3. Comment trouver facilement et utiliser la
documentation relative à la procédure fiscale ?
1. Il suffit d’ouvrir et de parcourir le livre des procédures fiscales. Cet ouvrage contient l’ensemble des
articles relatifs à la procédure fiscale.
2. Ce bréviaire est le GPS de la procédure fiscale.
3. La lecture du sommaire du livre des procédures fiscales permet de constater qu’il convient de
distinguer la procédure relative au contrôle de l’impôt (articles L 10 à L 189), celle consacrée au
contentieux de l’impôt (articles L 190 à L 251) et enfin celle qui concerne le recouvrement de l’impôt
(articles L 252 et suivants)
Un conseil : si vous ne voulez pas naviguer à vue, faites l’effort de l’utiliser. Vous serez surpris du résultat.
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8. Quel est le critère qui permet de savoir si le sujet à traiter relève de
la procédure relative au contrôle de l’impôt et pas des procédures
relatives au contentieux de l’impôt ou au recouvrement ?
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Il faut se demander si le contribuable a reçu une note à payer, c’est-à-dire une mise en recouvrement de l’impôt .
Tout litige avec l’administration antérieur à une mise en recouvrement de l’impôt relève de la procédure de contrôle
(voir les articles L 10 à L 189).
A contrario, les litiges postérieurs à une mise en recouvrement de l’impôt relèvent du contentieux de l’impôt
(voir les articles L 190 à L 251) ou du recouvrement (articles L 252 et suivants).
Les exceptions qui confirment la règle : Dans trois hypothèses l’administration peut engager un contentieux avant la
mise en recouvrement de l’impôt :
• l’administration peut demander au juge de l’exécution de l’autoriser à prendre des mesures conservatoires
• la saisie conservatoire dans le cadre de la flagrance fiscale (article L 252 B -1)
• la saisie à tiers débiteur en matière de TVA (article L 252 B - 1 bis)
9. 9
Quel est le premier réflexe à avoir dans le cadre
de la procédure de contrôle ?
Il convient de se demander si le contribuable a reçu une proposition de rectification ou une
notification d’imposition d´office.
Tout acte antérieur relève des procédures de contrôle ( articles L 10 à L 54 A )
Tout acte postérieur relève des procédures de rectification ( L 54 B à L 80 E )
10. 10
Concernant les procédures de contrôle,
comment se servir du GPS ?
Il convient tout d’abord de ne pas confondre le droit de contrôle avec le droit de communication.
Le droit de communication, prévu aux articles L 81 et suivants, permet à l’administration de demander à un
tiers ou au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des
renseignements disponibles sans que cela nécessite d’investigation particulière.
Ce droit doit être prévu par un texte (voir les articles L 82 A et suivants) mais s’exerce sans formalité
d’aucune sorte . Il peut être exercé autant de fois et aussi longtemps que l’administration le désire.
En pratique, le droit de communication doit être soigneusement distingué du droit de vérification.
11. Commencez par déterminer quel est le type de contrôle engagé par l’administration. Certains contrôles
bénéficient de garanties spécifiques. D’autres obéissent à un processus particulier. Ces garanties et ces
processus sont prévus par un texte. A contrario, en l’absence de texte, l’administration peut demander aux
contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou
aux actes déposés (article L 10 du LPF) sans avoir à respecter aucune condition de forme ou de temps. Dans
ce cas, le contribuable n’est soumis à aucune obligation particulière.
Autrement formulé, le contribuable doit s’interroger sur la nature du contrôle qu’il subit afin de vérifier si
l’administration se conforme bien à la procédure applicable.
Concernant la procédure de contrôle proprement dite,
quelles sont les lignes directrices ?
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12. Trois contrôles bénéficient de garanties spécifiques : l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (article L
12 du LPF), la vérification de comptabilité (article L 13 du LPF) et l’ examen de comptabilité (article L 13 G du LPF).
