ou à terme auprès des banques intermédiaires
agréés.
79
80. Les comptes devises
• Règlement n°09-01 du 17 février 2009 de la
Banque d’Algérie relatif aux comptes devises
des personnes physiques de nationalité
étrangère, résidentes et non résidentes et
des personnes morales non résidentes
80
81. Les comptes devises
• Règlement n°2012-03 du 28 novembre 2012 de
la Banque d’Algérie relatif à la prévention et à la
lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme.
•
• Instruction n°03-2012 du 26 décembre 2012 de
la Banque d’Algérie fixant la procédure relative
au droit au compte (dinars algériens).
•
• Loi n°15-06 du 15 février 2015 modifiant et
complétant la loi 05-01 du 6 février 2005.
81
82. Les comptes devises
• Décret exécutif n°15-113 du 12 mai 2015 relatif à
la procédure de gel et/ou saisie de fonds dans le
cadre de la prévention et la lutte contre le
financement du terrorisme.
•
• Règlement n°16-02 du 11 avril 2016 de la
Banque d’Algérie fixant le seuil de déclaration
d’importation et d’exportation de billets de
banques et/ou d’instrument négociables libellés
en monnaies étrangères librement convertibles,
par les résidents et les non-résidents
82
83. Les comptes devises
• Loi de finances 2020 :
• Art. 119. — Les d
• ispositions de l’article 72 de la loi n°15-18 du 30 décembre 2015
portant loi de finances
• pour 2016, sont modifiées et rédigées comme suit :
• « Art. 72. — Tout étranger est tenu de présenter à la sortie du
territoire douanier algérien ...........................
• (sans changement)...................
• La déclaration des devises n’est obligatoire à l’entrée ou à la sortie
du territoire douanier que pour les montants
• dépassant les cinq mille euros (5000 €) ou leur équivalent en
d’autres devises.
• ................... (le reste sans changement )................... ».
83
84. Les comptes devises
• Note de la Banque d’Algérie n°02/2018 du 19
juin 2018 relative aux mesures
complémentaires en matière d’inclusion
financière relative à l’épargne en devises des
particuliers.
84
85. Les comptes devises
• Les titulaires de ces comptes en devises
peuvent disposer, conformément aux
prescriptions règlementaires en vigueur
contenues dans les textes indiqués ci-dessus,
de leurs avoirs logés dans les comptes en
question
85
86. Les comptes devises
• PERSONNES PHYSIQUES
• Comptes devises « personnes physiques » pour les
nationaux résident (décret n°87-61 du 3 mars 1987).
• Comptes devises « personnes physiques » pour les
nationaux non résident (arrêté du 30 janvier 1988).
• Comptes devises « personnes physiques » pour les
étrangers résident (règlement n°09-01 du 17 février
2009).
• Comptes devises « personnes physiques » pour les
étrangers non résident(règlement n°09-01 du 17
février 2009
86
87. Les comptes devises
• PERSONNES MORALES
• Comptes devises « personnes morales » pour les
nationaux résident (règlement n°90-02 du 8
septembre 1990 et n°94-10 du 13 avril 1994 et
instruction n°05-90 du 8 octobre 1990)
• Comptes devises « personnes morales » pour les
nationaux non résident (règlement n°90-02 du 8
septembre 1990 et n°94-10 du avril 1994 et
instruction n°05-90 du 8 octobre 1990).
87
88. Les comptes devises
• Comptes devises « personnes morales » pour
les étrangers résident (règlement n°90-02 du
8 septembre 1990 et n°94-10 du 13 avril 1994
et instruction n°05-90 du 8 octobre 1990).
• Comptes devises « personnes morales » pour
les étrangers non résident (règlement n°09-
01 du 17 février 2009).
88
89. Les comptes devises
• COMPTE DEVISES POUR LES DIPLOMATES
•
• Avis n°26 du 01er février 1987 du Ministre des
Finances instituant des Comptes Devises au Profit
Missions Diplomatiques Accrédités en Algérie.
• Le présent avis a pour objet d’autoriser les missions
diplomatiques et les diplomates accrédités en Algérie
à ouvrir des comptes tenus en devises étrangères
librement convertibles auprès des banques primaires,
et de définir les conditions de fonctionnement de ces
comptes.
89
90. Les comptes devises
• I – Ouverture des comptes
• Ces comptes sont appelés < Comptes Devises
Diplomatiques >
• Les banques primaires sont habilitées à
ouvrir directement et sans autorisation
préalable un compte devises diplomatique, à
vue et ou à terme au profit :
90
91. Les comptes devises
• Des missions diplomatiques accréditées en
Algérie ;
• Des personnes physiques étrangères ayant la
qualité de diplomate accrédité en Algérie
ainsi que des membres directs de leur
famille.
91
92. Les comptes devises
• L’ouverture des comptes devises
diplomatique est libre et gratuite.
• Il ne peut être ouvert qu’un seul compte
devises <diplomatique> par chacune des
personnes concernées.
• La demande d’ouverture doit préciser la
devise en laquelle doit être tenu le compte
92
93. Les comptes devises
• II – Fonctionnement
• Le compte devise peut être crédité :
• Des sommes libellées en devises librement
convertibles virées de l’étranger par voie bancaire ;
• Par le débit d’un autre comte devise diplomatique ;
• Par le débit d’un compte CEDAC, le cours de change
applicable est celui en vigueur le jour de l’opération ;
• Par le versement de tout moyen de paiement libellé
en monnaie étrangère librement convertible ;
• Du produit des intérêts éventuellement perçus.
93
94. Les comptes devises
• En cas de versement de devises autre que
celle du tenue de compte le cours de
conversation à appliquer sera celui résultant
du rapport entre le cours achat en dinars de
la devise importée et le cours vente en dinars
de le devise de tenue de compte tels qu’ils
résultent des cotations de la Banque Centrale
d’Algérie le jour de l’opération
94
95. Les comptes devises
• 2 – Dans la limite du montant inscrit à son crédit, le
compte devise diplomatique peut être débité pour :
• Exécuter à tout moment tout transfert vers l’étranger ;
• Effectuer tout retrait de moyens de paiement extérieur en
vue de leur exportation matérielle ;
• Créditer un autre compte devises diplomatique ;
• Effectuer des paiements en Algérie exigibles en devises ;
• Créditer un compte CEDAC ;
• Effectuer des cessions en vue de retraits et virements en
dinars.
95
96. Les comptes devises
• Dans ces deux dernier cas, le cours de change
applicable est celui en vigueur le jour de
l’opération.
• Les opérations énumérées ci-dessus ne sont
soumises à aucune autorisation du contrôle des
changes.
• Les opérations d’importations et d’exportation
matérielles de moyens de paiement libellés en
devises étrangères librement convertibles ne
sont soumises à aucune déclaration ou
autorisation de quelque nature qu’elle soit.
96
97. Les comptes devises
• III – Rémunérations des avoirs en comptes
devises diplomates.
• Les soldes créditeurs des comptes devises
diplomates à terme sont rémunérés aux
conditions de banque en vigueur relatives aux
comptes CEDAC ;
• Les comptes devises < diplomates > à vue ne
sont pas rémunérés ;
• Les intérêts sont calculés périodiquement une
fois par an ou à l’occasion de la clôture du
compte ;
97
98. Les comptes devises
• En cas de remboursement anticipé sur les
dépôts à terme, le taux d’intérêt sera celui
applicable à la durée effective des dépôts ou, à
défaut, à la durée immédiatement inférieure.
