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Club Fiscal des Experts-comptables 1
En partenariat avec :
La holding : un outil
d'optimisation fiscale astucieux
… quand on sait s'en servir
Hervé KRUGER
Expert-comptable. Ancien Avocat spécialiste en Droit fiscal.
Chargé d’enseignement à l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne
Patrick MORGENSTERN
Expert-comptable. Chargé d’enseignement fiscal aux universités de
Bourgogne et de Paris II Panthéon-Assas
Club Fiscal des Experts-comptables 2
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Sommaire
1 – APPROCHE GLOBALE
1-1 Pourquoi une holding ?
1-2 Localisation de la holding à l’étranger ?
1-3 Société civile ou commerciale ?
2 – LA CREATION DE LA HOLDING
2-1 Apport d’une société à une holding
2-2 Achat d’une société par une holding
2-3 Apport par une société de son activité à une filiale
2-4 Quelques points spécifiques
. Frais d’acquisition des titres
. Régime PME
Club Fiscal des Experts-comptables 3
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Sommaire
3 – FONCTIONNEMENT DE LA HOLDING
3-1 Traitement des refacturations de services – les pièges à
éviter
3-2 Traitement des dividendes
3-3 Prêts aux filiales et traitement des intérêts
3-4 Les provisions sur les titres
3-5 Les abandons de créances et les clauses de retour à
meilleure fortune
4 - TVA ET TAXE SUR LES SALAIRES
5 - HOLDING ANIMATRICE ET ISF
Club Fiscal des Experts-comptables 4
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1 - APPROCHE GLOBALE
Club Fiscal des Experts-comptables 5
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OUTIL FISCAL
Effets fiscaux bénéfiques et multiplicateurs :
. Dividendes qui remontent de la société opérationnelle moins imposés
dans la holding que chez un particulier en direct.
. Déduction fiscale (en principe…..! ) si la filiale est détenue à au moins
95% , des frais financiers afférents à l’emprunt qui permet
d’acquérir la société opérationnelle.
Souplesse dans le choix des distributions :
. Cas où il existe des choix divergents dans la politique de distribution :
sociétés détenues par plusieurs associés, recours au marché
financier….
Choix lors de la cession de la société opérationnelle :
Cession des titres de la holding ou cession des titres par la holding.
POURQUOI UNE HOLDING ?
APPROCHE GLOBALE
Club Fiscal des Experts-comptables 6
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OUTIL DE CONTRÔLE
Permet le recours à l’actionnariat extérieur sans perdre le contrôle . .
Cas des holdings successives.
Permet dans le cas de plusieurs sociétés opérationnelles, d’assurer
un contrôle commun
Organisation du contrôle familial :
. Pour les associés présents : dans ce cas, il peut s’agir alors de plusieurs
holdings primaires situées au dessus d’une société opérationnelle
ou alors de plusieurs holdings secondaires situées au dessus
d’une holding primaire.
. Pour les associés qui souhaitent se retirer : la holding permet de racheter
leurs titres.
POURQUOI UNE HOLDING ?
APPROCHE GLOBALE
Club Fiscal des Experts-comptables 7
En partenariat avec :
On assiste depuis de nombreuses années à la « mode » des
holdings étrangères (belges, hollandaises,
luxembourgeoises, etc.)
Mais le régime fiscal de ces holdings, en tant que tel, n’est pas
nécessairement plus avantageux que celui de la holding
française depuis :
- La suppression de l’imposition des plus-values sur les cessions
de titres de participation
- La suppression du précompte mobilier, qui permet de distribuer
sans contrainte les bénéfices
- A noter que le régime français permet depuis toujours la
déduction pleine et entière des frais financiers, ce qui pendant
longtemps n’a pas été le cas pour certaines holdings étrangères
LOCALISATION DE LA HOLDING À L’ÉTRANGER ?
APPROCHE GLOBALE
Club Fiscal des Experts-comptables 8
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Attention aussi aux difficultés et risques que présente la
localisation d’une holding à l’étranger : Notamment en terme
de « substance »  Ne pas risquer notamment que le «
siège de direction effective » de la société soit considéré
comme en France…
En définitive le principal inconvénient de la France est plutôt lié à la
taxation des plus-values (malgré l’amélioration récente
pour les détentions de plus de 8 ans, qui ne prendra
pleinement son effet qu’à compter de 2014)
Mais une personne physique résidente de France sera
normalement taxée de manière identique sur la plus-value
de cession des titres d’une holding située à l’étranger…
LOCALISATION DU HOLDING À L’ÉTRANGER ?
APPROCHE GLOBALE
Club Fiscal des Experts-comptables 9
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DIFFÉRENTES FORMES POSSIBLES
SA, SAS, SARL, SCA.
Société civile
Société européenne
SOCIETE CIVILE OU COMMERCIALE ?
APPROCHE GLOBALE
Club Fiscal des Experts-comptables 10
En partenariat avec :
s
Quelques avantages
APPROCHE GLOBALE
SA SARL SAS SC
FORME ADAPTÉE POUR
L’APPEL PUBLIC À L’ÉPARGNE
REGLES SOCIALES ET
FISCALES SPECIFIQUES DU
GERANT
SOUPLESSES DES STATUTS SOUPLESSE ET SIMPLICITÉ
(pas de conventions
règlementées, modalités des
décisions, possibilités de droits
de vote différents suivant les
associés, clauses d’agrément
souples, pas de dépôt des
comptes au greffe sauf cas
particuliers … )
DROIT DE VOTE : ACTIONS DE
PREFERENCE POSSIBLES
POSSIBILITE D’EURL POSSIBILITE DE SASU
(ASSOCIE UNIQUE)
OPTION POUR L’IS POSSIBLE
STABILITE POSSIBLE DU
GERANT
STABILITE POSSIBLE DU
DIRIGEANT
STABILITÉ POSSIBLE DU
GÉRANT : révocable à
l’unanimité + clauses prévoyant
l’unanimité pour changer cette
clause des statuts
LE PRESIDENT ET LES
DIRECTEURS GENERAUX
PEUVENT ETRE DES
PERSONNES MORALES
POSSIBILITE DE CAPITAL
VARIABLE (permettant facilement
l’entrée et la sortie d’associés)
LES CESSIONS D’ACTIONS
PEUVENT ETRE INTERDITES
(pendant un certain délai),
SOUMISES A AGREMENT (y
compris pour le conjoint) ,
OBLIGATOIRES (clause
d’exclusion)
DROIT DE RETRAIT DES
ASSOCIES
PAS D’OBLIGATION DE NE PAS
CUMULER LES MANDATS
TRANSMISSION DES PARTS
PAR DECES / CLAUSE
D’AGREMENT POSSIBLE
Club Fiscal des Experts-comptables 11
En partenariat avec :
s
Quelques inconvénients
APPROCHE GLOBALE
SA SARL SAS SC
REGLES FIGEES POUR BON
NOMBRE DE CLAUSES
PAS D’APPEL PUBLIC A
L’EPARGNE
ACTE OBLIGATOIRE POUR
CEDER LES PARTS +
FORMALITES
Nombre de mandat de dirigeant
limité pour les personnes
physiques (Code de commerce L
225-21, L 225-54-1, L 225-67, L
225-77 et L 225-94-1)
DROIT DE 3% (5 % si SPI)
moins nombre de parts cédés X
(23000 € / nombre total de parts)
LA GRANDE LIBERTE POUR
LES STATUTS PEUT
S’AVERER SOURCE DE
LITIGES
CESSION DES PARTS AVEC
UN DROIT DE 3% (5 % si SPI)
moins nombre de parts cédés X
(23000 € / nombre total de parts)
RESPONSABILITE INDEFINIE
DES ASSOCIES : attention si la
SC est administrateur de sa
filiale
Club Fiscal des Experts-comptables 12
En partenariat avec :
CONCLUSION
APPROCHE GLOBALE
SA SARL / EURL SAS / SASU SC
POUR LES OPERATIONS
NECESSITANT DES CAPITAUX
PLUS CONSEQUENTS
PETIT GROUPE AVEC UN
ASSOCIE
VOLONTE DE FIGER LE
CONTRÔLE ET D’ASSURER
UNE PERENNITE AUX
DIRIGEANTS
VOLONTE DE FIGER LE
CONTRÔLE ET D’ASSURER
UNE PERENNITE AUX
DIRIGEANTS
PETIT GROUPE AVEC UN
ASSOCIE
PAS D’ACTIVITE MIXTE EN
PRINCIPE
Club Fiscal des Experts-comptables 13
En partenariat avec :
2 – CONSTITUTION DE LA HOLDING
Club Fiscal des Experts-comptables 14
En partenariat avec :
2-1 APPORT DE TITRES A UNE HOLDING
Club Fiscal des Experts-comptables 15
En partenariat avec :
• Les sociétés concernées étant détenues chacune par
des personnes physiques, le règlement CRC n° 2004-
01 § 4.1 (PCG, Annexe 1), modifié par le règlement CRC
n° 2005-09 afférent aux apports en VNC n’est pas applicable.
• En pratique, en cas d’apport de titres F1 détenus par
une personne physique au profit d’une société H
créée pour l’occasion, l’apport des titres sera en
valeur réelle et les capitaux propres de H pourront
refléter les plus-values latentes de F1.
APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE
PRECISIONS CONCERNANT LES VALEURS COMPTABLES D’APPORTS
Club Fiscal des Experts-comptables 16
En partenariat avec :
• Exemple d’un apport à une holding H créée pour l’occasion
AVANT APRES
APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE
PP1
90 %
F1
PP1
90 %
F1
Bilan H
ACTIF
Titres F1 : 1000
PASSIF
Capital : 1000
H
100 %
Prix d’achat
de F1 par PP1
50
Apports envisagés à H
90% de F1 pour 1000
Club Fiscal des Experts-comptables 17
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• Le principe fiscal : imposition des plus-values
- Taux global de 30,1% : taux de 18% plus les contributions
(CSG : 8,2% , CRDS : 0,5%, PS : 2%, Contributions additionnelle
au PS : 0,3% + 1,1% = 1,4% soit au total 12,1% pour les
contributions)
- Seuil de déclenchement des cessions globales pour
l’année : 25 830 €
- Abattement d’1/3 pour durée de détention à partir de la
sixième année : la première année ne peut démarrer avant le 1er
janvier 2006. Sont concernées par cet abattement les sociétés
opérationnelles, les holdings animatrices et les sociétés détenant
exclusivement des participations dans ces sociétés. Cet
abattement ne produit ses effets qu’à partir de 2012.
APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE
LES TITRES APPORTÉS SONT REPRESENTATIFS D’UNE SOCIÉTÉ SOUMISE A L’IS
Club Fiscal des Experts-comptables 18
En partenariat avec :
• Mais sursis automatique si certaines conditions sont
réunies
- Conditions :
- La société bénéficiaire de l’apport est soumise à l’IS
- La soulte n’excède pas 10% de la valeur nominale des titres émis.
- Si les conditions sont remplies, pas de possibilité d’y
renoncer même en cas de moins-values
- Applicable même si l’opération a lieu dans un état de l’UE ou
ayant conclu avec la France une convention avec CAA.
- Attention en cas de soulte :
- elle doit impérativement résulter d’une opération justifiée sur le plan
économique,
- si l’apporteur a le contrôle de la bénéficiaire de l’apport, l’amendement
Charasse peut en résulter si intégration fiscale par la suite.
- droit d’enregistrement possible pour « l’ apport » couvert par la soulte.
APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE
LES TITRES APPORTÉS SONT REPRESENTATIFS D’UNE SOCIETE SOUMISE A L’IS
Club Fiscal des Experts-comptables 19
En partenariat avec :
• Exemple d’un apport à une holding H créée pour l’occasion
AVANT APRES
APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE
LES TITRES APPORTES SONT REPRESENTATIFS D’UNE SOCIETE SOUMISE A L’IS
PP1
90 %
F1
PP1
90 %
F1
Bilan H
ACTIF
Titres F1 : 1000
Trésorerie : 300
PASSIF
Capital : 1250
(125 titres de nominal 10 )
C/C PP1 : 50 (soulte)
H
76 %
Prix d’achat
de F1 par PP1
10
Plus-value en sursis
chez PP1 : 990
PP2
24 %
Apports envisagés à H
PP1 : 90% de F1 pour 1000 contre 95 titres H +
soulte de 50
PP2 : 300 en numéraire contre 30 titres de H
Club Fiscal des Experts-comptables 20
En partenariat avec :
• Précisions concernant le sursis (suite):
- Le sursis n’interrompt pas le décompte du nombre d’années
pour le nouvel abattement.
- Le sursis prend fin si les titres reçus sont cédés, rachetés,
remboursés ou annulés.
- En cas de rachat par la société de ses propres titres, le montant réputé
distribué se calcule en retenant la valeur d’origine des titres assortis du
sursis.
- En cas de remboursement de la prime liée à l’apport , le report prend
fin (CAA Paris 8/10/08 n° 07PA04645) ; il devrait en être de même en
cas de sursis.
APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE
LES TITRES APPORTES SONT REPRESENTATIFS D’UNE SOCIETE SOUMISE A L’IS
Club Fiscal des Experts-comptables 21
En partenariat avec :
• Précisions concernant le sursis :
- Compatibilité avec les autres régimes de report :
- Entre le report d’avant 2000 et le sursis : si des titres reçus avant 2000
sont porteurs d’un report et si ces titres sont apportés sous le bénéfice
du sursis, alors le report antérieur persiste.
- Entre le report de l’article 151 octies et le sursis :
- AVANT LF 2010 : INCOMPATIBILITE et l’apport déclenche la plus-
value 151 octies. ( Rép. Moyne-Bressand : AN 11/1/99 p. 206 n° 20567
pour l’ancien régime de l’article 160 mais qui devrait encore être valable
pour le nouveau régime). (situation à ne pas confondre avec la fusion de la société qui a
reçu l’activité et qui entraîne un échange de titres chez la PP : cette dernière situation n’interrompt
pas le report 151 octies depuis 2006 mais ne permet pas la création d’une holding).
- COMPATIBILITE DEPUIS LOI DE FINANCES 2010
APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE
LES TITRES APPORTES SONT REPRESENTATIFS D’UNE SOCIETE SOUMISE A L’IS
Club Fiscal des Experts-comptables 22
En partenariat avec :
• Précisions concernant le sursis (suite)
- En cas d’apport de titres démembrés à une holding, le sursis
s’applique aussi (BO 5 C-1-01 fiche 2 n°4).
- Attention dans ce cas pour l’application du régime mère fille par la
suite.
- Cession immédiate des titres reçus par la société
bénéficiaire de l’apport : abus de droit ?
- La jurisprudence est partagée (le CE n’a pas encore tranché)
- Décision en faveur du contribuable : CAA Nantes n°06-1192 du 23/3/09
- Décision en défaveur du contribuable : CAA Nancy n°06-327 du 7/2/08
- Le comité consultatif de l’abus de droit semble dans les affaires 2003-5
et 6 accorder de l’importance aux remplois des fonds par la holding (
remploi soit dans des activités professionnelles soit patrimoniaux) ; de
même, dans l’affaire 2004-63, il semble considérer que le sursis en lui-
même n’apporte aucun caractère abusif dès lors qu’il représente un
décalage d’imposition, obligatoire de surcroît;
APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE
LES TITRES APPORTES SONT REPRESENTATIFS D’UNE SOCIETE SOUMISE A L’IS
Club Fiscal des Experts-comptables 23
En partenariat avec :
- Si le contribuable exerce son activité professionnelle dans la
société dont les titres sont apportés, alors l’imposition se
réalise en fonction des plus ou moins-values
professionnelles.
- Plus value à court terme : imposition au taux progressif
- Plus value à long terme : taux de 16% plus les contributions.
- Possibilité de report sous certaines conditions si option pour
l’article 151 octies B.
- apport de l'intégralité des titres détenus par le contribuable et
nécessaires à l'exercice de son activité et apport global de plus de
50 % des droits de vote ou du capital de la société concernée.
- la société receveuse de l'apport est soumise à un régime réel
d'imposition
- les titres reçus en rémunération de l'apport sont nécessaires à
l'exercice de l'activité de l'apporteur.
- Options dans l’acte et dépôts d’états spéciaux
APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE
LES TITRES APPORTES SONT REPRESENTATIFS D’UNE SOCIETE NON SOUMISE A L’IS (hors SPI)
Club Fiscal des Experts-comptables 24
En partenariat avec :
• Modalités comptables des apports CRC n° 2004-01 § 4.1
(PCG, Annexe 1), modifié par le règlement CRC n° 2005-09 :
• VNC si l’une des sociétés contrôle l’autre préalablement à
l’opération (ou si elles sont contrôlées préalablement par
une même société mère)
• VR sinon (sauf cas particuliers d’apport cession ou de non
libération possible du capital de la société receveuse pré
existante)
• En pratique, en cas d’apport de titres F1 détenus par une
société M au profit d’une société H créée pour l’occasion,
l’apport des titres sera en VNC et les capitaux propres de H ne
pourront refléter les plus-values latentes de F1.
• Dans le cas d’une receveuse déjà existante, attention à bien
distinguer valeur d’apport (en VNC) et parité (en VR).
- i
APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE MORALE
PRECISIONS CONCERNANT LES VALEURS D’APPORT
Club Fiscal des Experts-comptables 25
En partenariat avec :
• Exemple d’un apport à une holding H créé pour l’occasion
AVANT APRES
APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE MORALE
90 %
F1
90 %
F1
Bilan H
ACTIF
Titres F1 : 50
PASSIF
Capital : 50
H
100 %
Prix d’achat
de F1 par M
50
Apports envisagés à H
Valeur réelle de F1 : 1000
Apport de 90% de F1
M M
Club Fiscal des Experts-comptables 26
En partenariat avec :
• Le principe fiscal : imposition des plus-values (sauf si
régime de faveur)
- Plus ou moins-value à court terme : 33 1/3% (sous réserve
du régime de l’article 219 I b)
- Plus ou moins-values à long terme
- Les titres ne sont pas représentatifs de SPI : 0% plus une quote-part de
5% sur le résultat net de cession
- SPI non cotées : exclusion du long terme donc taux courant.
APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE MORALE
L’APPORTEUSE EST SOUMISE A L’IS
Club Fiscal des Experts-comptables 27
En partenariat avec :
• La possibilité : régime de faveur (CGI, art 210 B)
- Conditions
- Applicable si les titres apportés sont assimilés à une branche complète
d’activité, c’est à dire en cas d’apport :
- de plus de la moitié des titres composant le capital,
- ou d’un pourcentage donnant à la receveuse plus de 30% des droits de vote (si aucun
autre actionnaire n’a plus)
- ou d’un pourcentage donnant à la receveuse qui détient déjà plus de 30% , la majorité
des droits de vote.
- Les apports simultanés de plusieurs personnes peuvent être pris en
compte pour le respect de ces conditions même si les apporteuses ne
sont pas toutes soumises à l’IS.
- La soulte ne peut excéder ni 10% de la valeur nominale des titres
attribués en contrepartie de l’apport ni la plus-value fiscale réalisée ;
dans tous les cas, les apports rémunérés par la soulte sont
immédiatement imposables (en pratique, si l’apport est en VNC
fiscalement avec une plus-value fiscale de zéro, la soulte semble
impossible).
- Engagements dans l’acte et dépôt d’états spéciaux
APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE MORALE
L’APPORTEUSE EST SOUMISE A L’IS
Club Fiscal des Experts-comptables 28
En partenariat avec :
• La possibilité : régime de faveur (suite)
- Effets principaux : Sursis sur les plus ou moins-values sur
titres apportés.
- Le sursis s’appliquent aux titres apportés mais lors de la cession des
titres reçus en échange, la plus value sera calculée par rapport au prix
de revient fiscal des titres apportés.
- Si les titres relèvent du taux à 0% : le sursis s’applique aussi et la
quote-part de 5% n’est pas applicable lors de l’apport
- Fin du sursis : la plus value devient imposable au taux de l’exercice où
le sursis se termine. Si le sursis se termine alors que le taux est
toujours de zéro pour cent alors il faut déclencher la quote-part de 5%
APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE MORALE
L’APPORTEUSE EST SOUMISE A L’IS
Club Fiscal des Experts-comptables 29
En partenariat avec :
• Associés à l’IS ou BIC ou BNC ou BA
- Principe : Les plus ou moins-values sur l’apport sont imposées
suivant le régime des associés (CGI, art 238 K bis)
- Exception : les dispositifs exigeant que l’apporteur soit soumis à
l’IS (tels que le 210 B) sont inapplicables même si l’associé est
soumise à l’IS.
• Associés personnes physiques
- Principe : Les plus ou moins-values sur l’apport sont imposées
chez l’associé mais suivant la nature et le volume de l’activité
de la société.
- Exemple : des personnes physiques détiennent une société
civile patrimoniale qui apporte des titres. La plus-value dégagée
bénéficie alors chez l’associé du sursis des personnes
physiques.
APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE MORALE
L’APPORTEUSE N’EST PAS SOUMISE A L’IS
Club Fiscal des Experts-comptables 30
En partenariat avec :
2-2 ACHAT DE TITRES D’UNE SOCIETE
PAR UNE HOLDING
Club Fiscal des Experts-comptables 31
En partenariat avec :
• Pourquoi ?
- Pour pouvoir déduire fiscalement le plus vite possible les
intérêts financiers liés à l’emprunt et les frais liés à l’achat
• Règles de base :
- Exercice de douze mois
- Coïncidence des dates d’ouverture et de clôture.
- Option à produire au plus tard à la date limite de dépôt de la
déclaration de résultat de l’exercice qui précède le premier
exercice d’intégration.
COMMENT ACCELERER LE DEMARRAGE DE L’INTEGRATION FISCALE ?
Club Fiscal des Experts-comptables 32
En partenariat avec :
• Si achat d’une société non intégrée :Changement
des dates de clôture de la société acquise et
alignement sur celle de la holding.
Exemple : Achat en juin N par H d’un société F1 qui clôture le 31/12
- Première étape : création de H avec date de clôture le 30/6/N
- Seconde étape : acheter F1 avant le 30/6/N
- Troisième étape : changer la date de clôture de F1 au 30/6/N avant le
30/6/N
- Quatrième étape : Démarrage de l’intégration dès le 1/7/N avec option
à produire avant le 30/9/N
COMMENT ACCELERER LE DEMARRAGE DE L’INTEGRATION FISCALE ?
Club Fiscal des Experts-comptables 33
En partenariat avec :
• Si achat d’une filiale déjà intégrée : achat de la filiale
le premier jour de l’exercice
- Conditions :
- achat le premier jour de l’exercice
- d’une filiale intégrée
- par une société qui clôture à la même date.
Exemple
COMMENT ACCELERER LE DEMARRAGE DE L’INTEGRATION FISCALE ?
Club Fiscal des Experts-comptables 34
En partenariat avec :
COMMENT ACCELERER LE DEMARRAGE DE L’INTEGRATION FISCALE ?
• Groupe M, F1, F2 intégrée en 2009 (date de clôture
le 31/12).
