2. Actualité de la holding animatrice
Laurent BENOUDIZ
• Expert-comptable, Commissaire aux comptes
• Président du Comité fiscal de l’Ordre des experts-comptables
Hervé KRUGER
• Expert-comptable, Docteur en droit
• Professeur associé à l’Université de Bourgogne
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3. 3
Introduction
La notion de « holding animatrice » a été conçue à l’origine pour l’IGF, puis l’ISF
Il s’agissait d’exonérer les « biens professionnels », qui, lorsqu’il s’agissait de titres détenus par des
dirigeants, ne pouvaient être que des titres de sociétés ayant une réelle activité économique
(industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale).
Aucune exonération ne figurait dans la loi, aussi est-ce la doctrine administrative qui, dès l’origine,
a prévu l’extension de l’exonération des biens professionnels aux holdings animatrices
Très utile, et correspondant à une vraie logique économique, elle a été étendu à d’autres régimes
fiscaux, soit par doctrine administrative, soit en vertu de la loi
Pacte Dutreil ISF (abrogé) et Pacte Dutreil transmission
Réductions d’impôt ISF (abrogé)
Réductions d’impôt Madelin pour investissement dans les PME
Plus-values de cession de titres PME (abattement 500 000 € pour départ en retraite)
Paiement étalé et fractionné des droits de mutation
(mais avec une autre définition de la holding animatrice)
5. 5
La définition « canonique » de la holding animatrice, désormais bien connue, n’a pas varié
depuis l’origine, et a été reprise telle quelle dans la loi (Code général des impôts).
Il s’agit des holdings « animatrices effectives de leur groupe », c’est-à-dire celles qui :
participent activement à la conduite de la politique et au contrôle des filiales,
et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques
administratifs juridiques, comptables financiers ou immobiliers (BOI-PAT-ISF-30-30-40-10 n°140,
18/02/2013)
Critères de la holding animatrice
6. 6
Le fait que la holding rende des prestations de services à ses filiales suffit-il à la rendre
animatrice ?
Non, ne constituent pas des critères suffisants pour définir la notion d’animation du groupe les
prestations de services rendues aux filiales dès lors qu’il ne s’agit que de prestations courantes
(assistance comptable et fiscale notamment), dont il n’est pas prouvé qu’elles concernent l’animation
ou la conduite de la politique du groupe (Cass. com. 23 novembre 2010 N° 09-70.465).
Pas plus d’ailleurs que l’identité des dirigeants de la holding et de la filiale (Cass. com. 19 novembre 1991
Davies N° 1457 P ; Cass. com. 15 février 1994 N° 454 D ; Cass. com. 8 juillet 1997 N° 1787 D).
Idem pour des prestations de nature financière : n’est pas suffisant pour caractériser l’animation du
groupe le soutien financier de la holding à sa filiale (caution de ses financements, centralisation de
trésorerie), dès lors qu’il ne constitue pas une intervention effective dans l’animation de ladite filiale
(Cass. Com. 6 mai 2014 N° 13-11420).
Critères de la holding animatrice
7. 7
Peut-il en aller autrement lorsque la holding détient d’importants moyens opérationnels
et rend de très nombreux services aux filiales ?
Pas davantage. Outre des dirigeants communs, le fait que la holding « dispose d’un moyen humain
capital pour être l’animatrice de son groupe et à l’origine des décisions prises au sein de la filiale » ne
sauraient à eux seuls constituer des circonstances propres à caractériser le rôle d’animation de la
holding sur sa filiale (Cass. com. 19 novembre 1991 N° 1457 P, Davies).
Le bénéfice de la qualification de biens professionnels ne peut être subordonné à l’existence, au sein
de la société holding, de structures importantes pour réaliser l’animation du groupe et la fourniture par
cette société de services spécifiques rendus de manière habituelle (Cass. com. 27 septembre 2005 N° 03-20665).
Critères de la holding animatrice
8. 8
Alors quand une holding est-elle animatrice ? Une formalisation par conventions est-elle
indispensable ?
