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Réforme du Code civil :
mettez à jour vos contrats IT !
Alexandre CASSART - Lexing
Norman NEYRINCK - Lexing
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Notre fil conducteur
Un logiciel de gestion de base de données
Contrat de licence + maintenance à durée indéterminée
Aucune disposition contractuelle concernant les modalités
de sortie du contrat
Le client décide de changer pour un logiciel concurrent et
donne un préavis très court (2 mois)
Le client veut récupérer ses données dans un fichier
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champs) pour faciliter la migration
2
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Programme
Changez vos habitudes ! Quelles sont les lignes de force de
la réforme du Code civil ?
Comment rendre opposables vos conditions générales de
prestation de service ?
Une fronde contre Goliath : de quelles armes disposez-vous
contre un colosse des communications ?
Par ici la sortie – Quelles sont les nouveaux mode de sortie
des contrats IT ? Comment gérer vos données ?
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DISCLAIMER
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Changez vos habitudes !
Quelles sont les lignes de force
de la réforme du Code civil ?
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Constat – Le Code civil est
6
DEPASSE
LACUNAIRE
CONFUS
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Foisonnement de jurisprudence
Exception
d’inexécution
Résolution unilatérale
Lésion qualifiée
Nullité partielle
….
7
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Un outil de travail moderne
8
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Pas pour tout de suite
Biens
Livre 3 "Les biens"
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Chambre
9
Preuve
Livre 8 « La preuve »
Adopté en commission(19
mars 2019)
Obligations
Livre 5 « Les obligations »
Avant-projet de loi
Pas encore à la Chambre ?
Responsabilité
Avant-projet de loi
?
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Lignes de force du Livre 5
Autonomie de la volonté (notification de la résolution du contrat
sans contrôle à priori) // Pouvoirs du juge (Théorie de l’imprévision,
abus de circonstances)
Organisé autour de la « vie » du contrat : formation (dynamique et
statique), effets, interprétation, inexécution, effets à l’égard des tiers
et extinctions
Focus sur la période précontractuelle, les nullités et l’inexécution
Innovations (ex)
Anticipations de l’inexécution
Réduction du prix en cas de manquement peu grave, ne justifiant pas une
résolution
10
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Vote / Publication ?
Grande incertitude sur le planning vu la situation politique
Lors de l’entrée en vigueur :
Sauf accord des parties, ne s’appliquera qu’aux contrats conclus après l’entrée
en vigueur
« Ancien régime » restera applicable aux effets des « anciens » contrats, même
dans le nouveau régime
11
Groupe Larcier / Lexing www.earlegal.be
Comment rendre opposables
vos conditions générales
de prestation de service ?
12
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Conditions générales
L’inclusion des conditions
générales d’une partie dans le
contrat requiert :
leur connaissance effective par
l’autre partie ou, à tout le
moins,
la possibilité pour celle-ci d’en
prendre effectivement
connaissance, ainsi que,
leur acceptation.
13
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Conditions générales
Cour d’appel:
la case (à remplir obligatoirement sur le site web) suivie des termes « j'accepte
ces conditions » a été cochée ;
Le PV d’huissier constatant que le lien « conditions », est suivi d’un écran
d'information annonçant « The page cannot be found » ne change rien.
C. Cassation (16.9.2016) :
En décidant que les parties sont liées par les conditions visées ;
sans vérifier si les demanderesses n'avaient effectivement pas pu prendre
connaissance de ces conditions (comme observé par PV)
les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
14
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Conditions générales
Cour d’appel:
L’en-tête du contrat dispose clairement que les « conditions générales » font
intégralement partie des « conditions particulières » ;
dans l'hypothèse où, réellement, les conditions générales ne lui auraient pas
été communiquées, « il lui appartenait alors, en qualité de commerçante, d'en
exiger la production ».
C. Cassation :
L’arrêt, qui fonde le consentement aux conditions générales,
non sur :
la connaissance effective de celles-ci ; ou sur,
la possibilité d'avoir cette connaissance,
mais sur une présomption de connaissance liée à la qualité de commerçant,
viole les règles de formation du contrat.
15
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Conditions générales
« Battle of forms » « Knock Out »
16
Théorie du « premier mot » Théorie du « dernier mot »
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Conditions générales
Présomption selon laquelle les conditions générales ne
comportent que des éléments accessoires au contrat.
En conséquence :
17
En cas de conflit entre les
conditions générales
d’une des parties et les
conditions négociées, la
priorité revient à ces
dernières.
