Analyse du projetANALYSE DU PROJET DE CONSTITUTION TUNISIENNEJamaity
L’Assemblée nationale constituante a publié, le 1er juin 2013, la dernière version de son projet de Constitution. Des avancées substantielles ont été réalisées par rapport au projet du 22 avril dernier. Les différentes contributions et commentaires de la société civile, d’organisations intergouvernementales et d’organisations de défense des droits de l’homme, ont été pris en compte. Pour autant, le projet n’est pas satisfaisant. Des modifications sont encore nécessaires pour que les autorités compétentes aillent au bout de l’élaboration d’une Constitution moderne et digne d’un Etat démocratique.
Commentaire de la loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux électio...Jamaity
La Loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et au référendum (ci-après « Loi électorale ») marque une étape décisive dans la consolidation du droit électoral tunisien au regard des normes et standards internationaux pertinents. La loi abroge les mesures d’exception de 2011 qui restreignaient de manière excessive tant le droit de vote que le droit de se porter candidat. Elle renforce les pouvoirs de l’ISIE, amorce un processus devant mener à terme à la mise en place d’un registre électoral, renforce et rationalise le dispositif de contrôle du financement des dépenses électorales, simplifie les procédures contentieuses et, de manière générale, accroit la transparence du processus électoral. Ceci dit, sur certains aspects, la loi reste en deçà des exigences des normes et standards internationaux. En ce qui concerne le droit de se porter candidat, la Constitution imposait aux législateurs la confirmation dans la loi d’exclusions non conformes à ces normes et standards : l’exclusion, aux élections législatives, des électeurs ayant acquis la nationalité tunisienne depuis moins de 10 ans ; l’exclusion, aux élections présidentielles, des électeurs binationaux (sauf à renoncer à leur autre nationalité), des électeurs qui ne sont pas citoyens de naissance et des électeurs qui ne sont pas de confession musulmane. Par ailleurs, la loi reste transitoire en ce qu’elle n’est pas complète, l’ISIE ayant été amenée à combler certaines lacunes ou omissions au travers de nombreux textes d’application. Il est essentiel que ces textes soient refondus en un ensemble cohérent qui renforce notamment les dispositions relatives à la campagne électorale dans un sens plus favorable à la libre communication des idées et programmes électoraux et complète le cadre juridique nécessaire à la mise en place d’un registre électoral permanent.
Réglement du Contentieux de L’éléction de Nombreuses Questions Demeurent en S...Jamaity
Le 20 août a commencé l’affichage des listes électorales, offrant la possibilité aux électeurs tunisiens d’en contrôler et, le cas échéant, d’en contester la composition. Cette étape constituera un premier test de l’efficacité des mécanismes de résolution du contentieux relatif à l’élection de l’Assemblée nationale constituante.
En dépit des clarifications récemment apportées aux dispositions légales existantes par le décret-loi n°2011-72 et les décrets 1086, 1087 et 1089 du 3 août 2011, de nombreuses questions demeurent en suspens quant aux modalités de règlement du contentieux électoral, à commencer par celui de l’inscription sur les listes d’électeurs. De la capacité de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) à communiquer au plus tôt un ensemble de mesures d’applications détaillées offrant un cadre réglementaire précis – tant aux prochaines étapes du processus électoral qu’aux mécanismes de résolution du contentieux dont elle aura la charge – dépend sa capacité à garantir l’exercice effectif des droits électoraux en apportant une réponse appropriée à leur violation, et in fine, à assurer la crédibilité et l’acceptation de l’élection dans son ensemble.
Analyse du projetANALYSE DU PROJET DE CONSTITUTION TUNISIENNEJamaity
L’Assemblée nationale constituante a publié, le 1er juin 2013, la dernière version de son projet de Constitution. Des avancées substantielles ont été réalisées par rapport au projet du 22 avril dernier. Les différentes contributions et commentaires de la société civile, d’organisations intergouvernementales et d’organisations de défense des droits de l’homme, ont été pris en compte. Pour autant, le projet n’est pas satisfaisant. Des modifications sont encore nécessaires pour que les autorités compétentes aillent au bout de l’élaboration d’une Constitution moderne et digne d’un Etat démocratique.
