1. Les notes d'information juridiques
AOUT 2006
Avertissement : Cette
note a pour but de
donner une information
générale et ne peut
remplacer une étude
juridique personnalisée.
COMPTES COURANTS D'ASSOCIES
Afin d'améliorer la trésorerie d'une société, les associés peuvent, outre le recours aux
emprunts ou découverts bancaires, décider d'augmenter le capital social ou de
consentir des avances en compte courant.
Le compte courant d'associés est ainsi un mode de financement ou de refinancement
des sociétés. Ces avances se concrétisent soit par l'apport d'argent versé dans les
caisses sociales par les associés, soit par le maintien au sein de la société de
sommes normalement dues aux associés à titre de rémunérations ou de dividendes.
Quels sont les intérêts du recours au compte courant d'associés ?
• L'amélioration de la trésorerie de la société
• Un coût éventuellement inférieur aux emprunts bancaires
• Une garantie à proposer aux banques à l'occasion d'un emprunt (comptes
bloqués)
• Pour les titulaires, un remboursement théoriquement possible à tout moment.
I. ASPECTS JURIDIQUES DU COMPTE COURANT D'ASSOCIE
II. INCIDENCES COMPTABLES ET FISCALES
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I. ASPECTS JURIDIQUES DU COMPTE COURANT D'ASSOCIE
A. Qualification de l'opération
On appelle comptes courants d'associés les avances d'argent consenties aux sociétés par
les associés ou dirigeants. Juridiquement ces avances sont considérées comme des prêts
productifs d'intérêts. Les prêteurs ont ainsi la qualité de créanciers sociaux avec toutes les
conséquences qui en découlent, notamment en cas de redressement judiciaire de la société.
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2. Les notes d'information juridiques
B. Titulaires du compte
En dehors des établissements de crédit, seules les personnes énumérées ci-dessous sont
susceptibles de prêter des fonds à une société commerciale.
Il s'agit pour les prêts à moins de deux ans :
• des associés de SARL ou des actionnaires de sociétés par actions détenant au
moins 5 % du capital ;
• des gérants, administrateurs, membres du Directoire ou du Conseil de Surveillance ;
• des associés en nom ou commanditaires, s'il s'agit d'une société de personnes ;
• des salariés dans la limite de 10 % des capitaux propres de la société.
REMARQUE :
• Les avances en compte courant réalisées par des dirigeants sont licites sans
qu'il soit nécessaire de distinguer entre des comptes à moins ou à plus de deux
ans de terme.
• Les avances en compte courant réalisées par les associés de SARL ou les
actionnaires de sociétés par actions détenant moins de 5 % du capital ne sont
possibles que si les fonds déposés sont bloqués à plus de deux ans.
C. Ouverture du compte courant
Il est conseillé de conclure une convention entre la société et le titulaire du compte lors de
l'ouverture de celui-ci. Son objet est de fixer les modalités essentielles de fonctionnement
(rémunération, remboursement, etc...). Ces conditions peuvent être prévues dans les statuts
ou dans une convention séparée.
La convention de compte courant peut dans certains cas constituer une convention
réglementée soumise à l'approbation de l'assemblée générale. Il en est ainsi dans les SARL
pour les conventions passées entre la société et un gérant ou un simple associé. Il en est de
même dans les sociétés par actions pour les conventions conclues entre un administrateur,
le Président ou un Directeur Général et la société.
D. Fonctionnement du compte courant
Les comptes courants des gérants et associés-personnes physiques des SARL et des
personnes physiques remplissant une fonction de direction, d'administration ou de
surveillance dans une société par actions ne peuvent présenter une position débitrice. Ces
personnes doivent toujours être en position de prêteur par rapport à la société. Le fait de
disposer d'un compte courant constamment débiteur peut constituer un abus de biens
sociaux sanctionné par un emprisonnement de 5 ans au plus et d'une amende maximale de
375 000 euros. En revanche, cette interdiction de position débitrice ne vise pas dans la SA
les actionnaires et dirigeants personnes morales et dans la SARL les associés-personnes
morales.
L'avance consentie par un associé ou dirigeant est généralement productrice d'intérêts. Les
conditions de rémunération sont librement déterminées par les parties. Enfin le titulaire du
compte peut également renoncer à réclamer la moindre rémunération.
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En principe, l'associé qui a consenti une avance en compte courant peut exiger le
remboursement à tout moment. Ce principe comporte toutefois trois limites :
• une disposition conventionnelle ou statutaire contraire peut prévoir le respect de
formalités, d'un préavis...
• les difficultés financières de la société peuvent justifier l'impossibilité pour l'associé de
réclamer brutalement le remboursement (sinon défaut d’affectio societatis) ;
• la conclusion d'une convention de blocage : cela signifie que les avances en compte
courant consenties par un associé sont bloquées pendant un certain temps
permettant ainsi à la société de disposer de véritables capitaux permanents. Un
compte courant bloqué constitue très souvent une garantie prise par le banquier à
l'occasion de l'octroi de crédits.
Il est à noter que l'associé peut évidemment également renoncer à son droit à
remboursement de l'avance en compte courant à condition que cette renonciation soit non
équivoque.
