Les notes d'information juridiques


                                                                                                          AOUT 2006
          Avertissement : Cette
          note a pour but de
          donner une information
          générale et ne peut
          remplacer une étude
          juridique personnalisée.




                         COMPTES COURANTS D'ASSOCIES


Afin d'améliorer la trésorerie d'une société, les associés peuvent, outre le recours aux
emprunts ou découverts bancaires, décider d'augmenter le capital social ou de
consentir des avances en compte courant.

Le compte courant d'associés est ainsi un mode de financement ou de refinancement
des sociétés. Ces avances se concrétisent soit par l'apport d'argent versé dans les
caisses sociales par les associés, soit par le maintien au sein de la société de
sommes normalement dues aux associés à titre de rémunérations ou de dividendes.

Quels sont les intérêts du recours au compte courant d'associés ?

      •     L'amélioration de la trésorerie de la société
      •     Un coût éventuellement inférieur aux emprunts bancaires
      •     Une garantie à proposer aux banques à l'occasion d'un emprunt (comptes
            bloqués)
      •     Pour les titulaires, un remboursement théoriquement possible à tout moment.


I.          ASPECTS JURIDIQUES DU COMPTE COURANT D'ASSOCIE
II.         INCIDENCES COMPTABLES ET FISCALES

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I.          ASPECTS JURIDIQUES DU COMPTE COURANT D'ASSOCIE


A.          Qualification de l'opération

On appelle comptes courants d'associés les avances d'argent consenties aux sociétés par
les associés ou dirigeants. Juridiquement ces avances sont considérées comme des prêts
productifs d'intérêts. Les prêteurs ont ainsi la qualité de créanciers sociaux avec toutes les
conséquences qui en découlent, notamment en cas de redressement judiciaire de la société.
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B.       Titulaires du compte

En dehors des établissements de crédit, seules les personnes énumérées ci-dessous sont
susceptibles de prêter des fonds à une société commerciale.

Il s'agit pour les prêts à moins de deux ans :
     • des associés de SARL ou des actionnaires de sociétés par actions détenant au
         moins 5 % du capital ;
     • des gérants, administrateurs, membres du Directoire ou du Conseil de Surveillance ;
     • des associés en nom ou commanditaires, s'il s'agit d'une société de personnes ;
     • des salariés dans la limite de 10 % des capitaux propres de la société.

REMARQUE :

     •   Les avances en compte courant réalisées par des dirigeants sont licites sans
         qu'il soit nécessaire de distinguer entre des comptes à moins ou à plus de deux
         ans de terme.
     •   Les avances en compte courant réalisées par les associés de SARL ou les
         actionnaires de sociétés par actions détenant moins de 5 % du capital ne sont
         possibles que si les fonds déposés sont bloqués à plus de deux ans.


C.       Ouverture du compte courant

Il est conseillé de conclure une convention entre la société et le titulaire du compte lors de
l'ouverture de celui-ci. Son objet est de fixer les modalités essentielles de fonctionnement
(rémunération, remboursement, etc...). Ces conditions peuvent être prévues dans les statuts
ou dans une convention séparée.

La convention de compte courant peut dans certains cas constituer une convention
réglementée soumise à l'approbation de l'assemblée générale. Il en est ainsi dans les SARL
pour les conventions passées entre la société et un gérant ou un simple associé. Il en est de
même dans les sociétés par actions pour les conventions conclues entre un administrateur,
le Président ou un Directeur Général et la société.


D.       Fonctionnement du compte courant

Les comptes courants des gérants et associés-personnes physiques des SARL et des
personnes physiques remplissant une fonction de direction, d'administration ou de
surveillance dans une société par actions ne peuvent présenter une position débitrice. Ces
personnes doivent toujours être en position de prêteur par rapport à la société. Le fait de
disposer d'un compte courant constamment débiteur peut constituer un abus de biens
sociaux sanctionné par un emprisonnement de 5 ans au plus et d'une amende maximale de
375 000 euros. En revanche, cette interdiction de position débitrice ne vise pas dans la SA
les actionnaires et dirigeants personnes morales et dans la SARL les associés-personnes
morales.

L'avance consentie par un associé ou dirigeant est généralement productrice d'intérêts. Les
conditions de rémunération sont librement déterminées par les parties. Enfin le titulaire du
compte peut également renoncer à réclamer la moindre rémunération.


