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La réglementation des changes
en Algérie
Présenté par
Naima BOUKAMES
1
LE CONTRÔLE DES CHANGES
Définition:
Le contrôle des changes est l’ensemble des mesures
prises par l’Etat pour assurer l’équilibre de la
balance des paiements.
Il se traduit par un ensemble de règles de normes
constituant la législation des changes.
Il autorise la sortie de devises pour des transactions
particulières (non prohibées) dans la mesure où
2
LE CONTRÔLE DES CHANGES
en contrepartie il enregistre des entrées de
devises à l’effet d’assurer un équilibre de la
balance de paiement.
Il s’efforce d’équilibrer le total des entrées et le
total des sorties de devises.
3
LE CONTRÔLE DES CHANGES
Le contrôle des changes supprime l’échange de
la monnaie locale le DZD contre les
monnaies étrangères.
La valeur de la monnaie locale exprimée en
devise étrangère reste stable .
En cas de déséquilibre excessifs les autorités
monétaires interviennent pour l’ajuster .
4
LE CONTRÔLE DES CHANGES
• Pour protéger l’économie nationale des effets
déséquilibrant ,le contrôle des changes
supprime les cours libres résultant des
mécanismes de l’offre et de la demande et
établit un monopole d’Etat sur les devises
étrangères.
5
LE CONTRÔLE DES CHANGES
• la balance des paiements:
• Les opérations occasionnées des sorties de
devises (débit) :
• -les importations de marchandises
• -les prestations de services faits
• -les déplacements des emprunts extérieurs
• -les exportations de capitaux (des
investissements; exode de capitaux privés)
6
LE CONTRÔLE DES CHANGES
• -l’importation d’or et de matériaux précieux
• Les opérations occasionnant des entrées de
devises (crédit)
• -les exportations de marchandises
• -les prestations de services faits
• -les visites de touristes étrangers
• -le recouvrement des prêts à l’extérieur
7
LE CONTRÔLE DES CHANGES
-l’importation de capitaux (investissement de
capitaux étrangers)
- l’exportation d’or et de métaux précieux.
8
LE CONTRÔLE DES CHANGES
Principaux Objectifs :
Sur le plan financier : limiter les achats excessifs de
monnaie étrangère causant la dépréciation de la
monnaie nationale et aggravation du déficit de la
balance de paiements.
Sur le plan économique : freiner les importations
de produits susceptibles de concurrencer les
produits fabriqués localement et limiter les
achats de devises étrangères au règlement des
importations .
9
LE FONDEMENT LEGAL DU CONTRÔLE DES
CHANGES EN ALGERIE
La loi relative à la monnaie et au crédit:
 Loi N° 90/10 du 14 avril 1990
 Ordonnance N° 03/11 du 26 août 2003 modifiant et
complétant la loi N°90/10.
 Ordonnance N° 10/04 du 10 août 2003 (JORADP
N°50) - modifiée par la loi de finances
complémentaire pour 2009 – approuvée par la loi
N° 10/10 du 27 octobre 2010.
10
LE FONDEMENT LEGAL DU CONTRÔLE
DES CHANGES EN ALGERIE
a expressément autorisé le Conseil de la Monnaie
et du Crédit en sa qualité d’autorité monétaire à:
édicter des règlements bancaires et financiers
concernant, notamment …(article 125 – alinéa
k):
la définition des objectifs de la politique
de taux de change et du mode de
régulation du change
11
LE FONDEMENT LEGAL DU CONTRÔLE
DES CHANGES EN ALGERIE
-établir des normes d’application de: la
règlementation des changes et
l’organisation du marché des changes.
12
LE FONDEMENT LEGAL DU CONTRÔLE DES
CHANGES EN ALGERIE
LES TROIS GRANDS PRINCIPES DIRECTEURS
DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES EN ALGERIE
13
PREMIER GRAND PRINCIPE
SAUF AUTORISATION DE LA BANQUE D’ALGERIE,
-Les opérations de change;
-Les mouvements de capitaux;
-Et les règlements financiers de toutes nature;
 Entre l’Algérie et l’étranger, ou
 En Algérie:
 entre résidents
 ou entre un résident et un non résident
NE PEUVENT ÊTRE EFFECTUES QUE PAR L’ENTREMISE DES
INTERMEDIAIRES AGREES PAR LA BANQUE D’ALGERIE.
14
DEUXIEME GRAND PRINCIPE
-SAUF AUTORISATION DE LA BANQUE D’ALGERIE, SONT PROHIBES:
 TOUS TRANSFERTS DE FONDS OU
 OPERATIONS DE CHANGE EN ALGERIE,
TENDANT A LA CONSTITUTION PAR UN RESIDENT D’AVOIRS
 MONETAIRES
 FINANCIERS , ou
 IMMOBILIERS
A L’ETRANGER A PARTIR DE SES ACTIVITES EN ALGERIE.
15
TROISIEMEGRAND PRINCIPE
-LES RESIDENTS SONT TENUS DE:
 PROCEDER AU RAPATRIEMENT DE FONDS, et le cas échéant
 DE CEDER SUR LE MARCHE DES CHANGES:
DE TOUTES CREANCES SUR L’ETRANGER NEES DE L’EXPORTATION
 DE MARCHANDISES
ET OU
 DE LA REMUNERATION DE SERVICES.
16
LA QUALITE «RESIDENT» ou «NON
RESIDENT»
La loi (LMC) N°10-10 du 27 octobre 2010 dispose
en son article 125 :
Sont considérées, au sens de la présente loi,
comme résidents en Algérie, les personnes
physiques et morales qui y ont le centre principal
de leurs activités économiques.
Sont considérées, au sens de la présente loi,
comme non résidents en Algérie, les personnes
physiques et morales dont le centre principal des
activités économiques est hors d’Algérie.
17
LA QUALITE «RESIDENT» ou «NON
RESIDENT»
• La notion «centre principal des activités
économiques» a fait l’objet d’une précision
de la Banque d’Algérie et ce, à travers le
Règlement N° 90-03 du 08 septembre 1990
(article 2 alinéa - c -) «fixant les conditions de
transfert des capitaux en Algérie pour
financer des activités économiques et de
rapatriement de ces capitaux et de leurs
revenus».
18
LA QUALITE «RESIDENT» ou «NON
RESIDENT»
Le «non-résident» est toute personne physique ou
morale qui a le centre principal de ses activités
économiques hors d’Algérie depuis au mois deux ans
dans un pays entrenant des relations diplomatiques avec
l’Algérie ..
• Le « centre principal d’intérêts est déterminé par le fait
de réaliser:
au moins 60 % du chiffre d’affaires, hors d’Algérie ou
dans ce pays pour la personne morale;
ou pour les personnes physiques d’avoir plus de 60 %
de son patrimoine et de ses revenus hors d’Algérie ou
dans ce pays.
19
LE CONTRÔLE DES CHANGES EN ALGERIE
PASSE ET PRESENT
BREF HISTORIQUE
20
Réglementation contrôle des
changes
Le dispositif d’encadrement du commerce
extérieur a connu des transformations
graduelles qui placent l’économie
algérienne dans le contexte d’ouverture
totale.
• Avant 1990, régime des changes restrictif
• À partir 1990, assouplissement du régime
des changes, après promulgation de la loi
sur la monnaie et le crédit 21
Réglementation contrôle des
changes
• Dés 1991 la suppression monopole de l’état
sur le commerce extérieur a abouti aux
transformations suivantes: La suppression
des AGI, licences, programmes
d’importations et d’exportations
• A partir 1994, Le démantèlement du
monopole de l’état sur le commerce
extérieur a été consacré définitivement:
libéralisation du commerce extérieur s’est
traduite par:
22
Réglementation contrôle des changes
- Mise en œuvre de la convertibilité commerciale et de
la devise locale qui s’est adossée à la libéralisation
des paiements au titre des importations de biens et
services, revenus du travail et des investissements
- Convertibilité élargie aux soins médicaux, formation
et aux voyages.
-Transfert des fonds par les opérateurs économiques
résidents, pour financer des activités à l’étranger,
complémentaires aux activités de production de
biens et services en Algérie moyennant une
autorisation du conseil de la monnaie et du crédit,
avec obligation de rapatrier les excédents de
recettes et/ou bénéfices.
23
Réglementation contrôle des changes
- libéralisation d’ouverture de comptes devises
pour les personnes physiques et personnes
morales, résidentes et non résidentes
(règlement 95/07 et règlement 07/01)
- Adoption des mesures, à partir de 2005,
facilitant le transfert des dividendes et
bénéfices, produits de la cession des
investissements étrangers, jetons de présence
et tantièmes pour les administrateurs
étrangers, ces demandes ne sont plus
autorisées par la banque d’Algérie, mais
traitées au niveau des banques;
24
En résumé
L’option stratégique prise par l’Algérie au titre du
contrôle des changes a été la progressivité
dans la libération entamée depuis 1990, ce
processus a atteint un stade remarquable avec:
• La libéralisation du commerce du commerce
extérieur en 1996
• La libéralisation complète des transferts
courants
• La convertibilité totale du dinar pour les
transaction courantes avec l’étranger
• La libéralisation contrôlée des mouvements
des capitaux
25
En définitive le contrôle des
changes est toujours en vigueur:
1. Pour le commerce extérieur: il s’agit d’un
contrôle à posteriori (l’autorisation de la
banque d’Algérie, pour les importations
et les exportation, n’est pas nécessaire)
2. Pour les mouvements des capitaux: il
s’agit de s’assurer de leur régularité à
l’entrée et de valider la sortie.
26
L’INFRACTION DE CHANGE
POINTS D’ATTENTION
27
PRINCIPAUX TEXTES LEGISLATIFS
L’Ordonnance N° 96/22 du 09 juillet 1996 relative à la
répression de l’infraction à la législation et à la
réglementation des changes et des mouvements de
capitaux de et vers l’étranger – (J.O.R.A N° 43 du 10
juillet 1996).
L’Ordonnance N° 03/01 du 19 février 2003 modifiant et
complétant l’Ordonnance Ordonnance N° 96/22 du 09
juillet 1996 – (J.O.R.A N° 12 du 23 février 2003).
Le Décret Exécutif N° 97/256 du 14 juillet 1997 portant
conditions et modalités de nomination de certains
agents et fonctionnaires habilités à constater
l’infraction à la législation et à la réglementation des
changes et des mouvements de capitaux de et vers
l’étranger – (J.O.R.A N° 47 du 16 juillet 1997). 28
PRINCIPAUX TEXTES LEGISLATIFS
Le Décret Exécutif N° 97/257 du 14 juillet 1997
déterminant les formes et modalités d’élaboration des
procès verbaux de constatation de l’infraction à la
législation et à la réglementation des changes et des
mouvements de capitaux de et vers l’étranger –
(J.O.R.A N° 47 du 16 juillet 1997).
Le Décret Exécutif N° 03/111 du 05 mars 2003 fixant les
conditions d’exercice de la transaction ainsi que
l’organisation et le fonctionnement du comité national
et du comité local des transactions en matière
d’infraction à la législation et à la réglementation des
changes et des mouvements de capitaux de et vers
l’étranger – (J.O.R.A N° 17 du 09 mars 2003).
29
SIGNIFICATION DES TERMES «CHANGE» ET « MOUVEMENTS DE CAPITAUX »
L'examen de l'infraction à la législation et à la réglementation des
changes et des mouvements des capitaux de et vers l'étranger
implique nécessairement la recherche de la signification du terme
change ainsi que celui mouvements des capitaux.
• Le mot change
englobe outre la monnaie proprement dite, les titres, tels que les
chèques de voyages, les cartes de crédit, les chèques bancaires, les
lettres de crédit et les effets de commerce. Il englobe également les
lingots d'or, les pièces de monnaies en or, ainsi que les pierres et
métaux précieux.
• Le terme mouvements des capitaux
signifie la circulation des fonds à l'intérieur d'un pays donné ou entre
ce pays et l'extérieur.
• Le mouvement des capitaux intéresse tout ce qui a une valeur et
englobe, de ce fait, aussi bien la monnaie dans son acception large,
les pierres et métaux précieux que les valeurs mobilières. 30
DEFINITION DE L’INFRACTION DE OU LA TENTATIVE D’INFRACTIONS DE CHANGE
Dans ce cadre, il est utile de souligner qu’au sens de l’Ordonnance
N° 03 / 01 du 19 février 2003:
ARTICLE DEUXIEME
«constituent une infraction de ou tentative d’infraction à la législation
et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de
et vers l’étranger par quelque moyen que ce soit:
- La fausse déclaration;
- L’inobservation de l’obligation de déclaration;
- Le défaut de rapatriement de capitaux;
- L’inobservation des procédures prescrites ou des formalités
exigées;
- Le défaut d’autorisations requises ou le non respect des
conditions dont elles sont assorties;
Ce même article précise que:
«Le contrevenant ne saurait être excusé sur sa bonne foi».
31
INFRACTION DE OU TENTATIVE D’INFRACTIONS DE CHANGE (suite)
ARTICLE DEUXIEME :
Constitue également une infraction,
 tout achat,
 vente,
 importation,
 exportation,
 ou détention,
 de lingots d’or,
 de pièces de monnaie en or
 ou de pierres et métaux précieux,
opérés en violation de la législation et de la réglementation en
vigueur.
32
OBLIGATION DE CONTRÔLER LES MOUVEMENTS DE CAPITAUX
DE ET VERS L’ALGERIE
L’Ordonnance N° 03 / 01 du 19 février 2003 modifiant et complétant
l’Ordonnance N° 96 / 22 du 09 juillet 1996 relative à la répression de
l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des
mouvements de capitaux de et vers l’étranger,
1°) a rappelé l’obligation institutionnelle du contrôle strict des
opérations de changes, de mouvements de capitaux et des
règlements de toutes natures entre l’Algérie et l’étranger ou entre
l’étranger et l’Algérie.
2°) Cette Ordonnance comporte également des dispositions
répressives au plan pénal.
33
RAPPEL DE LA RESPONSABILITE DE L’AGENCE
INTERMEDIAIRE AGREEE
L ’Agence bancaire domiciliataire, Intermédiaire Agréée est soumise
aux obligations ci après:
 Elle est responsable vis à vis de la Banque d’Algérie des
opérations traitées par elle.
 Elle est assujettie à l’obligation de déclarer, dans les délais
impartis, les opérations effectuées par son entremise et
soumises à la réglementation des changes et de commerce
extérieur.
 Elle est tenue de présenter les documents commerciaux et
financiers concernant sa clientèle ainsi que tous autres
documents annexes (répertoires etc…) aux agents désignés
par la Banque d’Algérie et les représentants des organismes de
contrôle externes (Inspection Générale du Ministère des
Finances, Cour des Comptes, Douanes).
34
LES RESPONSABILITES
En matière d’infraction de change et de mouvements de capitaux de et
vers l’étranger, il peut être engagé deux poursuites:
Une poursuite contre la personne morale de droit privé,
Une poursuite contre les représentants (donc à titre personnel) légaux
de la personne morale.
L’article 7 de l’Ordonnance N° 03 / 01 du 19 février 2003, stipule que:
 «…. sans préjudice de la responsabilité pénale de ses représentants
légaux, la personne morale de droit privé est responsable des
infractions de change»».
Pour connaître qui est responsable de l’infraction, il y a lieu de
prendre connaissance du Procès Verbal par lequel a été constatée
l’infraction.
35
L'élément intentionnel
• L'ordonnance N°96-22 modifiée invoque exceptionnellement
l'élément intentionnel , lorsque l'infraction de change porte sur des
espèces ou valeurs fausses, c'est uniquement pour exclure la bonne
foi du complice.
• En effet l'alinéa 2 de l'article 4 de l'ordonnance précitée édicte que
les poursuites sont engagées contre ceux qui ont pris part à
l'opération, qu'ils aient ou non connaissance de la falsification des
espèces et valeurs.
• Par conséquent, la bonne foi est inopérante pour exonérer le
complice d'une infraction de change portant sur des espèces ou
valeurs fausses.
• Il s'en suit que l'infraction de change, à l'image des autres
infractions à la législation économique, implique simplement une
faute qui consiste généralement dans la simple violation d'une
prescription légale ou réglementaire et dont la preuve n'est pas
nécessairement à la charge du ministère public. 36
L'élément intentionnel
• Il en résulte que, dans la mesure où le ministère public n'est pas tenu
de faire la preuve de l'intention frauduleuse du contrevenant, rien ne
s'oppose à ce que ce dernier invoque le défaut d'intention et apporte
la preuve de sa bonne foi. Cependant, il reste entendu que le prévenu
bénéficie de toutes les causes d'exonération relatives à l'élément
moral.
• Le prévenu peut d'abord, sans contester le caractère volontaire de
son action, justifier celle-ci afin de lui faire perdre son caractère
délictueux.
• Il peut aussi établir que l'infraction qui lui est reprochée ne lui est pas
imputable soit qu'il a agi en état de démence soit qu'il a été contraint
à l'action par une force à laquelle il n'a pu résister.
37
LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DES DIRIGEANTS
• La responsabilité des dirigeants est directement engagée au plan
pénal, s’il est établi que les infractions reprochées à leurs employés
ou des tiers ont été commises sous leurs conseils et directives ou
avec leur consentement.
• La personne morale commet l’infraction et engage sa responsabilité
par personnes physiques interposées ,en l’espèce, par ses organes ou
ses représentants.
• La culpabilité éventuelle de la personne morale est donc appréciée
au travers des faits matériels commis, pour son compte, par ses
représentants, notamment ses dirigeants.
• La personne morale est responsable pénalement en tant qu’auteur
de l’infraction, donc sans qu’il soit nécessaire d’identifier la
personne physique ayant commis les faits ou omissions constitutifs
de l’infraction.
38
LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
• Les agents et fonctionnaires habilités à dresser les procès verbaux
(Décret Exécutif N° 97 / 256 du 14 juillet 1997 – J.O.R.A N° 47 du 16 juillet 1997).
– Les officiers de la police judiciaire.
– Les agents des douanes;
– Les fonctionnaires de l’Inspection Générale des Finances,
nommés par Arrêté conjoint du Ministre de la Justice et du
Ministre chargé des Finances;
– Les agents assermentés de la Banque d’Algérie exerçant au moins
la fonctions d’inspecteur ou de contrôleur;
– Les agents chargés des enquêtes économiques et de la répression
de la fraude nommés par Arrêté conjoint du Ministère de la
Justice et du Ministre chargé des Finances.
39
Les officiers de la police judiciaire.
Ont qualité d’officiers de police judiciaire; selon l’article 15 du Code de
Procédure Pénale:
• les Présidents des Assemblées Populaires Communales,
• Les Officiers de la Gendarmerie nationale,
• Les Commissaires de police,
• Les gradés et gendarmes comptant au moins (3) trois ans de services dans
la gendarmerie nationale désignés par Arrêté conjoint du Ministre de la
Justice et du Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Locales,
• Les Inspecteurs de la Sûreté nationale, comptant au moins (3) trois ans de
services dans la gendarmerie nationale désignés par Arrêté conjoint du
Ministre de la Justice et du Ministre de l’Intérieur et des Collectivités
Locales
• Les Officiers et Sous Officiers des Services de la Sécurité militaire
spécialement désignés par Arrêté conjoint du Ministre de la Défense Justice
et du Ministre de la Justice.
40
La forme et les modalités d’élaboration des procès verbaux
(Décret Exécutif N° 97 / 257 du 14 juillet 1997 – J.O.R.A N° 47 du 16 juillet 1997).
Les procès verbaux de constatation constituent la base nécessaire de
la poursuite de l’infraction à la législation et à la réglementation des
changes et de mouvements de capitaux de et vers l’étranger.
1. Les procès verbaux de constatation doivent comporter les mentions
suivantes:
 Le numéro d’ordre,
 La date, l’heure et le lieu ou les lieux précis des constatations effectuées,
 Les noms, prénoms, qualité et résidence du ou des agents verbalisateurs,
 Les circonstances de la constatation,
 L’identification de l’auteur de l’infraction, le cas échéant, du civilement
responsable lorsque l’auteur est mineur ou du représentant légal lorsque l’auteur
est une personne morale.
 La nature des constatations faites et des renseignements recueillis,
 L’énumération des textes constituant l’élément légal de l’infraction,
 La description et l’estimation du corps du délit,
Tout élément de nature à établir de manière détaillée la valeur des constatations,
 La signature du ou des agents verbalisateurs,
41
LA POURSUITE DES INFRACTIONS (suite)
Les procès verbaux doivent indiquer les mesures prises en cas de
saisie:
des documents,
du corps du délit,
des moyens de transport utilisés pour la fraude,
La signature du ou des auteur(s) de l’infraction et/ou le cas échéant du
civilement responsable ou du représentant légal, si l’un de eux ci
refuse de signer, mention en est faite dans le procès verbal de
constatation.
En outre, le procès verbal indique:
que la ou les personnes auprès de qui les constatations ont été
effectuées sont avisées de la date et du lieu de rédaction de l’acte,
que lecture leur est en faite et qu’elles ont été invitées à le signer.
42
LA POURSUITE DES INFRACTIONS
1. Devant les tribunaux
• L’article 12 de l’Ordonnance N° 03 / 01 du 19 février 2003 dispose que:
«Les poursuites pénales pour infraction à la législation et à la
réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et
vers l’étranger, ne peuvent être exercées que sur plainte du ministre
chargé des finances ou du gouverneur de la Banque d’Algérie ou de
leurs représentants habilités à cet effet».
• Dans le cas où les prescriptions réglementaires son violées, les
auteurs des irrégularités, dirigeants ou employés d’intermédiaires
agrées s’exposent aux sanctions pénales prévues par la loi.
• La responsabilité des Intermédiaires Agrées dont dépendent les
personnes poursuivies serait aussi mise en jeu, notamment pour le
paiement des sanctions pécuniaires.
• En outre, cet Intermédiaire Agrée pourrait se voir retirer l’Agrément
qui est révocable à tout moment. 43
LA POURSUITE DES INFRACTIONS
2. Devant les comités des transactions (national et locaux)
• La demande de transaction peut être introduite à tout moment:
avant l’engagement des poursuites, pendant les poursuites et
jusqu’à décision judiciaire définitive.
• A défaut de transaction dans un délai de trois (3) mois à compter du
jour de la constatation de l’infraction, le dossier de la procédure est
transmis au procureur de la République territorialement compétent,
appuyé de la plainte mentionnée à l’article 9 de l’Ordonnance N°03/01
du 19 février 2003.
