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Climat des affaires
Arsenal juridique et réglementaire pour
les Décideurs, les Directeurs Marketing TPE/PME/STARTUP
au Maroc 2021
Livre blanc 1- 2021
Youssef AGOUIRAR
1) La loi bancaire n° 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
2) La loi 09-08 La protection des données personnelles
3) a loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
4) LA LOI 53-05 RELATIVE À L'ÉCHANGE ÉLECTRONIQUE DE DONNÉES JURIDIQUES
5) la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux
6) La loi n° 34-05 modifiant et complétant la loi n°2-00 relative aux droits d'auteur et droits
voisins
7) lla loi N⁰ 55.19 relative à la simplification des procédures et formalités administratives
8) Décret n° 2-15-712 Hébergement des infrastructures et données sensibles
9) Lignes directrices cadrant les conditions tarifaires des offres fournies par les opérateurs
télécoms
10) La loi n°58.15 modifiant et complétant la loi 13-09 relative aux énergies renouvelables
11) LaLoi n° 47-18 portant réforme des Centres Régionaux d'Investissement et création des
Commissions Régionales Unifiées d'Investissement
12)Charte des investissements. Loi-cadre n°18-95 du 3 octobre 1995
13) loi n° 19.20 modifiant et complétant la loi 17.95, relative aux sociétés anonymes, et plus
particulièrement les dispositions relatives aux Sociétés anonymes simplifiées (SAS)
SOMMAIRE
Introduction Générale
6/25/2021 4
INTRODUCTION GÉNÉRALE
«TOUT CE QUI AUGMENTE LA LIBERTÉ AUGMENTE
LA RESPONSABILITÉ» - V.HUGO
► Le droit correspond à une construction sociale et a pour objectif d’organiser la vie en société , et les relations entre les personnages
qui la composent de manière harmonieuse Il apporte des solutions aux problèmes posés par la vie sociale en essayant de trouver
un équilibre entre les intérêts souvent divergents des personnes. D’où sa représentation symbolique par une balance et ce l’on
appelle les effets de balanciers : passer d’une règle trop sévère à une règle trop laxiste envers une partie et inversement (coupable
et victime, créancier et débiteur)
► Ces solutions, qui prennent la forme de règles de droit, sont toujours situées temporellement et spatialement. Elles peuvent
évoluer à tout moment dans un pays et être différentes d’un pays à l’autre à un même moment
► La prise en compte des finalités du droit permet de mieux comprendre le sens de la règle, donc de mieux la retenir, de l’interpréter
et d’en prévoir éventuellement leur évolution en fonction des changements sociaux (apparition de nouvelles technologies)
► Le droit doit :
∙Assurer l’ordre social : éviter la « loi du plus fort », permettre de vivre en société tout en garantissant une liberté individuelle
∙Assurer la sécurité des personnes et des biens :
∙Réaliser la justice entre les individus et entre les individus et la société ;
∙Protéger l’intérêt général.
6/25/2021 5
LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE, 1RE SOURCE DE LITIGE
6/25/2021 6
❑ La Fédération des associations des consommateurs du Maroc reçoit les réclamations des
clients des sites E-commerce. Les cas les plus fréquents concernent les conditions générales
de vente et les délais de livraison.
❑ La Fédération a recensé, durant l’année en cours, pas moins de 591 demandes d’intervention
émanant de consommateurs en litige avec des e-marchands.
❑ Le bilan du troisième trimestre 2016 du portail de réclamation en ligne «Khidmat
Almoustahlik», mis en place par le ministère du Commerce, révèle que 20,2% des réclamations
déposées concernent la vente à distance.
La loi bancaire 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilésLa loi 09-08
6/25/2021 7
LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION DU PAIEMENT MOBILE AU MAROC
8
Compte de paiement
client de niveau 1
Compte de paiement
client de niveau 2
Compte de paiement
client de niveau 3
Comptes de
Paiement 200 DHS 5.000 DHS 20.000 DHS
Exigences KYC
Numéro de téléphone
Pièce d’identité + fiche d’ouverture de compte
Entretien + Justificatif de
résidence
Personne physique (particulier)
Compte Agent
Pas de plafond
Personne morale
ou physique
Exigences
complémentaires
(casier judiciaire, …etc)
80.000 DHS (uniquement de particulier à particulier)
Plafond
opérations
transfert
Convention détaillé par
agent : Mandat
liste des agents et
changements à
communiquer à BAM
Ouverture de comptes
de paiement personnes
morales, auto-
entrepreneurs et
marchands
Intégrer des
supports digitaux,
pour l’identification
+ la confirmation
des transactions
Aucune exigence prévue pour le dépôt de l'argent lors de l'ouverture du compte
Possibilité d'avoir une carte virtuelle et une carte physique
$
Capacité à remplir les 6 usages différents Couverturede toutela populationavec 2 produits
Instrumentde paiement adossé à un compte bancaire existant (proposé par les
banques)
(proposé par les établissementsde paiement)
Solutionouverte, avec notamment2 technologiesà lancer dès le débutpourassurer une couverturemaximale
Plateforme MFS assurant 4 fonctionnalités:
Recrutement
d’utilisateurs
Gestion de
compte/ dépôts
Cash-in /
cash-out
Canal de
communication
Clearing/
switch
Recrutement de
commerçants
▪ Nécessitéde donner
▪ Logement de
▪ Etablissements de
opérateurs télécoms)
▪ Nécessitéde définir le
▪ Respect des
Recrutement des
utilisateursauprès de
deuxprincipales
institutions
▪ Banques
▪ Etablissements de
paiements
▪ (e.g. opérateurs
télécoms)
Gestion des comptes et
dépôts par les banques et
les établissements de
paiement
l’ensemble des dépôts
auprès des
établissements
bancaires
conditions
réglementaires
adaptées
Ouverture partielle du
réseau de cash-in / cash-
out
l’accèsdes GAB et du
réseau d’agent cash in /
cash out à l’ensemble des
clients
système de tarification
correspondant
Ouverture du canal de
communication
▪ Ouverturede l’USSD
▪ Tarification à prix
coûtant des SMS et de
l’USSD
Ouverture de la
plateformebancaire
▪ Authentification des
utilisateurs et de la
transaction
▪ Routage et
autorisation de la
transaction
▪ Compensation
Compétitionsurle
recrutementdes
commerçants
▪ Banques
paiements(e.g.
▪ Etablissements
d’acquisitions
Rôle sur la chaîne de
valeur
Interopérabilité de la plateforme(banques et établissementsde paiement) Capacité à gérerun volumeimportant de transactions
Instantanéitéde la transaction Coûtet durée de miseen œuvreraisonnables
Plateforme de
transaction
Solutions application pour utilisateurs smartphone Solution USSD / SMS pour couvrirles terminaux2G
Interface de
communication
$ Transferts
domestiques/ P2P $
Paiement des
factures $
Paiement auprès
des fournisseurs
Instrumentde paiement adossé à un « comptede paiement » plafonné
Prestations
sociales $
Achat auprès des
commerces Achat de recharges
Produitset
usages
Contexte général du projet National du paiement mobile « Maroc Pay »
1
4
3
2
LE CHOIX DU MODÈLE DÉPEND ÉGALEMENT DE NOTRE AMBITION SUR LE
POSITIONNEMENT DANS LA CHAINE DE VALEUR
Intermédiaire bancaire
(distributeur)
Etablissement de
paiement
Organisme bancaire
Valeur
+
+
+
Transactions Marge avant
Locking client
Transactions Marge avant
Locking client Placement de fonds
Transactions Marge avant
Locking client Placement de fonds
Microfinance
+Obtention du mandat d’intermédiation
plus simple
-Pas de maitrise du produit et des clients
-Partage de gains avec le détenteur de la
solution
-Gestion de fond côté banque
+Maitrise du produit et des clients
+Revenus non partagés
+Gestion des fonds
-Investissement initial relativement
important
-Compétence métier à développer
-Effort d’intégration avec les banques et le
switch
+Nouveaux portefeuille services (crédit,
épargne)
+Gestion des fonds
+Revenus non partagés
- Agrément bancaire difficile à obtenir
(capital minimum, se conformer aux normes
bancaires)
-Investissement initial relativement important
La loi 09-08 La protection des données à caractère personnel
CADRE JURIDIQUE DE LA PROTECTION DES DONNÉES À
CARACTÈRE PERSONNEL
� Loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel du 18
Février 2009
( BO n° 5714 du 05/03/2009)
� Décret n°2-09-165 pris pour l’application de la loi n°09-08 du 21
Mai 2009
( BO n° 5744 du 18/06/2009)
� Décision du 1er Ministre n°3-33-11approuvant le règlement
intérieur de la CNDP du 28 mars 2011 ( BO n° 5932 du07/04/2011)
6/25/2021 12
OBJECTIFS DE LA PROTECTION DES DONNÉES
PERSONNELLES
► Equilibre entre le besoin de traitement des données personnelles par
les entreprises ou autres organismes et la protection de la vie privée,
des droits et libertés fondamentaux des personnes ;
► Contribuer à la confiance numérique en instaurant une meilleure
transparence dans l’utilisation des données personnelles.
6/25/2021 13
NOMENCLATURE DE LA LOI N°09-08
► Définitions et champs d’application
► Principes
► Droits de la personne concernée
► Sanctions
6/25/2021 14
QU’ENTEND-T-ON PAR TRAITEMENT DES DONNÉES À
CARACTÈRE PERSONNEL?
� Données à caractère personnel : toute information, de quelque nature
qu’elle soit et indépendamment de son support ( y compris le son et
l’image) qui permettent d’identifier directement ou indirectement une
personne physique ( immatriculation de la voiture, email, photo,…)
� Traitement de données à caractère personnel:
Toute opération ou ensemble d’opération effectuées ou non à l’aide de
procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel (
collecte, enregistrement, organisation, conservation , adaptation ou
modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication
par transmission, diffusion ou tout autre forme de mise à disposition, le
rapprochement ou l’interconnexion, le verrouillage, l’effacement ou la
destruction)
6/25/2021 15
PRINCIPES GÉNÉRAUX
► La finalité du traitement : fil conducteur des autres principes;
► La pertinence et adéquation des données collectées par rapport à la
finalité;
► La durée de conservation
► La sécurité des données
► La protection des droits des personnes
6/25/2021 16
LES CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE, 1RE SOURCE DE
LITIGE
6/25/2021 17
❑ La Fédération des associations des consommateurs du Maroc reçoit les réclamations des
clients des sites E-commerce. Les cas les plus fréquents concernent les conditions générales
de vente et les délais de livraison.
❑ La Fédération a recensé, durant l’année en cours, pas moins de 591 demandes d’intervention
émanant de consommateurs en litige avec des e-marchands.
❑ Le bilan du troisième trimestre 2016 du portail de réclamation en ligne «Khidmat
Almoustahlik», mis en place par le ministère du Commerce, révèle que 20,2% des réclamations
déposées concernent la vente à distance.