• IV – Clôture du compte devises diplomates
• La durée de validité d’un compte devises
diplomate est illimitée. Toutefois le titulaire
peut à tout moment en demander la clôture en
affectant le solde à toute opération de débit
autorisée par le présent avis.
98
99. Les comptes devises
• V – Date d’effet
• Le présent avis prend effet à compter du 1er
février 1987.
• Le Ministre des Finances
• A.Khellaf
99
100. Les comptes devises
• COMPTE DE DEPOT A TERME
•
• Les titulaires de comptes devises toutes
catégories et séries confondues sont
autorisés à se faire ouvrir un < compte à
terme> (article n°22 du règlement n°07-01 du
3 février 2007).
100
101. Question 1 :
Les comptes devises personnes étrangères
sont ouverts pour les personnes physiques
non résidentes uniquement :
101
103. Les comptes devises
• TITRE IV - DES COMPTES DEVISES
• Article 22 : Toute personne physique ou morale,
résidente ou non résidente, est autorisée à ouvrir un
ou plusieurs comptes devises à vue et/ou à terme
auprès des banques intermédiaires agréés.
Les intermédiaires agréés peuvent détenir des comptes
devises auprès de la Banque d'Algérie.
Les comptes devises sont alimentés en moyens de
paiements étrangers au sens de l'article 18 du présent
règlement.
103
104. Les comptes devises
• Note 02-2018 NOTE AUX BANQUES N°02-2018 DU 19 JUIN 2018 RELATIVE AUX
MESURES COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D’INCLUSION FINANCIERE RELATIVE A
L’ÉPARGNE EN DEVISES DES PARTICULIERS
•
• Les personnes physiques nationales résidentes et non résidentes ainsi que les
personnes physiques étrangères résidentes et non résidentes disposent du droit
d’ouvrir des comptes en devises en Algérie et ce, en application de la Loi et ses
textes d’application dont, notamment :
• - règlement n°2009-01 du 17/01/2009 relatif aux comptes devises personnes
physiques de nationalité étrangère résidentes et non résidentes et des personnes
morales non résidente ;
• - règlement 16-02 du 21 avril 2016 fixant le seuil de déclaration d'importation et
d'exportation de billets de banques et/ou instruments négociables libellés en
monnaies étrangères librement convertibles par les résidents et les non-résidents.
• Ce dispositif législatif et réglementaire consacre le droit aux personnes physiques
résidentes et non résidentes d’ouvrir librement des comptes dans une monnaie
étrangère librement convertible, sans aucune autorisation préalable.
104
106. Les Comptes Spéciaux
• I- Les comptes Intérieurs Non Résidents
• II-Les comptes CEDAC
• III-Le compte Commun GME Solidaire
106
107. Les Comptes Spéciaux
• I- Les Comptes INR: Cadre réglementaire des
comptes INR
• 1)Avis N°103 du 28 juin 1978 du Ministère des
finances relatif aux Comptes Étrangers en Dinars
Convertibles
• 2)l’Instruction N°03-89 du 16 avril 1989 de la
Banque d’Algérie
• 3)Note N° 17-2001 du 05 Août 2001 Objet :
comptes Intérieurs Non Résidents (INR).
• 4) Avis 752 et Avis 5 du Ministère des Finances .
107
108. Les Comptes Spéciaux
5) Note 05 du 17 Mars 2005 Les comptes INR
ambassades, consulats, représentations
diplomatiques
6)Note 17-95 du 26/09/1995 Les comptes INR
exposants étrangers
108
109. Les Comptes Spéciaux
Les comptes INR régis par les textes ci dessus sont
donc les suivants :
1- Les comptes INR (Marché) Entreprises étrangères non
résidentes(Marché)
2- Les compte INR personnes physiques
3- Les comptes INR Ambassades étrangères installées en
Algérie (recettes consulaires: visa transférable )
4-Les comptes I.N.R Exposants Etrangers/Foires
(personnes physiques ou morales) produit des ventes.
109
110. Les Comptes Spéciaux
• II Les comptes CEDAC :Cadre réglementaire
• Avis N° 103 du 07 Juin 1978 du Ministère des
Finances Relatif aux Comptes Etrangers en Dinars
Convertibles
• Note B.A N° 48 du 22 Janvier 1985 aux Banques
Intermédiaires Agréés
• Circulaire N° 46 du 15 Octobre 1978 aux Banques
Intermédiaires Agréés
• Instruction N°03-89 du 16 avril 1989
• Instruction interministérielle du 26 /1/1987
110
111. Les Comptes Spéciaux
III-Le compte commun (compte GME solidaire)
Le cadre légal et réglementaire :
1-Le code de Commerce (décret législatif 93-08 du
25 Avril 1993 :
-Articles de 796 à 799.
2- Le Décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El
Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015
portant réglementation des marchés publics et
des délégations de service public.
111
113. Cadre réglementaire
• Note N° 17-2001 du 05 aout 2001 Objet :
comptes intérieurs non
• Résidents (INR).
113
114. Modalités de fonctionnement du compte INR
Marché
• Les comptes intérieurs non résidents ne sont ouverts qu'au titre de
leur objet (un compte INR pour chaque objet, autrement dit un
compte INR par contrat ou marché*) et ne seront débités qu'aux
fins de règlements en Algérie des dépenses issues de l'objet pour
lequel ils ont été ouverts,
• L’ouverture des Comptes INR n’est soumise à aucune autorisation
préalable de la Banque
• d’ Algérie.
• .
• A titre exceptionnel, il pourra être ouvert des sous –comptes au
Compte, objet du présent Contrat
• Les comptes intérieurs non résidents peuvent donner droit à la
délivrance d’un chéquier qui demeure soumis aux dispositions
réglementaires en la matière
114
115. Modalités de fonctionnement du
compte INR Marché
• La monnaie d’ouverture et de
fonctionnement du Compte INR est
obligatoirement le Dinar Algérien.
• Le Compte Intérieur Non-Résident est alimenté
par des sommes versées par I’organisme de droit
algérien co-contractant, au titre de la partie
payée en dinars prévue au Marché, ou des
montants provenant des Comptes CEDAC ou
Devises à convertir en Dinars, ouverts au nom du
titulaire du Compte INR.
115
116. Modalités de fonctionnement du
compte INR Marché
• Le Compte INR ne peut fonctionner qu’en position
créditrice, et ne peut être débité qu’aux fins de
règlement en Algérie des dépenses issues de L’objet
pour lequel il est ouvert.
•
• Les sommes déposées dans un compte INR ainsi que le
solde créditeur-à la clôture d’un compte Intérieur Non
–Résident ne peuvent être virés au crédit d’un autre
compte INR, ni faire L’objet d’un transfert à l’étranger.
•
• Les Comptes INR ne produisent pas d’intérêts.
116
117. Modalités de fonctionnement du
compte INR Marché
• Les frais de tenue et de gestion du compte
INR, sont ceux fixés par la banque d’Algérie et
• Repris dans les conditions de banque d’ABC-
Alegria-.
•
• Le compte INR donne droit à la délivrance
d’un chéquier, qui demeure soumis aux règles
classiques en la matière
117
118. Modalités de fonctionnement du
compte INR Marché
• Durée de validité du compte INR
•
• La validité du compte INR expire 6 mois après celle des clauses de
paiement de la
• Convention-passée entre l’organisme/le ministère algérien - pour lequel il
ouvert.
