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8	 Numéro 72 – Printemps 2018 – 	
Aspects juridiques et réglementaires
juridique des ICO est extrême-
ment variable. Elle indique que
pour évaluer un projet d’ICO, elle
doit prendre en compte toutes les
caractéristiques du cas particulier
sur la base d’informations à don-
ner par l’organisateur du projet.
Dans son évaluation pruden-
tielle des ICO, la FINMA suit une
approche qui se base avant tout
sur la fonction économique et
le but du jeton numérique. Elle
effectue ainsi une catégorisa-
tion des jetons numériques qui
devrait permettre aux organisa-
teurs d’ICO de déterminer quelles
lois sont applicables à leur projet.
3. Qualification du jeton
à émettre
En effet, une des premières ques-
tions à se poser lorsqu’on évalue
la faisabilité juridique d’une ICO
c’est de savoir comment l’on qua-
lifie le jeton à émettre et à offrir
aux investisseurs. Cette quali-
fication permettra notamment
de déterminer si des agréments
doivent être obtenus.
Selon son Guide Pratique, la
FINMA distingue ainsi trois types
de jetons numériques qui ont
des fonctionnalités différentes,
sachant que des formes mixtes
sont également possibles :
a. Les jetons de paiement (cryp-
tomonnaie « pure ») (« payment
tokens »)
Tous d’abord, les jetons de paie-
ment qui « sont assimilable à des
cryptomonnaies pures incluent les
jetons qui sont acceptés comme
moyen de paiement notamment
1. Définition des ICO
Rappelons d’abord qu’une ICO
permet une levée publique de
capitaux sous forme numérique,
à des fins entrepreneuriales, sur
la base de la technologie de la
blockchain. Dans la pratique, l’ex-
pression plus générale « token
generating event » (« TGE ») est
également utilisée.
Lors d’une ICO, les investisseurs
versent des moyens financiers, le
plus souvent sous forme de cryp-
tomonnaies, à l’organisateur de
l’ICO. En échange, ils reçoivent
des jetons numériques, « coins »
ou « tokens », qui sont créés sur la
base d’une blockchain et qui sont
liés à un projet de l’organisateur.
La forme concrète des ICO varie
beaucoup tant d’un point de vue
technique qu’économique. Selon
les caractéristiques concrètes
d’une ICO, le droit suisse régis-
sant les marchés financiers peut
s’appliquer. Avant le lancement
d’une ICO, il faut donc s’assurer
que son projet est conforme au
droit, et notamment au droit
suisse de la surveillance des mar-
chés financiers et vérifier s’il
tombe sous le coup d’un assu-
jettissement. La FINMA peut en
effet sanctionner les personnes
ou les sociétés qui ont été impli-
quées dans l’organisation d’une
ICO et qui ont violé ces lois ou
opéré sans demander l’autorisa-
tion requise.
2. Cadre réglementaire
a. Il n’y a pas d’exigences régle-
mentaires spécifiques concer-
nant les ICO
Il faut s’avoir qu’il n’existe pas
actuellement en Suisse de régle-
mentations spécifiques s’appli-
quant aux ICO.
En outre, jusqu’à peu le régula-
teur suisse est resté très discret
s’agissant de la façon dont il
traite les questions d’assujettisse-
ment relatives à des ICO.
Ce n’est que récemment que la
FINMA a reconnu le potentiel
d’innovation de la technologie
blockchain et a confirmé que les
ICO pouvaient avoir des « points
de contacts éventuels avec le doit
régissant les marchés financiers »
(Communication FINMA sur la
surveillance 04/2017 du 29 sep-
tembre 2017).
b. La FINMA publie un guide pra-
tique sur les ICO
Puis, le 16 février 2018, la FINMA
a publié un guide pratique sur
les ICO (« Guide Pratique ») dans
lequel elle prend enfin position
en expliquant de quelle manière
elle traite les demandes d’assu-
jettissement dans ce domaine.
En effet, compte tenu de la forte
augmentation des projets d’ICO,
de plus en plus d’acteurs de ce
marché se sont adressés à la
FINMA pour lui poser des ques-
tions au sujet de l’applicabilité
des réglementations régissant le
marché financier et de la néces-
sité d’obtenir une autorisation.