L’ examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne s’applique qu’aux personnes physiques et à l’impôt sur le
revenu. Son but est de vérifier la sincérité des déclarations du revenu global en permettant à l’administration de
contrôler la cohérence entre, d’une part les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de
trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal.
La vérification de comptabilité permet à l’administration de vérifier sur place la comptabilité des contribuables astreints
à tenir et à présenter des documents comptables.
L’examen de comptabilité permet à l’administration d’examiner la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à
présenter des documents comptables sans se rendre sur place. Cette procédure constitue une vérification de
comptabilité sur pièces à la différence de la vérification de comptabilité qui doit se dérouler sur place. Celle-ci n’est
possible que si la comptabilité des contribuables est établie au moyen de systèmes informatisés.
Quelles sont les formes de contrôle qui bénéficient de
garanties spécifiques ?
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13. Certaines sont communes aux trois procédures :
1. Ces contrôles ne peuvent être engagés sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis
de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité (article L 47 du LPF)
Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la
procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut-être consultée sur le
site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. Les dispositions contenues dans cette
charte sont opposables à l’administration
2. L’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements
proposés, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications ( article L 48 du LPF )
3. L’administration doit porter les résultats du contrôle à la connaissance du contribuable, même en l’absence de
rectifications (article L 49 du LPF)
Quelles sont les garanties dont bénéficient ces contrôles ?
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14. À côté des garanties communes à ces trois procédures, on notera que la durée d’un examen contradictoire
de l’ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s’étendre sur une période supérieure à un an à
compter de la réception de l’avis de vérification, sous réserve de certaines hypothèses de prorogation
(article L 12 du LPF). Par ailleurs, lorsqu’elle a procédé à cet examen, l’administration ne peut plus procéder à
des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni
des éléments incomplets ou inexacts ou que l’administration n’ait adressé un procès-verbal de flagrance
fiscale (article L 50 du LPF).
L’article L 51 du LPF prévoit quant à lui l’ interdiction des vérifications ou des examens de comptabilité
successifs.
De même, sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables
ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne les petites entreprises définies à
l’article L 52 du LPF.
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15. Suis-je bien en présence d’un examen de situation fiscale personnelle ?
L’administration respecte-t-elle la durée de ce contrôle ?
Le déroulement de ce contrôle est-il régulier ?
Quels soins dois-je apporter aux réponses à des demandes de justifications et quelles sont les
conséquences d’une réponse insuffisante ?
En cas d’examen contradictoire de l’ensemble de la
situation fiscale personnelle, quelles sont les différentes
questions à se poser ?
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16. Suis-je bien en présence d’une vérification de comptabilité ?
L’ obligation d’un débat oral et contradictoire a-t-elle été respectée ?
Le vérificateur peut -il prendre copie des documents dont il a connaissance pendant la vérification ?
Les garanties qui s’attachent aux vérifications de comptabilités informatisées ont-elles été respectées ?
Ai-je intérêt à engager une procédure de régularisation ?
Puis-je m’adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur pendant la vérification ?
En cas de vérification de comptabilité,
quelles sont les principales questions à se poser ?
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17. L’ exercice du droit de communication (articles L 81du LPF et suivants)
L’exercice du droit d’enquête (article L 80 F du LPF)
L’exercice du droit de visite et de saisie (article L 16 B du LPF)
L’instruction des demandes contentieuses de remboursement de crédit de TVA (article L 198 A du LPF)
L’exercice du contrôle sur demande (article L 13 C du LPF)
Quelles sont les interventions sur place qui ne sont pas
considérées comme des vérifications de comptabilité ?
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18. Le délai de 15 jours à compter de la réception de l’avis d’examen de comptabilité pour adresser le fichier
des écritures comptables a-t-il été respecté ?
Quelles sont les sanctions en l’absence de fourniture des fichiers d’écritures comptables ?