Lorsque l’offre et
l’acceptation renvoient à
des conditions générales
différentes, le contrat se
forme néanmoins.
Chacune des conditions
générales fait partie du
contrat, à l’exception des
clauses incompatibles.
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Conditions générales
Par exception, le contrat ne se forme pas si,
préalablement,
une partie indique expressément, et non au moyen de conditions
générales,
qu’elle ne veut pas être liée par un contrat formé par la règle du
« Knock-out »
Aucun contrat ne se forme en cas de conditions générales
contradictoires.
18
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Conditions générales - nullité
Sanction :
Si le contrat a déjà reçu un commencement d’exécution, il pourra
être annulé pour absence de consentement.
Le contrat qui est formé alors que le consentement d’une des
parties fait défaut est frappé de nullité relative.
19
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Nullité
L’annulation résulte :
d’un accord des parties ;
d’une décision de justice qui admet l’existence de la cause de nullité ;
ou,
d’une notification écrite aux parties indiquant la cause de nullité
la notification intervient aux risques et périls de l’auteur de la notification
(la notification inefficace si la cause de nullité mentionnée est inexistante).
la nullité par notification est impossible pour les actes authentiques,
La nullité par voie d’action ou de notification se prescrit :
par cinq ans à partir du jour qui suit celui où son titulaire a eu
connaissance de la cause de nullité ;
par vingt ans à partir du jour qui suit celui où le contrat a été conclu.
L’exception de nullité ne se prescrit pas.
20
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Nullité
Alia : consécration de la jurisprudence / précisions.
Nullité relative ou absolue ;
Nullité partielle possible (séparabilité) ;
Jusqu’à son annulation, le contrat entaché d’une cause de nullité
produit les mêmes effets qu’un contrat valable.
Les prestations fournies en vertu de celui-ci donnent lieu à
restitution.
bonne ou mauvaise foi du débiteur
en cas de perte de l’objet de la restitution par cas fortuit ;
à partir de la connaissance de la cause de la nullité ; …
ordre des restitutions
dans l’ordre inverse où les prestations à restituer devaient être effectuées ;
exception d’inexécution possible.
21
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Une fronde contre Goliath :
de quelles armes disposez-vous contre un
colosse des communications ?
22
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Aperçu
Introduction de nouveaux instruments:
Abus de dépendance économique (MB +13m) ;
Clauses abusives B2B (MB +19m)
Pratiques du marché déloyales entre entreprises (MB
+4m)
Pratiques de concurrence déloyale ;
Pratiques trompeuses ;
Pratiques agressives.
23
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Dépendance économique
Objectifs : secteurs prioritairement concernés :
grande distribution ;
secteur agricole ;
plateformes électroniques
PMEs.
24
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Dépendance économique
Est interdit le fait :
pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive
une position de dépendance économique dans laquelle se
trouvent une ou plusieurs entreprises à son ou à leur égard,
dès lors que la concurrence est susceptible d’en être affectée sur le
marché belge concerné ou une partie substantielle de celui-ci.
25
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Dépendance économique
Position de sujétion d’une entreprise à l’égard d’une ou plusieurs
autres entreprises caractérisée :
par l’absence d’alternative raisonnablement équivalente et disponible dans un
délai, à des conditions et à des coûts raisonnables,
permettant à celle-ci ou à chacune de celles-ci d’imposer des prestations ou
des conditions qui ne pourraient pas être obtenues dans des circonstances
normales de marché.
Renvoie, notamment :
à l’importance de la part du partenaire commercial dans le chiffre d’affaires de
l’entreprise concernée ;
à la place de ce partenaire commercial sur un marché déterminé qui, sans être
dominante, doit être importante ;
la différence de ressources financières ;
la différence de notoriété et la durée des relations commerciales entre les
parties,
tout autre critère d’appréciation.
26
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Abus
Peut être considérée comme une pratique abusive :
le refus d’une vente, d’un achat ou d’autres conditions de
transaction;
l’imposition de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de
vente ou d’autres conditions de transaction non équitables;
discrimination ;
…
Liste illustrative ?
Pratiques équivalentes qu’en droit de l’abus de position
dominante mais moyennant une réduction du standard
d’activation de la disposition ?
27
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Atteinte au marché belge
Infraction ssi :
la concurrence est susceptible d’en être affectée sur le marché
belge concerné ou une partie substantielle de celui-ci.
Objectif de permettre un rétablissement de l’équilibre des relations
interpersonnelles B2B… mais requiert en même temps que la pratique
présente un caractère systémique.