La FINMA précise que le droit
régissant les marchés financiers
n’est pas applicable à toutes les
ICOs et que l’obligation d’obtenir
une autorisation n’est donc pas
systématique car la qualification
pour l’achat de marchandises ou
de services ». Ces jetons ne sont
généralement pas liés à d’autres
fonctionnalités ou projets. « Ils ne
confèrent aucun droit à l’égard de
l’émetteur ». Ces jetons sont donc
des moyens numériques de paie-
ment ou d’échange.
b. Les jetons d’utilité (« utility
tokens »)
La seconde catégorie de jetons,
soit les utility tokens, sont des
jetons qui donnent accès à un
usage ou à un service numé-
rique et qui s’appuient sur l’uti-
lisation d’infrastructure de
type blockchain. Ces jetons ne
contiennent pas de promesse ou
d’attentes de gain.
Comment se preparer au lan-
cement d’une ICO en Suisse ?
n Stéphanie HODARA EL BEZ, avocate et associée de l’Etude ALTENBURGER LTD legal + tax, Genève
L’année 2017 a été celle de l’émission de nouvelles monnaies cryptographiques.
L’attrait de la Suisse pour ces Initial Coin Offering (« ICO ») a été démontré ces
derniers mois en comparaison avec les juridictions américaines ou chinoises
qui sont redoutées par les promoteurs d’ICO. Comment lancer son ICO en
Suisse ? Quelles sont les démarches à entreprendre et les écueils à éviter ? Voici
quelques conseils aux organisateurs d’ICO pour s’épargner des conséquences
juridiques indésirables.
Stéphanie Hodara El Bez
est avocate aux barreaux de
GenèveetdeNewYork,titulaire
d’une licence en droit de l’Uni-
versité de Genève et d’un LL.M.
de Boston University (USA). Elle
est associée de l’Etude ALTEN-
BURGER Ltd legal + tax et est
responsable du Team Banking
& Finance du bureau genevois
de cette Etude.
Me Hodara pratique dans les
domaines du droit bancaire et
financier et du droit des sociétés.
Elle conseille, des gestionnaires
et distributeurs de fonds, des
banques et des négociants en
valeurs mobilières, ainsi que
des gérants indépendants
dans les domaines contrac-
tuels et réglementaires. Elle
les représente également dans
le cadre de procédures natio-
nales et internationales ou vis-
à-vis des autorités de surveil-
lance des marchés financiers.
Me Hodara est membre du
comité de l’ARIF, l’Association
Romande des Intermédiaires
Financiers.
Numéro 72 – Printemps 2018 –
	
9
Aspects juridiques et réglementaires
c. Les jetons d’investissement
(« security tokens »)
E
nfin, la dernière catégorie de
jetons, les security tokens, « repré-
sentent des valeurs patrimoniales,
telles que des parts dans des
entreprises » et donnent droit à un
revenu, à des dividendes ou à des
intérêts.
C
es jetons représentent
donc une créance envers l’émet-
teur. « Sous l’angle de sa fonction
économique, le jeton d’investisse-
ment doit être considéré comme
une action, une obligation ou un
instrument financier dérivé ».
I
l faut enfin relever que certains
jetons peuvent présenter à la fois
les caractéristiques de plusieurs
catégories de jetons. Par exemple,
les jetons d’investissements
peuvent également entrés dans la
catégorie des jetons de paiement.
On appellera ces jetons numé-
riques des jetons « hybrides ».
4. Détermination du
type de licence à obtenir
U
ne fois les jetons qualifiés,
l’organisateur d’ICO doit déter-
miner à quelles lois financières
sont projet est soumis et vérifier
s’il doit obtenir une autorisation
pour procéder à l’émission et à la
vente de ces jetons.
A ce sujet, le
G
uide Pratique
donne quelques indications.
a. Les jetons de paiement (cryp-
tomonnaie « pure ») (« payment
tokens »)
L
a FINMA considère ainsi que
les jetons de paiement ne repré-
sentent pas des valeurs mobilières
mais que leur émission depuis la
S
uisse est soumise aux dispositions
suisses en matière de blanchiment
d’argent.
C
es dernières prévoient
plusieurs obligations de diligence,
par exemple celle de s’affilier un
organisme d’autorégulation.
