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MOD. 2.2
N° d'entreprise :
Dénomination : (en entier) : FONDATION CHARLEMAGNE PALESTINE
(en abrégé) :
Forme juridique : Fondation privée
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de Boondael 6
1050 Ixelles
Objet(s) de l'acte : Constitution
Il résulte d'un acte reçu par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 28 mai 2018, que :
1. Monsieur Charles Martin PALESTINE, né à New York (Etats-Unis d’Amérique), le 15 août
1947, domicilié à 1000 Bruxelles, rue de Bellevue 58;
2. Madame Aude Etienne STOCLET, née à Ixelles, le 12 décembre 1942, domiciliée à 1000
Bruxelles, rue de Bellevue 58;
3. Monsieur Jacques Michel VERHAEGEN, né à Mortsel, le 5 juin 1962, domicilié à Uccle (1180
Bruxelles), square Coghen 28;
4. Madame Elaine Joanna LEVY, née à Strasbourg (France), le 25 décembre 1980, domiciliée à
Forest (1190 Bruxelles), avenue Molière 93, boîte 1; et
5. Monsieur Lionel Jean-Claude Louis HUBERT, né à Le Blanc-Mesnil, le 26 septembre 1967,
domicilié à 93100 Montreuil (France) 108 rue de Lagny,
ont constitué entre eux une fondation privée, dont les statuts sont arrêtés comme suit:
STATUTS
Article 1. : Dénomination
La fondation a le statut de fondation privée et est régie par le Titre II de la loi belge du 27 juin 1921
sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations
politiques européennes (dans les présents statuts "la loi").
Elle est dénommée "FONDATION CHARLEMAGNE PALESTINE", en néerlandais " STICHTING
CHARLEMAGNE PALESTINE", et en anglais "CHARLEMAGNE PALESTINE FOUNDATION" ;
Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de la fondation doivent
mentionner la dénomination, précédée ou suivie immédiatement des mots "fondation privée "
("private stichting"), ainsi que l'adresse de son siège.
Article 2. : Siège
Le siège de la fondation est établi au numéro Ixelles (1050 Bruxelles), 6 chaussée de Boondael.
Il peut, par décision du conseil d'administration, être transféré en tout autre endroit en Belgique, dans
le respect des dispositions légales en vigueur en matière d'emploi des langues.
Tout déplacement du siège doit être publié aux annexes au Moniteur belge, par les soins du conseil
d'administration.
Article 3. : But
La fondation a pour but désintéressé de préserver et de valoriser l’œuvre de l’artiste Charlemagne
Palestine (ci-après « l’Artiste »).
Afin d’atteindre son but, la fondation aura pour activité ce qui suit :
1. Inventorier les œuvres, qu’il s’agisse des œuvres appartenant à des tiers, à l’Artiste ou, le cas
échéant, à la fondation ;
2. Préserver et, le cas échéant, restaurer les œuvres propriété de la fondation ou qui seraient
mises à la disposition de la fondation sous une autre forme ;
3. Rassembler et préserver toutes les archives relatives à l’Artiste et à son œuvre ;
4. Être à l’origine et/ou collaborer à toute publication relative à l’Artiste et à son œuvre ;
*18315598*
Déposé
29-05-2018
0696888778
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5. Être à l’origine et/ou collaborer à toutes expositions nationales et/ou internationales relatives à
l’Artiste et à son œuvre ;
6. Négocier toutes conventions utiles ou nécessaires à la valorisation artistique et/ou financière de
l’œuvre de l’Artiste et/ou d’œuvres déterminées de celui-ci, dont la fondation serait devenue
propriétaire et/ou dont la fondation disposerait à quelqu’autre titre que ce soit, telles les conventions
relatives au gardiennage, transport, assurance, restauration, commercialisation, droits de propriété
intellectuelle, etc.
7. Procéder à un inventaire complet, en ce compris photographique, de chaque œuvre en vue,
par exemple, de la publication d’un catalogue raisonné électronique et/ou papier ou encore d’une
édition musicale ;
8. Procéder à toutes publicités relatives à l’œuvre de l’Artiste, en ce compris la mise en place d’un
site web de la fondation ;
9. Le cas échéant, obtenir les droits de propriété intellectuelle relatifs à l’œuvre de l’Artiste et en
assurer l’intégrité ;
10. Le cas échéant, obtenir de l’Artiste le droit exclusif de procéder à l’authentification des œuvres
;
11. Le cas échéant, obtenir les droits nécessaires, en ce compris le droit de propriété, sur tout ou
partie des œuvres de l’Artiste afin d’être en mesure de négocier et de coordonner la
commercialisation nationale et internationale de celle-ci, par des galeries de premier ordre, afin que
la cote des œuvres de l’Artiste corresponde à son importance dans l’histoire de l’art.
La fondation pourra accomplir tous les actes, exercer toute activité, exécuter toute opération et
entreprendre toute démarche ou initiative pouvant contribuer directement ou indirectement à la
réalisation de son but. Elle pourra, à cette fin, acheter, vendre, prendre ou donner à bail, posséder
tous biens meubles ou immeubles et installations, les hypothéquer, accepter moyennant les
autorisations requises par la loi, toutes libéralités entre vifs ou testamentaires.