•
• Ainsi, au-delà de ce délai, aucun débit n’est autorisé, à l’exclusion des
débits relatifs au paiement des créanciers relatifs au paiement des
créanciers privilégiés.
•
• La validité du compte INR, ouvert – auprès des guichets de la banque peut
en cas de nécessité
absolue, dûment justifier , faire l’objet d’une prorogation par la banque .
118
119. Modalités de fonctionnement du
compte INR Marché
• Les frais de tenue et de gestion des comptes INR
sont ceux fixés par la banque d’Algérie et
• repris dans les conditions de banque d’ABC-
Alegria.
• Les comptes intérieurs non résidents ne portent
pas d'intérêts.
• Les sommes déposées dans un compte I.N.R.
ainsi que le solde créditeur d'un compte intérieur
non résident ne peuvent être virés au crédit d'un
autre compte INR, ni faire l'objet d'un transfert à
l'étranger.
119
120. Modalités de fonctionnement du
compte INR Marché
• Seuls sont autorisés à effectuer des transferts à
l’étranger à partir de ces comptes :
• Les représentations diplomatiques et consulaires
étrangères en Algérie (Instruction BA N°02/07 du
31/05/2007 en application de l’article 4 du
règlement BA 07/01 du 03/02/2007) au titre
exclusif des recettes consulaires.
• les exposants étrangers durant les foires et
expositions tenues en Algérie conformément à la
note BA n°17/95 du 26/09/1995.
120
121. Modalités de fonctionnement du
compte INR Marché
• Dans le cadre de la dite note, lorsque les ventes aux
opérateurs nationaux et/ou au public durant les foires et
expositions sont autorisées par Décision des autorités
compétentes en matière de commerce extérieur, les
recettes en dinars algériens réalisées par les exposants
étrangers sont transférables dans la limite des montants
alloués à cet effet par lesdites autorités.
• Tout exposant étranger détenteur de la décision ci-dessus
visée devra procéder à son dépôt auprès d'un guichet
bancaire de son choix aux fins d'ouverture par ce dernier
d'un dossier de domiciliation et d'un compte INR au nom
de l'exposant étranger destiné à recevoir les recettes en
dinars algériens provenant des ventes réalisées.
121
122. Modalités de fonctionnement du
compte INR Marché
• Les transferts s'effectueront sur demande de l'exposant
étranger sur présentation au guichet bancaire
domiciliataire d'un ordre de transfert appuyé du ou des
justificatifs douaniers de mise à la consommation
délivrés à l'exposant étranger par les services
douaniers.
• Les transferts sont exécutés, par débit du compte INR à
concurrence du solde créditeur de ce dernier et dans la
limite cependant du montant effectif des ventes tel
que ressortant du document douanier de mise à la
consommation étant précisé que le montant indiqué
sur le document douanier ne peut en aucun cas être
supérieur à celui figurant sur la décision sus-évoquée.
122
123. Modalités de fonctionnement du
compte INR Marché
• Les comptes intérieurs non résidents ne
peuvent avoir de soldes débiteurs.
• Les dispositions réglementaires relatives aux
avances de trésorerie provenant du compte
CEDAC ou du compte devises du titulaire du
compte I.N.R. demeurent en vigueur
123
124. Modalités de fonctionnement du
compte INR Marché
• La validité de fonctionnement du compte INR
expire 6 mois après la validité des clauses de
paiements de la convention pour lequel il a
été ouvert.
• La validité du compte peut en cas de nécessité
absolue, dûment justifiée, faire l'objet d'une
prorogation par la banque qui a ouvert le
compte
124
125. Modalités de fonctionnement du
compte INR Marché
• les opérations (débit/crédit) doivent faire l’objet d’un
justificatif.
• Autrement la banque ne saurait exécuter l’opération.
•
• Le justificatif doit faire apparaitre le lien avec l’objet
du marché (contrat/objet) autrement l’opération est
rejétée)
• Certaines banques se réfèrent à la nomenclature des
rejets de la Banque d’Algérie en vigueur.
•
125
126. I- Les Comptes INR Marché : Questions
récurrentes
• Est-ce que une société étrangère avec un marché
en Algérie est autorisée à ouvrir un compte INR
à la banque de son choix?
• Est-ce que les sous comptes INR sont autorisés
dès lors qu’ils sont alimentés uniquement du
compte INR de base?
• Réponse (ABEF /banque d’Algérie) :la réponse est
positive pourvu que les règles de gestion des
comptes INR soient respectées aussi bien en
crédit qu’en débit de ces comptes.
126
127. I- Les Comptes INR Marché : Questions récurrentes
• Est-ce que le compte INR doit être
obligatoirement ouvert au guichet de la
banque domiciliataire du marché ?
• Les textes juridiques existants ne font pas
ressortir l’obligation d’association ou
l’interdiction de dissociation de la
domiciliation du compte INR du marché
correspondant.
127
128. I- Les Comptes INR Marché :Questions
récurrentes :
• Emission de chéquiers sur compte INR :
• L’agence domiciliataire d’un marché donné doit
s’assurer que chaque débit imputé sur ce compte
est lié à l’objet du marché en question; ce qui est
difficile voire impossible à réaliser si le titulaire du
compte a la latitude d’émettre des chèques sur ce
compte. La position consensuelle dégagée à
l’ABEF étant qu’il n’est pas recommandé de
délivrer des chéquiers au titulaire du compte INR.
128
129. I- Les Comptes INR Marché : Questions
récurrentes :
• Paiement des employés ( nombre important)
:l’ entreprise non résidente ouvre auprès de la
même agence un sous compte salaire et un
compte pour chaque employé .A l’aide d’un
support (cd flash disk sur lequel sont portés
les noms et indication de leur rémunération la
banque procède grâce à une application
développée par elle au paiement automatique
)
129
130. I- Les Comptes INR Marché : Questions récurrentes
• d’autres banques permettent un retrait de la
masse salariale par l’entreprise non résidente
laquelle se charge de répartir les salaires et ce en
contrepartie d’un engagement déclarant que le
retrait est destiné au paiement des employés
dans le cadre du marché pour lequel est ouvert le
compte INR;
• Certaines banques demandent la liste des
employés bénéficiaires et le montant alloué à
chacun d’eux.
130
131. I- Les Comptes INR Marché : Questions récurrentes :
• Décès d’un employé étranger et possibilité de
prise en charge des frais de rapatriement à
partir du compte INR.
• Le compte INR étant ouvert pour recevoir le
montant non transférable pour le besoin de la
réalisation du marché. La dépense dans le cas sus
cité devrait être imputée au compte CEDAC de la
maison mère qui a employé l’expatrié sachant
que la rémunération de ce dernier , son
assurance etc sont à la charge de l’entreprise
étrangère.
131
132. I- Les Comptes INR Marché: Questions
récurrentes
Le solde du compte INR peut il être utilisé par le
titulaire du compte?
-Accord préalable de la Banque d’Algérie.
-Sur demande du titulaire du compte INR, la
banque domiciliataire introduit auprès de la
Banque d’Algérie:
- la demande du requérant, par laquelle il précise
l’affectation souhaitée du solde créditeur;
132
133. I- Les Comptes INR Marché :Questions
récurrentes
- un état (bilan) de l’ensemble des opérations
effectuées à partir du compte INR concerné.