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En principe, l'associé qui a consenti une avance en compte courant peut exiger le
remboursement à tout moment. Ce principe comporte toutefois trois limites :

      •   une disposition conventionnelle ou statutaire contraire peut prévoir le respect de
          formalités, d'un préavis...
      •   les difficultés financières de la société peuvent justifier l'impossibilité pour l'associé de
          réclamer brutalement le remboursement (sinon défaut d’affectio societatis) ;
      •   la conclusion d'une convention de blocage : cela signifie que les avances en compte
          courant consenties par un associé sont bloquées pendant un certain temps
          permettant ainsi à la société de disposer de véritables capitaux permanents. Un
          compte courant bloqué constitue très souvent une garantie prise par le banquier à
          l'occasion de l'octroi de crédits.

Il est à noter que l'associé peut évidemment également renoncer à son droit à
remboursement de l'avance en compte courant à condition que cette renonciation soit non
équivoque.


II.       INCIDENCES COMPTABLES ET FISCALES


A.        Inscription en comptabilité

Les fonds mis ou laissés temporairement à la disposition de l'entreprise par les associés sont
à porter au compte "associé - compte courant". En aucun cas ces montants ne doivent
figurer au compte "capital".


B.        Fiscalité des avances en compte courant au regard de la société

1. Intérêts des comptes d'associés

Les intérêts versés aux associés (ou simplement portés à un compte de frais à payer sans
être versés à l'associé) à raison des sommes inscrites en compte courant sont en principe
déductibles des bénéfices sociaux quelle que soit la forme de la société. Le Code Général
des Impôts prévoit toutefois quelques limitations :

              •     les intérêts ne sont admis en déduction que si le capital social de la société a
                    été entièrement libéré ;

              •     le taux maximum des intérêts déductible est égal à la moyenne annuelle des
                    taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des
                    prêts à taux variables accordés aux entreprises d'une durée initiale
                    supérieure à deux ans. Ce taux est publié trimestriellement au Journal
                    Officiel ;

               •    concernant les avances en compte courant des associés ou actionnaires
                    dirigeants et des associés majoritaires de sociétés passibles de l'impôt sur
                    les sociétés, la déduction des intérêts n'est admise que si ces sommes
                    n'excèdent pas pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires une fois et
                    demi le montant du capital social. Cette limitation n'est toutefois pas
                    applicable aux sommes inscrites en compte bloqué et destinées à être
                    incorporées au capital dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date
                    de leur dépôt.
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La fraction non déductible des intérêts doit être réintégrée de manière extra-comptable dans
le bénéfice imposable.

2. Incorporation au capital des sommes déposées en compte courant

L'incorporation au capital des sommes déposées en compte courant est exonérée de droit
d'apport. Seul le droit fixe de 230 euros est dû.


C.        Fiscalité des avances en compte courant au regard du titulaire du compte

1. Intérêts

   Pour les titulaires de comptes courants d'associés-personnes physiques, ces intérêts
constituent des revenus de capitaux mobiliers soumis à l'impôt sur le revenu. Ces sommes
peuvent toutefois être placées sur option sous le régime du prélèvement forfaitaire libératoire
au taux de 16 % + 11% de contributions additionnelles. Cette possibilité d'option connaît
plusieurs limites :

      •    concernant les intérêts excédentaires réintégrés dans les bénéfices imposables de
           la société, l'option pour le prélèvement libératoire n'est pas possible. Cette partie
           excédentaire des intérêts sera imposée au taux normal au nom des bénéficiaires
           dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux s'il s'agit d'une société
           soumise à l'impôt sur les revenus ou dans la catégorie des revenus de capitaux
           mobiliers en qualité de revenus d'actions ou de parts sociales (sans avoir fiscal) s'il
           s'agit d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ;
      •    le capital et les intérêts servis ne doivent pas faire l'objet d'une indexation ;
      •    concernant les associés dirigeants, l'option pour le prélèvement libératoire n'est
           admise que dans la mesure où le total des avances en compte courant n'excède
           pas 46 000 euros (sans compter les dépôts en compte bloqué) ;
      •    l'option pour le prélèvement libératoire est également interdite pour les intérêts des
           avances versées par les associés lorsque la constitution et la rémunération de ce
           placement sont liées en droit ou en fait à la souscription ou à l'acquisition de droits
           sociaux.