Possibilité de sanction (amende) équivalent à 2% du chiffre de
l’entreprise concernée.
28
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Pratiques honnêtes de marché
Clauses abusives B2B
Pratiques du marché
déloyales entre entreprises
Pratiques de concurrence
déloyale ;
Pratiques trompeuses ;
Pratiques agressives.
29
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Clauses abusives B2B
30
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Clauses abusives B2B
Clauses abusives B2B : contrats conclus entre entreprises
« Toute clause d’un contrat conclu entre entreprises est abusive lorsque,
à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses,
elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des
parties ».
Le caractère abusif d’une clause est apprécié en tenant compte de :
la nature des produits qui font l’objet du contrat,
toutes les circonstances qui entourent sa conclusion au moment de la
conclusion du contrat,
l’économie générale du contrat,
usages commerciaux,
toutes les autres clauses du contrat,
la clarté du contrat.
31
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Clauses abusives B2B
La réglementation relative aux clauses abusives B2B ne s’applique
pas :
aux services financiers.
aux marchés publics et aux contrats qui en découlent.
sur la définition de l’objet principal du contrat ;
sur l’adéquation entre le prix ou la rémunération, d’une part, et les
produits à fournir en contrepartie, d’autre part,
pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et
compréhensible.
Toute clause abusive est nulle. Le contrat reste contraignant pour
les parties s’il peut subsister sans les clauses abusives.
32
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Clause « abusives » en toutes
circonstances
Sont abusives en toutes circonstances, les clauses qui ont pour objet
de :
conférer à l’entreprise le droit unilatéral d’interpréter une quelconque
clause du contrat ;
en cas de conflit, faire renoncer l’autre partie à tout moyen de recours
contre l’entreprise ;
…
33
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Clauses présumées abusives (1)
Sont présumées abusives sauf preuve contraire, les clauses qui ont pour
objet de :
autoriser l’entreprise à modifier unilatéralement sans raison valable le prix, les
caractéristiques ou les conditions du contrat ;
engager les parties / proroger le contrat sans spécification d’un délai
raisonnable de résiliation ;
libérer l’entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou
de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute
inexécution des engagements essentiels qui font l’objet du contrat;
placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci
incombe normalement à l’autre entreprise ou à une autre partie au contrat ;
Ex.: obligation imposée au fournisseur de reprendre les invendus ;
Prise en charge des cas fortuits (ex.: si livraison).
…
34
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Pratiques de marché déloyales
Pratiques déloyales
35
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Pratiques de marché déloyales
Objectifs : protéger les PME… mais applicable à toutes
les entreprises
Pratiques du marché déloyales entre entreprises
Pratiques de concurrence déloyale
parasitisme, atteinte à la dénomination d’une autre
entreprise, dénigrement, débauchage de personnel ou
détournement de clientèle ;
Pratiques trompeuses ;
Pratiques agressives.
Volonté de faire évoluer la norme de loyauté pour
prohiber des conditions commerciales injustifiées (sans
distorsion du marché dans son ensemble).
36
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Pratiques trompeuses (1)
Une pratique du marché est réputée trompeuse si :
elle contient des informations fausses ;
d’une manière quelconque, elle induit ou est susceptible d’induire en
erreur une entreprise en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments
suivants :
la nature ou les caractéristiques du produit, telles que (disponibilité, risques
qu’il présente, sa composition, le service après-vente, le mode et la date de
fabrication ou de prestation, son origine géographique ou commerciale, ses
spécifications ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation) ;
le prix ou le mode de calcul du prix, ou l’existence d’un avantage spécifique
quant au prix;
la nature, les qualités et les droits de l’entreprise ou de son intermédiaire, tels
que son identité et son patrimoine, ses qualifications, son agrément ;
…
37
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Pratiques trompeuses (2)
Une pratique du marché est considérée comme une omission
trompeuse si, (…)
elle omet une information substantielle dont l’autre entreprise a
besoin, compte tenu du contexte,
pour prendre une décision relative à la transaction en connaissance de
cause et, par conséquent,
l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision qu’elle
n’aurait pas prise autrement.
38
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Pratiques agressives
Une pratique du marché est réputée agressive si, compte tenu des
circonstances,
elle altère ou est susceptible d’altérer de manière significative,
la liberté de choix ou de conduite de l’entreprise à l’égard du produit et, par
conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision
relative à la transaction qu’elle n’aurait pas prise autrement.