La fondation ne peut procurer un gain matériel ni aux fondateurs, ni aux administrateurs, ni à toute
autre personne sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de la réalisation de son but désintéressé.
Article 4. : Durée
La fondation est constituée pour une durée indéterminée.
Article 5. : Désignation des fondateurs
La fondation a été constituée par:
• Monsieur Charles Martin PALESTINE, domicilié à 1000 Bruxelles, rue de Bellevue 58,
également appelé « l’Artiste » ou « Charlemagne Palestine »;
• Madame Aude Etienne STOCLET, domiciliée à 1000 Bruxelles, rue de Bellevue 58;
• Monsieur Jacques Michel VERHAEGEN, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), square Coghen 28;
• Madame Elaine Joanna LEVY, domiciliée à Forest (1190 Bruxelles), avenue Molière 93;
• Monsieur Lionel Jean-Claude Louis HUBERT, domicilié à 93100 Montreuil (France) 108 rue de
Lagny.
Article 6. : Composition du conseil d'administration
La fondation est administrée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins
et de sept (7) membres au plus, personnes physiques ou morales.
Monsieur Charlemagne Palestine et madame Aude Stoclet seront administrateurs à vie. Toute
nomination d’administrateurs sera décidée par le conseil d’administration à la majorité simple des
voix, devant comprendre le vote positif de monsieur Charlemagne Palestine et de madame Aude
Stoclet.
Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président, qui sera nommé en cette qualité
pour une durée identique à celle de son mandat d’administrateur. Le conseil peut également
désigner un trésorier et un secrétaire, lesquels ne doivent pas être administrateur.
Article 7. : Fin de mandat
Le mandat d’administrateur prend fin par:
• Démission volontaire, moyennant préavis de trente (30) jours notifié par écrit au conseil
d'administration;
• A l’expiration du terme du mandat, étant entendu que l'administrateur sortant est rééligible à la
majorité des voix;
• Décès ;
• La dissolution volontaire de la fondation.
Un administrateur peut être révoqué sur décision du conseil d’administration prise à la majorité
simple des voix. Dans ce cas, deux-tiers des administrateurs doivent être présents.
L’administrateur dont la révocation est à l’ordre du jour ne sera pas pris en compte dans le calcul
dudit quorum.
L’administrateur concerné ne prendra pas part à la délibération, mais aura la possibilité d’être
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entendu.
Monsieur Charlemagne Palestine et madame Aude Stoclet ne peuvent être révoqués qu’à l’
unanimité des voix, les leurs comprises.
Si à l’occasion de l’expiration d’un mandat, le nombre d’administrateurs devient inférieur à trois, les
administrateurs restant devront pourvoir à son remplacement en attendant la nomination d’un nouvel
administrateur.
Article 8. : Responsabilité
La fondation est responsable des fautes imputables à ses préposés ou aux organes par lesquels
s'exerce sa volonté.
Les administrateurs et le délégué à la gestion journalière ne contractent en cette qualité aucune
obligation personnelle relativement aux engagements de la fondation. Leur responsabilité se limite à
l'exécution des mandats et tâches dont ils ont été chargés et aux fautes commises dans leur gestion.
Article 9. : Réunion du conseil d'administration
Le conseil d’administration se réunit chaque fois que l'intérêt de la fondation l'exige ou qu’un
administrateur le juge nécessaire et au moins une fois par an. Chaque administrateur est habilité à
convoquer le conseil d’administration. En toute hypothèse, le conseil d'administration doit se réunir
chaque fois que le président du conseil d'administration en fait la demande.
Les lettres de convocations sont adressées au moins huit jours avant la réunion, sauf en cas
d'urgence à motiver au procès-verbal de la réunion. Les convocations contiennent l'ordre du jour, les
date, lieu et heure de la réunion et sont envoyées par lettre, poste aérienne, télécopie, courrier
électronique ou par tout autre moyen de (télé)communication qui se matérialise par un document
écrit. Les convocations sont censées avoir été faites au moment de leur envoi.
Lorsque tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés, il n'y a pas lieu de
justifier d'une convocation préalable.
Les réunions se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations.
Elles sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut en cas d'empêchement
de ce dernier, par l’administrateur choisi par les autres membres.
Article 10. : Délibération - Représentation des membres absents
A. Sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 et sauf dans les cas visés à l'article 18 des
présents statuts, le conseil d'administration ne peut délibérer et prendre des résolutions que si la
majorité de ses membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie,
une nouvelle réunion peut être convoquée, laquelle sera en droit de délibérer et de statuer
valablement sur les objets portés à l’ordre du jour de la réunion précédente, à condition que deux
administrateurs au moins soient présents.
Tout administrateur peut, au moyen d'un document portant sa signature, en ce compris la signature
digitale au sens de l'article 1322 du Code civil, transmis par lettre, télécopie, courrier électronique ou
par tout autre moyen de communication visé à l'article 2281 du même Code, donner mandat à un
autre membre du conseil pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses
lieu et place.
Dans le respect des règles de délibération et de collégialité et sans préjudice des dispositions visées
ci-après en matière de consentement unanime écrit, un administrateur peut représenter un ou
plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes pour lesquels il a
reçu procuration.
Sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 et sauf dans les cas visés à l'article 18 des présents
statuts, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité ordinaire des voix. Chaque
administrateur dispose d'une voix.
Si, dans une réunion du conseil d’administration, valablement composée, un ou plusieurs
administrateurs ou leurs mandataires s'abstiennent de voter, les décisions seront valablement prises
à la majorité des voix des autres membres du conseil présents ou représentés.
En cas de partage des voix, la voix du président du conseil de la réunion est prépondérante.
B. Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt de la fondation, les
administrateurs pourront délibérer et prendre toutes décisions par consentement unanime exprimé
par écrit, le cas échéant selon les modalités prescrites par un règlement d’ordre intérieur.
Dans cette hypothèse, un projet de décision, précédé d'un exposé des motifs circonstancié, vaudra
résolution si, communiqué simultanément aux administrateurs, il est approuvé par écrit
inconditionnellement et à l'unanimité par ceux-ci.
Il ne pourra cependant être recouru à cette procédure pour toute décision du conseil en matière de
révocation d'un administrateur ou devant être constatée par un acte authentique.
Article 11. : Conflits d'intérêts
Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une
décision ou à une opération relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres
administrateurs avant la délibération du conseil d'administration. Sa déclaration, ainsi que les raisons
justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef de l'administrateur concerné, doivent figurer dans le
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procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui doit prendre la décision.
Le conseil d’administration décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l’opération et
une justification de la décision qui a été prise, ainsi que les conséquences patrimoniales pour la
fondation.
L’administrateur concerné ne prendra part ni aux délibérations du conseil d’administration, ni au vote
relatifs à ces opérations ou décisions.
De plus, lorsque la fondation a nommé un ou plusieurs commissaires, l'administrateur concerné doit
les en informer.
Tout administrateur, agissant pour compte de la fondation, peut agir en nullité des décisions prises
ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l’autre partie à
ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
Cet article n’est pas d’application lorsque les décisions du conseil d’administration concernent des
opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour
des opérations de même nature.
Article 12. : Administration
a) En général
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation du but de la fondation.
Les membres du conseil d'administration exercent leur fonction de manière collégiale.
Le conseil d'administration peut convenir d'une répartition des tâches en son sein. Celle-ci n'est pas
opposable aux tiers, même si elle est publiée.
b) Gestion journalière
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la fondation à une ou plusieurs
personnes, membres ou non du conseil; ils agiront séparément, conjointement ou en tant que
collège, selon la décision du conseil d'administration.
Le cas échéant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de représentation. De telles
restrictions ne sont pas opposables aux tiers.
La personne à qui les pouvoirs de gestion journalière sont conférés, porte le titre de "délégué à la
gestion journalière".
c) Délégation de pouvoirs
Le conseil d'administration et ceux à qui la gestion journalière a été déléguée, peuvent, dans le cadre
de cette gestion, déléguer à une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs spéciaux et
déterminés.
Les mandataires engagent la fondation dans les limites des pouvoirs qui leur ont été confiés,
nonobstant la responsabilité du mandant en cas de dépassement de leurs pouvoirs de délégation.
Article 13. : Représentation externe
Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la fondation à l'égard des tiers et en
justice.
Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la
fondation est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier
public (dont le conservateur des hypothèques):
- soit par deux administrateurs, agissant conjointement;
- soit par le président du conseil d’administration ;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par la personne à qui cette gestion a été déléguée.
Ils ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration.
La fondation est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux, agissant dans les
limites de leur mandat.
Article 14. : Procès-verbaux
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux, signés au
moins deux administrateurs présents. Les procurations, ainsi que les avis donnés par écrit, y sont
annexés. Ces procès-verbaux et leurs annexes sont conservés, sous leur forme originale, dans un
registre spécial, tenu au siège par le président du conseil d’administration, qui les maintient à la
disposition de tout administrateur qui désire les consulter.
Sauf délégation spéciale par le conseil d'administration, les copies ou extraits de ces procès-
verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par un administrateur.
Article 15. : Rémunération des administrateurs
Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit. Toutefois, la fondation remboursera les frais et
dépenses exposés par les administrateurs dans le cadre de leur mandat, pour autant que ces frais et
dépenses soient réels, justifiés et proportionnés par rapport au but et aux moyens de la fondation. La
fondation pourra également conclure un contrat de prestations de services avec un ou plusieurs
administrateurs et/ou la ou les personnes chargées de la gestion journalière, moyennant une
décision prise à l’unanimité des voix.
Article 16. : Exercice social - Comptes annuels
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MOD. 2.2
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Chaque année et au plus tard six mois après la date de clôture de l'exercice social, le conseil
d'administration établit les comptes annuels de l'exercice social écoulé, conformément aux
dispositions légales en la matière, ainsi que le budget de l'exercice suivant.
Le président du conseil d’administration présentera les comptes, ainsi que le projet de budget pour l’
exercice suivant lors du conseil d’administration.
Les comptes annuels approuvés par le conseil d'administration sont ensuite déposés par les soins
du président du conseil d’administration au greffe du tribunal de commerce compétent. Pour autant
que la fondation y soit légalement tenue, les comptes annuels et les documents annexes visés par la
loi sont également déposés à la Banque Nationale de Belgique et ce, dans les trente jours de leur
approbation.
