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LES JEUDIS DU CLUB FISCAL
Les libéralités en matière fiscale
Jeudi 1er juillet 2021
Jean-Pierre COSSIN
Conseiller maître (h) à la Cour des comptes
Mehdi HASNAOUI
Expert-comptable-Commissaire aux comptes
Intervenants
2
3
Libéralités et fiscalité : Plan de l’intervention
1. La notion de libéralité semblait ne relever que des droits
d’enregistrement (DMTG)
2. La requalification des certaines opérations en libéralités a
soulevé des questions de procédure (abus de droit ou non)
3. Le champ d’application de la notion de libéralité s’est
progressivement étendu à l’impôt sur les bénéfices des
entreprises
4. La qualification de « donation » est admise en cas de libéralités
consenties entre personne morale et personne physique .
1 : La notion de libéralité semblait ne relever que des droits
d’enregistrement (DMTG)
11 : Dans un domaine « classique », qui devrait être simple, sont apparues des
difficultés de divers ordres
12 : L’application du barème des DMTG lui-même est devenue « complexe » en
raison de développement du démembrement de propriété
121 : Barème de l’usufruit viager
122 : Barème de l’usufruit temporaire
les droits dus sur les donations
4
Qu’est -ce qu’une libéralité et une donation ?
C’est d’abord la question de l’application du droit civil :
Qui définit la libéralité à l’article 883 du Code civil « La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de
tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation
entre vifs ou par testament ».
Qui définit la donation à l’article 894 du Code civil « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille
actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte »
Qui prévoit les règles de dévolution successorale
Qui règle les conditions de rapport des donations antérieures à la succession.
C’est aussi la question de l’application du droit fiscal :
Qui impose les mutations à titre gratuit au barème
Qui efface les plus-values des particuliers en cas de transmission à titre gratuit
Les libéralités sont soumises au barème des droits de
mutation à titre gratuit…
5
Les libéralités…. Un traitement « simple » aux DMTG
pour les « donations claires »…
Les donations sont soumises au barème des droits de mutation à titre
gratuit….
Les droits tiennent compte du lien de parenté entre les personnes concernées.
Il existe des exonérations et des abattements qui peuvent se renouveler sous certaines conditions
• Les abattements pour les descendants en ligne directe….
• Les exonérations pour les descendants (enfants, petits enfants, arrières petits enfants)
• Les abattements pour transmission d’entreprise (pacte Dutreil)
Les droits de donation sont assis sur la valeur vénale des biens transmis
Il existe des règles particulières d’évaluation pour les droits démembrés.
Ces règles sont définies à l’article 669 du CGI et distinguent entre :
• un usufruit viager
• un usufruit à durée fixe (usufruit temporaire).
6
Article 669 du CGI :
I : Pour l’application des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la
valeur de la nue-propriété et de l’usufruit est déterminée par une quotité de la valeur
de la propriété entière conformément au barème (qui tient compte de l’âge de
l’usufruitier)
Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n’est tenu compte que des usufruits
ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.
II : l’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la
propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l’usufruit, sans
fraction et sans égard pour l’âge de l’usufruitier.
Les libéralités…. Une assiette plus délicate en cas de
transmission de biens dont la propriété est démembrée
7
AGE
de l'usufruitier
VALEUR
de l'usufruit
VALEUR
de la nue-propriété
Moins de :
21 ans révolus 90 % 10 %
31 ans révolus 80 % 20 %
41 ans révolus 70 % 30 %
51 ans révolus 60 % 40 %
61 ans révolus 50 % 50 %
71 ans révolus 40 % 60 %
81 ans révolus 30 % 70 %
91 ans révolus 20 % 80 %
Plus de 91 ans révolus 10 % 90 %
Les assiettes imposables en cas d’usufruit « viager »…
8
Comme c’était trop simple….
Pourquoi ne pas évaluer sa propre assiette qui serait plus adaptée…
L’apport essentiel des tenants de « l’usufruit économique »
Certains s’y sont risqués avec succès
D’autres s’y sont aussi risqués mais avec moins de réussite
La recherche de l’assiette de l’usufruit optimale…
9
Quand la jurisprudence s’en mêle !!!
On peut céder un usufruit « viager » entre sociétés ce qui n’apparaît pas tout de suite comme
une évidence…
Une société cède à une autre société l’usufruit d’un immeuble pour la durée de vie de deux
époux moyennant un prix correspondant à la valeur économique du droit cédé.
La Cour de Cassation chambre commerciale en date du 26 septembre 2018 a décidé que
« l’usufruit qui n’est cédé que pour la durée de la survivance des époux X est de nature
viagère, peu important que cet usufruit entre personnes morales ne puisse excéder trente
ans aux termes de l’article 619 du Code Civil. »
Comment déterminer l’assiette des droits en cas de
démembrement ?
Il en résulte que l’on peut constituer directement un usufruit viager
au profit d’une société.
10
En droit fiscal il convient de bien qualifier l’existence d’une libéralité
La libéralité implique l’existence d’une double intention
L’intention de donner pour le donateur
L’intention de recevoir pour le donataire
La libéralité implique que le donateur se dépouille du bien donné de
manière irrévocable
Soit immédiatement
Soit à terme
Des opérations qui peuvent être requalifiées de
libéralités…
11
2 : La contestation des certaines opérations a débouché sur des remises en
cause en posant des questions de procédure (abus de droit ou non)
21 les principaux cas rencontrés
211 : La vente pour contourner les droits de donation plus lourds
212 : La donation effacement de plus-value
22 : Les procédures utilisées dépendent des qualifications données
aux donations
221 : La donation fictive
222 : La donation déguisée
223 : La donation indirecte
La remise en cause des certaines opérations liées aux
libéralités
12
La donation déguisée (« en ventes pour éviter les droits de
donation »)
Preuve de l’existence d’une simulation apportée par l’administration
Instance engagée par les héritiers du donateur
Fictivité du paiement en cas de requalification d’une vente en donation
Non remboursement d’un prêt (l’emprunteur n’est pas en mesure de rembourser
Circonstances particulières
Propres au cédant (âge avancé; liens de parenté, situation de fortune, absence de la
contrepartie dans le succession,…)
Relatives au cessionnaire (héritier présomptif; situation de fortune…)
Relatives au contrat ( réserve d’usufruit pour le vendeur, prix inférieur à la valeur,
rente viagère
Prix non payé par le cessionnaire ou non encaissé par le cédant
La remise en cause de la donation déguisée en ventes
13
Un jurisprudence récente : Cass. Com, 8-2-2017 n° 15-23 043 F-D
« Cession par des époux à leurs deux enfants d’un immeuble le 30-12 N
Le même jour ils font donation d’un autre immeuble dont le prix de cession doit
permettre de payer le prix d’acquisition du premier.
La vente aux enfants a été qualifiée de donation déguisée dès lors que le prix de
vente qui devait être réglé en N + ne l’a pas été et qu’aucune action n’a été intenté par
les parents pour l’obtenir
Les enfants soutiennent avoir réglé une fraction en N + 5 puis avoir désintéressé un
créancier de leurs parents en N + 7 par la vente du bien reçu en donation sans en
apporter la preuve ».