Commentaire de la loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux électio...Jamaity
La Loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et au référendum (ci-après « Loi électorale ») marque une étape décisive dans la consolidation du droit électoral tunisien au regard des normes et standards internationaux pertinents. La loi abroge les mesures d’exception de 2011 qui restreignaient de manière excessive tant le droit de vote que le droit de se porter candidat. Elle renforce les pouvoirs de l’ISIE, amorce un processus devant mener à terme à la mise en place d’un registre électoral, renforce et rationalise le dispositif de contrôle du financement des dépenses électorales, simplifie les procédures contentieuses et, de manière générale, accroit la transparence du processus électoral. Ceci dit, sur certains aspects, la loi reste en deçà des exigences des normes et standards internationaux. En ce qui concerne le droit de se porter candidat, la Constitution imposait aux législateurs la confirmation dans la loi d’exclusions non conformes à ces normes et standards : l’exclusion, aux élections législatives, des électeurs ayant acquis la nationalité tunisienne depuis moins de 10 ans ; l’exclusion, aux élections présidentielles, des électeurs binationaux (sauf à renoncer à leur autre nationalité), des électeurs qui ne sont pas citoyens de naissance et des électeurs qui ne sont pas de confession musulmane. Par ailleurs, la loi reste transitoire en ce qu’elle n’est pas complète, l’ISIE ayant été amenée à combler certaines lacunes ou omissions au travers de nombreux textes d’application. Il est essentiel que ces textes soient refondus en un ensemble cohérent qui renforce notamment les dispositions relatives à la campagne électorale dans un sens plus favorable à la libre communication des idées et programmes électoraux et complète le cadre juridique nécessaire à la mise en place d’un registre électoral permanent.
Réglement du Contentieux de L’éléction de Nombreuses Questions Demeurent en S...Jamaity
Le 20 août a commencé l’affichage des listes électorales, offrant la possibilité aux électeurs tunisiens d’en contrôler et, le cas échéant, d’en contester la composition. Cette étape constituera un premier test de l’efficacité des mécanismes de résolution du contentieux relatif à l’élection de l’Assemblée nationale constituante.
En dépit des clarifications récemment apportées aux dispositions légales existantes par le décret-loi n°2011-72 et les décrets 1086, 1087 et 1089 du 3 août 2011, de nombreuses questions demeurent en suspens quant aux modalités de règlement du contentieux électoral, à commencer par celui de l’inscription sur les listes d’électeurs. De la capacité de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) à communiquer au plus tôt un ensemble de mesures d’applications détaillées offrant un cadre réglementaire précis – tant aux prochaines étapes du processus électoral qu’aux mécanismes de résolution du contentieux dont elle aura la charge – dépend sa capacité à garantir l’exercice effectif des droits électoraux en apportant une réponse appropriée à leur violation, et in fine, à assurer la crédibilité et l’acceptation de l’élection dans son ensemble.
Tunisie : Document de référence sur la réglementation relative à InternetJamaity
Ce document s’efforce d’aider les législateurs tunisiens, le gouvernement de transition,
les défenseurs des droits de l’homme et autres parties prenantes d’Internet à examiner
comment il convient de protéger la liberté d’Internet en Tunisie. En particulier, il
propose des recommandations spécifiques pour atteindre au mieux cet objectif.
Ce document se divise en trois sections.
La Section I décrit brièvement l’état de la liberté d’Internet en Tunisie.
La Section II énonce les critères internationaux relatifs à la protection de la liberté
d’expression en ligne.
La Section III examine le cadre juridique tunisien régissant la liberté d’expression
sur Internet au regard de ces critères internationaux et propose un certain nombre de
recommandations pour réformer ce domaine.
Les organisations de défense des droits humains et des libertés et syndicats professionnels , Amnesty International France, le Cecil (Centre d’étude sur la citoyenneté, l’informatisation et les libertés, le Creis-Terminal (Centre de Coordination pour la Recherche et l'Enseignement en Informatique et Société –Terminal), la Ligue des droits de l’Homme (LDH), le Syndicat des Avocats de France (SAF), et le Syndicat de la Magistrature (SM) ont soumis au Conseil constitutionnel un mémoire suite aux saisines du Conseil par le Président de la République, le Président du Sénat et 106 parlementaires sur la loi relative au renseignement.
