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SOMMAIRE
Direction de la publication
Clotilde CAZAMAJOUR
Avocat à la cour
Comité de rédaction
Mathilde LETESSIER
Sarah INGAR
Céline DOLBEAU
Perrine ESCANDE
Julien PIOT
Pauline PLATEL
Avocats / Juristes
Conseils spécifiques
Michel DEGOFFE
Elise CARPENTIER
Professeurs agrégés de droit public
Administration
Clotilde JONIS
Estelle LESSAULT
05 / 2013
Urbanisme......................................P. 2
Contrats publics............................P. 10
Expropriation ................................P.15
Environnement.............................P. 17
Droit Immobilier............................P.23
Vente.............................................P.26
Construction.................................P. 27
1
05 / 2013
rbanisme
 Emplacements réservés au POS - transmission d’une QPC par la cour de
cassation (cour de cassation, civ. 3è m e
, 11 avril 2013, pourvoi n° B 13-
40.004)
▐ Sur jugement du tribunal de grande instance de Bobigny, la cour de
cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité :
« L’article L. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de
l'article 16 de la loi no 76-1285 du 31 décembre 1976 porte-t-il atteinte
aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen de 1789 et à l’article 34 de la Constitution
du 4 octobre 1958 ? »
Cette disposition régissait notamment les modalités d’acquisition par la
commune des emplacements réservés au POS.
▐ Par cet arrêt, la cour de cassation accepte de transmettre au conseil
constitutionnel la question posée, au motif que l’article précité ne prévoit
pas « de droit de rétrocession au bénéfice de l’ancien propriétaire d’un bien
grevé d’un emplacement réservé ayant fait l’objet d’un délaissement », et
pourrait donc « être considéré comme portant une atteinte excessive au
droit de propriété ».
La décision du conseil constitutionnel est attendue dans les trois mois.
2
05 / 2013
rbanisme
 Espaces remarquables - Modification des dispositions de la loi littorale
en faveur de l’éolien (loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, visant à préparer la
transition vers un système énergétique sobre et portant diverses
dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, articles 25 et
26)
▐ La loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 vient modifier les articles L. 146-6 et
L. 156-2 du code de l'urbanisme, dans le but de faciliter l’implantation
d’éoliennes dans les communes littorales.
• Réalisation d’ouvrages souterrains de transport ou de distribution
d’électricité en espaces remarquables
L’article L. 146-6 du code de l'urbanisme institue une
inconstructibilité de principe dans les espaces et paysages
remarquables.
Seuls y sont admis des aménagements légers, nécessaires à leur
gestion, mise en valeur et ouverture au public, ou des travaux
touchant à leur conservation ou protection.
Désormais, y seront autorisées, après enquête publique, les
canalisations souterraines du réseau public de transport ou de
distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des
énergies renouvelables.
3
05 / 2013
rbanisme
Ne peuvent être retenues que celles qui présentent le moindre
impact environnemental et ne sont pas de nature à porter atteinte à
l’environnement ou aux sites et paysages remarquables.
• Implantation d’éoliennes en dehors des secteurs urbanisés et des
espaces proches du rivage dans les DOM
L’article L. 156-2 du code de l'urbanisme prohibe l’urbanisation
isolée dans les communes littorales des DOM, en ce compris la
construction d’éoliennes (conseil d'Etat, 14 novembre 2012, requête
n° 347778).
Or, l’article L. 553-1 du même code prévoit leur implantation à une
distance de 500 mètres par rapport aux habitations.
Il en résulte une quasi-impossibilité de recourir à l’énergie éolienne
dans les communes littorales.
La loi du 15 avril 2013 vient régler la question en introduisant une
exception pour les DOM : l’implantation des éoliennes peut être
autorisée, après avis de l’autorité compétente, par arrêté du
représentant de l’Etat dans la région, à condition de se situer en
dehors des espaces proches du rivage.
Ces installations ne doivent pas porter atteinte à l’environnement
ou aux sites et paysages remarquables ou être incompatibles avec
l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière.
4
05 / 2013
rbanisme
 Elaboration du PLU - Détermination en deux temps des objectifs
poursuivis et des modalités de la concertation (conseil d'Etat, 17 avril
2013, requête n° 348311)
▐ Selon une jurisprudence constante, la commune qui décide de
l’élaboration, ou de la révision, de son PLU doit, par délibération, prescrire
cette opération, arrêter les modalités de la concertation préalable et les
objectifs poursuivis.
A défaut, le PLU est entaché d’un vice procédural entraînant son illégalité.
▐ Or, dans un arrêt du 17 avril 2013, le conseil d'Etat admet la possibilité
de procéder par deux délibérations distinctes, l’une prescrivant
l’élaboration et fixant les modalités de la concertation, l’autre arrêtant les
objectifs poursuivis.
Ce dédoublement n’est admis qu’à condition qu’il ne prive pas d'effet utile
la concertation organisée sur les objectifs poursuivis.
▐ L’arrêt est décisif puisqu’il permet de purger un vice de procédure
récurrent dans les PLU communaux.
En effet, dès lors que la concertation demeure effective, il serait possible
d’adopter une délibération remédiant à l’insuffisance constatée.
rbanisme
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05 / 2013
 Autorisation d’urbanisme - Cotitularité et notification R. 600-1 (cour
administrative d'appel de Lyon, 9 avril 2013, requête n° 13LY00066 )
▐ En cas de recours contentieux ou administratif à l’encontre d’une
autorisation d’urbanisme, l’article R. 600-1 du code de l'urbanisme exige
classiquement à peine d’irrecevabilité sa notification « à l'auteur de la
décision et au titulaire de l'autorisation ».
A défaut, le recours contentieux sera rejeté et le recours administratif
considéré comme n’ayant pas prorogé le délai de recours.
▐ Qu’en est-il lorsqu’il y a plusieurs titulaires ?
L’arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 avril 2013 répond à
cette question par une interprétation stricte de l’article R. 600-1 en
exigeant une notification à chacun des titulaires.
Rendue à propos d’un recours gracieux, nul doute que cette solution
inspirée par la vocation protectrice du texte de l’article R. 600-1 est
pleinement transposable aux recours contentieux.
rbanisme
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05 / 2013
 RT 2012 - Annulation de l’arrêté approuvant la méthode de calcul Th-B-
C-E (conseil d'Etat, 24 avril 2013, requête n° 353280 )
▐ La méthode de calcul Th B-C-E permet aux bureaux d’études thermiques
de vérifier la conformité d’un bâtiment avec la RT 2012 et est donc
indispensable à sa mise en place.
L’arrêté ministériel du 20 juillet 2011 (NOR DEVL1118670A, BO écologie n°
2011/14) qui approuvait cette méthode de calcul vient néanmoins d’être
annulé par le conseil d'Etat dans un arrêt du 24 avril 2013.
▐ La juridiction suprême a estimé que ce dernier était entaché d’un vice
d’incompétence, en ce qu’il aurait dû être adopté non par le seul ministère
de l’écologie et du développement durable, mais conjointement avec celui
de l’économie et des finances, alors en charge de l’énergie.
Aucun motif de fond n’étant de nature à justifier cette annulation, et eu
égard à l’importance des enjeux en cause, le conseil d'Etat a toutefois
différé les effets de sa décision à 3 mois.
▐ Dans l’attente, les projets instruits conformément à cet arrêté restent
valables, sous réserve des actions contentieuses ouvertes au 24 avril 2013
fondées sur l'illégalité de ce texte.
Annoncée dans un communiqué de presse du 25 avril, la publication du
nouvel arrêté est intervenue dès le 4 mai 2013.
rbanisme
7
05 / 2013
 Autorisation d’urbanisme – Validité de la délivrance à une société en
cours de constitution (tribunal administratif de Strasbourg, 6 mars 2012,
requête n° 0804421 ; tribunal administratif de Nancy, 6 nov. 2012, requête
n° 1101113)
▐ Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire
atteste dans sa demande d’autorisation qu'il a qualité pour la déposer.
Le titre habilitant à construire n’est plus exigé.