• La procédure de traitement de la demande de transaction ne met
pas d’obstacle aux poursuites pénales.
• La transaction consentie met fin aux poursuites (article 14 de
l’Ordonnance N° 03 / 01 du 19 février 2003 et article 6 alinéa 4 du Code
de Procédure Pénale).
44
3. La validité des procès verbaux
Aux termes de l’article 216 du Code de Procédure Pénale, il apparaît
que:
• «Dans le cas où les officiers de police judiciaire ou les fonctionnaires
et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire, ont reçu
d’une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits
par des procès verbaux ou rapports, ces procès verbaux ou rapports
sont valables jusqu’à preuve contraire».
• La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par
témoins.
45
MODALITES PRATIQUES DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA TRANSACTION
Les conditions à remplir pour bénéficier de la transaction
(personnes morale et physique)
– La demande;
– La caution;
– Le versement du montant de règlement transactionnel.
• «Pour bénéficier de la transaction, l’auteur de l’infraction doit
procéder au dépôt, auprès du comptable public chargé du
recouvrement d’une caution, représentant 30 % de la valeur du corps
du délit, préalablement à l’examen de la demande de transaction».
46
MODALITES PRATIQUES DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA TRANSACTION
Les comités des transactions habilités à transiger
La demande de transaction, accompagnée de la caution, est introduite,
selon le cas:
– Soit auprès du Président du comité national des transactions
Présidence de la République – El Mouradia - Alger Gare.
– Soit auprès du Président du comité local des transactions
Monsieur le Responsable du Trésor de la Wilaya du lieu de
l’infraction.
47
Question 1 :
En contrôle des changes, les mesures
réglementaires prises ont pour objet d’influer
sur l’offre et la demande de devises
étrangères uniquement :
48
a) Oui
b) Non x
Réponse
49
Question 2 :
Un des objectifs du contrôle des changes est
le maintien de l'équilibre de la balance des
paiements :
50
a) Oui x
b) Non
Réponse
51
Question 3
Le contrôle des changes s’exerce par
plusieurs mesures dites non tarifaires telles
que normes techniques ou sanitaires :
52
a) Oui x
b) Non
Réponse
53
Question 4 :
L’appréciation de la monnaie est décidée par
l’autorité monétaire :
54
a) Oui
b) Non x
Réponse
55
Question 8 :
Au sens du règlement 07-01 du 3
Février 2007 relatif aux règles
applicables aux transactions
courantes avec l’étranger et aux
comptes devises , sont
considérées comme résidentes en
Algérie
56
a) les personnes physiques et
morales qui y ont le centre principal
de leurs activités économiques ; x
b) les personnes physiques et
morales qui y résident depuis plus de
6 mois .
Réponse
57
TITRE I - DES PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 2 : Au sens du présent règlement, sont
considérées comme :
-résidentes en Algérie les personnes physiques
et morales qui y ont le centre principal de leurs
activités économiques ;
- non résidentes les personnes physiques et
morales dont le centre principal des activités
économiques est situé hors d'Algérie.
Réponse
58
Question 9
Le mot change englobe outre la monnaie
proprement dite, les titres, tels que les
chèques de voyages, les cartes de crédit, les
chèques bancaires, les lettres de crédit et
les effets de commerce. Il englobe
également les lingots d'or, les pièces de
monnaies en or, ainsi que les pierres et
métaux précieux :
59
a) Vrai x
b) Faux
Réponse
60
Question 10 :
Selon le texte relatif aux règles applicables
aux transactions courantes avec l'étranger et
aux comptes devises, les lettres de crédit
constituent-elles un moyen de paiement :
61
a) Oui x
b) Non
Réponse
62
Question 11:
Au sens de l’Ordonnance N° 03 / 01 du 19
février 2003 constitue ,et en autres, une
infraction de ou tentative d’infraction à la
législation et à la réglementation des changes
et des mouvements de capitaux de et vers
l’étranger par quelque moyen que ce soit
l’inobservation de l’obligation de déclaration
63
a) Vrai x
b) Faux
Réponse
64
Exportation des dinars à l’étranger
Question 4
Le montant en DZD autorisé pour l’exportation
physique est de :
65
a) 3000 DZD
b) 10.000 DZD
Exportation des dinars à l’étranger
Réponse
66
b) 10.000 DZD.
Instruction 04-2016
Exportation des dinars à l’étranger
Réponse
67
Exportation des dinars à l’étranger
• INSTRUCTION N°04-2016 DU 1er SEPTEMBRE 2016 RELATIVE À
L’EXPORTATION ET L’IMPORTATION DE BILLETS DE BANQUE ALGÉRIENS
•
• Article 1er : En application de l’alinéa 2 de l’article 6 du règlement n°07-01
du 03 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes
avec l’étranger et aux comptes devises, tout voyageur résident est autorisé
à exporter et à importer des billets de banque algériens, dans la limite du
montant de (DA 10.000) dix mille dinars algériens.
•
• Article 2 : La présente instruction qui annule et remplace l’instruction
n°10-07 du 07 novembre 2007, prend effet à compter de la date de sa
signature.
•
• Le Gouverneur
• Mohamed LOUKAL
68
Question 9 :
La gestion des ressources en devises
du pays provenant du rapatriement
des recettes des exportations des
hydrocarbures et produits miniers
ainsi que celles provenant des
emprunts bilatéraux, multilatéraux
ou libres et destinés au financement
de la balance des paiements
69
a)relève des attributions de la Banque
d'Algérie
b) relève des attributions du ministère de
l’énergie et des mines ainsi que des
intermédiaires agréés.
70
a)relève des attributions de la Banque
d'Algérie
Réponse
71
Les Comptes Devises
72
Les comptes devises
• Les comptes devises<personnes physiques>
pour les nationaux ont été instaurés à partir
en 1986 par décret N°87-61 du 3 Mars 1987
relatif à l’article 139 de la loi des finances
pour 1986 N°85-09 du 26 décembre 1985. Ce
qui a permis aux Algériens de détenir des
devises à travers un compte en devises.
73
Les comptes devises
• Cette loi a été modifiée par l’article N°100 de
la loi 86-15 du 29 de Décembre 1986 portant
loi de finances pour 1987, ainsi que par les
dispositions réglementaires suivantes
74
Les comptes devises
• L’arrêté du 4 mars 1987 du Ministre des Finances
fixant les conditions de fonctionnement des
comptes devises des nationaux résidents.
•
• L’arrêté du 30 janvier 1988 de Mr le Ministre des
Finances modifiant et complétant l’arrêté du 4
mars 1987 fixant les conditions de
fonctionnement des comptes devises des
nationaux résidents.
75
Les comptes devises
• Règlement N°90/02 du 8 septembre 1990 de
la Banque d’Algérie fixant les conditions
d’ouverture et de fonctionnement des
comptes devises des personnes morales.
•
• Instruction N°05/90 du 8 octobre 1990 de la
Banque d’Algérie sur le même sujet précité
(comptes devises des personnes morales de
droit Algérien)
76
Les comptes devises
• Règlement N°94/10 du 12 avril 1994 –
modifiant le règlement N°90/02 du 8
septembre 1990.
• D’autres textes règlementaires sont
également en vigueur tels que repris comme
suit :
77
Les comptes devises
• Avis n°26 du 1ER février 1987 du Ministre des
Finances instituant des comptes devises au
profit des Missions Diplomatiques
Accréditées en Algérie.
• Instruction N°02/97 du 30 mars 1997 relative
à l’exportation en devises (50.000,00 francs
français). Loi de finances 2020 (5000 Euros)
78
Les comptes devises
• Loi n°05-01 du 6 février 2005 relative à la prévention
et à lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme.
• Article 22 du règlement N°07/01 du 3 Février 2007 de
la Banque d’Algérie, relatif aux règles applicables aux
transactions courantes avec l’étranger, autorise toute
personne physique ou morale résidente ou non
résidente à ouvrir un ou plusieurs comptes devises à
vue et/ou à terme auprès des banques intermédiaires
agréés.
79
Les comptes devises
• Règlement n°09-01 du 17 février 2009 de la
Banque d’Algérie relatif aux comptes devises
des personnes physiques de nationalité
étrangère, résidentes et non résidentes et
des personnes morales non résidentes
80
Les comptes devises
• Règlement n°2012-03 du 28 novembre 2012 de
la Banque d’Algérie relatif à la prévention et à la
lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme.
•
• Instruction n°03-2012 du 26 décembre 2012 de
la Banque d’Algérie fixant la procédure relative
au droit au compte (dinars algériens).
•
• Loi n°15-06 du 15 février 2015 modifiant et
complétant la loi 05-01 du 6 février 2005.
81
Les comptes devises
• Décret exécutif n°15-113 du 12 mai 2015 relatif à
la procédure de gel et/ou saisie de fonds dans le
cadre de la prévention et la lutte contre le
financement du terrorisme.
•
• Règlement n°16-02 du 11 avril 2016 de la
Banque d’Algérie fixant le seuil de déclaration
d’importation et d’exportation de billets de
banques et/ou d’instrument négociables libellés
en monnaies étrangères librement convertibles,
par les résidents et les non-résidents
82
Les comptes devises
• Loi de finances 2020 :
• Art. 119. — Les d
• ispositions de l’article 72 de la loi n°15-18 du 30 décembre 2015
portant loi de finances
• pour 2016, sont modifiées et rédigées comme suit :
• « Art. 72. — Tout étranger est tenu de présenter à la sortie du
territoire douanier algérien ...........................
• (sans changement)...................
• La déclaration des devises n’est obligatoire à l’entrée ou à la sortie
du territoire douanier que pour les montants
• dépassant les cinq mille euros (5000 €) ou leur équivalent en
d’autres devises.
• ................... (le reste sans changement )................... ».
83
Les comptes devises
• Note de la Banque d’Algérie n°02/2018 du 19
juin 2018 relative aux mesures
complémentaires en matière d’inclusion
financière relative à l’épargne en devises des
particuliers.
84
Les comptes devises
• Les titulaires de ces comptes en devises
peuvent disposer, conformément aux
prescriptions règlementaires en vigueur
contenues dans les textes indiqués ci-dessus,
de leurs avoirs logés dans les comptes en
question
85
Les comptes devises
• PERSONNES PHYSIQUES
• Comptes devises « personnes physiques » pour les
nationaux résident (décret n°87-61 du 3 mars 1987).
• Comptes devises « personnes physiques » pour les
nationaux non résident (arrêté du 30 janvier 1988).
• Comptes devises « personnes physiques » pour les
étrangers résident (règlement n°09-01 du 17 février
2009).
• Comptes devises « personnes physiques » pour les
étrangers non résident(règlement n°09-01 du 17
février 2009
86
Les comptes devises
• PERSONNES MORALES
• Comptes devises « personnes morales » pour les
nationaux résident (règlement n°90-02 du 8
septembre 1990 et n°94-10 du 13 avril 1994 et
instruction n°05-90 du 8 octobre 1990)
• Comptes devises « personnes morales » pour les
nationaux non résident (règlement n°90-02 du 8
septembre 1990 et n°94-10 du avril 1994 et
instruction n°05-90 du 8 octobre 1990).
87
Les comptes devises
• Comptes devises « personnes morales » pour
les étrangers résident (règlement n°90-02 du
8 septembre 1990 et n°94-10 du 13 avril 1994
et instruction n°05-90 du 8 octobre 1990).
• Comptes devises « personnes morales » pour
les étrangers non résident (règlement n°09-
01 du 17 février 2009).
88
Les comptes devises
• COMPTE DEVISES POUR LES DIPLOMATES
•
• Avis n°26 du 01er février 1987 du Ministre des
Finances instituant des Comptes Devises au Profit
Missions Diplomatiques Accrédités en Algérie.
• Le présent avis a pour objet d’autoriser les missions
diplomatiques et les diplomates accrédités en Algérie
à ouvrir des comptes tenus en devises étrangères
librement convertibles auprès des banques primaires,
et de définir les conditions de fonctionnement de ces
comptes.
89
Les comptes devises
• I – Ouverture des comptes
• Ces comptes sont appelés < Comptes Devises
Diplomatiques >
• Les banques primaires sont habilitées à
ouvrir directement et sans autorisation
préalable un compte devises diplomatique, à
vue et ou à terme au profit :
90
Les comptes devises
• Des missions diplomatiques accréditées en
Algérie ;
• Des personnes physiques étrangères ayant la
qualité de diplomate accrédité en Algérie
ainsi que des membres directs de leur
famille.
91
Les comptes devises
• L’ouverture des comptes devises
diplomatique est libre et gratuite.
• Il ne peut être ouvert qu’un seul compte
devises <diplomatique> par chacune des
personnes concernées.
• La demande d’ouverture doit préciser la
devise en laquelle doit être tenu le compte
92
Les comptes devises
• II – Fonctionnement
• Le compte devise peut être crédité :
• Des sommes libellées en devises librement
convertibles virées de l’étranger par voie bancaire ;
• Par le débit d’un autre comte devise diplomatique ;
• Par le débit d’un compte CEDAC, le cours de change
applicable est celui en vigueur le jour de l’opération ;
• Par le versement de tout moyen de paiement libellé
en monnaie étrangère librement convertible ;
• Du produit des intérêts éventuellement perçus.
93
Les comptes devises
• En cas de versement de devises autre que
celle du tenue de compte le cours de
conversation à appliquer sera celui résultant
du rapport entre le cours achat en dinars de
la devise importée et le cours vente en dinars
de le devise de tenue de compte tels qu’ils
résultent des cotations de la Banque Centrale
d’Algérie le jour de l’opération
94
Les comptes devises
• 2 – Dans la limite du montant inscrit à son crédit, le
compte devise diplomatique peut être débité pour :
• Exécuter à tout moment tout transfert vers l’étranger ;
• Effectuer tout retrait de moyens de paiement extérieur en
vue de leur exportation matérielle ;
• Créditer un autre compte devises diplomatique ;
• Effectuer des paiements en Algérie exigibles en devises ;
• Créditer un compte CEDAC ;
• Effectuer des cessions en vue de retraits et virements en
dinars.
95
Les comptes devises
• Dans ces deux dernier cas, le cours de change
applicable est celui en vigueur le jour de
l’opération.
• Les opérations énumérées ci-dessus ne sont
soumises à aucune autorisation du contrôle des
changes.
• Les opérations d’importations et d’exportation
matérielles de moyens de paiement libellés en
devises étrangères librement convertibles ne
sont soumises à aucune déclaration ou
autorisation de quelque nature qu’elle soit.
96
Les comptes devises
• III – Rémunérations des avoirs en comptes
devises diplomates.
• Les soldes créditeurs des comptes devises
diplomates à terme sont rémunérés aux
conditions de banque en vigueur relatives aux
comptes CEDAC ;
• Les comptes devises < diplomates > à vue ne
sont pas rémunérés ;
• Les intérêts sont calculés périodiquement une
fois par an ou à l’occasion de la clôture du
compte ;
97
Les comptes devises
• En cas de remboursement anticipé sur les
dépôts à terme, le taux d’intérêt sera celui
applicable à la durée effective des dépôts ou, à
défaut, à la durée immédiatement inférieure.
• IV – Clôture du compte devises diplomates
• La durée de validité d’un compte devises
diplomate est illimitée. Toutefois le titulaire
peut à tout moment en demander la clôture en
affectant le solde à toute opération de débit
autorisée par le présent avis.
98
Les comptes devises
• V – Date d’effet
• Le présent avis prend effet à compter du 1er
février 1987.
• Le Ministre des Finances
• A.Khellaf
99
Les comptes devises
• COMPTE DE DEPOT A TERME
•
• Les titulaires de comptes devises toutes
catégories et séries confondues sont
autorisés à se faire ouvrir un < compte à
terme> (article n°22 du règlement n°07-01 du
3 février 2007).
100
Question 1 :
Les comptes devises personnes étrangères
sont ouverts pour les personnes physiques
non résidentes uniquement :
101
Réponse :
a) Faux .
Règlement 07-01 Art 22
Note 02-2018
102
Les comptes devises
• TITRE IV - DES COMPTES DEVISES
• Article 22 : Toute personne physique ou morale,
résidente ou non résidente, est autorisée à ouvrir un
ou plusieurs comptes devises à vue et/ou à terme
auprès des banques intermédiaires agréés.
Les intermédiaires agréés peuvent détenir des comptes
devises auprès de la Banque d'Algérie.
Les comptes devises sont alimentés en moyens de
paiements étrangers au sens de l'article 18 du présent
règlement.
103
Les comptes devises
• Note 02-2018 NOTE AUX BANQUES N°02-2018 DU 19 JUIN 2018 RELATIVE AUX
MESURES COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D’INCLUSION FINANCIERE RELATIVE A
L’ÉPARGNE EN DEVISES DES PARTICULIERS
•
• Les personnes physiques nationales résidentes et non résidentes ainsi que les
personnes physiques étrangères résidentes et non résidentes disposent du droit
d’ouvrir des comptes en devises en Algérie et ce, en application de la Loi et ses
textes d’application dont, notamment :
• - règlement n°2009-01 du 17/01/2009 relatif aux comptes devises personnes
physiques de nationalité étrangère résidentes et non résidentes et des personnes
morales non résidente ;
• - règlement 16-02 du 21 avril 2016 fixant le seuil de déclaration d'importation et
d'exportation de billets de banques et/ou instruments négociables libellés en
monnaies étrangères librement convertibles par les résidents et les non-résidents.
• Ce dispositif législatif et réglementaire consacre le droit aux personnes physiques
résidentes et non résidentes d’ouvrir librement des comptes dans une monnaie
étrangère librement convertible, sans aucune autorisation préalable.
104
Les comptes spéciaux
105
Les Comptes Spéciaux
• I- Les comptes Intérieurs Non Résidents
• II-Les comptes CEDAC
• III-Le compte Commun GME Solidaire
106
Les Comptes Spéciaux
• I- Les Comptes INR: Cadre réglementaire des
comptes INR
• 1)Avis N°103 du 28 juin 1978 du Ministère des
finances relatif aux Comptes Étrangers en Dinars
Convertibles
• 2)l’Instruction N°03-89 du 16 avril 1989 de la
Banque d’Algérie
• 3)Note N° 17-2001 du 05 Août 2001 Objet :
comptes Intérieurs Non Résidents (INR).
• 4) Avis 752 et Avis 5 du Ministère des Finances .
107
Les Comptes Spéciaux
5) Note 05 du 17 Mars 2005 Les comptes INR
ambassades, consulats, représentations
diplomatiques
6)Note 17-95 du 26/09/1995 Les comptes INR
exposants étrangers
108
Les Comptes Spéciaux
Les comptes INR régis par les textes ci dessus sont
donc les suivants :
1- Les comptes INR (Marché) Entreprises étrangères non
résidentes(Marché)
2- Les compte INR personnes physiques
3- Les comptes INR Ambassades étrangères installées en
Algérie (recettes consulaires: visa transférable )
4-Les comptes I.N.R Exposants Etrangers/Foires
(personnes physiques ou morales) produit des ventes.
109
Les Comptes Spéciaux
• II Les comptes CEDAC :Cadre réglementaire
• Avis N° 103 du 07 Juin 1978 du Ministère des
Finances Relatif aux Comptes Etrangers en Dinars
Convertibles
• Note B.A N° 48 du 22 Janvier 1985 aux Banques
Intermédiaires Agréés
• Circulaire N° 46 du 15 Octobre 1978 aux Banques
Intermédiaires Agréés
• Instruction N°03-89 du 16 avril 1989
• Instruction interministérielle du 26 /1/1987
110
Les Comptes Spéciaux
III-Le compte commun (compte GME solidaire)
Le cadre légal et réglementaire :
1-Le code de Commerce (décret législatif 93-08 du
25 Avril 1993 :
-Articles de 796 à 799.
2- Le Décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El
Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015
portant réglementation des marchés publics et
des délégations de service public.
111
Le compte INR Marché
112
Cadre réglementaire
• Note N° 17-2001 du 05 aout 2001 Objet :
comptes intérieurs non
• Résidents (INR).
113
Modalités de fonctionnement du compte INR
Marché
• Les comptes intérieurs non résidents ne sont ouverts qu'au titre de
leur objet (un compte INR pour chaque objet, autrement dit un
compte INR par contrat ou marché*) et ne seront débités qu'aux
fins de règlements en Algérie des dépenses issues de l'objet pour
lequel ils ont été ouverts,
• L’ouverture des Comptes INR n’est soumise à aucune autorisation
préalable de la Banque
• d’ Algérie.
• .
• A titre exceptionnel, il pourra être ouvert des sous –comptes au
Compte, objet du présent Contrat
• Les comptes intérieurs non résidents peuvent donner droit à la
délivrance d’un chéquier qui demeure soumis aux dispositions
réglementaires en la matière
114
Modalités de fonctionnement du
compte INR Marché
• La monnaie d’ouverture et de
fonctionnement du Compte INR est
obligatoirement le Dinar Algérien.
• Le Compte Intérieur Non-Résident est alimenté
par des sommes versées par I’organisme de droit
algérien co-contractant, au titre de la partie
payée en dinars prévue au Marché, ou des
montants provenant des Comptes CEDAC ou
Devises à convertir en Dinars, ouverts au nom du
titulaire du Compte INR.
115
Modalités de fonctionnement du
compte INR Marché
• Le Compte INR ne peut fonctionner qu’en position
créditrice, et ne peut être débité qu’aux fins de
règlement en Algérie des dépenses issues de L’objet
pour lequel il est ouvert.
•
• Les sommes déposées dans un compte INR ainsi que le
solde créditeur-à la clôture d’un compte Intérieur Non
–Résident ne peuvent être virés au crédit d’un autre
compte INR, ni faire L’objet d’un transfert à l’étranger.
•
• Les Comptes INR ne produisent pas d’intérêts.
116
Modalités de fonctionnement du
compte INR Marché
• Les frais de tenue et de gestion du compte
INR, sont ceux fixés par la banque d’Algérie et
• Repris dans les conditions de banque d’ABC-
Alegria-.
•
• Le compte INR donne droit à la délivrance
d’un chéquier, qui demeure soumis aux règles
classiques en la matière
117
Modalités de fonctionnement du
compte INR Marché
• Durée de validité du compte INR
•
• La validité du compte INR expire 6 mois après celle des clauses de
paiement de la
• Convention-passée entre l’organisme/le ministère algérien - pour lequel il
ouvert.
