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26mars 2018
15JURIShebdoimmobilier
ll
PROJET
L’intérêt croissant non démenti pour la
« pierre-papier » manifesté par les
ménages pour placer leur épargne et par
les investisseurs institutionnels pour leurs
placements à long terme pousse certains
gérants de fonds d’investissement
immobilier à se tourner vers de
nouvelles structures leur permet-
tant de mettre en place des straté-
gies autres que celles aujourd’hui
offertes par la société civile de pla-
cement immobilier (SCPI) et l’orga-
nisme de placement collectif
immobilier (OPCI), et ainsi de se
démarquer de leurs concurrents.
En effet, l’objet social des SCPI et
des OPCI est l’acquisition et la détention de
biens et droits immobiliers en vue de leur
location. La mise en œuvre de stratégies de
marchand de biens ou de promotion
immobilière leur est donc interdite.
Afin de mettre en œuvre de telles straté-
gies alternatives dans des structures régle-
mentées, et non pas via des fonds d’inves-
tissement alternatifs (FIA) « par objet » (SA
ou SAS), certaines sociétés de ges-
tion se sont tournées vers un nou-
veau type de FIA professionnel : la
Société de Libre Partenariat (SLP)
(articles L. 214-162-1 et suivants du
code monétaire et financier). Initia-
lement créée en 2015 par la loi dite
« Macron »(1)
, afin que la France puis-
se disposer d’un véhicule capable de
concurrencer les partnerships anglo-
saxons (LP’s) et la Société à Comman-
dite Spéciale luxembourgeoise, ce nouveau
véhicule était avant tout destiné au secteur
du capital-investissement et aux infrastruc-
tures. Cependant, bien que certains n’y
voient que la résurgence des « FCPR immo-
biliers », la grande souplesse de son régime
fait de la SLP un véhicule parfaitement
adapté à certaines opérations immobi-
lières.
La Société de Libre Partenariat complète la
gamme française des fonds d’investisse-
ment immobilier en tant que véhicule pro-
fessionnel de plus-values se positionnant
plus en amont sur la chaine de production
immobilière par rapport aux SCPI et OPCI.
D’un point de vue regulatory, la SLP, en
tant que Fonds Professionnel Spécialisé,
offre des avantages comparatifs non négli-
geables en termes de rapidité de création
(absence d’agrément AMF / contrôle a pos-
teriori via déclaration), diversité de straté-
gie d’investissement (activité de marchand
de biens, promotion immobilière et octroi
On connaît bien les SCPI, mais aussi les OPCI qui sont désormais bien installés sur le marché. En
revanche, on connaît encore peu ce nouveau fonds, la société de libre partenariat. Le directeur
des affaires juridiques et fiscales de l’ASPIM nous en présent les caractéristiques.
ANALYSE
L’analyse de Cyril Karam,
Directeur des affaires juridiques et fiscales de l’ASPIM
La Société de Libre Partenariat : une nouvelle voie
pour l’investissement immobilier
La SLP com-
plète la
gamme des
fonds d’in-
vestisse-
ment
immobilier
PROJET DE LOI ELANPROJET
L'opérateur qui souhaite installer une ins-
tallation radioélectrique doit transmettre
le dossier au maire deux mois avant sa
demande d'autorisation d'urbanisme (art.
L 34-9-1 du code des postes et télécommu-
nications). Ce délai est supprimé: il suffira
de transmettre le dossier au plus tard au
moment du dépôt de cette demande.
Pour la modification d'une installation
existante, le délai d'information préalable
de deux mois est remplacé par un délai
d'un mois.
s Article 63: Occupation du domai-
ne public
L'article L2122-1-3 du CGPPP est complété
pour écarter les installations de réseaux de
communications électronique ouverte au
public du champ de la procédure de publi-
cité et de mise en concurrence préalable
en vue de l'occupation du domaine public.
s Article 64: Servitudes de mise en
place des câbles
Ce texte modifie notamment l'article 48
du code des postes et télécommunication
pour faciliter la mise en œuvre de servi-
tudes au-dessus des propriétés privées
pour permettre aux opérateurs de
déployer des câbles optiques aériens,
lorsque l'opérateur utilise l'installation
d'un tiers (il n'est plus fait référence à
l'existence d'une convention de passage
ou l'existence préalable d'une servitude au
profit de ce tiers).
s Article 65: Sanction pour les
opérateurs
Cet article institue une sanction prise par
l'ARCEP à l'encontre d'un opérateur qui ne
se conforme pas à ses engagements
d'équipement des lignes de communica-
tion à très haut débit en fibre optique.