La holding est considérée comme animatrice chaque fois qu’il peut être mis en évidence qu’elle contrôle, gère
et anime sa ou ses filiales, et qu’elle définit la politique du groupe. Il en est ainsi par exemple lorsque :
le rôle essentiel du dirigeant de la holding auprès des filiales peut être démontré par les comptes rendus des
conseils d’administration et le rapport des commissaires aux comptes, et que par ailleurs les prestations de
services rendues aux filiales consistent à étudier et à conseiller les investissements assurant la croissance
externe du groupe ou ses réorientations stratégiques (Cass com. 27 septembre 2005 N° 1324) ;
il existe entre les sociétés des conventions prévoyant que les organes dirigeants des sociétés filiales « devront
respecter la politique générale du groupe définie seule et exclusivement par la holding » (Cass. com. 8 février 2005
N° 191-F-PB), ou que l’organisation du groupe « permet de diriger, gérer et d’une manière générale, administrer
conformément aux orientations et impulsions de la société mère » (CA Paris 14 octobre 2005
N° 03-16746), à condition toutefois que les circonstances démontrent que cette politique
est effectivement appliquée au sein du groupe.
Critères de la holding animatrice
9. 9
Cette formalisation juridique suffit-elle ?
Pas nécessairement. Après avoir constaté que les termes de la convention conclue entre la société holding et sa
filiale n'établissent pas la nature exacte des prestations devant être fournies et relevé qu'aucune facturation
n’avait été émise par la société holding à destination de sa filiale pendant la période concernée, la Cour d'appel
a pu juger qu'il ne résulte pas de ce contrat que les décisions importantes de la filiale sont prises conformément
à une politique générale définie par la société holding ou avec son accord.
Les titres de la société holding ne peuvent pas bénéficier de l'exonération au titre des biens professionnels car :
différents procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la société holding ont trait à l'activité
de cette société comme gestionnaire de ses participations sans établir qu'elle a eu un rôle réel de direction
des différentes filiales,
les procès-verbaux invoqués ne démontrent pas que la société holding participe activement à la gestion des
sociétés du groupe en prenant les décisions de politique commerciale ou d'orientation
stratégique qui s'imposent et, ce faisant, ne se borne pas à exercer son rôle et ses
prérogatives d'actionnaire (Cass. com. 10 décembre 2013 n° 12-23.720 Mulliez).
Critères de la holding animatrice
10. 10
Attention au « timing »
Même en présence des décisions et contrats adéquats, il est difficile de prétendre qu’une holding
serait animatrice, alors qu’elle vient tout juste d’être constituée (Cass. com. 18 mars 2020, n° 17-31.233 F-D).
Au cas particulier, la holding avait été créée le 22 décembre, les conseils d’administration de ses deux
filiales lui avaient confié les 22 et 23 décembre « le soin de définir et de faire respecter la politique
générale du groupe », et une convention d’animation avait été conclue le 29 décembre, pour une
transmission des titres effectuée le 31 décembre (jurisprudence rendue en matière d’exonération «
Dutreil »).
De la même façon, une société holding qui ne contrôle [encore] aucune filiale opérationnelle ne
peut être qualifiée de holding animatrice : décision rendue en matière de réduction ISF-PME
(Cass. com. 3 mars 2021 n° 19-22.397 Finarea).
Critères de la holding animatrice
11. 2. Que faire lorsqu'une une holding animatrice… ne fait
pas qu’animer ?
(La question de « l’activité mixte » des sociétés)
11
12. 12
Si la loi réserve le bénéfice de certains régimes aux sociétés qui exercent une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale,
il n’est pas exigé que ces sociétés exercent ces activités à titre exclusif,
mais la jurisprudence et l’Administration demandent que lesdites activités soient exercées à
titre prépondérant.
La difficulté consiste à déterminer en pratique quels critères doivent être retenus en pratique.
Il convient d’examiner successivement :
a) Les principes, applicables à toutes les sociétés (et pas uniquement les holdings)
b) Puis leur application concrète aux holdings animatrices
Activité mixte/holding mixte
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a) Activités mixtes : Les principes
1) Exposé du problème
2) Doctrine administrative
3) Jurisprudence
Activité mixte/holding mixte
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Exposé du problème
Il arrive fréquemment qu’une société, tout en exerçant une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale, se trouve par ailleurs détenir à son actif :
Des titres, qui peuvent soit être des titres de participation (dans des filiales « animées » ou
pas), soit de simples titres de placement.