-Le dossier de l’agence doit contenir toutes les
pièces justificatives des opérations.
133
134. I- Les Comptes INR Marché :Autres
Questions
• les comptes INR (Marché ) des entreprises
étrangères non résidentes sont ouverts au titre
a) de contrats conclus avec les entreprises de
droit algérien payables en dinars ou dont une
partie est payable en dinars
b) de contrats conclus avec les entreprises de
droit algérien payables entièrement en devises .
134
136. I- Les Comptes INR Marché :Autres
Questions
• NOTE N°17-2001 DU 05 AOUT 2001
AUX BANQUES INTERMEDIAIRES AGREES
• Objet : Comptes intérieurs non résidents (I.N.R.)
• En application du règlement n° 95-07 du 23 décembre 1995
modifiant et remplaçant le règlement 92-04 du 22 mars 1992 relatif
au contrôle des changes, les banques intermédiaires agréés, sont
autorisées à ouvrir, sans autorisation préalable de la Banque
d'Algérie, des comptes intérieurs non résidents en dinars algériens
en faveur :
• …. des entreprises étrangères, établies à l'étranger, au titre des
contrats conclus avec les entreprises de droit algérien payables
entièrement en dinars ou dont une partie est payable en dinars.
De même qu'au titre des contrats de sous-traitance payables
entièrement ou partiellement en dinars au profit d'entreprises
étrangères non résidentes.
136
137. I- Les Comptes INR Marché :Autres
Questions
L’ouverture des Comptes INR Marché n’est
soumise à aucune autorisation préalable de la
Banque d’ Algérie.
a) Vrai
b) Faux
137
138. I- Les Comptes INR Marché :Autres
Questions
Réponse
• a
138
139. I- Les Comptes INR Marché :Autres Questions
• NOTE N°17-2001 DU 05 AOUT 2001
AUX BANQUES INTERMEDIAIRES AGREES
• Objet : Comptes intérieurs non résidents (I.N.R.)
• En application du règlement n° 95-07 du 23
décembre 1995 modifiant et remplaçant le
règlement 92-04 du 22 mars 1992 relatif au
contrôle des changes, les banques intermédiaires
agréés, sont autorisées à ouvrir, sans autorisation
préalable de la Banque d'Algérie, des comptes
intérieurs non résidents en dinars algériens
139
140. I- Les Comptes INR Marché :Autres Questions
Question
• Le Compte INR (Marché) est crédité ,entre
autres , par des montants provenant des
Comptes CEDAC ou Devises à convertir en
Dinars, ouverts au nom du titulaire du Compte
INR
a) vrai
b) faux
140
141. I- Les Comptes INR Marché :Autres Questions
Réponse
• a.
• NOTE N°17-2001
• « Les dispositions réglementaires relatives aux
avances de trésorerie provenant du compte
CEDAC ou du compte devises du titulaire du
compte I.N.R. demeurent en vigueur ».
141
142. I- Les Comptes INR Marché :Autres Questions
Question
• Le Compte INR (Marché) ne peut fonctionner
qu’en position créditrice, et ne peut être débité
qu’aux fins de règlement en Algérie des
dépenses issues de L’objet pour lequel il est
ouvert
a) vrai
b) faux
142
143. I- Les Comptes INR Marché :Autres Questions
Réponse
a.
NOTE N°17-2001
Les comptes intérieurs non résidents ne sont
ouverts qu'au titre de leur objet (un compte
INR pour chaque objet) et ne seront débités
qu'aux fins de règlements en Algérie des
dépenses issues de l'objet pour lequel ils ont
été ouverts.
143
144. I- Les Comptes INR Marché :Autres
Questions
• Les sommes déposées dans un compte
INR (Marché) ainsi que le solde créditeur-à la
clôture d’un compte Intérieur Non –Résident
peuvent être virés au crédit d’un autre compte
INR, ou faire L’objet d’un transfert à l’étranger
a) Vrai
b) Faux
144
145. I- Les Comptes INR Marché :Autres Questions
Réponse
• a.
• NOTE N°17-2001
• Les sommes déposées dans un compte I.N.R.
ainsi que le solde créditeur d'un compte
intérieur non résident ne peuvent être virés
au crédit d'un autre compte INR, ni faire
l'objet d'un transfert à l'étranger.
145
146. I- Les Comptes INR Marché :Autres Questions
Question
• La validité du compte INR expire elle
• a) 6 mois après celle des clauses de paiement du
contrat conclu avec l’organisme/le ministère
algérien pour lequel il ouvert ?
b) 12 mois après celle des clauses de paiement
du contrat conclu avec l’organisme/le ministère
algérien pour lequel il est ouvert?
146
147. I- Les Comptes INR Marché :Autres Questions
Réponse
• a.
NOTE N°17-2001
• La validité de fonctionnement du compte INR
expire 6 mois après la validité des clauses de
paiements de la convention pour lequel il a été
ouvert. La validité du compte peut en cas de
nécessité absolue, dûment justifiée, faire l'objet
d'une prorogation par la banque qui a ouvert le
compte
147
150. II- Le Compte CEDAC
Question
• Ne peuvent être inscrites au compte CEDAC que
des sommes qui, au moment de leur dépôt, ne
sont soumises à aucune restriction de transfert
en vertu de la réglementation en vigueur
• a) Vrai
•
b) Faux
•
150
151. II- Le Compte CEDAC
Réponse
a. Avis N° 103 du 07 Juin 1978 du Ministère des Finances
Relatif aux Comptes Etrangers en Dinars Convertibles
• I - Ouverture des Comptes CEDAC
• A - Conditions :
• Le titulaire du compte CEDAC doit être une personne
physique ou morale de nationalité étrangère ;
• Ne peuvent être inscrites au compte CEDAC que des
sommes qui, au moment de leur dépôt, ne sont soumises
à aucune restriction de transfert en vertu de la
réglementation en vigueur ;
• .
151
152. II- Le Compte CEDAC
Question
• Le compte CEDAC peut être crédité de sommes
antérieurement prélevées du compte CEDAC et affectées à
un compte INR/ Marchés publics, en vue de faire l'objet
de règlement suffisants. Le mouvement de fonds entre
compte CEDAC et INR/Marchés Publics est exécuté sous le
contrôle de l'intermédiaire agrée (assignataire du contrat.)
a) Vrai
b) Faux .
152
153. II- Le Compte CEDAC
Réponse
• a.
• II - Fonctionnement
• A - Crédit du Compte CEDAC : Le compte CEDAC peut être crédité :
• De toutes sommes dont le transfert est habituellement autorisé.
Ces sommes peuvent être :
• Soit encaissement en Algérie en rémunération d'un travail ou de
l'exécution d'un marché public, etc... ;
• Soit des devises importées.
• De sommes antérieurement prélevées du compte CEDAC et
affectées à un compte INR/ Marchés publics, en vue de faire
l'objet de règlement suffisants. Ce mouvement de fonds entre
compte CEDAC et INR/Marchés Publics est exécuté sous le contrôle
de l'intermédiaire agrée assignataire du contrat.