Chapitre VII: Diffusion par voie
hertzienne des données horaires
du temps légal français
s Article 66: Agence nationale des
fréquences
Cet article modifie les statuts de l’Agence
nationale des fréquences. q
v
de prêt possibles), liberté statutaire (rédac-
tion en anglais possible et confidentialité
via publication limitée à un extrait au RCS),
faibles contraintes d’investissement (actifs
éligibles quasi illimités et absence de ratio)
et de souplesse de structu-
ration (effet de levier
libre, parts traçantes envi-
sageables, dérogation à la
ségrégation des actifs pos-
sible et gating libre).
Quant à son régime fiscal,
la SLP peut bénéficier du
régime de faveur des
Fonds Professionnels de
Capital Investissement (article 1655 sexies A
du code général des impôts (CGI)). Ainsi, si
elle respecte un quota d’investissement de
50 % dans des sociétés non cotées euro-
péennes ayant une activité commerciale et
sous conditions de conservation par les
associés de leurs parts pendant au moins
cinq ans, les revenus distribués aux associés
personnes physiques pourront être exoné-
rés d’impôt sur le revenu (article 163 quin-
quies B du CGI) et les associés personnes
morales pourront bénéficier du régime du
taux réduit des plus-values à long terme et
éviter la réintégration des écarts de valeur
liquidative de la SLP dans leur résultat
imposable (article 219 I a ter du CGI). Une
telle souplesse de régime permet par
exemple de loger dans un même véhicule
d’investissement l’activité d’exploitation
d’un hôtel (« quota de 50 % ») et les murs
(« hors quota »).
Cependant, deux inconvénients majeurs
ternissent ce tableau quasi-idyllique. En
tant que fonds professionnel, la commercia-
lisation de la SLP auprès d’investisseurs non
professionnels est limitée (ticket d’entrée
élevé de 100000 euros minimum ou via
mandat de gestion). De plus, revêtant la
forme d’une société en commandite simple
(statut juridique français le plus proche de
celui des LP’s), et bien qu’aménagée par le
code monétaire et financier, la mise en
œuvre de sa gouvernance, notamment
dans la répartition des rôles entre l’associé
commandité (gérant) et les associés com-
manditaires (investisseurs), peut se révéler
complexe.
Force est de constater que la SLP, faute
d’avoir été conçue comme un véhicule
dédié à l’immobilier, permet cependant de
compléter judicieusement la gamme fran-
çaise des FIA immobiliers en tant qu’enve-
loppe sur-mesure pour club deal. En effet,
en se positionnant plus en amont sur la
chaine de production immobilière et com-
me un véhicule professionnel de plus-values
plus que de distribution « grand public », la
SLP ne chasse pas sur les mêmes terres que
la SCPI et les OPCI.
C.K. s
26mars 2018
16
ANALYSE
JURIShebdoimmobilier
ll
SPPICAV SPPICAV professionnelle SLP
Supervision du régulateur ++ (agrément préalable) + (contrôle a posteriori via déclara-
tion)
Acteurs -- (2 évaluateurs immobiliers) - (1 évaluateur immobilier) + (pas d’évaluateur immobilier)
Rapidité de constitution - (agrément AMF) + (pas d’agrément)
Souplesse de commercialisation + (fonds tout public, mais pas de
cotation)
- (fonds professionnel, sauf pas-
seports AIFM + ELTIF, mais pas
de cotation)
- (fonds professionnel, sauf passeports
AIFM + ELTIF, mais pas de cotation)
Potentiel d’activité(s) -- (marchand de biens, promotion immobilière et octroi de prêts
interdits)
++ (marchand de biens, promotion
immobilière et octroi de prêt possibles)
Liberté statutaire - (modèle AMF contraignant) +++ (rédaction en anglais possible +
confidentialité via publication limitée à
un extrait)
Contraintes d’investissement -- (ratios réglementaires stricts +
actifs limitativement énumérés)
- (ratios réglementaires plus
souples + actifs limitativement
énumérés)
++ (liberté statutaire, sauf application
du quota fiscal FCPR)
Souplesse de structuration -- (effet de levier limité + gating
encadré)
- (effet de levier important +
gating encadré)
+++ (effet de levier libre + parts tra-
çantes + dérogation à la ségrégation
des actifs + gating libre)
Complexité dans la gouvernance + (allégement du régime de droit commun des SA / SAS) - (mise en œuvre complexe du régime
juridique de la société en commandite:
cf. statut de l’associé commandité)
Protection des investisseurs + (mécanisme de souscription/rachat de droit) - (mécanisme de souscription/rachat
statutaire)
Implication des investisseurs dans
la gestion
-- (interdite) - (limitée: cf. convention de pro-
perty management)
++ (liberté statutaire)
Régime fiscal de faveur + ++
Tableau comparatif des avantages/inconvénients SPPICAV / SLP
Nombreux
atouts,
deux incon-
vénients
(1) cf. article 145 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, publiée au JO du 7 août