Est-il possible d’échanger par mail avec l’administration ou d’obtenir une entrevue dans ses locaux ?
L’administration a-t-elle respecté les règles relatives à la suite à donner à ce contrôle ?
Puis-je engager une procédure de régularisation ?
Existe-t-il une interdiction de cumul avec une vérification de comptabilité pour la même période ?
En cas d’examen de comptabilité, quelles sont les
principales questions à se poser ?
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19. Il convient de distinguer les procédures de rectification proprement dites (articles L 54 B à L 64 C du LPF) des
procédures d’imposition d’office (articles L 65 à L 76 AA du LPF)
Il existe cinq procédures de rectification : la procédure de redressement contradictoire (articles L 55 à L 61
du LPF), la procédure de régularisation (articles L 62 à L 62 C du LPF), la procédure spéciale de l’article 168
du code général des impôts (article L 63 du LPF ), la procédure de l’abus de droit fiscal (article L 64 à L 64 B
du LPF) et la procédure de rectification spécifique à la fiducie (article L 64 C du LPF)
Dans la quasi totalité des cas, l’administration a recours à la procédure contradictoire
Les procédures d’imposition d’office résultent du non respect d’obligation déclarative de la part du
contribuable et entraînent des taxations d’office ou des évaluations d’office
Concernant les procédures de rectification,
comment se servir du GPS ?
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20. La procédure contradictoire constitue la procédure de droit commun. Celle-ci est obligatoirement engagée
par l’administration au moyen de l’envoi ou de la remise d’une proposition de rectification (article L 57 du
LPF). Le contribuable peut manifester son désaccord, mais dans un certain délai. Dans ce cas, l’administration
doit lui apporter une réponse. Si le désaccord persiste, le litige peut être porté devant une commission
paritaire qui donnera son avis (article L 59 du LPF). Il est également possible de saisir le supérieur
hiérarchique du contrôleur (articles L 10 et L 54 C du LPF).
Quelles sont les lignes directrices de la procédure
contradictoire ?
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21. La proposition de rectification a-t-elle respecté les délais de prescription ?
Celle-ci est -elle correctement motivée ?
Quels sont les délais pour y répondre ?
L’administrationdoit - elle également respecter des délais de réponse ?
Dans quelles conditions et quel délais doit - on saisir la commission compétente ?
Dans quelles conditions doit-on saisir le supérieur hiérarchique ?
À quelle date s’achève la procédure contradictoire ?
Dans le cadre de la procédure contradictoire,
quelles sont les principales questions à se poser ?
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22. Les hypothèses de procédures d’imposition d’office sont limitativement prévues par la loi :
Taxation d’office en cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations (articles L 66 à L 68 du LPF)
Taxation d’office en cas de défaut de réponse à une demande d’éclaircissements ou de justifications (article L 69 à L
70 A du LPF)
Taxation d’office en cas de défaut de justifications de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs à l’étranger
(article L 71 du LPF)
Taxation d’office en cas de défaut de désignation d’un représentant en France (article L 72 du LPF)
Évaluation d’office en cas de défaut de retard dans le dépôt des déclarations (article 73 du LPF)
Évaluation d’office en cas d’opposition au contrôle fiscal (article L 74 du LPF)
Nota : la différence de terminologie entre taxation d’office et évaluation d’office sert uniquement à désigner la nature
des infractions susceptibles d’entraîner une imposition d’office
Quelles sont les lignes directrices des procédures
d’imposition d’office ?
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23. Les conditions de mise en œuvre de la taxation d’office ont -elles été respectées par l’administration ?
Quels sont les éléments que doit contenir la notification d’imposition d’office ?
Quelle est la suite à donner à une notification d’imposition d’office et quels sont les recours possibles ?
À quelle date s’achève une procédure d’imposition d’office ?
Dans le cadre d’une procédure d’imposition d’office,
quelles sont les principales questions à se poser ?
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