La comptabilité est tenue conformément aux dispositions légales en la matière.
Article 17. : Contrôle - Commissaire - Rémunération
Pour autant que la fondation y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la
fondation, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des présents statuts, des
opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés par le conseil d'administration parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable.
Les émoluments des commissaires éventuels consistent en une somme fixe établie au début de leur
mandat par le conseil d'administration. Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des
parties.
Article 18. : Conditions pour les modifications aux statuts
En dehors des cas de modification judiciaire, les modifications aux statuts sont de la compétence
exclusive du conseil d'administration.
Les convocations sont adressées à tous les membres du conseil d’administration au moins un (1)
mois avant la date de la réunion du conseil qui est appelé à statuer sur la proposition.
Lorsque le conseil d'administration est appelé à délibérer sur une modification:
• Sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 et sauf dans les cas visés à l'article 18 des
présents statuts, le conseil d'administration ne peut délibérer et prendre des résolutions que si la
majorité de ses membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie,
une nouvelle réunion peut être convoquée, laquelle sera en droit de délibérer et de statuer
valablement sur les objets portés à l’ordre du jour de la réunion précédente, à condition que deux
administrateurs au moins soient présents.
• du but ou des activités de la fondation;
• du présent article 18;
• de la destination du patrimoine de la fondation en cas de dissolution;
celle-ci ne pourra être valablement adoptée que si les trois quarts (3/4) des administrateurs sont
présents ou représentés à la réunion et que les résolutions sont prises à une majorité qualifiée de
quatre cinquièmes (4/5) des voix des administrateurs présents ou représentés, étant entendu qu’un
tel vote nécessite en outre le vote positif de monsieur Charlemagne Palestine et de madame Aude
Stoclet.
Toute autre modification aux statuts sera valablement adoptée si les trois quarts (3/4) des
administrateurs sont présents ou représentés à la réunion et que les résolutions sont prises à une
majorité qualifiée de trois quarts (3/4) des voix des administrateurs présents ou représentés.
Les modifications statutaires relatives aux mentions visées à l'article 28, 3° et 5° à 8° de la loi,
doivent être constatées par acte authentique.
Article 19. : Dissolution - Liquidation
Seul le tribunal de première instance de l’arrondissement dans lequel la fondation a son siège pourra
prononcer, à la requête d'un ou plusieurs administrateurs ou du ministère public, la dissolution de la
fondation dans les cas prévus par la loi. Le tribunal prononçant la dissolution peut, soit décider la
clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs
liquidateurs.
Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal et lui soumettent une
situation des valeurs sociales et leur emploi, ainsi qu’une proposition d’affectation conforme aux
statuts. Le tribunal prononce la clôture de la liquidation.
Article 20. : Destination du patrimoine
L’actif net de liquidation sera affecté à une fin désintéressée aussi proche que possible du but de la
fondation.
Lorsque le but de la fondation est réalisé, les fondateurs pourront reprendre une somme égale à la
valeur des biens ou les biens eux-mêmes qu’ils auront affecté à la réalisation du but.
Article 21 : Règlement d'ordre intérieur
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MOD. 2.2
Le conseil d'administration peut décider d'établir un règlement d’ordre intérieur qui précise les
dispositions des présents statuts et fixe les modalités pratiques de fonctionnement de la fondation.
La modification du règlement d’ordre intérieur est de la seule compétence du conseil
d'administration. Chaque année, le conseil d'administration réexaminera le règlement d’ordre
intérieur éventuellement en vigueur et l’adaptera si nécessaire.
Article 22. : Référence légale
Tout ce qui n'est pas prévu explicitement dans les présents statuts est réglé par la loi. En
conséquence, les dispositions de cette loi auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées
inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires ou qui deviendraient contraires aux
dispositions impératives de cette loi sont censées non écrites.
Article 23. : Langue
Les trois langues de travail de la fondation sont le français, le néerlandais et l'anglais. Les présents
statuts ont été rédigés en langue française et traduits en langue anglaise. En cas de doute,
divergences ou problème d'interprétation entre les deux versions, seule la version française
prévaudra.
Tous les actes et documents de la fondation imposés par les lois et règlements doivent être établis
dans la langue de la Région dans laquelle la fondation a son siège. Sont notamment visés, lorsqu'ils
sont prescrits par ces lois et règlements, les procès-verbaux des réunions du conseil
d'administration, requérant ou non l’intervention d’un notaire, ainsi que tout document devant
légalement faire l'objet d'une publicité à l’égard des tiers ou d'un dépôt au greffe du tribunal de
commerce. Tous ces actes et documents devront impérativement être rédigés au moins en langue
française.
Clôture du premier exercice social
31 décembre 2019
Administration – Gestion journalière
Le nombre des administrateurs est fixé à cinq (5). Les cinq (5) fondateurs sont nommés en qualité
d'administrateur.
Monsieur Charlemagne Palestine et Madame Aude Stoclet sont nommés administrateurs à vie. Les
autres fondateurs, étant Monsieur Jacques Verhaegen, Madame Elaine Levy et Monsieur Lionel
Hubert, sont nommés pour un terme de six ans.