Le contrôle du service instructeur se limite donc à l’existence formelle de
cette attestation, qui prend le plus souvent la forme d’une simple signature
du formulaire Cerfa.
En cas de contestation sur cette qualité, le litige doit être porté devant les
juridictions civiles.
▐ Ainsi, le tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu’il n’appartient
donc pas à l’administration « de rechercher si la personne morale qui
sollicite le permis a été régulièrement constituée de sorte que le moyen tiré
de ce que la société X n’aurait pas été immatriculée au registre du
commerce et des sociétés à la date de la demande de permis d’aménager
initial est, en tout état de cause, inopérant » (tribunal administratif de
Strasbourg, 6 mars 2012, requête n° 0804421).
rbanisme
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05 / 2013
▐ Le tribunal administratif de Nancy a, par ailleurs, jugé que le seul fait
que la société n’ait été immatriculée que postérieurement à la délivrance
de l’autorisation n’était pas de nature à révéler une manœuvre frauduleuse
(tribunal administratif de Nancy, 6 novembre 2012, requête n° 1101113 ; cf
en ce sens cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 décembre 2001,
requête n° 99BX02219).
Comme le rappelle cette dernière espèce, une telle solution s’explique par
le fait que « les autorisations d’urbanisme ne sont pas délivrées en
considération de la personne qui en devient titulaire, mais seulement en
vue de vérifier la conformité du projet aux règles d’urbanisme ».
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05 / 2013
ontrats Publics
 MAPA – Obligation pour le pouvoir adjudicateur de respecter les règles
qu’il a lui-même fixées (cour administrative d'appel de Lyon, 4 avril 2013,
requête n° 12LY01253)
▐ La procédure adaptée prévue à l’article 28 du code des marchés publics
offre la possibilité au pouvoir adjudicateur de fixer librement les modalités
de mise en concurrence.
Toutefois, il se doit a minima de respecter les règles qu’il a lui-même
établies.
Ainsi, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que « la faculté offerte
au pouvoir adjudicateur d’organiser, en application de l’article 28 du code
des marchés publics, les modalités de la mise en concurrence, ne le
dispensait pas de se conformer aux principes généraux fixés par le code des
marchés publics pour toutes les catégories de marchés, ainsi qu’aux règles
de la consultation sur la base de laquelle les candidats ont établi puis remis
leurs offres » (cour administrative d'appel de Lyon, 4 avril 2013, requête n°
12LY01253).
▐ Indépendamment de toute rupture d’égalité de traitement entre les
candidats, la seule circonstance que le pouvoir adjudicateur n’ait pas
respecté la procédure fixée suffit à justifier l’indemnisation du candidat
évincé.
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05 / 2013
ontrats Publics
 Délégation de service public – Sort des biens de retour dans le silence
de la convention (conseil d'Etat, 27 février 2013, requête n° 337634 )
▐ Ce nouvel arrêt rendu en matière de biens de retour fait suite à l’arrêt
d’assemblée « Commune de Douai » du 21 décembre 2012 ( conseil d'Etat,
assemblée, 21 décembre 2012, requête n° 342788) par lequel le conseil
d'Etat a limité la faculté de fixer contractuellement le sort des biens de
retour aux seuls cas autorisés par le code général de la propriété des
personnes publiques.
▐ Dans son arrêt du 27 février 2013, il rappelle qu’à l'expiration de la
convention, les biens qui sont entrés dans le patrimoine de la personne
publique et ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font
nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses
contractuelles permettant à la personne publique de faire reprendre par
son coconctractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au
fonctionnement du service public.
▐ Il ajoute que, dans le silence de la convention, et dès lors que la
personne publique est réputée en être propriétaire dès leur réalisation, ces
biens, sous réserve de leur complet amortissement, doivent lui revenir
gratuitement.
11
05 / 2013
ontrats Publics
 Concours – Précisions sur les conséquences des vices affectant le
dossier de consultation (conseil d'Etat, 27 févr. 2013, requête n° 364172,
commune de Nîmes)
▐ Dans cette espèce, un candidat évincé entendait obtenir l’annulation
d’une procédure de concours du fait de l’imprécision du dossier de
consultation, cause selon lui d’une remise incomplète de sa part.
Au prix d’une minutieuse analyse dudit dossier, le conseil d'Etat en déduit
que, bien que marqué par quelques maladresses, celui-ci ne comporte
aucune réelle ambiguïté susceptible de remettre en cause le rejet de
l’offre.
▐ Faisant preuve d’un pragmatisme bienvenu, le juge en déduit que des
imprécisions mineures ne justifient pas l’annulation de la procédure de
passation du contrat.
 Marchés publics – Assouplissement du recours au critère social (conseil
d'Etat, 25 mars 2013, requête n° 364950, département de l'Isère )
▐ L’article 53-I-1° du code des marchés publics permet la prise en compte
d’un critère d’insertion professionnelle dans l’attribution des marchés.
Classiquement, un lien entre le critère social retenu et l’objet du marché
était indispensable.
Cette solution conduisait les juges à exclure certains marchés qui, à raison
de leur nature, ne pouvait présenter de lien avec ce critère social
▐ Dans son arrêt du 25 mars 2013, le conseil d'Etat estime que « dans le
cadre d’une procédure d’attribution d’un marché qui, eu égard à son objet,
est susceptible d’être exécuté, au moins en partie, par des personnels
engagés dans une démarche d’insertion, le pouvoir adjudicateur peut
12
05 / 2013
ontrats Publics
légalement prévoir d’apprécier les offres au regard du critère d’insertion
professionnelle des publics en difficulté dès lors que ce critère n’est pas
discriminatoire et lui permet d’apprécier objectivement ces offres ».
Aucun marché ne peut désormais être exclu par principe du recours à un
critère social, du seul fait de la nature des prestations prévues.
 Référé précontractuel – exigence de contradictoire (conseil d'Etat, 19
avril 2013, commune de Mandelieu-la-Napoule, requête n° 365617, publié
au Lebon)
▐ Dans cet arrêt, le conseil d'Etat précise que si la procédure de référé
précontractuel a vocation à être rapide, cela ne doit pas signifier que le
principe du contradictoire doit être méconnu.
Cela signifie qu’il n’est pas possible de soulever à l’oral lors de l’audience
de nouveaux moyens sans les accompagner d’un mémoire écrit. Le
défendeur doit être mis à même de prendre connaissance de ce mémoire,
ce qui peut conduire le juge à repousser la clôture de l’instruction et donc
de différer l’audience.
 Marchés publics et arbitrage – Compétence du juge administratif
français (conseil d'Etat, 19 avril 2013, syndicat mixte des aéroports de
Charente, requête n° 352750, publié au Lebon)
▐ Le conseil d'Etat précise la compétence du juge administratif à
l’encontre d’une sentence arbitrale rendue sur un litige né de
l’exécution ou de la rupture d’un marché public entre une personne de
droit public français et une personne de droit étranger.
Si cette sentence est rendue en France, le juge administratif, et plus
précisément le conseil d’Etat, est compétent.
ontrats Publics
13
05 / 2013
A l’inverse, si la sentence est rendue par une instance arbitrale de droit
étranger, le juge français est incompétent pour connaître du recours
contre cette décision.
Le juge administratif est toujours compétent pour connaître d'une
demande tendant à l'exequatur de la sentence.
 Marché public – Critère de capacité technique minimale – Condition de
proportionnalité et lien avec l’objet du marché (conseil d'Etat, 7 mai
2013, Sociétés Segex et Aximum, requête n° 365706, mentionné aux tables
Lebon)
▐ En application de l’article 45 du code des marchés publics, lorsque le
pouvoir adjudicateur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité,
il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de
capacités liés et proportionnés à l’objet du marché.
Le juge ne peut annuler une procédure de passation d’un marché pour
un tel motif que si l’exigence de capacité technique imposée aux
candidats est manifestement dépourvue de lien avec l’objet du marché
ou manifestement disproportionnée.