La remise en cause de la donation déguisée en ventes
14
Une véritable donation efface l’imposition des plus-values « des
particuliers » tant immobilières que mobilières.
Les « donations-effacement » ne sont pas critiquables dès lors qu’il s’agit
de véritables donations.
Trois conditions doivent être vérifiées
La donation doit être préalable à la cession
La donation doit se traduire par un dépouillement immédiat et irrévocable du donateur
(la rapidité de la cession est sans incidence ( CE 9-4-2004 n° 35822)
Le prix de cession doit rester appréhendé par le donataire (le cédant du bien reçu )
La donation « efface » la plus-value des particuliers
• NB : il avait été envisagé (LF 2012) de « cumuler » les droits d’enregistrement
et l’imposition de la plus-value en cas de cession dans de cession dans les
trois ans (mesure invalidé par le conseil constitutionnel)
15
Principe : une véritable donation efface les plus-values attachées aux biens
donnés…
Pour le Conseil d’Etat : une donation aux enfants de titres purgeant une plus value
placée en report, suivie de la cession rapide des titres à une société familiale, n’est
pas constitutive d’un abus de droit dès lors qu’elle n’est pas fictive, même si elle est
assortie de clause limitant les droits des donataires et sans qu’il soit besoin de
rechercher si l’opération de donation de donation suivie de la cession des titres
présente dans son ensemble un but exclusivement fiscal.
CE 30-12-2011 n° 330940 « Motte-Sauvaige »
La véritable donation efface la plus-value de cession :
une décision essentielle du C.E. « Motte-Sauvaige »
Une donation effacement n’est pas critiquable si elle n’est pas
fictive…
16
Le Conseil d’Etat rappelle par la décision « Motte-Sauvaige » que les deux
branches de l’abus de droit sont par « essence exclusives l’une de l’autre »
L’administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposable certains actes
passés par le contribuable dès lors :
Que ces actes ont un caractère fictif
Ou
Que recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis
par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les
charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes aurait normalement supportées eu
égard à sa situation ou à ses activité réelles.
Une donation qui n’est pas fictive efface la plus-value
de cession ( C.E. « Motte-Sauvaige »)
17
Une donation de titres suivie d’une cession deux jours plus tard… jugée comme
une donation fictive (C.A.A. Nantes, 2-7-2020 n° 18NT014415)
« Des parents font donations à leur fille de différentes actions puis deux jours après celle-ci les vend mais à
la date de la cession des titres, fait générateur de la plus-value imposable, le prix de cession des titres
démembrés n’avait fait l’objet d’aucun remploi.
le produit résultant de la cession des actions a été encaissé le 8 août 2008 sur un compte bancaire ouvert au
nom de l’indivision B avant d’être transféré le 12 août 2008 sur un compte ouvert au nom de M. B puis placé
sur un contrat d’assurance-vie souscrit au nom de M. B dont il est le seul bénéficiaire le 22 août 2008, sur un
compte ouvert au nom de M. et Mme B et le 22 août 2008, sur un compte ouvert au nom de M. B avant de
faire l’objet de nombreux autres transferts au profit de M. et Mme B pour la quasi-totalité de la somme
L’administration a considéré que la donation était fictive et imposé la plus value sur le fondement de l’ abus
de droit de l’article 64 B du LPF »
La CAA de Nantes à confirmé cette fictivité…
La donation qui n’en était pas une…. qui voulait effacer
une plus-value de cession
18
Une donation « effacement » qui a été remise en cause….
Donation-cession de titres à une enfant de 2 ans dont le produit de cession a été
réappréhendé par les parents….
C.E. 3e et 8e ch. 5-2-3018 n° 409718
La donation qui n’en était pas une…. qui voulait effacer
une plus-value de cession
19
Donations déguisées et donations indirectes
Des notions peuvent en pratique être confondues et pourtant…
La donation déguisée suppose une volonté de simulation
La donation indirecte ne comporte pas cette volonté de dissimulation.
Il en résulte qu’il s’agit d’une question de fait mais essentielle car elle
conditionne la procédure applicable
Procédure de l’abus de droit fiscal
Procédure de rectification contradictoire
Des donations qui ne veulent pas dire leur nom… mais
qui peuvent être requalifiées…
20
La donation indirecte résulte d'un acte dont la seule apparence ne
permet de dire si c'est un acte à titre onéreux ou à titre gratuit.
La donation indirecte passe obligatoirement par la signature d'un acte
juridique comme une vente, le paiement pour autrui...
Payer la dette d'un tiers sans exiger le remboursement de ce dernier par la
suite fait donc partie des donations indirectes.
La donation indirecte n’est pas dans le champ de la procédure de l’abus de
droit
Donation indirecte ?
21
3 : Le champ d’application de la notion de libéralité s’est progressivement
étendu à l’impôt sur les bénéfices des entreprises
31 : La rectification des valeurs des actifs immobilisés
311 : Acte anormal de gestion et revenus distribués
312 : la notion de « libéralité » et ses éléments constitutifs
Les libéralités dans les entreprises en cas de remise en
cause des prix de cession d’immobilisations
323 : Une extension des jurisprudences aux personnes
physiques
32 : une jurisprudence abondante
321 : La jurisprudence « RAFFYPACK » concerne les cessions
322 : L’extension de « RAFFYPACK » aux apports « CERES »
22
Rappel de quelques principes concernant la valeur d’inscription à l’actif des
immobilisations
L’inscription au bilan d’un bien pour un prix minoré ou excessif n’entraîne la
constatation d’aucune perte ni profit (CE 17 novembre 2000 n° 179429)
Si l’immobilisation a été acquise pour un prix anormalement élevé l’administration
n’est pas en droit de rehausser les bases de l’impôt (CE 27 avril 2001 n° 212680)
Si le prix de l’immobilisation a été volontairement minoré par les parties
l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine pour y substituer la valeur
vénale
Rectification des valeurs des immobilisations
23
Une rectification de valeurs de cession sur le fondement de l’acte anormal
de gestion et du revenu distribué pour les sociétés soumises à l’I.S.
Une définition jurisprudentielle très ancienne
Une application jurisprudentielle aux cessions d’immobilisations et plus
particulièrement en cas de cessions (ou apports) de titres
La valeur vénale des titres de sociétés non côtés ?
Les différentes méthodes donnent des résultats aléatoires
Les conséquences fiscales de l’acte anormal de gestion sont différentes :
Pour le cédant
Pour le cessionnaire
Rectification des valeurs des immobilisations
24
Une approche classique en cas d’acte anormal de gestion constaté entre
sociétés soumises à l’I.S.
