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LES JEUDIS DU CLUB FISCAL
LE RÉGIME DE GROUPE TVA
2
Jean Pierre Casimir
Professeur émérite de l'Université de Bourgogne
Laurent Bénoudiz
Expert-comptable, commissaire aux comptes
Le groupe TVA est une entité fictive qui permet à plusieurs assujettis à la TVA de se regrouper pour ne
former qu’un seul assujetti. Ce régime ne doit pas être confondu avec le régime de la consolidation des
paiements TVA qui donne la possibilité de centraliser le paiement de cet impôt
Le groupe TVA n’existe que pour les besoins de la TVA et n’a aucune incidence sur les autres impôts dont
sont redevables ses membres
Ainsi, à titre d’exemple significatif, chaque membre du groupe demeure assujetti à la taxe sur les salaires
dans les conditions de droit commun, en suivant les règles qui auraient été appliquées en l’absence
d’appartenance au groupe TVA.
Pour prendre un autre exemple, inutile de s’intéresser au régime de l’intégration fiscale applicable en
matière d’impôt sur les sociétés. Il n’existe aucun lien entre ces deux régimes de groupe
Le groupe TVA
3
L’article 11 de la directive TVA donne aux États membres la possibilité d’introduire un régime de groupe TVA dans leur législ
ation
nationale.
Selon cet article, chaque État membre peut considérer comme un seul assujetti les personnes établies sur son territoire, quisont
indépendantes du point de vue juridique, mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de
l’organisation.
Ce texte laisse aux États membres le soin de fixer les modalités d’application de cette mesure. En conséquence, les régimes d
e groupe
TVA mis en place dans différents États membres présentent de grandes divergences entre eux.
Ce dispositif a été introduit en France à l’article 256 C du CGI par la loi de finances pour 2021. Par ailleurs, un décret du20 juillet 2022
est venu préciser les modalités de déduction de la TVA ainsi que les obligations de facturation des assujettis uniques
Les commentaires de l’administration fiscale relatifs au régime de groupe TVA ont fait l’objet d’une nouvelle division dans l
a série TVA.
Cette nouvelle division est intitulée « régime de l’assujetti unique » (BOFIP–TVA– AU –25/10/2022)
Le régime de groupe TVA est entré en vigueur le 1er janvier 2022. Dans la mesure où les entités intéressées par la constitution d’un
assujetti unique devaient exercer leur option pour la première fois avant le 31 octobre 2022, le nouveau régime est devenu pleinement
opérationnel au 1er janvier 2023.
Par voie de conséquence, pour les entreprises qui n’ont pas à ce jour opté pour ce régime et qui souhaiteraient le faire, l’o
ption devra
être effectuée au plus tard le 31 octobre 2023 pour prendre effet au 1er janvier 2024
Le cadre juridique du groupe TVA
4
En pratique, les droits et obligations des membres du groupe en matière de TVA sont automatiquement transférés au groupe TVA.Chaque
membre du groupe perd sa qualité d’assujetti à la TVA. Les opérations effectuées à titre onéreux entre membres du même groupe sont
considérées comme ayant été effectuées par le groupe lui-même. Ainsi les opérations internes au groupe TVA sont hors du champ
d’application de la TVA.
Toutes les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un membre du groupe en faveur d’un bénéficiaire
non - membre du
groupe sont réputées avoir été effectuées par l’assujetti unique, et non par le membre en question. De la même manière, les livraisons de
biens et les prestations de services effectuées par un tiers en faveur d’un ou plusieurs membres du groupe sont considérées comme ayant été
effectuées en faveur de l’assujetti unique.
Le groupe TVA neutralise ainsi les coûts de TVA liés aux opérations intragroupe. Ceci présente un intérêt pour les groupes do
nt certains
membres ne disposent pas d’un droit à déduction de la TVA ou disposent d’un droit à déduction partiel puisque les opérations à l’intérieur du
groupe sont neutralisées
Dans la pratique ce régime a été introduit en faveur des entreprises des secteurs de la banque et de l’assurance à la suite d
e décisions de la
Cour de justice de l’Union européenne ayant remis en cause l’exonération de TVA des prestations rendues par les groupements autonomes de
personnes exerçant dans les secteurs assurantiels, bancaires et financiers. Mais, bien évidemment, le groupe TVA n’est pas réservé à ces
secteurs.
On constate immédiatement que pour les assujettis redevables disposant d’un droit à déduction intégral, l’intérêt de la miseen œuvre du
groupe TVA doit être relativisé et peut même engendrer des frottements en matière de taxe sur les salaires
Il convient donc, avant toute option, d’effectuer des simulations et d’évaluer les conséquences de la constitution d’un groupe TVA, sans
omettre ses effets sur la taxe sur les salaires notamment
Quel est l’interêt d’opter pour un groupe TVA ?
5
1. Toute personne physique ou morale, quel que soit son secteur d’activité
économique, peut constituer un groupe TVA. Celle-ci doit toutefois être un
assujetti au regard de la TVA
Un petit rappel : Assujetti ne veut pas dire redevable et assujetti partiel ne veut pas
dire que l’on ne soit pas assujetti
• Un groupe de TVA doit être constitué par au moins deux assujettis. Le nombre de
membres du groupe n’est en revanche pas limité
Attention :
• Bien que lui-même assujetti, un assujetti unique ne peut pas être membre d’un
autre assujetti unique
• Une fois l’assujetti unique constitué, ses membres perdent leur qualité d’assujetti à
la TVA. En conséquence ils ne peuvent appartenir qu’à un seul assujetti unique.
Quelles sont les personnes qui peuvent prétendre à la
constitution d’un groupe TVA ?
6
2. Les membres du groupe TVA doivent être établis en France
Seuls les assujettis établis en France, que ces assujettis aient en France le siège
de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur
domicile ou leur résidence habituelle, peuvent appartenir à un groupe TVA.
Par voie de conséquence, les établissements stables de ces assujettis qui ne sont
pas situés en France ne peuvent pas faire partie du groupe TVA.
En pratique, une personne morale qui dispose d’établissements stables dans
différents États membres peut donc être membre de différents assujettis
uniques, chacun étant constitué dans chacun des États membres dans lequel elle
dispose d’un établissement stable.
À noter : le territoire français inclut notamment la France continentale, la Corse,
la principauté de Monaco, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane
et Mayotte.
7
Les membres du groupe doivent remplir des conditions cumulatives
relatives à l’existence de liens financiers, économiques et
organisationnels.
Toutes ces conditions doivent être remplies par tous les membres
de l’assujetti unique au 1er janvier de l’année qui suit celle au cours
de laquelle l’option pour sa création est exercée. Chaque membre
doit par ailleurs continuer de satisfaire ces conditions pendant
toute la durée de son appartenance au groupe TVA.
Quel est le périmètre du groupe TVA ?
8
Il doit exister un lien étroit sur le plan financier entre les personnes exerçant l’option.
Sont considérés comme liés sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même
personne, y compris cette dernière.
Cette condition est satisfaite lorsqu’un assujetti détient plus de 50 % du capital d’un autre assujetti, directement ou indir
ectement par
l’intermédiaire d’autres assujettis, ou plus de 50 % des droits de vote d’un autre assujetti dans les mêmes conditions.
