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Covid-19 | Note de marché
Assurances Construction
Le présent document a vocation à répondre aux principales interroga-
tions relatives aux enjeux assurantiels de vos contrats d’Assurances
Construction durant la crise sanitaire du Covid-19.
Il a été réalisé avec les informations gouvernementales connues au 04
avril 2020 ainsi que les informations fournies par nos partenaires assu-
reurs (liste disponible auprès de votre interlocuteur SATEC).La situation
étant évolutive selon les annonces et précisions faites concernant l’état
d’urgence sanitaire et l’application de la réglementation, ce document a
vocation à être régulièrement actualisé.
Les éléments contenus dans ces informations ont valeur d’information et
ne saurait remplacer les éléments définis au contrat.
Dernière mise à jour : 15 avril 2020
GroupeSATEC.Mars2020.Créditillustrationgraphique:freepik.com
Covid-19 | Note de marché Assurances Construction 1
Table des matières
Introduction .......................................................................................................................................... 2
1. Covid 19 : arrêt et reprise du chantier..................................................................................... 3
1.1. Arrêt et garde du chantier ........................................................................................................ 3
1.2. Pour les intervenants réalisateurs de travaux......................................................................... 3
1.3. Première conclusion ................................................................................................................. 3
1.4. Reprise du chantier................................................................................................................... 3
2. L’arrêt de chantier du fait du covid-19 : force majeure ?....................................................... 4
2.1. Chantiers sous maitrise d’ouvrage publique ........................................................................... 4
2.2. Chantiers sous maitrise d’ouvrage privée................................................................................ 4
3. L’arrêt de chantier : suspension des délais ?........................................................................... 6
3.1. Principe...................................................................................................................................... 6
3.2. Application................................................................................................................................. 7
3.2.1. Chantiers..................................................................................................................................... 7
3.2.2. Assurance ................................................................................................................................... 7
4. Covid 2019 et assurances ......................................................................................................... 8
4.1. Assurances de dommage.......................................................................................................... 8
4.2. Assurances de responsabilite ................................................................................................... 9
5. Mesures de prévention et de protection durant l’arrêt des travaux...................................10
5.1. Mesures générales.................................................................................................................. 10
5.2. Exemples..................................................................................................................................10
Covid-19 | Note de marché Assurances Construction 2
INTRODUCTION
Chers clients,
En cette période exceptionnelle, l’ensemble des acteurs du BTP est impacté par la crise du Corona
Virus :
 les entreprises et artisans, réalisateurs de travaux, de toute taille et de tous corps d’état,
traitants ou sous-traitants de quelque rang que ce soit
 les architectes, maîtres d’œuvre, BET et bureaux de contrôle, et autres métiers
intellectuels du BTP,
 et bien sûr, les maîtres d’ouvrage de toute nature, promoteurs, investisseurs, foncières,
industriels etc.
Une très grande partie des chantiers sont actuellement ralentis, voire arrêtés. Les conséquences
en sont nombreuses et les risques en découlant multiples.
La présente note s’adresse aux entreprises et artisans, réalisateurs de travaux, et a pour objectif
de vous communiquer une succincte analyse de la situation d’un point de vue risques et assurance,
en vous rapportant les premières grandes tendances du marché et les premiers réflexes à avoir.
Bien entendu, chaque cas est particulier, chaque entreprise a son propre programme d’assurance
avec ses propres particularités.
La présente note ne peut donc avoir qu’un caractère général, et ne saurait donc être, en soi,
considérée comme exhaustive et suffisante pour chaque entreprise, qui doit mener sa propre
analyse et prendre ses propres décisions au regard de ses propres risques et assurances, et en
demandant bien sûr sur les conseils de son équipe client SATEC.
Durant cette période, vos équipes SATEC restent disponibles au téléphone ou par mail pour vous
apporter tout leur accompagnement, en conseil, placement, gestion et sinistres. N’hésitez pas à les
solliciter pour toute question et information qui vous serait utile : nous sommes à votre service.
Le Groupe SATEC
Covid-19 | Note de marché Assurances Construction 3
1. COVID 19 :ARRET ET REPRISE DU CHANTIER
1.1. Arrêt et garde du chantier
Un chantier peut être arrêté, soit à demande officielle du maître d’ouvrage, soit à demande des
concepteurs ou enfin des réalisateurs de travaux. L’arrêt des travaux doit s’accompagner de
mesures de sécurité au profit du maître d’ouvrage, dont la responsabilité incombe aux
réalisateurs, sous la surveillance et le contrôle des concepteurs.
De ce fait, l’intégralité des constructeurs (réalisateurs et concepteurs, y compris le maître
d’ouvrage qui est également un constructeur, même si non réalisateur) supporte un risque relatif
au chantier du fait de cette situation.
1.2. Pour les intervenants réalisateurs de travaux
Sauf exception relativement rare, dès lors que l’arrêt de chantier est constaté avant réception, la
responsabilité du chantier n’est pas transférée au maître d’ouvrage : elle demeure à la charge des
intervenants au chantier. Chaque réalisateur conserve la responsabilité de son propre lot, et doit
donc prendre les mesures nécessaires à sa bonne protection. Cette responsabilité est en général
transférée contractuellement dans les marchés de sous-traitance à chaque sous-traitant pour son
propre lot.
C’est donc à chaque intervenant au chantier, en particulier les réalisateurs de travaux, traitant ou
sous-traitant de prendre les mesures nécessaires pour protéger ses matériaux et son ouvrage en
cours de construction.