•
• Ainsi, au-delà de ce délai, aucun débit n’est autorisé, à l’exclusion des
débits relatifs au paiement des créanciers relatifs au paiement des
créanciers privilégiés.
•
• La validité du compte INR, ouvert – auprès des guichets de la banque peut
en cas de nécessité
absolue, dûment justifier , faire l’objet d’une prorogation par la banque .
118
Modalités de fonctionnement du
compte INR Marché
• Les frais de tenue et de gestion des comptes INR
sont ceux fixés par la banque d’Algérie et
• repris dans les conditions de banque d’ABC-
Alegria.
• Les comptes intérieurs non résidents ne portent
pas d'intérêts.
• Les sommes déposées dans un compte I.N.R.
ainsi que le solde créditeur d'un compte intérieur
non résident ne peuvent être virés au crédit d'un
autre compte INR, ni faire l'objet d'un transfert à
l'étranger.
119
Modalités de fonctionnement du
compte INR Marché
• Seuls sont autorisés à effectuer des transferts à
l’étranger à partir de ces comptes :
• Les représentations diplomatiques et consulaires
étrangères en Algérie (Instruction BA N°02/07 du
31/05/2007 en application de l’article 4 du
règlement BA 07/01 du 03/02/2007) au titre
exclusif des recettes consulaires.
• les exposants étrangers durant les foires et
expositions tenues en Algérie conformément à la
note BA n°17/95 du 26/09/1995.
120
Modalités de fonctionnement du
compte INR Marché
• Dans le cadre de la dite note, lorsque les ventes aux
opérateurs nationaux et/ou au public durant les foires et
expositions sont autorisées par Décision des autorités
compétentes en matière de commerce extérieur, les
recettes en dinars algériens réalisées par les exposants
étrangers sont transférables dans la limite des montants
alloués à cet effet par lesdites autorités.
• Tout exposant étranger détenteur de la décision ci-dessus
visée devra procéder à son dépôt auprès d'un guichet
bancaire de son choix aux fins d'ouverture par ce dernier
d'un dossier de domiciliation et d'un compte INR au nom
de l'exposant étranger destiné à recevoir les recettes en
dinars algériens provenant des ventes réalisées.
121
Modalités de fonctionnement du
compte INR Marché
• Les transferts s'effectueront sur demande de l'exposant
étranger sur présentation au guichet bancaire
domiciliataire d'un ordre de transfert appuyé du ou des
justificatifs douaniers de mise à la consommation
délivrés à l'exposant étranger par les services
douaniers.
• Les transferts sont exécutés, par débit du compte INR à
concurrence du solde créditeur de ce dernier et dans la
limite cependant du montant effectif des ventes tel
que ressortant du document douanier de mise à la
consommation étant précisé que le montant indiqué
sur le document douanier ne peut en aucun cas être
supérieur à celui figurant sur la décision sus-évoquée.
122
Modalités de fonctionnement du
compte INR Marché
• Les comptes intérieurs non résidents ne
peuvent avoir de soldes débiteurs.
• Les dispositions réglementaires relatives aux
avances de trésorerie provenant du compte
CEDAC ou du compte devises du titulaire du
compte I.N.R. demeurent en vigueur
123
Modalités de fonctionnement du
compte INR Marché
• La validité de fonctionnement du compte INR
expire 6 mois après la validité des clauses de
paiements de la convention pour lequel il a
été ouvert.
• La validité du compte peut en cas de nécessité
absolue, dûment justifiée, faire l'objet d'une
prorogation par la banque qui a ouvert le
compte
124
Modalités de fonctionnement du
compte INR Marché
• les opérations (débit/crédit) doivent faire l’objet d’un
justificatif.
• Autrement la banque ne saurait exécuter l’opération.
•
• Le justificatif doit faire apparaitre le lien avec l’objet
du marché (contrat/objet) autrement l’opération est
rejétée)
• Certaines banques se réfèrent à la nomenclature des
rejets de la Banque d’Algérie en vigueur.
•
125
I- Les Comptes INR Marché : Questions
récurrentes
• Est-ce que une société étrangère avec un marché
en Algérie est autorisée à ouvrir un compte INR
à la banque de son choix?
• Est-ce que les sous comptes INR sont autorisés
dès lors qu’ils sont alimentés uniquement du
compte INR de base?
• Réponse (ABEF /banque d’Algérie) :la réponse est
positive pourvu que les règles de gestion des
comptes INR soient respectées aussi bien en
crédit qu’en débit de ces comptes.
126
I- Les Comptes INR Marché : Questions récurrentes
• Est-ce que le compte INR doit être
obligatoirement ouvert au guichet de la
banque domiciliataire du marché ?
• Les textes juridiques existants ne font pas
ressortir l’obligation d’association ou
l’interdiction de dissociation de la
domiciliation du compte INR du marché
correspondant.
127
I- Les Comptes INR Marché :Questions
récurrentes :
• Emission de chéquiers sur compte INR :
• L’agence domiciliataire d’un marché donné doit
s’assurer que chaque débit imputé sur ce compte
est lié à l’objet du marché en question; ce qui est
difficile voire impossible à réaliser si le titulaire du
compte a la latitude d’émettre des chèques sur ce
compte. La position consensuelle dégagée à
l’ABEF étant qu’il n’est pas recommandé de
délivrer des chéquiers au titulaire du compte INR.
128
I- Les Comptes INR Marché : Questions
récurrentes :
• Paiement des employés ( nombre important)
:l’ entreprise non résidente ouvre auprès de la
même agence un sous compte salaire et un
compte pour chaque employé .A l’aide d’un
support (cd flash disk sur lequel sont portés
les noms et indication de leur rémunération la
banque procède grâce à une application
développée par elle au paiement automatique
)
129
I- Les Comptes INR Marché : Questions récurrentes
• d’autres banques permettent un retrait de la
masse salariale par l’entreprise non résidente
laquelle se charge de répartir les salaires et ce en
contrepartie d’un engagement déclarant que le
retrait est destiné au paiement des employés
dans le cadre du marché pour lequel est ouvert le
compte INR;
• Certaines banques demandent la liste des
employés bénéficiaires et le montant alloué à
chacun d’eux.
130
I- Les Comptes INR Marché : Questions récurrentes :
• Décès d’un employé étranger et possibilité de
prise en charge des frais de rapatriement à
partir du compte INR.
• Le compte INR étant ouvert pour recevoir le
montant non transférable pour le besoin de la
réalisation du marché. La dépense dans le cas sus
cité devrait être imputée au compte CEDAC de la
maison mère qui a employé l’expatrié sachant
que la rémunération de ce dernier , son
assurance etc sont à la charge de l’entreprise
étrangère.
131
I- Les Comptes INR Marché: Questions
récurrentes
Le solde du compte INR peut il être utilisé par le
titulaire du compte?
-Accord préalable de la Banque d’Algérie.
-Sur demande du titulaire du compte INR, la
banque domiciliataire introduit auprès de la
Banque d’Algérie:
- la demande du requérant, par laquelle il précise
l’affectation souhaitée du solde créditeur;
132
I- Les Comptes INR Marché :Questions
récurrentes
- un état (bilan) de l’ensemble des opérations
effectuées à partir du compte INR concerné.
-Le dossier de l’agence doit contenir toutes les
pièces justificatives des opérations.
133
I- Les Comptes INR Marché :Autres
Questions
• les comptes INR (Marché ) des entreprises
étrangères non résidentes sont ouverts au titre
a) de contrats conclus avec les entreprises de
droit algérien payables en dinars ou dont une
partie est payable en dinars
b) de contrats conclus avec les entreprises de
droit algérien payables entièrement en devises .
134
Les comptes spéciaux
Réponse
• a
135
I- Les Comptes INR Marché :Autres
Questions
• NOTE N°17-2001 DU 05 AOUT 2001
AUX BANQUES INTERMEDIAIRES AGREES
• Objet : Comptes intérieurs non résidents (I.N.R.)
• En application du règlement n° 95-07 du 23 décembre 1995
modifiant et remplaçant le règlement 92-04 du 22 mars 1992 relatif
au contrôle des changes, les banques intermédiaires agréés, sont
autorisées à ouvrir, sans autorisation préalable de la Banque
d'Algérie, des comptes intérieurs non résidents en dinars algériens
en faveur :
• …. des entreprises étrangères, établies à l'étranger, au titre des
contrats conclus avec les entreprises de droit algérien payables
entièrement en dinars ou dont une partie est payable en dinars.
De même qu'au titre des contrats de sous-traitance payables
entièrement ou partiellement en dinars au profit d'entreprises
étrangères non résidentes.
136
I- Les Comptes INR Marché :Autres
Questions
L’ouverture des Comptes INR Marché n’est
soumise à aucune autorisation préalable de la
Banque d’ Algérie.
a) Vrai
b) Faux
137
I- Les Comptes INR Marché :Autres
Questions
Réponse
• a
138
I- Les Comptes INR Marché :Autres Questions
• NOTE N°17-2001 DU 05 AOUT 2001
AUX BANQUES INTERMEDIAIRES AGREES
• Objet : Comptes intérieurs non résidents (I.N.R.)
• En application du règlement n° 95-07 du 23
décembre 1995 modifiant et remplaçant le
règlement 92-04 du 22 mars 1992 relatif au
contrôle des changes, les banques intermédiaires
agréés, sont autorisées à ouvrir, sans autorisation
préalable de la Banque d'Algérie, des comptes
intérieurs non résidents en dinars algériens
139
I- Les Comptes INR Marché :Autres Questions
Question
• Le Compte INR (Marché) est crédité ,entre
autres , par des montants provenant des
Comptes CEDAC ou Devises à convertir en
Dinars, ouverts au nom du titulaire du Compte
INR
a) vrai
b) faux
140
I- Les Comptes INR Marché :Autres Questions
Réponse
• a.
• NOTE N°17-2001
• « Les dispositions réglementaires relatives aux
avances de trésorerie provenant du compte
CEDAC ou du compte devises du titulaire du
compte I.N.R. demeurent en vigueur ».
141
I- Les Comptes INR Marché :Autres Questions
Question
• Le Compte INR (Marché) ne peut fonctionner
qu’en position créditrice, et ne peut être débité
qu’aux fins de règlement en Algérie des
dépenses issues de L’objet pour lequel il est
ouvert
a) vrai
b) faux
142
I- Les Comptes INR Marché :Autres Questions
Réponse
a.
NOTE N°17-2001
Les comptes intérieurs non résidents ne sont
ouverts qu'au titre de leur objet (un compte
INR pour chaque objet) et ne seront débités
qu'aux fins de règlements en Algérie des
dépenses issues de l'objet pour lequel ils ont
été ouverts.
143
I- Les Comptes INR Marché :Autres
Questions
• Les sommes déposées dans un compte
INR (Marché) ainsi que le solde créditeur-à la
clôture d’un compte Intérieur Non –Résident
peuvent être virés au crédit d’un autre compte
INR, ou faire L’objet d’un transfert à l’étranger
a) Vrai
b) Faux
144
I- Les Comptes INR Marché :Autres Questions
Réponse
• a.
• NOTE N°17-2001
• Les sommes déposées dans un compte I.N.R.
ainsi que le solde créditeur d'un compte
intérieur non résident ne peuvent être virés
au crédit d'un autre compte INR, ni faire
l'objet d'un transfert à l'étranger.
145
I- Les Comptes INR Marché :Autres Questions
Question
• La validité du compte INR expire elle
• a) 6 mois après celle des clauses de paiement du
contrat conclu avec l’organisme/le ministère
algérien pour lequel il ouvert ?
b) 12 mois après celle des clauses de paiement
du contrat conclu avec l’organisme/le ministère
algérien pour lequel il est ouvert?
146
I- Les Comptes INR Marché :Autres Questions
Réponse
• a.
NOTE N°17-2001
• La validité de fonctionnement du compte INR
expire 6 mois après la validité des clauses de
paiements de la convention pour lequel il a été
ouvert. La validité du compte peut en cas de
nécessité absolue, dûment justifiée, faire l'objet
d'une prorogation par la banque qui a ouvert le
compte
147
Question :
Le virement d’un compte INR vers un
compte CEDAC peut-il s’effectuer ?
148
a) Oui x
b) Non
Réponse
149
II- Le Compte CEDAC
Question
• Ne peuvent être inscrites au compte CEDAC que
des sommes qui, au moment de leur dépôt, ne
sont soumises à aucune restriction de transfert
en vertu de la réglementation en vigueur
• a) Vrai
•
b) Faux
•
150
II- Le Compte CEDAC
Réponse
a. Avis N° 103 du 07 Juin 1978 du Ministère des Finances
Relatif aux Comptes Etrangers en Dinars Convertibles
• I - Ouverture des Comptes CEDAC
• A - Conditions :
• Le titulaire du compte CEDAC doit être une personne
physique ou morale de nationalité étrangère ;
• Ne peuvent être inscrites au compte CEDAC que des
sommes qui, au moment de leur dépôt, ne sont soumises
à aucune restriction de transfert en vertu de la
réglementation en vigueur ;
• .
151
II- Le Compte CEDAC
Question
• Le compte CEDAC peut être crédité de sommes
antérieurement prélevées du compte CEDAC et affectées à
un compte INR/ Marchés publics, en vue de faire l'objet
de règlement suffisants. Le mouvement de fonds entre
compte CEDAC et INR/Marchés Publics est exécuté sous le
contrôle de l'intermédiaire agrée (assignataire du contrat.)
a) Vrai
b) Faux .
152
II- Le Compte CEDAC
Réponse
• a.
• II - Fonctionnement
• A - Crédit du Compte CEDAC : Le compte CEDAC peut être crédité :
• De toutes sommes dont le transfert est habituellement autorisé.
Ces sommes peuvent être :
• Soit encaissement en Algérie en rémunération d'un travail ou de
l'exécution d'un marché public, etc... ;
• Soit des devises importées.
• De sommes antérieurement prélevées du compte CEDAC et
affectées à un compte INR/ Marchés publics, en vue de faire
l'objet de règlement suffisants. Ce mouvement de fonds entre
compte CEDAC et INR/Marchés Publics est exécuté sous le contrôle
de l'intermédiaire agrée assignataire du contrat.
• Des intérêts perçus au titre des dépôts en compte CEDAC
153
II- Le Compte CEDAC
Question
• Les chèques émis par les titulaires de comptes CEDAC en
règlement de dépenses exposées en Algérie en faveur de
bénéficiaires ne sont à quelque titre que se soit, endossés
par le bénéficiaire en faveur d’une tierce personne
physique ou morale. L’endossement est strictement
interdit sauf s’il est en faveur de la banque auprès de
laquelle est ouvert le compte CEDAC .
a) Vrai
b) Faux
154
II- Le Compte CEDAC
Réponse
• a
• Instruction N° 03-89 du 16 Avril 1989 Fixant
les Dispositions Complémentaires en Matière
de Fonctionnement des Comptes CEDAC
155
II- Le Compte CEDAC
• Instruction N° 03-89 du 16 Avril 1989 Fixant les Dispositions
Complémentaires en Matière de Fonctionnement des Comptes CEDAC
• I - Dispositions Complémentaires
•
• Les chèques émis par les titulaires de comptes CEDAC en règlement de
dépenses exposées en Algérie doivent expressément mentionner le nom
du bénéficiaire ;
• En raison de la nature des comptes sur lesquels sont tirés ces chèques,
l'endossement à quelque titre que ce soit de ces derniers par le
bénéficiaire en faveur d'une tierce personne physique ou morale est
strictement interdit excepté bien entendu l'endos par ce bénéficiaire en
faveur de la banque auprès de laquelle est ouvert son compte appelé à
enregistrer le produit de l'encaissement du chèque tiré sur son compte
CEDAC ;
156
II- Le Compte CEDAC
Question
L'intermédiaire agrée est habilité à décider
d'office la clôture du compte CEDAC lorsque
le titulaire perd la qualité de personne
physique ou morale de nationalité étrangère,
le solde du compte CEDAC est viré d'office à
un compte ordinaire ouvert au nom de
l'intéressé
a) Vrai
b) Faux
157
II- Le Compte CEDAC
Réponse
• a
158
III-Le Compte Commun GME
Le compte commun (compte GME solidaire Le
cadre légal et réglementaire :
1-Le code de Commerce (décret législatif 93-08 du
25 Avril 1993 :
-Articles de 796 à 799.
2- Le Décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El
Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015
portant réglementation des marchés publics et
des délégations de service public.
159
III-Le Compte Commun GME
Question
• Le code des marchés publics précise que les
soumissionnaires, dans le cadre d'un
groupement momentané d'entreprises,
doivent intervenir sous la forme :
a) d'un groupement momentané solidaire
b) d'un groupement momentané conjoint
160
Réponse
• a. Code des Marchés publics
161
III-Le Compte Commun GME
Question
• Les paiements sont faits aux groupements soit :
•
a) sur un compte commun, lorsque le groupement
momentané est solidaire
•
b) -Ou sur les comptes de chacun des membres du
groupement, dans le cas d'un groupement
momentané conjoint, à moins que la convention de
groupement en ait disposé autrement.
•
162
Réponse
• a et b. Code des Marchés Publics Art 81.
163
III-Le Compte Commun GME
• Art. 81. . Les candidats et les soumissionnaires
• peuvent présenter leurs candidatures et offres dans le
• cadre d’un groupement momentané d’entreprises, sous
• réserve du respect des règles relatives à la concurrence.
•
• Les candidats et les soumissionnaires, dans le cadre
• d‘un groupement momentané d’entreprises, peuvent se
• présenter sous la forme d’un groupement momentané
• D’entreprises solidaires ou d’un groupement momentané
• D’entreprises conjointes. Toutefois, lorsque la nature du
• marché public l’exige, le service contractant peut exiger
• des candidats et des soumissionnaires, dans le cahier des
• charges, de se constituer en groupements momentanés
• D’entreprises solidaires.
164
La sous traitance
Question
• le partenaire cocontractant du service
contractant peut confier à un sous-traitant
l’exécution d’une partie du marché, par un
contrat de sous-traitance .
• la sous-traitance ne peut cependant
dépasser quarante pour cent (40 %) du
montant total du marché.
• a) vrai b) faux
165
La sous traitance
Réponse
• a. Codes des Marchés Publics Article 140
166
La sous traitance
• Art. 140 Le partenaire cocontractant du service
• contractant peut confier à un sous-traitant l’exécution
• d.une partie du marché, par un contrat de sous-
traitance,
• dans les conditions prévues dans le présent décret.
•
• En tout état de cause, la sous-traitance ne peut
dépasser
• quarante pour cent (40 %) du montant total du marché
167
Constitution des avoirs à l’étranger
• Constitution d’avoir à l’étranger par des
résidents :
• Article 8 : Hormis les cas expressément prévus
par l'article 126 de l'Ordonnance N°03-11
susvisée, la constitution d'avoirs monétaires,
financiers et immobiliers à l'étranger par les
résidents à partir de leurs activités en Algérie
est interdite.
168
Constitution des avoirs à l’étranger
• ORDONNANCE N° 03-11 DU 26 AOÛT 2003
RELATIVE À LA MONNAIE ET AU CRÉDIT
• Art. 126. — Les résidents en Algérie sont autorisés à
transférer des capitaux à l’étranger pour assurer le
financement d’activités à l’étranger complémentaires à
leurs activités de production de biens et de services en
Algérie.
• Le Conseil détermine les conditions d’application du
présent article et accorde les autorisations conformément à
ces conditions.
•
169
Constitution des avoirs à l’étranger
• Le règlement N°14-04 a pour ancrage légal l’article
126 de l’Ordonnance N°03-11 du 26 août 2003,
modifiée et complétée, relative à la monnaie et
au crédit, qui institue la possibilité
d’investissement direct à l’étranger lorsque cet
investissement est complémentaire à l’activité de
production de biens et de services de l’opérateur
de droit algérien et qui soumet le transfert de
capitaux à l’étranger pour le financement de cet
investissement à autorisation préalable du
Conseil de la Monnaie et du Crédit (CMC).
170
Exportation des dinars à l’étranger
• Dzd 10000,00.
• INSTRUCTION N°04-2016 DU 1er SEPTEMBRE
2016 RELATIVE À L’EXPORTATION ET L’IMPORTATION
DE BILLETS DE BANQUE ALGÉRIENS
•
• Article 1er : En application de l’alinéa 2 de l’article 6
du règlement n°07-01 du 03 février 2007 relatif aux
règles applicables aux transactions courantes avec
l’étranger et aux comptes devises, tout voyageur
résident est autorisé à exporter et à importer des
billets de banque algériens, dans la limite du
montant de (DA 10.000) dix mille dinars algériens.
•
171
Droit de change
• Tout résident de nationalité algérienne âgé de plus de plus de quinze ans à droit
au change (15.000 DZD) une fois par an au titre de voyage à l’étranger, et les
enfants de moins de quinze ans (7.500 DZD) ce droit de change n’est pas
cumulable (Instruction N°08/97 du 28 août 1997),
• Les voyages à l’étranger des résidents, à titre professionnel, dans le cadre des
missions temporaires ouvrent droit à un change au titre des indemnités
journalières compensatrices des frais engagés à l’étranger.
(Instruction N°22/92 du 10 juin 1992).
• Les voyages à l’étranger de nationaux résidents pour hospitalisation et/ou de
rapatriement de dépouille mortelle de nationaux à l’étranger ouvrent droit à une
allocation de change. (Instruction N°03/91 du 15 juillet 1991).
Actuellement cette allocation s’élève à 120.000 DZD.
172
Droit de change
• Allocation de change pour études à l’étranger pour les nationaux
résidents (Instruction N°46/95 du 14 juin 1995).
Actuellement ce droit de change s’élève à 9.000 DZD par mois pour
une durée s’étalant du 1er septembre au 30 juin de chaque année.
• Possibilité pour les nationaux résidents de bénéficier auprès de la
Banque d’Algérie (Direction Générale des Changes) sur demande
dûment justifiée d’une allocation de change au-delà des seuils fixés
(Article … du Règlement N°07-01).
173
Droit de change
• Les travailleurs étrangers légalement recrutés en Algérie par les
administrations et les opérateurs économiques de droit algérien
bénéficient d’un droit de transfert des économies sur salaires.
(Instruction N°02-98 du 21 mai 1998).