Par :
le harcèlement,
la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou
une influence injustifiée = l’utilisation par une entreprise d’une position de
force vis-à-vis d’une autre entreprise de manière à faire pression sur celle-ci,
même sans avoir recours à la force physique ou menacer de le faire, de telle
manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause
soit limitée de manière significative.
39
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Pratiques agressives
Il est tenu compte des éléments suivants:
le moment, l’endroit, la nature et la persistance de la pratique du marché ;
l’exploitation en connaissance de cause par l’entreprise de tout malheur ou
circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement de l’autre
entreprise, dans le but d’influencer sa décision concernant le produit ;
tout obstacle non contractuel, payant ou disproportionné, imposé par
l’entreprise lorsque l’autre entreprise souhaite faire valoir ses droits
contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de
produit ou d’entreprise ;
toute menace d’action alors que cette action n’est pas légalement possible ;
la position contractuelle d’une entreprise vis-à-vis de l’autre entreprise.
40
Groupe Larcier / Lexing www.earlegal.be41
Par ici la sortie
Quelles sont les nouveaux mode de
sortie des contrats IT ?
Comment gérer vos données ?
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THINK !
42
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AVANT DE CONTRACTER
Nécessaire de réaliser une analyse de risques avant la
conclusion du contrat
 Solution standard / sur mesure ?
 Hébergement de composants chez le prestataire ?
 Développements/créations à réaliser par le prestataire ?
 Éléments business à récupérer ?
43
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AVANT DE CONTRACTER
Envisager dans le contrat les outils de (dé)verrouillage
appropriés
 Délais de sortie suffisants (pour transition) // stratégie IT
 Modalités de collaboration du prestataire si nécessaire
 Modalités pratiques assurant la récupération des éléments externalisés
 Organiser la mise à disposition de ce qui est nécessaire pour finaliser le travail
(développements)
44
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AVANT DE METTRE FIN
Ne pas se précipiter
Vous êtes un client captif
Vérifier le contrat + vérifier l’exécution qui en a été faite
Parler à un juriste
45
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Nouveautés ?
Durée indéterminée  Toujours possible de résilier la convention
moyennant préavis raisonnable
Ici 2 mois, va dépendre des circonstances
Probablement ok car moins de « risques » chez le prestataire
Durée déterminée  99 ans maximum (réduction au-delà)
Pas de résiliation sauf loi…
Résiliation irrégulière ou abusive n’a pas d’effet
Pas de prorogation tacite
Mais renouvellement tacite expressément prévu (donne naissance à un contrat
à durée indéterminée)
46
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Nouveautés - Résolution
Inexécution du débiteur est suffisamment grave
Parties ont convenu que l’inexécution justifie la résolution
« dans des circonstances exceptionnelles lorsqu’il est manifeste
que le débiteur, après avoir été mis en demeure de donner, dans un
délai raisonnable, des assurances suffisantes de la bonne exécution
de ses obligations, ne s’exécutera pas à l’échéance et que les
conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour
le créancier » (supplétif)
Résolution résulte
d’une décision de justice,
de l’application d’une clause résolutoire
Notification du créancier au débiteur
47
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Nouveautés – Résolution judiciaire
Prononcer la résolution, avec ou sans réparation complémentaire du
dommage
Accorder un débiteur un délai
Résolution aux torts réciproques est possible
Détermination de la part de responsabilité de chacun en fonction de la gravité
des manquements réciproques (Cass, 16 février 2009)
48
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Nouveautés – Clause résolutoire
Pas d’intervention préalable du juge
Notification écrite au débiteur
Notification indique les manquements reprochés
49
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Nouveautés – Résolution par
déclaration
Sans clause
Aux risques et périls du créancier
Doit avoir pris les mesures utiles pour établir l’inexécution
Notification écrite
Indique les manquements
50
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Nouveautés – Sanction de la
résolution non judiciaire irrégulière
Notification inefficace
Contrat pas résolu
51
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Nouveautés – Effet de la résolution
Agit dans le temps et dans le périmètre du contrat
La résolution prive le contrat d’effets depuis la date de sa conclusion
Toutefois, elle remonte jusqu’au manquement qui y a donné lieu pour
autant que le contrat soit divisible dans l’intention des parties, eu
égard à sa nature et à sa portée
Résolution partielle possible dans le périmètre
52
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Nouveautés – Réduction du prix
Exécution partielle sur le plan quantitatif
En justice ou via notification écrite
Même sans clause
Réduction proportionnelle entre la valeur de la prestation convenue
et la valeur de la prestation reçu
Pas de réparation complémentaire pour la différence de valeur
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Nous vous remercions
pour votre attention

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earlegal #6 - Réforme du Code civil : mettez à jour vos contrats IT !