• Des intérêts perçus au titre des dépôts en compte CEDAC
153
154. II- Le Compte CEDAC
Question
• Les chèques émis par les titulaires de comptes CEDAC en
règlement de dépenses exposées en Algérie en faveur de
bénéficiaires ne sont à quelque titre que se soit, endossés
par le bénéficiaire en faveur d’une tierce personne
physique ou morale. L’endossement est strictement
interdit sauf s’il est en faveur de la banque auprès de
laquelle est ouvert le compte CEDAC .
a) Vrai
b) Faux
154
155. II- Le Compte CEDAC
Réponse
• a
• Instruction N° 03-89 du 16 Avril 1989 Fixant
les Dispositions Complémentaires en Matière
de Fonctionnement des Comptes CEDAC
155
156. II- Le Compte CEDAC
• Instruction N° 03-89 du 16 Avril 1989 Fixant les Dispositions
Complémentaires en Matière de Fonctionnement des Comptes CEDAC
• I - Dispositions Complémentaires
•
• Les chèques émis par les titulaires de comptes CEDAC en règlement de
dépenses exposées en Algérie doivent expressément mentionner le nom
du bénéficiaire ;
• En raison de la nature des comptes sur lesquels sont tirés ces chèques,
l'endossement à quelque titre que ce soit de ces derniers par le
bénéficiaire en faveur d'une tierce personne physique ou morale est
strictement interdit excepté bien entendu l'endos par ce bénéficiaire en
faveur de la banque auprès de laquelle est ouvert son compte appelé à
enregistrer le produit de l'encaissement du chèque tiré sur son compte
CEDAC ;
156
157. II- Le Compte CEDAC
Question
L'intermédiaire agrée est habilité à décider
d'office la clôture du compte CEDAC lorsque
le titulaire perd la qualité de personne
physique ou morale de nationalité étrangère,
le solde du compte CEDAC est viré d'office à
un compte ordinaire ouvert au nom de
l'intéressé
a) Vrai
b) Faux
157
159. III-Le Compte Commun GME
Le compte commun (compte GME solidaire Le
cadre légal et réglementaire :
1-Le code de Commerce (décret législatif 93-08 du
25 Avril 1993 :
-Articles de 796 à 799.
2- Le Décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El
Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015
portant réglementation des marchés publics et
des délégations de service public.
159
160. III-Le Compte Commun GME
Question
• Le code des marchés publics précise que les
soumissionnaires, dans le cadre d'un
groupement momentané d'entreprises,
doivent intervenir sous la forme :
a) d'un groupement momentané solidaire
b) d'un groupement momentané conjoint
160
162. III-Le Compte Commun GME
Question
• Les paiements sont faits aux groupements soit :
•
a) sur un compte commun, lorsque le groupement
momentané est solidaire
•
b) -Ou sur les comptes de chacun des membres du
groupement, dans le cas d'un groupement
momentané conjoint, à moins que la convention de
groupement en ait disposé autrement.
•
162
164. III-Le Compte Commun GME
• Art. 81. . Les candidats et les soumissionnaires
• peuvent présenter leurs candidatures et offres dans le
• cadre d’un groupement momentané d’entreprises, sous
• réserve du respect des règles relatives à la concurrence.
•
• Les candidats et les soumissionnaires, dans le cadre
• d‘un groupement momentané d’entreprises, peuvent se
• présenter sous la forme d’un groupement momentané
• D’entreprises solidaires ou d’un groupement momentané
• D’entreprises conjointes. Toutefois, lorsque la nature du
• marché public l’exige, le service contractant peut exiger
• des candidats et des soumissionnaires, dans le cahier des
• charges, de se constituer en groupements momentanés
• D’entreprises solidaires.
164
165. La sous traitance
Question
• le partenaire cocontractant du service
contractant peut confier à un sous-traitant
l’exécution d’une partie du marché, par un
contrat de sous-traitance .
• la sous-traitance ne peut cependant
dépasser quarante pour cent (40 %) du
montant total du marché.
• a) vrai b) faux
165
167. La sous traitance
• Art. 140 Le partenaire cocontractant du service
• contractant peut confier à un sous-traitant l’exécution
• d.une partie du marché, par un contrat de sous-
traitance,
• dans les conditions prévues dans le présent décret.
•
• En tout état de cause, la sous-traitance ne peut
dépasser
• quarante pour cent (40 %) du montant total du marché
167
168. Constitution des avoirs à l’étranger
• Constitution d’avoir à l’étranger par des
résidents :
• Article 8 : Hormis les cas expressément prévus
par l'article 126 de l'Ordonnance N°03-11
susvisée, la constitution d'avoirs monétaires,
financiers et immobiliers à l'étranger par les
résidents à partir de leurs activités en Algérie
est interdite.
168
169. Constitution des avoirs à l’étranger
• ORDONNANCE N° 03-11 DU 26 AOÛT 2003
RELATIVE À LA MONNAIE ET AU CRÉDIT
• Art. 126. — Les résidents en Algérie sont autorisés à
transférer des capitaux à l’étranger pour assurer le
financement d’activités à l’étranger complémentaires à
leurs activités de production de biens et de services en
Algérie.
• Le Conseil détermine les conditions d’application du
présent article et accorde les autorisations conformément à
ces conditions.
•
169
170. Constitution des avoirs à l’étranger
• Le règlement N°14-04 a pour ancrage légal l’article
126 de l’Ordonnance N°03-11 du 26 août 2003,
modifiée et complétée, relative à la monnaie et
au crédit, qui institue la possibilité
d’investissement direct à l’étranger lorsque cet
investissement est complémentaire à l’activité de
production de biens et de services de l’opérateur
de droit algérien et qui soumet le transfert de
capitaux à l’étranger pour le financement de cet
investissement à autorisation préalable du
Conseil de la Monnaie et du Crédit (CMC).
170
171. Exportation des dinars à l’étranger
• Dzd 10000,00.
• INSTRUCTION N°04-2016 DU 1er SEPTEMBRE
2016 RELATIVE À L’EXPORTATION ET L’IMPORTATION
DE BILLETS DE BANQUE ALGÉRIENS
•
• Article 1er : En application de l’alinéa 2 de l’article 6
du règlement n°07-01 du 03 février 2007 relatif aux
règles applicables aux transactions courantes avec
l’étranger et aux comptes devises, tout voyageur
résident est autorisé à exporter et à importer des
billets de banque algériens, dans la limite du
montant de (DA 10.000) dix mille dinars algériens.
•
171
172. Droit de change
• Tout résident de nationalité algérienne âgé de plus de plus de quinze ans à droit
au change (15.000 DZD) une fois par an au titre de voyage à l’étranger, et les
enfants de moins de quinze ans (7.500 DZD) ce droit de change n’est pas
cumulable (Instruction N°08/97 du 28 août 1997),
• Les voyages à l’étranger des résidents, à titre professionnel, dans le cadre des
missions temporaires ouvrent droit à un change au titre des indemnités
journalières compensatrices des frais engagés à l’étranger.
(Instruction N°22/92 du 10 juin 1992).
• Les voyages à l’étranger de nationaux résidents pour hospitalisation et/ou de
rapatriement de dépouille mortelle de nationaux à l’étranger ouvrent droit à une
allocation de change. (Instruction N°03/91 du 15 juillet 1991).
Actuellement cette allocation s’élève à 120.000 DZD.
172
173. Droit de change
• Allocation de change pour études à l’étranger pour les nationaux
résidents (Instruction N°46/95 du 14 juin 1995).