2015 (NOR: EINX1426821L)
v

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La Société de Libre Partenariat : une nouvelle voie pour l’investissement immobilier

  • 1. 26mars 2018 15JURIShebdoimmobilier ll PROJET L’intérêt croissant non démenti pour la « pierre-papier » manifesté par les ménages pour placer leur épargne et par les investisseurs institutionnels pour leurs placements à long terme pousse certains gérants de fonds d’investissement immobilier à se tourner vers de nouvelles structures leur permet- tant de mettre en place des straté- gies autres que celles aujourd’hui offertes par la société civile de pla- cement immobilier (SCPI) et l’orga- nisme de placement collectif immobilier (OPCI), et ainsi de se démarquer de leurs concurrents. En effet, l’objet social des SCPI et des OPCI est l’acquisition et la détention de biens et droits immobiliers en vue de leur location. La mise en œuvre de stratégies de marchand de biens ou de promotion immobilière leur est donc interdite. Afin de mettre en œuvre de telles straté- gies alternatives dans des structures régle- mentées, et non pas via des fonds d’inves- tissement alternatifs (FIA) « par objet » (SA ou SAS), certaines sociétés de ges- tion se sont tournées vers un nou- veau type de FIA professionnel : la Société de Libre Partenariat (SLP) (articles L. 214-162-1 et suivants du code monétaire et financier). Initia- lement créée en 2015 par la loi dite « Macron »(1) , afin que la France puis- se disposer d’un véhicule capable de concurrencer les partnerships anglo- saxons (LP’s) et la Société à Comman- dite Spéciale luxembourgeoise, ce nouveau véhicule était avant tout destiné au secteur du capital-investissement et aux infrastruc- tures. Cependant, bien que certains n’y voient que la résurgence des « FCPR immo- biliers », la grande souplesse de son régime fait de la SLP un véhicule parfaitement adapté à certaines opérations immobi- lières. La Société de Libre Partenariat complète la gamme française des fonds d’investisse- ment immobilier en tant que véhicule pro- fessionnel de plus-values se positionnant plus en amont sur la chaine de production immobilière par rapport aux SCPI et OPCI. D’un point de vue regulatory, la SLP, en tant que Fonds Professionnel Spécialisé, offre des avantages comparatifs non négli- geables en termes de rapidité de création (absence d’agrément AMF / contrôle a pos- teriori via déclaration), diversité de straté- gie d’investissement (activité de marchand de biens, promotion immobilière et octroi On connaît bien les SCPI, mais aussi les OPCI qui sont désormais bien installés sur le marché. En revanche, on connaît encore peu ce nouveau fonds, la société de libre partenariat. Le directeur des affaires juridiques et fiscales de l’ASPIM nous en présent les caractéristiques. ANALYSE L’analyse de Cyril Karam, Directeur des affaires juridiques et fiscales de l’ASPIM La Société de Libre Partenariat : une nouvelle voie pour l’investissement immobilier La SLP com- plète la gamme des fonds d’in- vestisse- ment immobilier PROJET DE LOI ELANPROJET L'opérateur qui souhaite installer une ins- tallation radioélectrique doit transmettre le dossier au maire deux mois avant sa demande d'autorisation d'urbanisme (art. L 34-9-1 du code des postes et télécommu- nications). Ce délai est supprimé: il suffira de transmettre le dossier au plus tard au moment du dépôt de cette demande. Pour la modification d'une installation existante, le délai d'information préalable de deux mois est remplacé par un délai d'un mois. s Article 63: Occupation du domai- ne public L'article L2122-1-3 du CGPPP est complété pour écarter les installations de réseaux de communications électronique ouverte au public du champ de la procédure de publi- cité et de mise en concurrence préalable en vue de l'occupation du domaine public. s Article 64: Servitudes de mise en place des câbles Ce texte modifie notamment l'article 48 du code des postes et télécommunication pour faciliter la mise en œuvre de servi- tudes au-dessus des propriétés privées pour permettre aux opérateurs de déployer des câbles optiques aériens, lorsque l'opérateur utilise l'installation d'un tiers (il n'est plus fait référence à l'existence d'une convention de passage ou l'existence préalable d'une servitude au profit de ce tiers). s Article 65: Sanction pour les opérateurs Cet article institue une sanction prise par l'ARCEP à l'encontre d'un opérateur qui ne se conforme pas à ses engagements d'équipement des lignes de communica- tion à très haut débit en fibre optique. Chapitre VII: Diffusion par voie hertzienne des données horaires du temps légal français s Article 66: Agence nationale des fréquences Cet article modifie les statuts de l’Agence nationale des fréquences. q v