L
a
FINMA précise enfin que les jetons
de paiement ne seront pas traités
comme des valeurs mobilières,
sauf en cas de prévente de jetons
qui n’ont pas encore été émis.
b. Les jetons d’utilité (« utility
tokens »)
S
’agissant des utlity tokens, ils ne
sont pas non plus traités comme
des valeurs mobilières par la
FINMA, pour autant que ces jetons
confèrent uniquement un droit
d’accès à un service numérique et
qu’ils soient utilisables dès l’émis-
sion.
L
a FINMA précise néanmoins
que dans les cas où ces jetons pré-
sentent une fonction économique
d’investissement, ils doivent être
traités comme des valeurs mobi-
lières.
I
l en est de même en cas de
prévente d’utility tokens.
c. Les jetons d’investissement
(« security tokens »)
S
’agissant enfin des security
tokens, la FINMA les traite comme
des valeurs mobilières (soit des
droits-valeur ou des dérivés) et
indique qu’il y a eu de veiller aux
conséquences légales et régle-
mentaires de cette qualification.
Ainsi, par exemple, si le jeton
présente les caractéristiques d’un
dérivé, sa vente pourra nécessi-
ter de disposer d’une autorisa-
tion de négociant. Par ailleurs,
cette approche implique égale-
ment des obligations qui relèvent
du droit des obligations, par
exemple l’obligation d’établir un
prospectus pour l’émission d’ac-
tions ou d’emprunts obligataires
sous forme de jetons numériques.
I
l faut encore garder à l'esprit que
la
L
oi sur les banques et la
L
oi sur
les placements collectifs pour-
raient, suivant les caractéristiques
de l'ICO, trouver application.
5. Préparation de la docu-
mentation nécessaire à la
mise en place l’ICO
E
n cas de doute quant à la qua-
lification des tokens et donc cas
échéant du type d’agrément
à obtenir, il est recommandé
d’adresser une demande d’assu-
jettissement (ou de non assujettis-
sement) à l’attention de la FINMA
en préparant un dossier contenant
toutes les informations requises
dans son
G
uide Pratique.
L
a FINMA
traitera la demande dans un délai
approximatif de deux mois.
Puis, dès réception de la prise
de position de la FINMA sur la
demande d’assujettissement, il
s’agit de rédiger toute la docu-
mentation légale nécessaire à
l’émission des tokens, soit une
éventuelle demande en autorisa-
tion à la FINMA si un agrément
est nécessaire et/ou l’établisse-
ment d’un prospectus.
I
l faut par ailleurs établir des
conditions générales adaptées au
projet d’ICO.
E
n effet, l’échange
de jetons nouvellement émis
contre des moyens financiers, le
plus souvent des cryptomonnaies
existantes, forme un contrat au
sens du droit suisse.
L
es conditions
générales doivent donc définir
les conditions dans lesquelles les
tokens sont offerts à la vente.
Ainsi, ces conditions décriront
notamment les fonctionnalités des
jetons, les droits et les obligations
des parties, le droit applicable
ainsi que le for en cas de litige.
6. Déterminer le type
d’organisation à mettre
en place
Pour terminer, il faut évaluer
quelle structure organisation-
nelle est la plus appropriée au
lancement de l’ICO.
Pour des raisons de responsabi-
lité, il est recommandé aux orga-
nisateurs d’ICO de mettre en
place une société anonyme ou
une société à responsabilité limi-
tée.
L
a forme de la fondation de
droit suisse a également été uti-
lisée notamment par
E
thereum,
mais ce véhicule tend à être de
moins en moins utilisé.
I
l faut en
effet rappeler qu’une fondation
ne peut être utilisée que pour
atteindre un objectif d’utilité
public et il peut arriver que l’auto-
rité de surveillance des fondations
refuse l’émission de jetons numé-
riques s’il existe un risque qu’elle
ait à terme un but commercial.
A noter enfin que la FINMA est
disposée à traiter d’une demande
d’assujettissement alors même que
le véhicule légal des organisateurs
de l’ICO n’est pas encore constitué.
Pour conclure, afin d’éviter des
écueils réglementaires, il est
vivement recommandé aux orga-
nisateurs d’ICO de procéder à
une appréciation juridique des
« tokens » à émettre, voire de
déposer une demande d’assujet-
tissement (ou de non assujettis-
sement) auprès de la FINMA.