1.3. Première conclusion
Bien que supportant des responsabilités différentes, tous doivent se sentir concernés et se
comporter en entrepreneurs responsables, bon pères de famille, et collaborer pour une meilleure
maîtrise collective du risque, dans l’intérêt de chacun.
1.4. Reprise du chantier
Le gouvernement a appelé l’industrie du BTP à ne pas s’arrêter intégralement et à maintenir son
activité au maximum dès lors que les conditions de sécurité sanitaire le permettent.
En ce sens, l’Organisme Professionnel de la Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics
(OPPBTP) a publié, le 2 avril dernier, un guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la
continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus covid-19).
Nous ne pouvons que fortement recommander aux entreprises de prendre connaissance de ce
Guide et de l’appliquer avec la plus grande rigueur.
Covid-19 | Note de marché Assurances Construction 4
2. L’ARRETDE CHANTIER DU FAIT DU COVID-19 : FORCE MAJEURE ?
2.1. Chantiers sous maitrise d’ouvrage publique
La survenance d’un évènement de Force Majeure permet au débiteur d’une obligation
contractuelle d’échapper temporairement aux conséquences du manquement à son obligation si
cette non-exécution découle directement de l’évènement de Force Majeure
La survenance du COVID 19 a entraîné la reconnaissance par l’État et les collectivités locales
comme un cas de force majeure pour leurs marchés publics. En conséquence, pour tous les
marchés publics d’État et des collectivités locales, les pénalités de retards liées au COVID-19 ne
seront pas appliquées.
Ainsi, les entreprises participant à des chantiers publics sont de facto libérées de leurs obligations
pendant la période du COVID 19, engagements contractuels qu’elles ne peuvent tenir du fait de la
pandémie uniquement. Il faudra cependant être extrêmement à ne pas prendre de retard lors de
la reprise du chantier.
2.2. Chantiers sous maitrise d’ouvrage privée
[Sources : RCB & Cabinet AEDES JURIS]
La décision de l’Etat et des Collectivités Locales en matière de marchés publics n’a pas vocation à
s’appliquer automatiquement aux chantiers sous maîtrise d’ouvrage privée. En effet, le
gouvernement à fait le choix, dès le début de la pandémie, de ne pas se positionner sur les
obligations contractuelles des marchés privés.
En effet, en droit privé, le contrat (marché de travaux, marché de sous-traitance) est la loi des
parties. Il a force obligatoire.
De ce fait, en principe c’est au débiteur de l’obligation (l’entreprise ou le sous-traitant) qui
souhaite s’en libérer de se manifester auprès du créancier (le maître d’ouvrage ou le donneur
d’ordre) en invoquant une exonération (clause du contrat, cas de Force Majeure, ou toute autre
cause exonératoire).
Concernant la notion de force majeure, elle est définie à l’article 1218 du Code Civil :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du
débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les
effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation
par le débiteur ».
Covid-19 | Note de marché Assurances Construction 5
La jurisprudence a fait ressortir 3 critères cumulatifs pour caractériser la Force Majeure, Ainsi,
pour que l’évènement invoqué puisse être qualifié de Force Majeure, il faut qu’il soit :
- Imprévisible : le débiteur ne pouvait prévoir l’apparition de cet évènement au moment où
il s’est engagé
- Irrésistible : le débiteur ne peut rien faire pour empêcher la survenance et les
conséquences de cet évènement
- Extérieur : l’évènement est totalement extérieur au débiteur
Sur le premier et le dernier critère (Imprévisible et Extérieur), a priori il fait peu de doutes que ces
critères soient remplis avec le COVID 19. Par-contre, sur le second critère (irrésistibilité), cela est
moins évident : en effet, sur le principe il est envisageable de lutter contre les conséquences du
COVID 19 (gestes barrière, ensemble des préconisations du guide de préconisations de sécurité
sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus
covid-19 de l’OPPBTP).
Bien entendu, l’entreprise pourrait tout de même se retrouver face à des difficultés importantes
pour maintenir son activité de façon normale dans de telles conditions, et donc à remplir ses
engagements contractuels (approvisionnement en masques, respect des règles du guide de
l’OPPBTP contraignantes et ralentissant sensiblement les travaux).
Ces difficultés n’étant pas du fait de l’entreprise, pourraient amener, selon les cas (lot de
l’entreprise, situation et avancement du chantier,…), une qualification de Force Majeure, ou dans
la négative une éventuelle possibilité de négociation avec le créancier de l’obligation (maître
d’ouvrage ou donneur d’ordre)
En conclusion, la force majeure ne sera pas, à notre sens, décrétée de manière globale pour
l’ensemble des marchés privés comme cela a pu être le cas pour les marchés publics. C’est donc
au cas par cas que devront être traitées les questions liées à la vie du contrat. En tout état de
cause, des accords dérogatoires décidés par les parties devront selon nous être privilégiés afin
d’assurer une reprise sereine pour tous. L’importance de la bonne foi des parties qui doivent se
comporter en bon père de famille doit conduire à trouver un équilibre dans l’exécution de leurs
obligations.
Ainsi, notre recommandation aux entreprises intervenant sur un chantier privé est de se manifester
officiellement auprès du maître d’ouvrage, et pour ce faire de se rapprocher préalablement de leurs
conseils juridiques, internes ou externes.
Covid-19 | Note de marché Assurances Construction 6
3. L’ARRETDE CHANTIER :SUSPENSION DES DELAIS ?
3.1. Principe
[Source : Cabinet Alerion]
La période de confinement bouleversant profondément l’économie, le gouvernement a adopté
des mesures d’assouplissement des délais en matières contractuelle et administrative.