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05 / 2013
xpropriation et droit de préemption
 Principe de précaution / DUP – Le contrôle administratif et judiciaire
du principe de précaution en matière de DUP est précis (conseil d'Etat, 12
avril 2013, Association coordination interrégionale Stop THT et autres,
requêtes no s
342409, 342569, 342689, 342740, 342748 et 342821)
▐ Dans cet arrêt important, le conseil d’Etat rappelle, conformément aux
dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement et L. 110-1 du
code de l'environnement, la réalité juridique du principe de précaution
qu’elle définit comme celui « selon lequel l’absence de certitudes, compte
tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas
retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à
prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à
un coût économiquement acceptable ».
▐ Au-delà de ce rappel utile, la haute juridiction donne surtout de la
consistance à ce principe qui demeure toujours assez largement une
chimère juridique, en déterminant les éléments que doivent contrôler
l’administration et le juge :
→ L’autorité compétente pour déclarer l’utilité publique d’un projet
doit rechercher l’existence d’éléments circonstanciés de nature à
accréditer l’hypothèse d’un risque de dommage grave et irréversible
pour l’environnement ou, par ricochet, à la santé humaine.
Si tel est le cas et dans un second temps, s’assurera de :
- La mise en œuvre, par les autorités publiques, de procédures de
suivi et d’évaluation de ce risque potentiel ;
- La détermination de mesures de prévention proportionnées à la
gravité et la plausibilité du risque, l’intérêt et la rentabilité du
projet.
15
05 / 2013
xpropriation et droit de préemption
→ Le juge doit vérifier si l’application du principe de précaution est
justifiée, et s’assurer, le cas échéant, de la réalité des procédures
d’évaluation du risque et de l’absence d’erreur manifeste
d’appréciation dans le choix des mesures de précaution.
16
05 / 2013
nvironnement
 Déchets / PCB – Modifications réglementaires relatives au régime
d’élimination des PCB et de la police des déchets (décret n° 2013-301, 10
avril 2013, NOR : DEVP1238299D, JO, 12 avril 2013, texte 14)
▐ Le décret du 10 avril 2013 acte la fin du plan d’élimination et de
décontamination des appareils pollués à plus de 500 ppm de PCB et
détermine la planification de l’élimination et de la décontamination des
appareils pollués à plus de 50 ppm à l’horizon 2025 (nouveaux articles R.
543-21 et R. 543-22 du code de l'environnement).
Certaines dérogations à ce planning de la décontamination peuvent être
accordées par le ministre de l’environnement au détenteur de plus de 150
appareils dont le fluide contient des PCB.
Le décret détermine également les règles relatives à la caractérisation
(article R. 543-26 du code de l'environnement), l'étiquetage (article R. 543-
29 du code de l'environnement), la déclaration (article R. 543-27 du code
de l'environnement), l'utilisation des appareils contenant des PCB et leur
décontamination (nouveaux articles R. 543-32 et suivants du code de
l'environnement),
Le non-respect de ces dispositions est puni d’une amende de 1.500 €
(article R. 543-41 du code de l'environnement)
▐ Pour le reste le décret du 10 avril 2013 procède à la révision de certaines
dispositions de la police des déchets :
→ L’autorité administrative chargée du contrôle d’une ICPE est
également investie des pouvoirs de police en matière de déchets
(article R. 541-12-16 du code de l'environnement) ;
17
05 / 2013
nvironnement
→ Les dispositions répressives des articles R. 541-80 et R. 541-81 du
code de l’environnement sont modifiées pour tenir compte de la
dernière jurisprudence européenne relative à l’interdiction de la
réception d'amiante dans les installations de stockage des déchets
inertes. Par ailleurs, le décret abroge l’obligation de publier, au
frais de l’exploitant, l’arrêté d’autorisation au fichier immobilier de
la situation des immeubles lorsque l’installation est susceptible
d’accueillir des déchets d’amiantes liés aux matériaux inertes
(ancien article R. 541-68 du code de l'environnement).
 Energies nouvelles et occupation du sol – Condition de l’implantation
d’un parc photovoltaïque portant une atteinte limitée au caractère
agricole d’un secteur soumis à la loi littorale (cour administrative d'appel
de Bordeaux, 4 avril 2013, Association pour la sauvegarde du patrimoine
martiniquais, requêtes no
12BX00153)
▐ En se prononçant à la fois sur la légalité des prescriptions du PLU et du
permis de construire d’un parc photovoltaïque, la cour administrative
fournit des éléments intéressants au sujet de l’articulation des documents
d’urbanisme et de l’acceptabilité de l’implantation d’une ferme dans un
secteur agricole, protégé au titre de la loi littoral :
→ Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec les autres documents
d’urbanisme, le juge prend en compte l’ensemble des objectifs
définis par les documents de planification urbaine et la gravité de
l’atteinte susceptible d’être portée aux objectifs prescrits par les
documents de planification urbaine.
18
05 / 2013
nvironnement
En l’espèce, la cour administrative d'appel estime au regard de son
caractère limité (surface de 6 hectares, située hors de la zone de
protection forte), que l’atteinte causée à l’objectif de protection de
40.000 hectares de surface agricole définis par le schéma
d’aménagement régional de la Martinique n’est pas incompatible ni
avec ce schéma, ni avec le schéma de mise en valeur du littoral. Le
juge souligne, en outre, que le schéma d’aménagement régional
prescrit également le renforcement des installations de production
d’énergie d’origine renouvelable.
→ L'implantation de champs de panneaux photovoltaïques, même fixés
sur supports métalliques à plus d'un mètre du sol, et la construction
des bâtiments annexes nécessaires au raccordement de l'électricité
produite au réseau, constitue une extension de l'urbanisation au
sens des dispositions de la loi littoral ;
→ Au regard du caractère réversible des implantations des supports de
panneaux et de la superficie mesurée des bâtiments, l’urbanisation
limitée de ce secteur ne méconnait pas les dispositions de l'article
L. 146-4 du code de l'urbanisme relatif aux conditions
d’urbanisation en zone d’application de la loi littoral.
 ICPE – L’exercice des pouvoirs de mise en demeure du préfet n’est pas
contraint par la prescription trentenaire susceptible d’affecter
l’obligation de remise en état pesant sur le dernier exploitant (conseil
d'Etat, 12 avril 2013, SCI Chalet des Aulnes, requête n° 363282)
▐ Selon le conseil d’Etat, la prescription trentenaire susceptible d'affecter
l'obligation de prendre en charge la remise en état du site pesant sur
l'exploitant d'une installation classée est sans incidence sur :
19
05 / 2013
nvironnement
→ L'exercice, à toute époque, par l'autorité administrative des
pouvoirs de police spéciale conférés par la loi en présence de
dangers ou inconvénients se manifestant sur le site où a été
exploitée une telle installation ;
→ L'engagement éventuel de la responsabilité de l'État en cas de
carence de l’administration dans l’exercice de ces pouvoirs de
police.
 ICPE et occupation du sol – Indépendance des législations et condition
d’implantation d’activité industrielle en zone iina2 (conseil d'Etat, 26 avril
2013, Société Cicobail, requête n° 342907)
▐ Le conseil d’Etat rappelle dans ce cas d'espèce le principe d’indépendance
des législations, selon lequel, l’octroi d’une autorisation ICPE ne préjuge
pas du refus par l’administration du permis de construire cette installation.
En l’espèce, le règlement du POS permettait l’installation en zone IINA2
d’installations industrielles, artisanales ou de bureaux, sous réserve
qu’elles ne causent pas pour le voisinage de nuisance ou de risques.
L’installation litigieuse étant à l’origine de nuisances sonores et de rejets
d’effluents gazeux nocifs pour le voisinage justifiait le refus de permis de
construire « en dépit de la délivrance d’une autorisation d'exploiter une
installation classée pour la protection de l'environnement sur le fondement
du code de l'environnement ».