Monsieur Jacques Verhaegen, prénommé, est nommé à la fonction de président du conseil
d'administration.
Son mandat ne sera pas rémunéré.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article
173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement).
Vincent Vroninks, notaire associé.
Dépôt simultané :
• expédition de l’acte constitutif du 28 mai 2018.
BijlagenbijhetBelgischStaatsblad-31/05/2018-AnnexesduMoniteurbelge

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Constitution de la FONDATION CHARLEMAGNE PALESTINE

  • 1. Copie à publier aux annexes du Moniteur belgeVolet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé MOD. 2.2 N° d'entreprise : Dénomination : (en entier) : FONDATION CHARLEMAGNE PALESTINE (en abrégé) : Forme juridique : Fondation privée Siège : (adresse complète) Chaussée de Boondael 6 1050 Ixelles Objet(s) de l'acte : Constitution Il résulte d'un acte reçu par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 28 mai 2018, que : 1. Monsieur Charles Martin PALESTINE, né à New York (Etats-Unis d’Amérique), le 15 août 1947, domicilié à 1000 Bruxelles, rue de Bellevue 58; 2. Madame Aude Etienne STOCLET, née à Ixelles, le 12 décembre 1942, domiciliée à 1000 Bruxelles, rue de Bellevue 58; 3. Monsieur Jacques Michel VERHAEGEN, né à Mortsel, le 5 juin 1962, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), square Coghen 28; 4. Madame Elaine Joanna LEVY, née à Strasbourg (France), le 25 décembre 1980, domiciliée à Forest (1190 Bruxelles), avenue Molière 93, boîte 1; et 5. Monsieur Lionel Jean-Claude Louis HUBERT, né à Le Blanc-Mesnil, le 26 septembre 1967, domicilié à 93100 Montreuil (France) 108 rue de Lagny, ont constitué entre eux une fondation privée, dont les statuts sont arrêtés comme suit: STATUTS Article 1. : Dénomination La fondation a le statut de fondation privée et est régie par le Titre II de la loi belge du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (dans les présents statuts "la loi"). Elle est dénommée "FONDATION CHARLEMAGNE PALESTINE", en néerlandais " STICHTING CHARLEMAGNE PALESTINE", et en anglais "CHARLEMAGNE PALESTINE FOUNDATION" ; Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de la fondation doivent mentionner la dénomination, précédée ou suivie immédiatement des mots "fondation privée " ("private stichting"), ainsi que l'adresse de son siège. Article 2. : Siège Le siège de la fondation est établi au numéro Ixelles (1050 Bruxelles), 6 chaussée de Boondael. Il peut, par décision du conseil d'administration, être transféré en tout autre endroit en Belgique, dans le respect des dispositions légales en vigueur en matière d'emploi des langues. Tout déplacement du siège doit être publié aux annexes au Moniteur belge, par les soins du conseil d'administration. Article 3. : But La fondation a pour but désintéressé de préserver et de valoriser l’œuvre de l’artiste Charlemagne Palestine (ci-après « l’Artiste »). Afin d’atteindre son but, la fondation aura pour activité ce qui suit : 1. Inventorier les œuvres, qu’il s’agisse des œuvres appartenant à des tiers, à l’Artiste ou, le cas échéant, à la fondation ; 2. Préserver et, le cas échéant, restaurer les œuvres propriété de la fondation ou qui seraient mises à la disposition de la fondation sous une autre forme ; 3. Rassembler et préserver toutes les archives relatives à l’Artiste et à son œuvre ; 4. Être à l’origine et/ou collaborer à toute publication relative à l’Artiste et à son œuvre ; *18315598* Déposé 29-05-2018 0696888778 BijlagenbijhetBelgischStaatsblad-31/05/2018-AnnexesduMoniteurbelge
  • 2. - suiteVolet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au MOD. 2.2 5. Être à l’origine et/ou collaborer à toutes expositions nationales et/ou internationales relatives à l’Artiste et à son œuvre ; 6. Négocier toutes conventions utiles ou nécessaires à la valorisation artistique et/ou financière de l’œuvre de l’Artiste et/ou d’œuvres déterminées de celui-ci, dont la fondation serait devenue propriétaire et/ou dont la fondation disposerait à quelqu’autre titre que ce soit, telles les conventions relatives au gardiennage, transport, assurance, restauration, commercialisation, droits de propriété intellectuelle, etc. 7. Procéder à un inventaire complet, en ce compris photographique, de chaque œuvre en vue, par exemple, de la publication d’un catalogue raisonné électronique et/ou papier ou encore d’une édition musicale ; 8. Procéder à toutes publicités relatives à l’œuvre de l’Artiste, en ce compris la mise en place d’un site web de la fondation ; 9. Le cas échéant, obtenir les droits de propriété intellectuelle relatifs à l’œuvre de l’Artiste et en assurer l’intégrité ; 10. Le cas échéant, obtenir de l’Artiste le droit exclusif de procéder à l’authentification des œuvres ; 11. Le cas échéant, obtenir les droits nécessaires, en ce compris le droit de propriété, sur tout ou partie des œuvres de l’Artiste afin d’être en mesure de négocier et de coordonner la commercialisation nationale et internationale de celle-ci, par des galeries de premier ordre, afin que la cote des œuvres de l’Artiste corresponde à son importance dans l’histoire de l’art. La fondation pourra accomplir tous les actes, exercer toute activité, exécuter toute opération et entreprendre toute démarche ou initiative pouvant contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son but. Elle pourra, à cette fin, acheter, vendre, prendre ou donner à bail, posséder tous biens meubles ou immeubles et installations, les hypothéquer, accepter moyennant les autorisations requises par la loi, toutes libéralités entre vifs ou testamentaires. La fondation ne peut procurer un gain matériel ni aux fondateurs, ni aux administrateurs, ni à toute autre personne sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de la réalisation de son but désintéressé. Article 4. : Durée La fondation est constituée pour une durée indéterminée. Article 5. : Désignation des fondateurs La fondation a été constituée par: • Monsieur Charles Martin PALESTINE, domicilié à 1000 Bruxelles, rue