  • 1. Réforme du Code civil : mettez à jour vos contrats IT ! Alexandre CASSART - Lexing Norman NEYRINCK - Lexing
  • 2. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Notre fil conducteur Un logiciel de gestion de base de données Contrat de licence + maintenance à durée indéterminée Aucune disposition contractuelle concernant les modalités de sortie du contrat Le client décide de changer pour un logiciel concurrent et donne un préavis très court (2 mois) Le client veut récupérer ses données dans un fichier structuré (avec toutes les relations entre les tables et leurs champs) pour faciliter la migration 2
  • 3. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Programme Changez vos habitudes ! Quelles sont les lignes de force de la réforme du Code civil ? Comment rendre opposables vos conditions générales de prestation de service ? Une fronde contre Goliath : de quelles armes disposez-vous contre un colosse des communications ? Par ici la sortie – Quelles sont les nouveaux mode de sortie des contrats IT ? Comment gérer vos données ? 3
  • 4. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing DISCLAIMER 4
  • 5. Groupe Larcier / Lexing www.earlegal.be Changez vos habitudes ! Quelles sont les lignes de force de la réforme du Code civil ? 5
  • 6. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Constat – Le Code civil est 6 DEPASSE LACUNAIRE CONFUS
  • 7. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Foisonnement de jurisprudence Exception d’inexécution Résolution unilatérale Lésion qualifiée Nullité partielle …. 7
  • 8. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Un outil de travail moderne 8
  • 9. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Pas pour tout de suite Biens Livre 3 "Les biens" En discussion à la Chambre 9 Preuve Livre 8 « La preuve » Adopté en commission(19 mars 2019) Obligations Livre 5 « Les obligations » Avant-projet de loi Pas encore à la Chambre ? Responsabilité Avant-projet de loi ?
  • 10. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Lignes de force du Livre 5 Autonomie de la volonté (notification de la résolution du contrat sans contrôle à priori) // Pouvoirs du juge (Théorie de l’imprévision, abus de circonstances) Organisé autour de la « vie » du contrat : formation (dynamique et statique), effets, interprétation, inexécution, effets à l’égard des tiers et extinctions Focus sur la période précontractuelle, les nullités et l’inexécution Innovations (ex) Anticipations de l’inexécution Réduction du prix en cas de manquement peu grave, ne justifiant pas une résolution 10
  • 11. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Vote / Publication ? Grande incertitude sur le planning vu la situation politique Lors de l’entrée en vigueur : Sauf accord des parties, ne s’appliquera qu’aux contrats conclus après l’entrée en vigueur « Ancien régime » restera applicable aux effets des « anciens » contrats, même dans le nouveau régime 11
  • 12. Groupe Larcier / Lexing www.earlegal.be Comment rendre opposables vos conditions générales de prestation de service ? 12
  • 13. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Conditions générales L’inclusion des conditions générales d’une partie dans le contrat requiert : leur connaissance effective par l’autre partie ou, à tout le moins, la possibilité pour celle-ci d’en prendre effectivement connaissance, ainsi que, leur acceptation. 13
  • 14. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Conditions générales Cour d’appel: la case (à remplir obligatoirement sur le site web) suivie des termes « j'accepte ces conditions » a été cochée ; Le PV d’huissier constatant que le lien « conditions », est suivi d’un écran d'information annonçant « The page cannot be found » ne change rien. C. Cassation (16.9.2016) : En décidant que les parties sont liées par les conditions visées ; sans vérifier si les demanderesses n'avaient effectivement pas pu prendre connaissance de ces conditions (comme observé par PV) les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision. 14
  • 15. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Conditions générales Cour d’appel: L’en-tête du contrat dispose clairement que les « conditions générales » font intégralement partie des « conditions particulières » ; dans l'hypothèse où, réellement, les conditions générales ne lui auraient pas été communiquées, « il lui appartenait alors, en qualité de commerçante, d'en exiger la production ». C. Cassation : L’arrêt, qui fonde le consentement aux conditions générales, non sur : la connaissance effective de celles-ci ; ou sur, la possibilité d'avoir cette connaissance, mais sur une présomption de connaissance liée à la qualité de commerçant, viole les règles de formation du contrat. 15
  • 16. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Conditions générales « Battle of forms » « Knock Out » 16 Théorie du « premier mot » Théorie du « dernier mot »
  • 17. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Conditions générales Présomption selon laquelle les conditions générales ne comportent que des éléments accessoires au contrat. En conséquence : 17 En cas de conflit entre les conditions générales d’une des parties et les conditions négociées, la priorité revient à ces dernières. Lorsque l’offre et l’acceptation renvoient à des conditions générales différentes, le contrat se forme néanmoins. Chacune des conditions générales fait partie du contrat, à l’exception des clauses incompatibles.
