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1  sur  44
FINANCE ISLAMIQUE EN ALGERIE
ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES
D’EVOLUTION
2
1- De la finance islamique
2- De la finance islamique de marché
3- De la financce islamique en Algérie
4- Quelles perspectives ?
3
1- De la financce islamique
4
Une industrie qui se structure
5
Système de supervision shari’atique
S’assurer de la conformité des opérations
bancaires avec les principes de la shari’a
Relever les cas d’inobservance des conditions
de validité shari’atiques, d’un produit, d’un
contrat, d’un mode opératoire ou d’une
opération.
6
 Consistance : Pour pouvoir prétendre à un profit, il faut assumer les risques,
avantages, inconvénients, droits et obligations..bref, la responsabilité de la source du
profit.
 Fondement: Hadith: Le prophète à prohibé le profit issue de ce qui n’est pas
garanti par le bénéficiaire du profit
 Exemples : Le vendeur doit garantir la livraison de la marchandise à l’acheteur
Le Bailleur doit garantir l’utilité économique du bien loué au preneur
L’associé doit garantir sa part du capital aux autres associés
 Implications:
• Pas de livraison de marchandises pas de droit au prix de vente
• Défaut de jouissance économique pas de loyers
• Perte de capital perte de bénéfices
• Pas de prêts rémunérés
La règle Al Kharadjou Bidhaman
Ou le profit est la contrepartie de la responsabilité
Épargnants
Agents éco.
Banque
Emprunts sans intérêts
ou investissement
Dépôts
Crédits
Commerce ou
participation
Divers services
7
ISLAMIC BANKING
Les modes de financement islamique reposent sur
l’implication directe du bailleur de fonds dans les
activités financées, non pas en tant que prêteur mais
en qualité d’acteur économique à part entière.
Les risques et les responsabilités du projet ou de
l’activité doivent être équitablement répartis entre
les deux parties. Les rapports n’obéissent pas
seulement à une logique créancier-débiteur mais à
celle d’un partenariat de type gagnant-gagnant.
8
Se justifie par
Commerce de biens et services
- Mourabaha
- Moussawama
- Ijara
- Salam
- Istisna’a
- Wakala bi ajr
Investissements participatifs
- Moucharaka
- Moudharaba
- Mouzara’a
- Mougharassa
- Moussakat 9
2- De la finance islamique de marché
11
Titres de valeur d’égal montant représentant un
droit de propriété indivis sur des droits réels,
des droits de jouissance, des services ou
des parts dans des projets d’investissement
Titres régis par la norme shari’a n° 17 de l’AAOIFI
12
Résolution n°9/11/60 de l’Académie du fikh musulman ( OCI )
Les titres d’emprunt sous forme d’obligations ou autres sont illicites .
Motifs:
 Créances assorties d’un taux d’intérêt ( Riba )
 Créances négociables à une valeur marchande ( bay’oudayn ),
13
TYPES DE SUKUK
14
Par nature de propriété sur les actifs sous-jacents
 Sukuk asset baked : Transfert de la propriété juridique
 Sukuk asset based: Transfert de la propriété économique
 Real right baked sukuk: transfert de propriété de l’usufruit
seulement
Asset-Backed
Sukuk
Asset-Based
Sukuk
Real right-
Backed Sukuk
Propriété
économique
de l’actif
Propriété
partielle
Propriété
entière de
l’actif
 Nue propriété:
Etat émetteur
Usufruit:
Investisseurs
 Propriété légale:
Emetteur
Propriété légale
(entière) :
Investisseurs

 Propriété économique:
Investisseurs
Le droit d’usufruit étant un
démembrement du droit de
propriété = Aliénable
Jouissance ≠ Leasback non
conforme à la shariaa
L
’actif sous-jacent relevant
du domaine de l’Etat
Inaliénable
16
Par nature d’actifs sous-jacents
•Titres représentatifs de droits de propriété sur des
immeubles,
•Titres représentatifs de droits de propriété sur des
biens d’équipement ,
•Titres représentatifs de services,
•Titres représentatifs des marchandises à livrer dans
le cadre de contrat salam,
•Titres représentatifs des marchandises dans le
cadre de contrat Mourabaha
•Titres représentatifs d’ouvrages dans le cadre de
contrats d’istisn’a,
•Titres représentatifs du capital Moudharaba,
Titres représentatifs du capital Moucharaka…
17
Par types d’émetteurs
 Sukuk souverains
 Sukuk privés
18
Par modalités d’émission
 Emission directe
 Emission par le bias d’une SPV
19
Par modalités d’émission
 Emission directe
 Emission par le bias d’une SPV
20
Par finalités d’émission
 Emission visant à financer des actifs futurs
( programme d’investissement )
 Emission visant à refinancer des actifs existants (
titrisation d’actifs)
21
Par destination du profit
 Sukuk à but lucratif
 Sukuk à but non lucratif ( exemple sukuk wakf)
22
Intervenants dans une émission sukuk
 Originateur
 Emetteur
 Investisseurs
 Arrangeur
 Gestionnaire
 Agent payeur
 Agence de notation
23
La SPV est-elle nécessaire dans une émission sukuk ?