• H (date de clôture le 31/12) souhaite acquérir F1
• Si achat des titres F1 le 1/1/2010 :
– Intégration de F1 en 2009 dans le groupe M, F1, F2
– Intégration de F1 dans le groupe H dès le 1/1/2010
2009 2010
31/12
1/1/2010
Acquisition
de F1
31/3/2010 + délais
Date limite de l’option
(ou de la mise à jour
du périmètre) de X
Club Fiscal des Experts-comptables 35
En partenariat avec :
• Si achat d’une société mère intégrante par une
holding créée pour l’occasion
- Possibilités : Le premier exercice d’intégration peut
comporter des durées d’exercices différentes pour la société
acheteuse et les sociétés acquises
COMMENT ACCELERER LE DEMARRAGE DE L’INTEGRATION FISCALE ?
Club Fiscal des Experts-comptables 36
En partenariat avec :
COMMENT ACCELERER LE DEMARRAGE DE L’INTEGRATION FISCALE ?
Clôture 31/12/N+1
Ouverture 1/01/N+1
Acheteuse
Clôture commune
Groupe acquis
Ouverture 1/05/N
Date d’acquisition 15/10/N
Date d’option limite :
31/3/N+1
sauf délais particuliers
20 mois
12 mois
Club Fiscal des Experts-comptables 37
En partenariat avec :
AVANT APRES
PP1
70 %
F1
PP2
100 %
F1
Bilan H
ACTIF
Titres F1 : 10000
Banque : 111
PASSIF
Capital : 1111
Emprunt : 9000
H
90 %
PP3
10 %
Opérations envisagées avec H
PP1 : vend 70% de F1 à H pour 7000
PP2 :
. vend 20% de F1 à H pour 2000
. apporte 10% de F1 à H
PP3 : entre dans le capital de H pour 10% par
apport de fonds pour 111
L’AMENDEMENT CHARASSE
PP2
30 %
Charasse pour les 2000
si intégration fiscale H-F1
Club Fiscal des Experts-comptables 38
En partenariat avec :
• La notion de contrôle s’apprécie par rapport au Code
de Commerce (exercices clos à compter du
1/1/2006)
• Le dispositif s’interrompt en cas de perte du contrôle
à l’origine du dispositif (exercice clos à compter du
1/1/2006)
• Durée de réintégration : passe de 15 exercices à
neuf exercices pour les exercices ouverts à compter
du 1/1/2007.
• Attention : les réintégrations en cours à cette date
restent sur l’ancienne durée.
• Absorption de la société acquise : le dispositif
s’applique malgré tout
L’AMENDEMENT CHARASSE
NOTION DE CONTROLE (1/1)
Club Fiscal des Experts-comptables 39
En partenariat avec :
• Détention directe ou indirecte d’une fraction du capital
conférant une majorité des droits de vote dans les AG de la
société
• Majorité dans les AG en vertu d’un accord conclu avec d’autres
associés ou actionnaires non contraire à l’intérêt de la société,
• Détermination en fait, par les droits de vote dont elle dispose,
des décisions dans les AG,
• Disposition de nommer ou de révoquer la majorité des organes
d’administration
• Présomption de contrôle en cas de détention de plus de 40 %
des droits de vote si aucun associé ou actionnaire ne détient
directement ou indirectement plus.
• Contrôle conjoint par des personnes qui agissent de concert
lorsqu’elles déterminent les décisions prises en AG. (voir
article L 233-10 pour la notion d’action de concert)
L’AMENDEMENT CHARASSE
NOTION DE CONTROLE (1/1)
Club Fiscal des Experts-comptables 40
En partenariat avec :
ETAPE 1 ETAPE 2
PP1
80 %
F1
PP2
100 %
F1
H1 : Pas d’action de
concert entre PP1,
PP2 et PP3 :
Charasse pour la
vente de 700 car PP2
contrôle au sens du L
233-3 du C.C.
H2 : PP3 et PP4
agissent de concert :
Charasse pour les
deux cessions de 500
mais pas pour les 700.
H
40 %
PP3
30 %
Opérations envisagées avec H
PP1 : vend 80% de F1 à H pour 8000
PP2 : apporte 3% de F1 à H pour 300
PP2 : vend 7% de F1 à H pour 700
PP3 : Vend 5% de F1 à H pour 500
PP4 : vend 5% de F1 à H pour 500
L’AMENDEMENT CHARASSE / EXEMPLE A
Exercice N
PP2
10 %
PP3 PP4
5 % 5 %
PP4
30 %
Club Fiscal des Experts-comptables 41
En partenariat avec :
• Si les personnes qui contrôlaient la société acheteuse à
l’origine cessent leurs contrôles (au sens de l’article L 233-3 du
Code de commerce) sur la société détentrice des titres de la
cible, alors le dispositif s’interrompt.
• Il reprend toutefois si ce contrôle est réactivé pendant la
période de réintégration de quinze exercices.
L’AMENDEMENT CHARASSE
NOTION DE CONTROLE (1/1/)
Club Fiscal des Experts-comptables 42
En partenariat avec :
ETAPE 2 (rappel) ETAPE 3
PP2
100 %
F1
N+3 : Charasse
s’interrompt
H
10 %
PP3
30 %
L’AMENDEMENT CHARASSE / EXEMPLE A (suite)
L’hypothèse H 1 s’applique mais PP2 vend 30% de H
à PP5 en N+3
PP4
30 %
PP2
100 %
F1
H
40 %
PP3
30 %
PP4
30 %
PP5
30 %
Club Fiscal des Experts-comptables 43
En partenariat avec :
• Cette durée est de :
- Quinze exercices pour les opérations réalisées au cours
d’exercices ouverts avant le 1/1/2007
- Neuf exercices pour les opérations réalisées au cours
d’exercices ouverts à compter du 1/1/2007
• La période de réintégration maximale démarre au
titre de l’exercice d’achat des titres
L’AMENDEMENT CHARASSE
DURÉE DE RÉINTÉGRATION (1/1)
Club Fiscal des Experts-comptables 44
En partenariat avec :
2-3 APPORT PAR UNE SOCIETE
DE SON ACTIVITE A UNE FILIALE CREEE
POUR L’OCCASION
Club Fiscal des Experts-comptables 45
En partenariat avec :
• L’apport d’une activité de H à F1 créée pour l’occasion doit être
réalisé à la valeur nette comptable (sauf cas particuliers de
l’apport cession)
• Cet apport peut être placé sous le régime de faveur des apports
(CGI art 210 B) : Apport de tous et des seuls éléments de la
branche complète d’activité
- Assouplissements :
- Services communs à plusieurs branches : conservables par
l’apporteuse
- Immeubles et marques : mais un droit d’usage doit être mis en place au
profit de société bénéficiaire de l’apport
- Passif non directement et exclusivement liés à l’activité apportée
conservable par l’apporteuse (BO 4 I-2-00 § 72 et 73)
REGIME DE FAVEUR DE L’APPORT
Club Fiscal des Experts-comptables 46
En partenariat avec :
• Attention aux dates de rétroactivité en cas d’apport à une
société créée pour l’occasion : pas de rétroactivité avant la date
d’immatriculation de la société nouvelle pour l’administration
(pour le CE : date d’ouverture de l’exercice de la création CE du
28-2-1997 n° 141459 et 150985 )
RETROACTIVITE DE L’APPORT
Club Fiscal des Experts-comptables 47
En partenariat avec :
• Changement d’activité de l’apporteuse (CGI art 221-5)
- Entraîne la cessation d’activité (CGI, art 202 ter) mais
atténuation possible de l’article 221 bis du CGI
- Le 221 bis nécessite trois conditions : persistance de la personne
morale, possibilité d’imposer les plus values avec un régime fiscal
identique et pas de changement dans les écritures comptables
- Si c’est le cas :
- Perte des déficits reportables de l’apporteuse
- Réintégration immédiate des provisions réglementées de l’apporteuse
(hors amortissements dérogatoires))
QUELQUES CONSEQUENCES DE L’APPORT
Club Fiscal des Experts-comptables 48
En partenariat avec :
2-4 QUELQUES POINTS SPECIFIQUES
Club Fiscal des Experts-comptables 49
En partenariat avec :
2-4-1
Les frais d’acquisition de titres
Club Fiscal des Experts-comptables 50
En partenariat avec :
FRAIS D’ACQUISITION DES TITRES
• Du point de vue comptable, le PCG prévoit que, pour les titres
acquis par l’entreprise, les droits de mutation, honoraires ou
commissions et frais d’actes sont (option) :
– soit inclus dans le coût d’acquisition des titres acquis,
– soit comptabilisés en charges.
• Du point de vue fiscal en revanche, cette option n’existe pas en
ce qui concerne les titres de participation :
– Quel que soit le traitement comptable retenu, les frais
d’acquisition de ces titres sont, fiscalement, obligatoirement
incorporés au prix de revient des titres.
– Mais ils peuvent être amortis sur 5 ans.
(CGI art. 209, VII – Instr. 4 H-1-08)
Différence fiscal / comptable
Club Fiscal des Experts-comptables 51
En partenariat avec :
FRAIS D’ACQUISITION DES TITRES
• Si l’entreprise a choisi de comptabiliser ces frais en charges,
elle devra :
– L’exercice de l’acquisition, réintégrer extra-comptablement
4/5ème des frais d’acquisition (prorata temporis)
– Les années suivantes, déduire extra-comptablement 1/5ème
des frais d’acquisition.
• Si l’entreprise a choisi d’incorporer ces frais en coût d’entrée
des titres, elle devra pratiquer, l’exercice d’acquisition et les
exercices suivants, un amortissement dérogatoire.
• (Attention, en cas de cession des titres avant le terme des 5
ans, perte de la déduction des frais non encore déduits)
Conséquences fiscales du choix comptable
Club Fiscal des Experts-comptables 52
En partenariat avec :
2-4-2
Le régime PME
Club Fiscal des Experts-comptables 53
En partenariat avec :
REGIME PME
• Le taux réduit de l’IS (15 %) s’applique aux sociétés dont le
chiffre d’affaires n’atteint pas 7 630 000 €, et se calcule sur un
montant de bénéfice de 38 120 €.
• En cas d’option pour l’intégration, pour la société mère tête du
groupe le C.A. est la somme de ceux des sociétés du groupe, et
s’il s’applique encore le montant de 38 120 € ne s’applique
qu’une fois.
• Mêmes conséquences en ce qui concerne la contribution
sociale de 3,3 % applicable lorsque le chiffre d’affaires excède
7,63 M€ : Dans un groupe intégré, c’est le C.A. d’ensemble qui
est pris en compte, et l’abattement de 763 000 € ne joue qu’une
fois, et non société par société.
Conséquence de l’option pour l’intégration fiscale
Club Fiscal des Experts-comptables 54
En partenariat avec :
3 – FONCTIONNEMENT DE LA HOLDING
Club Fiscal des Experts-comptables 55
En partenariat avec :
3-1 REFACTURATION DES
PRESTATIONS DE SERVICES
Club Fiscal des Experts-comptables 56
En partenariat avec :
3-1-1
Dans les groupes non intégrés
Club Fiscal des Experts-comptables 57
En partenariat avec :
PRINCIPE DE RAISONNEMENT
• Ces opérations doivent être facturées au prix normal sur le plan
fiscal ; à défaut, une subvention en résulte.
• Le montant de la subvention découle du prix normal
- Définition du prix normal et détermination, par différence
avec le prix effectivement pratiqué, du montant de la
subvention
• Le traitement fiscal de la subvention découle notamment de la
notion d’acte normal de gestion.
- Détermination du sort fiscal de la subvention déterminée à la
première étape : acte normal ou acte anormal de gestion.
UN RAISONNEMENT BASÉ SUR LA NOTION DE NORMALITÉ
Club Fiscal des Experts-comptables 58
En partenariat avec :
Prestations de services et ventes de stocks
• Principe : les prestations de services et les ventes de stocks
doivent être réalisées au prix normal du marché dans les
groupes non intégrés ;
- la jurisprudence de la Haute Cour permet toutefois de
descendre au prix de revient pour les prestations d’une
mère à sa filiale en présence de minoritaires négligeables
(CE 24/2/78 n°2372).
DÉTERMINATION DES PRIX DE TRANSFERT NORMAUX
Club Fiscal des Experts-comptables 59
En partenariat avec :
Prestations de services et ventes de stocks
• La facturation du personnel devrait en principe se réaliser sans
marge : l’article L 125-3 du Code du travail prohibe toute
opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main
d‘œuvre en dehors du cadre du travail temporaire.
- Ainsi, la jurisprudence de la CAA a permis une facturation
sans marge du personnel d’encadrement à l’intérieur d’un
groupe sans acte anormal de gestion (CAA Nantes 15/2/06
n°03-87)
DÉTERMINATION DES PRIX DE TRANSFERT NORMAUX
Club Fiscal des Experts-comptables 60
En partenariat avec :
Prestations de services et ventes de stocks
• Réalité des prestations :
– Le contenu, la nature et l'importance des prestations doit
pouvoir être démontrés (CAA Bordeaux 12/12/95 n° 94-701,
Sté Gibert-Marine)
– Il appartient à la filiale de justifier les montants déduits en
apportant la preuve par des moyens extra comptables de la
réalité et l'étendue des services rendus et alors que le prix
facturé ne présente pas un caractère excessif (CAA Nancy
5/7/01 n° 95-1360, SA Mat Transport )
• Constance des méthodes :
– Changement de taux de refacturations non justifié (TA
Besançon 5 octobre 2000 n° 98-1040, 98-1041 et 00-289) :
taux qui passe de 4% du CA à 7,28% sans justification des
modifications de prestations – rejet de la différence)
CRITÈRES IMPORTANTS 1/2
Club Fiscal des Experts-comptables 61
En partenariat avec :
Prestations de services et ventes de stocks
• Marge de la société mère raisonnable :
– pas de règle mais il peut être judicieux de se rapprocher des
méthodes retenues par l’administration dans le domaine des
quartiers généraux et centre de logistique. Le taux retenu est
en général de 7 à 10%.
CRITÈRES IMPORTANTS 2/2
Club Fiscal des Experts-comptables 62
En partenariat avec :
Prestations de services et ventes de stocks
• La méthode qui consiste à appliquer un pourcentage au chiffre
d’affaires des filiales doit faire l‘objet d’une attention particulière
car les montants facturés doivent pouvoir être, in fine, justifiés.
• Cette méthode, si elle est appliquée, peut nécessiter un
ajustement annuel pour tenir compte de la réalité des
prestations et des marges acceptables
MÉTHODE DU POURCENTAGE DU CA : COMMODE MAIS PARFOIS RISQUÉE
Club Fiscal des Experts-comptables 63
En partenariat avec :
Prestations de services intragroupe
• A défaut de pratiquer une marge acceptable ou de pouvoir justifier les
prestations, cela peut aboutir à un acte anormal de gestion pour la
différence sauf si des circonstances particulières permettent de justifier
cette situation (notamment existence d’une situation déficitaire de la
société aidée et existence d’une contrepartie suffisante pour la société
qui octroie l’aide )
– La notion d’intérêt du groupe n’est toujours pas reconnue. (CE
28/3/08 n° 277521, 10e et 9e s.-s., SA Clément )
– Le fait d’appartenir à un groupe et les obligations que cela peut
créer sont très rarement pris en compte : en faveur de cette prise
en compte : CE 6 mars 2006 n° 281034, Sté Disvalor ; l’obligation
de verser des cotisations à une association ou à un groupement est
normale dès lors que cela permet de bénéficier des avantages
donnés aux différentes sociétés du groupe et de faire partie d’un
réseau commercial (Leclerc en l’espèce)
DETERMINATION DU CARACTERE NORMAL DE LA SUBVENTION
Club Fiscal des Experts-comptables 64
En partenariat avec : 64
M F1
Résultats
comptables
+ 1000 -1000
Réintégration + 550
Résultats fiscaux + 1000 - 450
 Prestations de services intragroupe
M facture des prestations pour 1000 à F1 alors que le prix normal du marché
est de 450. La différence ne comporte pas de contrepartie pour F1
Prestations de services intragroupe
EXEMPLE
Club Fiscal des Experts-comptables 65
En partenariat avec :
3-1-2
Dans les groupes intégrés
Club Fiscal des Experts-comptables 66
En partenariat avec :
PRINCIPE DE RAISONNEMENT
• Il convient d’appliquer tout d’abord les règles de droit commun
dans les déclarations 2058-A
• Puis de procéder aux neutralisations lors de l’élaboration du
résultat d’ensemble.
« DROIT COMMUN » PUIS REGLES DE NEUTRALISATION DE l’INTEGRATION FISCALE
Club Fiscal des Experts-comptables 67
En partenariat avec :
PRINCIPE DE RAISONNEMENT
• La notion de prix normal est plus souple que pour les sociétés
non intégrées pour les relations internes au groupe intégré et ce
même pour l’application du droit commun.
• La notion de subvention est donc différente sur le 2058-A des
sociétés intégrées par rapport au 2058-A des sociétés non
intégrées.
• Source de la différence : CGI, ann III, art 46 quater 0-ZG :
– Prix normal pour les relations internes à un groupe intégré :
compris entre le prix de revient et le prix normal du marché.
• Attention toutefois : les textes autres que fiscaux peuvent obliger à
préserver les intérêts de chaque société
PREMIERE ETAPE : « DROIT COMMUN » 1/2
Club Fiscal des Experts-comptables 68
En partenariat avec :
PRINCIPE DE RAISONNEMENT
• Exemple :
• F1 et F2 sont intégrées fiscalement
• F2 achète la production de F1
– Prix de revient de cette production : 1000
– Prix normal du marché : 1100
• Sans intégration fiscale F1 doit facturer au moins 1100 à F2
• Avec intégration fiscale, il est possible de descendre jusqu’à
1000 sans déclencher de subventions fiscales
• Limite : les textes autres que fiscaux
PREMIERE ETAPE : « DROIT COMMUN » 2/2
Club Fiscal des Experts-comptables 69
En partenariat avec :
PRINCIPE DE RAISONNEMENT
• Cette neutralisation est appliquée sur le 2058-ER
• Elle s’applique aussi en cas de mise en évidence de la
subvention lors d’un contrôle fiscal
• Contraintes :
– Remise en cause de l’avantage en cas de sortie de l’une au moins des
sociétés concernées au cours de l’un quelconque des cinq exercices
suivants celui ayant constaté la subvention
– Déclaration de la subvention sur le 2058-SG (à défaut amende de 1 ou 5%
de l’article 1763 du CGI).
DEUXIEME ETAPE : NEUTRALISATION DE L’INTEGRATION FISCALE 1/2
Club Fiscal des Experts-comptables 70
En partenariat avec :
PRINCIPE DE RAISONNEMENT
DEUXIEME ETAPE : NEUTRALISATION DE L’INTEGRATION FISCALE 2/2
Cerfa M F1 Groupe
2058-A
Résultats
comptables
1000 -1000
Réintégration 550
Résultats fiscaux 1000 - 450 550
2058-ER
Neutralisation
subvention
- 550 -550
Total 450 - 450 0
M facture des prestations pour 1000 à F1 alors que le prix normal du marché est de
450. La différence ne comporte pas de contrepartie pour F1. M et F1 sont intégrés.
Club Fiscal des Experts-comptables 71
En partenariat avec :
3-2 DIVIDENDES INTRAGROUPE
Club Fiscal des Experts-comptables 72
En partenariat avec :
3-2-1
Dans les groupes non intégrés
Club Fiscal des Experts-comptables 73
En partenariat avec :
LE RÉGIME MÈRE-FILIALES
• Société mère
– Elle doit être soumise à l’impôt sur les sociétés au taux
normal
– Elle doit détenir une participation représentant au moins 5 %
du capital (droits financiers et droits de vote) de la filiale (ou
une participation d’un prix de revient d’au moins 22,8 M€)
– Elle doit conserver les titres pendant au moins deux ans
• Filiales distributrices
– Elles peuvent être française ou étrangère : Tous les
dividendes bénéficient du régime quelle que soit leur
provenance
– Régime non applicable aux filiales soumises au régime fiscal
des sociétés de personnes
(D. adm. 4 H-2112 n° 20)
CONDITIONS D’APPLICATION
Club Fiscal des Experts-comptables 74
En partenariat avec :
LE RÉGIME MÈRE-FILIALES
• Exonération des dividendes reçus, sous réserve de la
réintégration d’une quote-part de frais et charges égale à 5 %
du produit reçu
• Précisions sur le calcul de la QPFC :
– En cas de perception de dividendes de source étrangère la
réintégration de 5 % se calcule sur le dividende crédits
d’impôts compris
– Le calcul forfaitaire ne peut en tout état de cause excéder le
total des frais et charges de toute nature réellement
exposés par la société au cours de l’exercice
Exemple…
MODALITÉS D’APPLICATION
Club Fiscal des Experts-comptables 75
En partenariat avec :
LE RÉGIME MÈRE-FILIALES
• Soit une société holding ayant perçu au cours de l’exercice des
dividendes de filiales pour un montant de 6 M€.
• Holding pure, le montant des charges figurant à son compte de
résultat (honoraires, frais divers…) se limite à 60 000 €.
• Calcul à partir de la quote-part de frais et charges :
– Montant à réintégrer : 6 M€ x 5% = 300 000 €
– IS correspondant : 300 000 x 33 1/3 % = 100 000 €
• Calcul à partir des frais réels :
– Montant à réintégrer : 60 000 €
– IS correspondant : 60 000 33 1/3 % = 20 000 €
[ Cet avantage ne concerne en pratique que les holdings pures, et non
endettées… ]
QUOTE-PART DE FRAIS & CHARGES : EXEMPLE
Club Fiscal des Experts-comptables 76
En partenariat avec :
3-2-2
Dans les groupes intégrés
Club Fiscal des Experts-comptables 77
En partenariat avec :
GROUPES INTÉGRÉS
• Application générale du régime mère-filales, avec deux
aménagements :
• Les quote-parts de frais et charges fiscalement réintégrées
dans les résultats individuels de chacune des sociétés du
groupe (y compris la société mère) sont neutralisées (déduites)
dans le résultat d’ensemble
(A l’exception des produits de participations versés au cours du
premier exercice d’intégration de la société distributrice)
• Les dividendes intragroupe qui n’ouvrent pas droit au régime
mère-filiales (exemple : participation inférieure à 5 % dans les
livres de l’une des sociétés du groupe recevant des dividendes)
sont retranchés du résultat d’ensemble
SPÉCIFICITÉS
Club Fiscal des Experts-comptables 78
En partenariat avec :
3-3 PRETS D’ARGENT
INTRAGROUPE
Club Fiscal des Experts-comptables 79
En partenariat avec :
PRÊTS ET AVANCES
• En tout état de cause, on rappelle que la déduction fiscale des
intérêts servis aux associés n'est possible que si le capital social
a été entièrement libéré
(application de l’article 39-1-3° du CGI, 2nd alinéa)
• MAIS l’Administration admet de faire exception à cette règle :
– En cas d’augmentation de capital « lorsque les circonstances de
fait permettent d'établir que le recours simultané à une augmentation
de capital non entièrement libérée et à des avances financées par
certains associés ou actionnaires ne répond pas à un souci
d'évasion fiscale »
(exemple : « Lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ne sont pas matériellement à même de
suivre, autrement que par voie d'étalement de la souscription, l'augmentation de capital
nécessaire à la réalisation d'un investissement »)
– A condition cependant que l’acte prévoyant l’augmentation de capital
prévoit sa libération dans les 3 ans
RAPPEL GÉNÉRAL
Club Fiscal des Experts-comptables 80
En partenariat avec :
3-3-1
Le taux de rémunération
Club Fiscal des Experts-comptables 81
En partenariat avec :
RÉMUNÉRATION DES PRÊTS ET AVANCES
• Application éventuelle de la limite maximum fixée par l’article
39.1.3° du CGI  « taux fiscal » :
« moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements
de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale
supérieure à deux ans. »
• Elargissement du champ d’application de la limite, applicable,
depuis le 1er janvier 2007, non plus aux avances des seuls
« associés », mais également aux « sommes laissées ou mises
à disposition d’une entreprise par une entreprise liée
directement ou indirectement » au sens de l’art. 39-12 du CGI.