• Les transferts de dividendes, bénéfices, revenus, jetons de présence
et produits de la liquidation au titre des investissements étrangers en
Algérie sont exécutés par les banques.
(Instruction N°01-09 du 15 février 2009).
174
Domiciliation Import
Qu’est ce que la domiciliation ?
La domiciliation consiste pour un opérateur économique,
en l’ouverture auprès
d’un intermédiaire bancaire agréé d’un dossier (import ou
export de bien ou services) qui donne lieu à un numéro
de domiciliation, ce numéro de domiciliation est apposé
sur le document commercial remis par le client soit un
contrat commercial selon l’une des
différentes formes décrites à l’Article 32 du Règlement
07-01. Le timbre se présente comme suit pour l’import
175
La domiciliation import
2 chiffres
CODE
WILAYA
2 chiffres
CODE
BANQUE
2 chiffres
CODE
GUICHET
4 chiffes
ANNEE
1 chiffre
TRIMESTR
E
2 chiffres
CODE
PRODUIT
5 chiffres
NUMERO
DE
DOSSIER
3 lettres
CODE
DEVISE
176
La domiciliation import
• Article 32 : Le document commercial servant
de base à la domiciliation bancaire peut
revêtir différentes formes telles que, contrat,
facture pro-forma, bon de commande ferme,
confirmation définitive d'achat, échange de
correspondances où sont incluses toutes les
indications nécessaires à l'identification des
parties, ainsi que la nature de l'opération
commerciale.
177
La prédomiciliation
• depuis le 13 Mars 2016, par sa note 172/01 la
BA a institué une procédure avant la
domiciliation appelée « PRE DOMICILIATION »,
obligatoire seulement pour les importations
178
La prédomiciliation
• LA PREDOMICILIATION (électronique):
La domiciliation n’a lieu qu’après accord de la
direction centrale quant à la pré domiciliation .
La pré domiciliation consiste en l’accès par le
client à la plate forme électronique sur le site
WEB de la banque selon la démarche suivante :
179
La prédomiciliation
1- inscription client
2- identification client et pré domiciliation
3- contrôle de la demande, et acceptation
/rejet (fichier fraudeur, blacklisté,
insolvable , etc) *
4- contrôle demande de domiciliation
agence
180
La prédomiciliation
• La 4ème étape concerne, l’agence, qui, après
avoir reçu une validation de pré domiciliation
de la direction centrale, reçoit la demande de
domiciliation du client accompagnée des
pièces justificatives, le client ayant été
préalablement invité par la direction centrale(
emailing) à se présenter à l’agence en
réponse à sa demande de pré domiciliation.
181
La prédomiciliation
• L’agence, après avoir procédé à un contrôle
similaire à celui effectué par la direction
centrale accepte ou rejette la demande de
domiciliation. L’agence examine et contrôle les
documents présentés sur support papier.
182
La prédomiciliation
• * le contrôle s’effectue notamment par
référence à l’article 26 du règlement 07-01
183
La prédomiciliation
• Article 26 : Le contrat commercial ou tout autre document tenant lieu de
justificatif du transfert de propriété et/ou de cession d'un bien ou de
prestation de service entre un opérateur résident et un opérateur non-
résident, doit indiquer notamment :
- les noms et adresses des cocontractants ;
- le pays d'origine, de provenance et de destination des biens ou services ;
- la nature des biens et services ;
- la quantité, la qualité et les spécifications techniques ;
- le prix de cession des biens et des services dans la monnaie de
facturation et de paiement du contrat ;
- les délais de livraison pour les biens et de réalisation pour les services ;
- les clauses du contrat pour la prise en charge des risques et autres frais
accessoires ;
- les conditions de paiement.
184
Domiciliation Import
• Question 1 :
• Même en cas d'insolvabilité établie, le client
dispose d'un droit de recours auprès de la
Commission Bancaire pour tout litige en la
matière qui l'oppose à l'intermédiaire agréé.
185
Domiciliation Import
Réponse :
• a) Vrai
• b) Faux X
186
Domiciliation Import
• Article 14 : Les intermédiaires agréés sont tenus
d'assurer à leurs clients, en toute égalité de
traitement, les opérations objet du présent
Règlement, pour lesquelles ils sont agréés.
Sauf cas d'insolvabilité établie, le client dispose
d'un droit de recours auprès de la Commission
Bancaire pour tout litige en la matière qui
l'oppose à l'intermédiaire agréé.
187
Domiciliation Import
Question 2
• La domiciliation des échantillons et des
dons est obligatoire :
188
Domiciliation Import
• Réponse :
• a) Vrai
• b) Faux X
189
Domiciliation Import
Sont exclues de l’obligation de domiciliation les
opérations en transit et les opérations visées
à
l’article 33 et 58 du règlement 07-01 Les
Importations/exportations d’une valeur
inférieure à la contre valeur de 100.000.00
dinars en valeur FOB
– Les Importations/exportations d’échantillons ,
de dons et de marchandises reçues dans le cas
de mise en jeu de garantie
•
190
La domiciliation import
–Les Importations de marchandises réalisées
sous le régime douanier suspensif
(admission temporaire)
–Les exportations temporaires sauf si elles
génèrent un revenu (cad de ventes) .
-Les importations/exportations dites sans
paiement réalisées par:
- Les voyageurs pour leur usage personnel
conformément aux lois de finances
191
La domiciliation import
- Les nationaux immatriculés auprès des
représentations diplomatiques et consulaires
algériennes à l’étranger lors de leur retour
définitif en Algérie conformément aux lois de
finances
- Les agents diplomatiques et consulaires et
assimilés ainsi que ceux des représentations
des entreprises et établissements publics à
l’étranger lors de leur retour définitif en
Algérie
192
Domiciliation Import
• Question 3 :
• L’apurement des dossiers d’importation dont
le contrat est à terme, s’effectue
193
Domiciliation Import
Réponse :
• a) 90 jours après règlement du dernier
paiement, X
• b) 30 jours après règlement du dernier
paiement,
194
Domiciliation Import
• Question 4 :
• Le montant exigé pour la provision servant
pour le paiement des produits importés et
destinés à la revente en l’état est :
195
Domiciliation Import
Réponse :
• a) 100%
• b) 120% X
196
Domiciliation Import
• Instruction 05-2017
• Article 3 : La domiciliation d’une opération
d’importation de biens destinés à la revente
en l’état est tributaire de la constitution d’une
provision par l’importateur auprès de la
banque domiciliataire.
• Cette provision doit être d’un montant au
moins égal à cent vingt pourcent (120 %) de la
valeur de l’opération d’importation.
197
Domiciliation Import
• Question 5:
• La domiciliation d’importation de bien
destinés à la revente en l’état doit s’effectuer
au plus tard .
198
Domiciliation Import
Réponse :
a) 21 jours avant la date d’expédition
b) 30 jours avant la date d’expédition X
199
Domiciliation Import
• Article 2 : La domiciliation de toute opération
d’importation de biens destinés à la revente
en l’état doit s’effectuer au moins trente jours
(30j) préalablement à l’expédition de la
marchandise.
200
Domiciliation Import
Question 6 :
• les importations de marchandises réalisées
sous le régime douanier suspensif
201
Domiciliation Import
Réponse :
• a) doivent faire l’objet d’une domiciliation
• b) ne sont pas soumises à la domiciliation X
202
Domiciliation Import
Question 7:
• Les paiements des importations sont
effectués par les banques et établissements
financiers, intermédiaires agréés, à partir des
ressources en devises :
203
Domiciliation Import
• Réponse :
• a) leur appartenant X
• b) acquises auprès de leurs clients X
● c) acquises sur le marché interbancaire des
changes X
● d) ou provenant de tout crédit financier
extérieur X
204
Domiciliation Import
• Article 45 du Règlement 07-01
205
Domiciliation Import
• Question / Affirmation 8:
206
Domiciliation Import
Réponse :
• a) Dossier apuré signifie valeur nette
transférée = valeur en douanes
• b) Dossier en excèdent signifie valeur nette
transférée < valeur en douanes
• c) Dossier en insuffisance signifie valeur
nette transférée > valeur en douanes
207
Domiciliation Import
Réponse :
• a) Dossier apuré signifie valeur nette
transférée = valeur en douanes X
• b) Dossier en excèdent signifie valeur nette
transférée < valeur en douanes NON
• c) Dossier en insuffisance signifie valeur
nette transférée > valeur en douanes NON
208
Domiciliation Import
• Question / Affirmation 9
• La domiciliation est préalable à :
209
Domiciliation Import
• a) tout début d’exécution physique
• b) dédouanement
• c) transfert
• d) engagement
210
Domiciliation Import
• Réponse :
• b,c et d
• Art 29 du règlement 07-01 : …….La
domiciliation est préalable à tout
transfert/rapatriement de fonds, engagement
et/ou au dédouanement
211
Domiciliation Import
(art29 du règlement 07/01 du 3 février 2007
relatif aux règles applicables
aux transactions courantes et aux comptes
Devises).
212
Domiciliation Import
PV ABEF FEV 2008
• Q: les dossiers déclarés non apurés mais
régularisés après expiration des délais de
régularisation?
• Ils ne doivent pas être déclarés de nouveau.
Mais la banque domiciliataire peut
transmettre toute information ou document
qu’elle jugerait utiles aux services de la
direction du contrôle des changes.
213
Domiciliation Import
• Q:Cas d’irrégularité ou de retard dans l’exécution
des mouvements de et vers l’étranger (alinéa 2
article des 40 règlement 07-01) .
• R : irrégularité signifie infraction ou tentative
d’infraction, en ce cas les banques doivent saisir
la banque d’Algérie par tous moyens appropriés .
Les Retards étant déjà pros en compte dans le
procédures de contrôle, apurement et
déclarations.
214
Domiciliation Import
• Q: opérations dispensées de l’obligation de
domiciliation
• La limite inférieure à DZD 100 000 pour une
obligation de domiciliation s’applique aussi bien
aux marchandises qu’aux services.
• Les importations réalisées sous régime suspensif
sont dispensées de l’obligation de domiciliation
sauf lorsqu’elles donnent droit à un transfert.
215
Domiciliation Import
PV Sept 2007
• Q: Les prestations rendues en Algérie doivent
elles être domiciliées ?
• R: il est à noter sur ce point que l’Article 5 du
règlement 07-01 ne doit donner lieu à aucune
confusion. Les prestations rendues en Algérie
doivent être facturées en DZD et non
domiciliées.
216
Domiciliation Import PV Sept 2007
• Q: L’avenant (art 34) fait il l’objet d’une
nouvelle domiciliation ?
• R: l’avenant est partie intégrante au contrat
initial et fait l’objet de la même domiciliation.
217
Domiciliation Export
Il est entendu par domiciliation des exportations, celle
portant sur
– Les Exportations de Biens
– Les Exportations de Services
– Les Exportations en Consignation
– Les Exportations temporaires si elles donnent lieu à
Rapatriement de devises
Le timbre se présente comme suit :
218
Domiciliation Export
2 c
Chiffres
Code
wilaya
2
Chiffres
Code
banque
2
Chiffres
Code
guichet
4
chiffres
Année
1
chiffres
trimestr
e
CT/MT 5 ch
Iffres
Numéro
de série
3 Lettr
es
Code
ISO
mon
naie
219
Domiciliation Export
• Question 10:
• Les recettes d’exportation de biens et/ou de
services peuvent servir à la couverture
d’importations de marchandises destinées à
la revente en l’état :
220
Domiciliation Export
Réponse :
• a) Vrai
• b) Faux X
221
Domiciliation Export
• Note N° 03-94 du 07 Février 1994 aux Banques
Intermédiaires Agréés
• « …en vertu des dispositions réglementaires
applicables aux comptes devises " personnes
morales ", les avoirs en devises logés dans cette
nature de comptes, représentatifs du produit
d’exportations de biens ou de services, ne
peuvent et ne doivent en aucun cas servir à la
couverture d’importations de marchandises
destinées à la revente en l'état... »
222
Domiciliation Export
Question 11:
• Le délai de rapatriement pour un contrat au
comptant est au maximum de :
223
Domiciliation Export
• Réponse :
• a) 180 Jours
• b) 360 Jours X
224
Domiciliation Export
le règlement 2016-04 a amendé le Règlement N°07- 01
Les dispositions de l’ article 61 du Réglement N°07-01 du
03 février 2007 sont modifiées comme suit:
• Article 61 : Le contrat d’exportation hors hydrocarbures peut être
établi au comptant ou à crédit.
• L’exportateur doit rapatrier la recette provenant de l’exportation dans
un délai fixé à trois cent soixante (360) jours, à compter de la date
d’expédition, pour les biens ou de la date de réalisation pour les
services.
• Le délai de trois cent soixante (360) jours constitue un maximum que
peut accorder un exportateur à son client non-résident. Le délai de
paiement doit expressément être transcrit dans le contrat commercial.
225
Domiciliation Export
• Question 12 :
• Lequel des deux exemples ci-dessous est le
correct?
226
Domiciliation Export
Exemple 1 :
• Recette d'exportation totalement rapatriée :1000
- Montant de la rétrocession en devises autorisé : 1000 x 50 % = 500
- Montant éligible à inscription en compte devises "exportateur" : 500 x
10 % = 50
- Montant éligible à inscription en compte devises "personne morale" :
500 - 50 = 450
Exemple 2 :
• Recette d'exportation totalement rapatriée :1000
- Montant de la rétrocession en devises autorisé : 1000 x 50 % = 500
- Montant éligible à inscription en compte devises "exportateur" : 500 x
40 % = 200
- Montant éligible à inscription en compte devises "personne morale" :
500 - 100 = 400
227
Domiciliation Export
Réponse
• Exemple 2 suivant l’instruction N°05-2011 DU
19 OCTOBRE 2011.
228
Domiciliation Export
• Article 1er : L'article 2 bis de l'instruction n°22-94 du
12 avril 1994 modifiée et complétée, fixant le
pourcentage des recettes d'exportation hors
hydrocarbures et produits miniers ouvrant droit à
l'inscription au(x) compte(s) devises des personnes
morales, est modifié comme suit :"Article 2 bis : Un
montant en devises limité à 40%, prélevé sur la part
des recettes d'exportation hors hydrocarbures et
produits miniers effectivement rapatriées et ouvrant
droit à l'inscription au(x) compte(s) devises des
personnes morales, peut être utilisé librement à la
discrétion de l'exportateur et sous sa responsabilité
dans le cadre de la promotion de ses exportations."
229
Domiciliation Export
Question 13:
• Quelle est la périodicité des déclarations à la
BA? :
230
Domiciliation Export
Réponse :
• a) mensuelle X
• b) Semestrielle (mois d’Avril et Octobre)
231
Domiciliation Export
• Instruction 03-07 Article 2 : Les banques et les
établissements financiers, intermédiaire agréés, sont
tenus de transmettre à la Banque d’Algérie (Direction
Générale des Changes) mensuellement et dans les
deux (02) semaines qui suivent le mois de référence,
les déclaration d’ouverture et d’apurement des
dossiers de domiciliation à l’importation et à
l’exportation des biens et services
232
Domiciliation Export
Question 14:
• Le rapatriement du produit des exportations
de services même effectué intégralement et
dans les délais réglementaires n’ouvre pas
droit à inscription dans le compte devises de
l’entreprises exportatrice et est
obligatoirement porté au crédit du compte
dinar algérien.
233
Domiciliation Export
• a) Vrai
• b) Faux
234
Domiciliation Export
• Réponse :
• b
235
Domiciliation Export
• Question 15:
• Dans le cas d’un dossier déclaré apuré, la
banque adresse à la Banque d’Algérie le
dossier concerné en copie après un délai
supplémentaire de 30 jours :
236
Domiciliation Export
Réponse :
• 1. Oui
• 2. Non X
237
Domiciliation Export
• Question 16:
• Les dossiers sont à conserver après
l’apurement :
238
Domiciliation Export
a) 05 ans
b) 10 ans
239
Domiciliation Export
• Réponse :
• a
• Valable pour l’export et pour l’import.
240
Domiciliation Export
• Article 84 : Les intermédiaires agréés, sans
préjudice des dispositions contraires, doivent
conserver les dossiers de domiciliation et de
transfert et tous autres documents justificatifs
relatifs aux opérations courantes objet du
présent règlement, durant une période de
cinq (5) années au moins, à compter de la
date de leur apurement ou exécution.
241
Domiciliation Export
• Question 17
• L’instruction 05-2011 dispose que
l’exportateur peut utiliser librement à sa
discrétion et sous sa responsabilité dans le
cadre de la promotion de ses exportations :
242
Domiciliation Export
• a) Un montant en devises limité à 40%, prélevé
sur la part des recettes d'exportation hors
hydrocarbures et produits miniers effectivement
rapatriées
•
• b) Un montant en devises limité à 20%, prélevé
sur la part des recettes d'exportation hors
hydrocarbures et produits miniers effectivement
rapatriées
243
Domiciliation Export
• Réponse :
• a
244
Domiciliation Export
• Question 18 :
• Lorsque le délai de règlement accordé par l’opérateur/exportateur
au client non résident, est compris
• a) entre cent quatre-vingt (180) et trois cent soixante (360) jours,
l’opération d’exportation doit être adossée, au préalable, à une
assurance-crédit à l’exportation, souscrite auprès de l’organisme
national habilité en la matière.
• b) entre cent vingt (120) et cent quatre-vingt (180) jours,
l’opération d’exportation doit être adossée, au préalable, à une
assurance-crédit à l’exportation, souscrite auprès de l’organisme
national habilité en la matière.
245
Domiciliation Export
• Réponse
a
246
Domiciliation Export
• Suite réponse Art 2 Règlement 2016-04
• Sous réserve de ce qui précède, lorsque le délai
de règlement accordé par
l’opérateur/exportateur au client non résident,
est compris entre cent quatre-vingt (180) et trois
cent soixante (360) jours, voire plus, l’opération
d’exportation doit être adossée, au préalable, à
une assurance-crédit à l’exportation, souscrite
auprès de l’organisme national habilité en la
matière.
247
Domiciliation Export
Question 19 :
• Les dossiers de domiciliation à l’exportation
ouverts auprès des guichets des banques et
établissements financiers, intermédiaires
agréés, qui présentent une insuffisance de
rapatriement pour un montant égal ou inférieur
à 100.000 DA sont déclarés à la Banque d’Algérie
et conservés par ces derniers qui doivent faire
diligence pour leur apurement.
248
Domiciliation Export
• a) Vrai
• b) Faux
249
Domiciliation Export
• Réponse :
• a
• NB Valable aussi pour l’import selon
instruction 03-07 Art 5.
250
Domiciliation Export
• Article 5 : Les dossier de domiciliation à l’importation
et à l’exportation ouverts auprès des guichets des
banques et établissements financiers, intermédiaires
agréés, qui présentent un excédent de règlement ou
une insuffisance de rapatriement pour un montant
égal ou inférieur à 100.000 DA sont déclarés à la
Banque d’Algérie et conservés par ces derniers qui
doivent faire diligence pour leur apurement.
• Les dossiers de domiciliation présentant un excédent
de rapatriement ou une insuffisance de règlement sont
déclarés mais conservés par les guichets domiciliataires
pour apurement ultérieur.
251
Domiciliation Export
• Question 20 :
• Au terme du trimestre suivant le délai
réglementaire de rapatriement et, si le dossier
présente des insuffisances de rapatriement,
l'intermédiaire agréé domiciliataire :
252
Domiciliation Export
• a) adresse les observations nécessaires à
l'exportateur pour l'amener à compléter le
dossier ou à le régulariser s'il présente des
insuffisances de rapatriement
• b) transmet aux services compétents de la
Banque d'Algérie une copie du dossier, après
un délai supplémentaire de 30 jours, en cas de
non régularisation
253
Domiciliation Export
• Réponse
• a et b valable pour l’import et l’export selon
articles 6 de l’instruction 03-07 .
254
Domiciliation Export
• Article 6 : Lorsque les délais réglementaires
d’apurement sont épuisés, les dossiers de
domiciliation présentant un excédent de
règlement ou une insuffisance de
rapatriement, supérieur aux limites prévues à
l’article 5 ci-dessus, sont transmis en copie par
l’intermédiaire agréé à la Banque d’Algérie
(Direction Générales des Changes), dans le
mois qui suit l’échéance de validité du dossier
concerné.
255
Domiciliation Export
• Q: En matière d’exportation vers les camps des
réfugiés sahraouis.
• Afin d’éviter aux banques le recours aux
autorisations du contrôle des changes pour les
exportations à destination des camps de réfugiés
sahraouis, dont les marchandises sont livrées sur
le territoire national , ces opérations doivent être
considérées comme des exportations vers
l’étranger et donc soumises aux mêmes
obligation et formalités réglementaires ceci eu
égard au statut particulier de ces camps .
256
Transferts & Rapatriements
Question 1 :
En Algérie, l'exécution par la banque d'un
transfert de fonds au titre des opérations
courantes
257
b) nécessite un accord préalable de la
Banque d'Algérie
Transferts & Rapatriements
a)Ne nécessite pas un accord préalable de la
Banque d'Algérie
258
Transferts & Rapatriements
Réponse
a)Ne nécessite pas un accord préalable de la
Banque d'Algérie
259
Transferts & Rapatriements
Question 2 :
Les transferts libres à effectuer en règlement des
importations et dont les délais d’exigibilités de
paiement sont supérieurs à 12 mois sont
considérés comme une endettement extérieur et
doivent être soumis à l’accord préalable de la
banque d’Algérie .
La banque domiciliataire doit présenter le dossier
dont les fiches FID à la Banque d’Algérie pour
l’obtention de l’accord et d’un numéro de dette.
260
Transferts & Rapatriements
Réponse
a) Vrai
b) Faux
261
Transferts & Rapatriements
Réponse
a) Vrai x Instruction 03-04 Art 3
Note 26 DGC /2010 du 26 Janvier
2010
262
Transferts & Rapatriements
• Article 3 : Les crédits extérieurs d’une durée
de remboursement supérieure ou égale à 12
mois, font partie de la dette extérieure à
moyen et long terme. Ils sont déclarés suivant
la procédure des fiches d’identification dette
(F.I.D.), fiches d’échéanciers de dettes (F.E.D.)
et fiches rectificatives de dettes (R.F.D.)
précisées en annexe.