Elles entendent attirer l’attention du Conseil sur les vices d’inconstitutionnalité de cette loi et lui demandent de la déclarer contraire à la Constitution. Le Conseil devra se déclarer d’ici le 24 juillet 2015.
Federation des Barreaux d'Haiti: Résolution Portant sur le Conseil National d...Stanleylucas
La Federation des Barreaux d'Haiti demande au pouvoir Exécutif de procéder sans délai à l’installation du Conseil National d’Assistance Légale afin de rendre fonctionnelle cette institution et de garantir effectivement le principe de l’accès à la justice en faveur des plus démunis ;
Nouvelles reglementations et tendances dans l'immatérielFrédéric Mouillère
Présentation faite dans le cadre de la Commission "Marchés émergents, audiovisuel et droit du numérique" du barreau de Paris en avril 2009 à la demande et sous l'impulsion de son président, Me Gérald BIGLE.
Présentation de Fadhel Moussa, Tunisie, intitulée "Lecture des dispositions constitutionnelles", à l'occasion du séminaire SIGMA organisé pour la Cour des comptes de Tunisie sur le thème de l'indépendance financière et administrative des Institutions Supérieures de Contrôle (ISC). Le séminaire s'est tenu à Tunis le 12 juillet 2016.
Les Principes de Johannesbourg, Sécurité Nationale, Liberté d’Expression et A...Jamaity
Ces Principes ont été discuté et adopté par un groupe international d’experts don’t les noms figurent en Appendice A. La traduction du document en francais a été executée par Véronique Lerch
ARTICLE 19 est reconnaissant envers l’Agence suédoise de développement international pour son soutien financer pour la rédaction des Principes de Johannesbourg et la Commission Européenne pour son soutien financeir pour la traduction en français.
Avec l'affaire WikiLeaks, il ne faudrait pas se tromper de débat. En effet, parler de culture de la transparence en matière de données publiques n'a rien à voir avec le fait de recueillir et de diffuser illégalement des données volées concernant les questions de défense, de sécurité intérieure ou de diplomatie. Ce qui relève d'un anarchisme high-tech et de la piraterie informatique est en complète opposition avec la mise en place d'une politique officielle et généralisée de mise en ligne de données publiques à caractère fiscal, statistique, économique, social, démographique ou juridique, concernant l'économie et le secteur public.
Or, nombreux sont ceux qui, en France, dans la haute administration, voient d'un mauvais œil cette « révolution de l'Open Data » et pourraient être tentés d'assimiler l'un à l'autre pour en refuser le principe. Il semble d'ailleurs que l'État et ses administrations entendent « valoriser » le patrimoine immatériel de l'État à leur propre profit, quitte à en détourner la finalité par rapport à la politique de gratuité qui prévaut partout ailleurs.
La question de l'accès et de la réutilisation des données publiques en France comme dans le monde représente aujourd'hui un enjeu crucial. Il s'agit en effet de permettre au citoyen, et plus globalement à la société civile dans son ensemble, d'avoir un accès le plus large possible aux informations produites par les administrations. À la clé, le développement d'un double potentiel :
- un potentiel économique permettant au secteur privé d'enrichir et de recouper les données publiques de façon à fournir de nouveaux services susceptibles d'avoir un impact sur la croissance. De ce point de vue, l'exploitation des données publiques représente une source de richesses valorisables particulièrement importante au sein des pays développés caractérisés par le poids de leur secteur public. Une étude européenne parle à ce sujet d'un potentiel de 27 milliards en Europe (étude Mepsir, juin 2006) ;
- un potentiel politique, dans la mesure où la diffusion massive de données publiques auprès du public devrait permettre à la société civile et à ses émanations (chercheurs, think tanks, fondations, etc.) de rétablir un dialogue plus équilibré avec le secteur public sur ses performances et la dépense publique. Cela suppose de renforcer la culture de la transparence de l'administration et mettre en place les instruments pour cela.
Chasser les gaspillages, redéfinir le périmètre de l'État, trouver des alternatives privées ou caritatives aux services publics administratifs, tel est l'enjeu de la réforme du Big Government vers la Big Society qu'est en train de mettre en place le gouvernement Cameron en Grande-Bretagne et qui s'appuie précisément sur l'accès libre aux données publiques (ou politique d'Open Data).