3- De la finance islamique en Algérie
Intégration de la différence
En Algérie : Un démarrage timide mais un intérêt grandissant
PROJETS EN COURS
BDL- CNEP- BADR-CPA- BNA
2017-2018
Banques totalement sharia compliant
Windows shari’a compliant
26
Régime juridique standard
 Une loi bancaire standard: Pas de
dispositions particulières pour les
activités bancaires char’ia
compatibles.
 Activités tolérées mais soumises
au même régime juridique que les
pratiques conventionnelles.
27
 Les Institutions financières islamiques peuvent
structurer en interne leurs produits de manière
shari’a compatible.
 Toutefois ces produits sont juridiquement
qualifiés d’opérations bancaires conventionnelles
par les autorités de supervision.
 La définition légale des opérations de banque
ne correspond pas aux produits équivalents
proposés par les banques islamiques
28
29
Double qualification
Différences admises mais non
reconnues
Quelques ouvertures timides
30
Exemples:
Conditions générales de banque spécifiques
Modalités d’intervention sur le marché
monétaires particulières
Mécanismes de refinancement des crédits
immobiliers adaptés
Financements consortiaux aménagés
Rendre à César ce qui est à César….
Et à Dieu ce qui est à Dieu
Traits généraux
 Forte acceptation sociale
Absence d’un ccaddre légal et réglementaire spécifique
Présence eau niveau des Pratbanques et des assurances
Absence au niveau des opérations de marché
Faible densité des réseaux
 excellentes performances financières
 Part de marché modeste mais évolutive
4-Perspectives
Au niveau du cadre légal et réglementaire
Besoin de conférer aux pratiques financières shari’a
compatibles l’ancrage juridique approprié dont elles
sont dépourvues aujourd’hui
LOI SUR LA MONNAIE ET LE CREDIT
1- Rajouter aux deux exceptions apportée à la notion de fonds reçus du public ( 2eme & de
l’art.67) une troisième s’appliquant aux dépôts d’investissement remis aux Banques islamiques
dans le cadre de contrat de moudharaba. (Principe de partage du risque.)
2- Rajouter un 3eme & à l’art.68, définissant les opérations de crédit, les opérations de vente à
terme ou au comptant de biens réels, de réalisation d’ouvrage et de participations totale ou
partielle à des projets ou à des opérations commerciales portant sur des biens et services
pratiquées par des banques et établissements financiers offrant des produits shari’a
compatibles
3- Rajouter au livre VI relatif au contrôle des Banques un titre II bis ayant pour objet
l’obligation pour les Banques et établissements produits shari’a compatibles, de désigner, par
l’assemblée des actionnaires, un Conseil chari’a chargé de contrôler le respect de ces règles par
les institutions concernées.
4- Rajouter aux attributions de la commission bancaire, prévues à l’article 105, le contrôle du
respect des règles de la chari’a par les banques et établissements financiers offrant des
produits shari’a compatibles.
CODE DE COMMERCE
Introduction dans le code de commerce d’un 3eme & à la s/section 6 (
autres valeurs mobilières) de la section 6 ( valeurs mobilières émises par
les SPA) en vue de conférer un ancrage légal aux titres d’investissement
islamique sukuks.