de Bellevue 58, également appelé « l’Artiste » ou « Charlemagne Palestine »; • Madame Aude Etienne STOCLET, domiciliée à 1000 Bruxelles, rue de Bellevue 58; • Monsieur Jacques Michel VERHAEGEN, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), square Coghen 28; • Madame Elaine Joanna LEVY, domiciliée à Forest (1190 Bruxelles), avenue Molière 93; • Monsieur Lionel Jean-Claude Louis HUBERT, domicilié à 93100 Montreuil (France) 108 rue de Lagny. Article 6. : Composition du conseil d'administration La fondation est administrée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins et de sept (7) membres au plus, personnes physiques ou morales. Monsieur Charlemagne Palestine et madame Aude Stoclet seront administrateurs à vie. Toute nomination d’administrateurs sera décidée par le conseil d’administration à la majorité simple des voix, devant comprendre le vote positif de monsieur Charlemagne Palestine et de madame Aude Stoclet. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président, qui sera nommé en cette qualité pour une durée identique à celle de son mandat d’administrateur. Le conseil peut également désigner un trésorier et un secrétaire, lesquels ne doivent pas être administrateur. Article 7. : Fin de mandat Le mandat d’administrateur prend fin par: • Démission volontaire, moyennant préavis de trente (30) jours notifié par écrit au conseil d'administration; • A l’expiration du terme du mandat, étant entendu que l'administrateur sortant est rééligible à la majorité des voix; • Décès ; • La dissolution volontaire de la fondation. Un administrateur peut être révoqué sur décision du conseil d’administration prise à la majorité simple des voix. Dans ce cas, deux-tiers des administrateurs doivent être présents. L’administrateur dont la révocation est à l’ordre du jour ne sera pas pris en compte dans le calcul dudit quorum. L’administrateur concerné ne prendra pas part à la délibération, mais aura la possibilité d’être BijlagenbijhetBelgischStaatsblad-31/05/2018-AnnexesduMoniteurbelge
  • 3. - suiteVolet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au MOD. 2.2 entendu. Monsieur Charlemagne Palestine et madame Aude Stoclet ne peuvent être révoqués qu’à l’ unanimité des voix, les leurs comprises. Si à l’occasion de l’expiration d’un mandat, le nombre d’administrateurs devient inférieur à trois, les administrateurs restant devront pourvoir à son remplacement en attendant la nomination d’un nouvel administrateur. Article 8. : Responsabilité La fondation est responsable des fautes imputables à ses préposés ou aux organes par lesquels s'exerce sa volonté. Les administrateurs et le délégué à la gestion journalière ne contractent en cette qualité aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la fondation. Leur responsabilité se limite à l'exécution des mandats et tâches dont ils ont été chargés et aux fautes commises dans leur gestion. Article 9. : Réunion du conseil d'administration Le conseil d’administration se réunit chaque fois que l'intérêt de la fondation l'exige ou qu’un administrateur le juge nécessaire et au moins une fois par an. Chaque administrateur est habilité à convoquer le conseil d’administration. En toute hypothèse, le conseil d'administration doit se réunir chaque fois que le président du conseil d'administration en fait la demande. Les lettres de convocations sont adressées au moins huit jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence à motiver au procès-verbal de la réunion. Les convocations contiennent l'ordre du jour, les date, lieu et heure de la réunion et sont envoyées par lettre, poste aérienne, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de (télé)communication qui se matérialise par un document écrit. Les convocations sont censées avoir été faites au moment de leur envoi. Lorsque tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable. Les réunions se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations. Elles sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut en cas d'empêchement de ce dernier, par l’administrateur choisi par les autres membres. Article 10. : Délibération - Représentation des membres absents A. Sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 et sauf dans les cas visés à l'article 18 des présents statuts, le conseil d'administration ne peut délibérer et prendre des résolutions que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, laquelle sera en droit de délibérer et de statuer valablement sur les objets portés à l’ordre du jour de la réunion précédente, à condition que deux administrateurs au moins soient présents. Tout administrateur peut, au moyen d'un document portant sa signature, en ce compris la signature digitale au sens de l'article 1322 du Code civil, transmis par lettre, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication visé à l'article 2281 du même Code, donner mandat à un autre membre du conseil pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Dans le respect des règles de délibération et de collégialité et sans préjudice des dispositions visées ci-après en matière de consentement unanime écrit, un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes pour lesquels il a reçu procuration. Sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 et sauf dans les cas visés à l'article 18 des présents statuts, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité ordinaire des voix. Chaque administrateur dispose d'une voix. Si, dans une réunion du conseil d’administration, valablement composée, un ou plusieurs administrateurs ou leurs mandataires s'abstiennent de voter, les décisions seront valablement prises à la majorité des voix des autres membres du conseil présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président du conseil de la réunion est prépondérante. B. Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt de la fondation, les administrateurs pourront délibérer et prendre toutes décisions par consentement unanime exprimé par écrit, le cas échéant selon les modalités prescrites par un règlement d’ordre intérieur. Dans cette hypothèse, un projet de décision, précédé d'un exposé des motifs circonstancié, vaudra résolution si, communiqué simultanément aux administrateurs, il est approuvé par écrit inconditionnellement et à l'unanimité par ceux-ci. Il ne pourra cependant être recouru à cette procédure pour toute décision du conseil en matière de révocation d'un administrateur ou devant être constatée par un acte authentique. Article 11. : Conflits d'intérêts Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d'administration. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef de l'administrateur concerné, doivent figurer dans le BijlagenbijhetBelgischStaatsblad-31/05/2018-AnnexesduMoniteurbelge