La loi n° 31-08 édictant des
mesures de protection du
consommateur
6/25/2021 18
▪ La loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur:
▪ Définition des conditions générales de ventes CGV
▪ Définition des conditions générales d’utilisation CGU
▪ Différence entre CGU et CGV
▪ Etude de cas
▪ Exposé à préparer en binôme
6/25/2021 19
LES OBJECTIFS DE LA LOI
31-08
1) D’assurer l’équilibre dans les relations contractuelles liant le consommateur
et le fournisseur ;
2) D’instaurer les règles générales de protection du consommateur pour
préserver ses droits et assurer la transparence des transactions
économiques le liant avec le fournisseur ;
3) D’arrêter un ensemble de mécanismes permettant au consommateur de
faire valoir ses droits et lui reconnaître son rôle d’acteur économique ;
4) De reconnaître au mouvement associatif en matière de protection des
droits des consommateurs le droit de sensibiliser et d’encadrer les
consommateurs.
6/25/2021 20
SUI
TE
► L’objectif est de montrer que dans le monde virtuel ou dans le monde «réel», le droit occupe la même
fonction et a les mêmes objectifs : il est le garant des droits et libertés de chacun, il permet la vie en société
► Si le droit protège les individus en s’adaptant à l’évolution de la société, il a aussi pour fonction de la rendre
possible. Le droit érige une protection des droits et libertés sur le Web mais édicte également des règles qui
permettent son bon fonctionnement et facilitent l’évolution des relations.
► Internet est un « formidable instrument » de communication, un espace de libertés, certes, mais qu’en
aucun cas il n’est un monde sans règles. Les individus y ont des droits mais aussi des obligations.
► Le développement des outils informatiques rend extrêmement aisés la diffusion et le partage
d’informations, ce qui démultiplie les risques d’atteintes aux droits et libertés des individus.
► Le droit apporte des réponses par la transposition (notamment par la jurisprudence) de règles existantes, la
création de règles adaptées aux spécificités d’Internet, dont le non-respect est sanctionné et en instaurant
des autorités de régulation.
6/25/2021 21
USAGE INTERNET
AU MAROC
L’institut Averty a réalisé en partenariat avec Genious Communication en 2016 une
étude nationale sur l’usage d’internet, du mobile et du E-commerce chez les
marocains dont l’objectif est de permettre aux entreprises de mieux cerner le profil et
comportement des internautes afin de mieux adapter leurs stratégies digitales.
1/ En matière de connexion à internet, l’ordinateur portable reste le principal support
chez 64% des répondants suivi par le smartphone chez 55%, l’ordinateur de bureau
(40%) et la tablette (22%)
2/ PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
a) Plus de 48% des répondants ont déclaré ne faire confiance que rarement voire
jamais aux sites marocains qui demandent leurs informations personnelles.
b) 29% ont déclaré faire confiance aux sites quand ils sont hébergés au Maroc contre
19% à l’étranger alors que 52% n’ont pas de préférence.
6/25/2021 22
LES DROITS GARANTIS AUX
CONSOMMATEURS
■■ Le Droit au Choix qui garantit au consommateur sa liberté d’acheter en fonction de ses
besoins et de ses moyens ;
■■ Le Droit à l’Information qui oblige le fournisseur de biens ou le prestataire de services à
fournir au consommateur toutes les informations nécessaires avant la conclusion d’un
contrat de vente ;
■■ Le Droit à la Rétractation qui, dans certains cas de figure, offre au consommateur la
liberté de changer d’avis ;
■■ Le Droit à l’écoute et à la Représentation qui permet au consommateur, lors d’un litige
avec un fournisseur, d’être conseillé, orienté et de se faire représenter par une association
de protection des droits du consommateur ;
■■ Le Droit à la Protection des Intérêts économiques du consommateur notamment en ce
qui concerne les clauses abusives et certaines pratiques commerciales.
6/25/2021 23
LE DROIT AU
CHOIX
6/25/2021 24
1
► Tout consommateur, de produit, de bien ou de service, a le droit de
choisir, librement et en connaissance de cause, le produit, le bien ou le
service qui correspond le mieux à ses moyens et ses besoins.
► Ainsi, le consommateur est en droit de disposer d’une information
claire et précise sur le produit ou le service recherché. Il peut alors
prendre sa décision de l’acheter ou de prendre un crédit pour cela, sans
être ni trompé, ni forcé. Enfin, il doit pouvoir changer d’avis et se
rétracter dans un délai raisonnable.
► Aussi, tout fournisseur, de produit ou de service, doit fournir au
consommateur les renseignements ou les outils susceptibles de lui
permettre de faire un choix rationnel compte tenu de ses besoins et de
ses moyens.
6/25/2021 25
Dans les contrats d’abonnement d’une durée
déterminée, le consommateur doit être informé
par écrit, par tout moyen justifiant la réception :
■■ En cas de non tacite reconduction du
contrat: le terme de celui-ci un mois au moins
avant le terme prévu pour l’échéance dudit
contrat;
■■ ou, en cas de tacite reconduction : le délai
durant lequel le consommateur peut exercer sa
faculté de ne pas renouveler le contrat, un mois
au moins avant le début dudit délai.
A compter de la date de son acceptation
de l’offre de crédit, l’emprunteur peut,
dans un délai de sept jours, revenir sur
son engagement. Un formulaire
détachable joint à l’offre préalable lui
permettra alors d’exercer sa faculté de
rétractation et d’en avertir le fournisseur.
Avant la conclusion de tout contrat à
distance, le fournisseur a l’obligation de
rappeler au consommateur ses différents
choix et lui permettre de confirmer sa
demande ou la modifier à sa guise.
Les contrats conclus à distance
Les contrats de crédit à la consommation
Les contrats d’abonnement
LE DROIT À
L’INFORMATION
6/25/2021 26
2
□□L’identification du fournisseur et
son adresse;
□□La date et le lieu de l’opération et,
le cas échéant, la date de livraison;
□□La désignation du ou des produits
ou des services;
□□La quantité du produit ou le
décompte du service le cas
échéant;
□□Le prix de vente effectivement
payés par le consommateur pour
chaque produit ou prestation de
service;
□□La somme totale à payer toutes
taxes comprises;
□□Le montant de la taxe sur la valeur
ajoutée, le cas échéant.
□□Les modalités de paiement
A cet effet, le fournisseur doit mettre à la
disposition des consommateurs, par tout
procédé approprié, les informations qui
concernent :
❖ Les caractéristiques essentielles
des produits, des biens ou des services ;
❖ L’origine du produit ou du bien;
❖ La date de péremption, le cas échéant ;
❖ Le prix du produit ou des bien;
❖ Le tarif des services;
❖ Le mode d’emploi et le manuel d’utilisation;
❖ La durée et les conditions de garantie;
❖ Les conditions particulières de la vente ou de
la réalisation de la prestation;
❖ Les limitations éventuelles de la
responsabilité contractuelle, le cas échéant.
❑ La quantité nette, exprimée en unité du
système international;
❑ La composition ou le type ou la nature de la
matière ou des matières constituante(s);
❑ Le nom ou la raison sociale et l’adresse de la
personne responsable de la mise du produit
sur le marché;
❑ Le pays d’origine;
❑ Les précautions et les conditions
particulières d’utilisation pour les produits
qui peuvent être impactés ou avoir des
conséquences sur le consommateur par le
non respect des consignes d’utilisation;
❑ La date de péremption, le cas échéant;
Toutes autres mentions obligatoires prévues
par un texte spécifique.
❑ Les mentions d’étiquetage doivent être
visibles, lisibles et indélébiles.
Les éléments suivants doivent être mis en
évidence sur l’étiquette des produits et
des biens mis en vente, selon leur nature,
à savoir :
Le fournisseur doit également délivrer une
facture, quittance, ticket de caisse ou tout autre
document justifiant l’opération d’achat, ces
documents précisent obligatoirement :
6/25/2021 27
Toute publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en
erreur est interdite lorsque cela porte sur des éléments tels que :
■■ l’existence, la nature, la composition;
■■ les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, l’espèce, l’origine, la quantité;
■■ le mode et la date de fabrication;
■■ les propriétés, la date de péremption;
■■ le prix ou le tarif et les conditions de vente des biens, des produits ou services objets de la publicité;
■■ les conditions ou les résultats de leur utilisation, les motifs ou les procédés de la vente ou de la prestation de
services;
■■ la portée des engagements pris par l’annonceur, l’identité, les qualités ou les aptitudes du fabricant, des
revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.
La publicité comparative qui porte sur les caractéristiques, ne peut porter que sur des caractéristiques essentielles,
significatives, pertinentes et vérifiables de biens ou de services de même nature et disponibles sur le marché. Elle
peut également porter sur les prix, dans ce cas, elle doit concerner des produits ou des services identiques, vendus
dans les mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnés comme siens
par l’annonceur.
Le fournisseur est tenu, lors de toute publicité par courrier électronique :
■■ de donner une information claire et compréhensible relative au droit de s’opposer à recevoir les publicités dans
le futur ;
■■ d’indiquer et de mettre à la disposition du consommateur, un moyen approprié pour exercer efficacement ce
droit par voie électronique.
Il est interdit, lors de l’envoi de toute publicité par courrier électronique :
■■ d’utiliser l’adresse électronique ou l’identité d’un tiers ;
■■ de falsifier ou de masquer toute information permettant d’identifier l’origine du message de courrier
électronique ou son chemin de transmission.
6/25/2021 28
LE DROIT À LA
RÉTRACTATION
6/25/2021 29
3
Le consommateur dispose d’un délai :
■■ De sept (7) jours pour exercer son droit de rétractation;
■■ De trente (30) jours pour exercer son droit de rétractation, si le fournisseur n’honore pas son engagement de
confirmer par écrit les informations (telles que les caractéristiques du produit ou services, le nom et la
dénomination sociale du fournisseur et ses coordonnées, (pour les cybercommerçants le registre du commerce, le
numéro d’immatriculation, le capital de la société, éventuellement le numéro d’identité fiscale, et peut être même
le numéro de licence…) les délais et frais de livraison, le cas échéant, l’existence du droit de rétractation, la durée
de validité de l’offre et du prix, le coût de la technique de communication à distance, la durée minimale du contrat,
le cas échéant)
Les délais mentionnés courent à compter de la date de réception du bien ou de l’acceptation de l’offre pour les
prestations de services.
En cas d’exercice du droit de rétractation, le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur le montant
total payé, au plus tard dans les quinze jours suivants la date à laquelle ce droit été exercé. Au-delà, la somme due
est, de plein droit, productive d’intérêts au taux légal en vigueur.
Le contrat conclu à distance
6/25/2021 30
LE DROIT À LA
REPRÉSENTATION
6/25/2021 31
4
Les Associations de Protection du Consommateur (APC)
Elles assurent l’information, la défense et la promotion des intérêts du consommateur et concourent au respect des
dispositions de la loi.
Au sens de la loi 31-08, ne peut être considérées comme APC, l’association qui:
■■ compte parmi ses membres des personnes morales ayant une activité à but lucratif ;
■■ perçoit des aides ou subventions d’entreprises ou de groupements d’entreprises fournissant des produits, biens
ou services au consommateur ;
■■ fait de la publicité commerciale ou qui n’a pas un caractère purement informatif, pour des biens, produits ou
services;
■■ se consacre à des activités autres que l’information et la défense des intérêts du consommateur;
■■ poursuit un but à caractère politique.