Les sukuk y seront définis en tant que titres représentatifs d’un droit de
propriété sur des biens réels ou d’une participation dans une affaire
sans conférer au détenteur la qualité d’associé ou d’actionnaire
statutaire.
Un 3eme paragraphe devra être introduit au niveau de la sous-section 6 de la
section 5 (valeurs mobilières émises par les SPA) du Code de commerce
comportant les articles suivants:
"Art. 715 bis 133: Les sukuk sont des titres d'investissement d'égale valeur
représentatifs d'un droit de propriété indivis sur des actifs réels sous-jacents. Ils
confèrent aux souscripteurs tous les attributs légaux du propriétaire sur la part
représentée par les sukuks souscrits par eux.
Art 715 bis 134 Lorsque les actifs sous-jacents sont constitués en tout ou partie de
biens immobiliers, les contrats d'émission y afférents font l'objet d'une
publication à la conservation foncière conformément aux dispositions de
l'ordonnance ... et celles du décret.... relatifs au livre foncier.
Art 715 bis 135 La rémunération des sukuk peut être fixe ou variable en fonction
de la nature des revenus générés par les actifs sous-jacents.
Art 715 bis 136 Sous réserve des spécificités énoncées à l'alinéa premier ci-
dessous, les dispositions des articles 715 bis 82 à 715 bis 109 sont applicables aux
sukuk.
LEGISLATION FISCALE
Mesures fiscales à introduire en vue d’aligner le régime fiscale des
modes de financement islamiques sur celui des crédit conventionnels en
vue d’éviter:
La double imposition au titre des transactions immobilières;
La surimposition au titre de La TAP ou de la TVA
La spécificité ne devrait pas donner lieu à des iniquités fiscales ni en
faveur ni au détriment es banques islamiques.
AU NIVEAU REGLEMENTAIRE
Ces réaménagements d’ordre législatifs devrait être déclinés au niveau
réglementaire bancaire et financier, dans le même souci de permettre
l’exercice des opérations de banque et de bourse shari’a compatibles
dans le respect des principes les régissant.
Principaux domaines concernés les:
- Réglementation comptable
- Réglementation monétaire
-Réglementation tarifaire
- Réglementation boursière
40
Quelques projets d’émission sukuk en gestation dans en
l’état actuel des choses
Les investisseurs cèdent leur
Contrat de cession du par conséquent, celui-ci récupère la
l’Etat au Dinar symbolique
jacent
Type de contrat Contractants Conséquences
Fin
du
Leasing
Période
du
Leasing
Emission
L’Etat cède le droit d’usufruit L’Etat garde la nue propriété de l’actif
Contrat de cession du sur un atif sous-jacent aux sous-jacent.
droit d’usufruit investisseurs souscripteurs des Les investisseurs acquièrent un droit
Sukuk réel sur l’actif sous-jacent.
Contrat Ijara Les investisseurs des Sukuk Les porteurs des Sukuk perçoivent un
mountahia bittamlik louent le droit d’usfruit à l’Etat loyer convenu entre les deux parties
(Lease-Back) d’une par une Ijara mountahia l’Etat acquiert le droit d’exploitation
durée de 5 ans bittamlik
Levée de l’option d’achat par l’Etat,
droit d’usufruit droit d’usufruit au profit de pleine propriété sur l’actif sous-
Emission de sukuk gouvernementaux de type leas-back
42
Emission de titres participatifs privés shari’a compatibles
Titres de dette subordonnée comportant une rémunération fixe et une
partie variable remboursable après cinq ans ou à l’initiative de l’émetteur
Problèmes shari’a:
Titres de dette donc non négociables et non rémunérables
Partie fixe de la rémunération incompatible avec le principe participatif
Solution:
Renoncement volontaire des inveestisseuurs à la garantie de
rembourcement
Partie fixe de la rémunération = 0
43
Emission de sukuk caritatifs de type wakf
Titres représentatifs d’un droit de propriété inaliénable sur des actifs
dont le rendement est destiné au financement d’actions caritatives
indiquées dans la notice de souscription.
44
L’apport majeur de la finance islamique est la
réhabilitation de la logique économique et sa
prééminence sur la logique financière.