     S'agissant des comptes courants d'associés bloqués, l'option pour le prélèvement
libératoire au taux de 16 % + 11 % de contributions additionnelles est subordonnée aux
conditions suivantes :

      •    les sommes inscrites sur le compte bloqué doivent être incorporées au capital dans
           un délai maximum de 5 ans à compter de la date de leur dépôt (le principe de
           l'incorporation doit être admis en assemblée générale dans les douze mois suivant
           le dépôt) ;
      •    les sommes doivent être indisponibles jusqu'à leur incorporation au capital ;
      •    le taux des intérêts versés ne doit pas dépasser le taux maximal d'intérêts
           déductibles pour les comptes courants d'associés ;
      •    la société ne doit pas procéder à une réduction de capital non motivée par des
           pertes pendant une période commençant un an avant le dépôt des sommes et
           s'achevant un an après leur incorporation au capital.


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2. Avances au profit du titulaire du compte

Dans certaines situations exceptionnelles (cf. I), le compte courant d'associés peut être en
situation débitrice, ce qui signifie que la société prête de l'argent au titulaire du compte. Cette
avance est fiscalement considérée comme un revenu distribué soumis à l'impôt sur le revenu
dans la catégorie des revenus à capitaux mobiliers (sans avoir fiscal).


REMARQUE :

Les comptes courants d’associés doivent comme tous les contrats de prêt faire l’objet
d’une déclaration (imprimé n° 2062) déposée tous les ans au plus tard le 15 février de
l’année suivante auprès de la Direction des Services Fiscaux du domicile ou du
principal établissement du déclarant. Cette déclaration doit être souscrite par
l’intermédiaire intervenant dans la conclusion du contrat ou à défaut par le débiteur
c’est-à-dire la société bénéficiaire des apports en comptes courants. Le formulaire est
disponible auprès des Centres des Impôts.



REF : F/FI/compte_courant/CJ


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      67 081 Strasbourg cedex                      68 001 Colmar cedex                       68 051 Mulhouse cedex
             03 88 75 25 24                            03 89 20 20 36                              03 89 66 71 08
     juridique@strasbourg.cci.fr                 juridique@colmar.cci.fr                   juridique@mulhouse.cci.fr

    http://www.strasbourg.cci.fr/              http://www.colmar.cci.fr/               http://www.mulhouse.cci.fr/