Les APC doivent avoir pour objet exclusif la protection des intérêts du consommateur et être régies par des statuts
conformes à la réglementation en vigueur.
Sous réserve et à condition de satisfaire à la législation et la réglementation en vigueur relatives au droit
d’association, les APC peuvent être reconnues d’utilité publique.
6/25/2021 32
Les Guichets Conseils
Certaines associations abritent des centres d’écoute et d’orientation, appelés « guichet conseil ». Le guichet conseil est
ouvert au consommateur marocain pour lui permettre de recevoir des informations, des conseils et des orientations.
Les moyens de communication utilisés sont le téléphone, le courrier, le courriel et même oralement, lors de la visite du
consommateur.
Un des objectifs principaux des guichets est l’aide à la résolution des litiges. Le comité du guichet (ou à défaut le département
compétent) est chargé de statuer sur la recevabilité du litige qui lui sera soumis. En cas d’irrecevabilité, le responsable explique
au consommateur pourquoi sa requête n’a pas eu de suites. A contrario, si le litige est déclaré recevable, l’association
représente le consommateur face au fournisseur.
Actions en justice des Associations de Protection du Consommateur
Les APC, reconnues d’utilité publique ou ayant une autorisation spéciale, peuvent mener des actions en justice, intervenir dans
les actions en cours et se constituer partie civile devant le juge d’instruction pour la défense des intérêts du consommateur.
Elles peuvent exercer tous les droits reconnus à la partie civile relatifs aux faits et agissements qui portent préjudice à l’intérêt
collectif des consommateurs.
Lorsque plusieurs consommateurs ont subi des préjudices par le même fournisseur et qui ont une origine commune, les APC
peuvent agir en réparation devant toute juridiction au nom de tous, à condition d’être mandatées par au moins deux (2) des
consommateurs victimes. Le mandat s’exerce à titre gratuit.
Les associations de protection du consommateur peuvent demander à la juridiction de faire cesser les agissements illicites ou de
supprimer dans le contrat ou le contrat-type proposé, une clause illicite ou abusive. L’injonction émanant de la juridiction est
alors assortie d’une astreinte fixée par la juridiction et de l’exécution provisoire. Le ministère public produit d’office ou sur ordre
de la juridiction saisie, les procès-verbaux ou les rapports d’enquête qu’il détient et dont la production est utile pour trancher le
litige. La juridiction saisie peut ordonner la publication du jugement rendu. Cette publication s’effectue dans
les conditions et sous les peines prévues par le code pénal.
6/25/2021 33
LE DROIT À LA PROTECTION DES
DROITS ÉCONOMIQUES
6/25/2021 34
5
On appelle « clauses abusives », les clauses qui créent au détriment du consommateur un déséquilibre significatif
entre les droits et obligations des parties au contrat. Ainsi, peuvent être considérées comme abusives les clauses qui :
■■ Suppriment ou réduisent dans les contrats de vente, le droit à la réparation du consommateur en cas de
manquement par le fournisseur à l’une quelconque de ses obligations ;
■■ Excluent ou limitent la responsabilité légale du fournisseur en cas de mort d’un consommateur ou de dommages
corporels causé à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission du fournisseur ;
■■ prévoient un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution de l’engagement du fournisseur est
assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
■■ autorisent le fournisseur à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n’est pas reconnue au
consommateur, ainsi que de permettre au fournisseur de retenir les sommes versées au titre de prestations non
encore réalisées par lui, lorsque c’est le fournisseur lui même qui résilie le contrat ;
Ces clauses contenues dans les contrats conclus entre le fournisseur et le consommateur sont nulles et de nul effet,
mais le contrat reste applicable dans toutes ses autres dispositions s’il peut subsister sans la clause abusive précitée.
Les clauses abusives
6/25/2021 35
Les contrats conclus à distance
Le fournisseur d’un bien ou d’un service à distance, quel que soit le moyen de communication utilisé, est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne
exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance.
L’offre de contrat de vente à distance doit comporter de manière claire et compréhensible en plus des informations
prévues par les articles 3 et 5 de la loi 31.08, les informations suivantes :
■■ Les principales caractéristiques du produit, bien ou service, objet de l’offre;
■■ Le nom et la dénomination sociale du fournisseur;
■■ Les coordonnées téléphoniques du fournisseur qui permettent de communiquer effectivement avec lui, son adresse
électronique et physique, et s’il s’agit d’une personne morale, son siège social et, s’il s’agit d’une personne autre
que le fournisseur, l’adresse de l’établissement responsable de l’offre.
Pour le cyber commerçant, les informations obligatoires à fournir sont :
□□ S’il est assujetti aux formalités de l’inscription au registre de commerce, son numéro d’immatriculation et le capital de
la société ;
□□ S’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, son numéro d’identité fiscale ;
□□ Si son activité est soumise au régime de la licence, le numéro de la licence, sa date et l’autorité qui l’a délivrée ;
□□ S’il appartient à une profession réglementée, la référence des règles professionnelles applicables, sa qualité professionnelle, le pays où il a obtenu cette qualité ainsi que le
nom de l’ordre ou l’organisation professionnelle où il est
inscrit.
■■ Le cas échéant, les délais et frais de livraison ;
■■ L’existence du droit de rétractation prévu à l’article 36 ci-dessous, sauf dans les cas où les dispositions du présent chapitre
excluent l’exercice de ce droit ;
■■ Les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution ;
■■ La durée de la validité de l’offre et du prix ou tarif de celle-ci ;
LES PRATIQUES COMMERCIALES
6/25/2021 36
▪ Le coût de la technique de communication à distance utilisée ;
▪ Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu’il porte sur la fourniture continue ou périodique d’un produit,
d’un bien ou de service.
Le cyber commerçant doit en outre signaler au consommateur l’existence de son droit de rétractation et, avant la conclusion
du contrat, lui rappeler ses différents choix. Il doit lui permettre de confirmer sa demande ou la modifier selon sa volonté et
l’informer des conditions contractuelles.
Le consommateur n’est tenu à aucune contrepartie en cas de fourniture dont il n’aurait pas fait la commande. Le fournisseur
garantit au consommateur, la sécurité des moyens de paiement qu’il propose. En cas de litige entre le fournisseur et
le consommateur, la charge de la preuve incombe au fournisseur.
Le démarchage
Les opérations de démarchage doivent faire l’objet d’un contrat écrit. Un exemplaire doit lui être remis au moment de la
conclusion du contrat. Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du consommateur.
Sous peine de nullité, le contrat doit mentionner :
■■ Le nom ou la dénomination sociale du fournisseur et du démarcheur, l’adresse du fournisseur et le lieu de conclusion
du contrat ;
■■ La désignation précise de la nature et des caractéristiques des produits, des biens ou des services ;
■■ Les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, des produits ou d’exécution
de la prestation des services, le prix global à payer ;
■■ Les modalités de paiement ;
■■ La faculté de rétractation et les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles 47
à 50 de la loi 31.08.
A la suite d’un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le fournisseur doit indiquer explicitement
son identité et le caractère commercial de son intervention. Il doit également adresser au consommateur, une confirmation de
l’offre qu’il lui a faite. Le consommateur n’est engagé que par sa signature.
Suite
6/25/2021 37
La vente en solde ne peut être pratiquée que si elle est
accompagnée d’un affichage clair et lisible du terme « soldes ».
Le fournisseur est tenu d’indiquer dans les lieux de vente : le
produit ou le bien sur lequel porte la réduction de prix, le
nouveau prix appliqué et l’ancien prix barré, la durée des
soldes (avec la détermination de leur début et de leur fin).
Ajouté à cela, la publicité des soldes doit mentionner la date de
début de l’opération, sa durée et la nature des biens ou
des produits sur lesquels porte l’opération, si celle-ci ne
concerne pas la totalité des biens ou produits du fournisseur.
Suite
Il est interdit de vendre ou d’offrir à la vente des produits, des
biens ou des services donnant droit, à titre gratuit,
immédiatement ou à terme, à une prime consistant en
produits, en biens ou en services, sauf s’ils sont identiques à
ceux qui font l’objet de la vente ou de la prestation (exception
faite pour les menus objets de faible valeur et aux échantillons,
cette valeur est fixée par voie réglementaire).
Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un
produit, d’un bien ou d’un service, sauf pour un motif légitime.
De même, il est interdit de subordonner la vente d’un produit,
d’un bien ou d’un service à l’achat d’une quantité imposée ou à
l’achat concomitant d’un autre produit, d’un bien ou d’un
service.
La vente consistant à offrir des produits, des biens ou des
services à un consommateur en lui faisant espérer l’obtention
de ces produits, biens ou services à titre gratuit ou à un prix
inférieur à leur valeur réelle, est interdite. Il en est de même
pour la vente qui oblige le consommateur à donner des bons ou
des tickets à des tiers ou à collecter des adhésions ou des
inscriptions.
Ventes en solde
Ventes ou prestations de service « à la
boule de neige » ou pyramidale
Ventes et prestations avec primes
Refus et subordination de vente ou de
prestation de service
6/25/2021 38
Suite
Abus de faiblesse ou d’ignorance
Loteries publicitaires
Tout engagement né d’un abus de la faiblesse ou de
l’ignorance du consommateur est réputé nul par la force de la
loi. Dans ce cas, le consommateur se réserve le droit de se faire
rembourser les sommes payées et d’être dédommagé sur les
préjudices subits.
Les annonces ou documents présentant l’opération publicitaire
y compris le règlement doivent préciser clairement les
conditions de participation aux loteries publicitaires et doivent
être facilement accessibles au consommateur (avec l’inventaire
lisible des lots, leur nature, leur nombre et leur valeur
commerciale).
6/25/2021 39
CONDITIONS
CONTRACTUELLES DE
VENTE
Ce document CCV se veut un exemple pratique au service des fournisseurs
pratiquant la vente à distance.
I. Le fournisseur peut adapter ces conditions générales de vente en fonction de
la nature de son activité tout en respectant les dispositions de la loi n°31-08.
II. Le fournisseur doit permettre au consommateur d’accéder facilement aux
conditions générales de ventes et d’en prendre connaissance, sur la page
d’accueil de son site électronique.
III. Si le contrat est rédigé dans une langue étrangère il doit être obligatoirement
accompagné de sa traduction en langue arabe.
IV. Les conditions contractuelles de vente doivent être mises en site d’une
manière permettant leur conservation et leur reproduction.
6/25/2021 40
CELLULE DE CONTRÔLE DES SITES MARCHANDS
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE
L’INVESTISSEMENT ET DE L’ECONOMIE NUMÉRIQUE
En 2015, le MIICEN a démarré la mise en place d’une cellule de contrôle des sites marchands pour s’assurer de
l’application des dispositions de la loi n° 31-08 pour le volet relatif aux ventes à distance.
Ainsi, l’année 2016 a connu le renforcement des contrôles par la conduite de 103 contrôles dont 96 ayant fait
l’objet d’envoi de lettres de sensibilisation et d’avertissement aux opérateurs concernés.