Tunisie : Document de référence sur la réglementation relative à InternetJamaity
Ce document s’efforce d’aider les législateurs tunisiens, le gouvernement de transition,
les défenseurs des droits de l’homme et autres parties prenantes d’Internet à examiner
comment il convient de protéger la liberté d’Internet en Tunisie. En particulier, il
propose des recommandations spécifiques pour atteindre au mieux cet objectif.
Ce document se divise en trois sections.
La Section I décrit brièvement l’état de la liberté d’Internet en Tunisie.
La Section II énonce les critères internationaux relatifs à la protection de la liberté
d’expression en ligne.
La Section III examine le cadre juridique tunisien régissant la liberté d’expression
sur Internet au regard de ces critères internationaux et propose un certain nombre de
recommandations pour réformer ce domaine.
Les organisations de défense des droits humains et des libertés et syndicats professionnels , Amnesty International France, le Cecil (Centre d’étude sur la citoyenneté, l’informatisation et les libertés, le Creis-Terminal (Centre de Coordination pour la Recherche et l'Enseignement en Informatique et Société –Terminal), la Ligue des droits de l’Homme (LDH), le Syndicat des Avocats de France (SAF), et le Syndicat de la Magistrature (SM) ont soumis au Conseil constitutionnel un mémoire suite aux saisines du Conseil par le Président de la République, le Président du Sénat et 106 parlementaires sur la loi relative au renseignement.
Elles entendent attirer l’attention du Conseil sur les vices d’inconstitutionnalité de cette loi et lui demandent de la déclarer contraire à la Constitution. Le Conseil devra se déclarer d’ici le 24 juillet 2015.
Federation des Barreaux d'Haiti: Résolution Portant sur le Conseil National d...Stanleylucas
La Federation des Barreaux d'Haiti demande au pouvoir Exécutif de procéder sans délai à l’installation du Conseil National d’Assistance Légale afin de rendre fonctionnelle cette institution et de garantir effectivement le principe de l’accès à la justice en faveur des plus démunis ;
Nouvelles reglementations et tendances dans l'immatérielFrédéric Mouillère
Présentation faite dans le cadre de la Commission "Marchés émergents, audiovisuel et droit du numérique" du barreau de Paris en avril 2009 à la demande et sous l'impulsion de son président, Me Gérald BIGLE.
Présentation de Fadhel Moussa, Tunisie, intitulée "Lecture des dispositions constitutionnelles", à l'occasion du séminaire SIGMA organisé pour la Cour des comptes de Tunisie sur le thème de l'indépendance financière et administrative des Institutions Supérieures de Contrôle (ISC). Le séminaire s'est tenu à Tunis le 12 juillet 2016.
Les Principes de Johannesbourg, Sécurité Nationale, Liberté d’Expression et A...Jamaity
Ces Principes ont été discuté et adopté par un groupe international d’experts don’t les noms figurent en Appendice A. La traduction du document en francais a été executée par Véronique Lerch
ARTICLE 19 est reconnaissant envers l’Agence suédoise de développement international pour son soutien financer pour la rédaction des Principes de Johannesbourg et la Commission Européenne pour son soutien financeir pour la traduction en français.
Avec l'affaire WikiLeaks, il ne faudrait pas se tromper de débat. En effet, parler de culture de la transparence en matière de données publiques n'a rien à voir avec le fait de recueillir et de diffuser illégalement des données volées concernant les questions de défense, de sécurité intérieure ou de diplomatie. Ce qui relève d'un anarchisme high-tech et de la piraterie informatique est en complète opposition avec la mise en place d'une politique officielle et généralisée de mise en ligne de données publiques à caractère fiscal, statistique, économique, social, démographique ou juridique, concernant l'économie et le secteur public.
Or, nombreux sont ceux qui, en France, dans la haute administration, voient d'un mauvais œil cette « révolution de l'Open Data » et pourraient être tentés d'assimiler l'un à l'autre pour en refuser le principe. Il semble d'ailleurs que l'État et ses administrations entendent « valoriser » le patrimoine immatériel de l'État à leur propre profit, quitte à en détourner la finalité par rapport à la politique de gratuité qui prévaut partout ailleurs.