• Ce dernier article prévoit que des liens de dépendance existent
entre deux entreprises :
« a. Lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du
capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
b. Lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies au a,
sous le contrôle d’une même tierce entreprise. »
a) AVANCES RECUES
Club Fiscal des Experts-comptables 82
En partenariat avec :
RÉMUNÉRATION DES PRÊTS ET AVANCES
• Assouplissement relatif de la limite de taux : Désormais possible
preuve contraire que le taux d’intérêt exigé a pu valablement
dépasser la limite fiscale de l’art. 39.1.3° du CGI
• En effet, déductibilité éventuellement admise (CGI art. 212.I)
d’après le taux que l’entreprise emprunteuse
« aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes
financiers indépendants dans des conditions analogues. »
• Attention, cette preuve contraire ne s’applique pas aux
avances reçues d’associés personnes physiques :
Uniquement avances reçues d’une « entreprise liée
directement ou indirectement ».
• Se ménager impérativement les fameux éléments de « preuve »
(échanges écrits avec les banques, etc.)
a) AVANCES RECUES (suite)
Club Fiscal des Experts-comptables 83
En partenariat avec :
RÉMUNÉRATION DES PRÊTS ET AVANCES
• Application pure et simple des critères déjà évoqués en ce qui
concerne la « normalité » des transactions  Risque fiscal si
une holding consent à une filiale une avance rémunérée par un
taux d’intérêt jugé insuffisant par l’Administration :
– Evocation de l’acte anormal de gestion
(double imposition économique de fait, la mère est imposée sur des intérêts
non perçus, que la filiale n’a donc pas pu déduire)
– Evocation de l’article 57 du CGI relatif aux « prix de
transfert » en cas de prêt consenti à un taux d’intérêt trop
faible à une filiale étrangère
– Dans un groupe intégré, situation incontestablement plus
favorable grâce au dispositif de neutralisation des
subventions indirectes
b) AVANCES CONSENTIES
Club Fiscal des Experts-comptables 85
En partenariat avec :
MONTANT DES PRÊTS ET AVANCES
• Nouveau dispositif prévu depuis le 1er janvier 2007 en ce qui
concerne le montant des avances, susceptible de s’appliquer
aussi bien aux emprunts contractés par la holding (auprès
d’une autre société) qu’aux emprunts contractés par une
filiale auprès de sa holding
• Modification complète des dispositions de l’article 212 du CGI,
sur tous les plans :
– Modification du champ d’application
– Modification de la limite d’application : Institution de trois
limites à la place de l’ancienne
– Création d’exemptions particulières, notamment pour les
petites et moyennes entreprises
– Modification des modalités de réintégration : Décalage de
déduction, susceptible par la suite de devenir définitif
SOUS-CAPITALISATION
Club Fiscal des Experts-comptables 86
En partenariat avec :
MONTANT DES PRÊTS ET AVANCES
• Champ d’application du dispositif :
– Rappel du dispositif antérieur à 2007 :
• Ne s’appliquait qu’aux « associés », mais avec une
exception notable en ce qui concerne les « sociétés
mères » au sens de l’article 145 du CGI
( = mères françaises, d’où le caractère non communautaire du
dispositif et sa modification : en pratique application seulement aux
avances reçues par les filiales françaises de la part de leurs sociétés
mères étrangères)
– Dispositif actuel :
• Concerne désormais toutes les avances reçues des
« sociétés liées » (au sens déjà évoqué) : Mères ou
non-mères, françaises comme étrangères
SOUS-CAPITALISATION
Club Fiscal des Experts-comptables 87
En partenariat avec :
MONTANT DES PRÊTS ET AVANCES
• Calcul de la réintégration : Institution de trois nouvelles limites
[ Cumulatives : Elles doivent être franchies simultanément pour
déclencher une réintégration, qui se calcule alors par rapport à la plus
élevée des trois limites ]
– Limite d’endettement global :
• Limite d’endettement fixée à 1,5 fois les « capitaux
propres » et non plus le « capital social » (1)
– Limite de couverture d’intérêt :
• Les intérêts servis aux avances des sociétés liées ne
doivent pas dépasser 25 % du résultat courant avant
impôt (préalablement majoré des intérêts versés aux sociétés liées,
des dotations aux amortissements et des redevances de crédit-bail)
– Limite correspondant aux intérêts reçus de sociétés liées
SOUS-CAPITALISATION
(1)
Sauf si plus favorable : Instr. 4 H-8-07 n° 56
Club Fiscal des Experts-comptables 88
En partenariat avec :
MONTANT DES PRÊTS ET AVANCES
• Existence d’exemptions particulières :
– En faveur des petites et moyennes entreprises (situations
dites à « faible enjeu »)
 Le dispositif ne s’applique pas si la fraction d’intérêts
susceptible d’être réintégrée est inférieure à 150 000 €
– Autres exemptions prévues :
• Secteur bancaire
• Opérations de centralisation de trésorerie
• Acquisition de biens donnés en crédit-bail
– Exemption « groupe » : en faveur des entreprises pouvant
démontrer que leur ratio « individuel » d’endettement est
inférieur au ratio du groupe auquel elles appartiennent
SOUS-CAPITALISATION - Exemple
Club Fiscal des Experts-comptables 89
En partenariat avec :
MONTANT DES PRÊTS ET AVANCES
• EXEMPLE d’application des limites :
• Cas d’une société ayant des capitaux propres de :
– Capital social 500 000 €
– Réserves 1 000 000 €
– Total 1 500 000 €
• Moyenne des avances reçues des sociétés liées : 10 M€
Rémunérées à 4 % soit 400 000 € d’intérêts annuels
• Résultat courant avant impôt 300 000 € après amortissements
(100 000 €). Aucune redevance de crédit-bail.
• Pas de prêt consenti à d’autres sociétés liées.
SOUS-CAPITALISATION - Exemple
Club Fiscal des Experts-comptables 90
En partenariat avec :
MONTANT DES PRÊTS ET AVANCES
• Application des limites dans cet exemple :
• Première limite (« d’endettement global ») :
Intérêts versés au groupe x (1,5 x capitaux propres)/avances reçues)
= 400 000 * (1,5 * 1 500 000)/10 000 000 = 90 000 €
• Deuxième limite (« de couverture d’intérêt ») :
25 % du résultat courant avant impôt majoré des intérêts versés aux sociétés
liées, des dotations aux amortissements et des redevances de crédit-bail
= 25 % * (300 000 + 400 000 + 100 000) = 200 000 €
• Troisième limite :
Intérêts reçus des sociétés liées
= Néant (Pas de prêts consentis) = 0 €
SOUS-CAPITALISATION – Exemple (suite)
Club Fiscal des Experts-comptables 91
En partenariat avec :
MONTANT DES PRÊTS ET AVANCES
• Calcul de la réintégration dans cet exemple :
• Limite la plus élevée :
Deuxième limite (« de couverture d’intérêt ») = 200 000 €
• Montant des intérêts payés au groupe = 400 000 €
• Montant de la réintégration :
Le chiffre obtenu est supérieur à 150 000 €
La réintégration s’applique donc :
400 000 – 200 000 = = 200 000 €
SOUS-CAPITALISATION – Exemple (suite)
Club Fiscal des Experts-comptables 92
En partenariat avec :
MONTANT DES PRÊTS ET AVANCES
• MODALITÉS de la réintégration
– La déduction du montant réintégré n’est pas forcément
perdue de manière définitive, mais plutôt reportée dans le
temps :
 Possibilité de déduction des résultats de l’exercice
suivant à concurrence de la différence :
• entre la 2nde limite (25 % du résultat courant)
• et le montant déductible des intérêts versés à des sociétés
liées
 Puis, à compter de la deuxième année de report,
application d’une décote de 5 % par année
Attention : Perte du report en cas de cessation fiscale de
l’entreprise (changement d’activité, apport, fusion..)
Instr. 4 H-8-07 n° 136-137 (sauf agrément prévu à l’art 209-II du CGI
en cas de fusion)
SOUS-CAPITALISATION
Club Fiscal des Experts-comptables 93
En partenariat avec :
MONTANT DES PRÊTS ET AVANCES
• MODALITÉS de la réintégration : EXEMPLE (reprise du précédent)
– En N + 1, les concours des sociétés du groupe ne sont plus
que de 5 M€ (intérêts 200 000 €) ;
Le résultat courant est plus élevé (600 000 €) et les
amortissements identiques (100 000 €)
– Les intérêts de N + 1 sont déductibles puisque la limite
« couverture d’intérêts » est respectée puisque les frais
financiers « groupe » (200 000 €) n’excèdent pas :
25 % x (600 000 + 100 000 + 200 000) = 225 000 €
– Ainsi les intérêts non déduits l’année précédente
deviennent déductibles en N + 1 à hauteur de :
225 000 – 200 000 = 25 000 €
SOUS-CAPITALISATION - Exemple
Club Fiscal des Experts-comptables 94
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MONTANT DES PRÊTS ET AVANCES
• Cas des groupes fiscalement intégrés
– Pas de dispositif de sous-capitalisation « groupe » :
Réintégration calculée et opérée individuellement au niveau
de chacune des sociétés membre du groupe intégré
– Mais correctif au niveau du résultat d’ensemble : Les
intérêts réintégrés au niveau de chacune des sociétés
pendant leur appartenance au groupe sont transférés à la
société mère et peuvent être déduits du résultat d’ensemble
dans la limite de la différence entre :
• la somme des intérêts versés par les sociétés du groupe à
des « sociétés liées » extérieures (1)
• Et le ratio du couverture d’intérêts (25 % des résultats
courants avant impôt « retraités ») du groupe (2)
SOUS-CAPITALISATION GROUPES
(1) Montant majoré le cas échéant des intérêts différés antérieurs à l’intégration et
imputés sur les résultats individuels
(2) Minoré des dividendes intragroupe reçus
Club Fiscal des Experts-comptables 95
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MONTANT DES PRÊTS ET AVANCES
• EXEMPLE (très schématique…) – Groupe constitué de la mère M et
de ses filiales F1 et F2 – Dividendes intragroupe 10 M€
– M, sous-capitalisée :
Verse 20 M€ d’intérêts à des sociétés liées non intégrées
Son résultat courant est de 10 M€
Réintégration effectuée à son niveau par hypothèse : 8 M€
– F1, sous-capitalisée :
Verse : 20 M€ d’intérêts à sa sœur F2
et 10 M€ d’intérêts à des sociétés liées non intégrées :
Total intérêts 30 M€
Son résultat courant est de 20 M€
Réintégration effectuée à son niveau par hypothèse: 20 M€
– F2, non endettée auprès de sociétés liées (pas de réintégration)
Son résultat courant est de 36 M€
Total des réintégrations individuelles : 8 + 20 = 28 M€
SOUS-CAPITALISATION GROUPES - Exemple
Club Fiscal des Experts-comptables 96
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MONTANT DES PRÊTS ET AVANCES
• Montant des intérêts dus à des sociétés liées hors du groupe
fiscal :
Par M : 20
Par F1 : 10 (on ne tient pas compte des 20 M€ versés à F2)
Total : 30
• Ratio de couverture d’intérêt « groupe » (25 % des résultats
courants corrigés - dividendes) :
M : 10
F1 : 20
F2 : 36
Dividendes -10
Total : 56 * 25 % = 14
• Le montant maximal d’intérêts différés pour le groupe est égal à
la différence entre les deux, soit 30 – 14 = 16 M€
 Le montant pouvant être déduit du résultat d’ensemble est de
28 M€ (somme des réintégrations individuelles) – 16 = 12 M€
 Le solde (16 M€) reste potentiellement déductible au titre de l’exercice suivant
SOUS-CAPITALISATION GROUPES – Exemple (suite)
Club Fiscal des Experts-comptables 98
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DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES
• Prohibition édictée par l’article L. 225-216 du Code de
commerce, ainsi libellé :
« Une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou
consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l’achat de
ses propres actions par un tiers. »
• Disposition qui n’est pas forcément applicable en cas d’avances
consenties par la cible postérieurement à son rachat (« en vue
de » = préalablement  interprétation stricte de la loi pénale)
• Attention néanmoins aux conséquences fiscales potentielles :
L’Administration pourrait considérer cela comme un acte
anormal de gestion (surtout si l’opération fait courir un risque à
la société cible compte tenu de la solvabilité incertaine de la
holding…)
PRÊTS D’UNE FILIALE À LA MÈRE
Club Fiscal des Experts-comptables 99
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DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES
• Opération consistant pour la holding de reprise à absorber la
société cible peu de temps après le LBO : La société issue de la
fusion se trouve en quelque sorte endettée pour financer son
propre rachat…
• Jurisprudence favorable : Pas d’abus de droit, et l’emprunt ne
constitue pas un acte anormal de gestion
CAA Lyon 26 mai 1992 n° 102-110 Régie Immobilière de Villeurbane
• L’Administration maintient néanmoins dans sa doctrine la
possibilité de remettre en cause certaines opérations
(délai court entre l’acquisition et la fusion, fort taux
d’endettement de la holding)
BOI 4 I-2-00, n° 17
• L’administration a validé une opération de fusion rapide entre
deux sociétés holding (suite à un « LBO secondaire »), étant
précisé que la fusion s’opère entre sociétés intégrées et
n’entraîne pas de rupture dans l’application du régime de
groupe
Décision de rescrit du 23 octobre 2007 (n° 2007/48)
FUSION RAPIDE
Club Fiscal des Experts-comptables 100
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3-4 PROVISIONS INTRAGROUPE
Club Fiscal des Experts-comptables 101
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3-4-1
Dans les groupes non intégrés
Club Fiscal des Experts-comptables 102
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LES DIFFERENTES SITUATIONS
• Taux pour les provisions sur titres de participations (s’appliquent
même si les titres ont moins de deux ans) :
- Titres hors SPI : taux à zéro pour cent (pas d’effet de quote
part de 5%)
- Titres SPI non cotés : taux courant (mais avec une limite
spécifique de déductibilité en rapport avec les plus values
latentes des autres titres de sociétés immobilières).
- Titres SPI cotés : taux de 19%
• Les taux applicables aux dotations et aux reprises dépendent de
la situation lors de ces mouvements (il n’y a donc pas
forcément de symétrie entre la dotation et la reprise). (BO 4 B-4-
09 § 12)
• Date à retenir (BO 4 B-4-09 § 12)
- Hors cession des titres : à la date de clôture
- En cas de cession des titres : à la date de cession
LES TAUX DE BASE POUR LES PROVISIONS SUR TITRES DE
PARTICIPATION
Club Fiscal des Experts-comptables 103
En partenariat avec :
LES DIFFERENTES SITUATIONS
• Rappel de définition de la prépondérance immobilière :
- Société dont l’actif est composé :
- pour plus de 50 % de sa valeur réelle d’immeubles bâtis ou
non, de droits portant sur des immeubles, de droits à CBI , non
affectés à sa propre exploitation
- à la date de la cession ou à la clôture du dernier exercice
• Remarque :
- Une exception existe pour les immeubles d’exploitation
détenus par une filiale et loués à la mère : mais attention
cette exception concerne la détermination du caractère
immobilier des titres de la mère et non ceux de la filiale. (voir
BO 4 B-1-08 § 66)
LES TAUX DE BASE POUR LES PROVISIONS SUR TITRES DE
PARTICIPATION
Club Fiscal des Experts-comptables 104
En partenariat avec :
Pour l’appréciation de la
prépondérance immobilière des
titres F1, cet immeuble doit être
retenu au numérateur de la
composition de l’actif de F1.
En revanche, pour
l’appréciation chez M de la
prépondérance immobilière des
titres H, les titres F1 ne sont
pas retenus au numérateur de
la composition de l’actif de H
100 %
F1
H
Exemple
Location d’un
immeuble
d’exploitation
détenu par F1
M
Club Fiscal des Experts-comptables 105
En partenariat avec :
LES DIFFERENTES SITUATIONS
• Taux pour les provisions sur dépréciations de créances ou pour
risques sur filiales : taux courant mais à condition bien sûr que
la provision réponde aux conditions de déductibilité.
LES TAUX DE BASE POUR LES PROVISIONS AUTRES SUR TITRES
Club Fiscal des Experts-comptables 106
En partenariat avec :
3-4-2
Dans les groupes intégrés
Club Fiscal des Experts-comptables 107
En partenariat avec :
LES RECTIFICATIONS
• En période d’intégration
- Neutralisations des dotations déduites
- Neutralisations des reprises dès lors qu’elles proviennent de
dotations neutralisées (l’affectation des reprises aux
dotations les plus récentes est possible)
• En cas de sortie d’une filiale dont les titres sont provisionnés :
pas de neutralisation de la reprise même si elle est issue d’une
dotation qui l’a été.
LA RECTIFICATION DES DOTATIONS ET PROVISIONS INTRAGROUPE
Club Fiscal des Experts-comptables 108
En partenariat avec :
Entrée dans l’intégration de F1
Exemple
Chez M sur les titres
F1
2006 2007 2008 2009 2009 si
sortie de
F1
Dotation (-) / reprise (+) - 1000 -900 + 200 + 1700 + 1700
Total société M - 1000 -900 +200 + 1700 + 1700
rectification N/A + 900 -200 -700 0
Total groupe N/A 0 0 + 1000 + 1700
Relève du taux afférent
à la situation des titres en 2009
Relève du taux afférent
à la situation des titres en 2006
Club Fiscal des Experts-comptables 109
En partenariat avec :
3-5 LES ABANDONS DE CREANCES
AVEC CLAUSES DE RETOUR
A MEILLEURE FORTUNE
Club Fiscal des Experts-comptables 110
En partenariat avec :
3-5-1
Dans les groupes non intégrés
Club Fiscal des Experts-comptables 111
En partenariat avec :
LES PRINCIPES
• Chez la société mère qui octroie, la déductibilité de l’abandon
est fonction :
- Du caractère normal ou non de l’acte
- Du caractère commercial ou financier de l’aide,
- Du montant de la situation nette de la filiale
- Du niveau des minoritaires
• Chez la filiale qui reçoit , l’imposition est la règle de base sous
réserve de l’application de l’article 216 A du CGI (rarement
utilisé).
• Lors du retour : traitement fiscal symétrique (D. adm. 4 A-2163 §
59 et 60, 9/3/01).
LE TRAITEMENT FISCAL DES ABANDONS DE CREANCES ET DU RETOUR
Club Fiscal des Experts-comptables 112
En partenariat avec :
3-5-2
Dans les groupes intégrés
Club Fiscal des Experts-comptables 113
En partenariat avec :
LES RECTIFICATIONS
• Abandon de créances initial
- Neutralisation des montants déduits et imposés (dans la
limite du montant de la créance figurant chez la créancière)
- Déneutralisation en cas de sorties de l’une au moins des
sociétés concernées au cours de l’un quelconque des cinq
exercices suivants l’exercice de l’abandon.
- Etat 2058- SG
• Retour à meilleure fortune
- Neutralisations du retour uniquement s’il :
- intervient pendant l’intégration
- et pendant la période de réintégration de cinq exercices.
LE TRAITEMENT FISCAL DES ABANDONS DE CREANCES ET DU RETOUR
EN CAS D’OPÉRATIONS INTERNES AU GROUPE INTÉGRÉ
Club Fiscal des Experts-comptables 114
En partenariat avec :
M F1 M F1
Résultats
comptabl
es
- 2000 + 2000 + 2000 - 2000
Réintégra
tion
+ 1500 - 1500
Résultats
fiscaux
- 500 + 2000 + 500 - 2000
Abandons
de
créances
IG
+ 500 - 2000 0 0
Résultats
rectifiés
0 0 + 500 - 2000
Exemple
EXERCICE N + 6
EXERCICE N
Club Fiscal des Experts-comptables 115
En partenariat avec :
4 – TVA ET TAXE SUR LES SALAIRES
Club Fiscal des Experts-comptables 116
En partenariat avec :
4-1
Holding et TVA
Club Fiscal des Experts-comptables 117
En partenariat avec :
Holding et TVA
• La holding pure est une société qui a pour objet exclusif la
gestion d’un portefeuille de participations et perçoit uniquement
des dividendes (et éventuellement des intérêts)
• Elle n’est pas assujettie à la TVA :
- En effet, la simple acquisition et la simple détention de titres
de participation ne constitue pas une « activité
économique » conférant la qualité d’assujetti ;
- La perception de dividendes n’entre pas dans le champ
d’application de la TVA, qu’il y ait ou non immixtion dans la
gestion :
- CJCE 20 juin 1991 Polysar (C-30/90)
- CJCE 22 juin 1993 Satam (C-333/91)
- CJCE 14 novembre 2000 Floridienne SA, Belginvest SA (C-142/99)
- CJCE 27 septembre 2003 Cibo Participations (C-16/00)
• Elle n’est donc pas en droit de déduire la TVA qui lui est
facturée en amont.
LA HOLDING PURE
Club Fiscal des Experts-comptables 118
En partenariat avec :
Holding et TVA
• La holding mixte est une société qui fournit des prestations de
services à ses filiales à titre onéreux
• Elle est assujettie à la TVA :
– La perception de dividendes n’affecte pas ses droits à
déduction, puisque ces dividendes constituent des produits
« hors champ » (cf. jurisprudences citées)
– A l’inverse, certaines opérations sont susceptibles de rendre
la société « assujetti partiel » : Octroi de prêts aux filiales
(les intérêts perçus sont exonérés par application de l’art.
261 C, 1° du CGI)
– Mais il est possible de faire abstraction des « opérations
immobilières et financières accessoires » pour le calcul du
pourcentage de déduction
(art. 212, 2 b de l’annexe II au CGI, Instr. du 10 janvier 2006, BOI 3 A-1-06)
LA HOLDING MIXTE
Club Fiscal des Experts-comptables 119
En partenariat avec :
Holding et TVA
• Ne sont pas retenues dans le pourcentage les recettes
afférentes à des opérations immobilières ou financières
présentant un caractère accessoire par rapport à l’activité
principale de l’entreprise :
• Présentent un lien avec l’activité principale de
l’entreprise
ET
• N’impliquent qu’une utilisation limitée (au maximum à
10 %) des biens et services grevés de TVA acquis par
l’entreprise :
Critère = durée d’utilisation, surfaces, etc.