263
Transferts & Rapatriements
Question 3 :
Le transfert en règlement de l’importation
de services conformément au règlement
07-01 de la banque d’Algérie s’effectue
sur la base
264
Transferts & Rapatriements
b) des factures remises par l’importateur et accompagnées
des attestations de services faits.
a) des factures visées par l’importateur accompagnées des
attestations de services faits
265
Transferts & Rapatriements
Réponse
a) des factures visées par l’importateur
accompagnées des attestations de services faits
266
Transferts & Rapatriements
Question 4 :
Depuis la promulgation du règlement 07-
01 ,le transfert au titre des services
importés est permis pour tous les services
sans exception aucune
267
Transferts & Rapatriements
Réponse
a) Vrai
b) Faux x
268
Transferts & Rapatriements
Réponse
b) Faux x .Les services non prévus par
Les instructions 02-07 et 05-07 nécessitent
Accord préalable de la banque d’Algérie.
269
Transferts & Rapatriements
Question 5 :
Le transfert au titre des frais
d'immobilisation de conteneurs sont
autorisés pour autant que le délai
d’immobilisation des conteneur ne soit
supérieur à : 270
Transferts & Rapatriements
a) 90 jours
b) 60 jours
271
Transferts & Rapatriements
Réponse
a) 90 jours x
Note 02-97.
272
Transferts & Rapatriements
• Note 02-97 : « …Il est rappelé par ailleurs que
les frais d'immobilisation de conteneurs ne
doivent en aucun cas porter sur une
immobilisation de plus de 90 jours ».
273
Transferts & Rapatriements
Question 6 :
Le transfert au titre d'importation de
services destinés à la revente en l’état et
qui ne sont pas liés aux activités de
production en Algérie
274
a) nécessitent l’accord préalable
de la banque d’Algérie
Transferts & Rapatriements
b) ne nécessitent pas l’accord préalable
de la banque d’Algérie
275
a) nécessitent l’accord préalable
de la banque d’Algérie .Instruction 05-07
Transferts & Rapatriements
Réponse
276
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  • 1. La réglementation des changes en Algérie Présenté par Naima BOUKAMES 1
  • 2. LE CONTRÔLE DES CHANGES Définition: Le contrôle des changes est l’ensemble des mesures prises par l’Etat pour assurer l’équilibre de la balance des paiements. Il se traduit par un ensemble de règles de normes constituant la législation des changes. Il autorise la sortie de devises pour des transactions particulières (non prohibées) dans la mesure où 2
  • 3. LE CONTRÔLE DES CHANGES en contrepartie il enregistre des entrées de devises à l’effet d’assurer un équilibre de la balance de paiement. Il s’efforce d’équilibrer le total des entrées et le total des sorties de devises. 3
  • 4. LE CONTRÔLE DES CHANGES Le contrôle des changes supprime l’échange de la monnaie locale le DZD contre les monnaies étrangères. La valeur de la monnaie locale exprimée en devise étrangère reste stable . En cas de déséquilibre excessifs les autorités monétaires interviennent pour l’ajuster . 4
  • 5. LE CONTRÔLE DES CHANGES • Pour protéger l’économie nationale des effets déséquilibrant ,le contrôle des changes supprime les cours libres résultant des mécanismes de l’offre et de la demande et établit un monopole d’Etat sur les devises étrangères. 5
  • 6. LE CONTRÔLE DES CHANGES • la balance des paiements: • Les opérations occasionnées des sorties de devises (débit) : • -les importations de marchandises • -les prestations de services faits • -les déplacements des emprunts extérieurs • -les exportations de capitaux (des investissements; exode de capitaux privés) 6
  • 7. LE CONTRÔLE DES CHANGES • -l’importation d’or et de matériaux précieux • Les opérations occasionnant des entrées de devises (crédit) • -les exportations de marchandises • -les prestations de services faits • -les visites de touristes étrangers • -le recouvrement des prêts à l’extérieur 7
  • 8. LE CONTRÔLE DES CHANGES -l’importation de capitaux (investissement de capitaux étrangers) - l’exportation d’or et de métaux précieux. 8
  • 9. LE CONTRÔLE DES CHANGES Principaux Objectifs : Sur le plan financier : limiter les achats excessifs de monnaie étrangère causant la dépréciation de la monnaie nationale et aggravation du déficit de la balance de paiements. Sur le plan économique : freiner les importations de produits susceptibles de concurrencer les produits fabriqués localement et limiter les achats de devises étrangères au règlement des importations . 9
  • 10. LE FONDEMENT LEGAL DU CONTRÔLE DES CHANGES EN ALGERIE La loi relative à la monnaie et au crédit:  Loi N° 90/10 du 14 avril 1990  Ordonnance N° 03/11 du 26 août 2003 modifiant et complétant la loi N°90/10.  Ordonnance N° 10/04 du 10 août 2003 (JORADP N°50) - modifiée par la loi de finances complémentaire pour 2009 – approuvée par la loi N° 10/10 du 27 octobre 2010. 10
  • 11. LE FONDEMENT LEGAL DU CONTRÔLE DES CHANGES EN ALGERIE a expressément autorisé le Conseil de la Monnaie et du Crédit en sa qualité d’autorité monétaire à: édicter des règlements bancaires et financiers concernant, notamment …(article 125 – alinéa k): la définition des objectifs de la politique de taux de change et du mode de régulation du change 11
  • 12. LE FONDEMENT LEGAL DU CONTRÔLE DES CHANGES EN ALGERIE -établir des normes d’application de: la règlementation des changes et l’organisation du marché des changes. 12
  • 13. LE FONDEMENT LEGAL DU CONTRÔLE DES CHANGES EN ALGERIE LES TROIS GRANDS PRINCIPES DIRECTEURS DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES EN ALGERIE 13
  • 14. PREMIER GRAND PRINCIPE SAUF AUTORISATION DE LA BANQUE D’ALGERIE, -Les opérations de change; -Les mouvements de capitaux; -Et les règlements financiers de toutes nature;  Entre l’Algérie et l’étranger, ou  En Algérie:  entre résidents  ou entre un résident et un non résident NE PEUVENT ÊTRE EFFECTUES QUE PAR L’ENTREMISE DES INTERMEDIAIRES AGREES PAR LA BANQUE D’ALGERIE. 14
  • 15. DEUXIEME GRAND PRINCIPE -SAUF AUTORISATION DE LA BANQUE D’ALGERIE, SONT PROHIBES:  TOUS TRANSFERTS DE FONDS OU  OPERATIONS DE CHANGE EN ALGERIE, TENDANT A LA CONSTITUTION PAR UN RESIDENT D’AVOIRS  MONETAIRES  FINANCIERS , ou  IMMOBILIERS A L’ETRANGER A PARTIR DE SES ACTIVITES EN ALGERIE. 15
  • 16. TROISIEMEGRAND PRINCIPE -LES RESIDENTS SONT TENUS DE:  PROCEDER AU RAPATRIEMENT DE FONDS, et le cas échéant  DE CEDER SUR LE MARCHE DES CHANGES: DE TOUTES CREANCES SUR L’ETRANGER NEES DE L’EXPORTATION  DE MARCHANDISES ET OU  DE LA REMUNERATION DE SERVICES. 16
  • 17. LA QUALITE «RESIDENT» ou «NON RESIDENT» La loi (LMC) N°10-10 du 27 octobre 2010 dispose en son article 125 : Sont considérées, au sens de la présente loi, comme résidents en Algérie, les personnes physiques et morales qui y ont le centre principal de leurs activités économiques. Sont considérées, au sens de la présente loi, comme non résidents en Algérie, les personnes physiques et morales dont le centre principal des activités économiques est hors d’Algérie. 17
  • 18. LA QUALITE «RESIDENT» ou «NON RESIDENT» • La notion «centre principal des activités économiques» a fait l’objet d’une précision de la Banque d’Algérie et ce, à travers le Règlement N° 90-03 du 08 septembre 1990 (article 2 alinéa - c -) «fixant les conditions de transfert des capitaux en Algérie pour financer des activités économiques et de rapatriement de ces capitaux et de leurs revenus». 18
  • 19. LA QUALITE «RESIDENT» ou «NON RESIDENT» Le «non-résident» est toute personne physique ou morale qui a le centre principal de ses activités économiques hors d’Algérie depuis au mois deux ans dans un pays entrenant des relations diplomatiques avec l’Algérie .. • Le « centre principal d’intérêts est déterminé par le fait de réaliser: au moins 60 % du chiffre d’affaires, hors d’Algérie ou dans ce pays pour la personne morale; ou pour les personnes physiques d’avoir plus de 60 % de son patrimoine et de ses revenus hors d’Algérie ou dans ce pays. 19
  • 20. LE CONTRÔLE DES CHANGES EN ALGERIE PASSE ET PRESENT BREF HISTORIQUE 20
  • 21. Réglementation contrôle des changes Le dispositif d’encadrement du commerce extérieur a connu des transformations graduelles qui placent l’économie algérienne dans le contexte d’ouverture totale. • Avant 1990, régime des changes restrictif • À partir 1990, assouplissement du régime des changes, après promulgation de la loi sur la monnaie et le crédit 21
  • 22. Réglementation contrôle des changes • Dés 1991 la suppression monopole de l’état sur le commerce extérieur a abouti aux transformations suivantes: La suppression des AGI, licences, programmes d’importations et d’exportations • A partir 1994, Le démantèlement du monopole de l’état sur le commerce extérieur a été consacré définitivement: libéralisation du commerce extérieur s’est traduite par: 22
  • 23. Réglementation contrôle des changes - Mise en œuvre de la convertibilité commerciale et de la devise locale qui s’est adossée à la libéralisation des paiements au titre des importations de biens et services, revenus du travail et des investissements - Convertibilité élargie aux soins médicaux, formation et aux voyages. -Transfert des fonds par les opérateurs économiques résidents, pour financer des activités à l’étranger, complémentaires aux activités de production de biens et services en Algérie moyennant une autorisation du conseil de la monnaie et du crédit, avec obligation de rapatrier les excédents de recettes et/ou bénéfices. 23
  • 24. Réglementation contrôle des changes - libéralisation d’ouverture de comptes devises pour les personnes physiques et personnes morales, résidentes et non résidentes (règlement 95/07 et règlement 07/01) - Adoption des mesures, à partir de 2005, facilitant le transfert des dividendes et bénéfices, produits de la cession des investissements étrangers, jetons de présence et tantièmes pour les administrateurs étrangers, ces demandes ne sont plus autorisées par la banque d’Algérie, mais traitées au niveau des banques; 24
  • 25. En résumé L’option stratégique prise par l’Algérie au titre du contrôle des changes a été la progressivité dans la libération entamée depuis 1990, ce processus a atteint un stade remarquable avec: • La libéralisation du commerce du commerce extérieur en 1996 • La libéralisation complète des transferts courants • La convertibilité totale du dinar pour les transaction courantes avec l’étranger • La libéralisation contrôlée des mouvements des capitaux 25
  • 26. En définitive le contrôle des changes est toujours en vigueur: 1. Pour le commerce extérieur: il s’agit d’un contrôle à posteriori (l’autorisation de la banque d’Algérie, pour les importations et les exportation, n’est pas nécessaire) 2. Pour les mouvements des capitaux: il s’agit de s’assurer de leur régularité à l’entrée et de valider la sortie. 26
  • 28. PRINCIPAUX TEXTES LEGISLATIFS L’Ordonnance N° 96/22 du 09 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger – (J.O.R.A N° 43 du 10 juillet 1996). L’Ordonnance N° 03/01 du 19 février 2003 modifiant et complétant l’Ordonnance Ordonnance N° 96/22 du 09 juillet 1996 – (J.O.R.A N° 12 du 23 février 2003). Le Décret Exécutif N° 97/256 du 14 juillet 1997 portant conditions et modalités de nomination de certains agents et fonctionnaires habilités à constater l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger – (J.O.R.A N° 47 du 16 juillet 1997). 28
  • 29. PRINCIPAUX TEXTES LEGISLATIFS Le Décret Exécutif N° 97/257 du 14 juillet 1997 déterminant les formes et modalités d’élaboration des procès verbaux de constatation de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger – (J.O.R.A N° 47 du 16 juillet 1997). Le Décret Exécutif N° 03/111 du 05 mars 2003 fixant les conditions d’exercice de la transaction ainsi que l’organisation et le fonctionnement du comité national et du comité local des transactions en matière d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger – (J.O.R.A N° 17 du 09 mars 2003). 29
  • 30. SIGNIFICATION DES TERMES «CHANGE» ET « MOUVEMENTS DE CAPITAUX » L'examen de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements des capitaux de et vers l'étranger implique nécessairement la recherche de la signification du terme change ainsi que celui mouvements des capitaux. • Le mot change englobe outre la monnaie proprement dite, les titres, tels que les chèques de voyages, les cartes de crédit, les chèques bancaires, les lettres de crédit et les effets de commerce. Il englobe également les lingots d'or, les pièces de monnaies en or, ainsi que les pierres et métaux précieux. • Le terme mouvements des capitaux signifie la circulation des fonds à l'intérieur d'un pays donné ou entre ce pays et l'extérieur. • Le mouvement des capitaux intéresse tout ce qui a une valeur et englobe, de ce fait, aussi bien la monnaie dans son acception large, les pierres et métaux précieux que les valeurs mobilières. 30
  • 31. DEFINITION DE L’INFRACTION DE OU LA TENTATIVE D’INFRACTIONS DE CHANGE Dans ce cadre, il est utile de souligner qu’au sens de l’Ordonnance N° 03 / 01 du 19 février 2003: ARTICLE DEUXIEME «constituent une infraction de ou tentative d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger par quelque moyen que ce soit: - La fausse déclaration; - L’inobservation de l’obligation de déclaration; - Le défaut de rapatriement de capitaux; - L’inobservation des procédures prescrites ou des formalités exigées; - Le défaut d’autorisations requises ou le non respect des conditions dont elles sont assorties; Ce même article précise que: «Le contrevenant ne saurait être excusé sur sa bonne foi». 31
  • 32. INFRACTION DE OU TENTATIVE D’INFRACTIONS DE CHANGE (suite) ARTICLE DEUXIEME : Constitue également une infraction,  tout achat,  vente,  importation,  exportation,  ou détention,  de lingots d’or,  de pièces de monnaie en or  ou de pierres et métaux précieux, opérés en violation de la législation et de la réglementation en vigueur. 32
  • 33. OBLIGATION DE CONTRÔLER LES MOUVEMENTS DE CAPITAUX DE ET VERS L’ALGERIE L’Ordonnance N° 03 / 01 du 19 février 2003 modifiant et complétant l’Ordonnance N° 96 / 22 du 09 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, 1°) a rappelé l’obligation institutionnelle du contrôle strict des opérations de changes, de mouvements de capitaux et des règlements de toutes natures entre l’Algérie et l’étranger ou entre l’étranger et l’Algérie. 2°) Cette Ordonnance comporte également des dispositions répressives au plan pénal. 33
  • 34. RAPPEL DE LA RESPONSABILITE DE L’AGENCE INTERMEDIAIRE AGREEE L ’Agence bancaire domiciliataire, Intermédiaire Agréée est soumise aux obligations ci après:  Elle est responsable vis à vis de la Banque d’Algérie des opérations traitées par elle.  Elle est assujettie à l’obligation de déclarer, dans les délais impartis, les opérations effectuées par son entremise et soumises à la réglementation des changes et de commerce extérieur.  Elle est tenue de présenter les documents commerciaux et financiers concernant sa clientèle ainsi que tous autres documents annexes (répertoires etc…) aux agents désignés par la Banque d’Algérie et les représentants des organismes de contrôle externes (Inspection Générale du Ministère des Finances, Cour des Comptes, Douanes). 34
  • 35. LES RESPONSABILITES En matière d’infraction de change et de mouvements de capitaux de et vers l’étranger, il peut être engagé deux poursuites: Une poursuite contre la personne morale de droit privé, Une poursuite contre les représentants (donc à titre personnel) légaux de la personne morale. L’article 7 de l’Ordonnance N° 03 / 01 du 19 février 2003, stipule que:  «…. sans préjudice de la responsabilité pénale de ses représentants légaux, la personne morale de droit privé est responsable des infractions de change»». Pour connaître qui est responsable de l’infraction, il y a lieu de prendre connaissance du Procès Verbal par lequel a été constatée l’infraction. 35
  • 36. L'élément intentionnel • L'ordonnance N°96-22 modifiée invoque exceptionnellement l'élément intentionnel , lorsque l'infraction de change porte sur des espèces ou valeurs fausses, c'est uniquement pour exclure la bonne foi du complice. • En effet l'alinéa 2 de l'article 4 de l'ordonnance précitée édicte que les poursuites sont engagées contre ceux qui ont pris part à l'opération, qu'ils aient ou non connaissance de la falsification des espèces et valeurs. • Par conséquent, la bonne foi est inopérante pour exonérer le complice d'une infraction de change portant sur des espèces ou valeurs fausses. • Il s'en suit que l'infraction de change, à l'image des autres infractions à la législation économique, implique simplement une faute qui consiste généralement dans la simple violation d'une prescription légale ou réglementaire et dont la preuve n'est pas nécessairement à la charge du ministère public. 36
  • 37. L'élément intentionnel • Il en résulte que, dans la mesure où le ministère public n'est pas tenu de faire la preuve de l'intention frauduleuse du contrevenant, rien ne s'oppose à ce que ce dernier invoque le défaut d'intention et apporte la preuve de sa bonne foi. Cependant, il reste entendu que le prévenu bénéficie de toutes les causes d'exonération relatives à l'élément moral. • Le prévenu peut d'abord, sans contester le caractère volontaire de son action, justifier celle-ci afin de lui faire perdre son caractère délictueux. • Il peut aussi établir que l'infraction qui lui est reprochée ne lui est pas imputable soit qu'il a agi en état de démence soit qu'il a été contraint à l'action par une force à laquelle il n'a pu résister. 37
  • 38. LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DES DIRIGEANTS • La responsabilité des dirigeants est directement engagée au plan pénal, s’il est établi que les infractions reprochées à leurs employés ou des tiers ont été commises sous leurs conseils et directives ou avec leur consentement. • La personne morale commet l’infraction et engage sa responsabilité par personnes physiques interposées ,en l’espèce, par ses organes ou ses représentants. • La culpabilité éventuelle de la personne morale est donc appréciée au travers des faits matériels commis, pour son compte, par ses représentants, notamment ses dirigeants. • La personne morale est responsable pénalement en tant qu’auteur de l’infraction, donc sans qu’il soit nécessaire d’identifier la personne physique ayant commis les faits ou omissions constitutifs de l’infraction. 38
  • 39. LA CONSTATATION DES INFRACTIONS • Les agents et fonctionnaires habilités à dresser les procès verbaux (Décret Exécutif N° 97 / 256 du 14 juillet 1997 – J.O.R.A N° 47 du 16 juillet 1997). – Les officiers de la police judiciaire. – Les agents des douanes; – Les fonctionnaires de l’Inspection Générale des Finances, nommés par Arrêté conjoint du Ministre de la Justice et du Ministre chargé des Finances; – Les agents assermentés de la Banque d’Algérie exerçant au moins la fonctions d’inspecteur ou de contrôleur; – Les agents chargés des enquêtes économiques et de la répression de la fraude nommés par Arrêté conjoint du Ministère de la Justice et du Ministre chargé des Finances. 39
  • 40. Les officiers de la police judiciaire. Ont qualité d’officiers de police judiciaire; selon l’article 15 du Code de Procédure Pénale: • les Présidents des Assemblées Populaires Communales, • Les Officiers de la Gendarmerie nationale, • Les Commissaires de police, • Les gradés et gendarmes comptant au moins (3) trois ans de services dans la gendarmerie nationale désignés par Arrêté conjoint du Ministre de la Justice et du Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Locales, • Les Inspecteurs de la Sûreté nationale, comptant au moins (3) trois ans de services dans la gendarmerie nationale désignés par Arrêté conjoint du Ministre de la Justice et du Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Locales • Les Officiers et Sous Officiers des Services de la Sécurité militaire spécialement désignés par Arrêté conjoint du Ministre de la Défense Justice et du Ministre de la Justice. 40
  • 41. La forme et les modalités d’élaboration des procès verbaux (Décret Exécutif N° 97 / 257 du 14 juillet 1997 – J.O.R.A N° 47 du 16 juillet 1997). Les procès verbaux de constatation constituent la base nécessaire de la poursuite de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et de mouvements de capitaux de et vers l’étranger. 1. Les procès verbaux de constatation doivent comporter les mentions suivantes:  Le numéro d’ordre,  La date, l’heure et le lieu ou les lieux précis des constatations effectuées,  Les noms, prénoms, qualité et résidence du ou des agents verbalisateurs,  Les circonstances de la constatation,  L’identification de l’auteur de l’infraction, le cas échéant, du civilement responsable lorsque l’auteur est mineur ou du représentant légal lorsque l’auteur est une personne morale.  La nature des constatations faites et des renseignements recueillis,  L’énumération des textes constituant l’élément légal de l’infraction,  La description et l’estimation du corps du délit, Tout élément de nature à établir de manière détaillée la valeur des constatations,  La signature du ou des agents verbalisateurs, 41
  • 42. LA POURSUITE DES INFRACTIONS (suite) Les procès verbaux doivent indiquer les mesures prises en cas de saisie: des documents, du corps du délit, des moyens de transport utilisés pour la fraude, La signature du ou des auteur(s) de l’infraction et/ou le cas échéant du civilement responsable ou du représentant légal, si l’un de eux ci refuse de signer, mention en est faite dans le procès verbal de constatation. En outre, le procès verbal indique: que la ou les personnes auprès de qui les constatations ont été effectuées sont avisées de la date et du lieu de rédaction de l’acte, que lecture leur est en faite et qu’elles ont été invitées à le signer. 42
  • 43. LA POURSUITE DES INFRACTIONS 1. Devant les tribunaux • L’article 12 de l’Ordonnance N° 03 / 01 du 19 février 2003 dispose que: «Les poursuites pénales pour infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, ne peuvent être exercées que sur plainte du ministre chargé des finances ou du gouverneur de la Banque d’Algérie ou de leurs représentants habilités à cet effet». • Dans le cas où les prescriptions réglementaires son violées, les auteurs des irrégularités, dirigeants ou employés d’intermédiaires agrées s’exposent aux sanctions pénales prévues par la loi. • La responsabilité des Intermédiaires Agrées dont dépendent les personnes poursuivies serait aussi mise en jeu, notamment pour le paiement des sanctions pécuniaires. • En outre, cet Intermédiaire Agrée pourrait se voir retirer l’Agrément qui est révocable à tout moment. 43