Rectification dans les résultats du cédant :
Sur le terrain de l’acte anormal de gestion (CE 6 juin 1984 n°35415)
Rectification dans les résultats du cessionnaire :
Sur le terrain de la libéralité sur le fondement de l’article 111 c du CGI
(CE 25 juin 1975 n° 92185 ET 186 ;
CE 27 juin 1981 n° 21453 ;
CE 27 avril 1981; CE 5 janvier 2005 n° 254556)
Avec modification de la valeur inscrite à l’actif ce qui permet les provisions avec une
incidence sur les plus-values de cession
(CE 5 janvier 2005 n° 254556)
Rectification des valeurs des immobilisations
25
La jurisprudence administrative considère que les libéralités consenties par
des entreprises sont considérées comme des avantages occultes imposables
(CE 21 déc.2018 n° 402006)
Une cession à prix minoré d’un bien est constitutif, pour la société qui vend, d’un
acte anormal de gestion (CE 21 déc. 2018, n° 402006) en l’absence de
contrepartie.
Ce transfert donne habituellement lieu à une imposition entre les mains du
bénéficiaire en tant qu’avantage occulte.
Rectification des valeurs des immobilisations
26
Cession de titres de participation entre sociétés liées soumises à l’I.S. pour
une valeur insuffisante
Conséquences pour la société cédante :
Réintégration dans les résultats imposables de l’entreprise de l’insuffisance de prix
La réintégration suit le régime des titres cédés
Plus-values à court terme (moins de deux ans)
Plus-values à long terme (au taux de 0 %)
Conséquences pour la société cessionnaire
Imposition de la distribution occulte de l’article 111 c du CGI et inscription à l’actif du montant
redressé
La question de la prescription de l’opération
Augmentation de l’actif de l’entreprise et imposition au titre du premier
exercice non prescrit (en cas de constatation de l’intention libérale)
Rectification des valeurs des immobilisations
27
La décision du C.E. Raffyback du 5 janvier 2005 n° 254556 : une
imposition du cessionnaire en cas de « libéralité » occulte
« la différence entre la valeur vénale et le prix d'acquisition des matériels cédés par la
société Raffy à la société Raffypack s'élève à 110 971 euros pour 1990 et à 419 234
euros pour 1991 ;
« qu'eu égard à la communauté d'intérêts unissant les actionnaires de ces deux
sociétés, qui appartiennent au même groupe familial,
« ces écarts doivent être regardés comme des libéralités volontairement consenties,
de manière occulte, par la société Raffy à la société Raffypack ;
« qu’il en résulte que la société Raffypack est imposable à raison
de ces sommes »
Apparition des notions de « libéralité » et « d’avantage
occulte » en cas d’acquisition d’immobilisation à prix minoré
entre sociétés
28
La preuve de la « libéralité »
La preuve est rapportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence
d’une part d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien
(cédé ou apporté )
D’autre part d’une intention, pour le cédant ou l’apporteur d’octroyer, et pour le
bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de la cession ou de
l’apport
Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relations d’intérêts.
Apparition de la notion de « libéralité » et
« d’accroissement d’actif » en cas d’acquisition à prix
minoré
29
Le Conseil d’Etat a étendu la solution RAFFYBACK aux apports
(C.E. 9 mai 2018, n°387071, Céres)
La substitution de la valeur vénale en tant qu’acquisition à titre gratuit
« lorsque la valeur d'apport des immobilisations, comptabilisée par l'entreprise bénéficiaire de l'apport, a
été volontairement minorée par les parties pour dissimuler une libéralité faite par l'apporteur à
l'entreprise bénéficiaire […] l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine des immobilisations
apportées à l’entreprise pour y substituer leur valeur vénale, augmentant ainsi l’actif net de l’entreprise
dans la mesure de l’apport effectué à titre gratuit».
L’avantage octroyé est une libéralité
« lorsqu’une société bénéficie d'un apport pour une valeur délibérément minorée, sans que
cette sous-évaluation ne comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être regardé
comme une libéralité consentie à la société bénéficiaire de l’apport ».
Extension de la notion de « libéralité » et « d’accroissement
d’actif » en cas d’apport à valeur minorée
30
Apport partiel d’actif par une société mère à sa filiale pour un prix minoré
« En cas d'acquisition par une société de titres à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la
valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de
prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un
avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions de l'article 111, c du CGI. La
preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie
l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale des titres cédés, d'autre part,
d'une intention pour la société d'octroyer, et pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions
de la cession.
Dans le cas d'un apport partiel d'actif effectué par une société mère à sa filiale, que l'administration estime sous-
évalué, l'écart de valorisation constaté doit être rapporté à la valeur de la totalité de l'apport partiel d'actifs, et
non à celle du seul fonds de commerce qui en faisait partie dès lors que c'est au titre de cette opération globale
d'apport que la libéralité en cause est supposée avoir été perçue.
Ainsi calculée, la minoration que l'administration a mis en évidence ne représente que 6,97 % de la valorisation
globale de l'opération. Un tel écart n'est pas suffisant pour apporter la preuve d'une
distribution occulte ».
Jurisprudences confirmant… la remise en cause des
valeurs inscrites à l’actif du bilan
31
C.A.A Versailles 11 novembre 2014 n° 12VE1856 6e ch.Min. société Dexia RBC
Services Bank France (DISB)
Rachat par une filiale des titres détenus par sa société mère à un prix
délibérément minoré
« En cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par
rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément
minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être
requalifié comme une libéralité constitutive d'une distribution de revenus au sens des
dispositions de l'article 109, 1-1° du CGI ».
« La preuve d'une telle distribution doit être regardée comme apportée par l'administration
lorsque est établie l'existence, d'une part, de la sous-évaluation du prix convenu par rapport à
la valeur vénale du bien cédé et, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et,
pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession »
Jurisprudences confirmant… la remise en cause des
valeurs inscrites à l’actif du bilan
32
CAA Nantes 7 janvier 2016 n°14NT00501 Sté C2 Développement
Lorsque le vendeur n’est pas une entreprise passible de l’impôt
sur les sociétés comment imposer le bénéficiaire ?
la libéralité consentie par le vendeur ne peut être considérée comme un revenu
distribué
La libéralité ne peut constituer un revenu imposable chez le cessionnaire que si elle a
entrainé une augmentation d’actif net …
Comment remettre en cause la valeur des actifs et imposer
les minorations sans recourir aux revenus distribués ?
33
La « sous-évaluation » du prix de cession des titres cédés par une personne
physique n’a pas conséquences pour l’imposition des plus-value des
particuliers
Il n’existe pas d’acte anormal de gestion en matière de fiscalité des particuliers
La cession entre deux personnes physiques n’emporte pas de conséquences en
matière d’impôt sur le revenu
• NB : attention aux éventuelles requalification en donations
Et pourquoi pas étendre les principes aux libéralités
consenties par des personnes physiques ?
34
La jurisprudence « Raffypack » peut-elle s’appliquer lorsque le cédant « à
prix minoré est une personne physique ?