La question de l'accès et de la réutilisation des données publiques en France comme dans le monde représente aujourd'hui un enjeu crucial. Il s'agit en effet de permettre au citoyen, et plus globalement à la société civile dans son ensemble, d'avoir un accès le plus large possible aux informations produites par les administrations. À la clé, le développement d'un double potentiel :
- un potentiel économique permettant au secteur privé d'enrichir et de recouper les données publiques de façon à fournir de nouveaux services susceptibles d'avoir un impact sur la croissance. De ce point de vue, l'exploitation des données publiques représente une source de richesses valorisables particulièrement importante au sein des pays développés caractérisés par le poids de leur secteur public. Une étude européenne parle à ce sujet d'un potentiel de 27 milliards en Europe (étude Mepsir, juin 2006) ;
- un potentiel politique, dans la mesure où la diffusion massive de données publiques auprès du public devrait permettre à la société civile et à ses émanations (chercheurs, think tanks, fondations, etc.) de rétablir un dialogue plus équilibré avec le secteur public sur ses performances et la dépense publique. Cela suppose de renforcer la culture de la transparence de l'administration et mettre en place les instruments pour cela.
Chasser les gaspillages, redéfinir le périmètre de l'État, trouver des alternatives privées ou caritatives aux services publics administratifs, tel est l'enjeu de la réforme du Big Government vers la Big Society qu'est en train de mettre en place le gouvernement Cameron en Grande-Bretagne et qui s'appuie précisément sur l'accès libre aux données publiques (ou politique d'Open Data).
Rapport sur les parlementaires marocains et les obstacles d'accèder à 'information détenue par le pouvoir éxecutif au Maroc . Enquete auprès de 200 parleenatires tout parti confond
تقرير مركز حرية الإعلام حول الحق في الحصول على المعلومات البيئية بالمغرب
Note critique du projet de loi sur le droit d' accès à l 'information au maroc
1. NOTE CRITIQUE DU PROJET DE LOI 13/13 SUR
LE DROIT D’ACCES A L’INFORMATION
Au Maroc
28 Septembre 2015
2. A/ Contexte
A l’occasion de la célébration de la journée mondiale du droit d’accès à l’information
le 28 septembre 2015, le Centre for Media
Freedom-CMF), a publié un rapport critique sur le projet de loi que le gouvernement
marocain a déposé au Parlement.
Ledit projet a constitué une réponse aux revendications de la société civile depuis
2005. L’intégration de l’article 27 sur le droit à l’accès à l’information dans la
Constitution de Juillet 2011 a constitué le premier pas dans ce processus qui allait
confirmer «l’exception marocaine». Aujourd’hui, 4 ans après l’adoption de la nouvelle
constitution, la mise en marche de l’article 27 n’avance pas au rythme voulu. Alors
que plusieurs pays dans le monde ont déjà une loi établie.
Le projet de loi est passé, malheureusement, par un processus manquant de
transparence et a été un sujet de désaccord entre le gouvernement et l’opposition
parlementaire. En outre il n’a pas été soumis à une consultation publique en
contradiction avec la Constitution et le règlement en vigueur.
Nonobstant, la dernière version vient d’arriver au parlement. L’implication et
l’engagement des différents acteurs concernés par cette loi sont fortement souhaités.
Cela concerne particulièrement la société civile, médias, entreprises privées et
chercheurs universitaires qui doivent faire preuve de plus d’engagement pour aboutir
à l’amélioration de cette loi qui présente dans sa forme actuelle plusieurs lacunes.
B/ Les recommandations du CMF
- Un projet de loi sans préambule
Il est surprenant de constater que la version définitive du projet de loi a rayé le
préambule que contenait la seconde version du projet. Le préambule n’est pas sans
importance. Il rappelle selon la tradition juridictionnelle des valeurs et références qui
l’inspirent et précise en conséquence l’esprit dans lequel la loi doit être lue et
interprétée.