En Algérie, elle peut contribuer à l’amélioration du
niveau de bancarisation de la société, favorise
l’inclusion financière, la diversification des produits
et des instruments financiers.

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  • 1. FINANCE ISLAMIQUE EN ALGERIE ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION
  • 2. 2 1- De la finance islamique 2- De la finance islamique de marché 3- De la financce islamique en Algérie 4- Quelles perspectives ?
  • 3. 3 1- De la financce islamique
  • 4. 4 Une industrie qui se structure
  • 5. 5 Système de supervision shari’atique S’assurer de la conformité des opérations bancaires avec les principes de la shari’a Relever les cas d’inobservance des conditions de validité shari’atiques, d’un produit, d’un contrat, d’un mode opératoire ou d’une opération.
  • 6. 6  Consistance : Pour pouvoir prétendre à un profit, il faut assumer les risques, avantages, inconvénients, droits et obligations..bref, la responsabilité de la source du profit.  Fondement: Hadith: Le prophète à prohibé le profit issue de ce qui n’est pas garanti par le bénéficiaire du profit  Exemples : Le vendeur doit garantir la livraison de la marchandise à l’acheteur Le Bailleur doit garantir l’utilité économique du bien loué au preneur L’associé doit garantir sa part du capital aux autres associés  Implications: • Pas de livraison de marchandises pas de droit au prix de vente • Défaut de jouissance économique pas de loyers • Perte de capital perte de bénéfices • Pas de prêts rémunérés La règle Al Kharadjou Bidhaman Ou le profit est la contrepartie de la responsabilité
  • 7. Épargnants Agents éco. Banque Emprunts sans intérêts ou investissement Dépôts Crédits Commerce ou participation Divers services 7 ISLAMIC BANKING
  • 8. Les modes de financement islamique reposent sur l’implication directe du bailleur de fonds dans les activités financées, non pas en tant que prêteur mais en qualité d’acteur économique à part entière. Les risques et les responsabilités du projet ou de l’activité doivent être équitablement répartis entre les deux parties. Les rapports n’obéissent pas seulement à une logique créancier-débiteur mais à celle d’un partenariat de type gagnant-gagnant. 8
  • 9. Se justifie par Commerce de biens et services - Mourabaha - Moussawama - Ijara - Salam - Istisna’a - Wakala bi ajr Investissements participatifs - Moucharaka - Moudharaba - Mouzara’a - Mougharassa - Moussakat 9
  • 10. 2- De la finance islamique de marché
  • 11. 11 Titres de valeur d’égal montant représentant un droit de propriété indivis sur des droits réels, des droits de jouissance, des services ou des parts dans des projets d’investissement Titres régis par la norme shari’a n° 17 de l’AAOIFI
  • 12. 12 Résolution n°9/11/60 de l’Académie du fikh musulman ( OCI ) Les titres d’emprunt sous forme d’obligations ou autres sont illicites . Motifs:  Créances assorties d’un taux d’intérêt ( Riba )  Créances négociables à une valeur marchande ( bay’oudayn ),
  • 14. 14 Par nature de propriété sur les actifs sous-jacents  Sukuk asset baked : Transfert de la propriété juridique  Sukuk asset based: Transfert de la propriété économique  Real right baked sukuk: transfert de propriété de l’usufruit seulement
  • 15. Asset-Backed Sukuk Asset-Based Sukuk Real right- Backed Sukuk Propriété économique de l’actif Propriété partielle Propriété entière de l’actif  Nue propriété: Etat émetteur Usufruit: Investisseurs  Propriété légale: Emetteur Propriété légale (entière) : Investisseurs   Propriété économique: Investisseurs Le droit d’usufruit étant un démembrement du droit de propriété = Aliénable Jouissance ≠ Leasback non conforme à la shariaa L ’actif sous-jacent relevant du domaine de l’Etat Inaliénable
  • 16. 16 Par nature d’actifs sous-jacents •Titres représentatifs de droits de propriété sur des immeubles, •Titres représentatifs de droits de propriété sur des biens d’équipement , •Titres représentatifs de services, •Titres représentatifs des marchandises à livrer dans le cadre de contrat salam, •Titres représentatifs des marchandises dans le cadre de contrat Mourabaha •Titres représentatifs d’ouvrages dans le cadre de contrats d’istisn’a, •Titres représentatifs du capital Moudharaba, Titres représentatifs du capital Moucharaka…
  • 17. 17 Par types d’émetteurs  Sukuk souverains  Sukuk privés
  • 18. 18 Par modalités d’émission  Emission directe  Emission par le bias d’une SPV
  • 19. 19 Par modalités d’émission  Emission directe  Emission par le bias d’une SPV
  • 20. 20 Par finalités d’émission  Emission visant à financer des actifs futurs ( programme d’investissement )  Emission visant à refinancer des actifs existants ( titrisation d’actifs)
  • 21. 21 Par destination du profit  Sukuk à but lucratif  Sukuk à but non lucratif ( exemple sukuk wakf)
  • 22. 22 Intervenants dans une émission sukuk  Originateur  Emetteur  Investisseurs  Arrangeur  Gestionnaire  Agent payeur  Agence de notation
  • 23. 23 La SPV est-elle nécessaire dans une émission sukuk ?