Le Conseil d’Etat indique que la variation à la hausse ou à la baisse d’un élément d’actif acquis ne
détermine en elle-même aucune variation d’actif net pour les éléments acquis à titre onéreux
Le Conseil d’Etat lorsqu’il admet la rectification chez l’acquéreur se fonde sur l’existence de revenus
distribués de l’article 111 c du CGI
L’administration doit apporter la double preuve
De l’existence d’un avantage occulte en établissant l’existence d’un écart significatif entre la valeur et
le prix
La volonté d’octroyer et de recevoir une libéralité
Et pourquoi pas étendre les principes aux libéralités
consenties par des personnes physiques ?
Dans ces situations de telles preuves n’apparaissaient pas évidentes et
pourtant ?
35
La décision du Tribunal Administratif de Cergy Pontoise (1er octobre 2013
n°1200240 S.a.s.u. Holding Farnier)
« Il résulte des dispositions de l'article 38, 2 du CGI et de l'article 38 quinquies de
l'annexe III au même Code que, dans le cas où le prix de l'acquisition d'une
immobilisation a été volontairement minoré par des parties en relation d'intérêts
pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l'acquéreur, l'administration est
fondée à corriger la valeur d'origine de l'immobilisation, comptabilisée par
l'entreprise acquéreuse pour son prix d'acquisition, pour y substituer sa valeur
vénale.
« Lorsque le vendeur n'est pas une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés, la
Et pourquoi pas étendre les principes aux libéralités
consenties par des personnes physiques ?
libéralité consentie par celui-ci constitue un profit imposable
chez l'acquéreur dès lors qu'elle a entraîné une augmentation
de l'actif net »
36
libéralité consentie par celui-ci constitue un profit imposable chez l'acquéreur dès lors
qu'elle a entraîné une augmentation de l'actif net »
Et pourquoi pas étendre les principes aux libéralités
consenties par des personnes physiques ?
37
Les titres cédés par une personne physique à une société soumise à l’impôt
sur les sociétés
L’opération est constitutive d’une libéralité qualifiée de revenu distribué à la
personne physique (application des articles 109.1.2° ou 111 c du CGI)
La libéralité est imposable chez le cédant à l’impôt sur le revenu au P.F.U. sur une
base majorée de 25 % (diminution de l’impôt acquitté sur la plus-value imposée qui
elle-même a pu être soumise au PFU )
En principe la société cessionnaire ne pourra pas déprécier cette «survaleur»
Et que faire quand la personne physique vend trop
cher ?
38
4 : La qualification de donation et imposition aux droits de donation en cas
de donation indirecte consentie par une entreprise
41 : donation indirecte en cas de cession à prix minoré : une nouvelle jurisprudence
(C. Cass. : 7-5-2019 n° 17-15621)
411 : imposer le bénéficiaire en revenus mobiliers
412 : imposer le bénéficiaire au droits de donation de 60 %
42 : Donation d’une personne physique à une société (C.Cass. 8-4-2019 )
121 : imposer le bénéficiaire en revenus mobiliers
122 : imposer le bénéficiaire au droits de donation de 60 %
43 : Donation et accroissement d’actif : pourquoi pas les deux
(CE 14-19-2019)
Des « donations » consenties ou obtenues entre
sociétés et personnes physiques
39
Une donation effectuée par une personne morale à une personne
physique
Le 7-1-2003 une société vend, par acte authentique, une parcelle de terrain à son
Président.
L’administration constate qu’au moment de l’acquisition un immeuble d’habitation
était construit par une SCI administrée par la société cédante sur le terrain vendu.
L’administration a considéré que la vente du terrain nu constituait une donation
indirecte de la valeur de l’immeuble construit.
L’administration a effectué une rectification en matière de droits de mutation à titre
gratuit.
La décision « novatrice » de la Cour de cassation qui taxe
aux DMTG une donation d’une entreprise à une personne
physique
40
La décision de la Cour de cassation (7-5-2019 n° 17-15621)
« Les libéralités consenties par une personne morale à une personne
physique sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit…
La vente par une personne morale de l’un de ses actifs à l’un de ses associés et à
un prix inférieur à sa valeur vénale, constitue une donation indirecte.
Elle est taxable aux droits de mutation à titre gratuit de 60 %.
C’est la 1ère fois que la Cour de cassation confirme que les DMTG sont dus lorsque le donateur est une
personne morale.
La décision « novatrice » de la Cour de cassation qui taxe aux
DMTG une donation d’une société à une personne physique
La libéralité consentie par l’entreprise cédante à son dirigeant personne
physique a été imposée dans la catégorie des DMTG, et ce peu importe que le
donateur soit une personne morale, puisque la Cour affirme qu’ils sont
applicables " par nature".
41
L’administration va
-t-elle avoir le choix entre deux procédures ?
L’imposition de l’opération aux droits de mutation à titre gratuit
L’imposition de l’opération à l’impôt sur le revenu
Quelle sera la place donnée aux règles de prescription ?
La décision « novatrice » de la Cour de cassation qui taxe aux
DMTG une donation d’une société à une personne physique
42
Un cas de donation par une personne physique à une personne morale: ou
comment se prendre les pieds dans le démembrement
Un contribuable est usufruitier d’actions d’une filiale dont la société mère était nue-propriétaire.
Les enfants du contribuable sont actionnaires de la société mère.
Le contribuable décide de renoncer à son usufruit en vue d’avantager ses enfants.
L’administration considère que la renonciation à l’usufruit a eu pour effet de
reconstituer la pleine propriété des actions dans la société mère qui en était
nue-propriétaire.
Une autre décision de la Cour de cassation… quand
c’est la société qui bénéficie de la donation
L’administrationtaxe la société mère au taux de 60 % en tant
que donataire.
43
La décision de la Cour de cassation du 10-4-2019
L’usufruit dont était titulaire le contribuable n’était pas dépourvu de valeur
La société mère avait immédiatement accepté l’usufruit en percevant les dividendes
dès leur mise en distribution
Le contribuable a entendu gratifier la société en accroissant la valeur de ses actions et
ses biens dès lors que cette dernière était la bénéficiaire de la donation intervenue en
sa faveur et non en faveur des enfants.
La société était redevable des droits d’enregistrement de 60 %
Une autre décision de la Cour de cassation… quand
c’est la société qui bénéficie de la donation
44
Décision du Conseil d’Etat 14-10-2019 n° 417095 : Société Techmeta
participations
« Lorsque la nue-propriété d’un bien est inscrite à l’actif d’une entreprise dont les résultats sont
imposés selon les règles prévues au 2 de l’article 38 du CGI, la renonciation de l’usufruitier à son droit
de jouissance qui entraîne la reconstitution de la pleine propriété de ce bien entre les mains du nu-
propriétaire avant le terme normal de l’usufruit, c’est-à-dire avant la mort de l’usufruitier ou
l’expiration du temps pour lequel il a été accordé, se traduit par l’acquisition de droits nouveaux par le
nu-propriétaire et donc par un accroissement de l’actif de l’entreprise.
Il s’ensuit, du fait de la renonciation de l’usufruitière à l’usufruit viager qu’elle détenait sur des actions
de la société A dont la société B était nu-propriétaire, que cette dernière a acquis des droits nouveaux
qui ont entraîné, dès lors que la société ne se prévaut d’aucun autre élément, une augmentation de son
actif net, constitutif d’un bénéfice imposable. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a imposé
son bénéfice en y intégrant le montant de l’usufruit tel qu’évalué à la date de la renonciation »
Et pourquoi ne pas « accroître » la valeur de l’actif de
la société mère pour faire bonne mesure ?