20
05 / 2013
nvironnement
 ICPE – Publication du décret transposant la directive 2010/75/UE dite
« IED », relative aux émissions industrielles (Décret n°2013-374 du 2 mai
2013, NOR : DEVP1238371, JO 4 mai 2013, texte 17)
Le texte est entré en vigueur le 5 mai 2013 à l’exception des prescriptions
relatives au bilan de fonctionnement et au contenu des prescriptions
techniques qui entrent pour leur part en vigueur le 7 janvier 2014.
Ce texte transpose la directive et créé une nouvelle section de rubriques
(3000 à 3999) à la nomenclature des ICPE annexée à l’article R. 511-9 du
code de l'environnement (nouvel article R. 515-58 du code de
l'environnement).
Le décret n°2013-375 du 2 mai 2013 créé les 40 premières rubriques de
cette nouvelle section de la nomenclature.
Nous relevons particulièrement :
▐ Le décret confirme le rôle centrale des « meilleures techniques
disponibles » (MTD) dans la création et la vie de ces exploitations,
puisqu’elles deviennent la norme de référence pour :
→ Le DDAE, dont l’étude d’impact doit évaluer et justifier les mesures
prises par l’exploitant par rapport aux MTD identifiées par l’article
L. 515-28 du code de l'environnement ou à défaut, proposer une
nouvelle MTD [nouvel article R. 515-59 du code de
l'environnement] ;
→ La fixation et le réexamen des prescriptions techniques et des
valeurs limites d’émission définies par l’autorisation préfectorale
[nouveaux articles R. 515-62 et suivants du code de
l'environnement] ;
21
05 / 2013
nvironnement
Il rappelle cependant le principe selon lequel le recours aux MTD
n’est possible que s’il est économiquement acceptable [nouvel
article R. 515-68]
▐ Il définit également le contenu des prescriptions techniques imposées par
l’administration notamment pour le calcul des seuils et la périodicité des
contrôles et autocontrôles en cours d’exploitation [nouveaux articles R.
515-60 et suivants du code de l'environnement] ;
▐ La procédure de réexamen des prescriptions techniques et valeurs
d’émissions [nouveaux articles R. 515-70 et suivants] qui devrait s’avérer
contraignante pour l’exploitant qui devra :
→ Mettre en place une véritable veille juridique et technologique sur
la publication de nouvelles conclusions sur les MTD au JO de l’union
européenne de nouvelles conclusions ;
→ Adresser à la Préfecture un dossier de réexamen en trois
exemplaires, comprenant les informations mentionnées à l’article
L.515-29 du code de l'environnement.
Or cette procédure de réexamen et d’actualisation est susceptible
d’être soumise à la consultation du public en application de l’article
L. 515-29 précité du code de l'environnement.
Les modalités de cette consultation du public sont déterminées par
les articles R. 515-78 et suivants du code de l'environnement).
22
05 / 2013
roit Immobilier
 Bail – Point de départ du délai de trois mois pour l’action en
résiliation du bail (cour de cassation, chambre commerciale, 19 février
2013, n° 12-13662)
▐ En cas de liquidation judiciaire du preneur à bail, une action en
constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou en résiliation
judiciaire peut être mise en œuvre pour défaut de paiement des loyers
échus après l’expiration d’un délai de 3 mois à compter du jugement.
En cas de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour de
cassation considère que le délai de trois mois court à compter du jugement
d’ouverture, quelle que soit sa nature.
 Bail – Nature des créances de loyers d’habitation dans le cadre de la
liquidation judiciaire (cour de cassation, chambre commerciale, 12 mars
2013, n° 11-24365)
▐ Les créances de loyers d’habitation nées postérieurement à la liquidation
judiciaire ne sont pas liées aux besoins du déroulement de la procédure de
liquidation judiciaire. En conséquence, elles ne sont pas prioritaires.
 Bail – Absence de transfert automatique du bail au conjoint survivant
(cour de cassation, 3è m e
chambre civile, 10 avril 2013, n° 12-13225)
▐ En cas de décès du preneur et en l’absence de cotitularité du bail, le bail
est transféré au conjoint survivant qui n’habite pas dans les lieux qu’en cas
de demande en ce sens.
roit Immobilier
23
05 / 2013
 Bail – Paiement de la taxe foncière (cour de cassation, 3è m e
chambre
civile, 26 mars 2013, n° 11-24311)
▐ Afin de mettre à la charge du preneur le paiement de la taxe foncière, il
est nécessaire de prévoir une clause en ce sens. A défaut, et même si le
preneur avait payé le taxe foncière, il peut solliciter du bailleur la
restitution des sommes indues dans la limite de 5 ans.
 Copropriété – Interdiction de la colocation par le règlement de
copropriété (cour d’appel de Paris, chambre 4-2, 23 mai 2012, n° 10/07710)
▐ Une clause d’un règlement de copropriété peut interdire la colocation si
elle est justifiée par la destination de l’immeuble (immeuble de standing ou
d’occupation bourgeoise). Dans cette hypothèse, il appartiendra au syndic
d’introduire une action en résiliation du bail à l’encontre du bailleur.
 Copropriété – Modification du syndic provisoire seulement en
assemblée générale (cour de cassation, 3è m e
chambre civile, 27 mars 2013,
n° 12-13328)
▐ La clause prévoyant la possibilité pour le syndic provisoire de désigner
un syndic provisoire professionnel est nulle. En effet, la désignation par le
règlement de copropriété ne peut être modifiée que par l’assemblée
générale réunie par le syndic à cet effet. Le syndic provisoire ne peut donc
se faire substituer ni désigner un tiers.
roit Immobilier
24
05 / 2013
 Copropriété – Absence de second vote obligatoire en cas d’élection de
certains membres du conseil syndical à la majorité absolue (cour de
cassation, 24 avril 2013, n° 12-1330)
▐ Lorsque à l’occasion du premier vote, certains membres du conseil
syndical ont recueilli la majorité absolue, il n’est pas nécessaire
d’organiser un second vote pour ceux qui n’ont pas obtenu la majorité, et
ceci malgré l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965.
ente d’immeuble
25
05 / 2013
 Vente - Trouble anormal de voisinage (cour de cassation, 2è m e
chambre
civile 28 mars 2013n° 12-13.917 (n° 483 F-D) Lavo c/ société Exeo gestion)
▐ Alors même qu’il a vendu son bien, le vendeur ayant fait construire
demeure responsable du trouble anormal de voisinage occasionné.
La responsabilité d’un trouble anormal de voisinage étant autonome
détachée de toute faute, les sociétés ayant contribué à l’élaboration des
plans et à la construction de l’immeuble sont tenues de plein droit de
réparer le trouble occasionné en dépit de la vente ultérieure de l’immeuble
en question.
 Vente - Défaut d’indivisibilité entre bail à construction et promesse de
vente - Lésion invocable (cour de cassation, 3è m e
chambre civile, 4 avril
2013 n°12-14.134 (n°375 FS-D), SIEMP c/ Benichou)
▐ Pour mémoire, une vente relevant d’une convention complexe dont les
obligations sont indivisibles n’est pas rescindable pour cause de lésion.
La cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel ayant jugé recevable
l’action en rescision pour lésion dans le cas d’un bail à construction et
d’une promesse de vente pouvant être exécutés indépendamment l’un de
l’autre.
En l’espèce, les parties avaient conclu un bail à construction assorti d’une
promesse unilatérale de vente conférant une option au preneur, lequel
s’était donc réservé le droit d’acquérir ou non.
onstruction
 Procès-verbal de bornage - Publication (cour de cassation, 3è m e
chambre
civile, 9 avril 2013, n°12-13.516, n° 425 D)
26
05 / 2013
L’article 28, 1° du décret du 4 janvier 1955, prévoit une obligation de
publication des actes portant et constatant la constitution ou translation
de droits réels immobiliers à peine d’inopposabilité aux tiers.
Le procès-verbal de bornage ne constituant pas un tel acte, la cour de
cassation affirme expressément que ce document n’est pas soumis à cette
obligation de publication.