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Compte courant associés

  • 1.
    Les notes d'informationjuridiques AOUT 2006 Avertissement : Cette note a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée. COMPTES COURANTS D'ASSOCIES Afin d'améliorer la trésorerie d'une société, les associés peuvent, outre le recours aux emprunts ou découverts bancaires, décider d'augmenter le capital social ou de consentir des avances en compte courant. Le compte courant d'associés est ainsi un mode de financement ou de refinancement des sociétés. Ces avances se concrétisent soit par l'apport d'argent versé dans les caisses sociales par les associés, soit par le maintien au sein de la société de sommes normalement dues aux associés à titre de rémunérations ou de dividendes. Quels sont les intérêts du recours au compte courant d'associés ? • L'amélioration de la trésorerie de la société • Un coût éventuellement inférieur aux emprunts bancaires • Une garantie à proposer aux banques à l'occasion d'un emprunt (comptes bloqués) • Pour les titulaires, un remboursement théoriquement possible à tout moment. I. ASPECTS JURIDIQUES DU COMPTE COURANT D'ASSOCIE II. INCIDENCES COMPTABLES ET FISCALES -_-_-_-_-_-_-_-_-_- I. ASPECTS JURIDIQUES DU COMPTE COURANT D'ASSOCIE A. Qualification de l'opération On appelle comptes courants d'associés les avances d'argent consenties aux sociétés par les associés ou dirigeants. Juridiquement ces avances sont considérées comme des prêts productifs d'intérêts. Les prêteurs ont ainsi la qualité de créanciers sociaux avec toutes les conséquences qui en découlent, notamment en cas de redressement judiciaire de la société. 1/5 Droits de reproduction réservés  "Les CCI d'Alsace" CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin – CCI de Colmar et du Centre-Alsace – CCI Sud-Alsace Mulhouse Août 2006
  • 2.
    Les notes d'informationjuridiques B. Titulaires du compte En dehors des établissements de crédit, seules les personnes énumérées ci-dessous sont susceptibles de prêter des fonds à une société commerciale. Il s'agit pour les prêts à moins de deux ans : • des associés de SARL ou des actionnaires de sociétés par actions détenant au moins 5 % du capital ; • des gérants, administrateurs, membres du Directoire ou du Conseil de Surveillance ; • des associés en nom ou commanditaires, s'il s'agit d'une société de personnes ; • des salariés dans la limite de 10 % des capitaux propres de la société. REMARQUE : • Les avances en compte courant réalisées par des dirigeants sont licites sans qu'il soit nécessaire de distinguer entre des comptes à moins ou à plus de deux ans de terme. • Les avances en compte courant réalisées par les associés de SARL ou les actionnaires de sociétés par actions détenant moins de 5 % du capital ne sont possibles que si les fonds déposés sont bloqués à plus de deux ans. C. Ouverture du compte courant Il est conseillé de conclure une convention entre la société et le titulaire du compte lors de l'ouverture de celui-ci. Son objet est de fixer les modalités essentielles de fonctionnement (rémunération, remboursement, etc...). Ces conditions peuvent être prévues dans les statuts ou dans une convention séparée. La convention de compte courant peut dans certains cas constituer une convention réglementée soumise à l'approbation de l'assemblée générale. Il en est ainsi dans les SARL pour les conventions passées entre la société et un gérant ou un simple associé. Il en est de même dans les sociétés par actions pour les conventions conclues entre un administrateur, le Président ou un Directeur Général et la société. D. Fonctionnement du compte courant Les comptes courants des gérants et associés-personnes physiques des SARL et des personnes physiques remplissant une fonction de direction, d'administration ou de surveillance dans une société par actions ne peuvent présenter une position débitrice. Ces personnes doivent toujours être en position de prêteur par rapport à la société. Le fait de disposer d'un compte courant constamment débiteur peut constituer un abus de biens sociaux sanctionné par un emprisonnement de 5 ans au plus et d'une amende maximale de 375 000 euros. En revanche, cette interdiction de position débitrice ne vise pas dans la SA les actionnaires et dirigeants personnes morales et dans la SARL les associés-personnes morales. L'avance consentie par un associé ou dirigeant est généralement productrice d'intérêts. Les conditions de rémunération sont librement déterminées par les parties. Enfin le titulaire du compte peut également renoncer à réclamer la moindre rémunération. 2/5 Droits de reproduction réservés  "Les CCI d'Alsace" CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin – CCI de Colmar et du Centre-Alsace – CCI Sud-Alsace Mulhouse Août 2006
  • 3.
    Les notes d'informationjuridiques En principe, l'associé qui a consenti une avance en compte courant peut exiger le remboursement à tout moment. Ce principe comporte toutefois trois limites : • une disposition conventionnelle ou statutaire contraire peut prévoir le respect de formalités, d'un préavis... • les difficultés financières de la société peuvent justifier l'impossibilité pour l'associé de réclamer brutalement le remboursement (sinon défaut d’affectio societatis) ; • la conclusion d'une convention de blocage : cela signifie que les avances en compte courant consenties par un associé sont bloquées pendant un certain temps permettant ainsi à la société de disposer de véritables capitaux permanents. Un compte courant bloqué constitue très souvent une garantie prise par le banquier à l'occasion de l'octroi de crédits. Il est à noter que l'associé peut évidemment également renoncer à son droit à remboursement de l'avance en compte courant à condition que cette renonciation soit non équivoque. II. INCIDENCES COMPTABLES ET FISCALES A. Inscription en comptabilité Les fonds mis ou laissés temporairement à la disposition de l'entreprise par les associés sont à porter au compte "associé - compte courant". En aucun cas ces montants ne doivent figurer au compte "capital". B. Fiscalité des avances en compte courant au regard de la société 1. Intérêts des comptes d'associés Les intérêts versés aux associés (ou simplement portés à un compte de frais à