• MAIS Règle pratique : 5% du chiffres d’affaires TTC de
l’entreprise
NOTION DE PRODUITS FINANCIERS ACCESSOIRES
Club Fiscal des Experts-comptables 120
En partenariat avec :
Holding et TVA
• Point tranché : Déductibilité de la TVA relative aux dépenses que
des entreprises assujetties engagent pour leurs opérations en
capital : Notion de « frais généraux »
– introduction en bourse,
– augmentations de capital,
– prises de participation s’accompagnant ou non d’une
immixtion dans la gestion de l’entreprise,
– fusion, scission, apport d’une universalité totale ou partielle
(Inst. 15 octobre 2001, BOI 3 D-4-01)
Attention : Si les dépenses exposées par une holding dans le cadre
d’une prise de participation dans une filiale font partie de ses frais
généraux (TVA déductible), il n’en va pas de même en ce qui
concerne les honoraires facturés à une société mère pour des
acquisitions de titres réalisés, non par elle-même, mais par l’une de
ses filiales (= acquisition d’une sous-filiale)
CE 6 octobre 2008 N° 299265 SA AXA
TVA GREVANT LES OPÉRATIONS EN CAPITAL ET LES FRAIS ENTRAINÉS
PAR LES PARTICIPATIONS
Club Fiscal des Experts-comptables 121
En partenariat avec :
Holding et TVA
• Reste un point non encore tranché : Déductibilité de la TVA relative aux
dépenses engendrées par des cessions de titres de participation
– L’administration fiscale refuse la déduction de la TVA supportée sur ces frais
– Mais un certain nombre de praticiens refusent cette position restrictive, et
quelques décisions de jurisprudence leur ont déjà donné raison
(TA Paris 13 avril 2005 N°98-8770 et 00-14423 Sté Sofemi, TA Paris 8 juil. 2005 N°98-17939 Sté Parke-
Davis SCA, CAA Nantes 30 déc. 2005 N° 03-79 Sté Siva)
– Dans le même sens : Décision récente rendue par la CJCE (29 oct. 2009, C-
29/08 AB SKF) ?
• Décision qui n’est pas totalement claire dans la mesure où la Cour ne décide pas
vraiment sur le point de savoir si la cession de titres constitue une opération « hors
champ » ou une opération « exonérée »
• Elle indique que la TVA d ’amont est déductible « si un lien direct et immédiat existe
entre les dépenses liées aux prestations en amont et l’ensemble des activités
économiques de l’assujetti. Il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer, en tenant
compte de toutes les circonstances dans lesquelles se déroulent les opérations en
cause au principal, si les dépenses encourues sont susceptibles d’être incorporées
dans le prix des actions vendues ou si elles font partie des seuls éléments constitutifs
du prix des opérations relevant des activités économiques de l’assujetti ».
TVA GREVANT LES OPÉRATIONS EN CAPITAL ET LES FRAIS ENTRAINÉS
PAR LES PARTICIPATIONS
Club Fiscal des Experts-comptables 122
En partenariat avec :
4-2
Holding et taxe sur les salaires
Club Fiscal des Experts-comptables 123
En partenariat avec :
Holding et taxe sur les salaires
• Taxe due en principe par tous les organismes qui paient des
rémunérations imposables dans la catégorie des traitements et
salaires, s’ils ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l’ont pas
été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de
l’année civile précédant le paiement des rémunérations
• Barème (calculé sur rémunération individuelle annuelle) :
– Taux de base de 4,25 % puis
– 8,50 % pour la fraction de salaires entre 7 250 et 14 481 €
– et 13,60 % pour la fraction de salaires excédant 14 481 €
– Attention : Taux uniforme en Martinique, Guadeloupe et Réunion :
2,95% et en Guyane : 2,55%
• Attention : Les règles de calcul du pourcentage
d’assujettissement à la TS sont autonomes par rapport aux
règles TVA : le numérateur inclut les dividendes
(mais pas les produits financiers « accessoires » : D. Adm. 5 L-1421 n°14 &
Lettre DLF 8/11/2006)
LA TAXE SUR LES SALAIRES : RAPPELS
Club Fiscal des Experts-comptables 124
En partenariat avec :
Holding et taxe sur les salaires
• Compte de résultat de la holding (K€) :
EXEMPLE D’APPLICATION
CHARGES PRODUITS
Salaires
(3 x 100 K€)
300 Prestations de
services
800
Charges sur
salaires
150
Frais généraux
divers
250 Dividendes 1 200
Frais financiers 1 000 Intérêts perçus 300
Club Fiscal des Experts-comptables 125
En partenariat avec :
Holding et taxe sur les salaires
• La holding doit être assujettie à la TS sur :
(1 200 + 300) / (800 + 1 200 + 300) = 65 %
des salaires versés
• Taxe sur les salaires due :
Métropole
7 250 * 4,25 % * 65 % = 200 €
(14 481 – 7 250) * 8,50 % x 65 % = 383 €
(100 000 – 14 481) * 13,60 % x 65 % = 7 560 €
Total par salarié : 8 143 €
Total dû 8 143 * 3 = 24 429 €
(Soit 8,14 % des salaires versés…)
Dans les Dom (hors Guyane ) : total de 8 850 €
Guyane : total de 7 650 €
EXEMPLE D’APPLICATION (suite)
Club Fiscal des Experts-comptables 126
En partenariat avec :
Holding et taxe sur les salaires
• Pas de solution pour une holding pure qui emploierait des
salariés (mais cas rarissime)
• Pour les holdings mixtes, la solution la plus courante est la
sectorisation de leur activité financière
– Les rémunérations versées aux personnels affectés de manière
permanente et exclusive au secteur d’activité financier sont
intégralement soumises à la TS
– En revanche les rémunérations versées aux personnels affectés de
manière permanente et exclusive au secteur d’activité non
financier sont intégralement exonérées de TS
– Les rémunérations versées aux « personnels communs »
affectés aux deux secteurs sont taxées en fonction du prorata TS
(pas de possibilité de répartir la rémunération d’un salarié entre
deux secteurs)
COMMENT EN LIMITER LES EFFETS … VOIRE Y ECHAPPER ?
Club Fiscal des Experts-comptables 127
En partenariat avec :
Holding et taxe sur les salaires
• L’existence d’un secteur financier en TS est obligatoire dès lors
que ce secteur financier a été constitué en TVA
(CE 28 juil. 1999 N°164100 Sté Boone & Cie ; Instr. 5 L-4-01 du 7 juin 2001)
• La création d’un secteur financier TS est admise dans des cas
dans lesquels la constitution d’un secteur TVA n’est pas
possible : Cas des produits financiers « accessoires » au sens
de la TVA (moins de 10 % des recettes) mais pas au sens de la
TS (dépassant 5 % des recettes)
(Lettre DLF du 8 novembre 2006)
• Possibilité de reconstituer rétroactivement les secteurs
d’activité pour les besoins du calcul de la TS
(CAA Nantes 25 juin 2004 N° 01-947 Caisse fédérale du Crédit Mutuel Océan ;
TA Paris 3 déc. 2008 N° 03-4880 Sté Citibank)
COMMENT EN LIMITER LES EFFETS … VOIRE Y ECHAPPER ?
Club Fiscal des Experts-comptables 128
En partenariat avec :
Holding et taxe sur les salaires
• Cas des dirigeants sociaux – Incertitudes nées des positions
divergentes au sein de la jurisprudence
– Certaines cours considèrent que les fonctions de direction sont des
fonctions « transversales » communes à tous les secteurs (sauf
preuve contraire)
 Application du prorata de TS.
(CAA Douai 6 mai 2008 N° 07-1388 Sté Proplast)
– D’autres au contraire considèrent qu’une société est en droit de
n’affecter qu’un salarié au secteur « détention de titres », et tous
les autres (y compris les membres de la direction) au secteur
« services aux filiales ».
(CAA Paris 18 avril 2008 N° 06-3493 SA Sogeprom)
– Réticences à affecter les seuls dirigeants non salariés à ce dernier
secteur.
(CAA Nantes 5 mai 2008 N° 07-496 SA Ets Libaud)
COMMENT EN LIMITER LES EFFETS … VOIRE Y ECHAPPER ?
Club Fiscal des Experts-comptables 129
En partenariat avec :
Holding et taxe sur les salaires
• Autre solution (si possible) : Créer, aux côtés d’une holding pure
(par exemple sous forme de filiale), qui seule reçoit les
dividendes, une « société de service » spécifique abritant le
personnel de direction et facturant ses services à ses sociétés
sœurs.
• Sinon, un « schéma » simple (quand il s’avère possible) :
Distribuer les dividendes … une année sur deux – Exemple :
– Année 1 : Dividendes 0 – Prestations 1 000 :
Prorata TS de 0 % pas de taxe due.
– Année 2 : Dividendes 2 000 – Prestations 1 000 :
Prorata TS de 66 % - Mais la société a été assujettie à la TVA sur
100 % de son chiffre d’affaires l’année précédente : Pas de TS due.
(cf. CE 21 mai 1986 N° 49766)
COMMENT EN LIMITER LES EFFETS … VOIRE Y ECHAPPER ?
Club Fiscal des Experts-comptables 130
En partenariat avec :
5 - HOLDING ANIMATRICE
Club Fiscal des Experts-comptables 131
En partenariat avec :
• Exonération des activités professionnelles (entreprise
individuelle….).
• Si l’activité est réalisée dans une société soumise à l’IS,
exonération des titres détenus si certaines conditions sont
réunies et notamment :
- Conditions afférentes à l’activité :
- il faut que la société exonérée exerce à titre principal une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et la
valeur des parts ou actions n'est exonérée en tant que bien
professionnel que pour la fraction correspondant aux biens nécessaires
à l'exercice de cette activité,
- Conditions afférentes aux associés :
- il faut que les personnes physiques exercent l’une des fonctions de
direction visées au premier alinéa de l'article 885 O bis, 1° du CGI
(gérant, président, président du Conseil de surveillance, membre du
Directoire, directeur général, ….), qu’elle soit effectivement exercée,
qu’elle donne lieu à une rémunération normale et qu’elle représente
plus de la moitié des revenus professionnels du redevable. Il faut que
le groupe familial détienne au moins 25% du capital ou alors que la
valeur des parts ou actions représente plus de 50% de la valeur brute
du patrimoine taxable.
PRINCIPE
Club Fiscal des Experts-comptables 132
En partenariat avec :
• Donc en principe, les titres détenus dans une société holding ne
devraient pas pouvoir être exonérés dès lors qu’elle n’exerce
pas une activité industrielle ou commerciale.
• Toutefois, il a été prévu lorsque la société holding pouvait être
qualifiée d’animatrice de la société dont elle détient les titres,
que l’exonération pouvait s’appliquer à un redevable qui détient
les titres du holding si ce redevable y exerce l'une des fonctions
de direction énumérée par la loi et détient 25 % au moins du
capital (ou si la participation représente plus de 50 % du
patrimoine taxable).
PRINCIPE
Club Fiscal des Experts-comptables 133
En partenariat avec :
• BO 7 R-1-89 :
- participation active à la conduite et au contrôle des filiales,
- et le cas échéant, rendre des services spécifiques
administratifs juridiques, comptables financiers ou
immobiliers.
• La loi n’envisage pas expressément la notion d’holding
animatrice mais exige une activité prépondérante à caractère
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. A
défaut d’instruction il faudrait donc tenter de démontrer qu’une
holding qui exerce de manière prépondérante une activité
d’animation de ces filiales qui va au delà de son rôle
d’actionnaire, exerce une activité à caractère commerciale de
manière prépondérante.
DANS QUEL CAS UNE HOLDING EST ELLE ANIMATRICE ?
LES SOURCES (1/1/)
Club Fiscal des Experts-comptables 134
En partenariat avec :
• DES PRESTATIONS DE SERVICES INTERNES SONT-ELLES
SUFFISANTES POUR CARACTERISER L’ANIMATION ?
- Non car il s’agit d’un élément confortant mais non
déterminant.
DANS QUEL CAS UNE HOLDING EST-ELLE ANIMATRICE ?
QUELQUES QUESTIONS À PROPOS DU CARACTÈRE ANIMATRICE DE LA HOLDING
(1/2)
Club Fiscal des Experts-comptables 135
En partenariat avec :
• L’IMPORTANCE DES MOYENS MIS EN OEUVRE PAR LA
HOLDING EST-ELLE SUFFISANTE POUR CARACTERISER
L’ANIMATION ?
- Non car cela n’est pas requis par l’instruction administrative.
Il s’agit donc d’un moyen confortant mas non déterminant.
Ainsi, la présence d’une seule personne qui en a la
compétence peut s’avérer suffisante. (Cass.com.27/9/05 n°
1324 FS-PB)
• LA PRESENCE DE DIRIGEANTS COMMUNS ENTRE LA
MERE ET LA FILIALE EST-ELLE SUFFISANTE POUR
CARACTERISER L’ANIMATION ?
- Non s’il n’y a pas d’autres preuves de l’animation
(jurisprudence constante par exemple Cass. Com.du
8/2/05n°191 F-PB ou Cass. com. 19/11/91 n° 1457 P) ) car
les tribunaux ne se satisfont pas de présomption dans ce
domaine.
DANS QUELS CAS UNE HOLDING EST-ELLE ANIMATRICE ?
QUELQUES QUESTIONS À PROPOS DU CARACTÈRE ANIMATRICE DE LA HOLDING
(2/2/)
Club Fiscal des Experts-comptables 136
En partenariat avec :
• La holding doit disposer des compétences nécessaires
pour assumer l’animation (dans ses dirigeants ou ses
cadres).
• L’organisation mise en place doit permettre à l’animation de
pouvoir se réaliser effectivement.
• Des preuves matérielles de l’animation doivent pouvoir être
produites à l’administration
• L’animation porte généralement sur la politique générale
des filiales, sa stratégie à long terme, les modalités de
financement,…..)
DANS QUELS CAS UNE HOLDING EST ELLE ANIMATRICE ?
LES PRINCIPES DE L’ANIMATION (1/1)
Club Fiscal des Experts-comptables 137
En partenariat avec :
• Des conventions de conseil entre la mère et les filiales sont
mises en place ; par exemples :
− étude et conseil concernant les investissements
stratégiques,
− conventions « d'assistance administrative et comptable et de
conseil en gestion d'entreprise » qui prévoient que tous les
organes dirigeants des filiales « devront respecter la
politique générale du groupe définie seule et exclusivement
par la holding ». (CA Paris 7 juillet 2006 n° 05-12395),
− convention qui « permet de diriger, gérer et d'une manière
générale, administrer conformément aux orientations et
impulsions de la société mère », et a pour but de permettre à
la société mère, « de conserver le recul nécessaire à la
bonne compréhension des phénomènes et l'efficacité de ses
interventions à tous niveaux sur instruction des dossiers ».
(CA Paris 14/10/05 n°03-16746 ).
DANS QUELS CAS UNE HOLDING EST ELLE ANIMATRICE ?
QUELQUES EXEMPLES D’ORGANISATIONS PROPICES A DÉMONTRER L’ANIMATION
(1/2)
Club Fiscal des Experts-comptables 138
En partenariat avec :
• Présence d’un comité exécutif dans la holding : réunion
périodique avec les membres des directions des filiales pour
définir les stratégies à moyen et long terme (investissements
externes, financements, axes stratégiques du
développement…..).
• Dans le cas d’une filiale SA avec Conseil d’administration :
la holding est représentée au CA de la filiale et les PV de
conseil précisent bien les consignes données par ces
administrateurs.
• Dans le cas d’une filiale SA avec Conseil de surveillance
Les statuts prévoient que le conseil de surveillance est nommé
par la holding et qu’il dispose seul du pouvoir de fixer la
stratégie à moyen terme de la filiale.
DANS QUELS CAS UNE HOLDING EST ELLE ANIMATRICE ?
QUELQUES EXEMPLES D’ORGANISATIONS PROPICES A DÉMONTRER L’ANIMATION
(2/2)
Club Fiscal des Experts-comptables 139
En partenariat avec :
• Autres documents utiles :
− Contrats négociés pour le compte de la filiale si la preuve en
est possible (mention dans les contrats, courriers…..)
− Rapport de gestion des comptes consolidés le cas échéant
− Rapport des commissaires aux comptes
− Rappel : un rapport du CAC attestant du rôle d’animation d’une holding
est demandé par l’administration pour le paiement fractionné des droits
de mutation à titre gratuit de titre de société holding constituée depuis
moins d'un exercice ( BO du 8/11/99 7 A 4-99)
− Pactes d’actionnaires
DANS QUELS CAS UNE HOLDING EST-ELLE ANIMATRICE ?
Club Fiscal des Experts-comptables 140
En partenariat avec :
• La direction de fait : risque en cas de difficultés financières de la
filiale ?
• La holding ne doit pas avoir un pouvoir de décision exclusif.
• Mais la pratique des conventions donnant à la holding un rôle
d’animation semble licite.
DANS QUEL CAS UNE HOLDING EST-ELLE ANIMATRICE ?
LES LIMITES A L’ANIMATION (1/1/)
Club Fiscal des Experts-comptables 141
En partenariat avec :
• Situation possible mais avec un seul niveau d’interposition
• L’exonération se réalise au prorata de la valeur de l’actif de la
société interposée
• En cas de pactes d’associés , l’engagement de conservation
doit être pris sur les titres de la holding animatrice et non sur les
titres de la société interposée.
HOLDING ANIMATRICE : QUELQUES SITUATIONS
PRÉSENCE D’UNE SOCIÉTÉ ENTRE LA HOLDING ANIMATRICE ET LA PERSONNE
PHYSIQUE
Club Fiscal des Experts-comptables 142
En partenariat avec :
• Principe : l’exonération n’est possible que pour une seule
société.
• Exceptions (CGI, art 885 O bis 2°) :
− Activités similaires ou connexes et complémentaires
• Dans ce cas, la rémunération s’apprécie globalement (Cass.
com. 17 mars 2009 n° 08-11.030 (n° 248 F-D),
HOLDING ANIMATRICE : QUELQUES SITUATIONS
PERSONNE PHYSIQUE QUI DÉTIENT PLUSIEURS SOCIÉTÉS
Club Fiscal des Experts-comptables 143
En partenariat avec :
− Ils sont présumés avoir un caractère professionnel s’ils
proviennent de l’activité (y compris les cessions
d’immobilisations) ou d’apports en compte courant (car ces
derniers ne sont pas exonérés) sauf si l’administration démontre
qu’ils sont sans rapport avec l’activité, ce qui devrait être
exceptionnel (BO 7 S 1-05).
− Si les valeurs réalisables à court terme ou disponibles d'une société (y
compris les titres de placement) excèdent largement son passif exigible à
court terme (y compris les comptes courants d'associés), cela ne constitue
qu'un indice et non une preuve en elle-même de l'existence éventuelle
d'actifs ne revêtant pas un caractère professionnel. (en ce sens Rép.
Zocchetto : Sén. 13 mars 2008 p. 486 n° 388).
HOLDING ANIMATRICE : QUELQUES SITUATIONS
Liquidités et titres de placement situés dans un groupe
Club Fiscal des Experts-comptables 144
En partenariat avec :
HOLDING ANIMATRICE : QUELQUES SITUATIONS
IMMEUBLE DE PLACEMENT DÉTENU PAR LE GROUPE
• Détention par la holding de manière prépondérante de titres de
SCI n’exerçant aucune activité opérationnelle.
− La composition de l’actif de la holding « animatrice » doit répondre
aux règles générale de détermination de l’actif professionnel ; ainsi,
une holding qui détient « exclusivement » (principalement ?) des
titres de filiales dont l’activité principale consiste à gérer un
patrimoine propre, ne répond pas aux conditions (Réponse
DUCOUT AN 19/5/2003 page 3885 n° 9030).
• Détention par la holding de manière non prépondérante de titres
de SCI n’exerçant aucune activité opérationnelle.
− Les titres de la holding demeurent exonérables mais à notre avis
pour une fraction pour tenir compte du fait que les titres de la SCI ne
sont pas exonérables (par extension de la doctrine concernant des
immeubles mis à disposition de tiers ou de dirigeants. Inst. 19/5/82,
7 R-2-82 § 209)
Club Fiscal des Experts-comptables 145
En partenariat avec :
• immeuble détenu par la holding, donné en location aux
sociétés du groupe qui répondent aux conditions de
l’article 145 du CGI (régime mère fille) :
− exonération au prorata du pourcentage de détention dans la
filiale (DA 7 S-3323 §9).
• Immeuble détenu par la personne physique (directement ou
par une SCI) :
− Exonération possible si la location est faite au profit de la
holding animatrice
− Si la location est faite directement au profit de la filiale
opérationnelle de la holding animatrice, en principe pas
d’exonération.
HOLDING ANIMATRICE : QUELQUES SITUATIONS
IMMEUBLE D’EXPLOITATION LOUÉ AU GROUPE
Club Fiscal des Experts-comptables 146
En partenariat avec :
H = holding animatrice
F1 = société
opérationnelle
Si la SCI loue
exclusivement son
immeuble d’exploitation à
F1 directement, pas
d’exonération pour les
titres de la SCI
PP1
100 %
F1
H
90 %
PP2
10 %
SCI
Exemple ( Comité fiscal MOA 29 mars 2000)
Club Fiscal des Experts-comptables 147
En partenariat avec :
• Rappel des conditions générales
− PME communautaire non cotée
− être soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit
commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était
exercée en France
− conservation des titres pendant une durée minimale de cinq ans. (de la date
de la souscription jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant
l'année de la souscription).
− exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou libérale
A partir de 2009, en plus :
− comporter cinquante associés ou moins ;
− les mandataires sociaux doivent être des personnes physiques ;
− la société ne doit accorder aucune garantie en capital à ses associés ou
actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme
automatique de sortie au terme de cinq ans.
SOUSCRIPTION AU CAPITAL D’UNE HOLDING
REDUCTION D’ISF
Club Fiscal des Experts-comptables 148
En partenariat avec :
• Conditions spécifiques pour une holding
− Holding animatrice : mêmes conditions car elle est considérée comme
une société opérationnelle BO du 11/4/08, 7 S-3-08 § 70 ; toutefois, pour le
critère de la PME voir BO du 11/4/08, 7 S-3-08 § 29.
− Holding non animatrice : Mêmes conditions sauf :
− Le critère de la PME communautaire s’apprécie d’après les règles de cumul
prévues dans ce cas (voir BO du 11/4/08, 7 S-3-08 § 29)
− Pour la condition concernant la nature de l’activité : elle doit avoir pour objet
exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une de ces
activités) BO du 11/4/08, 7 S-3-08 § 64.
− Un seul niveau d’interposition
− Critère de détention de cinq ans : il doit être satisfait à chacun des niveaux (sur
les titres de la holding et sur les titres de la société opérationnelle)
− Précisions :
− Notion d’objet exclusif = détenir au moins 90% de son actif brut comptable en
titres éligibles (possibilité de soustraire de l’actif brut certains montants tels que
le montant des apports nécessaires à la constitution du capital minimum)
SOUSCRIPTION AU CAPITAL D’UNE HOLDING
REDUCTION D’ISF
Club Fiscal des Experts-comptables 149
En partenariat avec :
• Règles de base
− 75% des versements limités à une réduction de 50000 € (versements
effectués entre le 16 juin N-1 et le 15 juin N -sauf cas particuliers-)
− Compatibilité entre les régimes : une même somme versée peut servir
soit à la réduction d’ISF soit à la réduction d’impôt sur le revenu ; en
revanche, possibilité d’appliquer les deux régimes avec des versements
affectés à l’un ou l’autre régime BO du 11/4/08, 7 S-3-08.