L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la
période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période créé
une période « protégée », durant laquelle les délais sont suspendus ou reportés.
La « période juridiquement protégée » s’étend à ce jour: du 12 mars 2020 au 24 juin 2020 :
Les contrats contiennent fréquemment des astreintes, des clauses pénales, résolutoires ou de
déchéance, qui ont vocation à protéger une partie en cas d’inexécution de ses obligations par
l’autre partie dans les délais contractuellement prévus (ex. une livraison, un paiement, une
échéance) :
(i) Si ce délai expire pendant la période juridiquement protégée,(à supprimer c’est-à-dire
entre le 12 mars et le 24 juin 2020), les clauses sont réputées ne pas avoir produit effet, ni les
astreintes commencé à courir. Ainsi, ces clauses ne produiront leurs effets qu’après un délai
d’un mois suivant la fin de la période juridiquement protégée, c’est-à-dire à partir du 25 juillet
2020 si la période dite de crise n’est pas modifiée et à la condition que le débiteur ne se soit
pas exécuté entre temps.
Exemple : au titre d’une clause résolutoire, vous avez mis en demeure votre cocontractant de
s’exécuter dans un délai de 10 jours à compter du 6 mars 2020. Le délai expire pendant la
période juridiquement protégée, soit le 16 mars 2020. Ce délai de 10 jours ne courra à
nouveau qu’à partir du 25 juillet 2020, pour expirer le 3 août 2020.
(ii) Si l’application d’une clause pénale – ou le cours d’une astreinte - a pris effet avant le 12
mars 2020, soit avant le début de la période juridiquement protégée, elle est suspendue
pendant cette période. Le décompte ne reprendra qu’à compter du 25 juin 2020.
Exemple : Un contrat prévoit une astreinte journalière si le cocontractant n’exécute pas son
obligation au plus tard le 27 février 2020. Le créancier met en demeure son cocontractant le
28 février de s’exécuter sous 10 jours. Le 9 mars l’astreinte commence à courir. Toutefois, à
compter du 12 mars, celle-ci est suspendue et ne reprendra effet qu’à compter du 25 juin, si
le cocontractant ne s’est pas exécuté entre temps. Il convient donc de vérifier
systématiquement :
Covid-19 | Note de marché Assurances Construction 7
- Si le délai d’exécution vient à expiration pendant la période juridiquement protégée, ce qui
entraine le report de son point de départ un mois après la fin de la période juridiquement
protégée (soit le 25 juillet 2020), si le cocontractant ne s’est pas exécuté à cette date.
- Si l’astreinte ou la clause pénale prend effet avant le 12 mars 2020, ce qui entraine sa
suspension jusqu’à la fin de la période juridiquement protégée (soit le 25 juin 2020).
Les exemples donnés si dessus tiennent compte de la période dite juridiquement protégée
mise en place dans le cadre de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020. Si cette période
venait à être revue, les dates butoirs devraient être également revues.
3.2. Application
CHANTIERS
Au vu des éléments ci-dessus, il nous semble possible que les chantiers qui devaient faire l’objet
d’une réception durant la période juridiquement protégée puissent bénéficier d’un report
conformément aux mesures ci-dessus. Nous invitons vivement nos clients à se rapprocher de leur
Maitre d’Ouvrage afin de faire le point sur les modalités de report de cette réception.
Ce raisonnement ne nous semble pas, en l’état, transposable au cas des chantiers qui devaient
faire l’objet d’une réception postérieure à la période juridiquement protégée. Néanmoins, une
ordonnance à paraître très prochainement viendra préciser le sort des obligations contractuelles
dont les délais expirent après la période d’état d’urgence sanitaire.
En tout état de cause, notre recommandation aux entreprises intervenant sur un chantier privé est
de se manifester officiellement auprès du maître d’ouvrage, et pour ce faire de se rapprocher
préalablement de leurs conseils juridiques, internes ou externes.
ASSURANCE
Les contrats d’assurance annuels des entreprises demeurent en vigueur durant la période
juridiquement protégée, dès lors que la cotisation est à jour de paiement.
En cas de difficulté à régler votre cotisation durant cette période, des reports ou étalement de
paiement pourront être négociés auprès des différentes compagnies d’assurance. N’hésitez pas à
vous rapprocher de vos équipes SATEC pour mettre en œuvre la solution la mieux adaptée à vos
côtés.
Covid-19 | Note de marché Assurances Construction 8
4. COVID 2019 ET ASSURANCES
Face aux risques cités ci-avant, existent des solutions d’assurance personnelle à chaque
constructeur ; ces solutions d’assurance sont principalement de 2 natures :
– Les assurances de dommage, qui couvrent les dommages matériels atteignant les travaux de
chacun
– Les assurances de responsabilité, qui couvrent les réclamations faites par des tiers en cas de
préjudice subis du fait des travaux de chacun
4.1. Assurances de dommage
La solution d’assurance de dommage usuellement délivrée par le marché afin de couvrir le risque
de dommage aux matériaux et ouvrages en cours de construction des réalisateurs de travaux est,
en général, nommée « Dommages aux ouvrages propres de l’assuré avant réception », ou
« dommages en cours de travaux ». Cette garantie est souvent délivrée à chaque réalisateur au
titre de son contrat d’assurance annuel de type Responsabilité Civile, pour l’ensemble de ses
chantiers par déclaration annuelle de chiffre d’affaires, et non pas chantier par chantier. En effet,
le marché délivre de façon assez homogène des produits d’assurance packagés, constitués par un
volet Responsabilité Civile, un volet Responsabilité Décennale, et un volet « dommages aux
ouvrages propres de l’assuré en cours de travaux ».