Cette condition de contrôle doit être satisfaite de manière continue pendant toute l’existence de l’assujetti unique
Nota : L’existence d’un contrôle indirect implique que chacun des taux de détention successifs dans la chaîne de participatio
n soit
supérieur à 50 %. L’éventuel choix de ces sociétés intermédiaires de ne pas intégrer l’assujetti unique ne fait pas obstacle à l’existence
d’un lien financier indirect.
De même, lorsqu’il s’agit d’apprécier si un assujetti répond aux conditions pour être membre d’un groupe TVA, le lien de cont
rôle peut
être vérifié par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités qui ne respectent pas l’ensemble des conditions pour appartenir à ce groupe. Il
peut notamment s’agir de personnes morales non assujetties à la TVA ou établies à l’étranger
Dans certains cas, l´étroitesse des liens financiers ne peut être caractérisée par une détention en capital ou en droit de vote, eu égard à
la structure capitalistique des assujettis ou aux spécificités de leur organisation. En conséquence, dans un certain nombre de situations,
la loi répute établie l’existence de ces liens. Cette règle concerne notamment les banques mutualistes ou coopératives, les sociétés de
groupe d’assurance mutuelle et certains acteurs du logement social.
1. La condition relative aux liens financiers
9
La constitution d’un groupe TVA nécessite l’existence de liens
économiques entre les membres.
Sont considérés comme liés entre eux sur le plan économique les
assujettis exerçant soit une activité principale de même nature, soit des
activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif
économique commun, soit une activité réalisée en totalité ou en partie
au bénéfice des autres membres.
L’existence de liens économiques peut être établie par tout moyen et
résulter d’une combinaison de ces différents critères. Pour chaque
membre, l’existence de liens économiques est caractérisée dès lors que
de tels liens peuvent être démontrés avec au moins un autre membre de
l’assujetti unique.
2. La condition relative aux liens économiques
10
11
3. La condition relative aux liens organisationnels
La constitution d’un groupe TVA implique l’existence de liens
organisationnels étroits entre les membres. Ainsi, sont considérés comme
liés entre eux sur ce plan les assujettis qui sont en droit ou en fait,
directement ou indirectement, sous une direction commune ou qui
organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation.
En pratique, l’existence de liens organisationnels peut être établie par tout
moyen et peut résulter d’une combinaison de ces deux critères.
12
La création du groupe TVA
Les membres du groupe TVA désignent parmi eux un représentant qui
s’engage à accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité
en matière de TVA incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations
imposables, à acquitter la TVA en son nom ainsi qu’à obtenir le
remboursement d’éventuels crédits de TVA.
Si le représentant de l’assujetti unique doit donc nécessairement en être
membre, le choix de ce représentant est libre.
13
L’exercice de l’option
L’exercice de l’option est formulé librement par son représentant auprès du service des impôts dont celui
-ci dépend au plus tard le 31 octobre
de l’année qui précède son application. Elle prend effet au 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exprimée.
L’option précise la dénomination, la domiciliation et le représentant de l’assujetti unique et doit être accompagnée de l’accord formalisé de
chacune des entités ayant fait le choix d’intégrer l’assujetti unique, signé par son représentant légal.
Elle doit également détailler pour chaque membre, sa dénomination, la nature de l’activité exercée ainsi que le numéro d’identification à la
TVA attribué avant l’intégration dans le groupe TVA ou, à défaut, le numéro SIREN.
L’option peut être adressée par messagerie sécurisée ou bien par courrier avec accusé de réception.
En pratique, celle-ci est formulée sur le formulaire F CM cerfa 11924 « déclaration relative à une exploitation en commun ».
Nota : le groupe TVA doit avoir une dénomination distincte de celle de son représentant. Ce nom est lié au numéro SIREN attribué par l’INSEE
mais également au numéro de TVA attribué par l’administration fiscale.
Le représentant de l’assujetti unique doit également déclarer le périmètre du groupe TVA, c’est-à-dire la liste des membres du groupe TVA,
lors de sa création, sur le formulaire n° 3310 – P.
En pratique, la télédéclaration du périmètre est télétransmise en EDI. Cette télé- procédure nécessite l’attribution d’un numéro de SIREN, qui
découle du dépôt du formulaire d’option. Cette télé - déclaration ne peut donc pas être réalisée au moment de la création du groupe TVA. Elle
doit intervenir à réception de son numéro de SIREN par l’assujetti unique.
On notera que la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1er janvier doit être communiquée à l’administration au plus tard le 25
janvier de chaque année sur le formulaire n° 3310-P.
14
La durée minimale de l’option
L’option couvre obligatoirement une période de trois années civiles. En conséquence, les membres de
l’assujetti unique ayant exercé l’option pour sa création au 1er janvier 2024 sont tenus de demeurer dans
ce groupe TVA jusqu’au 31 décembre 2026.
Durant cette période de trois ans, le périmètre de l’assujetti unique ne peut être modifié. Aucune sortie
n’est autorisée et aucun nouveau membre ne peut adhérer, sauf si cette sortie ou cette adhésion est liée à
la disparition ou à l’apparition des conditions qui permettent d’intégrer le groupe TVA.
Ainsi l’appartenance au groupe TVA cesse de plein droit à compter du premier jour du mois suivant celui
au cours duquel un de ses membres viendrait à ne plus remplir les conditions de liens permettant
d’intégrer le périmètre de l’assujetti unique.
De même, un assujetti qui ne remplissait pas les conditions de liens au jour de l’exercice de l’option peut
intégrer l’assujetti unique avant la fin de la période obligatoire dès lors qu’il remplit par la suite les
conditions requises.
15
Évolution du périmètre du groupe TVA à l’issue de la période
obligatoire
À l’issue de la période obligatoire, le périmètre du groupe TVA peut évoluer librement, suivant
certaines conditions qui varient selon qu’il s’agit d’une adhésion ou de la sortie d’un membre.
L’introduction d’un nouveau membre est subordonnée au respect des conditions exigées pour
l’appartenance au groupe TVA. Elle doit par ailleurs faire l’objet d’une formalisation par le
représentant de l’assujetti unique, accompagnée de l’accord exprès du futur membre concerné.
Cette option prend effet le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été
formulée.
Tout membre d’un groupe TVA peut décider de s’en retirer avec l’accord du représentant de
l’assujetti unique. Le représentant informe l’administration de cette décision au plus tard le 31
octobre de l’année qui précède celle de la sortie du membre.
Cette option prend effet le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été
formulée.
16
Dissolution du groupe TVA
La dissolution est immédiate et peut intervenir à n’importe quel moment, y compris
durant la période obligatoire de trois années, en cas de disparition des liens
économiques, financiers ou organisationnels ou lors de la sortie de l’avant-dernier
membre.
Il peut également être mis fin à l’existence du groupe TVA de manière volontaire, sur
dénonciation de l’option. Celle-ci ne peut intervenir qu’à l’issue de la période obligatoire
et doit reposer sur l’accord exprès de chacun des membres de l’assujetti unique.
Cette dénonciation est formulée par le représentant du groupe TVA et prend effet à
compter du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle est
intervenue.