S
i le
G
uide Pratique de la FINMA
éclaire sur un certains nombres
de points restés flous jusqu’alors,
il ne règle pas encore de manière
définitive toutes les questions
posées par les
IC
O.
U
ne réglemen-
tation spécifique applicable aux
IC
O aurait l’avantage d’offrir une
certaine sécurité juridique et aug-
menterait sans doute l’attrait de
la
S
uisse pour ce genre de projet.

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  • 1. 8 Numéro 72 – Printemps 2018 – Aspects juridiques et réglementaires juridique des ICO est extrême- ment variable. Elle indique que pour évaluer un projet d’ICO, elle doit prendre en compte toutes les caractéristiques du cas particulier sur la base d’informations à don- ner par l’organisateur du projet. Dans son évaluation pruden- tielle des ICO, la FINMA suit une approche qui se base avant tout sur la fonction économique et le but du jeton numérique. Elle effectue ainsi une catégorisa- tion des jetons numériques qui devrait permettre aux organisa- teurs d’ICO de déterminer quelles lois sont applicables à leur projet. 3. Qualification du jeton à émettre En effet, une des premières ques- tions à se poser lorsqu’on évalue la faisabilité juridique d’une ICO c’est de savoir comment l’on qua- lifie le jeton à émettre et à offrir aux investisseurs. Cette quali- fication permettra notamment de déterminer si des agréments doivent être obtenus. Selon son Guide Pratique, la FINMA distingue ainsi trois types de jetons numériques qui ont des fonctionnalités différentes, sachant que des formes mixtes sont également possibles : a. Les jetons de paiement (cryp- tomonnaie « pure ») (« payment tokens ») Tous d’abord, les jetons de paie- ment qui « sont assimilable à des cryptomonnaies pures incluent les jetons qui sont acceptés comme moyen de paiement notamment 1. Définition des ICO Rappelons d’abord qu’une ICO permet une levée publique de capitaux sous forme numérique, à des fins entrepreneuriales, sur la base de la technologie de la blockchain. Dans la pratique, l’ex- pression plus générale « token generating event » (« TGE ») est également utilisée. Lors d’une ICO, les investisseurs versent des moyens financiers, le plus souvent sous forme de cryp- tomonnaies, à l’organisateur de l’ICO. En échange, ils reçoivent des jetons numériques, « coins » ou « tokens », qui sont créés sur la base d’une blockchain et qui sont liés à un projet de l’organisateur. La forme concrète des ICO varie beaucoup tant d’un point de vue technique qu’économique. Selon les caractéristiques concrètes d’une ICO, le droit suisse régis- sant les marchés financiers peut s’appliquer. Avant le lancement d’une ICO, il faut donc s’assurer que son projet est conforme au droit, et notamment au droit suisse de la surveillance des mar- chés financiers et vérifier s’il tombe sous le coup d’un assu- jettissement. La FINMA peut en effet sanctionner les personnes ou les sociétés qui ont été impli- quées dans l’organisation d’une ICO et qui ont violé ces lois ou opéré sans demander l’autorisa- tion requise. 2. Cadre réglementaire a. Il n’y a pas d’exigences régle- mentaires spécifiques concer- nant les ICO Il faut s’avoir qu’il n’existe pas actuellement en Suisse de régle- mentations spécifiques s’appli- quant aux ICO. En outre, jusqu’à peu le régula- teur suisse est resté très discret s’agissant de la façon dont il traite les questions d’assujettisse- ment relatives à des ICO. Ce n’est que récemment que la FINMA a reconnu le potentiel d’innovation de la technologie blockchain et a confirmé que les ICO pouvaient avoir des « points de contacts éventuels avec le doit régissant les marchés financiers » (Communication FINMA sur la surveillance 04/2017 du 29 sep- tembre 2017). b. La FINMA publie un guide pra- tique sur les ICO Puis, le 16 février 2018, la FINMA a publié un guide pratique sur les ICO (« Guide Pratique ») dans lequel elle prend enfin position en expliquant de quelle manière elle traite les demandes d’assu- jettissement dans ce domaine. En effet, compte tenu de la forte augmentation des projets d’ICO, de plus en plus d’acteurs de ce marché se sont adressés à la FINMA pour lui poser des ques- tions au sujet de l’applicabilité des réglementations