 Empiètements - Réciprocité (cour de cassation, 3è m e
chambre civile, 10
avril 2013, n° 12-10.097, n° 410 D)
Le juge ne peut rejeter une demande de démolition de la victime d’un
empiètement en exigeant qu’elle mette préalablement fin à l’empiètement
dont elle s’est elle-même rendue antérieurement coupable vis-à-vis de son
voisin.
En effet, ainsi que le relève la juridiction suprême, l’antériorité de
l’empiètement commis par le demandeur n’est nullement de nature à le
priver de son droit d’obtenir la démolition de l’ouvrage débordant sur son
terrain.
L’existence d’un empiètement suffit donc à justifier l’admission des
demandes indépendamment de la chronologie ou de l’ampleur des
manquements respectifs des voisins.
27
05 / 2013
Nous vous souhaitons une agréable lecture et nous nous tenons à votre
disposition pour toute information complémentaire.
SELAS CAZAMAJOUR &
URBANLAW
Avocats à la Cour
61, cours Pasteur, 33000 Bordeaux
 05.56.52.98.54  05.56.52.45.98
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Nl mai2013

  • 1. SOMMAIRE Direction de la publication Clotilde CAZAMAJOUR Avocat à la cour Comité de rédaction Mathilde LETESSIER Sarah INGAR Céline DOLBEAU Perrine ESCANDE Julien PIOT Pauline PLATEL Avocats / Juristes Conseils spécifiques Michel DEGOFFE Elise CARPENTIER Professeurs agrégés de droit public Administration Clotilde JONIS Estelle LESSAULT 05 / 2013 Urbanisme......................................P. 2 Contrats publics............................P. 10 Expropriation ................................P.15 Environnement.............................P. 17 Droit Immobilier............................P.23 Vente.............................................P.26 Construction.................................P. 27 1
  • 2. 05 / 2013 rbanisme  Emplacements réservés au POS - transmission d’une QPC par la cour de cassation (cour de cassation, civ. 3è m e , 11 avril 2013, pourvoi n° B 13- 40.004) ▐ Sur jugement du tribunal de grande instance de Bobigny, la cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité : « L’article L. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi no 76-1285 du 31 décembre 1976 porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et à l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ? » Cette disposition régissait notamment les modalités d’acquisition par la commune des emplacements réservés au POS. ▐ Par cet arrêt, la cour de cassation accepte de transmettre au conseil constitutionnel la question posée, au motif que l’article précité ne prévoit pas « de droit de rétrocession au bénéfice de l’ancien propriétaire d’un bien grevé d’un emplacement réservé ayant fait l’objet d’un délaissement », et pourrait donc « être considéré comme portant une atteinte excessive au droit de propriété ». La décision du conseil constitutionnel est attendue dans les trois mois. 2
  • 3. 05 / 2013 rbanisme  Espaces remarquables - Modification des dispositions de la loi littorale en faveur de l’éolien (loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, articles 25 et 26) ▐ La loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 vient modifier les articles L. 146-6 et L. 156-2 du code de l'urbanisme, dans le but de faciliter l’implantation d’éoliennes dans les communes littorales. • Réalisation d’ouvrages souterrains de transport ou de distribution d’électricité en espaces remarquables L’article L. 146-6 du code de l'urbanisme institue une inconstructibilité de principe dans les espaces et paysages remarquables. Seuls y sont admis des aménagements légers, nécessaires à leur gestion, mise en valeur et ouverture au public, ou des travaux touchant à leur conservation ou protection. Désormais, y seront autorisées, après enquête publique, les canalisations souterraines du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables. 3
  • 4. 05 / 2013 rbanisme Ne peuvent être retenues que celles qui présentent le moindre impact environnemental et ne sont pas de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. • Implantation d’éoliennes en dehors des secteurs urbanisés et des espaces proches du rivage dans les DOM L’article L. 156-2 du code de l'urbanisme prohibe l’urbanisation isolée dans les communes littorales des DOM, en ce compris la construction d’éoliennes (conseil d'Etat, 14 novembre 2012, requête n° 347778). Or, l’article L. 553-1 du même code prévoit leur implantation à une distance de 500 mètres par rapport aux habitations. Il en résulte une quasi-impossibilité de recourir à l’énergie éolienne dans les communes littorales. La loi du 15 avril 2013 vient régler la question en introduisant une exception pour les DOM : l’implantation des éoliennes peut être autorisée, après avis de l’autorité compétente, par arrêté du représentant de l’Etat dans la région, à condition de se situer en dehors des espaces proches du rivage. Ces installations ne doivent pas porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables ou être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière. 4
  • 5. 05 / 2013 rbanisme  Elaboration du PLU - Détermination en deux temps des objectifs poursuivis et des modalités de la concertation (conseil d'Etat, 17 avril 2013, requête n° 348311) ▐ Selon une jurisprudence constante, la commune qui décide de l’élaboration, ou de la révision, de son PLU doit, par délibération, prescrire cette opération, arrêter les modalités de la concertation préalable et les objectifs poursuivis. A défaut, le PLU est entaché d’un vice procédural entraînant son illégalité. ▐ Or, dans un arrêt du 17 avril 2013, le conseil d'Etat admet la possibilité de procéder par deux délibérations distinctes, l’une prescrivant l’élaboration et fixant les modalités de la concertation, l’autre arrêtant les objectifs poursuivis. Ce dédoublement n’est admis qu’à condition qu’il ne prive pas d'effet utile la concertation organisée sur les objectifs poursuivis. ▐ L’arrêt est décisif puisqu’il permet de purger un vice de procédure récurrent dans les PLU communaux. En effet, dès lors que la concertation demeure effective, il serait possible d’adopter une délibération remédiant à l’insuffisance constatée. rbanisme 5
  • 6. 05 / 2013  Autorisation d’urbanisme - Cotitularité et notification R. 600-1 (cour administrative d'appel de Lyon, 9 avril 2013, requête n° 13LY00066 ) ▐ En cas de recours contentieux ou administratif à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme, l’article R. 600-1 du code de l'urbanisme exige classiquement à peine d’irrecevabilité sa notification « à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ». A défaut, le recours contentieux sera rejeté et le recours administratif considéré comme n’ayant pas prorogé le délai de recours. ▐ Qu’en est-il lorsqu’il y a plusieurs titulaires ? L’arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 avril 2013 répond à cette question par une interprétation stricte de l’article R. 600-1 en exigeant une notification à chacun des titulaires. Rendue à propos d’un recours gracieux, nul doute que cette solution inspirée par la vocation protectrice du texte de l’article R. 600-1 est pleinement transposable aux recours contentieux. rbanisme 6
  • 7. 05 / 2013  RT 2012 - Annulation de l’arrêté approuvant la méthode de calcul Th-B- C-E (conseil d'Etat, 24 avril 2013, requête n° 353280 ) ▐ La méthode de calcul Th B-C-E permet aux bureaux d’études thermiques de vérifier la conformité d’un bâtiment avec la RT 2012 et est donc indispensable à sa mise en place. L’arrêté ministériel du 20 juillet 2011 (NOR DEVL1118670A, BO écologie n° 2011/14) qui approuvait cette méthode de calcul vient néanmoins d’être annulé par le conseil d'Etat dans un arrêt du 24 avril 2013. ▐ La juridiction suprême a estimé que ce dernier était entaché d’un vice d’incompétence, en ce qu’il aurait dû être adopté non par le seul ministère de l’écologie et du développement durable, mais conjointement avec celui de l’économie et des finances, alors en charge de l’énergie. Aucun motif de fond n’étant de nature à justifier cette annulation, et eu égard à l’importance des enjeux en cause, le conseil d'Etat a toutefois différé les effets de sa décision à 3 mois. ▐ Dans l’attente, les projets instruits conformément à cet arrêté restent valables, sous réserve des actions contentieuses ouvertes au 24 avril 2013 fondées sur l'illégalité de ce texte. Annoncée dans un communiqué de presse du 25 avril, la publication du nouvel arrêté est intervenue dès le 4 mai 2013. rbanisme 7