  • 44. LA POURSUITE DES INFRACTIONS 2. Devant les comités des transactions (national et locaux) • La demande de transaction peut être introduite à tout moment: avant l’engagement des poursuites, pendant les poursuites et jusqu’à décision judiciaire définitive. • A défaut de transaction dans un délai de trois (3) mois à compter du jour de la constatation de l’infraction, le dossier de la procédure est transmis au procureur de la République territorialement compétent, appuyé de la plainte mentionnée à l’article 9 de l’Ordonnance N°03/01 du 19 février 2003. • La procédure de traitement de la demande de transaction ne met pas d’obstacle aux poursuites pénales. • La transaction consentie met fin aux poursuites (article 14 de l’Ordonnance N° 03 / 01 du 19 février 2003 et article 6 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale). 44
  • 45. 3. La validité des procès verbaux Aux termes de l’article 216 du Code de Procédure Pénale, il apparaît que: • «Dans le cas où les officiers de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire, ont reçu d’une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès verbaux ou rapports, ces procès verbaux ou rapports sont valables jusqu’à preuve contraire». • La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 45
  • 46. MODALITES PRATIQUES DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA TRANSACTION Les conditions à remplir pour bénéficier de la transaction (personnes morale et physique) – La demande; – La caution; – Le versement du montant de règlement transactionnel. • «Pour bénéficier de la transaction, l’auteur de l’infraction doit procéder au dépôt, auprès du comptable public chargé du recouvrement d’une caution, représentant 30 % de la valeur du corps du délit, préalablement à l’examen de la demande de transaction». 46
  • 47. MODALITES PRATIQUES DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA TRANSACTION Les comités des transactions habilités à transiger La demande de transaction, accompagnée de la caution, est introduite, selon le cas: – Soit auprès du Président du comité national des transactions Présidence de la République – El Mouradia - Alger Gare. – Soit auprès du Président du comité local des transactions Monsieur le Responsable du Trésor de la Wilaya du lieu de l’infraction. 47
  • 48. Question 1 : En contrôle des changes, les mesures réglementaires prises ont pour objet d’influer sur l’offre et la demande de devises étrangères uniquement : 48
  • 49. a) Oui b) Non x Réponse 49
  • 50. Question 2 : Un des objectifs du contrôle des changes est le maintien de l'équilibre de la balance des paiements : 50
  • 51. a) Oui x b) Non Réponse 51
  • 52. Question 3 Le contrôle des changes s’exerce par plusieurs mesures dites non tarifaires telles que normes techniques ou sanitaires : 52
  • 53. a) Oui x b) Non Réponse 53
  • 54. Question 4 : L’appréciation de la monnaie est décidée par l’autorité monétaire : 54
  • 55. a) Oui b) Non x Réponse 55
  • 56. Question 8 : Au sens du règlement 07-01 du 3 Février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises , sont considérées comme résidentes en Algérie 56
  • 57. a) les personnes physiques et morales qui y ont le centre principal de leurs activités économiques ; x b) les personnes physiques et morales qui y résident depuis plus de 6 mois . Réponse 57
  • 58. TITRE I - DES PRINCIPES GÉNÉRAUX Article 2 : Au sens du présent règlement, sont considérées comme : -résidentes en Algérie les personnes physiques et morales qui y ont le centre principal de leurs activités économiques ; - non résidentes les personnes physiques et morales dont le centre principal des activités économiques est situé hors d'Algérie. Réponse 58
  • 59. Question 9 Le mot change englobe outre la monnaie proprement dite, les titres, tels que les chèques de voyages, les cartes de crédit, les chèques bancaires, les lettres de crédit et les effets de commerce. Il englobe également les lingots d'or, les pièces de monnaies en or, ainsi que les pierres et métaux précieux : 59
  • 60. a) Vrai x b) Faux Réponse 60
  • 61. Question 10 : Selon le texte relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l'étranger et aux comptes devises, les lettres de crédit constituent-elles un moyen de paiement : 61
  • 62. a) Oui x b) Non Réponse 62
  • 63. Question 11: Au sens de l’Ordonnance N° 03 / 01 du 19 février 2003 constitue ,et en autres, une infraction de ou tentative d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger par quelque moyen que ce soit l’inobservation de l’obligation de déclaration 63
  • 64. a) Vrai x b) Faux Réponse 64
  • 65. Exportation des dinars à l’étranger Question 4 Le montant en DZD autorisé pour l’exportation physique est de : 65
  • 66. a) 3000 DZD b) 10.000 DZD Exportation des dinars à l’étranger Réponse 66
  • 67. b) 10.000 DZD. Instruction 04-2016 Exportation des dinars à l’étranger Réponse 67
  • 68. Exportation des dinars à l’étranger • INSTRUCTION N°04-2016 DU 1er SEPTEMBRE 2016 RELATIVE À L’EXPORTATION ET L’IMPORTATION DE BILLETS DE BANQUE ALGÉRIENS • • Article 1er : En application de l’alinéa 2 de l’article 6 du règlement n°07-01 du 03 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises, tout voyageur résident est autorisé à exporter et à importer des billets de banque algériens, dans la limite du montant de (DA 10.000) dix mille dinars algériens. • • Article 2 : La présente instruction qui annule et remplace l’instruction n°10-07 du 07 novembre 2007, prend effet à compter de la date de sa signature. • • Le Gouverneur • Mohamed LOUKAL 68
  • 69. Question 9 : La gestion des ressources en devises du pays provenant du rapatriement des recettes des exportations des hydrocarbures et produits miniers ainsi que celles provenant des emprunts bilatéraux, multilatéraux ou libres et destinés au financement de la balance des paiements 69
  • 70. a)relève des attributions de la Banque d'Algérie b) relève des attributions du ministère de l’énergie et des mines ainsi que des intermédiaires agréés. 70
  • 71. a)relève des attributions de la Banque d'Algérie Réponse 71
  • 73. Les comptes devises • Les comptes devises<personnes physiques> pour les nationaux ont été instaurés à partir en 1986 par décret N°87-61 du 3 Mars 1987 relatif à l’article 139 de la loi des finances pour 1986 N°85-09 du 26 décembre 1985. Ce qui a permis aux Algériens de détenir des devises à travers un compte en devises. 73
  • 74. Les comptes devises • Cette loi a été modifiée par l’article N°100 de la loi 86-15 du 29 de Décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, ainsi que par les dispositions réglementaires suivantes 74
  • 75. Les comptes devises • L’arrêté du 4 mars 1987 du Ministre des Finances fixant les conditions de fonctionnement des comptes devises des nationaux résidents. • • L’arrêté du 30 janvier 1988 de Mr le Ministre des Finances modifiant et complétant l’arrêté du 4 mars 1987 fixant les conditions de fonctionnement des comptes devises des nationaux résidents. 75
  • 76. Les comptes devises • Règlement N°90/02 du 8 septembre 1990 de la Banque d’Algérie fixant les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes devises des personnes morales. • • Instruction N°05/90 du 8 octobre 1990 de la Banque d’Algérie sur le même sujet précité (comptes devises des personnes morales de droit Algérien) 76
  • 77. Les comptes devises • Règlement N°94/10 du 12 avril 1994 – modifiant le règlement N°90/02 du 8 septembre 1990. • D’autres textes règlementaires sont également en vigueur tels que repris comme suit : 77
  • 78. Les comptes devises • Avis n°26 du 1ER février 1987 du Ministre des Finances instituant des comptes devises au profit des Missions Diplomatiques Accréditées en Algérie. • Instruction N°02/97 du 30 mars 1997 relative à l’exportation en devises (50.000,00 francs français). Loi de finances 2020 (5000 Euros) 78
  • 79. Les comptes devises • Loi n°05-01 du 6 février 2005 relative à la prévention et à lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. • Article 22 du règlement N°07/01 du 3 Février 2007 de la Banque d’Algérie, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger, autorise toute personne physique ou morale résidente ou non résidente à ouvrir un ou plusieurs comptes devises à vue et/ou à terme auprès des banques intermédiaires agréés. 79
  • 80. Les comptes devises • Règlement n°09-01 du 17 février 2009 de la Banque d’Algérie relatif aux comptes devises des personnes physiques de nationalité étrangère, résidentes et non résidentes et des personnes morales non résidentes 80
  • 81. Les comptes devises • Règlement n°2012-03 du 28 novembre 2012 de la Banque d’Algérie relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. • • Instruction n°03-2012 du 26 décembre 2012 de la Banque d’Algérie fixant la procédure relative au droit au compte (dinars algériens). • • Loi n°15-06 du 15 février 2015 modifiant et complétant la loi 05-01 du 6 février 2005. 81
  • 82. Les comptes devises • Décret exécutif n°15-113 du 12 mai 2015 relatif à la procédure de gel et/ou saisie de fonds dans le cadre de la prévention et la lutte contre le financement du terrorisme. • • Règlement n°16-02 du 11 avril 2016 de la Banque d’Algérie fixant le seuil de déclaration d’importation et d’exportation de billets de banques et/ou d’instrument négociables libellés en monnaies étrangères librement convertibles, par les résidents et les non-résidents 82
  • 83. Les comptes devises • Loi de finances 2020 : • Art. 119. — Les d • ispositions de l’article 72 de la loi n°15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances • pour 2016, sont modifiées et rédigées comme suit : • « Art. 72. — Tout étranger est tenu de présenter à la sortie du territoire douanier algérien ........................... • (sans changement)................... • La déclaration des devises n’est obligatoire à l’entrée ou à la sortie du territoire douanier que pour les montants • dépassant les cinq mille euros (5000 €) ou leur équivalent en d’autres devises. • ................... (le reste sans changement )................... ». 83
  • 84. Les comptes devises • Note de la Banque d’Algérie n°02/2018 du 19 juin 2018 relative aux mesures complémentaires en matière d’inclusion financière relative à l’épargne en devises des particuliers. 84
  • 85. Les comptes devises • Les titulaires de ces comptes en devises peuvent disposer, conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur contenues dans les textes indiqués ci-dessus, de leurs avoirs logés dans les comptes en question 85
  • 86. Les comptes devises • PERSONNES PHYSIQUES • Comptes devises « personnes physiques » pour les nationaux résident (décret n°87-61 du 3 mars 1987). • Comptes devises « personnes physiques » pour les nationaux non résident (arrêté du 30 janvier 1988). • Comptes devises « personnes physiques » pour les étrangers résident (règlement n°09-01 du 17 février 2009). • Comptes devises « personnes physiques » pour les étrangers non résident(règlement n°09-01 du 17 février 2009 86
  • 87. Les comptes devises • PERSONNES MORALES • Comptes devises « personnes morales » pour les nationaux résident (règlement n°90-02 du 8 septembre 1990 et n°94-10 du 13 avril 1994 et instruction n°05-90 du 8 octobre 1990) • Comptes devises « personnes morales » pour les nationaux non résident (règlement n°90-02 du 8 septembre 1990 et n°94-10 du avril 1994 et instruction n°05-90 du 8 octobre 1990). 87
  • 88. Les comptes devises • Comptes devises « personnes morales » pour les étrangers résident (règlement n°90-02 du 8 septembre 1990 et n°94-10 du 13 avril 1994 et instruction n°05-90 du 8 octobre 1990). • Comptes devises « personnes morales » pour les étrangers non résident (règlement n°09- 01 du 17 février 2009). 88
  • 89. Les comptes devises • COMPTE DEVISES POUR LES DIPLOMATES • • Avis n°26 du 01er février 1987 du Ministre des Finances instituant des Comptes Devises au Profit Missions Diplomatiques Accrédités en Algérie. • Le présent avis a pour objet d’autoriser les missions diplomatiques et les diplomates accrédités en Algérie à ouvrir des comptes tenus en devises étrangères librement convertibles auprès des banques primaires, et de définir les conditions de fonctionnement de ces comptes. 89
  • 90. Les comptes devises • I – Ouverture des comptes • Ces comptes sont appelés < Comptes Devises Diplomatiques > • Les banques primaires sont habilitées à ouvrir directement et sans autorisation préalable un compte devises diplomatique, à vue et ou à terme au profit : 90
  • 91. Les comptes devises • Des missions diplomatiques accréditées en Algérie ; • Des personnes physiques étrangères ayant la qualité de diplomate accrédité en Algérie ainsi que des membres directs de leur famille. 91
  • 92. Les comptes devises • L’ouverture des comptes devises diplomatique est libre et gratuite. • Il ne peut être ouvert qu’un seul compte devises <diplomatique> par chacune des personnes concernées. • La demande d’ouverture doit préciser la devise en laquelle doit être tenu le compte 92
  • 93. Les comptes devises • II – Fonctionnement • Le compte devise peut être crédité : • Des sommes libellées en devises librement convertibles virées de l’étranger par voie bancaire ; • Par le débit d’un autre comte devise diplomatique ; • Par le débit d’un compte CEDAC, le cours de change applicable est celui en vigueur le jour de l’opération ; • Par le versement de tout moyen de paiement libellé en monnaie étrangère librement convertible ; • Du produit des intérêts éventuellement perçus. 93
  • 94. Les comptes devises • En cas de versement de devises autre que celle du tenue de compte le cours de conversation à appliquer sera celui résultant du rapport entre le cours achat en dinars de la devise importée et le cours vente en dinars de le devise de tenue de compte tels qu’ils résultent des cotations de la Banque Centrale d’Algérie le jour de l’opération 94
  • 95. Les comptes devises • 2 – Dans la limite du montant inscrit à son crédit, le compte devise diplomatique peut être débité pour : • Exécuter à tout moment tout transfert vers l’étranger ; • Effectuer tout retrait de moyens de paiement extérieur en vue de leur exportation matérielle ; • Créditer un autre compte devises diplomatique ; • Effectuer des paiements en Algérie exigibles en devises ; • Créditer un compte CEDAC ; • Effectuer des cessions en vue de retraits et virements en dinars. 95
  • 96. Les comptes devises • Dans ces deux dernier cas, le cours de change applicable est celui en vigueur le jour de l’opération. • Les opérations énumérées ci-dessus ne sont soumises à aucune autorisation du contrôle des changes. • Les opérations d’importations et d’exportation matérielles de moyens de paiement libellés en devises étrangères librement convertibles ne sont soumises à aucune déclaration ou autorisation de quelque nature qu’elle soit. 96
  • 97. Les comptes devises • III – Rémunérations des avoirs en comptes devises diplomates. • Les soldes créditeurs des comptes devises diplomates à terme sont rémunérés aux conditions de banque en vigueur relatives aux comptes CEDAC ; • Les comptes devises < diplomates > à vue ne sont pas rémunérés ; • Les intérêts sont calculés périodiquement une fois par an ou à l’occasion de la clôture du compte ; 97
  • 98. Les comptes devises • En cas de remboursement anticipé sur les dépôts à terme, le taux d’intérêt sera celui applicable à la durée effective des dépôts ou, à défaut, à la durée immédiatement inférieure. • IV – Clôture du compte devises diplomates • La durée de validité d’un compte devises diplomate est illimitée. Toutefois le titulaire peut à tout moment en demander la clôture en affectant le solde à toute opération de débit autorisée par le présent avis. 98
  • 99. Les comptes devises • V – Date d’effet • Le présent avis prend effet à compter du 1er février 1987. • Le Ministre des Finances • A.Khellaf 99
  • 100. Les comptes devises • COMPTE DE DEPOT A TERME • • Les titulaires de comptes devises toutes catégories et séries confondues sont autorisés à se faire ouvrir un < compte à terme> (article n°22 du règlement n°07-01 du 3 février 2007). 100
  • 101. Question 1 : Les comptes devises personnes étrangères sont ouverts pour les personnes physiques non résidentes uniquement : 101
  • 102. Réponse : a) Faux . Règlement 07-01 Art 22 Note 02-2018 102
  • 103. Les comptes devises • TITRE IV - DES COMPTES DEVISES • Article 22 : Toute personne physique ou morale, résidente ou non résidente, est autorisée à ouvrir un ou plusieurs comptes devises à vue et/ou à terme auprès des banques intermédiaires agréés. Les intermédiaires agréés peuvent détenir des comptes devises auprès de la Banque d'Algérie. Les comptes devises sont alimentés en moyens de paiements étrangers au sens de l'article 18 du présent règlement. 103
  • 104. Les comptes devises • Note 02-2018 NOTE AUX BANQUES N°02-2018 DU 19 JUIN 2018 RELATIVE AUX MESURES COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D’INCLUSION FINANCIERE RELATIVE A L’ÉPARGNE EN DEVISES DES PARTICULIERS • • Les personnes physiques nationales résidentes et non résidentes ainsi que les personnes physiques étrangères résidentes et non résidentes disposent du droit d’ouvrir des comptes en devises en Algérie et ce, en application de la Loi et ses textes d’application dont, notamment : • - règlement n°2009-01 du 17/01/2009 relatif aux comptes devises personnes physiques de nationalité étrangère résidentes et non résidentes et des personnes morales non résidente ; • - règlement 16-02 du 21 avril 2016 fixant le seuil de déclaration d'importation et d'exportation de billets de banques et/ou instruments négociables libellés en monnaies étrangères librement convertibles par les résidents et les non-résidents. • Ce dispositif législatif et réglementaire consacre le droit aux personnes physiques résidentes et non résidentes d’ouvrir librement des comptes dans une monnaie étrangère librement convertible, sans aucune autorisation préalable. 104
  • 106. Les Comptes Spéciaux • I- Les comptes Intérieurs Non Résidents • II-Les comptes CEDAC • III-Le compte Commun GME Solidaire 106
  • 107. Les Comptes Spéciaux • I- Les Comptes INR: Cadre réglementaire des comptes INR • 1)Avis N°103 du 28 juin 1978 du Ministère des finances relatif aux Comptes Étrangers en Dinars Convertibles • 2)l’Instruction N°03-89 du 16 avril 1989 de la Banque d’Algérie • 3)Note N° 17-2001 du 05 Août 2001 Objet : comptes Intérieurs Non Résidents (INR). • 4) Avis 752 et Avis 5 du Ministère des Finances . 107
  • 108. Les Comptes Spéciaux 5) Note 05 du 17 Mars 2005 Les comptes INR ambassades, consulats, représentations diplomatiques 6)Note 17-95 du 26/09/1995 Les comptes INR exposants étrangers 108
  • 109. Les Comptes Spéciaux Les comptes INR régis par les textes ci dessus sont donc les suivants : 1- Les comptes INR (Marché) Entreprises étrangères non résidentes(Marché) 2- Les compte INR personnes physiques 3- Les comptes INR Ambassades étrangères installées en Algérie (recettes consulaires: visa transférable ) 4-Les comptes I.N.R Exposants Etrangers/Foires (personnes physiques ou morales) produit des ventes. 109
  • 110. Les Comptes Spéciaux • II Les comptes CEDAC :Cadre réglementaire • Avis N° 103 du 07 Juin 1978 du Ministère des Finances Relatif aux Comptes Etrangers en Dinars Convertibles • Note B.A N° 48 du 22 Janvier 1985 aux Banques Intermédiaires Agréés • Circulaire N° 46 du 15 Octobre 1978 aux Banques Intermédiaires Agréés • Instruction N°03-89 du 16 avril 1989 • Instruction interministérielle du 26 /1/1987 110
  • 111. Les Comptes Spéciaux III-Le compte commun (compte GME solidaire) Le cadre légal et réglementaire : 1-Le code de Commerce (décret législatif 93-08 du 25 Avril 1993 : -Articles de 796 à 799. 2- Le Décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public. 111
  • 112. Le compte INR Marché 112
  • 113. Cadre réglementaire • Note N° 17-2001 du 05 aout 2001 Objet : comptes intérieurs non • Résidents (INR). 113
  • 114. Modalités de fonctionnement du compte INR Marché • Les comptes intérieurs non résidents ne sont ouverts qu'au titre de leur objet (un compte INR pour chaque objet, autrement dit un compte INR par contrat ou marché*) et ne seront débités qu'aux fins de règlements en Algérie des dépenses issues de l'objet pour lequel ils ont été ouverts, • L’ouverture des Comptes INR n’est soumise à aucune autorisation préalable de la Banque • d’ Algérie. • . • A titre exceptionnel, il pourra être ouvert des sous –comptes au Compte, objet du présent Contrat • Les comptes intérieurs non résidents peuvent donner droit à la délivrance d’un chéquier qui demeure soumis aux dispositions réglementaires en la matière 114
  • 115. Modalités de fonctionnement du compte INR Marché • La monnaie d’ouverture et de fonctionnement du Compte INR est obligatoirement le Dinar Algérien. • Le Compte Intérieur Non-Résident est alimenté par des sommes versées par I’organisme de droit algérien co-contractant, au titre de la partie payée en dinars prévue au Marché, ou des montants provenant des Comptes CEDAC ou Devises à convertir en Dinars, ouverts au nom du titulaire du Compte INR. 115
  • 116. Modalités de fonctionnement du compte INR Marché • Le Compte INR ne peut fonctionner qu’en position créditrice, et ne peut être débité qu’aux fins de règlement en Algérie des dépenses issues de L’objet pour lequel il est ouvert. • • Les sommes déposées dans un compte INR ainsi que le solde créditeur-à la clôture d’un compte Intérieur Non –Résident ne peuvent être virés au crédit d’un autre compte INR, ni faire L’objet d’un transfert à l’étranger. • • Les Comptes INR ne produisent pas d’intérêts. 116
  • 117. Modalités de fonctionnement du compte INR Marché • Les frais de tenue et de gestion du compte INR, sont ceux fixés par la banque d’Algérie et • Repris dans les conditions de banque d’ABC- Alegria-. • • Le compte INR donne droit à la délivrance d’un chéquier, qui demeure soumis aux règles classiques en la matière 117
  • 118. Modalités de fonctionnement du compte INR Marché • Durée de validité du compte INR • • La validité du compte INR expire 6 mois après celle des clauses de paiement de la • Convention-passée entre l’organisme/le ministère algérien - pour lequel il ouvert. • • Ainsi, au-delà de ce délai, aucun débit n’est autorisé, à l’exclusion des débits relatifs au paiement des créanciers relatifs au paiement des créanciers privilégiés. • • La validité du compte INR, ouvert – auprès des guichets de la banque peut en cas de nécessité absolue, dûment justifier , faire l’objet d’une prorogation par la banque . 118