Une trésorerie très importante, qui lui procure des produits financiers
Ou encore des actifs immobiliers (biens immobiliers ou titres de sociétés à prépondérance
immobilière) qui ne sont pas affectés à sa propre exploitation, mais lui procurent des revenus
lucratifs.
Dans cette situation, l’activité financière ou l’activité immobilière ne risquerait-elle pas d’être considérée
comme une activité « civile », non éligible, et qui, si son poids l’emporte sur l’activité
industrielle et commerciale, risque de faire perdre purement et simplement le bénéfice
des régimes de faveur réservés aux « sociétés opérationnelles » ?
Activité mixte/holding mixte
15. 15
Doctrine administrative antérieure (désormais abrogée)
La doctrine administrative considérait que, pour l’application du pacte Dutreil, le caractère
prépondérant de l’activité éligible devait s’apprécier au regard de deux critères cumulatifs (BOI-ENR-
DMTG-10-20-40-10, § 20, 19/05/2014) :
le chiffre d’affaires procuré par l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
libérale devait représenter au moins 50 % du chiffre d’affaires total de la société ;
le montant de l’actif brut immobilisé affecté à cette activité devait représenter au moins 50 %
de l’actif net total de la société.
Activité mixte/holding mixte
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Jurisprudence
Le Conseil d’État a annulé pour excès de pouvoir le passage du BOFiP évoquant un ratio « actif brut
immobilisé/actif brut total », considérant que la prépondérance industrielle et commerciale
s’apprécie au vu d’un « faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions
de son exercice », étant précisé que la faiblesse du taux d’immobilisation de l’actif brut n’est pas
davantage l’indice d’une activité civile que son importance serait celui d’une activité industrielle et
commerciale (CE 23 janvier 2020, N° 435562).
Comme l’a indiqué le rapporteur public dans ses conclusions, le ratio actif immobilisé/actif brut total
paraît « hors sujet pour apprécier le caractère prépondérant ou principal de l’activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale car, à la différence du ratio exprimé en chiffre d’affaires, il ne
dit rien sur l’activité exercée. »
Il est vrai que ce critère était particulièrement mal venu dans cette affaire, car la
société concernée exerçait une activité de promotion immobilière : les immeubles
qu’elle détenait figuraient dans ses stocks et non dans l’actif immobilisé.
Activité mixte/holding mixte
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b) Activités mixtes :
Application aux holdings animatrices
1) Exposé du problème
2) Jurisprudence récente
3) Refonte de la doctrine administrative
4) Réflexions pratiques
Activité mixte/holding mixte
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Exposé du problème
Les holdings animatrices sont confrontées à la question de « l’activité mixte » de plusieurs points de
vue :
Elles peuvent détenir des participations qu’elles ne contrôlent pas et/ou qu’elles n’animent pas
(participations minoritaires, etc.)
Elles peuvent détenir des actifs correspondant à des activités que l’Administration risque de
considérer comme des activités de nature « civile » (détention d’actifs immobiliers ou de
trésorerie par exemple)
Elles peuvent aussi détenir des participations dans des sociétés qui, elles-mêmes, viendraient à
détenir des actifs correspondant à des activités que de nature « civile » (actifs immobiliers,
valeurs mobilières, trésorerie).
Activité mixte/holding mixte
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Jurisprudence
Dans un arrêt rendu en matière d’impôt sur le revenu (abattement renforcé sur les plus-values en
cas de départ à la retraite), le Conseil d’État a repris la définition traditionnelle de la holding
animatrice, mais en y ajoutant l’épithète « principale » :
Il indique qu’une « société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de
participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses
filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques,
administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe » et
doit donc être regardée comme une société exerçant une activité opérationnelle (CE 13 juin 2018, N°
395495).
Activité mixte/holding mixte
20. 20
Jurisprudence (suite)
A noter que dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a déjà appliqué la technique du « faisceau d’indices »,
puisqu'il avait relevé :
que la holding détenait 95 % du capital de sa filiale,
que son P-DG était également celui de la filiale, et que des personnalités qualifiées étaient membres du
C.A. de la holding (la holding avait donc les moyens, notamment humains, pour animer sa filiale),
que les procès-verbaux de conseils d’administration de la holding attestaient de sa participation à la
conduite de la politique de sa filiale et de ses sous-filiales, et qu’ils faisaient état de plusieurs actions
concrètes (recherche d’opérations de croissance externe, détermination de projets de recherche et de
développement) allant au-delà des attributions d’un simple actionnaire,
que les sociétés avaient conclu une convention d’assistance en matière administrative et en matière de
stratégie et de développement.