régissant le marché financier et de la néces- sité d’obtenir une autorisation. La FINMA précise que le droit régissant les marchés financiers n’est pas applicable à toutes les ICOs et que l’obligation d’obtenir une autorisation n’est donc pas systématique car la qualification pour l’achat de marchandises ou de services ». Ces jetons ne sont généralement pas liés à d’autres fonctionnalités ou projets. « Ils ne confèrent aucun droit à l’égard de l’émetteur ». Ces jetons sont donc des moyens numériques de paie- ment ou d’échange. b. Les jetons d’utilité (« utility tokens ») La seconde catégorie de jetons, soit les utility tokens, sont des jetons qui donnent accès à un usage ou à un service numé- rique et qui s’appuient sur l’uti- lisation d’infrastructure de type blockchain. Ces jetons ne contiennent pas de promesse ou d’attentes de gain. Comment se preparer au lan- cement d’une ICO en Suisse ? n Stéphanie HODARA EL BEZ, avocate et associée de l’Etude ALTENBURGER LTD legal + tax, Genève L’année 2017 a été celle de l’émission de nouvelles monnaies cryptographiques. L’attrait de la Suisse pour ces Initial Coin Offering (« ICO ») a été démontré ces derniers mois en comparaison avec les juridictions américaines ou chinoises qui sont redoutées par les promoteurs d’ICO. Comment lancer son ICO en Suisse ? Quelles sont les démarches à entreprendre et les écueils à éviter ? Voici quelques conseils aux organisateurs d’ICO pour s’épargner des conséquences juridiques indésirables. Stéphanie Hodara El Bez est avocate aux barreaux de GenèveetdeNewYork,titulaire d’une licence en droit de l’Uni- versité de Genève et d’un LL.M. de Boston University (USA). Elle est associée de l’Etude ALTEN- BURGER Ltd legal + tax et est responsable du Team Banking & Finance du bureau genevois de cette Etude. Me Hodara pratique dans les domaines du droit bancaire et financier et du droit des sociétés. Elle conseille, des gestionnaires et distributeurs de fonds, des banques et des négociants en valeurs mobilières, ainsi que des gérants indépendants dans les domaines contrac- tuels et réglementaires. Elle les représente également dans le cadre de procédures natio- nales et internationales ou vis- à-vis des autorités de surveil- lance des marchés financiers. Me Hodara est membre du comité de l’ARIF, l’Association Romande des Intermédiaires Financiers.
  • 2. Numéro 72 – Printemps 2018 – 9 Aspects juridiques et réglementaires c. Les jetons d’investissement (« security tokens ») E nfin, la dernière catégorie de jetons, les security tokens, « repré- sentent des valeurs patrimoniales, telles que des parts dans des entreprises » et donnent droit à un revenu, à des dividendes ou à des intérêts. C es jetons représentent donc une créance envers l’émet- teur. « Sous l’angle de sa fonction économique, le jeton d’investisse- ment doit être considéré comme une action, une obligation ou un instrument financier dérivé ». I l faut enfin relever que certains jetons peuvent présenter à la fois les caractéristiques de plusieurs catégories de jetons. Par exemple, les jetons d’investissements peuvent également entrés dans la catégorie des jetons de paiement. On appellera ces jetons numé- riques des jetons « hybrides ». 4. Détermination du type de licence à obtenir U ne fois les jetons qualifiés, l’organisateur d’ICO doit déter- miner à quelles lois financières sont projet est soumis et vérifier s’il doit obtenir une autorisation pour procéder à l’émission et à la vente de ces jetons. A ce sujet, le G uide Pratique donne quelques indications. a. Les jetons de paiement (cryp- tomonnaie « pure ») (« payment tokens ») L a FINMA considère ainsi que les jetons de paiement ne repré- sentent pas des valeurs mobilières mais que leur émission depuis la S uisse est soumise aux dispositions suisses en matière de blanchiment d’argent. C es dernières prévoient plusieurs obligations de diligence, par exemple celle de s’affilier un organisme d’autorégulation. L a FINMA précise enfin que les jetons de paiement ne seront pas traités comme des valeurs mobilières, sauf en cas de prévente de jetons qui n’ont pas encore été émis. b. Les jetons d’utilité (« utility tokens ») S ’agissant des utlity