17
Les modalités de fonctionnement du groupe TVA
Les membres du groupe TVA perdent la qualité d’assujetti dès la prise d’effet de l’option et deviennent de plein droit un
secteur distinct d’activité.
Cette règle ne fait pas obstacle à l’existence, le cas échéant de secteurs distincts au sein des membres. Ces secteurs d’un
membre sont qualifiés de sous - secteurs. Ainsi, les secteurs qui existaient au sein d’un membre du groupe TVA,
antérieurement à la création de ce groupe, continuent d’exister en qualité désormais de sous- secteurs de l’assujetti unique.
Le régime applicable aux sous - secteurs est identique à celui applicable aux secteurs distincts d’activité.
Par voie de conséquence, les opérations réalisées entre les membres du groupe TVA deviennent des opérations internes à un
même assujetti, qu’il s’agisse de livraisons de biens ou de prestations de services.
Les opérations réalisées avec des tiers constituent des opérations imposables (ou non imposables) de l’assujetti unique.
La création du groupe TVA reste sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont
individuellement redevables les membres du groupe.
Attention : Selon l’administration, pour le calcul de la taxe sur les salaires, les flux d’opérations internes constituent du chiffre
d’affaires ou des recettes qui n’ont pas ouvert droit à déduction au sens de l’article 231 du CGI. À l’instar des autres flux
financiers non imposables (subventions), ils doivent être pris en compte au numérateur et au dénominateur du rapport
d’assujettissement à la taxe sur les salaires.
En pratique, la constitution d’un groupe TVA est susceptible d’affecter très défavorablement le rapport d’assujettissement à
la taxe sur les salaires de ses membres.
18
Opérations internes au groupe TVA
Les membres du groupe TVA n’ont plus la qualité d’assujetti, mais en constituent des secteurs
distincts d’activité. Les rémunérations versées au titre de ces opérations constituent donc des
virements financiers internes qui ne sont pas à la contrepartie d’une opération imposable.
On notera qu’il ne s’agit pas d’une opération placée hors du champ de la TVA, mais d’une
opération interne étrangère au système de la TVA. Cela signifie notamment que ces flux restent
sans incidence sur les droits à déduction de l’assujetti unique.
Attention : Les opérations internes ne sont pas soumises aux règles relatives à l’établissement
des factures en matière de TVA. Par conséquent, les factures afférentes à ces opérations ne sont
notamment pas concernées par l’obligation de faire figurer les noms complets, adresse et
numéro d’identification à la TVA de l’assujetti unique et du membre concerné, ainsi qu’une
mention faisant état de l’existence de l’assujetti unique.
19
Attention : Les membres de l’assujetti unique conservent toutefois leurs numéros individuels
d’identification à la TVA respectifs, à des fins de suivi des opérations des différents secteurs
d’activité de cet assujetti et de contrôle.
De même, ceux-ci conservent leurs obligations fiscales autres que celles relatives à la TVA et
notamment l’obligation de déclarer et payer individuellement les taxes assimilées et les taxes
intérieures de consommation dont ils sont redevables à titre personnel. Ces taxes sont reportées
sur une déclaration de TVA vierge pour permettre au membre du groupe TVA d’effectuer le
paiement.
Enfin, il est important de noter que chacun des membres du groupe, y compris d’ailleurs le
représentant, doit souscrire non seulement le formulaire n° 3310 A pour les taxes annexes, mais
également le formulaire n° 3310 M AU pour les opérations internes. Ce formulaire est une
annexe à la déclaration de chiffre d’affaires. On constate ainsi que la création du groupe TVA ne
permet nullement de réduire le nombre de déclarations, bien au contraire.
20
Opérations imposables de l’assujetti unique
Les opérations imposables réalisées par les membres du groupe TVA sont réputées effectuées
par l’assujetti unique. Celui-ci est la seule entité fiscale existante vis-à-vis des tiers au regard de
la TVA et doit être identifié par un numéro individuel d’identification à la TVA. Toutes les
opérations de l’assujetti unique doivent être réalisées sous ce numéro de TVA.
Exception : Afin de permettre le suivi de certaines opérations, il existe des dérogations
concernant le numéro de TVA à faire figurer sur les déclarations.
Ainsi, pour les opérations intracommunautaires, les exportations et les importations, l’identifiant
qui doit figurer dans les déclarations déposées auprès des douanes est le numéro de TVA du
membre du groupe TVA qui a réalisé l’opération. Les déclarations concernées sont les
déclarations d’importation (DAU), les déclarations européennes de services (DES) ainsi que les
états récapitulatifs des clients (ancienne déclaration d’échange de biens).
21
Les conséquences sur la facturation
Pour les opérations réalisées par l’assujetti unique, les factures émises par le membre les ayant effectuées doivent en
principe comporter, outre les mentions obligatoires générales et celles spécifiques aux opérations réalisées
 le nom complet, l’adresse ainsi que le numéro de TVA de l’assujetti unique ;
 le nom complet, l’adresse ainsi que le numéro de TVA du membre du groupe
 la mention « membre d’un assujetti unique »
En ce qui concerne les factures émises par un fournisseur et adressées à un membre du groupe TVA, il n’y a pas
d’obligation pour le fournisseur ou le prestataire de faire figurer une mention relative à l’appartenance du membre au
groupe TVA. On peut cependant recommander de faire figurer une telle mention afin de rendre la facture plus lisible.
Néanmoins, dans la mesure où le numéro de TVA du preneur ou du client doit être mentionné sur la facture, ce
numéro doit être celui attribué à l’assujetti unique
Attention : Pour éviter toute confusion, seul le numéro de TVA attribué à l’assujetti unique doit être mentionné sur la
facture. Le numéro de TVA du membre ne doit donc pas être mentionné.
22
Les conséquences sur les opérations imposables de
l’assujetti unique
L’assujetti unique est la seule entité fiscale existante vis
-à-vis des tiers au regard de la TVA. Les
tiers n’ont ainsi de relation au titre de la TVA qu’avec ce dernier au travers de ses membres qui
en constituent des secteurs distincts.
Ainsi, la situation TVA du groupe et le traitement de ses opérations à l’entrée et à la sortie sont
en tous points comparables à ceux d’un assujetti disposant de plusieurs succursales.
Attention : Lorsque des règles spécifiques de TVA s’appliquent en fonction de l’opération et non
en fonction de la qualité de l’opérateur, la formation de l’assujetti unique reste sans incidence. Le
régime applicable à de telles opérations ou activités s’apprécie dans les conditions de droit
commun. Cela est notamment le cas pour le régime spécifique des agences de voyages, pour les
opérations portant sur les biens d’occasion, œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité.
Dans les hypothèses où le régime TVA applicable à certaines opérations réalisées par l’assujetti
unique est fonction de la qualité ou de la situation du vendeur, cette qualité ou cette situation
doit s’apprécier au niveau du secteur d’activité concerné de l’assujetti unique. Par exemple, la
qualité d’organisme sans but de lucratif s’apprécie au niveau du membre, constitué en secteur.
23
Conséquences de la constitution du groupe TVA sur les
options exercées
À la suite de la formation du groupe TVA, seul l’assujetti unique peut exercer les options
prévues par le système de la TVA. Les options exercées par les membres avant leur
intégration subsistent toutefois et restent en vigueur au niveau du secteur
correspondant.