Il a aussi souligné que la valeur vénale des titres de la filiale représentait
56,2 % de l’actif de la holding.
Activité mixte/holding mixte
21. 21
Jurisprudence (suite)
De son côté, la Cour de cassation a mis fin aux prétentions de certains vérificateurs, qui
considéraient que le fait, pour une holding animatrice, de posséder une participation minoritaire
dans une société dont elle n’assure pas l’animation n’est pas de nature à remettre en cause sa qualité
de holding animatrice (Cass. com. 19 juin 2019, N° 17-20558).
Il s’agissait d’une affaire concernant l’exonération « Dutreil ».
La Cour de cassation a rejeté les thèses de l’Administration en indiquant que les sociétés holding
animatrices effectives de leur groupe étaient « celles, qui, outre la gestion d’un portefeuille de
participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de
leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques,
administratifs, juridiques, financiers et immobiliers, sans qu’il soit prévu
que cette activité porte sur l’intégralité des participations ».
Activité mixte/holding mixte
22. 22
Jurisprudence (suite)
La Cour de cassation a aussi fortement nuancé la position de l’Administration selon laquelle une
filiale ne pouvait avoir au-dessus d’elle qu’une seule holding animatrice (pas de « co-animation »
possible).
Dans cette affaire, l’exonération ISF des titres d’une holding avait été remise en cause au motif que cette société ne
détenait que 34,1 % d’une holding intermédiaire qui contrôlait un groupe industriel, conjointement avec un
coactionnaire.
La Cour a validé la co-animation en raison notamment :
de l’existence d’un pacte d’actionnaires conclu avec l’autre société, ayant pour objet les modalités d’organisation de la
gestion du groupe, et qui prévoyait l’existence de deux comités, un comité stratégique et un comité de direction (avec
pour mission d’arrêter les décisions fondamentales sur les orientations du groupe),
du fait que le premier de ces comités était présidé par le contribuable, et qu’il représentait
sa société holding au sein du second,
et du fait que la holding facturait des sommes à la société opérationnelle au titre de sa
participation au comité de direction (Cass. com. 31 janvier 2018, N° 16-17.938 F-D).
Activité mixte/holding mixte
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Jurisprudence (suite)
Cette même Cour de cassation, dans un arrêt plus récent, a rappelé tout d’abord, dans les mêmes termes
que le Conseil d’Etat (arrêt du 23 janvier 2020 n° 435562 déjà cité), que la prépondérance de l’activité éligible doit
s’apprécier au vu d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son
exercice.
Elle a ajouté que doit être assimilée à une société ayant une activité mixte, au regard de la réglementation
Dutreil, une société holding qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité
principale celle de holding animatrice, à savoir la participation active à la conduite de la politique de son
groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité opérationnelle, et, le cas échéant, à titre
purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifique, administratifs, juridiques, comptables,
financiers et immobiliers.
Elle a enfin précisé que ce caractère principal de l’activité d’animation devait être
retenu notamment lorsque la valeur vénale des titres de ces filiales représente
plus de la moitié de l’actif total de la holding (Cass com. 14 octobre 2020, n° 18-17.955, FS+P+B).
Activité mixte/holding mixte
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Jurisprudence (suite)
Enfin, dans un arrêt tout récent, la Cour de cassation a aussi jugé que c’est à bon droit qu’une Cour
d’appel avait pu indiquer que la qualification de holding animatrice ne saurait être subordonnée à la
détention d’une participation majoritaire au capital de sa filiale (Cass. Com. 3 mars 2021 N° 19-22.397 Finarea).
Elle a en revanche précisé dans cet arrêt qu’une société holding qui ne contrôle [encore] aucune
filiale opérationnelle ne peut être qualifiée de holding animatrice : décision rendue en matière de
réduction ISF-PME.