  • 18. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Conditions générales Par exception, le contrat ne se forme pas si, préalablement, une partie indique expressément, et non au moyen de conditions générales, qu’elle ne veut pas être liée par un contrat formé par la règle du « Knock-out » Aucun contrat ne se forme en cas de conditions générales contradictoires. 18
  • 19. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Conditions générales - nullité Sanction : Si le contrat a déjà reçu un commencement d’exécution, il pourra être annulé pour absence de consentement. Le contrat qui est formé alors que le consentement d’une des parties fait défaut est frappé de nullité relative. 19
  • 20. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Nullité L’annulation résulte : d’un accord des parties ; d’une décision de justice qui admet l’existence de la cause de nullité ; ou, d’une notification écrite aux parties indiquant la cause de nullité la notification intervient aux risques et périls de l’auteur de la notification (la notification inefficace si la cause de nullité mentionnée est inexistante). la nullité par notification est impossible pour les actes authentiques, La nullité par voie d’action ou de notification se prescrit : par cinq ans à partir du jour qui suit celui où son titulaire a eu connaissance de la cause de nullité ; par vingt ans à partir du jour qui suit celui où le contrat a été conclu. L’exception de nullité ne se prescrit pas. 20
  • 21. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Nullité Alia : consécration de la jurisprudence / précisions. Nullité relative ou absolue ; Nullité partielle possible (séparabilité) ; Jusqu’à son annulation, le contrat entaché d’une cause de nullité produit les mêmes effets qu’un contrat valable. Les prestations fournies en vertu de celui-ci donnent lieu à restitution. bonne ou mauvaise foi du débiteur en cas de perte de l’objet de la restitution par cas fortuit ; à partir de la connaissance de la cause de la nullité ; … ordre des restitutions dans l’ordre inverse où les prestations à restituer devaient être effectuées ; exception d’inexécution possible. 21
  • 22. Groupe Larcier / Lexing www.earlegal.be Une fronde contre Goliath : de quelles armes disposez-vous contre un colosse des communications ? 22
  • 23. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Aperçu Introduction de nouveaux instruments: Abus de dépendance économique (MB +13m) ; Clauses abusives B2B (MB +19m) Pratiques du marché déloyales entre entreprises (MB +4m) Pratiques de concurrence déloyale ; Pratiques trompeuses ; Pratiques agressives. 23
  • 24. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Dépendance économique Objectifs : secteurs prioritairement concernés : grande distribution ; secteur agricole ; plateformes électroniques PMEs. 24
  • 25. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Dépendance économique Est interdit le fait : pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position de dépendance économique dans laquelle se trouvent une ou plusieurs entreprises à son ou à leur égard, dès lors que la concurrence est susceptible d’en être affectée sur le marché belge concerné ou une partie substantielle de celui-ci. 25
  • 26. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Dépendance économique Position de sujétion d’une entreprise à l’égard d’une ou plusieurs autres entreprises caractérisée : par l’absence d’alternative raisonnablement équivalente et disponible dans un délai, à des conditions et à des coûts raisonnables, permettant à celle-ci ou à chacune de celles-ci d’imposer des prestations ou des conditions qui ne pourraient pas être obtenues dans des circonstances normales de marché. Renvoie, notamment : à l’importance de la part du partenaire commercial dans le chiffre d’affaires de l’entreprise concernée ; à la place de ce partenaire commercial sur un marché déterminé qui, sans être dominante, doit être importante ; la différence de ressources financières ; la différence de notoriété et la durée des relations commerciales entre les parties, tout autre critère d’appréciation. 26
  • 27. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Abus Peut être considérée comme une pratique abusive : le refus d’une vente, d’un achat ou d’autres conditions de transaction; l’imposition de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables; discrimination ; … Liste illustrative ? Pratiques équivalentes qu’en droit de l’abus de position dominante mais moyennant une réduction du standard d’activation de la disposition ? 27
  • 28. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Atteinte au marché belge Infraction ssi : la concurrence est susceptible d’en être affectée sur le marché belge concerné ou une partie substantielle de celui-ci. Objectif de permettre un rétablissement de l’équilibre des relations interpersonnelles B2B… mais requiert en même temps que la pratique présente un caractère systémique. Possibilité de sanction (amende) équivalent à 2% du chiffre de l’entreprise concernée. 28
  • 29. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Pratiques honnêtes de marché Clauses abusives B2B Pratiques du marché déloyales entre entreprises Pratiques de concurrence déloyale ; Pratiques trompeuses ; Pratiques agressives. 29
  • 30. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Clauses abusives B2B 30