Option pour la taxation de certaines opérations financières.
Lorsque cette option est formulée par un assujetti unique, celle-ci doit être être exercée
par secteur d’activité. Une fois l’option exercée, l’assujetti unique décide librement de
son application opération par opération, dans chacun des secteurs pour lesquels l’option
a été exercée.
24
Option pour les débits
Lorsqu’une option pour les débits est formulée par un assujetti unique, celle-ci peut être
exercée par secteur d’activité.
Option pour l’imposition à la TVA de certaines locations immobilières.
Si une telle option est exercée par un membre antérieurement à son entrée dans le
groupe TVA, celle-ci peut perdurer pour les locations immobilières réputées réalisées
par l’assujetti unique. Néanmoins, en pratique, une telle option n’aura plus de
conséquences pour les locations immobilières réalisées entre les membres du groupe
TVA.
25
Droit à déduction
Remarque préalable : Les opérations entre les membres du groupe TVA sont des opérations
internes et sont donc sans incidence sur les droits déductions de l’assujetti unique.
Dans le même esprit, la TVA grevant les dépenses qu’un membre supporte pour réaliser une
opération interne au bénéfice d’un autre membre du groupe TVA n’est pas déductible.
Les conséquences de la constitution d’un groupe TVA sur les droits déduction :
• Détermination des droits à déduction de l’assujetti unique l’année suivant l’exercice de
l’option.
• L’année de sa création, l’assujetti unique doit être considéré comme un nouvel assujetti. Par
voie de conséquences, pour l’exercice de son droit de déduction, celui-ci doit définir, sous sa
propre responsabilité, un coefficient de taxation provisoire traduisant au mieux la réalité de
son activité.
26
Régularisations globales susceptibles d’intervenir à la
constitution de l’assujetti unique
Dès lors que l’intégration à un assujetti unique constitue le transfert d’une universalité
au sens de l’article 257 bis du CG I, l’assujetti unique est réputé poursuivre la personne
de ses membres. Les transferts impliqués, pour les besoins de la TVA, par la constitution
de l’assujetti unique sont donc dispensés de régularisation ou de taxation à ce titre.
Attention : la création d’un assujetti unique peut avoir des conséquences sur les règles
de TVA applicables aux opérations de ses membres, constitués désormais en secteurs
distincts de l’assujetti unique. En particulier, les opérations réalisées entre ces derniers
devenant des opérations internes, l’appréciation de l’utilisation des biens immobilisés du
membre à des opérations ouvrant droit à déduction peut évoluer par rapport à ce
qu’elles pouvaient être initialement. Ces évolutions sont susceptibles de donner lieu à
régularisation globales exigibles dans les conditions de droit commun.
27
Principes généraux applicables en matière de droit à
déduction
Respect du principe de l’affectation
Pour la détermination du droit à déduction de la TVA grevant les dépenses supportées par l’assujetti
unique, le principe de l’affectation s’applique de plein droit.
La TVA grevant l’acquisition d’un bien ou d’un service par l’assujetti unique est intégralement déductible
lorsque le bien ou le service en cause est utilisé exclusivement pour la réalisation des opérations
imposables et ouvrant droit à déduction de cet assujetti unique.
Aucune déduction n’est possible lorsque le bien ou le service est intégralement utilisé par l’assujetti
unique pour la réalisation d’opérations non imposables ou n’ouvrant pas droit à déduction (opérations
exonérées).
Lorsque le bien ou le service est utilisé à la fois pour les besoins d’opérations ouvrant droit à déduction et
pour les besoins d’opérations n’ouvrant pas droit à déduction (opérations exonérées), cette utilisation
partielle est prise en compte pour le calcul du coefficient de taxation attribué à la dépense
correspondante.
Attention : les opérations réalisées entre les membres de l’assujetti unique sont des opérations internes,
étrangères au système de la TVA, qui ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de ce coefficient
de taxation.
28
Dépenses mixtes
Lorsque le membre d’un assujetti unique supporte une dépense qui n’est utilisée que pour les besoins des
seules opérations imposables du secteur distinct qu’il constitue, le coefficient de taxation forfaitaire
attribué à cette dépense, que l’on appelle dépense mixte, correspond au rapport calculé par référence au
seul chiffre d’affaires des opérations imposables de ce secteur.
En revanche, lorsque la dépense mixte est utilisée non seulement par le membre de l’assujetti unique qui
l’a supportée pour les besoins de ses opérations imposables, mais également par d’autres membres de
l’assujetti unique, le chiffre d’affaires des opérations imposables à retenir pour le calcul de ce rapport est
celui des membres pour lesquels le bien ou le service est utilisé.
Toutefois, dans cette situation, l’assujetti unique peut, s’il le souhaite, choisir, dépense par dépense, de
retenir un coefficient de taxation forfaitaire calculé par référence à l’ensemble de son chiffre d’affaires
tous secteurs confondus.
Rappel : les opérations réalisées entre les membres de l’assujetti unique sont des opérations internes,
étrangères au système de la TVA qui ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de ce coefficient
de taxation.
Ainsi, pour les dépenses mixtes, le coefficient de taxation est déterminé de manière forfaitaire par
référence au seul chiffre d’affaires imposable du ou des secteurs concernés.
29
Application pratique
Il convient avant tout de respecter le principe de l’affectation. En clair, la TVA relative à
une dépense est déductible si celle-ci concourt à une opération imposable réalisée par
le groupe TVA, quel que soit le membre du groupe qui la réalise. Celle-ci n’est pas
déductible si elle concourt à une opération non imposable réalisée par le groupe TVA,
quel que soit le membre du groupe qui la réalise.
Enfin, la TVA est partiellement déductible, après l’application d’un coefficient de taxation
forfaitaire, si celle-ci concourt à la fois à des opérations qui ouvrent droit à déduction et
à des opérations qui n’y n’ouvrent pas droit, c’est-à-dire des opérations exonérées, quel
que soit le membre du groupe TVA qui les réalise. Dans cette hypothèse il convient
d’appliquer le calcul du coefficient de taxation forfaitaire relatif aux dépenses mixtes (cf.
supra).
30
Un exemple pour mieux comprendre
Un assujetti unique est composé de trois membres, les sociétés Gilbert, Médard et Diane.
La société Gilbert réalise des prestations internes pour le compte des sociétés Médard et Diane. Ces dernières
réalisent , au bénéfice de tiers, à la fois des prestations de services effectivement soumises à la TVA (ouvrant
droit à déduction) et des prestations de services n’ouvrant pas droit à déduction (exonérées).
La TVA grevant les dépenses engagées par la société Gilbert pour la réalisation de ses prestations internes est
intégralement déductible si les sociétés Médard et Diane les utilisent pour les seuls besoins de leurs prestations
de services taxées et ouvrant droit à déduction.
En revanche, si ces prestations internes sont utilisées par les sociétés Médard et Diane pour les seuls besoins de
leurs prestations de services exonérées , la TVA grevant les dépenses supportées par la société Gilbert n’est pas
déductible.
