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1. Â
NORTON ROSE FULBRIGHT
La nouvelle Loi sur le transfert de valeurs
mobilières et l'obtention de titres intermédiés
(« LTVM») du Québec et ses répercussions
pour les créanciers gagistes
2 décembre 2008
• Contexte
• Une nouvelle terminologie
• Un nouveau mode de constitution du gage: l'accord de maîtrise (control
agreement)
• De nouvelles règles en matière de priorité de rang
• Un régime allégé de réalisation des sûretés
• Conflit de lois
Contexte
L'adoption de la LTVM par l'Assemblée nationale le 18 juin 2008 s'inscrit dans une série de
mesures prises par les législateurs de plusieurs territoires pour refléter dans leurs lois la réalité
que constitue la détention indirecte d'actifs financiers. Les autorités américaines ont déclenché
le processus en modernisant l'article 8 (Investment Securities) du Uniform Commercial Code.
Puis, certains législateurs de provinces canadiennes, dont l'Ontario, l'Alberta, la Colombie-
Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador, ont emboîté le pas. Et
voilà que le Québec se joint au mouvement en adoptant la LTVM. Notons que la LTVM entrera
en vigueur le 1er janvier 2009.
Suivant l'adoption de cette nouvelle loi, les institutions financières et autres créanciers
hypothécaires devront revoir les sûretés qu'ils détiennent pour éviter de perdre leur priorité de
rang sur les actifs financiers hypothéqués de leurs entreprises clientes (certaines règles de la
LTVM non abordées dans ce bulletin touchent plus particulièrement les hypothèques
consenties par des particuliers à l'égard d'actifs financiers). Ils devront également revoir le
libellé de leurs actes d'hypothèques et se familiariser avec les accords de maîtrise.
2. Une nouvelle terminologie
Pour adapter les règles contenues dans le Code civil du Québec et dans d'autres lois à
l'émergence de nouveaux instruments financiers, à la détention d'actifs par inscription
informatisée plutôt que par détention de certificats papier et, conséquemment, au mode de
détention indirecte d'actifs financiers (notamment par l'entremise d'un intermédiaire comme la
Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée (CDS) ou un courtier), la LTVM définit
notamment les concepts suivants :
« Actif financie r »
Cette expression désigne notamment: i) les valeurs mobilières, ii) les actions, titres de
participation ou obligations qui, sans être des valeurs mobilières, sont négociables sur les
marchés de capitaux ou sont une forme d'investissement au lieu où ils sont émis ou négociés,
iii) tous les biens à l'égard desquels un intermédiaire en valeurs mobilières a expressément
convenu avec le titulaire d'un compte de titres qu'ils devaient être considérés comme des actifs
financiers visés par la LTVM et iv) les soldes créditeurs de comptes de titres, sauf si
l'intermédiaire a expressément convenu avec le titulaire du compte d'exclure ceux-ci du champ
d'application de la LTVM.
Cette définition très large permet d'englober des participations détenues dans une société, des
acceptations bancaires, des papiers commerciaux et une multitude d'instruments financiers,
l'objectif de la législation étant notamment d'anticiper les nouveaux produits qui pourraient faire
leur entrée sur le marché.
« Compte de titres»
Cette expression désigne un compte ouvert par une personne auprès d'un intermédiaire dans
lequel des actifs financiers sont portés au crédit de cette personne, qui est alors autorisée à
exercer les droits afférents à ces actifs financiers.
« Titre intermédié »
Cette expression désigne tout actif financier qui est porté dans un compte de titres ou qui doit
l'être.
