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Cadre européen
Directive n°2003/98/CE du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des
informations du secteur public modifiée par la directive n°2013/37/UE du 26
juin 2013.
Directive 2007/2/CE du 14 mars 2007 établissant une infrastructure
d’information géographique dans la communauté européenne (INSPIRE).
Directive 95/46 sur la protection des données et Règlement n°2016/679 du 27
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel (RGPD).
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Cadre national
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’améliorations des
relations entre le public et l’administration (Loi CADA).
Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (Loi NOTRe).
Loi n°2015-690 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques (Loi Macron).
Loi n°2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités
de réutilisation des informations du secteur public (Loi Valter).
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Open data des données publiques
Loi pour une république numérique n°2016-1321 du 7 octobre 2016
Instauration de l’obligation pour les administrations, parmi lesquelles les
collectivités territoriales, de communiquer tous documents administratifs.
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Non communicabilités des documents administratifs dont la communication
porterait atteinte :
Au secret des délibérations du
pouvoir exécutif
A la sureté de l’état
Au déroulement des procédures
judiciaires ou assimilées
A la sécurité publique, des personnes
ou des systèmes d’informations des
personnes publiques
A la conduite de la politique
extérieure de la France
A la monnaie et au crédit public
Au secret de la défense nationale A la recherche et à la prévention
d’infraction
A d’autres secrets protégés par la loi
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Restriction à l’obligation de communication
Certains documents ne sont communicables qu’à l’intéressé lorsqu’ils portent
atteinte:
A la vie privée d’un administré Au secret médical
A un secret commercial et industriel = information éco et financière voir stratégie
commerciale (Environnement concurrentiel)
A l’administré si elles portent une appréciation ou un jugement de valeur
A l’administré si elles font apparaître le comportement d’une personne dont la
divulgation peut lui être préjudiciable
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Obligation d’engager une démarche d’opendata
• Conditions institutionnelles: + 50 agents ou 3500hab ;
• Conditions techniques : Information disponible électroniquement ;
• Conditions matérielles :
- Les documents doivent être communicables (L311-5 CRA);
- Les documents communicables à toute personne (L311-6 CRA);
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4 type de données concernées par l’obligation de publication
- Les documents que l'administration a communiqué en application du CRPA ("Droit au précédent ») ;
- Les documents du répertoire des principaux documents réutilisables ;
- DB produites ou reçues et non publiées par ailleurs: oblige à une veille ou à une traçabilité de la
publication des informations reçues ;
- Données dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental:
difficulté d'interprétation.
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Open Data & Données Personnelles
Principe (L312-1-2 du CRPA) : Les données suivantes peuvent être publiées à conditions d’avoir fait
l’objet d’un traitement d’anonymisation :
- Si elles portent atteintes aux principes essentiels :
- Si elles ne sont communicables qu’à l’intéressé ;
S’agissant de données personnelles, interdiction de publication en absence d’anonymisations SAUF :
- Dispositions légales ou règlementaires contraires ;
- Consentement;
- Si l’information figure dans un décret qui prévoit une liste des catégories de documents pouvant
être publiés sans être anonymisées. (Attendu depuis janvier 2017).
Pratique: CADA : Données Perso n’est pas un doc administratif
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Open Data et RGPD
RGPD §154:
le RGPD « permet de prendre en compte, dans son application, le principe de l'accès du public
aux documents officiels » et que « l’accès du public aux documents officiels peut être
considéré comme étant dans l'intérêt public ».
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Grille d'analyse
- informations publiques contenant des données personnelles sont ainsi considérées
comme devant être librement réutilisables si le droit de l'Union ou le droit national le
prévoit ;
- informations publiques contenant des données personnelles « dont la réutilisation a
été prévue par la loi comme étant incompatible avec la législation concernant la
protection » des données n’entrent pas dans le champ de l’opendata ;
Entre ces deux extrêmes, la conciliation entre les dispositions applicables aux
informatiques publiques et celles relatives à la protection des données sera appréciée
par l’autorité publique compétente, sous le contrôle du juge.
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Liberté de réutilisation des données communiquées ou publiées par les CT
Réutilisation est en principe gratuite.
Les redevances sont possibles mais d’un montant limité au cout de la collecte la production
et la mise à disposition des données dont le mode de calcul est rendu public.