− Réglementation européenne (adaptée du fait de la crise financière
actuelle) :
− Régime capital-investissements des PME : limite de 2,5 millions (au
lieu de 1,5 million) d’euros pour les aides par période de douze mois
en 2009 et 2010 ; réservé aux PME qui sont dans des situations
spécifiques (phase d’amorçage principalement) (Note IP/08/1993 du
17-12-2008).
− Règles des minimis : 500000 € d’aides au total de 2008 à 2010 (au
lieu de 200000 € par période de deux ans)
SOUSCRIPTION AU CAPITAL D’UNE HOLDING
MONTANT DE LA REDUCTION D’ISF POSSIBLE
Club Fiscal des Experts-comptables 150
En partenariat avec :
• Spécificités propres aux holdings
− Si holding interposée : Sont retenus les versements faits à la holding
interposée proportionnellement aux reversements faits par la holding
interposée à la société opérationnelle
− Formule
Versements effectués en N ou en N - 1 par le redevable au titre de la souscription (quelle que soit
l'année de la souscription)
X
Montant total des versements effectués en N de la société holding à la PME cible à l'aide des
capitaux reçus en N ou en N - 1 au titre de la souscription à laquelle a participé le redevable
_____________________________________________________________________________
Montant total des capitaux reçus en N ou en N-1 par la holding au titre de la souscription à laquelle
a participé le redevable
SOUSCRIPTION AU CAPITAL D’UNE HOLDING
MONTANT DE LA REDUCTION D’ISF POSSIBLE

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  • 2. Club Fiscal des Experts-comptables 2 En partenariat avec : Sommaire 1 – APPROCHE GLOBALE 1-1 Pourquoi une holding ? 1-2 Localisation de la holding à l’étranger ? 1-3 Société civile ou commerciale ? 2 – LA CREATION DE LA HOLDING 2-1 Apport d’une société à une holding 2-2 Achat d’une société par une holding 2-3 Apport par une société de son activité à une filiale 2-4 Quelques points spécifiques . Frais d’acquisition des titres . Régime PME
  • 3. Club Fiscal des Experts-comptables 3 En partenariat avec : Sommaire 3 – FONCTIONNEMENT DE LA HOLDING 3-1 Traitement des refacturations de services – les pièges à éviter 3-2 Traitement des dividendes 3-3 Prêts aux filiales et traitement des intérêts 3-4 Les provisions sur les titres 3-5 Les abandons de créances et les clauses de retour à meilleure fortune 4 - TVA ET TAXE SUR LES SALAIRES 5 - HOLDING ANIMATRICE ET ISF
  • 4. Club Fiscal des Experts-comptables 4 En partenariat avec : 1 - APPROCHE GLOBALE
  • 5. Club Fiscal des Experts-comptables 5 En partenariat avec : OUTIL FISCAL Effets fiscaux bénéfiques et multiplicateurs : . Dividendes qui remontent de la société opérationnelle moins imposés dans la holding que chez un particulier en direct. . Déduction fiscale (en principe…..! ) si la filiale est détenue à au moins 95% , des frais financiers afférents à l’emprunt qui permet d’acquérir la société opérationnelle. Souplesse dans le choix des distributions : . Cas où il existe des choix divergents dans la politique de distribution : sociétés détenues par plusieurs associés, recours au marché financier…. Choix lors de la cession de la société opérationnelle : Cession des titres de la holding ou cession des titres par la holding. POURQUOI UNE HOLDING ? APPROCHE GLOBALE
  • 6. Club Fiscal des Experts-comptables 6 En partenariat avec : OUTIL DE CONTRÔLE Permet le recours à l’actionnariat extérieur sans perdre le contrôle . . Cas des holdings successives. Permet dans le cas de plusieurs sociétés opérationnelles, d’assurer un contrôle commun Organisation du contrôle familial : . Pour les associés présents : dans ce cas, il peut s’agir alors de plusieurs holdings primaires situées au dessus d’une société opérationnelle ou alors de plusieurs holdings secondaires situées au dessus d’une holding primaire. . Pour les associés qui souhaitent se retirer : la holding permet de racheter leurs titres. POURQUOI UNE HOLDING ? APPROCHE GLOBALE
  • 7. Club Fiscal des Experts-comptables 7 En partenariat avec : On assiste depuis de nombreuses années à la « mode » des holdings étrangères (belges, hollandaises, luxembourgeoises, etc.) Mais le régime fiscal de ces holdings, en tant que tel, n’est pas nécessairement plus avantageux que celui de la holding française depuis : - La suppression de l’imposition des plus-values sur les cessions de titres de participation - La suppression du précompte mobilier, qui permet de distribuer sans contrainte les bénéfices - A noter que le régime français permet depuis toujours la déduction pleine et entière des frais financiers, ce qui pendant longtemps n’a pas été le cas pour certaines holdings étrangères LOCALISATION DE LA HOLDING À L’ÉTRANGER ? APPROCHE GLOBALE
  • 8. Club Fiscal des Experts-comptables 8 En partenariat avec : Attention aussi aux difficultés et risques que présente la localisation d’une holding à l’étranger : Notamment en terme de « substance »  Ne pas risquer notamment que le « siège de direction effective » de la société soit considéré comme en France… En définitive le principal inconvénient de la France est plutôt lié à la taxation des plus-values (malgré l’amélioration récente pour les détentions de plus de 8 ans, qui ne prendra pleinement son effet qu’à compter de 2014) Mais une personne physique résidente de France sera normalement taxée de manière identique sur la plus-value de cession des titres d’une holding située à l’étranger… LOCALISATION DU HOLDING À L’ÉTRANGER ? APPROCHE GLOBALE
  • 9. Club Fiscal des Experts-comptables 9 En partenariat avec : DIFFÉRENTES FORMES POSSIBLES SA, SAS, SARL, SCA. Société civile Société européenne SOCIETE CIVILE OU COMMERCIALE ? APPROCHE GLOBALE
  • 10. Club Fiscal des Experts-comptables 10 En partenariat avec : s Quelques avantages APPROCHE GLOBALE SA SARL SAS SC FORME ADAPTÉE POUR L’APPEL PUBLIC À L’ÉPARGNE REGLES SOCIALES ET FISCALES SPECIFIQUES DU GERANT SOUPLESSES DES STATUTS SOUPLESSE ET SIMPLICITÉ (pas de conventions règlementées, modalités des décisions, possibilités de droits de vote différents suivant les associés, clauses d’agrément souples, pas de dépôt des comptes au greffe sauf cas particuliers … ) DROIT DE VOTE : ACTIONS DE PREFERENCE POSSIBLES POSSIBILITE D’EURL POSSIBILITE DE SASU (ASSOCIE UNIQUE) OPTION POUR L’IS POSSIBLE STABILITE POSSIBLE DU GERANT STABILITE POSSIBLE DU DIRIGEANT STABILITÉ POSSIBLE DU GÉRANT : révocable à l’unanimité + clauses prévoyant l’unanimité pour changer cette clause des statuts LE PRESIDENT ET LES DIRECTEURS GENERAUX PEUVENT ETRE DES PERSONNES MORALES POSSIBILITE DE CAPITAL VARIABLE (permettant facilement l’entrée et la sortie d’associés) LES CESSIONS D’ACTIONS PEUVENT ETRE INTERDITES (pendant un certain délai), SOUMISES A AGREMENT (y compris pour le conjoint) , OBLIGATOIRES (clause d’exclusion) DROIT DE RETRAIT DES ASSOCIES PAS D’OBLIGATION DE NE PAS CUMULER LES MANDATS TRANSMISSION DES PARTS PAR DECES / CLAUSE D’AGREMENT POSSIBLE
  • 11. Club Fiscal des Experts-comptables 11 En partenariat avec : s Quelques inconvénients APPROCHE GLOBALE SA SARL SAS SC REGLES FIGEES POUR BON NOMBRE DE CLAUSES PAS D’APPEL PUBLIC A L’EPARGNE ACTE OBLIGATOIRE POUR CEDER LES PARTS + FORMALITES Nombre de mandat de dirigeant limité pour les personnes physiques (Code de commerce L 225-21, L 225-54-1, L 225-67, L 225-77 et L 225-94-1) DROIT DE 3% (5 % si SPI) moins nombre de parts cédés X (23000 € / nombre total de parts) LA GRANDE LIBERTE POUR LES STATUTS PEUT S’AVERER SOURCE DE LITIGES CESSION DES PARTS AVEC UN DROIT DE 3% (5 % si SPI) moins nombre de parts cédés X (23000 € / nombre total de parts) RESPONSABILITE INDEFINIE DES ASSOCIES : attention si la SC est administrateur de sa filiale
  • 12. Club Fiscal des Experts-comptables 12 En partenariat avec : CONCLUSION APPROCHE GLOBALE SA SARL / EURL SAS / SASU SC POUR LES OPERATIONS NECESSITANT DES CAPITAUX PLUS CONSEQUENTS PETIT GROUPE AVEC UN ASSOCIE VOLONTE DE FIGER LE CONTRÔLE ET D’ASSURER UNE PERENNITE AUX DIRIGEANTS VOLONTE DE FIGER LE CONTRÔLE ET D’ASSURER UNE PERENNITE AUX DIRIGEANTS PETIT GROUPE AVEC UN ASSOCIE PAS D’ACTIVITE MIXTE EN PRINCIPE
  • 13. Club Fiscal des Experts-comptables 13 En partenariat avec : 2 – CONSTITUTION DE LA HOLDING
  • 14. Club Fiscal des Experts-comptables 14 En partenariat avec : 2-1 APPORT DE TITRES A UNE HOLDING
  • 15. Club Fiscal des Experts-comptables 15 En partenariat avec : • Les sociétés concernées étant détenues chacune par des personnes physiques, le règlement CRC n° 2004- 01 § 4.1 (PCG, Annexe 1), modifié par le règlement CRC n° 2005-09 afférent aux apports en VNC n’est pas applicable. • En pratique, en cas d’apport de titres F1 détenus par une personne physique au profit d’une société H créée pour l’occasion, l’apport des titres sera en valeur réelle et les capitaux propres de H pourront refléter les plus-values latentes de F1. APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE PRECISIONS CONCERNANT LES VALEURS COMPTABLES D’APPORTS
  • 16. Club Fiscal des Experts-comptables 16 En partenariat avec : • Exemple d’un apport à une holding H créée pour l’occasion AVANT APRES APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE PP1 90 % F1 PP1 90 % F1 Bilan H ACTIF Titres F1 : 1000 PASSIF Capital : 1000 H 100 % Prix d’achat de F1 par PP1 50 Apports envisagés à H 90% de F1 pour 1000
  • 17. Club Fiscal des Experts-comptables 17 En partenariat avec : • Le principe fiscal : imposition des plus-values - Taux global de 30,1% : taux de 18% plus les contributions (CSG : 8,2% , CRDS : 0,5%, PS : 2%, Contributions additionnelle au PS : 0,3% + 1,1% = 1,4% soit au total 12,1% pour les contributions) - Seuil de déclenchement des cessions globales pour l’année : 25 830 € - Abattement d’1/3 pour durée de détention à partir de la sixième année : la première année ne peut démarrer avant le 1er janvier 2006. Sont concernées par cet abattement les sociétés opérationnelles, les holdings animatrices et les sociétés détenant exclusivement des participations dans ces sociétés. Cet abattement ne produit ses effets qu’à partir de 2012. APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE LES TITRES APPORTÉS SONT REPRESENTATIFS D’UNE SOCIÉTÉ SOUMISE A L’IS
  • 18. Club Fiscal des Experts-comptables 18 En partenariat avec : • Mais sursis automatique si certaines conditions sont réunies - Conditions : - La société bénéficiaire de l’apport est soumise à l’IS - La soulte n’excède pas 10% de la valeur nominale des titres émis. - Si les conditions sont remplies, pas de possibilité d’y renoncer même en cas de moins-values - Applicable même si l’opération a lieu dans un état de l’UE ou ayant conclu avec la France une convention avec CAA. - Attention en cas de soulte : - elle doit impérativement résulter d’une opération justifiée sur le plan économique, - si l’apporteur a le contrôle de la bénéficiaire de l’apport, l’amendement Charasse peut en résulter si intégration fiscale par la suite. - droit d’enregistrement possible pour « l’ apport » couvert par la soulte. APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE LES TITRES APPORTÉS SONT REPRESENTATIFS D’UNE SOCIETE SOUMISE A L’IS
  • 19. Club Fiscal des Experts-comptables 19 En partenariat avec : • Exemple d’un apport à une holding H créée pour l’occasion AVANT APRES APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE LES TITRES APPORTES SONT REPRESENTATIFS D’UNE SOCIETE SOUMISE A L’IS PP1 90 % F1 PP1 90 % F1 Bilan H ACTIF Titres F1 : 1000 Trésorerie : 300 PASSIF Capital : 1250 (125 titres de nominal 10 ) C/C PP1 : 50 (soulte) H 76 % Prix d’achat de F1 par PP1 10 Plus-value en sursis chez PP1 : 990 PP2 24 % Apports envisagés à H PP1 : 90% de F1 pour 1000 contre 95 titres H + soulte de 50 PP2 : 300 en numéraire contre 30 titres de H
  • 20. Club Fiscal des Experts-comptables 20 En partenariat avec : • Précisions concernant le sursis (suite): - Le sursis n’interrompt pas le décompte du nombre d’années pour le nouvel abattement. - Le sursis prend fin si les titres reçus sont cédés, rachetés, remboursés ou annulés. - En cas de rachat par la société de ses propres titres, le montant réputé distribué se calcule en retenant la valeur d’origine des titres assortis du sursis. - En cas de remboursement de la prime liée à l’apport , le report prend fin (CAA Paris 8/10/08 n° 07PA04645) ; il devrait en être de même en cas de sursis. APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE LES TITRES APPORTES SONT REPRESENTATIFS D’UNE SOCIETE SOUMISE A L’IS
  • 21. Club Fiscal des Experts-comptables 21 En partenariat avec : • Précisions concernant le sursis : - Compatibilité avec les autres régimes de report : - Entre le report d’avant 2000 et le sursis : si des titres reçus avant 2000 sont porteurs d’un report et si ces titres sont apportés sous le bénéfice du sursis, alors le report antérieur persiste. - Entre le report de l’article 151 octies et le sursis : - AVANT LF 2010 : INCOMPATIBILITE et l’apport déclenche la plus- value 151 octies. ( Rép. Moyne-Bressand : AN 11/1/99 p. 206 n° 20567 pour l’ancien régime de l’article 160 mais qui devrait encore être valable pour le nouveau régime). (situation à ne pas confondre avec la fusion de la société qui a reçu l’activité et qui entraîne un échange de titres chez la PP : cette dernière situation n’interrompt pas le report 151 octies depuis 2006 mais ne permet pas la création d’une holding). - COMPATIBILITE DEPUIS LOI DE FINANCES 2010 APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE LES TITRES APPORTES SONT REPRESENTATIFS D’UNE SOCIETE SOUMISE A L’IS
  • 22. Club Fiscal des Experts-comptables 22 En partenariat avec : • Précisions concernant le sursis (suite) - En cas d’apport de titres démembrés à une holding, le sursis s’applique aussi (BO 5 C-1-01 fiche 2 n°4). - Attention dans ce cas pour l’application du régime mère fille par la suite. - Cession immédiate des titres reçus par la société bénéficiaire de l’apport : abus de droit ? - La jurisprudence est partagée (le CE n’a pas encore tranché) - Décision en faveur du contribuable : CAA Nantes n°06-1192 du 23/3/09 - Décision en défaveur du contribuable : CAA Nancy n°06-327 du 7/2/08 - Le comité consultatif de l’abus de droit semble dans les affaires 2003-5 et 6 accorder de l’importance aux remplois des fonds par la holding ( remploi soit dans des activités professionnelles soit patrimoniaux) ; de même, dans l’affaire 2004-63, il semble considérer que le sursis en lui- même n’apporte aucun caractère abusif dès lors qu’il représente un décalage d’imposition, obligatoire de surcroît; APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE LES TITRES APPORTES SONT REPRESENTATIFS D’UNE SOCIETE SOUMISE A L’IS
  • 23. Club Fiscal des Experts-comptables 23 En partenariat avec : - Si le contribuable exerce son activité professionnelle dans la société dont les titres sont apportés, alors l’imposition se réalise en fonction des plus ou moins-values professionnelles. - Plus value à court terme : imposition au taux progressif - Plus value à long terme : taux de 16% plus les contributions. - Possibilité de report sous certaines conditions si option pour l’article 151 octies B. - apport de l'intégralité des titres détenus par le contribuable et nécessaires à l'exercice de son activité et apport global de plus de 50 % des droits de vote ou du capital de la société concernée. - la société receveuse de l'apport est soumise à un régime réel d'imposition - les titres reçus en rémunération de l'apport sont nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur. - Options dans l’acte et dépôts d’états spéciaux APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE LES TITRES APPORTES SONT REPRESENTATIFS D’UNE SOCIETE NON SOUMISE A L’IS (hors SPI)
  • 24. Club Fiscal des Experts-comptables 24 En partenariat avec : • Modalités comptables des apports CRC n° 2004-01 § 4.1 (PCG, Annexe 1), modifié par le règlement CRC n° 2005-09 : • VNC si l’une des sociétés contrôle l’autre préalablement à l’opération (ou si elles sont contrôlées préalablement par une même société mère) • VR sinon (sauf cas particuliers d’apport cession ou de non libération possible du capital de la société receveuse pré existante) • En pratique, en cas d’apport de titres F1 détenus par une société M au profit d’une société H créée pour l’occasion, l’apport des titres sera en VNC et les capitaux propres de H ne pourront refléter les plus-values latentes de F1. • Dans le cas d’une receveuse déjà existante, attention à bien distinguer valeur d’apport (en VNC) et parité (en VR). - i APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE MORALE PRECISIONS CONCERNANT LES VALEURS D’APPORT
  • 25. Club Fiscal des Experts-comptables 25 En partenariat avec : • Exemple d’un apport à une holding H créé pour l’occasion AVANT APRES APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE MORALE 90 % F1 90 % F1 Bilan H ACTIF Titres F1 : 50 PASSIF Capital : 50 H 100 % Prix d’achat de F1 par M 50 Apports envisagés à H Valeur réelle de F1 : 1000 Apport de 90% de F1 M M
  • 26. Club Fiscal des Experts-comptables 26 En partenariat avec : • Le principe fiscal : imposition des plus-values (sauf si régime de faveur) - Plus ou moins-value à court terme : 33 1/3% (sous réserve du régime de l’article 219 I b) - Plus ou moins-values à long terme - Les titres ne sont pas représentatifs de SPI : 0% plus une quote-part de 5% sur le résultat net de cession - SPI non cotées : exclusion du long terme donc taux courant. APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE MORALE L’APPORTEUSE EST SOUMISE A L’IS
  • 27. Club Fiscal des Experts-comptables 27 En partenariat avec : • La possibilité : régime de faveur (CGI, art 210 B) - Conditions - Applicable si les titres apportés sont assimilés à une branche complète d’activité, c’est à dire en cas d’apport : - de plus de la moitié des titres composant le capital, - ou d’un pourcentage donnant à la receveuse plus de 30% des droits de vote (si aucun autre actionnaire n’a plus) - ou d’un pourcentage donnant à la receveuse qui détient déjà plus de 30% , la majorité des droits de vote. - Les apports simultanés de plusieurs personnes peuvent être pris en compte pour le respect de ces conditions même si les apporteuses ne sont pas toutes soumises à l’IS. - La soulte ne peut excéder ni 10% de la valeur nominale des titres attribués en contrepartie de l’apport ni la plus-value fiscale réalisée ; dans tous les cas, les apports rémunérés par la soulte sont immédiatement imposables (en pratique, si l’apport est en VNC fiscalement avec une plus-value fiscale de zéro, la soulte semble impossible). - Engagements dans l’acte et dépôt d’états spéciaux APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE MORALE L’APPORTEUSE EST SOUMISE A L’IS
  • 28. Club Fiscal des Experts-comptables 28 En partenariat avec : • La possibilité : régime de faveur (suite) - Effets principaux : Sursis sur les plus ou moins-values sur titres apportés. - Le sursis s’appliquent aux titres apportés mais lors de la cession des titres reçus en échange, la plus value sera calculée par rapport au prix de revient fiscal des titres apportés. - Si les titres relèvent du taux à 0% : le sursis s’applique aussi et la quote-part de 5% n’est pas applicable lors de l’apport - Fin du sursis : la plus value devient imposable au taux de l’exercice où le sursis se termine. Si le sursis se termine alors que le taux est toujours de zéro pour cent alors il faut déclencher la quote-part de 5% APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE MORALE L’APPORTEUSE EST SOUMISE A L’IS
  • 29. Club Fiscal des Experts-comptables 29 En partenariat avec : • Associés à l’IS ou BIC ou BNC ou BA - Principe : Les plus ou moins-values sur l’apport sont imposées suivant le régime des associés (CGI, art 238 K bis) - Exception : les dispositifs exigeant que l’apporteur soit soumis à l’IS (tels que le 210 B) sont inapplicables même si l’associé est soumise à l’IS. • Associés personnes physiques - Principe : Les plus ou moins-values sur l’apport sont imposées chez l’associé mais suivant la nature et le volume de l’activité de la société. - Exemple : des personnes physiques détiennent une société civile patrimoniale qui apporte des titres. La plus-value dégagée bénéficie alors chez l’associé du sursis des personnes physiques. APPORT DES TITRES PAR UNE PERSONNE MORALE L’APPORTEUSE N’EST PAS SOUMISE A L’IS
  • 30. Club Fiscal des Experts-comptables 30 En partenariat avec : 2-2 ACHAT DE TITRES D’UNE SOCIETE PAR UNE HOLDING
  • 31. Club Fiscal des Experts-comptables 31 En partenariat avec : • Pourquoi ? - Pour pouvoir déduire fiscalement le plus vite possible les intérêts financiers liés à l’emprunt et les frais liés à l’achat • Règles de base : - Exercice de douze mois - Coïncidence des dates d’ouverture et de clôture. - Option à produire au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice qui précède le premier exercice d’intégration. COMMENT ACCELERER LE DEMARRAGE DE L’INTEGRATION FISCALE ?
  • 32. Club Fiscal des Experts-comptables 32 En partenariat avec : • Si achat d’une société non intégrée :Changement des dates de clôture de la société acquise et alignement sur celle de la holding. Exemple : Achat en juin N par H d’un société F1 qui clôture le 31/12 - Première étape : création de H avec date de clôture le 30/6/N - Seconde étape : acheter F1 avant le 30/6/N - Troisième étape : changer la date de clôture de F1 au 30/6/N avant le 30/6/N - Quatrième étape : Démarrage de l’intégration dès le 1/7/N avec option à produire avant le 30/9/N COMMENT ACCELERER LE DEMARRAGE DE L’INTEGRATION FISCALE ?
  • 33. Club Fiscal des Experts-comptables 33 En partenariat avec : • Si achat d’une filiale déjà intégrée : achat de la filiale le premier jour de l’exercice - Conditions : - achat le premier jour de l’exercice - d’une filiale intégrée - par une société qui clôture à la même date. Exemple COMMENT ACCELERER LE DEMARRAGE DE L’INTEGRATION FISCALE ?