Le CMF recommande aux membres du Parlement de considérer l’inclusion dans le
texte un exposé des motifs qui considère le droit à l’accès à l’information comme un
droit universel des droits de l’Homme reconnu par l’article 19 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques ; qui encourage l’institutionnalisation d’une culture de réédition de compte
et d’intégrité ainsi que la transparence dans les administrations publiques, y compris
en dénonçant la corruption, la participation à la gestion des affaires publiques, et la
réalisation des autres droits et libertés garantis par la constitution.
3. - Les institutions couvertes par la loi
Le CMF recommande que la liste des institutions couvertes par la loi soit
étendue aux entreprises privées et autres organisations comme suit:
• Toute information détenue par une entreprise privée qui peut aider dans
l’exercice ou la protection d’un droit de l’Homme ;
• Toute association, fondation, parti politique ou syndicat qui reçoit des fonds
publics dans la mesure des activités conduites pour la réalisation des projets
financés par ces fonds.
- La primauté de la loi
Le CMF recommande le rajout d’un article qui souligne que la présente loi s’applique
à l’exclusion de toute autre disposition contenue dans d’autres lois et règlements qui
peuvent limiter l’accès à l’information.
- Qui peut exercer le droit à l’accès à l’information ?
Le projet de loi, contrairement à la seconde version, limite l’exercice du droit d’accès
à l’information aux citoyens et citoyennes (article 3) et les étrangers résidants au
Maroc sous des conditions qui ne sont pas définies (article 4). Le CMF recommande
l’amendement de ces deux dispositions en soulignant que ce droit est garanti à toute
personne physique ou morale quelque soit sa nationalité ou son lieu de résidence,
comme l’ont recommandé le Comité des droits de l’homme des Nations unies et le
rapporteur spécial des Nations unies sur la liberté d’opinion et d’expression.
- L’obligation de justifier le besoin de l’information
Le CMF considère que l’obligation faite dans l’article 14 au demandeur de justifier le
besoin de l’information est contraire aux standards internationaux et à la pratique
dans la majorité des pays qui ont adopté ces lois. Il recommande l'abrogation de cet
article et le remplacer par un autre qui assure que personne n’est obligé de donner
des raisons que ce soit lors de la demande de l’information.
- Les exceptions au droit
Le projet de loi affiche dans l’article 7 une longue liste d’informations qui sont le sujet
d’une interdiction absolue de divulgation. Les standards internationaux
recommandent l’application d’un test de préjudice à toutes les exceptions, ce qui
n’est pas le cas de ce projet de loi.
Le CMF recommande ainsi d’ajouter aux exceptions le teste de préjudice réel sur les
intérêts protégées par la loi de façon à ce que l’information soit fournie lorsque
l’intérêt général prédomine sur le préjudice. De plus, les informations doivent être
divulguées, sans test de préjudice, dans deux cas majeurs, les informations sur les
4. grosses violations des droits de l’homme tels que définies par le droit international et
la corruption. Enfin, il faut explicitement inscrire dans la loi le principe selon lequel les
restrictions au droit d'accès à l’information doivent recevoir une interprétation
restrictive
- Sur l’utilisation et la réutilisation de l’information
Le CMF est étonné de voir que l’utilisation ou la réutilisation de l’information reçue
par le demandeur est soumise à des contraintes contraires aux standards et
pratiques au niveau international. L’article 6 du projet de loi ne permet pas
l’utilisation ou la réutilisation de l’information dans des conditions où celles-ci portent
atteinte à ‘l’intérêt général’ ou ‘les droits d’autrui’. Cette disposition ne donne aucune
définition des objets des restrictions ce qui peut imposer d’autres limitations sur la
liberté d’expression. En outre, aucune disposition ne régule la réutilisation de
l’information publique pour des finalités commerciales.
En outre, l’article 29 du projet déclare que toute falsification du contenu de
l’information divulguée qui résulte d’un dommage à l’institution concernée ou dont
l’utilisation ou la réutilisation résulte d’un préjudice à l’intérêt général est puni selon
l’article 360 du code pénal qui prévoit jusqu’à trois ans de prison.
Le CMF considère que ces sanctions sont graves car d’une part la notion d’intérêt
général est imprécise et peut résulter en des dérivations en cas d'emploi abusif et
conduire à une limitation de la libre exploitation de l’information à des fins pour
demander par exemple des comptes à une administration publique ou pour dénoncer
la corruption. Le CMF recommande l’annulation de cet article.