Les informations sur lesquelles détiennent des droits de PI ne sont pas des documents
administratifs.
On peut soumettre la réutilisation à licence (Obligatoire si réutilisation soumise au paiement
d’une redevance).
Les informations ne doivent pas être dénaturées ou altérées.
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Contrôle de l'utilisation par le biais d'une licence
La licence peut permettre d'exercer un contrôle sur l'utilisation qui sera faite des
données. La licence permet un contrôle d'accès et une traçabilité des réutilisateurs :
ex: pour les logiciels, choix entre des licences:
- "permissives" : seules les obligations du récepteur de l'œuvre doivent
être transmises. Les utilisateurs ultérieurs sont libres d'en ajouter d'autres
obligations lors du transfert.
- "avec obligation de réciprocité" : licence copyleft les droits et obligations
de la licence doivent être transmis aux réutilisateurs ultérieures.
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Choix de la licence
Lorsque la réutilisation est soumise à une licence elle doit être choisie parmi une liste
définie par arrêté (Art D323-2-1 CRPA issue du décret n°2017-638) :
- Licence ouverte de réutilisation d’informations publiques:
- L’Open Database Licence (ODBL);
Lorsque les informations publiques prennent la forme d’un logiciel:
- Licences dites « permissives »: « Berkeley Software distribution licence »,
« Apache », « CeCILL-B » et « MIT Licence ».
- Licences avec obligation de réciprocité: « Mozilla Public Licence », « GNU General
Public Licence » et « CeCILL ».
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Licence ODBL
Le licencié peut:
- Partager, copier, distribuer et utiliser;
- Créer à partir des informations transmises;
- Adapter modifier transformer (Si pas de dénaturation).
Sous réserve qu’il:
- Mentionne la source, la licence et les mentions légales attachées ;
- Partager dans les conditions identiques ;
- Maintienne ouverte techniquement la DB de manière à ne pas restreindre la
capacité de création des tiers.
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Le choix d'une licence alternative
(Décret 2017-638 du 27 avril 2017)
Elle doit être homologuée sur décision du PM.
La demande est instruite par la direction interministérielle des systèmes d’information
et de communication de l’Etat.
Exemples de licences homologuées (Décision du PM du 5 mai 2017) accordées à
l’Institut National de l’Information géographique et Forestière :
• « Licence d’utilisation à titre gratuit » pour 12 mois (Différentes DB dont
topographiques, parcellaires etc) :
• « Licence du produit gratuit issu de la base adresse nationale « Ban » » pour 6 mois
dans le cadre d’un projet avec la Poste.
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Licence obligatoire en cas de redevance
Une redevance est possible dans 4 cas:
1) Pour couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à
l'accomplissement de leurs missions de service public: produit total du montant de
cette redevance, ne doit pas dépasser le montant total des coûts liés à la collecte, à
la production, à la mise à la disposition du public ou à la diffusion de leurs
informations publiques ;
2) Données culturelles numérisées ;
3) Données géographiques et météorologiques ;
4) Informations relatives à l'environnement physique marin et à son évolution.
Jamais possible entre autorités publiques
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Contrôle des données propriétaires
La réutilisation de données publiques sur lesquelles s'exercent des droits de
propriété intellectuelle est conditionnée :
1) à l'accord du titulaire du droit.
2) au respect des droits du titulaire (droit moral - droit au respect de l'oeuvre pour
les droits d'auteur).
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Inopposabilité du droit de l’administration en tant que créateur de base de données
Les droit du CPI (Extraction, transfert, réutilisation et mise à disposition d’une DB) ne
peuvent faire obstacle à la réutilisation des DB soumises à obligation de
communication sauf droit de PI de tiers sur la DB.
Pas applicable si DB produite par l’autorité publique à l’occasion d’une mission à
caractère industrielle et commerciale soumise à concurrence
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Sanctions à la réutilisation
Amendes prononcées par la CADA
Réutilisation à visée commerciale avec dénaturation = 1 millions
d’euros. 2 millions d’euros ou 5% du CA si récidive.
Contravention de 5eme classe soit 1500 euros et 3 000 si récidive et X5
si personne morale :
- Réutilisation à visée non commerciale avec dénaturation ;
- Violation d’une obligation d’obtenir une licence ;
- Violation des termes de la licence.