  • 34. Club Fiscal des Experts-comptables 34 En partenariat avec : COMMENT ACCELERER LE DEMARRAGE DE L’INTEGRATION FISCALE ? • Groupe M, F1, F2 intégrée en 2009 (date de clôture le 31/12). • H (date de clôture le 31/12) souhaite acquérir F1 • Si achat des titres F1 le 1/1/2010 : – Intégration de F1 en 2009 dans le groupe M, F1, F2 – Intégration de F1 dans le groupe H dès le 1/1/2010 2009 2010 31/12 1/1/2010 Acquisition de F1 31/3/2010 + délais Date limite de l’option (ou de la mise à jour du périmètre) de X
  • 35. Club Fiscal des Experts-comptables 35 En partenariat avec : • Si achat d’une société mère intégrante par une holding créée pour l’occasion - Possibilités : Le premier exercice d’intégration peut comporter des durées d’exercices différentes pour la société acheteuse et les sociétés acquises COMMENT ACCELERER LE DEMARRAGE DE L’INTEGRATION FISCALE ?
  • 36. Club Fiscal des Experts-comptables 36 En partenariat avec : COMMENT ACCELERER LE DEMARRAGE DE L’INTEGRATION FISCALE ? Clôture 31/12/N+1 Ouverture 1/01/N+1 Acheteuse Clôture commune Groupe acquis Ouverture 1/05/N Date d’acquisition 15/10/N Date d’option limite : 31/3/N+1 sauf délais particuliers 20 mois 12 mois
  • 37. Club Fiscal des Experts-comptables 37 En partenariat avec : AVANT APRES PP1 70 % F1 PP2 100 % F1 Bilan H ACTIF Titres F1 : 10000 Banque : 111 PASSIF Capital : 1111 Emprunt : 9000 H 90 % PP3 10 % Opérations envisagées avec H PP1 : vend 70% de F1 à H pour 7000 PP2 : . vend 20% de F1 à H pour 2000 . apporte 10% de F1 à H PP3 : entre dans le capital de H pour 10% par apport de fonds pour 111 L’AMENDEMENT CHARASSE PP2 30 % Charasse pour les 2000 si intégration fiscale H-F1
  • 38. Club Fiscal des Experts-comptables 38 En partenariat avec : • La notion de contrôle s’apprécie par rapport au Code de Commerce (exercices clos à compter du 1/1/2006) • Le dispositif s’interrompt en cas de perte du contrôle à l’origine du dispositif (exercice clos à compter du 1/1/2006) • Durée de réintégration : passe de 15 exercices à neuf exercices pour les exercices ouverts à compter du 1/1/2007. • Attention : les réintégrations en cours à cette date restent sur l’ancienne durée. • Absorption de la société acquise : le dispositif s’applique malgré tout L’AMENDEMENT CHARASSE NOTION DE CONTROLE (1/1)
  • 39. Club Fiscal des Experts-comptables 39 En partenariat avec : • Détention directe ou indirecte d’une fraction du capital conférant une majorité des droits de vote dans les AG de la société • Majorité dans les AG en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires non contraire à l’intérêt de la société, • Détermination en fait, par les droits de vote dont elle dispose, des décisions dans les AG, • Disposition de nommer ou de révoquer la majorité des organes d’administration • Présomption de contrôle en cas de détention de plus de 40 % des droits de vote si aucun associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement plus. • Contrôle conjoint par des personnes qui agissent de concert lorsqu’elles déterminent les décisions prises en AG. (voir article L 233-10 pour la notion d’action de concert) L’AMENDEMENT CHARASSE NOTION DE CONTROLE (1/1)
  • 40. Club Fiscal des Experts-comptables 40 En partenariat avec : ETAPE 1 ETAPE 2 PP1 80 % F1 PP2 100 % F1 H1 : Pas d’action de concert entre PP1, PP2 et PP3 : Charasse pour la vente de 700 car PP2 contrôle au sens du L 233-3 du C.C. H2 : PP3 et PP4 agissent de concert : Charasse pour les deux cessions de 500 mais pas pour les 700. H 40 % PP3 30 % Opérations envisagées avec H PP1 : vend 80% de F1 à H pour 8000 PP2 : apporte 3% de F1 à H pour 300 PP2 : vend 7% de F1 à H pour 700 PP3 : Vend 5% de F1 à H pour 500 PP4 : vend 5% de F1 à H pour 500 L’AMENDEMENT CHARASSE / EXEMPLE A Exercice N PP2 10 % PP3 PP4 5 % 5 % PP4 30 %
  • 41. Club Fiscal des Experts-comptables 41 En partenariat avec : • Si les personnes qui contrôlaient la société acheteuse à l’origine cessent leurs contrôles (au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce) sur la société détentrice des titres de la cible, alors le dispositif s’interrompt. • Il reprend toutefois si ce contrôle est réactivé pendant la période de réintégration de quinze exercices. L’AMENDEMENT CHARASSE NOTION DE CONTROLE (1/1/)
  • 42. Club Fiscal des Experts-comptables 42 En partenariat avec : ETAPE 2 (rappel) ETAPE 3 PP2 100 % F1 N+3 : Charasse s’interrompt H 10 % PP3 30 % L’AMENDEMENT CHARASSE / EXEMPLE A (suite) L’hypothèse H 1 s’applique mais PP2 vend 30% de H à PP5 en N+3 PP4 30 % PP2 100 % F1 H 40 % PP3 30 % PP4 30 % PP5 30 %
  • 43. Club Fiscal des Experts-comptables 43 En partenariat avec : • Cette durée est de : - Quinze exercices pour les opérations réalisées au cours d’exercices ouverts avant le 1/1/2007 - Neuf exercices pour les opérations réalisées au cours d’exercices ouverts à compter du 1/1/2007 • La période de réintégration maximale démarre au titre de l’exercice d’achat des titres L’AMENDEMENT CHARASSE DURÉE DE RÉINTÉGRATION (1/1)
  • 44. Club Fiscal des Experts-comptables 44 En partenariat avec : 2-3 APPORT PAR UNE SOCIETE DE SON ACTIVITE A UNE FILIALE CREEE POUR L’OCCASION
  • 45. Club Fiscal des Experts-comptables 45 En partenariat avec : • L’apport d’une activité de H à F1 créée pour l’occasion doit être réalisé à la valeur nette comptable (sauf cas particuliers de l’apport cession) • Cet apport peut être placé sous le régime de faveur des apports (CGI art 210 B) : Apport de tous et des seuls éléments de la branche complète d’activité - Assouplissements : - Services communs à plusieurs branches : conservables par l’apporteuse - Immeubles et marques : mais un droit d’usage doit être mis en place au profit de société bénéficiaire de l’apport - Passif non directement et exclusivement liés à l’activité apportée conservable par l’apporteuse (BO 4 I-2-00 § 72 et 73) REGIME DE FAVEUR DE L’APPORT
  • 46. Club Fiscal des Experts-comptables 46 En partenariat avec : • Attention aux dates de rétroactivité en cas d’apport à une société créée pour l’occasion : pas de rétroactivité avant la date d’immatriculation de la société nouvelle pour l’administration (pour le CE : date d’ouverture de l’exercice de la création CE du 28-2-1997 n° 141459 et 150985 ) RETROACTIVITE DE L’APPORT
  • 47. Club Fiscal des Experts-comptables 47 En partenariat avec : • Changement d’activité de l’apporteuse (CGI art 221-5) - Entraîne la cessation d’activité (CGI, art 202 ter) mais atténuation possible de l’article 221 bis du CGI - Le 221 bis nécessite trois conditions : persistance de la personne morale, possibilité d’imposer les plus values avec un régime fiscal identique et pas de changement dans les écritures comptables - Si c’est le cas : - Perte des déficits reportables de l’apporteuse - Réintégration immédiate des provisions réglementées de l’apporteuse (hors amortissements dérogatoires)) QUELQUES CONSEQUENCES DE L’APPORT
  • 48. Club Fiscal des Experts-comptables 48 En partenariat avec : 2-4 QUELQUES POINTS SPECIFIQUES
  • 49. Club Fiscal des Experts-comptables 49 En partenariat avec : 2-4-1 Les frais d’acquisition de titres
  • 50. Club Fiscal des Experts-comptables 50 En partenariat avec : FRAIS D’ACQUISITION DES TITRES • Du point de vue comptable, le PCG prévoit que, pour les titres acquis par l’entreprise, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes sont (option) : – soit inclus dans le coût d’acquisition des titres acquis, – soit comptabilisés en charges. • Du point de vue fiscal en revanche, cette option n’existe pas en ce qui concerne les titres de participation : – Quel que soit le traitement comptable retenu, les frais d’acquisition de ces titres sont, fiscalement, obligatoirement incorporés au prix de revient des titres. – Mais ils peuvent être amortis sur 5 ans. (CGI art. 209, VII – Instr. 4 H-1-08) Différence fiscal / comptable
  • 51. Club Fiscal des Experts-comptables 51 En partenariat avec : FRAIS D’ACQUISITION DES TITRES • Si l’entreprise a choisi de comptabiliser ces frais en charges, elle devra : – L’exercice de l’acquisition, réintégrer extra-comptablement 4/5ème des frais d’acquisition (prorata temporis) – Les années suivantes, déduire extra-comptablement 1/5ème des frais d’acquisition. • Si l’entreprise a choisi d’incorporer ces frais en coût d’entrée des titres, elle devra pratiquer, l’exercice d’acquisition et les exercices suivants, un amortissement dérogatoire. • (Attention, en cas de cession des titres avant le terme des 5 ans, perte de la déduction des frais non encore déduits) Conséquences fiscales du choix comptable
  • 52. Club Fiscal des Experts-comptables 52 En partenariat avec : 2-4-2 Le régime PME
  • 53. Club Fiscal des Experts-comptables 53 En partenariat avec : REGIME PME • Le taux réduit de l’IS (15 %) s’applique aux sociétés dont le chiffre d’affaires n’atteint pas 7 630 000 €, et se calcule sur un montant de bénéfice de 38 120 €. • En cas d’option pour l’intégration, pour la société mère tête du groupe le C.A. est la somme de ceux des sociétés du groupe, et s’il s’applique encore le montant de 38 120 € ne s’applique qu’une fois. • Mêmes conséquences en ce qui concerne la contribution sociale de 3,3 % applicable lorsque le chiffre d’affaires excède 7,63 M€ : Dans un groupe intégré, c’est le C.A. d’ensemble qui est pris en compte, et l’abattement de 763 000 € ne joue qu’une fois, et non société par société. Conséquence de l’option pour l’intégration fiscale
  • 54. Club Fiscal des Experts-comptables 54 En partenariat avec : 3 – FONCTIONNEMENT DE LA HOLDING
  • 55. Club Fiscal des Experts-comptables 55 En partenariat avec : 3-1 REFACTURATION DES PRESTATIONS DE SERVICES
  • 56. Club Fiscal des Experts-comptables 56 En partenariat avec : 3-1-1 Dans les groupes non intégrés
  • 57. Club Fiscal des Experts-comptables 57 En partenariat avec : PRINCIPE DE RAISONNEMENT • Ces opérations doivent être facturées au prix normal sur le plan fiscal ; à défaut, une subvention en résulte. • Le montant de la subvention découle du prix normal - Définition du prix normal et détermination, par différence avec le prix effectivement pratiqué, du montant de la subvention • Le traitement fiscal de la subvention découle notamment de la notion d’acte normal de gestion. - Détermination du sort fiscal de la subvention déterminée à la première étape : acte normal ou acte anormal de gestion. UN RAISONNEMENT BASÉ SUR LA NOTION DE NORMALITÉ
  • 58. Club Fiscal des Experts-comptables 58 En partenariat avec : Prestations de services et ventes de stocks • Principe : les prestations de services et les ventes de stocks doivent être réalisées au prix normal du marché dans les groupes non intégrés ; - la jurisprudence de la Haute Cour permet toutefois de descendre au prix de revient pour les prestations d’une mère à sa filiale en présence de minoritaires négligeables (CE 24/2/78 n°2372). DÉTERMINATION DES PRIX DE TRANSFERT NORMAUX
  • 59. Club Fiscal des Experts-comptables 59 En partenariat avec : Prestations de services et ventes de stocks • La facturation du personnel devrait en principe se réaliser sans marge : l’article L 125-3 du Code du travail prohibe toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d‘œuvre en dehors du cadre du travail temporaire. - Ainsi, la jurisprudence de la CAA a permis une facturation sans marge du personnel d’encadrement à l’intérieur d’un groupe sans acte anormal de gestion (CAA Nantes 15/2/06 n°03-87) DÉTERMINATION DES PRIX DE TRANSFERT NORMAUX
  • 60. Club Fiscal des Experts-comptables 60 En partenariat avec : Prestations de services et ventes de stocks • Réalité des prestations : – Le contenu, la nature et l'importance des prestations doit pouvoir être démontrés (CAA Bordeaux 12/12/95 n° 94-701, Sté Gibert-Marine) – Il appartient à la filiale de justifier les montants déduits en apportant la preuve par des moyens extra comptables de la réalité et l'étendue des services rendus et alors que le prix facturé ne présente pas un caractère excessif (CAA Nancy 5/7/01 n° 95-1360, SA Mat Transport ) • Constance des méthodes : – Changement de taux de refacturations non justifié (TA Besançon 5 octobre 2000 n° 98-1040, 98-1041 et 00-289) : taux qui passe de 4% du CA à 7,28% sans justification des modifications de prestations – rejet de la différence) CRITÈRES IMPORTANTS 1/2
  • 61. Club Fiscal des Experts-comptables 61 En partenariat avec : Prestations de services et ventes de stocks • Marge de la société mère raisonnable : – pas de règle mais il peut être judicieux de se rapprocher des méthodes retenues par l’administration dans le domaine des quartiers généraux et centre de logistique. Le taux retenu est en général de 7 à 10%. CRITÈRES IMPORTANTS 2/2
  • 62. Club Fiscal des Experts-comptables 62 En partenariat avec : Prestations de services et ventes de stocks • La méthode qui consiste à appliquer un pourcentage au chiffre d’affaires des filiales doit faire l‘objet d’une attention particulière car les montants facturés doivent pouvoir être, in fine, justifiés. • Cette méthode, si elle est appliquée, peut nécessiter un ajustement annuel pour tenir compte de la réalité des prestations et des marges acceptables MÉTHODE DU POURCENTAGE DU CA : COMMODE MAIS PARFOIS RISQUÉE
  • 63. Club Fiscal des Experts-comptables 63 En partenariat avec : Prestations de services intragroupe • A défaut de pratiquer une marge acceptable ou de pouvoir justifier les prestations, cela peut aboutir à un acte anormal de gestion pour la différence sauf si des circonstances particulières permettent de justifier cette situation (notamment existence d’une situation déficitaire de la société aidée et existence d’une contrepartie suffisante pour la société qui octroie l’aide ) – La notion d’intérêt du groupe n’est toujours pas reconnue. (CE 28/3/08 n° 277521, 10e et 9e s.-s., SA Clément ) – Le fait d’appartenir à un groupe et les obligations que cela peut créer sont très rarement pris en compte : en faveur de cette prise en compte : CE 6 mars 2006 n° 281034, Sté Disvalor ; l’obligation de verser des cotisations à une association ou à un groupement est normale dès lors que cela permet de bénéficier des avantages donnés aux différentes sociétés du groupe et de faire partie d’un réseau commercial (Leclerc en l’espèce) DETERMINATION DU CARACTERE NORMAL DE LA SUBVENTION
  • 64. Club Fiscal des Experts-comptables 64 En partenariat avec : 64 M F1 Résultats comptables + 1000 -1000 Réintégration + 550 Résultats fiscaux + 1000 - 450  Prestations de services intragroupe M facture des prestations pour 1000 à F1 alors que le prix normal du marché est de 450. La différence ne comporte pas de contrepartie pour F1 Prestations de services intragroupe EXEMPLE
  • 65. Club Fiscal des Experts-comptables 65 En partenariat avec : 3-1-2 Dans les groupes intégrés
  • 66. Club Fiscal des Experts-comptables 66 En partenariat avec : PRINCIPE DE RAISONNEMENT • Il convient d’appliquer tout d’abord les règles de droit commun dans les déclarations 2058-A • Puis de procéder aux neutralisations lors de l’élaboration du résultat d’ensemble. « DROIT COMMUN » PUIS REGLES DE NEUTRALISATION DE l’INTEGRATION FISCALE
  • 67. Club Fiscal des Experts-comptables 67 En partenariat avec : PRINCIPE DE RAISONNEMENT • La notion de prix normal est plus souple que pour les sociétés non intégrées pour les relations internes au groupe intégré et ce même pour l’application du droit commun. • La notion de subvention est donc différente sur le 2058-A des sociétés intégrées par rapport au 2058-A des sociétés non intégrées. • Source de la différence : CGI, ann III, art 46 quater 0-ZG : – Prix normal pour les relations internes à un groupe intégré : compris entre le prix de revient et le prix normal du marché. • Attention toutefois : les textes autres que fiscaux peuvent obliger à préserver les intérêts de chaque société PREMIERE ETAPE : « DROIT COMMUN » 1/2
  • 68. Club Fiscal des Experts-comptables 68 En partenariat avec : PRINCIPE DE RAISONNEMENT • Exemple : • F1 et F2 sont intégrées fiscalement • F2 achète la production de F1 – Prix de revient de cette production : 1000 – Prix normal du marché : 1100 • Sans intégration fiscale F1 doit facturer au moins 1100 à F2 • Avec intégration fiscale, il est possible de descendre jusqu’à 1000 sans déclencher de subventions fiscales • Limite : les textes autres que fiscaux PREMIERE ETAPE : « DROIT COMMUN » 2/2
  • 69. Club Fiscal des Experts-comptables 69 En partenariat avec : PRINCIPE DE RAISONNEMENT • Cette neutralisation est appliquée sur le 2058-ER • Elle s’applique aussi en cas de mise en évidence de la subvention lors d’un contrôle fiscal • Contraintes : – Remise en cause de l’avantage en cas de sortie de l’une au moins des sociétés concernées au cours de l’un quelconque des cinq exercices suivants celui ayant constaté la subvention – Déclaration de la subvention sur le 2058-SG (à défaut amende de 1 ou 5% de l’article 1763 du CGI). DEUXIEME ETAPE : NEUTRALISATION DE L’INTEGRATION FISCALE 1/2
  • 70. Club Fiscal des Experts-comptables 70 En partenariat avec : PRINCIPE DE RAISONNEMENT DEUXIEME ETAPE : NEUTRALISATION DE L’INTEGRATION FISCALE 2/2 Cerfa M F1 Groupe 2058-A Résultats comptables 1000 -1000 Réintégration 550 Résultats fiscaux 1000 - 450 550 2058-ER Neutralisation subvention - 550 -550 Total 450 - 450 0 M facture des prestations pour 1000 à F1 alors que le prix normal du marché est de 450. La différence ne comporte pas de contrepartie pour F1. M et F1 sont intégrés.