Le retour était positif et certains fournisseurs ont répondu favorablement quant à leur volonté de remédier à la
situation et de corriger les non-conformités signalées. Le recontrôle a permis de s’assurer du respect des
engagements tenus.
Les secteurs d’activités ayant fait l’objet du contrôle sont :
► Les Sites généralistes ;
► La Beauté, santé ;
► Les Deals (achat de coupons de réduction)
► L’Électronique et l’Électroménager.
6/25/2021 41
LES CONTRÔLES EFFECTUÉS ONT FAIT APPARAÎTRE DE NOMBREUX ÉCARTS A U
REGARD DES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 31-08 ET QUI PORTENT SUR :
► L’absence de traduction du contrat en langue arabe ;
► L’absence d’information sur le droit de rétractation ;
► L’absence de l’identité et des coordonnées du fournisseur ;
► La présence d’une clause d’attribution de compétence exclusive au tribunal du lieu du siège du
professionnel ;
► La présence d’une publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur ;
► L’absence de rappel des CCV avant validation de l’offre ;
► L’absence d’information sur les délais de livraison ;
► La difficulté d’accès aux CCV à partir de la page d’accueil ou absence de CCV ;
► Le délai de remboursement en cas d’indisponibilité du produit supérieur à 15 jours ;
► Le non-respect des dispositions en matière de soldes (période non définie) ;
► Le défaut d’affichage des prix en DH.
6/25/2021 42
Répartition des manquements relevés lors des
contrôles :
6/25/2021 43
1-IDENTIFICATION
1) Nom et dénomination sociale du fournisseur ;
2) Coordonnées téléphoniques ;
3) Adresse électronique ;
4) Siège social ;
5) Numéro d’immatriculation, si le cyber-commerçant est assujetti aux formalités de
l’inscription au registre de commerce ;
6) Capital social de la société, si le cyber-commerçant est assujetti aux formalités de l’inscription
au registre de commerce
7) Numéro d’identité fiscale, si le cyber-commerçant est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
8) Numéro de la licence, sa date et l’autorité qui l’a délivrée, si l’activité du cyber-commerçant
est soumise au régime de la licence.
6/25/2021 44
Conformément à l’article 29 de la loi n°31-08
2-PRÉSENTATION DE L’OFFRE
A. Le fournisseur met le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques
essentielles du produit, bien ou service objet de l’offre.
B. Le prix ou le tarif affiché comprend le prix ou le tarif global à payer par le consommateur
y compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les
services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur.
C. Dans les contrats d'abonnement d'une durée déterminée, le fournisseur rappelle par
écrit au consommateur, par tout moyen justifiant la réception :
1) en cas de non tacite reconduction du contrat : le terme de celui-ci un mois au moins avant
le terme prévu pour l'échéance dudit contrat ;
2) ou, en cas de tacite reconduction : le délai durant lequel le consommateur peut exercer sa
faculté de ne pas renouveler le contrat, un mois au moins avant le début dudit délai.
6/25/2021 45
Conformément aux articles 3, 5,7 et 29 de la loi n°31-08
3-CONCLUSION DU CONTRAT
Le fournisseur rappelle au consommateur avant la conclusion de contrat ses
différents choix et lui permet de confirmer sa demande ou de la modifier selon
sa volonté.
6/25/2021 46
Conformément à l’article 29 de la loi ,°31-08
4- PAIEMENT
- Modalités de paiement (à adapter par le fournisseur)
- Le fournisseur garantit au consommateur la sécurité des moyens de
paiement qu’il propose.
6/25/2021 47
Conformément à l’article 29 et 35 de la loi n°31-08
5-CONFIRMATION DE COMMANDE
Le consommateur reçoit par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus
tard au moment de la livraison :
1) La confirmation des informations mentionnées aux articles 3, 5 et 29 de la loi n°31-08, à moins que le
fournisseur n'ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat ;
2) L'adresse de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ;
3) Une information sur les conditions et les modalités d'exercice de son droit de rétractation ;
4) Les informations relatives au service après-vente et aux garanties commerciales ;
5) Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d'une durée indéterminée ou supérieure à un an.
Le fournisseur délivre également une facture, quittance ou tout autre document en tenant lieu à tout
consommateur ayant effectué une opération d’achat.
6/25/2021 48
Conformément aux articles 4 et32 de la loi n°31-08
6-LIVRAISON
Les modalités, délais et frais de livraison (à adapter par le fournisseur)
6/25/2021 49
Conformément à l’article 29 de la loi n°31-08
7-RÉTRACTATION
A- Le consommateur dispose d'un délai :
- de sept jours pour exercer son droit de rétractation ;
- de trente jours pour exercer son droit de rétractation, si le fournisseur n'honore pas son engagement de confirmer par écrit les informations prévues dans les articles 29 et 32
de la loi n°31-08.
Et cela, sans avoir à se justifier, ni à payer des pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour.
Les délais mentionnés à l'alinéa précédent courent à compter de la date de réception du bien ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services.
B- Lorsque le droit de rétractation est exercé, le fournisseur est tenu de rembourser, sans délai, au consommateur le montant total payé et au plus tard dans les 15 jours
suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.
Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats :
1- de fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs1 ;
2- de fourniture de produits, biens ou de services dont le prix ou le tarif est fonction de fluctuations des taux du marché financier ;
3- de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou
sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
4- de fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont étédescellés par le consommateur ;
5- de fourniture de journaux, de périodiques ou de magazine
Jour franc : Le jour franc va de 0 heure à 24 heures et pendant la période concernée - le jour de départ, le jour du terme et les jours fériés ne sont pas pris en compte.
6/25/2021 50
Conformément aux articles 36, 37 et 38 de la loi n°31-08
8-GARANTIES
Garantie légale des défauts de la chose vendue
►
Le consommateur dispose d’un délai d’une année pour introduire une action en
justice quand l’objet vendu est dépourvu de ses qualités promises.
Garantie conventionnelle
►
La garantie conventionnelle proposée par le fournisseur doit faire l’objet d’un
écrit qui doit préciser clairement les droits découlant de la garantie
conventionnelle proposée.
Le fournisseur ne peut proposer sa garantie conventionnelle au consommateur
sans mentionner clairement la garantie légale assumée par le fournisseur pour les
défauts et vices cachés de la chose vendue et qui s’applique dans tous les cas.
6/25/2021 51
Conformément aux articles 65, 66 et 67,71 de la loi n°31-08
9-COMPÉTENCE TERRITORIALE
En cas de litige entre le fournisseur et le consommateur, et nonobstant toute
condition contraire, la juridiction compétente est le tribunal dont relève le
domicile du consommateur ou son lieu de résidence ou la juridiction du lieu où
s'est produit le fait ayant causé le préjudice au choix du consommateur.
6/25/2021 52
Conformément à l’article 202 de la loi n°31-08
LA PROTECTION DES DONNÉES
PERSONNELLES AU MAROC
Plan de la présentation:
� Objectif de l’encadrement de l’utilisation des données personnelles.
� Principes généraux de la protection des données personnelles
� Cadre juridique marocain
◦ Textes de lois
◦ Nomenclature de la loi n°09-08
◦ définition
� Obligation du responsable de traitement;
� Droits des personnes concernées
� Sanctions
� Dispositions transitoire.
� La CNDP : l’autorité de contrôle marocaine
6/25/2021 53
CADRE JURIDIQUE DE LA PROTECTION DES DONNÉES À
CARACTÈRE PERSONNEL
� Loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel du 18
Février 2009
( BO n° 5714 du 05/03/2009)
� Décret n°2-09-165 pris pour l’application de la loi n°09-08 du 21
Mai 2009
( BO n° 5744 du 18/06/2009)
� Décision du 1er Ministre n°3-33-11approuvant le règlement
intérieur de la CNDP du 28 mars 2011 ( BO n° 5932 du07/04/2011)
6/25/2021 54
OBJECTIFS DE LA PROTECTION DES DONNÉES
PERSONNELLES
► Equilibre entre le besoin de traitement des données personnelles par
les entreprises ou autres organismes et la protection de la vie privée,
des droits et libertés fondamentaux des personnes ;
► Contribuer à la confiance numérique en instaurant une meilleure
transparence dans l’utilisation des données personnelles.
6/25/2021 55
NOMENCLATURE DE LA LOI N°09-08
► Définitions et champs d’application
► Principes
► Droits de la personne concernée
► Sanctions
6/25/2021 56
QU’ENTEND-T-ON PAR TRAITEMENT DES DONNÉES À
CARACTÈRE PERSONNEL?
� Données à caractère personnel : toute information, de quelque nature
qu’elle soit et indépendamment de son support ( y compris le son et
l’image) qui permettent d’identifier directement ou indirectement une
personne physique ( immatriculation de la voiture, email, photo,…)
� Traitement de données à caractère personnel:
Toute opération ou ensemble d’opération effectuées ou non à l’aide de
procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel (
collecte, enregistrement, organisation, conservation , adaptation ou
modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication
par transmission, diffusion ou tout autre forme de mise à disposition, le
rapprochement ou l’interconnexion, le verrouillage, l’effacement ou la
destruction)
6/25/2021 57
PRINCIPES GÉNÉRAUX
► La finalité du traitement : fil conducteur des autres principes;
► La pertinence et adéquation des données collectées par rapport à la
finalité;
► La durée de conservation
► La sécurité des données
► La protection des droits des personnes
6/25/2021 58
OBLIGATIONS DU RESPONSABLE DE
TRAITEMENT
� Le consentement préalable de la personne concernée
� La finalité des traitements.
� La nécessité et la proportionnalité des données traitées.
� La qualité des données traitées.
� La durée de conservation des données.
� Respect des droits de la personne concernée
� La sécurité et la confidentialité des données
6/25/2021 59
OBLIGATIONS DU RESPONSABLE DE
TRAITEMENT (SUITE)
► La notification des traitements à la CNDP:
►Demande de déclaration préalable
►Demande d’autorisation préalable
►Une demande d’autorisation de transfert de données à
l’étranger ( si des données personnelles seront hébergées
ou transmises hors du Royaume)
6/25/2021 60
DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES
6/25/2021 61
Droit à l’information Droit d’accès
Droit de rectification Droit d’opposition
Protection contre les
messages
publicitaires abusifs
DISPOSITIONS RÉGISSANT LA PROSPECTION
DIRECTE
► Définition :
la prospection directe est l’envoi de tout message destiné à promouvoir,
directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une
personne vendant des biens ou fournissant des services.
6/25/2021 62
DISPOSITIONS RÉGISSANT LA PROSPECTION
DIRECTE
► La Règle:
Pas de prospection directe sans le consentement préalable de la
personne concernée
6/25/2021 63
DISPOSITIONS RÉGISSANT LA PROSPECTION
DIRECTE
� Exception:
◦ Coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui à
l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services;
◦ Concerne des produits ou service analogues fournis par la même personne
physique ou morale;
◦ Possibilité pour le destinataire de s’opposer, à l’utilisation de ses coordonnées
lorsque celles-ci sont recueillies et chaque foi, qu’un courrier électronique de
prospection lui est adressé.
