5. 5
Système de supervision shari’atique
S’assurer de la conformité des opérations
bancaires avec les principes de la shari’a
Relever les cas d’inobservance des conditions
de validité shari’atiques, d’un produit, d’un
contrat, d’un mode opératoire ou d’une
opération.
6. 6
Consistance : Pour pouvoir prétendre à un profit, il faut assumer les risques,
avantages, inconvénients, droits et obligations..bref, la responsabilité de la source du
profit.
Fondement: Hadith: Le prophète à prohibé le profit issue de ce qui n’est pas
garanti par le bénéficiaire du profit
Exemples : Le vendeur doit garantir la livraison de la marchandise à l’acheteur
Le Bailleur doit garantir l’utilité économique du bien loué au preneur
L’associé doit garantir sa part du capital aux autres associés
Implications:
• Pas de livraison de marchandises pas de droit au prix de vente
• Défaut de jouissance économique pas de loyers
• Perte de capital perte de bénéfices
• Pas de prêts rémunérés
La règle Al Kharadjou Bidhaman
Ou le profit est la contrepartie de la responsabilité
8. Les modes de financement islamique reposent sur
l’implication directe du bailleur de fonds dans les
activités financées, non pas en tant que prêteur mais
en qualité d’acteur économique à part entière.
Les risques et les responsabilités du projet ou de
l’activité doivent être équitablement répartis entre
les deux parties. Les rapports n’obéissent pas
seulement à une logique créancier-débiteur mais à
celle d’un partenariat de type gagnant-gagnant.
8
9. Se justifie par
Commerce de biens et services
- Mourabaha
- Moussawama
- Ijara
- Salam
- Istisna’a
- Wakala bi ajr
Investissements participatifs
- Moucharaka
- Moudharaba
- Mouzara’a
- Mougharassa
- Moussakat 9
11. 11
Titres de valeur d’égal montant représentant un
droit de propriété indivis sur des droits réels,
des droits de jouissance, des services ou
des parts dans des projets d’investissement
Titres régis par la norme shari’a n° 17 de l’AAOIFI
12. 12
Résolution n°9/11/60 de l’Académie du fikh musulman ( OCI )
Les titres d’emprunt sous forme d’obligations ou autres sont illicites .
Motifs:
Créances assorties d’un taux d’intérêt ( Riba )
Créances négociables à une valeur marchande ( bay’oudayn ),
14. 14
Par nature de propriété sur les actifs sous-jacents
Sukuk asset baked : Transfert de la propriété juridique
Sukuk asset based: Transfert de la propriété économique
Real right baked sukuk: transfert de propriété de l’usufruit
seulement
15. Asset-Backed
Sukuk
Asset-Based
Sukuk
Real right-
Backed Sukuk
Propriété
économique
de l’actif
Propriété
partielle
Propriété
entière de
l’actif
Nue propriété:
Etat émetteur
Usufruit:
Investisseurs
Propriété légale:
Emetteur
Propriété légale
(entière) :
Investisseurs
Propriété économique:
Investisseurs
Le droit d’usufruit étant un
démembrement du droit de
propriété = Aliénable
Jouissance ≠ Leasback non
conforme à la shariaa
L
’actif sous-jacent relevant
du domaine de l’Etat
Inaliénable
16. 16
Par nature d’actifs sous-jacents
•Titres représentatifs de droits de propriété sur des
immeubles,
•Titres représentatifs de droits de propriété sur des
biens d’équipement ,
•Titres représentatifs de services,
•Titres représentatifs des marchandises à livrer dans
le cadre de contrat salam,
•Titres représentatifs des marchandises dans le
cadre de contrat Mourabaha
•Titres représentatifs d’ouvrages dans le cadre de
contrats d’istisn’a,
•Titres représentatifs du capital Moudharaba,
Titres représentatifs du capital Moucharaka…
24. 3- De la finance islamique en Algérie
Intégration de la différence
25. En Algérie : Un démarrage timide mais un intérêt grandissant
PROJETS EN COURS
BDL- CNEP- BADR-CPA- BNA
2017-2018
Banques totalement sharia compliant
Windows shari’a compliant
27. Une loi bancaire standard: Pas de
dispositions particulières pour les
activités bancaires char’ia
compatibles.
Activités tolérées mais soumises
au même régime juridique que les
pratiques conventionnelles.
27
28. Les Institutions financières islamiques peuvent
structurer en interne leurs produits de manière
shari’a compatible.
Toutefois ces produits sont juridiquement
qualifiés d’opérations bancaires conventionnelles
par les autorités de supervision.
La définition légale des opérations de banque
ne correspond pas aux produits équivalents
proposés par les banques islamiques
28
30. 30
Exemples:
Conditions générales de banque spécifiques
Modalités d’intervention sur le marché
monétaires particulières
Mécanismes de refinancement des crédits
immobiliers adaptés
Financements consortiaux aménagés
31. Rendre à César ce qui est à César….
Et à Dieu ce qui est à Dieu
32. Traits généraux
Forte acceptation sociale
Absence d’un ccaddre légal et réglementaire spécifique
Présence eau niveau des Pratbanques et des assurances
Absence au niveau des opérations de marché
Faible densité des réseaux
excellentes performances financières
Part de marché modeste mais évolutive
34. Au niveau du cadre légal et réglementaire
Besoin de conférer aux pratiques financières shari’a
compatibles l’ancrage juridique approprié dont elles
sont dépourvues aujourd’hui
35. LOI SUR LA MONNAIE ET LE CREDIT
1- Rajouter aux deux exceptions apportée à la notion de fonds reçus du public ( 2eme & de
l’art.67) une troisième s’appliquant aux dépôts d’investissement remis aux Banques islamiques
dans le cadre de contrat de moudharaba. (Principe de partage du risque.)