  • 2. de prêt possibles), liberté statutaire (rédac- tion en anglais possible et confidentialité via publication limitée à un extrait au RCS), faibles contraintes d’investissement (actifs éligibles quasi illimités et absence de ratio) et de souplesse de structu- ration (effet de levier libre, parts traçantes envi- sageables, dérogation à la ségrégation des actifs pos- sible et gating libre). Quant à son régime fiscal, la SLP peut bénéficier du régime de faveur des Fonds Professionnels de Capital Investissement (article 1655 sexies A du code général des impôts (CGI)). Ainsi, si elle respecte un quota d’investissement de 50 % dans des sociétés non cotées euro- péennes ayant une activité commerciale et sous conditions de conservation par les associés de leurs parts pendant au moins cinq ans, les revenus distribués aux associés personnes physiques pourront être exoné- rés d’impôt sur le revenu (article 163 quin- quies B du CGI) et les associés personnes morales pourront bénéficier du régime du taux réduit des plus-values à long terme et éviter la réintégration des écarts de valeur liquidative de la SLP dans leur résultat imposable (article 219 I a ter du CGI). Une telle souplesse de régime permet par exemple de loger dans un même véhicule d’investissement l’activité d’exploitation d’un hôtel (« quota de 50 % ») et les murs (« hors quota »). Cependant, deux inconvénients majeurs ternissent ce tableau quasi-idyllique. En tant que fonds professionnel, la commercia- lisation de la SLP auprès d’investisseurs non professionnels est limitée (ticket d’entrée élevé de 100000 euros minimum ou via mandat de gestion). De plus, revêtant la forme d’une société en commandite simple (statut juridique français le plus proche de celui des LP’s), et bien qu’aménagée par le code monétaire et financier, la mise en œuvre de sa gouvernance, notamment dans la répartition des rôles entre l’associé commandité (gérant) et les associés com- manditaires (investisseurs), peut se révéler complexe. Force est de constater que la SLP, faute d’avoir été conçue comme un véhicule dédié à l’immobilier, permet cependant de compléter judicieusement la gamme fran- çaise des FIA immobiliers en tant qu’enve- loppe sur-mesure pour club deal. En effet, en se positionnant plus en amont sur la chaine de production immobilière et com- me un véhicule professionnel de plus-values plus que de distribution « grand public », la SLP ne chasse pas sur les mêmes terres que la SCPI et les OPCI. C.K. s 26mars 2018 16 ANALYSE JURIShebdoimmobilier ll SPPICAV SPPICAV professionnelle SLP Supervision du régulateur ++ (agrément préalable) + (contrôle a posteriori via déclara- tion) Acteurs -- (2 évaluateurs immobiliers) - (1 évaluateur immobilier) + (pas d’évaluateur immobilier) Rapidité de constitution - (agrément AMF) + (pas d’agrément) Souplesse de commercialisation + (fonds tout public, mais pas de cotation) - (fonds professionnel, sauf pas- seports AIFM + ELTIF, mais pas de cotation) - (fonds professionnel, sauf passeports AIFM + ELTIF, mais pas de cotation) Potentiel d’activité(s) -- (marchand de biens, promotion immobilière et octroi de prêts interdits) ++ (marchand de biens, promotion immobilière et octroi de prêt possibles) Liberté statutaire - (modèle AMF contraignant) +++ (rédaction en anglais possible + confidentialité via publication limitée à un extrait) Contraintes d’investissement -- (ratios réglementaires stricts + actifs limitativement énumérés) - (ratios réglementaires plus souples + actifs limitativement énumérés) ++ (liberté statutaire, sauf application du quota fiscal FCPR) Souplesse de structuration -- (effet de levier limité + gating encadré) - (effet de levier important + gating encadré) +++ (effet de levier libre + parts tra- çantes + dérogation à la ségrégation des actifs + gating libre) Complexité dans la gouvernance + (allégement du régime de droit commun des SA / SAS) - (mise en œuvre complexe du régime juridique de la société en commandite: cf. statut de l’associé commandité) Protection des investisseurs + (mécanisme de souscription/rachat de droit) - (mécanisme de souscription/rachat statutaire) Implication des investisseurs dans la gestion -- (interdite) - (limitée: cf. convention de pro- perty management) ++ (liberté statutaire) Régime fiscal de faveur + ++ Tableau comparatif des avantages/inconvénients SPPICAV / SLP Nombreux atouts, deux incon- vénients (1) cf. article 145 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, publiée au JO du 7 août 2015 (NOR: EINX1426821L) v