  • 24. 3- De la finance islamique en Algérie Intégration de la différence
  • 25. En Algérie : Un démarrage timide mais un intérêt grandissant PROJETS EN COURS BDL- CNEP- BADR-CPA- BNA 2017-2018 Banques totalement sharia compliant Windows shari’a compliant
  • 27.  Une loi bancaire standard: Pas de dispositions particulières pour les activités bancaires char’ia compatibles.  Activités tolérées mais soumises au même régime juridique que les pratiques conventionnelles. 27
  • 28.  Les Institutions financières islamiques peuvent structurer en interne leurs produits de manière shari’a compatible.  Toutefois ces produits sont juridiquement qualifiés d’opérations bancaires conventionnelles par les autorités de supervision.  La définition légale des opérations de banque ne correspond pas aux produits équivalents proposés par les banques islamiques 28
  • 29. 29 Double qualification Différences admises mais non reconnues Quelques ouvertures timides
  • 30. 30 Exemples: Conditions générales de banque spécifiques Modalités d’intervention sur le marché monétaires particulières Mécanismes de refinancement des crédits immobiliers adaptés Financements consortiaux aménagés
  • 31. Rendre à César ce qui est à César…. Et à Dieu ce qui est à Dieu
  • 32. Traits généraux  Forte acceptation sociale Absence d’un ccaddre légal et réglementaire spécifique Présence eau niveau des Pratbanques et des assurances Absence au niveau des opérations de marché Faible densité des réseaux  excellentes performances financières  Part de marché modeste mais évolutive
  • 34. Au niveau du cadre légal et réglementaire Besoin de conférer aux pratiques financières shari’a compatibles l’ancrage juridique approprié dont elles sont dépourvues aujourd’hui
  • 35. LOI SUR LA MONNAIE ET LE CREDIT 1- Rajouter aux deux exceptions apportée à la notion de fonds reçus du public ( 2eme & de l’art.67) une troisième s’appliquant aux dépôts d’investissement remis aux Banques islamiques dans le cadre de contrat de moudharaba. (Principe de partage du risque.) 2- Rajouter un 3eme & à l’art.68, définissant les opérations de crédit, les opérations de vente à terme ou au comptant de biens réels, de réalisation d’ouvrage et de participations totale ou partielle à des projets ou à des opérations commerciales portant sur des biens et services pratiquées par des banques et établissements financiers offrant des produits shari’a compatibles 3- Rajouter au livre VI relatif au contrôle des Banques un titre II bis ayant pour objet l’obligation pour les Banques et établissements produits shari’a compatibles, de désigner, par l’assemblée des actionnaires, un Conseil chari’a chargé de contrôler le respect de ces règles par les institutions concernées. 4- Rajouter aux attributions de la commission bancaire, prévues à l’article 105, le contrôle du respect des règles de la chari’a par les banques et établissements financiers offrant des produits shari’a compatibles.
  • 36. CODE DE COMMERCE Introduction dans le code de commerce d’un 3eme & à la s/section 6 ( autres valeurs mobilières) de la section 6 ( valeurs mobilières émises par les SPA) en vue de conférer un ancrage légal aux titres d’investissement islamique sukuks. Les sukuk y seront définis en tant que titres représentatifs d’un droit de propriété sur des biens réels ou d’une participation dans une affaire sans conférer au détenteur la qualité d’associé ou d’actionnaire statutaire.