  • 8. 05 / 2013  Autorisation d’urbanisme – Validité de la délivrance à une société en cours de constitution (tribunal administratif de Strasbourg, 6 mars 2012, requête n° 0804421 ; tribunal administratif de Nancy, 6 nov. 2012, requête n° 1101113) ▐ Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire atteste dans sa demande d’autorisation qu'il a qualité pour la déposer. Le titre habilitant à construire n’est plus exigé. Le contrôle du service instructeur se limite donc à l’existence formelle de cette attestation, qui prend le plus souvent la forme d’une simple signature du formulaire Cerfa. En cas de contestation sur cette qualité, le litige doit être porté devant les juridictions civiles. ▐ Ainsi, le tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu’il n’appartient donc pas à l’administration « de rechercher si la personne morale qui sollicite le permis a été régulièrement constituée de sorte que le moyen tiré de ce que la société X n’aurait pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés à la date de la demande de permis d’aménager initial est, en tout état de cause, inopérant » (tribunal administratif de Strasbourg, 6 mars 2012, requête n° 0804421). rbanisme 8
  • 9. 05 / 2013 ▐ Le tribunal administratif de Nancy a, par ailleurs, jugé que le seul fait que la société n’ait été immatriculée que postérieurement à la délivrance de l’autorisation n’était pas de nature à révéler une manœuvre frauduleuse (tribunal administratif de Nancy, 6 novembre 2012, requête n° 1101113 ; cf en ce sens cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 décembre 2001, requête n° 99BX02219). Comme le rappelle cette dernière espèce, une telle solution s’explique par le fait que « les autorisations d’urbanisme ne sont pas délivrées en considération de la personne qui en devient titulaire, mais seulement en vue de vérifier la conformité du projet aux règles d’urbanisme ». 9
  • 10. 05 / 2013 ontrats Publics  MAPA – Obligation pour le pouvoir adjudicateur de respecter les règles qu’il a lui-même fixées (cour administrative d'appel de Lyon, 4 avril 2013, requête n° 12LY01253) ▐ La procédure adaptée prévue à l’article 28 du code des marchés publics offre la possibilité au pouvoir adjudicateur de fixer librement les modalités de mise en concurrence. Toutefois, il se doit a minima de respecter les règles qu’il a lui-même établies. Ainsi, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que « la faculté offerte au pouvoir adjudicateur d’organiser, en application de l’article 28 du code des marchés publics, les modalités de la mise en concurrence, ne le dispensait pas de se conformer aux principes généraux fixés par le code des marchés publics pour toutes les catégories de marchés, ainsi qu’aux règles de la consultation sur la base de laquelle les candidats ont établi puis remis leurs offres » (cour administrative d'appel de Lyon, 4 avril 2013, requête n° 12LY01253). ▐ Indépendamment de toute rupture d’égalité de traitement entre les candidats, la seule circonstance que le pouvoir adjudicateur n’ait pas respecté la procédure fixée suffit à justifier l’indemnisation du candidat évincé. 10
  • 11. 05 / 2013 ontrats Publics  Délégation de service public – Sort des biens de retour dans le silence de la convention (conseil d'Etat, 27 février 2013, requête n° 337634 ) ▐ Ce nouvel arrêt rendu en matière de biens de retour fait suite à l’arrêt d’assemblée « Commune de Douai » du 21 décembre 2012 ( conseil d'Etat, assemblée, 21 décembre 2012, requête n° 342788) par lequel le conseil d'Etat a limité la faculté de fixer contractuellement le sort des biens de retour aux seuls cas autorisés par le code général de la propriété des personnes publiques. ▐ Dans son arrêt du 27 février 2013, il rappelle qu’à l'expiration de la convention, les biens qui sont entrés dans le patrimoine de la personne publique et ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique de faire reprendre par son coconctractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. ▐ Il ajoute que, dans le silence de la convention, et dès lors que la personne publique est réputée en être propriétaire dès leur réalisation, ces biens, sous réserve de leur complet amortissement, doivent lui revenir gratuitement. 11
  • 12. 05 / 2013 ontrats Publics  Concours – Précisions sur les conséquences des vices affectant le dossier de consultation (conseil d'Etat, 27 févr. 2013, requête n° 364172, commune de Nîmes) ▐ Dans cette espèce, un candidat évincé entendait obtenir l’annulation d’une procédure de concours du fait de l’imprécision du dossier de consultation, cause selon lui d’une remise incomplète de sa part. Au prix d’une minutieuse analyse dudit dossier, le conseil d'Etat en déduit que, bien que marqué par quelques maladresses, celui-ci ne comporte aucune réelle ambiguïté susceptible de remettre en cause le rejet de l’offre. ▐ Faisant preuve d’un pragmatisme bienvenu, le juge en déduit que des imprécisions mineures ne justifient pas l’annulation de la procédure de passation du contrat.  Marchés publics – Assouplissement du recours au critère social (conseil d'Etat, 25 mars 2013, requête n° 364950, département de l'Isère ) ▐ L’article 53-I-1° du code des marchés publics permet la prise en compte d’un critère d’insertion professionnelle dans l’attribution des marchés. Classiquement, un lien entre le critère social retenu et l’objet du marché était indispensable. Cette solution conduisait les juges à exclure certains marchés qui, à raison de leur nature, ne pouvait présenter de lien avec ce critère social ▐ Dans son arrêt du 25 mars 2013, le conseil d'Etat estime que « dans le cadre d’une procédure d’attribution d’un marché qui, eu égard à son objet, est susceptible d’être exécuté, au moins en partie, par des personnels engagés dans une démarche d’insertion, le pouvoir adjudicateur peut 12
  • 13. 05 / 2013 ontrats Publics légalement prévoir d’apprécier les offres au regard du critère d’insertion professionnelle des publics en difficulté dès lors que ce critère n’est pas discriminatoire et lui permet d’apprécier objectivement ces offres ». Aucun marché ne peut désormais être exclu par principe du recours à un critère social, du seul fait de la nature des prestations prévues.  Référé précontractuel – exigence de contradictoire (conseil d'Etat, 19 avril 2013, commune de Mandelieu-la-Napoule, requête n° 365617, publié au Lebon) ▐ Dans cet arrêt, le conseil d'Etat précise que si la procédure de référé précontractuel a vocation à être rapide, cela ne doit pas signifier que le principe du contradictoire doit être méconnu. Cela signifie qu’il n’est pas possible de soulever à l’oral lors de l’audience de nouveaux moyens sans les accompagner d’un mémoire écrit. Le défendeur doit être mis à même de prendre connaissance de ce mémoire, ce qui peut conduire le juge à repousser la clôture de l’instruction et donc de différer l’audience.  Marchés publics et arbitrage – Compétence du juge administratif français (conseil d'Etat, 19 avril 2013, syndicat mixte des aéroports de Charente, requête n° 352750, publié au Lebon) ▐ Le conseil d'Etat précise la compétence du juge administratif à l’encontre d’une sentence arbitrale rendue sur un litige né de l’exécution ou de la rupture d’un marché public entre une personne de droit public français et une personne de droit étranger. Si cette sentence est rendue en France, le juge administratif, et plus précisément le conseil d’Etat, est compétent. ontrats Publics 13
  • 14. 05 / 2013 A l’inverse, si la sentence est rendue par une instance arbitrale de droit étranger, le juge français est incompétent pour connaître du recours contre cette décision. Le juge administratif est toujours compétent pour connaître d'une demande tendant à l'exequatur de la sentence.  Marché public – Critère de capacité technique minimale – Condition de proportionnalité et lien avec l’objet du marché (conseil d'Etat, 7 mai 2013, Sociétés Segex et Aximum, requête n° 365706, mentionné aux tables Lebon) ▐ En application de l’article 45 du code des marchés publics, lorsque le pouvoir adjudicateur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacités liés et proportionnés à l’objet du marché. Le juge ne peut annuler une procédure de passation d’un marché pour un tel motif que si l’exigence de capacité technique imposée aux candidats est manifestement dépourvue de lien avec l’objet du marché ou manifestement disproportionnée. 14