  • 71. Club Fiscal des Experts-comptables 71 En partenariat avec : 3-2 DIVIDENDES INTRAGROUPE
  • 72. Club Fiscal des Experts-comptables 72 En partenariat avec : 3-2-1 Dans les groupes non intégrés
  • 73. Club Fiscal des Experts-comptables 73 En partenariat avec : LE RÉGIME MÈRE-FILIALES • Société mère – Elle doit être soumise à l’impôt sur les sociétés au taux normal – Elle doit détenir une participation représentant au moins 5 % du capital (droits financiers et droits de vote) de la filiale (ou une participation d’un prix de revient d’au moins 22,8 M€) – Elle doit conserver les titres pendant au moins deux ans • Filiales distributrices – Elles peuvent être française ou étrangère : Tous les dividendes bénéficient du régime quelle que soit leur provenance – Régime non applicable aux filiales soumises au régime fiscal des sociétés de personnes (D. adm. 4 H-2112 n° 20) CONDITIONS D’APPLICATION
  • 74. Club Fiscal des Experts-comptables 74 En partenariat avec : LE RÉGIME MÈRE-FILIALES • Exonération des dividendes reçus, sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges égale à 5 % du produit reçu • Précisions sur le calcul de la QPFC : – En cas de perception de dividendes de source étrangère la réintégration de 5 % se calcule sur le dividende crédits d’impôts compris – Le calcul forfaitaire ne peut en tout état de cause excéder le total des frais et charges de toute nature réellement exposés par la société au cours de l’exercice Exemple… MODALITÉS D’APPLICATION
  • 75. Club Fiscal des Experts-comptables 75 En partenariat avec : LE RÉGIME MÈRE-FILIALES • Soit une société holding ayant perçu au cours de l’exercice des dividendes de filiales pour un montant de 6 M€. • Holding pure, le montant des charges figurant à son compte de résultat (honoraires, frais divers…) se limite à 60 000 €. • Calcul à partir de la quote-part de frais et charges : – Montant à réintégrer : 6 M€ x 5% = 300 000 € – IS correspondant : 300 000 x 33 1/3 % = 100 000 € • Calcul à partir des frais réels : – Montant à réintégrer : 60 000 € – IS correspondant : 60 000 33 1/3 % = 20 000 € [ Cet avantage ne concerne en pratique que les holdings pures, et non endettées… ] QUOTE-PART DE FRAIS & CHARGES : EXEMPLE
  • 76. Club Fiscal des Experts-comptables 76 En partenariat avec : 3-2-2 Dans les groupes intégrés
  • 77. Club Fiscal des Experts-comptables 77 En partenariat avec : GROUPES INTÉGRÉS • Application générale du régime mère-filales, avec deux aménagements : • Les quote-parts de frais et charges fiscalement réintégrées dans les résultats individuels de chacune des sociétés du groupe (y compris la société mère) sont neutralisées (déduites) dans le résultat d’ensemble (A l’exception des produits de participations versés au cours du premier exercice d’intégration de la société distributrice) • Les dividendes intragroupe qui n’ouvrent pas droit au régime mère-filiales (exemple : participation inférieure à 5 % dans les livres de l’une des sociétés du groupe recevant des dividendes) sont retranchés du résultat d’ensemble SPÉCIFICITÉS
  • 78. Club Fiscal des Experts-comptables 78 En partenariat avec : 3-3 PRETS D’ARGENT INTRAGROUPE
  • 79. Club Fiscal des Experts-comptables 79 En partenariat avec : PRÊTS ET AVANCES • En tout état de cause, on rappelle que la déduction fiscale des intérêts servis aux associés n'est possible que si le capital social a été entièrement libéré (application de l’article 39-1-3° du CGI, 2nd alinéa) • MAIS l’Administration admet de faire exception à cette règle : – En cas d’augmentation de capital « lorsque les circonstances de fait permettent d'établir que le recours simultané à une augmentation de capital non entièrement libérée et à des avances financées par certains associés ou actionnaires ne répond pas à un souci d'évasion fiscale » (exemple : « Lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ne sont pas matériellement à même de suivre, autrement que par voie d'étalement de la souscription, l'augmentation de capital nécessaire à la réalisation d'un investissement ») – A condition cependant que l’acte prévoyant l’augmentation de capital prévoit sa libération dans les 3 ans RAPPEL GÉNÉRAL
  • 80. Club Fiscal des Experts-comptables 80 En partenariat avec : 3-3-1 Le taux de rémunération
  • 81. Club Fiscal des Experts-comptables 81 En partenariat avec : RÉMUNÉRATION DES PRÊTS ET AVANCES • Application éventuelle de la limite maximum fixée par l’article 39.1.3° du CGI  « taux fiscal » : « moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans. » • Elargissement du champ d’application de la limite, applicable, depuis le 1er janvier 2007, non plus aux avances des seuls « associés », mais également aux « sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement » au sens de l’art. 39-12 du CGI. • Ce dernier article prévoit que des liens de dépendance existent entre deux entreprises : « a. Lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; b. Lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d’une même tierce entreprise. » a) AVANCES RECUES
  • 82. Club Fiscal des Experts-comptables 82 En partenariat avec : RÉMUNÉRATION DES PRÊTS ET AVANCES • Assouplissement relatif de la limite de taux : Désormais possible preuve contraire que le taux d’intérêt exigé a pu valablement dépasser la limite fiscale de l’art. 39.1.3° du CGI • En effet, déductibilité éventuellement admise (CGI art. 212.I) d’après le taux que l’entreprise emprunteuse « aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. » • Attention, cette preuve contraire ne s’applique pas aux avances reçues d’associés personnes physiques : Uniquement avances reçues d’une « entreprise liée directement ou indirectement ». • Se ménager impérativement les fameux éléments de « preuve » (échanges écrits avec les banques, etc.) a) AVANCES RECUES (suite)
  • 83. Club Fiscal des Experts-comptables 83 En partenariat avec : RÉMUNÉRATION DES PRÊTS ET AVANCES • Application pure et simple des critères déjà évoqués en ce qui concerne la « normalité » des transactions  Risque fiscal si une holding consent à une filiale une avance rémunérée par un taux d’intérêt jugé insuffisant par l’Administration : – Evocation de l’acte anormal de gestion (double imposition économique de fait, la mère est imposée sur des intérêts non perçus, que la filiale n’a donc pas pu déduire) – Evocation de l’article 57 du CGI relatif aux « prix de transfert » en cas de prêt consenti à un taux d’intérêt trop faible à une filiale étrangère – Dans un groupe intégré, situation incontestablement plus favorable grâce au dispositif de neutralisation des subventions indirectes b) AVANCES CONSENTIES
  • 84. Club Fiscal des Experts-comptables 85 En partenariat avec : MONTANT DES PRÊTS ET AVANCES • Nouveau dispositif prévu depuis le 1er janvier 2007 en ce qui concerne le montant des avances, susceptible de s’appliquer aussi bien aux emprunts contractés par la holding (auprès d’une autre société) qu’aux emprunts contractés par une filiale auprès de sa holding • Modification complète des dispositions de l’article 212 du CGI, sur tous les plans : – Modification du champ d’application – Modification de la limite d’application : Institution de trois limites à la place de l’ancienne – Création d’exemptions particulières, notamment pour les petites et moyennes entreprises – Modification des modalités de réintégration : Décalage de déduction, susceptible par la suite de devenir définitif SOUS-CAPITALISATION
  • 85. Club Fiscal des Experts-comptables 86 En partenariat avec : MONTANT DES PRÊTS ET AVANCES • Champ d’application du dispositif : – Rappel du dispositif antérieur à 2007 : • Ne s’appliquait qu’aux « associés », mais avec une exception notable en ce qui concerne les « sociétés mères » au sens de l’article 145 du CGI ( = mères françaises, d’où le caractère non communautaire du dispositif et sa modification : en pratique application seulement aux avances reçues par les filiales françaises de la part de leurs sociétés mères étrangères) – Dispositif actuel : • Concerne désormais toutes les avances reçues des « sociétés liées » (au sens déjà évoqué) : Mères ou non-mères, françaises comme étrangères SOUS-CAPITALISATION
  • 86. Club Fiscal des Experts-comptables 87 En partenariat avec : MONTANT DES PRÊTS ET AVANCES • Calcul de la réintégration : Institution de trois nouvelles limites [ Cumulatives : Elles doivent être franchies simultanément pour déclencher une réintégration, qui se calcule alors par rapport à la plus élevée des trois limites ] – Limite d’endettement global : • Limite d’endettement fixée à 1,5 fois les « capitaux propres » et non plus le « capital social » (1) – Limite de couverture d’intérêt : • Les intérêts servis aux avances des sociétés liées ne doivent pas dépasser 25 % du résultat courant avant impôt (préalablement majoré des intérêts versés aux sociétés liées, des dotations aux amortissements et des redevances de crédit-bail) – Limite correspondant aux intérêts reçus de sociétés liées SOUS-CAPITALISATION (1) Sauf si plus favorable : Instr. 4 H-8-07 n° 56
  • 87. Club Fiscal des Experts-comptables 88 En partenariat avec : MONTANT DES PRÊTS ET AVANCES • Existence d’exemptions particulières : – En faveur des petites et moyennes entreprises (situations dites à « faible enjeu »)  Le dispositif ne s’applique pas si la fraction d’intérêts susceptible d’être réintégrée est inférieure à 150 000 € – Autres exemptions prévues : • Secteur bancaire • Opérations de centralisation de trésorerie • Acquisition de biens donnés en crédit-bail – Exemption « groupe » : en faveur des entreprises pouvant démontrer que leur ratio « individuel » d’endettement est inférieur au ratio du groupe auquel elles appartiennent SOUS-CAPITALISATION - Exemple
  • 88. Club Fiscal des Experts-comptables 89 En partenariat avec : MONTANT DES PRÊTS ET AVANCES • EXEMPLE d’application des limites : • Cas d’une société ayant des capitaux propres de : – Capital social 500 000 € – Réserves 1 000 000 € – Total 1 500 000 € • Moyenne des avances reçues des sociétés liées : 10 M€ Rémunérées à 4 % soit 400 000 € d’intérêts annuels • Résultat courant avant impôt 300 000 € après amortissements (100 000 €). Aucune redevance de crédit-bail. • Pas de prêt consenti à d’autres sociétés liées. SOUS-CAPITALISATION - Exemple
  • 89. Club Fiscal des Experts-comptables 90 En partenariat avec : MONTANT DES PRÊTS ET AVANCES • Application des limites dans cet exemple : • Première limite (« d’endettement global ») : Intérêts versés au groupe x (1,5 x capitaux propres)/avances reçues) = 400 000 * (1,5 * 1 500 000)/10 000 000 = 90 000 € • Deuxième limite (« de couverture d’intérêt ») : 25 % du résultat courant avant impôt majoré des intérêts versés aux sociétés liées, des dotations aux amortissements et des redevances de crédit-bail = 25 % * (300 000 + 400 000 + 100 000) = 200 000 € • Troisième limite : Intérêts reçus des sociétés liées = Néant (Pas de prêts consentis) = 0 € SOUS-CAPITALISATION – Exemple (suite)
  • 90. Club Fiscal des Experts-comptables 91 En partenariat avec : MONTANT DES PRÊTS ET AVANCES • Calcul de la réintégration dans cet exemple : • Limite la plus élevée : Deuxième limite (« de couverture d’intérêt ») = 200 000 € • Montant des intérêts payés au groupe = 400 000 € • Montant de la réintégration : Le chiffre obtenu est supérieur à 150 000 € La réintégration s’applique donc : 400 000 – 200 000 = = 200 000 € SOUS-CAPITALISATION – Exemple (suite)
  • 91. Club Fiscal des Experts-comptables 92 En partenariat avec : MONTANT DES PRÊTS ET AVANCES • MODALITÉS de la réintégration – La déduction du montant réintégré n’est pas forcément perdue de manière définitive, mais plutôt reportée dans le temps :  Possibilité de déduction des résultats de l’exercice suivant à concurrence de la différence : • entre la 2nde limite (25 % du résultat courant) • et le montant déductible des intérêts versés à des sociétés liées  Puis, à compter de la deuxième année de report, application d’une décote de 5 % par année Attention : Perte du report en cas de cessation fiscale de l’entreprise (changement d’activité, apport, fusion..) Instr. 4 H-8-07 n° 136-137 (sauf agrément prévu à l’art 209-II du CGI en cas de fusion) SOUS-CAPITALISATION
  • 92. Club Fiscal des Experts-comptables 93 En partenariat avec : MONTANT DES PRÊTS ET AVANCES • MODALITÉS de la réintégration : EXEMPLE (reprise du précédent) – En N + 1, les concours des sociétés du groupe ne sont plus que de 5 M€ (intérêts 200 000 €) ; Le résultat courant est plus élevé (600 000 €) et les amortissements identiques (100 000 €) – Les intérêts de N + 1 sont déductibles puisque la limite « couverture d’intérêts » est respectée puisque les frais financiers « groupe » (200 000 €) n’excèdent pas : 25 % x (600 000 + 100 000 + 200 000) = 225 000 € – Ainsi les intérêts non déduits l’année précédente deviennent déductibles en N + 1 à hauteur de : 225 000 – 200 000 = 25 000 € SOUS-CAPITALISATION - Exemple
  • 93. Club Fiscal des Experts-comptables 94 En partenariat avec : MONTANT DES PRÊTS ET AVANCES • Cas des groupes fiscalement intégrés – Pas de dispositif de sous-capitalisation « groupe » : Réintégration calculée et opérée individuellement au niveau de chacune des sociétés membre du groupe intégré – Mais correctif au niveau du résultat d’ensemble : Les intérêts réintégrés au niveau de chacune des sociétés pendant leur appartenance au groupe sont transférés à la société mère et peuvent être déduits du résultat d’ensemble dans la limite de la différence entre : • la somme des intérêts versés par les sociétés du groupe à des « sociétés liées » extérieures (1) • Et le ratio du couverture d’intérêts (25 % des résultats courants avant impôt « retraités ») du groupe (2) SOUS-CAPITALISATION GROUPES (1) Montant majoré le cas échéant des intérêts différés antérieurs à l’intégration et imputés sur les résultats individuels (2) Minoré des dividendes intragroupe reçus
  • 94. Club Fiscal des Experts-comptables 95 En partenariat avec : MONTANT DES PRÊTS ET AVANCES • EXEMPLE (très schématique…) – Groupe constitué de la mère M et de ses filiales F1 et F2 – Dividendes intragroupe 10 M€ – M, sous-capitalisée : Verse 20 M€ d’intérêts à des sociétés liées non intégrées Son résultat courant est de 10 M€ Réintégration effectuée à son niveau par hypothèse : 8 M€ – F1, sous-capitalisée : Verse : 20 M€ d’intérêts à sa sœur F2 et 10 M€ d’intérêts à des sociétés liées non intégrées : Total intérêts 30 M€ Son résultat courant est de 20 M€ Réintégration effectuée à son niveau par hypothèse: 20 M€ – F2, non endettée auprès de sociétés liées (pas de réintégration) Son résultat courant est de 36 M€ Total des réintégrations individuelles : 8 + 20 = 28 M€ SOUS-CAPITALISATION GROUPES - Exemple
  • 95. Club Fiscal des Experts-comptables 96 En partenariat avec : MONTANT DES PRÊTS ET AVANCES • Montant des intérêts dus à des sociétés liées hors du groupe fiscal : Par M : 20 Par F1 : 10 (on ne tient pas compte des 20 M€ versés à F2) Total : 30 • Ratio de couverture d’intérêt « groupe » (25 % des résultats courants corrigés - dividendes) : M : 10 F1 : 20 F2 : 36 Dividendes -10 Total : 56 * 25 % = 14 • Le montant maximal d’intérêts différés pour le groupe est égal à la différence entre les deux, soit 30 – 14 = 16 M€  Le montant pouvant être déduit du résultat d’ensemble est de 28 M€ (somme des réintégrations individuelles) – 16 = 12 M€  Le solde (16 M€) reste potentiellement déductible au titre de l’exercice suivant SOUS-CAPITALISATION GROUPES – Exemple (suite)
  • 96. Club Fiscal des Experts-comptables 98 En partenariat avec : DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES • Prohibition édictée par l’article L. 225-216 du Code de commerce, ainsi libellé : « Une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l’achat de ses propres actions par un tiers. » • Disposition qui n’est pas forcément applicable en cas d’avances consenties par la cible postérieurement à son rachat (« en vue de » = préalablement  interprétation stricte de la loi pénale) • Attention néanmoins aux conséquences fiscales potentielles : L’Administration pourrait considérer cela comme un acte anormal de gestion (surtout si l’opération fait courir un risque à la société cible compte tenu de la solvabilité incertaine de la holding…) PRÊTS D’UNE FILIALE À LA MÈRE
  • 97. Club Fiscal des Experts-comptables 99 En partenariat avec : DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES • Opération consistant pour la holding de reprise à absorber la société cible peu de temps après le LBO : La société issue de la fusion se trouve en quelque sorte endettée pour financer son propre rachat… • Jurisprudence favorable : Pas d’abus de droit, et l’emprunt ne constitue pas un acte anormal de gestion CAA Lyon 26 mai 1992 n° 102-110 Régie Immobilière de Villeurbane • L’Administration maintient néanmoins dans sa doctrine la possibilité de remettre en cause certaines opérations (délai court entre l’acquisition et la fusion, fort taux d’endettement de la holding) BOI 4 I-2-00, n° 17 • L’administration a validé une opération de fusion rapide entre deux sociétés holding (suite à un « LBO secondaire »), étant précisé que la fusion s’opère entre sociétés intégrées et n’entraîne pas de rupture dans l’application du régime de groupe Décision de rescrit du 23 octobre 2007 (n° 2007/48) FUSION RAPIDE
  • 98. Club Fiscal des Experts-comptables 100 En partenariat avec : 3-4 PROVISIONS INTRAGROUPE
  • 99. Club Fiscal des Experts-comptables 101 En partenariat avec : 3-4-1 Dans les groupes non intégrés
  • 100. Club Fiscal des Experts-comptables 102 En partenariat avec : LES DIFFERENTES SITUATIONS • Taux pour les provisions sur titres de participations (s’appliquent même si les titres ont moins de deux ans) : - Titres hors SPI : taux à zéro pour cent (pas d’effet de quote part de 5%) - Titres SPI non cotés : taux courant (mais avec une limite spécifique de déductibilité en rapport avec les plus values latentes des autres titres de sociétés immobilières). - Titres SPI cotés : taux de 19% • Les taux applicables aux dotations et aux reprises dépendent de la situation lors de ces mouvements (il n’y a donc pas forcément de symétrie entre la dotation et la reprise). (BO 4 B-4- 09 § 12) • Date à retenir (BO 4 B-4-09 § 12) - Hors cession des titres : à la date de clôture - En cas de cession des titres : à la date de cession LES TAUX DE BASE POUR LES PROVISIONS SUR TITRES DE PARTICIPATION
  • 101. Club Fiscal des Experts-comptables 103 En partenariat avec : LES DIFFERENTES SITUATIONS • Rappel de définition de la prépondérance immobilière : - Société dont l’actif est composé : - pour plus de 50 % de sa valeur réelle d’immeubles bâtis ou non, de droits portant sur des immeubles, de droits à CBI , non affectés à sa propre exploitation - à la date de la cession ou à la clôture du dernier exercice • Remarque : - Une exception existe pour les immeubles d’exploitation détenus par une filiale et loués à la mère : mais attention cette exception concerne la détermination du caractère immobilier des titres de la mère et non ceux de la filiale. (voir BO 4 B-1-08 § 66) LES TAUX DE BASE POUR LES PROVISIONS SUR TITRES DE PARTICIPATION
  • 102. Club Fiscal des Experts-comptables 104 En partenariat avec : Pour l’appréciation de la prépondérance immobilière des titres F1, cet immeuble doit être retenu au numérateur de la composition de l’actif de F1. En revanche, pour l’appréciation chez M de la prépondérance immobilière des titres H, les titres F1 ne sont pas retenus au numérateur de la composition de l’actif de H 100 % F1 H Exemple Location d’un immeuble d’exploitation détenu par F1 M
  • 103. Club Fiscal des Experts-comptables 105 En partenariat avec : LES DIFFERENTES SITUATIONS • Taux pour les provisions sur dépréciations de créances ou pour risques sur filiales : taux courant mais à condition bien sûr que la provision réponde aux conditions de déductibilité. LES TAUX DE BASE POUR LES PROVISIONS AUTRES SUR TITRES
  • 104. Club Fiscal des Experts-comptables 106 En partenariat avec : 3-4-2 Dans les groupes intégrés
  • 105. Club Fiscal des Experts-comptables 107 En partenariat avec : LES RECTIFICATIONS • En période d’intégration - Neutralisations des dotations déduites - Neutralisations des reprises dès lors qu’elles proviennent de dotations neutralisées (l’affectation des reprises aux dotations les plus récentes est possible) • En cas de sortie d’une filiale dont les titres sont provisionnés : pas de neutralisation de la reprise même si elle est issue d’une dotation qui l’a été. LA RECTIFICATION DES DOTATIONS ET PROVISIONS INTRAGROUPE
  • 106. Club Fiscal des Experts-comptables 108 En partenariat avec : Entrée dans l’intégration de F1 Exemple Chez M sur les titres F1 2006 2007 2008 2009 2009 si sortie de F1 Dotation (-) / reprise (+) - 1000 -900 + 200 + 1700 + 1700 Total société M - 1000 -900 +200 + 1700 + 1700 rectification N/A + 900 -200 -700 0 Total groupe N/A 0 0 + 1000 + 1700 Relève du taux afférent à la situation des titres en 2009 Relève du taux afférent à la situation des titres en 2006
  • 107. Club Fiscal des Experts-comptables 109 En partenariat avec : 3-5 LES ABANDONS DE CREANCES AVEC CLAUSES DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE
  • 108. Club Fiscal des Experts-comptables 110 En partenariat avec : 3-5-1 Dans les groupes non intégrés
  • 109. Club Fiscal des Experts-comptables 111 En partenariat avec : LES PRINCIPES • Chez la société mère qui octroie, la déductibilité de l’abandon est fonction : - Du caractère normal ou non de l’acte - Du caractère commercial ou financier de l’aide, - Du montant de la situation nette de la filiale - Du niveau des minoritaires • Chez la filiale qui reçoit , l’imposition est la règle de base sous réserve de l’application de l’article 216 A du CGI (rarement utilisé). • Lors du retour : traitement fiscal symétrique (D. adm. 4 A-2163 § 59 et 60, 9/3/01). LE TRAITEMENT FISCAL DES ABANDONS DE CREANCES ET DU RETOUR
  • 110. Club Fiscal des Experts-comptables 112 En partenariat avec : 3-5-2 Dans les groupes intégrés
  • 111. Club Fiscal des Experts-comptables 113 En partenariat avec : LES RECTIFICATIONS • Abandon de créances initial - Neutralisation des montants déduits et imposés (dans la limite du montant de la créance figurant chez la créancière) - Déneutralisation en cas de sorties de l’une au moins des sociétés concernées au cours de l’un quelconque des cinq exercices suivants l’exercice de l’abandon. - Etat 2058- SG • Retour à meilleure fortune - Neutralisations du retour uniquement s’il : - intervient pendant l’intégration - et pendant la période de réintégration de cinq exercices. LE TRAITEMENT FISCAL DES ABANDONS DE CREANCES ET DU RETOUR EN CAS D’OPÉRATIONS INTERNES AU GROUPE INTÉGRÉ
  • 112. Club Fiscal des Experts-comptables 114 En partenariat avec : M F1 M F1 Résultats comptabl es - 2000 + 2000 + 2000 - 2000 Réintégra tion + 1500 - 1500 Résultats fiscaux - 500 + 2000 + 500 - 2000 Abandons de créances IG + 500 - 2000 0 0 Résultats rectifiés 0 0 + 500 - 2000 Exemple EXERCICE N + 6 EXERCICE N
  • 113. Club Fiscal des Experts-comptables 115 En partenariat avec : 4 – TVA ET TAXE SUR LES SALAIRES
  • 114. Club Fiscal des Experts-comptables 116 En partenariat avec : 4-1 Holding et TVA
  • 115. Club Fiscal des Experts-comptables 117 En partenariat avec : Holding et TVA • La holding pure est une société qui a pour objet exclusif la gestion d’un portefeuille de participations et perçoit uniquement des dividendes (et éventuellement des intérêts) • Elle n’est pas assujettie à la TVA : - En effet, la simple acquisition et la simple détention de titres de participation ne constitue pas une « activité économique » conférant la qualité d’assujetti ; - La perception de dividendes n’entre pas dans le champ d’application de la TVA, qu’il y ait ou non immixtion dans la gestion : - CJCE 20 juin 1991 Polysar (C-30/90) - CJCE 22 juin 1993 Satam (C-333/91) - CJCE 14 novembre 2000 Floridienne SA, Belginvest SA (C-142/99) - CJCE 27 septembre 2003 Cibo Participations (C-16/00) • Elle n’est donc pas en droit de déduire la TVA qui lui est facturée en amont. LA HOLDING PURE
  • 116. Club Fiscal des Experts-comptables 118 En partenariat avec : Holding et TVA • La holding mixte est une société qui fournit des prestations de services à ses filiales à titre onéreux • Elle est assujettie à la TVA : – La perception de dividendes n’affecte pas ses droits à déduction, puisque ces dividendes constituent des produits « hors champ » (cf. jurisprudences citées) – A l’inverse, certaines opérations sont susceptibles de rendre la société « assujetti partiel » : Octroi de prêts aux filiales (les intérêts perçus sont exonérés par application de l’art. 261 C, 1° du CGI) – Mais il est possible de faire abstraction des « opérations immobilières et financières accessoires » pour le calcul du pourcentage de déduction (art. 212, 2 b de l’annexe II au CGI, Instr. du 10 janvier 2006, BOI 3 A-1-06) LA HOLDING MIXTE
  • 117. Club Fiscal des Experts-comptables 119 En partenariat avec : Holding et TVA • Ne sont pas retenues dans le pourcentage les recettes afférentes à des opérations immobilières ou financières présentant un caractère accessoire par rapport à l’activité principale de l’entreprise : • Présentent un lien avec l’activité principale de l’entreprise ET • N’impliquent qu’une utilisation limitée (au maximum à 10 %) des biens et services grevés de TVA acquis par l’entreprise : Critère = durée d’utilisation, surfaces, etc. • MAIS Règle pratique : 5% du chiffres d’affaires TTC de l’entreprise NOTION DE PRODUITS FINANCIERS ACCESSOIRES
  • 118. Club Fiscal des Experts-comptables 120 En partenariat avec : Holding et TVA • Point tranché : Déductibilité de la TVA relative aux dépenses que des entreprises assujetties engagent pour leurs opérations en capital : Notion de « frais généraux » – introduction en bourse, – augmentations de capital, – prises de participation s’accompagnant ou non d’une immixtion dans la gestion de l’entreprise, – fusion, scission, apport d’une universalité totale ou partielle (Inst. 15 octobre 2001, BOI 3 D-4-01) Attention : Si les dépenses exposées par une holding dans le cadre d’une prise de participation dans une filiale font partie de ses frais généraux (TVA déductible), il n’en va pas de même en ce qui concerne les honoraires facturés à une société mère pour des acquisitions de titres réalisés, non par elle-même, mais par l’une de ses filiales (= acquisition d’une sous-filiale) CE 6 octobre 2008 N° 299265 SA AXA TVA GREVANT LES OPÉRATIONS EN CAPITAL ET LES FRAIS ENTRAINÉS PAR LES PARTICIPATIONS
  • 119. Club Fiscal des Experts-comptables 121 En partenariat avec : Holding et TVA • Reste un point non encore tranché : Déductibilité de la TVA relative aux dépenses engendrées par des cessions de titres de participation – L’administration fiscale refuse la déduction de la TVA supportée sur ces frais – Mais un certain nombre de praticiens refusent cette position restrictive, et quelques décisions de jurisprudence leur ont déjà donné raison (TA Paris 13 avril 2005 N°98-8770 et 00-14423 Sté Sofemi, TA Paris 8 juil. 2005 N°98-17939 Sté Parke- Davis SCA, CAA Nantes 30 déc. 2005 N° 03-79 Sté Siva) – Dans le même sens : Décision récente rendue par la CJCE (29 oct. 2009, C- 29/08 AB SKF) ? • Décision qui n’est pas totalement claire dans la mesure où la Cour ne décide pas vraiment sur le point de savoir si la cession de titres constitue une opération « hors champ » ou une opération « exonérée » • Elle indique que la TVA d ’amont est déductible « si un lien direct et immédiat existe entre les dépenses liées aux prestations en amont et l’ensemble des activités économiques de l’assujetti. Il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer, en tenant compte de toutes les circonstances dans lesquelles se déroulent les opérations en cause au principal, si les dépenses encourues sont susceptibles d’être incorporées dans le prix des actions vendues ou si elles font partie des seuls éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques de l’assujetti ». TVA GREVANT LES OPÉRATIONS EN CAPITAL ET LES FRAIS ENTRAINÉS PAR LES PARTICIPATIONS
  • 120. Club Fiscal des Experts-comptables 122 En partenariat avec : 4-2 Holding et taxe sur les salaires
  • 121. Club Fiscal des Experts-comptables 123 En partenariat avec : Holding et taxe sur les salaires • Taxe due en principe par tous les organismes qui paient des rémunérations imposables dans la catégorie des traitements et salaires, s’ils ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant le paiement des rémunérations • Barème (calculé sur rémunération individuelle annuelle) : – Taux de base de 4,25 % puis – 8,50 % pour la fraction de salaires entre 7 250 et 14 481 € – et 13,60 % pour la fraction de salaires excédant 14 481 € – Attention : Taux uniforme en Martinique, Guadeloupe et Réunion : 2,95% et en Guyane : 2,55% • Attention : Les règles de calcul du pourcentage d’assujettissement à la TS sont autonomes par rapport aux règles TVA : le numérateur inclut les dividendes (mais pas les produits financiers « accessoires » : D. Adm. 5 L-1421 n°14 & Lettre DLF 8/11/2006) LA TAXE SUR LES SALAIRES : RAPPELS
  • 122. Club Fiscal des Experts-comptables 124 En partenariat avec : Holding et taxe sur les salaires • Compte de résultat de la holding (K€) : EXEMPLE D’APPLICATION CHARGES PRODUITS Salaires (3 x 100 K€) 300 Prestations de services 800 Charges sur salaires 150 Frais généraux divers 250 Dividendes 1 200 Frais financiers 1 000 Intérêts perçus 300
  • 123. Club Fiscal des Experts-comptables 125 En partenariat avec : Holding et taxe sur les salaires • La holding doit être assujettie à la TS sur : (1 200 + 300) / (800 + 1 200 + 300) = 65 % des salaires versés • Taxe sur les salaires due : Métropole 7 250 * 4,25 % * 65 % = 200 € (14 481 – 7 250) * 8,50 % x 65 % = 383 € (100 000 – 14 481) * 13,60 % x 65 % = 7 560 € Total par salarié : 8 143 € Total dû 8 143 * 3 = 24 429 € (Soit 8,14 % des salaires versés…) Dans les Dom (hors Guyane ) : total de 8 850 € Guyane : total de 7 650 € EXEMPLE D’APPLICATION (suite)
  • 124. Club Fiscal des Experts-comptables 126 En partenariat avec : Holding et taxe sur les salaires • Pas de solution pour une holding pure qui emploierait des salariés (mais cas rarissime) • Pour les holdings mixtes, la solution la plus courante est la sectorisation de leur activité financière – Les rémunérations versées aux personnels affectés de manière permanente et exclusive au secteur d’activité financier sont intégralement soumises à la TS – En revanche les rémunérations versées aux personnels affectés de manière permanente et exclusive au secteur d’activité non financier sont intégralement exonérées de TS – Les rémunérations versées aux « personnels communs » affectés aux deux secteurs sont taxées en fonction du prorata TS (pas de possibilité de répartir la rémunération d’un salarié entre deux secteurs) COMMENT EN LIMITER LES EFFETS … VOIRE Y ECHAPPER ?