Cette garantie est propre à chaque réalisateur et ne porte que sur les ouvrages en cours de
construction de chacun d’entre eux. Elle ne garantit pas les lots des réalisateurs autres que l’assuré
lui-même. Elle fonctionne pour chaque réalisateur, automatiquement et sans déclaration
préalable durant le chantier en fonctionnement normal.
En cas d’arrêt des travaux, il n’y a pas non plus de déclaration préalable à adresser à son assureur.
Il convient, par-contre, de mettre en œuvre les mesures de prévention et protection adaptées
pour limiter au mieux le risque de dommage.
Ainsi, la crise du COVID-19 n’a pas d’impact particulier concernant l’assurance de dommage des
réalisateurs de travaux dès lors que ceux-ci bénéficient de garanties annuelles de dommages à leurs
propres ouvrages avant réception, hormis la mise en place de mesures de prévention et protection
de leurs propres ouvrages.
Covid-19 | Note de marché Assurances Construction 9
4.2. Assurances de responsabilité
La solution d’assurance de Responsabilité usuellement délivrée par le marché afin de couvrir le
risque de réclamation subie de la part de tiers est, en général, nommée « RC, RC Professionnelle,
RC Exploitation, RC constructeur,…
Cette garantie est souvent délivrée à chaque réalisateur au titre de son contrat d’assurance annuel
de type Responsabilité Civile, pour l’ensemble de ses chantiers par déclaration annuelle de chiffre
d’affaires, et non pas chantier par chantier. En effet, le marché délivre de façon assez homogène
des produits d’assurance packagés, constitués par un volet Responsabilité Civile, un volet
Responsabilité Décennale, et un volet « dommages aux ouvrages propres de l’assuré en cours de
travaux » (cf ci-dessus).
En cas d’arrêt des travaux, il n’y a pas de déclaration préalable à adresser à son assureur RC ; le
contrat d’assurance suit son cours comme à l’accoutumée. Il convient, par-contre, de mettre en
œuvre les mesures de prévention et protection adaptées pour limiter au mieux le risque de
responsabilité, et maintenir le caractère aléatoire du risque.
Il est également nécessaire de demeurer à jour de ses cotisations (sur ce sujet, cf paragraphe 3.2.2
ci-dessus).
Par ailleurs, nous rappelons que l’Organisme Professionnel de la Prévention du Bâtiment et des
Travaux Publics (OPPBTP) a publié, le 2 avril dernier, un guide de préconisations de sécurité sanitaire
pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus covid-19).
Nous ne pouvons que fortement recommander aux entreprises de prendre connaissance de ce
Guide et de l’appliquer avec la plus grande rigueur.
Covid-19 | Note de marché Assurances Construction 10
5. MESURES DE PREVENTION ET DE PROTECTION DURANT L’ARRET DES TRAVAUX
5.1. Mesures générales
4 actions pour 4 Risques Principaux :
1. Risque Intrusion / Vol / Vandalisme / Sécurité du site : Surveiller
2. Risque Conditions Climatiques / Intempérie : Protéger
3. Risque Organisation / Logistique : Ranger
4. Risque Incendie : Vérifier
1. Risque Intrusion / Vol / Vandalisme / Sécurité du site : Surveiller
a. Fermeture / clôture
b. Surveillance / Gardiennage
c. Autorisation et Contrôle des accès
2. Risque Conditions Climatiques / Intempérie Protéger
a. Clos et Couvert
b. Structures
c. Terrassements & Fondations
3. Risque Organisation / Logistique Ranger
a. Stockage matériaux
b. Conservation matériaux et équipements
c. Dispositions et installations de chantier
4. Risque Incendie Vérifier
a. Maintenir les installations de détections incendie déjà en place
b. Surveillance / Gardiennage
5.2. Exemples
Les exemples ci-dessous proviennent d’une lecture et compilation de différentes mesures
habituellement observées sur le terrain ou demandées contractuellement. Toutes ces mesures ne
sont pas forcément pertinentes, nécessaires ou adaptées de façon cumulative à chaque chantier
et ne sont donc pas à respecter intégralement à la lettre. Par ailleurs cette liste n’est en aucun cas
limitative ou exhaustive ; certaines mesures complémentaires mieux adaptées peuvent être
décidées au regard des caractéristiques de chaque chantier.
Il est de la responsabilité de chaque assuré de veiller à la mise en place des mesures les mieux
adaptées à chaque cas afin de limiter au mieux le risque de dommage, en agissant en bon père de
famille.
Covid-19 | Note de marché Assurances Construction 11
Les mesures ci-dessous peuvent par exemple être pertinentes :
1. Fermeture totale et efficace du chantier (autant les portes et fenêtres du bâtiment que les
clôtures périphériques) pour prévenir toute intrusion et isoler les zones de travaux.
2. Protections collectives sur l’ensemble du chantier (trémies, rives de planchers, talus,
ouvertures, toitures...) pour prévenir tout risque de chute de hauteur.
3. Bouchonner les aciers et attente, clôturer les stocks, rassembler les matériaux...).
4. Stabiliser les équipements (banches, coffrages, points d’accès, échafaudages, éléments de
levage...).