Enfin, si les prestations internes de la société Gilbert sont utilisées par les sociétés Médard et Diane pour les
besoins de prestations de services taxées et exonérées , la dépense présente un caractère mixte . Il en est ainsi
si la société Médard les utilise uniquement pour les besoins de ses opérations taxées et la société Diane les
utilise uniquement pour les besoins de ses opérations exonérées . Le coefficient de taxation est alors déterminé
de façon forfaitaire.
Le coefficient de taxation forfaitaire est déterminé par référence au chiffre d’affaires imposable des sociétés
Médard et Diane ou, au choix , par référence à l’ensemble du chiffre d’affaires de l’assujetti unique ( cf supra ).
Merci pour votre attention

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Le régime Groupe TVA

  • 1. LES JEUDIS DU CLUB FISCAL LE RÉGIME DE GROUPE TVA
  • 2. 2 Jean Pierre Casimir Professeur émérite de l'Université de Bourgogne Laurent Bénoudiz Expert-comptable, commissaire aux comptes
  • 3. Le groupe TVA est une entité fictive qui permet à plusieurs assujettis à la TVA de se regrouper pour ne former qu’un seul assujetti. Ce régime ne doit pas être confondu avec le régime de la consolidation des paiements TVA qui donne la possibilité de centraliser le paiement de cet impôt Le groupe TVA n’existe que pour les besoins de la TVA et n’a aucune incidence sur les autres impôts dont sont redevables ses membres Ainsi, à titre d’exemple significatif, chaque membre du groupe demeure assujetti à la taxe sur les salaires dans les conditions de droit commun, en suivant les règles qui auraient été appliquées en l’absence d’appartenance au groupe TVA. Pour prendre un autre exemple, inutile de s’intéresser au régime de l’intégration fiscale applicable en matière d’impôt sur les sociétés. Il n’existe aucun lien entre ces deux régimes de groupe Le groupe TVA 3
  • 4. L’article 11 de la directive TVA donne aux États membres la possibilité d’introduire un régime de groupe TVA dans leur législ ation nationale. Selon cet article, chaque État membre peut considérer comme un seul assujetti les personnes établies sur son territoire, quisont indépendantes du point de vue juridique, mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation. Ce texte laisse aux États membres le soin de fixer les modalités d’application de cette mesure. En conséquence, les régimes d e groupe TVA mis en place dans différents États membres présentent de grandes divergences entre eux. Ce dispositif a été introduit en France à l’article 256 C du CGI par la loi de finances pour 2021. Par ailleurs, un décret du20 juillet 2022 est venu préciser les modalités de déduction de la TVA ainsi que les obligations de facturation des assujettis uniques Les commentaires de l’administration fiscale relatifs au régime de groupe TVA ont fait l’objet d’une nouvelle division dans l a série TVA. Cette nouvelle division est intitulée « régime de l’assujetti unique » (BOFIP–TVA– AU –25/10/2022) Le régime de groupe TVA est entré en vigueur le 1er janvier 2022. Dans la mesure où les entités intéressées par la constitution d’un assujetti unique devaient exercer leur option pour la première fois avant le 31 octobre 2022, le nouveau régime est devenu pleinement opérationnel au 1er janvier 2023. Par voie de conséquence, pour les entreprises qui n’ont pas à ce jour opté pour ce régime et qui souhaiteraient le faire, l’o ption devra être effectuée au plus tard le 31 octobre 2023 pour prendre effet au 1er janvier 2024 Le cadre juridique du groupe TVA 4
  • 5. En pratique, les droits et obligations des membres du groupe en matière de TVA sont automatiquement transférés au groupe TVA.Chaque membre du groupe perd sa qualité d’assujetti à la TVA. Les opérations effectuées à titre onéreux entre membres du même groupe sont considérées comme ayant été effectuées par le groupe lui-même. Ainsi les opérations internes au groupe TVA sont hors du champ d’application de la TVA. Toutes les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un membre du groupe en faveur d’un bénéficiaire non - membre du groupe sont réputées avoir été effectuées par l’assujetti unique, et non par le membre en question. De la même manière, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un tiers en faveur d’un ou plusieurs membres du groupe sont considérées comme ayant été effectuées en faveur de l’assujetti unique. Le groupe TVA neutralise ainsi les coûts de TVA liés aux opérations intragroupe. Ceci présente un intérêt pour les groupes do nt certains membres ne disposent pas d’un droit à déduction de la TVA ou disposent d’un droit à déduction partiel puisque les opérations à l’intérieur du groupe sont neutralisées Dans la pratique ce régime a été introduit en faveur des entreprises des secteurs de la banque et de l’assurance à la suite d e décisions de la Cour de justice de l’Union européenne ayant remis en cause l’exonération de TVA des prestations rendues par les groupements autonomes de personnes exerçant dans les secteurs assurantiels, bancaires et financiers. Mais, bien évidemment, le groupe TVA n’est pas réservé à ces secteurs. On constate immédiatement que pour les assujettis redevables disposant d’un droit à déduction intégral, l’intérêt de la miseen œuvre du groupe TVA doit être relativisé et peut même engendrer des frottements en matière de taxe sur les salaires Il convient donc, avant toute option, d’effectuer des simulations et d’évaluer les conséquences de la constitution d’un groupe TVA, sans omettre ses effets sur la taxe sur les salaires notamment Quel est l’interêt d’opter pour un groupe TVA ? 5
  • 6. 1. Toute personne physique ou morale, quel que soit son secteur d’activité économique, peut constituer un groupe TVA. Celle-ci doit toutefois être un assujetti au regard de la TVA Un petit rappel : Assujetti ne veut pas dire redevable et assujetti partiel ne veut pas dire que l’on ne soit pas assujetti • Un groupe de TVA doit être constitué par au moins deux assujettis. Le nombre de membres du groupe n’est en revanche pas limité Attention : • Bien que lui-même assujetti, un assujetti unique ne peut pas être membre d’un autre assujetti unique • Une fois l’assujetti unique constitué, ses membres perdent leur qualité d’assujetti à la TVA. En conséquence ils ne peuvent appartenir qu’à un seul assujetti unique. Quelles sont les personnes qui peuvent prétendre à la constitution d’un groupe TVA ? 6
  • 7. 2. Les membres du groupe TVA doivent être établis en France Seuls les assujettis établis en France, que ces assujettis aient en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, peuvent appartenir à un groupe TVA. Par voie de conséquence, les établissements stables de ces assujettis qui ne sont pas situés en France ne peuvent pas faire partie du groupe TVA. En pratique, une personne morale qui dispose d’établissements stables dans différents États membres peut donc être membre de différents assujettis uniques, chacun étant constitué dans chacun des États membres dans lequel elle dispose d’un établissement stable. À noter : le territoire français inclut notamment la France continentale, la Corse, la principauté de Monaco, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane et Mayotte. 7
  • 8. Les membres du groupe doivent remplir des conditions cumulatives relatives à l’existence de liens financiers, économiques et organisationnels. Toutes ces conditions doivent être remplies par tous les membres de l’assujetti unique au 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’option pour sa création est exercée. Chaque membre doit par ailleurs continuer de satisfaire ces conditions pendant toute la durée de son appartenance au groupe TVA. Quel est le périmètre du groupe TVA ? 8