  • 119. Modalités de fonctionnement du compte INR Marché • Les frais de tenue et de gestion des comptes INR sont ceux fixés par la banque d’Algérie et • repris dans les conditions de banque d’ABC- Alegria. • Les comptes intérieurs non résidents ne portent pas d'intérêts. • Les sommes déposées dans un compte I.N.R. ainsi que le solde créditeur d'un compte intérieur non résident ne peuvent être virés au crédit d'un autre compte INR, ni faire l'objet d'un transfert à l'étranger. 119
  • 120. Modalités de fonctionnement du compte INR Marché • Seuls sont autorisés à effectuer des transferts à l’étranger à partir de ces comptes : • Les représentations diplomatiques et consulaires étrangères en Algérie (Instruction BA N°02/07 du 31/05/2007 en application de l’article 4 du règlement BA 07/01 du 03/02/2007) au titre exclusif des recettes consulaires. • les exposants étrangers durant les foires et expositions tenues en Algérie conformément à la note BA n°17/95 du 26/09/1995. 120
  • 121. Modalités de fonctionnement du compte INR Marché • Dans le cadre de la dite note, lorsque les ventes aux opérateurs nationaux et/ou au public durant les foires et expositions sont autorisées par Décision des autorités compétentes en matière de commerce extérieur, les recettes en dinars algériens réalisées par les exposants étrangers sont transférables dans la limite des montants alloués à cet effet par lesdites autorités. • Tout exposant étranger détenteur de la décision ci-dessus visée devra procéder à son dépôt auprès d'un guichet bancaire de son choix aux fins d'ouverture par ce dernier d'un dossier de domiciliation et d'un compte INR au nom de l'exposant étranger destiné à recevoir les recettes en dinars algériens provenant des ventes réalisées. 121
  • 122. Modalités de fonctionnement du compte INR Marché • Les transferts s'effectueront sur demande de l'exposant étranger sur présentation au guichet bancaire domiciliataire d'un ordre de transfert appuyé du ou des justificatifs douaniers de mise à la consommation délivrés à l'exposant étranger par les services douaniers. • Les transferts sont exécutés, par débit du compte INR à concurrence du solde créditeur de ce dernier et dans la limite cependant du montant effectif des ventes tel que ressortant du document douanier de mise à la consommation étant précisé que le montant indiqué sur le document douanier ne peut en aucun cas être supérieur à celui figurant sur la décision sus-évoquée. 122
  • 123. Modalités de fonctionnement du compte INR Marché • Les comptes intérieurs non résidents ne peuvent avoir de soldes débiteurs. • Les dispositions réglementaires relatives aux avances de trésorerie provenant du compte CEDAC ou du compte devises du titulaire du compte I.N.R. demeurent en vigueur 123
  • 124. Modalités de fonctionnement du compte INR Marché • La validité de fonctionnement du compte INR expire 6 mois après la validité des clauses de paiements de la convention pour lequel il a été ouvert. • La validité du compte peut en cas de nécessité absolue, dûment justifiée, faire l'objet d'une prorogation par la banque qui a ouvert le compte 124
  • 125. Modalités de fonctionnement du compte INR Marché • les opérations (débit/crédit) doivent faire l’objet d’un justificatif. • Autrement la banque ne saurait exécuter l’opération. • • Le justificatif doit faire apparaitre le lien avec l’objet du marché (contrat/objet) autrement l’opération est rejétée) • Certaines banques se réfèrent à la nomenclature des rejets de la Banque d’Algérie en vigueur. • 125
  • 126. I- Les Comptes INR Marché : Questions récurrentes • Est-ce que une société étrangère avec un marché en Algérie est autorisée à ouvrir un compte INR à la banque de son choix? • Est-ce que les sous comptes INR sont autorisés dès lors qu’ils sont alimentés uniquement du compte INR de base? • Réponse (ABEF /banque d’Algérie) :la réponse est positive pourvu que les règles de gestion des comptes INR soient respectées aussi bien en crédit qu’en débit de ces comptes. 126
  • 127. I- Les Comptes INR Marché : Questions récurrentes • Est-ce que le compte INR doit être obligatoirement ouvert au guichet de la banque domiciliataire du marché ? • Les textes juridiques existants ne font pas ressortir l’obligation d’association ou l’interdiction de dissociation de la domiciliation du compte INR du marché correspondant. 127
  • 128. I- Les Comptes INR Marché :Questions récurrentes : • Emission de chéquiers sur compte INR : • L’agence domiciliataire d’un marché donné doit s’assurer que chaque débit imputé sur ce compte est lié à l’objet du marché en question; ce qui est difficile voire impossible à réaliser si le titulaire du compte a la latitude d’émettre des chèques sur ce compte. La position consensuelle dégagée à l’ABEF étant qu’il n’est pas recommandé de délivrer des chéquiers au titulaire du compte INR. 128
  • 129. I- Les Comptes INR Marché : Questions récurrentes : • Paiement des employés ( nombre important) :l’ entreprise non résidente ouvre auprès de la même agence un sous compte salaire et un compte pour chaque employé .A l’aide d’un support (cd flash disk sur lequel sont portés les noms et indication de leur rémunération la banque procède grâce à une application développée par elle au paiement automatique ) 129
  • 130. I- Les Comptes INR Marché : Questions récurrentes • d’autres banques permettent un retrait de la masse salariale par l’entreprise non résidente laquelle se charge de répartir les salaires et ce en contrepartie d’un engagement déclarant que le retrait est destiné au paiement des employés dans le cadre du marché pour lequel est ouvert le compte INR; • Certaines banques demandent la liste des employés bénéficiaires et le montant alloué à chacun d’eux. 130
  • 131. I- Les Comptes INR Marché : Questions récurrentes : • Décès d’un employé étranger et possibilité de prise en charge des frais de rapatriement à partir du compte INR. • Le compte INR étant ouvert pour recevoir le montant non transférable pour le besoin de la réalisation du marché. La dépense dans le cas sus cité devrait être imputée au compte CEDAC de la maison mère qui a employé l’expatrié sachant que la rémunération de ce dernier , son assurance etc sont à la charge de l’entreprise étrangère. 131
  • 132. I- Les Comptes INR Marché: Questions récurrentes Le solde du compte INR peut il être utilisé par le titulaire du compte? -Accord préalable de la Banque d’Algérie. -Sur demande du titulaire du compte INR, la banque domiciliataire introduit auprès de la Banque d’Algérie: - la demande du requérant, par laquelle il précise l’affectation souhaitée du solde créditeur; 132
  • 133. I- Les Comptes INR Marché :Questions récurrentes - un état (bilan) de l’ensemble des opérations effectuées à partir du compte INR concerné. -Le dossier de l’agence doit contenir toutes les pièces justificatives des opérations. 133
  • 134. I- Les Comptes INR Marché :Autres Questions • les comptes INR (Marché ) des entreprises étrangères non résidentes sont ouverts au titre a) de contrats conclus avec les entreprises de droit algérien payables en dinars ou dont une partie est payable en dinars b) de contrats conclus avec les entreprises de droit algérien payables entièrement en devises . 134
  • 136. I- Les Comptes INR Marché :Autres Questions • NOTE N°17-2001 DU 05 AOUT 2001 AUX BANQUES INTERMEDIAIRES AGREES • Objet : Comptes intérieurs non résidents (I.N.R.) • En application du règlement n° 95-07 du 23 décembre 1995 modifiant et remplaçant le règlement 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes, les banques intermédiaires agréés, sont autorisées à ouvrir, sans autorisation préalable de la Banque d'Algérie, des comptes intérieurs non résidents en dinars algériens en faveur : • …. des entreprises étrangères, établies à l'étranger, au titre des contrats conclus avec les entreprises de droit algérien payables entièrement en dinars ou dont une partie est payable en dinars. De même qu'au titre des contrats de sous-traitance payables entièrement ou partiellement en dinars au profit d'entreprises étrangères non résidentes. 136
  • 137. I- Les Comptes INR Marché :Autres Questions L’ouverture des Comptes INR Marché n’est soumise à aucune autorisation préalable de la Banque d’ Algérie. a) Vrai b) Faux 137
  • 138. I- Les Comptes INR Marché :Autres Questions Réponse • a 138
  • 139. I- Les Comptes INR Marché :Autres Questions • NOTE N°17-2001 DU 05 AOUT 2001 AUX BANQUES INTERMEDIAIRES AGREES • Objet : Comptes intérieurs non résidents (I.N.R.) • En application du règlement n° 95-07 du 23 décembre 1995 modifiant et remplaçant le règlement 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes, les banques intermédiaires agréés, sont autorisées à ouvrir, sans autorisation préalable de la Banque d'Algérie, des comptes intérieurs non résidents en dinars algériens 139
  • 140. I- Les Comptes INR Marché :Autres Questions Question • Le Compte INR (Marché) est crédité ,entre autres , par des montants provenant des Comptes CEDAC ou Devises à convertir en Dinars, ouverts au nom du titulaire du Compte INR a) vrai b) faux 140
  • 141. I- Les Comptes INR Marché :Autres Questions Réponse • a. • NOTE N°17-2001 • « Les dispositions réglementaires relatives aux avances de trésorerie provenant du compte CEDAC ou du compte devises du titulaire du compte I.N.R. demeurent en vigueur ». 141
  • 142. I- Les Comptes INR Marché :Autres Questions Question • Le Compte INR (Marché) ne peut fonctionner qu’en position créditrice, et ne peut être débité qu’aux fins de règlement en Algérie des dépenses issues de L’objet pour lequel il est ouvert a) vrai b) faux 142
  • 143. I- Les Comptes INR Marché :Autres Questions Réponse a. NOTE N°17-2001 Les comptes intérieurs non résidents ne sont ouverts qu'au titre de leur objet (un compte INR pour chaque objet) et ne seront débités qu'aux fins de règlements en Algérie des dépenses issues de l'objet pour lequel ils ont été ouverts. 143
  • 144. I- Les Comptes INR Marché :Autres Questions • Les sommes déposées dans un compte INR (Marché) ainsi que le solde créditeur-à la clôture d’un compte Intérieur Non –Résident peuvent être virés au crédit d’un autre compte INR, ou faire L’objet d’un transfert à l’étranger a) Vrai b) Faux 144
  • 145. I- Les Comptes INR Marché :Autres Questions Réponse • a. • NOTE N°17-2001 • Les sommes déposées dans un compte I.N.R. ainsi que le solde créditeur d'un compte intérieur non résident ne peuvent être virés au crédit d'un autre compte INR, ni faire l'objet d'un transfert à l'étranger. 145
  • 146. I- Les Comptes INR Marché :Autres Questions Question • La validité du compte INR expire elle • a) 6 mois après celle des clauses de paiement du contrat conclu avec l’organisme/le ministère algérien pour lequel il ouvert ? b) 12 mois après celle des clauses de paiement du contrat conclu avec l’organisme/le ministère algérien pour lequel il est ouvert? 146
  • 147. I- Les Comptes INR Marché :Autres Questions Réponse • a. NOTE N°17-2001 • La validité de fonctionnement du compte INR expire 6 mois après la validité des clauses de paiements de la convention pour lequel il a été ouvert. La validité du compte peut en cas de nécessité absolue, dûment justifiée, faire l'objet d'une prorogation par la banque qui a ouvert le compte 147
  • 148. Question : Le virement d’un compte INR vers un compte CEDAC peut-il s’effectuer ? 148
  • 149. a) Oui x b) Non Réponse 149
  • 150. II- Le Compte CEDAC Question • Ne peuvent être inscrites au compte CEDAC que des sommes qui, au moment de leur dépôt, ne sont soumises à aucune restriction de transfert en vertu de la réglementation en vigueur • a) Vrai • b) Faux • 150
  • 151. II- Le Compte CEDAC Réponse a. Avis N° 103 du 07 Juin 1978 du Ministère des Finances Relatif aux Comptes Etrangers en Dinars Convertibles • I - Ouverture des Comptes CEDAC • A - Conditions : • Le titulaire du compte CEDAC doit être une personne physique ou morale de nationalité étrangère ; • Ne peuvent être inscrites au compte CEDAC que des sommes qui, au moment de leur dépôt, ne sont soumises à aucune restriction de transfert en vertu de la réglementation en vigueur ; • . 151
  • 152. II- Le Compte CEDAC Question • Le compte CEDAC peut être crédité de sommes antérieurement prélevées du compte CEDAC et affectées à un compte INR/ Marchés publics, en vue de faire l'objet de règlement suffisants. Le mouvement de fonds entre compte CEDAC et INR/Marchés Publics est exécuté sous le contrôle de l'intermédiaire agrée (assignataire du contrat.) a) Vrai b) Faux . 152
  • 153. II- Le Compte CEDAC Réponse • a. • II - Fonctionnement • A - Crédit du Compte CEDAC : Le compte CEDAC peut être crédité : • De toutes sommes dont le transfert est habituellement autorisé. Ces sommes peuvent être : • Soit encaissement en Algérie en rémunération d'un travail ou de l'exécution d'un marché public, etc... ; • Soit des devises importées. • De sommes antérieurement prélevées du compte CEDAC et affectées à un compte INR/ Marchés publics, en vue de faire l'objet de règlement suffisants. Ce mouvement de fonds entre compte CEDAC et INR/Marchés Publics est exécuté sous le contrôle de l'intermédiaire agrée assignataire du contrat. • Des intérêts perçus au titre des dépôts en compte CEDAC 153
  • 154. II- Le Compte CEDAC Question • Les chèques émis par les titulaires de comptes CEDAC en règlement de dépenses exposées en Algérie en faveur de bénéficiaires ne sont à quelque titre que se soit, endossés par le bénéficiaire en faveur d’une tierce personne physique ou morale. L’endossement est strictement interdit sauf s’il est en faveur de la banque auprès de laquelle est ouvert le compte CEDAC . a) Vrai b) Faux 154
  • 155. II- Le Compte CEDAC Réponse • a • Instruction N° 03-89 du 16 Avril 1989 Fixant les Dispositions Complémentaires en Matière de Fonctionnement des Comptes CEDAC 155
  • 156. II- Le Compte CEDAC • Instruction N° 03-89 du 16 Avril 1989 Fixant les Dispositions Complémentaires en Matière de Fonctionnement des Comptes CEDAC • I - Dispositions Complémentaires • • Les chèques émis par les titulaires de comptes CEDAC en règlement de dépenses exposées en Algérie doivent expressément mentionner le nom du bénéficiaire ; • En raison de la nature des comptes sur lesquels sont tirés ces chèques, l'endossement à quelque titre que ce soit de ces derniers par le bénéficiaire en faveur d'une tierce personne physique ou morale est strictement interdit excepté bien entendu l'endos par ce bénéficiaire en faveur de la banque auprès de laquelle est ouvert son compte appelé à enregistrer le produit de l'encaissement du chèque tiré sur son compte CEDAC ; 156
  • 157. II- Le Compte CEDAC Question L'intermédiaire agrée est habilité à décider d'office la clôture du compte CEDAC lorsque le titulaire perd la qualité de personne physique ou morale de nationalité étrangère, le solde du compte CEDAC est viré d'office à un compte ordinaire ouvert au nom de l'intéressé a) Vrai b) Faux 157
  • 158. II- Le Compte CEDAC Réponse • a 158
  • 159. III-Le Compte Commun GME Le compte commun (compte GME solidaire Le cadre légal et réglementaire : 1-Le code de Commerce (décret législatif 93-08 du 25 Avril 1993 : -Articles de 796 à 799. 2- Le Décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public. 159
  • 160. III-Le Compte Commun GME Question • Le code des marchés publics précise que les soumissionnaires, dans le cadre d'un groupement momentané d'entreprises, doivent intervenir sous la forme : a) d'un groupement momentané solidaire b) d'un groupement momentané conjoint 160
  • 161. Réponse • a. Code des Marchés publics 161
  • 162. III-Le Compte Commun GME Question • Les paiements sont faits aux groupements soit : • a) sur un compte commun, lorsque le groupement momentané est solidaire • b) -Ou sur les comptes de chacun des membres du groupement, dans le cas d'un groupement momentané conjoint, à moins que la convention de groupement en ait disposé autrement. • 162
  • 163. Réponse • a et b. Code des Marchés Publics Art 81. 163
  • 164. III-Le Compte Commun GME • Art. 81. . Les candidats et les soumissionnaires • peuvent présenter leurs candidatures et offres dans le • cadre d’un groupement momentané d’entreprises, sous • réserve du respect des règles relatives à la concurrence. • • Les candidats et les soumissionnaires, dans le cadre • d‘un groupement momentané d’entreprises, peuvent se • présenter sous la forme d’un groupement momentané • D’entreprises solidaires ou d’un groupement momentané • D’entreprises conjointes. Toutefois, lorsque la nature du • marché public l’exige, le service contractant peut exiger • des candidats et des soumissionnaires, dans le cahier des • charges, de se constituer en groupements momentanés • D’entreprises solidaires. 164
  • 165. La sous traitance Question • le partenaire cocontractant du service contractant peut confier à un sous-traitant l’exécution d’une partie du marché, par un contrat de sous-traitance . • la sous-traitance ne peut cependant dépasser quarante pour cent (40 %) du montant total du marché. • a) vrai b) faux 165
  • 166. La sous traitance Réponse • a. Codes des Marchés Publics Article 140 166
  • 167. La sous traitance • Art. 140 Le partenaire cocontractant du service • contractant peut confier à un sous-traitant l’exécution • d.une partie du marché, par un contrat de sous- traitance, • dans les conditions prévues dans le présent décret. • • En tout état de cause, la sous-traitance ne peut dépasser • quarante pour cent (40 %) du montant total du marché 167
  • 168. Constitution des avoirs à l’étranger • Constitution d’avoir à l’étranger par des résidents : • Article 8 : Hormis les cas expressément prévus par l'article 126 de l'Ordonnance N°03-11 susvisée, la constitution d'avoirs monétaires, financiers et immobiliers à l'étranger par les résidents à partir de leurs activités en Algérie est interdite. 168
  • 169. Constitution des avoirs à l’étranger • ORDONNANCE N° 03-11 DU 26 AOÛT 2003 RELATIVE À LA MONNAIE ET AU CRÉDIT • Art. 126. — Les résidents en Algérie sont autorisés à transférer des capitaux à l’étranger pour assurer le financement d’activités à l’étranger complémentaires à leurs activités de production de biens et de services en Algérie. • Le Conseil détermine les conditions d’application du présent article et accorde les autorisations conformément à ces conditions. • 169
  • 170. Constitution des avoirs à l’étranger • Le règlement N°14-04 a pour ancrage légal l’article 126 de l’Ordonnance N°03-11 du 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, qui institue la possibilité d’investissement direct à l’étranger lorsque cet investissement est complémentaire à l’activité de production de biens et de services de l’opérateur de droit algérien et qui soumet le transfert de capitaux à l’étranger pour le financement de cet investissement à autorisation préalable du Conseil de la Monnaie et du Crédit (CMC). 170
  • 171. Exportation des dinars à l’étranger • Dzd 10000,00. • INSTRUCTION N°04-2016 DU 1er SEPTEMBRE 2016 RELATIVE À L’EXPORTATION ET L’IMPORTATION DE BILLETS DE BANQUE ALGÉRIENS • • Article 1er : En application de l’alinéa 2 de l’article 6 du règlement n°07-01 du 03 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises, tout voyageur résident est autorisé à exporter et à importer des billets de banque algériens, dans la limite du montant de (DA 10.000) dix mille dinars algériens. • 171
  • 172. Droit de change • Tout résident de nationalité algérienne âgé de plus de plus de quinze ans à droit au change (15.000 DZD) une fois par an au titre de voyage à l’étranger, et les enfants de moins de quinze ans (7.500 DZD) ce droit de change n’est pas cumulable (Instruction N°08/97 du 28 août 1997), • Les voyages à l’étranger des résidents, à titre professionnel, dans le cadre des missions temporaires ouvrent droit à un change au titre des indemnités journalières compensatrices des frais engagés à l’étranger. (Instruction N°22/92 du 10 juin 1992). • Les voyages à l’étranger de nationaux résidents pour hospitalisation et/ou de rapatriement de dépouille mortelle de nationaux à l’étranger ouvrent droit à une allocation de change. (Instruction N°03/91 du 15 juillet 1991). Actuellement cette allocation s’élève à 120.000 DZD. 172
  • 173. Droit de change • Allocation de change pour études à l’étranger pour les nationaux résidents (Instruction N°46/95 du 14 juin 1995). Actuellement ce droit de change s’élève à 9.000 DZD par mois pour une durée s’étalant du 1er septembre au 30 juin de chaque année. • Possibilité pour les nationaux résidents de bénéficier auprès de la Banque d’Algérie (Direction Générale des Changes) sur demande dûment justifiée d’une allocation de change au-delà des seuils fixés (Article … du Règlement N°07-01). 173
  • 174. Droit de change • Les travailleurs étrangers légalement recrutés en Algérie par les administrations et les opérateurs économiques de droit algérien bénéficient d’un droit de transfert des économies sur salaires. (Instruction N°02-98 du 21 mai 1998). • Les transferts de dividendes, bénéfices, revenus, jetons de présence et produits de la liquidation au titre des investissements étrangers en Algérie sont exécutés par les banques. (Instruction N°01-09 du 15 février 2009). 174
  • 175. Domiciliation Import Qu’est ce que la domiciliation ? La domiciliation consiste pour un opérateur économique, en l’ouverture auprès d’un intermédiaire bancaire agréé d’un dossier (import ou export de bien ou services) qui donne lieu à un numéro de domiciliation, ce numéro de domiciliation est apposé sur le document commercial remis par le client soit un contrat commercial selon l’une des différentes formes décrites à l’Article 32 du Règlement 07-01. Le timbre se présente comme suit pour l’import 175
  • 176. La domiciliation import 2 chiffres CODE WILAYA 2 chiffres CODE BANQUE 2 chiffres CODE GUICHET 4 chiffes ANNEE 1 chiffre TRIMESTR E 2 chiffres CODE PRODUIT 5 chiffres NUMERO DE DOSSIER 3 lettres CODE DEVISE 176
  • 177. La domiciliation import • Article 32 : Le document commercial servant de base à la domiciliation bancaire peut revêtir différentes formes telles que, contrat, facture pro-forma, bon de commande ferme, confirmation définitive d'achat, échange de correspondances où sont incluses toutes les indications nécessaires à l'identification des parties, ainsi que la nature de l'opération commerciale. 177