6/25/2021 64
LES SANCTIONS
� Le Chapitre VII fixe les sanctions civiles et pénales applicables qui peuvent
aller, en cas de récidive jusqu’à quatre années d’emprisonnement et
300.000DH d’amende.
� Lorsque l’auteur de l’une de ces infractions est une personne morale, « et
sans préjudice des peines qui peuvent être appliquées à ses dirigeants, les
peines d’amende sont portées au double » (article 64). La personne morale
peut voir ses biens confisqués et ses établissements fermés.
6/25/2021 65
EST CONSIDÉRÉE COMME INFRACTION À LA LOI
� tout traitement portant atteinte
à l’ordre public, à la sureté, à la
morale et aux bonnes mœurs.
� la mise en œuvre d’un traitement
sans l’autorisation ou la
déclaration exigées
� le refus du droit d’accès , de
rectification ou d’opposition
� toute incompatibilité avec la
finalité déclarée
� le non respect de la durée de
conservation des données
� le non respect des mesures de
sécurité des traitements
6/25/2021 66
� le non respect du consentement de
la personne concernée, notamment
lorsqu’il s’agit de prospection
directe à des fins commerciales,
avec aggravation des sanctions
lorsqu’il s’agit de données sensibles
� tout transfert de DP vers un pays
n’étant pas reconnu comme
assurant une protection adéquate
� toute entrave à l’exercice des
missions de contrôle de la CNDP
� tout refus d’application des
décisions de la CNDP
Merci
6/25/2021 67

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  • 1. Climat des affaires Arsenal juridique et réglementaire pour les Décideurs, les Directeurs Marketing TPE/PME/STARTUP au Maroc 2021 Livre blanc 1- 2021 Youssef AGOUIRAR
  • 2. 1) La loi bancaire n° 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 2) La loi 09-08 La protection des données personnelles 3) a loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur 4) LA LOI 53-05 RELATIVE À L'ÉCHANGE ÉLECTRONIQUE DE DONNÉES JURIDIQUES 5) la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux 6) La loi n° 34-05 modifiant et complétant la loi n°2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins 7) lla loi N⁰ 55.19 relative à la simplification des procédures et formalités administratives 8) Décret n° 2-15-712 Hébergement des infrastructures et données sensibles 9) Lignes directrices cadrant les conditions tarifaires des offres fournies par les opérateurs télécoms 10) La loi n°58.15 modifiant et complétant la loi 13-09 relative aux énergies renouvelables 11) LaLoi n° 47-18 portant réforme des Centres Régionaux d'Investissement et création des Commissions Régionales Unifiées d'Investissement 12)Charte des investissements. Loi-cadre n°18-95 du 3 octobre 1995 13) loi n° 19.20 modifiant et complétant la loi 17.95, relative aux sociétés anonymes, et plus particulièrement les dispositions relatives aux Sociétés anonymes simplifiées (SAS) SOMMAIRE
  • 4. INTRODUCTION GÉNÉRALE «TOUT CE QUI AUGMENTE LA LIBERTÉ AUGMENTE LA RESPONSABILITÉ» - V.HUGO ► Le droit correspond à une construction sociale et a pour objectif d’organiser la vie en société , et les relations entre les personnages qui la composent de manière harmonieuse Il apporte des solutions aux problèmes posés par la vie sociale en essayant de trouver un équilibre entre les intérêts souvent divergents des personnes. D’où sa représentation symbolique par une balance et ce l’on appelle les effets de balanciers : passer d’une règle trop sévère à une règle trop laxiste envers une partie et inversement (coupable et victime, créancier et débiteur) ► Ces solutions, qui prennent la forme de règles de droit, sont toujours situées temporellement et spatialement. Elles peuvent évoluer à tout moment dans un pays et être différentes d’un pays à l’autre à un même moment ► La prise en compte des finalités du droit permet de mieux comprendre le sens de la règle, donc de mieux la retenir, de l’interpréter et d’en prévoir éventuellement leur évolution en fonction des changements sociaux (apparition de nouvelles technologies) ► Le droit doit : ∙Assurer l’ordre social : éviter la « loi du plus fort », permettre de vivre en société tout en garantissant une liberté individuelle ∙Assurer la sécurité des personnes et des biens : ∙Réaliser la justice entre les individus et entre les individus et la société ; ∙Protéger l’intérêt général. 6/25/2021 5
  • 5. LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE, 1RE SOURCE DE LITIGE 6/25/2021 6 ❑ La Fédération des associations des consommateurs du Maroc reçoit les réclamations des clients des sites E-commerce. Les cas les plus fréquents concernent les conditions générales de vente et les délais de livraison. ❑ La Fédération a recensé, durant l’année en cours, pas moins de 591 demandes d’intervention émanant de consommateurs en litige avec des e-marchands. ❑ Le bilan du troisième trimestre 2016 du portail de réclamation en ligne «Khidmat Almoustahlik», mis en place par le ministère du Commerce, révèle que 20,2% des réclamations déposées concernent la vente à distance.
  • 6. La loi bancaire 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilésLa loi 09-08 6/25/2021 7
  • 7. LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION DU PAIEMENT MOBILE AU MAROC 8 Compte de paiement client de niveau 1 Compte de paiement client de niveau 2 Compte de paiement client de niveau 3 Comptes de Paiement 200 DHS 5.000 DHS 20.000 DHS Exigences KYC Numéro de téléphone Pièce d’identité + fiche d’ouverture de compte Entretien + Justificatif de résidence Personne physique (particulier) Compte Agent Pas de plafond Personne morale ou physique Exigences complémentaires (casier judiciaire, …etc) 80.000 DHS (uniquement de particulier à particulier) Plafond opérations transfert Convention détaillé par agent : Mandat liste des agents et changements à communiquer à BAM Ouverture de comptes de paiement personnes morales, auto- entrepreneurs et marchands Intégrer des supports digitaux, pour l’identification + la confirmation des transactions Aucune exigence prévue pour le dépôt de l'argent lors de l'ouverture du compte Possibilité d'avoir une carte virtuelle et une carte physique
  • 8. $ Capacité à remplir les 6 usages différents Couverturede toutela populationavec 2 produits Instrumentde paiement adossé à un compte bancaire existant (proposé par les banques) (proposé par les établissementsde paiement) Solutionouverte, avec notamment2 technologiesà lancer dès le débutpourassurer une couverturemaximale Plateforme MFS assurant 4 fonctionnalités: Recrutement d’utilisateurs Gestion de compte/ dépôts Cash-in / cash-out Canal de communication Clearing/ switch Recrutement de commerçants ▪ Nécessitéde donner ▪ Logement de ▪ Etablissements de opérateurs télécoms) ▪ Nécessitéde définir le ▪ Respect des Recrutement des utilisateursauprès de deuxprincipales institutions ▪ Banques ▪ Etablissements de paiements ▪ (e.g. opérateurs télécoms) Gestion des comptes et dépôts par les banques et les établissements de paiement l’ensemble des dépôts auprès des établissements bancaires conditions réglementaires adaptées Ouverture partielle du réseau de cash-in / cash- out l’accèsdes GAB et du réseau d’agent cash in / cash out à l’ensemble des clients système de tarification correspondant Ouverture du canal de communication ▪ Ouverturede l’USSD ▪ Tarification à prix coûtant des SMS et de l’USSD Ouverture de la plateformebancaire ▪ Authentification des utilisateurs et de la transaction ▪ Routage et autorisation de la transaction ▪ Compensation Compétitionsurle recrutementdes commerçants ▪ Banques paiements(e.g. ▪ Etablissements d’acquisitions Rôle sur la chaîne de valeur Interopérabilité de la plateforme(banques et établissementsde paiement) Capacité à gérerun volumeimportant de transactions Instantanéitéde la transaction Coûtet durée de miseen œuvreraisonnables Plateforme de transaction Solutions application pour utilisateurs smartphone Solution USSD / SMS pour couvrirles terminaux2G Interface de communication $ Transferts domestiques/ P2P $ Paiement des factures $ Paiement auprès des fournisseurs Instrumentde paiement adossé à un « comptede paiement » plafonné Prestations sociales $ Achat auprès des commerces Achat de recharges Produitset usages Contexte général du projet National du paiement mobile « Maroc Pay » 1 4 3 2
  • 9. LE CHOIX DU MODÈLE DÉPEND ÉGALEMENT DE NOTRE AMBITION SUR LE POSITIONNEMENT DANS LA CHAINE DE VALEUR Intermédiaire bancaire (distributeur) Etablissement de paiement Organisme bancaire Valeur + + + Transactions Marge avant Locking client Transactions Marge avant Locking client Placement de fonds Transactions Marge avant Locking client Placement de fonds Microfinance +Obtention du mandat d’intermédiation plus simple -Pas de maitrise du produit et des clients -Partage de gains avec le détenteur de la solution -Gestion de fond côté banque +Maitrise du produit et des clients +Revenus non partagés +Gestion des fonds -Investissement initial relativement important -Compétence métier à développer -Effort d’intégration avec les banques et le switch +Nouveaux portefeuille services (crédit, épargne) +Gestion des fonds +Revenus non partagés - Agrément bancaire difficile à obtenir (capital minimum, se conformer aux normes bancaires) -Investissement initial relativement important
  • 10. La loi 09-08 La protection des données à caractère personnel
  • 11. CADRE JURIDIQUE DE LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL � Loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel du 18 Février 2009 ( BO n° 5714 du 05/03/2009) � Décret n°2-09-165 pris pour l’application de la loi n°09-08 du 21 Mai 2009 ( BO n° 5744 du 18/06/2009) � Décision du 1er Ministre n°3-33-11approuvant le règlement intérieur de la CNDP du 28 mars 2011 ( BO n° 5932 du07/04/2011) 6/25/2021 12
  • 12. OBJECTIFS DE LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES ► Equilibre entre le besoin de traitement des données personnelles par les entreprises ou autres organismes et la protection de la vie privée, des droits et libertés fondamentaux des personnes ; ► Contribuer à la confiance numérique en instaurant une meilleure transparence dans l’utilisation des données personnelles. 6/25/2021 13
  • 13. NOMENCLATURE DE LA LOI N°09-08 ► Définitions et champs d’application ► Principes ► Droits de la personne concernée ► Sanctions 6/25/2021 14
  • 14. QU’ENTEND-T-ON PAR TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL? � Données à caractère personnel : toute information, de quelque nature qu’elle soit et indépendamment de son support ( y compris le son et l’image) qui permettent d’identifier directement ou indirectement une personne physique ( immatriculation de la voiture, email, photo,…) � Traitement de données à caractère personnel: Toute opération ou ensemble d’opération effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel ( collecte, enregistrement, organisation, conservation , adaptation ou modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou tout autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, le verrouillage, l’effacement ou la destruction) 6/25/2021 15
  • 15. PRINCIPES GÉNÉRAUX ► La finalité du traitement : fil conducteur des autres principes; ► La pertinence et adéquation des données collectées par rapport à la finalité; ► La durée de conservation ► La sécurité des données ► La protection des droits des personnes 6/25/2021 16
  • 16. LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE, 1RE SOURCE DE LITIGE 6/25/2021 17 ❑ La Fédération des associations des consommateurs du Maroc reçoit les réclamations des clients des sites E-commerce. Les cas les plus fréquents concernent les conditions générales de vente et les délais de livraison. ❑ La Fédération a recensé, durant l’année en cours, pas moins de 591 demandes d’intervention émanant de consommateurs en litige avec des e-marchands. ❑ Le bilan du troisième trimestre 2016 du portail de réclamation en ligne «Khidmat Almoustahlik», mis en place par le ministère du Commerce, révèle que 20,2% des réclamations déposées concernent la vente à distance.