  • 31. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Clauses abusives B2B Clauses abusives B2B : contrats conclus entre entreprises « Toute clause d’un contrat conclu entre entreprises est abusive lorsque, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties ». Le caractère abusif d’une clause est apprécié en tenant compte de : la nature des produits qui font l’objet du contrat, toutes les circonstances qui entourent sa conclusion au moment de la conclusion du contrat, l’économie générale du contrat, usages commerciaux, toutes les autres clauses du contrat, la clarté du contrat. 31
  • 32. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Clauses abusives B2B La réglementation relative aux clauses abusives B2B ne s’applique pas : aux services financiers. aux marchés publics et aux contrats qui en découlent. sur la définition de l’objet principal du contrat ; sur l’adéquation entre le prix ou la rémunération, d’une part, et les produits à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Toute clause abusive est nulle. Le contrat reste contraignant pour les parties s’il peut subsister sans les clauses abusives. 32
  • 33. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Clause « abusives » en toutes circonstances Sont abusives en toutes circonstances, les clauses qui ont pour objet de : conférer à l’entreprise le droit unilatéral d’interpréter une quelconque clause du contrat ; en cas de conflit, faire renoncer l’autre partie à tout moyen de recours contre l’entreprise ; … 33
  • 34. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Clauses présumées abusives (1) Sont présumées abusives sauf preuve contraire, les clauses qui ont pour objet de : autoriser l’entreprise à modifier unilatéralement sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat ; engager les parties / proroger le contrat sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation ; libérer l’entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l’objet du contrat; placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l’autre entreprise ou à une autre partie au contrat ; Ex.: obligation imposée au fournisseur de reprendre les invendus ; Prise en charge des cas fortuits (ex.: si livraison). … 34
  • 35. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Pratiques de marché déloyales Pratiques déloyales 35
  • 36. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Pratiques de marché déloyales Objectifs : protéger les PME… mais applicable à toutes les entreprises Pratiques du marché déloyales entre entreprises Pratiques de concurrence déloyale parasitisme, atteinte à la dénomination d’une autre entreprise, dénigrement, débauchage de personnel ou détournement de clientèle ; Pratiques trompeuses ; Pratiques agressives. Volonté de faire évoluer la norme de loyauté pour prohiber des conditions commerciales injustifiées (sans distorsion du marché dans son ensemble). 36
  • 37. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Pratiques trompeuses (1) Une pratique du marché est réputée trompeuse si : elle contient des informations fausses ; d’une manière quelconque, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur une entreprise en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments suivants : la nature ou les caractéristiques du produit, telles que (disponibilité, risques qu’il présente, sa composition, le service après-vente, le mode et la date de fabrication ou de prestation, son origine géographique ou commerciale, ses spécifications ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation) ; le prix ou le mode de calcul du prix, ou l’existence d’un avantage spécifique quant au prix; la nature, les qualités et les droits de l’entreprise ou de son intermédiaire, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications, son agrément ; … 37
  • 38. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Pratiques trompeuses (2) Une pratique du marché est considérée comme une omission trompeuse si, (…) elle omet une information substantielle dont l’autre entreprise a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision relative à la transaction en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision qu’elle n’aurait pas prise autrement. 38
  • 39. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Pratiques agressives Une pratique du marché est réputée agressive si, compte tenu des circonstances, elle altère ou est susceptible d’altérer de manière significative, la liberté de choix ou de conduite de l’entreprise à l’égard du produit et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision relative à la transaction qu’elle n’aurait pas prise autrement. Par : le harcèlement, la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou une influence injustifiée = l’utilisation par une entreprise d’une position de force vis-à-vis d’une autre entreprise de manière à faire pression sur celle-ci, même sans avoir recours à la force physique ou menacer de le faire, de telle manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative. 39
  • 40. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Pratiques agressives Il est tenu compte des éléments suivants: le moment, l’endroit, la nature et la persistance de la pratique du marché ; l’exploitation en connaissance de cause par l’entreprise de tout malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement de l’autre entreprise, dans le but d’influencer sa décision concernant le produit ; tout obstacle non contractuel, payant ou disproportionné, imposé par l’entreprise lorsque l’autre entreprise souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou d’entreprise ; toute menace d’action alors que cette action n’est pas légalement possible ; la position contractuelle d’une entreprise vis-à-vis de l’autre entreprise. 40
  • 41. Groupe Larcier / Lexing www.earlegal.be41 Par ici la sortie Quelles sont les nouveaux mode de sortie des contrats IT ? Comment gérer vos données ?