  • 9. Il doit exister un lien étroit sur le plan financier entre les personnes exerçant l’option. Sont considérés comme liés sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Cette condition est satisfaite lorsqu’un assujetti détient plus de 50 % du capital d’un autre assujetti, directement ou indir ectement par l’intermédiaire d’autres assujettis, ou plus de 50 % des droits de vote d’un autre assujetti dans les mêmes conditions. Cette condition de contrôle doit être satisfaite de manière continue pendant toute l’existence de l’assujetti unique Nota : L’existence d’un contrôle indirect implique que chacun des taux de détention successifs dans la chaîne de participatio n soit supérieur à 50 %. L’éventuel choix de ces sociétés intermédiaires de ne pas intégrer l’assujetti unique ne fait pas obstacle à l’existence d’un lien financier indirect. De même, lorsqu’il s’agit d’apprécier si un assujetti répond aux conditions pour être membre d’un groupe TVA, le lien de cont rôle peut être vérifié par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités qui ne respectent pas l’ensemble des conditions pour appartenir à ce groupe. Il peut notamment s’agir de personnes morales non assujetties à la TVA ou établies à l’étranger Dans certains cas, l´étroitesse des liens financiers ne peut être caractérisée par une détention en capital ou en droit de vote, eu égard à la structure capitalistique des assujettis ou aux spécificités de leur organisation. En conséquence, dans un certain nombre de situations, la loi répute établie l’existence de ces liens. Cette règle concerne notamment les banques mutualistes ou coopératives, les sociétés de groupe d’assurance mutuelle et certains acteurs du logement social. 1. La condition relative aux liens financiers 9
  • 10. La constitution d’un groupe TVA nécessite l’existence de liens économiques entre les membres. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant soit une activité principale de même nature, soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun, soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres. L’existence de liens économiques peut être établie par tout moyen et résulter d’une combinaison de ces différents critères. Pour chaque membre, l’existence de liens économiques est caractérisée dès lors que de tels liens peuvent être démontrés avec au moins un autre membre de l’assujetti unique. 2. La condition relative aux liens économiques 10
  • 11. 11 3. La condition relative aux liens organisationnels La constitution d’un groupe TVA implique l’existence de liens organisationnels étroits entre les membres. Ainsi, sont considérés comme liés entre eux sur ce plan les assujettis qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune ou qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation. En pratique, l’existence de liens organisationnels peut être établie par tout moyen et peut résulter d’une combinaison de ces deux critères.
  • 12. 12 La création du groupe TVA Les membres du groupe TVA désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de TVA incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la TVA en son nom ainsi qu’à obtenir le remboursement d’éventuels crédits de TVA. Si le représentant de l’assujetti unique doit donc nécessairement en être membre, le choix de ce représentant est libre.
  • 13. 13 L’exercice de l’option L’exercice de l’option est formulé librement par son représentant auprès du service des impôts dont celui -ci dépend au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Elle prend effet au 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exprimée. L’option précise la dénomination, la domiciliation et le représentant de l’assujetti unique et doit être accompagnée de l’accord formalisé de chacune des entités ayant fait le choix d’intégrer l’assujetti unique, signé par son représentant légal. Elle doit également détailler pour chaque membre, sa dénomination, la nature de l’activité exercée ainsi que le numéro d’identification à la TVA attribué avant l’intégration dans le groupe TVA ou, à défaut, le numéro SIREN. L’option peut être adressée par messagerie sécurisée ou bien par courrier avec accusé de réception. En pratique, celle-ci est formulée sur le formulaire F CM cerfa 11924 « déclaration relative à une exploitation en commun ». Nota : le groupe TVA doit avoir une dénomination distincte de celle de son représentant. Ce nom est lié au numéro SIREN attribué par l’INSEE mais également au numéro de TVA attribué par l’administration fiscale. Le représentant de l’assujetti unique doit également déclarer le périmètre du groupe TVA, c’est-à-dire la liste des membres du groupe TVA, lors de sa création, sur le formulaire n° 3310 – P. En pratique, la télédéclaration du périmètre est télétransmise en EDI. Cette télé- procédure nécessite l’attribution d’un numéro de SIREN, qui découle du dépôt du formulaire d’option. Cette télé - déclaration ne peut donc pas être réalisée au moment de la création du groupe TVA. Elle doit intervenir à réception de son numéro de SIREN par l’assujetti unique. On notera que la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1er janvier doit être communiquée à l’administration au plus tard le 25 janvier de chaque année sur le formulaire n° 3310-P.
  • 14. 14 La durée minimale de l’option L’option couvre obligatoirement une période de trois années civiles. En conséquence, les membres de l’assujetti unique ayant exercé l’option pour sa création au 1er janvier 2024 sont tenus de demeurer dans ce groupe TVA jusqu’au 31 décembre 2026. Durant cette période de trois ans, le périmètre de l’assujetti unique ne peut être modifié. Aucune sortie n’est autorisée et aucun nouveau membre ne peut adhérer, sauf si cette sortie ou cette adhésion est liée à la disparition ou à l’apparition des conditions qui permettent d’intégrer le groupe TVA. Ainsi l’appartenance au groupe TVA cesse de plein droit à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel un de ses membres viendrait à ne plus remplir les conditions de liens permettant d’intégrer le périmètre de l’assujetti unique. De même, un assujetti qui ne remplissait pas les conditions de liens au jour de l’exercice de l’option peut intégrer l’assujetti unique avant la fin de la période obligatoire dès lors qu’il remplit par la suite les conditions requises.
  • 15. 15 Évolution du périmètre du groupe TVA à l’issue de la période obligatoire À l’issue de la période obligatoire, le périmètre du groupe TVA peut évoluer librement, suivant certaines conditions qui varient selon qu’il s’agit d’une adhésion ou de la sortie d’un membre. L’introduction d’un nouveau membre est subordonnée au respect des conditions exigées pour l’appartenance au groupe TVA. Elle doit par ailleurs faire l’objet d’une formalisation par le représentant de l’assujetti unique, accompagnée de l’accord exprès du futur membre concerné. Cette option prend effet le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été formulée. Tout membre d’un groupe TVA peut décider de s’en retirer avec l’accord du représentant de l’assujetti unique. Le représentant informe l’administration de cette décision au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle de la sortie du membre. Cette option prend effet le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été formulée.
  • 16. 16 Dissolution du groupe TVA La dissolution est immédiate et peut intervenir à n’importe quel moment, y compris durant la période obligatoire de trois années, en cas de disparition des liens économiques, financiers ou organisationnels ou lors de la sortie de l’avant-dernier membre. Il peut également être mis fin à l’existence du groupe TVA de manière volontaire, sur dénonciation de l’option. Celle-ci ne peut intervenir qu’à l’issue de la période obligatoire et doit reposer sur l’accord exprès de chacun des membres de l’assujetti unique. Cette dénonciation est formulée par le représentant du groupe TVA et prend effet à compter du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.