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Refonte de la doctrine administrative
L’Administration donne sa position dans un tout récent BOFiP (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 du 06/04/2021, § 20)
Elle y indique tout d’abord, pour se conformer à la jurisprudence, que le caractère prépondérant de
l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société doit s’apprécier en
considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de
son exercice.
Elle précise aussi qu’à « titre de règle pratique, il est admis qu’une société exerce une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de façon prépondérante lorsque
le chiffre d’affaires procuré par cette activité représente au moins 50 % du montant de son
chiffre d’affaires total
et que la valeur vénale de l’actif brut immobilisé et circulant affecté à cette
activité représente au moins 50 % de la valeur vénale de son actif brut total ».
Activité mixte/holding mixte
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Refonte de la doctrine administrative (suite)
S’agissant plus particulièrement des holdings animatrices, l’Administration précise que « le caractère
principal de l’activité d’animation de groupe d’une société holding doit être retenu notamment
lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ses filiales exerçant
une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale représente plus de la moitié de
son actif total » (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 du 06/04/2021, § 55)
Elle ajoute que sous réserve de satisfaire à ces conditions, les sociétés holdings animatrices
peuvent être assimilées aux sociétés qui exercent une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale.
Le critère du chiffre d’affaires n’est évidemment plus cité puisqu’il est inadapté pour les sociétés
holdings.
Noter la présence de l’adverbe « notamment », qui figure également dans
l’arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2020.
Activité mixte/holding mixte
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Quelles conséquences pratiques tirer de ces différents éléments ?
La jurisprudence n’est pas très précise : En indiquant appliquer un « faisceau d’indices », elle fait
preuve d’une souplesse certainement bienvenue en refusant de s’enfermer d’avance dans des
schémas rigides, mais elle ne donne guère de « pistes » concrètes aux contribuables et aux
praticiens…
Une telle imprécision peut avoir pour effet de dissuader les contribuables et leurs conseils dans la réalisation de
certaines opérations, faute de sécurité juridique suffisante…
La doctrine administrative a le mérite d’apporter en quelque sorte un « filet de sécurité » minimal
propre à rassurer les professionnels : dès lors que le « ratio » prescrit sera respecté (valeur vénale
des titres de filiales opérationnelles représentant plus de la moitié de l’actif total
de la holding), les holdings concernées seront réputées animatrices en vertu de
la doctrine administrative opposable.
Activité mixte/holding mixte
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Est-ce à dire qu’une holding dont la valeur des participations n’atteindrait pas le
ratio prévu par l’Administration serait nécessairement privée de son caractère
animateur ?
L’utilisation de l’adverbe « notamment » par la jurisprudence et l’Administration laisse entendre que
le « ratio » de 50 % pourrait n’être que l’un des critères, et qu’au-delà de ce critère « quantitatif » il y
a lieu de mettre en œuvre un raisonnement plus « qualitatif ».
On rappelle d’ailleurs que dans l’arrêt du Conseil d’Etat du 13 juin 2018 portant sur la holding
animatrice, le rapporteur public avait indiqué qu’un retraitement de ce ratio pourrait s’avérer
nécessaire, et que « le juge de l’impôt sera fondé à faire preuve de bienveillance lorsque les
participations non animées sont le fruit de l’accumulation, dans la holding, des bénéfices issus de
l’activité opérationnelle, tandis que la sévérité doit au contraire être de mise si
elles leur sont étrangères et ont été logées là sans justification. »
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Quid des actifs autres que les participations ?
La holding détient souvent des actifs immobiliers donnés en location à ses filiales opérationnelles.
Il parait difficile, de notre point de vue, de prétendre que de tels actifs immobiliers ne font pas
partie, au même titre que les participations elles-mêmes, des actifs éligibles devant entrer dans le
calcul du ratio de 50 % dont il vient d’être question.
Même raisonnement, par exemple, pour la trésorerie détenue par la holding et mise à la disposition
de ses filiales sous forme de prêts ou d’avances en compte courant.
A notre avis, la définition juridique des « holdings animatrices » va elle-même dans ce sens, puisque,
rappelons-le, ces holdings sont les sociétés qui participent activement à la conduite de la politique et
au contrôle des filiales et qui « rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe,
des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables,
financiers ou immobiliers ».
Activité mixte/holding mixte