  • 42. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing THINK ! 42
  • 43. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing AVANT DE CONTRACTER Nécessaire de réaliser une analyse de risques avant la conclusion du contrat  Solution standard / sur mesure ?  Hébergement de composants chez le prestataire ?  Développements/créations à réaliser par le prestataire ?  Éléments business à récupérer ? 43
  • 44. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing AVANT DE CONTRACTER Envisager dans le contrat les outils de (dé)verrouillage appropriés  Délais de sortie suffisants (pour transition) // stratégie IT  Modalités de collaboration du prestataire si nécessaire  Modalités pratiques assurant la récupération des éléments externalisés  Organiser la mise à disposition de ce qui est nécessaire pour finaliser le travail (développements) 44
  • 45. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing AVANT DE METTRE FIN Ne pas se précipiter Vous êtes un client captif Vérifier le contrat + vérifier l’exécution qui en a été faite Parler à un juriste 45
  • 46. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Nouveautés ? Durée indéterminée  Toujours possible de résilier la convention moyennant préavis raisonnable Ici 2 mois, va dépendre des circonstances Probablement ok car moins de « risques » chez le prestataire Durée déterminée  99 ans maximum (réduction au-delà) Pas de résiliation sauf loi… Résiliation irrégulière ou abusive n’a pas d’effet Pas de prorogation tacite Mais renouvellement tacite expressément prévu (donne naissance à un contrat à durée indéterminée) 46
  • 47. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Nouveautés - Résolution Inexécution du débiteur est suffisamment grave Parties ont convenu que l’inexécution justifie la résolution « dans des circonstances exceptionnelles lorsqu’il est manifeste que le débiteur, après avoir été mis en demeure de donner, dans un délai raisonnable, des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations, ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour le créancier » (supplétif) Résolution résulte d’une décision de justice, de l’application d’une clause résolutoire Notification du créancier au débiteur 47
  • 48. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Nouveautés – Résolution judiciaire Prononcer la résolution, avec ou sans réparation complémentaire du dommage Accorder un débiteur un délai Résolution aux torts réciproques est possible Détermination de la part de responsabilité de chacun en fonction de la gravité des manquements réciproques (Cass, 16 février 2009) 48
  • 49. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Nouveautés – Clause résolutoire Pas d’intervention préalable du juge Notification écrite au débiteur Notification indique les manquements reprochés 49
  • 50. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Nouveautés – Résolution par déclaration Sans clause Aux risques et périls du créancier Doit avoir pris les mesures utiles pour établir l’inexécution Notification écrite Indique les manquements 50
  • 51. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Nouveautés – Sanction de la résolution non judiciaire irrégulière Notification inefficace Contrat pas résolu 51
  • 52. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Nouveautés – Effet de la résolution Agit dans le temps et dans le périmètre du contrat La résolution prive le contrat d’effets depuis la date de sa conclusion Toutefois, elle remonte jusqu’au manquement qui y a donné lieu pour autant que le contrat soit divisible dans l’intention des parties, eu égard à sa nature et à sa portée Résolution partielle possible dans le périmètre 52
  • 53. www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing Nouveautés – Réduction du prix Exécution partielle sur le plan quantitatif En justice ou via notification écrite Même sans clause Réduction proportionnelle entre la valeur de la prestation convenue et la valeur de la prestation reçu Pas de réparation complémentaire pour la différence de valeur 53
  • 54. Nous vous remercions pour votre attention

Notes de l'éditeur

  1. Cass., 16 septembre 2016, n° C.14.0424.N;
  2. Cass., 20 avril 2017, n° C.16.0341.F
  3. Le seul fait que les deux parties veuillent conclure le contrat sur la base de leurs propres conditions générales et que certaines de ces conditions soient incompatibles ne signifie pas que les parties ne souhaitaient pas conclure le contrat. Seules les conditions générales incompatibles restent sans effet.
  4. Contrat synallagmatique