  • 17. La loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur 6/25/2021 18
  • 18. ▪ La loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur: ▪ Définition des conditions générales de ventes CGV ▪ Définition des conditions générales d’utilisation CGU ▪ Différence entre CGU et CGV ▪ Etude de cas ▪ Exposé à préparer en binôme 6/25/2021 19
  • 19. LES OBJECTIFS DE LA LOI 31-08 1) D’assurer l’équilibre dans les relations contractuelles liant le consommateur et le fournisseur ; 2) D’instaurer les règles générales de protection du consommateur pour préserver ses droits et assurer la transparence des transactions économiques le liant avec le fournisseur ; 3) D’arrêter un ensemble de mécanismes permettant au consommateur de faire valoir ses droits et lui reconnaître son rôle d’acteur économique ; 4) De reconnaître au mouvement associatif en matière de protection des droits des consommateurs le droit de sensibiliser et d’encadrer les consommateurs. 6/25/2021 20
  • 20. SUI TE ► L’objectif est de montrer que dans le monde virtuel ou dans le monde «réel», le droit occupe la même fonction et a les mêmes objectifs : il est le garant des droits et libertés de chacun, il permet la vie en société ► Si le droit protège les individus en s’adaptant à l’évolution de la société, il a aussi pour fonction de la rendre possible. Le droit érige une protection des droits et libertés sur le Web mais édicte également des règles qui permettent son bon fonctionnement et facilitent l’évolution des relations. ► Internet est un « formidable instrument » de communication, un espace de libertés, certes, mais qu’en aucun cas il n’est un monde sans règles. Les individus y ont des droits mais aussi des obligations. ► Le développement des outils informatiques rend extrêmement aisés la diffusion et le partage d’informations, ce qui démultiplie les risques d’atteintes aux droits et libertés des individus. ► Le droit apporte des réponses par la transposition (notamment par la jurisprudence) de règles existantes, la création de règles adaptées aux spécificités d’Internet, dont le non-respect est sanctionné et en instaurant des autorités de régulation. 6/25/2021 21
  • 21. USAGE INTERNET AU MAROC L’institut Averty a réalisé en partenariat avec Genious Communication en 2016 une étude nationale sur l’usage d’internet, du mobile et du E-commerce chez les marocains dont l’objectif est de permettre aux entreprises de mieux cerner le profil et comportement des internautes afin de mieux adapter leurs stratégies digitales. 1/ En matière de connexion à internet, l’ordinateur portable reste le principal support chez 64% des répondants suivi par le smartphone chez 55%, l’ordinateur de bureau (40%) et la tablette (22%) 2/ PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL a) Plus de 48% des répondants ont déclaré ne faire confiance que rarement voire jamais aux sites marocains qui demandent leurs informations personnelles. b) 29% ont déclaré faire confiance aux sites quand ils sont hébergés au Maroc contre 19% à l’étranger alors que 52% n’ont pas de préférence. 6/25/2021 22
  • 22. LES DROITS GARANTIS AUX CONSOMMATEURS ■■ Le Droit au Choix qui garantit au consommateur sa liberté d’acheter en fonction de ses besoins et de ses moyens ; ■■ Le Droit à l’Information qui oblige le fournisseur de biens ou le prestataire de services à fournir au consommateur toutes les informations nécessaires avant la conclusion d’un contrat de vente ; ■■ Le Droit à la Rétractation qui, dans certains cas de figure, offre au consommateur la liberté de changer d’avis ; ■■ Le Droit à l’écoute et à la Représentation qui permet au consommateur, lors d’un litige avec un fournisseur, d’être conseillé, orienté et de se faire représenter par une association de protection des droits du consommateur ; ■■ Le Droit à la Protection des Intérêts économiques du consommateur notamment en ce qui concerne les clauses abusives et certaines pratiques commerciales. 6/25/2021 23
  • 24. ► Tout consommateur, de produit, de bien ou de service, a le droit de choisir, librement et en connaissance de cause, le produit, le bien ou le service qui correspond le mieux à ses moyens et ses besoins. ► Ainsi, le consommateur est en droit de disposer d’une information claire et précise sur le produit ou le service recherché. Il peut alors prendre sa décision de l’acheter ou de prendre un crédit pour cela, sans être ni trompé, ni forcé. Enfin, il doit pouvoir changer d’avis et se rétracter dans un délai raisonnable. ► Aussi, tout fournisseur, de produit ou de service, doit fournir au consommateur les renseignements ou les outils susceptibles de lui permettre de faire un choix rationnel compte tenu de ses besoins et de ses moyens. 6/25/2021 25 Dans les contrats d’abonnement d’une durée déterminée, le consommateur doit être informé par écrit, par tout moyen justifiant la réception : ■■ En cas de non tacite reconduction du contrat: le terme de celui-ci un mois au moins avant le terme prévu pour l’échéance dudit contrat; ■■ ou, en cas de tacite reconduction : le délai durant lequel le consommateur peut exercer sa faculté de ne pas renouveler le contrat, un mois au moins avant le début dudit délai. A compter de la date de son acceptation de l’offre de crédit, l’emprunteur peut, dans un délai de sept jours, revenir sur son engagement. Un formulaire détachable joint à l’offre préalable lui permettra alors d’exercer sa faculté de rétractation et d’en avertir le fournisseur. Avant la conclusion de tout contrat à distance, le fournisseur a l’obligation de rappeler au consommateur ses différents choix et lui permettre de confirmer sa demande ou la modifier à sa guise. Les contrats conclus à distance Les contrats de crédit à la consommation Les contrats d’abonnement
  • 26. □□L’identification du fournisseur et son adresse; □□La date et le lieu de l’opération et, le cas échéant, la date de livraison; □□La désignation du ou des produits ou des services; □□La quantité du produit ou le décompte du service le cas échéant; □□Le prix de vente effectivement payés par le consommateur pour chaque produit ou prestation de service; □□La somme totale à payer toutes taxes comprises; □□Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, le cas échéant. □□Les modalités de paiement A cet effet, le fournisseur doit mettre à la disposition des consommateurs, par tout procédé approprié, les informations qui concernent : ❖ Les caractéristiques essentielles des produits, des biens ou des services ; ❖ L’origine du produit ou du bien; ❖ La date de péremption, le cas échéant ; ❖ Le prix du produit ou des bien; ❖ Le tarif des services; ❖ Le mode d’emploi et le manuel d’utilisation; ❖ La durée et les conditions de garantie; ❖ Les conditions particulières de la vente ou de la réalisation de la prestation; ❖ Les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle, le cas échéant. ❑ La quantité nette, exprimée en unité du système international; ❑ La composition ou le type ou la nature de la matière ou des matières constituante(s); ❑ Le nom ou la raison sociale et l’adresse de la personne responsable de la mise du produit sur le marché; ❑ Le pays d’origine; ❑ Les précautions et les conditions particulières d’utilisation pour les produits qui peuvent être impactés ou avoir des conséquences sur le consommateur par le non respect des consignes d’utilisation; ❑ La date de péremption, le cas échéant; Toutes autres mentions obligatoires prévues par un texte spécifique. ❑ Les mentions d’étiquetage doivent être visibles, lisibles et indélébiles. Les éléments suivants doivent être mis en évidence sur l’étiquette des produits et des biens mis en vente, selon leur nature, à savoir : Le fournisseur doit également délivrer une facture, quittance, ticket de caisse ou tout autre document justifiant l’opération d’achat, ces documents précisent obligatoirement : 6/25/2021 27
  • 27. Toute publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur est interdite lorsque cela porte sur des éléments tels que : ■■ l’existence, la nature, la composition; ■■ les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, l’espèce, l’origine, la quantité; ■■ le mode et la date de fabrication; ■■ les propriétés, la date de péremption; ■■ le prix ou le tarif et les conditions de vente des biens, des produits ou services objets de la publicité; ■■ les conditions ou les résultats de leur utilisation, les motifs ou les procédés de la vente ou de la prestation de services; ■■ la portée des engagements pris par l’annonceur, l’identité, les qualités ou les aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires. La publicité comparative qui porte sur les caractéristiques, ne peut porter que sur des caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables de biens ou de services de même nature et disponibles sur le marché. Elle peut également porter sur les prix, dans ce cas, elle doit concerner des produits ou des services identiques, vendus dans les mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnés comme siens par l’annonceur. Le fournisseur est tenu, lors de toute publicité par courrier électronique : ■■ de donner une information claire et compréhensible relative au droit de s’opposer à recevoir les publicités dans le futur ; ■■ d’indiquer et de mettre à la disposition du consommateur, un moyen approprié pour exercer efficacement ce droit par voie électronique. Il est interdit, lors de l’envoi de toute publicité par courrier électronique : ■■ d’utiliser l’adresse électronique ou l’identité d’un tiers ; ■■ de falsifier ou de masquer toute information permettant d’identifier l’origine du message de courrier électronique ou son chemin de transmission. 6/25/2021 28
  • 28. LE DROIT À LA RÉTRACTATION 6/25/2021 29 3
  • 29. Le consommateur dispose d’un délai : ■■ De sept (7) jours pour exercer son droit de rétractation; ■■ De trente (30) jours pour exercer son droit de rétractation, si le fournisseur n’honore pas son engagement de confirmer par écrit les informations (telles que les caractéristiques du produit ou services, le nom et la dénomination sociale du fournisseur et ses coordonnées, (pour les cybercommerçants le registre du commerce, le numéro d’immatriculation, le capital de la société, éventuellement le numéro d’identité fiscale, et peut être même le numéro de licence…) les délais et frais de livraison, le cas échéant, l’existence du droit de rétractation, la durée de validité de l’offre et du prix, le coût de la technique de communication à distance, la durée minimale du contrat, le cas échéant) Les délais mentionnés courent à compter de la date de réception du bien ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations de services. En cas d’exercice du droit de rétractation, le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur le montant total payé, au plus tard dans les quinze jours suivants la date à laquelle ce droit été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d’intérêts au taux légal en vigueur. Le contrat conclu à distance 6/25/2021 30
  • 30. LE DROIT À LA REPRÉSENTATION 6/25/2021 31 4
  • 31. Les Associations de Protection du Consommateur (APC) Elles assurent l’information, la défense et la promotion des intérêts du consommateur et concourent au respect des dispositions de la loi. Au sens de la loi 31-08, ne peut être considérées comme APC, l’association qui: ■■ compte parmi ses membres des personnes morales ayant une activité à but lucratif ; ■■ perçoit des aides ou subventions d’entreprises ou de groupements d’entreprises fournissant des produits, biens ou services au consommateur ; ■■ fait de la publicité commerciale ou qui n’a pas un caractère purement informatif, pour des biens, produits ou services; ■■ se consacre à des activités autres que l’information et la défense des intérêts du consommateur; ■■ poursuit un but à caractère politique. Les APC doivent avoir pour objet exclusif la protection des intérêts du consommateur et être régies par des statuts conformes à la réglementation en vigueur. Sous réserve et à condition de satisfaire à la législation et la réglementation en vigueur relatives au droit d’association, les APC peuvent être reconnues d’utilité publique. 6/25/2021 32