  • 17. 17 Les modalités de fonctionnement du groupe TVA Les membres du groupe TVA perdent la qualité d’assujetti dès la prise d’effet de l’option et deviennent de plein droit un secteur distinct d’activité. Cette règle ne fait pas obstacle à l’existence, le cas échéant de secteurs distincts au sein des membres. Ces secteurs d’un membre sont qualifiés de sous - secteurs. Ainsi, les secteurs qui existaient au sein d’un membre du groupe TVA, antérieurement à la création de ce groupe, continuent d’exister en qualité désormais de sous- secteurs de l’assujetti unique. Le régime applicable aux sous - secteurs est identique à celui applicable aux secteurs distincts d’activité. Par voie de conséquence, les opérations réalisées entre les membres du groupe TVA deviennent des opérations internes à un même assujetti, qu’il s’agisse de livraisons de biens ou de prestations de services. Les opérations réalisées avec des tiers constituent des opérations imposables (ou non imposables) de l’assujetti unique. La création du groupe TVA reste sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont individuellement redevables les membres du groupe. Attention : Selon l’administration, pour le calcul de la taxe sur les salaires, les flux d’opérations internes constituent du chiffre d’affaires ou des recettes qui n’ont pas ouvert droit à déduction au sens de l’article 231 du CGI. À l’instar des autres flux financiers non imposables (subventions), ils doivent être pris en compte au numérateur et au dénominateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires. En pratique, la constitution d’un groupe TVA est susceptible d’affecter très défavorablement le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires de ses membres.
  • 18. 18 Opérations internes au groupe TVA Les membres du groupe TVA n’ont plus la qualité d’assujetti, mais en constituent des secteurs distincts d’activité. Les rémunérations versées au titre de ces opérations constituent donc des virements financiers internes qui ne sont pas à la contrepartie d’une opération imposable. On notera qu’il ne s’agit pas d’une opération placée hors du champ de la TVA, mais d’une opération interne étrangère au système de la TVA. Cela signifie notamment que ces flux restent sans incidence sur les droits à déduction de l’assujetti unique. Attention : Les opérations internes ne sont pas soumises aux règles relatives à l’établissement des factures en matière de TVA. Par conséquent, les factures afférentes à ces opérations ne sont notamment pas concernées par l’obligation de faire figurer les noms complets, adresse et numéro d’identification à la TVA de l’assujetti unique et du membre concerné, ainsi qu’une mention faisant état de l’existence de l’assujetti unique.
  • 19. 19 Attention : Les membres de l’assujetti unique conservent toutefois leurs numéros individuels d’identification à la TVA respectifs, à des fins de suivi des opérations des différents secteurs d’activité de cet assujetti et de contrôle. De même, ceux-ci conservent leurs obligations fiscales autres que celles relatives à la TVA et notamment l’obligation de déclarer et payer individuellement les taxes assimilées et les taxes intérieures de consommation dont ils sont redevables à titre personnel. Ces taxes sont reportées sur une déclaration de TVA vierge pour permettre au membre du groupe TVA d’effectuer le paiement. Enfin, il est important de noter que chacun des membres du groupe, y compris d’ailleurs le représentant, doit souscrire non seulement le formulaire n° 3310 A pour les taxes annexes, mais également le formulaire n° 3310 M AU pour les opérations internes. Ce formulaire est une annexe à la déclaration de chiffre d’affaires. On constate ainsi que la création du groupe TVA ne permet nullement de réduire le nombre de déclarations, bien au contraire.
  • 20. 20 Opérations imposables de l’assujetti unique Les opérations imposables réalisées par les membres du groupe TVA sont réputées effectuées par l’assujetti unique. Celui-ci est la seule entité fiscale existante vis-à-vis des tiers au regard de la TVA et doit être identifié par un numéro individuel d’identification à la TVA. Toutes les opérations de l’assujetti unique doivent être réalisées sous ce numéro de TVA. Exception : Afin de permettre le suivi de certaines opérations, il existe des dérogations concernant le numéro de TVA à faire figurer sur les déclarations. Ainsi, pour les opérations intracommunautaires, les exportations et les importations, l’identifiant qui doit figurer dans les déclarations déposées auprès des douanes est le numéro de TVA du membre du groupe TVA qui a réalisé l’opération. Les déclarations concernées sont les déclarations d’importation (DAU), les déclarations européennes de services (DES) ainsi que les états récapitulatifs des clients (ancienne déclaration d’échange de biens).
  • 21. 21 Les conséquences sur la facturation Pour les opérations réalisées par l’assujetti unique, les factures émises par le membre les ayant effectuées doivent en principe comporter, outre les mentions obligatoires générales et celles spécifiques aux opérations réalisées  le nom complet, l’adresse ainsi que le numéro de TVA de l’assujetti unique ;  le nom complet, l’adresse ainsi que le numéro de TVA du membre du groupe  la mention « membre d’un assujetti unique » En ce qui concerne les factures émises par un fournisseur et adressées à un membre du groupe TVA, il n’y a pas d’obligation pour le fournisseur ou le prestataire de faire figurer une mention relative à l’appartenance du membre au groupe TVA. On peut cependant recommander de faire figurer une telle mention afin de rendre la facture plus lisible. Néanmoins, dans la mesure où le numéro de TVA du preneur ou du client doit être mentionné sur la facture, ce numéro doit être celui attribué à l’assujetti unique Attention : Pour éviter toute confusion, seul le numéro de TVA attribué à l’assujetti unique doit être mentionné sur la facture. Le numéro de TVA du membre ne doit donc pas être mentionné.
  • 22. 22 Les conséquences sur les opérations imposables de l’assujetti unique L’assujetti unique est la seule entité fiscale existante vis -à-vis des tiers au regard de la TVA. Les tiers n’ont ainsi de relation au titre de la TVA qu’avec ce dernier au travers de ses membres qui en constituent des secteurs distincts. Ainsi, la situation TVA du groupe et le traitement de ses opérations à l’entrée et à la sortie sont en tous points comparables à ceux d’un assujetti disposant de plusieurs succursales. Attention : Lorsque des règles spécifiques de TVA s’appliquent en fonction de l’opération et non en fonction de la qualité de l’opérateur, la formation de l’assujetti unique reste sans incidence. Le régime applicable à de telles opérations ou activités s’apprécie dans les conditions de droit commun. Cela est notamment le cas pour le régime spécifique des agences de voyages, pour les opérations portant sur les biens d’occasion, œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité. Dans les hypothèses où le régime TVA applicable à certaines opérations réalisées par l’assujetti unique est fonction de la qualité ou de la situation du vendeur, cette qualité ou cette situation doit s’apprécier au niveau du secteur d’activité concerné de l’assujetti unique. Par exemple, la qualité d’organisme sans but de lucratif s’apprécie au niveau du membre, constitué en secteur.
  • 23. 23 Conséquences de la constitution du groupe TVA sur les options exercées À la suite de la formation du groupe TVA, seul l’assujetti unique peut exercer les options prévues par le système de la TVA. Les options exercées par les membres avant leur intégration subsistent toutefois et restent en vigueur au niveau du secteur correspondant. Option pour la taxation de certaines opérations financières. Lorsque cette option est formulée par un assujetti unique, celle-ci doit être être exercée par secteur d’activité. Une fois l’option exercée, l’assujetti unique décide librement de son application opération par opération, dans chacun des secteurs pour lesquels l’option a été exercée.