Actuellement ce droit de change s’élève à 9.000 DZD par mois pour
une durée s’étalant du 1er septembre au 30 juin de chaque année.
• Possibilité pour les nationaux résidents de bénéficier auprès de la
Banque d’Algérie (Direction Générale des Changes) sur demande
dûment justifiée d’une allocation de change au-delà des seuils fixés
(Article … du Règlement N°07-01).
173
174. Droit de change
• Les travailleurs étrangers légalement recrutés en Algérie par les
administrations et les opérateurs économiques de droit algérien
bénéficient d’un droit de transfert des économies sur salaires.
(Instruction N°02-98 du 21 mai 1998).
• Les transferts de dividendes, bénéfices, revenus, jetons de présence
et produits de la liquidation au titre des investissements étrangers en
Algérie sont exécutés par les banques.
(Instruction N°01-09 du 15 février 2009).
174
175. Domiciliation Import
Qu’est ce que la domiciliation ?
La domiciliation consiste pour un opérateur économique,
en l’ouverture auprès
d’un intermédiaire bancaire agréé d’un dossier (import ou
export de bien ou services) qui donne lieu à un numéro
de domiciliation, ce numéro de domiciliation est apposé
sur le document commercial remis par le client soit un
contrat commercial selon l’une des
différentes formes décrites à l’Article 32 du Règlement
07-01. Le timbre se présente comme suit pour l’import
175
176. La domiciliation import
2 chiffres
CODE
WILAYA
2 chiffres
CODE
BANQUE
2 chiffres
CODE
GUICHET
4 chiffes
ANNEE
1 chiffre
TRIMESTR
E
2 chiffres
CODE
PRODUIT
5 chiffres
NUMERO
DE
DOSSIER
3 lettres
CODE
DEVISE
176
177. La domiciliation import
• Article 32 : Le document commercial servant
de base à la domiciliation bancaire peut
revêtir différentes formes telles que, contrat,
facture pro-forma, bon de commande ferme,
confirmation définitive d'achat, échange de
correspondances où sont incluses toutes les
indications nécessaires à l'identification des
parties, ainsi que la nature de l'opération
commerciale.
177
178. La prédomiciliation
• depuis le 13 Mars 2016, par sa note 172/01 la
BA a institué une procédure avant la
domiciliation appelée « PRE DOMICILIATION »,
obligatoire seulement pour les importations
178
179. La prédomiciliation
• LA PREDOMICILIATION (électronique):
La domiciliation n’a lieu qu’après accord de la
direction centrale quant à la pré domiciliation .
La pré domiciliation consiste en l’accès par le
client à la plate forme électronique sur le site
WEB de la banque selon la démarche suivante :
179
180. La prédomiciliation
1- inscription client
2- identification client et pré domiciliation
3- contrôle de la demande, et acceptation
/rejet (fichier fraudeur, blacklisté,
insolvable , etc) *
4- contrôle demande de domiciliation
agence
180
181. La prédomiciliation
• La 4ème étape concerne, l’agence, qui, après
avoir reçu une validation de pré domiciliation
de la direction centrale, reçoit la demande de
domiciliation du client accompagnée des
pièces justificatives, le client ayant été
préalablement invité par la direction centrale(
emailing) à se présenter à l’agence en
réponse à sa demande de pré domiciliation.
181
182. La prédomiciliation
• L’agence, après avoir procédé à un contrôle
similaire à celui effectué par la direction
centrale accepte ou rejette la demande de
domiciliation. L’agence examine et contrôle les
documents présentés sur support papier.
182
183. La prédomiciliation
• * le contrôle s’effectue notamment par
référence à l’article 26 du règlement 07-01
183
184. La prédomiciliation
• Article 26 : Le contrat commercial ou tout autre document tenant lieu de
justificatif du transfert de propriété et/ou de cession d'un bien ou de
prestation de service entre un opérateur résident et un opérateur non-
résident, doit indiquer notamment :
- les noms et adresses des cocontractants ;
- le pays d'origine, de provenance et de destination des biens ou services ;
- la nature des biens et services ;
- la quantité, la qualité et les spécifications techniques ;
- le prix de cession des biens et des services dans la monnaie de
facturation et de paiement du contrat ;
- les délais de livraison pour les biens et de réalisation pour les services ;
- les clauses du contrat pour la prise en charge des risques et autres frais
accessoires ;
- les conditions de paiement.
184
185. Domiciliation Import
• Question 1 :
• Même en cas d'insolvabilité établie, le client
dispose d'un droit de recours auprès de la
Commission Bancaire pour tout litige en la
matière qui l'oppose à l'intermédiaire agréé.
185
187. Domiciliation Import
• Article 14 : Les intermédiaires agréés sont tenus
d'assurer à leurs clients, en toute égalité de
traitement, les opérations objet du présent
Règlement, pour lesquelles ils sont agréés.
Sauf cas d'insolvabilité établie, le client dispose
d'un droit de recours auprès de la Commission
Bancaire pour tout litige en la matière qui
l'oppose à l'intermédiaire agréé.
187
190. Domiciliation Import
Sont exclues de l’obligation de domiciliation les
opérations en transit et les opérations visées
à
l’article 33 et 58 du règlement 07-01 Les
Importations/exportations d’une valeur
inférieure à la contre valeur de 100.000.00
dinars en valeur FOB
– Les Importations/exportations d’échantillons ,
de dons et de marchandises reçues dans le cas
de mise en jeu de garantie
•
190
191. La domiciliation import
–Les Importations de marchandises réalisées
sous le régime douanier suspensif
(admission temporaire)
–Les exportations temporaires sauf si elles
génèrent un revenu (cad de ventes) .
-Les importations/exportations dites sans
paiement réalisées par:
- Les voyageurs pour leur usage personnel
conformément aux lois de finances
191
192. La domiciliation import
- Les nationaux immatriculés auprès des
représentations diplomatiques et consulaires
algériennes à l’étranger lors de leur retour
définitif en Algérie conformément aux lois de
finances
- Les agents diplomatiques et consulaires et
assimilés ainsi que ceux des représentations
des entreprises et établissements publics à
l’étranger lors de leur retour définitif en
Algérie
192
194. Domiciliation Import
Réponse :
• a) 90 jours après règlement du dernier
paiement, X
• b) 30 jours après règlement du dernier
paiement,
194
195. Domiciliation Import
• Question 4 :
• Le montant exigé pour la provision servant
pour le paiement des produits importés et
destinés à la revente en l’état est :
195
197. Domiciliation Import
• Instruction 05-2017
• Article 3 : La domiciliation d’une opération
d’importation de biens destinés à la revente
en l’état est tributaire de la constitution d’une
provision par l’importateur auprès de la
banque domiciliataire.
• Cette provision doit être d’un montant au
moins égal à cent vingt pourcent (120 %) de la
valeur de l’opération d’importation.
197
198. Domiciliation Import
• Question 5:
• La domiciliation d’importation de bien
destinés à la revente en l’état doit s’effectuer
au plus tard .
198
200. Domiciliation Import
• Article 2 : La domiciliation de toute opération
d’importation de biens destinés à la revente
en l’état doit s’effectuer au moins trente jours
(30j) préalablement à l’expédition de la
marchandise.
