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Le pacte adjoint
Donner c’est bien,
contrôler c’est mieux !
Décembre 2018
2. Vous souhaitez transmettre, mais craignez une mauvaise utilisation des
sommes données, une dilapidation trop rapide ou une appropriation par un
tiers. La solution passe peut-être par la mise en place d’un pacte adjoint.
De quoi s’agit-il exactement ?
Le principe : la donation par acte authentique
Le législateur exige, par principe, qu’une donation se fasse devant
notaire, “sous peine de nullité”1. Une telle transmission pourra alors
sans problème être assortie de certaines clauses visant à l’encadrer.
Elles seront rédigées par le notaire et insérées directement dans l’acte
authentique. Le recours au pacte adjoint n’est ici pas nécessaire.
L’exception : le don manuel
Le don manuel constitue bien une transmission caractérisée, comme
une donation “classique”, par un dépouillement immédiat et
irrévocable. Pour autant, la transmission est ici formalisée par la
remise “de la main à la main” de la chose donnée.
Bien évidemment, la doctrine a évolué pour s’adapter à “l’ère du digital”
et cette tradition de remise peut se concrétiser par exemple par un
virement bancaire ou le changement de titulaire d’un compte titres.
À noter que, dans cette logique, le don manuel pourrait également
porter sur un contrat de capitalisation. La tradition s’opèrerait alors par
la remise effective des conditions particulières au donataire et le
changement de titulaire. Sans être totalement optimal, un tel don
manuel, dès lors qu’il s’opère en pleine propriété, semble acceptable.
À notre sens, ceci est plus discutable si ce don manuel porte sur la
seule nue-propriété du contrat.
Le don manuel ne pourra pas, en revanche, porter sur un bien
immobilier, lequel nécessite obligatoirement l’établissement d’un acte.
Le pacte adjoint
Donner c’est bien, contrôler
c’est mieux !
1 Art. 931 du Code civil.
3. Le pacte adjoint et ses clauses particulières
Un don manuel peut comporter toutes les stipulations accessoires à
une donation notariée. La formalisation de ces clauses spécifiques
passe alors par la mise en place d’un pacte adjoint.
Rédigé par acte sous seing privé, il s’agit d’une convention établie
entre le donateur et le donataire portant reconnaissance de la
transmission. Il n’établit pas en lui-même la donation, mais vient lui
donner date certaine, et autorise la mise en place de clauses venant
l’encadrer.
Ainsi, le pacte adjoint pourra permettre :
• de formaliser une obligation de remploi des fonds transmis ;
• de formaliser un blocage des fonds jusqu’à ce que le donataire
atteigne un âge déterminé ;
• de soustraire les fonds transmis à un mineur de leur gestion par ses
représentants légaux. Cette solution est à privilégier lorsque celui
qui donne veut écarter l’un ou l’autre des parents du donataire de la
jouissance du bien transmis ;
• de prévoir une éventuelle clause de retour conventionnel au profit du
donateur en cas de prédécès du donataire sans descendance.
Le pacte sera signé conjointement par le donateur et le donataire. Si le
donataire est mineur, seuls ses représentants légaux sont en principe
susceptibles de pouvoir le représenter.
En cas de désignation d’un tiers administrateur, la règle reste en
principe identique. Néanmoins, l’art. 935 du C. civ. autorise les autres
ascendants du mineur à accepter la donation pour son compte.
Couplé aux dispositions de l’art. 386-4 du même code, il est donc
possible de réaliser une telle transmission sans intervention des
parents tant pour l’acceptation que pour la jouissance des biens
transmis.
Le pacte adjoint
Donner c’est bien, contrôler
c’est mieux !