  • 24. 24 Option pour les débits Lorsqu’une option pour les débits est formulée par un assujetti unique, celle-ci peut être exercée par secteur d’activité. Option pour l’imposition à la TVA de certaines locations immobilières. Si une telle option est exercée par un membre antérieurement à son entrée dans le groupe TVA, celle-ci peut perdurer pour les locations immobilières réputées réalisées par l’assujetti unique. Néanmoins, en pratique, une telle option n’aura plus de conséquences pour les locations immobilières réalisées entre les membres du groupe TVA.
  • 25. 25 Droit à déduction Remarque préalable : Les opérations entre les membres du groupe TVA sont des opérations internes et sont donc sans incidence sur les droits déductions de l’assujetti unique. Dans le même esprit, la TVA grevant les dépenses qu’un membre supporte pour réaliser une opération interne au bénéfice d’un autre membre du groupe TVA n’est pas déductible. Les conséquences de la constitution d’un groupe TVA sur les droits déduction : • Détermination des droits à déduction de l’assujetti unique l’année suivant l’exercice de l’option. • L’année de sa création, l’assujetti unique doit être considéré comme un nouvel assujetti. Par voie de conséquences, pour l’exercice de son droit de déduction, celui-ci doit définir, sous sa propre responsabilité, un coefficient de taxation provisoire traduisant au mieux la réalité de son activité.
  • 26. 26 Régularisations globales susceptibles d’intervenir à la constitution de l’assujetti unique Dès lors que l’intégration à un assujetti unique constitue le transfert d’une universalité au sens de l’article 257 bis du CG I, l’assujetti unique est réputé poursuivre la personne de ses membres. Les transferts impliqués, pour les besoins de la TVA, par la constitution de l’assujetti unique sont donc dispensés de régularisation ou de taxation à ce titre. Attention : la création d’un assujetti unique peut avoir des conséquences sur les règles de TVA applicables aux opérations de ses membres, constitués désormais en secteurs distincts de l’assujetti unique. En particulier, les opérations réalisées entre ces derniers devenant des opérations internes, l’appréciation de l’utilisation des biens immobilisés du membre à des opérations ouvrant droit à déduction peut évoluer par rapport à ce qu’elles pouvaient être initialement. Ces évolutions sont susceptibles de donner lieu à régularisation globales exigibles dans les conditions de droit commun.
  • 27. 27 Principes généraux applicables en matière de droit à déduction Respect du principe de l’affectation Pour la détermination du droit à déduction de la TVA grevant les dépenses supportées par l’assujetti unique, le principe de l’affectation s’applique de plein droit. La TVA grevant l’acquisition d’un bien ou d’un service par l’assujetti unique est intégralement déductible lorsque le bien ou le service en cause est utilisé exclusivement pour la réalisation des opérations imposables et ouvrant droit à déduction de cet assujetti unique. Aucune déduction n’est possible lorsque le bien ou le service est intégralement utilisé par l’assujetti unique pour la réalisation d’opérations non imposables ou n’ouvrant pas droit à déduction (opérations exonérées). Lorsque le bien ou le service est utilisé à la fois pour les besoins d’opérations ouvrant droit à déduction et pour les besoins d’opérations n’ouvrant pas droit à déduction (opérations exonérées), cette utilisation partielle est prise en compte pour le calcul du coefficient de taxation attribué à la dépense correspondante. Attention : les opérations réalisées entre les membres de l’assujetti unique sont des opérations internes, étrangères au système de la TVA, qui ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de ce coefficient de taxation.
  • 28. 28 Dépenses mixtes Lorsque le membre d’un assujetti unique supporte une dépense qui n’est utilisée que pour les besoins des seules opérations imposables du secteur distinct qu’il constitue, le coefficient de taxation forfaitaire attribué à cette dépense, que l’on appelle dépense mixte, correspond au rapport calculé par référence au seul chiffre d’affaires des opérations imposables de ce secteur. En revanche, lorsque la dépense mixte est utilisée non seulement par le membre de l’assujetti unique qui l’a supportée pour les besoins de ses opérations imposables, mais également par d’autres membres de l’assujetti unique, le chiffre d’affaires des opérations imposables à retenir pour le calcul de ce rapport est celui des membres pour lesquels le bien ou le service est utilisé. Toutefois, dans cette situation, l’assujetti unique peut, s’il le souhaite, choisir, dépense par dépense, de retenir un coefficient de taxation forfaitaire calculé par référence à l’ensemble de son chiffre d’affaires tous secteurs confondus. Rappel : les opérations réalisées entre les membres de l’assujetti unique sont des opérations internes, étrangères au système de la TVA qui ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de ce coefficient de taxation. Ainsi, pour les dépenses mixtes, le coefficient de taxation est déterminé de manière forfaitaire par référence au seul chiffre d’affaires imposable du ou des secteurs concernés.
  • 29. 29 Application pratique Il convient avant tout de respecter le principe de l’affectation. En clair, la TVA relative à une dépense est déductible si celle-ci concourt à une opération imposable réalisée par le groupe TVA, quel que soit le membre du groupe qui la réalise. Celle-ci n’est pas déductible si elle concourt à une opération non imposable réalisée par le groupe TVA, quel que soit le membre du groupe qui la réalise. Enfin, la TVA est partiellement déductible, après l’application d’un coefficient de taxation forfaitaire, si celle-ci concourt à la fois à des opérations qui ouvrent droit à déduction et à des opérations qui n’y n’ouvrent pas droit, c’est-à-dire des opérations exonérées, quel que soit le membre du groupe TVA qui les réalise. Dans cette hypothèse il convient d’appliquer le calcul du coefficient de taxation forfaitaire relatif aux dépenses mixtes (cf. supra).
  • 30. 30 Un exemple pour mieux comprendre Un assujetti unique est composé de trois membres, les sociétés Gilbert, Médard et Diane. La société Gilbert réalise des prestations internes pour le compte des sociétés Médard et Diane. Ces dernières réalisent , au bénéfice de tiers, à la fois des prestations de services effectivement soumises à la TVA (ouvrant droit à déduction) et des prestations de services n’ouvrant pas droit à déduction (exonérées). La TVA grevant les dépenses engagées par la société Gilbert pour la réalisation de ses prestations internes est intégralement déductible si les sociétés Médard et Diane les utilisent pour les seuls besoins de leurs prestations de services taxées et ouvrant droit à déduction. En revanche, si ces prestations internes sont utilisées par les sociétés Médard et Diane pour les seuls besoins de leurs prestations de services exonérées , la TVA grevant les dépenses supportées par la société Gilbert n’est pas déductible. Enfin, si les prestations internes de la société Gilbert sont utilisées par les sociétés Médard et Diane pour les besoins de prestations de services taxées et exonérées , la dépense présente un caractère mixte . Il en est ainsi si la société Médard les utilise uniquement pour les besoins de ses opérations taxées et la société Diane les utilise uniquement pour les besoins de ses opérations exonérées . Le coefficient de taxation est alors déterminé de façon forfaitaire. Le coefficient de taxation forfaitaire est déterminé par référence au chiffre d’affaires imposable des sociétés Médard et Diane ou, au choix , par référence à l’ensemble du chiffre d’affaires de l’assujetti unique ( cf supra ).
  • 31. Merci pour votre attention