5. Replier le matériel inutile.
6. Mettre à la benne les déchets et gravats
7. Neutraliser les réseaux (eau, électricité...) dans le cadre de la fermeture des chantiers
8. Effectuer des rondes avec la présence quotidienne d’une personne interne ou externe
d’une durée de 2h minimum
9. Mettre en place des mesures de télésurveillance.
Covid-19 | Note de marché Assurances Construction 12
Contacts
Guillaume DE MERSUAY
Directeur SATEC Construction
Email : demersuay@groupe-satec.com
Mobile : 06 12 84 21 54
Raphaël CERDA
Responsable Commercial SATEC Construction
Email : cerda@groupe-satec.com
Mobile : 06 23 77 01 06

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Covid-19 | FAQ #3 Assurances Construction

  • 1. Covid-19 | Note de marché Assurances Construction Le présent document a vocation à répondre aux principales interroga- tions relatives aux enjeux assurantiels de vos contrats d’Assurances Construction durant la crise sanitaire du Covid-19. Il a été réalisé avec les informations gouvernementales connues au 04 avril 2020 ainsi que les informations fournies par nos partenaires assu- reurs (liste disponible auprès de votre interlocuteur SATEC).La situation étant évolutive selon les annonces et précisions faites concernant l’état d’urgence sanitaire et l’application de la réglementation, ce document a vocation à être régulièrement actualisé. Les éléments contenus dans ces informations ont valeur d’information et ne saurait remplacer les éléments définis au contrat. Dernière mise à jour : 15 avril 2020 GroupeSATEC.Mars2020.Créditillustrationgraphique:freepik.com
  • 2. Covid-19 | Note de marché Assurances Construction 1 Table des matières Introduction .......................................................................................................................................... 2 1. Covid 19 : arrêt et reprise du chantier..................................................................................... 3 1.1. Arrêt et garde du chantier ........................................................................................................ 3 1.2. Pour les intervenants réalisateurs de travaux......................................................................... 3 1.3. Première conclusion ................................................................................................................. 3 1.4. Reprise du chantier................................................................................................................... 3 2. L’arrêt de chantier du fait du covid-19 : force majeure ?....................................................... 4 2.1. Chantiers sous maitrise d’ouvrage publique ........................................................................... 4 2.2. Chantiers sous maitrise d’ouvrage privée................................................................................ 4 3. L’arrêt de chantier : suspension des délais ?........................................................................... 6 3.1. Principe...................................................................................................................................... 6 3.2. Application................................................................................................................................. 7 3.2.1. Chantiers..................................................................................................................................... 7 3.2.2. Assurance ................................................................................................................................... 7 4. Covid 2019 et assurances ......................................................................................................... 8 4.1. Assurances de dommage.......................................................................................................... 8 4.2. Assurances de responsabilite ................................................................................................... 9 5. Mesures de prévention et de protection durant l’arrêt des travaux...................................10 5.1. Mesures générales.................................................................................................................. 10 5.2. Exemples..................................................................................................................................10
  • 3. Covid-19 | Note de marché Assurances Construction 2 INTRODUCTION Chers clients, En cette période exceptionnelle, l’ensemble des acteurs du BTP est impacté par la crise du Corona Virus :  les entreprises et artisans, réalisateurs de travaux, de toute taille et de tous corps d’état, traitants ou sous-traitants de quelque rang que ce soit  les architectes, maîtres d’œuvre, BET et bureaux de contrôle, et autres métiers intellectuels du BTP,  et bien sûr, les maîtres d’ouvrage de toute nature, promoteurs, investisseurs, foncières, industriels etc. Une très grande partie des chantiers sont actuellement ralentis, voire arrêtés. Les conséquences en sont nombreuses et les risques en découlant multiples. La présente note s’adresse aux entreprises et artisans, réalisateurs de travaux, et a pour objectif de vous communiquer une succincte analyse de la situation d’un point de vue risques et assurance, en vous rapportant les premières grandes tendances du marché et les premiers réflexes à avoir. Bien entendu, chaque cas est particulier, chaque entreprise a son propre programme d’assurance avec ses propres particularités. La présente note ne peut donc avoir qu’un caractère général, et ne saurait donc être, en soi, considérée comme exhaustive et suffisante pour chaque entreprise, qui doit mener sa propre analyse et prendre ses propres décisions au regard de ses propres risques et assurances, et en demandant bien sûr sur les conseils de son équipe client SATEC. Durant cette période, vos équipes SATEC restent disponibles au téléphone ou par mail pour vous apporter tout leur accompagnement, en conseil, placement, gestion et sinistres. N’hésitez pas à les solliciter pour toute question et information qui vous serait utile : nous sommes à votre service. Le Groupe SATEC
  • 4. Covid-19 | Note de marché Assurances Construction 3 1. COVID 19 :ARRET ET REPRISE DU CHANTIER 1.1. Arrêt et garde du chantier Un chantier peut être arrêté, soit à demande officielle du maître d’ouvrage, soit à demande des concepteurs ou enfin des réalisateurs de travaux. L’arrêt des travaux doit s’accompagner de mesures de sécurité au profit du maître d’ouvrage, dont la responsabilité incombe aux réalisateurs, sous la surveillance et le contrôle des concepteurs. De ce fait, l’intégralité des constructeurs (réalisateurs et concepteurs, y compris le maître d’ouvrage qui est également un constructeur, même si non réalisateur) supporte un risque relatif au chantier du fait de cette situation. 1.2. Pour les intervenants réalisateurs de travaux Sauf exception relativement rare, dès lors que l’arrêt de chantier est constaté avant réception, la responsabilité du chantier n’est pas transférée au maître d’ouvrage : elle demeure à la charge des intervenants au chantier. Chaque réalisateur conserve la responsabilité de son propre lot, et doit donc prendre les mesures nécessaires à sa bonne protection. Cette responsabilité est en général transférée contractuellement dans les marchés de sous-traitance à chaque sous-traitant pour son propre lot. C’est donc à chaque intervenant au chantier, en particulier les réalisateurs de travaux, traitant ou sous-traitant de prendre les mesures nécessaires pour protéger ses matériaux et son ouvrage en cours de construction. 1.3. Première conclusion Bien que supportant des responsabilités différentes, tous doivent se sentir concernés et se comporter en entrepreneurs responsables, bon pères de famille, et collaborer pour une meilleure maîtrise collective du risque, dans l’intérêt de chacun. 1.4. Reprise du chantier Le gouvernement a appelé l’industrie du BTP à ne pas s’arrêter intégralement et à maintenir son activité au maximum dès lors que les conditions de sécurité sanitaire le permettent. En ce sens, l’Organisme Professionnel de la Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) a publié, le 2 avril dernier, un guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus covid-19). Nous ne pouvons que fortement recommander aux entreprises de prendre connaissance de ce Guide et de l’appliquer avec la plus grande rigueur.