Divulgation proactive de l’information et des données
Le régime de la divulgation proactive de l’information (article 10) est prometteur.
Mais, il pourra être plus solide s’il inclut d’autres information comme :
• La conception et la mise en œuvre de tous les programmes de subvention
avec des fonds publics aux associations et autres organisations non
gouvernementales ou privées, y compris les montants attribués et déboursés,
les critères d’accès à la subvention et les bénéficiaires ;
• Toutes les informations fournies aux demandeurs dans le cadre de loi sur
l’accès à l’information ;
• Information sur les revenus et le patrimoine des agents publics élus et cadres
supérieurs ;
Le CMF recommande aussi, comme c’est la pratique dans les pays démocratiques,
que la Commission du droit d’accès à l’information se charge de déterminer, de
mettre à jour et de contrôler la liste des documents à publier proactivement par les
institutions couvertes par la loi.
5. - La Commission de l’information
Le CMF considère que la commission de l'information du projet comporte des
défaillances au niveau de son indépendance et ses prérogatives (article 22) ainsi
que sa composition (article 23) qu’il faut amender.
La commission est rattachée au chef du gouvernement ce qui pose des questions
sur son indépendance. Les standards internationaux recommandent l’indépendance
des commissions de l’information du pouvoir exécutif. La Constitution marocaine
déclare aussi dans son article 159 que les instances chargées de la bonne
gouvernance sont indépendantes.
Le CMF recommande que la Commission prévue d’installer soit sous la seule
autorité du président de la Commission de la protection des données à caractère
personnelle, comme c’est la pratique dans de nombreux pays, en particulier en
Europe. Et que c’est au Président de la commission de choisir son personnel qu’il
juge compétent.
En outre, la constitution de la commission exclue la société civile et n’exige pas
expressément de ses membres une qualification appropriée dans le domaine du droit
d’accès à l’information.
Il serait aussi souhaitable de prendre en considération, l’article 18 de la Constitution
qui déclare que « Les pouvoirs publics œuvrent à assurer une participation aussi
étendue que possible des marocains résidants à l’étranger, aux instituions
consultatives et de bonne gouvernance crées par la Constitution ou par la loi. »
- Sur les prérogatives de la Commission, le CMF recommande de renforcer ses
pouvoirs, en particulier les suivants :
• La décision de la Commission de divulguer l’information au plaintif doit avoir
une force exécutoire sur les administrations couvertes par la loi ;
• La surveillance de l’application des dispositions de la loi auprès des instituions
couvertes, en particulier au niveau des informations à publier proactivement ;
• Lancer des campagnes de sensibilisation du public au droit d’accès à
l’information et fournir toute l’information nécessaire sur son site pouvant
aider le public à comprendre la loi et son utilisation.
• Exige des institutions couvertes par la loi de lui transmettre des rapports
annuels sur la mise en œuvre de la loi, incluant le nombre de demandes
reçues, celles qui ont été satisfaites et les autres non satisfaites (avec
justification) ainsi que la nature des informations publiées proactivement ;
• Décide des nouvelles institutions qui doivent être couvertes par la loi.
- Les sanctions
Le projet de loi prévoit deux types de sanctionsà l’encontre du chargé d’information.
Une sanction lors du refus de divulguer l’information au demandeur (article 27) et une
6. autre pour la divulgation d’une information qui rentre dans la catégorie du secret
professionnel (article 28).
Le CMF considère que la sanction disciplinaire pour refus de délivrer l’information
doit aussi contenir tout acte de destruction des documents, en dehors de ceux
prévus par la loi sur les archives, ou falsification des documents pour induire en
erreur le demandeur ou pour protéger un acte de corruption ou de mauvaise gestion.
Dans ces cas, les types de mesures disciplinaires ou autres doivent être clairement
définis.
En ce qui concerne les sanctions pour violation du secret professionnel, (article 18 de
la loi sur la fonction publique), le projet de loi ne considère pas la divulgation de
l’information de bonne foi et dans l’intérêt du public. Le chargé d’information est
protégé par la loi comme dénonciateur des actes répréhensibles par exemple de
corruption qui sont punis par la loi.