1. La solidarité en matière commerciale
Réalisé par: Fatimazahra
FOUZAIR
Encadré par: Mr. Echcharyf
2. Plan:
A/ La solidarité en matière commerciale :
1/ Définition de la solidarité
2/ Types de solidarité :
a/ La solidarité active
b/ La solidarité passive :
b-1/ Les sources
b-2/ Les conditions
b-3/ Les effets
3. A/ La solidarité en matière commerciale
:
• 1/ Définition:
On parle de solidarité chaque fois que
plusieurs personnes ont une obligation en
commun, qu'il s'agisse d'une dette
contractuelle, délictuelle, quasi-délictuelle
ou liée à la possession commune d'une chose
ou d'un droit, la notion de solidarité est
donc liée à celle de société, qu'elle soit de
droit ou de fait.
4. 2/ Types de solidarité :
a/ La solidarité active:
Elle suppose plusieurs créanciers. Dans ce cas,
l’un des créanciers peut réclamer le paiement de
toute la dette et le débiteur se libère s’il s’est
acquitté entre les mains de l’un de ses créanciers.
Cette situation est rare et comporte des risques en
cas de mauvaise foi ou en cas d’insolvabilité du
créancier qui aurait obtenu le paiement.
5. a/ La solidarité passive :
Cette solidarité permet à son créancier qui a
plusieurs débiteurs d’une même dette, d’en
réclamer à chacun d’eux le paiement pour la
totalité.
La solidarité passive est une institution pratique.
Elle constitue une garantie au profit du créancier
contre l’insolvabilité de l’un de ses débiteurs.
6. b-1/ Les sources DE LA SOLIDARITÉ PASSIVE
a – La volonté des parties:
La solidarité se présume si les débiteurs d’une
même dette se sont engagés dans une même
opération juridique.
Cette règle renforce le crédit. Il faut observer
que cette règle est coutumière.
La solidarité passive est fréquente dans les
contrats de prêt et de vente, notamment lorsqu’il
s’agit d’époux participant à la même opération
juridique.
7. b – La Loi:
La solidarité d’origine légale a pour
fondement l’idée suivante :
Les parties sont présumées avoir
ensemble une communauté
d’intérêt.
8. b-1/ LES CONDITIONS DE LA SOLIDARITÉ PASSIVE
– Les débiteurs d’une dette civile:
• En matière civile, la solidarité ne se présume
pas.
• La dette est donc en principe conjointe
c’est à dire : que chaque débiteur ne peut être
poursuivi que pour sa part de dette.
9. Solidarité
conventionnelle :
la volonté des débiteurs
doit être exprimée
clairement lorsqu’ils
contractent ensemble une
obligation, pour que la
solidarité puisse jouer en
faveur du créancier
commun .
Solidarité légale :
Dans de nombreux cas, le
législateur a prévu que la
solidarité s’applique
automatiquement (ex :
solidarité des époux pour
le paiement des dettes
contractées par l’un
d’eux pour l’entretien du
ménage ou l’éducation
des enfants ; solidarité
des comandants à l’égard
du mandataire).
10. B-2/ les débiteurs d’une dette commerciale:
La solidarité s’applique aux débiteurs d’une dette, même en
l’absence de recommandation . La solidarité se présume en
matière commerciale.
En droit , la loi a prévu la solidarité : tous ceux qui ont tiré,
accepté, endossé une lettre de change sont tenus
solidairement envers le porteur.
11. b-1/ Effets de la solidarité passive:
- Effets entre le créancier et les débiteurs
solidaires:
Le débiteur n’a pas le
bénéfice de division :
le créancier peut
demander à l’un des
débiteurs le paiement
de l’intégralité de sa
créance (Cependant il
n’y a pas solidarité
entre héritiers d’un
débiteur solidaire
décédé).
Le débiteur n’a pas le
bénéfice de
discussion : le
créancier est libre de
choisir le débiteur
qu’il entend
poursuivre.
12. La solidarité a par ailleurs des effets secondaires :
- la mise en demeure adressé à l’un des débiteurs
produit effet à l’égard de tous ;
- la demande d’intérêts communs à l’un fait courir des
intérêts à l’égard de tous ;
13. - Effets dans les rapports entre les
débiteurs :
Le débiteur qui a payé intégralement le créancier a un recours
contre ses obligés. Il doit divisé ses recours. Il n’y a donc
pas de recours solidaire car il ne peut réclamer plus que le
remboursement de leur part.
Si l’un des obligés est insolvable, la perte que cause son
insolvabilité se répartit entre tous les autres.
Si l’un des obligés est décédé, sa pat de dette se divise entre
ses héritiers.