  • 5. Covid-19 | Note de marché Assurances Construction 4 2. L’ARRETDE CHANTIER DU FAIT DU COVID-19 : FORCE MAJEURE ? 2.1. Chantiers sous maitrise d’ouvrage publique La survenance d’un évènement de Force Majeure permet au débiteur d’une obligation contractuelle d’échapper temporairement aux conséquences du manquement à son obligation si cette non-exécution découle directement de l’évènement de Force Majeure La survenance du COVID 19 a entraîné la reconnaissance par l’État et les collectivités locales comme un cas de force majeure pour leurs marchés publics. En conséquence, pour tous les marchés publics d’État et des collectivités locales, les pénalités de retards liées au COVID-19 ne seront pas appliquées. Ainsi, les entreprises participant à des chantiers publics sont de facto libérées de leurs obligations pendant la période du COVID 19, engagements contractuels qu’elles ne peuvent tenir du fait de la pandémie uniquement. Il faudra cependant être extrêmement à ne pas prendre de retard lors de la reprise du chantier. 2.2. Chantiers sous maitrise d’ouvrage privée [Sources : RCB & Cabinet AEDES JURIS] La décision de l’Etat et des Collectivités Locales en matière de marchés publics n’a pas vocation à s’appliquer automatiquement aux chantiers sous maîtrise d’ouvrage privée. En effet, le gouvernement à fait le choix, dès le début de la pandémie, de ne pas se positionner sur les obligations contractuelles des marchés privés. En effet, en droit privé, le contrat (marché de travaux, marché de sous-traitance) est la loi des parties. Il a force obligatoire. De ce fait, en principe c’est au débiteur de l’obligation (l’entreprise ou le sous-traitant) qui souhaite s’en libérer de se manifester auprès du créancier (le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre) en invoquant une exonération (clause du contrat, cas de Force Majeure, ou toute autre cause exonératoire). Concernant la notion de force majeure, elle est définie à l’article 1218 du Code Civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ».
  • 6. Covid-19 | Note de marché Assurances Construction 5 La jurisprudence a fait ressortir 3 critères cumulatifs pour caractériser la Force Majeure, Ainsi, pour que l’évènement invoqué puisse être qualifié de Force Majeure, il faut qu’il soit : - Imprévisible : le débiteur ne pouvait prévoir l’apparition de cet évènement au moment où il s’est engagé - Irrésistible : le débiteur ne peut rien faire pour empêcher la survenance et les conséquences de cet évènement - Extérieur : l’évènement est totalement extérieur au débiteur Sur le premier et le dernier critère (Imprévisible et Extérieur), a priori il fait peu de doutes que ces critères soient remplis avec le COVID 19. Par-contre, sur le second critère (irrésistibilité), cela est moins évident : en effet, sur le principe il est envisageable de lutter contre les conséquences du COVID 19 (gestes barrière, ensemble des préconisations du guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus covid-19 de l’OPPBTP). Bien entendu, l’entreprise pourrait tout de même se retrouver face à des difficultés importantes pour maintenir son activité de façon normale dans de telles conditions, et donc à remplir ses engagements contractuels (approvisionnement en masques, respect des règles du guide de l’OPPBTP contraignantes et ralentissant sensiblement les travaux). Ces difficultés n’étant pas du fait de l’entreprise, pourraient amener, selon les cas (lot de l’entreprise, situation et avancement du chantier,…), une qualification de Force Majeure, ou dans la négative une éventuelle possibilité de négociation avec le créancier de l’obligation (maître d’ouvrage ou donneur d’ordre) En conclusion, la force majeure ne sera pas, à notre sens, décrétée de manière globale pour l’ensemble des marchés privés comme cela a pu être le cas pour les marchés publics. C’est donc au cas par cas que devront être traitées les questions liées à la vie du contrat. En tout état de cause, des accords dérogatoires décidés par les parties devront selon nous être privilégiés afin d’assurer une reprise sereine pour tous. L’importance de la bonne foi des parties qui doivent se comporter en bon père de famille doit conduire à trouver un équilibre dans l’exécution de leurs obligations. Ainsi, notre recommandation aux entreprises intervenant sur un chantier privé est de se manifester officiellement auprès du maître d’ouvrage, et pour ce faire de se rapprocher préalablement de leurs conseils juridiques, internes ou externes.