  • 178. La prédomiciliation • depuis le 13 Mars 2016, par sa note 172/01 la BA a institué une procédure avant la domiciliation appelée « PRE DOMICILIATION », obligatoire seulement pour les importations 178
  • 179. La prédomiciliation • LA PREDOMICILIATION (électronique): La domiciliation n’a lieu qu’après accord de la direction centrale quant à la pré domiciliation . La pré domiciliation consiste en l’accès par le client à la plate forme électronique sur le site WEB de la banque selon la démarche suivante : 179
  • 180. La prédomiciliation 1- inscription client 2- identification client et pré domiciliation 3- contrôle de la demande, et acceptation /rejet (fichier fraudeur, blacklisté, insolvable , etc) * 4- contrôle demande de domiciliation agence 180
  • 181. La prédomiciliation • La 4ème étape concerne, l’agence, qui, après avoir reçu une validation de pré domiciliation de la direction centrale, reçoit la demande de domiciliation du client accompagnée des pièces justificatives, le client ayant été préalablement invité par la direction centrale( emailing) à se présenter à l’agence en réponse à sa demande de pré domiciliation. 181
  • 182. La prédomiciliation • L’agence, après avoir procédé à un contrôle similaire à celui effectué par la direction centrale accepte ou rejette la demande de domiciliation. L’agence examine et contrôle les documents présentés sur support papier. 182
  • 183. La prédomiciliation • * le contrôle s’effectue notamment par référence à l’article 26 du règlement 07-01 183
  • 184. La prédomiciliation • Article 26 : Le contrat commercial ou tout autre document tenant lieu de justificatif du transfert de propriété et/ou de cession d'un bien ou de prestation de service entre un opérateur résident et un opérateur non- résident, doit indiquer notamment : - les noms et adresses des cocontractants ; - le pays d'origine, de provenance et de destination des biens ou services ; - la nature des biens et services ; - la quantité, la qualité et les spécifications techniques ; - le prix de cession des biens et des services dans la monnaie de facturation et de paiement du contrat ; - les délais de livraison pour les biens et de réalisation pour les services ; - les clauses du contrat pour la prise en charge des risques et autres frais accessoires ; - les conditions de paiement. 184
  • 185. Domiciliation Import • Question 1 : • Même en cas d'insolvabilité établie, le client dispose d'un droit de recours auprès de la Commission Bancaire pour tout litige en la matière qui l'oppose à l'intermédiaire agréé. 185
  • 186. Domiciliation Import Réponse : • a) Vrai • b) Faux X 186
  • 187. Domiciliation Import • Article 14 : Les intermédiaires agréés sont tenus d'assurer à leurs clients, en toute égalité de traitement, les opérations objet du présent Règlement, pour lesquelles ils sont agréés. Sauf cas d'insolvabilité établie, le client dispose d'un droit de recours auprès de la Commission Bancaire pour tout litige en la matière qui l'oppose à l'intermédiaire agréé. 187
  • 188. Domiciliation Import Question 2 • La domiciliation des échantillons et des dons est obligatoire : 188
  • 189. Domiciliation Import • Réponse : • a) Vrai • b) Faux X 189
  • 190. Domiciliation Import Sont exclues de l’obligation de domiciliation les opérations en transit et les opérations visées à l’article 33 et 58 du règlement 07-01 Les Importations/exportations d’une valeur inférieure à la contre valeur de 100.000.00 dinars en valeur FOB – Les Importations/exportations d’échantillons , de dons et de marchandises reçues dans le cas de mise en jeu de garantie • 190
  • 191. La domiciliation import –Les Importations de marchandises réalisées sous le régime douanier suspensif (admission temporaire) –Les exportations temporaires sauf si elles génèrent un revenu (cad de ventes) . -Les importations/exportations dites sans paiement réalisées par: - Les voyageurs pour leur usage personnel conformément aux lois de finances 191
  • 192. La domiciliation import - Les nationaux immatriculés auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger lors de leur retour définitif en Algérie conformément aux lois de finances - Les agents diplomatiques et consulaires et assimilés ainsi que ceux des représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger lors de leur retour définitif en Algérie 192
  • 193. Domiciliation Import • Question 3 : • L’apurement des dossiers d’importation dont le contrat est à terme, s’effectue 193
  • 194. Domiciliation Import Réponse : • a) 90 jours après règlement du dernier paiement, X • b) 30 jours après règlement du dernier paiement, 194
  • 195. Domiciliation Import • Question 4 : • Le montant exigé pour la provision servant pour le paiement des produits importés et destinés à la revente en l’état est : 195
  • 196. Domiciliation Import Réponse : • a) 100% • b) 120% X 196
  • 197. Domiciliation Import • Instruction 05-2017 • Article 3 : La domiciliation d’une opération d’importation de biens destinés à la revente en l’état est tributaire de la constitution d’une provision par l’importateur auprès de la banque domiciliataire. • Cette provision doit être d’un montant au moins égal à cent vingt pourcent (120 %) de la valeur de l’opération d’importation. 197
  • 198. Domiciliation Import • Question 5: • La domiciliation d’importation de bien destinés à la revente en l’état doit s’effectuer au plus tard . 198
  • 199. Domiciliation Import Réponse : a) 21 jours avant la date d’expédition b) 30 jours avant la date d’expédition X 199
  • 200. Domiciliation Import • Article 2 : La domiciliation de toute opération d’importation de biens destinés à la revente en l’état doit s’effectuer au moins trente jours (30j) préalablement à l’expédition de la marchandise. 200
  • 201. Domiciliation Import Question 6 : • les importations de marchandises réalisées sous le régime douanier suspensif 201
  • 202. Domiciliation Import Réponse : • a) doivent faire l’objet d’une domiciliation • b) ne sont pas soumises à la domiciliation X 202
  • 203. Domiciliation Import Question 7: • Les paiements des importations sont effectués par les banques et établissements financiers, intermédiaires agréés, à partir des ressources en devises : 203
  • 204. Domiciliation Import • Réponse : • a) leur appartenant X • b) acquises auprès de leurs clients X ● c) acquises sur le marché interbancaire des changes X ● d) ou provenant de tout crédit financier extérieur X 204
  • 205. Domiciliation Import • Article 45 du Règlement 07-01 205
  • 206. Domiciliation Import • Question / Affirmation 8: 206
  • 207. Domiciliation Import Réponse : • a) Dossier apuré signifie valeur nette transférée = valeur en douanes • b) Dossier en excèdent signifie valeur nette transférée < valeur en douanes • c) Dossier en insuffisance signifie valeur nette transférée > valeur en douanes 207
  • 208. Domiciliation Import Réponse : • a) Dossier apuré signifie valeur nette transférée = valeur en douanes X • b) Dossier en excèdent signifie valeur nette transférée < valeur en douanes NON • c) Dossier en insuffisance signifie valeur nette transférée > valeur en douanes NON 208
  • 209. Domiciliation Import • Question / Affirmation 9 • La domiciliation est préalable à : 209
  • 210. Domiciliation Import • a) tout début d’exécution physique • b) dédouanement • c) transfert • d) engagement 210
  • 211. Domiciliation Import • Réponse : • b,c et d • Art 29 du règlement 07-01 : …….La domiciliation est préalable à tout transfert/rapatriement de fonds, engagement et/ou au dédouanement 211
  • 212. Domiciliation Import (art29 du règlement 07/01 du 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes et aux comptes Devises). 212
  • 213. Domiciliation Import PV ABEF FEV 2008 • Q: les dossiers déclarés non apurés mais régularisés après expiration des délais de régularisation? • Ils ne doivent pas être déclarés de nouveau. Mais la banque domiciliataire peut transmettre toute information ou document qu’elle jugerait utiles aux services de la direction du contrôle des changes. 213
  • 214. Domiciliation Import • Q:Cas d’irrégularité ou de retard dans l’exécution des mouvements de et vers l’étranger (alinéa 2 article des 40 règlement 07-01) . • R : irrégularité signifie infraction ou tentative d’infraction, en ce cas les banques doivent saisir la banque d’Algérie par tous moyens appropriés . Les Retards étant déjà pros en compte dans le procédures de contrôle, apurement et déclarations. 214
  • 215. Domiciliation Import • Q: opérations dispensées de l’obligation de domiciliation • La limite inférieure à DZD 100 000 pour une obligation de domiciliation s’applique aussi bien aux marchandises qu’aux services. • Les importations réalisées sous régime suspensif sont dispensées de l’obligation de domiciliation sauf lorsqu’elles donnent droit à un transfert. 215
  • 216. Domiciliation Import PV Sept 2007 • Q: Les prestations rendues en Algérie doivent elles être domiciliées ? • R: il est à noter sur ce point que l’Article 5 du règlement 07-01 ne doit donner lieu à aucune confusion. Les prestations rendues en Algérie doivent être facturées en DZD et non domiciliées. 216
  • 217. Domiciliation Import PV Sept 2007 • Q: L’avenant (art 34) fait il l’objet d’une nouvelle domiciliation ? • R: l’avenant est partie intégrante au contrat initial et fait l’objet de la même domiciliation. 217
  • 218. Domiciliation Export Il est entendu par domiciliation des exportations, celle portant sur – Les Exportations de Biens – Les Exportations de Services – Les Exportations en Consignation – Les Exportations temporaires si elles donnent lieu à Rapatriement de devises Le timbre se présente comme suit : 218
  • 220. Domiciliation Export • Question 10: • Les recettes d’exportation de biens et/ou de services peuvent servir à la couverture d’importations de marchandises destinées à la revente en l’état : 220
  • 221. Domiciliation Export Réponse : • a) Vrai • b) Faux X 221
  • 222. Domiciliation Export • Note N° 03-94 du 07 Février 1994 aux Banques Intermédiaires Agréés • « …en vertu des dispositions réglementaires applicables aux comptes devises " personnes morales ", les avoirs en devises logés dans cette nature de comptes, représentatifs du produit d’exportations de biens ou de services, ne peuvent et ne doivent en aucun cas servir à la couverture d’importations de marchandises destinées à la revente en l'état... » 222
  • 223. Domiciliation Export Question 11: • Le délai de rapatriement pour un contrat au comptant est au maximum de : 223
  • 224. Domiciliation Export • Réponse : • a) 180 Jours • b) 360 Jours X 224
  • 225. Domiciliation Export le règlement 2016-04 a amendé le Règlement N°07- 01 Les dispositions de l’ article 61 du Réglement N°07-01 du 03 février 2007 sont modifiées comme suit: • Article 61 : Le contrat d’exportation hors hydrocarbures peut être établi au comptant ou à crédit. • L’exportateur doit rapatrier la recette provenant de l’exportation dans un délai fixé à trois cent soixante (360) jours, à compter de la date d’expédition, pour les biens ou de la date de réalisation pour les services. • Le délai de trois cent soixante (360) jours constitue un maximum que peut accorder un exportateur à son client non-résident. Le délai de paiement doit expressément être transcrit dans le contrat commercial. 225
  • 226. Domiciliation Export • Question 12 : • Lequel des deux exemples ci-dessous est le correct? 226
  • 227. Domiciliation Export Exemple 1 : • Recette d'exportation totalement rapatriée :1000 - Montant de la rétrocession en devises autorisé : 1000 x 50 % = 500 - Montant éligible à inscription en compte devises "exportateur" : 500 x 10 % = 50 - Montant éligible à inscription en compte devises "personne morale" : 500 - 50 = 450 Exemple 2 : • Recette d'exportation totalement rapatriée :1000 - Montant de la rétrocession en devises autorisé : 1000 x 50 % = 500 - Montant éligible à inscription en compte devises "exportateur" : 500 x 40 % = 200 - Montant éligible à inscription en compte devises "personne morale" : 500 - 100 = 400 227
  • 228. Domiciliation Export Réponse • Exemple 2 suivant l’instruction N°05-2011 DU 19 OCTOBRE 2011. 228
  • 229. Domiciliation Export • Article 1er : L'article 2 bis de l'instruction n°22-94 du 12 avril 1994 modifiée et complétée, fixant le pourcentage des recettes d'exportation hors hydrocarbures et produits miniers ouvrant droit à l'inscription au(x) compte(s) devises des personnes morales, est modifié comme suit :"Article 2 bis : Un montant en devises limité à 40%, prélevé sur la part des recettes d'exportation hors hydrocarbures et produits miniers effectivement rapatriées et ouvrant droit à l'inscription au(x) compte(s) devises des personnes morales, peut être utilisé librement à la discrétion de l'exportateur et sous sa responsabilité dans le cadre de la promotion de ses exportations." 229
  • 230. Domiciliation Export Question 13: • Quelle est la périodicité des déclarations à la BA? : 230
  • 231. Domiciliation Export Réponse : • a) mensuelle X • b) Semestrielle (mois d’Avril et Octobre) 231
  • 232. Domiciliation Export • Instruction 03-07 Article 2 : Les banques et les établissements financiers, intermédiaire agréés, sont tenus de transmettre à la Banque d’Algérie (Direction Générale des Changes) mensuellement et dans les deux (02) semaines qui suivent le mois de référence, les déclaration d’ouverture et d’apurement des dossiers de domiciliation à l’importation et à l’exportation des biens et services 232
  • 233. Domiciliation Export Question 14: • Le rapatriement du produit des exportations de services même effectué intégralement et dans les délais réglementaires n’ouvre pas droit à inscription dans le compte devises de l’entreprises exportatrice et est obligatoirement porté au crédit du compte dinar algérien. 233
  • 234. Domiciliation Export • a) Vrai • b) Faux 234
  • 236. Domiciliation Export • Question 15: • Dans le cas d’un dossier déclaré apuré, la banque adresse à la Banque d’Algérie le dossier concerné en copie après un délai supplémentaire de 30 jours : 236
  • 237. Domiciliation Export Réponse : • 1. Oui • 2. Non X 237
  • 238. Domiciliation Export • Question 16: • Les dossiers sont à conserver après l’apurement : 238
  • 239. Domiciliation Export a) 05 ans b) 10 ans 239
  • 240. Domiciliation Export • Réponse : • a • Valable pour l’export et pour l’import. 240
  • 241. Domiciliation Export • Article 84 : Les intermédiaires agréés, sans préjudice des dispositions contraires, doivent conserver les dossiers de domiciliation et de transfert et tous autres documents justificatifs relatifs aux opérations courantes objet du présent règlement, durant une période de cinq (5) années au moins, à compter de la date de leur apurement ou exécution. 241
  • 242. Domiciliation Export • Question 17 • L’instruction 05-2011 dispose que l’exportateur peut utiliser librement à sa discrétion et sous sa responsabilité dans le cadre de la promotion de ses exportations : 242
  • 243. Domiciliation Export • a) Un montant en devises limité à 40%, prélevé sur la part des recettes d'exportation hors hydrocarbures et produits miniers effectivement rapatriées • • b) Un montant en devises limité à 20%, prélevé sur la part des recettes d'exportation hors hydrocarbures et produits miniers effectivement rapatriées 243
  • 245. Domiciliation Export • Question 18 : • Lorsque le délai de règlement accordé par l’opérateur/exportateur au client non résident, est compris • a) entre cent quatre-vingt (180) et trois cent soixante (360) jours, l’opération d’exportation doit être adossée, au préalable, à une assurance-crédit à l’exportation, souscrite auprès de l’organisme national habilité en la matière. • b) entre cent vingt (120) et cent quatre-vingt (180) jours, l’opération d’exportation doit être adossée, au préalable, à une assurance-crédit à l’exportation, souscrite auprès de l’organisme national habilité en la matière. 245
  • 247. Domiciliation Export • Suite réponse Art 2 Règlement 2016-04 • Sous réserve de ce qui précède, lorsque le délai de règlement accordé par l’opérateur/exportateur au client non résident, est compris entre cent quatre-vingt (180) et trois cent soixante (360) jours, voire plus, l’opération d’exportation doit être adossée, au préalable, à une assurance-crédit à l’exportation, souscrite auprès de l’organisme national habilité en la matière. 247
  • 248. Domiciliation Export Question 19 : • Les dossiers de domiciliation à l’exportation ouverts auprès des guichets des banques et établissements financiers, intermédiaires agréés, qui présentent une insuffisance de rapatriement pour un montant égal ou inférieur à 100.000 DA sont déclarés à la Banque d’Algérie et conservés par ces derniers qui doivent faire diligence pour leur apurement. 248
  • 249. Domiciliation Export • a) Vrai • b) Faux 249
  • 250. Domiciliation Export • Réponse : • a • NB Valable aussi pour l’import selon instruction 03-07 Art 5. 250
  • 251. Domiciliation Export • Article 5 : Les dossier de domiciliation à l’importation et à l’exportation ouverts auprès des guichets des banques et établissements financiers, intermédiaires agréés, qui présentent un excédent de règlement ou une insuffisance de rapatriement pour un montant égal ou inférieur à 100.000 DA sont déclarés à la Banque d’Algérie et conservés par ces derniers qui doivent faire diligence pour leur apurement. • Les dossiers de domiciliation présentant un excédent de rapatriement ou une insuffisance de règlement sont déclarés mais conservés par les guichets domiciliataires pour apurement ultérieur. 251
  • 252. Domiciliation Export • Question 20 : • Au terme du trimestre suivant le délai réglementaire de rapatriement et, si le dossier présente des insuffisances de rapatriement, l'intermédiaire agréé domiciliataire : 252
  • 253. Domiciliation Export • a) adresse les observations nécessaires à l'exportateur pour l'amener à compléter le dossier ou à le régulariser s'il présente des insuffisances de rapatriement • b) transmet aux services compétents de la Banque d'Algérie une copie du dossier, après un délai supplémentaire de 30 jours, en cas de non régularisation 253
  • 254. Domiciliation Export • Réponse • a et b valable pour l’import et l’export selon articles 6 de l’instruction 03-07 . 254
  • 255. Domiciliation Export • Article 6 : Lorsque les délais réglementaires d’apurement sont épuisés, les dossiers de domiciliation présentant un excédent de règlement ou une insuffisance de rapatriement, supérieur aux limites prévues à l’article 5 ci-dessus, sont transmis en copie par l’intermédiaire agréé à la Banque d’Algérie (Direction Générales des Changes), dans le mois qui suit l’échéance de validité du dossier concerné. 255
  • 256. Domiciliation Export • Q: En matière d’exportation vers les camps des réfugiés sahraouis. • Afin d’éviter aux banques le recours aux autorisations du contrôle des changes pour les exportations à destination des camps de réfugiés sahraouis, dont les marchandises sont livrées sur le territoire national , ces opérations doivent être considérées comme des exportations vers l’étranger et donc soumises aux mêmes obligation et formalités réglementaires ceci eu égard au statut particulier de ces camps . 256
  • 257. Transferts & Rapatriements Question 1 : En Algérie, l'exécution par la banque d'un transfert de fonds au titre des opérations courantes 257
  • 258. b) nécessite un accord préalable de la Banque d'Algérie Transferts & Rapatriements a)Ne nécessite pas un accord préalable de la Banque d'Algérie 258
  • 259. Transferts & Rapatriements Réponse a)Ne nécessite pas un accord préalable de la Banque d'Algérie 259
  • 260. Transferts & Rapatriements Question 2 : Les transferts libres à effectuer en règlement des importations et dont les délais d’exigibilités de paiement sont supérieurs à 12 mois sont considérés comme une endettement extérieur et doivent être soumis à l’accord préalable de la banque d’Algérie . La banque domiciliataire doit présenter le dossier dont les fiches FID à la Banque d’Algérie pour l’obtention de l’accord et d’un numéro de dette. 260
  • 262. Transferts & Rapatriements Réponse a) Vrai x Instruction 03-04 Art 3 Note 26 DGC /2010 du 26 Janvier 2010 262
  • 263. Transferts & Rapatriements • Article 3 : Les crédits extérieurs d’une durée de remboursement supérieure ou égale à 12 mois, font partie de la dette extérieure à moyen et long terme. Ils sont déclarés suivant la procédure des fiches d’identification dette (F.I.D.), fiches d’échéanciers de dettes (F.E.D.) et fiches rectificatives de dettes (R.F.D.) précisées en annexe. 263
  • 264. Transferts & Rapatriements Question 3 : Le transfert en règlement de l’importation de services conformément au règlement 07-01 de la banque d’Algérie s’effectue sur la base 264
  • 265. Transferts & Rapatriements b) des factures remises par l’importateur et accompagnées des attestations de services faits. a) des factures visées par l’importateur accompagnées des attestations de services faits 265
  • 266. Transferts & Rapatriements Réponse a) des factures visées par l’importateur accompagnées des attestations de services faits 266
  • 267. Transferts & Rapatriements Question 4 : Depuis la promulgation du règlement 07- 01 ,le transfert au titre des services importés est permis pour tous les services sans exception aucune 267
  • 269. Transferts & Rapatriements Réponse b) Faux x .Les services non prévus par Les instructions 02-07 et 05-07 nécessitent Accord préalable de la banque d’Algérie. 269
  • 270. Transferts & Rapatriements Question 5 : Le transfert au titre des frais d'immobilisation de conteneurs sont autorisés pour autant que le délai d’immobilisation des conteneur ne soit supérieur à : 270
  • 271. Transferts & Rapatriements a) 90 jours b) 60 jours 271
  • 272. Transferts & Rapatriements Réponse a) 90 jours x Note 02-97. 272
  • 273. Transferts & Rapatriements • Note 02-97 : « …Il est rappelé par ailleurs que les frais d'immobilisation de conteneurs ne doivent en aucun cas porter sur une immobilisation de plus de 90 jours ». 273
  • 274. Transferts & Rapatriements Question 6 : Le transfert au titre d'importation de services destinés à la revente en l’état et qui ne sont pas liés aux activités de production en Algérie 274
  • 275. a) nécessitent l’accord préalable de la banque d’Algérie Transferts & Rapatriements b) ne nécessitent pas l’accord préalable de la banque d’Algérie 275
  • 276. a) nécessitent l’accord préalable de la banque d’Algérie .Instruction 05-07 Transferts & Rapatriements Réponse 276

Notes de l'éditeur

  1. en ce
  2. et