200
202. Domiciliation Import
Réponse :
• a) doivent faire l’objet d’une domiciliation
• b) ne sont pas soumises à la domiciliation X
202
203. Domiciliation Import
Question 7:
• Les paiements des importations sont
effectués par les banques et établissements
financiers, intermédiaires agréés, à partir des
ressources en devises :
203
204. Domiciliation Import
• Réponse :
• a) leur appartenant X
• b) acquises auprès de leurs clients X
● c) acquises sur le marché interbancaire des
changes X
● d) ou provenant de tout crédit financier
extérieur X
204
207. Domiciliation Import
Réponse :
• a) Dossier apuré signifie valeur nette
transférée = valeur en douanes
• b) Dossier en excèdent signifie valeur nette
transférée < valeur en douanes
• c) Dossier en insuffisance signifie valeur
nette transférée > valeur en douanes
207
208. Domiciliation Import
Réponse :
• a) Dossier apuré signifie valeur nette
transférée = valeur en douanes X
• b) Dossier en excèdent signifie valeur nette
transférée < valeur en douanes NON
• c) Dossier en insuffisance signifie valeur
nette transférée > valeur en douanes NON
208
210. Domiciliation Import
• a) tout début d’exécution physique
• b) dédouanement
• c) transfert
• d) engagement
210
211. Domiciliation Import
• Réponse :
• b,c et d
• Art 29 du règlement 07-01 : …….La
domiciliation est préalable à tout
transfert/rapatriement de fonds, engagement
et/ou au dédouanement
211
212. Domiciliation Import
(art29 du règlement 07/01 du 3 février 2007
relatif aux règles applicables
aux transactions courantes et aux comptes
Devises).
212
213. Domiciliation Import
PV ABEF FEV 2008
• Q: les dossiers déclarés non apurés mais
régularisés après expiration des délais de
régularisation?
• Ils ne doivent pas être déclarés de nouveau.
Mais la banque domiciliataire peut
transmettre toute information ou document
qu’elle jugerait utiles aux services de la
direction du contrôle des changes.
213
214. Domiciliation Import
• Q:Cas d’irrégularité ou de retard dans l’exécution
des mouvements de et vers l’étranger (alinéa 2
article des 40 règlement 07-01) .
• R : irrégularité signifie infraction ou tentative
d’infraction, en ce cas les banques doivent saisir
la banque d’Algérie par tous moyens appropriés .
Les Retards étant déjà pros en compte dans le
procédures de contrôle, apurement et
déclarations.
214
215. Domiciliation Import
• Q: opérations dispensées de l’obligation de
domiciliation
• La limite inférieure à DZD 100 000 pour une
obligation de domiciliation s’applique aussi bien
aux marchandises qu’aux services.
• Les importations réalisées sous régime suspensif
sont dispensées de l’obligation de domiciliation
sauf lorsqu’elles donnent droit à un transfert.
215
216. Domiciliation Import
PV Sept 2007
• Q: Les prestations rendues en Algérie doivent
elles être domiciliées ?
• R: il est à noter sur ce point que l’Article 5 du
règlement 07-01 ne doit donner lieu à aucune
confusion. Les prestations rendues en Algérie
doivent être facturées en DZD et non
domiciliées.
216
217. Domiciliation Import PV Sept 2007
• Q: L’avenant (art 34) fait il l’objet d’une
nouvelle domiciliation ?
• R: l’avenant est partie intégrante au contrat
initial et fait l’objet de la même domiciliation.
217
218. Domiciliation Export
Il est entendu par domiciliation des exportations, celle
portant sur
– Les Exportations de Biens
– Les Exportations de Services
– Les Exportations en Consignation
– Les Exportations temporaires si elles donnent lieu à
Rapatriement de devises
Le timbre se présente comme suit :
218
220. Domiciliation Export
• Question 10:
• Les recettes d’exportation de biens et/ou de
services peuvent servir à la couverture
d’importations de marchandises destinées à
la revente en l’état :
220
222. Domiciliation Export
• Note N° 03-94 du 07 Février 1994 aux Banques
Intermédiaires Agréés
• « …en vertu des dispositions réglementaires
applicables aux comptes devises " personnes
morales ", les avoirs en devises logés dans cette
nature de comptes, représentatifs du produit
d’exportations de biens ou de services, ne
peuvent et ne doivent en aucun cas servir à la
couverture d’importations de marchandises
destinées à la revente en l'état... »
222
225. Domiciliation Export
le règlement 2016-04 a amendé le Règlement N°07- 01
Les dispositions de l’ article 61 du Réglement N°07-01 du
03 février 2007 sont modifiées comme suit:
• Article 61 : Le contrat d’exportation hors hydrocarbures peut être
établi au comptant ou à crédit.
• L’exportateur doit rapatrier la recette provenant de l’exportation dans
un délai fixé à trois cent soixante (360) jours, à compter de la date
d’expédition, pour les biens ou de la date de réalisation pour les
services.
• Le délai de trois cent soixante (360) jours constitue un maximum que
peut accorder un exportateur à son client non-résident. Le délai de
paiement doit expressément être transcrit dans le contrat commercial.
225
227. Domiciliation Export
Exemple 1 :
• Recette d'exportation totalement rapatriée :1000
- Montant de la rétrocession en devises autorisé : 1000 x 50 % = 500
- Montant éligible à inscription en compte devises "exportateur" : 500 x
10 % = 50
- Montant éligible à inscription en compte devises "personne morale" :
500 - 50 = 450
Exemple 2 :
• Recette d'exportation totalement rapatriée :1000
- Montant de la rétrocession en devises autorisé : 1000 x 50 % = 500
- Montant éligible à inscription en compte devises "exportateur" : 500 x
40 % = 200
- Montant éligible à inscription en compte devises "personne morale" :
500 - 100 = 400
227
229. Domiciliation Export
• Article 1er : L'article 2 bis de l'instruction n°22-94 du
12 avril 1994 modifiée et complétée, fixant le
pourcentage des recettes d'exportation hors
hydrocarbures et produits miniers ouvrant droit à
l'inscription au(x) compte(s) devises des personnes
morales, est modifié comme suit :"Article 2 bis : Un
montant en devises limité à 40%, prélevé sur la part
des recettes d'exportation hors hydrocarbures et
produits miniers effectivement rapatriées et ouvrant
droit à l'inscription au(x) compte(s) devises des
personnes morales, peut être utilisé librement à la
discrétion de l'exportateur et sous sa responsabilité
dans le cadre de la promotion de ses exportations."
229
232. Domiciliation Export
• Instruction 03-07 Article 2 : Les banques et les
établissements financiers, intermédiaire agréés, sont
tenus de transmettre à la Banque d’Algérie (Direction
Générale des Changes) mensuellement et dans les
deux (02) semaines qui suivent le mois de référence,
les déclaration d’ouverture et d’apurement des
dossiers de domiciliation à l’importation et à
l’exportation des biens et services
232
233. Domiciliation Export
Question 14:
• Le rapatriement du produit des exportations
de services même effectué intégralement et
dans les délais réglementaires n’ouvre pas
droit à inscription dans le compte devises de
l’entreprises exportatrice et est
obligatoirement porté au crédit du compte
dinar algérien.
233
236. Domiciliation Export
• Question 15:
• Dans le cas d’un dossier déclaré apuré, la
banque adresse à la Banque d’Algérie le
dossier concerné en copie après un délai
supplémentaire de 30 jours :
236
241. Domiciliation Export
• Article 84 : Les intermédiaires agréés, sans
préjudice des dispositions contraires, doivent
conserver les dossiers de domiciliation et de
transfert et tous autres documents justificatifs
relatifs aux opérations courantes objet du
présent règlement, durant une période de
cinq (5) années au moins, à compter de la
date de leur apurement ou exécution.