Un nouveau mode de constitution du gage: l'accord de maîtrise (control
agreement)
Jusqu'ici, le gage (c'est-à-dire l'hypothèque conventionnelle avec dépossession) d'une valeur
mobilière s'opérait par la remise physique du titre attestant cette valeur. Ainsi, on obtenait un
gage d'actions en faisant endosser un certificat d'actions et en livrant celui-ci au créancier
hypothécaire. Ce mode de constitution demeure possible sous la LTVM lorsque l'hypothèque
vise une valeur mobilière représentée par certificat, et la maîtrise sur ces valeurs sera acquise
de cette manière. Toutefois, la LTVM innove en permettant désormais que la détention
3. nécessaire à la constitution d'un gage puisse s'opérer, à l'égard des valeurs mobilières non
représentées par certificats ou des titres intermédiés, par l'inscription de ces valeurs ou titres
intermédiés au nom du titulaire ou par la conclusion d'un accord de maîtrise.
Un accord de maîtrise, dans le contexte qui nous occupe, est un accord conclu entre le
créancier gagiste, le constituant du gage et l'émetteur ou l'intermédiaire en valeurs mobilières
(selon le cas) aux termes duquel cet émetteur ou cet intermédiaire convient de se conformer
aux instructions du créancier gagiste sans le consentement additionnel du détenteur inscrit de
la valeur mobilière ou du titre intermédié. Ce type d'accord est maintenant courant dans les
provinces ayant adopté des lois comparables à la LTVM, et il est à prévoir qu'il en sera bientôt
de même au Québec. Il convient de noter que la maîtrise du créancier gagiste n'est pas
affectée par le fait que le constituant du gage conserve le droit de donner des instructions à
l'émetteur ou à l'intermédiaire en valeurs mobilières relativement au titre, d'effectuer des
substitutions à l'égard du titre ou de disposer de celui-ci.
De nouvelles règles en matière de priorité de rang
La LTVM prévoit que, à partir du 1er janvier 2009, l'hypothèque mobilière avec dépossession
opérée par la maîtrise qu'obtient un créancier relativement à des valeurs mobilières ou à des
titres intermédiés prend rang avant toute autre hypothèque portant sur les mêmes valeurs ou
titres, quel que soit le moment où cette hypothèque est publiée, et ce, dès l'obtention de cette
maîtrise.
En d'autres mots, le créancier d'une hypothèque, même si celle-ci est dûment publiée et de
premier rang avant l'entrée en vigueur de la LTVM, pourrait voir son rang être surpassé par un
acquéreur de droits sur des actifs financiers qui obtiendrait la maîtrise sur ceux-ci.
Avec l'adoption de la LTVM, il devient donc primordial pour tout créancier bénéficiaire d'une
hypothèque mobilière d'obtenir la maîtrise sur les actifs financiers hypothéqués afin de
conserver son premier rang sur ceux-ci.
Un régime allégé de réalisation des sûretés
La LTVM modifie certaines dispositions du Code civil du Québec dans le but d'alléger le régime
de réalisation des hypothèques grevant des valeurs mobilières ou des titres intermédiés visés
par la LTVM. Ainsi, le créancier titulaire d'une telle hypothèque pourra, selon certaines
conditions, disposer d'u~e valeur o~ d:un titre sans être t~nu de donner '" ~réavis, ,d'obtenir un
délaissement ou de respecter les délais autrement prescrits par le Code cIvil du Quebec.
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Conflit de lois
4. La LTVM édicte un ensemble de règles visant à déterminer les lois régissant la validité et la
publicité d'une sûreté greyant une valeur mobilière ou un titre intermédié. Ainsi, la LTVM modifie
le Code cillil du Québec de manière à clarifier le fait que la validité d'une sûreté grevant une
valeur mobilière représentée par un certificat est régie par la loi de l'État de la situation du
certificat de valeurs mobilières au moment de la constitution de cette sûreté. Les hypothèques
mobilières avec dépossession de valeurs mobilières non représentées par un certificat ou de
titres intermédiés seront régies, quant à elles, sous réserve de stipulation contraire, par la loi de
l'État en vertu de laquelle l'émetteur est constitué ou par la loi régissant le compte auprès de
l'intermédiaire en valeurs mobilières, selon le cas.
Il convient de noter que la publicité d'une hypothèque sans dépossession portant sur une
valeur mobilière ou un titre interrnédié demeure toutefois régie par la loi de l'État du domicile du
constituant.
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