  • 15. 05 / 2013 xpropriation et droit de préemption  Principe de précaution / DUP – Le contrôle administratif et judiciaire du principe de précaution en matière de DUP est précis (conseil d'Etat, 12 avril 2013, Association coordination interrégionale Stop THT et autres, requêtes no s 342409, 342569, 342689, 342740, 342748 et 342821) ▐ Dans cet arrêt important, le conseil d’Etat rappelle, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement et L. 110-1 du code de l'environnement, la réalité juridique du principe de précaution qu’elle définit comme celui « selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ». ▐ Au-delà de ce rappel utile, la haute juridiction donne surtout de la consistance à ce principe qui demeure toujours assez largement une chimère juridique, en déterminant les éléments que doivent contrôler l’administration et le juge : → L’autorité compétente pour déclarer l’utilité publique d’un projet doit rechercher l’existence d’éléments circonstanciés de nature à accréditer l’hypothèse d’un risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement ou, par ricochet, à la santé humaine. Si tel est le cas et dans un second temps, s’assurera de : - La mise en œuvre, par les autorités publiques, de procédures de suivi et d’évaluation de ce risque potentiel ; - La détermination de mesures de prévention proportionnées à la gravité et la plausibilité du risque, l’intérêt et la rentabilité du projet. 15
  • 16. 05 / 2013 xpropriation et droit de préemption → Le juge doit vérifier si l’application du principe de précaution est justifiée, et s’assurer, le cas échéant, de la réalité des procédures d’évaluation du risque et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans le choix des mesures de précaution. 16
  • 17. 05 / 2013 nvironnement  Déchets / PCB – Modifications réglementaires relatives au régime d’élimination des PCB et de la police des déchets (décret n° 2013-301, 10 avril 2013, NOR : DEVP1238299D, JO, 12 avril 2013, texte 14) ▐ Le décret du 10 avril 2013 acte la fin du plan d’élimination et de décontamination des appareils pollués à plus de 500 ppm de PCB et détermine la planification de l’élimination et de la décontamination des appareils pollués à plus de 50 ppm à l’horizon 2025 (nouveaux articles R. 543-21 et R. 543-22 du code de l'environnement). Certaines dérogations à ce planning de la décontamination peuvent être accordées par le ministre de l’environnement au détenteur de plus de 150 appareils dont le fluide contient des PCB. Le décret détermine également les règles relatives à la caractérisation (article R. 543-26 du code de l'environnement), l'étiquetage (article R. 543- 29 du code de l'environnement), la déclaration (article R. 543-27 du code de l'environnement), l'utilisation des appareils contenant des PCB et leur décontamination (nouveaux articles R. 543-32 et suivants du code de l'environnement), Le non-respect de ces dispositions est puni d’une amende de 1.500 € (article R. 543-41 du code de l'environnement) ▐ Pour le reste le décret du 10 avril 2013 procède à la révision de certaines dispositions de la police des déchets : → L’autorité administrative chargée du contrôle d’une ICPE est également investie des pouvoirs de police en matière de déchets (article R. 541-12-16 du code de l'environnement) ; 17
  • 18. 05 / 2013 nvironnement → Les dispositions répressives des articles R. 541-80 et R. 541-81 du code de l’environnement sont modifiées pour tenir compte de la dernière jurisprudence européenne relative à l’interdiction de la réception d'amiante dans les installations de stockage des déchets inertes. Par ailleurs, le décret abroge l’obligation de publier, au frais de l’exploitant, l’arrêté d’autorisation au fichier immobilier de la situation des immeubles lorsque l’installation est susceptible d’accueillir des déchets d’amiantes liés aux matériaux inertes (ancien article R. 541-68 du code de l'environnement).  Energies nouvelles et occupation du sol – Condition de l’implantation d’un parc photovoltaïque portant une atteinte limitée au caractère agricole d’un secteur soumis à la loi littorale (cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 avril 2013, Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, requêtes no 12BX00153) ▐ En se prononçant à la fois sur la légalité des prescriptions du PLU et du permis de construire d’un parc photovoltaïque, la cour administrative fournit des éléments intéressants au sujet de l’articulation des documents d’urbanisme et de l’acceptabilité de l’implantation d’une ferme dans un secteur agricole, protégé au titre de la loi littoral : → Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec les autres documents d’urbanisme, le juge prend en compte l’ensemble des objectifs définis par les documents de planification urbaine et la gravité de l’atteinte susceptible d’être portée aux objectifs prescrits par les documents de planification urbaine. 18
  • 19. 05 / 2013 nvironnement En l’espèce, la cour administrative d'appel estime au regard de son caractère limité (surface de 6 hectares, située hors de la zone de protection forte), que l’atteinte causée à l’objectif de protection de 40.000 hectares de surface agricole définis par le schéma d’aménagement régional de la Martinique n’est pas incompatible ni avec ce schéma, ni avec le schéma de mise en valeur du littoral. Le juge souligne, en outre, que le schéma d’aménagement régional prescrit également le renforcement des installations de production d’énergie d’origine renouvelable. → L'implantation de champs de panneaux photovoltaïques, même fixés sur supports métalliques à plus d'un mètre du sol, et la construction des bâtiments annexes nécessaires au raccordement de l'électricité produite au réseau, constitue une extension de l'urbanisation au sens des dispositions de la loi littoral ; → Au regard du caractère réversible des implantations des supports de panneaux et de la superficie mesurée des bâtiments, l’urbanisation limitée de ce secteur ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme relatif aux conditions d’urbanisation en zone d’application de la loi littoral.  ICPE – L’exercice des pouvoirs de mise en demeure du préfet n’est pas contraint par la prescription trentenaire susceptible d’affecter l’obligation de remise en état pesant sur le dernier exploitant (conseil d'Etat, 12 avril 2013, SCI Chalet des Aulnes, requête n° 363282) ▐ Selon le conseil d’Etat, la prescription trentenaire susceptible d'affecter l'obligation de prendre en charge la remise en état du site pesant sur l'exploitant d'une installation classée est sans incidence sur : 19
  • 20. 05 / 2013 nvironnement → L'exercice, à toute époque, par l'autorité administrative des pouvoirs de police spéciale conférés par la loi en présence de dangers ou inconvénients se manifestant sur le site où a été exploitée une telle installation ; → L'engagement éventuel de la responsabilité de l'État en cas de carence de l’administration dans l’exercice de ces pouvoirs de police.  ICPE et occupation du sol – Indépendance des législations et condition d’implantation d’activité industrielle en zone iina2 (conseil d'Etat, 26 avril 2013, Société Cicobail, requête n° 342907) ▐ Le conseil d’Etat rappelle dans ce cas d'espèce le principe d’indépendance des législations, selon lequel, l’octroi d’une autorisation ICPE ne préjuge pas du refus par l’administration du permis de construire cette installation. En l’espèce, le règlement du POS permettait l’installation en zone IINA2 d’installations industrielles, artisanales ou de bureaux, sous réserve qu’elles ne causent pas pour le voisinage de nuisance ou de risques. L’installation litigieuse étant à l’origine de nuisances sonores et de rejets d’effluents gazeux nocifs pour le voisinage justifiait le refus de permis de construire « en dépit de la délivrance d’une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement sur le fondement du code de l'environnement ». 20