241
242. Domiciliation Export
• Question 17
• L’instruction 05-2011 dispose que
l’exportateur peut utiliser librement à sa
discrétion et sous sa responsabilité dans le
cadre de la promotion de ses exportations :
242
243. Domiciliation Export
• a) Un montant en devises limité à 40%, prélevé
sur la part des recettes d'exportation hors
hydrocarbures et produits miniers effectivement
rapatriées
•
• b) Un montant en devises limité à 20%, prélevé
sur la part des recettes d'exportation hors
hydrocarbures et produits miniers effectivement
rapatriées
243
245. Domiciliation Export
• Question 18 :
• Lorsque le délai de règlement accordé par l’opérateur/exportateur
au client non résident, est compris
• a) entre cent quatre-vingt (180) et trois cent soixante (360) jours,
l’opération d’exportation doit être adossée, au préalable, à une
assurance-crédit à l’exportation, souscrite auprès de l’organisme
national habilité en la matière.
• b) entre cent vingt (120) et cent quatre-vingt (180) jours,
l’opération d’exportation doit être adossée, au préalable, à une
assurance-crédit à l’exportation, souscrite auprès de l’organisme
national habilité en la matière.
245
247. Domiciliation Export
• Suite réponse Art 2 Règlement 2016-04
• Sous réserve de ce qui précède, lorsque le délai
de règlement accordé par
l’opérateur/exportateur au client non résident,
est compris entre cent quatre-vingt (180) et trois
cent soixante (360) jours, voire plus, l’opération
d’exportation doit être adossée, au préalable, à
une assurance-crédit à l’exportation, souscrite
auprès de l’organisme national habilité en la
matière.
247
248. Domiciliation Export
Question 19 :
• Les dossiers de domiciliation à l’exportation
ouverts auprès des guichets des banques et
établissements financiers, intermédiaires
agréés, qui présentent une insuffisance de
rapatriement pour un montant égal ou inférieur
à 100.000 DA sont déclarés à la Banque d’Algérie
et conservés par ces derniers qui doivent faire
diligence pour leur apurement.
248
251. Domiciliation Export
• Article 5 : Les dossier de domiciliation à l’importation
et à l’exportation ouverts auprès des guichets des
banques et établissements financiers, intermédiaires
agréés, qui présentent un excédent de règlement ou
une insuffisance de rapatriement pour un montant
égal ou inférieur à 100.000 DA sont déclarés à la
Banque d’Algérie et conservés par ces derniers qui
doivent faire diligence pour leur apurement.
• Les dossiers de domiciliation présentant un excédent
de rapatriement ou une insuffisance de règlement sont
déclarés mais conservés par les guichets domiciliataires
pour apurement ultérieur.
251
252. Domiciliation Export
• Question 20 :
• Au terme du trimestre suivant le délai
réglementaire de rapatriement et, si le dossier
présente des insuffisances de rapatriement,
l'intermédiaire agréé domiciliataire :
252
253. Domiciliation Export
• a) adresse les observations nécessaires à
l'exportateur pour l'amener à compléter le
dossier ou à le régulariser s'il présente des
insuffisances de rapatriement
• b) transmet aux services compétents de la
Banque d'Algérie une copie du dossier, après
un délai supplémentaire de 30 jours, en cas de
non régularisation
253
255. Domiciliation Export
• Article 6 : Lorsque les délais réglementaires
d’apurement sont épuisés, les dossiers de
domiciliation présentant un excédent de
règlement ou une insuffisance de
rapatriement, supérieur aux limites prévues à
l’article 5 ci-dessus, sont transmis en copie par
l’intermédiaire agréé à la Banque d’Algérie
(Direction Générales des Changes), dans le
mois qui suit l’échéance de validité du dossier
concerné.
255
256. Domiciliation Export
• Q: En matière d’exportation vers les camps des
réfugiés sahraouis.
• Afin d’éviter aux banques le recours aux
autorisations du contrôle des changes pour les
exportations à destination des camps de réfugiés
sahraouis, dont les marchandises sont livrées sur
le territoire national , ces opérations doivent être
considérées comme des exportations vers
l’étranger et donc soumises aux mêmes
obligation et formalités réglementaires ceci eu
égard au statut particulier de ces camps .
256
257. Transferts & Rapatriements
Question 1 :
En Algérie, l'exécution par la banque d'un
transfert de fonds au titre des opérations
courantes
257
258. b) nécessite un accord préalable de la
Banque d'Algérie
Transferts & Rapatriements
a)Ne nécessite pas un accord préalable de la
Banque d'Algérie
258
260. Transferts & Rapatriements
Question 2 :
Les transferts libres à effectuer en règlement des
importations et dont les délais d’exigibilités de
paiement sont supérieurs à 12 mois sont
considérés comme une endettement extérieur et
doivent être soumis à l’accord préalable de la
banque d’Algérie .
La banque domiciliataire doit présenter le dossier
dont les fiches FID à la Banque d’Algérie pour
l’obtention de l’accord et d’un numéro de dette.
260
263. Transferts & Rapatriements
• Article 3 : Les crédits extérieurs d’une durée
de remboursement supérieure ou égale à 12
mois, font partie de la dette extérieure à
moyen et long terme. Ils sont déclarés suivant
la procédure des fiches d’identification dette
(F.I.D.), fiches d’échéanciers de dettes (F.E.D.)
et fiches rectificatives de dettes (R.F.D.)
précisées en annexe.
263
264. Transferts & Rapatriements
Question 3 :
Le transfert en règlement de l’importation
de services conformément au règlement
07-01 de la banque d’Algérie s’effectue
sur la base
264
265. Transferts & Rapatriements
b) des factures remises par l’importateur et accompagnées
des attestations de services faits.
a) des factures visées par l’importateur accompagnées des
attestations de services faits
265
267. Transferts & Rapatriements
Question 4 :
Depuis la promulgation du règlement 07-
01 ,le transfert au titre des services
importés est permis pour tous les services
sans exception aucune
267
269. Transferts & Rapatriements
Réponse
b) Faux x .Les services non prévus par
Les instructions 02-07 et 05-07 nécessitent
Accord préalable de la banque d’Algérie.
269
270. Transferts & Rapatriements
Question 5 :
Le transfert au titre des frais
d'immobilisation de conteneurs sont
autorisés pour autant que le délai
d’immobilisation des conteneur ne soit
supérieur à : 270
273. Transferts & Rapatriements
• Note 02-97 : « …Il est rappelé par ailleurs que
les frais d'immobilisation de conteneurs ne
doivent en aucun cas porter sur une
immobilisation de plus de 90 jours ».
273
274. Transferts & Rapatriements
Question 6 :
Le transfert au titre d'importation de
services destinés à la revente en l’état et
qui ne sont pas liés aux activités de
production en Algérie
274
275. a) nécessitent l’accord préalable
de la banque d’Algérie
Transferts & Rapatriements
b) ne nécessitent pas l’accord préalable
de la banque d’Algérie
275
276. a) nécessitent l’accord préalable
de la banque d’Algérie .Instruction 05-07
Transferts & Rapatriements
Réponse
276