2- Rajouter un 3eme & à l’art.68, définissant les opérations de crédit, les opérations de vente à
terme ou au comptant de biens réels, de réalisation d’ouvrage et de participations totale ou
partielle à des projets ou à des opérations commerciales portant sur des biens et services
pratiquées par des banques et établissements financiers offrant des produits shari’a
compatibles
3- Rajouter au livre VI relatif au contrôle des Banques un titre II bis ayant pour objet
l’obligation pour les Banques et établissements produits shari’a compatibles, de désigner, par
l’assemblée des actionnaires, un Conseil chari’a chargé de contrôler le respect de ces règles par
les institutions concernées.
4- Rajouter aux attributions de la commission bancaire, prévues à l’article 105, le contrôle du
respect des règles de la chari’a par les banques et établissements financiers offrant des
produits shari’a compatibles.
36. CODE DE COMMERCE
Introduction dans le code de commerce d’un 3eme & à la s/section 6 (
autres valeurs mobilières) de la section 6 ( valeurs mobilières émises par
les SPA) en vue de conférer un ancrage légal aux titres d’investissement
islamique sukuks.
Les sukuk y seront définis en tant que titres représentatifs d’un droit de
propriété sur des biens réels ou d’une participation dans une affaire
sans conférer au détenteur la qualité d’associé ou d’actionnaire
statutaire.
37. Un 3eme paragraphe devra être introduit au niveau de la sous-section 6 de la
section 5 (valeurs mobilières émises par les SPA) du Code de commerce
comportant les articles suivants:
"Art. 715 bis 133: Les sukuk sont des titres d'investissement d'égale valeur
représentatifs d'un droit de propriété indivis sur des actifs réels sous-jacents. Ils
confèrent aux souscripteurs tous les attributs légaux du propriétaire sur la part
représentée par les sukuks souscrits par eux.
Art 715 bis 134 Lorsque les actifs sous-jacents sont constitués en tout ou partie de
biens immobiliers, les contrats d'émission y afférents font l'objet d'une
publication à la conservation foncière conformément aux dispositions de
l'ordonnance ... et celles du décret.... relatifs au livre foncier.
Art 715 bis 135 La rémunération des sukuk peut être fixe ou variable en fonction
de la nature des revenus générés par les actifs sous-jacents.
Art 715 bis 136 Sous réserve des spécificités énoncées à l'alinéa premier ci-
dessous, les dispositions des articles 715 bis 82 à 715 bis 109 sont applicables aux
sukuk.
38. LEGISLATION FISCALE
Mesures fiscales à introduire en vue d’aligner le régime fiscale des
modes de financement islamiques sur celui des crédit conventionnels en
vue d’éviter:
La double imposition au titre des transactions immobilières;
La surimposition au titre de La TAP ou de la TVA
La spécificité ne devrait pas donner lieu à des iniquités fiscales ni en
faveur ni au détriment es banques islamiques.
39. AU NIVEAU REGLEMENTAIRE
Ces réaménagements d’ordre législatifs devrait être déclinés au niveau
réglementaire bancaire et financier, dans le même souci de permettre
l’exercice des opérations de banque et de bourse shari’a compatibles
dans le respect des principes les régissant.
Principaux domaines concernés les:
- Réglementation comptable
- Réglementation monétaire
-Réglementation tarifaire
- Réglementation boursière
41. Les investisseurs cèdent leur
Contrat de cession du par conséquent, celui-ci récupère la
l’Etat au Dinar symbolique
jacent
Type de contrat Contractants Conséquences
Fin
du
Leasing
Période
du
Leasing
Emission
L’Etat cède le droit d’usufruit L’Etat garde la nue propriété de l’actif
Contrat de cession du sur un atif sous-jacent aux sous-jacent.
droit d’usufruit investisseurs souscripteurs des Les investisseurs acquièrent un droit
Sukuk réel sur l’actif sous-jacent.
Contrat Ijara Les investisseurs des Sukuk Les porteurs des Sukuk perçoivent un
mountahia bittamlik louent le droit d’usfruit à l’Etat loyer convenu entre les deux parties
(Lease-Back) d’une par une Ijara mountahia l’Etat acquiert le droit d’exploitation
durée de 5 ans bittamlik
Levée de l’option d’achat par l’Etat,
droit d’usufruit droit d’usufruit au profit de pleine propriété sur l’actif sous-
Emission de sukuk gouvernementaux de type leas-back
42. 42
Emission de titres participatifs privés shari’a compatibles
Titres de dette subordonnée comportant une rémunération fixe et une
partie variable remboursable après cinq ans ou à l’initiative de l’émetteur
Problèmes shari’a:
Titres de dette donc non négociables et non rémunérables
Partie fixe de la rémunération incompatible avec le principe participatif
Solution:
Renoncement volontaire des inveestisseuurs à la garantie de
rembourcement
Partie fixe de la rémunération = 0
43. 43
Emission de sukuk caritatifs de type wakf
Titres représentatifs d’un droit de propriété inaliénable sur des actifs
dont le rendement est destiné au financement d’actions caritatives
indiquées dans la notice de souscription.
44. 44
L’apport majeur de la finance islamique est la
réhabilitation de la logique économique et sa
prééminence sur la logique financière.
En Algérie, elle peut contribuer à l’amélioration du
niveau de bancarisation de la société, favorise
l’inclusion financière, la diversification des produits
et des instruments financiers.