  • 7. Covid-19 | Note de marché Assurances Construction 6 3. L’ARRETDE CHANTIER :SUSPENSION DES DELAIS ? 3.1. Principe [Source : Cabinet Alerion] La période de confinement bouleversant profondément l’économie, le gouvernement a adopté des mesures d’assouplissement des délais en matières contractuelle et administrative. L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période créé une période « protégée », durant laquelle les délais sont suspendus ou reportés. La « période juridiquement protégée » s’étend à ce jour: du 12 mars 2020 au 24 juin 2020 : Les contrats contiennent fréquemment des astreintes, des clauses pénales, résolutoires ou de déchéance, qui ont vocation à protéger une partie en cas d’inexécution de ses obligations par l’autre partie dans les délais contractuellement prévus (ex. une livraison, un paiement, une échéance) : (i) Si ce délai expire pendant la période juridiquement protégée,(à supprimer c’est-à-dire entre le 12 mars et le 24 juin 2020), les clauses sont réputées ne pas avoir produit effet, ni les astreintes commencé à courir. Ainsi, ces clauses ne produiront leurs effets qu’après un délai d’un mois suivant la fin de la période juridiquement protégée, c’est-à-dire à partir du 25 juillet 2020 si la période dite de crise n’est pas modifiée et à la condition que le débiteur ne se soit pas exécuté entre temps. Exemple : au titre d’une clause résolutoire, vous avez mis en demeure votre cocontractant de s’exécuter dans un délai de 10 jours à compter du 6 mars 2020. Le délai expire pendant la période juridiquement protégée, soit le 16 mars 2020. Ce délai de 10 jours ne courra à nouveau qu’à partir du 25 juillet 2020, pour expirer le 3 août 2020. (ii) Si l’application d’une clause pénale – ou le cours d’une astreinte - a pris effet avant le 12 mars 2020, soit avant le début de la période juridiquement protégée, elle est suspendue pendant cette période. Le décompte ne reprendra qu’à compter du 25 juin 2020. Exemple : Un contrat prévoit une astreinte journalière si le cocontractant n’exécute pas son obligation au plus tard le 27 février 2020. Le créancier met en demeure son cocontractant le 28 février de s’exécuter sous 10 jours. Le 9 mars l’astreinte commence à courir. Toutefois, à compter du 12 mars, celle-ci est suspendue et ne reprendra effet qu’à compter du 25 juin, si le cocontractant ne s’est pas exécuté entre temps. Il convient donc de vérifier systématiquement :
  • 8. Covid-19 | Note de marché Assurances Construction 7 - Si le délai d’exécution vient à expiration pendant la période juridiquement protégée, ce qui entraine le report de son point de départ un mois après la fin de la période juridiquement protégée (soit le 25 juillet 2020), si le cocontractant ne s’est pas exécuté à cette date. - Si l’astreinte ou la clause pénale prend effet avant le 12 mars 2020, ce qui entraine sa suspension jusqu’à la fin de la période juridiquement protégée (soit le 25 juin 2020). Les exemples donnés si dessus tiennent compte de la période dite juridiquement protégée mise en place dans le cadre de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020. Si cette période venait à être revue, les dates butoirs devraient être également revues. 3.2. Application CHANTIERS Au vu des éléments ci-dessus, il nous semble possible que les chantiers qui devaient faire l’objet d’une réception durant la période juridiquement protégée puissent bénéficier d’un report conformément aux mesures ci-dessus. Nous invitons vivement nos clients à se rapprocher de leur Maitre d’Ouvrage afin de faire le point sur les modalités de report de cette réception. Ce raisonnement ne nous semble pas, en l’état, transposable au cas des chantiers qui devaient faire l’objet d’une réception postérieure à la période juridiquement protégée. Néanmoins, une ordonnance à paraître très prochainement viendra préciser le sort des obligations contractuelles dont les délais expirent après la période d’état d’urgence sanitaire. En tout état de cause, notre recommandation aux entreprises intervenant sur un chantier privé est de se manifester officiellement auprès du maître d’ouvrage, et pour ce faire de se rapprocher préalablement de leurs conseils juridiques, internes ou externes. ASSURANCE Les contrats d’assurance annuels des entreprises demeurent en vigueur durant la période juridiquement protégée, dès lors que la cotisation est à jour de paiement. En cas de difficulté à régler votre cotisation durant cette période, des reports ou étalement de paiement pourront être négociés auprès des différentes compagnies d’assurance. N’hésitez pas à vous rapprocher de vos équipes SATEC pour mettre en œuvre la solution la mieux adaptée à vos côtés.
  • 9. Covid-19 | Note de marché Assurances Construction 8 4. COVID 2019 ET ASSURANCES Face aux risques cités ci-avant, existent des solutions d’assurance personnelle à chaque constructeur ; ces solutions d’assurance sont principalement de 2 natures : – Les assurances de dommage, qui couvrent les dommages matériels atteignant les travaux de chacun – Les assurances de responsabilité, qui couvrent les réclamations faites par des tiers en cas de préjudice subis du fait des travaux de chacun 4.1. Assurances de dommage La solution d’assurance de dommage usuellement délivrée par le marché afin de couvrir le risque de dommage aux matériaux et ouvrages en cours de construction des réalisateurs de travaux est, en général, nommée « Dommages aux ouvrages propres de l’assuré avant réception », ou « dommages en cours de travaux ». Cette garantie est souvent délivrée à chaque réalisateur au titre de son contrat d’assurance annuel de type Responsabilité Civile, pour l’ensemble de ses chantiers par déclaration annuelle de chiffre d’affaires, et non pas chantier par chantier. En effet, le marché délivre de façon assez homogène des produits d’assurance packagés, constitués par un volet Responsabilité Civile, un volet Responsabilité Décennale, et un volet « dommages aux ouvrages propres de l’assuré en cours de travaux ». Cette garantie est propre à chaque réalisateur et ne porte que sur les ouvrages en cours de construction de chacun d’entre eux. Elle ne garantit pas les lots des réalisateurs autres que l’assuré lui-même. Elle fonctionne pour chaque réalisateur, automatiquement et sans déclaration préalable durant le chantier en fonctionnement normal. En cas d’arrêt des travaux, il n’y a pas non plus de déclaration préalable à adresser à son assureur. Il convient, par-contre, de mettre en œuvre les mesures de prévention et protection adaptées pour limiter au mieux le risque de dommage. Ainsi, la crise du COVID-19 n’a pas d’impact particulier concernant l’assurance de dommage des réalisateurs de travaux dès lors que ceux-ci bénéficient de garanties annuelles de dommages à leurs propres ouvrages avant réception, hormis la mise en place de mesures de prévention et protection de leurs propres ouvrages.