  • 32. Les Guichets Conseils Certaines associations abritent des centres d’écoute et d’orientation, appelés « guichet conseil ». Le guichet conseil est ouvert au consommateur marocain pour lui permettre de recevoir des informations, des conseils et des orientations. Les moyens de communication utilisés sont le téléphone, le courrier, le courriel et même oralement, lors de la visite du consommateur. Un des objectifs principaux des guichets est l’aide à la résolution des litiges. Le comité du guichet (ou à défaut le département compétent) est chargé de statuer sur la recevabilité du litige qui lui sera soumis. En cas d’irrecevabilité, le responsable explique au consommateur pourquoi sa requête n’a pas eu de suites. A contrario, si le litige est déclaré recevable, l’association représente le consommateur face au fournisseur. Actions en justice des Associations de Protection du Consommateur Les APC, reconnues d’utilité publique ou ayant une autorisation spéciale, peuvent mener des actions en justice, intervenir dans les actions en cours et se constituer partie civile devant le juge d’instruction pour la défense des intérêts du consommateur. Elles peuvent exercer tous les droits reconnus à la partie civile relatifs aux faits et agissements qui portent préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs. Lorsque plusieurs consommateurs ont subi des préjudices par le même fournisseur et qui ont une origine commune, les APC peuvent agir en réparation devant toute juridiction au nom de tous, à condition d’être mandatées par au moins deux (2) des consommateurs victimes. Le mandat s’exerce à titre gratuit. Les associations de protection du consommateur peuvent demander à la juridiction de faire cesser les agissements illicites ou de supprimer dans le contrat ou le contrat-type proposé, une clause illicite ou abusive. L’injonction émanant de la juridiction est alors assortie d’une astreinte fixée par la juridiction et de l’exécution provisoire. Le ministère public produit d’office ou sur ordre de la juridiction saisie, les procès-verbaux ou les rapports d’enquête qu’il détient et dont la production est utile pour trancher le litige. La juridiction saisie peut ordonner la publication du jugement rendu. Cette publication s’effectue dans les conditions et sous les peines prévues par le code pénal. 6/25/2021 33
  • 33. LE DROIT À LA PROTECTION DES DROITS ÉCONOMIQUES 6/25/2021 34 5
  • 34. On appelle « clauses abusives », les clauses qui créent au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ainsi, peuvent être considérées comme abusives les clauses qui : ■■ Suppriment ou réduisent dans les contrats de vente, le droit à la réparation du consommateur en cas de manquement par le fournisseur à l’une quelconque de ses obligations ; ■■ Excluent ou limitent la responsabilité légale du fournisseur en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causé à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission du fournisseur ; ■■ prévoient un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution de l’engagement du fournisseur est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; ■■ autorisent le fournisseur à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n’est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au fournisseur de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c’est le fournisseur lui même qui résilie le contrat ; Ces clauses contenues dans les contrats conclus entre le fournisseur et le consommateur sont nulles et de nul effet, mais le contrat reste applicable dans toutes ses autres dispositions s’il peut subsister sans la clause abusive précitée. Les clauses abusives 6/25/2021 35
  • 35. Les contrats conclus à distance Le fournisseur d’un bien ou d’un service à distance, quel que soit le moyen de communication utilisé, est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance. L’offre de contrat de vente à distance doit comporter de manière claire et compréhensible en plus des informations prévues par les articles 3 et 5 de la loi 31.08, les informations suivantes : ■■ Les principales caractéristiques du produit, bien ou service, objet de l’offre; ■■ Le nom et la dénomination sociale du fournisseur; ■■ Les coordonnées téléphoniques du fournisseur qui permettent de communiquer effectivement avec lui, son adresse électronique et physique, et s’il s’agit d’une personne morale, son siège social et, s’il s’agit d’une personne autre que le fournisseur, l’adresse de l’établissement responsable de l’offre. Pour le cyber commerçant, les informations obligatoires à fournir sont : □□ S’il est assujetti aux formalités de l’inscription au registre de commerce, son numéro d’immatriculation et le capital de la société ; □□ S’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, son numéro d’identité fiscale ; □□ Si son activité est soumise au régime de la licence, le numéro de la licence, sa date et l’autorité qui l’a délivrée ; □□ S’il appartient à une profession réglementée, la référence des règles professionnelles applicables, sa qualité professionnelle, le pays où il a obtenu cette qualité ainsi que le nom de l’ordre ou l’organisation professionnelle où il est inscrit. ■■ Le cas échéant, les délais et frais de livraison ; ■■ L’existence du droit de rétractation prévu à l’article 36 ci-dessous, sauf dans les cas où les dispositions du présent chapitre excluent l’exercice de ce droit ; ■■ Les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution ; ■■ La durée de la validité de l’offre et du prix ou tarif de celle-ci ; LES PRATIQUES COMMERCIALES 6/25/2021 36
  • 36. ▪ Le coût de la technique de communication à distance utilisée ; ▪ Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu’il porte sur la fourniture continue ou périodique d’un produit, d’un bien ou de service. Le cyber commerçant doit en outre signaler au consommateur l’existence de son droit de rétractation et, avant la conclusion du contrat, lui rappeler ses différents choix. Il doit lui permettre de confirmer sa demande ou la modifier selon sa volonté et l’informer des conditions contractuelles. Le consommateur n’est tenu à aucune contrepartie en cas de fourniture dont il n’aurait pas fait la commande. Le fournisseur garantit au consommateur, la sécurité des moyens de paiement qu’il propose. En cas de litige entre le fournisseur et le consommateur, la charge de la preuve incombe au fournisseur. Le démarchage Les opérations de démarchage doivent faire l’objet d’un contrat écrit. Un exemplaire doit lui être remis au moment de la conclusion du contrat. Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du consommateur. Sous peine de nullité, le contrat doit mentionner : ■■ Le nom ou la dénomination sociale du fournisseur et du démarcheur, l’adresse du fournisseur et le lieu de conclusion du contrat ; ■■ La désignation précise de la nature et des caractéristiques des produits, des biens ou des services ; ■■ Les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, des produits ou d’exécution de la prestation des services, le prix global à payer ; ■■ Les modalités de paiement ; ■■ La faculté de rétractation et les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles 47 à 50 de la loi 31.08. A la suite d’un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le fournisseur doit indiquer explicitement son identité et le caractère commercial de son intervention. Il doit également adresser au consommateur, une confirmation de l’offre qu’il lui a faite. Le consommateur n’est engagé que par sa signature. Suite 6/25/2021 37
  • 37. La vente en solde ne peut être pratiquée que si elle est accompagnée d’un affichage clair et lisible du terme « soldes ». Le fournisseur est tenu d’indiquer dans les lieux de vente : le produit ou le bien sur lequel porte la réduction de prix, le nouveau prix appliqué et l’ancien prix barré, la durée des soldes (avec la détermination de leur début et de leur fin). Ajouté à cela, la publicité des soldes doit mentionner la date de début de l’opération, sa durée et la nature des biens ou des produits sur lesquels porte l’opération, si celle-ci ne concerne pas la totalité des biens ou produits du fournisseur. Suite Il est interdit de vendre ou d’offrir à la vente des produits, des biens ou des services donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, en biens ou en services, sauf s’ils sont identiques à ceux qui font l’objet de la vente ou de la prestation (exception faite pour les menus objets de faible valeur et aux échantillons, cette valeur est fixée par voie réglementaire). Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit, d’un bien ou d’un service, sauf pour un motif légitime. De même, il est interdit de subordonner la vente d’un produit, d’un bien ou d’un service à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit, d’un bien ou d’un service. La vente consistant à offrir des produits, des biens ou des services à un consommateur en lui faisant espérer l’obtention de ces produits, biens ou services à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur réelle, est interdite. Il en est de même pour la vente qui oblige le consommateur à donner des bons ou des tickets à des tiers ou à collecter des adhésions ou des inscriptions. Ventes en solde Ventes ou prestations de service « à la boule de neige » ou pyramidale Ventes et prestations avec primes Refus et subordination de vente ou de prestation de service 6/25/2021 38
  • 38. Suite Abus de faiblesse ou d’ignorance Loteries publicitaires Tout engagement né d’un abus de la faiblesse ou de l’ignorance du consommateur est réputé nul par la force de la loi. Dans ce cas, le consommateur se réserve le droit de se faire rembourser les sommes payées et d’être dédommagé sur les préjudices subits. Les annonces ou documents présentant l’opération publicitaire y compris le règlement doivent préciser clairement les conditions de participation aux loteries publicitaires et doivent être facilement accessibles au consommateur (avec l’inventaire lisible des lots, leur nature, leur nombre et leur valeur commerciale). 6/25/2021 39
  • 39. CONDITIONS CONTRACTUELLES DE VENTE Ce document CCV se veut un exemple pratique au service des fournisseurs pratiquant la vente à distance. I. Le fournisseur peut adapter ces conditions générales de vente en fonction de la nature de son activité tout en respectant les dispositions de la loi n°31-08. II. Le fournisseur doit permettre au consommateur d’accéder facilement aux conditions générales de ventes et d’en prendre connaissance, sur la page d’accueil de son site électronique. III. Si le contrat est rédigé dans une langue étrangère il doit être obligatoirement accompagné de sa traduction en langue arabe. IV. Les conditions contractuelles de vente doivent être mises en site d’une manière permettant leur conservation et leur reproduction. 6/25/2021 40
  • 40. CELLULE DE CONTRÔLE DES SITES MARCHANDS MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L’INVESTISSEMENT ET DE L’ECONOMIE NUMÉRIQUE En 2015, le MIICEN a démarré la mise en place d’une cellule de contrôle des sites marchands pour s’assurer de l’application des dispositions de la loi n° 31-08 pour le volet relatif aux ventes à distance. Ainsi, l’année 2016 a connu le renforcement des contrôles par la conduite de 103 contrôles dont 96 ayant fait l’objet d’envoi de lettres de sensibilisation et d’avertissement aux opérateurs concernés. Le retour était positif et certains fournisseurs ont répondu favorablement quant à leur volonté de remédier à la situation et de corriger les non-conformités signalées. Le recontrôle a permis de s’assurer du respect des engagements tenus. Les secteurs d’activités ayant fait l’objet du contrôle sont : ► Les Sites généralistes ; ► La Beauté, santé ; ► Les Deals (achat de coupons de réduction) ► L’Électronique et l’Électroménager. 6/25/2021 41