  • 125. Club Fiscal des Experts-comptables 127 En partenariat avec : Holding et taxe sur les salaires • L’existence d’un secteur financier en TS est obligatoire dès lors que ce secteur financier a été constitué en TVA (CE 28 juil. 1999 N°164100 Sté Boone & Cie ; Instr. 5 L-4-01 du 7 juin 2001) • La création d’un secteur financier TS est admise dans des cas dans lesquels la constitution d’un secteur TVA n’est pas possible : Cas des produits financiers « accessoires » au sens de la TVA (moins de 10 % des recettes) mais pas au sens de la TS (dépassant 5 % des recettes) (Lettre DLF du 8 novembre 2006) • Possibilité de reconstituer rétroactivement les secteurs d’activité pour les besoins du calcul de la TS (CAA Nantes 25 juin 2004 N° 01-947 Caisse fédérale du Crédit Mutuel Océan ; TA Paris 3 déc. 2008 N° 03-4880 Sté Citibank) COMMENT EN LIMITER LES EFFETS … VOIRE Y ECHAPPER ?
  • 126. Club Fiscal des Experts-comptables 128 En partenariat avec : Holding et taxe sur les salaires • Cas des dirigeants sociaux – Incertitudes nées des positions divergentes au sein de la jurisprudence – Certaines cours considèrent que les fonctions de direction sont des fonctions « transversales » communes à tous les secteurs (sauf preuve contraire)  Application du prorata de TS. (CAA Douai 6 mai 2008 N° 07-1388 Sté Proplast) – D’autres au contraire considèrent qu’une société est en droit de n’affecter qu’un salarié au secteur « détention de titres », et tous les autres (y compris les membres de la direction) au secteur « services aux filiales ». (CAA Paris 18 avril 2008 N° 06-3493 SA Sogeprom) – Réticences à affecter les seuls dirigeants non salariés à ce dernier secteur. (CAA Nantes 5 mai 2008 N° 07-496 SA Ets Libaud) COMMENT EN LIMITER LES EFFETS … VOIRE Y ECHAPPER ?
  • 127. Club Fiscal des Experts-comptables 129 En partenariat avec : Holding et taxe sur les salaires • Autre solution (si possible) : Créer, aux côtés d’une holding pure (par exemple sous forme de filiale), qui seule reçoit les dividendes, une « société de service » spécifique abritant le personnel de direction et facturant ses services à ses sociétés sœurs. • Sinon, un « schéma » simple (quand il s’avère possible) : Distribuer les dividendes … une année sur deux – Exemple : – Année 1 : Dividendes 0 – Prestations 1 000 : Prorata TS de 0 % pas de taxe due. – Année 2 : Dividendes 2 000 – Prestations 1 000 : Prorata TS de 66 % - Mais la société a été assujettie à la TVA sur 100 % de son chiffre d’affaires l’année précédente : Pas de TS due. (cf. CE 21 mai 1986 N° 49766) COMMENT EN LIMITER LES EFFETS … VOIRE Y ECHAPPER ?
  • 128. Club Fiscal des Experts-comptables 130 En partenariat avec : 5 - HOLDING ANIMATRICE
  • 129. Club Fiscal des Experts-comptables 131 En partenariat avec : • Exonération des activités professionnelles (entreprise individuelle….). • Si l’activité est réalisée dans une société soumise à l’IS, exonération des titres détenus si certaines conditions sont réunies et notamment : - Conditions afférentes à l’activité : - il faut que la société exonérée exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et la valeur des parts ou actions n'est exonérée en tant que bien professionnel que pour la fraction correspondant aux biens nécessaires à l'exercice de cette activité, - Conditions afférentes aux associés : - il faut que les personnes physiques exercent l’une des fonctions de direction visées au premier alinéa de l'article 885 O bis, 1° du CGI (gérant, président, président du Conseil de surveillance, membre du Directoire, directeur général, ….), qu’elle soit effectivement exercée, qu’elle donne lieu à une rémunération normale et qu’elle représente plus de la moitié des revenus professionnels du redevable. Il faut que le groupe familial détienne au moins 25% du capital ou alors que la valeur des parts ou actions représente plus de 50% de la valeur brute du patrimoine taxable. PRINCIPE
  • 130. Club Fiscal des Experts-comptables 132 En partenariat avec : • Donc en principe, les titres détenus dans une société holding ne devraient pas pouvoir être exonérés dès lors qu’elle n’exerce pas une activité industrielle ou commerciale. • Toutefois, il a été prévu lorsque la société holding pouvait être qualifiée d’animatrice de la société dont elle détient les titres, que l’exonération pouvait s’appliquer à un redevable qui détient les titres du holding si ce redevable y exerce l'une des fonctions de direction énumérée par la loi et détient 25 % au moins du capital (ou si la participation représente plus de 50 % du patrimoine taxable). PRINCIPE
  • 131. Club Fiscal des Experts-comptables 133 En partenariat avec : • BO 7 R-1-89 : - participation active à la conduite et au contrôle des filiales, - et le cas échéant, rendre des services spécifiques administratifs juridiques, comptables financiers ou immobiliers. • La loi n’envisage pas expressément la notion d’holding animatrice mais exige une activité prépondérante à caractère industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. A défaut d’instruction il faudrait donc tenter de démontrer qu’une holding qui exerce de manière prépondérante une activité d’animation de ces filiales qui va au delà de son rôle d’actionnaire, exerce une activité à caractère commerciale de manière prépondérante. DANS QUEL CAS UNE HOLDING EST ELLE ANIMATRICE ? LES SOURCES (1/1/)
  • 132. Club Fiscal des Experts-comptables 134 En partenariat avec : • DES PRESTATIONS DE SERVICES INTERNES SONT-ELLES SUFFISANTES POUR CARACTERISER L’ANIMATION ? - Non car il s’agit d’un élément confortant mais non déterminant. DANS QUEL CAS UNE HOLDING EST-ELLE ANIMATRICE ? QUELQUES QUESTIONS À PROPOS DU CARACTÈRE ANIMATRICE DE LA HOLDING (1/2)
  • 133. Club Fiscal des Experts-comptables 135 En partenariat avec : • L’IMPORTANCE DES MOYENS MIS EN OEUVRE PAR LA HOLDING EST-ELLE SUFFISANTE POUR CARACTERISER L’ANIMATION ? - Non car cela n’est pas requis par l’instruction administrative. Il s’agit donc d’un moyen confortant mas non déterminant. Ainsi, la présence d’une seule personne qui en a la compétence peut s’avérer suffisante. (Cass.com.27/9/05 n° 1324 FS-PB) • LA PRESENCE DE DIRIGEANTS COMMUNS ENTRE LA MERE ET LA FILIALE EST-ELLE SUFFISANTE POUR CARACTERISER L’ANIMATION ? - Non s’il n’y a pas d’autres preuves de l’animation (jurisprudence constante par exemple Cass. Com.du 8/2/05n°191 F-PB ou Cass. com. 19/11/91 n° 1457 P) ) car les tribunaux ne se satisfont pas de présomption dans ce domaine. DANS QUELS CAS UNE HOLDING EST-ELLE ANIMATRICE ? QUELQUES QUESTIONS À PROPOS DU CARACTÈRE ANIMATRICE DE LA HOLDING (2/2/)
  • 134. Club Fiscal des Experts-comptables 136 En partenariat avec : • La holding doit disposer des compétences nécessaires pour assumer l’animation (dans ses dirigeants ou ses cadres). • L’organisation mise en place doit permettre à l’animation de pouvoir se réaliser effectivement. • Des preuves matérielles de l’animation doivent pouvoir être produites à l’administration • L’animation porte généralement sur la politique générale des filiales, sa stratégie à long terme, les modalités de financement,…..) DANS QUELS CAS UNE HOLDING EST ELLE ANIMATRICE ? LES PRINCIPES DE L’ANIMATION (1/1)
  • 135. Club Fiscal des Experts-comptables 137 En partenariat avec : • Des conventions de conseil entre la mère et les filiales sont mises en place ; par exemples : − étude et conseil concernant les investissements stratégiques, − conventions « d'assistance administrative et comptable et de conseil en gestion d'entreprise » qui prévoient que tous les organes dirigeants des filiales « devront respecter la politique générale du groupe définie seule et exclusivement par la holding ». (CA Paris 7 juillet 2006 n° 05-12395), − convention qui « permet de diriger, gérer et d'une manière générale, administrer conformément aux orientations et impulsions de la société mère », et a pour but de permettre à la société mère, « de conserver le recul nécessaire à la bonne compréhension des phénomènes et l'efficacité de ses interventions à tous niveaux sur instruction des dossiers ». (CA Paris 14/10/05 n°03-16746 ). DANS QUELS CAS UNE HOLDING EST ELLE ANIMATRICE ? QUELQUES EXEMPLES D’ORGANISATIONS PROPICES A DÉMONTRER L’ANIMATION (1/2)
  • 136. Club Fiscal des Experts-comptables 138 En partenariat avec : • Présence d’un comité exécutif dans la holding : réunion périodique avec les membres des directions des filiales pour définir les stratégies à moyen et long terme (investissements externes, financements, axes stratégiques du développement…..). • Dans le cas d’une filiale SA avec Conseil d’administration : la holding est représentée au CA de la filiale et les PV de conseil précisent bien les consignes données par ces administrateurs. • Dans le cas d’une filiale SA avec Conseil de surveillance Les statuts prévoient que le conseil de surveillance est nommé par la holding et qu’il dispose seul du pouvoir de fixer la stratégie à moyen terme de la filiale. DANS QUELS CAS UNE HOLDING EST ELLE ANIMATRICE ? QUELQUES EXEMPLES D’ORGANISATIONS PROPICES A DÉMONTRER L’ANIMATION (2/2)
  • 137. Club Fiscal des Experts-comptables 139 En partenariat avec : • Autres documents utiles : − Contrats négociés pour le compte de la filiale si la preuve en est possible (mention dans les contrats, courriers…..) − Rapport de gestion des comptes consolidés le cas échéant − Rapport des commissaires aux comptes − Rappel : un rapport du CAC attestant du rôle d’animation d’une holding est demandé par l’administration pour le paiement fractionné des droits de mutation à titre gratuit de titre de société holding constituée depuis moins d'un exercice ( BO du 8/11/99 7 A 4-99) − Pactes d’actionnaires DANS QUELS CAS UNE HOLDING EST-ELLE ANIMATRICE ?
  • 138. Club Fiscal des Experts-comptables 140 En partenariat avec : • La direction de fait : risque en cas de difficultés financières de la filiale ? • La holding ne doit pas avoir un pouvoir de décision exclusif. • Mais la pratique des conventions donnant à la holding un rôle d’animation semble licite. DANS QUEL CAS UNE HOLDING EST-ELLE ANIMATRICE ? LES LIMITES A L’ANIMATION (1/1/)
  • 139. Club Fiscal des Experts-comptables 141 En partenariat avec : • Situation possible mais avec un seul niveau d’interposition • L’exonération se réalise au prorata de la valeur de l’actif de la société interposée • En cas de pactes d’associés , l’engagement de conservation doit être pris sur les titres de la holding animatrice et non sur les titres de la société interposée. HOLDING ANIMATRICE : QUELQUES SITUATIONS PRÉSENCE D’UNE SOCIÉTÉ ENTRE LA HOLDING ANIMATRICE ET LA PERSONNE PHYSIQUE
  • 140. Club Fiscal des Experts-comptables 142 En partenariat avec : • Principe : l’exonération n’est possible que pour une seule société. • Exceptions (CGI, art 885 O bis 2°) : − Activités similaires ou connexes et complémentaires • Dans ce cas, la rémunération s’apprécie globalement (Cass. com. 17 mars 2009 n° 08-11.030 (n° 248 F-D), HOLDING ANIMATRICE : QUELQUES SITUATIONS PERSONNE PHYSIQUE QUI DÉTIENT PLUSIEURS SOCIÉTÉS
  • 141. Club Fiscal des Experts-comptables 143 En partenariat avec : − Ils sont présumés avoir un caractère professionnel s’ils proviennent de l’activité (y compris les cessions d’immobilisations) ou d’apports en compte courant (car ces derniers ne sont pas exonérés) sauf si l’administration démontre qu’ils sont sans rapport avec l’activité, ce qui devrait être exceptionnel (BO 7 S 1-05). − Si les valeurs réalisables à court terme ou disponibles d'une société (y compris les titres de placement) excèdent largement son passif exigible à court terme (y compris les comptes courants d'associés), cela ne constitue qu'un indice et non une preuve en elle-même de l'existence éventuelle d'actifs ne revêtant pas un caractère professionnel. (en ce sens Rép. Zocchetto : Sén. 13 mars 2008 p. 486 n° 388). HOLDING ANIMATRICE : QUELQUES SITUATIONS Liquidités et titres de placement situés dans un groupe
  • 142. Club Fiscal des Experts-comptables 144 En partenariat avec : HOLDING ANIMATRICE : QUELQUES SITUATIONS IMMEUBLE DE PLACEMENT DÉTENU PAR LE GROUPE • Détention par la holding de manière prépondérante de titres de SCI n’exerçant aucune activité opérationnelle. − La composition de l’actif de la holding « animatrice » doit répondre aux règles générale de détermination de l’actif professionnel ; ainsi, une holding qui détient « exclusivement » (principalement ?) des titres de filiales dont l’activité principale consiste à gérer un patrimoine propre, ne répond pas aux conditions (Réponse DUCOUT AN 19/5/2003 page 3885 n° 9030). • Détention par la holding de manière non prépondérante de titres de SCI n’exerçant aucune activité opérationnelle. − Les titres de la holding demeurent exonérables mais à notre avis pour une fraction pour tenir compte du fait que les titres de la SCI ne sont pas exonérables (par extension de la doctrine concernant des immeubles mis à disposition de tiers ou de dirigeants. Inst. 19/5/82, 7 R-2-82 § 209)
  • 143. Club Fiscal des Experts-comptables 145 En partenariat avec : • immeuble détenu par la holding, donné en location aux sociétés du groupe qui répondent aux conditions de l’article 145 du CGI (régime mère fille) : − exonération au prorata du pourcentage de détention dans la filiale (DA 7 S-3323 §9). • Immeuble détenu par la personne physique (directement ou par une SCI) : − Exonération possible si la location est faite au profit de la holding animatrice − Si la location est faite directement au profit de la filiale opérationnelle de la holding animatrice, en principe pas d’exonération. HOLDING ANIMATRICE : QUELQUES SITUATIONS IMMEUBLE D’EXPLOITATION LOUÉ AU GROUPE
  • 144. Club Fiscal des Experts-comptables 146 En partenariat avec : H = holding animatrice F1 = société opérationnelle Si la SCI loue exclusivement son immeuble d’exploitation à F1 directement, pas d’exonération pour les titres de la SCI PP1 100 % F1 H 90 % PP2 10 % SCI Exemple ( Comité fiscal MOA 29 mars 2000)
  • 145. Club Fiscal des Experts-comptables 147 En partenariat avec : • Rappel des conditions générales − PME communautaire non cotée − être soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France − conservation des titres pendant une durée minimale de cinq ans. (de la date de la souscription jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant l'année de la souscription). − exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale A partir de 2009, en plus : − comporter cinquante associés ou moins ; − les mandataires sociaux doivent être des personnes physiques ; − la société ne doit accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans. SOUSCRIPTION AU CAPITAL D’UNE HOLDING REDUCTION D’ISF
  • 146. Club Fiscal des Experts-comptables 148 En partenariat avec : • Conditions spécifiques pour une holding − Holding animatrice : mêmes conditions car elle est considérée comme une société opérationnelle BO du 11/4/08, 7 S-3-08 § 70 ; toutefois, pour le critère de la PME voir BO du 11/4/08, 7 S-3-08 § 29. − Holding non animatrice : Mêmes conditions sauf : − Le critère de la PME communautaire s’apprécie d’après les règles de cumul prévues dans ce cas (voir BO du 11/4/08, 7 S-3-08 § 29) − Pour la condition concernant la nature de l’activité : elle doit avoir pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une de ces activités) BO du 11/4/08, 7 S-3-08 § 64. − Un seul niveau d’interposition − Critère de détention de cinq ans : il doit être satisfait à chacun des niveaux (sur les titres de la holding et sur les titres de la société opérationnelle) − Précisions : − Notion d’objet exclusif = détenir au moins 90% de son actif brut comptable en titres éligibles (possibilité de soustraire de l’actif brut certains montants tels que le montant des apports nécessaires à la constitution du capital minimum) SOUSCRIPTION AU CAPITAL D’UNE HOLDING REDUCTION D’ISF
  • 147. Club Fiscal des Experts-comptables 149 En partenariat avec : • Règles de base − 75% des versements limités à une réduction de 50000 € (versements effectués entre le 16 juin N-1 et le 15 juin N -sauf cas particuliers-) − Compatibilité entre les régimes : une même somme versée peut servir soit à la réduction d’ISF soit à la réduction d’impôt sur le revenu ; en revanche, possibilité d’appliquer les deux régimes avec des versements affectés à l’un ou l’autre régime BO du 11/4/08, 7 S-3-08. − Réglementation européenne (adaptée du fait de la crise financière actuelle) : − Régime capital-investissements des PME : limite de 2,5 millions (au lieu de 1,5 million) d’euros pour les aides par période de douze mois en 2009 et 2010 ; réservé aux PME qui sont dans des situations spécifiques (phase d’amorçage principalement) (Note IP/08/1993 du 17-12-2008). − Règles des minimis : 500000 € d’aides au total de 2008 à 2010 (au lieu de 200000 € par période de deux ans) SOUSCRIPTION AU CAPITAL D’UNE HOLDING MONTANT DE LA REDUCTION D’ISF POSSIBLE
  • 148. Club Fiscal des Experts-comptables 150 En partenariat avec : • Spécificités propres aux holdings − Si holding interposée : Sont retenus les versements faits à la holding interposée proportionnellement aux reversements faits par la holding interposée à la société opérationnelle − Formule Versements effectués en N ou en N - 1 par le redevable au titre de la souscription (quelle que soit l'année de la souscription) X Montant total des versements effectués en N de la société holding à la PME cible à l'aide des capitaux reçus en N ou en N - 1 au titre de la souscription à laquelle a participé le redevable _____________________________________________________________________________ Montant total des capitaux reçus en N ou en N-1 par la holding au titre de la souscription à laquelle a participé le redevable SOUSCRIPTION AU CAPITAL D’UNE HOLDING MONTANT DE LA REDUCTION D’ISF POSSIBLE