tokens, ils ne sont pas non plus traités comme des valeurs mobilières par la FINMA, pour autant que ces jetons confèrent uniquement un droit d’accès à un service numérique et qu’ils soient utilisables dès l’émis- sion. L a FINMA précise néanmoins que dans les cas où ces jetons pré- sentent une fonction économique d’investissement, ils doivent être traités comme des valeurs mobi- lières. I l en est de même en cas de prévente d’utility tokens. c. Les jetons d’investissement (« security tokens ») S ’agissant enfin des security tokens, la FINMA les traite comme des valeurs mobilières (soit des droits-valeur ou des dérivés) et indique qu’il y a eu de veiller aux conséquences légales et régle- mentaires de cette qualification. Ainsi, par exemple, si le jeton présente les caractéristiques d’un dérivé, sa vente pourra nécessi- ter de disposer d’une autorisa- tion de négociant. Par ailleurs, cette approche implique égale- ment des obligations qui relèvent du droit des obligations, par exemple l’obligation d’établir un prospectus pour l’émission d’ac- tions ou d’emprunts obligataires sous forme de jetons numériques. I l faut encore garder à l'esprit que la L oi sur les banques et la L oi sur les placements collectifs pour- raient, suivant les caractéristiques de l'ICO, trouver application. 5. Préparation de la docu- mentation nécessaire à la mise en place l’ICO E n cas de doute quant à la qua- lification des tokens et donc cas échéant du type d’agrément à obtenir, il est recommandé d’adresser une demande d’assu- jettissement (ou de non assujettis- sement) à l’attention de la FINMA en préparant un dossier contenant toutes les informations requises dans son G uide Pratique. L a FINMA traitera la demande dans un délai approximatif de deux mois. Puis, dès réception de la prise de position de la FINMA sur la demande d’assujettissement, il s’agit de rédiger toute la docu- mentation légale nécessaire à l’émission des tokens, soit une éventuelle demande en autorisa- tion à la FINMA si un agrément est nécessaire et/ou l’établisse- ment d’un prospectus. I l faut par ailleurs établir des conditions générales adaptées au projet d’ICO. E n effet, l’échange de jetons nouvellement émis contre des moyens financiers, le plus souvent des cryptomonnaies existantes, forme un contrat au sens du droit suisse. L es conditions générales doivent donc définir les conditions dans lesquelles les tokens sont offerts à la vente. Ainsi, ces conditions décriront notamment les fonctionnalités des jetons, les droits et les obligations des parties, le droit applicable ainsi que le for en cas de litige. 6. Déterminer le type d’organisation à mettre en place Pour terminer, il faut évaluer quelle structure organisation- nelle est la plus appropriée au lancement de l’ICO. Pour des raisons de responsabi- lité, il est recommandé aux orga- nisateurs d’ICO de mettre en place une société anonyme ou une société à responsabilité limi- tée. L a forme de la fondation de droit suisse a également été uti- lisée notamment par E thereum, mais ce véhicule tend à être de moins en moins utilisé. I l faut en effet rappeler qu’une fondation ne peut être utilisée que pour atteindre un objectif d’utilité public et il peut arriver que l’auto- rité de surveillance des fondations refuse l’émission de jetons numé- riques s’il existe un risque qu’elle ait à terme un but commercial. A noter enfin que la FINMA est disposée à traiter d’une demande d’assujettissement alors même que le véhicule légal des organisateurs de l’ICO n’est pas encore constitué. Pour conclure, afin d’éviter des écueils réglementaires, il est vivement recommandé aux orga- nisateurs d’ICO de procéder à une appréciation juridique des « tokens » à émettre, voire de déposer une demande d’assujet- tissement (ou de non assujettis- sement) auprès de la FINMA. S i le G uide Pratique de la FINMA éclaire sur un certains nombres de points restés flous jusqu’alors, il ne règle pas encore de manière définitive toutes les questions posées par les IC O. U ne réglemen- tation spécifique applicable aux IC O aurait l’avantage d’offrir une certaine sécurité juridique et aug- menterait sans doute l’attrait de la S uisse pour ce genre de projet.