  • 4. - suiteVolet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au MOD. 2.2 procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui doit prendre la décision. Le conseil d’administration décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l’opération et une justification de la décision qui a été prise, ainsi que les conséquences patrimoniales pour la fondation. L’administrateur concerné ne prendra part ni aux délibérations du conseil d’administration, ni au vote relatifs à ces opérations ou décisions. De plus, lorsque la fondation a nommé un ou plusieurs commissaires, l'administrateur concerné doit les en informer. Tout administrateur, agissant pour compte de la fondation, peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l’autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation. Cet article n’est pas d’application lorsque les décisions du conseil d’administration concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature. Article 12. : Administration a) En général Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation du but de la fondation. Les membres du conseil d'administration exercent leur fonction de manière collégiale. Le conseil d'administration peut convenir d'une répartition des tâches en son sein. Celle-ci n'est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée. b) Gestion journalière Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la fondation à une ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil; ils agiront séparément, conjointement ou en tant que collège, selon la décision du conseil d'administration. Le cas échéant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de représentation. De telles restrictions ne sont pas opposables aux tiers. La personne à qui les pouvoirs de gestion journalière sont conférés, porte le titre de "délégué à la gestion journalière". c) Délégation de pouvoirs Le conseil d'administration et ceux à qui la gestion journalière a été déléguée, peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer à une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs spéciaux et déterminés. Les mandataires engagent la fondation dans les limites des pouvoirs qui leur ont été confiés, nonobstant la responsabilité du mandant en cas de dépassement de leurs pouvoirs de délégation. Article 13. : Représentation externe Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la fondation à l'égard des tiers et en justice. Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la fondation est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypothèques): - soit par deux administrateurs, agissant conjointement; - soit par le président du conseil d’administration ; - soit, dans les limites de la gestion journalière, par la personne à qui cette gestion a été déléguée. Ils ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration. La fondation est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux, agissant dans les limites de leur mandat. Article 14. : Procès-verbaux Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux, signés au moins deux administrateurs présents. Les procurations, ainsi que les avis donnés par écrit, y sont annexés. Ces procès-verbaux et leurs annexes sont conservés, sous leur forme originale, dans un registre spécial, tenu au siège par le président du conseil d’administration, qui les maintient à la disposition de tout administrateur qui désire les consulter. Sauf délégation spéciale par le conseil d'administration, les copies ou extraits de ces procès- verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par un administrateur. Article 15. : Rémunération des administrateurs Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit. Toutefois, la fondation remboursera les frais et dépenses exposés par les administrateurs dans le cadre de leur mandat, pour autant que ces frais et dépenses soient réels, justifiés et proportionnés par rapport au but et aux moyens de la fondation. La fondation pourra également conclure un contrat de prestations de services avec un ou plusieurs administrateurs et/ou la ou les personnes chargées de la gestion journalière, moyennant une décision prise à l’unanimité des voix. Article 16. : Exercice social - Comptes annuels BijlagenbijhetBelgischStaatsblad-31/05/2018-AnnexesduMoniteurbelge
  • 5. - suiteVolet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au MOD. 2.2 L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Chaque année et au plus tard six mois après la date de clôture de l'exercice social, le conseil d'administration établit les comptes annuels de l'exercice social écoulé, conformément aux dispositions légales en la matière, ainsi que le budget de l'exercice suivant. Le président du conseil d’administration présentera les comptes, ainsi que le projet de budget pour l’ exercice suivant lors du conseil d’administration. Les comptes annuels approuvés par le conseil d'administration sont ensuite déposés par les soins du président du conseil d’administration au greffe du tribunal de commerce compétent. Pour autant que la fondation y soit légalement tenue, les comptes annuels et les documents annexes visés par la loi sont également déposés à la Banque Nationale de Belgique et ce, dans les trente jours de leur approbation. La comptabilité est tenue conformément aux dispositions légales en la matière. Article 17. : Contrôle - Commissaire - Rémunération Pour autant que la fondation y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la fondation, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par le conseil d'administration parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable. Les émoluments des commissaires éventuels consistent en une somme fixe établie au début de leur mandat par le conseil d'administration. Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties. Article 18. : Conditions pour les modifications aux statuts En dehors des cas de modification judiciaire, les modifications aux statuts sont de la compétence exclusive du conseil d'administration. Les convocations sont adressées à tous les membres du conseil d’administration au moins un (1) mois avant la date de la réunion du conseil qui est appelé à statuer sur la proposition. Lorsque le conseil d'administration est appelé à délibérer sur une modification: • Sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 et sauf dans les cas visés à l'article 18 des présents statuts, le conseil d'administration ne peut délibérer et prendre des résolutions que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, laquelle sera en droit de délibérer et de statuer valablement sur les objets portés à l’ordre du jour de la réunion précédente, à condition que deux administrateurs au moins soient présents. • du but ou des activités de la fondation; • du présent article 18; • de la destination du patrimoine de la fondation en cas de dissolution; celle-ci ne pourra être valablement adoptée que si les trois quarts (3/4) des administrateurs sont présents ou représentés à la réunion et que les résolutions sont prises à une majorité qualifiée de quatre cinquièmes (4/5) des voix des administrateurs présents ou représentés, étant entendu qu’un tel vote nécessite en outre le vote positif de monsieur Charlemagne Palestine et de madame Aude Stoclet. Toute autre modification aux statuts sera valablement adoptée si les trois quarts (3/4) des administrateurs sont présents ou représentés à la réunion et que les résolutions sont prises à une majorité qualifiée de trois quarts (3/4) des voix des administrateurs présents ou représentés. Les modifications statutaires relatives aux mentions visées à l'article 28, 3° et 5° à 8° de la loi, doivent être constatées par acte authentique. Article 19. : Dissolution - Liquidation Seul le tribunal de première instance de l’arrondissement dans lequel la fondation a son siège pourra prononcer, à la requête d'un ou plusieurs administrateurs ou du ministère public, la dissolution de la fondation dans les cas prévus par la loi. Le tribunal prononçant la dissolution peut, soit décider la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal et lui soumettent une situation des valeurs sociales et leur emploi, ainsi qu’une proposition d’affectation conforme aux statuts. Le tribunal prononce la clôture de la liquidation. Article 20. : Destination du patrimoine L’actif net de liquidation sera affecté à une fin désintéressée aussi proche que possible du but de la fondation. Lorsque le but de la fondation est réalisé, les fondateurs pourront reprendre une somme égale à la valeur des biens ou les biens eux-mêmes qu’ils auront affecté à la réalisation du but. Article 21 : Règlement d'ordre intérieur BijlagenbijhetBelgischStaatsblad-31/05/2018-AnnexesduMoniteurbelge
  • 6. - suiteVolet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au MOD. 2.2 Le conseil d'administration peut décider d'établir un règlement d’ordre intérieur qui précise les dispositions des présents statuts et fixe les modalités pratiques de fonctionnement de la fondation. La modification du règlement d’ordre intérieur est de la seule compétence du conseil d'administration. Chaque année, le conseil d'administration réexaminera le règlement d’ordre intérieur éventuellement en vigueur et l’adaptera si nécessaire. Article 22. : Référence légale Tout ce qui n'est pas prévu explicitement dans les présents statuts est réglé par la loi. En conséquence, les dispositions de cette loi auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires ou qui deviendraient contraires aux dispositions impératives de cette loi sont censées non écrites. Article 23. : Langue Les trois langues de travail de la fondation sont le français, le néerlandais et l'anglais. Les présents statuts ont été rédigés en langue française et traduits en langue anglaise. En cas de doute, divergences ou problème d'interprétation entre les deux versions, seule la version française prévaudra. Tous les actes et documents de la fondation imposés par les lois et règlements doivent être établis dans la langue de la Région dans laquelle la fondation a son siège. Sont notamment visés, lorsqu'ils sont prescrits par ces lois et règlements, les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, requérant ou non l’intervention d’un notaire, ainsi que tout document devant légalement faire l'objet d'une publicité à l’égard des tiers ou d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce. Tous ces actes et documents devront impérativement être rédigés au moins en langue française. Clôture du premier exercice social 31 décembre 2019 Administration – Gestion journalière Le nombre des administrateurs est fixé à cinq (5). Les cinq (5) fondateurs sont nommés en qualité d'administrateur. Monsieur Charlemagne Palestine et Madame Aude Stoclet sont nommés administrateurs à vie. Les autres fondateurs, étant Monsieur Jacques Verhaegen, Madame Elaine Levy et Monsieur Lionel Hubert, sont nommés pour un terme de six ans. Monsieur Jacques Verhaegen, prénommé, est nommé à la fonction de président du conseil d'administration. Son mandat ne sera pas rémunéré. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article 173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement). Vincent Vroninks, notaire associé. Dépôt simultané : • expédition de l’acte constitutif du 28 mai 2018. BijlagenbijhetBelgischStaatsblad-31/05/2018-AnnexesduMoniteurbelge