II. INCIDENCES COMPTABLES ET FISCALES
A. Inscription en comptabilité
Les fonds mis ou laissés temporairement à la disposition de l'entreprise par les associés sont
à porter au compte "associé - compte courant". En aucun cas ces montants ne doivent
figurer au compte "capital".
B. Fiscalité des avances en compte courant au regard de la société
1. Intérêts des comptes d'associés
Les intérêts versés aux associés (ou simplement portés à un compte de frais à payer sans
être versés à l'associé) à raison des sommes inscrites en compte courant sont en principe
déductibles des bénéfices sociaux quelle que soit la forme de la société. Le Code Général
des Impôts prévoit toutefois quelques limitations :
• les intérêts ne sont admis en déduction que si le capital social de la société a
été entièrement libéré ;
• le taux maximum des intérêts déductible est égal à la moyenne annuelle des
taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des
prêts à taux variables accordés aux entreprises d'une durée initiale
supérieure à deux ans. Ce taux est publié trimestriellement au Journal
Officiel ;
• concernant les avances en compte courant des associés ou actionnaires
dirigeants et des associés majoritaires de sociétés passibles de l'impôt sur
les sociétés, la déduction des intérêts n'est admise que si ces sommes
n'excèdent pas pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires une fois et
demi le montant du capital social. Cette limitation n'est toutefois pas
applicable aux sommes inscrites en compte bloqué et destinées à être
incorporées au capital dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date
de leur dépôt.
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La fraction non déductible des intérêts doit être réintégrée de manière extra-comptable dans
le bénéfice imposable.
2. Incorporation au capital des sommes déposées en compte courant
L'incorporation au capital des sommes déposées en compte courant est exonérée de droit
d'apport. Seul le droit fixe de 230 euros est dû.
C. Fiscalité des avances en compte courant au regard du titulaire du compte
1. Intérêts
Pour les titulaires de comptes courants d'associés-personnes physiques, ces intérêts
constituent des revenus de capitaux mobiliers soumis à l'impôt sur le revenu. Ces sommes
peuvent toutefois être placées sur option sous le régime du prélèvement forfaitaire libératoire
au taux de 16 % + 11% de contributions additionnelles. Cette possibilité d'option connaît
plusieurs limites :
• concernant les intérêts excédentaires réintégrés dans les bénéfices imposables de
la société, l'option pour le prélèvement libératoire n'est pas possible. Cette partie
excédentaire des intérêts sera imposée au taux normal au nom des bénéficiaires
dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux s'il s'agit d'une société
soumise à l'impôt sur les revenus ou dans la catégorie des revenus de capitaux
mobiliers en qualité de revenus d'actions ou de parts sociales (sans avoir fiscal) s'il
s'agit d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ;
• le capital et les intérêts servis ne doivent pas faire l'objet d'une indexation ;
• concernant les associés dirigeants, l'option pour le prélèvement libératoire n'est
admise que dans la mesure où le total des avances en compte courant n'excède
pas 46 000 euros (sans compter les dépôts en compte bloqué) ;
• l'option pour le prélèvement libératoire est également interdite pour les intérêts des
avances versées par les associés lorsque la constitution et la rémunération de ce
placement sont liées en droit ou en fait à la souscription ou à l'acquisition de droits
sociaux.
S'agissant des comptes courants d'associés bloqués, l'option pour le prélèvement
libératoire au taux de 16 % + 11 % de contributions additionnelles est subordonnée aux
conditions suivantes :
• les sommes inscrites sur le compte bloqué doivent être incorporées au capital dans
un délai maximum de 5 ans à compter de la date de leur dépôt (le principe de
l'incorporation doit être admis en assemblée générale dans les douze mois suivant
le dépôt) ;
• les sommes doivent être indisponibles jusqu'à leur incorporation au capital ;
• le taux des intérêts versés ne doit pas dépasser le taux maximal d'intérêts
déductibles pour les comptes courants d'associés ;
• la société ne doit pas procéder à une réduction de capital non motivée par des
pertes pendant une période commençant un an avant le dépôt des sommes et
s'achevant un an après leur incorporation au capital.
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5. Les notes d'information juridiques
2. Avances au profit du titulaire du compte
Dans certaines situations exceptionnelles (cf. I), le compte courant d'associés peut être en
situation débitrice, ce qui signifie que la société prête de l'argent au titulaire du compte. Cette
avance est fiscalement considérée comme un revenu distribué soumis à l'impôt sur le revenu
dans la catégorie des revenus à capitaux mobiliers (sans avoir fiscal).
REMARQUE :
Les comptes courants d’associés doivent comme tous les contrats de prêt faire l’objet
d’une déclaration (imprimé n° 2062) déposée tous les ans au plus tard le 15 février de
l’année suivante auprès de la Direction des Services Fiscaux du domicile ou du
principal établissement du déclarant. Cette déclaration doit être souscrite par
l’intermédiaire intervenant dans la conclusion du contrat ou à défaut par le débiteur
c’est-à-dire la société bénéficiaire des apports en comptes courants. Le formulaire est
disponible auprès des Centres des Impôts.
REF : F/FI/compte_courant/CJ
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http://www.strasbourg.cci.fr/ http://www.colmar.cci.fr/ http://www.mulhouse.cci.fr/
Les notes d'information des CCI d'Alsace sont régulièrement mises à jour.
Nous vous invitons à vérifier sur leur site
que vous êtes bien en possession de la dernière version.
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