45
L’administration doit
-elle choisir une procédure ?
Pourquoi pas retenir les deux pour appliquer deux impositions ?
Que conclure de cette évolution ?
46
Merci

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Les libéralités en matière fiscale

  • 1. LES JEUDIS DU CLUB FISCAL Les libéralités en matière fiscale Jeudi 1er juillet 2021
  • 2. Jean-Pierre COSSIN Conseiller maître (h) à la Cour des comptes Mehdi HASNAOUI Expert-comptable-Commissaire aux comptes Intervenants 2
  • 3. 3 Libéralités et fiscalité : Plan de l’intervention 1. La notion de libéralité semblait ne relever que des droits d’enregistrement (DMTG) 2. La requalification des certaines opérations en libéralités a soulevé des questions de procédure (abus de droit ou non) 3. Le champ d’application de la notion de libéralité s’est progressivement étendu à l’impôt sur les bénéfices des entreprises 4. La qualification de « donation » est admise en cas de libéralités consenties entre personne morale et personne physique .
  • 4. 1 : La notion de libéralité semblait ne relever que des droits d’enregistrement (DMTG) 11 : Dans un domaine « classique », qui devrait être simple, sont apparues des difficultés de divers ordres 12 : L’application du barème des DMTG lui-même est devenue « complexe » en raison de développement du démembrement de propriété 121 : Barème de l’usufruit viager 122 : Barème de l’usufruit temporaire les droits dus sur les donations 4
  • 5. Qu’est -ce qu’une libéralité et une donation ? C’est d’abord la question de l’application du droit civil : Qui définit la libéralité à l’article 883 du Code civil « La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament ». Qui définit la donation à l’article 894 du Code civil « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte » Qui prévoit les règles de dévolution successorale Qui règle les conditions de rapport des donations antérieures à la succession. C’est aussi la question de l’application du droit fiscal : Qui impose les mutations à titre gratuit au barème Qui efface les plus-values des particuliers en cas de transmission à titre gratuit Les libéralités sont soumises au barème des droits de mutation à titre gratuit… 5
  • 6. Les libéralités…. Un traitement « simple » aux DMTG pour les « donations claires »… Les donations sont soumises au barème des droits de mutation à titre gratuit…. Les droits tiennent compte du lien de parenté entre les personnes concernées. Il existe des exonérations et des abattements qui peuvent se renouveler sous certaines conditions • Les abattements pour les descendants en ligne directe…. • Les exonérations pour les descendants (enfants, petits enfants, arrières petits enfants) • Les abattements pour transmission d’entreprise (pacte Dutreil) Les droits de donation sont assis sur la valeur vénale des biens transmis Il existe des règles particulières d’évaluation pour les droits démembrés. Ces règles sont définies à l’article 669 du CGI et distinguent entre : • un usufruit viager • un usufruit à durée fixe (usufruit temporaire). 6
  • 7. Article 669 du CGI : I : Pour l’application des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière conformément au barème (qui tient compte de l’âge de l’usufruitier) Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n’est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété. II : l’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l’usufruit, sans fraction et sans égard pour l’âge de l’usufruitier. Les libéralités…. Une assiette plus délicate en cas de transmission de biens dont la propriété est démembrée 7
  • 8. AGE de l'usufruitier VALEUR de l'usufruit VALEUR de la nue-propriété Moins de : 21 ans révolus 90 % 10 % 31 ans révolus 80 % 20 % 41 ans révolus 70 % 30 % 51 ans révolus 60 % 40 % 61 ans révolus 50 % 50 % 71 ans révolus 40 % 60 % 81 ans révolus 30 % 70 % 91 ans révolus 20 % 80 % Plus de 91 ans révolus 10 % 90 % Les assiettes imposables en cas d’usufruit « viager »… 8
  • 9. Comme c’était trop simple…. Pourquoi ne pas évaluer sa propre assiette qui serait plus adaptée… L’apport essentiel des tenants de « l’usufruit économique » Certains s’y sont risqués avec succès D’autres s’y sont aussi risqués mais avec moins de réussite La recherche de l’assiette de l’usufruit optimale… 9
  • 10. Quand la jurisprudence s’en mêle !!! On peut céder un usufruit « viager » entre sociétés ce qui n’apparaît pas tout de suite comme une évidence… Une société cède à une autre société l’usufruit d’un immeuble pour la durée de vie de deux époux moyennant un prix correspondant à la valeur économique du droit cédé. La Cour de Cassation chambre commerciale en date du 26 septembre 2018 a décidé que « l’usufruit qui n’est cédé que pour la durée de la survivance des époux X est de nature viagère, peu important que cet usufruit entre personnes morales ne puisse excéder trente ans aux termes de l’article 619 du Code Civil. » Comment déterminer l’assiette des droits en cas de démembrement ? Il en résulte que l’on peut constituer directement un usufruit viager au profit d’une société. 10
  • 11. En droit fiscal il convient de bien qualifier l’existence d’une libéralité La libéralité implique l’existence d’une double intention L’intention de donner pour le donateur L’intention de recevoir pour le donataire La libéralité implique que le donateur se dépouille du bien donné de manière irrévocable Soit immédiatement Soit à terme Des opérations qui peuvent être requalifiées de libéralités… 11
  • 12. 2 : La contestation des certaines opérations a débouché sur des remises en cause en posant des questions de procédure (abus de droit ou non) 21 les principaux cas rencontrés 211 : La vente pour contourner les droits de donation plus lourds 212 : La donation effacement de plus-value 22 : Les procédures utilisées dépendent des qualifications données aux donations 221 : La donation fictive 222 : La donation déguisée 223 : La donation indirecte La remise en cause des certaines opérations liées aux libéralités 12
  • 13. La donation déguisée (« en ventes pour éviter les droits de donation ») Preuve de l’existence d’une simulation apportée par l’administration Instance engagée par les héritiers du donateur Fictivité du paiement en cas de requalification d’une vente en donation Non remboursement d’un prêt (l’emprunteur n’est pas en mesure de rembourser Circonstances particulières Propres au cédant (âge avancé; liens de parenté, situation de fortune, absence de la contrepartie dans le succession,…) Relatives au cessionnaire (héritier présomptif; situation de fortune…) Relatives au contrat ( réserve d’usufruit pour le vendeur, prix inférieur à la valeur, rente viagère Prix non payé par le cessionnaire ou non encaissé par le cédant La remise en cause de la donation déguisée en ventes 13
  • 14. Un jurisprudence récente : Cass. Com, 8-2-2017 n° 15-23 043 F-D « Cession par des époux à leurs deux enfants d’un immeuble le 30-12 N Le même jour ils font donation d’un autre immeuble dont le prix de cession doit permettre de payer le prix d’acquisition du premier. La vente aux enfants a été qualifiée de donation déguisée dès lors que le prix de vente qui devait être réglé en N + ne l’a pas été et qu’aucune action n’a été intenté par les parents pour l’obtenir Les enfants soutiennent avoir réglé une fraction en N + 5 puis avoir désintéressé un créancier de leurs parents en N + 7 par la vente du bien reçu en donation sans en apporter la preuve ». La remise en cause de la donation déguisée en ventes 14
