Les juges rejettent l'évaluation par l'expert de recettes potentielles après ...
Droit de la consommation
1. Droit
de
la
consommation
Séance
1
:
les
contrats
I. Définition
du
contrat
Le
contrat
est
une
convention
par
laquelle
une
ou
plusieurs
personnes
s’engage
envers
une
ou
plusieurs
autres
à
faire,
à
ne
pas
faire
ou
à
donner
quelque
chose.
Le
contrat
se
fonde
sur
le
principe
de
l’autonomie
de
la
volonté
qui
permet
à
chacun
de
se
donner
sa
propre
loi.
II. La
classification
des
contrats
a. Classification
selon
le
contenu
synallagmatique
(multilatéral)
:
il
crée
des
obligations
entre
les
parties
unilatéral
:
une
seule
des
parties
s’engage
envers
l’autre
à
titre
onéreux
:
le
contrat
procure
un
avantage
à
chacune
des
parties
à
titre
gratuit
:
c’est
une
partie
qui
procure
un
avantage
à
une
autre
partie
sans
contrepartie
commutatif
:
les
prestations
sont
évaluables
et
fixées
lors
de
la
conclusion
du
contrat
aléatoire
:
l’étendue
de
la
prestation
de
l’une
des
parties
au
moins
dépend
d’un
événement
soumis
au
hasard.
(ex
:
assurance)
b. Classification
selon
les
conditions
de
formation
du
contrat
consensuel
:
le
contrat
est
formé
par
le
seul
accord
des
parties
solennel
:
il
doit
respecter
certaines
règles
de
formes
pour
être
valable
réel
:
il
se
forme
par
l’accord
des
parties
et
la
remise
d’une
chose
négocié
au
gré
à
gré
:
le
contenu
du
contrat
est
librement
discuté
par
les
2
parties
(ex
:
contrat
de
travail)
d’adhésion
:
contenu
imposé
à
l’une
des
parties
qui
ne
peut
refuser
(ex
:
contrat
pré-‐imprimé
juste
à
signer)
c. classification
selon
l’exécution
d
l’obligation
contrat
instantané
:
l’exécution
des
obligations
est
instantanée
contrat
successif
(ou
à
exécution
successive):
l’exécution
des
obligations
s’échelonne
dans
le
temps
(ex
:
abonnement)
III. La
formation
du
contrat
Pour
qu’un
contrat
soit
valablement
formé,
quatre
conditions
de
fond
doivent
être
respectée
:
− Un
consentement
non
vicié
par
l’erreur,
le
dole
ou
la
violence.
2. − Capacité
à
contracter
:
ne
peuvent
pas
signer
de
contrat,
les
mineurs
non
émancipés
et
les
majeurs
sous
sauvegarde
de
justice,
sous
curatelle
et
sous
tutelle
− L’objet
qui
consiste
dans
l’opération
juridique
à
réaliser
et
la
prestation
doit
être
licite,
possible
et
déterminé
ou
déterminable
− La
cause
:
c’est
à
dire,
la
raison
pour
laquelle
les
parties
s’engagent
doit
être
licite
et
morale
Remarque
:
En
France,
le
contrat
existe
du
seul
fait
de
la
volonté
des
parties
:
principe
de
consensualisme.
Toute
fois
des
conditions
de
forme
peuvent
d’avérer
nécessaire,
il
peut
s’agir
d’un
écrit
obligatoire
(ex
:
pour
les
mariages)
ou
d’une
obligation
de
publicité
(pub
administrative).
Les
sanctions
du
non
respect
des
conditions
du
contrat
sont
la
nullité
absolue
ou
la
nullité
relative.
Ces
deux
types
de
nullité
produisent
quasiment
les
mêmes
effets.
− L’anéantissement
rétroactif
du
contrat
− Les
parties
doivent
restituer
toutes
les
prestations
qu’elles
avaient
obtenues.
(=résolution)
IV. L’exécution
du
contrat
a. La
force
obligatoire
du
contrat
Les
parties
qui
se
sont
engagées
sont
liées
par
la
loi
du
contrat,
cela
implique
trois
principes
:
− Le
contrat
doit
être
exécuté
en
totalité
− Il
doit
être
exécuté
de
bonne
foi
− Il
doit
être
exécuté
de
façon
irrévocable
à
l’exception
de
certains
contrats
successifs
qui
peuvent
être
résiliés.
b. L’effet
relatif
du
contrat
Le
contrat
ne
peut
avoir
d’effet
qu’entre
les
individus
qui
y
ont
participé
par
conséquent,
seuls
les
contractants
peuvent
être
créanciers
ou
débiteurs.
Il
existe
cependant
certaines
exceptions
tenant
à
la
nature
même
du
contrat
exemples
:
− la
stipulation
pour
autrui
− les
contrats
collectifs
(ex
:
conventions
collectives
signées
par
les
syndicats
pour
le
compte
des
salariés)
− la
représentation
par
mandat)
c. les
difficultés
d’exécution
du
contrat
− clauses
obscures
:
elles
doivent
être
interprétées
par
le
juge
qui
tient
compte
de
la
volonté
préalable
et
supposée
des
parties
− révision
unilatérale
du
contrat
qui
entraine
sa
modification
est
impossible
à
moins
qu’elle
ne
soit
prévue
par
une
clause
− clauses
abusives
(cf
séance
1
du
poly)
V. L’inexécution
du
contrat
Lorsqu’une
partie
n’exécute
pas
ses
obligations
contractuelles,
le
créancier
dispose
de
différents
moyens
d’action.
a. L’exécution
forcée
3. Les
conditions
de
l’exécution
forcée
sont
au
nombre
de
trois
:
− La
créance
doit
être
certaine
et
exigible
− La
mise
en
demeure
préalable
de
l’autre
partie
doit
avoir
été
faite
− Il
faut
avoir
un
titre
exécutoire,
la
plupart
du
temps
c’est
un
jugement.
Divers
moyens
coercitifs
:
− Saisie
:
o Saisie
exécution
(meuble)
o Saisie
immobilière
o Saisie
attribution
− Astreinte
:
forfait
à
payer
par
jour
de
retard
− Expulsion
(ex
:
location
immobilière)
b. Le
paiement
de
dommages-‐intérêts
Lorsque
la
responsabilité
contractuelle
est
mise
en
œuvre,
elle
aboutit
généralement
au
paiement
de
dommages-‐intérêts
compensatoires
(en
réparation
du
préjudice
subit)
et
moratoire
(avec
les
intérêts
de
retard
dont
le
taux
officiel
est
fixé
par
l’Etat).
c. L’exception
d’inexécution
Dans
les
contrats
synallagmatiques,
quand
l’une
des
parties
n’exécute
pas
son
obligation,
l’autre
peut
suspendre
l’exécution
de
sa
propre
obligation.
d. La
résolution
du
contrat
Elle
consiste
en
l’effacement
rétroactif
des
obligations
nées
d’un
contrat
synallagmatique
si
l’une
des
parties
n’exécute
pas
ses
obligations.
Elle
aboutit
la
plupart
du
temps
au
paiement
de
dommages-‐intérêts
et
peut
être
prévue
dans
le
contrat
lui
même
sous
la
forme
d’une
clause
résolutoire.