Cours sur la partie spéciale du code des obligations
Séance 1 le contrat
1. Séance 1 : Le contrat
I)
Définition
Le contrat est une convention, un accord, par laquelle une ou plusieurs parties
s’oblige envers une ou plusieurs autres, à faire ou ne pas faire ou à donner quelque
chose.
Le contrat se fonde sur le principe de l’autonomie de la volonté qui permet à chacun
de se donner sa propre loi.
II) Classification
a) Classification selon le contenu du contrat
Synallagmatique (multilatéral) : ce type de contrat créé des obligations entre
les parties, ce qui signifie qu’il y a deux parties ou plus.
Unilatéral : une seule partie s’engage envers l’autre.
A titre onéreux : procure un avantage à chaque partie, cela signifie qu’il y a
une rémunération dans l’objet du contrat.
A titre gratuit : une partie procure un avantage à une autre sans contrepartie.
Commutatif : Les prestations sont évaluables et fixés lors de la formation du
contrat.
Aléatoire : L’étendue des obligations de l’une des parties au moins dépend
d’un événement soumis au hasard. (ex : assurance)
b) Classification selon les conditions de formation du contrat
Consensuel : Le contrat est formé par le seul accord des parties.
Solennel : Il doit respecter certaines règles de formes pour être valable.
Réel : Pour qu’un contrat réel existe, il faut l’accord des parties et la remise
d’une chose d’autre part.
Négocié ou de gré à gré : Dans un contrat négocié, le contenu du contrat est
librement discuté par les deux parties. (ex : contrat de travail, contrat de
mariage)
D’adhésion : Le contenu est imposé par l’une des parties à l’autre qui ne peut
le refuser.
c) Classification selon l’exécution de l’obligation
2. Instantané : L'exécution des obligations est immédiate.
Successif (à exécution successive) : l’exécution des obligations s’échelonnent
dans le temps.
III) La formation du contrat
Pour qu’un contrat soit valablement formé, 4 conditions de fond doivent être
respectées :
- Consentement donné par les parties ne doit pas avoir été vicié ni par l’erreur,
ni par le dol, ni par la violence.
- La capacité de contracter, sont considéré comme incapable les mineurs non
émancipés et les majeurs sous sauvegarde de justice, sous tutelle ou sous
curatelle.
- L’objet qui consiste dans l’opération juridique à réaliser et la prestation et qui
doit être licite, possible et déterminé ou déterminable.
- La cause : La raison pour laquelle les parties s’engagent doit être licite et
morale.
En France, le contrat existe du seul fait de la volonté des parties, c’est le principe du
consensualisme. Toute fois certaines conditions de formes peuvent s’avérer
nécessaire : il peut s’agir d’un écrit obligatoire (ex : contrat de mariage) ou une
obligation de publicité.
Les sanctions du non respect des conditions de formation du contrat sont la nullité
absolue ou la nullité relative. Ces deux types de nullité ont quasiment les mêmes
effets :
- le contrat est anéanti rétroactivement
- les parties doivent restituer les prestations qui ont déjà été obtenues
C’est comme si le contrat n’avait jamais existé.
IV) L’exécution du contrat
a) La force obligatoire du contrat
Les parties qui se sont engagés sont liées par la loi du contrat, cela implique trois
principes :
- le contrat doit être exécuté en totalité
- de bonne foi
- de façon irrévocable, a l’exception de certains contrats successifs qui peuvent
être résiliés (CDI, accès internet, énergie, etc)
b) L’effet relatif du contrat
Le contrat ne peut avoir d’effets que pour les individus qui ont participés, ainsi seuls
les contractants peuvent être créanciers ou débiteurs. Les tiers au contrat ne peuvent
3. devenir ni créanciers ni débiteurs. Cependant il exister certaines exceptions tenant à
la nature même de certain contrat, telles que la stipulation pour autrui (contrat pour
le compte de quelqu’un), les contrats collectifs (ex : les conventions collectives signé
par les syndicats au profit des salariés), la représentation par un mandat (contrat
signé par procuration).
c) Les difficultés d’exécution du contrat
-
Les clauses obscures : ces clauses doivent être interprété par le juge qui tiens
compte de la volonté préalable et supposé des parties.
La révision unilatérale du contrat qui entraine sa modification est impossible
sauf dans le cas ou elle a été prévu par une clause.
Les clauses abusives
V) L’inexécution du contrat
Lorsqu’une partie n’exécute pas ses obligations contractuelles, le créancier dispose de
différents moyens d’action.
a) L’exécution forcée
Elle est soumise à 3 conditions :
- La créancier doit être certaine et exigible
- La mise en demeure préalable de l’autre parte doit avoir été faite
- Il faut avoir un titre exécutoire (le plus souvent un jugement)
Il existe plusieurs moyens coercitifs attachés à l’exécution forcée :
- Saisie exécution, concerne les meubles
- Saisie immobilière
- Saisie attribution pour le salaire
- L’astreinte : forfait à payer par jour de retard
- Expulsion
b) Le paiement de dommages et intérêts
Lorsque la responsabilité contractuelle est mise en œuvre, elle aboutie au paiement
de dommages et intérêts compensatoires (en réparation du préjudice subit) et
moratoire (intérêt de retard), dont le taux officiel est fixé par l’état
c) L’exception d’inexécution du contrat
Dans les contrats synallagmatiques, lorsque l’une des parties n’exécute pas son
obligation l’autre peut suspendre l’exécution de sa propre obligation.
d) La résolution du contrat
4. Elle consiste dans l’effacement rétroactif des obligations nées d’un contrat
synallagmatique si l’une des parties n’exécute pas ses obligations. Elle aboutie la
plupart du temps au paiement de dommages et intérêt et les parties peuvent prévoir
dans le contrat lui même sa résolution en incluant une clause résolutoire lors sa
conclusion.