  • 15. Une véritable donation efface l’imposition des plus-values « des particuliers » tant immobilières que mobilières. Les « donations-effacement » ne sont pas critiquables dès lors qu’il s’agit de véritables donations. Trois conditions doivent être vérifiées La donation doit être préalable à la cession La donation doit se traduire par un dépouillement immédiat et irrévocable du donateur (la rapidité de la cession est sans incidence ( CE 9-4-2004 n° 35822) Le prix de cession doit rester appréhendé par le donataire (le cédant du bien reçu ) La donation « efface » la plus-value des particuliers • NB : il avait été envisagé (LF 2012) de « cumuler » les droits d’enregistrement et l’imposition de la plus-value en cas de cession dans de cession dans les trois ans (mesure invalidé par le conseil constitutionnel) 15
  • 16. Principe : une véritable donation efface les plus-values attachées aux biens donnés… Pour le Conseil d’Etat : une donation aux enfants de titres purgeant une plus value placée en report, suivie de la cession rapide des titres à une société familiale, n’est pas constitutive d’un abus de droit dès lors qu’elle n’est pas fictive, même si elle est assortie de clause limitant les droits des donataires et sans qu’il soit besoin de rechercher si l’opération de donation de donation suivie de la cession des titres présente dans son ensemble un but exclusivement fiscal. CE 30-12-2011 n° 330940 « Motte-Sauvaige » La véritable donation efface la plus-value de cession : une décision essentielle du C.E. « Motte-Sauvaige » Une donation effacement n’est pas critiquable si elle n’est pas fictive… 16
  • 17. Le Conseil d’Etat rappelle par la décision « Motte-Sauvaige » que les deux branches de l’abus de droit sont par « essence exclusives l’une de l’autre » L’administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposable certains actes passés par le contribuable dès lors : Que ces actes ont un caractère fictif Ou Que recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activité réelles. Une donation qui n’est pas fictive efface la plus-value de cession ( C.E. « Motte-Sauvaige ») 17
  • 18. Une donation de titres suivie d’une cession deux jours plus tard… jugée comme une donation fictive (C.A.A. Nantes, 2-7-2020 n° 18NT014415) « Des parents font donations à leur fille de différentes actions puis deux jours après celle-ci les vend mais à la date de la cession des titres, fait générateur de la plus-value imposable, le prix de cession des titres démembrés n’avait fait l’objet d’aucun remploi. le produit résultant de la cession des actions a été encaissé le 8 août 2008 sur un compte bancaire ouvert au nom de l’indivision B avant d’être transféré le 12 août 2008 sur un compte ouvert au nom de M. B puis placé sur un contrat d’assurance-vie souscrit au nom de M. B dont il est le seul bénéficiaire le 22 août 2008, sur un compte ouvert au nom de M. et Mme B et le 22 août 2008, sur un compte ouvert au nom de M. B avant de faire l’objet de nombreux autres transferts au profit de M. et Mme B pour la quasi-totalité de la somme L’administration a considéré que la donation était fictive et imposé la plus value sur le fondement de l’ abus de droit de l’article 64 B du LPF » La CAA de Nantes à confirmé cette fictivité… La donation qui n’en était pas une…. qui voulait effacer une plus-value de cession 18
  • 19. Une donation « effacement » qui a été remise en cause…. Donation-cession de titres à une enfant de 2 ans dont le produit de cession a été réappréhendé par les parents…. C.E. 3e et 8e ch. 5-2-3018 n° 409718 La donation qui n’en était pas une…. qui voulait effacer une plus-value de cession 19
  • 20. Donations déguisées et donations indirectes Des notions peuvent en pratique être confondues et pourtant… La donation déguisée suppose une volonté de simulation La donation indirecte ne comporte pas cette volonté de dissimulation. Il en résulte qu’il s’agit d’une question de fait mais essentielle car elle conditionne la procédure applicable Procédure de l’abus de droit fiscal Procédure de rectification contradictoire Des donations qui ne veulent pas dire leur nom… mais qui peuvent être requalifiées… 20
  • 21. La donation indirecte résulte d'un acte dont la seule apparence ne permet de dire si c'est un acte à titre onéreux ou à titre gratuit. La donation indirecte passe obligatoirement par la signature d'un acte juridique comme une vente, le paiement pour autrui... Payer la dette d'un tiers sans exiger le remboursement de ce dernier par la suite fait donc partie des donations indirectes. La donation indirecte n’est pas dans le champ de la procédure de l’abus de droit Donation indirecte ? 21
  • 22. 3 : Le champ d’application de la notion de libéralité s’est progressivement étendu à l’impôt sur les bénéfices des entreprises 31 : La rectification des valeurs des actifs immobilisés 311 : Acte anormal de gestion et revenus distribués 312 : la notion de « libéralité » et ses éléments constitutifs Les libéralités dans les entreprises en cas de remise en cause des prix de cession d’immobilisations 323 : Une extension des jurisprudences aux personnes physiques 32 : une jurisprudence abondante 321 : La jurisprudence « RAFFYPACK » concerne les cessions 322 : L’extension de « RAFFYPACK » aux apports « CERES » 22
  • 23. Rappel de quelques principes concernant la valeur d’inscription à l’actif des immobilisations L’inscription au bilan d’un bien pour un prix minoré ou excessif n’entraîne la constatation d’aucune perte ni profit (CE 17 novembre 2000 n° 179429) Si l’immobilisation a été acquise pour un prix anormalement élevé l’administration n’est pas en droit de rehausser les bases de l’impôt (CE 27 avril 2001 n° 212680) Si le prix de l’immobilisation a été volontairement minoré par les parties l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine pour y substituer la valeur vénale Rectification des valeurs des immobilisations 23
  • 24. Une rectification de valeurs de cession sur le fondement de l’acte anormal de gestion et du revenu distribué pour les sociétés soumises à l’I.S. Une définition jurisprudentielle très ancienne Une application jurisprudentielle aux cessions d’immobilisations et plus particulièrement en cas de cessions (ou apports) de titres La valeur vénale des titres de sociétés non côtés ? Les différentes méthodes donnent des résultats aléatoires Les conséquences fiscales de l’acte anormal de gestion sont différentes : Pour le cédant Pour le cessionnaire Rectification des valeurs des immobilisations 24
  • 25. Une approche classique en cas d’acte anormal de gestion constaté entre sociétés soumises à l’I.S. Rectification dans les résultats du cédant : Sur le terrain de l’acte anormal de gestion (CE 6 juin 1984 n°35415) Rectification dans les résultats du cessionnaire : Sur le terrain de la libéralité sur le fondement de l’article 111 c du CGI (CE 25 juin 1975 n° 92185 ET 186 ; CE 27 juin 1981 n° 21453 ; CE 27 avril 1981; CE 5 janvier 2005 n° 254556) Avec modification de la valeur inscrite à l’actif ce qui permet les provisions avec une incidence sur les plus-values de cession (CE 5 janvier 2005 n° 254556) Rectification des valeurs des immobilisations 25