  • 21. 05 / 2013 nvironnement  ICPE – Publication du décret transposant la directive 2010/75/UE dite « IED », relative aux émissions industrielles (Décret n°2013-374 du 2 mai 2013, NOR : DEVP1238371, JO 4 mai 2013, texte 17) Le texte est entré en vigueur le 5 mai 2013 à l’exception des prescriptions relatives au bilan de fonctionnement et au contenu des prescriptions techniques qui entrent pour leur part en vigueur le 7 janvier 2014. Ce texte transpose la directive et créé une nouvelle section de rubriques (3000 à 3999) à la nomenclature des ICPE annexée à l’article R. 511-9 du code de l'environnement (nouvel article R. 515-58 du code de l'environnement). Le décret n°2013-375 du 2 mai 2013 créé les 40 premières rubriques de cette nouvelle section de la nomenclature. Nous relevons particulièrement : ▐ Le décret confirme le rôle centrale des « meilleures techniques disponibles » (MTD) dans la création et la vie de ces exploitations, puisqu’elles deviennent la norme de référence pour : → Le DDAE, dont l’étude d’impact doit évaluer et justifier les mesures prises par l’exploitant par rapport aux MTD identifiées par l’article L. 515-28 du code de l'environnement ou à défaut, proposer une nouvelle MTD [nouvel article R. 515-59 du code de l'environnement] ; → La fixation et le réexamen des prescriptions techniques et des valeurs limites d’émission définies par l’autorisation préfectorale [nouveaux articles R. 515-62 et suivants du code de l'environnement] ; 21
  • 22. 05 / 2013 nvironnement Il rappelle cependant le principe selon lequel le recours aux MTD n’est possible que s’il est économiquement acceptable [nouvel article R. 515-68] ▐ Il définit également le contenu des prescriptions techniques imposées par l’administration notamment pour le calcul des seuils et la périodicité des contrôles et autocontrôles en cours d’exploitation [nouveaux articles R. 515-60 et suivants du code de l'environnement] ; ▐ La procédure de réexamen des prescriptions techniques et valeurs d’émissions [nouveaux articles R. 515-70 et suivants] qui devrait s’avérer contraignante pour l’exploitant qui devra : → Mettre en place une véritable veille juridique et technologique sur la publication de nouvelles conclusions sur les MTD au JO de l’union européenne de nouvelles conclusions ; → Adresser à la Préfecture un dossier de réexamen en trois exemplaires, comprenant les informations mentionnées à l’article L.515-29 du code de l'environnement. Or cette procédure de réexamen et d’actualisation est susceptible d’être soumise à la consultation du public en application de l’article L. 515-29 précité du code de l'environnement. Les modalités de cette consultation du public sont déterminées par les articles R. 515-78 et suivants du code de l'environnement). 22
  • 23. 05 / 2013 roit Immobilier  Bail – Point de départ du délai de trois mois pour l’action en résiliation du bail (cour de cassation, chambre commerciale, 19 février 2013, n° 12-13662) ▐ En cas de liquidation judiciaire du preneur à bail, une action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou en résiliation judiciaire peut être mise en œuvre pour défaut de paiement des loyers échus après l’expiration d’un délai de 3 mois à compter du jugement. En cas de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour de cassation considère que le délai de trois mois court à compter du jugement d’ouverture, quelle que soit sa nature.  Bail – Nature des créances de loyers d’habitation dans le cadre de la liquidation judiciaire (cour de cassation, chambre commerciale, 12 mars 2013, n° 11-24365) ▐ Les créances de loyers d’habitation nées postérieurement à la liquidation judiciaire ne sont pas liées aux besoins du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire. En conséquence, elles ne sont pas prioritaires.  Bail – Absence de transfert automatique du bail au conjoint survivant (cour de cassation, 3è m e chambre civile, 10 avril 2013, n° 12-13225) ▐ En cas de décès du preneur et en l’absence de cotitularité du bail, le bail est transféré au conjoint survivant qui n’habite pas dans les lieux qu’en cas de demande en ce sens. roit Immobilier 23
  • 24. 05 / 2013  Bail – Paiement de la taxe foncière (cour de cassation, 3è m e chambre civile, 26 mars 2013, n° 11-24311) ▐ Afin de mettre à la charge du preneur le paiement de la taxe foncière, il est nécessaire de prévoir une clause en ce sens. A défaut, et même si le preneur avait payé le taxe foncière, il peut solliciter du bailleur la restitution des sommes indues dans la limite de 5 ans.  Copropriété – Interdiction de la colocation par le règlement de copropriété (cour d’appel de Paris, chambre 4-2, 23 mai 2012, n° 10/07710) ▐ Une clause d’un règlement de copropriété peut interdire la colocation si elle est justifiée par la destination de l’immeuble (immeuble de standing ou d’occupation bourgeoise). Dans cette hypothèse, il appartiendra au syndic d’introduire une action en résiliation du bail à l’encontre du bailleur.  Copropriété – Modification du syndic provisoire seulement en assemblée générale (cour de cassation, 3è m e chambre civile, 27 mars 2013, n° 12-13328) ▐ La clause prévoyant la possibilité pour le syndic provisoire de désigner un syndic provisoire professionnel est nulle. En effet, la désignation par le règlement de copropriété ne peut être modifiée que par l’assemblée générale réunie par le syndic à cet effet. Le syndic provisoire ne peut donc se faire substituer ni désigner un tiers. roit Immobilier 24
  • 25. 05 / 2013  Copropriété – Absence de second vote obligatoire en cas d’élection de certains membres du conseil syndical à la majorité absolue (cour de cassation, 24 avril 2013, n° 12-1330) ▐ Lorsque à l’occasion du premier vote, certains membres du conseil syndical ont recueilli la majorité absolue, il n’est pas nécessaire d’organiser un second vote pour ceux qui n’ont pas obtenu la majorité, et ceci malgré l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965. ente d’immeuble 25
  • 26. 05 / 2013  Vente - Trouble anormal de voisinage (cour de cassation, 2è m e chambre civile 28 mars 2013n° 12-13.917 (n° 483 F-D) Lavo c/ société Exeo gestion) ▐ Alors même qu’il a vendu son bien, le vendeur ayant fait construire demeure responsable du trouble anormal de voisinage occasionné. La responsabilité d’un trouble anormal de voisinage étant autonome détachée de toute faute, les sociétés ayant contribué à l’élaboration des plans et à la construction de l’immeuble sont tenues de plein droit de réparer le trouble occasionné en dépit de la vente ultérieure de l’immeuble en question.  Vente - Défaut d’indivisibilité entre bail à construction et promesse de vente - Lésion invocable (cour de cassation, 3è m e chambre civile, 4 avril 2013 n°12-14.134 (n°375 FS-D), SIEMP c/ Benichou) ▐ Pour mémoire, une vente relevant d’une convention complexe dont les obligations sont indivisibles n’est pas rescindable pour cause de lésion. La cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel ayant jugé recevable l’action en rescision pour lésion dans le cas d’un bail à construction et d’une promesse de vente pouvant être exécutés indépendamment l’un de l’autre. En l’espèce, les parties avaient conclu un bail à construction assorti d’une promesse unilatérale de vente conférant une option au preneur, lequel s’était donc réservé le droit d’acquérir ou non. onstruction  Procès-verbal de bornage - Publication (cour de cassation, 3è m e chambre civile, 9 avril 2013, n°12-13.516, n° 425 D) 26
  • 27. 05 / 2013 L’article 28, 1° du décret du 4 janvier 1955, prévoit une obligation de publication des actes portant et constatant la constitution ou translation de droits réels immobiliers à peine d’inopposabilité aux tiers. Le procès-verbal de bornage ne constituant pas un tel acte, la cour de cassation affirme expressément que ce document n’est pas soumis à cette obligation de publication.  Empiètements - Réciprocité (cour de cassation, 3è m e chambre civile, 10 avril 2013, n° 12-10.097, n° 410 D) Le juge ne peut rejeter une demande de démolition de la victime d’un empiètement en exigeant qu’elle mette préalablement fin à l’empiètement dont elle s’est elle-même rendue antérieurement coupable vis-à-vis de son voisin. En effet, ainsi que le relève la juridiction suprême, l’antériorité de l’empiètement commis par le demandeur n’est nullement de nature à le priver de son droit d’obtenir la démolition de l’ouvrage débordant sur son terrain. L’existence d’un empiètement suffit donc à justifier l’admission des demandes indépendamment de la chronologie ou de l’ampleur des manquements respectifs des voisins. 27
  • 28. 05 / 2013 Nous vous souhaitons une agréable lecture et nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire. SELAS CAZAMAJOUR & URBANLAW Avocats à la Cour 61, cours Pasteur, 33000 Bordeaux  05.56.52.98.54  05.56.52.45.98  cabinetcazamajour@avocatline.com  www.cazamajour-avocats.fr 28