payer sans être versés à l'associé) à raison des sommes inscrites en compte courant sont en principe déductibles des bénéfices sociaux quelle que soit la forme de la société. Le Code Général des Impôts prévoit toutefois quelques limitations : • les intérêts ne sont admis en déduction que si le capital social de la société a été entièrement libéré ; • le taux maximum des intérêts déductible est égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variables accordés aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans. Ce taux est publié trimestriellement au Journal Officiel ; • concernant les avances en compte courant des associés ou actionnaires dirigeants et des associés majoritaires de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, la déduction des intérêts n'est admise que si ces sommes n'excèdent pas pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires une fois et demi le montant du capital social. Cette limitation n'est toutefois pas applicable aux sommes inscrites en compte bloqué et destinées à être incorporées au capital dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date de leur dépôt. 3/5 Droits de reproduction réservés  "Les CCI d'Alsace" CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin – CCI de Colmar et du Centre-Alsace – CCI Sud-Alsace Mulhouse Août 2006
  • 4.
    Les notes d'informationjuridiques La fraction non déductible des intérêts doit être réintégrée de manière extra-comptable dans le bénéfice imposable. 2. Incorporation au capital des sommes déposées en compte courant L'incorporation au capital des sommes déposées en compte courant est exonérée de droit d'apport. Seul le droit fixe de 230 euros est dû. C. Fiscalité des avances en compte courant au regard du titulaire du compte 1. Intérêts Pour les titulaires de comptes courants d'associés-personnes physiques, ces intérêts constituent des revenus de capitaux mobiliers soumis à l'impôt sur le revenu. Ces sommes peuvent toutefois être placées sur option sous le régime du prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 16 % + 11% de contributions additionnelles. Cette possibilité d'option connaît plusieurs limites : • concernant les intérêts excédentaires réintégrés dans les bénéfices imposables de la société, l'option pour le prélèvement libératoire n'est pas possible. Cette partie excédentaire des intérêts sera imposée au taux normal au nom des bénéficiaires dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux s'il s'agit d'une société soumise à l'impôt sur les revenus ou dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en qualité de revenus d'actions ou de parts sociales (sans avoir fiscal) s'il s'agit d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ; • le capital et les intérêts servis ne doivent pas faire l'objet d'une indexation ; • concernant les associés dirigeants, l'option pour le prélèvement libératoire n'est admise que dans la mesure où le total des avances en compte courant n'excède pas 46 000 euros (sans compter les dépôts en compte bloqué) ; • l'option pour le prélèvement libératoire est également interdite pour les intérêts des avances versées par les associés lorsque la constitution et la rémunération de ce placement sont liées en droit ou en fait à la souscription ou à l'acquisition de droits sociaux. S'agissant des comptes courants d'associés bloqués, l'option pour le prélèvement libératoire au taux de 16 % + 11 % de contributions additionnelles est subordonnée aux conditions suivantes : • les sommes inscrites sur le compte bloqué doivent être incorporées au capital dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date de leur dépôt (le principe de l'incorporation doit être admis en assemblée générale dans les douze mois suivant le dépôt) ; • les sommes doivent être indisponibles jusqu'à leur incorporation au capital ; • le taux des intérêts versés ne doit pas dépasser le taux maximal d'intérêts déductibles pour les comptes courants d'associés ; • la société ne doit pas procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes pendant une période commençant un an avant le dépôt des sommes et s'achevant un an après leur incorporation au capital. 4/5 Droits de reproduction réservés  "Les CCI d'Alsace" CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin – CCI de Colmar et du Centre-Alsace – CCI Sud-Alsace Mulhouse Août 2006
  • 5.
    Les notes d'informationjuridiques 2. Avances au profit du titulaire du compte Dans certaines situations exceptionnelles (cf. I), le compte courant d'associés peut être en situation débitrice, ce qui signifie que la société prête de l'argent au titulaire du compte. Cette avance est fiscalement considérée comme un revenu distribué soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus à capitaux mobiliers (sans avoir fiscal). REMARQUE : Les comptes courants d’associés doivent comme tous les contrats de prêt faire l’objet d’une déclaration (imprimé n° 2062) déposée tous les ans au plus tard le 15 février de l’année suivante auprès de la Direction des Services Fiscaux du domicile ou du principal établissement du déclarant. Cette déclaration doit être souscrite par l’intermédiaire intervenant dans la conclusion du contrat ou à défaut par le débiteur c’est-à-dire la société bénéficiaire des apports en comptes courants. Le formulaire est disponible auprès des Centres des Impôts. REF : F/FI/compte_courant/CJ Droits de reproduction réservés  "Les CCI d'Alsace" CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin CCI de Colmar et du Centre-Alsace CCI Sud-Alsace Mulhouse 10, place Gutenberg 1, place de la Gare - BP 7 8, rue du 17 Novembre - BP 1088 67 081 Strasbourg cedex 68 001 Colmar cedex 68 051 Mulhouse cedex 03 88 75 25 24 03 89 20 20 36 03 89 66 71 08 juridique@strasbourg.cci.fr juridique@colmar.cci.fr juridique@mulhouse.cci.fr http://www.strasbourg.cci.fr/ http://www.colmar.cci.fr/ http://www.mulhouse.cci.fr/ Les notes d'information des CCI d'Alsace sont régulièrement mises à jour. Nous vous invitons à vérifier sur leur site que vous êtes bien en possession de la dernière version. 5/5 Droits de reproduction réservés  "Les CCI d'Alsace" CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin – CCI de Colmar et du Centre-Alsace – CCI Sud-Alsace Mulhouse Août 2006