  • 26. La jurisprudence administrative considère que les libéralités consenties par des entreprises sont considérées comme des avantages occultes imposables (CE 21 déc.2018 n° 402006) Une cession à prix minoré d’un bien est constitutif, pour la société qui vend, d’un acte anormal de gestion (CE 21 déc. 2018, n° 402006) en l’absence de contrepartie. Ce transfert donne habituellement lieu à une imposition entre les mains du bénéficiaire en tant qu’avantage occulte. Rectification des valeurs des immobilisations 26
  • 27. Cession de titres de participation entre sociétés liées soumises à l’I.S. pour une valeur insuffisante Conséquences pour la société cédante : Réintégration dans les résultats imposables de l’entreprise de l’insuffisance de prix La réintégration suit le régime des titres cédés Plus-values à court terme (moins de deux ans) Plus-values à long terme (au taux de 0 %) Conséquences pour la société cessionnaire Imposition de la distribution occulte de l’article 111 c du CGI et inscription à l’actif du montant redressé La question de la prescription de l’opération Augmentation de l’actif de l’entreprise et imposition au titre du premier exercice non prescrit (en cas de constatation de l’intention libérale) Rectification des valeurs des immobilisations 27
  • 28. La décision du C.E. Raffyback du 5 janvier 2005 n° 254556 : une imposition du cessionnaire en cas de « libéralité » occulte « la différence entre la valeur vénale et le prix d'acquisition des matériels cédés par la société Raffy à la société Raffypack s'élève à 110 971 euros pour 1990 et à 419 234 euros pour 1991 ; « qu'eu égard à la communauté d'intérêts unissant les actionnaires de ces deux sociétés, qui appartiennent au même groupe familial, « ces écarts doivent être regardés comme des libéralités volontairement consenties, de manière occulte, par la société Raffy à la société Raffypack ; « qu’il en résulte que la société Raffypack est imposable à raison de ces sommes » Apparition des notions de « libéralité » et « d’avantage occulte » en cas d’acquisition d’immobilisation à prix minoré entre sociétés 28
  • 29. La preuve de la « libéralité » La preuve est rapportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence d’une part d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien (cédé ou apporté ) D’autre part d’une intention, pour le cédant ou l’apporteur d’octroyer, et pour le bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de la cession ou de l’apport Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relations d’intérêts. Apparition de la notion de « libéralité » et « d’accroissement d’actif » en cas d’acquisition à prix minoré 29
  • 30. Le Conseil d’Etat a étendu la solution RAFFYBACK aux apports (C.E. 9 mai 2018, n°387071, Céres) La substitution de la valeur vénale en tant qu’acquisition à titre gratuit « lorsque la valeur d'apport des immobilisations, comptabilisée par l'entreprise bénéficiaire de l'apport, a été volontairement minorée par les parties pour dissimuler une libéralité faite par l'apporteur à l'entreprise bénéficiaire […] l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine des immobilisations apportées à l’entreprise pour y substituer leur valeur vénale, augmentant ainsi l’actif net de l’entreprise dans la mesure de l’apport effectué à titre gratuit». L’avantage octroyé est une libéralité « lorsqu’une société bénéficie d'un apport pour une valeur délibérément minorée, sans que cette sous-évaluation ne comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à la société bénéficiaire de l’apport ». Extension de la notion de « libéralité » et « d’accroissement d’actif » en cas d’apport à valeur minorée 30
  • 31. Apport partiel d’actif par une société mère à sa filiale pour un prix minoré « En cas d'acquisition par une société de titres à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions de l'article 111, c du CGI. La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale des titres cédés, d'autre part, d'une intention pour la société d'octroyer, et pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession. Dans le cas d'un apport partiel d'actif effectué par une société mère à sa filiale, que l'administration estime sous- évalué, l'écart de valorisation constaté doit être rapporté à la valeur de la totalité de l'apport partiel d'actifs, et non à celle du seul fonds de commerce qui en faisait partie dès lors que c'est au titre de cette opération globale d'apport que la libéralité en cause est supposée avoir été perçue. Ainsi calculée, la minoration que l'administration a mis en évidence ne représente que 6,97 % de la valorisation globale de l'opération. Un tel écart n'est pas suffisant pour apporter la preuve d'une distribution occulte ». Jurisprudences confirmant… la remise en cause des valeurs inscrites à l’actif du bilan 31 C.A.A Versailles 11 novembre 2014 n° 12VE1856 6e ch.Min. société Dexia RBC Services Bank France (DISB)
  • 32. Rachat par une filiale des titres détenus par sa société mère à un prix délibérément minoré « En cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité constitutive d'une distribution de revenus au sens des dispositions de l'article 109, 1-1° du CGI ». « La preuve d'une telle distribution doit être regardée comme apportée par l'administration lorsque est établie l'existence, d'une part, de la sous-évaluation du prix convenu par rapport à la valeur vénale du bien cédé et, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession » Jurisprudences confirmant… la remise en cause des valeurs inscrites à l’actif du bilan 32 CAA Nantes 7 janvier 2016 n°14NT00501 Sté C2 Développement
  • 33. Lorsque le vendeur n’est pas une entreprise passible de l’impôt sur les sociétés comment imposer le bénéficiaire ? la libéralité consentie par le vendeur ne peut être considérée comme un revenu distribué La libéralité ne peut constituer un revenu imposable chez le cessionnaire que si elle a entrainé une augmentation d’actif net … Comment remettre en cause la valeur des actifs et imposer les minorations sans recourir aux revenus distribués ? 33
  • 34. La « sous-évaluation » du prix de cession des titres cédés par une personne physique n’a pas conséquences pour l’imposition des plus-value des particuliers Il n’existe pas d’acte anormal de gestion en matière de fiscalité des particuliers La cession entre deux personnes physiques n’emporte pas de conséquences en matière d’impôt sur le revenu • NB : attention aux éventuelles requalification en donations Et pourquoi pas étendre les principes aux libéralités consenties par des personnes physiques ? 34
  • 35. La jurisprudence « Raffypack » peut-elle s’appliquer lorsque le cédant « à prix minoré est une personne physique ? Le Conseil d’Etat indique que la variation à la hausse ou à la baisse d’un élément d’actif acquis ne détermine en elle-même aucune variation d’actif net pour les éléments acquis à titre onéreux Le Conseil d’Etat lorsqu’il admet la rectification chez l’acquéreur se fonde sur l’existence de revenus distribués de l’article 111 c du CGI L’administration doit apporter la double preuve De l’existence d’un avantage occulte en établissant l’existence d’un écart significatif entre la valeur et le prix La volonté d’octroyer et de recevoir une libéralité Et pourquoi pas étendre les principes aux libéralités consenties par des personnes physiques ? Dans ces situations de telles preuves n’apparaissaient pas évidentes et pourtant ? 35
