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AUTOLIQUIDATION DE LA TVA DANS LE SECTEUR DU BATIMENT
Pour les contrats de sous-traitance dans le secteur du bâtiment conclus à compter du 1er
janvier 2014, la loi de finances pour 2014 instaure un dispositif d’autoliquidation de la TVA
par le client, qui concerne les travaux effectués par une entreprise sous-traitante pour le
compte d’un preneur assujetti.

1) Présentation du régime
a) Mécanisme d’autoliquidation
Dans un objectif de lutte contre la fraude fiscale, l’article 25 de la loi de finances pour 2014
codifié à l’article 283 nonies 2 du CGI, met en place dans le secteur du bâtiment un
mécanisme d’autoliquidation de la TVA en présence de sous-traitants.
Ce mécanisme d’autoliquidation autorisé par le droit communautaire (directive 2006/112/CE
du 28 novembre 2006), s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er
janvier 2014, dans les cas suivants :
 sous-traitant et preneur assujetti établis en France ;
 sous-traitant établi en France et preneur assujetti établi à l’étranger mais identifié à
la TVA en France.
b) Opérations visées par le mécanisme d’autoliquidation
Sont visés les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage,
d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien
immobilier par une entreprise sous-traitante au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31
décembre 1975 pour le compte d’un preneur assujetti.
Au sens de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance est l’opération par laquelle un
entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne
appelée sous-traitant, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie
du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. Le sous-traitant agit toujours pour le
compte d’un entrepreneur principal. Il est lui-même entrepreneur principal vis-à-vis de ses
propres sous-traitants.

1
2) Procédure d’autoliquidation
a) Conséquence pour les entreprises sous-traitantes
Les factures des entreprises sous-traitantes relatives aux travaux concernés par le dispositif
d’autoliquidation ne devront pas mentionner la TVA exigible et devront comporter, outre les
mentions habituelles, la mention « Autoliquidation ».
Elles devront mentionner sur la ligne « Autres opérations non imposables » de leurs
déclarations de chiffre d’affaires le montant total, hors taxes, des travaux en cause.
b) Conséquences pour le preneur
L’entrepreneur principal - le preneur - mentionne sur la ligne « Autres opérations imposables
» de sa déclaration de chiffre d’affaires le montant total hors taxes de l’opération.
La TVA ainsi acquittée est déductible dans les conditions de droit commun.
Le défaut de déclaration par le preneur est sanctionné par l’amende de 5 % de la somme
déductible (CGI, art. 1788 A, 4).
Remarque
En cas de facturation à tort de la TVA par le sous-traitant, la jurisprudence considère que le
preneur n’a pas de droit à déduction sur la taxe qui lui a été facturée à tort.
Toutefois, il semble ouvert une possibilité de régularisation de la facture initiale par le soustraitant dès lors qu’il n’y pas de perte de recettes fiscales pour le Trésor.
Article et schéma récapitulatif issus de la revue « © Bâtiment actualité 19 novembre
2013 », pour les consulter cliquer ici

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  • 2. 2) Procédure d’autoliquidation a) Conséquence pour les entreprises sous-traitantes Les factures des entreprises sous-traitantes relatives aux travaux concernés par le dispositif d’autoliquidation ne devront pas mentionner la TVA exigible et devront comporter, outre les mentions habituelles, la mention « Autoliquidation ». Elles devront mentionner sur la ligne « Autres opérations non imposables » de leurs déclarations de chiffre d’affaires le montant total, hors taxes, des travaux en cause. b) Conséquences pour le preneur L’entrepreneur principal - le preneur - mentionne sur la ligne « Autres opérations imposables » de sa déclaration de chiffre d’affaires le montant total hors taxes de l’opération. La TVA ainsi acquittée est déductible dans les conditions de droit commun. Le défaut de déclaration par le preneur est sanctionné par l’amende de 5 % de la somme déductible (CGI, art. 1788 A, 4). Remarque En cas de facturation à tort de la TVA par le sous-traitant, la jurisprudence considère que le preneur n’a pas de droit à déduction sur la taxe qui lui a été facturée à tort. Toutefois, il semble ouvert une possibilité de régularisation de la facture initiale par le soustraitant dès lors qu’il n’y pas de perte de recettes fiscales pour le Trésor. Article et schéma récapitulatif issus de la revue « © Bâtiment actualité 19 novembre 2013 », pour les consulter cliquer ici 2