  • 37. Un 3eme paragraphe devra être introduit au niveau de la sous-section 6 de la section 5 (valeurs mobilières émises par les SPA) du Code de commerce comportant les articles suivants: "Art. 715 bis 133: Les sukuk sont des titres d'investissement d'égale valeur représentatifs d'un droit de propriété indivis sur des actifs réels sous-jacents. Ils confèrent aux souscripteurs tous les attributs légaux du propriétaire sur la part représentée par les sukuks souscrits par eux. Art 715 bis 134 Lorsque les actifs sous-jacents sont constitués en tout ou partie de biens immobiliers, les contrats d'émission y afférents font l'objet d'une publication à la conservation foncière conformément aux dispositions de l'ordonnance ... et celles du décret.... relatifs au livre foncier. Art 715 bis 135 La rémunération des sukuk peut être fixe ou variable en fonction de la nature des revenus générés par les actifs sous-jacents. Art 715 bis 136 Sous réserve des spécificités énoncées à l'alinéa premier ci- dessous, les dispositions des articles 715 bis 82 à 715 bis 109 sont applicables aux sukuk.
  • 38. LEGISLATION FISCALE Mesures fiscales à introduire en vue d’aligner le régime fiscale des modes de financement islamiques sur celui des crédit conventionnels en vue d’éviter: La double imposition au titre des transactions immobilières; La surimposition au titre de La TAP ou de la TVA La spécificité ne devrait pas donner lieu à des iniquités fiscales ni en faveur ni au détriment es banques islamiques.
  • 39. AU NIVEAU REGLEMENTAIRE Ces réaménagements d’ordre législatifs devrait être déclinés au niveau réglementaire bancaire et financier, dans le même souci de permettre l’exercice des opérations de banque et de bourse shari’a compatibles dans le respect des principes les régissant. Principaux domaines concernés les: - Réglementation comptable - Réglementation monétaire -Réglementation tarifaire - Réglementation boursière
  • 40. 40 Quelques projets d’émission sukuk en gestation dans en l’état actuel des choses
  • 41. Les investisseurs cèdent leur Contrat de cession du par conséquent, celui-ci récupère la l’Etat au Dinar symbolique jacent Type de contrat Contractants Conséquences Fin du Leasing Période du Leasing Emission L’Etat cède le droit d’usufruit L’Etat garde la nue propriété de l’actif Contrat de cession du sur un atif sous-jacent aux sous-jacent. droit d’usufruit investisseurs souscripteurs des Les investisseurs acquièrent un droit Sukuk réel sur l’actif sous-jacent. Contrat Ijara Les investisseurs des Sukuk Les porteurs des Sukuk perçoivent un mountahia bittamlik louent le droit d’usfruit à l’Etat loyer convenu entre les deux parties (Lease-Back) d’une par une Ijara mountahia l’Etat acquiert le droit d’exploitation durée de 5 ans bittamlik Levée de l’option d’achat par l’Etat, droit d’usufruit droit d’usufruit au profit de pleine propriété sur l’actif sous- Emission de sukuk gouvernementaux de type leas-back
  • 42. 42 Emission de titres participatifs privés shari’a compatibles Titres de dette subordonnée comportant une rémunération fixe et une partie variable remboursable après cinq ans ou à l’initiative de l’émetteur Problèmes shari’a: Titres de dette donc non négociables et non rémunérables Partie fixe de la rémunération incompatible avec le principe participatif Solution: Renoncement volontaire des inveestisseuurs à la garantie de rembourcement Partie fixe de la rémunération = 0
  • 43. 43 Emission de sukuk caritatifs de type wakf Titres représentatifs d’un droit de propriété inaliénable sur des actifs dont le rendement est destiné au financement d’actions caritatives indiquées dans la notice de souscription.
  • 44. 44 L’apport majeur de la finance islamique est la réhabilitation de la logique économique et sa prééminence sur la logique financière. En Algérie, elle peut contribuer à l’amélioration du niveau de bancarisation de la société, favorise l’inclusion financière, la diversification des produits et des instruments financiers.