  • 36. La décision du Tribunal Administratif de Cergy Pontoise (1er octobre 2013 n°1200240 S.a.s.u. Holding Farnier) « Il résulte des dispositions de l'article 38, 2 du CGI et de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même Code que, dans le cas où le prix de l'acquisition d'une immobilisation a été volontairement minoré par des parties en relation d'intérêts pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l'acquéreur, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine de l'immobilisation, comptabilisée par l'entreprise acquéreuse pour son prix d'acquisition, pour y substituer sa valeur vénale. « Lorsque le vendeur n'est pas une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés, la Et pourquoi pas étendre les principes aux libéralités consenties par des personnes physiques ? libéralité consentie par celui-ci constitue un profit imposable chez l'acquéreur dès lors qu'elle a entraîné une augmentation de l'actif net » 36
  • 37. libéralité consentie par celui-ci constitue un profit imposable chez l'acquéreur dès lors qu'elle a entraîné une augmentation de l'actif net » Et pourquoi pas étendre les principes aux libéralités consenties par des personnes physiques ? 37
  • 38. Les titres cédés par une personne physique à une société soumise à l’impôt sur les sociétés L’opération est constitutive d’une libéralité qualifiée de revenu distribué à la personne physique (application des articles 109.1.2° ou 111 c du CGI) La libéralité est imposable chez le cédant à l’impôt sur le revenu au P.F.U. sur une base majorée de 25 % (diminution de l’impôt acquitté sur la plus-value imposée qui elle-même a pu être soumise au PFU ) En principe la société cessionnaire ne pourra pas déprécier cette «survaleur» Et que faire quand la personne physique vend trop cher ? 38
  • 39. 4 : La qualification de donation et imposition aux droits de donation en cas de donation indirecte consentie par une entreprise 41 : donation indirecte en cas de cession à prix minoré : une nouvelle jurisprudence (C. Cass. : 7-5-2019 n° 17-15621) 411 : imposer le bénéficiaire en revenus mobiliers 412 : imposer le bénéficiaire au droits de donation de 60 % 42 : Donation d’une personne physique à une société (C.Cass. 8-4-2019 ) 121 : imposer le bénéficiaire en revenus mobiliers 122 : imposer le bénéficiaire au droits de donation de 60 % 43 : Donation et accroissement d’actif : pourquoi pas les deux (CE 14-19-2019) Des « donations » consenties ou obtenues entre sociétés et personnes physiques 39
  • 40. Une donation effectuée par une personne morale à une personne physique Le 7-1-2003 une société vend, par acte authentique, une parcelle de terrain à son Président. L’administration constate qu’au moment de l’acquisition un immeuble d’habitation était construit par une SCI administrée par la société cédante sur le terrain vendu. L’administration a considéré que la vente du terrain nu constituait une donation indirecte de la valeur de l’immeuble construit. L’administration a effectué une rectification en matière de droits de mutation à titre gratuit. La décision « novatrice » de la Cour de cassation qui taxe aux DMTG une donation d’une entreprise à une personne physique 40
  • 41. La décision de la Cour de cassation (7-5-2019 n° 17-15621) « Les libéralités consenties par une personne morale à une personne physique sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit… La vente par une personne morale de l’un de ses actifs à l’un de ses associés et à un prix inférieur à sa valeur vénale, constitue une donation indirecte. Elle est taxable aux droits de mutation à titre gratuit de 60 %. C’est la 1ère fois que la Cour de cassation confirme que les DMTG sont dus lorsque le donateur est une personne morale. La décision « novatrice » de la Cour de cassation qui taxe aux DMTG une donation d’une société à une personne physique La libéralité consentie par l’entreprise cédante à son dirigeant personne physique a été imposée dans la catégorie des DMTG, et ce peu importe que le donateur soit une personne morale, puisque la Cour affirme qu’ils sont applicables " par nature". 41
  • 42. L’administration va -t-elle avoir le choix entre deux procédures ? L’imposition de l’opération aux droits de mutation à titre gratuit L’imposition de l’opération à l’impôt sur le revenu Quelle sera la place donnée aux règles de prescription ? La décision « novatrice » de la Cour de cassation qui taxe aux DMTG une donation d’une société à une personne physique 42
  • 43. Un cas de donation par une personne physique à une personne morale: ou comment se prendre les pieds dans le démembrement Un contribuable est usufruitier d’actions d’une filiale dont la société mère était nue-propriétaire. Les enfants du contribuable sont actionnaires de la société mère. Le contribuable décide de renoncer à son usufruit en vue d’avantager ses enfants. L’administration considère que la renonciation à l’usufruit a eu pour effet de reconstituer la pleine propriété des actions dans la société mère qui en était nue-propriétaire. Une autre décision de la Cour de cassation… quand c’est la société qui bénéficie de la donation L’administrationtaxe la société mère au taux de 60 % en tant que donataire. 43
  • 44. La décision de la Cour de cassation du 10-4-2019 L’usufruit dont était titulaire le contribuable n’était pas dépourvu de valeur La société mère avait immédiatement accepté l’usufruit en percevant les dividendes dès leur mise en distribution Le contribuable a entendu gratifier la société en accroissant la valeur de ses actions et ses biens dès lors que cette dernière était la bénéficiaire de la donation intervenue en sa faveur et non en faveur des enfants. La société était redevable des droits d’enregistrement de 60 % Une autre décision de la Cour de cassation… quand c’est la société qui bénéficie de la donation 44
  • 45. Décision du Conseil d’Etat 14-10-2019 n° 417095 : Société Techmeta participations « Lorsque la nue-propriété d’un bien est inscrite à l’actif d’une entreprise dont les résultats sont imposés selon les règles prévues au 2 de l’article 38 du CGI, la renonciation de l’usufruitier à son droit de jouissance qui entraîne la reconstitution de la pleine propriété de ce bien entre les mains du nu- propriétaire avant le terme normal de l’usufruit, c’est-à-dire avant la mort de l’usufruitier ou l’expiration du temps pour lequel il a été accordé, se traduit par l’acquisition de droits nouveaux par le nu-propriétaire et donc par un accroissement de l’actif de l’entreprise. Il s’ensuit, du fait de la renonciation de l’usufruitière à l’usufruit viager qu’elle détenait sur des actions de la société A dont la société B était nu-propriétaire, que cette dernière a acquis des droits nouveaux qui ont entraîné, dès lors que la société ne se prévaut d’aucun autre élément, une augmentation de son actif net, constitutif d’un bénéfice imposable. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a imposé son bénéfice en y intégrant le montant de l’usufruit tel qu’évalué à la date de la renonciation » Et pourquoi ne pas « accroître » la valeur de l’actif de la société mère pour faire bonne mesure ? 45
  • 46. L’administration doit -elle choisir une procédure ? Pourquoi pas retenir les deux pour appliquer deux impositions ? Que conclure de cette évolution ? 46
  • 47. Merci