  • 41. LES CONTRÔLES EFFECTUÉS ONT FAIT APPARAÎTRE DE NOMBREUX ÉCARTS A U REGARD DES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 31-08 ET QUI PORTENT SUR : ► L’absence de traduction du contrat en langue arabe ; ► L’absence d’information sur le droit de rétractation ; ► L’absence de l’identité et des coordonnées du fournisseur ; ► La présence d’une clause d’attribution de compétence exclusive au tribunal du lieu du siège du professionnel ; ► La présence d’une publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur ; ► L’absence de rappel des CCV avant validation de l’offre ; ► L’absence d’information sur les délais de livraison ; ► La difficulté d’accès aux CCV à partir de la page d’accueil ou absence de CCV ; ► Le délai de remboursement en cas d’indisponibilité du produit supérieur à 15 jours ; ► Le non-respect des dispositions en matière de soldes (période non définie) ; ► Le défaut d’affichage des prix en DH. 6/25/2021 42
  • 42. Répartition des manquements relevés lors des contrôles : 6/25/2021 43
  • 43. 1-IDENTIFICATION 1) Nom et dénomination sociale du fournisseur ; 2) Coordonnées téléphoniques ; 3) Adresse électronique ; 4) Siège social ; 5) Numéro d’immatriculation, si le cyber-commerçant est assujetti aux formalités de l’inscription au registre de commerce ; 6) Capital social de la société, si le cyber-commerçant est assujetti aux formalités de l’inscription au registre de commerce 7) Numéro d’identité fiscale, si le cyber-commerçant est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; 8) Numéro de la licence, sa date et l’autorité qui l’a délivrée, si l’activité du cyber-commerçant est soumise au régime de la licence. 6/25/2021 44 Conformément à l’article 29 de la loi n°31-08
  • 44. 2-PRÉSENTATION DE L’OFFRE A. Le fournisseur met le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du produit, bien ou service objet de l’offre. B. Le prix ou le tarif affiché comprend le prix ou le tarif global à payer par le consommateur y compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur. C. Dans les contrats d'abonnement d'une durée déterminée, le fournisseur rappelle par écrit au consommateur, par tout moyen justifiant la réception : 1) en cas de non tacite reconduction du contrat : le terme de celui-ci un mois au moins avant le terme prévu pour l'échéance dudit contrat ; 2) ou, en cas de tacite reconduction : le délai durant lequel le consommateur peut exercer sa faculté de ne pas renouveler le contrat, un mois au moins avant le début dudit délai. 6/25/2021 45 Conformément aux articles 3, 5,7 et 29 de la loi n°31-08
  • 45. 3-CONCLUSION DU CONTRAT Le fournisseur rappelle au consommateur avant la conclusion de contrat ses différents choix et lui permet de confirmer sa demande ou de la modifier selon sa volonté. 6/25/2021 46 Conformément à l’article 29 de la loi ,°31-08
  • 46. 4- PAIEMENT - Modalités de paiement (à adapter par le fournisseur) - Le fournisseur garantit au consommateur la sécurité des moyens de paiement qu’il propose. 6/25/2021 47 Conformément à l’article 29 et 35 de la loi n°31-08
  • 47. 5-CONFIRMATION DE COMMANDE Le consommateur reçoit par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison : 1) La confirmation des informations mentionnées aux articles 3, 5 et 29 de la loi n°31-08, à moins que le fournisseur n'ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat ; 2) L'adresse de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ; 3) Une information sur les conditions et les modalités d'exercice de son droit de rétractation ; 4) Les informations relatives au service après-vente et aux garanties commerciales ; 5) Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d'une durée indéterminée ou supérieure à un an. Le fournisseur délivre également une facture, quittance ou tout autre document en tenant lieu à tout consommateur ayant effectué une opération d’achat. 6/25/2021 48 Conformément aux articles 4 et32 de la loi n°31-08
  • 48. 6-LIVRAISON Les modalités, délais et frais de livraison (à adapter par le fournisseur) 6/25/2021 49 Conformément à l’article 29 de la loi n°31-08
  • 49. 7-RÉTRACTATION A- Le consommateur dispose d'un délai : - de sept jours pour exercer son droit de rétractation ; - de trente jours pour exercer son droit de rétractation, si le fournisseur n'honore pas son engagement de confirmer par écrit les informations prévues dans les articles 29 et 32 de la loi n°31-08. Et cela, sans avoir à se justifier, ni à payer des pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Les délais mentionnés à l'alinéa précédent courent à compter de la date de réception du bien ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services. B- Lorsque le droit de rétractation est exercé, le fournisseur est tenu de rembourser, sans délai, au consommateur le montant total payé et au plus tard dans les 15 jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur. Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats : 1- de fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs1 ; 2- de fourniture de produits, biens ou de services dont le prix ou le tarif est fonction de fluctuations des taux du marché financier ; 3- de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ; 4- de fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont étédescellés par le consommateur ; 5- de fourniture de journaux, de périodiques ou de magazine Jour franc : Le jour franc va de 0 heure à 24 heures et pendant la période concernée - le jour de départ, le jour du terme et les jours fériés ne sont pas pris en compte. 6/25/2021 50 Conformément aux articles 36, 37 et 38 de la loi n°31-08
  • 50. 8-GARANTIES Garantie légale des défauts de la chose vendue ► Le consommateur dispose d’un délai d’une année pour introduire une action en justice quand l’objet vendu est dépourvu de ses qualités promises. Garantie conventionnelle ► La garantie conventionnelle proposée par le fournisseur doit faire l’objet d’un écrit qui doit préciser clairement les droits découlant de la garantie conventionnelle proposée. Le fournisseur ne peut proposer sa garantie conventionnelle au consommateur sans mentionner clairement la garantie légale assumée par le fournisseur pour les défauts et vices cachés de la chose vendue et qui s’applique dans tous les cas. 6/25/2021 51 Conformément aux articles 65, 66 et 67,71 de la loi n°31-08
  • 51. 9-COMPÉTENCE TERRITORIALE En cas de litige entre le fournisseur et le consommateur, et nonobstant toute condition contraire, la juridiction compétente est le tribunal dont relève le domicile du consommateur ou son lieu de résidence ou la juridiction du lieu où s'est produit le fait ayant causé le préjudice au choix du consommateur. 6/25/2021 52 Conformément à l’article 202 de la loi n°31-08
  • 52. LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES AU MAROC Plan de la présentation: � Objectif de l’encadrement de l’utilisation des données personnelles. � Principes généraux de la protection des données personnelles � Cadre juridique marocain ◦ Textes de lois ◦ Nomenclature de la loi n°09-08 ◦ définition � Obligation du responsable de traitement; � Droits des personnes concernées � Sanctions � Dispositions transitoire. � La CNDP : l’autorité de contrôle marocaine 6/25/2021 53
  • 53. CADRE JURIDIQUE DE LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL � Loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel du 18 Février 2009 ( BO n° 5714 du 05/03/2009) � Décret n°2-09-165 pris pour l’application de la loi n°09-08 du 21 Mai 2009 ( BO n° 5744 du 18/06/2009) � Décision du 1er Ministre n°3-33-11approuvant le règlement intérieur de la CNDP du 28 mars 2011 ( BO n° 5932 du07/04/2011) 6/25/2021 54
  • 54. OBJECTIFS DE LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES ► Equilibre entre le besoin de traitement des données personnelles par les entreprises ou autres organismes et la protection de la vie privée, des droits et libertés fondamentaux des personnes ; ► Contribuer à la confiance numérique en instaurant une meilleure transparence dans l’utilisation des données personnelles. 6/25/2021 55
  • 55. NOMENCLATURE DE LA LOI N°09-08 ► Définitions et champs d’application ► Principes ► Droits de la personne concernée ► Sanctions 6/25/2021 56
  • 56. QU’ENTEND-T-ON PAR TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL? � Données à caractère personnel : toute information, de quelque nature qu’elle soit et indépendamment de son support ( y compris le son et l’image) qui permettent d’identifier directement ou indirectement une personne physique ( immatriculation de la voiture, email, photo,…) � Traitement de données à caractère personnel: Toute opération ou ensemble d’opération effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel ( collecte, enregistrement, organisation, conservation , adaptation ou modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou tout autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, le verrouillage, l’effacement ou la destruction) 6/25/2021 57
  • 57. PRINCIPES GÉNÉRAUX ► La finalité du traitement : fil conducteur des autres principes; ► La pertinence et adéquation des données collectées par rapport à la finalité; ► La durée de conservation ► La sécurité des données ► La protection des droits des personnes 6/25/2021 58
  • 58. OBLIGATIONS DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT � Le consentement préalable de la personne concernée � La finalité des traitements. � La nécessité et la proportionnalité des données traitées. � La qualité des données traitées. � La durée de conservation des données. � Respect des droits de la personne concernée � La sécurité et la confidentialité des données 6/25/2021 59
  • 59. OBLIGATIONS DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT (SUITE) ► La notification des traitements à la CNDP: ►Demande de déclaration préalable ►Demande d’autorisation préalable ►Une demande d’autorisation de transfert de données à l’étranger ( si des données personnelles seront hébergées ou transmises hors du Royaume) 6/25/2021 60
  • 60. DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES 6/25/2021 61 Droit à l’information Droit d’accès Droit de rectification Droit d’opposition Protection contre les messages publicitaires abusifs
  • 61. DISPOSITIONS RÉGISSANT LA PROSPECTION DIRECTE ► Définition : la prospection directe est l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services. 6/25/2021 62
  • 62. DISPOSITIONS RÉGISSANT LA PROSPECTION DIRECTE ► La Règle: Pas de prospection directe sans le consentement préalable de la personne concernée 6/25/2021 63
  • 63. DISPOSITIONS RÉGISSANT LA PROSPECTION DIRECTE � Exception: ◦ Coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services; ◦ Concerne des produits ou service analogues fournis par la même personne physique ou morale; ◦ Possibilité pour le destinataire de s’opposer, à l’utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque foi, qu’un courrier électronique de prospection lui est adressé. 6/25/2021 64
  • 64. LES SANCTIONS � Le Chapitre VII fixe les sanctions civiles et pénales applicables qui peuvent aller, en cas de récidive jusqu’à quatre années d’emprisonnement et 300.000DH d’amende. � Lorsque l’auteur de l’une de ces infractions est une personne morale, « et sans préjudice des peines qui peuvent être appliquées à ses dirigeants, les peines d’amende sont portées au double » (article 64). La personne morale peut voir ses biens confisqués et ses établissements fermés. 6/25/2021 65
  • 65. EST CONSIDÉRÉE COMME INFRACTION À LA LOI � tout traitement portant atteinte à l’ordre public, à la sureté, à la morale et aux bonnes mœurs. � la mise en œuvre d’un traitement sans l’autorisation ou la déclaration exigées � le refus du droit d’accès , de rectification ou d’opposition � toute incompatibilité avec la finalité déclarée � le non respect de la durée de conservation des données � le non respect des mesures de sécurité des traitements 6/25/2021 66 � le non respect du consentement de la personne concernée, notamment lorsqu’il s’agit de prospection directe à des fins commerciales, avec aggravation des sanctions lorsqu’il s’agit de données sensibles � tout transfert de DP vers un pays n’étant pas reconnu comme assurant une protection adéquate � toute entrave à l’exercice des missions de contrôle de la CNDP � tout refus d’application des décisions de la CNDP