  • 10. Covid-19 | Note de marché Assurances Construction 9 4.2. Assurances de responsabilité La solution d’assurance de Responsabilité usuellement délivrée par le marché afin de couvrir le risque de réclamation subie de la part de tiers est, en général, nommée « RC, RC Professionnelle, RC Exploitation, RC constructeur,… Cette garantie est souvent délivrée à chaque réalisateur au titre de son contrat d’assurance annuel de type Responsabilité Civile, pour l’ensemble de ses chantiers par déclaration annuelle de chiffre d’affaires, et non pas chantier par chantier. En effet, le marché délivre de façon assez homogène des produits d’assurance packagés, constitués par un volet Responsabilité Civile, un volet Responsabilité Décennale, et un volet « dommages aux ouvrages propres de l’assuré en cours de travaux » (cf ci-dessus). En cas d’arrêt des travaux, il n’y a pas de déclaration préalable à adresser à son assureur RC ; le contrat d’assurance suit son cours comme à l’accoutumée. Il convient, par-contre, de mettre en œuvre les mesures de prévention et protection adaptées pour limiter au mieux le risque de responsabilité, et maintenir le caractère aléatoire du risque. Il est également nécessaire de demeurer à jour de ses cotisations (sur ce sujet, cf paragraphe 3.2.2 ci-dessus). Par ailleurs, nous rappelons que l’Organisme Professionnel de la Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) a publié, le 2 avril dernier, un guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus covid-19). Nous ne pouvons que fortement recommander aux entreprises de prendre connaissance de ce Guide et de l’appliquer avec la plus grande rigueur.
  • 11. Covid-19 | Note de marché Assurances Construction 10 5. MESURES DE PREVENTION ET DE PROTECTION DURANT L’ARRET DES TRAVAUX 5.1. Mesures générales 4 actions pour 4 Risques Principaux : 1. Risque Intrusion / Vol / Vandalisme / Sécurité du site : Surveiller 2. Risque Conditions Climatiques / Intempérie : Protéger 3. Risque Organisation / Logistique : Ranger 4. Risque Incendie : Vérifier 1. Risque Intrusion / Vol / Vandalisme / Sécurité du site : Surveiller a. Fermeture / clôture b. Surveillance / Gardiennage c. Autorisation et Contrôle des accès 2. Risque Conditions Climatiques / Intempérie Protéger a. Clos et Couvert b. Structures c. Terrassements & Fondations 3. Risque Organisation / Logistique Ranger a. Stockage matériaux b. Conservation matériaux et équipements c. Dispositions et installations de chantier 4. Risque Incendie Vérifier a. Maintenir les installations de détections incendie déjà en place b. Surveillance / Gardiennage 5.2. Exemples Les exemples ci-dessous proviennent d’une lecture et compilation de différentes mesures habituellement observées sur le terrain ou demandées contractuellement. Toutes ces mesures ne sont pas forcément pertinentes, nécessaires ou adaptées de façon cumulative à chaque chantier et ne sont donc pas à respecter intégralement à la lettre. Par ailleurs cette liste n’est en aucun cas limitative ou exhaustive ; certaines mesures complémentaires mieux adaptées peuvent être décidées au regard des caractéristiques de chaque chantier. Il est de la responsabilité de chaque assuré de veiller à la mise en place des mesures les mieux adaptées à chaque cas afin de limiter au mieux le risque de dommage, en agissant en bon père de famille.
  • 12. Covid-19 | Note de marché Assurances Construction 11 Les mesures ci-dessous peuvent par exemple être pertinentes : 1. Fermeture totale et efficace du chantier (autant les portes et fenêtres du bâtiment que les clôtures périphériques) pour prévenir toute intrusion et isoler les zones de travaux. 2. Protections collectives sur l’ensemble du chantier (trémies, rives de planchers, talus, ouvertures, toitures...) pour prévenir tout risque de chute de hauteur. 3. Bouchonner les aciers et attente, clôturer les stocks, rassembler les matériaux...). 4. Stabiliser les équipements (banches, coffrages, points d’accès, échafaudages, éléments de levage...). 5. Replier le matériel inutile. 6. Mettre à la benne les déchets et gravats 7. Neutraliser les réseaux (eau, électricité...) dans le cadre de la fermeture des chantiers 8. Effectuer des rondes avec la présence quotidienne d’une personne interne ou externe d’une durée de 2h minimum 9. Mettre en place des mesures de télésurveillance.
  • 13. Covid-19 | Note de marché Assurances Construction 12 Contacts Guillaume DE MERSUAY Directeur SATEC Construction Email : demersuay@groupe-satec.com Mobile : 06 12 84 21 54 Raphaël CERDA Responsable Commercial SATEC Construction Email : cerda@groupe-satec.com Mobile : 06 23 77 01 06